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Arrêté - Préfecture - Gironde - ACI Dordogne ConsultPublic MemoireReponse
Document publié le Jeudi 29 juin 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - ACI Dordogne ConsultPublic MemoireReponse)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Humanitaire,
Préfet référent
du sous-bassin Dordogne
Direction départementale
des territoires
Service eau, environnement et risques
Synthèse des observations du Public
Mémoire en réponse
Projet d’arrêté inter-départemental
délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin de la Dordogne
Sommaire
1 – Contexte 1
2 – Tableau de synthèse des observations du public 2-3
3 – Mémoire en réponse aux observations du public et suites données 4-7
4 – Conclusion 7
1 – Contexte
L’arrêté cadre inter-départemental du sous-bassin de la Dordogne du 2 juillet 2020 délimite les zones d’alertes et définit les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du bassin versant de la Dordogne. Des évolutions réglementaires au niveau national et à l’échelle du bassin Adour-Garonne ont rendu nécessaire la révision de l’actuel arrêté cadre inter-départemental du sous-bassin de la Dordogne. Cette révision s’appuie sur :
• la circulaire sécheresse du 27 juillet 2021, relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse hydrologique ;
• le décret n°2021-795 du 23 juin 2021, relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
• l’arrêté d’orientation de bassin (AOB) du 24 mars 2023, relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne.
Le projet d’arrêté cadre interdépartemental actuellement en révision sera applicable sur le périmètre du sous-bassin de la Dordogne, qui concerne les départements de la Dordogne, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Gironde, du Lot, de Lot-et- Garonne, de la Haute-Vienne, de la Creuse et du Puy-de-Dôme.
DDT de la Dordogne – Service eau, environnement et risques
Téléphone : 05 53 45 56 00 - www.dordogne.gouv.fr
Cité administrative - DDT – 16 rue du 26ième RI – 24016 PERIGUEUX CEDEX 1/7Le projet d’arrêté cadre a été soumis à consultation du public du jeudi 20 avril 2023 au mardi 16 mai 2023 inclus , selon l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Comme le prévoient les dispositions de l’article L.120-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative qui a pris la décision rend public, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision.
2 - Tableau de synthèse des observations du public :
Dix-huit (18) contributions ont été reçues dans les délais impartis et une (1) contribution reçue hors-délai. Sur la base des informations renseignées, quatre (4) avis sont émis par des organisations professionnelles, deux (3) par des associations, deux (3) par des structures Gemapiennes, deux (2) par des collectivités territoriales, un (1) par un service de l’État, deux (2) par des entreprises et quatre (4) par des particuliers.
Thèmes abordés Résumé des observations 1
Gouvernance,
instances et
organisation de la
gestion de l’étiage
(articles 3, 4 et 5)
Rôle du préfet suiveur
« Il prend en connaissance de cause un arrêté en cohérence avec la décision du préfet déclencheur » , termes non précis et pas restrictif. Périodes d’applications
Pas d’utilité si non précisées dans le reste de l’arrêté.
Rôle de l’OUGC
Se limiter aux dispositions de l’article R.211-112 du code de
l’environnement. Toute mission supplémentaire doit être retirée. CREI, CRED
Intégration des structures gémapiennes
Rôle du maire
Souhait d’intégrer le rôle du maire dans la limitation des usages de l’eau.
2
Prélèvements, usagers
et usages concernés
par les mesures
(article 6)
Les prélèvements
Prise en compte de l’étude de la nappe d’accompagnement de la rivière Dordogne dans le département de la Gironde.
Les usages
L’agriculture doit être un usage prioritaire.
Demande d’appliquer les mesures de restriction des usages
domestiques et secondaires en fonction de la masse d’eau concernée et non en fonction de lieu de consommation.
La ressource
Demande de considérer uniquement la nappe d’accompagnement de la Dordogne dans le département de la Gironde.
Suggestion d’ajouter une notion de profondeur dans les prélèvements en nappe alluviale et d’accompagnement.
3
Zones d’alerte,
stations de mesures
ou d’observations,
indicateurs et niveau
de gravité
(articles, 7, 8, 9 et 10)
Indicateurs déclenchement de mesures
Souhait de prise en compte en priorité des données issues des stations hydrométriques.
Demande de suppression de la température de l’eau comme élément d’analyse.
Suppression de la proposition de prise en compte de jaugeages ponctuels pour les stations d’observations (ONDE et EPIDOR).
Adaptation des mêmes modalités d’appréciation du réseau ONDE pour le réseau de suivi EPIDOR.
Stations de référence
Remise en cause de la station de référence de Coutras sur la Dronne aval, secteur en amont de la station impactée par de possibles éclusées.
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Mesures de
restriction,
coordination,
déclenchement,
assouplissement,
levée et durée
(article 11, 12, 13 et 14)
Opposition à toute évolution des restrictions à usage agricole sur la rivière Dordogne.
Conditions de déclenchement :
Article 11.1
Maintien de la règle existante à savoir l’observation des QMJ des 3 derniers jours sous la valeur du seuil de déclenchement. La notion de moyenne des 3 derniers débits moyens journaliers nécessite de réaliser un calcul, suivi moins aisé.
Article 11.2
A dire d’expert n’est pas un indicateur, à préciser.
Coordination de déclenchement :
Nécessité de prendre en compte l’état actuel de la ressource qui peuvent être différentes entre l’amont et l’aval.
5
Cultures à adaptation
moins strictes
(article 16)
Il est impossible de connaître le volume d’eau prélevé en période dérogatoire, ni l’OUGC, ni les chambres d’agriculture n’ont cette information, disposition à retirer de cet article.
Liste des cultures dérogatoires ne peut être fermée pour tenir compte de la diversité et des évolutions de production.
Les adaptations moins strictes doivent être ouvertes également aux activités agricoles.
Demande de retrait de la phrase « En cas de franchissement du DCR au point nodal, les adaptations moins strictes sont interdites sur toutes les zones d'alertes du périmètre élémentaire correspondant ».
Demande de maintien de la dérogation pour l’ensemble des
plantations arboricoles et de la culture du tabac.
Demande à ce que les usages agricoles figurent également dans les modalités de l’article 16.4 de l’ACI.
6
Autres observations
L’interdiction de la pêche de loisirs est contre-productif au regard de la sauvegarde des poissons. Revoir la mention d’interdiction de la pêche de loisirs, infondée scientifiquement.
7
Annexe 3
Limitation usages de
l’eau
Différence entre limitations arrosage potagers et irrigation agricole, demande de traitement identique.
Différenciation entre dispositions des limitations agricoles du projet ACI Dordogne et arrêté cadre départemental du Cantal, notamment au regard des plages horaires d’interdiction.
Suppression de la disposition de déroger à l’interdiction totale d’irrigation des arbres et arbustes.
Comment traiter les maraîchers qui prélèvement moins de 1
000m3/an ?
Souhait de préciser la ressource concernée.
3 – Mémoire en réponse aux observations du public et suites données
3-1 Gouvernance, instances et organisation de la gestion de l’étiage (articles 3, 4 et 5)
Les dispositions relatives au préfet suiveur sont conformes aux dispositions du préfet suiveur précisées dans l’AOB du 24 mars 2023, il n’est pas opportun de modifier la rédaction du présent projet d’ACI Dordogne.
Les périodes d’application sont précisées également dans l’annexe 3, stations de référence et valeurs seuils.
Concernant le rôle de l’OUGC dans la gestion de crise, pour le cas particulier de l’irrigation, la proposition de mesure d’anticipation (tours d’eau) et de gestion des prélèvements permet d’éviter ou de retarder l’atteinte de niveaux de gravité de restriction. Elle est conforme à
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Cité administrative - DDT – 16 rue du 26ième RI – 24016 PERIGUEUX CEDEX 3/7l’orientation C25 « Anticiper les situations de crise » du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2022-2027.
Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d’irrigation en cours sont essentielles pour permettre une gestion fine de l’étiage au regard de l’irrigation et afin d’anticiper les besoins et les tensions sur le milieu.
Ce rôle de l’OUGC et des chambres d’agriculture est conforté par les dispositions de l’article 5.2 de l’AOB du 24 mars 2023
Concernant l’intégration des structures gémapiennes au sein des CREI et CRED, il est indiqué qu’un arrêté inter-départemental de composition des membres du CREI est en cours d’élaboration. Il est prévu à minima une structure gémapienne par département. A l’échelle du CRED, chaque département est libre d’en définir les membres.
Concernant le rôle du maire, le projet d’arrêté cadre inter-départemental est complété ainsi :
« Dès lors qu’un arrêté préfectoral de restriction a été pris, le maire d’une commune sous le périmètre d’action de ce même arrêté de restriction temporaire des usages, peut décider de prendre un arrêté municipal au moins aussi contraignant que l’arrêté préfectoral. À tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées à la situation localisée pour restreindre l’usage de l’eau, sur le fondement de la salubrité et de la sécurité ».
3-2 Prélèvements, usagers et usages concernés par les mesures
Les prélèvements
La source référentielle utilisée est la BDLISA, outil national qui permet de localiser les données relatives à l’eau souterraine, pour plus d’information : https://www.brgm.fr/fr/reference-projet- acheve/referentiel-hydrogeologique-francais-bdlisa
Les données considérées dans le projet d’ACI du sous-bassin de la Dordogne sont celles relatives aux nappes alluviales de la Dordogne, de l’Isle, de la Dronne et de la Vézère.
Les usages
Les dispositions de l’article L.211-1, II du code de l’environnement précisent les usages prioritaires à savoir : « la gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ».
L’agriculture est définie comme un usage économique et non comme un usage prioritaire au sens du code de l’environnement.
La limitation des usages domestiques et secondaires s’applique selon le lieu de consommation uniquement à partir du réseau d’eau potable, hors réseau eau potable, la limitation peut se faire à l’échelle d’une zone d’alerte qui correspond à une unité hydrographique ou hydrogéologique.
La Ressource
À la demande de considérer uniquement la nappe d’accompagnement et d’exclure la nappe alluviale, de la Dordogne dans le département de la Gironde, il est précisé que cette donnée est actuellement inexploitable. La donnée BDLISA (BRGM) de la nappe alluviale de l’axe Dordogne et ses grands affluents incluant la nappe d’accompagnement fournit une information plus homogène à l’échelle du sous-bassin de la Dordogne.
À la demande d’ajouter une notion de profondeur aux prélèvements en nappes alluviales et nappes d’accompagnement qui sont délimitées dans l’ACI, il est précisé que tous les prélèvements effectués en eaux souterraines dans les périmètres désignés par l’alinéa « nappe alluviales et d’accompagnement » sont considérés par défaut concernés par les mesures appliquées de limitations ou d’interdiction au milieu superficiel. Cette disposition ne s’applique pas aux études ou analyses démontrant que l’ouvrage n’impacte pas le milieu superficiel.
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Cité administrative - DDT – 16 rue du 26ième RI – 24016 PERIGUEUX CEDEX 4/73-3 Zones d’alerte, stations de mesures ou d’observations, indicateurs et niveau de gravité
(articles, 7, 8, 9 et 10)
Les indicateurs de déclenchement
La prise de décision s’appuie en priorité sur les indicateurs de référence de chaque zone d’alerte, à savoir les stations hydrométriques et les stations d’observations des réseaux de suivi ONDE et EPIDOR déterminées aux annexes 1 et 4, et peut être complétée sur les éléments d’information listés à l’article 9.
La prise en compte de la température de l’eau, comme élément d’analyse et d’indicateur de déclenchement de mesure, est une information relative au risque de détérioration de l’état quantitatif et qualitatif de la ressource en eau. Cette information est susceptible d’orienter la décision du comité de suivi opérationnel de l’étiage (CSOE) piloté par le préfet (cf article 5.2 de l’AOB susvisé).
Pour les stations dépourvues de DOE ou de DOC, une station d’observation du suivi des écoulements des réseaux ONDE ou EPIDOR est sélectionnée. La prise de décision se fera en considérant l’appréciation du niveau d’écoulement du cours d’eau. Cette appréciation pourra éventuellement être complétée par un jaugeage ponctuel ou une estimation du débit.
Les modalités d’appréciation des écoulements du réseau de suivi d’EPIDOR tendent à se rapprocher de celles du réseau de suivi ONDE de l’OFB.
Concernant la remise en cause de la légitimité de la station de mesures hydrométrique de Coutras : cette station de mesure, point clé pour la gestion des eaux en période basse, est déterminée comme point nodal dans le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. Son positionnement, tout à l’aval de la Dronne, s’appuie sur une cohérence hydrographique. Les valeurs DOE et DCR de ce point nodal sont prises en compte pour la gestion de crise étiage de la zone d’alerte Dronne aval. Le suivi de cette station est assuré par l’antenne hydrométrie Dordogne de la DREAL qui gère au quotidien le suivi des hauteurs d’eau du cours d’eau, de la détermination des débits.
Suite à des difficultés d’appréciation de la mesure pour des raisons techniques et potentiellement en raison d’éclusées et de prélèvements réalisés à proximité de la station hydrométrique, il est prévu de faire évoluer l’outil de mesure hydrométrique d’une part et d’autre part d’effectuer des contrôles du respect de la réglementation des manœuvres de vannes et des mesures de restriction en matière de prélèvement.
3-4 Mesures de restriction, coordination, déclenchement, assouplissement, levée et durée
(article 11, 12, 13 et 14)
Concernant la demande de maintien de la règle existante à savoir l’observation des QMJ des 3 derniers jours sous la valeur du seuil de déclenchement, parce que la notion de moyenne des 3 derniers débits moyens journaliers nécessite de réaliser un calcul et que le suivi semble moins aisé : des outils bureautiques permettent de s’affranchir des difficultés techniques.
Concernant la demande de préciser l’expression « à dire d’expert » de l’article 11.1 : Elle est argumentée après les conditions d’assouplissement ou levée des mesures à savoir de l’ACI :
«Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou EPIDOR, l'évaluation « à dire d’expert » doit permettre d’estimer si l’écoulement des cours d’eau peut concilier l’ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l’article 11 du présent arrêté, le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d’une analyse multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l’article 9.».
Les dispositions de l’article 12 précisant qu’un écart maximum d’un niveau de gravité entre deux zones d’alertes contiguës, d’un même cours d’eau, en relation directe amont-aval, au titre de la solidarité amont-aval et à l’exception des secteurs réalimentés sont conformes à l’AOB et doivent être respectées.
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Cité administrative - DDT – 16 rue du 26ième RI – 24016 PERIGUEUX CEDEX 5/7L’écart maximum d’un niveau de gravité s’appliquant sur le même cours d’eau n’est pas applicable aux affluents disposant de leurs propres zones d’alertes et de leurs propres indicateurs (stations de référence).
3-5 Cultures à adaptation moins strictes (article 16)
Les OUGC sont chargés d’établir le bilan annuel des campagnes d’irrigation écoulées conformément aux dispositions de l’article R.214-31-3 du code de l’environnement. Le projet d’ACI est conforme en confiant à l’OUGC la mission de réalisation d’un bilan spécifique pour les adaptations moins strictes délivrées pour les usages agricoles, à la demande des irrigants. Cette disposition est conforme à l’AOB.
La liste des cultures dérogatoires est validée par l’ensemble des préfets du sous-bassin de la Dordogne, en fonction des spécificités locales présentes dans ce sous-bassin.
Des dispositions dérogatoires à titre exceptionnel, prévues à l’article 16.2, peuvent être prises par arrêté préfectoral pour tenir compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.
Dans tous les cas, les dérogations individuelles doivent ne peuvent dépasser, à l’échelle de la zone d’alerte, 10 % en surface de l’assolement irrigué et/ou 10 % en débits cumulés de prélèvement et/ou 10 % en volumes autorisés sur la zone d’alerte concernée. Les dispositions instaurant qu’en cas de franchissement du débit de crise (DCR) au point nodal, l’interdiction de dérogations sur toutes les zones d’alertes du périmètre élémentaire correspondant sont confortées par la définition du DCR qui fixe un débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaites (SDAGE 2022-2027). Ainsi et conformément à cette définition, les usages pour l’agriculture, l’industrie et les usages domestiques secondaires sont interdits à l’échelle du périmètre élémentaire lorsque le seuil de crise est atteint sur ce point nodal, point clé de la gestion des basses eaux.
À la demande du maintien de la dérogation pour l’ensemble des plantations arboricoles, il est répondu qu’il est maintenu les dispositions permettant la dérogation d’irriguer les jeunes plantations arboricoles de moins de 3 ans pour les usages domestiques et 5 ans pour les usages agricoles (sous réserve d’obtention d’une adaptation moins stricte).
La culture du tabac est devenue une culture marginale au sein du sous-bassin Dordogne avec moins de 200 ha de cultivés en 2020. Il n’apparaît plus opportun de maintenir cette culture comme culture dérogatoire. Cependant, dans le cas d’enjeux économiques ou de circonstances particulières, le préfet pourra à titre exceptionnel adapter des mesures moins strictes d’application à ce type de culture conformément aux dispositions du paragraphe « Gestion des adaptations moins strictes à titre exceptionnel » de l’article 16.3 de l’ACI.
À la demande de faire figurer les usages agricoles dans les modalités de l’article 16.4 de l’ACI, il est précisé que l’article 16.4 spécifie les modalités d’adaptation moins strictes pour les usages domestiques et secondaires. La gestion des adaptations moins strictes relatives aux usages agricoles est traitée à l’article 16.3, à savoir dérogation possible au regard de la liste des cultures dérogatoires et gestion des adaptations moins strictes à titre exceptionnel.
3-6 Autres observations
La pêche de loisirs n’est pas concernée par les mesures de limitation ou d’interdiction prévues au projet d’ACI du sous-bassin Dordogne.
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Concernant la demande de pouvoir déroger à l’irrigation de cultures agricoles tout comme les arrosages de potagers domestiques, qui sont limités en temps et en volume : l’irrigation de cultures maraîchères, légumières et plantations arboricoles de moins de 5 ans est dérogatoire et limitée en volume, en débit ou en surface, conformément aux dispositions de l’article 16.3 de l’ACI Dordogne.
Concernant la demande de supprimer ou de revoir les plages horaires d’interdiction prévues en alerte (13h-20h) afin de permettre à des irrigants de continuer à appliquer les horaires d’interdiction pratiquées actuellement (10h-18h) : la disposition proposée dans le projet d’ACI est conforme à l’AOB et validée par l’ensemble des préfets du sous-bassin Dordogne.
Concernant la disposition de déroger à l’interdiction totale d’irrigation des arbres et arbustes : la disposition de déroger pendant les 5 premières années de plantation répond à la demande de la profession agricole afin de pouvoir continuer à irriguer une culture sensible pendant les premières années. Cette disposition est conforme à l’AOB.
Les maraîchers qui prélèvent moins de 1 000m3/an sont, au titre de l’irrigation, des préleveurs domestiques et sont de fait concernés par la 1ère ligne des usages « arrosage des jardins potagers y compris les serres non agricoles ».
La ressource concernée par chaque usage listé à l’annexe 3 est ajoutée.
4 – Conclusion
Les réponses apportées aux observations recueillies au cours de la consultation du public ont été détaillées ci-avant.
La rédaction de l’arrêté cadre inter-départemental délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous- bassin de la Dordogne a été revue par des précisions et clarifications rédactionnnelles. Cela concerne la gestion des adaptations moins strictes des mesures de restriction, les mesures encadrant les manœuvres de vannes et le fonctionnement par éclusée des installations de production d’électricité hydraulique ainsi que les prérogatives du maire en matière de limitation des usages de l’eau issue du réseau d’eau potable.
Par ailleurs, plusieurs points soulevés relèvent d’un autre cadre que la gestion conjoncturelle de l’étiage et ne peuvent être pris en compte. Des observations, demandes ne sont pas conformes au cadre réglementaire (SDAGE, arrêté d’orientation de bassin) ou constitueraient une régression au regard de la gestion spécifique de l’étiage déjà mise en place sur ce sous- bassin.
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