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Arrêté - AR 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mallemoisson.
Lien du pdf (Arrêté - AR 2024)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Logement,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Dossier
n°
DP
004
110
24
00021
Date
de
dépôt
:
19
juillet
2024
Demandeur
:Monsieur
MENC
Alain
Commune
de
MALLEMOISSON
Pour
:
division
d’un
terrain
en
vue
de
construire
Adresse
terrain
:536,
chemin
de
Chabrières
Références
cadastrales
:À
1128
et
À
1221
à
à
{a
;
Ç
ARRÊTÉ
_ VOQÙ
. +2,
d'opposition
à
déclaration
préalable
au
nom
de
la
commune
Le
Maire
de
la
Commune
de
MALLEMOISSON
Vu
le
code
de
l'urbanisme,
Vu
le
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
approuvé
le 8 octobre
2004,
Vu
la
déclaration
préalable
présentée
le
19
juillet
2024
par
Madame
PIN
Delphine
demeurant
38,
Rue
Logodel,
29590
PONT
DE
BUIS
LES
QUIMERCH
et
enregistrée
par
la
mairie
sous
le
numéro
DP
004
110
24
00021,
Vu
l'avis
de
dépôt
du
dossier
affiché
en
mairie
le
19
juillet
2024,
Vu
la demande
de
pièces
manquantes
en
date
du
31
juillet
2024et
les
pièces
reçues
le 06
août
2024,
Vu
le
projet
objet
de
la
déclaration
consistant
en
la
division
d’un
terrain
en
un
lot
à
bâtir,
sur
un
terrain
d'une
superficie
de
6
382
m?
situé
536,
chemin
de
Chabrières
04510
MALLEMOISSON
et
cadastré
À
1128 et
À
1221,
|
Vu
le
Règlement
National
d'Urbanisme,
Vu
l'avis
du
Préfet
en
date
du
12
août
2024,
Considérant
que,
l’article
L422-5
du
code
de
l’urbanisme
précise
: «
Lorsque
le
maire
ou
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
est compétent,
il recueille
l'avis conforme
du préfet
si
le
projet
est
situé
: a)
Sur
une
partie
du
territoire
communal
non
couverte
par
une
carte
communale,
un
plan
local
d'urbanisme
ou
un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
3 [..b»,
:
Considérant
que
le
Préfet,
dans
son
avis
en
date
du
12
août
2024,
a émis
un
avis
conforme
défavorable,
Considérant
que,
l’article
L122-5
du
code
de
l’urbanisme
précise
:
« L'urbanisation
est
réalisée
en
continuité
avec
les
bourgs,
villages,
hameaux,
groupes
de
constructions
traditionnelles
où
d'habitations
existants,
sous
réserve
de
l'adaptation,
du
changement
de
destination,
de
la
réfection
ou
de
l'extension
limitée
des
constructions
existantes,
ainsi
que
de
la
construction
d'annexes,
de
taille
limitée,
à
ces
constructions,
et
de
la
réalisation
d'installations
ou
d'équipements
publics
incompatibles
avec
le voisinage
des
zones
habitées.
»,
Considérant
que
le terrain,
assiette
du
projet,
est situé
à plus
de
25
mètres
des
constructions
alentours
qui
ne
peuvent
constituer
un
groupe
d'habitations
susceptible
de
former
un
point
d’ancrage
à
l’urbanisation,
au
sens
de
la
loi
Montagne,
et
doit
être
considéré
en
discontinuité
de
l’urbanisation,
Considérant
que
le
projet
ne
s'inscrit
pas
dans
les
exceptions
prévues
à
l’article
L122-5
du
code
de
l'urbanisme,
et
qu’il
contrevient
donc
aux
dispositions
de
ce
même
article,
ARRÊTE
Article
1
:Il
est
fait
opposition
à
la
déclaration
préalable
pour
le
projet
décrit
dans
la
demande
susvisée.
Le
21
août
2024,
DD
NNA
11N
94
NNNnIALa
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'État
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Le
(ou
les)
demandeur
peut
contester
la
légalité
de
la
décision
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
date
de
réception.
À cet
effet
il
peut
saisir
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site"
www.telerecours.fr."
DP
NN4A
110
94
Ann
=
-
_-