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Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 11 mai 2021
Document publié le Mardi 11 mai 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 11 mai 2021)
Thèmes du document : Justice et droit, Associations, ONG et mouvements politiques, Fiscalité,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL INTERREGIONAL de la TARIFICATION SANITAIRE
et SOCIALE de BORDEAUX
AUDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 11 - MAI 2021
PUBLIÉ LE 21 MAI 2021SOMMAIRE
TRIBUNAL INTERREGIONAL de la TARIFICATION SANITAIRE
et SOCIALE de BORDEAUX (TITSS)
Décision - Affaire : Association Nationale de Recherche et d’Action
Sociale (ANRAS)
Contentieux n° 20.003 - Séance du 5 mai 2021……………………………………..1
Décision - Affaire : Association « Le Berger »
Contentieux n° 19.015 - Séance du 5 mai 2021……………………………………..7REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL INTERREGIONAL
DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE
DE BORDEAUX
CONTENTIEUX N° 20.003
PRESIDENT : M. MADEC
RAPPORTEUR : M. PAUZIÈS
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Mme PERDU
SEANCE DU 5 mai 2021
LECTURE DU 2021
AFFAIRE : Association Nationale de Recherche et d’action Sociale (ANRAS)
Au nom du peuple français,
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux,
statuant en premier ressort,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2020 et le 5 février 2021,
l’Association Nationale de Recherche et d’Action Sociale (ANRAS), prise en la personne de
son président en exercice, représentée par Me Puissant, demande au tribunal de la tarification
sanitaire et sociale de Bordeaux :
1°) de réformer l’arrêté de la préfète de l’Aude du 21 janvier 2020 portant fixation de
la dotation globale de financement 2020 du centre éducatif fermé « Chemins du Sud » qu’elle
gère à Narbonne ;
2°) de réformer le résultat 2018 en réintégrant la somme de 73 463,21 euros liée aux
remplacements du personnel absent ;
3°) d’arrêter le déficit 2018 à la somme de 88 896,07 euros ;
4°) de réformer les charges du groupe II du budget prévisionnel 2020 en faisant droit
aux demandes nouvelles à hauteur de la somme de 52 932,32 euros ;
1N° 20.003 2
5°) de fixer le montant de la dotation globale de financement 2020 à un montant de 2 141 076 euros.
Elle soutient que :
- sur le compte administratif 2018 et s’agissant des dépenses du groupe Il et des
dépenses de remplacement, l’autorité de tarification a rejeté une somme de 73 463,21 euros
correspondant au montant chargé de 679 journées de remplacement engagées par l’association
pour pallier à 10 jours d’absence pour formation, 1 345 jours d’absence pour congés légaux et
170 jours d’absence résultant de congés sans solde ; la référence à la circulaire de 2018 ne
peut être admise dès lors que la campagne budgétaire 2020 était en cause ; l’invocation de
cette circulaire ne peut suffire à justifier les abattements réalisés dès lors qu’elle rejette de
manière générale et absolue certaines catégories de dépenses ; la circulaire contrevient aux
dispositions de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle était tenue de procéder au remplacement des salariés absents afin de maintenir
la continuité de ses activités ainsi que la qualité et la sécurité des accompagnements et des
conditions de travail ;
- s’agissant des dépenses du groupe III, l’autorité de tarification a rejeté la somme de
2 580 euros de taxe d’habitation au motif que l’association était éligible à l’exonération
prévue par le code général des impôts ; il ressort tant des dispositions de l’article 1407 du
code général des impôts que de l’article 1408 du même code que le centre éducatif fermé ne
remplit pas les conditions pour bénéficier d’une exonération ;
- sur le budget prévisionnel et s’agissant du rejet des mesures nouvelles, l’autorité de
tarification rejette l'ensemble des demandes de création de poste au seul motif que ces
créations dépassent les 26,5 ETP prévus par l'annexe n°3 de la circulaire JUSF1907890C du
15 mars 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice opposable aux
établissements et services ; si la circulaire est interprétée comme établissant une nouvelle
condition d'organisation et de fonctionnement opposable aux organismes gestionnaires, elle
est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une saisine préalable du comité nationale de
l'organisation sanitaire et sociale conformément aux termes de l'article L. 312-1, II du code de
l'action sociale et des familles ; cette circulaire ne comporte pas de données opérationnelles
d’application et elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association ; si la
circulaire est avancée comme simple élément d'appréciation, seule une analyse comparative
effective des différents centres éducatifs fermés permettrait de justifier l'abattement, ce qui n'a
pas été effectué dans le présent cas d'espèce ; il n’est pas possible de justifier un abattement
au seul motif du ratio d’encadrement préconisé dans la circulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la préfète de 1’ Aude
conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la circulaire du 7 mars 2018 conformément aux dispositions de l’article R. 314-52
du code de l’action sociale et des familles précise que les points de remplacements constatés
au compte administratif concernent uniquement les congés pour motif médical (maladie
ordinaire, longue maladie/longue durée, accident du travail, accident de trajet, maladie
professionnelle, maladie à caractère professionnel ou contractée dans l'exercice des
fonctions) ; les seuls remplacements validés pour motif non médical sont les congés
maternité, congés paternité, et congés d'adoption uniquement; les autres motifs de
2N° 20.003 3
remplacement pour absence non médicale (congés légaux, formation, renfort pour surcroît
d'activité) ne sont pas des absences justifiées et sont donc rejetés ;
- la circulaire n’a pas valeur réglementaire et n’est donc pas soumise à l’avis du
comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
- sur le rejet des dépenses relatives à la taxe d’habitation, certaines associations ont
obtenu l'exonération de la taxe d'habitation sur les locaux d'hébergement des mineurs ou
majeurs, salles de classe, d'étude, réfectoires, dortoirs et installations sanitaires ; en revanche
les locaux à usage administratifs (bureaux, services administratifs, siège social...) sont
imposés au prorata des mètres carrés concernés ; en tout état de cause, il appartient à
l'Association de solliciter l'exonération de cette taxe auprès de la direction générale des
finances publiques du département ou d'effectuer toutes voies de recours contre sa décision de
rejet ;
- l’association requérante ne parvient pas à apporter toutes les justifications de nature
à démontrer de la nécessité de tous les ETP pour l'accomplissement des missions de
l'établissement ; il appartenait exclusivement à l'Association Nationale de Recherche et
d'Action Sociale (ANRAS) de démontrer qu'elle ne pouvait adapter son fonctionnement et son
budget de fonctionnement du groupe Il, aux montants approuvés par l'autorité de tarification ;
les décisions prises par l'autorité de tarification s'inscrivent en cohérence avec l'objectif de
convergence tarifaire voulue par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les
différents corps d'inspection au travers de leurs enquêtes et rapports ; l’association requérante
ne démontre aucunement que le centre éducatif fermé « Chemins du Sud » présenterait des
spécificités qui auraient pu être retenues pour fixer une tarification différente au regard du
coût des autres établissements comparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pauziès,
- les observations de Me Puissant, représentant l'Association Nationale de Recherche
et d'Action Sociale,
- et les conclusions de Mme Perdu, commissaire du gouvernement.
Considérant ce qui suit :
1. L'Association Nationale de Recherche et d'Action Sociale conteste la dotation
globale de financement qui lui a été allouée par arrêté de la préfète de l’Aude pour la gestion
du centre éducatif fermé «Chemins du Sud » au titre de l’exercice 2020, qu’elle gère à
Narbonne.
Sur le compte administratif 2018 :
S’agissant des dépenses du groupe II et des dépenses de remplacement :
3N° 20.003 4
2. Aux termes de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et de la famille :
« L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, en réformer
d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur
nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de
fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de
l'établissement. L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de
l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit. » I] résulte de ces dispositions que
l'autorité de tarification est fondée à écarter du calcul du résultat les dépenses qui sont par
leur importance manifestement étrangères à celles qui avaient été envisagées lors de la
procédure de fixation du tarif, sauf pour l’association requérante à justifier que lesdites
dépenses étaient nécessitées par la gestion normale de l’établissement.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des
familles que l’autorité de tarification compétente pour opérer des abattements sur les
prévisions de dépenses d’un centre éducatif fermé peut se fonder sur la circonstance que ses
prévisions de dépenses sont manifestement hors de proportion avec le service rendu par cet
établissement ou sur la circonstance que ces mêmes prévisions sont hors de proportion avec
les coûts d’établissements fournissant des prestations comparables
4. L'association requérante conteste le rejet par l’autorité de tarification d’une
somme de 73463,21 euros correspondant au montant chargé de 679 journées de
remplacement engagées par l’association pour pallier à 10 jours d’absence pour formation,
1 345 jours d’absence pour congés légaux et 170 jours d’absence résultant de congés sans
solde. Pour le calcul de ces dépenses, la préfète de l’Aude a estimé que le nombre de jours de
remplacement (2145) ne pouvait excéder le nombre de jours d’absences non justifiées (1466)
et il a appliqué un prorata pour déterminer le montant de la somme rejetée. Le préfète de
l’Aude a justifié cet abattement par la seule référence à la circulaire du 7 mars 2018 (NOR
JUS F 1907890 C) relative à la campagne budgétaire 2018 qui prévoit notamment que les
remplacements doivent avoir pour objet de combler les journées d'absences pour motif
médical (maladie ordinaire, longue maladie /longue durée, accident du travail, accident de
trajet, maladie professionnelle, maladie à caractère professionnel ou contractée dans l'exercice
des fonctions) et pour motif non médical (congés maternité, congés paternité, congés
d'adoption uniquement) et que les autres motifs de remplacement pour absence non médicale
(congés légaux, formation, renfort pour surcroît d'activité, etc.) doivent faire l'objet d'un
abattement dans le cadre de l'étude du compte administratif.
5. Toutefois, les dispositions de la circulaire du 7 mars 2018 n’ont pas pu avoir pour
effet de priver le préfet de son pouvoir d’apprécier la situation particulière de chaque
établissement. Il en résulte que le préfet ne pouvait fonder l’abattement qu’il a opéré sur les
seules recommandations de la circulaire, qui au demeurant, précise que «les dépenses
peuvent être acceptées au cas par cas (...) dès lors qu’elles sont pleinement justifiées. » Par
ailleurs, la circulaire ne prévoit pas que le nombre de jours de remplacement ne peut excéder
le nombre de jours d’absences justifiées. Ainsi, en ne recherchant pas si les dépenses
engagées pour le remplacement des salariés en congés légaux ou de formation étaient
nécessaires au fonctionnement de la structure compte tenu de ses contraintes liées notamment
à la sécurité, le préfet ne justifie pas légalement l’abattement qu’il a opéré. Par suite, il y a lieu
de réformer le compte administratif 2018 en y ajoutant la somme non contestée de
73 463,21 euros.
S’agissant des dépenses du groupe III :
4N° 20.003 5
6. L'association requérante conteste le rejet par l’autorité de tarification de la somme
de 2 580 euros correspondant à des cotisations de taxe d’habitation. En se bornant à faire
valoir que certaines associations ont obtenu l'exonération de la taxe d'habitation sur les locaux
d'hébergement des mineurs ou majeurs, salles de classe, d'étude, réfectoires, dortoirs et
installations sanitaires, que les locaux à usage administratifs (bureaux, services administratifs,
siège social.) sont imposés au prorata des mètres carrés concernés et qu’il appartient à
l'Association de solliciter l'exonération de cette taxe auprès de la direction générale des
finances publiques du département ou d'effectuer toutes voies de recours contre sa décision de
rejet, l’autorité de tarification ne justifie pas du bien-fondé du rejet de cette dépense alors que
l'association requérante a présenté une demande d’exonération rejetée par courrier du 14
février 2018 ainsi que cela ressort du courrier du 25 juin 2019 adressé par la directrice
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud. Par suite, il y a lieu de réformer le
compte 635 du compte administratif 2018 en y ajoutant la somme de 2 580 euros.
Sur le budget prévisionnel 2020 :
7. Il résulte de l'instruction que, pour fixer les dépenses du centre éducatif fermé
«Chemins du Sud », la préfète de l’Aude s’est fondée sur l’annexe III de la circulaire n°
JUSF1907890C du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements
et services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse qui fixe l’effectif
des CEF à 26,5 ETP. S’il était possible à l’autorité de tarification de se prévaloir de cette
norme dans le cadre des dépenses autorisées pour les centres éducatifs fermés, cette
possibilité ne dispensait pas ladite autorité de tarification de l’obligation de justifier des
modifications qu’elle entendait apporter aux propositions de l’établissement. Si le préfet est
en droit de se référer à la situation d’établissements comparables au CEF « Chemins du Sud »,
il lui appartient d’en justifier, ce qu’il ne fait pas en l’espèce en se bornant à faire état de
l’organigramme des centres éducatifs figurant en annexe de la circulaire précitée.
8. L'Association Nationale de Recherche et d'Action Sociale demandait que lui soit
accordé 1 ETP correspondant à un poste d’éducateur et 0,40 ETP correspondant à un poste de
veilleur de nuit. A l’appui de sa demande, l’association requérante faisait valoir que la
création de ces deux postes étaient indispensables pour assurer la prise de congés de ses
salariés et répond au besoin de maintenir un ratio d’encadrement continu tout au long de
l’année afin de conserver la qualité de la prise en charge et la sécurité des adolescents et des
encadrants. Compte tenu des très fortes contraintes et des risques que comportent les missions
d’un centre éducatif fermé et au regard de son argumentation de portée générale, la préfète de
l’Aude ne démontre pas que la prévision de charges faite par la requérante serait
manifestement hors de proportion avec le service rendu. L'autorité de tarification ne démontre
pas davantage que certaines des demandes ne relèveraient pas des missions incombant à un
CEF. Il résulte de ce qui précède que L'Association Nationale de Recherche et d'Action
Sociale est fondée à demander la réintégration de 1,40 ETP ayant fait l’objet de l’abattement
préfectoral en litige. Il n’est pas contesté que le montant supplémentaire de dotation globale
demandée par l’association requérante, soit 52 932 euros, correspond à la rémunération de
l'effectif de 1,40 ETP en litige.
5N° 20.003 6
DECIDE :
Article 1% : La somme de 73 463,21 euros est réintégrée au compte administratif 2018.
Article 2 : La taxe d’habitation 2018 d’un montant de 2 580 euros est réintégrée au compte
635 du compte administratif 2018.
Article 3 : La dotation globale de financement afférente au centre éducatif fermé « Chemins
du Sud » pour l’année 2020 est abondée de la somme de 52 932,32 euros au titre du groupe II.
Atticle 4 : L’arrêté du 21 janvier 2020 de la préfète de l’Aude est réformé en ce qu’il a de
contraire aux articles 1 à 3 du présent jugement.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à L'Association Nationale de Recherche et
d'Action Sociale et au préfète de l’ Aude.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Madec, président,
M. Jean-Claude Pauziès, rapporteur.
MM. Bernard Deïixonne, Henri Rami, Michel Bruballa et Rodolphe Karam, membres du
tribunal,
Lu en audience publique, le 19 mai 2021.
LS ES Le président,
Æ
Jean-Yves Madec
e #effier,
olj runier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
6REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL INTERREGIONAL
DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE
DE BORDEAUX
CONTENTIEUX: N° 19.015
PRESIDENT : M. MADEC
RAPPORTEUR : M. PAUZIÈS
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : M. BEC
SEANCE DU 5 mai 2021
LECTURE DU 19 mai 2021
AFFAIRE : Association « Le Berger »
Au nom du peuple français,
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux,
statuant en premier ressort,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019 et un mémoire complémentaire
enregistré le 25 mars 2020, l’association « Le Berger », prise en la personne de son président,
représentée par Me Salerno, demande au tribunal de la tarification sanitaire et sociale de
Bordeaux :
1°) d’annuler l'arrêté, en date du 17 juin 2019 par lequel le président du conseil
départemental de l’Aude a arrêté le montant des charges et des recettes des comptes
administratifs 2016 et 2017 du lieu de vie et d’accueil qu’elle gère à Montauriol (Aude) ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 2 000 euros au
titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7N° 19.015 2
L’association soutient que :
- à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2014 qui a annulé le décret du
4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d’accueil et
modifiant le code de l’action sociale et des familles en tant qu’il introduit dans ce code le 3°
du IV de l’article D. 316-6 et en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions transitoires à son
entrée en vigueur, le président du conseil départemental de l’Aude n’était pas compétent pour
arrêter la tarification des lieux de vie et d'accueil ;
- le forfait journalier qu’elle applique est conforme à la tarification imposée par
l'administration fiscale allemande relative au prix de transfert et il tient compte des frais
administratifs et autres charges supportés par la société de droit civil allemand.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2020 et le 14 août 2020, le
président du conseil départemental de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le président du conseil général est bien compétent pour fixer la tarification des lieux
de vie et d’accueil ;
- le forfait journalier arrêté est bien opposable à la société de droit allemand et
l’association doit facturer la prise en charge des jeunes filles allemandes accueillies à la
société de droit allemand sur la base du forfait journalier déterminé par l’autorité de
tarification française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’action sociale et des familles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les observations de Me Cecotti, représentant l’association requérante,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement.
Considérant ce qui suit :
1. L'association « Le Berger », demande l’annulation de l'arrêté, en date du 17 juin
2019 par lequel le président du conseil départemental de l’Aude a arrêté le montant des
charges et des recettes des comptes administratifs 2016 et 2017 du lieu de vie et d’accueil
qu’elle gère à Montauriol (11410).
2. En premier lieu, si le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et
au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des
familles a été annulé par décision du 23 décembre 2014 du Conseil d’Etat en tant qu'il
introduit dans ce code le 3° du IV de l'article D. 316-6 et en tant qu'il ne prévoit pas de
dispositions transitoires à son entrée en vigueur, cette décision du Conseil d’Etat n’a pas
8N° 19.015 3
conduit à une censure des dispositions non annulées du décret précité. Il s’ensuit que,
contrairement à ce qu’affirme l’association requérante, l’arrêté attaqué n’est pas dépourvu de
base légale.
3. En second lieu, aux termes de l’article D. 316-5 du code de l’action sociale et des
familles : «Z. — Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la
présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de
l'article D. 316-2 sous la forme d'un forfait journalier. (...) Ce forfait journalier est opposable
aux organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 dès sa notification (...) »
Aux termes de l’article D. 316-2 du même code : « Z.- Peuvent être accueillies dans un lieu de
vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après : 1. Des mineurs et
des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ; 2. Des mineurs et des
majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en
application : a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; b) Du 3° de
l'article 375-3 du code civil ; c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février
1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des
jeunes majeurs (...) »
4. Il résulte de l’instruction que le lieu de vie et d’accueil géré par l’association « Le
Berger » accueille des jeunes filles françaises et allemandes en situation de désocialisation.
L’association requérante fait valoir qu’elle ne peut appliquer le tarif arrêté par le président du
conseil départemental dès lors qu’il n’est pas conforme à la tarification imposée par
l’administration fiscale allemande relative au prix de transfert et qu’il ne tient pas compte des
frais administratifs et des autres charges supportées par la société allemande et non répercutés
à l’association. Toutefois, et d’une part, la circonstance que les jeunes filles allemandes sont
confiées à l’association par une société de droit allemand ne fait pas obstacle à l’application
par l’association requérante, personne morale de droit français, des tarifs journaliers fixés par
l’autorité de tarification française. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article
D. 316-5 du code de l’action sociale et des familles que le forfait journalier ne peut prendre en
compte que des frais de fonctionnement relatifs au lieu de vie et d’accueil. Enfin l’association
ne peut non plus invoquer les prestations en nature que la société de droit allemand
effectuerait pour son compte, dès lors qu'en admettant même leur réalité, elles se situent en
dehors du périmètre de tarification, et ne génèrent aucune économie pour l'association, ce
qu'atteste le déficit qu'elle enregistre. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à
soutenir qu’elle ne peut appliquer le tarif journalier fixé par l’autorité de tarification en
invoquant ses liens avec une société de droit allemand et la tarification déterminée par
l'administration fiscale allemande.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité,
que la requête de l’association « Le Berger » doit être rejetée, y compris les conclusions
tendant au paiement de frais liés à l'instance.
9N° 19.015 4
DECIDE
Article 1%: La requête de l’association « Le Berger » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est notifié à l’association « Le Berger » et au conseil
départemental de 1’ Aude.
Copie en sera transmise au ministre des solidarités et de la santé.
Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Madec, président,
M. Jean-Claude Pauziès, rapporteur.
MM. Bernard Deixonne, Henri Rami, Michel Bruballa et Rodolphe Karam, membres du
tribunal,
À Bordeaux, le 19 mai 2021.
Le ra] , Le président,
EE .
Jean-Claude PAUZIÈS
Jean-Yves MADEC
in JNIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le
concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
10