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ACCUEIL DU PUBLIC A C C U E I L D U P U B L I C : r u e d u f a u b o u r g M o n t b e l , M e n d e
S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s : d u l u n d i a u j e u d i d e 8 h 3 0 à 1 2 h 0 0 e t d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h 0 0 l e v e n d r e d i d e 8 h 3 0 à 1 2 h 0 0 e t d e 1 3 h 3 0 à 1 6 h 3 0
: P r é f e c t u r e d e l a L o z è r e – B P 1 3 0 – 4 8 0 0 5 M E N D E C E D E X S i t e i n t e r n e t : w w w . l o z e r e . g o u v . f r
: 0 4 - 6 6 - 4 9 - 6 0 - 0 0 – T é l é c o p i e : 0 4 - 6 6 - 4 9 - 1 7 - 2 3
PRÉFÈTE DE LA LOZERE
MOIS D’AVRIL 2018 – partie 2
(jusqu’au 30 avril)
et arrêté de la direction interdépartementale
des routes Massif Central du 2 mai 2018
Publié le 02 mai 2018
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DES SERVICES DE L’ETAT EN LOZEREJOMIMLAUR
1
RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
du MOIS d’AVRIL 2018 – partie 2 du 02 mai 2018
(jusqu’au 30 avril + arrêté de la direction interdépartementale
des routes Massif Central du 2 mai 2018)
Agence régionale de santé
Arrêté préfectoral n° ARS48-2018-108-0001 du 18 avril 2018 portant déclaration d’insalubrité irrémédiable de l’immeuble dit « ancienne trésorerie », commune de Barre-des-Cévennes, parcelle cadastrée 148 B 01
Arrêté préfectoral n° ARS48-2018-108-0002 du 18 avril 2018 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement appartenant à M. Chevalier Michel, Sis au 3 boulevard Soubeyran commune de Mende, parcelle cadastrée AR 116
Direction départementale des territoires de la Lozère
Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-106-0004 du 16 avril 2018 relatif à l’exploitation des captages du Bacon (Boudon, Sagnes 2, Rodhez 2, Grèze 613 et Baumelle 610) et à l'abandon des anciens captages de Boudon (1 et 2) et de Sagnes 1, des captages de Rodhez 1, de Grèze 614, de Baumelle 611 et de Bouleau au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement – communes des Monts Verts et d'Albaret le Comtal
Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-106-0008 du 16 avril 2018 relatif à l’exploitation des captages de Trémouloux 3 et 4 et à l'abandon des captages de Trémouloux 1, 2 et 5 au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement – commune des Monts Verts –
ARRÊTE n° DDT-SAL-2018-109-0001 du 19 avril 2018 portant renouvellement de la commission départementale de conciliation de la Lozère
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-BIEF 2018-110-0001 du 20avril 2018 mettant en demeure la SARL du Prat Naou de régulariser la situation de l’usine hydroélectrique du Pont de Basile sur le territoire de la commune de Rimeize
ARRÊTÉ N° DDT-SREC-2018-110-0002 du 20 avril 2018 portant définition des réseaux routiers “72 tonnes” et “48 tonnes” du département de la Lozère accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-BIEF 2018-113-0001 du 23 avril 2018 fixant les prescriptions spécifiques applicables au système d’assainissement de l’agglomération d’assainissement de Saint-Alban sur Limagnole
Récépissé de déclaration n° DDT-BIEF 2018-113-0002 du 23 avril 2018 fixant les prescriptions générales applicables à l'épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement de Chanac - commune des Salelles
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDT-BIEF-2018-113-0003 en date du 23 avril 2018 portant agrément du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère (SDEE) pour la réalisation des vidanges des dispositifs d'assainissement non collectif et abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2015-028- 0001 en date du 28 janvier 20152
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDT-BIEF 2018-113-0005 en date du 23 avril 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L.214-3 du code de l’environnement applicables à la réfection du pont des Crozes sur la Mimente sur le territoire des communes de Cassagnas et Barre- des-Cévennes
ARRÊTÉ N° DDT-SREC-2018-114-0001 du 24 avril 2018 portant attribution d’une subvention au comité départemental de la Prévention Routière pour le financement des actions inscrites au plan départemental d'actions de sécurité routière 2018
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-BIEF 2018-114-0002 du 24 avril 2018 relatif au plan de chasse départemental pour la saison cynégétique 2018-2019
Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-117-0001 du 27 avril 2018 fixant les prescriptions spécifiques en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement permettant l'exploitation du forage de la Narce (LN1) et l'abandon du forage LN2 – commune des Monts-Verts –
ARRETE N° DDT-SREC-2018-120-0001 du 30 AVRIL 2018 Portant approbation du document d’orientation du système de gestion de la sécurité de funiculaire de l’Aven Armand
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° DIR-MC2018-122-0001 du 02 mai 2018 réglementant temporairement la circulation sur la Route Nationale 88 dans le département de La Lozère
Préfecture et sous-préfecture de Florac
ARRETE n° PREF-BER2018-106-0002 du 16 avril 2018 Abrogeant l’arrêté préfectoral relatif à la création de la commission départementale des taxis et des
voitures de petite remise.
ARRÊTÉ n° PREF/BICAE 2018-106-0003 du 16 avril 2018 Portant agrément des médecins consultant hors commission médicale et des médecins consultant en commission médicale primaire
ARRETE n° PREF/BICAE 2018-106-0004 du 16 avril 2018 Portant agrément des médecins consultant hors commission médicale et des médecins consultant en commission médicale primaire
ARRETE n° PREF-BER2018-107-0001 du 17 avril 2018 Portant nomination des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P)
ARRÊTE n° PREF-BER2018-108-0003 du 18 avril 2018 Portant autorisation afin d’utiliser une embarcation à moteur thermique sur la retenue du barrage de Naussac et le plan d’eau du Mas d’Armand, en dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2014241-0009 du 29 août 2014 réglementant l’exercice des activités touristiques et de loisirs sur la retenue du barrage de Naussac et de ses abords - SAS ATHOSEnvironnement – Clermont-Ferrand (63)
ARRÊTÉ N° SOUS-PREF-2018-110-0002 du 20 avril 2018 portant autorisation d'une épreuve sportive dénommée : 50ème rallye national de Lozère - 1er rallye national VHC , les 27, 28 et 29 avril 2018
ARRÊTÉ n° SOUS-PREF-2018-110-0003 du 20 avril 2018 portant convocation des électeurs de la commune de FRAISSINET DE FOURQUES pour une élection partielle complémentaire
ARRÊTÉ n° PREF-BICCL-2018-113-0002 du 23 avril 2018 Portant modification des statuts du syndicat mixte pour la gestion de l’école départementale de musique de la Lozère (EDML) par l’adhésion de nouveaux membres
ARRÊTÉ n° PREF-BICCL2018-113-0003 du 23 avril 2018 Portant modifications des statuts de la communauté de communes des Terres d’Apcher Margeride Aubrac
Arrêté n° PREF-BRUEJ2018-114-0001 du 24 avril 2018 Portant clôture d’une régie de recettes de l’État auprès de la police municipale de LANGOGNE3
Arrêté n° PREF-BRUEJ2018-114-0002 du 24 avril 2018 PORTANT ABROGATION de la NOMINATION du régisseur titulaire et du régisseur suppléant de la régie de recettes instituée auprèsde la mairie de Langogne
Arrêté n° PREF-CAB-BS-2018-114-0003 du 24 avril 2018 modifiant l’arrêté n° PREF-CAB-BS-2018- 093-0008 du 3 avril 2018 portant composition du conseil d’évaluation de la maison d’arrêt de Mende
ARRÊTÉn° PREF-BCPPAT-2018-115-0003 du 25 avril 2018 mettant en demeure la société EDF EN France pour des travaux préliminaires à la construction d’un parc éolien dit des « Taillades » situé à Chasseradès et La Bastide Puylaurent, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement
ARRETE n° PREF-BCPPAT2018-116-0003 du 26 avril 2018 portant délégation de signature à Monsieur Nicolas PERON, directeur de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté n° PREF-CAB2018-116-0004 du 26 avril 2018 confiant la suppléance du poste de Mme la préfète de la Lozère, le lundi 14 mai 2018 de 7h00 à 21h00
Arrêté n° PREF-BRUEJ2018-117-00004 du 27 avril 2018 Portant clôture d’une régie de recettes de l’État auprès de la police municipale de MARVEJOLS
Arrêté n° PREF-BRUEJ2018-117-0005 du 27 avril 2018 PORTANT ABROGATION de la NOMINATION du régisseur titulaire et du régisseur suppléant de la régie de recettes instituée auprès de la mairie de Marvejols
AUTRES :
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement région Occitanie
Arrêté préfectoral n° DREAL-OCC-DRN-DOHC-2018-003 en date du 13 avril 2018 fixant des prescriptions relatives au classement des barrages hydroélectriques concédés du département de la Lozère
ARRETE INTERPREFECTORAL Lozère / Ardèche du 13 avril 2018 portant approbation du projet d'ouvrage assimilable au réseau public de distribution d'électricité situé en Lozère et en Ardèche de la société Parc Eolien des Taillades Sud pour le raccordement du parc éolien des Taillades Sud, situé en Lozère
Rectorat de la région académique Occitanie
Arrêté du 24 avril 2018 de Mme Béatrice GILLE, rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, portant délégation de signature à M. Pascal CLEMENT, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozèreà
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETE DE LA LOZERE
Arrêté préfectoral n° ARS48-2018-108-0001 du 18 avril 2018
portant déclaration d’insalubrité irrémédiable de l’immeuble dit
« ancienne trésorerie », commune de Barre-des-Cévennes, parcelle cadastrée 148 B 01
La préfète,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-26 à 30, L. 1337-4, R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 à R. 1416-21 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-4 et L.541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, portant composition du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Lozère (CoDERST) ;
VU le rapport motivé de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, en date du 27 mars 2018 ;
VU l’évaluation du coût des travaux nécessaires pour supprimer l’ensemble des causes d’insalubrité faite par la Direction départementale des territoires en date du 26 décembre 2017 ;
VU l’avis du 27 mars 2018 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques sur la réalité des causes de l’insalubrité de l’immeuble susvisé et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT que cet immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, des riverains et des tiers, notamment aux motifs suivants :
Partie commune :
- risque de chute dû aux marches d’escalier non planes,
- rambarde des escaliers en partie détériorée,
AGENCE REGIONALE
DE SANTE
OCCITANIE
Délégation départementale de la
Lozère- utilisation des combles comme pièce de vie par une personne extérieure, - revêtements dégradés et vétustes,
- une isolation thermique insuffisante.
Logement du rez-de-chaussée :
- absence d'eau chaude sanitaire,
- installation électrique dangereuse due à des branchements anarchiques et inadaptés, - absence de système de ventilation,
- risque d’intoxication au monoxyde de carbone,
- hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m de la mezzanine servant de chambre, - de garde-corps et de main courante sur la mezzanine et l’échelle d’accès, - revêtements dégradés et vétustes.
Logement du 1er étage :
- système de production d'eau chaude défectueux,
- risque de chute dans la baignoire,
- installation électrique dangereuse (branchements inadaptés et prises électriques dégradées),
- l’absence de système de ventilation,
- risque d’intoxication au monoxyde de carbone (présence d’un appareil de combustion en l’absence d’une ventilation efficace),
- infiltrations d'eau provenant du toit,
- risque de chute de matériaux des plafonds dégradés,
- absence de moyen de chauffage fixe,
- mauvais état des ouvrants,
- revêtements dégradés et vétustes.
CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble, compte-tenu de l’importance des désordres affectant le bâtiment, de la nature et de l’ampleur des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble dont l’évaluation est supérieure au coût de reconstruction ;
SUR proposition du délégué départemental par intérim de l’agence régionale de santé Occitanie,
ARRETE :
Article 1 - L’immeuble dit ancienne trésorerie - sur la parcelle cadastrée B 148 - de la commune de Barre-des-Cévennes, propriété de la commune de Barre-des-Cévennes, est déclaré insalubre à titre irrémédiable.
Article 2 - Les locaux situés dans le bâtiment susvisé sont, en l’état, interdits définitivement à l’habitation et à toute utilisation sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 - Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu d’exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation de l’immeuble et interdire toute entrée dans les lieux en condamnant tous les accès (portes et fenêtres) dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté.Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation de ces mesures.
A défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais du propriétaire.
Article 4 - Si le propriétaire mentionné à l’article 1, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l’immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. Le propriétaire tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
Article 5 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus.
Article 7 - Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques, dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1. Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département. Il sera transmis au maire de la commune de Barre-des-Cévennes, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d’urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CCSS et MSA), ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la préfète de Lozère.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes - Avenue Feuchères - 30000 Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé au préalable.
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP), le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général
signéà
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA LOZERE
Arrêté préfectoral n° ARS48-2018-108-0002 du 18 avril 2018
Portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement appartenant à M. Chevalier Michel, Sis au 3 boulevard Soubeyran commune de Mende, parcelle cadastrée AR 116
La préfète,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-26 à 30, L. 1337-4, R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 à R. 1416-21 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-4 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l’arrêté du préfet du 22 décembre 2016 relatif à la composition du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
VU le rapport motivé de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, en date du 01 février 2018 ;
VU l’avis du 27 mars 2018 du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques sur la réalité des causes de l’insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que ce logement constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants : - insuffisance du système de ventilation,
- présence d'humidité dans le logement et particulièrement la réserve,
- présence de moisissures,
- suspicion de non-conformité du conduit d’évacuation des gaz brûlés,
- mauvais état des ouvrants et absence d'étanchéité à l'air et à l'eau,
- l’installation électrique dangereuse de par la hauteur de pose des fusibles, dysfonctionnements de la lumière de la chambre…
- planchers présentant des trous devant l’évier et au niveau du seuil des WC, - sol de la pièce principale non plan,
AGENCE REGIONALE
DE SANTE
OCCITANIE
Délégation départementale de la
Lozère- revêtements dégradés et de fissures aux plafonds.
CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement,
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par le CODERST ;
SUR proposition du délégué départemental, par intérim, de l’agence régionale de santé Occitanie,
ARRETE :
Article 1 - le logement sis au 1er étage du 3 boulevard Soubeyran (les immeubles - sur la parcelle cadastrée n° 116 section AR de la commune de Mende (48000) propriété de M. CHEVALIER, Michel, Auguste, Clément, domicilié chemin du colombier à Mende (48000), époux de Mme DURAND (Gilberte Anna Jeanne), né à Mende le 31 octobre 1929, propriété acquise par acte des 22 mai et 12 juin 1964 reçu par maitre Escallier, notaire à Mende et publié le 29 juillet 1964 volume 1143.et n° 16, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
Article 2 - Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de réaliser selon les règles de l’art, les mesures ci-après :
- dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté :
- mettre en sécurité l'installation électrique du logement et fournir l’attestation de conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’électricité pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures (attestation Consuel)
- faire procéder à la vérification du conduit d’évacuation des gaz brûlés et le mettre en conformité si nécessaire.
- dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté :
- mettre en place un système de ventilation efficace, permanent et adapté à l'utilisation des appareils fonctionnant par combustion (gaz et fioul),
- rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace et durable, - lutter efficacement et durablement contre les moisissures,
- réparer ou remplacer les ouvrants dégradés et les rendre étanches à l'air et à l'eau, - fournir les attestations de la remédiation des infiltrations dans la cuisine, - vérifier la stabilité des planchers et y remédier si nécessaire,
- procéder à la réfection des planchers troués et revêtements dégradés,
- assurer une isolation thermique des murs donnant à l'extérieur.
.
La non-exécution des mesures prescrites dans les délais ci-avant expose le propriétaire mentionné à l’article 1 au paiement d’une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du code la construction et de l’habitation.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 - La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la complète réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 4 - Compte tenu de la nature des désordres constatés le logement devra être libéré pendant la durée des travaux.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, avant le 01 juillet informer le maire, ou le préfet, de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à ses frais.
Article 5 - Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de Mende ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Article 7 - Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques, dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1. Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département. Il sera transmis au maire de la commune de Mende, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d’urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CCSS et MSA), ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la préfète de Lozère.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes - Avenue Feuchères - 30000 Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours gracieux a été déposé au préalable.En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP), le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général
SignéPRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
Direction départementale des territoires
Service biodiversité eau forêt
Unité eau
Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-106-0004 du 16 avril 2018
relatif à l'exploitation des captages du Bacon (Boudon, Sagnes 2, Rodhez 2, Grèze 613 et Baumelle 610)
et à l'abandon des anciens captages de Boudon (1 et 2) et de Sagnes 1, des captages de Rodhez 1, de
Grèze 614, de Baumelle 611 et de Bouleauu titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
— communes des Monts Verts et d'Albaret le Comtal-
La Préfète de la Lozère,
officier de la Légion d’Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 110-I-IL. 2°, L. 163-1, L.214-3, L.214-3-1,
L214-6, L.214-8, R211-66 à R.211-70, R.214-1 et R.214-6 à R.214-57;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF-BICPPAT2017-325-0017 du 21 novembre 2017 portant délégation de
signature à M. Xavier GANDON, directeur départemental des territoires de la Lozère ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 1° décembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;
VU le dossier de déclaration présenté par la commune de Val d'Arcomie (N° Siret : 20005410400019) reçu en
Direction Départementale des Territoires le 8 août 2017 et relatif aux captages d'eau potable du Bacon et de
‘Trémouloux ;
VU la note complémentaire datée du 22 décembre 2017 au dossier de déclaration sus cité ;
VU le projet d'arrêté préfectoral adressé au maître d'ouvrage pour avis dans le cadre de la procédure
contradictoire Le 23 mars 2018 ;
CONSIDÉRANT que les captages de Boudon et Sagnes 2 sont venus à être soumis à déclaration au titre des rubriques 1.1.1.0,, 1.1.2.0. et 3.3.1.0. en vertu d'une nouvelle modification de la nomenclature prévue à l'article L.214-2 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les captages de Rodhez 2, Grèze 613 et Baumelle 610 ont été créés antérieurement à la loi sur l'eau de 1992 ;
CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement prévus sur les captages de Rodhez 2, Grèze 613 et Baumelle 610 ne constituent pas une modification notable des caractéristiques des ouvrages ;
CONSIDÉRANT que les travaux prévus sur les captages de Boudon et de Sagnes consistent en la réfection complète avec la création de nouveaux ouvrages (nouveau captage de Boudon et Sagnes 2) et en l'abandon des anciens captages de Boudon 1 et 2 et de Sagnes 1 ;
CONSIDÉRANT que les captages de Boudon et de Sagnes 2 sont de ce fait soumis à déclaration au titre des rubriques 1.1.1.0. et 1.1.2.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la commune de Val d'Arcomie a transmis au préfet dans le dossier de déclaration les informations mentionnées à l'article R214-53 du code de l’environnement concemant les captages de Rodhez 2, Grèze 613 et Baumelle 610 en vue de pouvoir poursuivre l'exploitation de ces ouvrages sans la déclaration requise par l'article L.214- 3 du code de l’environnement, au titre des rubriques 1.1.1.0,, 1.1.2.0. et3.3.1.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 de ce même code ;
CONSIDÉRANT que la commune de Val d'Arcomie a transmis au préfet dans le dossier de déclaration les informations mentionnées à l’article R.214-32 du code de l’environnement concemant les captages de Boudon et de Sagnes 2 en vue de pouvoir créer de nouveaux ouvrages au titre des rubriques 1.1.1.0. et 1.1.2.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 de ce même code ;
CONSIDÉRANT que les prélèvements à usage non domestique réalisés par les captages du Bacon dans les eaux souterraines sont effectués sur le même bassin versant du ruisseau de Peyrebesse ;
CONSIDÉRANT que les travaux d'amélioration des captages n'engendrent pas d'augmentation des prélèvements réalisés par les captages du Bacon ;
CONSIDÉRANT que quatre zones humides ou parties de zones humides identifiées comme sans intérêt patrimonial notable ne relevant ni de la directive habitat, faune et flore, ni accueillant aucune flore d'intérêt sont touchées sur le secteur des captages de Boudon et Sagnes pour une surface totale de 1 887 n° ;
CONSIDÉRANT que ces travaux n'aggravent pas notablement l'incidence existante sur les zones humides ;
CONSIDÉRANT les mesures d'évitements et de réduction des impacts sur les zones humides prises par la commune de Val d'Arcomie dans ses choix techniques liés aux travaux de réfection des captages de Boudon et
de Sagnes ;
CONSIDÉRANT que la gestion équilibrée de la ressource doit permettre en priorité de satisfaire, notamment, l'alimentation en eau potable de la population ;
CONSIDÉRANT que la commune de Val d'Arcomie n'a formulé aucune remarque dans le délai imparti lié à la procédure contradictoire ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
TITRE I - objet de la déclaration
Article 1— création et exploitation des captages de Boudon et Sagnes 2
Il est donné acte au maître d'ouvrage, la commune de Val d'Arcomie désignée ci-après « le déclarant », de sa
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement relatif à l'exploitation de deux captages
et aux prélèvements d'eaux souterraines à usage non domestique sur la commune des Monts Verts.
Les travaux projetés consistent à une réfection complète des captages avec la création de nouveaux
ouvrages, nommés Boudon et Sagnes 2, comprenant l'ouverture d'une tranchée pour l'implantation d'un drain
de captage et la construction d'une chambre de captage avec pied sec ainsi que l'abandon des anciens
captages de Boudon 1 et 2 et de Sagnes 1.
Les rubriques de la nomenclature figurant au tableau annexé à l’article R.214-1 du code de l'environnement
qui s’appliquent à l'opération sont les suivantes :
numéro intitul . régime prenons de la rubrique intitulé de La rubrique applicable anénles impactée correspondant arrêté du
Sondage, forage, y compris les essais de 11 septembre 2003
pompage, création de puits ou d'ouvrages fixant les
souterrains non destinés à un usage domestique, prescriptions
jago [exécutés en vue de In recherche où de la jéuraion | Eénérales applicables
“7 [surveillance des eaux souterraines ou en vue à la création
d'effectuer un prélèvement temporaire ou d'ouvrage souterrain
permanent dans les eaux souterraines y compris
les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D) (annexe 1)Prélèvements permanents ou temporaires issus! arrêté du
d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un 11 septembre 2003
système aquifère, à l'exclusion de nappes fixant les
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, prescriptions
1120. |drainage, dérivation ou tout autre procédé, le! déclaration | applicables aux volume total prélevé étant : prélèvements soumis 1° Supérieur ou égal à 200 000 m° / an (A) ; à déclaration 29Supérieur à 10 000 m? / an mais inférieur à 200
-000 m° / an (D). (annexe 2)
lAssèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone)
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
déclaration
Article 2 poursuite de l'exploitation des captages de Rodhez 2, Grèze 613 et Baumelle 610
Il est donné acte au déclarant de sa demande à bénéficier des dispositions de l'article L.214-6 du code de
l'environnement concernant des installations, ouvrages et activités qui ont été soumis à compter du 4 janvier
1992 à une obligation de déclaration à laquelle il n'a pas été satisfait.
Conformément à l'article R.214-53 du code de l'environnement, l'exploitation des captages de Rodhez 2,
Grèze 613 et Baumelle 610 peut se poursuivre sans la déclaration requise par l'article L.214-3 de ce même
code, au titre de la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du
code de l'environnement.
2.2. poursuite des prélèvements
Conformément à l'article R.214-53 du code de l'environnement, les prélèvements en eaux souterraines à
usage non domestique réalisés par l'intermédiaire des captages de Rodhez 2, Grèze 613 et Baumelle 610
peuvent se poursuivre sans la déclaration requise par l'article L.214-3 de ce même code, au titre de la
rubrique 1.1.2.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R214-1 du code de
l'environnement.
Article 3— implantation et description des ouvrages
3.1. captage de Boudon
Le captage de Boudon est constitué d'un drain d'environ 125 mètres linéaires et de 5 mètres de profondeur
et de deux bacs de décantation tels que décrits en pages 60 à 62 du dossier de déclaration.
Cet ouvrage est implanté sur la parcelle n° 843, section B4 de la commune d'Albaret le Comtal.
Le trop-plein se fait dans l'axe du vallon à une dizaine de mètres en aval immédiat de l'ouvrage.
Les coordonnées sont les suivantes :
x Y z
Lambert 93 en mètres | Lambert 93 en mètres | en mètres NGF par rapport au sol
Boudon 714734 6416841 | 1103
Captage3.2. captage de Sagne 2
Le captage de Sagne 2 est constitué d'un drain d'environ 31 mètres linéaires. L'ouvrage est composé d'un
pied see, d'un bac de décantation et d'un bac de départ tel que décrit en page 63 du dossier de déclaration.
Cet ouvrage est implanté sur la parcelle n° 1164, section B4 de la commune d'Albaret le Comtal.
Le trop-plein se fait dans l'axe du vallon à une dizaine de mètres en aval immédiat de l'ouvrage.
Les coordonnées sont les suivantes :
Captage x x Z pes Lambert 93 en mètres Lambert 93 en mètres | en mêtres NGF par rapport au sol
Sagnes 2 714671 6417003 1093
3.3. captage de Rodhez 2
Le captage de Rodhez 2 est composé d'un drain d'environ 9,50 mètres linéaires arrivant dans une chambre de
captage muni d'un pied sec et d'un bac de décantation tel que décrit en pages 21 à 24 du dossier de
déclaration.
Cet ouvrage est implanté sur la parcelle n° 586, section A1 de la commune des Monts-Verts.
Le trop-plein se fait à la chambre de captage de Rodhez 1 à quelques mètres en aval immédiat de l'ouvrage.
Les coordonnées sont les suivantes :
Captage x Y Z Ppres Lambert 93 en mètres | Lambert 93 en mètres | en mètres NGF par rapport au sol
Rodhez 2 714 966 | 6417700 1103
34. captage de Grèze 613
Le captage de Grèze 613 est composé de trois drains arrivant dans une chambre de captage muni d'un pied
sec et d'un bac de décantation tel que décrit en pages 25 à 27 du dossier de déclaration.
Le regard présente trois arrivées en PVC correspondant aux deux sources de Grèze 613 et de Grèze 614 qui
est abandonnée.
Cet ouvrage est implanté sur la parcelle n° 067, section A1 de la commune des Monts-Verts.
Le trop-plein se fait à la chambre de captage de Grèze 613 et de Grèze 614 à quelques mètres en aval
immédiat de l'ouvrage.
Les coordonnées sont les suivantes :
x Y Z
Captage Lambert 93 en mètres | Lambert 93 en mètres | en mètres NGF par rapport au sol
Grèze 613 714967 6417439 11033.5. captage de Baumelle 610
Le captage de Baumelle 610 est composé d'un drain arrivant dans une chambre de captage muni d'un pied
sec et d'un bac de décantation tel que décrit en pages 28 à 30 du dossier de déclaration.
Cet ouvrage est implanté sur la parcelle n° 612, section A1 de la commune des Monts-Verts.
Le trop-plein se fait à la chambre de captage à quelques mètres en aval immédiat de l'ouvrage.
Les coordonnées sont les suivantes :
Ce? x Q CR prag Lambert 93 en mètres | Lambert 93 en mètres | en mètres NGF par rapport au sol Baumelle 610 Ti4o11 6416868 1113
Article 4 — volume maximal prélevé
Le volume annuel global maximal prélevé par les captages du Bacon (Boudon, Sagnes 2, Rodhez 2, Grèze 613
et Baumelle 610) est fixé à 80 480 m'/an.
TITRE NL: prescriptions applicables aux ouvrages
Article 5- prescriptions générales applicables aux ouvrages de Boudon et de Sagnes 2
Les prescriptions techniques minimales applicables aux ouvrages soumis à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature
annexée à l'article R.214-1 du code de l’environnement sont fixées par l'arrêté interministériel du 11 septembre
2003 dont une copie figure en annexe 1 du présent arrêté.
Article 6 - prescriptions spécifiques applicables aux ouvrages de Rodhez 2, de Grèze 613 et de Baumelle
610
6.1. — travaux d'aménagement
Les travaux d'aménagement des captages de Rodhez 2, Grèze 613 et Baumelle 610 sont réalisés conformément
au dossier de régularisation et les engagements et valeurs annoncés dans ce dossier doivent être respectés dès
lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions des articles R.211-1 à R.211-21 du code de l’environnement, ni
à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article L.214-39 du code de l’environnement.
62. — entretien, suivi et surveillance des ouvrages.
Le déclarant est tenu d’assurer aussi souvent que nécessaire l'entretien régulier de l’ensemble des ouvrages de
prélèvement et des ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux
souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, de manière à garantir la protection de la ressource en eau
souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par Les eaux de surface et du mélange des eaux issues de
différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.63. conditions d'abandon.
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant
de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les
formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Le déclarant est tenu d'en informer le service en charge de la police de l'eau dans les formes prévues à l'article 22
du présent arrêté.
TITRE I : prescriptions applicables aux prélèvements
Article 7 - prescriptions générales applicables aux prélèvements réalisés par les captages de Boudon et de
Sagnes 2
Les prescriptions techniques minimales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.2.0. de la nomenclature
annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement sont fixées par l'arrêté interministériel du 11 septembre
2003 dont une copie figure en annexe 2 du présent arrêté.
Article 8 — prescriptions spécifiques applicables aux prélèvements réalisés par les captages de Rodhez 2,
Grèze 613 et Baumelle 610
8.1.- suivi et surveillance
Le déclarant met en place un compteur pour mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume
prélevé au droit des ouvrages de prélèvement.
L'installation d’un compteur équipé d'un système de remise à zéro est interdite.
Le compteur des volumes prélevés est régulièrement entretenu, contrôlé et, si nécessaire, remplacé par le
déclarant, de façon à fournir en permanence une information fiable.
‘Toute modification ou tout changement du compteur est préalablement porté à la connaissance du service en
charge de la police de l'eau par le déclarant.
Le compteur C2 situé sur la canalisation d'arivée au réservoir de la Fage doit permettre de comptabiliser les
volumes prélevés par les cinq captages du Bacon, conformément au synoptique des réseaux de distribution
présenté en pièce graphique n° 6 du dossier de régularisation.
Le déclarant consigne sur un registre où cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage de
prélèvement ci-après :
— les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement et les périodes de
fonctionnement de l'ouvrage :
— les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des
volumes prélevés ;
— les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce registre ou ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient sont
conservées 3 ans par le déclarant.
Le déclarant communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou
une synthèse de ce registre ou de ce cahier indiquant :
—_ les valeurs des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ;
—_ les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures
mises en œuvre pour y remédier,8.2. - gestion durable de la ressource.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau sont conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau.
Le déclarant prend toutes les dispositions pour limiter les pertes d'eau des ouvrages, des réseaux et installations
alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
À ce tire, le déclarant installe des robinets à flotteur, ou tout autre système, sur l'ensemble des réservoirs de la commune au niveau des arrivées afin que la totalité du trop-plein se fasse au champ captant et limite ainsi l'impact des prélèvements sur le milieu.
TITRE IV : Abandon des ouvrages
Article 9— abandon des captages
Pour les captages faisant l'objet d'un abandon, le déclarant est tenu de remettre les sites dans un état tel
qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, conformément à
l'article L.214-3-1 du code de l'environnement.
9.1. anciens captages de Boudon I et2
Les captages de Boudon 1 et 2, localisés sur la parcelle n° 843, section B4, de la commune d'Albaret le Comtal
conformément aux plans de situation des pages 45 et 49 du dossier de déclaration, sont abandonnés selon les
La conduite d'adduction provenant du captage de Boudon 2 au niveau de la chambre de captage de Boudon 1 est
obturéc afin de rendre inopérant le drain conformément au mode opératoire décrit en page 37 du dossier de
déclaration.
Les anciennes chambres de captages de Boudon 1 et 2 sont démolies et les gravats sont évacués en décharge
conformément au mode opératoire décrit en page 62 du dossier de déclaration.
9.2. captage de Sagnes 1
Le captage de Sagne 1, localisé sur la parcelle n° 591, section Al, de la commune des Monts Verts
conformément au plan de situation de la page 53 du dossier de déclaration, est abandonné selon les modalités ci-
dessous.
La chambre de captage de Sagne 1 est démolie et les gravats sont évacués en décharge conformément au mode
opératoire décrit en page 63 du dossier de déclaration.
9.3. captage de Rodhez 1
Le captage de Rhodez 1, localisé sur la parcelle n° 586, section Al, de la commune des Monts Verts
conformément au plan de situation de la page 21 du dossier de déclaration, est abandonné selon les modalités ci-
dessous.
Le captage de Rhodez 1 est obturé et la maçonnerie reprise pour rendre l'ouvrage totalement étanche
conformément au mode opératoire décrit en page 38 du dossier de déclaration et à la note complémentaire.9.4. captage de Grèze 614
Le captage de Grèze 614, localisé sur la parcelle n° 614, section Al, de la commune des Monts Verts
conformément au plan de situation de la page 25 du dossier de déclaration, est abandonné selon les modalités ci-
dessous.
Le captage de Grèze 614 est obturé et la maçonnerie reprise pour rendre l'ouvrage totalement étanche conformément au mode opératoire décrit en page 39 du dossier de déclaration et à la note complémentaire.
95. de Baumelle 611
Le captage de Baumelle 611, localisé sur la parcelle n° 612, section Al, de la commune des Monts Verts
conformément au plan de situation de la page 28 du dossier de déclaration, est abandonné selon les modalités ci-
dessous.
La conduite d'adduction provenant du captage de Baumelle 611 au niveau de la chambre de captage commune
des sources de Baumelle 610 et 611 est sectionnée et obturée conformément au mode opératoire décrit en page
40 du dossier de déclaration et à la note complémentaire.
9.6. captage de Bouleau
Le captage de Bouleau, localisé sur la parcelle n° 1159, section B4, de la commune d'Albaret le Comtal
conformément au plan de situation de Ia page 53 du dossier de déclaration, est abandonné selon les modalités ci-
dessous.
La conduite d'adduction provenant du captage de Bouleau au niveau de l'ouvrage de jonction de l'ensemble des
sources du Bacon est sectionnée et obturée conformément au mode opératoire décrit en page 41 du dossier de
déclaration et à la note complémentaire.
TITRE V : mesures d'évitement, de réduction et de compensation
Article 10 - ouvrages concernés
Le déclarant doit mettre en œuvre les mesures de la séquence « éviter réduire compenser » dans les conditions
fixées au titre V du présent arrêté pour les cinq captages du Bacon.
Article 11- mesures d'évitement et de réduction
En phase travaux et afin de ne pas porter atteinte aux zones humides ou de réduire l'impact sur celles-ci, le
déclarant met en œuvre les mesures d'accompagnement décrits en page 72 du dossier de déclaration telles que
rappelées ci-dessous :
— le balisage de l'ensemble des zones humides à proximité de la zone de travaux ;
— Ja mise en place et le balisage des accès et circulation sur la zone de travaux et ses abords ;
— la définition d'une zone de dépôt des terres de découverte hors des zones humides ;
— la mise en place d'un filtre à matières en suspension en tampon de l'écoulement en aval de La zone de travaux ;
_ l'absence de circulation et de dépose de matériaux dans les zones humides ;
— Ia mise en place d'un suivi écologique du chantier et de validation de fin de chantier.
Article 12 dimensionnement et éligibilité des mesures de compensation
Les obligations de résultat, clairement identifiées pour chaque mesure de compensation, l'emportent sur les
obligations de moyen qui comprend le respect des prescriptions du présent arrêté et le déploiement des
moyens financiers et techniques par le déclarant. Sur le plan financier, ces mesures sont additionnelles aux
actions publiques prévues en matière de protection de la nature ou doivent les conforter sans s’y substituer.De même, elles ne mettent pas en œuvre des engagements privés déjà pris par ailleurs par le déclarant
bénéficiant de cette autorisation ou par un autre maître d'ouvrage.
Le déclarant est responsable des mesures de compensation qui lui incombent pendant toute la durée de mise
en œuvre de ces mesures et ce, qu'il délègue ou non leur réalisation et leur suivi à un opérateur de
compensation spécifique.
Article 13 mesures de compensation «milieux humides »
Les zones humides présentant des pertes de biodiversité nécessitant d’être compensées sont localisées sur les
parcelles n° 843, n° 845 et n°1164 de la section B, sur la commune d'Albaret-le-Comtal, conformément à
l'annexe 3 du présent arrêté.
Au total, les surfaces concernées par une perte de biodiversité sont estimées à 1 887 m?, se décomposant de la manière suivante :
— 1.045 m° sur le type d’habitats « forêts marécageuses de bouleaux » ;
—173 m? pour le type d’habitats « bois marécageux d'aunes, de saules » ;
— 669 m? pour le type d’habitats « prairie humide eutrophe ».
En réponse, le déclarant met en œuvre les mesures de compensation suivantes portant sur une surface totale de
24760 :
identifiant| Types | Mesure de compensation | Gain de biodiversité attendu | Ratio ** Gain ***
MC*_| d'habitais Gurface mn?)
MC1 | 372 prairie | Débroussaillement du stade | Lutte contre l'atterrissement | 0,78 524
humide roncier Amélioration de la capacité de eutrophe _| _ Re-bouchage des fousés stockage
MC2 | 44AI forêts | Débroussaillement du stade |: rater 1 1045
marécagense roncier Amélioration de la capacité de sde | Re-bouchage des fossés
bouleaux stockage ; ;
MC | H9boi | Déroulement dune | a runeriaenent |? 307
nsar| Roi D fossés | Amélioration de la capacité de
“— PnhaEs stockage
M4 | si Etrépage manuel des sans objet 600
tourbières | callunes et myrtilles . car pas de
‘hautes à peu | Dégagement des buttes de raie le ee destruction pres sphaignes Cenneberge à petits
naturelles
+ mesure de compensation
**_ rapport entre la surface compensée et la surface faisant l'objet de pertes de biodiversité
** + surface sur laquelle porte la mesure de compensation
Ces mesures de compensation portent en partie sur les parcelles n° 843 et n° 844, de la section B, sur la
commune d'Albaret-le-Comtal tel que figurant sur la carte en annexe 4 du présent arrêté.
Article 14 — Echéancier de mise en œuvre des mesures de compensation « milieux humides »
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de signature du présent arrêté, le déclarant doit:
— pour garantir la pérennité des mesures de compensation, assurer la maîtrise foncière des parcelles concemées
soit par achat ou par bail à long terme ;
_— élaborer ou faire élaborer par une tierce personne, un plan de gestion de mise en œuvre et de suivi des mesures
de compensation sur une durée de cinq ans ;
— transmettre au service en charge de la police de l'eau ce plan de gestion pour validation.Le déclarant doit mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre ce plan de gestion dans un délai maximum d'un an à
compter de la validation de celui-ci.
Dans la dernière année du plan de gestion en cours de cinq ans, le déclarant doit réaliser ou faire réaliser :
un bilan du plan de gestion en cours ;
un nouveau plan de gestion sur cinq ans ;
— transmettre au service en charge de la police de l'eau le bilan du plan de gestion en cours et le nouveau plan de
gestion pour validation au moins 3 mois avant la fin du plan de gestion en cours.
Article 15— Actualisation des pertes et gains de biodiversité « milieux humides »
15.1. En phase chantier
Pendant le chantier, si des adaptations au projet réduisent la surface de zones humides impactés, les surfaces à
compenser peuvent être diminuées en conséquence.
En revanche, toute surface supplémentaire impactée et non prévue au dossier, doit faire l’objet d’un porter-è-
connaissance préalable avec tous les éléments d'appréciation nécessaires, permettant au service en charge de la
police de l'eau d'apprécier la procédure administrative adaptée.
Dès lors que ces impacts supplémentaires s’avèrent négatifs, résiduels et significatifs, ils doivent faire l'objet de
mesures de compensation supplémentaires à celles initialement prévues.
15.2. En phase d'exploitation
En cas d'échec des obligations de moyen, une actualisation des mesures de compensation doit être proposée par
le déclarant dans le bilan du plan de gestion en cours puis mise en œuvre après validation du service en charge
de la police de l'eau dans le cadre du plan de gestion suivant tel que défini à l'article 14 du présent arrêté.
Cette actualisation peut être en nature (modification des sites de compensation ; adaptation ou révision des
travaux de génie écologique et des modalités de gestion conservatoire des sites de compensation) et en quantité
(augmentation des linéaires, surfaces ou volumes à compenser).
Ces nouvelles mesures de compensation ou actions écologiques doivent être conformes aux principes édictés à
l'article 12.
Article 16— Validation des actualisation proposées au titre de la compensation «milieux humides »
Dans le cas d’une actualisation des pertes et gains de biodiversité prévue aux articles 15.1 ou 152,
l'éligibilité de ces nouvelles mesures ou actions écologiques au titre de la compensation est validée par le
service en charge de la police de l'eau.
En cas d’inéligibilité de ces mesures ou actions au titre de la compensation, de nouvelles propositions
doivent être effectuées par le déclarant dans un délai de 3 mois après la date de réponse de service en charge
de la police de l'eau.
Une fois ces nouvelles propositions validées, le service en charge de la police de l'eau acte cette
actualisation.
Article 17 - modalités de suivi
Le suivi réalisé par Le déclarant doit permettre de s’assurer que les obligations de moyen envisagées sur chaque
mesure de compensation ont été mises en œuvre et que les objectifs de résultat sont atteints ou sont en voie
de l'être.
Les modalités de suivi doivent être définies dans le plan de gestion prévu à l'article 14 du présent arrêté.En cas de non-respect de ces obligations de moyen ou de résultat, le déclarant actualise ses mesures de
compensation selon les modalités prévues aux articles 15 et 16.
Article 18 — accès au site de compensation
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article
L. 171-1 ou L. 172-5 du code de l’environnement. Cet accès conceme les installations, les ouvrages, les
travaux et les activités autorisés par le présent arrêté ainsi que les sites sur lesquels sont mis en œuvre les
mesures d'évitement, de réduction et de compensation.
TITRE VI : dispositions générales
Article 19 conformité aux dossiers et modification
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au
dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et
R. 214-39 du code de l'environnement.
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant
postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par
le préfet sur Le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet
d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37 du code de l'envis t. Le silence
gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. La déclaration prévue à l'alinéa
précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Article 20 — changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice du présent arrêté est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier
de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en
charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou Le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, sil s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, sil s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette
déclaration.
Article 21 — cessation d'exploitation
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée
dans la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration per l'exploitant, ou, à défaut,
par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit La cessation définitive ou le changement d'affectation et
au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article
R. 214-48 du code de l'environnement. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions
prévues à l'article L. 214-3-1 du code de l’environnement. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux
ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette
exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à
l'article L. 211-1 du code de l’environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la
date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation
comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la
remise en état du site.Article 22 — incident ou accident
Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles R.214-6 à
R.214-56 du code de l'environnement et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.211-
1 dudit code doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.
Si la remise en service d’un ouvrage momentanément hors d'usage entraîne sa modification ou des
modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l'incident est révélateur de risques
insuffisamment pris en compte initialement, le préfet pourra décider que cette opération soit subordonnée, selon
Le cas, à une nouvelle déclaration.
Article 23 — caducité
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arêté portant
déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit
ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans un délai de trois ans à compter du jour
de la date de déclaration. Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est
suspendu jusquà la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de
recours contre l'arrêté de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.
Article 24 — cessation d'activité et remise en état
Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214-3
ou relevant des dispositions du 1 de l'article L. 2144 ou de l'article L. 2146 sont définitivement arrêtés,
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à
objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité
administrative de La cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer
des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et
L. 163-11 du code minier.
Article 25 — droits des tiers
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 26 - autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations
requises par d'autres réglementations, notamment au titre du code de la santé publique.
Article 27 — publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère et
transmise en mairies des Monts Verts et d'Albaret le Comtal pour affichage pendant une durée minimale
d’un mois. Le dossier de déclaration des captages est consultable en mairies des Monts Verts et d’Albaret le
Comtal et en préfecture (DDT de Lozère) pendant une durée minimale de un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat en Lozère
pendant une durée d'au moins 6 mois (www.lozere.pref gouv.fr).
Article 28 — délais et voie de recours
Le présent arrêté peut-être déféré à la juridiction administrative :
— par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;2° — par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 29 — exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le Colonel commandant le
groupement de la gendarmerie de Lozère, le chef de service départemental de l’agence française pour la
biodiversité ainsi que les maires des Monts Verts et d'Albaret le Comtal sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au déclarant.
Pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental,
Signé
Xavier GANDON16
Annexe n° 1 à l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-106-0004 du 16 avril 2018
ARRETE
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
NOR: DEVE0320170A
Version consolidée au 11 février 2015
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, dela famile et des personnes handicapées,
Vu le code avi, notamment ses articles 552, 641, 642 at 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L 211-3, L. 2141 à L 2144;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R, 1321-6 à R, 1921-10 et R. 1322-1 R, 1322-5 ;
Vu le code minier, notamment ses articles 131 et 132 ;
‘Vu Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modif relaif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'aride 10 de la lol n° 92-3 du 3 jenvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenciature des opérations soumises à autorisation
ou à dédaration en application de l'articie 10 de la loi n° 92-3 du à Janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les
prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la li n° 92-3 du 3 janvier 1992 et de l'article 58 de la lol du 16 décembre 1964 relative eu régime et à a répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, applicables aux Installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration par l'article 10 de loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1962 ;
Vu l'avis de la mission Interminlstérelle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Consel supérieur de l'hyglène publique de France en date du 9 avril 2002,
» Chapitre ler : Dispositions générales.
Article 1
> Modifié per Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler actcbre 2006
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, exécutés en vue de la recherche où de 18 surveillance d'eau souterraine ou afin d' un temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, est tenu de res les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice del'application des prescriptions fées au ttre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, en particulier celles découlant du code minier. hrticle 2
? Modifié par Arrêté 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarent est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté nl à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. En outre, lors de la réalsetion des sondage, forage, pults, ouvrage souterrain, dans leur mode d'exécution ou d'exploitation, dans l'exercice d'activités le déclarant ne doit en aucun cas dépassr les seulls de déclaration ou d'autorisation des eutres rubriques de la nomendieture susvisée sans avoir falt, au préaleble, ls déciaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récéplssé da déclaration ou l'autorisation.2sur6
» Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
» Section 1 : Conditions d'implantation.
Article 3
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de prévenir toute
surexploitation ou modification significative du niveau ou de l'écoulement de la ressource déjà affectée à la
production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains, le
déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou Interülctions applicables à la zone concernée,
en particulier dans les zones d'expansion des crues et les zones où existent :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.
11 prend également en compte les Informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens
sites Industriels et activités de services lorsqu'ils existent.
Article 4
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
‘Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d'une installation
susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
35 mètres des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ; 35 mêtres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres
produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés
à effectuer des prélèvements d'eau dans le cadre de la surveillance ou de la dépollution des eaux
souterraines, des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de générer une pollution des sols et eaux souterraines.
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d'eau
pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraïchères ne peuvent être situés à :
- moins de 35 mètres des bâtiments d'élevage et de leurs annexes : Installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à lsier, fumières ...), des aires d'ensilage, des circuits
d'écoulement des eaux issus des bâtiments d'élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concemées par l'épandage des déjections animales et
effluents d'élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mêtres sl la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres s la pente du
terrain est supérieure à 7 % des parcelles concemées par les épandages de boues Issues des stations de
traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d'installations
classées pour la protection de l'environnement.
Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou
les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux
souterraines.
» Section 2 : Conditions de réalisation et d'équipement.
Article 5
D Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double
‘exemplaire, les éléments suivants, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration
- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l'exécution des travaux
de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles
seront faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ; - les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l'article 9 ;3sur6
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des
captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou susceptibles d'intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu'ils ne seraient pas conservés.
Article 6
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel
dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains. Les accès et stationnements des véhicules, les sites.
de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont choisis en
vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l'environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines
ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement d'eaux souterraines, notamment dans les cas suivants
- à proximité des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse, - en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ; - à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels ...) ;
à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines
souterraines ;
- à proximité des anclennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d'eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.
Article 7
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains. Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l'isolation des différentes ressources d'eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la
qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage. Afin d'éviter les Infltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit ‘accompagner d'une cimentation de l'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l'exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; Il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d'effectuer une clmentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu'un forage,
puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d'un aveuglement successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et dmentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les
dimentations, obturations et autres opérations dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains
doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité
des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des
dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais
de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le
chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité
des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les mellleurs délais tout incident ou accident susceptible de
porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines
‘et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux de sondage, forage et d'affoullement, le déclarant fait établir la coupe géologique de
l'ouvrage.
Article 8
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, I est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à élolgner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans 52 cas, Le plafond du nca ou de a chambre da comptage doi dépaseer d'au moins 0,5 m le niveau di terrain naturel.4sur6
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain
naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local Elle est en outre cimentée sur 1 m de
profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel, En zone Inondable, cette tête est rendue étanche ou ‘st située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du
sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des
eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. 11 doit permettre un parfait Isolement du sondage,
forage, puits ou ouvrage souterrain des Inondations et de toute pallution par les eaux superficielles. En
dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage
souterrain est interdit par un dispositif de sécurité,
Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés
pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines où pour effectuer leur surveillance
doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines où pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque
mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour
effectuer un prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des
articles R. 1321-6 à R, 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être
modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d'hygiène
applicables.
Article 9
? Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsque le sondage, forage, pults ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d'effectuer un prélèvement dans
les eaux souterraines, le déclarant s'assure des capacités de production de l'ouvrage par l'exécution d'un
pompage d'essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m3/h, le pompage d'essai est
constitué au minimum d'un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d'un
pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures. Le pompage d'essai doit également permettre de préciser l'influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d'eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où Il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 ma/h, le déclarant sui l'influence des essais de pompage dans des forages, puits ou plézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d'essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l'accord des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d'influence du prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d'effectuer ce calcul. Article 10
> Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Dans un délai de deux mois maximum suivent la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en
deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :
le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réallsés, en Indiquant pour
chacun d'eux s'ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d'eaux souterraines, leur
localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles
sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour
effectuer un prélèvement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert IL étendu), la
cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS
(Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec Indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l'installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages où tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués ...) ;
les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte
rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l'article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- le résultat des pompages d'essais, leur Interprétation et l'évaluation de l'incidence de ces pompages sur la
ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l'article 9 ;
- les résuitats des analyses d'eau effectuées le cas échéant.
Lorsque l'eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à
fournir au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les
prescriptions relatives à l'exécution et à l'équipement de l'ouvrage définitif étant fixées par l'arrêté individuel d'autorisation de prélèvement.
» Section 3 : Conditions de surveillance et d'abandon.
Article 115suw6
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces demiers, utilisés pour effectuer la
surveillènce des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de
manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de
pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter
tout gaspillage d'eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau situés dans les
périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine et ceux qui Interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l'objet d'une Inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concemée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette Inspection porte en particuller sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages ...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis
du CDH, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est
envisagée et en fixer la fréquence.
Article 12
*_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :
- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l'issue d'une inspection ;
- ou qui à été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné à l'exploitation en
vue de la survelllance ou du prélèvement des eaux souterraines
ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre
son exploitation.
Article 13
» Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
‘Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées
permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution. Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mols avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date
prévisionnelle des travaux de comblement, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage. ferage, puis, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant es équipements en place, des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de Ia cimentation de l'ouvrage et les. techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de survelllance de l'ou Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux mols qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l'ouvrège comblé, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage, Four les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l'article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux, Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l'article 10.
»* Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 14
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 15
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions du présent arrêté, l en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d'un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l'allmentation
‘en eau des populations ou à l'exploitation d'une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l'arrêté d'autorisation correspondant pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages.
Article 16ésur6
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux opérations soumises à déclaration dont le dépôt du
dossier complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois après sa date de publication.
Article 17
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'écologie
‘et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
‘et des personnes handicapées,
Jean-François MatteiAnnexe n° 2 à l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-106-0004
du 16 avril 2018
ARRETE
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
NOR: DEVE0320171A
Version consolidée au 11 février 2015
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code il, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu ls code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-6 ;
Vu le code de Ia senté publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 à R. 1322-5 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues per ‘article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les Brescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (29 et 3°) de le lol n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et e l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pallution, applicables aux Installations, ouvrages, travaux et ectivités souris à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la lol sur l'eau n° 92-3 du 3 jonvier 1992 ;
Vu l'avis de le mission Interministérielle de 'eeu en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en dete du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hyglène publique de France en date du 9 avril 2002,
+ Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
+ Modiné par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art, 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
‘Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes : 1.1:2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires Issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ; 122.1.0 et 1.2,2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une Installation ou d'un ‘ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette RapPa ;
1:3.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative Instituées, notamment au titre de l'article L, 211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuls.
(Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres législations, le déclerant d'un prélèvement Visé à l'alinéa d-dessus at non mentionné à l'artice 2 du décret du 2 février 196 ci-dessus est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté.
Article 2
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art, 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur la 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ca qui concerne le ou les lieux de prélèvements, débits instantanés maxmum et volumes ‘annuels maximum prélevés, dès lors qu'lls ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'ertlcie 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé. Lors de lo réalisation d'un prélèvement, fe déclarant ne doit en aucun cas dépasser les soulls de déclaration où d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sens en avoir fat au préalable la déclaration ou la2surs
demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
‘Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur
localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume,
période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration Initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de modification substantielle du prélèvement.
» Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
» Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de
prélèvement.
Article 3
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute
surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée
à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régullèrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les
restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des
crues et celles couvertes par :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de
source d'eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de
prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993. En outre, le déclarant porte une attention particullère sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants : - à proximité des rejets des Installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ; - à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.
» Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de
prélèvement.
Article 4
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou
d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique
fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.
Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont.
régulièrement surveillée et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés
pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque Installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur
gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident où l'accident portant atteinte au milieu aquatique,
pour évaluer les conséquences et y remédier.
Article 5
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs
respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à :3suw5
permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ;
- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concemées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains.
Article 6
+ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de La déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 7
3. Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les ouvrages et Installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont II a la charge.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.
Article 8
D Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le er octobre 2006
1, Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque le déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe où convergent vers un réseau unique, I! peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans la déclaration. Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage dot être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir le précision des vaumes mesurés, Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté, dès lors que le pétitionneire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabilité et précislon de la mesure. Ce dispositif doit être infelsiieble et doit également permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement. 3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum préleveble par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette éveluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2008 en vigueur le 1er octobre 2006
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés‘et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Article 10
? Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
- pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ; - pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques \dantes suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvragi
- les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux
aquatiques.
Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.
Article 11
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant : les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la
campagne ;
- pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises ‘en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. 11 désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
» Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations
de prélèvement.
Article 12
> Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des. aux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.
Article 13
3 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.
» Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 14
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 15
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
asussus
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 16
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux ouvrages et installations de prélèvement et prélèvements soumis à déclaration dont le dépôt du dossier de déclaration correspondant interviendra plus de six mois après la publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François MattelAnnexe n° 3 à l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-106-0004 du 16 avril 2018
Localisation des zones humides avec perte de biodiversité
T7
Es F” 7 re 08 1164
01589
04570
oa572
08 842
04573
08845 ons
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ALBARET-LE-COMTAL
CY2
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LES MONTS VERTS
08 844
08843
08 127
oA60
0450
onsre | 7ones humides F
C2 zones humides avec pertes de biodiversité
typologie des habitats
37.2 - prairie humide eutrophe
bou IBM 44.9 - bois marécageux d'euines, de saules
si II 44.41 - forêt marécageuse de bouleaux
n 51.1-tourblère haute à peu près naturelle
EM 544 - bes-marais ecide
0 25 50 m C2 54:5 - tourbière de transition
ne limites cadastrales CE
] limites communales
nr mp AE Lo F1 aies d06 parcolee ot
TTAnnexe n° 4 à l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-106-0004 du 16 avril 2018
Localisation des zones humides avec gain de biodiversité
ALBARET-LE-COMTAL
TERMES
Bourse : PGI, Cantal Ingénierie & Teroirs, Anar Eco et DOT del Lane.
Eat ne Le 20 mars 2048
LES MONTS VERTS
oa612
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oa61
IT zones humides
(1 zones humides avec gain de bodersté
typologie des habitats
EM 372 - prairie humide eutrophe
449 - bois marécageux d'aunes, de saules
I 44 Ai - forêt marécageuse de bouleaux
EM 51.1 - tourbière haute à peu près naturelle
OM 544 - bes-marois acide
C1 54.5 - tourbière de transition
limites cadastrales
C2 tmies communales
[] imies des parcelles et références
TT A7:a À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
Direction départementale des territoires
Service biodiversité eau forêt
Unité eau
Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-106-0008 du 16 avril 2018
relatif à l’exploitation des captages de Trémouloux 3 et 4 et à l'abandon des captages de Trémouloux 1, 2 et 5 au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
– commune des Monts Verts –
La Préfète de la Lozère,
officier de la Légion d’Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment les articles L.214-3, L.214-8, R.211-66 à R.211-70, R.214-1 et R.214-6 à R.214-57 ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF-BICPPAT2017-325-0017 du 21 novembre 2017 portant délégation de signature à M. Xavier GANDON, directeur départemental des territoires de la Lozère ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;
VU le dossier de déclaration présenté par la commune de Val d'Arcomie (N°Siret : 20005410400019) reçu en Direction Départementale des Territoires le 8 août 2017 et relatif aux captages d'eau potable du Bacon et de Trémouloux ;
VU la note complémentaire datée du 22 décembre 2017 au dossier de déclaration sus cité ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé au maître d'ouvrage pour avis dans le cadre de la procédure contradictoire le 23 mars 2018 ;
CONSIDÉRANT que les captages de Trémouloux 3 et 4 ont été créés antérieurement à la loi sur l'eau de 1992 ;
CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagement prévus sur les captages de Trémouloux 3 et 4 ne constituent pas une modification notable des caractéristiques des ouvrages ;
CONSIDÉRANT que la commune de Val d'Arcomie a transmis au préfet dans le dossier de déclaration les informations mentionnées à l’article R.214-53 du code de l’environnement concernant, entre autres, les captages de Trémouloux 3 et 4 en vue de pouvoir poursuivre l'exploitation de ces ouvrages sans la déclaration requise par l'article L.214- 3 du code de l’environnement, au titre des rubriques 1.1.1.0. et 1.1.2.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 de ce même code ;
CONSIDÉRANT que les prélèvements à usage non domestique réalisés par les captages de Trémouloux 3 et 4 dans les eaux souterraines sont effectués sur le même bassin versant du ruisseau d'Arcomie ;
CONSIDÉRANT que les travaux d'amélioration n'engendrent pas d'augmentation des prélèvements réalisés sur les captages de Trémouloux ;
CONSIDÉRANT que la commune de Val d'Arcomie n'a formulé aucune remarque dans le délai imparti lié à la procédure contradictoire ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires ;ARRÊTE
TITRE I – poursuite de l'exploitation et caractéristiques des ouvrages
Article 1 – poursuite de l'exploitation des captages de Trémouloux 3 et 4
Il est donné acte au maître d’ouvrage, la commune de Val d'Arcomie désignée ci-après « le déclarant », de sa demande à bénéficier des dispositions de l'article L.214-6 du code de l'environnement concernant des installations, ouvrages et activités qui ont été soumis à compter du 4 janvier 1992 à une obligation de déclaration à laquelle il n'a pas été satisfait.
1.1. poursuite de l'exploitation des captages
Conformément à l'article R.214-53 du code de l'environnement, l'exploitation des captages de Trémouloux 3 et 4 peut se poursuivre sans la déclaration requise par l'article L.214-3 de ce même code, au titre de la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code de l'environnement.
1.2. poursuite des prélèvements
Conformément à l'article R.214-53 du code de l'environnement, les prélèvements en eaux souterraines à usage non domestique réalisés par l'intermédiaire des captages de Trémouloux 3 et 4 peuvent se poursuivre sans la déclaration requise par l'article L.214-3 de ce même code, au titre de la rubrique 1.1.2.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code de l'environnement.
Article 2 – implantation et description des ouvrages
Les captages de Trémouloux 3 et 4 sont constitués respectivement d'un drain et d'une chambre de captage tel que décrit en pages 31 à 36 du dossier de déclaration.
Le captage de Trémouloux 3 est implanté sur la parcelle n°786, section 006B3 de la commune des Monts Verts.
Le captage de Trémouloux 4 est implanté sur la parcelle n°357, section 006B3 de la commune des Monts Verts.
Les trop-pleins se font respectivement dans les chambres de captages de Trémouloux 3 et 4 et les points de rejet se situent quelques mètres à l'aval immédiat des ouvrages.
Les coordonnées sont les suivantes :
Captage X Lambert 93 en mètres Y Lambert 93 en mètres Z en mètres NGF par rapport au sol
Trémouloux 3 719 316 6 415 606 1 058
Trémouloux 4 719 308 6 415 679 1 053TITRE II : prescriptions spécifiques applicables aux ouvrages de prélèvement
Article 3 – gestion des travaux
Les travaux d'aménagement des captages de Trémouloux 3 et 4 sont réalisés conformément au dossier de régularisation et les engagements et valeurs annoncés dans ce dossier doivent être respectés dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions des articles R.211-1 à R.211-21 du code de l’environnement, ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article L.214-39 du code de l’environnement.
Article 4 – entretien, suivi et surveillance
4.1. – entretien des ouvrages
Le déclarant est tenu d’assurer aussi souvent que nécessaire l’entretien régulier de l’ensemble des ouvrages de prélèvement et des ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
4.2. – conditions d'abandon
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Le déclarant est tenu d'en informer le service en charge de la police de l'eau dans les formes prévues à l'article 12 du présent arrêté.
TITRE III : prescriptions spécifiques applicables au prélèvement
Article 5 – gestion de la ressource en eau
5.1.– volume maximal prélevé
Le volume annuel global maximal prélevé sur les captages de Trémouloux 3 et 4 est fixé à 15 500 m3/an.
5.2.– suivi et surveillance
Le déclarant met en place un compteur pour mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé au droit des ouvrages de prélèvement.
L’installation d’un compteur équipé d'un système de remise à zéro est interdite.
Le compteur des volumes prélevés est régulièrement entretenu, contrôlé et, si nécessaire, remplacé, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Toute modification ou tout changement du compteur est préalablement porté à la connaissance du service en charge de la police de l'eau.
Le compteur C1 situé sur la canalisation d'arrivée au réservoir d'Estremiac doit permettre de comptabiliser les volumes prélevés par les deux captages de Trémouloux, conformément au synoptique des réseaux de distribution présenté en pièce graphique n°6 du dossier de régularisation.Le déclarant consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage de prélèvement ci-après :
− les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement et les périodes de
fonctionnement de l'ouvrage ;
− les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ;
− les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce registre ou ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient sont conservées 3 ans par le déclarant.
Le déclarant communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou une synthèse de ce registre ou de ce cahier indiquant :
− les valeurs des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ;
− les incidents d’exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier.
5.3. – gestion durable de la ressource
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau sont conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau.
Le déclarant prend toutes les dispositions pour limiter les pertes d'eau des ouvrages, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
À ce titre, le déclarant installe des robinets à flotteur, ou tout autre système, sur l'ensemble des réservoirs de la commune au niveau des arrivées afin que la totalité du trop-plein se fasse au champ captant et limite ainsi l'impact des prélèvements sur le milieu.
TITRE IV : Abandon des ouvrages
Article 9 – abandon des captages
Pour les captages faisant l'objet d'un abandon, le déclarant est tenu de remettre les sites dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, conformément à l'article L.214-3-1 du code de l'environnement.
Les captages de Trémouloux et l'ouvrage de jonction sont localisés sur les parcelles suivantes, conformément à la carte de situation n°2 du dossier de déclaration :
Captage Localisation
Trémouloux 1 parcelle n° 788, section 0B, de la commune des Monts Verts
Trémouloux 2 parcelle n° 789, section 0B, de la commune des Monts Verts
Trémouloux 5 parcelle n° 791, section 0B, de la commune des Monts Verts
ouvrage de
jonction parcelle n° 357, section 006B3, de la commune des Monts Verts
Les captages de Trémouloux 1, 2 et 5 sont abandonnés selon les modalités ci-dessous.
Les conduites d'arrivées des drains de Trémouloux 1, 2 et 5 sont déconnectés de l'ouvrage de jonction et les eaux dirigées vers la conduite de trop plein existante, conformément au mode opératoire décrit dans la note complémentaire du dossier de déclaration.TITRE V : dispositions générales
Article 10 – conformité aux dossiers et modification
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement.
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Article 11 – changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice du présent arrêté est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 – cessation d'exploitation
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 214-3-1 du code de l’environnement. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 du code de l’environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Article 13 – incident ou accident
Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles R.214-6 à R.214-56 du code de l'environnement et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.211- 1 dudit code doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code. Si la remise en service d’un ouvrage momentanément hors d’usage entraîne sa modification ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l’incident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement, le préfet pourra décider que cette opération soit subordonnée, selon le cas, à une nouvelle déclaration.Article 14 – caducité
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté portant déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans un délai de trois ans à compter du jour de la date de déclaration. Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.
Article 15 – droits des tiers
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16 – autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations, notamment au titre du code de la santé publique.
Article 17 – publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère et transmise en mairie des Monts Verts pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Le dossier de déclaration des captages est consultable en mairie des Monts Verts et en préfecture (DDT de Lozère) pendant une durée minimale de un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat en Lozère pendant une durée d'au moins 6 mois (www.lozere.pref.gouv.fr).
Article 18 – délais et voie de recours
Le présent arrêté peut-être déféré à la juridiction administrative :
1° – par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° – par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 19 – exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le Colonel commandant le groupement de la gendarmerie de Lozère, le chef de service départemental de l’agence française pour la biodiversité ainsi que le maire des Monts Verts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié au déclarant.
Pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental,
Signé
Xavier GANDONEE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
ARRÊTE n°DDT-SAL-2018-109-0001 du 19 avril 2018
portant renouvellement de la commission départementale de conciliation de la Lozère
La préfète de la Lozère
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU La loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
VU La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment son article 20 ;
VU Le décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiées et relatif aux Commissions Départementales de Conciliation ;
VU Le décret n°2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation ;
VU La circulaire n°2002-38/UHC/DH2/15 du 3 mai 2002 relative aux commissions départementales de conciliation ;
VU L’arrêté n° 2015065-0004 du 6 mars 2015 portant renouvellement de la commission départementale de conciliation ;
VU L’arrêté n° DDT-SA-2018-008-0002 du 8 janvier 2018 portant modification de la commission départementale de conciliation ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
ARRÊTE :
ARTICLE 1
La Commission Départementale de Conciliation de la Lozère est constituée ainsi qu'il suit :
A – Représentants des bailleurs
Titulaire : Madame Laurence BERAL, SA d'HLM Lozère-Habitations
Suppléant : Monsieur Gilles ROUSSET, SA d’HLM Interrégionale Polygone
Titulaire : Monsieur Pascal CAYOT, SAIEM "Mende-Fontanilles"
Suppléant : Monsieur Jérémy BRINGER, Chambre Syndicale Départementale de la Propriété Immobilière de la Lozère
Titulaire : Madame Béatrice BONHOMME, Chambre Syndicale Départementale de la Propriété Immobilière de la LozèreSuppléant : Monsieur Pierre MEJEAN, Chambre Syndicale Départementale de la Propriété Immobilière de la Lozère
B – Représentants des locataires
Titulaire : Monsieur Sylvain KURIATA , Union Départementale Consommation Logement et Cadre de Vie
Suppléante : Madame Marie-Elisabeth COMBES , Union Départementale Consommation Logement et Cadre de Vie
Titulaire : Madame Marie-Chantal BRUNEL , Union Départementale des Associations Familiales Suppléant : Monsieur Jean-Michel GUY , Union Départementale des Associations Familiales
Titulaire : Monsieur Patrick DURAND , Union Départementale Force Ouvrière de la Lozère Suppléant : Monsieur Michel GUIRAL, Union Départementale Force Ouvrière de la Lozère
ARTICLE 2
Les membres de la Commission Départementale de Conciliation sont nommés pour 3 ans. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle est nommée, cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 3
La Commission désigne en son sein un président choisi alternativement parmi les représentants des locataires et les représentants des bailleurs pour une durée d'un an. Le vice-président est choisi parmi les représentants du collège n'assurant pas la présidence et est également désigné pour un an. Le vice- président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. En cas de partage égal des voix, la voix du président n'est pas prépondérante.
ARTICLE 4
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Direction Départementale des Territoires.
ARTICLE 5
Le secrétariat de la commission invitera l'Agence Départementale d'Information sur le logement, à titre consultatif, pour chacune des séances.
ARTICLE 6
L’arrêté n° 2015065-0004 du 6 mars 2015 et l’arrêté n° DDT-SA-2018-008-0002 du 8 janvier 2018 sont abrogés.
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère.
La préfète
Pour la Préfète et par délégation
SIGNÉ
Le Secrétaire Général
Thierry OLIVIERÀ
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
Service Biodiversité Eau Forêt
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-BIEF 2018-110-0001 du 20 avril 2018 mettant en demeure la SARL du Prat Naou de régulariser la situation de l’usine hydroélectrique du Pont de Basile sur le territoire de la commune de Rimeize
La préfète,
officier de la Légion d’Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 171-6 à L. 171-9, L. 173-1, L. 214-18, R. 214-49 ;
VU le code de justice administrative, et notamment son article R. 421-1 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-090-005 en date du 31 mars 2009 portant autorisation au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et de l’article L.214-3 du code de l’environnement d'utiliser l'énergie hydraulique du cours d’eau « la Rimeize» pour le fonctionnement d’une usine hydroélectrique située au lieu-dit « Pont de Basile », sur le territoire de la commune de Rimeize.
VU l’arrêté préfectoral n° PREF-BCPPAT2017-325-0017 portant délégation de signature à M. Xavier GANDON, directeur départemental des territoires de la Lozère ;
VU le rapport en date du 26 février 2017 faisant état de faits contraires aux dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement ;
VU le projet d’arrêté de mise en demeure envoyé à la SARL du Prat Naou le 2 mai 2017 ;
VU la demande de révision du débit minimal biologique intitulée « Microcentrale hydroélectrique du Pont de Basile sur la Rimeize – note hydrologique et hydraulique (août 2017) » déposée le 9 octobre 2017 auprès des services de la direction départementale des territoires ;
VU l’avis défavorable émis par l’agence française pour la biodiversité, le 9 janvier 2018, sur le rapport d’étude fourni par le pétitionnaire pour la demande de révision du débit réservé ;
VU le second projet d’arrêté de mise en demeure envoyé à la SARL Prat Naou le 26 janvier 2018 ;
VU les observations, en date du 10 février 2018, émises par l’intéressé et contestant les mesures du débit réservé, effectuées les 3 et 23 février 2017 ;
CONSIDÉRANT que la SARL du Prat Naou n’a pas respecté le débit minimal biologique de 450 litres par seconde garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux des rivières Rimeize et Truyère, tel que prescrit dans l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2009-090-005 en date du 31 mars 2009 portant autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique du cours d’eau « la Rimeize».CONSIDÉRANT la nécessité de garantir le débit minimal biologique de 450 litres par seconde actuellement fixé dans le règlement d’eau, en l’attente de la révision de sa valeur ;
CONSIDÉRANT l’absence d’observations de l’intéressé sur le rapport en date du 26 février 2017 ;
CONSIDÉRANT la demande de révision du débit minimal biologique formulée par la SARL du Prat Naou lors de la réunion de terrain en date du 23 mai 2017 ;
CONSIDÉRANT la nécessité pour réviser la valeur du débit minimal biologique de disposer d’une étude
d’aide à la détermination de la valeur du débit minimal biologique utilisant une méthode d’habitat, d’une note technique de conception du dispositif de restitution du débit minimal biologique, ainsi que d’une évaluation du taux de mortalité des individus de l’espèce truite fario au passage dans les turbines et d’une proposition technique pour la mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible et d’un dispositif assurant la circulation des poissons migrateurs à la dévalaison pour répondre aux enjeux de préservation de la moule perlière directement liés aux populations de truite fario ;
CONSIDÉRANT l’absence des éléments d’appréciations nécessaires à la révision de la valeur du débit minimal biologique et le temps nécessaire évalué à une année pour leur production ;
CONSIDÉRANT que les observations de l’intéressé concernant les mesures du débit réservé ne sont pas recevables ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
A R R Ê T E :
Article – travaux et opérations à réaliser
La SARL du Prat Naou doit :
– respecter le débit minimal biologique de 450 litres par seconde garantissant en permanence la
vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux des rivières Rimeize et Truyère en régulant la retenue au-dessus du niveau normal d’exploitation et/ou en agrandissant l’orifice noyé situé dans le bajoyer du canal d’amenée.
Article 3 – délai d’exécution
La SARL du Prat Naou est mise en demeure de régulariser sa situation d’ici le 30 juillet 2018.
Article 4 – sanctions administratives et pénales
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées punissant de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage, d’exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés à l’article L. 214-3 du code de l’environnement en violation d’une mesure de mise en demeure, l’autorité administrative peut : – l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations ; – faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
– suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des
opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;– ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière
au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.
Article 5 – publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département de la Lozère. Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de l’État (www.lozere.gouv.fr) pendant au moins 1 an.
Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
Article 6 – voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative :
- par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.
Article 7 – exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le Colonel commandant le groupement de la gendarmerie de Lozère ainsi que le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté notifié à la SARL du Prat Naou.
Pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental,
Signé
Xavier GANDONEE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
ARRÊTÉ N° DDT-SREC-2018-110-0002 du 20 AVRIL2018
portant définition des réseaux routiers “72 tonnes” et “48 tonnes” du département de la Lozère accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées
La préfète de la Lozère
officier de la Légion d’Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le Code de la route ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
VU le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation et son annexe ;
VU le décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels ;
VU l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque, notamment son article 9 bis ;
VU l’avis du Conseil départemental de la Lozère en date du 6 janvier 2017 ;
VU l’avis de la Direction interdépartementale des routes Massif-Central en date du 13 mars 2017 ;
VU le tableau des prescriptions de la SNCF pour le franchissement des passages à niveau en date du 18 septembre 2017 ;
CONSIDÉRANT qu’il convient d’établir des réseaux routiers « types » pour les convois exceptionnels dans le cadre de la simplification de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation de transports exceptionnels ;
1CONSIDÉRANT le code de la route et notamment son article qui R.433-2-1 qui précise que les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département concernés, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Dans le cadre de la simplification des procédures de transports exceptionnels, le réseau routier « 72 tonnes » du département de la Lozère est constitué des voies reportées sur la carte en annexe 1 et listées en annexe 2.
ARTICLE 2 :
Dans le cadre de la simplification des procédures de transports exceptionnels, le réseau routier « 48 tonnes » du département de la Lozère est constitué des voies reportées sur la carte en annexe 1 et listées en annexe 3.
ARTICLE 3 :
Ces réseaux sont accessibles aux convois exceptionnels circulant sous couvert d’une autorisation préfectorale dite « autorisation individuelle » relative à tout ou partie du réseau routier « 72 tonnes », « 48 tonnes ».
Les convois autorisés à circuler sur ces réseaux doivent respecter les conditions générales suivantes :
• le poids total en charge ne doit pas excéder 72 tonnes pour le réseau « 72 tonnes »,
• le poids total en charge ne doit pas excéder 48 tonnes pour le réseau « 48 tonnes »,
• le poids maximal à l’essieu ne doit pas excéder 12 tonnes pour les réseaux « 72 tonnes »
et « 48 tonnes ».
• l’espacement entre essieux doit être supérieur ou égal à 1,36 m pour les réseaux « 72 tonnes »
et « 48 tonnes ».
Ponctuellement, sur prescriptions des services de l’État après avis des services gestionnaires de voirie, les caractéristiques maximales des convois autorisés peuvent être inférieures.
Les caractéristiques maximales des convois et les codes de prescription sont précisés par voie en annexes 2 et 3 et pour chaque passage à niveau en annexe 4. Les dimensions des convois doivent être inférieures aux caractéristiques maximales par tronçon. Toutefois, seule une reconnaissance préalable de l'itinéraire pourra garantir le passage du convoi.
2ARTICLE 4 :
La circulation des convois est autorisée en respectant les prescriptions définies à l’annexe 5 et associées aux voiries, ouvrages et équipements définis aux annexes 2, 3 et 4.
Les transporteurs doivent impérativement informer les gestionnaires préalablement au passage du convoi, suivant les conditions et délais définis dans le cahier des prescriptions et au plus tard deux jours avant le passage du convoi.
ARTICLE 5 :
Les demandes d’autorisation de transports exceptionnels devront parvenir au service instructeur de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par voie dématérialisée, à l’aide de l'application TENet. Elles pourront ainsi être traitées dans les meilleurs délais.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 7 :
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Lozère et Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée à Madame la Présidente du Conseil départemental de la Lozère et à Monsieur le Directeur interdépartemental des routes Massif-Central.
La Préfète
Signé
Christine WILS-MOREL
3De L Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service biodiversité eau forêt
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-BIEF 2018-113-0001 du 23 avril 2018 fixant les prescriptions spécifiques applicables au système d’assainissement de l’agglomération d’assainissement de Saint-Alban sur Limagnole
commune de SAINT-ALBAN SUR LIMAGNOLE
La préfète,
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU la directive n° 91-271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines :
VU le code de l’environnement, notamment les articles L.214-3, R.214-1, R.214-32 à R.214-56 et R.211-25 à
R.211-47 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-8 à L.2224-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles R.1334-30 à R.1334-37 ;
VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées ;
VU le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l'arrêté interministériel du 21 Juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU l'arrêté n° PREF-BCPPAT2017325-0017 du 21 novembre 2017 portant délégation de signature à
M. Xavier GANDON directeur départemental des territoires de la Lozère ;
VU l'arrêté n° DDT-DIR-2017-334-0001 du 30 novembre 2017 de M. Xavier GANDON, directeur
départemental des Territoires de la Lozère, portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Lozère ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 1 décembre 2015 et publié au Journal officiel du 20 décembre 2015 ;
VU le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau relatif à la création d’une nouvelle station de traitement
des eaux usées de l’agglomération d’assainissement de Saint-alban sur Limagnole transmis le
22 décembre 2017 par la commune de Saint Alban sur Limagnole ;
VU les compléments apportés au dossier de déclaration par la commune de Saint-Alban sur Limagnole en date
du 15 mars 2018;
VU l’avis du service sécurité risques énergies construction de la direction départementale des territoire en date
du 02 février 2018 ;VU le projet d'arrêté préfectoral adressé, dans le cadre de la procédure contradictoire, à la commune de Saint-Alban sur Limagnole par courrier en date du (à compléter);
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer des prescriptions spécifiques de manière à assurer la protection des eaux superficielles et la préservation du milieu aquatique pour la durée d’exploitation de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement de Saint-Alban sur Limagnole ;
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer les prescriptions d’implantation de la station de traitement des eaux usées en zone inondable à risque modéré ;
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer les prescriptions de réalisation des travaux de traversées de cours d’eau pour la pose de canalisation de collecte et de rejet des effluents traités ;
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer les prescriptions de réalisation des travaux de passage de canalisations dans une prairie humide ;
CONSIDÉRANT l’absence de réponse de la commune de Saint Alban sur limagnole, dans le cadre de la procédure contradictoire, dans le délai imparti ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de la Lozère,
A R R Ê T E
Titre I – objet de la déclaration
article 1 – objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de Saint-Alban sur Limagnole, désignée ci-dessous « le déclarant », de sa déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement relatif à la création d’une nouvelle station de traitement des eaux usées issues de l’agglomération d’assainissement de Saint-Alban sur Limagnole sur la commune de Saint-Alban sur Limagnole.
Les rubriques de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code de l'environnement qui s'appliquent au présent projet sont les suivantes :
rubrique intitulé régime arrêté de prescriptions générales applicable
2.1.1.0.
station d'épuration des collectivités devant traiter une
charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de
DBO5 mais inférieure à 600 kg/j de DBO5
Déclaration arrêté interministériel du 21 juillet 2015
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacées
Déclaration arrêté interministériel
du 30 septembre 2014
article 2 – consistance des ouvrages
Localisation des ouvrages :
Les ouvrages constituant la station de traitement des eaux usée de l’agglomération d’assainissement de Saint Alban sur Limagnole sont implantés sur la parcelle cadastrée section AE n° 7 commune de Saint Alban sur Limagnole.
La station de traitement des eaux usées se compose des organes suivants :
✔ un poste de relevage équipé de deux pompes immergées comportant un secours immergé et d’un débit unitaire de 110 m³/h ;
✔ un dégrilleur automatique composé d’un dispositif de tamisage rotatif avec un seuil de coupe de 3 mm maximum ;
✔ un traitement biologique composé de :- 1 bassin biologique ayant les caractéristiques suivantes :
- 2 files,
- hauteur d’eau 5 m,
- volume total 600 m³,
- aération par insuflation d’air par l’intermédiaire d’un plancher de diffuseur à très fines bulles
✔ une déphosphatation physico-chimique assurée par précipitation simultanée, au niveau du bassin d’aération, au moyen de chlorure ferrique ;
✔ un dégazeur de 3,7 m² de surface équipé d’un dispositif de raclage automatique des flottants ;
✔ un puit de récupération des flottants du dégazeur et du clarificateur avec renvoi des flottants vers la filière boues ;
✔ une clarification composée de :
- un clarificateur raclé de Ø 15,3 m et de hauteur 3 m,
- un puits de recirculation des boues équipé de 2 pompes de 100 m³/h.
✔ un dispositif de mesure de type électromagnétique installé sur la conduite de relèvement en amont du tamiseur ;
✔ un point de comptage et de prélèvements des eaux usées traitées de type canal venturi équipé de sonde à ultrason installé sur la sortie eaux traitées ;
✔ un poste toutes eaux de récupération et d’envoi en tête de l’ensemble des égouttures provenant des divers points de l’installation ;
✔ un épaississement mécanique des boues par table d’égouttage ;
✔ un silo de stockage des boues d’un volume de 600 m³ ;
article 3 – dimensionnement de la station
La station est dimensionnée pour traiter les flux journaliers de pollutions suivants :
débit de référence : 720 m3/j
débit de pointe : 110 m3/h
DBO5 : 138 kg/j
DCO : 327 kg/j
MES : 207 kg/j
NTK : 35 kg/j
Pt : 6,4 kg/j
Titre II – station de traitement des eaux usées - prescriptions générales
article 4 – station d'épuration - prescriptions générales applicables
Les prescriptions techniques minimales applicables à la station d'épuration sont celles fixées par l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015 dont une copie figure en annexe du présent arrêté et dont les principales sont rappelées dans le présent article.4.1. conception et implantation :
Les systèmes de collecte et les stations d’épuration doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées dans tous les modes de fonctionnement. Les ouvrages d’assainissement doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux. Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques des eaux collectées et du milieu naturel.
Les ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitants et établissements recevant du public des nuisances de voisinage, en tenant compte des extensions prévisibles des ouvrages ou des habitations. Les équipements sont conçus et exploités de façon à ce que leur fonctionnement minimise l’émission d’odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
L’accès à la station doit être assuré en toute saison et l’ensemble des installations doit être délimité par une clôture et leur accès interdit à toute personne non autorisée.
Le rejet des eaux traitées doit se faire dans le lit mineur du cours d’eau. L’ouvrage de déversement ne doit pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et toutes dispositions doivent être prises pour prévenir de l’érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
4.2. nature des effluents et raccordements :
Les matières solides, liquides ou gazeuses, y compris les matières de vidange, ainsi que les déchets et les eaux mentionnées à l’article R.1331-1 du code de la santé publique ne doivent pas être déversés dans le réseau de collecte des eaux usées. Ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 ni celles figurant à l’annexe V de l’arrêté interministériel du 22 juin 2007.
Les réseaux d’eaux pluviales du système séparatif ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte sauf justification expresse du maître d’ouvrage.
Les demandes d’autorisation de déversement d’effluents non domestiques dans le réseau de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé publique. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le réseau est apte à acheminer ces effluents et que la station d’épuration est apte à les traiter.
Toute modification susceptible de faire évoluer la composition de l’effluent doit être portée à connaissance du préfet avant sa réalisation.
4.3. exploitation, entretien et maintenance des ouvrages :
Le personnel d’exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station d’épuration.
L’exploitant doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 et des prescriptions techniques complémentaires fixées par le préfet. A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.
Toutes les dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour le personnel et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance.L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.
4.4. exploitation des sous-produits :
Les boues issues de l’épuration sont valorisées conformément aux dispositions des articles R.211-25 à R.211-47 du code de l’environnement ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités de boues évacuées, en distinguant celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en précisant leur destination.
Les produits de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont traités et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
4.5. contrôle du rejet :
La station d’épuration doit être équipée d’un dispositif de mesure du débit et aménagée de façon à permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement.
Le dispositif de rejet doit comporter un regard de prélèvement facilement accessible.
4.6. manuel d’autosurveillance :
L’exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise son organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesures et de prélèvements, la liste et la définition des points nécessaires au paramétrage des installations en vue de la transmission des données d’autosurveillance, la liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau Adour-Garonne. Il est régulièrement mis à jour.
4.7. transmission des résultats d’autosurveillance :
Les résultats des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance durant le mois N sont transmis, au format d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE), dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau Adour-Garonne. Ces résultats doivent comporter :
✔ les résultats observés durant la période considérée concernant l’ensemble des paramètres caractérisant les eaux usées et le rejet y compris ceux fixés par le préfet,
✔ les dates de prélèvements et de mesures,
✔ pour les boues, la quantité de matière sèche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur destination,
✔ la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte (matières sèches) et ceux produits par la station d’épuration (graisse, sable, refus de dégrillage) ainsi que leur destination,
✔ les résultats des mesures reçues par les communes dans le cadre du contrôle des rejets d’effluents non domestiques au système de collecte.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015 ou par le préfet et lors des circonstances exceptionnelles, la transmission au service chargé de la police de l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.4.8. paramètres et fréquence minimales des mesures d’autosurveillance :
L’autosurveillance de la station de traitement des eaux usées porte sur la mesure des paramètres débit, pH, MES, DBO5, DCO, NTK, NH4, NO2, NO3, Pt et T°en sortie sur un échantillon moyen journalier.
La fréquence minimale des mesures est répartie comme suit :
Paramètre Fréquence
Débit 365
pH 12
MES 12
DBO5 12
DCO 12
NTK 4
NH4 4
NO2 4
NO3 4
Pt 4
T° en sortie 12
Titre III – station de traitement des eaux usées - prescriptions spécifiques
article 5 – niveau de rejet
En condition normale d’exploitation pour des débits n’excédant pas le débit de référence fixé à l’article 3 du présent arrêté, les effluents rejetés après traitement doivent respecter sur un échantillon moyen journalier les valeurs fixées en rendement et en concentration figurant aux tableaux suivants pour chacun des paramètres mentionnés :
Paramètre Concentration maximum (mg/l) Rendement minimum (%)
DBO5 25 80
DCO 125 75
MES 35 90
NGL 15 80
Pt 1 80
article 6 – rejet des effluents traités
Les effluents traités sont rejetés dans le lit mouillé du ruisseau « La Limagnole » au sein de la parcelle cadastrée section AD n° 1 commune de Fontans. Les coordonnées Lambert 93 de ce point de rejet sont : x = 729 110,62 m ; y= 6 408 496,78 m.article 7 – Implantation du batiment abritant la station de traitement des eaux usées
Le batiment abritant la station de traitement des eaux usées est implanté comme suit : ✔ le premier niveau de plancher du batiment est implanté au-dessus de la cote 927,95 m NGF ;
article 8 – mise en eau des ouvrages
La mise en eau des nouveaux ouvrages de la station de traitement des eaux usées issues de l’agglomération d’assainissement de Saint Alban sur Limagnole doit intervenir d’ici le 31 janvier 2020 au plus tard.
article 9 – plans de recolement
Le déclarant est tenu de transmettre au service en charge de la police de l’eau un plan de récolement des ouvrages dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d’achèvement des travaux.
Titre IV – réseau de collecte des eaux usées brutes et réseau de rejet des eaux usées traitées prescriptions spécifiques
article 10 – réalisation des travaux de traversée des cours d’eau
Les travaux de traversée des cours d’eau par le réseau de collecte des eaux usées brutes vers la station de traitement et par la canalisation de rejet des eaux usées traitées vers le millieu récepteur doivent se faire selon le phasage suivant :
- dérivation du cours d’eau par batardeau amont constitué de matériaux inertes pour le milieu (sacs de sables ou autres) notamment vis-à-vis de la production de matières en suspension, permettant de canaliser l’eau dans une conduite de section d’écoulement suffisante pour contenir la totalité du débit du cours d’eau et de travailler à sec ;
- mise en œuvre si nécessaire d’une pompe d’épuisement pour parfaire l’assèchement. Les eaux souillées sont alors dirigées vers un dispositif de décantation adapté au volume d’eau à traiter dans un pré à proximité avant leur rejet au milieu naturel ;
- réalisation de la tranchée nécessaire à la mise en œuvre des canalisations ; - pose des canalisations ;
- comblement avec les matériaux extraits ;
- suppression des batardeaux et de la canalisation provisoire, nettoyage et remise en état du lit et des berges du cours d’eau à la fin des travaux.
article 11 – réalisation des travaux de traversée de la prairie humide
Les travaux de traversée de la prairie humide par le réseau de collecte des eaux usées brutes vers la station de traitement et la canalisation de rejet des eaux usées traitées vers le millieu récepteur doivent respecter les prescriptions suivantes :
- tri et réservation des matériaux issus du creusement de la tranchée ;
- pose des canalisations ;
- mise en œuvre, autour des canalisations, de voiles étanches compactés, constitués d’argile, répartis tous les 50 m sur la hauteur totale de la tranchée ;
- comblement et compactage de la tranchée avec les matériaux extrait et en reconstituant les horizons du sol.
article 12 – préservation de la qualité des eaux
Durant toute la période des travaux de passage des réseaux, le déclarant est tenu de veiller à la préservation de la qualité des eaux des cours d'eau et des milieux aquatiques.Lors de la réalisation des batardeaux, les interventions nécessaires à la mise à sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.
Au besoin, en renforcement des dispositions décrites ci-dessus, le déclarant doit mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs garantissant que le milieu ne souffre d’aucune pollution.
Aucun nettoyage de matériel n'est effectué dans les cours d’eau et les milieux aquatiques. En dehors des périodes d’activité du chantier, les engins sont stationnés hors zones inondables du cours d’eau. Il en est de même pour les matériaux utiles au chantier.
Titre V – dispositions générales
article 13 – conformité aux dossiers et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu des dossiers de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
article 14 – changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice de cette déclaration est transmis à une autre personne que le déclarant, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages.
article 15 – cessation d'exploitation
La cessation définitive ou pour une période supérieure à 2 ans de l'exploitation de l'installation doit faire l'objet d'une déclaration par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive, à l'expiration du délai de deux ans.
article 14 – incident ou accident
Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles R.214-6 à R.214-56 du code de l'environnement et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.211-1 dudit code doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.
article 16 – caducité
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration.
Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.article 17 – droits des tiers
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
article 18 – autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
article 19 – publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté est transmise en mairie de Saint Alban sur Limagnole pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Le dossier de déclaration est consultable en mairie de Saint Alban sur Limagnole pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d'au moins 6 mois (www.lozere.pref.gouv.fr).
article 20 – délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative :
1° - par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ,
2° - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
article 21 – exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Lozère, le directeur départemental des territoires de la Lozère, le Colonel commandant le groupement de la gendarmerie de la Lozère, le chef de service départemental de l’agence française pour la biodiversité ainsi que le maire de Saint Alban sur Limagnole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié au déclarant.
Pour le directeur et par délégation,
le chef du service biodiversité forêt
par intérim
Signé
Olivier ALEXANDRELiber + Égaté + Frtermité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service biodiversité eau forêt
Unité eau
Récépissé de déclaration n° DDT-BIEF 2018-113-0002 du 23 avril 2018
fixant les prescriptions générales applicables à l'épandage des boues issues
de la station de traîtement des eaux usées de l’agglomération d'assainissement de Chanac
commune des Salelles
La préfète,
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-3, R.211-25 à R.211-47, R.214-1 et R214-6 à
R-214-56 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-8 à L.2224-10 3
VU le code de la santé publique, notamment sesarticles R.1334-30 à R.1334-37 ;
VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 5
VU le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 fixant le prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues issues du traitement des caux usées ;
VU l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non ollectf
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU l'arrêté n° PREF-BCPPAT2017325-0017 du 21 novembre 2017 portant délégation de signature à
M: Xavier GANDON directeur départemental des territoires de la Lozère ;
VU l'arrêté n° DDT-DIR-2017.334-0001 du 30 novembre 2017 de M. Xavier GANDON, directeur
départemental des Territoires de la Lozère, portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale desterritoires de la Lozère ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet
Soordonnateur de bassin Le 1er décembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;
VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Lot-Amont approuvé par arrêté inter-préfectoral n°
2015349-0002 du 15 décembre 2015 ;
VU le dossier de déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, relatif àl'épandage des boues issues de Ia
station d'épuration de Chanac-Les Salelles déposé en date du'19 mars 2018 par la commune de Chanac
;
‘VU l'avis sans observation de l'organisme indépendant en charge de la mission de suivi et d'expertise des
épandages reçu en date du 28 mars 2018 ;
(VU l'avis sans observation de l'Agence Régionale de Santé - Délégation départementale de a Lozèrereçu en date du 05
avril 2018 ;VU le projet de récépissé, dans le cadre de la procédure contradictoire, à la commune de Chanac par courrier en date du 10 avril 2018;
VU la réponse sans observation de la mairie de Chanac, dans le cadre de la procédure contradictoire, en date du 18 avril 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
Titre I - objet de la déclaration
article 1 - objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de Chanac, désignée ci-dessous « le déclarant », de sa déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement relatif à l'épandage des boues issues de la station de
traitement des eaux usées de Chanac — les Salelles sise sur Le territoire de la commune des Salelles. La rubrique de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code de
l'environnement qui s'applique à l'opération est la suivante :
arrêté de prescriptions
rubrique intitulé régime | énérles .
épandage de boues issues du traitement des eaux!
usées, la quantité de boues épandues dans
l'année, produites dans l'unité de traitement| déclaration | arrêté interministériel du 2130. |considérée présentant les caractéristiques 8 janvier 1998
- quantité de matières sèches comprises entre 3 ct
800 tonnes par an ou azote total compris entre
0,15 et 40 tonnes par an
article 2 - nature de l'opération
L'opération consiste en l'épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usée de
Chanc — Les Salelles sur des sols agricoles, sur les communes de Balsièges et de Barjac.
La liste exhaustive des parcelles intégrées au plan d'épandage, en tout ou partie, figure en annexe ] du présent arrêté.
La quantité de boues épandues ayant une siccité d’environ 12,6 % représente approximativement 37,5 tonnes de matières sèches.
article 3 - respect des engagements
L'épandage des boues doit être réalisé conformément au dossier de déclaration et les engagements ct
valeurs annoncés dans le dossier de déclaration doivent être respectés dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions des articles R.211-25 à R.211-47 du code de l'environnement, de l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 relatif à l'épandage des boues, ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article L.214-39 du code de l'environnement.Titre I_- prescriptions générales
article 4 — prescriptions générales
Les prescriptions techniques générales applicables à l'opération envisagée sont fixées par l'arrêté
interministériel du 8 janvier 1998 dont une copie figure en annexe 2 du présent récépissé et dont les
principales sont rappelées dans le présent article.
4.1-- protection de la santé et intérêt agronomique
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues, ainsi que leur utilisation doivent
être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de
l'homme et des animaux, à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou la
nutrition des cultures et des plantations. I est interdit de pratiquer des épandages à tire de simple décharge.
4-2. stockage des boues
Les ouvrages d'entreposage des boucs sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage
st impossible. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours de la période d'entreposage.
L'implantation des ouvrages d'entreposage, dépôts temporaires et de transits, ainsi que leur conception et
leur exploitation, minimisent les émissions d’odeur perceptibles pour le voisinage notamment lors des
phases d'apport et de reprise des boues.
4.3.- dépôt temporaire
Le dépôt temporaire de boues n'est autorisé sur les parcelles d'épandage et sans travaux
d'aménagement que lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies simultanément :
— les boues sont solides et stabilisées ; à défaut, la durée maximale du dépôt doit être inférieure à
48h,
— toutes les précautions sont prises pour éviter une percolation rapide vers les eaux souterraines
ou superficielles ou tout ruissellement,
— le dépôt respecte les distances d'isolement définies pour l’épandage mentionné au tableau 4 de
l'annexe 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998,
— seules sont entreposées les quantités de boues nécessaires à la période d'épandage considérée, à
l'exception des boues hygiénisées.
4.4.- qualité des boues
Les boues ne peuvent être épandues :
— tant que l’une des teneurs en éléments ou composés traces dans les boues excède les valeurs
limites figurant aux tableaux 1 et 2 suivants :
7
tableau 1 |
valeur limite dans les boues | lux maximum cumulé éléments traces LU. | apporté par les boues | (mg/kg de matière sèche) Poe on
cadmium 10 0,015
chrome 1000 15
1000 | 15 cuivre Ïmercure 10 0,015
nickel 200 0,3
plomb 800 : 1,5 zinc : 3000 4,5 chrome + cuivre + nickel + zinc 4000 6 |
CL tableau 2
valeur limite dans les boues | flux maximum cumulé apporté par les
composés races (en mg/kg de matière sèche) boues en 10 ans (mg/m°) - T
épandage 6 épandage cesgénérl | pâturages cas général | sue pâturages
Total des 7
principaux PCB * 95 08 12 12
Fluoranthène 5 4 75 6 |
Benzo (b)
fluoranthène il 25 25 4 4
Benzo(a)pyrène | 2 | 15 3 2 J
+ PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
— dès lors que le flux cumulé sur une durée de 10 ans apportés par les boues sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 et 2 ci-dessus.
4.5. précautions d'usage
La quantité d'aplcation des boues sur dans Les sols doitrespecer les ontins suivantes elle est calculée par rapport au niveau de fertilité des sols et aux besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants en tenant compte des autres substances épandue,
— elle est compatible avec les mesures pris dans les programmes d'action à mettre en œuvre en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole,
— elle est au plus égale à 3 kg de matière sèche par mètre carré sur une période de 10 ans.
Les boues doivent être épandues de manière homogène sur le sol. Les boues non stabilisées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de 48 h.
Les boues ne peuvent être épandues si les teneurs en éléments traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 3 suivant :
tableau 3
éléments traces dans les sols
valeur limite en mg/kg
de matière sèche
cadmium 2
chrome 150
cuivre 100
mercure 1
nickel Î 50[plomb
zinc
Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6 sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément
remplies :
— le pH est supérieur à 5,
— les boues ont reçu un traitement à la chaux,
— le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau
4 suivant :
D unes
[tem | Réimaerioe ges | cadmium 0,015
[chrome de 12 En
Cuivre 1,2
pere on nickel 0,9
os rs a
| [sélénin *
2 O2
[chrome + cuivre + nickel +zine | ... 4
pour le pâturage uniquement
4.6. modalités de surveillance des boues
Les boues sont analysées chaque année selon la périodicité du tableau 5 suivant :
pour les éléments où composés traces pour lesquels toutes les
valeurs des analyses effectuées
Lors d’une année sont inférieurs à 75 % de la valeur limite correspondante,
pour les éléments de la caractérisation de la valeur agronomique pour lesquels la plus haute
valeur d'analyse ramenéc au taux de matière sèche est supérieure de moins de 30 % à la plus
basse valeur d'analyse ramené au taux de matière sèche.
D ———7 tableau 5
Fonnes de mate Ï T TT T | ] ; |sèche épandues | <32 32 à 160 | 161 à 0 | 2 à 800 an à 1600}
161 à | 32o1a | >4800 | |Ghors chaux) | | s
| 3200 | 4800 |
nllila late Du ltw la agronomique des | 2 | 4 | 5 8 | 10 | 12 | 16 | 24 boues |composés
organiques
— dans le cas contraire, la périodicité des analyses est fixée dans le tableau 6 suivant :
EE tableau 6 L
tonnes de matière ] | sèche épandues à à à go1a | 1601à | 3201à don D <32 | 32160 | 161à480 |481800! 609 | 3200 | 4800 | 4800
valeur | | agronomique
des | 4 8 12 16 20 24 36 48 boues : : _
[as,B - - - 1 1 | 2 2 3
éléments-traces | 2 | 4 | 8 12 18 24 3 48
composés
organiques - | 2 | 2 3 s s_ 1° =
Les analyses des boues portant sur les éléments traces métalliques et les composés traces organiques
sont réalisées dans un délai tel que les résultats soient connus avant l’épandage. Les analyses portant sur la
valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant l'épandage et tel que
les résultats des analyses sont connus avant réalisation de l’épandage.
Les boues doivent être analysées lorsque des changements dans la nature des caux traitées, du
traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues
épandues. Ces analyses portent sur les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues (matière sèche, matière organique, pH, azote total, azote ammoniacal, rapport C/N, phosphore total en P,Os,
potassium total en K,O, calcium total en Ca, magnésium total en MO, oligo-éléments B, Co, Cu, Fe, Mn,
Mo, Zn) ainsi que sur le taux de matière sèche et les éléments traces et composés traces figurant aux tableaux 1 et 2 de l’article 5, alinéa 5.4 du présent récépissé, auxquels s'ajoute le sélénium lorsque les boues sont destinées à être épandues sur pâturages.
Pour les boues destinées à être épandues sur pâturages, la mesure du sélénium ne sera effectuée que si lune des valeurs obtenues la première année dépasse 25 mgkg ou si une nouvelle source de contamination du réseau par le sélénium apparaît.
4.1. modalités de surveillance des sols
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
— après l’ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre
d'épandage,
— au minimum tous les 10 ans.
Ces analyses portent sur le pH et les éléments traces figurant au tableau 3 de l'article 4, alinéa 4.5.
du présent récépissé.
4.8. suivi des épandages
Le déclarant doit tenir à jour un registre indiquant :
— les quantités de boues produites dans l’année,
— les méthodes de traitement des boues,
— les quantités épandues par unité culturale avec les références des parcelles, les surfaces, lesdates et les cultures pratiquées,
— l’ensemble des analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dates de prélèvements et de
mesures et leur localisation,
— l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage et des analyses.
Une synthèse annuelle de ce registre est adressée à la fin dechaque année civile au service police de l’eau et aux
utilisateurs de boues.
Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues produites (entreposage,
dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Titre IUL- dispositions générales
article 5 - conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent récépissé, sont situés, installés et exploités
conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraire aux dispositions du présent
récépissé.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initial doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
article 6— changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice de ce récépissé est transmis à une autre personne que le déclarant, le nouveau bénéficiaire
doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages.
article 7.- cessation d'exploitation
La cessation définitive ou pour une période supérieure à 2 ans de l'exploitation de l'installation doit faire l’objet
d’une déclaration par l'exploitant, ou à défaut par Le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit La
cessation définitive, à l'expiration du délai de deux ans.
article 8 — incident et accident
Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles R214-6 à R.214-56
du code de l’environnement et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement doit être déclaré, dans les conditions fixées à l’article L211-5 du même code.
Si la remise en service d’un Ouvrage momentanément hors d’usage entraîne sa modification ou des modifications
de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l'incident est révélateur de risques insuffisamment pris
en compte initialement, le préfet pourra décider que cette opération soit subordonnée,
selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.article 9 — caducité
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, où, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration.
article 10 - droits des tiers
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
article 11 - autres réglementations
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
article 12 — publication et information des tiers
Une copie de ce récépissé est publiée au recueil des actes administratifs du département de la Lozère et transmise en mairie de Chanac pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Le dossier de déclaration est consultable en mairie de Chanac pendant une période minimale d'un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Lozère
durant une durée d'au moins 6 mois.
Article 13 — délai et voie de recours
Le présent récépissé peut être déféré à la juridiction administrative :
— "par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l’environnement dans un délai d'un an à compter de sa publication ou de son affichage. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après sa publication ou son affichage, le délai de recours continue à courir jusqu’à l'expiration d’une période de six mois après cette mise en service, — parles demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
article 14 — exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le Colonel commandant le groupement de la gendarmerie de la Lozère, le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité ainsi que les maires de Chanac, de Balsièges et de Barjac sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent récépissé qui est notifié au déclarant.
Pour le chef de service et par délégation,
le chef de l’uni
sa DAMBRUN! commune secon | die commune soon | de
(BALSIEGES AN 10 BALSIEGES AO 231
[BaLsiEGES a 35 ETES A0 22
BaseGES ni 50] [aasEces CRE] fBALSIEGES
A0 8 BALSIÈGES ao 24 (Bauseces
10 D Baie D 506 [BaLsieces A0
20 BARIAC D 3œ [BALSIEGES
Aoû ui [BARIAC æ 27 [BALSIEGES
A0 2 BARJAC 28 28
[BaLSEGES 10 5 BARAC æ 2
BASSES 50 4] faux & 5
Basses 10 5] ju ol su [BaLSIéGES
A0 10 BARAC æ 35 IBALSIEGES
AO 191 (BARIAC EJ E
[sausieces 26 192 BAUAC D a
(BALSIÈGES AO 193 BARJAC 2m 89
BALSIEGES 207 | 5e | lonuae æ 50 [BALSIEGES
AO 155 BARJAC E] 92
BALIEGES CRE m F2 BaLSIEGES
n57 | 17 | Jaune mi ® IBALSIEGES AO
198 BARJAC 3 19 BAUSEGES
20 10 | [anne a Ë BALSEGES 20
À 20 | faune z 5 BASIEGES 207 | 22
| jouuac a s BALSIEGES #07 | 205 | lenuac
a 8 BALSIEGES CRE ET à
6 BALSIEGES 207 | 205 | junne a ss
BALSIEGES 267 | mi | loue n a (snsieces
m7] 2 | fonc a a BALSIEGES 20|
25 | juan a se IBALSIEGES AO 214
BASIEGES CES [BALSIEGES
A0 216
BALSEGES CRE laarseces
CRE |BALSIEGES AO
219 BALSEGES
m0 | 2 BALSEGES CET
BALSIEGES 5 | 2 BALSIEGES
w | 2 [BALSIEGES AO 224
(Annexe 1 récépissé de déclaration - «épandage des boues de Chanac - Les Salelles »Page 1 of 12
Annexe 2 - récépissé de déclaration n° DDT-BIEF 2018-113-0002 du 23 avril 2018
I EL net Textes : Textes Janvier 1998 - 8 janvier 1908 Arré du 8 janvier 1998 fixantles prescriptions ochniques applicables ux de boues sur les sol agricoles pris en application du décret no 97-1133 du à décembre 1897 relatif à lépancdage des boues issues du traitement des eaux usées { JO du 31 janvier 1998 )
Arrêté du 8 janvier 1998
fxant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur los sois agricoles pris on
application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1987 relatif à l'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées
(4 du 31 janvier 1998)
Au le directe européenne 88/278 du 12 jui 1986 modifiée relative à la protection de l'environnement lors de futésation des boues d'épuration en agriculture ;
Va directive européenne 91/692 du 23 décembre 1891 visant à la standardisation et à a rationalisation des rapports rolafs à a mise en œuvre de certaines directives concernant environnement;
Vu le Gode de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-3 du 3 janvier 1982 sur l'eau ;
Yule décret n° 83-742 du 29 mars 1983 relatf aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à aricie 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
‘Vule décret n° 93-743 du 29 mars 1983 relatf à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de Ia loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Jule décret n° 94-469 du 3 juin 1964 relatf à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 etL 3723 du Code des communes :
jule décret n° 96-163 du 4 mars 1896 relti aux programmes d'action à metire en œuvre en vue de la protection des eaux contre a polution par les nitrates d'origine agricole ;
Mgdécret n° 97-1133 du 8 décembre 1987 relai à épandage des boues Issues du traitement des eaux usées, notamment 503 anicies 6, 11 et 15;
Vu l'avis de la mission inteministériele de l'eau en date du 13 novembre 1987 ;
Vu l'avis de la commission des matières fertlisantes et supports de culture en date du 16 mai 1997 ;
Vu avis du Consel supérieur d'hygiène de France en date du 16 septembre 1897 ;
Vu l'avis du Comité national de 'eau en date du 18 décombre 1997.
Arrétent:
{Art 1: Lobot de cet arrété est de for le prescriptions techniques auxquelles doivent satsaie les opérations d'épandage sur sols agricoles de boues issues du raïement des eaux usées, en application du décret du 8 décembre 1997 susvisé”
SECTION 1
Conception et gestion des épandages
Art.2-
1- L'étude préalable d'épandage visée à l'art 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend
2.2 présentation de l'orgine, des quantités (produise uiisées) et des caractéristiques des boues (ype de trakement boues prévu);
2) L'identification des contraintes liées au miieu naturel ou aux activités humaines sur e périmètre d'étude, y compris la présence d'usages sensibles (habitations, captages, productions spéciales.) et les contrainies d'acceselblié des.
Des etactétsiques de ao, les ass autre et description ds cuir enisagées sur pit
9) Une anase des sos portant sur ensemble des paramètres menonnés au tableau 2 de l'annexe réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène. Pacs zone homogène » on entend une pare d'un cuturale homogène d'un point de vue pédologique r'excédant pas 20 hectares.
Par « unité cuturale » on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploiées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant ;
2) La description des modalités techniques de réalisation de répandage (matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d'entreposage, périodes d'épandage.) :
9,Les préconisations générales dutlsation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, ‘adéquation entre les surfaces d'épandage prévues et les quantiés de boues à épandre en foncion de ces préconisations générales)):
8) La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aples à répandage : 1} La représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l'épandage sur lo périmètre d'étude les motifs d'exclusion (points d'eaux, pentes, voisinage.) ;
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1) Une justification de l'accord des utlisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelle et une [ste de celles-ci Selon leurs références cadastrales ;
D Tous les éléments complémentaires permettant de jusifler le respect de l'rice 8 du décret du 8 décembre 1967 susvisé.
11- L'étude préalable d'épandage est remise à jour en fonction des mocffictions dans la Ie des parcelles mises à dispostion où des modiialions des contraintes recensées iniialement. Pour ls opérations soumises à autorisalon ou déclaration au bre de l'ai 10 de la oi du 3 janvier 1992 susvisé, oute modification des surfaces 5'épandage prévues fai objet dune déclaration au Préfet soon les modalités des artides 15 et 33 du décret n° 83.742 du 29 mars 1999 susvisé.
A3.
1- Le programme prévisionnel d'épandage mentionné à l'article 14 du décret du 8 décembre 197 susvisé comprend
8) La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par a campagne d'épandage ainsi que la caractérisation des systèmes de cullure (cultures implantées avant et après apport de boues. sur ces parcelles ; B) Des analyses des sols portant surl'ensemble des paramètres mentionnés en annexe Il (Caractérisation de la valeur agronomique) réalisées sur des points représentatifs des parcelles concernées par 'épandage, Incluant les points de référence définis à l'article 2 concernés par la campagne d'épandage ;
) Une caractérisation des boues à épandre (quantités prévisionnelle, rythme de production, valeur agronomique) ; €) Les préconisations spécifiques d'utlsation des boues (calendrier prévisionnel d'épandage et doses d'épandage par unité cultural. en fonction de La caractérisation des boues, du sol des systèmes ei types de cultures et des autres apports de malières feriisantes ;
e) Les modaltés de surveillance décrites à a section 3 du présent arrêté, d'exploitation inteme de ces résultats, de tenue du registre mentionné à l'aile 9 du décret du 8 décembre 1987 susvisé et de réalisation du bilan agronomique 5 Lidentication des personnes morales ou physiques Intervenant dans La réalisation de l'épandage.
I1-Le programme prévisionnel d'épandage esttransmis au préfet au plus tard un mois avant ie début de la campagne d'épandage.
A4
1-Le blan mentionné à aricie 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :
) Un bilan qualtatiet quantitatif des boues épandues ;
&) L'explokation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertisants apportées per les boues sur chaque unité cuturale et les résullats des analyses de sols;
©) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de Cuire, ainsi que les conseil de fertilisation complémentaire qui en découlent; d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
11 - Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d'épandage de la campagne suivante.
‘Art. 5 - Les ouvrages d'entreposage de boues sont dimensionnés pour faire faca aux périodes où l'épandage est impossible. ls Sont conçus pourretenir les lxvits générés au cours de a période d'entreposage. L'mplantation des ouvrages d'entreposage, dépôts temporaires et dépôts de Iransi leur conception et leur exploitation minimisent les émissions d'odeur perceptible pour le voisinage, notamment lors des phases d'apport et de reprise des boues.
Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les quatre conditions suivantes sont simuitanëment remplies :
8) Les boues sont soldes et stabilsées ; à défaut, la durée maximale du dépét est inférieure à quarante-huit heures ; ) Toutes les précautions ont été prises pour éviter une percalation rapide vers les saux supericieles ou souierraines ou tout ruissellement ;
) Le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par 'aricle 13 ainsi qu'une distance d'au moins 3 mêtres vis-à-vis des roues et fossés ;
) Seules sont entreposées les quantiés de boues nécessaires à la période d'épandage considérée. Cette quatrième “condition n'esi pas applicable aux boues hygiénisées.
Art. 8 - Outre les dispositions prévues aux articles 12 et 13, les boues sont épandues de manière homogène sur le sol. Les boues non stabllisées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de quarante-hui heures.
(Art. - La quantié d'application de boues, sur ou dans les sol, doi respecter ls Iois conditions suivantes :
8) Elle est calculée sur une période appropriée par rappor au niveau de fertité des sols et aux besoins nutrtionnels des lantes en éléments frtlisarts, notamment le phosphore et l'azote, en tenant compte des autres substances épandues ;
) Elle est compatble avec les mesures prises au tire du décret du 4 mars 1966 susvisé ; Elle esl, en lout étai de cause, au plus égale à 3 klogrammes de matière sèche par mêtre carré, sur une période de dix
ans.
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2 1 Le présentarte fx lspresctpons arteuïères pourles boues issues du raloment des eaux usées par lagurage.
Ces baues doivent être exemptes d'éléments grossiers.
prog ntenale entre deux campagnes d'épandage est supérieur ou égal à cg années, léudepréalabjo d'épandage tie Peso ere aingrne) d'épandage de boues issues du {rllementd'eaux usées par lagunage, mentionnés aux alles 2 83, Peuvent re réaisés dans un document unique La surveïlance de la qualité des boues os co prévue à larile 14 (ei.
AN. 9 - Le présent arc fx les prescriions partculères pour les matières de vidange.
Celles-ci doivent être exemptes d'éléments grossiers.
1 quai de surellanco prévues à article 14 sont remplacées par une anaae des élémentsraces métaliques du tableau a de l'annexe ! pour 1 000 mètres cubes de matières de vidange,
Art, 10 - Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les 8 Sécembre 1997 susvisé, les
quantités maximales d'application fixées 4 l'alcle 7. point & de boues entrant dans le mélange. Cette quantité est poriée sur le regsire mentionné 8! À gra aai que
le quañté des boues et cols du mélange. Les fréquences d'analyses fées à raie 14 s'applauet en ace la quant totale du produitissu du mélange.
SECTION 2
Qualité des boues et précautions d'usage
AArt 11 -Les boues ne peuvent être épandues :
nage leneurs en éléments traces métaliques dans le sols dépassent une des valeurs limites figurant au tableau 2 de
Peas dus lune des teneurs en éléments ou composés races dans
les boues excède les valeurs limites Mgurant aux fabéeaux ! 8 ou 1 D de annexe Toutefois,jusqu'au 31 décembre 1999, des dépassements de ces concenéalern hotes Sont tolérés, sans toutefois pouvoir dépasser une teneur égale à 1,5 fois la valeur imite « can
eg que le fx, cumul sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur fun de ces éléments ou composés “excëde les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 D de l'annexe |
Er ne juepaue ls boues son épandues sur des pâturages le fux maximum des éléments-races à prendre en compte, cumulé surune durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe
Dee déropalions aux valeurs du tableau 2 de famnexe | peuvent toutefois être accordées par le réf sur la base d'études du mieu concerné montrant que les élémentsraces mélaliques des sols ne sont pas mobies nlocapenbie
Sono es ne doMent pas être épandues sur des sols dont is pH avant épandage est inférieur 46, sauiorsque le tros conditions suivantes sont simultanément remples :
Le pH est supérieur à 5 ;
Les boues ont reçu un tratement à Ia chaux ;
Le fux cumulé maximum des éléments apportés aux s0k est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe 1.
Art. 12-
1 Au sens du présent arrêté, on entend par :
7; Pouss soldes » : des boues déshycralées qui, entreposées surune hauteur de 1 mètre, forment une pente au moins “égale
à 30° ;
- “boues stabliséos »: des boues quiont subi un traitement de stabisation ; at Donuee
En une fière de rallement qui conduit à une production de baues dont a fermentation est soit achevée, soit bloquée entre la sortie du traitement et la réalisation de
: J9rsaull s'agit de matières de vidange ou que la capacté des ouvrages de callcte, de prétraitement ou de traitement des eaux usées estinférieure à 120 kg DBOSfour :
Slles boues sant enfouies dans is sois immédiatement après l'épandage au moyen de matériels adaptés.
An Lo gptE éterve des prescrions fées en application de l'ai L. 20 du Code dela santé pubique 'épandage de boues fient compie des distances d'isolement et délais minimum prévus au tableau de l'annexe 1.
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SECTION 3
Modalités de surveillance
Art. 14
1L-Les analyses des boues portant sur les éléments-traces métalliques et les composés-races organiques sont réalisées dans un délai tel que les résutats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage.
Les analyses portant sur ls valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant épandage et tel que les résulals d'analyses sont cornus avant réalisation de lépandage.
Les méthodes d'échantilonnage et d'analyse sont précisées à l'annexe V. L'arrêté d'autorisation peut, pour cerains polluants, prévoir le recours à d'autres méthodes. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement à une fréquence fixée en accord avec le service chargé de Ia police des eaux
I1- Les boues doivent être analysées lors de La première année d'épandage ou lorsque des changements dans la nature des eaux traitées, du tratement de ces eaux ou du trallement des boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues épandues, en particulier leur teneur en éléments-traces métallques et composés-traces organiques. Ces analyses portent sur:
- les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues tels que mentionnés en annexe Il ; les éléments et substances figurant aux tableaux { a et 1 b de l'annexe |, auxquels s'ajoute le sélénium pour les boues destinées à être épandues sur pâlurages ;
le taux de matière sèche ;
Z tout autre élément chimique, substance ou micro-organisme pour lequel le dossier mentionné aux articles 2 et 29 du ‘décret n° 93-742 du 29 mars 1983 susvisé a montré quil pouvait, du fai de La nature des effluents ratés, être présent en quantité significative dans les boues.
Le nombre d' est fxé au tableau 5 ade l'annexe IV. Pour les éléments, substances ou micro-organismes visés au dernier tiret cHéessus, la fréquence est fcée par le préfet.
A En dehors de la première année d'épandage, les boues sont analysées périodiquement :
- selon la périodicité du tableau 5 b de l'annexe IV:
pour les éléments ou composéstraces pour iesquels toutes le valeurs des analyses effectuées lors de la première année d'épandage ou lors d'une année suivante sont inférieures à 75 % de la valeur imite ne: correspondante ;
- selon la péricdicté du tableau 5 a de l'annexe IV dans le cas contraire :
pour les éléments, substances ou micro-organismes visés au dernier tret du |! du présent aie, la fréquence des analyses est fxée par le préfet en fonction des valeurs mesurées lors de la première année de surveillance, sans toutefois ‘dépasser celle prévue pour les éléments traces au tableau 5 @ :
pour les boues destinées à êlre épandues sur pâturages, la mesure du séiérium ne sera effectuée que si l'une des valeurs obtenues la première année dépasse 25 mg/kg (ou si une nouvelle source de risque de contamination du réseau pare sélérium apparal).
Art 15 - Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 2, alinéa d':
‘après Tuïime épandage sur la parcele de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les élémentstraces figurant au tableau 2 de l'annexe let sur le ph.
Les méthodes d'échantilonnage et d'analyse des sois sont conformes aux dispositions de Fannexe V.
‘Art. 46 - Pour les opérations relevant de l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les dispositifs de traitement et procédés “d'obtention des boues font objet, durant leur exploïtaton, d'une surveillance pemnettant de s'assurer à tout moment du maintien ‘des condions nécessaires à l'obtention d'une quallé de boues comparable à cell annoncée dans le programme prévisionnel d'épandage. Les informations prévues à l'article 17, point, du présent arrêté comprennent notamment les principaux paramètres de fonce tation phrase de éjur das les salons de ah ge, rchdurs out de réactif).
En outre, dès lors que les dispositions spécifiques prévues par annexe II pour les boues hygiénisées sont utlisées, les Araitements d'hyglénisation font objet de la surveillance suivante
lors de la mise en service de l'unité de traitement, analyses initiales en sorte de la fière de traitement démontrant son caractère hygiénisant, les concentrations suivantes devront être respectées : Saimonelle< 8 NPP/10 g MS ; entérovirus < 3 NPPUC/10 g MS ; œufs d'helminthes pathogènes viables < 3/10 9 MS ;
une analyse des colformes thermotolérants sera effectuée au moment de la caractérisation du process décrite G dessus ;
“ls traitements d'hygiénisation font ensuite l'objet d'une surveillance des colfommes thermotolérants dans les conditions prévues l'aricie 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, à une fréquence d'au moins une analyse tous les quinze jours
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durant la période d'épandage. Les concentrations mesurées seront interprétées en référence à cell cbtenue lors de la Rcanamaien du ralement et doivent démontrer un bon fonctionnement de linstation de wraiement a fabsence de recontamins
Art 17 - Le registre visé à l'article 9 du décret du 8 décembre 1897 susvisé comporte :
SP
rt ss
ST e te
2 EE em tr pars nc cn Jar
SR cr mn ac cms
2) Ligenification des personnes physiques ou moraes chargées des opérations d'épandage et des anayses.
La synthèse annuel du regre mentionnéa à article 10 du décro du 8 décembre 1997 susvisé est adressée à afin de chaque année civile au service chargé de la police de l'eau et aux utilisateurs de boues selon le forma de l'annexe VI.
Hp suceur de boues dot pouvoirjustifier à out momentsur support éci de la localisation des boues produies (entreposage, dépot temporaire, ransport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalBées,
Art, 18 - Le préfet s'assure de la validté des données foumies dans le cadre de la survellance définis aux articles 14 à 16. À cet ft I peut mettre en place un dispositif de sui agronomique des épandages et faire appel à un organisme Indépandant dû Praéveteur de boues. chosen accord avec la chambre d'agriculture dans un bjec de préservation de la qualté des aol, des Cultures et des pr
At, 19 - Les contrées eflectués par le préet sur les sois ou les boues peuvent porter sur l'ensemble des paramétres mentionnés Sans L présent arrêté, et out aure élément pouvant, du fai de la nature des effuents traités, être présent en quantité ignhenive ls.
Pour les paramètres menllonnés en annexe | les anaÿyses sont à la charge du producteur do boues, mais sont déduites des gbigations d'analyses dautosurvoilance définies au tableau 5 b de l'annexe IV si les valeurs obienues respectent les valeurs limites fixées.
SECTION 4
Exécution
A1:,20 - Outre les délais d'application prévus par l'article 22 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les épandages dont La {éamon est en cour à la date de parution du présent amêté font objet d'analyses selon lea modalés prévues à farce 14 pour la première année d'épandage pendant une année à comper de la parution du présent arrété.
Annexe |
Seuils en éléments-traces et en composés-traces organiques
Tableau 1 a Teneurs limites en éléments-traces dans les boues
Étéments-racos Valeur imite dans les boues | Ro pa
(ngkg Ms) nu (Gin)
Cadmium ET] 003€
Chrome 000 15
Cuve 1000 15
Mercure 50 ous
Mer 20 Œ
Prob 80 15
ne 3000 ss
[Chrome + euvre + nikel + ie. 4000 6
2 16 m9Ag MS à compter du 1 janvier 200 et 10 mpfg MS à compterdu 1° Janvier 2004
{9 0.015 gi? à compter du 1% janvier 2001.
26/03/2012Tableau 1 b Teneurs limites en composés-traces organiques dans les boues
du 3 juin 1998, art 199.
Compostsnces | vaut dns les bouns | por arteovesa10 (mgñg MS) an (mg)
Ces général | Épandage sur | as généri | Épandage our
Total des 7 principaux PCB ()_ [2.8 08 12 12
Fluoranthène 5 4 75 ü
Benzo{b}fuoranthène 25 25 4 a
Benzo(a)pyrène 2 15 IE 2
ÔPCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
Tableau 2 Valeurs limites de concentration en éléments-traces dans les sols
‘Éléments traces dans les sols Valeur limite en mg/kg MS
Cadmium 2 Chrome 150 Cuivre 100 Mercure 1 Nickel 50 Plomb 100 Zinc 300
sols de pH inférieurs à 6
Éléments-traces Flux maximum cumulé,
apporté par les
boues sur 10 ans (g/m/)
0015
12
12
0012
Œ
Œ
Zinc E
Sélénium (7 012
Chrome + cuivre + nickel + zinc
{) Pour le pâturage uniquement.
Distances d'isolement et délais de réalisation des épandages
Annexe Il
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Tableau 3 Flux cumulé maximum en éléments-traces apporté par les boues pour les pâturages ou les
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Tableau 4 Distances d'isolement et délais de réalisation des épandages
Nature des activités à Distance d'isolement rotéger Pire Domaine d'application
Puis,forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées | 35 métres. ‘Tous types de boues, pente du âla consommation humaine en écoulement ibre, Installations terrain inférieure à 7%.
souterraines ou semi-enterrées utilisées pour la stockage des
‘saux, que ces dernières soient uüllsées pour lalmentation en | 100 metres. Tous types de boues, pente du eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraïchères. terrain supérieure à 7 %.
Cours d'eau et plans d'eau. 35 mêtres des berges. | Cas général, à l'exception des
cas ci-dessous.
200 mètres des berges. | Boues non stabiisées ou non
solides et pente du terrain
supérieure à 7 %.
100 mètres des berges. | Boues solides et stabilsées et
pente du terrain supérieure à 7
%.
5 mètres des berges. | Boues stabiisées et enfouies
dans le solmmédiatement
après l'épandage, pente du
terrain inférieure à 7 %
ET EE
EE rer
= SRE
ee ous. Nes
l'épandage.
Dr EE
RTE
liée à la topographie.
DÉLAI MINIMUM
Herbages ou cultures fourragères. ‘Six semaines avant la Cas général, sauf boues
remise àl'herbe des hygiénisées.
animaux ou de la récolte
des cuitures fourragères.
Trois semaines avant la | Boues hygiénisées.
remise à herbe des
animaux ou de la récolte
des cuitures fourragères.
Terrains affectés à des cutures maralchères et frutières à Pas d'épandage pendant | Tous types de boues. l'exception des cultures d'arbres fruitiers, a période de végétation.
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraïchères ou | Dix-huitmois avantla [Cas général saufboues Fruières, en contact direct avecles sols, ou susceptibles d'être |'récole, et pendant la | hygienisées, consommées à l'état cru. récolte elle-même.
Dx mois avant la récolte, | Boues hyglénisées.
et pendant la récolte elle
même.
Annexe III
Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues et des sols
Analyses pourla caractérisation de la valeur agronomique des boues:
Z matière sèche (on %) maire organique (en %) ;
= Pie tot anmonical; = rapport GA:
Phosphore total (on PL) ; potassium total (en K,O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO)
2 Régo éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), Cu, Zn et E seront mesurés à fréquence prévue pour les élèments-races aramexe V.
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Les autres aigo-dments seront analysés dans l cadre dela caraiéisaton initie des boues.
AAnasos pour caractérisation de I valeur sgroncmique des sos:
échangeabe, Mg échangesble et Ca0 échangeable
Annexe IV
Fréquence d'analyses de boues
Tableau 5 a Nombre d'analyses de boues lors de la première année
Tonnes de matière sèche épandues < sa Disia J'asta L'eorat | 1eotas | s201a4 | >4 hors chaux) 32 | 160 | 480 | so | oo 200 800 | 800
[Valeur agronomique des boues sf 12 16 20 24 | 4
A8 | - - 1 4 2 ARE
Éliments-races 2) 4 E 12 18 24 2%] 4
“Componés organiques 1] 2 4 6 o 12 18| 24
Tableau 5 b Nombre d'analyses de boues en routine dans l'année
(61 à a FTonnes de matière sèche épandues < [salt ag1a | stat | ié0183 | 320124 | >4 hors chaux) 32. 160 | 40 | é0o | 600 200 800 | 800
Valeur agronomique des boues 2] 4 ü 8 10 22 18] 24
Éléments-races 2/2 4 G 9 12 18] 24
(Composés organiques - | 2 2 E 4 6 e[ r
Annexe V
Méthodes de préparation d'échantillonnage et d'analyse
1 Échantillonnage des sols
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mères autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercie ainsi dessiné :
de préférence enfin de culure et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ; avant un nouvel épandage éventuel de boues ;
en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertiisantes pour permettre leur intégration correcte au sol:
et à même époque de l'année que la première analyse.
Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constiution et conditionnement des échantillons sont conformes à La norme NF X 31 100.
2 Échantillonnage des boues
Les boues font 'abjet 'un échantillonnage représentatif. Les sacs ou récipients destinés à l'embalage final des échantilons doivent ire inertes vs-à vis des boues, résistants à 'humilé et étanches à l'eau et à la poussière.
24
Boues liquides : celles-ci doivent être homogénéisées avant prélèvement, soi par recirculation, soit par agilation mécanique pendant une durée comprise entre trenle minutes et deux heures selon leur état. Les échantilons représentatifs des boues soumis à l'analyse sont constitués de quatre séries de 5 prélèvements élémentaires de deux lres, à des hauteurs différentes et en des points diférents. Les différents prélèvements élémentaires sont mélangés, homogénéisés et réduits à un échantillon global d'un volume minimum de deux litres.
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22
Boues soldes ou péteuses :
Deux options sont possibles :
échantilonnage sur un it :
Les échanlllons représentatifs des boues soumis à l'analyse sont constlués de 25 prélèvements élémentaires uniformément répartis en diférents points et différentes profondeurs du lot de boues destinées à être épandues. Les prélèvements sont effectués à l'aide d'une sonde en dehors de la croûte de surface et des zones ou une accumulation Seau s'est produits. Les prélèvements élémentaires sont mélangés dans un récipient ou sur une bâche et donnent, après Féduson, un échandlon d'un kiogramme environ envoyé au ibortoe: - échantilonnage « en continu » -
Les échantilons représentatifs des boues soumis à l'analyse sont constitués de 25 prélèvements élémentaires
uièrement espacés au cours de la période séparant chaque envoi au laboratoire. Chaque prélèvement élémentaire
doit contenir au moins 50 grammes de matière sèche, et tous dowvent êtr identiques. Ces échantilons élémentaires sont Sonservés dans des conditions ne modifiant
pas leur composition, puis rassemblés dans un récipient sec, propre et inerte af de les homogénéiser de façon efficace àl'aide d'un outl adéquat pour constiuer un échantilon composite qui, après réduction éventuelle, est envoyé au
laboratoire.
L'échantilon pour laboraioire représente 500 grammes à un kilogramme de matière sèche.
3 Méthodes de préparation et d'analyse des sois
La préparation des échantilons de sois en vue d'analyse es! effectuée selon la norme NF ISO 11484 (décembre 1994). L'extraction des éléments-races métaliques Cd, Cr, Cu, Ni Pb et Zn et leur analyse esteffectuée selon la norme NF X 31-147 uit 1896). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).
4 Méthodes de préparation et d'analyse des boues
La préparation des échantilons de boues et leur analyse sont effectuées selon les méthodes des tableaux 6 9, 6 bet6 6. À défaut la préparation des échantilons pour analyse seffectue selon la norme NF U 44-110 (octobre 1982) et les analysgs selon les nomes françaises applicables aux analyses de boues ou de sois notamment :
: la nomme NFU 44-171 (octobre 1882) pour la détermination de la matière sèche ;
a nomme NF ISO 11261 (juin 1995) pourla détermination de l'azote Lotal : = la nome NF X 31-147 ullet 1996) pour la mesure des éléments P, Ca, Mg et K.
Tableau 6 a Méthodes analytiques pour les éléments-traces
Méthode d'extraction et do Éléments pére
Méthode anaytique
Éléments-races métaiques. | Extraction à eau régaie. Speciromérre d'absorption atomique,
Séchage au micro-ondes ou à | ou spectrométrie d'émission (AS),
‘ou spectrométrie d'émission (ICP) couplé à la
spectrométrie
de masse,
ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg).
Tableau 6 b Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
Éléments Méthode d'extraction at de Méthode anaiytique
HAP., Extraction à l'acétone de 5 g MS (1) Siromatographi Iquide haute peromance,
Séchage par sulfate de sodium, fluorescence,
Purfication à 'oxyde d'aluminium ou par | ou chromatographie en phase gazeuse +
passage spectrométrie de
sur résine XAD. masse.
26/03/2012Concentration
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Extraction àl'aide d'un mélange
acétoneléther
Chromatographie en phase gazeuse, déacteur
ECD ou
de pétrole de 20 g MS (1. spectrométrie de masse.
Séchage par sulfate de sodium.
Purication à l'oxyde d'aluminium ou par
passage
sur colonne de célte ou gel de biobeads
@
Concentration.
l'eau de l'extrait de culot.
pémméation de gel.
1) Dans le cas de boues liquides, centrfugation préalable de 50 à 80 g de boue brute, extraction de surnageant à léther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extrals après lavage
2) Dans le cas d'échantilons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de
Tableau 6 c Méthodes analytiques recommandées pour les micro-organismes (boues hygiénisées)
Type de micro-organismes_| _ Méthodologie d'analyse Étapes de la méthode
Samonella Dénombrement selon la technique du | Phase d'enrichissement. nombre le
Plus probable (NPP). Phase de sélection.
Phase d'isolement.
Phase d'identification présomptwe.
Phase de confirmation: serovars.
Œufs d'helminthes. [Dénombrement et viabité. Fitrtion de la boue.
Flotaton au ZnS0,
Extraction avec technique diphasique :
quantification.
technique EPA, 1882)
Enterovirus Dénombrament soon la teique du | Etraten concentration au PEG 6000:
le plus probeble d'unités cytopaihogènes | détection par Inoculation sur cuitures celuiaires
(NPPUC). - quantification selon la technique du NPPUC.
Nom de la ou des stations de traitement et n°de département
{pour les matières de vidange :
Annexe VI
Format de la synthèse annuelle des registres
communes concernées par La colcte)
(Quantités de boues produites dans l'année :
pour les matières de vidange : quantité colectée par année, par commune)
- quantités brutes en tonnes :
quantité de matière sèche
Méthodes de traitement des boues
Surface d'épandage en Mecares
26/03/2012Nombre d'agrculleurs concernés
Quantités épandues :
en tonnes de matière sèche
en tonnes de matière sèche par hectare:
Périodes d'épandage
Identité des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage : ...
Identité des personnes physiques ou morales chargées des analyses
Analyses réalisées sur les sols (un tableau par zone homogène) :
Références de rune curl Rotronces paroles
éirm tee Unis “ira” Valeur moyenne
| Cadmium mgkg MS
Cuivre mg/kg MS
sal AUS
Fons ETS
me PTT
Mess ÊTTO
Gone mous
Dérogations éventuelles données aux seuis en éléments-races métalliques dans les sois ou au pH:
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NH pmsses — surface couverte et type de sois
Ares ren PS
Nombre
ment atewaees | uns | is | er |vnee | var
l'année
ES CTI
Chrome mgAg MS
Cuve TT
ere ETS
Ca ETS
Pons ETS
Ene TT
Eee ees ET
Fois 7ponopaut POS 0) | moins
Far ETS
Eerroboare ETS
Benzo(a)pyrène mg MS
CT ETS
Mate sèche *
Maire apart ns
î
5 ET
26/03/2012Page 12 of 12
N -% (brut)
is # (ru)
NNne Gr)
P205 4 ru)
Cao % En)
MO 4 (rt)
120 6 Eu)
S0, % ru)
(9 PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
(© 2012 Editions Législatives
26/03/2012De L Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service biodiversité eau forêt
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDT-BIEF-2018-113-0003 en date du 23 avril 2018
portant agrément du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère (SDEE)
pour la réalisation des vidanges des dispositifs d'assainissement non collectif
et abrogeant l'arrêté préfectoral n° n° 2015-028-0001 en date du 28 janvier 2015
La préfète,
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement ;
VU le code de la santé publique, notamment son article L.1331-1-1 ;
VU l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes
VU
VU
VU
VU
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des
installations d'assainissement non collectif ;
l’arrêté n° PREF-BCPPAT2017325-0017 du 21 novembre 2017 portant délégation de signature à
M. Xavier GANDON directeur départemental des territoires de la Lozère ;
l’arrêté n° DDT-DIR-2017-334-0001 du 30 novembre 2017 de M. Xavier GANDON, directeur
départemental des Territoires de la Lozère, portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Lozère ;
le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 1 décembre 2015 et publié au Journal officiel du 20 décembre 2015 ;
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015 et publié au Journal officiel du 20 décembre 2015 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerrannée approuvé par le préfet
VU
VU
VU
VU
VU
coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et publié au Journal officiel du 20 décembre 2015 ;
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Lot-Amont approuvé par arrêté inter-préfectoral
n° 2015349-0002 du 15 décembre 2015 :
le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Haut Allier approuvé par arrêté inter-préfectoral
n° DIPPAL-B3-2016-020 du 27 décembre 2016 ;
le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Tarn-Amont approuvé par arrêté inter-préfectoral
n° 2015349-0001 du 15 décembre 2015 :
le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Ardèche approuvé par arrêté inter-préfectoral
n° 20122242 du 29 août 2012 ;
le schéma d’aménagement et de gestion des eaux des Gardons approuvé par arrêté inter-préfectoral
n° 30-2015-12-18-001 du 18 décembre 2015 ;VU la demande de modification de l'arrêté préfectoral d'agrément présentée le 24 avril 2017 par le SDEE et reçue le 25 avril 2017 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral adressé au SDEE en date du 6 avril 2018 pour avis dans le cadre de la procédure contradictoire ;
CONSIDÉRANT la réponse du SDEE, dans le cadre de la procédrure contradictoire, reçu par courriel en date du 20 avril 2018 ;
CONSIDÉRANT que la seule modification sollicitée porte sur l'ajout d'une nouvelle filière d'élimination des boues (station de traitement des eaux usées de l'agglomération d'assainissement de Sainte-Enimie) ;
CONSIDÉRANT que la date limite de validité de l'agrément initial est fixée par l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2013-186-0012 en date du 5 juillet 2013 au 8 août 2022 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
A R R ÊT E
article 1 – bénéficiaire de l'agrément
Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère (SDEE), désigné ci-après « le bénéficiaire », immatriculé sous le numéro SIRET 25480002200017, est agréé pour la réalisation des vidanges des dispositifs d'assainissement non collectif et la prise en charge des matières extraites jusqu'à leur lieu d'élimination, au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 visé ci-dessus, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté et de celles de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 dont une copie est jointe au présent arrêté.
Le bénéficiaire est domicilié 12, boulevard Henri Bourrillon – 48000 – MENDE.
article 2 – numéro d'agrément départemental
Le numéro départemental d'agrément est : 048-2012-001.
article 3 – date limite de validité de l'agrément
La date limite de validité du présent agrément est fixée au 8 août 2022.
article 4 – quantité annuelle maximale et filière d'élimination
La quantité annuelle de matières de vidange pour laquelle l'agrément est délivré est fixée à 2500 m3.
La filière d'élimination pour l'ensemble de ces matières de vidange est le dépotage sur l'une des stations d'épuration figurant dans le tableau suivant :
station de traitement des
eaux usées code Sandre de la station
capacité hebdomadaire
maximale de dépotage
(en m3)
capacité journalière
maximale de dépotage
(en m3)
Chirac 0548049V004 40 9
Florac 0548061V001 20 /
Langogne 0448080S0003 20 /
Mende 0548095V003 50 12
Meyrueis 0548096V004 40 20
station de traitement des
lixiviats de Redoundel / / 10Saint Chély d'Apcher 0548140V001 20 10
Les Salelles (Chanac) 0548185V001 200 50
Sainte-Enimie 0548146V006 40 20
article 5 – suivi de l'activité
Le bénéficiaire de l'agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets comportant a minima les informations prévues à l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé selon le modèle joint à la demande d'agrément. Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée, le bénéficiaire de l'agrément et le responsable de la filière d'élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l'agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l'agrément et le responsable de la filière d'élimination sont signés par les trois parties.
Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de produire, chaque année, un bilan d'activité de vidange de l'année antérieure, et de l'adresser au préfet, service en charge de la police de l'eau, avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'exercice de son activité.
Ce bilan comporte a minima :
– les informations concernant le nombre d'installations vidangées par commune et les quantités totales de matières correspondantes,
– les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d'élimination, – un état des moyens de vidange dont dispose la personne agréée et les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par la personne agréée.
Le registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange et le bilan annuel mentionné ci-dessus sont conservés dans les archives de la personne agréée pendant dix années.
article 6 – conditions de l'agrément
Le bénéficiaire de cet agrément reste pleinement responsable de son activité dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. Le présent agrément ne se substitue pas aux obligations réglementaires en vigueur et autorisations administratives dont la société doit être bénéficiaire.
article 7 – référence à l'agrément
L'agrément dont le bénéficiaire peut se prévaloir doit se référer uniquement à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : « agréé par l'Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif. - Se reporter à la liste des personnes agréées sur le site Internet de la préfecture ».
article 8 – modification de l'agrément
Le bénéficiaire de l'agrément fait connaître dès que possible au préfet, service en charge de la police de l'eau, toute modification ou projet de modification affectant un des éléments de la demande définis aux points 4 et 5 de l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en particulier lorsque cette modification concerne sa filière d'élimination des matières de vidange ou sa quantité de matières de vidange agréée. Il sollicite, sur la base des informations transmises, une modification des conditions de son agrément.
Le bénéficiaire de l'agrément poursuit son activité jusqu'à ce que le décision préfectorale lui soit notifiée.article 9 – retrait ou suspension de l'agrément
Le présent agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet, après mise en demeure restée sans effet et sur avis du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques, dans les cas suivants :
– en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ; – en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté, de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 relatif à l'agrément des personnes réalisant des vidanges, en particulier en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l'agrément ; – en cas de non respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
Le préfet peut suspendre l'agrément ou restreindre son champ de validité pour une durée n'excédant pas deux mois dans les cas suivants :
– lorsque la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle la personne a été agréée ;
– en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté, de l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 relatif à l'agrément des personnes réalisant des vidanges, en particulier en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l'agrément ; – en cas de non respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
article 10 – contrôle
Le préfet peut procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l'exactitude des déclarations effectuées dans le cadre des procédures de demande ou de renouvellement de l'agrément. Le préfet peut également contrôler le respect des obligations du demandeur au titre du présent arrêté. Ces contrôles peuvent être inopinés.
article 11 – droits des tiers
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
article 12– publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lozère et transmise à la mairie de Mende pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
La liste des personnes agréées pour la réalisation des vidanges des dispositifs d'assainissement non collectif et la prise en charge des matières de vidange jusqu'à leur élimination est publiée sur le site Internet de la préfecture de Lozère (www.lozere.pref.gouv.fr).
article 13 – délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative :
– par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement dans un délai d'un an à compter de sa publication ou de son affichage. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après sa publication ou son affichage, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service,
– par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.article 14 – abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2015-028-0001 en date du 28 janvier 2015.
article 15 - exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Florac, le directeur départemental des territoires de la Lozère, le Colonel commandant le groupement de la gendarmerie de la Lozère, le chef de service départemental de l’agence française pour la biodiversité ainsi que le maire de Mende sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire.
Pour le directeur et par délégation,
le chef du service biodiversité eau forêt,
par intérim,
Signé
Olivier ALEXANDRELiber» Ra + Fret
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
Direction départementale des territoires
Service biodiversité eau forêt
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDT-BIEF 2018-113-0005 en date du 23 avril 2018
portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article L.214-3
du code de l'environnement applicables à la réfection du pont des Crozes sur la Mimente
sur le territoire des communes de Cassagnas et Barre-des-Cévennes
La préfète de Ia Lozère,
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-3, R.214-1 et R.214-6 à R.214-56 :
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet coordonnateur
de bassin le 1er décembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 d
VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Tam-amont approuvé par les préfets de l'Aveyron, du
Gard et de la Lozère le 15 décembre 2015 ;
VU l'arrêté n° PREF-BCPPAT2017325-0017 du 21 novembre 2017 portant délégation de signature à M. Xavier GANDON
directeur départemental des territoires de la Lozère ;
VU l'arrêté n° DDT-DIR-2017-334-0001 du 30 novembre 2017 de M. Xavier GANDON, directeur
départemental des Territoires de la Lozère, portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale
des territoires de la Lozère 3
VU l'arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article
R. 214-1 du code de l'environnement h
VU ia déclaration déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 08 janvier 2018, présentée
par la Direction Interdépartementale des Routes Massif-Central et relative à la réfection du, pont
des Crozes sur la Mimente sur le territoire des communes de Cassagnas et Barre-des-Cévennes :
VU les demandes de complément adressées par courrier, en date du 24 janvier 2018, à la Direction Interdépartementale
des Routes Massif-Central :
VU les compléments reçus le 05 mars 2018, présentés par la Direction Interdépartementale des Routes
Massif-Central ;
VU le projet d'arrêté préfectoral adressé à la Direction Interdépartementale des Routes Massif-Central en
date du 28 mars 2018 ;
CONSIDÉRANT que les travaux envisagés dans le lit mineur d'un cours d'eau sont de nature à détruireles zones de frayères, de
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ;
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer des prescriptions spécifiques à ces travaux en vue d'assurer la préservation de la qualité
des eaux et des milieuxaquatiques ;
CONSIDÉRANT que les travaux sont prévus sur une durée de 5 mois H
CONSIDÉRANT que les travaux prévoient la mise en place sur le pont neuf d’un échafaudage suspendu
permettant un relevage rapide voire un démontage toial en cas de risque de crue ;
CONSIDÉRANTque les travaux nécessitent la fermeture du pont et la mise en place d’un passage sur le vieux pont maçonné après confortement ;CONSIDÉRANT que les travaux de confortement du pont maçonné ne doivent pas conduire à une réduction de la section d'écoulement en crue ;
CONSIDÉRANT que la période retenue pour les travaux est une période sensible vis à vis du risque
inondation ;
CONSIDÉRANT l'absence d’impacts des travaux sur les enjeux du site Natura 2000 et notamment sur les espèces de chauve souris potentiellement présentes dans les culées du pont ;
CONSIDÉRANT les enjeux piscicoles sur la Zone des travaux ;
CONSIDÉRANT que la Direction Interdépartementale des Routes Massif-Central n’a formulé aucune réponse dans le délai imparti, dans le cadre de la procédure contradictoire ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
Titre L: objet de La déclaration
article 1 - objet de la déclaration
Il est donné acte à la Direction Interdépartementale des Routes Massif Central, désigné ci-après «le déclarant », de sa déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, pour la réfection du pont des Crozes sur la Mimente sur le territoire des communes de Cassagnas et Barre-des-Cévennes, sous réserve de respecter les prescriptions énoncées aux articles suivants.
La rubrique concernée de la nomenclature figurant au tableau annexé à l’article R.214-1 du code de l'environnement est la suivante :
rubrique intitulé régime arrêté prescriptions générales installations, ouvrages, travaux ou activités dans arrêté du 30 septembre 2014 fixant le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à les prescriptions techniques
3.1.5.0. |détruire les frayères, les zones de croissance ou| déclaration |générales applicables aux
les zones d'alimentation de la faune piscicole, installations, ouvrages, travaux. et des crustacés et des batraciens : activités soumis à autorisation ou à|
1. destruction de plus de 200 m° de fra: déclaration en application des|
Cutorisation)s me de frayères articles L. 2141 à L. 2143 du
2. dans les autres cas (déclaration). code de leuviromnement ct relevant de la rubrique 3.1.5.0 de
la nomenclature annexée à l'article!
IR. 214-1 du code de
l'environnement
article 2 - caractéristiques et emplacement des ouvrages
Les travaux consistent :
— la réparation structurelle du pont des Crozes
la mise en place d’un passage provisoire
— Le confortement de la culée rive gauche du vieux pont maçonné
—__laréparation structurelle du pont en béton des Crozes
Les coordonnées du projet, exprimées dans le système de projection Lambert 93, sont : X = 755 553 m et Y=6353818mTitre II : prescriptions
article 3 - prescriptions générales
Les prescriptions techniques générales applicables aux travaux sont celles fixées par l’arrêté ministériel du 30
septembre 2014 dont une copie est jointe en annexe au présent arrêté, et notamment :
= Sans l'hypothèse où les installations de chantier s'avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques d'inondation,
le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d’assurer le
repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.
- dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant
communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des travaux.
article 4 - prescriptions spécifiques
4.L période de réalisation
Les travaux dans le lit de la rivière peuvent être réalisés sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles
suivants du présent arrêté, et doivent être impérativement réalisés entre le 15 avril et le 15 octobre,
42. mode opératoire
Pour le passage provisoire :
- mise en œuvre et calage du passage à gué par engin mécanique directement à l'avancement dans le lit
de la Mimente par pose de 4 buses de diamètre 800 mm remblayées avec les matériaux du site
prélevés sur le banc alluvial situé à l'amont immédiat de la zone de travaux en rive droite
éventuellement complétés, en cas de déficit, par des matériaux sains d'apport de granulométrie
supérieure à 10 mm ;
Pour Le prélèvement des matériaux de la Mimente :
- le prélèvement s’effectue par engin mécanique, sans intervention dans le lit mouillé, sur le banc
alluvial ;
les matériaux sont prélevés au-dessus du niveau de Ia ligne d’eau sans création de fosse ni de risque
de déviation du li de la Mimente ;
- remise en état du lit après prélèvement par régalage et comblement avec les matériaux présents.
Pour le confortement de la culée rive gauche du vieux pontmaçonné :
- mise en place de big-bags pour la fermeture amont et aval du bras rive gauche ;
- confinement de la zone de travaux par décaissement et pose de big-bags complétés d’une double épaisseur
d'un film polyéthylène souple ;
- mise en œuvre d'une pompe d'épuisement pour parfaire l’assèchement. Les eaux souillées sont dirigées vers
un dispositif de décantation et un barrage filtrant avant rejet au milieu naturel ;
- nettoyage des pierres, insertion d'épingles en acier inoxydable, ferraillage et coulage du béton
autoplaçant ;
- remplissage des lacunes par pierres et mortier ;
- pose d'enrochements contre la zone coulée en restant sous le niveau de la margelle existante et comblement
;
- suppression des batardeaux, démantèlement du passage par évacuation des buses, remise en état du lit et
des berges. Les matériaux sont grossièrement régalés sur place après retrait des buses ;Pour la réparation structurelle du pont en béton :
- mise en œuvre d’un échafaudage complet et suspendu à 1,5 mêtres au-dessous de la nervure béton de l'ouvrage existant avec une plateforme complétée par protections étanches et confinement de l’échafaudage pour récolter les projections lors des phases de nettoyage, d'injection, de rejointoiement ; - coffrage et récupération des eaux sur les parties du pont faisant l'objet d’un traitement par hydrodémolition, carrotage. Les eaux souillées sont dirigées vers des bassins de décantation en aval de l'ouvrage avant rejet au milieu naturel ;
- mise en œuvre d’une précontrainte additionnelle constituée de 6 câbles ; section des fissures, reprise ou remplacement des comiches, des trottoirs, du larmier ; - reprise des appareils d’appuis, de l'étanchéité et de la chaussée ;
- démontage et évacuation des échafaudages.
la des
Durant toute la période des travaux de restauration du pont, le déclarant est tenu de veiller à la préservation de la qualité des eaux des cours d'eau et des milieux aquatiques.
Les eaux souillées sont pompées vers un dispositif de décantation adapté au volume d'eau à traiter avant leur rejet au milieu naturel, de manière à prévenir tout risque de pollution des cours d'eau ou des milieux aquatiques. Lors des phases de bétonnage, les résidus issus de la décantation sont pompés et évacués.
Lors de la réalisation des batardeaux et du passage provisoire, les interventions et les circulations nécessaires dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.
Le nettoyage de la plateforme de l'échafaudage, mise en place pour récupérer les projections, est régulièrement effectué pendant la durée du chantier.
Le déclarant doit assurer une vigilance particulière lors des phases d'injection afin d'éviter tout départ à la rivière.
Lors de la suppression du passage provisoire, et afin de limiter la production de matière en suspension, seuls les matériaux situés au-dessus des buses sont évacués.
Au besoin, en renforcement des dispositions décrites ci-dessus, le déclarant doit mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs garantissant que le milieu ne souffre d'aucune pollution.
Aucun nettoyage de matériel n'est effectué dans les cours d'eau et les milieux aquatiques. En dehors des périodes d'activité du chantier, les engins sont stationnés hors zones inondables du cours d’eau.
4.4. saw iscicole
Le déclarant doit faire réaliser à ses frais, par un organisme habilité, une pêche de sauvegarde de la faune piscicole sur la Zone de travaux immédiatement avant le commencement des travaux.
4.5. espèces invasives
Lors de la réalisation des travaux, l’entreprise prendra toutes les dispositions pour que les espèces invasives ne soient pas disséminées.
4.6. zone inondable
Le déclarant doit assurer, durant toute la période des travaux, une vigilance particulière vis-à-vis des risques d'inondation et garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.4.1, remise en état
Le déclarant doi réaliser la remise en état du site, portant sur le nettoyage du chantier, afin que les abords, les berges et le
lit du cours d’eau retrouvent leur aspect naturel.
article S - information des entreprises
Le déclarant est tenu de transmettre une copie du présent arrêté aux entreprises réalisant les travaux en vu du. porter à connaissance
des prescriptions édictées par le présent arrêté, préalablement au commencement des
travaux.
Dit tio:
article 6 - conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément
au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-
35 et R. 214-39 du code de l’environnement.
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement
au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée
par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du I1 de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté
fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37 du code de
l’environnement. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée
avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
article 7- cessation d'exploitation
La cessation définitive, où pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée dans la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à
défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement
d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation
définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48 du code
de l’environnement.
‘En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 214-3-1 du code de l’environnement.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons
de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation, Le préfet peut
émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 du code
de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle
déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement
arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du
site.article 8 - caducité
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou Le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration.
article 9 - droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
article 10 - autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
article 11 - incident et accident
Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d’application de l’article R.214-1 du code de l’environnement et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du code de l’environnement doit être déclaré, dans les conditions fixées à l’article L.211-5 du même code.
article 12 - changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice de cette déclaration est transmis à une autre personne que le déclarant, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge des ouvrages.
article 13 - publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère.
Une copie de cet arêté est transmise à Ia mairie des communes de Cassagnas et Barre-des-Cévennes pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Un exemplaire du dossier de déclaration est mis à la disposition du public pour consultation pendant une durée minimum d'un mois en mairies de Cassagnas et Barre-des-Cévennes.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat pendant au moins 6 mois (www.lozere.gouv.fr).
article 14 - voies et délais de recours
Le présent arrêté peut-être déféré à la juridiction administrative :
19 - par es tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.article 15 - exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l'arrondissement de Florac, le directeur
départemental des territoires, le Colonel commandant le groupement de la gendarmerie de la Lozère, le chef
du service départemental de l'agence française pour la biodiversité ainsi que les maires des communes de
Cassagnas et Barre-des-Cévennes, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent
arrêté qui est notifié au déclarant.
Pour le directeur et par délégation,
le chef du service biodiversité eau forêt
par intérim,
Signé
Olivier ALEXANDREAnnexe à l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2018-113-0005 du 23 avril 2018
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les Prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des ai L.2141 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature
annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
NOR : DEVL 14045464
Publics concernés : tout public intervenant dans le lit mineur d’un cours d'eau sur les frayères, les zones de croissance
et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; toutpublic intervenant dans le lit majeur d'un cours d'eau sur les frayères de brochet.
Objet: définition des prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature « eau » soumet à autorisation ou à déclaration les < installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de.faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans le lit majeur, étant de nature à détruire les frayères de brochet ». Cet arrêté précise les prescriptions qui leur sont applicables en application des articles L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de l’environnement.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (htip:/www.legifrance gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 2141 à L.2144,R. 211-1 à R 211-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014 ;
Vu les de la mission interministérielle de l’eau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l’eau en date du 23 septembre 2014,
Arrête :
Charte [°
Dispositions générales
Art. 17. = Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de Ia rubrique 3.1.5,0 de la pomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations. guvrages, ravaux Ou activités, étant de nature à détruire dans le lit mineur d'un cours d'eau les frayères, les zones mar qance es les ones d'alimentation de Ia faune pisicole, des crustacés et des batraciens, ou dans son lt
Art. 2. — Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des caux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressouree en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements, is doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.Charme II
Dispositions techniques
Section 1
Conditions d'élaboration du projet
Art. 3. — Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'enviromnement.
L'implantation des installations, ouvrages et travaux ainsi le déroulement des activités doivent être compatibles avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent. Ils doivent tenir compte des espèces présentes ainsi que, dans le it mineur, de la localisation des ières, des zones de croissance et d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
barraciens et, dans Îe lit majeur, de la localisation des frayères de brochets.
Art. 4 - Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation. Ce plan précise :
localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d’eau mentionnés à l’article 6 ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations de stockage temporaire des matériaux) ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises ir l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier, en application de l’article 13 ;
— le calendrier de réalisation prévu.
Pour les projets relevant du régime d’autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission du plan de chantier peut être postérieure à la transmission du dossier de demande d'autorisation si le pétitionnaire le justifie ‘dans son document d'incidence. La transmission doit intervenir au moins deux mois avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au minimum préciser la nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour l'application des articles 10, 11 et 13 et les périodes prévisionnelles d'intervention. Il doit également localiser les secteurs de travaux et les sites d'implantation des installations.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « installations de chantier » l’ensemble des sites de remisage, de remplissage et d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier, de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours. d'eau ef des débris végétaux.
Art. 5. — Toute intervention dans le lit mineur d’un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d'utiliser les frayères.
Il en est de même dans le lit majeur d'un cours d’eau sur toute zone de frayère de brochets pendant la période de reproduction de cette espèce.
Pour l'application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de reproduction » la période allant
de la ponte au stade alevin nageant.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l’environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d’incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents.
Art. 6. — La circulation et l'intervention d'engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit mouillé, à l'exception :
1° Des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours d'eau, définis dans le plan de chantier. Ces points sont choisis et aménagés de manière à éviter la destruction des frayères. Dans la mesure du possible, ils sont situés à proximité des installations de chantier, Ces points de traversée du cours d'eau par les engins de chantier sont temporaires et limités à la durée des travaux. Ils ne doivent pas constituer d'obstacles à la libre circulation des espèces présentes ;
2° Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d’une partie du lit mineur lorsque celle-ci est nécessaire pour l'isolement du chantier. Les interventions et les circulations nécessaires à la mise à sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.
Les dispositions mises en œuvre par le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant sont décrites dans le document d'incidences.
La présente disposition ne s'applique pas aux passages à gué aménagés et permanents utilisés en dehors des
périodes de travaux.11 peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences
sur l'environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont décrites dans le document d'incidences.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « lit mouillé » Le it qui est en eau au moment de l'opération.
AArt. 7. — Sur les zones de frayères à poissons dans le lit mineur d'un cours d’eau, la modification définitive du substrat initial, c'est-à-dire le remplacement par
un matériau différent ou l'enlèvement total du substrat, doit
être évitée. Il en est de même pour la destruction d'une frayère à broches dans le lit majeur d'un cours d'eau, Soncemant le substrat et la flore nécessaires
à la ponte. Lorsque l'évitement est impossible, le pétitionnaire le justifie dans le document d’incidences.
La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet détruite est alors réduite au minimum,
Afin de compenser les effets négatifs significatifs, l'opération donne lieu à des mesures compensatoires de restauration du milieu
aquatique. Ces mesures interviennent par priorité à l'échelle du cours d’eau intéressé, Elles interviennent sur des secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zone de travaux. Le choix et la localisation des mesures est justifié dans le
document d'incidences. Les mesures prévues sont décrites dans le document d'incidences. Le milieu ainsi restauré doit être de qualité écologique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d'une surface au moins
égale.
I1 peut être dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe
aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l’environnement.
Les mesures compensatoires doivent être préalables à toute atteinte au milieu naturel. Il peut être dérogé à ce principe si le pétitionnaire
justifie dans le document d'incidences que la dérogation ne compromet pas l'efficacité la compensation.
Les dispositions prévues par cet article ne s'appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d'eau dont l'objectif est d'apporter
des matériaux de différents diamètres dans des secteurs dégradés à la suite d'opérations passées,
Section 2
Modalités de réalisation de l'opération.
Art. 8. - Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concemées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales
ou physiques retenues pour l'exécution des travaux.
Art. 8. — Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation ainsi que le plan de chantier et
le dossier déposé ayant servi lors de l'instruction dans son intégralité à chaque entreprise intervenant sur le chantier. Il peut être assorti de fiches de consignes explicites à l'intention des wavailleurs opérant sur site.
Dans le cadre de la communication sur l'organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation peut être
remplacé par une synthèse des principaux enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des principales prescriptions techniques.
Art. 10. — Sous réserve des dispositions de l'article 7, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires
pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques.
Des aménagements sont mis en œuvre de manière à limiter le départ de matières en suspension vers l'aval.
Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filrées ou décantées avant rejet dans le cours d'eau. L'étanchéité de la zone
mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie.
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou
destruction de la floreprésente sur l'emprise des travaux ou sur Le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
ae Pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan chantier.
Art. 11. = Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter Les risques de pollution accidentelle liés aux installations de chantier, notamment en ce qui concerne la circulation,
le stationnement et l'entretien des engins.
À cet effet, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à Get effet. équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits
du lit du cours d’eau.
Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de chantier t la zone de travaux, le
ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réalisés sur ou à proximité de Ja zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours d'eau. Le bénéficiaire de l'autorisation ou Je déclarant doitjustifier, sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle.
Le stockage ire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d’eau et des débris végétaux est effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau. En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant s’assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
Dans l'hypothèse où les installations de chantier s’avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques d'inondation, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.
Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles d'endommager, dans le lit mineur d’un cours d’eau, les frayères, les zones de croissance et les_ zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à brochets. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant met en œuvre les moyens nécessaires pour l'éviter.
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences evou dans le plan de chantier.
Art. 12. - En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l'amont du site, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à l'interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées.
Art. 13. — A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet ‘effet ; ces sites seront désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus des travaux sont en priorité utilisés pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent.
Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :
— soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement présents sur site ;
— soit fait l'objet d'une opération de renaturation.
La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au maximum le départ de matériaux fins vers l'aval.
A l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant procède, dans le lit mineur et sur l'emprise des frayères à brochets :
— soit à la reconstitution des faciès d'écoulement et des habitats présents avant les travaux ;
— soit à la recréation de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site.
Sauf quand les travaux ont pour objet l'enlèvement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement, les matériaux grossiers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de l'opération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre.
En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération naturelle ou des plantations seront effectuées le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées (en priorité les essences sur le site) dans l'année suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir à la reconstitution d'une ripisylve au moins équivalente en matière de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n'est pas atteint, La régénération de la ripisylve est conduite de manière à ne pas générer d'obstruction du cours d'eau.
Cette disposition ne s'applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages hydrauliques susceptibles d’être endommagés par le développement de la végétation.
Section 3
Conditions de suivi des opérations
et de leurs effets sur le milieu
Art. 14. - Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, un an après la fin des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude d'incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site. Celle évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
En cas d’écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l'autorisation propose les mesures visant à réduire les incidences négatives observées. L'autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.
Art. 15. — Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulementdes travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son aménagement sur le milieu
et sur l'écoulement des eaux, qu'il à identifiés.
Ces comptes rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau,
CHavrree D
Modalités d'application
Art. 16. - Les dispositions du présent anêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux ct activités existants et légalement réalisés ou exercés
à la date de publication du présent arrêté.
Art. 17. — Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau
et de la biodiversité,
L. RoyEE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
° N
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
-------
ARRÊTÉ N° DDT-SREC-2018-114-0001 DU 24 AVRIL 2018
portant attribution d’une subvention
au comité départemental de la Prévention Routière
pour le financement des actions inscrites
au plan départemental d'actions de sécurité routière 2018
La préfète de la Lozère
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 96 et 100 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements, et notamment ses articles 15 et 20 ;
VU la notification des crédits de l’action du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018 pour le domaine fonctionnel associé à l'activité 020702020101, du budget du ministère de l’intérieur ;
VU le plan départemental d’actions de sécurité routière 2018 et le document général d’orientations 2018-2022 ;
SUR proposition de la directrice des services du cabinet.
A R R Ê T E
ARTICLE 1 : Une subvention de 4 110 € est attribuée au comité départemental de la Prévention Routière de Lozère pour le financement des actions suivantes, inscrites au plan départemental d’actions de sécurité routière 2018 :
Les seniors (396 €)
Participation aux manifestations locales (2 800 €)
Le cyclo au quotidien (800 €)
Capitaine de soirée (64 €)
Action en milieu carcéral (50 €)
2, rue de la Rovère 48005 MENDE CEDEX tél. . : 04-66-49-60-00 Fax. 04-66-49-17-232/2
ARTICLE 2 : Cette subvention, imputée sur le domaine fonctionnel 0207-02-02, associé à l'activité 20702020102, du budget du ministère de l’intérieur pour l’exercice 2018, sera versée sur le compte n° 16607 00271 78121277541 91 à la Banque Populaire du SUD.
ARTICLE 3 : En cas de non réalisation de l’action ou de réalisation partielle ou d’utilisation des crédits non conforme à l’objet de la subvention, les sommes seront reversées au Trésor.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général, la directrice des services du cabinet et le directeur régional des finances publiques de l’Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
La préfète
Christine WILS-MOREL
2, rue de la Rovère 48005 MENDE CEDEX tél. . : 04-66-49-60-00 Fax. 04-66-49-17-23EE = Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
» CN CN
PRÉFÈTE DE LOZÈRE
Direction départementale
des territoires
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-BIEF 2018-114-0002 du 24 avril 2018 relatif au plan de chasse départemental pour la saison cynégétique 2018-2019
La préfète,
officier de la Légion d’Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU les articles L.425-6 et R. 425-2 du code de l'environnement,
VU le décret n° 2008-259 du 14 mars 2008 relatif au plan de chasse, à la prévention et à l'indemnisation des dégâts sylvicoles,
VU l’arrêté préfectoral n° 2014-010-0002 du 10 janvier 2014 portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique de la Lozère,
VU l'arrêté préfectoral n° PREF-BCPPAT2017325-0017 du 21 novembre 2017 portant délégation de signature à M. Xavier GANDON, directeur départemental des territoires de la Lozère ;
VU l’avis donné par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour la proposition de plan départemental présenté par la direction départementale des territoires,
SUR proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le plan de chasse départemental, pour la campagne cynégétique 2018-2019, concerne les communes ou parties de communes du département de la Lozère dont le territoire de chasse est situé à l’extérieur du périmètre du Parc national des Cévennes délimité par le décret n° 2009–1677 du 29 décembre 2009.
…/...
Adresse postale :DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOZÈRE - BP 132 - 4 avenue de la gare 48005 Mende cedex T é l : 0 4 6 6 4 9 4 1 0 0 – f a x : 0 4 6 6 4 9 4 1 6 6 - c o u r r i e l : d d t 4 8 @ l o z e r e . g o u v . f r H o r a i r e s d ’ o u v e r t u r e : 9 h 0 0 - 1 1 h 3 0 / 1 4 h 0 0 - 1 6 h 0 0Le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à prélever par espèces, sont répartis entre les 12 pays cynégétiques suivants :
Pays cynégétique Ecart Cerf élaphe Chevreuil Mouflon Chamois Daim
Aubrac/Truyère
minimum 36 140 / / /
maximum 60 234 / / /
Margeride
minimum 88 258 / / /
maximum 146 430 / / /
Charpal
minimum 48 188 / / /
maximum 80 313 / / /
Haut Allier
minimum 30 110 / / /
maximum 50 184 / / /
Contreforts de l’Aubrac
minimum 64 181 / / /
maximum 107 301 / / /
Gardille/Chassezac
minimum 13 202 / / /
maximum 21 336 / / /
Sauveterre
minimum 10 292 69 / /
maximum 16 486 115 / /
Méjean
minimum 40 143 15 / /
maximum 66 238 25 / /
Mont Lozère
minimum 61 256 / / /
maximum 101 426 / / /
Aigoual
minimum 37 30 / / /
maximum 61 50 / / /
Cévennes
minimum 53 225 / / /
maximum 88 375 / / /
Boulaine
minimum 2 34 / / /
maximum 4 57 / / /
TOTAL
minimum 480 2058 84 0 0
maximum 800 3430 140 0 5
ARTICLE 2
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Florac, le directeur départemental des territoires, le président de la fédération départementale des chasseurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Pour la préfète et par délégation
le directeur départemental
Signé
Xavier GANDON
Adresse postale :DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOZÈRE - BP 132 - 4 avenue de la gare 48005 Mende cedex T é l : 0 4 6 6 4 9 4 1 0 0 – f a x : 0 4 6 6 4 9 4 1 6 6 - c o u r r i e l : d d t 4 8 @ l o z e r e . g o u v . f r H o r a i r e s d ’ o u v e r t u r e : 9 h 0 0 - 1 1 h 3 0 / 1 4 h 0 0 - 1 6 h 0 0M Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOZÈRE
Direction départementale des territoires
Service biodiversité eau forêt
Unité eau
Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-117-0001 du 27 avril 2018
fixant les prescriptions spécifiques en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement
permettant l'exploitation du forage de la Narce (LNI) et l'abandon du forage LN2
— commune des Monts-Verts —
La Préfète de la Lozère,
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 214-3, L.214-6, L.214-8, L.215-13, R.214-I et
R.214-6 à R.214-60 ;
VU l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages
souterrains soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement
et relevant de la rubrique 1.1.1.0. de l’article R.214-1 de ce même code ;
VU l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
VU
VU
prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.2.0. de l’article R.214-1 de ce même code ;
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;
l'arrêté préfectoral n° PREF-BICPPAT2017-325-0017 du 21 novembre 2017 portant délégation de
signature à M. Xavier GANDON, directeur départemental des territoires de la Lozère ;
VU le dossier de déclaration présenté par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du
VU
VU
Rû de Fontbelle (n° SIRET : 25480019600019) reçu en Direction Départementale des Territoires le
14 mars 2018 et relatif à l’exploitation du forage de la Narce (LNI) ;
le projet d’arrêté préfectoral adressé au SIAEP du Rû de Fontbelle dans le cadre de la procédure
contradictoire le 25 avril 2018 ;
la réponse par courrier électronique en date du 27 avril 2018 du président du SIAEP du Rû de Fontbelle par
laquelle 1l indique, dans le cadre de la procédure contradictoire, n’avoir aucune observation particulière sur
le projet d’arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT que la démarche d'interconnexion et d'équipement définitif du forage de la Narce permet le
renforcement vers les unités de distribution déficitaires en eau du SIAEP du Rû de Fontbelle et permet
l'alimentation en eau potable de l'aire de la Lozère le long de l'autoroute AS ;
CONSIDERANT que le forage LN2 situé à 20 mètres du forage de la Narce (LNI1) n'est pas exploité ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires ;ARRÊTE
TITRE I : Objet de la déclaration
Article 1 – objet de la déclaration
Le SIAEP du Rû de Fontbelle désigné ci-après « le déclarant » est autorisé, au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, à exploiter le forage de la Narce (LN1), sous réserve de respecter les prescriptions énoncées aux articles du présent arrêté.
Les travaux projetés consistent à :
– équiper définitivement le forage de la Narce (LN1) ;
– mettre en place un local technique ;
– raccorder le forage au réservoir de Berc de 150 m3.
Les rubriques concernées de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
rubrique intitulé régime arrêté de prescriptions
générales applicable
1.1.1.0.
Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à
un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou
de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau
Déclaration
Annexe 1
Arrêté ministériel
du 11 septembre
2003
1.1.2.0.
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de
cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/
an (D).
Déclaration
Annexe 2
Arrêté ministériel
du 11 septembre
2003
Article 2 – implantation et description du forage de la Narce (LN1)
Le forage de la Narce (LN1) se situe au niveau de la parcelle cadastrée n°020, section ZE, sur la commune des Monts-Verts.
Les coordonnées sont les suivantes :
NOM Profondeur code BSS
X
Lambert 93 en
mètres
Y
Lambert 93 en
mètres
Z
en mètres NGF
par rapport au
sol
Forage de la Narce
(LN1)
116 m 08138X226/LN1 716 125 6 414 442 1 049
Le forage de la Narce est décrit en pages 24 à 30 du dossier de déclaration.TITRE II : Forage de la Narce (LN1)
Article 3 – prescriptions générales applicables aux forages
Les prescriptions techniques minimales applicables aux forages soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement sont fixées par l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 dont une copie figure en annexe 1 du présent arrêté. Les principales prescriptions sont rappelées ci-dessous :
3.1. – Conditions de surveillance
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages, etc.). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
3.2. –Conditions d'abandon
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
TITRE III : Prélèvements
Article 4 : caractéristiques de prélèvement pour le forage de la Narce (LN1)
Le volume annuel global maximal prélevé par le forage de la Narce (LN1) est fixé à 30 000 m3/an.
Les prélèvements sont limités aux besoins par l'installation au réservoir de Berc d'une poire ou d'une sonde de niveau permettant la commande de la pompe afin d'empêcher tout gaspillage d'eau.
Article 5 : prescriptions générales applicables aux prélèvements
Les prescriptions techniques minimales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.2.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement sont fixées par l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 dont une copie figure en annexe 2 du présent arrêté.
5.1. les installations de prélèvement
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le déclarant prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation.5.2. les volumes prélevés
Le déclarant met en place un compteur volumétrique pour mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé par le forage de la Narce (LN1).
L’installation d’un compteur équipé d'un système de remise à zéro est interdite.
Le compteur des volumes prélevés est régulièrement entretenu, contrôlé et, si nécessaire, remplacé, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Toute modification ou tout changement du compteur est préalablement porté à la connaissance du service en charge de la police de l'eau.
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage de prélèvement ci-après :
– les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
– les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ;
– les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce registre ou ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient sont conservées 3 ans par le déclarant.
Le déclarant communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou une synthèse de ce registre ou de ce cahier indiquant :
− les valeurs des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ;
− les incidents d’exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier.
TITRE IV : Prescriptions spécifiques
Article 6 : Abandon du forage LN2
Le forage LN2, situé à 20 mètres du forage de la Narce (LN1), est localisé sur la parcelle n° 020, section ZE, de la commune des Monts-Verts (code BSS: 08138X0227/LN2).
Pour les ouvrages faisant l'objet d'un abandon, le déclarant est tenu de remettre les sites dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, conformément à l'article L.214-3-1 du code de l'environnement.
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : – la date prévisionnelle des travaux de comblement ;
– l'aquifère précédemment surveillé ou exploité ;
– une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler ;
– une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage ;
– les techniques ou méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement.Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au service en charge de la police de l'eau et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement.
Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
TITRE V : dispositions générales
Article 7 – conformité aux dossiers et modification
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de demande et doivent satisfaire aux prescriptions fixés par le présent arrêté.
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa demande au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du pétitionnaire vaut décision de rejet.
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration ou une nouvelle demande d'autorisation.
Article 8– changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice du présent arrêté est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 9 – cessation d'exploitation
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans le présent arrêté fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 214-3-1 du code de l’environnement. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 du code de l’environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.Article 10 – incident ou accident
Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles R.214-6 à R.214-56 du code de l'environnement et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.211-1 du dit code doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code. Si la remise en service d’un ouvrage momentanément hors d’usage entraîne sa modification ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l’incident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement, le préfet pourra décider que cette opération soit subordonnée, selon le cas, à une nouvelle déclaration ou a une nouvelle demande d'autorisation.
Article 11 – caducité
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, le présent arrêté cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration. Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu’à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre le présent arrêté ou contre le permis de construire éventuel.
Article 12 – droits des tiers
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 13 – autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations, notamment au titre du code de la santé publique.
Article 14 – publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère et transmise en mairie des Monts-Verts pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Le dossier de déclaration relatif à l'exploitation du forage de la Narce (LN1) est consultable en mairie des Monts-Verts et en préfecture (DDT de Lozère) pendant une durée minimale de deux mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat en Lozère pendant une durée d'au moins 6 mois (www.lozere.pref.gouv.fr).
Article 15 – délais et voie de recours
Le présent arrêté peut-être déféré à la juridiction administrative :
1° – par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° – par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 16 – exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le colonel commandant le groupement de la gendarmerie de Lozère, le chef de service départemental de l’agence française pour la biodiversité ainsi que le maire de la commune des Monts-Verts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié au déclarant.
Pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
Signé
Xavier GANDONLeré
Annexe n° 1 à l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-117-0001 du 27 avril 2018
ARRETE
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et font les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
NOR: DEVE0320170A
Version consolidée au 11 février 2015
La ministre de l'écologle et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vule coda civil, notamment ses artcies 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L 214-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 8 R, 1322-5 ;
Vu le code minier, notamment ses artides 131 et 13:
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par
l'article 10 de la lol n° 92-3 du 3 Janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ‘ou à décaration en application de l'article 10 de La ll n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif eux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions e les prévus par ls articles & (3°), 9 (29 3°) de a oi n° 82-3 du Janvier 1592 et de l'article 53 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à La lutte contre leur pollution, spplcables aux Instalaions, ouvrages travaux et ecävités soumis à autorisation ou déceralon per l'atiche 10 de lol sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministärelle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'hyglène publique de France en date du 9 avril 2002,
» Chapitre ler : Dispositions générales.
Article 1
D Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art, 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à
‘déclaration au ütre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomencieture annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé,
relative aux sondage, forage, création de puits ou d' souterrain, exécutés en vue de la recherche où de 8 survellance d'eau souterraine ou an d'effectuer un prélèvement temporaire ou permenent dans les eaux souterraines, est teau de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjueice de l'application des prescriptions fixées au ttre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, en particulier celles découlant du code minier,
Article 2
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'is ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété ni à celles éventuellement prises par le préfet on application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. En outre, lors de la réalsetion des sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode d'exécution ou S'uxlotation, dans lexerele d'actiutés rtracndes, le dliarantne dec aucun cas dépesse Les cul de déciaration où d'autorisation des autres rubriques de |a nomenclature susvisée sans avoir fa, au préalable, la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de dédlaration ou l'autorisation.2sur6
» Chapitre I : Dispositions techniques spécifiques
» Section 1 : Conditions d'implantation.
Article 3
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l'écoulement de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages légalement exploités ainsi que
tout sque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents
niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains, le
déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d'expansion des crues et les zones où existent : - un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques. 11 prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens
sites industriels et activités de services lorsqu'ils existent.
Article 4
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
‘Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d'une installation
susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, lis ne peuvent être situés à mains de :
200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou Industriels ;
35 mètres des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;
35 mètres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres
produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés
à effectuer des prélèvements d'eau dans le cadre de la surveillance ou de la dépollution des eaux souterraines, des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de générer une pollution des sols et eaux souterraines.
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d'eau
pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :
- moins de 35 mètres des bâtiments d'élevage et de leurs annexes : Installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à Iisier, fumières ...), des aires d'ensilage, des circuits
d'écoulement des eaux issus des bâtiments d'élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concemées par l'épandage des déjections animales et
effluents d'élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues Issues des stations de
traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d'installations
classées pour la protection de l'environnement.
Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou
les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux
souterraines.
» Section 2 : Conditions de réalisation et d'équipement.
Article 5
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double
exemplaire, les éléments suivants, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration
= les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l'exécution des travaux
de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon
les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ; - les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui
seront suivis pendant la durée des essais conformément à l'article 9 ;3suw6
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des
ceptages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou susceptibles d'intercepter plusieurs aquifères, les: modalités de comblement envisagées dès lors qu'ils ne seraient pas conservés.
Article 6
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel
dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains. Les accès et stationnements des véhicules, les sites
de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont choisis en
vue de limiter tout sque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l'environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines
ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains puls lors de leur exploitation par prélèvement d'eaux souterraines,
notamment dans les cas suivants :
- à proximité des Installations d'assainissement collectif et non collectif ; - dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse.) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ; - à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels .
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes camières et mines
souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ; - dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d'eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.
Article 7
»_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maîtriser
l'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains. Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l'isolation des différentes ressources d'eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afn de garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage. Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit s'accompagner d'une cimentation de l'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l'exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté, Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu'un forage,
puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit
être accompagnée d'un aveuglement successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et
cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les
cimentations, obturations et autres opérations dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains.
doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des
dispositifs de traitement, par décantation, neutrallsation ou par toute autre méthode appropriée, des déblals
de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le
chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité
des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de
porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait établir la coupe géologique de
l'ouvrage.
Article 8
+ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réallsé une margelle bétonnée,
conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m2 au minimum
autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de
l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de Ia chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.4sur6
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain
naturel où du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local. Elle est en outre clmentée sur 1 m de.
profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou
‘st située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du
sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des. eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'Intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage
souterrain est interdit par un dispositif de sécurité,
Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés
pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique. Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque
mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour
effectuer un prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R, 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d'hygiène
applicables.
Article 9
Y_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d'effectuer un prélèvement dans
les eaux souterraines, le déclarant s'assure des capacités de production de l'ouvrage par l'exécution d'un
pompage d'essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m3/h, le pompage d'essai est
constitué au minimum d'un pompage de courte durée comportant trois pallers de débits croissants et d'un pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Le pompage d'essai doit également permettre de préciser l'influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d'eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain
où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m3/h, le déclarant suit l'influence des essais de pompage dans des forages, puits ou plézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d'essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l'accord des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d'influence du prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d'effectuer ce calcul,
Article 10
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :
le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées ;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour
chacun d'eux s'ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d'eaux souterraines, leur
localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles Sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert 11 étendu), la
cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS. (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique réglonal du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l'installation précisant les caractéristiques des. équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions. de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs
atteintes, développement effectués ...) ;
- les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte
rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l'article 13 pour ceux qui sont abandonnés ; : le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et l'évaluation de l'incidence de ces pompages sur la
ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l'article 9 ;
- les résuitats des analyses d'eau effectuées le cas échéant. Lorsque l'eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les
prescriptions relatives à l'exécution et à l'équipement de l'ouvrage définitif étant fixées par l'arrêté individuel d'autorisation de prélèvement.
» Section 3 : Conditions de surveillance et d'abandon.
Article 115sw6
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la
surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de
pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux Issues de différents systèmes aquifères, et à éviter
tout gaspillage d'eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la survellance ou le prélèvement d'eau situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine et ceux qui interceptent
Plusieurs aquifères superposés, doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix
ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concemée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par
l'ouvrage. Cette Inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages,
tubages ...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de
cette Inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis
du CDH, prévoir une Inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est
envisagée et en fixer la fréquence.
Article 12
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrai - pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l'issue
d'une inspection ;
- ou qui à été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné à l'exploitation en
vue de la survelllance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, sulte aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre
son exploitation.
Article 13
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
‘Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées
permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine
contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution. Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique
au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du
Sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage et les
techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la
fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de survelllance de l'ouvrage.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de
l'ouvrage comblé, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de
comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage. Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à
l'article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un
prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux, Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l'article 10.
» Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 14
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 15
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du présent arrêté, Il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32.
du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l'artide L. 211-1 du code de l'environnement. Lorsque les travaux sont effectués en vue d'un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l'alimentation
‘en eau des populations ou à l'exploitation d'une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté
sont intégrées dans l'arrêté d'autorisation correspondant pour autant qu'elles ne solent pas contraires aux
dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages.
Article 166sur6
*_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux opérations soumises à déclaration dont le dépôt du
dossier complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois après sa date de publication.
Article 17
Le directeur de l'eau et le directeur général de Ia santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François MatteiAnnexe n° 2 à l'arrêté préfectoral n° DDT-BIEF 2018-117-0001
du 27 avril 2018
15
ARRETE
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant
des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°
93-743 du 29 mars 1993 modiflé.
NOR: DEVE0320171A
Version consolidée au 11 février 2015
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de La santé, de la famille et des personnes handicepées,
Vu le code ci, notemment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu la code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-6 ;
Vu le code de Ie santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 à R, 1322-5 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifé relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par
l'aide 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifé relatif à la nomendature des opérations soumises à autorisation
où à déciarstion en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édichées les
prescriptions et règles prévues par les artices 8 (3°), 9 (2° et 3°) de Ia lo! n° 92-3 du 3 janvier 1992 aur l'eau et de l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à Ia lutte contre leur pollution, applicebles aux Installations, ouvrages, travaux et activités souris à autorisation ou à décaration par l'article 10 de Ia lol sur l'eau n° 92-3 du à janvier 1992 ;
Vu l'avis de le mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hyglène publique de France en date du 9 avril 2002,
» Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
à Modifié par Arrêté 2006-08-07 art, 1, art, 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au tire des rubriques suivantes :
1.1:2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage
souiarraln, dans les eux souterraines, par pompage, par drainage, per dérivation ou tout autre procédé ; 1.2.1.0 et 1.2,2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires Issus d'une Installation ou d'un,
ouvrage dans un cours d'epu, dans sa nsppe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal ollmenté par
Ce cours d'eau ou cette nappe ;
1.3.1.0 reltive aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ipsttuées, notamment au re de l'article L 211-3 (2°) du code de l'emironnement, ont prévu laboissement
es seuils.
Sans préjudics de l'applleation des prescriptions fixées au tire d'autres rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 53-743 du 29 mars 1993 et de celles Mcées par d'autres législations, le déclerant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus et non mentionné à l'article 2 du décret du 2 février 1996 ci-dessus est tenu de respecter les prescriptions fxées par le présent arrêté,
Article 2
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 ert. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration,
notamment en ce qui conceme le ou les eux de prélèvements, débits Instantanés maxmum et volumes ‘annuels maximum prélevés, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté nl à celles
éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé.
Lors de la réalisation d'un pr ent, le déciarant ne doit en aucun cas dépasser les soulls de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de a nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la2suw5
demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui
concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et
modifications physiques des cours d'eau.
‘Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume,
période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de modification substantielle du prélèvement,
» Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
» Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de
prélèvement.
Article 3
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute
Surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée
à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités
régulièrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la compatibilité du
site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les
restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des
crues et celles couvertes par :
un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de
source d'eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions
d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de
prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mers 1993.
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages
t installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants
- à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ;
à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.
» Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de
prélèvement.
Article 4
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'ebris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.
Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont
régulièrement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et Installations de surface utilisés pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
‘Tout Incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur
gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connalssance du préfet
par le déclarant dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes
mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident où l'accident portant atteinte au milieu aquatique,
Pour évaluer les conséquences et y remédier.
Article 5
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs
respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à3su5
- permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui
peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ;
respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et
les zones concemées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des.
risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains.
Article 6
®_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre
du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages
de l'eau.
Article 7
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2008
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau.
A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des
réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.
Article 8
+ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
1. Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés
du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déciaration. Lorsque là déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au
profit d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe où
convergent vers un réseau unique, il peut être Installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à
l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être confommes à ceux mentionnés dans la
déclaration. Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du consell départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau,
sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe,
l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est
choisi en tenant compte de Ia qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de
l'ouvrage, notamment le déblt moyen et maximum de prélèvement et a pression du réseau à l'aval de
l'installation de pompage Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir
la précision des volumes mesurés, Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté, dès
lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur
volumétrique en termes de représentativité, stabilté et précision de la mesure. Ce dispositif doit être
inflsifiable et doit également permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement. 3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soi, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au
droit de la prise ou de l'installation.
En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit
instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les
conditions opérataires de cette évaluation ainsi que es résultats obtenus sont portés à la connaissance du
préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues colinaires : Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables
aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsl que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation
d'une retenue collnaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation
de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux
dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la
fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
?_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôléset, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information flable.
Article 10
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
: pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements salsonniers ;
- pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques
correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
- les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi
des grandeurs caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la
fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux
aquatiques.
Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être
conservées 3 ans par le déclarant.
Article 11
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux
mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la
campagne ;
- pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile où de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
: les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises
‘en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates
auxquelles tout ou partie des informations précitées ui seront transmises, dans le cas de prélèvements
saisonniers. 11 désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations,
+ Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations
de prélèvement.
Article 12
}_ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des
eaux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris
de ruissellement, Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche,
Article 13
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois. suivant la décision de cessation définitive des prélèvements,
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et
leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnésà l'article L. 211-1 du
code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément
aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.
* Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 14
+ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 15
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
4sursSas
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la
demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article 32 du décret n° 93-742 du 29
mars 1993 et dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 16
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux ouvrages et installations de prélèvement et prélèvements soumis à déclaration dont le dépôt du dossier de déclaration correspondant interviendra plus de Six mois après la publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
‘et des personnes handicapées,
Jean-François MatteiEE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
ARRETE N° DDT-SREC-2018-120-0001 DU 30 AVRIL 2018
Portant approbation du document d’orientation
du système de gestion de la sécurité de funiculaire de l’Aven Armand
Exploitant :Grotte de l’Aven Armand.
Commune : Hures la Parade.
La préfète de la Lozère
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code du tourisme, notamment ses articles R.342-12 et R 342-12-1 ;
VU le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
VU le décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 relatif au Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ;
VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;
VU la demande d’approbation du SGS de la SA Grotte de l’Aven Armand déposée le 18 mars 2018 ;
VU l'avis du STRMTG-Bureau Sud-Est du 23 mars 2018 ;
Considérant la proposition de document d’orientation du SGS du funiculaire de l’Aven Armand dans la version V2.3 en date du 18 mars 2018.
Considérant que cette proposition permet de couvrir, vis-à-vis des enjeux de sécurité de l’exploitation, l’ensemble des thèmes énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme.
Considérant le courrier d'accusé de réception de dépôt du SGS du funiculaire de l’Aven Armand émis par le STRMTG dans son courrier réf 5584 en date du 20 mars 2018
Sur proposition du directeur départemental des territoires.
ARRÊTE
1ARTICLE 1 :
Le document concernant les orientations du Système de Gestion de la Sécurité du funiculaire de l’Aven Armand dans la version V2.3 en date de mars 2018, ci-annexé, est approuvé.
ARTICLE 2 :
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Florac, le directeur départemental des territoires et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à Mesdames et Messieurs les maires territorialement concernés,
La préfète
Christine WILS-MOREL
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux dans les deux mois à compter de sa notification. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet. Elle est également susceptible de recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Dans le cas d’un recours gracieux, le recours contentieux se trouve proroger du même délai..
2EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
Direction Interdépartementale des Routes
Massif Central
District Nord
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° DIR-MC2018-122-0001du 02 mai 2018
réglementant temporairement la circulation sur la Route Nationale 88
dans le département de La Lozère
La préfète de la Lozère
officier de la Légion d'Honneur
officier de l’ordre national du Mérite
VU le Code de la Route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes; VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel ;
VU l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription), en date du 7 juin 1977 relative à la signalisation routière;
VU le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;
VU l’arrêté du Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes n° PREF DIA BCI 2017 12 18 01 du 03 janvier 2018 portant organisation de la DIRMassif-Central ;
VU le décret n° 46-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice du pouvoir de Police en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route; VU la note technique (NOR DEVT1606917N) du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers et notamment son annexe 1 ;
VU l’article R 610 – 5 du nouveau Code Pénal ;
CONSIDÉRANT que les travaux de purge des falaises sur la RN 88 du PR 80+400 au PR 81+500 dans le département de la Lozère, nécessitent que la circulation soit réglementée.
SUR proposition du responsable du District Nord de la DIR Massif-Central ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1 :
Pour permettre la purge des falaises au PR 81+000 par l’entreprise Hydrokartz pour le compte de la DIR Massif Central (maître d’ouvrage), la circulation de tous véhicules sera réglementée au moyen d’une circulation alternée sur la RN 88 au PR 81+000, sur le territoire de la commune de Saint Bonnet de Chirac ( 48100 ).
…/...2
ARTICLE 2 :
Cette mesure prendra effet durant la période du 2 mai 2018 à 8h00 au 5 mai 2018 à 17h.
ARTICLE 3 :
Pendant cette période, la circulation de tous les véhicules sera réglementée au moyen d’un alternat de circulation par feux tricolores conformément au guide SETRA « Signalisation temporaire – routes bidirectionnelles » édition 2000.
La vitesse sera limitée à 50 km/h.
Le dépassement et le stationnement seront interdits au droit du chantier. Rétrécissement d’une voie par empiétement au droit des travaux.
Pendant la période de réalisation de ces travaux, il sera dérogé aux principes généraux, sur l’inter- distance entre deux chantiers consécutifs, de la note technique (NOR DEVT1606917N) du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers et notamment son annexe 1.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire relative au chantier conforme au guide SETRA « Signalisation temporaire – routes bidirectionnelles » édition 2000, sera mise en place et entretenu par la Direction interdépartementale des Routes Massif Central.
ARTICLE 5 :
L’intervenant sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire pendant toute la durée des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute.
ARTICLE 6 :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Lozère.
ARTICLE 8 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Lozère,
M. le Directeur Interdépartemental des Routes Massif Central,
M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Lozère ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée pour information à :
SDIS de la Lozère
DiR Massif Central
Mairie de Saint Bonnet de Chirac
Pour la Préfète et par délégation,
le secrétaire général
Si
Thierry OLIVIEREX = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET
DE LA LÉGALITÉ
Bureau des Élections et de la
Réglementation
ARRETE n° PREF-BER2018-106-0002 du 16 avril 2018
Abrogeant l’arrêté préfectoral relatif à la création de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
La préfète,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le décret n°2010-146 du 6 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements.
VU le décret n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et des Commissions locales des transports publics particuliers de personnes ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 mars 2018 portant création de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 mars 2018 portant nomination des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général.
ARRETE :
Article 1 : Est abrogé l’arrêté n°86-1300 du 06 novembre 1986 portant création de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-après*. Il sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département de la Lozère.Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Lozère, le sous-préfet de Florac, les maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, la présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée aux membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.
La préfète,
signé
Christine WILS-MOREL
________________
* Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
– un recours gracieux, auprès de la préfète de la Lozère, adressé au Bureau des Élections et de la réglementation de la préfecture de la Lozère – BP 130 – 48005 MENDE Cedex ;
– un recours hiérarchique, auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur – Direction Générale des Collectivités Locales – 2, Place des Saussaies – 75008 PARIS ;
– un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Nîmes – 16, avenue Feuchères – 30941 NÎMES Cedex 9.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date de rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
° Ne
PRÉFETE DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de L’Identité, de la Circulation et de
l’Accueil des Étrangers
ARRÊTÉ n° PREF/BICAE 2018-106-0003 du 16 avril 2018
Portant agrément des médecins consultant hors commission médicale
et des médecins consultant en commission médicale primaire
La Préfète,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la route et notamment les articles R.221-10 à R.221-19,
VU l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de validité limitée,
VU l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant, à compter du 19 janvier 2013, les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
VU l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite,
CONSIDERANT que la demande déposée par Monsieur le docteur Christian ALBARIC en vu d’être agréé en Lozère, en qualité de médecin consultant hors commission médicale et médecin consultant en commission médicale départementale primaire, remplit les conditions d’agrément,
SUR proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 - Mr le Docteur ALBARIC Christian, exerçant : 216 route de Florac – 48150 MEYRUEIS, est agréé dans le département de la Lozère, en qualité de médecin consultant hors commission médicale et médecin consultant en commission médicale départementale primaire
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 16 avril 2018. Sur demande de l’intéressé présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
ACCUEIL : rue du faubourg Montbel, Mende
Services administratifs : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 : Préfecture de la Lozère – BP 130 – 48005 MENDE CEDEX S i t e i n t e r n e t : w w w . l o z e r e . g o u v . f r
: 0 4 - 6 6 - 4 9 - 6 0 - 0 0 – T é l é c o p i e : 0 4 - 6 6 - 4 9 - 6 0 - 6 0Article 3 - Monsieur le docteur Christian ALBARIC sera inscrit en qualité de médecin consultant hors commission médicale et médecin consultant en commission médicale primaire, dans la liste des médecins agréés portée à la connaissance du public et publiée sur le site Internet de la préfecture.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général,
signé
Thierry OLIVIER= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
° Ne
PRÉFETE DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de L’Identité, de la Circulation et de
l’Accueil des Étrangers
ARRETE n° PREF/BICAE 2018-106 -0004 du 16 avril 2018
Portant agrément des médecins consultant hors commission médicale
et des médecins consultant en commission médicale primaire
La Préfète,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la route et notamment les articles R.221-10 à R.221-19,
VU l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de validité limitée,
VU l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant, à compter du 19 janvier 2013, les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
VU l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite,
CONSIDERANT que la demande déposée par Madame le docteur Francoise ALBARIC en vu d’être agréée en Lozère, en qualité de médecin consultant hors commission médicale et médecin consultant en commission médicale départementale primaire, remplit les conditions d’agrément,
SUR proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE :
Article 1 - Madame le Docteur ALBARIC Francoise, exerçant : 216 route de Florac – 48150 MEYRUEIS, est agréée dans le département de la Lozère, en qualité de médecin consultant hors commission médicale et médecin consultant en commission médicale départementale primaire
Article 2 - Cet agrément est délivré à compter du 16 avril 2018 jusqu’au 11/07/2019.
ACCUEIL : rue du faubourg Montbel, Mende
Services administratifs : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 : Préfecture de la Lozère – BP 130 – 48005 MENDE CEDEX S i t e i n t e r n e t : w w w . l o z e r e . g o u v . f r
: 0 4 - 6 6 - 4 9 - 6 0 - 0 0 – T é l é c o p i e : 0 4 - 6 6 - 4 9 - 6 0 - 6 0Article 3 - Madame le docteur Francoise ALBARIC sera inscrite en qualité de médecin consultant hors commission médicale et médecin consultant en commission médicale primaire, dans la liste des médecins agréés portée à la connaissance du public et publiée sur le site Internet de la préfecture.
Article 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général,
signé
Thierry OLIVIEREX = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET
DE LA LÉGALITÉ
Bureau des Elections et de la Réglementation
ARRETE n°PREF-BER2018-107-0001 du 17 avril 2018
Portant nomination des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P)
La préfète de la Lozère,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code des transports, notamment ses articles L. 1221-1, L. 1241-1, L. 3121-11-1, L. 3122-3, L. 3124-11, R. 3121-4, R. 3121-5 et D. 3120-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-9-2 et L. 3642-2 ;
VU le code la consommation, notamment son article L. 811-1 ;
VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R*133-1 à R*133- 15 ;
VU le code la sécurité sociale, notamment son article L. 322-5 ;
VU le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1 et L. 2151-1 ;
VU la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeurs ;
VU le décret n°2006-672 du 08 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
VU le décret n°2017-36 du 24 février 2017 portant création de l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales de transports publics particuliers de personnes ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF-BER2018-087-0005 du 28 mars 2018 portant création de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
1 / 4
A d r e s s e p o s t a l e : P R E F E C T U R E D E L A L O Z E R E - 2 , R u e d e l a R o v è r e – 4 8 0 0 5 M E N D E C E D E X T é l é p h o n e : 0 4 - 6 6 - 4 9 - 6 0 - 0 0 – T é l é c o p i e : 0 4 - 6 6 - 4 9 - 6 0 - 6 0 S i t e i n t e r n e t : w w w . l o z e r e . p r e f . g o u v . f rVU l’arrêté préfectoral n°PREF-BER 2018-087-0006 du 28 mars 2018 portant nomination des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
SUR proposition du secrétaire général de la Lozère,
ARRETE
Article 1 :
L’arrêté préfectoral n°PREF-BER 2018-087-0006 du 28 mars 2018 portant nomination des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes, est abrogé.
Article 2 :
Sont nommés membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes de la Lozère :
1) Collège des représentants de l’État :
Représentants de l’Etat Titulaires Suppléants
Président de la
commission
Madame WILS-MOREL
Christine, préfète de la Lozère
Son représentant
Direction départementale
des territoires (DDT)
Monsieur ALEXANDRE
Olivier, chef du service sécurité
risques énergie construction
Non désigné
Direction départementale
de la cohésion sociale et
de la protection des
populations (DDCSPP)
Monsieur FENOUILLET
Mathieu, inspecteur de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
Non désigné
Direction départementale
de la sécurité publique
(Police)
Monsieur DUMAS Sébastien,
brigadier-chef de police
Non désigné
Groupement de
gendarmerie de la Lozère
Monsieur RESNEAU Fabrice,
capitaine commandant de
l’escadron départemental de
sécurité routière
Non désigné
2/42) Collège des représentants des organisations professionnelles :
Représentants des
organisations
professionnelles
Titulaires Suppléants
Union syndicale des taxis
lozériens
Monsieur MALAVAL Jean-
François, président
Monsieur GENESTIER Eric
Madame GUIDICELLI
Nathalie, vice-présidente
Monsieur CHARVAIRE Didier
Monsieur CAVALIER Arnaud Monsieur FELGEIROLLES
Fabrice
Syndicat départemental
des artisans taxis de la
Lozère
Monsieur JULIEN Vincent,
président
Madame SEGUIN Martine
Monsieur BRUEL Thierry Monsieur MORIN Philippe
3) Collège des représentants des collectivités territoriales :
Représentants des
collectivités territoriales
Titulaires Suppléants
Commune de Mende Madame BOURGADE Régine,
première adjointe au maire
Non désigné
Commune de Florac-
Trois-Rivières
Monsieur HUGUET Christian,
maire
Non désigné
Commune de Saint-
Chely-d’Apcher
Monsieur LAFONT Pierre,
maire
Non désigné
Commune de Marvejols Monsieur MERLE Marcel, maire Non désigné
Commune de Langogne Monsieur MALAVAL Guy, maire Non désigné
4) Collège des représentants des associations :
Représentants des
associations
Titulaires Suppléants
Comité régional de la
prévention routière
Monsieur PLATON Philippe,
bénévole
Non désigné
Union départementale des
associations,
consommations, logement et
cadre de vie (CLCV)
Monsieur KURIATA Sylvain,
assistant consumériste, conseiller
info énergie
Madame COMBES Marie-
Elizabeth, retraitée
Union départementale des
associations familiales
(UDAF)
Monsieur ARNAL Jean-Louis,
président
Non désigné
Association force ouvrière
de la Lozère (AFOC)
Monsieur GUIRAL Michel Monsieur DURAND Patrick
Caisse commune de sécurité
sociale de la Lozère (CCSS)
Madame CHARBONNEL
Ghislaine, directrice
Monsieur MASSA Sébastien
3/4Article 3 :Les membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes sont nommés pour trois ans.
Article 4 :Le secrétaire général de la Lozère est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère et dont copie sera transmise aux membres de la commission.
La préfète,
signé
Christine WILS-MOREL
4/4= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA
CITOYENNETÉ ET DE LA
LÉGALITÉ
Bureau des élections et de la
réglementation
ARRÊTE n° PREF-BER2018-108-0003 du 18 AVRIL 2018
Portant autorisation afin d’utiliser une embarcation à moteur thermique sur la retenue du barrage de Naussac et le plan d’eau du Mas d’Armand, en dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2014241- 0009 du 29 août 2014 réglementant l’exercice des activités touristiques et de loisirs sur la retenue du barrage de Naussac et de ses abords - SAS ATHOS Environnement – Clermont-Ferrand (63)
La préfète,
officier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite
VU le code des transports ;
VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant réglement général de police de la navigation intérieure ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014241-0009 du 29 août 2014 réglementant l’exercice des activités touristiques et de loisirs sur la retenue du barrage de Naussac et ses abords, notamment son article 4-1 ;
VU la demande de dérogation reçue en préfecture le 18 mars 2018, sollicitée par Mme Marie-Eve MAUDUIT, chef de projet – SAS ATHOS Environnement situé à Clermont-Ferrand (63) ;
VU les avis du président de l’Établissement Public Loire, du délégué départemental par intérim de l’ARS Occitanie, du directeur départemental des territoires, du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, du colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Lozère, du président de la communauté de communes du Haut-Allier, du chef de service départemental de l’ONEMA et du chef de service départemental de l’ONCFS ;
CONSIDÉRANT qu’une dérogation à certaines dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2014241-0009 du 29 août 2014 susvisé, est nécessaire afin d’utiliser une ou plusieurs embarcation(s) à moteur thermique sur la retenue du barrage de Naussac et le plan d’eau du Mas d’Armand ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de la retenue du barrage de Naussac pour l’année 2018, les différentes campagnes de mesures et de prélèvements prévues, nécessitent l’utilisation d’une embarcation à moteur thermique ;
SUR proposition du secrétaire général ;
A R R E T E :
Article 1 – Une dérogation temporaire à certaines dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2014241-0009 du 29 août 2014 susvisé, est accordée à titre exceptionnel à la SAS ATHOS Environnement – Clermont-Ferrand (63), afin d’utiliser une embarcation à moteur thermique sur la retenue du barrage de Naussac et le plan d’eau du Mas d’Armand, lors des différentes campagnes de mesures prévues à compter du mois d’avril jusqu’en octobre 2018 selon le calendrier prévisionnel des semaines suivantes : n° 16, 24, 28, 32, 37 et 41.
Avant toute intervention et utilisation de l’embarcation à moteur thermique, le gestionnaire et/ou le propriétaire du plan d’eau concerné, en seront informés.
…/...Article 2 – La présente dérogation est accordée sous réserve de vigilance particulière compte tenu des éventuelles périodes de soutien d’étiage impliquant la possibilité d’avoir des variations assez fortes de la hauteur d’eau sur la retenue du barrage de Naussac.
Article 3 – Le présent arrêté est assorti des prescriptions suivantes :
- prendre toutes dispositions nécessaires afin d’éviter toute pollution par hydrocarbures dans le lac ;
- prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer une sécurité optimale pour chaque sortie sur le plan d’eau ainsi que pour les autres usagers ;
- interdiction d’utilisation du plan d’eau, en cas d’activation de la « sécurité écopage canadair » réalisée par les sapeurs-pompiers de Langogne et pendant toute la période de travail des canadairs ;
- respect des zones d’interdiction à la navigation, des zones de réserve de pêche et de chasse de l’île, et de la réglementation halieutique (articles 2 et 4 de l’arrêté n° 2014041- 0009 du 29 août 2014) ;
- être vigilant au niveau DFCI,
- respect des dispositions applicables du règlement général de police de la navigation intérieure.
Article 4 – Le présent arrêté sera publié et affiché aux lieux et endroits habituels par les soins des maires des communes riveraines de la retenue. Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 – Cette autorisation peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-dessous*.
Article 6 – Le secrétaire général, le président de l’Établissement Public Loire, le délégué départemental par intérim de l’ARS Occitanie, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale par intérim de la cohésion sociale et de la protection des populations, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Lozère, le directeur départemental d’incendie et de secours, le président de la communauté de communes du Haut- Allier, le chef de service départemental de l’ONEMA et le chef de service départemental de l’ONCFS, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera transmise pour information au bénéficiaire.
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général
Signé
Thierry OLIVIER
__________________________________
* Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
– un recours gracieux, adressé au Bureau des Élections, des Polices Administratives et de la réglementation de la préfecture de la Lozère – BP 130 – 48 005 MENDE Cedex ; – un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie – Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer - Sous-direction des ports et transports fluvial – 92055 Paris-La-Défense Cedex ;*
– un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Nîmes – 16, avenue Feuchères – 30941 NÎMES Cedex 9.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2ème mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2ème mois suivant la date de rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)."À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
SOUS-PRÉFECTURE DE FLORAC
A R R E T E N° SOUS-PREF-2018-110-0002 du 20 avril 2018
portant autorisation d'une épreuve sportive dénommée :
50ème rallye national de Lozère - 1er rallye national VHC , les 27, 28 et 29 avril 2018
La préfète,
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-30 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A. 331-32 ;
VU le décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
Vu la demande du 25 janvier 2018 présentée par Cédric Valentin, président de l’ASA Lozère, aux fins d’obtenir l’autorisation d’organiser le 50ème rallye national de Lozère - 1er rallye national VHC ;
Vu l’attestation d’assurance n° B1921RT004900R-RCO458 souscrite le 01/03/2018 par l’ASA LOZERE auprès deSAS Assurances LESTIENNE, garantissant sa responsabilité civile pour son activité et son organisation, pour l’épreuve susvisée ;
Vu l’avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 20 mars 2018 ;
Vu les avis émis par la présidente du conseil départemental de la Lozère et les maires des communes traversées ;
SUR proposition du sous-préfet de Florac ;
A R R E T E
Article 1 – Autorisation
M. Cédric VALENTIN, président de l’Association Sportive Automobile de la Lozère est autorisé à organiser, conformément à sa demande, du 27 avril 2018 à 9h00 au 29 avril 2018 à 20h, le 50ème rallye national de Lozère - 1er rallye national VHC, sous réserve des droits des tiers et de la stricte observation des dispositions du présent arrêté.
Départ et arrivée de l’épreuve : parking de Chatemale, Florac Trois Rivières.
Nombre maximal de participants : 150 voitures.La présente autorisation est accordée, sous réserve que l’organisateur assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
Article 2 - Parcours
Ce rallye est divisé en 2 étapes entièrement sur asphalte avec des secteurs de liaison et des spéciales, selon les itinéraires et les horaires figurant sur les cartographies annexées au présent arrêté.
Etape 1 : samedi 28 avril
La spéciale N°2.5.8 ‘‘Saint Martin’’ a été supprimée par l’organisateur et entraîne la modification du parcours comme suit :
-l’épreuve spéciale 1.4.7 ‘‘Le Pompidou’’ devient l’épreuve spéciale 1.3.5 ‘‘Le Pompidou’’ ; -l’épreuve spéciale 3.6.9 ‘‘La Croix de Bourel’’ devient l’épreuve spéciale 2.4.6 ‘‘La Croix de Bourel’’ ;
Le parcours de liaison entre la fin de la spéciale 1.3.5 ‘‘Le Pompidou’’ et le départ de la spéciale 2.4.6 ‘‘La Croix de Bourel’’ se fera via l’itinéraire de délestage déposée en préfecture, à savoir par les villages de Sainte-Croix-Vallée-Française, Moissac-Vallée-Française et Sainte-Etienne-Vallée- Française.
A titre exceptionnel, pour des raisons de sécurité en cette veille de week-end du 1er mai, et afin de ne pas surcharger la circulation sur la RN 106, le retour vers les spéciales 3 et 5 « dit parcours de liaison » se fera sur la RD 62 depuis Cassagnas vers Barre des Cévennes.
Etape 2 : dimanche 29 avril
-l’épreuve spéciale 10.11 ‘‘Le Pendedis’’ devient l’épreuve spéciale 7.8 ‘‘Le Pendedis’’.
Article 3 – Organisation
L’organisateur mettra en œuvre les mesures prescrites par les arrêtés de restriction de la circulation du conseil départemental, et des maires des communes concernées.
Monsieur Cédric Ginier est désigné en tant qu’ «organisateur technique» pour la mise en application de l’article R331-27 du code du sport. Une attestation écrite, conforme au modèle joint, précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation sont respectées, sera transmise par mail, avant le début de l’épreuve, à francois.bourneau@lozere.gouv.fr ; thierry.olivier@lozere.gouv.fr ; nadine.monteil@lozere.gouv.fr.
Monsieur Cédric Ginier doit prendre les mesures qui s’imposent pour l’information du public en matière de sécurité, notamment par l’indication des zones interdites au public ; les contrevenants engageant leur propre responsabilité.
Si les prescriptions de l’arrêté ne sont pas respectées, l’«organisateur technique» peut différer ou interdire le départ de la manifestation.
Article 4 – Obligation des concurrents
Les concurrents doivent respecter les conditions de participation fixées pour les équipages (aptitude médicales, équipements) et les véhicules, par les Règles Techniques de Sécurité de la Fédération Française de Sport Automobile,
Les concurrents doivent respecter strictement les consignes de sécurité et du code de la route et se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires, les services de gendarmerie et l'organisateur dans son règlement particulier, en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Article 5 – Signalisation
Les dispositifs de signalisation et de balisage, ceux nécessaires à la fermeture des routes et à la déviation de la circulation sont à la charge et mis en place sous la responsabilité de l’organisateur.Il en va de même pour les dispositifs physiques de fermeture de l'ensemble des accès riverains et de l'information de chaque propriétaire sur l'impossibilité d'accéder ou de sortir de son terrain.
La signalisation du parcours, fléchage ou marquage au sol, doit être effectuée de façon réglementaire conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (7ème partie, article 118-8). Les marquages seront obligatoirement de couleur jaune et devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins des organisateurs, 24 heures après l’épreuve. De même, il ne sera pas apposé d’inscriptions sur le domaine public routier départemental ou ses dépendances (bornes, arbres, supports de signalisation…), sous peine de poursuite.
Les routes départementales empruntées par les concurrents devront être rendues dans leur état initial. Si l’état de la chaussée le nécessite, dès le passage du dernier concurrent, l’organisateur doit assurer son balayage voire le maintien d’une signalisation de danger de type « AK 14 » ou « AK4 ». Il doit également assurer la remise en état, le cas échéant, des dégâts occasionnés aux rives de chaussée et aux fossés.
Article 6 – Sécurité
L’organisateur devra au préalable prendre les contacts nécessaires avec les autorités administratives compétentes : la présidente du conseil départemental, les maires des communes concernées et les services de gendarmerie pour mettre en œuvre toutes les mesures de police et de sécurité qui leur seront prescrites pour éviter les accidents tant aux coureurs qu'aux tiers.
Il est rappelé que la sécurité des concurrents relève de la compétence exclusive de l’organisateur : c’est à ce dernier et à lui seul qu’il appartient de s’assurer que la manifestation se déroule scrupuleusement selon les règles édictées par la fédération compétente.
M. Pascal BATTE est nommé Directeur de course du rallye, chaque épreuve spéciale est placée sous la direction d’un Directeur de Course délégué.
Des commissaires de courses, agréés, doivent être implantés en nombre suffisant sur le parcours, conformément au dossier technique de chaque spéciale attesté par l’organisateur technique.
Toutes les mesures de sécurité nécessaires devront être prises afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve. L'itinéraire devra être reconnu avant la course et les dangers qu'il comporte seront signalés aux concurrents.
Le stationnement des spectateurs et des véhicules automobiles est interdit sur la chaussée, le long de l'itinéraire de la course et notamment aux lieux de départ et d'arrivée, pendant toute la durée de l'épreuve. Les parkings autorisés devront être éloignés des axes routiers principaux.
Sécurité du public (RTS de la FFSA (titre III, RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES RALLYES)
Toutes les zones autres que les zones « autorisées » sont considérées comme « interdites ».
L’organisateur technique doit délimiter les zones réservées aux spectateurs. Ces derniers doivent être informés que des zones sont autorisées et que l’accès à toute autre zone leur est interdit.
Article 7 – Secours
Le dispositif de secours devra être mis en place par l’organisateur, dès le début de l’épreuve, conformément à la réglementation médicale FFSA et au dossier déposé en sous-préfecture.
L'organisateur devra informer dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant l’épreuve, le SAMU de la Lozère et le SDIS 48 (adresses mail imprimées sur la fiche), de la date, du lieu et de la nature des épreuves conformément à l’imprimé ci-joint.
L’organisateur devra impérativement et immédiatement avertir le SDIS48 si un accident arrive à tout concurrent et/ou à tout spectateur.Article 8 – Protection de la nature
L’organisateur devra sensibiliser les concurrents et spectateurs au respect du milieu naturel.
Sont interdits :
– les feux
– le jet d'objets quelconques, soit par les accompagnateurs, soit par les concurrents, – le collage ou le pointage des papillons, flèches ou affiches indiquant l'itinéraire sur les arbres, panneaux de signalisation routière, bornes ou parapets de ponts,
– les inscriptions sur la chaussée, ouvrages d'art, et d'une manière générale sur les dépendances de la voirie empruntée.
Article 9 – Annulation / Report de l’épreuve
Si l’organisateur décide, pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date, il devra en informer immédiatement la sous-préfecture de Florac.
Faute par l’organisateur de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, il sera fait obstacle au déroulement de l'épreuve.
Cette autorisation peut être suspendue ou rapportée en application de l’article R 331-28 du code du sport.
Article 10 – Sanctions
Toute infraction aux présentes dispositions sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 11 – Recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères 30000 Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.
Article 12 – Exécution
Le sous-préfet de Florac, la directrice des services du cabinet de la préfecture, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, la présidente du conseil départemental, la directrice du Parc national des Cévennes, les maires des communes traversées ainsi que l’organisateur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié et publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture et sur le site Internet suivant :
http://www.lozere.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Organisation-des- manifestations-sportives.
Une copie de cet arrêté sera adressée par mail à chacune des personnes chargées de son exécution.
Pour la préfète et par délégation,
Le sous-préfet de Florac,
signé
François BOURNEAU= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOZÈRE
SOUS-PRÉFECTURE
DE FLORAC
ARRÊTÉ n° SOUS-PREF-2018-110-0003 du 20 avril 2018
Portant convocation des électeurs de la commune de FRAISSINET DE FOURQUES pour une élection partielle complémentaire
La préfète
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code électoral, et notamment ses articles L. 247, L. 255-3, L. 255-4, L. 258, L.273-11 et R. 124 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-4 ;
VU, la lettre de démission de Monsieur Julien RIVES du 8 mars 2018 ;
VU la lettre de démission de Monsieur José DA COSTA du 12 mars 2018 ;
VU la lettre de démission de Monsieur Eddy CHARBONNEAUX de ses fonctions de maire et de son mandat de conseiller municipal, acceptée par Madame la préfète le 29 mars 2018 ;
VU la lettre de démission de Madame Mireille MULLER de ses fonction de 2ème adjointe au maire de FRAISSINET DE FOURQUES et de son mandat de conseillère municipale, acceptée par Monsieur le secrétaire général de la préfecture le 3 avril 2018 ;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit être au complet afin de procéder à l’élection d’un nouveau maire ;
SUR proposition du sous-préfet de Florac ;
A R R E T E :
Article 1 – Convocations
Les électeurs et les électrices de la commune de FRAISSINET DE FOURQUES sont convoqués, le dimanche 3 juin 2018, pour élire quatre conseillers municipaux, en remplacement de Madame MULLER, Messieurs CHARBONNEAUX, DA COSTA et RIVES.
S'il est nécessaire d'y recourir, le deuxième tour de scrutin aura lieu le dimanche 10 juin 2018.Article 2 – Electeurs
Les élections se dérouleront d'après la liste électorale générale et de la liste complémentaire des ressortissants membres de l’union européenne établies au 28 février 2018 modifiées.
Article 3 –Déclaration des candidatures
Le dépôt des candidatures en sous-préfecture de Florac devra être effectué : Pour le 1er tour de scrutin
mercredi 16 mai 2018, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ; jeudi 17 mai 2018, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Pour le 2ème tour de scrutin
lundi 4 juin 2018, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;
mardi 5 juin 2018, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Article 4 – Opération de vote
Le scrutin ne durera qu'un seul jour, il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures dans le bureau de vote de la commune. Des enveloppes réglementaires de couleur violette seront utilisées.
Article 5 – Proclamation des élus
Au premier tour de scrutin, nul ne pourra être élu s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Article 6 – Bulletins de vote
Les bulletins de vote, d’un format de 105 x 148 millimètres, seront remis par les candidats, ou leur mandataire, au plus tard à midi, le samedi 2 juin 2018 ou directement dans le bureau de vote le dimanche 3 juin 2018 pour le 1er tour ; samedi 9 juin 2018 au plus tard à midi ou directement au bureau de vote le 10 juin 2018 en cas de 2ème tour.
Article 7 – Exécution
Le sous-préfet de Florac et la première adjointe au maire de FRAISSINET DE FOURQUES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans la commune aux lieux habituels, dès réception.
Pour la préfète et par délégation
le sous-préfet de Florac
signé
François BOURNEAU=" À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de l’intercommunalité et des contrôles
des collectivités locales
ARRÊTÉ n° PREF - BICCL - 2018 - 113 - 0002 du 23 avril 2018
Portant modification des statuts du syndicat mixte pour la gestion de l’école départementale de musique de la Lozère (EDML) par l’adhésion de nouveaux membres
La préfète,
officier de la Légion d'honneur
officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L.5721-1 à L.5722-11.
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
VU l'arrêté n° PREF-BRCL-2016-089-0001 du 29 mars 2016 portant approbation du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Lozère.
VU l'arrêté n° 90-1244 du 31 août 1990 modifié autorisant la création du syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique de la Lozère.
VU la délibération du 28 septembre 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Gorges Causses Cévennes décidant de l’intérêt communautaire de ses compétences.
VU la délibération du 19 décembre 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère décidant d’adhérer au syndicat mixte pour la gestion de l’école départementale de musique de la Lozère (EDML).
VU la délibération modifiée du 21 décembre 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn décidant de ses compétences résultant de la fusion.
VU la délibération du 13 mars 2018 du comité syndical du syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique de la Lozère décidant de modifier ses statuts par de nouvelles adhésions.CONSIDÉRANT que les conditions de modification des statuts, prévues à l’article 7-7 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral n° 90-1244 du 31 août 1990 modifié autorisant la création du syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique de la Lozère, sont réunies,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
A R R E T E :
ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n° 90-1244 du 31 août 1990 modifié, est modifié comme suit :
« Article 1 : Constitution du syndicat - collectivités adhérentes
En application des articles L.5721-1 à L.5722.11 du code général des collectivités territoriales, il est fondé entre :
- le département de la Lozère,
- les communes de :
- Bourgs-sur-Colagne,
- Chastel-Nouvel (le),
- Châteauneuf-de-Randon,
- Grèzes,
- Lachamp,
- Marvejols,
- Montrodat,
- Pierrefiche,
- Recoules-de-Fumas,
- Rieutort-de-Randon,
- Rozier (le),
- Saint-Bonnet-de-Chirac,
- Saint-Léger-de-Peyre,
- les établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) à fiscalité propre :
- communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn,
- communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère,
- communauté de communes Cœur de Lozère,
- communauté de communes Gorges Causses Cévennes,
- communauté de communes du Haut Allier,
- communauté de communes Mont Lozère,
- communauté de communes Randon Margeride (substitution de la communauté de communes de Margeride Est),
un syndicat mixte qui prend la dénomination de :
« SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DE L’ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE MUSIQUE DE LA LOZÈRE (E.D.M.L.)»
Cet établissement public est classé par l’État : conservatoire à rayonnement intercommunal.
Le reste sans changement
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères 30000 Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.ARTICLE 3 -Le secrétaire général de la préfecture, le président du syndicat mixte pour la gestion de l’école départementale de musique de la Lozère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
La préfète
signé
Christine WILS-MOREL=" À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de l’intercommunalité et des contrôles
des collectivités locales
ARRÊTÉ n° PREF-BICCL-2018- 113 - 0003 du 23 avril 2018
Portant modifications des statuts de la communauté de communes
des Terres d’Apcher Margeride Aubrac
La préfète,
officier de la Légion d'honneur
officier de l'Ordre National du Mérite
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales.
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
VU l'arrêté n°PREF-BRCL-2016-089-0001 du 29 mars 2016 portant approbation du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Lozère.
VU l’arrêté n° PREF-BRCL-2016-335-0004 du 30 novembre 2016 portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de la communauté de communes Apcher-Margeride-Aubrac, de la communauté de communes des Terres d'Apcher, du syndicat intercommunal de ski de fond de la Margeride, du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Alban-sur-Limagnole et du syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Gévaudan, et dénommé des Terres d’Apcher Margeride Aubrac,
VU la délibération n°2017-133 du conseil communautaire de la communauté de communes des Terres d’Apcher Margeride Aubrac, en date du 21 décembre 2017, décidant de modififier ses statuts.
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :
- Albaret-Sainte-Marie 23 février 2018,
- Blavignac 26 janvier 2018,
- Chaulhac 26 janvier 2018
- Fage-Saint-Julien (la) 9 mars 2018,
- Lajo 27 janvier 2018,
- Malzieu-Forain (le) 16 février 2018,
- Malzieu-Ville (le) 19 mars 2018,- Rimeize 19 janvier 2018,
- Saint-Alban-sur-Limagnole 23 février 2018,
- Saint-Chély-d'Apcher 23 janvier 2018,
- Serverette 16 janvier 2018,
CONSIDÉRANT qu’est réputé favorable la décision des conseils municipaux qui n'ont pas délibéré dans le délai de trois mois qui leur était imparti, en application de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales.
CONSIDÉRANT que les conditions de majorité prévues à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales sont réunies.
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1 : Compétences
- L'article 10 de l’arrêté n° PREF-BRCL-2016-335-0004 du 30 novembre 2016 modifié, est modifié comme suit :
« I - COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
- Aménagement de l’espace
- aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire. - schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.
- Développement économique
- actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17. - création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. - promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article l.211-7 du code de l'environnement.
II - COMPÉTENCES OPTIONNELLES
- Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
- Politique du logement et du cadre de vie.- En matière de politique de la ville : animation et coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
- Action sociale d’intérêt communautaire.
- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
III) COMPÉTENCES FACULTATIVES
- Soutien des actions menées par le service département d’incendie et de secours de la Lozère (prise en charges des contributions communales dans les conditions prévues aux articles L.1424-35 et L.1424-36 du CGCT),
- Entretien et gestion, renouvellement (travaux d’investissement) des centres d’incendie et de secours.
III-A : Issues de la communauté de communes Apcher Margeride Aubrac
- Création, aménagement et entretien de la voirie des voies internes aux lotissements communautaires.
- Gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC).
III-B : Issues de la communauté de communes des Terres d’Apcher
- Assainissement : mise en place d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC).
- Interventions en tant que mandataire pour le compte des communes membres : la communauté de communes pourra intervenir en tant que mandataire pour le compte des communes membres. L’intervention de la communauté s’opère dans le cadre de conventions de mandats conclues avec les communes membres de la communauté, régies par les dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique.
- Fonds de concours : la communauté de communes des Terres d’Apcher pourra verser à une ou plusieurs de ses communes membres des fonds de concours et réciproquement des fonds de concours pourront être versés par une ou plusieurs communes membres à la communauté de communes des terres d’Apcher, conformément à la législation en vigueur. »
Article 2 :Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères 30000 Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.Article 3 :Exécution
Le secrétaire général de la préfecture et le président de la communauté de communes des Terres d’Apcher Margeride Aubrac, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux maires des communes membres.
La préfète
signé
Christine WILS-MOREL= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZERE
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la Relation à l’Usager et de l’Expertise Juridique
-----------
Affaire suivie par BOUKERA
Tél. : 04 66 49 67 30
Mail : evelyne.boukera@lozere.gouv.fr
Arrêté n°PREFBRUEJ2018-114-0001 du 24 avril 2018
Portant clôture d’une régie de recettes de l’État
auprès de la police municipale de LANGOGNE
LA PRÉFÈTE de la Lozère
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU l’arrêté du 8 août 2017 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur
VU L’arrêté préfectoral n°03-0078 du 21 janvier 2003 instituant une régie de recette auprès de la police municipale de la commune de Langogne ;
CONSIDERANT la demande écrite de Monsieur le Maire de Langogne, en date du 12 avril 2018, demandant la clôture de ladite régie ;
VU l’avis conforme du directeur départemental des finances publiques de Lozère en date du 17 avril 2018 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETE
Article 1er – La régie de recettes instituée auprès de la police municipale de LANGOGNE, est déclarée clôturée à compter 18 avril 2018.
Article 2 – L’arrêté préfectoral n°03-0078 du 21 janvier 2003 sus-visé, est abrogé.
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le maire de la commune de Langogne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNE
Thierry OLIVIER= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZERE
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la Relation à l’Usager et de l’Expertise Juridique
-----------
Affaire suivie par BOUKERA
Tél. : 04 66 49 67 30
Mail : evelyne.boukera@lozere.gouv.fr
Arrêté n°PREFBRUEJ2018-114-0002 du 24 avril 2018
PORTANT ABROGATION de la NOMINATION
du régisseur titulaire et du régisseur suppléant
de la régie de recettes instituée auprès de la mairie de Langogne
LA PRÉFÈTE de la Lozère
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU l’arrêté du 8 août 2017 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur
VU L’arrêté préfectoral n°03-0079 du 21 janvier 2003 portant nomination du régisseur de recettes auprès de la police municipale de la commune de Langogne ;
VU L’arrêté préfectoral n°PREFBRUEJ2018-114-0001 du 24 avril 2018 portant clôture d’une régie de recettes de l’État auprès de la police municipale de la commune de Langogne ;
VU l’avis conforme du directeur départemental des finances publiques de Lozère en date du 17 avril 2018 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n°03-0079 du 21 janvier 2003 portant nomination de M. Thierry COUGOULUEGNE, régisseur de recettes titulaire et M. Arsène GILLES, régisseur de recettes suppléant, auprès de la police municipale de la commune de Langogne, est abrogé.
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le maire de la commune de Langogne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNE
Thierry OLIVIER=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION
DES SERVICES DU CABINET
Bureau des sécurités
Arrêté n°Préf-Cab-BS-2018-114-0003 du 24 avril 2018
modifiant l’arrêté n° Préf-Cab-BS-2018-093-0008 du 3 avril 2018
portant composition du conseil d’évaluation de la maison d’arrêt de Mende
La préfète,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de procédure pénale et notamment ses articles D234 à D238,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
VU le décret du président de la République en Conseil des ministres du 25 octobre 2017 portant nomination de Mme Christine WILS-MOREL, en qualité de préfète de la Lozère,
VU l’arrêté préfectoral n° Préf-Cab-BS-2018-093-0008 du 3 avril 2018 portant composition du conseil d’évaluation de la maison d’arrêt de Mende,
SUR proposition de la directrice des services du Cabinet,
A R R E T E
Article 1 : L’article 1 – 4° : Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans la maison d’arrêt de Mende de l’arrêté préfectoral n° Préf-Cab-BS-2018-093-0008 du 3 avril 2018 est modifié comme suit :
• M. Jean-Louis ROCOPLAN, représentant de l’aumônerie catholique – 2, rue de l’Aubrac à MENDE,
• M. Jean FIGUIERE, représentant de l’aumônerie protestante – Lieu-dit Négase à SAINT ETIENNE DU VALDONNEZ,
• M. Francis GUAGLIANO, représentant de l’aumônerie des Témoins de Jéhovah – Impasse Henri de Rohan, résidence Parc Aveyronnais D38 à MILLAU.
Article 2 - Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° Préf-Cab-BS-2018-093-0008 du 3 avril 2018 sont sans changement.
Article 3 - La directrice des services du cabinet est chargée de l’exécution du présent avenant qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à chacun des membres du conseil.
SIGNE
Christine WILS-MOREL7
d
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
D
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT,
Région OCCITANIE
ARRÊTÉ n° PREF-BCPPAT-2018-115-0003
mettant en demeure la société EDF EN France
pour des travaux préliminaires à la construction d’un parc éolien dit des « Taillades » situé à Chasseradès et La Bastide Puylaurent,
au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement
LA PRÉFÈTE DE LA LOZERE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement et ses textes d'application, et en particulier son article L171-8 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-079-0011 du 20 mars 2015 autorisant la société EDF EN France à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Chasseradès et La Bastide Puylaurent et notamment son article 8.1 ;
Vu le plan d’avancement des travaux au 5 avril 2018 fourni par l’exploitant à l’inspection de l’environnement par courriel du 5 avril 2018;
Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 9 avril 2018 ;
Vu le projet d’arrêté de mise en demeure porté le 10 avril 2018 à la connaissance de l’exploitant ;
Considérant qu’EDF EN France effectue les travaux préparatoires à l’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Chasseradès et La Bastide Puylaurent réglementées par l’arrêté préfectoral n° 2015-079-0011 du 20 mars 2015 susvisé ;
Considérant que ces travaux préparatoires à l’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Chasseradès et La Bastide Puylaurent doivent satisfaire les dispositions de l’article 8.1 de l’arrêté préfectoral n° 2015-079-0011 du 20 mars 2015 susvisé ;
Considérant que l’article 8.1 susvisé prévoit que « afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, les travaux d'ouverture des milieux, incluant défrichement et terrassement
D i r e c t i o n R é g i o n a l e d e l ’ E n v i r o n n e m e n t , d e l ’ A m é n a g e m e n t e t d u L o g e m e n t R é g i o n O c c i t a n i e
2 , A v e n u e G e o r g e s C l e m e n c e a u – 4 8 0 0 0 M E N D E
: 0 4 - 6 6 - 4 9 - 4 5 . 8 0 .des pistes et plate-formes ne sont pas réalisées entre le 15 mars et le 31 juillet » ;
Considérant qu’au 5 avril 2018 selon le plan susvisé fourni par EDF EN France il subsiste plusieurs centaines de mètres sur lesquelles des travaux de renforcement des accès sont en cours ou restent à réaliser ;
Considérant que ces travaux de renforcement des accès nécessitant le dépôt de granulats sur les pistes ouvertes doivent être considérés comme relevant du terrassement des pistes ;
Considérant dès lors que les dispositions précitées de l’article 8.1 de l’arrêté préfectoral n° 2015-079- 0011 du 20 mars 2015 susvisé ne sont pas strictement respectées ;
Considérant que le plan susvisé fourni par EDF EN France fait apparaître une différence de tracé de la piste avec la carte figurant en page 23 de l’étude d’impact pour la partie rectilligne située entre Le Mourre des Estombes et les Taillades ;
Considérant que cette différence est à considérer comme un non-respect des dispositions de l’arrêté d’autorisation qui imposent que « les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant » ;
Considérant dès lors que les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2015-079- 0011 du 20 mars 2015 susvisé ne sont pas strictement respectées ;
L’exploitant entendu ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Lozère ;
ARRETE
Article 1er : Mise en demeure
La société EDF EN France dont le siège social est situé Coeur Défense, Tour B-100, Esplanade du Général De Gaulle, 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, ci-après désignée l'exploitant, est mise en demeure de respecter sous 10 jours les dispositions des articles 4 et 8.1 de l’arrêté préfectoral n° 2015-079-0011 du 20 mars 2015 autorisant l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Chasseradès et La Bastide Puylaurent.
Article 2 : Pénalités
Passé les délais fixés à l'article 1er, les sanctions prévues par l’article L 171-8 (procédure de consignation de sommes, d’astreinte ou d’amende administratives ou suspension du fonctionnement de l’installation) du code de l'environnement pourront être appliquées.
Article 3 : Recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente (TA de NIMES) conformément aux dispositions des articles L.514-6 et R.514-3-1 du titre 1er du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 4 : Diffusion
D i r e c t i o n R é g i o n a l e d e l ’ E n v i r o n n e m e n t , d e l ’ A m é n a g e m e n t e t d u L o g e m e n t R é g i o n O c c i t a n i e
2 , A v e n u e G e o r g e s C l e m e n c e a u – 4 8 0 0 0 M E N D E
: 0 4 - 6 6 - 4 9 - 4 5 . 8 0 .Une copie du présent arrêté notifiée à l'exploitant, est adressée à Messieurs les maires de Chasseradès et La Bastide Puylaurent.
…/...
Article 5 : Exécution
-Monsieur le Secrétaire Général,
-Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Mende, le 25 avril 2018
La préfète
signé
Christine WILS-MOREL
D i r e c t i o n R é g i o n a l e d e l ’ E n v i r o n n e m e n t , d e l ’ A m é n a g e m e n t e t d u L o g e m e n t R é g i o n O c c i t a n i e
2 , A v e n u e G e o r g e s C l e m e n c e a u – 4 8 0 0 0 M E N D E
: 0 4 - 6 6 - 4 9 - 4 5 . 8 0 .= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Bureau de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
ARRETE n° PREF-BCPPAT2018-116-0003 du 26 avril 2018
portant délégation de signature à Monsieur Nicolas PERON,
directeur de la citoyenneté et de la légalité
La préfète,
officier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret du Président de la République pris en Conseil des ministres du 25 octobre 2017 portant nomination de Mme Christine WILS-MOREL, préfète de la Lozère ; VU le décret du Président de la République du 31 octobre 2016, portant nomination de M. Thierry OLIVIER, secrétaire général de la préfecture de la Lozère ;
VU l’arrêté n° 16/1535/A du 6 juin 2016 de Monsieur le ministre de l’intérieur, portant mutation, nomination et détachement de M. Nicolas PERON, attaché principal d’administration de l’Etat, sur le poste de directeur des libertés publiques et des collectivités locales à compter du 1er juin 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF-BRHAS2018-053-0003 du 22 février 2018 modifié portant organisation de la préfecture de la Lozère,
SUR proposition du secrétaire général,
A R R E T E :
Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Nicolas PERON, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour les matières relevant du ministère de l’intérieur, ou des ministères qui ne disposent pas de services dans le département et se rattachant aux attributions de sa direction.
…/…2
Délégation de signature est donnée à M. Nicolas PERON, à l'effet de signer les expressions de besoins pour les commandes n'excédant pas 3000 euros et les constatations du service fait des programmes suivants qui concernent le centre de coûts «collectivités locales» : − 0216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » pour ce qui concerne le traitement des contentieux ;
− 0232 « Vie politique, cultuelle et associative » ;
− 0303 « Immigration et asile ».
Délégation de signature est donnée à M. Nicolas PERON à l'effet de signer les correspondances et documents administratifs établis par ses services à l'exception : • des arrêtés,
• des actes réglementaires,
• des circulaires et instructions générales,
• des correspondances adressées :
o aux ministres,
o au préfet de région,
o aux parlementaires,
o au président du conseil départemental et aux conseillers départementaux, o aux agents diplomatiques et consulaires,
o aux maires et présidents d’établissements publics locaux lorsqu’elles constituent en soi une décision ou une instruction générale.
• les saisines de toute nature présentées devant les juridictions administratives et judiciaires ainsi que devant la chambre régionale des comptes, à l’exception de celle mentionnées ci-dessous,
Délégation de signature est également donnée à M. Nicolas PERON pour signer :
− les arrêtés de reconduite à la frontière et toutes mesures d’éloignement des ressortissants étrangers ayant contrevenu aux dispositions du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, les arrêtés de placement en rétention administrative et d’assignation à résidence, les saisines des juridictions et mémoires en défense s’y afférant.
− les autorisations de transports de corps conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales ;
− les arrêtés de suspension de permis de conduire, conformément aux dispositions du code de la route ;
− Les certificats de paiements des dotations et des subventions, sans limitation de montant.
Article 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas PERON, la délégation de signature qui lui est consentie à l’article 1er, et à l’exception des mémoires en défense dans le cadre de contentieux administratif et judiciaire ainsi que les arrêtés de conduite et de placement en rétention administrative et d’assignation à résidence et les saisines des juridictions et mémoires en défense s’y afférant, sera exercée, dans la limite des attributions de leur bureau, par :
- M. Jérôme PORTAL, attaché principal, chef du bureau de l’identité, de la circulation et de l’accueil des étrangers (BICAE). En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme PORTAL, cette délégation de signature sera exercée par Meghan VALLAT, secrétaire administrative de classe normale, adjointe au chef de bureau.
…/…3
- Mme Evelyne BOUKERA, attachée, chef du bureau des relations à l’usager et de l’expertise juridique (BRUEJ). En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Evelyne BOUKERA, cette délégation de signature sera exercée par Mme Sandrine BOURRET, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef de bureau.
- M. Gilbert BLANC, chef du bureau des élections et de la réglementation (BER). En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilbert BLANC, cette délégation de signature sera exercée par Clémence GELLY, secrétaire administrative de classe normale, adjointe au chef de bureau.
- M. Laurent VAYSSIER, attaché principal, chef du bureau de l’intercommunalité et des contrôles des collectivités locales (BICCL). En cas d'absence ou d'empêchement de M. VAYSSIER, cette délégation de signature sera exercée par Mme Florence FRAYSSINET, secrétaire administrative de classe normale, adjointe au chef de bureau ;
- M. Damien VINSU, attaché, chef du bureau des dotations aux collectivités locales (BDCL). En cas d’absence ou d’empêchement de M. VINSU, cette délégation de signature sera exercée par Mme Christiane POURCHI, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef de bureau.
Article 3 -Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 4 – Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la citoyenneté et de la légalité et les chefs de bureau concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La préfète
Si
Christine WILS-MORELLiberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
SECRÉTARIAT PRÉFÈTE
ARRÊTÉ n°85... 6Af alt. Ah aldu 26 avril 2018
confiant la suppléance du poste de Mme la préfète de la Lozère
le lundi 14 mai 2018 de 7h00 à 21h00
La préfète,
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la République,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, VU le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 25 octobre 2017, portant nomination de Mme Christine WILS-MOREL en qualité de préfète du département de la Lozère,
à
È
VU le décret du Président de la République du 31 octobre 2016, nommant M. Thierry
OLIVIER en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Lozère,
VU le décret du Président de la République du 24 août 2016 nommant M. François
BOURNEAU en qualité de sous-préfet de Florac, -
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTÉ
ARTICLE 1°*°
M. François BOURNEAU, en sa qualité de sous-préfet de Florac est chargé d’assurer la
suppléance du poste du préfet le lundi 14 mai 2018 de 7h00 à 21h00.
ARTICLE 2:
Délégation de signature est donnée, à ce titre, à M. François BOURNEAU en toutes matières
relevant des attributions du représentant de l’État dans le département à l’effet d’exercer pleinement cette responsabilité.
ARTICLE 3 :
Mme la préfète et M. François BOURNEAU), sous-préfet désigné pour la suppléance sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Mende, le 26 avril 2018
La préfète,
Signé
Christine WILS-MOREL= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZERE
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la Relation à l’Usager et de l’Expertise Juridique
-----------
Affaire suivie par BOUKERA
Tél. : 04 66 49 67 30
Mail : evelyne.boukera@lozere.gouv.fr
Arrêté n°PREFBRUEJ2018-117-00004 du 27 avril 2018
Portant clôture d’une régie de recettes de l’État
auprès de la police municipale de MARVEJOLS
LA PRÉFÈTE de la Lozère
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU l’arrêté du 8 août 2017 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur
VU L’arrêté préfectoral n°03-0074 du 21 janvier 2003 instituant une régie de recette auprès de la police municipale de la commune de Marvejols ;
CONSIDERANT la demande écrite de Monsieur le Maire de Marvejols, en date du 26 avril 2018, demandant la clôture de ladite régie ;
VU l’avis conforme du directeur départemental des finances publiques de Lozère en date du 27 avril 2018 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETE
Article 1er – La régie de recettes instituée auprès de la police municipale de MARVEJOLS, est déclarée clôturée à compter 27 avril 2018.
Article 2 – L’arrêté préfectoral n°03-0074 du 21 janvier 2003 sus-visé, est abrogé.
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le maire de la commune de Marvejols, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNE
Thierry OLIVIER= À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZERE
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la Relation à l’Usager et de l’Expertise Juridique
-----------
Affaire suivie par BOUKERA
Tél. : 04 66 49 67 30
Mail : evelyne.boukera@lozere.gouv.fr
Arrêté n°PREFBRUEJ2018-117-0005 du 27 avril 2018
PORTANT ABROGATION de la NOMINATION
du régisseur titulaire et du régisseur suppléant
de la régie de recettes instituée auprès de la mairie de Marvejols
LA PRÉFÈTE de la Lozère
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU l’arrêté du 8 août 2017 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur
VU L’arrêté préfectoral n°03-0074 du 21 janvier 2003 portant nomination du régisseur de recettes auprès de la police municipale de la commune de Langogne ;
VU L’arrêté préfectoral n°PREFBRUEJ2018-117-0004 du 27 avril 2018 portant clôture d’une régie de recettes de l’État auprès de la police municipale de la commune de Marvejols ;
VU l’avis conforme du directeur départemental des finances publiques de Lozère en date du 27 avril 2018 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n°03-0075 du 21 janvier 2003 portant nomination de M. Alain ROBERT, régisseur de recettes titulaire et Mme Valérie BORIE, régisseur de recettes suppléant, auprès de la police municipale de la commune de Marvejols, est abrogé.
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le maire de la commune de Marvejols, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
SIGNE
Thierry OLIVIERLiberté » Liberté » Égalité + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
Direction régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement
Direction des Risques Naturels
Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions
Arrêté préfectoral n° DREAL-OCC-DRN-DOHC-2018-003
fixant des prescriptions relatives au classement des barrages
hydroélectriques concédés du département de la Lozère
La préfète,
officier de la Légion d'honneur,
officier de l’ordre national du Mérite
Vu le livre V du code de l’énergie, notamment ses articles R. 521-43 et 44 :
Vu le livre I! du code de l’environnement, notamment ses articles R. 214-112, R214-114 à 117etR.
214-122 à 128 ; -
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Va le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques :
Vu le décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et
approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume
des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article
R. 214-112 du code de l'environnement ;
Vu Parrêté préfectoral n° 2011175-0007 du 24 juin 2011 portant classement des barrages de
retenues et ouvrages assimilés de la Lozère, obligation et délais de réalisation de l’étude de dangers
et première échéance des revues périodiques de sûreté ;
Vu le courrier d'EDF Unité de Production Centre en date du 28 juin 2016 relatif au classement des
barrages que ce concessionnaire exploite sur le territoire régional ;
Vu la démarche contradictoire initiée auprès des concessionnaires par courriers du 23 janvier 2018 ;
Vu l’avis formulé par EDF Unité de Production Centre en date du 1° mars 2018 et l’absence d’avis
émis par ArcelorMittal ;
Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Occitanie en date du 14 mars 2018 ;
Considérant que les critères de classement des barrages concédés et les obligations
correspondantes sont modifiés par le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 susvisé ;
Considérant que les critères de classement des barrages sont définis par les articles R. 214-112 et
114 du code de l’environnement modifiés par le décret n° 2015-526 du 12 maï 2015 ;
Considérant les caractéristiques géométriques de chaque barrage notamment leur hauteur et leur
volume de retenue définies selon les modalités techniques de l’arrêté ministériel du 17 mars 2017 ;
Considérant que seuls. les barrages de Ganivet et de Moulinet ont un volume de retenue supérieur à
50 000 m° parmi les barrages concédés précédemment classés D, et qu’il n’existe pas d’habitation à
1/3moins de 400 m à l’aval et sous la côte de la crête des barrages de Ganivet et de Moulinet ;
Considérant en conséquence que les barrages de Ganivet et de Moulinet ne relèvent pas de la
nouvelle classe C ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
Art. 17 —
Arrête :
Classement des barrages hydroélectriques concédés au titre de la sûreté des
ouvrages hydrauliques
Les ouvrages identifiés dans le tableau suivant, inclus dans les concessions de forces
hydroélectriques mentionnées, sont classés au titre de la sûreté dans la classe précisée pour chacun :
FRC0480005 VILLEFORT CHASSEZAC EDF/UP Centre À
FRCO0480003 ROUJANEL CHASSEZAC EDF/UP Centre A
FRC0480002 RASCHAS CHASSEZAC EDF/UP Centre B
FRC0480009 PALHÈRES CHASSEZAC EDF/UP Centre C
Art. 2 — Étude de dangers
Pour chaque barrage de classe À et B, la prochaine étude de dangers (EDD) devra être transmise au
service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Occitanie avant le 31 décembre de
l’année mentionnée dans le tableau suivant :
FRC0480005 VILLEFORT À 2020
FRC0480003 ROUTANEL À 2024
FRC0480002 RASCHAS B 2029
Art. 3 - Modifications réglementaires
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2011175-0007 du 24 juin 2011 susvisé contraires aux
dispositions du présent arrêté sont abrogées.
Les barrages concédés figurant dans le tableau suivant sont déclassés :
FRC0480006 BEDAULE VERGNE ArcelorMittal
FRC0480007 BES VERGNE ArcelorMittal
FRC0480001 FUSTUGÈRE CHASSEZAC EDF/UP Centre
FRC0480004 GANIVET COLAGNE EDF/UP Centre
FRC0480011 MOULINET CRUEIZE EDF/UP Centre
2/3Art. 4 — Délaïs et voies de recours
Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif de Nîmes :
“par le concessionnaire intéressé, dans un délai de deux moïis suivant sa notification ;
+ par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des formalités de
publicité, conformément à l’article R. 514-3-1 du Code de l'Environnement.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le concessionnaire peut
présenter un recours gracieux. Le silence gardé par administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
Particle R. 421-2 du code de la justice administrative.
Art. 5 - Publication et exécution
* Le secrétaire général de la préfecture de la Lozère :
+ le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l'exécution du présent arrêté qui fait l’objet
d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Lozère et qui est notifié
aux concessionnaires.
Fait à Mende, le A3 anil doir
La préfète,
SIGNE
Christine WIL$-MOREL
3/3à
Liberté + Egalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA LOZERE PREFET DE L’ARDECHE
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Occitanie
Département Énergie Développement Durable
Division Énergie Air Montpellier
DEC/DEA/MCV/2018.090
ARRETE INTERPREFECTORAL du 13 avril 2018
Portant approbation du projet d'ouvrage assimilable au réseau public de distribution d'électricité situé enLozère et en Ardèchede la société Parc Eolien des Taillades Sud pour le raccordement du parc éolien des Taillades Sud, situé en Lozère
La Préfète de Lozère,
Le Préfet de l’Ardèche ,
Vu le Code de l’Énergie et notamment l’article R 323-40 ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'articleR.323-30 du Code de l’Énergie ;
Vu la demande d'approbation du projet d'ouvrage adressée par la société Parc Eolien des Taillades Sud le 16 janvier 2018, relatif à la création des lignes privées souterraines 33 kV de raccordement du parc éolien des Taillades Sud, au point d'injection sur le réseau public d'électricité du poste privé 33/225 kV de Laveyrune;
Vu le dossier joint à cette demande ;
Vu l’arrêté n° PREF-BCPPAT2017325-0038 du 21 novembre 2017 donnant délégation de signature au Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie pour le département dela Lozère ;
Vu l’arrêté n° 07-2017-12-15-001 du 15 décembre 2017 donnant délégation de signature au Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône Alpes pour le département d e l’Ardèche ;
Vu l’arrêté de subdélégation du 6 décembre 2017 du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie aux agents de la Dreal Occitanie pour le département de la Lozère ;
Vu l’arrêté de subdélégation du 9 janvier 2018 du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône Alpes aux agents de la Dreal Auvergne Rhône Alpes pour le département d e l’Ardèche ;Vu la consultation des maires et des services concernés ouverte le 29 janvier 2018 ;
Vu les avis formulés et les accords tacites ;
Considérant qu'aucune opposition n'a été émise par les maires et les services consultés ;
ARRETENT
ARTICLE 1 :
Le projet d’ouvrage relatif à lacréation des lignes privées souterraines 33 kV de raccordement du parc éolien des Taillades Sud , est approuvé tel que proposé dans le dossier adressé le 16 janvier 2018.
ARTICLE 2 :
L'ouvrage est exécuté sous la responsabilité de la société Parc Eolien des Taillades Sud , conformément au projet déposé et aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les d istributions d’énergie électrique.
Les travaux font l'objet d'une attestation de conformité aux prescriptions fixées par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, établie par le maître d’œuvre.
Un contrôle est effectué lors de la mise en service de l'ouvrage et renouvelé au moins une fois tous les vingt ans, aux frais du responsable de l'ouvrage. Les modalités de ce contrôle sont fixées par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 susvisé. Un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués est transmis aux Préfets concernés (DREAL), à leur demande.
ARTICLE 3 :
Dans un délai de trois mois après la mise en service de l'ouvrage, le titulaire de la présente décision transmet à ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de la zone de desserte, les plans détaillés de l'ouvrage conformes à son exécution afin que celui-ci procède à l'opération d'enregistrement de l'ouvrage dans le système d'information géographique, aux frais du responsable de l'ouvrage.
ARTICLE 4 :
L'ouvrage ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur fonctionnement, leurs performances et leur sécurité. Le responsable de l'ouvrage dispose des systèmes de télécommunications indispensables au bon fonctionnement de son ouvrage.
ARTICLE 5 :
Les ouvrages de branchement et de raccordement laissés en déshérence sont mis hors tension. Le responsable de l'ouvrage met hors tension, de sa propre initiative ou, en situation d'urgence, sur injonction du préfet concerné (DREAL), tout ouvrage dont le fonctionnement compromet la sécurité publique ou la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 6 :
Le responsable de l'ouvrage informe sans délai le Préfet concerné (DREAL) de tout accident survenu sur l'ouvrage dont il en assure l'exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation . Cette information porte sur les circonstances de l'événement. Cette information est complétée sous deux mois, par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l'événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites.
ARTICLE 7 :
Cette approbation, valant approbation du projet de détail, est délivrée à la société Parc Eolien des Taillades Sud , sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent expressément réservés etdes autres réglementations applicables du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code forestier, du code de la voirie ou du code du travail.
ARTICLE 8 :
La présente décision est publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Lozère et de l’Ardèche , et affichée pendant une durée minimale de deux mois dans chacune descommunes concernées par les travaux.
ARTICLE 9 :
Un recours contentieux peut être exercé devant les tribunaux administratifs compétents, dans le délai de deux mois à compter de la notification, de l'affichage en mairie ou de la publication aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Lozère et de l’Ardèche , de la présente décision.
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire Général de la préfecture dela Lozère, le Secrétaire Général de la préfecturede l’Ardèche, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne Rhône Alpes,le maire de Mont Lozère et Goulet, le Maire de Labastide Puylaurent,le Maire de Laveyrune,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.
Pour la préfète de la Lozère, et par délégation, Pour le préfet de l’Ardèche, et par délégation, Pour le Directeur régional et par subdélégation, Pour le Directeur régional et par subdélégation, La Chef de la DivisionÉnergie Air Montpellier, Le Chef du Pôle Climat, Air, Energie Lyon,
Signé Signé
Claire BASTY Bertrand DURINRÉGION ACADÉMIQUE
OCCITANIE
... MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION
af
Égat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté portant délégation de signature
à Monsieur Pascal CLEMENT,
directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère
Rectrice de la région académique Occitanie,
Rectrice de l'académie de Montpellier,
Chancelière des universités
VU le code de l'éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et
suivants, D,222-20 et D,222-27 ;
VÙ la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
VU le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
VU le décret n°2012-1 6 du 5 janviér 2012 relatif à l'organisation académique ;
VU le décret du 25 ocotobre 2016 portant nomination de Monsieur Pascal CLEMENT en
qualité de directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère ;
VU le décret du 14 février 2018 portant nomination de Madame Béatrice GILLE en qualité de rectrice de la région académique Occitanie, recirice de l'académie de Montpellier ;
VU l'arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation agissants sur délégation
du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des instituteurs ;
VU l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux
inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,
agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de
gestion des professeurs des écoles ;
VU l'arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur
d'académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs dés
écoles et des professeurs des écoles stagiaires ;VU l'arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, pour recruter
des intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire ;
VU l'arrêté rectoral du 9 juin 2012 portant création du service interdépartemental de gestion
des bourses des élèves de l'enseignement secondaire ;
VU l'arrêté ministériel en date du 17 juillet 2012 portant nomination de Madame Valérie VIDAL
dans les fonctions de secrétaire générale de la direction des services départementaux de .
l'éducation nationale de la Lozère,
ARRÊTE
ARTICLE:
Monsieur Pascal CLEMENT, directeur académique des services de l'éducation nationale de Ja Lozère, dispose de l'ensemble des délégations de signature de droit telles qu'elles découlent des articles du code de l'éducation modifiés par le décret n°2012-16 du 05 janvier 2012 relatif à l'organisation académique à l'exception des délégations de signature pour les actes suivants :
- Actes relatifs au contrôle administratif des lycées, lycées professionnels et EREA :
action éducatrice ;
- Actes relatifs au contrôle financier des lycées, lycées professionnels et EREA ;
- Actes relatifs au suivi des EPLE :
e indemnités de caisse
s arrêtés des groupements comptables
- Actes relatifs aux projets d'établissement des lycées, lycées professionnels et EREA.
ARTICLE I:
En matière de gestion du petsorinel, délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal CLEMENT, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère, pour les
actes pris sur le fondement des articles R.911-82 et suivants du code de l'éducation et des arrêtés pris pour leur application :
° Gestion des professeurs des écoles stagiaires :
Toutes décisions énumérées par l'arrêté du 23 septembre 11992 à l'exception de celles relatives à l'organisation des concours dans les conditions prévues par
l'arrêté du 19 avril 2013, à la nomination, à l'affectation dans un département de
l'académie, à l'autorisation de report de stage, de prolongation de stage et de
renouvellement de stage, au licenciement, à la démission et au régime disciplinaire
applicable aux personnels stagiaires (article 12 du décret n°94-874 du 7 octobre
1994).+ Gestion des professeurs des écoles et des instituteurs de l'enseignement public :
Les actes pris en application des dispositions des arrêtés du 12 avril 1988 et du 28
août 1990, à l'exception des actes de gestion relatifs aux retraites de ces
personnels et de l'ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des
écoles et aux instituteurs relevant de l'enseignement privé.
e Pour les personnels relevant des corps des professeurs des écoles et des
instituteurs de l'enseignement public :
Autorisations d'absence ;
Décisioris d'imputabilité au service des accidents de service ;
Décisions relalives aux recours contre les tiers à la suite d'accidents
survenus aux personnel ;
Décisions relatives au compte personnel de formation ;
Décisions d'octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 24 du décret du 7
octobre 1994 :
Décisions d'octroi d'ün congé pour maternité où pour adoption ou d'un
congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
et à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 ;
Sanctions disciplinaires relevant des groupes 1 et 2 prévues à l'article
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
+ Décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires
exerçant dans les écolés primaires de l'enseignement public ; décisions relatives au
recrutement et à la gestion d'intervenants dans les écoles primaires de
l'enseignement public.
ARTICLE Il :
En matière de gestion des agents titulaires et non titulaires affectés dans le département à
l'exception de ceux affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et de
l'enseignement privé, délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal CLEMENT,
directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère, pour :
ARTICLE IV :
Les autorisations spéciales d'absence sous réserve des nécessités
du service ; |
Les congés annuels ;
Les décisions relatives aux demandes de dérogation à l'obligation
d'occupér un logement de fonction et à l'obligation de résidence pour
les personnels exerçant en EPLE.
Délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal CLEMENT, directeur académique des
services de l'éducation nationale de la Lozère, pour les décisions relatives au recrutement, au
renouvellernent et à la gestion des accompagnants des élèves en situation de handicap dans
le cadre des dispositions de l'article L.917-1 du code de l'éducation.ARTICLE V:
Monsieur Pascal CLEMENT, dirécteur académique des services de l'éducation nationale de la
Lozère, peut sous sa responsabilité, subdélégquer sa signature à Madame Valérie VIDAL,
AENESR, chargée des fonctions de secrétaire général des services académiques de
l'éducation nationale.
ARTICLE VI:
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 19 février 2018.
ARTICLE VII:
Le secrétaire général de l'académie de Montpellier est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil actes administratifs de la préfecture de région Occitanie et pour une
complète publicité, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère.
Fait à Montpellier le 2 4 AVR. 2018
S IENE
Béatrice GILLE