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Arrêté - Préfecture - Gironde - aci dropt projet 220513 consultation
Document publié le Mardi 16 février 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - aci dropt projet 220513 consultation)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Sécurité publique, Humanitaire,
Direction départementale
des territoires
Arrêté cadre inter-départemental n°
délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l’eau du bassin versant du Dropt
La préfète de Gironde
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Le préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Le préfet de Dordogne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.211-3, L.214-1 à L.214-6, L.214-18, L.215-7 à
L.215-13 et R.211-66 à R.211-74 ;
Vu le Code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le Code pénal et notamment son livre 1er, titre III ;
Vu le Code de la santé publique et notamment son livre III ;
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-29
et L.2215-1 ;
Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-0374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements,
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine
de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension
des usages de l’eau en période de sécheresse ;
Vu le schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2026 approuvé le 10
mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions de
l’orientation C < agir pour assurer l’équilibre quantitatif = ;
Vu l’arrêté d’orientation du bassin Adour-Garonne, relatif à la gestion de la sécheresse sur le bassin
Adour-Garonne du 2/07/2021 ;
Vu la consultation du public organisée du 16 au 30 mai 2022 sur les sites internet des services de
l’État et les observations apportées ;
Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l’usage de l’eau sont
susceptibles d’être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de
pénurie d’eau pour assurer l’exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé
publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable de la
population dans le respect des exigences de la vie biologique du milieu ;
Considérant la nécessité d’harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences
d’une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d’eau sur l’ensemble du bassin du Dropt;
PROJETSur proposition des secrétaires généraux des préfectures de Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne,
ARRÊTE
Article 1er : Objet et périmètre géographique
Le présent arrêté a pour objet de définir sur le sous-bassin versant Dropt dans les départements de
Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne :
• les zones d’alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent s’appliquer des mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie ;
• les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, piézométriques, milieux…) qui fixent les modalités correspondantes de limitation ou de suspension des prélèvements d’eau pour irrigation ;
• les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau associés aux niveaux de gravité.
En tant que préfet coordonnateur du sous-bassin Dropt, le préfet de Lot-et-Garonne organise la
concertation interdépartementale et assure l’harmonisation des mesures prises dans chaque
département du sous-bassin Dropt.
Le préfet de chaque département prend les arrêtés de limitation ou de suspension d’usage ou
d’activité dans le respect des dispositions du présent arrêté. Il instaure toute mesure plus restrictive
si la situation l’exige.
Article 2 : Abrogation
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2002-162-51 en date du 24 mai 2002.
Article 3 : Période d’application
Les mesures prévues par le présent arrêté s’appliquent lors de la période d’étiage, qui s’étend du 1er
juin au 31 octobre. Les mesures de restrictions peuvent s’appliquer au-delà de cette période si les
conditions hydrologiques le nécessitent.
Article 4 : Prélèvements et usages concernés par les mesures
Le présent arrêté vise les usages de l’eau qui nécessitent des prélèvements, directs ou indirects, dans
le milieu naturel.
On entend par < prélèvement = tout puisement d’eau réalisé à partir des eaux souterraines et des
eaux superficielles, à savoir cours d’eau, cours d’eau réalimentés, nappes d’accompagnement,
canaux, sources, plans d’eau non déconnectés du milieu (retenues remplies partiellement ou
totalement par pompage, dérivation ou par les eaux de ruissellement pendant la période
d’application du présent arrêté). En l’absence d’études de définition des nappes d’accompagnement
des rivières, tous les prélèvements situés dans une bande de 100 m de part et d’autre du cours d’eau
sont considérés comme des prélèvements dans la nappe d’accompagnement.
Les retenues d’eau, à usage agricole, non connectées au milieu naturel en période d’étiage ou
bénéficiant d’un acte administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée ne sont pas
soumises aux restrictions prévues par le présent arrêté.
Les réseaux collectifs d’irrigation sont soumis aux restrictions du bassin hydrographique où
s’effectue le prélèvement.Les usages de l’eau issue du réseau d’eau potable sont soumis au niveau de gravité et aux restrictions
applicables sur le lieu de consommation, quelle que soit la provenance de l’eau distribuée.
Sont exclus des mesures de restriction, les prélèvements d’eau destinés aux usages prioritaires
suivants :
• les prélèvements pour l’adduction en eau potable,
• l’abreuvement des animaux,
• les prélèvements pour la protection civile et militaire, en particulier pour la défense
incendie,
• et tout autres prélèvements indispensables aux exigences de la santé, de la salubrité
publique et de la sécurité civile, y compris le renouvellement des eaux de piscines collectives
en cas de nécessité sanitaire.
Des mesures de restrictions peuvent être prises par arrêté préfectoral pour toutes les catégories de
prélèvements, si l’évolution des conditions hydrologiques l’exige.81En effet, en dehors des mesures
planifiées et en cas de situation exceptionnelle, chaque préfet peut prendre toutes mesures, non
définies au présent arrêté, de limitation des usages agricoles, domestiques ou industriels,
nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le préfet peut
notamment limiter ou interdire les prélèvements d’eau publics ou privés, effectués directement
dans le milieu naturel ou provenant d’un réseau public d’alimentation en eau potable, destinés aux
usages domestiques et secondaires.
Dans tous les cas, la priorité est donnée aux usages concernant la santé, la salubrité publique, la
sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable de la population et la préservation du milieu
aquatique.
Article 5 : Gouvernance
La mise en application du présent arrêté cadre sera assurée dans chaque département par le comité
0 Ressource en Eau 1 départemental (CRE départemental) qui se réunit au minimum deux fois par an
avant le début et en fin d’étiage. Il est présidé par le préfet de département ou son représentant. Il a
vocation à préparer la gestion de la ressource durant l’étiage et à réaliser un bilan de cette gestion. Il
prévoit également si nécessaire les révisions de l’arrêté d’application départemental s’il existe. Ce
comité mandate des représentants qui siégeront au sein du comité de suivi opérationnel de l’étiage.
Ce mandat pourra être revu lors du comité précédent l’étiage.
Le comité de suivi opérationnel de l’étiage se réunit dans chaque département autant de fois que
nécessaire dès l’approche des seuils de gestion. Son rôle est d’établir un diagnostic et d’analyser la
situation afin de faire émerger des propositions d’actions.
Il est composé des personnes mandatées par le comité ressource en eau. Ce comité est présidé par
le préfet de département ou son représentant. La consultation des membres du comité de suivi
opérationnel de l’étiage peut être dématérialisée avec consultation numérique ou en présentiel. Le
nombre restreint de participants, permet une meilleure réactivité dans la prise de mesures de
restrictions.
Le comité 0 Ressource en Eau 1 interdépartemental (CRE interdépartemental) se réunira au
minimum une fois par an à l’échelle du sous-bassin de l’arrêté cadre interdépartemental afin de
dresser le bilan de l’étiage et de faire remonter les besoins de révision de ce dernier.
Article 6 : Définition des zones d’alerte
Une zone d’alerte est une unité hydrographique cohérente dans laquelle l’administration est
susceptible de prescrire des mesures de restriction. Cette zone peut être un sous bassin, un bassinou un groupement de bassins. La délimitation des zones d’alerte doit tenir compte des moyens de
surveillance existants pour permettre un suivi adapté et établir des conditions de déclenchement.
Les modalités de définition des zones d’alerte sont précisées dans l’article R. 211-67 du code de
l’environnement.
Les zones d’alerte et les stations hydrométriques de référence sont les suivants :
Zone d’alerte Départe-ments concernés Commune Station de suivi Type (DOE, DOC, ONDE)
Banège 24 Plaisance
Moulin de la Ferrière
92550001
DOC
Dropt amont 24 Monpazier
Moulin de la Canole
24000040
ONDE
Bournègue 24 Ste- Radegonde
Marcary
24000003
ONDE
Escourou 24 Ste-Eulalie- d’Eymet
Ste-Eulalie
24000042
ONDE
Andouille 33 Roquebrune
Andouille
33000001
ONDE
Vignague 33 Morizes
Vignague
33000034
ONDE
Dropt aval réalimenté 24-33-47 Loubens Loubens
O937 2510 02
DOE
Dropt amont
réalimenté 24-47
Serres-et-
Montguyard
Moulin Neuf
DOC
Dourdenne réalimentée 47 Roumagne Moulin Périé
DOC
BV Dropt non
réalimenté 47
Duras
Castillonnès
Dourdèze
47000013
Douyne Basse
47000014
ONDE
Article 7 : Communication
Les arrêtés de restriction des usages de l’eau seront publiés au recueil des actes administratifs du
département, et systématiquement disponibles sur le site Internet des services de l’État du
département dès leur signature, sur une page dédiée réunissant tous les éléments d’information ad
hoc pour favoriser l’accessibilité et l’intelligibilité de la réglementation (en particulier, arrêté cadre et
d’orientations seront publiés ensemble).L’arrêté de restriction est également adressé pour affichage en mairie au maire de chaque commune
concernée par les services départementaux de l’État.
Article 8 : Niveaux de gravités et conditions de déclenchement et de levée des mesures
8.1 Les indicateurs
Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de limitation ou de
suspension des usages de l’eau, les préfets s’appuient sur l’ensemble des informations relatives à
l’état de la ressource en eau et peuvent également utiliser les données de prévisions et les
observations de terrain, comme outils d’aide à la décision.
La prise de décision sur une zone d’alerte s’appuie sur les stations hydrométriques et
piézométriques de référence et sur les éléments d’information suivants :
• les données de l’observatoire national des étiages (ONDE)
• des données hydrométriques et piézométriques complémentaires par rapport aux données
issues des stations des réseaux État et des collectivités locales ;
• des données hydro-agronomiques ;
• les prévisions météorologiques fournies par Météo-France ;
• les données liées à l’alimentation en eau potable ;
• le niveau de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien d’étiage transmis par les
gestionnaires des retenues ;
• toute information relative au risque de détérioration de l’état quantitatif ou qualitatif de la
ressource en eau susceptible d’être transmise aux préfets quel que soit l’usage et le
gestionnaire.
Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d’irrigation en cours pourront être
présentées par les OUGC ou leurs représentants aux comités de suivi opérationnel de l’étiage (ou à
défaut aux comités ressource en eau). Cette information pourra comprendre : la date des semis, les
types de cultures et les surfaces correspondantes, le stade d’avancement des cultures, une
estimation des volumes déjà prélevés sur la période, ainsi que des débits ou des volumes appelés
pour les jours suivants (semaine ou décade) et les dates prévisionnelles de fin d’irrigation des
principales cultures irriguées. Ces informations doivent permettre une gestion fine de l’étiage au
regard de la campagne d’irrigation, afin d’anticiper les tensions ou encore les besoins de lâchers
pour le soutien d’étiage par exemple. Un état des lieux exhaustif, reprenant les éléments
précédemment cités, ainsi que tous les éléments de connaissance nécessaires à la bonne gestion de
l’étiage seront présentés en comité de ressource en eau de préparation de l’étiage.
8.1.1 Les débits de référence
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne fixe
sur certains cours d’eau et en différents points stratégiques des valeurs de référence permettant de
garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces valeurs de référence sont mesurés à
partir des stations de référence associées.
Le DOE : c’est le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel
est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion
équilibrée visée à l’article L.211-1 du code de l’environnement. À chaque station de référence, la
valeur du DOE est visée chaque année en période d’étiage en valeur moyenne journalière, et
constitue l’objectif qui conditionne le rétablissement des équilibres quantitatifs.Le DCR : c’est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux
naturels peuvent être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
Point Commune Dpt Cours d’eau Zone d’alerte concernée X Y DOE DCR
Loubens Loubens 33 Dropt Dropt aval réalimenté 459 443 6 397 155 320 l/s 190 l/s
Le Débit Objectif Complémentaire (DOC) : Les DOC sont fixés sur les principaux affluents pour
lesquels le SDAGE n'a pas fixé de DOE. Ces débits de référence doivent être satisfaits dans les
mêmes conditions que les DOE.
Point Commune Dp t Cours d’eau Zone d’alerte concernée X Y DOC DCR
Moulin
Neuf
Serres-et-
Montguyard 47 Dropt
Dropt amont
réalimenté 499 342 6 400 243 147 l/s 88 l/s
Moulin
Périé Roumagne 47
Dourden
ne
Dourdenne
réalimentée 487 647 6 395 827 34 l/s 20 l/s
Moulin
de la
Ferrière
Plaisance 24 Banège Banège 508 522 6 405 225 16 l/s 9 l/s
8.1.2 Le réseau ONDE
Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de bassin pour apporter de
l’information sur les situations hydrographiques non couvertes par d’autres dispositifs existants
et/ou pour compléter les informations disponibles auprès des gestionnaires de l’eau (ex. Banque
HYDRO).
Sur le terrain, le niveau d’écoulement des cours d’eau est apprécié visuellement selon 5 modalités
de perturbations d’écoulement :
• écoulement visible : correspond à une station présentant un écoulement continu,
écoulement permanent et visible à l’œil nu.
• écoulement visible faible : correspond à une station présentant un écoulement continu mais
dont le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique.
• écoulement non visible : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours
de l’eau mais le débit est nul.
• assec : correspond à une station à sec, où l’eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus
de 50 % de la station.
• observation impossible ou absence de données.Point Commune Cours d’eau Zone d’alerte concernée X Y
Moulin de la
Canole
24000040
Monpazier Dropt amont Dropt amont 533 445 6 399 746
Marcary
24000003
Ste-
Radegonde Bournègue Bournègue 515 242 6 400 300
Ste-Eulalie
24000042
Ste-Eulalie-
d’Eymet Escourou Escourou 491 494 6 403 499
Andouille
33000001
Roquebrune Andouille Andouille 464 947 6 397 363
Vignague
33000034
Morizes Vignague Vignague- 455 168 6 395 228
Dourdèze
47000013
Duras Dourdèze BV Dropt non réalimenté 476 339 6 402 457
Douyne Basse
47000014
Castillonnès Douyne BV Dropt non réalimenté 508 265 6 397 766
8.2 Définition des niveaux de gravité à partir des données de stations de mesures
- Les débits seuils
Point Commune Cours d’eau Zone d’alerte concernée
Débit de
vigilance
Qvi
Débit
d’alerte
Qa
Débit
d’alerte
renforcée
Qar
Débit de
crise
Qcr
Loubens Loubens Dropt Dropt aval réalimenté 320 l/s 288 l/s 256 l/s 190 l/s
Moulin
Neuf
Serres-et-
Montguyard Dropt
Dropt amont
réalimenté 147 l/s 132 l/s 118 l/s 88 l/s
Moulin
Périé Roumagne Dourdenne
Dourdenne
réalimentée 34 l/s 30 l/s 27 l/s 20 l/s
Moulin de
la Ferrière Plaisance Banège Banège 16 l/s 14 l/s 12 l/s 9 l/s
Le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte d’une analyse
multifactorielle à partir de paramètres listés précédemment.- Conditions de déclenchement et levée des mesures
Conditions de déclenchement des
mesures
Conditions d’affaiblissement des
mesures
Vigilance 3 jours consécutifs QMJ < Qvig 3 jours consécutifs QMJ > Qvig + analyse tendance sur 7 jours
Alerte 3 jours consécutifs QMJ < Qa 3 jours consécutifs QMJ > Qa + analyse tendance sur 7 jours
Alerte renforcée 3 jours consécutifs QMJ < Qar 3 jours consécutifs QMJ > Qar + analyse tendance sur 7 jours
Crise 2 jours consécutifs QMJ < Qcr 3 jours consécutifs QMJ > Qcr + analyse tendance sur 7 jours
QMJ = débit moyen journalier
8.3 Définition des niveaux de gravité à partir des observations du réseau de crise ONDE
Dès que la situation hydrologique se tend, un point régulier sera fait avec les services
départementaux de l’office français de la biodiversité afin d’organiser si possible, au minimum deux
tournées ONDE par mois afin de disposer de suffisamment de données pour anticiper au mieux la
prise de mesures (le protocole ONDE prévoit au maximum une fréquence hebdomadaire des
tournées en fonction de la situation hydro-climatique et afin d’anticiper au maximum la prise de
mesures).
Les tableaux ci-dessous définissent les règles minimales de prise en compte des données ONDE pour
la prise et la levée de mesures de restriction des usages. Ces conditions de déclenchement et levée
des mesures ne sont valables que dans les cas où les données ONDE sont disponibles au moins deux
fois par mois. Les résultats des stations ONDE situées hors territoire départemental, en tête de
bassin versant, pourront être utilisées au même titre que l’ensemble des éléments d’information
disponibles.
Les données ONDE sont utilisées en priorité lorsque la zone d’alerte n’est pas équipée de stations
hydrométriques ou piézométriques.
- Conditions de déclenchement et de levée des mesures sur les zones d’alerte en lien avec ONDE
Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Cas 1 : d’une zone
d’alerte avec une seule
station ONDE
15 % de stations
ONDE à l’échelle
de l’ACI en
écoulement faible
30 % de stations
ONDE à l’échelle
de l’ACI en
écoulement faible
écoulement visible
faible
écoulement non
visible ou assec
Cas 2 : d’une zone
d’alerte avec plusieurs
stations ONDE
15 % de stations
ONDE à l’échelle
de l’ACI en
écoulement faible
Au moins 1/3 des
points en
écoulement visible
faible
50 % des points a
minima en
écoulement visible
faible ou 1/3 des
points avec 2
constats consécutifs
en écoulement
visible faible
50 % des points
en écoulement
non visible ou 1
point en assecPour un même secteur présentant des ressources réalimentées et non réalimentées, le niveau de
restriction pour la partie non réalimentée ne peut être inférieure à celle de la partie réalimentée.
Sur les secteurs surveillés par le dispositif ONDE piloté par l’OFB, la levée totale ou partielle des
mesures sera réalisée selon les résultats des observations faites lors des relevés de terrain,
accompagnée d’une analyse de la tendance des débits et des prévisions de Météo France.
8.4 Coordination des mesures de restriction
Afin d’assurer la réactivité de la prise de mesure au regard de l’état des milieux et conformément à
l’arrêté d’orientation du bassin Adour-Garonne, il sera respecté un :
• un écart maximum d’un niveau de gravité entre deux zones d’alerte juxtaposées d’un même
cours d’eau, en relation directe amont-aval, au titre de la solidarité hydrologique ;
• un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche ;
• un délai maximum de 7 jours entre la prise de décision et l’entrée en vigueur de l’arrêté de
restriction temporaire des usages de l’eau (comprenant les modalités administratives
prenant en compte la phase de publicité et de prise de connaissance par les administrés) ;
• un délai maximum de 7 jours entre l’entrée en vigueur des arrêtés sur des zones d’alertes
juxtaposées d’un même cours d’eau en relation directe amont-aval ou rive droite/rive
gauche. Cependant la simultanéité de l’entrée en vigueur des arrêtés est à privilégier dans ce
cadre-là.
De même, la levée des mesures est effectuée de manière coordonnée.
La durée minimale entre l’entrée en vigueur de deux arrêtés de restriction temporaire des usages de
l’eau sur une même zone d’alerte est de 7 jours.
Article 9 : Définition des mesures de limitation et période d’application
Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau définie à l’article 4 en
fonction des conditions hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées ci-dessous.
Les usagers concernés sont :
• les particuliers (P),
• les entreprises (E),
• les collectivités (C),
• les exploitants agricoles (A).P
E
C
A
Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
Crise (3)
X
X
X
X
Interdit entre 11h et 18h
Interdiction
X
X
X
X
Arrosage des jardins potagers
Interdit entre 11h et 18h
Interdit entre 8h et 20h
X
X
Arrosage des espaces verts
Interdiction
X
Interdiction
X
X
Piscines ouvertes au public
Vidange soumise à autorisation auprès de l’ARS
X
X
X
X
Interdiction sauf impératif sanitaire
Interdiction
X
X
X
X
Interdit sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel
X
X
X
X
Arrosage des terrains de sport
Interdit entre 11h et 18h
Interdiction
X
X
X
X
X
Irrigation des cultures
Prévenir les agriculteurs
Interdiction
X
X
X
X
Usages Arrosage des pelouses, massifs fleuris
Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage
d'économie d'eau.
Interdiction
sauf arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an : interdit de 11h à 18h
Interdiction
sauf arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an : interdit de 8h à 20h
Remplissage et vidange de piscines privées (de plus d’1m
3)
Interdiction de remplissage sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier avait débuté
avant les premières restrictions
Sensibiliser le grand public et les collectivités aux
règles de bon usage d'économie d'eau.
Renouvellement, remplissage et vidange soumis à
autorisation auprès de l’ARS
Lavage de véhicules par des professionnels
Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage
d'économie d'eau.
Interdiction sauf avec du matériel haute pression et avec un système équipé d'un système de
recyclage de l'eau
X
Lavage de véhicules chez les particuliers Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées
Interdit sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, et réalisé par une collectivité ou une entreprise de
nettoyage professionnel
X
Alimentation des fontaines publiques et privées d'ornement
Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage
d'économie d'eau.
L'alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert
est interdite, dans la mesure où cela est techniquement possible
X
Arrosage des golfs (Conformément à l’accord cadre golf et environnement 2019- 2024)
Interdiction d’arroser les terrains de golf de 8 heures à 20 heures de façon à diminuer la consommation d’eau sur le volume hebdomadaire
de 15 à 30 %
Un registre de prélèvement devra être rempli
hebdomadairement pour l’irrigation.
Réduction des volumes d’au moins 60 % par une
interdiction d’arroser les fairways 7j/7 Interdiction d’arroser les terrains de golf à l’exception des « greens et départs ».
Interdiction d’arroser les golfs.
Les greens
pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d’eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20h et 8h, et qui ne pourra représenter plus de 30 % des volumes habituels.
Exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Sensibiliser les exploitants ICPE aux
règles de bon usage d’économie
d’eau
Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées sont reportées (exemple d’opération de nettoyage grande eau)
sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique
Si APC : se référer aux dispositions spécifiques relatives à la gestion de la ressource en eau prévues dans leurs autorisations administratives
Restriction de 15 à 30 % en temps ou en débit
Restriction 50 % en temps ou en débit
Remplissage / vidange des plans d’eau déconnecté
Interdit du 1
er
juin au 31 octobreArticle 10 : Mesures d’adaptation individuelles pour cultures spéciales
À la demande de l’usager, une règle de restriction moins stricte particulière pourra être proposée.
Ces dérogations ne s’appliquent que pour les mesures au niveau de crise. La mesure de dérogation
correspond à une limitation de l’irrigation à 50 % en temps ou en débit.
Les dérogations doivent être encadrées pour éviter qu’elles ne limitent l’impact des mesures de
restrictions et d’entraîner des disparités importantes entre les irrigants. Elles restent
exceptionnelles et ne peuvent porter que sur des volumes réduits pour des cultures à forte
valeur ajoutée et économes en eau dans des conditions définies par le préfet de département :
- Les conditions qui s’appliqueront pour le département de Dordogne sont les suivantes :
Le volume utilisé pendant la dérogation ne peut excéder 2 000 m³ et 10 % du volume autorisé,
au point de prélèvement, sur la période estivale.
La surface est limitée à 1 ha par pétitionnaire.
- Les conditions qui s’appliqueront pour les départements de Gironde et du Lot-et-Garonne
sont les suivantes :
Le volume utilisé pendant la dérogation ne peut excéder 10 % du volume autorisé, au
point de prélèvement, sur la période estivale.
Les cultures potentiellement concernées sont les suivantes (liste non exhaustive) :
- cultures légumières ou florales ;
- cultures de petits fruits ;
- tabac ;
- cultures porte-graines ;
- pépinières ;
- jeunes plantations arboricoles de moins de 5 ans
La dérogation ne peut être accordée que si le prélèvement dérogatoire est compatible avec le
débit du cours d’eau, le partage des usages et la protection des milieux aquatiques.
En cas d'atteinte du débit de crise (DCR) au point nodal fixé par le SDAGE Adour Garonne en
vigueur, l'irrigation de ces cultures est suspendue sur le bassin concerné.
La dérogation est individuelle, elle fait l’objet d’une demande de l’exploitant auprès de l’Organisme
Unique de Gestion Collective (OUGC) concerné qui les centralise et les transmet pour instruction
aux services de la Direction Départementale des Territoires (DDT), selon le formulaire-type présenté
en annexe 2, devant comporter :
- identité du demandeur ;
- nature des cultures à irriguer, surface, volume et débit demandés ;
- origine de la ressource prélevée, point de prélèvement autorisé concerné ;
- le relevé d’index de compteur en début de campagne et au moment de la demande de
dérogation ;
La procédure de demande de dérogation fait l’objet d’une communication auprès des irrigants par
les Organismes Uniques de Gestion Collective.
Ces mesures moins strictes seront notifiées individuellement par lettre recommandée avec accusé
de réception et publiées sur le site internet des services de l’État dans le département concerné.Article 11 : Mesures exceptionnelles
En dehors des mesures planifiées et en cas d’événement exceptionnel susceptible d’entraîner une
pénurie, le préfet, au vu de l’analyse des indicateurs de niveaux de nappes et débit de rivières, qui
peut être complété par l’analyse de l’état des milieux superficiels au regard du suivi de l’Observatoire
national des étiages (ONDE) de l’Office français de la biodiversité, peut prendre toutes mesures
exceptionnelles de limitation d’usages agricoles, domestiques ou industriels nécessaires à la
préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Article 12 : Contrôles et sanctions
Les dispositions applicables en matière de contrôles administratifs et de sanctions administratives
sont mentionnées aux articles L.171-1 à L.173-12 du Code de l’environnement.
Un plan de contrôle des dispositions du présent arrêté et des dispositions globales de la loi sur l’eau
est mis en œuvre par les personnels assermentés compétents en matière de police de l’eau et des
milieux aquatiques. Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l’exercice des missions de
contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l’article L.172-1 du Code de l’Environnement
sous peine de poursuites judiciaires réprimées par l'article L.173-4 Le non-respect des mesures de
limitation des usages de l’eau, prescrites par le présent arrêté et ses annexes, sera puni de la peine
d’amende prévue à l’article R.216-9 du Code de l’Environnement (contraventions de 5ème classe).
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, cette sanction pourra être
accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application des articles L
171-7 et L 171-8 du Code de l’Environnement. Le non-respect d’une mesure de mise en demeure
expose l'irrigant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit
prévu et réprimé par l’article L 173-1 du Code de l’Environnement.
Article 13 : Publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures concernées et
adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie pour une durée minimale
d’un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d’affichage.
Article 14 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification,
d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Bordeaux.
Un recours peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux sur l’application internet
"Télérecours citoyens", en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante :
www.telerecours.fr. Dans ce cas, des copies du recours n’ont pas nécessité d’être produites, un
enregistrement immédiat étant assuré sans délai d’acheminement.
Article 15 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures, les directeurs départementaux des territoires, les chefs des
services départementaux de l’Office Français de la Biodiversité, les commandants des groupements
départementaux de la gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures, et
adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
Le présent arrêté est applicable dès sa signature. Il est révisable dès que nécessaire.Agen, le
Le préfet de Gironde Le préfet de Lot-et-Garonne Le préfet de DordogneANNEXE 1 : Dispositif de gestion hydrologiquesANNEXE 2 : formulaire-type de demande de dérogation
Demande individuelle de dérogation
à l’interdiction totale d’irriguer en période de restriction sécheresse
Demande étable en application de l’article 10 de l’arrêté cadre inter-préfectoral délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du bassin versant du Dropt du XX/XX/2022 et de l’arrêté préfectoral de restriction en vigueur
Demandeur
Nom / Raison
sociale : Adresse : Téléphone :
Prélèvements concernés
Numéro de flux
(sur le registre)
Lieu dit du point de
prélèvement
Volume
autorisé
notifié
Relevé du
compteur lié
au point de
prélèvement
en début de
campagne
Relevé du compteur
à la date de la
demande de
dérogation
Je sollicite une dérogation à l’interdiction totale d’irrigation sur le bassin versant de ……………………………………...
Nature de cultures concernées par la demande :
Surface concernée (max 1 ha) : ……………. ha
Volume demandé (max 2000 m³) : ……………. m³ Débit demandé : …………….. m³/h
Justification de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..
Décrire les mesures éventuelles pour limiter les impacts sur le cours d’eau : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………..
Date et signature :
À retourner par courrier ou par courrier à votre OUGC
copie à votre DDT