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Arrêté - AR412 2023 Portant refus de permis de construire
Arrêté - AR358 2023 Arrêté portant refus de permis de construire 974 406 23 A0085 AR 332
Document publié le Lundi 23 octobre 2023 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (Arrêté - AR358 2023 Arrêté portant refus de permis de construire 974 406 23 A0085 AR 332)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Eau et assainissement,
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA REUNION
“PLAINE
PORTANT REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES
DEMANDE DEPOSEE LE È 10/10/2023 N° PC 974 406 23 A0085
RECEPISSE AFFICHE LE : 13/10/2023
DEMANDE COMPLETEE LE : / Surface(s) de plancher déclarée(s)
(m°) :
Par : SCI RAJ Existante : 0
5 1024 rue des ch Avenue Ile de France
Deneuranr ne 97440 ST ANDRE Démolie : 0
Représenté(e) par : ADAM ALI Shamma sé. 250
Sur un terrain sis à : rue eugene rochetaing
| 97431 LA PLAINE DES PALMISTES
Référence cadastrale : 406 999 AR 332
Noïiure des travaux : Nouvelle construction
Destination de la construction : Habitation Si dossier modificatif 3
surface antérieure :
Sous-destination de la construction : |/
Nombre de logement : 1
Le Maire,
Vu la demande de Permis de construire susvisée,
Vu l'objet de la demande :
e Pour une nouvelle construction,
e sur un terrain situé Rue eugene rochetaing,
e pour une surface plancher créée de 250 m2.
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Plan de Prévention des Risques d'Inondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine des Palmistes, approuvé le 05/12/2011,
Vu le règlement de la zone PLU : UR,
Vu le règlement des zones PPR : B2, RI,
CONSIDERANT l'article R.431-9 d du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Le projet architectural comprend également un plan de masse des
constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les
planfafions maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
Î indique également le cas échéant les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut
d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau ef l'assainissement. Lorsque le ferrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement ef les caractéristiques de la servifude de passage permettant d'y accéder.
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au
système altiméfrique de référence de ce plan. » et que le projet a un plan masse PCMI 2 qui ne respecte pas les paramètres précités.
CONSIDERANT l'article R.431-16 d) du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Le document affestont de la conformité du projet d'installation
d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du M de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités
230, rue de la République
97431 La Plaine des Palmistes
Tél :02:62 514910 ane On Sert Moil +-mairie@plaine-des-palmistes.fr
Lundi; mord; mercredi et jeudi de :8h00 à 16h30
Vendredi de :8h00 à 12h30
Arrêté N° 00358-2023 du 23 octobre 2023
Arrêté N° 00358-2023
Date: 23/10/2023 Publicité le 24/10/2023territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une felle installation » et que le projet ainsi présenté ne comporte pas ladite attestation.
CONSIDERANT l'article R.431-10 c) du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Un document graphique permeftont d'apprécier l'insertion du
projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du ferrain » et que le projet ainsi présenté ne comporte pas cette pièce.
CONSIDERANT l'article R.431-10 d) du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Deux documents photographiques permeftant de situer /e
terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur jusfifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage
lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ef le plan de masse » et que le projet ainsi présenté ne comporte
pas ces pièces.
CONSIDERANT l’article R.451-1 c) du code de l'urbanisme en vigueur qui précise que « Un document photographique faisant apparaîïre le ou les
bôtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.» et que le projet ainsi présenté ne comporta pas cette pièce.
CONSIDERANT que l'article 7.2 du règlement de la zone UR du PLU indique que «Les constructions doivent être implantées en refrait de foufe limite séparafive.
La distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de Ja limite séparafive,
doit être au minimum de 3,50 mètres. » et que le projet ainsi présenté fait état d’une construction à moins de 3.50 m des limites séparatives.
CONSIDERANT l'article 10.1 du règlement UR du Plan Local d'Urbanisme qui indique que «La hauteur moximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux, est limitée à :
- 3,50 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrofère.
- 7,00 mèêfres au faïfage,
- R+C
La hauteur maximale absolue des bôtiments annexes est fixée à 3,50 mèfres. » ainsi que l'article 10.2 qui indique que «pour les constructions
implantées sur les secteurs soumis à un risque d'inondaïion moyen ef délimités aux documents graphiques, il est admis un mètre supplémentaire à l'égout du toit et du foffage afin de permettre la surélévafion du plancher bas, » et que le projet ainsi présenté fait état d'une construction avec une hauteur à l'égout supérieure à 4.50m et une hauteur au faitage supérieure à 8.00m.
CONSIDERANT l'article 11.4 du règlement UR du plan local d'urbanisme en vigueur qui indique que « - Les clôtures doivent être conçues de manière à
participer harmonieusement au paysage urbain. Leur aspect et leurs mafériaux doivent être choisis en fonction de la construction principale. Por aîlleurs, l'utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.
- Les clôtures doivent comporter des fransparences ef des ouvertures suffisantes pour permeñre le libre écoulement des eaux pluviales de l'amont vers
l'aval du terrain.
- L'utilisation de couleurs vives est interdite. De même, les jointements coloriés sont interdits dans le cas de murs créoles. - Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 10 mètres. Toufefois, les éléments de portail. les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cefte limite. Dans le cas d'une construction comportant au minimum 800 m? de surface de plancher destinée à du commerce, ce seuil est porté à 2,50 mètres.
- Les clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, ne doivent pas comporter de parties pleines sur plus du fiers de leur hauteur. En cas de mur bahut. celui-ci doit avoir une hauteur comprise entre 0,50 et 0,70 mètre, exception faite des terrains en pente pour lesquels cefte hauteur peut varier entre 0,30 et 0,90 mère.
- Les murs bahut peuvent être surmonfés de grilles ou de bardages respectant une syméfrie verticale. L'article 13 impose la plantation de haïes végétales en interface avec l'espace public ou ouvert au public. » et que le projet ainsi présenté ne permet pas de vérifier les paramètres précités.
CONSIDERANT l'article 13.3 du règlement UR du Plan Local d'Urbanisme qui indique que «Au minimum 50% de la superficie totale de l'unité foncière doit être traité en espace vert ef perméable comprenant des plantations et devant recevoir un fraifement paysager. » et que le projet ainsi présenté fait état d’une superficie d'espace vert inférieure au minimum précité.
ARRETE
Article 1 : Le présent Permis de Construire est REFUSÉ.
ES
Es es Ru _ Contentieux RÉ Nr NE er à
| Le (ou les) demandeur peu(ven)t contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet il(s) : peu(ven)t saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales
230, rue de la République -
97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02 62 51-49 10-
Mail: mairie@plaine-des-palmistes.fr
Lundi mardi mercredh el jeudi de :8h00 à 16h30
Vendredi de : 8h00 à 12h30
Arrêté N° 00358-2023
Date: 23/10/2023