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Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux.
Lien du pdf (Arrêté - 406731?projectId=124)
Thèmes du document : Sécurité publique, Loisirs, Sport,
PRÉFET
DU TARN
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté portant diverses mesures visant à renforcer la lutte
contre la propagation du virus Covid-19 dans le département du Tarn dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
La préfète du Tarn,
Chevalier de là Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L. 3136-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-2 à L. 211-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 221-2 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le classement du Tarn dans l'annexe 2 du décret précité ;
Vu le décret du président de la République du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Catherine FERRIER en qualité de préfète du Tarn;
Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé d’Occitanie sur la situation épidémiologique et sanitaire du département du Tarn en date du 23 octobre 2020 :
Vu l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2020 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département du Tarn;
Considérant que, en application de l'article 1er du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à rendre le port du masque obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant que, en application de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer des activités, et qu'il peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant que, en application du A du Il de l’article 50 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public ;
Considérant que, en application du D du Ii de l'article 50 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code du sport;
Considérant que, en application du E du Il de l'article 50 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ;
Standard : O5 63 45 61 61 - Fax : 05 63 45 60 20
Place de la préfecture, 81013 ALBI CEDEX 09 - Horaires d'accueil surConsidérant que, en application de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet dont le département est mentionné à l'annexe 2 du décret peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et au seul fin de lutter contre la propagation du virus, interdire les déplacements de personne hors de lieu de résidence entre 21h00 et 06h00 du matin, à l'exception des déplacements limitativement autorisés; que lorsque cette interdiction s'applique, les établissements recevant du public relevant des types N (débits de boissons), P (salles et clubs de jeux), X (salles de sport), ne peuvent accueillir du public, et que les fêtes foraines et évènements temporaires de type exposition, foire exposition ou salon sont interdits ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant l'évolution de la circulation du virus dans le département du Tarn et en particulier le niveau toujours plus élevé du taux d'incidence, du taux de positivité, et du taux d'occupation des urgences par les patients atteints des formes graves du virus ;
Considérant que ces indicateurs se dégradent non seulement en zone urbaine mais aussi en zone rurale ;
Considérant qu'il convient de renforcer les mesures permettant de lutter contre le virus dans le département du Tarn;
Considérant les risques élevés de contamination lors des soirées conviviales et festives ;
Considérant les risques de contamination en lieu clos par la charge virale dans l'air dès lors que les occupants du lieu ne portent pas de masque, et les risques de contamination en tout lieu, lors de conversations sans protection contre les postillons ;
Considérant les capacités d'accueil en soins d'urgence et réanimation dans le département :
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans les lieux et dans des moments propices à la circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux de patients dans les établissements de soin seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant les consultations menées auprès des élus et des représentants des acteurs économiques concernés ;
Sur proposition du directeur de cabinet
Arrête
Article 1- L'arrêté préfectoral du 17 octobre 2020 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département du Tarn est abrogé.
Article 2 —- En complément des mesures de plein droit prévues notamment à l’article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans l’ensemble des communes du département du Tarn.
Article 3 - Les déplacements de personnes sont interdits entre 21h00 et 06h00, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
* déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
+ déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
+ déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
* déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; * déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;* déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative :
* déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares oU aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
* déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus, se munissent, lors de leurs déplacements d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 4 - Le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus circulant à pied :
dans tous les marchés ouverts, les marchés couverts, les brocantes, les braderies, et les bases
de loisirs (hormis pendant la pratique d'une activité sportive) ;
à moins de 50 m des entrées réservées au public des crèches, établissements scolaires, publics
et privés, du lundi au vendredi de 07h00 à 22h00 ainsi que le samedi de 07h00 à 13h00 :
dans tous les espaces publics des établissements universitaires (ERP de type R) ainsi que dans un périmètre de 50 m autour de ces derniers ;
à moins de 50 m des entrées réservées au public des établissements culturels et artistiques (ERP de types S,T, Let Y);
à toute personne se trouvant à moins de 50m des entrées réservées au public des
établissements sportifs (ERP de type X);
à toute personne se trouvant à moins de 50 m d'un arrêt d’une gare routière ou ferroviaire ;
pour tous les regroupements donnant lieu à conversation sur la voie publique ;
dans les salles de spectacles et de cinéma (type L) pendant toute la durée du spectacle.
Cette obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5 — Sont interdits :
la pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et dans les lieux publics, à l'exception des activités des établissements d'enseignement de ia danse, des représentations artistiques et de la danse sportive ;
la consommation debout dans les établissements recevant du public de type N (restaurants) et de type L (cabarets) ;
les buvettes et points de restauration lors des rassemblements, dans les enceintes sportives et
à leurs abords immédiats ;
toutes les activités sonores ou visuelles diffusées par les ERP de type N et L pouvant être audibles ou visibles depuis la voie publique est susceptible de conduire à des regroupements de personnes de 12h00 à 07h00.
Article 6 - Les établissement de type X (établissements sportifs couverts, piscines en milieu clos) et de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ne sont pas autorisés à accueillir du public sauf :
groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
toute activité encadrée à destination exclusive des mineurs ;
sportifs professionnels et de haut niveau ;
activités physiques pour les personnes munies d’une prescription médicale ou en situation de handicap munies d'un certificat médical : M RAT an.
formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintiéni de$ compétences professionnelles ;
épreuves de concours ou d'examens ;
évènements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la nation :
assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et des réunions des personnes morales ayant Un caractère obligatoire ;*__ populations vulnérables et distributions de repas pour des publics en situation de précarité ;
*__ opérations sanitaires (dépistage, collecte de produits sanguins, vaccination...)
Article 7 - Les salles des fêtes et les salles polyvalentes ne sont pas autorisés à accueillir du public dans le cadre d'activités de loisirs (jeux, animations...), dans le cadre de toute activité physique et sportive ou de convivialité (fêtes privées...).
Article 8 - La pratique des sports collectifs (en plein air et en salle) est suspendue à l'exception :
* groupes scolaires et péri-sportifs,
* _ professionnels, sportifs de haut niveau, et les formations initiales et continues,
* personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ;
* _ activités encadrées à destination exclusive des mineurs.
Article 9 - Dans l’ensemble du département du Tarn,
*__ l'ouverture et l’utilisation des vestiaires collectifs dans les établissements sportifs de type X,R, Let PA sont réglementées comme suit :
* 4 personnes maximum en même temps dans les vestiaires ;
*__ passage très rapide, uniquement pour se changer ;
+ port du masque obligatoire pour toute personne de plus de onze ans à l'exception des personnes munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation ;
*__ aération continue du local lors de la présence des joueurs ;
*_ surveillance des mineurs par un adulte référent COVID pour vérifier le respect des règles sanitaires.
Article 10 - Les établissements de type N (restaurants) peuvent recevoir du public entre 6h00 et 21h00, sous réserve de la stricte application d'un protocole sanitaire renforcé.
Les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19.
À partir de 21h00, seuls les livraisons à domicile et le service en chambre sont autorisés.
Article 11 - Les mesures édictées par le présent arrêté entrent en vigueur à compter du 24 octobre à 00h00 jusqu'au 14 novembre 2020 inclus, à l'exception de celles concernant les ERP de type T dont la fermeture interviendra à compter du dimanche 25 octobre 2020 à minuit.
Article 12 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui pourraient être prises à l'encontre des contrevenants (fermeture d'un ERP après une mise en demeure restée sans effet).
Article 13 - Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Tarn, le secrétaire général de la préfecture du Tarn, le sous-préfet de Castres, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale du Tarn, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn et dont une copie sera adressée au procureur de la République d'Albi et au procureur de la République de Castres.
faitä Albi le à à ACT, A
Catherine FERRIER
Délais et voies de recours - La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Toulouse d’un recours contentieux dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet
Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).