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Arrêté - Préfecture - Gironde - APC du 05 08 2022
Document publié le Vendredi 5 août 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - APC du 05 08 2022)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Institutions publiques,
PRÉFÈTE Direction Départementale des Territoires et de la Mer DE LA GIRONDE Service des Procédures Environnementales
Fe Direction régionale de l’environnement, de Fraternité l'aménagement et du logement
Unité Départementale de la Gironde
Arrêté préfectoral complémentaire du 3 AUT 202
relatif à l'instruction des dossiers de réexamen IED, de demande
d’actualisation des valeurs limites d'émission des eaux résiduaires, et de
demande d’antériorité de la société PENA ENVIRONNEMENT
située au 4773 avenue de Pierroton à Saint-Jean-d’Illac
LA PRÉFÈTE DE LA GIRONDE
VU la Directive IED n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 ;
VU le code de l’environnement et notamment son titre VIII du livre I”, et son titre 1° du livre V relatif aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'article R. 511-9 du code de l'environnement et son annexe ;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation, modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017 ;
VU l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes
de référence ;
VU l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à
certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2008 autorisant la société à exploiter des installations sur la commune
de
VU les arrêtés préfectoraux complémentaires datés du 1° juillet 2015, du 14 octobre 2016, du 17 octobre 2016,
et du 22 mai 2017;
VU le dossier de réexamen transmis par courrier reçu en date du 21 octobre 2021 à la préfecture de la Gironde,
le mémoire justificatif de non remise du rapport de base concernant l'activité de la rubrique principale transmis en
mars 2016, et le rapport de base complémentaire pour les deux autres rubriques IED, transmis par courriel le 15
mars 2022 ;
VU la demande d’antériorité transmise par courrier daté du 29 mai 2019 ;
VU le dossier de porter à connaissance des modifications apportées au site, transmis par courriel en date du 15
décembre 2021 ;
VU la demande de compléments formulée par l'inspection des installations classées par courrier daté du 17 mars
2022 au sujet du dossier de porter à connaissance susvisé ;
Cité administrative
2 rue Jules Ferry — BP 90
33090 Bordeaux Cedex
Tél: 05 56 24 80 80
www.gironde. gouv.fr
1/16VU l'étude d'acceptabilité des rejets de la STEP dans le milieu récepteur, rédigée par la société ANTEA, datée du
23 juillet 2021 et reçue par l'inspection des installations classées le 11 octobre 2021 ;
VU l'étude définissant les solutions de mise en conformité des rejets, rédigée par la société ANTEA, datée
d'octobre 2021 et transmise par l'exploitant par courrier daté du 20 octobre 2021 ;
VU l'étude technico-économique RSDE, rédigée par la société ANTEA, datée du 18 octobre 2021 et transmise
par l'exploitant par courrier daté du 20 octobre 2021 ;
VU la demande d'actualisation des valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet au milieu naturel,
rédigée par la société AHIDA CONSEIL, datée de septembre 2021 et reçue par l'inspection des installations
classées le 11 octobre 2021 ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées daté du 8 juillet 2022, détaillant la méthode utilisée pour
déterminer les prescriptions relatives aux conditions d'exploitation du site du présent arrêté ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 3 juin 2021, détaillant l'avancement des
travaux de remise en conformité de la station d'épuration ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 20 janvier 2022 ;
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 11 juillet 2022 ;
VU la lettre du pétitionnaire en date du 19 juillet 2022, et reçue le 27 juillet 2022, émettant des observations sur le
projet d'arrêté et les prescriptions ;
CONSIDÉRANT que l'exploitant a remis le dossier de réexamen requis en application de l'article R. 515-71 du
code de l'environnement le 21 mars 2021 ;
CONSIDÉRANT que la rubrique associée à l’activité principale des activités est la rubrique : 3532 et que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles associées à cette rubrique sont les conclusions sur les MTD applicables à certaines installations de traitement de déchets ;
CONSIDÉRANT que ces points ont été actés par courrier daté du 15 avril 2015, complété par courrier du 18 avril
2016, suite à proposition motivée de l'exploitant en date du 20 novembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au traitement des
déchets ont été publiées par au Journal Officiel de l'Union Européenne le 17 août 2018 ;
CONSIDÉRANT donc que conformément aux dispositions du code de l'environnement, dans un délai de quatre
ans à compter de cette publication :
+ les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations visées à l'article R. 515-58
du code de l’environnement sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur
conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
+ ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
CONSIDÉRANT que les prescriptions réglementaires doivent tenir compte de l'efficacité des Meilleures
Techniques Disponibles (MTD) décrites dans l'ensemble des documents de référence applicables à
l'installation et doivent respecter les niveaux d'émissions décrits dans les conclusions sur les MTD relatives au
traitement des déchets ;
CONSIDÉRANT les mesures proposées par l'exploitant dans le dossier de réexamen ;
CONSIDÉRANT que les installations de compostage du site PENA Environnement de Saint-Jean-d'Illac
constituent un procédé de traitement biologique de déchets, émettant des effluents gazeux canalisés en sortie
des tunnels de fermentation ;
CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne les valeurs limites d'émissions des effluents gazeux canalisés, issus du
traitement biologique des déchets, la NEA-MTD applicable au 17 août 2022, en application de l'arrêté ministériel
du 17 décembre 2019, est de 20 mg/Nm* pour l'ammoniac, sans condition de flux ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 imposé une surveillance semestrielle des
effluents gazeux canalisés, issus du traitement biologique des déchets ;
CONSIDÉRANT que conformément à l'article R. 515-60 du code de l'environnement, il convient d'ajouter à
l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation des installations, des prescriptions relatives notamment :
* au traitement et aux valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques ;
‘aux conditions de stockage des déchets ;
+ à la surveillance des rejets d'eaux résiduaires ;
2/16* à la surveillance des eaux souterraines.
CONSIDÉRANT que l'exploitant a transmis en décembre 2021 un dossier portant à la connaissance de Madame
la Préfète les modifications apportées à son site depuis 2008 ;
CONSIDÉRANT que l'inspection a formulé, par courrier du 17 mars 2022, une demande de compléments,
jugeant le dossier de porter à connaissance incomplet ;
CONSIDÉRANT qu'en conséquence, le présent arrêté ne tient pas compte des modifications présentées dans
ce dossièr, mais uniquement de la situation administrative autorisée à la date de réception des différents dossiers
mentionnés ci-avant ;
CONSIDÉRANT que l'exploitant a communiqué à l'inspection des installations classées, par courriel du 5 juillet 2022, sa décision de déposer un dossier de demande d'autorisation unique, en remplacement de son dossier de
porter à connaissance ;
CONSIDÉRANT que la demande de l'exploitant, formulée pour la première fois dans son courrier daté du 19
juillet 2022, de rejeter directement les eaux de toiture dans le milieu naturel, ne peut être prise en compte en
l'absence des éléments d'appréciation des impacts associés ;
CONSIDÉRANT que la lagune dans laquelle se déversent les eaux résiduaires du site, avant déversement dans
le milieu naturel, ne constitue pas, d’après les différents dossiers déposés par l'exploitant, et listés ci-avant, un
dispositif épuratoire des eaux, mais uniquement ün outil de régulation du débit de déversement vers le milieu ;
CONSIDÉRANT que le mélange des eaux non susceptibles d'être polluées (eaux de toiture) et des eaux
susceptibles d'être polluées (après traitement par la station d'épuration du site) dans la lagune constitue une
dilution des eaux résiduaires du site, et que, conformément à l’article 21 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998
modifié, toute dilution des eaux résiduaires est interdite ;
CONSIDÉRANT en conséquence que les valeurs limites d'émissions doivent être contrôlées en sortie de station
d'épuration, et avant dilution ;
CONSIDÉRANT qu'il convient également de vérifier le respect de ces mêmes VLE au point de rejet dans le
milieu ;
CONSIDÉRANT que les valeurs issues de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 novembre 2008, prises en
compte pour l'actualisation des valeurs limites d'émission de rejet des eaux résiduaires, sont les concentrations
moyennes journalières, conformément à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019, et non les concentrations
maximales sur 2 heures évoquées par l'exploitant dans son dossier de porter à connaissance daté du 11 octobre
2021;
CONSIDÉRANT que la demande de l'exploitant, formulée pour la première fois dans son courrier daté du 19
juillet 2022, de renvoyer les eaux traitées vers le site, et ce même après la reprise des rejets des effluents
liquides vers le milieu naturel, ne peut être prise en compte en l'absence des éléments d'appréciation des
impacts associés ;
CONSIDÉRANT que l'exploitant n'a fourni aucune analyse des eaux de ruissellement sur le site, pour les trois
Substances visées par l'étude technico-économique RSDE, à savoir le cuivre, le zinc et le chrome, ni pour aucun
autre élément métallique identifié dans les eaux résiduaires du site, et à l'origine de plusieurs non-conformités
des rejets par le passé ;
CONSIDÉRANT que la discontinuité des rejets, notamment en période de faible pluie, n'exclut pas des mesures en continu lorsque les conditions le permettent ;
CONSIDÉRANT que la discontinuité des rejets à certaines périodes, notamment en période de faible pluie, peut être prise en compte par la réalisation d'un prélèvement sur la durée complète des rejets, à partir d'échantillons
moyens proportionnels au débit, conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 impose une surveillance mensuelle des rejets
d'eaux résiduaires, issus du traitement biologique des déchets, à minima pour les paramètres suivants : MES,
DCO, azote global, phosphore total ;
CONSIDÉRANT que suite à l'inspection du 12 mai 2021, l'exploitant a pris la décision de stopper ses rejets au
milieu naturel, dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en conformité de sa station d'épuration ;
CONSIDÉRANT que l'absence de rejet a été constatée lors de l'inspection du 16 décembre 2021 :
CONSIDÉRANT qu'avant les travaux, de nombreux dépassements des valeurs limites d'émission ont été constatés lors de l’autosurveillance ou de contrôles inopinés des rejets des effluents liquides, comme rappelé
dans le rapport d'inspection daté du 3 juin 2021 ;
3/16CONSIDÉRANT les résultats de l'étude d'acceptabilité des rejets par le milieu naturel ;
CONSIDÉRANT que les études technico-économiques RSDE et de remise en conformité de la station
d'épuration ne se positionnent pas sur la capacité de l'exploitant à respecter les valeurs limites d'émissions
énoncées au présent arrêté ;
CONSIDÉRANT qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de conditionner la reprise des rejets des
effluents liquides dans le milieu à un respect des valeurs limites d'émission énoncées au présent arrêté, et, dans
l'attente, d'interdire formellement tout rejet liquide au milieu naturel.
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1. OBJET
L'arrêté préfectoral du 18 novembre 2008 autorisant la société à exploiter des installations sur la commune de ,
et les arrêtés préfectoraux complémentaires datés du 1° juillet 2015, du 14 octobre 2016, du 17 octobre 2016, et
du 22 mai 2017 sont complétés par les dispositions précisées dans les articles suivants.
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 novembre 2008 et des arrêtés préfectoraux
complémentaires datés du 1° juillet 2015, du 14 octobre 2016, du 17 octobre 2016, et du 22 mai 2017 contraires
à celles du présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 2. SITUATION ADMINISTRATIVE
Le tableau d'activité annexé à l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 octobre 2016 est supprimé, et remplacé
par le tableau suivant :
Rubri | Régime j Capacité autorisée gi Libellé
de la rubrique (activité) Critère et seuil de Le
Installation de transit, regroupement,
tri, ou préparation en vue de la
réutilisation de métaux ou de déchets
de métaux non dangereux, d'alliage | La surface étant : 2
2713- | E | de métaux ou de déchets d'allage de | 1..Supérieur ou égal à de et métaux non dangereux, à l'exclusion | 1 000 m2
des activités et installations visées
aux rubriques 2710, 2711, 2712 et
2719.
Installation de transit, regroupement, È
tri, ou préparation en vue de la Le volume susceptible
2714- réutilisation de déchets non d'être présent dans
E dangereux de papiers, cartons, l'installation étant : Volume > 1 000 m°
plastiques, caoutchouc, textiles, bois | 1. Supérieur ou égal à
à l'exclusion des activités visées aux | 1 000 m°
rubriques 2710, 2711et 2719.
2716-
Volume > 1 000 m°
dont
- Liquides et solides :
200 m°
Installation de transit, regroupement, : - Terres polluées : 100 m°
tri, ou préparation en vue de la : - Terres de filtration et
réutilisation de déchets non capote susceptible matières solides polluées : dangereux non inertes à l'exclusion p 250t l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à
1 000 m°
des installations visées aux rubriques
2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715
et 2719.
- Déchets (non radioactifs)
provenant d'installations
nucléaires de base
issus d'installations
Classées ou non, déchets
ménagers : 200 m°
- Déchets Verts > 1 000 m°
4/16
classement Sur site Annuelle
4000 t
2500t
- Déchets fermentescibles | 45 000Rubri | Régime ; : Critère et seuil de Capacité autorisée que % Libellé de la rubrique (activité) classement rat Annucis
1. La quantité de - Batteries : 45 m° 150t
déchets dangereux - Déchets d'amiante : 30 t 370t
susceptible d'être - Regroupement des filtres 2500t
présente dans à huile : 50 t
l'installation étant - Aire de regroupement 20t
supérieure ou égale à 1 t | ponctuelle de Déchets
ou la quantité de Dangereux incluant des
substances dangereuses | Déchets Dangereux (non
Installation de transit, regroupement | ou de mélanges radioactifs) provenant
2718- ou tri de déchets dangereux, à dangereux, mentionnés | d'installations nucléaires
1 A l'exclusion des installations visées à l'article R. 511-10 du de base : /
aux rubriques 2710, 2711, 2712, 719, | code de - Stockage d'emballages 150t
2792 et 2793. l'environnement, souillés : 100 m°
susceptible d'être - Regroupement 2000t
présente dans d’aérosols usagés : 20 m°
l'installation étant - Eaux souillées 2000t
supérieure ou égale aux | d'hydrocarbures : 200 t
seuils À des rubriques - Déchets pâteux : 50 m° 150t
d'emploi ou de stockage | - Soivants usagés : 126 m° 350t
de ces substances ou - Hydrocarbures souillés : /
mélanges 60 m°
Station d'épuration collective d'eaux
résiduaires provenant d'installations
2750 À classées, de matières de vidanges et d 107 kg /h de DCO 300t de produits de curage de réseaux.
2. Compostage de
fraction fermentescible
de déchets triés à la
source ou sur site, de
boues de station
d'épuration des eaux ï
urbaines, de boues de 230 tj
station d'épuration des .
Installations de compostage de eaux de papeteries, de Roues de anse - sou 2780- déchets non dangereux ou de boues de station (M 5) “Su
2 A matière végétale, ayant, le cas d'épuration des eaux = Sous-produits d'origine 60 000 t
échéant, subi une étape de d'industries Enimal e SO g méthanisation. agroalimentaires, seuls =OMbrutel Lo ti : S0 tj ou en mélange avec des |” Déchets végétaux :
déchets admis dans une 100 tj °
installation relevant de la 1
rubrique 2780-1 :
a) La quantité de
matières traitées étant
supérieure ou égale à
75)
Installation de traitement de déchets
dangereux à l’exclusion des Traitement d'eaux
2790 A installations visées aux rubriques [il souillées d'hydrocarbures : 2000t 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 200 t
et 2795
2791- A Installation de traitement de déchets | La quantité de déchets | - Installation de broyage -
1 non dangereux à l'exclusion des traités étant : de substances végétales
installations visées aux rubriques 1. Supérieure ou égale à | >10 tjour
2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, | 10t/ - Déchets fermentescibles 45 000t
2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, issus d’'ICPE ou non,
2795 et 2971. déchets ménagers :
200 tjour
5/16Rubri
que Libellé de la rubrique (activité)
Critère et seuil de
classement
Capacité autorisée
Sur site Annuelle
- Traitement de terres de
filtration et matières
solides polluées : 250 t
- Presse à füts : 30
fats/jour
2 500 t
150 t
35322
)
Valorisation ou mélange de
valorisation et d'élimination, de
déchets non dangereux non inertes
avec une capacité supérieure à 75
tonnes par jour et entraînant une ou
plusieurs des activités suivantes, à
l'exclusion des activités relevant de
la directive 91/271/CEE :
- traitement biologique
230 tonnes / jour
3510
Élimination ou valorisation des
déchets dangereux, avec une
capacité de plus de 10 tonnes par
jour, supposant le recours à une ou
plusieurs des activités suivantes :
- reconditionnement avant de
soumettre les déchets à l’une des
autres activités énumérées aux
rubriques 3510 et 3520
> 10 tonnes/ jour
3550
Stockage temporaire de déchets
dangereux ne relevant pas de la
rubrique 3540, dans l'attente d'une
des activités énumérées aux
rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560
avec une capacité totale supérieure
à 50 tonnes, à l'exclusion du
stockage temporaire sur le site où
les déchets sont produits, dans
l'attente de la collecte.
> 50 tonnes / jour
2795-
Installation de lavage de fûts,
conteneurs et citernes de transport
de matières alimentaires, de
substances où mélanges dangereux
mentionnés à l'article R. 511-10, ou
de déchets dangereux.
La quantité d'eau mise
en œuvre étant :
2. inférieure à 20 m°/j
Quantité d'eau mise en
œuvre
<20 m’/j
(30 füts/jour)
150t
2711-
Installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en
vue de la réutilisation de déchets
d'équipements électriques et
électroniques, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique
2719.
Le volume susceptible
d'être entreposé étant :
2. Supérieur ou égal à
100 m° mais inférieur à
1 000 m°
Volume susceptible d'être
entreposé :
>=200 m° et <1 000 m°
(1) A : Autorisation, E : Enregistrement, D : Déclaration, C : soumis à contrôle périodique
(2) rubrique IED principale
L'établissement fait partie des établissements dits « IED », visés par la section 8 du chapitre V du titre ler du livre
V du code de l'environnement. Ainsi, en application des articles R. 515-58 et suivants du code de
l'environnement :
6/16
la rubrique principale de l'exploitation est la rubrique 3532 « Valorisation ou mélange de valorisation et
d'élimination, de déchets non dangereux non inertes » ;
les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles faisant référence au
traitement de déchets.ARTICLE 3. CESSATION D'ACTIVITÉ
L'article 1.6.6 de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2008 est supprimé, et remplacé par les dispositions
suivantes :
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement pour l'application des articles R.
512-75 à R. 512-79, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage industriel.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt 3 mois
au moins avant celui-ci. Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
+ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations
de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
+__ des interdictions ou limitations d'accès au site ; | + la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
+ la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions
du code de l'environnement applicables à la date de cessation d'activité des installations et prenant en compte
tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre 1 du chapitre Il du code de l’environnement, que celles de
la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
En tant qu’établissement « IED » et en application de l'article R. 515-75 du code de l'environnement, l'exploitant
inclut dans le mémoire de notification prévu à l'article R. 512-39, une évaluation de l'état de pollution du sol et
des eaux souterraines par les substances ou mélanges classés dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du
règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges (CLP). Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du
terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage. Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le
rapport de base mentionné au 3 du | de l'article R. 515-59, à l'origine d’une pollution significative du sol et des
eaux souterraines par des substances ou mélanges CLP, l'exploitant propose également dans ce mémoire de
notification les mesures permettant la remise du site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le.rapport
de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux
articles R. 181-43 et R. 512-39-2.
Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires a cette remise en état.
ARTICLE 4. RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARRÊTÉ D'AUTORISATION
Le réexamen périodique est déclenché à chaque publication au Journal Officiel de l'Union Européenne des
conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables à certaines installations de traitement de
déchets, conclusions associées à la rubrique principale définie à l’article 2 du présent arrêté.
Dans ce cadre et conformément à l'article R. 515-71 du code de l'environnement, l'exploitant adresse au préfet,
dans les douze mois qui suivent cette publication, un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l’article R.
515-72. Celui-ci est remis en trois exemplaires et tient compte notamment de toutes les meilleures techniques
disponibles applicables à l'installation conformément à l'article R. 515-73 du code de l'environnement et suivant
les modalités de l'article R. 515-59-1-1°).
Dans le cas où les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ne pourraient être atteints
dans des conditions d'exploitation normales, le dossier de réexamen est complété, conformément à l'article R.
515-68 du code de l'environnement, d’une demande de dérogation comprenant :
+ une évaluation montrant que l'application des conclusions MTD entraînerait une hausse des coûts
disproportionnée au regard des bénéfices pour l’environnement, en raison :
° de limplantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de
l'environnement ; ou
° des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions des
conclusions MTD aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard
des deux causes mentionnées aux i et ii ci-dessus.
+ l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement (en cas de dérogation, une évaluation des
risques sanitaires quantitative est attendue).
Dans ce cas, le dossier de réexamen est soumis à la consultation du public conformément aux dispositions
prévues à l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon les modalités de l'article R. 515-77 dudit code.
7/16L'exploitant fournit les exemplaires complémentaires nécessaires à l'organisation de cette consultation et un
résumé non technique au format électronique.
ARTICLE 5. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES MESURES DE PROTECTION DU SOL ET DES EAUX
SOUTERRAINES
Les articles 7.4.3 et 7.5.6 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 novembre 2008 sont complétés par les
dispositions suivantes :
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis
en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de
l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de
maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, canalisations, conduits d'évacuations divers...).
ARTICLE 6. SURVEILLANCE DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES
L'article 9.2.4.2 de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2008 est supprimé, et remplacé par les dispositions
suivantes :
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
Pt de mesure Localisation par rapport au Aquifère capté (superficiel ou Profondeur de
Site (amont ou aval) profond), masse d’eau l'ouvrage
Pz1 Aval supposé 3,05
PZ2 Aval supposé Nappe superficielle plio-quaternaire 2,84
PZ3 Amont supposé 3,06
La localisation des ouvrages est précisée sur le plan ci-dessous :
L'exploitant fait procéder, dans les 6 mois suivant la notification du présent arrêté, à un nivellement des
piézomètres par un géomètre expeït, afin de préciser le sens d'écoulement de la nappe souterraine superficielle
au droit du site. Suite à ce nivellement, l'exploitant complète’ le réseau de surveillance des eaux souterraines, en
cas de besoin, et selon les recommandations d'un hydrogéologue extérieur.
Deux fois par an (en périodes de basses et de hautes eaux) et quotidiennement pendant une semaine après
chaque incident notable (débordement de bac, fuite de conduite, etc.), des relevés du niveau piézométrique de la
nappe et des prélèvements d’eau sont réalisés dans ces puits.
Des analyses sont effectuées sur les prélèvements visés au présent article dans les conditions énoncées ci-
après, intégrant les substances dangereuses pertinentes au regard de l’activité du site, identifiées dans le rapport
de base prévu à l'article R. 512-39 :
Paramètres Méthodes de référence
MES Selon les normes en vigueur
DBOs Selon les normes en vigueur
DCO Selon les normes en vigueur
8/16Azote global Selon les normes en vigueur
Phosphore total Selon les normes en vigueur
Hydrocarbures totaux Selon les normes en vigueur
Hydrocarbures a romatiques Selon les normes en vigueur polycycliques
Zinc (Zn) Selon les normes en vigueur
Cuivre (Cu) Selon les normes en vigueur
Nickel (Ni) Selon les normes en vigueur
Aluminium (Al) Selon les normes en vigueur
Fer (Fe) Selon les normes en vigueur
Chrome hexavalent (Cr VI) Selon les normes en vigueur
Cadmium (Cd) Selon les normes en vigueur
Plomb (Pb) Selon les normes en vigueur
Étain (Sn) Selon les normes en vigueur
Arsenic (As) Selon les normes en vigueur
Nonylphénols Selon les normes en vigueur
Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant s'assure par
tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas à l’origine de la pollution constatée.
Il informe le Préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant,
des mesures prises ou envisagées.
ARTICLE 7. REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Au plus tard au 17 août 2022, les dispositions de l'article 3.2.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18
novembre 2008 sont supprimées et remplacées comme suit :
Pour les installations de traitement biologique de déchets, et notamment les tunnels de fermentation du procédé
de compostage, les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent
moins de :
+5 mg/Nm d'hydrogène sulfuré (HS) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
+20 mg/Nm* d'ammoniac (NH:) sur gaz sec.
ARTICLE 8. AUTO-SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Au plus tard au 17 août 2022, les dispositions de l'article 9.2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18
novembre 2008 sont supprimées et remplacées comme suit :
Afin de s'assurer du bon fonctionnement des matériels de traitement des rejets, pour chaque émissaire de rejet
de son établissement :
+ le dispositif de traitement est installé en amont du point de prélèvement des échantillons
d'autosurveillance, sans préjudice aux normes de prélèvement applicables ;
+ __ l'exploitant fait réaliser un contrôle quantitatif et qualitatif des différents rejets atmosphériques, par un
organisme agréé ;
+ ces contrôles sont réalisés :
° semestriellement, pour les rejets définis à l'article 7 du présent arrêté, et
° annuëllement, pour l'ensemble des autres rejets définis au titre 3, et aux chapitres 8.1 et 8.3 de
l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2008 modifié.
Les résultats sont transmis, dès réception par l'exploitant, à l'inspection des installations classées accompagnés.
La transmission comportera tous les éléments d'appréciation nécessaires.
9/16ARTICLE 9. COLLECTE ET REJET DES EFFLUENTS LIQUIDES
Les dispositions des chapitres 4.2 et 4.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 novembre 2008 sont
supprimées et remplacées par les articles suivants :
ARTICLE 9.1 Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 9 du présent arrêté ou
non conforme à ses dispositions est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 9.2 Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque
modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
+ __ l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
+ les dispositifs de protection de l'alimentation,
+ les secteurs collectés et les réseaux associés,
+ __ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs.)
+ __ les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
ARTICLE 9.3 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
ARTICLE 9.4 Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont
équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
ARTICLE 9.5 Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l'isolement des réseaux de collecte et d'assainissement de l'établissement par rapport
à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont
définis par consigne.
ARTICLE 9.6 Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
+ __ les eaux exclusivement pluviales non susceptibles d’être polluées : eaux de toiture ;
+ les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, en provenance des zones de stockage, des voies de
circulation, etc. ;
+ __ les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les eaux issues des aires de
lavages des véhicules et des bennes, ainsi que les provenant des nettoyages des fûts et
conditionnements divers ;
+ les eaux résiduaires après épuration interne ;
+ les eaux polluées lors d'un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) ;
+ les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,
ARTICLE 9.7 Collecte des effluents
Les effluents pollués ou susceptibles d'être pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe:s d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 9.8 Gestion des ouvrages
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues,
10/16exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées “d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents brüts (débit, température, composition.) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 9.9 Entretien et conduite des installations
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 9.10 Points de rejet
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être
évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur et respectent, avant
rejet dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites définies par cette même réglementation.
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet internes
suivants :
Points de rejet
internes à Point n°1 Point n°2
l'établissement
Effluents pollués ou susceptibles d’être Eaux pluviales non-polluées et eaux
Naiure des effluents pollués, après épuration pluviales de voirie du parking
Sortie de station d'épuration (sortie du Localisation clariicateur) En entrée de lagune
Coordonnées À préciser par l'exploitant À préciser par l'exploitant
Exutoire du rejet Lagune de pré-rejet Lagune de pré-rejet
Traitement avant rejet En cours d'étude par l'exploitant, à minima Séparateur d'hydrocarbures biologique
L'ensemble des effluents collectés sur le site aboutissent, après passage par la lagune de pré-rejet, au point de
rejet qui présente les caractéristiques suivantes :
Coordonnées : Référence Coordonnées PK Lambert 93 Nature des effluents Exutoire
à ; core Ensemble des 7
6 no. À préciser par À préciser par : Milieu naturel : Point n°3 3 è ; effluents mentionnés
l'exploitant l'exploitant au tableau précédent Craste de Laperge
Les eaux polluées lors d'un accident ou d’un incendie et collectées dans les installations sont éliminées vers les
filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles
pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté à l'article 9.13.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
ARTICLE 9.11 Conception des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet des effluents liquides dans le milieu naturel sont aménagés de manière à réduire autant
que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation
11/16de l’eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. lIs-doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des
effluents dans le milieu récepteur.
ARTICLE 9.12 Aménagement des ouvrages de rejet
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides, interne et externe, est prévu un point de prélèvement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant.....).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accès aux
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité
des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives dé manière à ce que la
vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogène.
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnéls au débit sur une durée de 24 h, disposent
d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4 °C. Leur mise en place
peut être demandée par l'inspection des installations classées.
ARTICLE 9.13 Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
+ de matières flottantes,
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directément ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
+ de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.
De plus, ils ne doivent pas :
+ comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions capables d'entraîner la
destruction du poisson, de nuire à sa nutrition ou à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire,
+ être de nature à favoriser la manifestation d'odeurs ou de saveurs.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
+ température : < 30°C;
+ pH: compris entre 5,5 et 8,5;
+ couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure à 100 mg Pb! ;
+ ___ potentiel d'oxydo-réduction (EH) : > + 100mV.
ARTICLE 9.14 Valeurs limites d'émission des rejets
Les valeurs limites d'émissions prescrites pour le point n°3 de rejet au milieu naturel permettent le respect, hors
zone de mélange, des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté ministériel du 2 février 1998
susvisé complété par l'arrêté du août 2017 susvisé et le cas échéant par les dispositions du SDAGE ou du
SAGE.
Les rejets de l'établissement doivent respecter les valeurs limites suivantes :
Paramètres Mas le gap) Flux maximal journalier
Point n°1 | Point n°2 Point n°3 Pointn1 | Point n°3
| MES 35 mg/l 6,5 kgf
DCO LE 125 mg/l _ 23,4 kgñ DBOs 30mgl 5,6 kg/ © Hydrocarbures 10 mg/l 1,87 kgñ Azote global (NG) |. 10 mg/l 1,87 kg/ Phosphore total (Pt) 2 mg/l LES 374 gi) Indices phénols | 03m L 56 gi Cyanures libres 0,2 mg | 374gi
12/16Concentration maximale Flux maximal journalier
ARTICLE 9.15 Adaptation des prescriptions sur les rejets en cas de sécheresse
Paramètres journalière Pointn°’1 | Pointn°2 Point n°3 Point n°1 Point n°3
Fluorures 15 mg/l 2,8 kg/
Composés organiques halogénées (en
AOX ou EOX) ou halogènes des ki
composés organiques absorbables 1 mg 167 gi (AOX) .
Aluminium (Al) 0,81 mg/l 0,53 mg/l 99 g/j
Fer (Fe) + Aluminium (Al) : 5 mg/l 935 g/j
Arsenic (As) 25 ugl 4,68 gi
Cadmium (Cd) t2ugl | 8 g/l 15gj
Chrome (Cr) 0,1 mgl 18,7 gl
Chrome hexavalent (Cr VI) 50 ug/ 9,35 gi
Cuivre (Cu) 79 g/l 52 g/l 9,72 gi
Étain (Sn) 122 ug/l 80 g/l 15 g/j
1 mg/l : Manganèse (Mn) 1 mg/l 187 gj
. Nickel (Ni) 0,2 mg/l 37,4 gi
Plomb (Pb) 97 ug/l 64 ug/l 12g/
Zinc (Zn) 0,62 mg/l 0,41 mg/l 77 gl
Anthracène 7,9 ug/l 5,2 g/l 0,97 g/j
Fluoranthène 0,52 ug/l 0,34 ug/l 64 ug/l
Naphtalène : 130 ug/l 106 ug/l 19,8 g/
Nonylphénols 24 pg/l 16 g/l 3 gl
Diuron 15 ug/ 10 ug/l 1,87 gi
Benzo(a)pyrène 0,014 ug/l 0,009 g/l 1,68 ug/l Benzo(b)fluoranthène | 1,4 g/l 0,9 ug/l 168 ug/l Benzo(k)fluoranthènes ... | 1,4 ug/l 0,9 g/l 168 ug/l
Benzo(g,h,i)pérylène 0,65 ug/l 0,43 ug/l 80 g/l
Indeno(1,2,3-cd)pyrène 0,15 mg/l 0,1 pg/l 18,7 ug/
: Mercure (Hg) 5,6 pg/l 3,7 g/l 0,69 g/j
Durant les périodes de sécheresse ou de pénurie d’eau, les rejets d'eaux résiduaires peuvent être interdits dans
les conditions prévues par arrêté préfectoral ou adaptés selon les modalités définies dans ce même arrêté.
Les seuils d'alerte et de crise sont définis dans l'arrêté préfectoral cadre en vigueur en vue de la préservation de
la ressource en eau dans le département de Gironde.
ARTICLE 10. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 10.1 Interdiction temporaire des rejets liquides au milieu naturel
13/16Durant toute la période de remise en conformité de la station d'épuration, qui correspond à la mise en œuvre des
solutions retenues par l'exploitant sur la base des études technico-économiques STEP et RSDE visées ci-avant,
tout rejet d'effluent liquide au milieu naturel (point de rejet n°3 mentionné plus haut) est interdit.
Pendant cette période, la surveillance de la qualité des effluents des points de rejet n°2 et n°3 s'applique
conformément aux prescriptions du présent arrêté, à l'exception des articles 9.13 et 9.14.
La reprise des rejets d’effluents liquides au milieu naturel, par le point de rejet n°3, est conditionnée au respect
des valeurs limites d'émission des effluents au niveau des points de rejet n°1 et n°2, au moins deux mois
consécutifs.
Pendant toute la durée de cette période transitoire, la réinjection des eaux de la lagune dans les procédés du site
est autorisée. L'exploitant met en œuvre la mesure des débits réinjectés sur le site, et fournit à l'inspection des
installations classées, au moins trimestriellement, un bilan du suivi :
+ des volumes d'eau entrant dans la lagune ;
+ des volumes d'eau pompés dans la lagune et réinjectés sur le site ;
+ ___ des volumes d'eau pompés et évacués vers l'extérieur.
Le renvoi des eaux vers le site est définitivement stoppé lors de la reprise des rejets d’effluents liquides vers le
milieu naturel.
ARTICLE 10.2 Analyse des eaux de ruissellement
L'exploitant réalisera, dans les six mois suivant la notification du présent arrêté, et au plus tard 3 mois avant la fin
de l'interdiction temporaire de rejet des effluents liquides au milieu naturel, une analyse des eaux de
ruissellement en provenance des différentes zones de stockage du site.
Cette analyse intégrera à minima :
+ les zones de stockage de compost, de déchets verts, de déchets verts broyés, de boues de station
d'épuration, de sous-produits animaux, et dans l'attente de leur suppression, de l'ensemble des ordures
ménagères stockées en extérieur ;
* les trois substances visées par l'étude technico-économique RSDE, à savoir le zinc, le cuivre et le
chrome.
Sur la base des résultats de cette analyse, l'exploitant proposera, le cas échéant, des pistes d'actions complémentaires à celles mentionnées à l'étude technico-économique RSDE visée ci-avant.
ARTICLE 11. SURVEILLANCE DES REJETS DES EFFLUENTS LIQUIDES
Les dispositions de l’article 9.2.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 novembre 2008 sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE 11.1 Contrôle des rejets
Afin de piloter ses installations en conformité avec les valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant
met en place un programme de surveillance des rejets de ses installations. Les mesures sont effectuées sous sa
responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées ci-après.
L'exploitant réalise les contrôles suivants :
Type de Périodicité de la mesure Paramètres — nn prélèvement Point n°1 et point n°3 Point n°2
MES, DCO, DBOs :
Hydrocarbures 24h arserviau Mensuelle Trimestrielle Azote global (Ngl), Phosphore total (Pt) _
Indices phénols 24 h asservi au Trimestrielle | Semestrielle Cyanures libres, Fluorures débit Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou
halogènes des composés organiques absorbables
(AOX)
Aluminium (Al), Fer (Fe) + Aluminium (AI), Arsenic (As),
Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Chrome hexavalent (Cr
VI), Cuivre (Cu), Étain (Sn), Manganèse (Mn), Nickel
{Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn)
Anthracène, Fluoranthène, Naphtalène
Nonylphénols, Diuron
Benzo(a)pyrène, Benzo(b}fluoranthène,
Benzo(k)fluoranthènes, Benzo(g,hi)pérylène,
Indeno(1,2,3-cd)pyrène
14/16Type de Périodicité de la mesure | Paramètres |
prélèvement | Point n°1 et point n°3 Point n°2
Mercure (Hg)
Les analyses sont effectuées sur échantillon non-décanté.
Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités
d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.
En cas de rejets discontinus pendant la période de prélèvement, un prélèvement sur la durée complète des rejets
est réalisée, à partir d'échantillons moyens proportionnels au débit.
Au cours de cette surveillance :
+ la fréquence d'analyse de certains paramètres pourra être revue à la baisse, après accord de l'inspection
des installations classées, si au moins 6 prélèvements mensuels ou 4 prélèvements trimestriels
consécutifs montrent une stabilité de la qualité du rejet ;
+ la fréquence de départ pourra être ré-établit, à la demande de l'inspection des installations classées, en
cas de dépassements successifs de la valeur limite d'émission, telle que fixée au présent arrêté ;
+ l'analyse au rejet de certaines substances pourra être abandonnée, après accord de l'inspection des
installations classées, si la concentration moyenne (obtenue en effectuant la moyenne arithmétique
pondérée par les débits des mesures effectuées) sur 4 analyses consécutives est inférieure à la limite de quantification LQ du paramètre en question.
ARTICLE 11.2 Transmission des résultats
Les résultats des analyses mentionnées ci-avant sont renseignés sous l'application GIDAF, au plus tard dans la
quinzaine qui suit leur réception par l'exploitant.
Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que
sur les actions correctives mise en œuvres ou envisagées.
ARTICLE 11.3 Contrôles de recalage de l’auto-surveillance
Dans le cas où l'exploitant réalise lui-même la surveillance de ses rejets, et afin de s'assurer du bon
fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs
mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder au moins une fois par an aux prélèvements, mesures et
analyses demandés dans le cadre de l'autosurveillance par un organisme extérieur (laboratoire agréé par le
Ministre chargé de l'Environnement).
Les résultats sont transmis dès réception à l'inspection des installations classées accompagnés des résultats
d'autosurveillance de la période correspondante. La transmission comportera tous les éléments nécessaires à la
vérification du calage visé par le présent article.
ARTICLE 12. SURVEILLANCE DES EAUX DE SURFACE
Les dispositions de l'article 9.2.4.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 novembre 2008 sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
L'exploitant aménage des points de prélèvement en amont et en aval de son émissaire de rejet au milieu naturel,
à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de ses effluents avec les eaux du milieu naturel.
Les emplacements des points de prélèvement sont situés dans le ruisseau «La Craste de Laperge »,
respectivement à 25 mètres en amont et 100 mètres en aval.
Une fois par an (en période annuelle de basses eaux), pour l'ensemble des polluants mentionnés au tableau de
l'article 10.1 du présent arrêté, l'exploitant fait procéder, par un organisme extérieur agréé :
+ sur les échantillons d'eau prélevés en ces points, à une mesure des polluants, selon les méthodes de
référence définies par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau
dans les ICPE et aux normes de référence ;
+ dans les sédiments, à des prélèvements et à une mesure de ces mêmes polluants.
Les résultats des mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées, dans un délai maximum de 15
jours après réception des résultats par l’exploitant.
ARTICLE 13. PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'INSTALLATION IED AU REGARD DES CONCLUSIONS SUR LES MTD
ARTICLE 13.1 Traitement des rejets atmosphériques des rejets des tunnels de fermentation
Les articles 3.1.1 et 3.2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 novembre 2008 sont complétés par les
dispositions suivantes :
Au plus tard le 17 août 2022, l'exploitant met en œuvre un dispositif d'épuration par voie humide de l'ensemble
des rejets atmosphériques issus de ses deux tunnels de fermentation du procédé de compostage ADONIS.
15/16En cas de dépassements répétés et successifs des valeurs limites d'émission atmosphérique applicables à ces
installations, ce dispositif est complété par l'ajout d'un biofiltre. Le biofiltre est installé au plus tard trois mois
après la réception des résultats démontrant un deuxième dépassement consécutif d'au moins une VLE.
ARTICLE 13.2 Conditions de stockage des déchets
L'ensemble des ordures ménagères est stocké à l'abri des intempéries.
ARTICLE 14. DÉLAI ET VOIE DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément à l'article R181-50 du code
de l'environnement, elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de
Bordeaux :
- par l'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L.211-1 et L.511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter de la publication où de
l'affichage de la présente décision.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique << Télérecours citoyens >> accessible par le
site internet « wmww.telerecours.fr ».
ARTICLE 15. PUBLICITE
Article 16. En vue de l'information des tiers :
Article 17. Conformément à l'article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté sera
déposée auprès de la mairie de Saint-Jean-d'Illac et pourra y être consultée par les personnes intéressées. Il
sera affiché à la mairie pendant une durée minimum-d'un mois. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins du maire.
L'arrêté sera publié sur le site internet de la Préfecture - www.gironde.gouv.fr.
ARTICLE 18. EXÉCUTION
Le présent arrêté sera notifié à la société
Copie sera adressée à :
+ Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
*__ Monsieur le Maire de la commune de Saint-Jean-d'Illac,
+ Madame la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
+ Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bordeaux le -6$ AQUT 2022
La Préfète
ta Érétète et par délégation,
er le Sedtétaire Généi
c NOEL du PAYRAT
16/16