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Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - AP82 PREF 2015 08 284 Election tribunal de commerce convocation des électeurs
Document publié le Jeudi 1 janvier 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - AP82 PREF 2015 08 284 Election tribunal de commerce convocation des électeurs)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
REZ
<
Liberté + Égalité
Hé
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET DE TARN-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES Bureau des élections et de la police administrative
AP82-PREF-2015- 08-284
Election
des
juges
du
tribunal
de
commerce
de
Montauban
Arrêté
portant
convocation
des
électeurs
Scrutin
des
14
et
27
octobre
2015
Le
préfet
de
Tarn-et-Garonne,
Vu
le
code
du
commerce
et
notamment
les
articles
L
723-1
à L723-14
et
R
723-1
à R
723-31,
Vu le code électoral, Vu
le
décret
du
n°2008-563
du
16
juin
2008
fixant
le
nombre
de
juges
et
le
nombre
des
chambres des tribunaux de commerce ; Vu
l'arrêté
du
24
mai
2011
relatif
au
bulletin
de
vote
pour
l’élection
des
juges
des
tribunaux
de commerce ; Vu
la
circulaire
JUSB1514816
C
du
19
juin
201$
relative
à
l’organisation
de
Pélection
annuelle 201$ des
juges des tribunaux de commerce ;
Considérant
l'échéance
du mandat
de
juge
du
tribunal
de
commerce
de
Montauban
de
Monsieur
Bernard
TAQUI
;
Considérant
le
courtier
du
17
avril
2015
de
M.
le
préfet
de
Tarn
et
Garonne
prenant
acte
de
la
démission
de
son
mandat
de
juge
du
Tribunal
de
commerce
de
Monsieur
Bernard
MATHET,
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Tarn-et-Garonne,
ARRETE
:
ARTICLE
1
: le
collège
électoral
du
Tribunal
de
commerce
est
convoqué
pour
procéder
à
l'élection de 2 juges. Le
recensement
et le
dépouillement
des
votes
auront
lieu
:
- le
mercredi
14 octobre
2015
de
10h30
à
12h00
pour
le
1%
tour
et
- le
mardi
27
octobre
2015
de
14h00
à 15h30
pour
Le
2°"
tour,
s’il
a lieu.
ARTICLE
2
: sont
éligibles
aux
fonctions
de
juge
d’un
tribunal
de
commerce
les
personnes
:
-
âgées
de
trente
ans
au
moins
;
-
qui remplissent
la
condition
de
nationalité
prévue
à l’article
2
du
code
électoral
;
-
à l’égard
desquelles
une
procédure
de
sauvegarde,
de
redressement
ou
de
liquidation
judiciaires
n’a
pas
été
ouverte
;
-
qui
s’agissant
des
personnes
mentionnées
au
1°
ou
au
2°
de
l’article
L
713-7 du code
du
commerce
n’appartiennent pas
à une
société
ou
à un
établissement public
ayant
fait
l’objet
d’une procédure de
sauvegarde,
redressement
ou
liquidation judiciaire;
2,
Allée
de l'Empereur
- BP
779
- MONTAUBAN
CEDEX
Tél.
05 63
22
82
00
- Fax
05 63 93 33 79
- Mél
: prefecture@tarn-et-garonne.gouv.fr
hitp/Anvw.tarn-et-garonne.gouv.fr-
qui
justifient
soit
d’une
immatriculation
pendant
les
cinq
dernières
années
au
moins
au
registre
de
commerce
et
des
sociétés,
soit,
pendant
une
durée
totale
cumulée
de
cinq
ans,
de
l’exercice
de
l’une
des
qualités
énumérées
à
l’article
L
713-8
du
code
de
commerce
ou
de
l’une
des
professions
énumérées
au
4
du
1°
de
l’article
L
713-7
du
même code ;
-_
qui
sont
inscrites
sur
la
liste
électorale
des
délégués
consulaires
dressée
en
application
de
l’article
L
713-7
du
code
du
commerce
dans
le
ressort
du
tribunal
de
commerce
ou
dans
le
ressort
des
tribunaux
de
commerce
limitrophes.
Ces
conditions
sont
cumulatives.
ARTICLE
3
: les
candidatures
sont
déposées
à
la
préfecture
par
le
candidat
ou
le
mandataire
du
candidat;
elles
sont
recevables
jusqu’au
jeudi
24
septembre
2015
à
18
heures.
La
déclaration
de
candidature
est
faite
par
écrit
et
signée
par
le
candidat
;
elle
peut
être
individuelle
ou
collective.
Elle
doit
être
accompagnée
d’une
copie
d’un
titre
d’identité
et
d’une
déclaration sur
l’honneur,
aux
termes
de
laquelle
le
candidat
atteste
qu’il
remplit
les
conditions
d'éligibilité
fixées
à
Particle
L723-4
du
code
de
commerce,
qu’il
n’est
frappé
d’aucune
des
incapacités,
incompatibilités,
déchéances
ou
inéligibilités
prévues
aux
articles
L723-5
à
L
723-8
et
aux
1°
à
4
de
Particle
L
723-2
d
du
code
de
commerce
, qu’il
ne
fait
pas
l’objet
d’une
mesure
de
suspension
prise
en
application
de
l’article
L724-4
de
ce
même
code
et
qu’il
n’est
pas
candidat
dans
un
autre
tribunal
de
commerce.
La
liste
des
candidatures
enregistrées
est
affichée
à
la
préfecture
le
lendemain
de
la
date
limite
de
dépôt
soit
à
partir
du
25 septembre
2015.
La
campagne
électorale
est
ouverte
dès
cet
affichage
et
prend
fin
le
13
octobre
2015
à
minuit.
En
cas
de
second
tour,
elle
s’ouvre
au
lendemain
du
1°
tour
et
prend
fin
le
26
octobre
2015
à
minuit.
ARTICLE
4
:
Le
premier
mandat
effectué
par
un
juge
du
tribunal
de
commerce
est
de
deux
ans,
Les
mandats
suivants
sont
d’une
durée
de
quatre
ans.
Toutefois,
les
juges
élus
pour
quatre
mandats
successifs
dans
un
même
tribunal
de
commerce
ne
sont plus
éligibles
pendant
un
an.
En
revanche,
le
président
sortant
peut-être
réélu
pour
un
cinquième mandat, en
tant
que
membre
du
tribunal.
A
la
fin
de
ce
5°"
mandat,
il
n°est
plus
éligible
pendant
un
an.
Quand
un
juge
est
réélu
à
la
suite
d’une
année
d’inéligibilité,
son
nouveau
mandat
est
de
4
ans.
Un
juge
d’un
tribunal
de
commerce
ne
peut
être
simultanément
membre
d’un
conseil
de
prud’homme
ou
d’un
autre
tribunal
de
commerce.
ARTICLE
5
:
l'élection
a
lieu
uniquement
par
correspondance
adressée
à
la
préfecture,
les
enveloppes
doivent
impérativement
être
postées.
12
jours
au
moins
avant
la
date
de
dépouillement
du
premier
tour,
le
préfet
adresse
aux
électeurs
les
enveloppes
à
utiliser.Les
votes
devront
parvenir à
la préfecture
au
plus
tard
le mardi
13
octobre
2015
à 18
heures
pour
le 1°
tour
et au
plus
tard
le lundi
26
octobre
2015
à 18
heures
pour
le 2%
tour
(s’il
a lieu).
ARTICLE
6 :
la commission
d'organisation
des
élections,
chargée
de
veilier
à la
régularité
du
scrutin
et de
proclamer
les
résultats,
est
composée
d’un
magistrat,
président,
et de
deux
juges
d'instance
désignés
par
le premier
président
de
la Cour
d’appel.
Le
secrétariat
de
la commission
est
assuré
par
le
greffier
du
Tribunal
de
commerce.
ARTICLE
7 :
les
articles
LA49,
L50,
L58
à L67,
L86
à L117
et R49, RS2,
R54
alinéa
1, R59
alinéa
1, R62,
R63
alinéa
1, R68
du
code
électoral
sont
applicables à
cette élection.
ARTICLE
8 :
l'électeur
vote
au
moyen
d’un
bulletin
mentionnant
les
candidats
sur
lequel
se
porte
son
choix.
Il
peut
:
-
soit
rédiger
lui-même
son
bulletin,
à condition
qu’il
respecte
les
normes
posées
par
l'arrêté
du 24
mai
2011,
à savoir
: être
imprimé
sur
papier
blanc
; ne
pas
dépasser
le format
148
mm
x 210
mm
; et
mentionner
uniquement
la juridiction,
la date
de
dépouillement,
le
nom
et
prénom
du ou
des
candidats
;
=
soit
utiliser
un
bulletin
imprimé
d’avance
par
les
soins
des
candidats
et
validé
par
la
commission
mentionnée
à l'article
6,
qu’il
peut
éventuellement
modifier
de
façon
manuscrite.
Doit
être
considéré
comme
nul
lors
du
dépouillement
du
scrutin
: tout bulletin
portant
un
nombre
de
noms
supérieur
à celui
des
sièges à
pourvoir,
tout
bulletin
entaché des
irrégularités
prévues
à l’article
L66
du
code
électoral
ou
ne
respectant
pas
les
conditions
de
forme
ou
les
mentions
limitatives
prévues
par
l'arrêté
du
24
mai
2011,
tout
suffrage
désignant
pour
un
mandat
une
personne
n’ayant
pas
fait
acte
de
candidature,
toute
enveloppe
contenant
plusieurs
bulletins. Les
bulletins
blancs
sont
décomptés
séparément.
Ils
n’entrent
pas
en
compte
pour
la
détermination des
suffrages
exprimés.
Une
enveloppe
ne
contenant
aucun
bulletin
est
assimilée
à
un
bulletin blanc.
Les
bulletins
blancs
et
nuls
sont
annexés au
procès-verbal
ARTICLE
9 :
est
élu
au premier
tour
le
candidat
qui
obtient
un nombre
de
voix
au
moins
égal
à la
majorité
des
suffrages
exprimés
et au
quart
des
électeurs
inscrits.
Si
aucun
candidat
n’est élu
ou
dans
le cas
où
il reste
des
sièges
à pourvoir,
il sera
procédé
à un
29%
tour,
La
majorité
relative
est
alors suffisante
quel
que
soit
le
nombre
des
suffrages.
ARTICLE
10
: Le
recensement
des votes
et les
résultats
sont
proclamés publiquement
par
le
président
de
la commission
après avoir dressé procès-verbal
des
opérations
électorales.
Le
procès-verbal
revêtu
de
la signature
de
tous
les
membres
de
la commission,
est
dressé
en
3
exemplaires.Un
exemplaire
est
envoyé
au
procureur
général
de
la
Cour
d’appel,
un
autre
au
préfet,
le
troisième
est
conservé au
greffe
du
Tribunal
de
commerce.
ARTICLE
11
:
les
recours
doivent
être
introduits
dans
les
huit
jours
qui
suivent
l’affichage
des
résultats.
Ils
sont
formés
par
déclaration
écrite,
remise
ou
adressée
au
greffe
du
Tribunal
d’instance
du
ressort
du
siège
du
Tribunal
de
commerce.
ARTICLE
12
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Tarn-et-Garonne,
le
président
du
bureau
du
collège
électoral
du
Tribunal
de
commerce
de
Montauban,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Montauban,
le
2
5
ANT
20%
Le
préfet, sl
Jean-Louis
GER
AUD