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Document publié le Mercredi 29 novembre 2023 par la commune de Roches-de-Condrieu.
Lien du pdf (Procès Verbal - 811 pv cm 29 novembre approuve)
Thèmes du document : Justice et droit, Données personnelles, Institutions publiques,
LES ROCHES DE CONDRIEU
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2023
PROCÉS-VERBAL DE SEANCE
L'an deux mille vingt-trois le vingt-neuf novembre, Madame la Maire ouvre la séance
du conseil municipal à 19 h 30.
Date de la convocation : 22 novembre 2023
Désignation du secrétaire de séance : Madame Sylvia JOURDAN
ETAIENT PRESENTS
Mesdames et Messieurs Isabelle DUGUA, Sylvia JOURDAN, Georges PROENCA, Annie VIALLET, Jean-François PAVONI, Carmen POIREE, Hélène COURBIERE, Max PHILIBERT,
Claude SGHEIZ, Patrick BESSON, Bertrand GARNIER, Fabien THOMMES, Paul RAGUENES, Aurélie MOULIN, Emmanuel GAILLARD.
Absents excusés :
Madame Gisèle LESCOT donne son pouvoir à Madame Isabelle DUGUA
Madame Josiane ANCHISI donne son pouvoir à Madame Carmen POIREE
Absents :
Messieurs Alexandre GARABEDIAN et Philippe MENDRAS
Madame la Maire demande aux membres du Conseil municipal s'ils souhaitent for-
muler des observations ou poser des questions concernant le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil Municipal.
Approbation du Procès-Verbal du Conseil municipal du 26 septembre 2023 :
Adoption à l'unanimité des membres participants.
L'ordre du jour est le suivant :
- Intercommunalité - adoption du rapport sur le prix et la qualité du service en eau
potable et assainissement de l'année 2022- Communauté de Communes «entre Bièvre et Rhône ».
-__ Administration générale
o Convention tripartie relative à la gestion des équipements de signalisation tri-
colore et de comptage par camera du pont de Condrieu/les Roches de Con- drieu-modification,
o Classement de parcelle dans le domaine public-ex AC 740 (a), - Finances
o inondations département du PAS DE CALAIS - attribution d'une subvention ex-
ceptionnelle au GSCF [groupe secours catastrophe français),
o Décision modificative n°1 - budget communal.
- Personnel - adhésion aux dispositifs de médiations mis en œuvre par le centre de ges-
tion de la fonction publique territoriale de l'Isère
1/ Délibérations
Procès-verbal du 29 novembre 20232023 — 38 - INTERCOMMUNALITE — ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE L'ANNÉE 2022- COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES « ENTRE BIEVRE ET RHONE »
Rapporteur : Madame Isabelle DUGUA
Par délibération du 24 octobre 2023, la Communauté de Communes « Entre Bièvre et
Rhône » a validé le rapport annuel d'activités 2022 sur le prix et la qualité du service
eau potable et assainissement (RPQS).
Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante et faire l’objet d'une
délibération.
Madame la Maire souligne que ce rapport sera tenu à la disposition du public.
Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport annuel d'activités 2022 sur le prix et la qualité du service eau potable et
assainissement (RPQS) approuvé par la Communauté de Communes « Entre Bièvre et
Rhône »,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité de ses membres
présents et représentés,
- PREND acie du rapport annuel d'activité 2022 sur le prix et la qualité du service
des eaux de la communauté de communes « entre Bièvre et Rhône ».
Ce rapport sera tenu à la disposition du public.
2023 - 39 - ADMINISTRATION GENERALE —- CONVENTION TRIPARTIE RELATIVE A LA
GESTION DES EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION TRICOLORE ET DE COMPTAGE PAR
CAMERA DU PONT DE CONDRIEU/LES ROCHES DE CONDRIEU-MODIFICATION
Rapporteur : Madame la Maire Isabelle DUGUA
Par délibération n° 2023-2, la commune a approuvé la convention tripartie de gestion
des équipements relative au pont de Condrieu.
Cependant après relecture par le service des finances du Département du Rhône, il
s'est avéré que la partie concernant l'article 4 sur les financements des prestations
devait être précisé.
La commune des Roches de Condrieu est propriétaire des feux, il est donc
indispensable comptablement que celle-ci assure la maitrise d'ouvrage des travaux
d'investissement avec l'assistance des techniciens du département du Rhône si
besoin.
Le Département remboursera sa participation à la commune par le biais d'une
subvention d'équipement.llest donc proposé Une nouvelle proposition de rédaction {Article 4 et 5} précisant ces
modalités.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité de ses membres pré-
sents,
- APPROUVE la convention tripartie relative à la gestion des équipements de si- gnalisation tricolore.
- hottes eee ++
Convention relative à :
La gestion des équipements de signalisation tricolore et de comptage par caméra
du pont de Condrieu/les Roches de Condrieu
Entre les soussignés,
+ LA COMMUNE DE CONDRIEU représentée par son Maire en exercice,
Monsieur , dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du
D'UNE PART,
+ LA COMMUNE DE LES ROCHES DE CONDRIEU représentée par son Maire en exercice, Madame ................, , dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du :
D'une part,
+ LE DEPARTEMENT DU RHONE, Hôtel du Département, 29-31 cours de la Liberté, 69483 LYON Cedex 03, représenté par Monsieur Christophe GUILLOTEAU, Président du Conseil Départemental en exercice, dûment habilité par la délibération n° du Conseil Départemental en date du ;
D'autre part,
PREAMBULE :
La commune de Les Roches de Condrieu est gestionnaire du carrefour à feux situé sur la RD4 à proximité de l'ouvrage qui franchit le Rhône dans le département de l'Isère. Bien que situé hors département du Rhône ce carrefour est intégré à l’alternat qui permet de réguler le trafic et le tonnage sur le pont de Condrieu depuis le 27 juillet 2021.
Or, il apparait qu’en cas d'intervention d'urgence (dysfonctionnement des feux), la respon- sabilité des interventions nécessite d'être clarifiée.
Le Département du Rhône ainsi que les communes de Les Roches de Condrieu et de Con- drieu partagent une volonté conjointe d'identifier les rôles de chacun pour optimiser la gestion de ces équipements de régulation de trafic ainsi que ceux de comptage installés sur l'ouvrage.
Compte-tenu de l'impact d'un défaut de fonctionnement de l'alternat et notamment des risques de collisions frontales, le Département du Rhône est l'autorité compétente en cas
Procès-verbal du 29 novembre 2023d'intervention d'urgence et d'entretien de ce carrefour après réception de l'accord de Ma- dame la
La mise
Maire des Roches de Condrieu en date du 7 avril 2023.
en place de l’alternat comprend :
Le déplacement du feu au Nord du pont côté Condrieu,
Le recalage du cycle du carrefour à feux avec 4 phases,
Le maintien des cheminements piétons sur le pont,
La création d'une voie unique et de pistes cyclables latérales avec séparateurs sur le pont (en continuité des aménagements existants au Nord et avec un pro- longement jusqu'à la rue de Champagnole dans le sens Nord/Sud), Le maintien des boutons poussoirs piétons de nuit uniquement.
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention à pour objet de fixer :
Les modalités d'interventions d'urgence en cas de dysfonctionnements du car- refour à feux ou d'incident sur les portiques ;
Les modalités d'entretien et de maintenance du carrefour à feux sous couvert d'un marché ;
Les modalités d'intervention du dispositif de comptage.
Les conditions de financement du contrôleur des feux.
La présente convention n'a nullement pour objet de confier au Département du Rhône quelque mission de police que ce soit ni de permettre à cette dernière d'y contribuer.
Article 2 - Description, entretien et maintenance des équipements
2.1 Description des équipements
2.1.1 De signalisation tricolore
Les équipements dynamiques constitués par le contrôleur au complet, à savoir : l'armoire de commande ;
le raccordement E.D.F. ;
le matériel (le contrôleur, cartes, relais, borniers, etc...) ;
le diagramme des phases (à vérifier) ;
Les équipements statiques constitués par :
le câblage entre le contrôleur et les poteaux supports ;
les poteaux, potelets ;
les feux (lanternes et répétiteurs) ;
les signaux piétons ;
les panneaux lumineux (priorité piétons etc...) ;
la signalisation verticale.
2.1.2 De comptage
Le dispositif de recueil d'images :
la caméra
le câble d'alimentation (RJ45)
Le dispositif de traitement de là donnée :
le coffret électrique
le raccordement EDF
le disjoncteur
le boitier de calcul- la clé 4G
2-2 Description de l'entretien et de la maintenance
2.2.1 De la signalisation tricolore
Le Département assura :
+ une maintenance préventive semestrielle qui aura lieu aux heures ouvrables de 7h00 à 17h00 sur les équipements ;
+ une maintenance curative H24 et 7j/7j. En cas de non remise en état, le dispo-
sitif sera mis en sécurité.
+ _ la programmation et le paramétrage du contrôleur.
Ces interventions seront réalisées par le titulaire du marché que le Département aura dé- signé.
2.2.2 Du dispositif de comptage
Le Département du Rhône assurera la maintenance du dispositif de recueil d'images et de traitement des données.
+ Le dispositif de recueil d'images est installé sur un candélabre à proximité de l’ancien transformateur situé 2 avenue Charles de Gaulle.
+ _Le dispositif de traitement des données est installé sur l’ancien transformateur EDF (situé 2 avenue Charles de Gaulle) où il est alimenté électriquement par l'éclairage public de Condrieu.
Cette mise à disposition des supports et de l'énergie sera maintenue jusqu'à la dépose des équipements. :
Article 3 - Intervention d'urgence en cas de dysfonctionnement du carrefour à feux
3.1. L'’alerte
En cas de dysfonctionnement, le Département du Rhône sera informé via le PC Rhône déplacements (ou Veille Qualifiée) au xx000000%% (numéro strictement confidentiel, à ne surtout pas diffuser).
+ Le PC contactera le numéro d'astreinte du titulaire du marché pour intervenir
sur les équipements.
+ Le PC informera l'ensemble des acteurs concernés.
+ En cas de fermeture temporaire du pont, les agents départementaux pourront basculer les feux tricolores au clignotant orange.
3.2. La gestion du trafic
Les mesures appliquées sont celles décrites dans le PGT Pont de Condrieu en vigueur Plan de Gestion du Trafic).
Article 4, Financement des prestations
+ Les coûts liés à la maintenance et aux interventions non programmées (as- treinte) seront pris en charge intégralement par le Département du Rhône pen- dant toute la durée de la convention.
Procès-verbal du 29 novembre 2023+ L'ensemble des coûts liés à l'éventuel remplacement du contrôleur et de ses accessoires (armoire, châssis, disjoncteur, cartes électroniques...}, dont l'état de vétusté est avéré, seront pris en charge pour moitié chacun par le Département et la commune propriétaire de l'équipement (Les Roches de Condrieu) pour un montant estimé à 10.000 € HT selon les modalités suivantes :
- La prestation de remplacement sera réalisée sous maitrise d'ouvrage de
la commune en lien avec le Département.
- Un remboursement de la moitié de la dépense HT sera effectué par le Département.
Article 5, Versement des montants
Le Département effectuera le versement de sa participation à la commune des Roches de Condrieu, sur la base définie de l’article 4 et au vu d'un état récapitulatif des dépenses, visé par le Directeur de la Direction Infrastructures et Mobilité.
Article 6 - Durée de la convention
Cette convention prendra fin à la mise en service du pont rénové ou reconstruit ou bien dès que l'alternat sur le pont ne sera plus nécessaire.
La volonté pour l'une des parties de ne pas renouveler la présente convention doit être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
2023 - 40 - ADMINISTRATION GENERALE - CLASSEMENT DE PARCELLE DANS LE DOMAINE
PUBLIC- EX AC 740 (a) NOUVELLEMENT CADATRÉE AC873
Rapporteur : Madame la Maire Isabelle DUGUA
ll est rappelé que selon les dispositions de l'article L'2111-1 du code général de la
propriété des personnes publiques (CG3P), le domaine public immobilier est constitué
des biens publics qui sont :
Soit affectés à l'usage direct du public ;
Soit affectés à Un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un
aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public [CE, 28
avril 2014, commune de Val d'Isère, n° 349420).
Par ailleurs, le bien qui satisfait aux conditions d'appartenance au domaine public ÿ
enire de plein droit. Si n'en est pas disposé autrement par la loi, tout acte de
classement où d'incorporation d'un bien dans le domaine publie n'a d'autre effet que
de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.
Madame la maire expose la situation de la parcelle AC 740 qui a été divisée en AC
874 pour 390 m? et AC 873 pour 174m?,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres décide :
- DE PROCEDER au classement dans le domaine public communal, de
parcelle AC 873 pour Une surface de 174 m2.
- _ D'AUTORISER Madame la Maire à prendre toutes les décisions et signer tous
documents nécessaires à la réalisation de ce classement.Cette délibération partira au service du cadastre en complément du plan
du géomètre.
2023 — 41 - FINANCES - INONDATIONS DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS — ATTRIBUTION
D'UNE SUBVENTION AU GSCF (GROUPE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS)
Rapporteur : Madame la Maire Isabelle DUGUA
Délibération :
Les inondations dévastatrices ont frappé le nord de la France.
Les pompiers humanitaires du GSCF lancent d'urgence un appel à subventions.
Les passages successifs des tempêtes Ciaran et Domingos, ainsi que tes pluies, ont
créé de nombreuses inondations sans précédent.
Face à cette situation et à la détresse de nombreuses communes, le GSCF a offert
des motopompes, bottes, waders, balais de cantonnier, nettoyeurs haute pression,
groupes d'éclairage, pelles, eic.. à de nombreuses communes qui en ont fait la
demande.
Pour la première fois depuis la création de la réserve opérationnelle - qui reste par sa
constitution Une première en France -, le GSCF a dû réaliser des commandes de
matériel supplémentaire : 50 pompes supplémentaires ont été commandées, ainsi
que des bottes, des pelles, des aspirateurs à eau, etc.
Le GSCF lance un appel d'urgence concernant l'ensemble des communes de France.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres,
-__ DECIDE d'attribuer 300.00 euros telle que proposée à l'association GSCF.
Ce montant sera affecté sur le compte 65748.
2023 -— 42 - FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°1 — BUDGET COMMUNAL
Rapporteur : Madame la Maire Isabelle DUGUA
Délibération :
La décision modificative n°1 de la commune a vocation à ajuster des inscriptions
budgétaires du budget primitif pour tenir compte de la consommation réelle mais
aussi pour intégrer les nouveaux engagements de la commune.
Sur cette décision modificative, ces ajustements se traduisent par des augmentations,
des diminutions de crédits, et création de compte.
Pour le budget de fonctionnement et d'investissement, cela s'équilibre de la
manière suivante :
Ce quise traduit :
Procès-verbal du 29 novembre 2023FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre TOTAL D 011 : Charges à caractère général +15 670.00 011
60611 Eau et assainissement - 3 000.00
60612 Energie — Electricité - 4 150.00
60628 Autres fournitures non stockées - 2 000.00
6064 Fournitures non stockées - + 200.00
Fournitures administratives
615228 Entretien de bâtiments + 14 000.00
61551 Entretien et réparations sur + 100.00
matériel roulant
61558 Entretien autres biens mobiliers + 8 700.00
635 Autres impôis, taxes et vers. ass. +. 1 820.00
{Administration des impôts]
Chapitre TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais + 8 300.00
012 assimilés
6216 Personnel affecté parle GFP de + 8 100.00
rattachement
648 Autres charges de personnel + 200.00
Chapitre TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert + 4 500.00 042 entre sections
681 | Dotation aux amortissements + 4 500.00
Chapitre 65 | TOTAL D 65 : Autres charges de gestion + 3 030.00
courante
65311 Indemnités de fonction (élus) + 1 000.00
65313 Cotisations de retraite (élus) + 2 030.00
TOTAL
31 500.00
Recettes
Chapitre 73 Total RF 7 : Autres charges de gestion courante + 31 500.00 73223 Fonds départemental des DMTO pour + 31 500.00 les communes de - de 5000 h
INVESTISSEMENT
Dépenses
Chapitre 21 [2157 | Matériel et outillage technique + 4 500.00 Total + 4 500.00 Recettes
Chapitre 2804181 Amort. subv org.publiics divers- + 4 500.00
040 Biens mobiliers, matériel, études
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres,
- _ APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget 2023 commune.2023 — 43 -PERSONNEL - ADHESION AUX DISPOSITIFS DE MEDIATIONS MIS EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ISERE
Rapporteur, Madame la Maire
Par délibération en date du 16 juillet 2018, la commune avait adhéré à la mission ex- périmentale de médiation préalable.
ll est rappelé que ia médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme
un processus structuré, par lequel deux où plusieurs parties tentent de parvenir à un
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur.
Ce mode de règlement alternatif des conflits (sans contentieux] est un moyen de pré- venir et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice :
Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et
à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de
légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d'ordre public :
Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l'échange, leurs différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse.
En outre, la durée moyenne d'une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux délais de jugement moyens qui sont constatés devant les tribu- naux administratifs, sans compter l'éventualité d'un appel où d'un pourvoi en cassa- tion.
Les centres de gestion, tiers de confiance auprès des élus employeurs et de leurs
agents, se sont vus confier par le législateur, outre la mise en œuvre d'un dispositif de
médiation préalable obligatoire, la médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines rele- vant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs éta- blissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article {article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d'assurer une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties prévue aux ar- ticles L. 213-5 à 213-10 du même code.
La médiation préalable obligatoire est à l'initiative de l'agent. Elle constitue un préa- lable obligatoire au recours contentieux, Un agent ne pouvant saisir directement le Tribunal administratif sans avoir préalablement saisi le médiateur.
La médiation à l'initiative des parties diffère de la médiation préalable obligatoire en
ce qu'elle peut également être initiée par l'employeur et pas uniquement par un
agent. La médiation à l'initiative des parties n'est pas circonscrite aux cas de décisions
individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022,
dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux [à l'exclusion toutefois des
avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre
instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter
des avis ou des décisions). Par ailleurs, la médiation à l'initiative des parties peut
Procès-verbal du 29 novembre 2023intervenir à tout moment en dehors de toute procédure juridictionnelle où de tout
litige. Enfin, la médiation à l'initiative des parties peut porter sur des faits et des actes
administratifs antérieurs à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette
médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité
où l'établissement signataire et/ou la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) il
existe un conflit.
La médiation à l'initiative du juge diffère également de la médiation préalable
obligatoire dans la mesure où il appartient au juge administratif d'initier la médiation
après accord des parties. Ainsi, la médiation à l'initiative du juge est susceptible
d'intervenir à tout moment d'une action juridictionnelle. La médiation à l'initiative du
juge n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorabies visées à
l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout
type de contentieux (à l'exclusion toutefois des avis ou décisions des instances
paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative
obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions}. Enfin, la
médiation à l'initiative du juge peut porter sur des litiges nés antérieurement à la
signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en
œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l'établissement
signataire et la ou les personne(s) avec laquelle {lesquelles) elle {il} est en conflit.
Les missions de médiation sont ainsi assurées par le Centre de gestion de l'Isère sur la
base de l'article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
lls'agit de nouvelles missions auxquelles les collectivités et leurs établissements publics
peuvent adhérer volontairement à tout moment, par délibération et convention
conclue avec le Centre de gestion.
En y adhérant, la collectivité choisit notamment que les recours formés contre des
décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la
situation de ses agents sont, à peine d'irrecevabilté, précédés d'une tentative de
médiation.
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 établit la liste des litiges ouverts à la médiation
préalable obligatoire ainsi qu'il suit :
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des
éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la
fonction publique ;
- _ Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour
les agents contractuels, les refus de congés non rémunérés prévus aux articles
15,17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
-__ Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration
à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibiité ou d'un congé
parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé
mentionné au point précédent ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de
l'agent à l'issue d'un avancement de grade où d'un changement de corps oucadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés
en application des articles L. 131-8 et L. 1381-10 du code général de la fonction
publique ;
- Décisions administratives individuelles défavorables concernant
l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en
mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-
1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
En adhérant à la médiation préalable obligatoire, la collectivité choisit également de
bénéficier et de faire bénéficier à ses agents d'une médiation à l'initiative des parties,
ou de recourir à Un médiateur du CDG38 dans le cadre d'une médiation à l'initiative
du juge, à l'exclusion des avis où décisions des instances paritaires, médicales, de jurys
ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant
vocation à adopter des avis ou des décisions.
La conduite des médiations est assurée par des agents du CDG38 formés et
opérationnels, qui garantissent le respect des grands principes de la médiation :
indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité, principes rappelés notamment
dons la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée sous l'égide de la
Fédération nationale des centres de gestion.
Madame la Maire invite l'assemblée délibérante à se prononcer favorablement sur
l'adhésion de la collectivité aux dispositifs de médiation préalable obligatoire,
médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévus par les articles L. 213-
1 et suivants du code de justice administrative et d'adhérer en conséquence à la
mission proposée à cet effet par le Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l'Isère et de l'autoriser à signer la convention.
Délibération :
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et
R. 213-1 et suivants :
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, et notamment son article 25-2 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution
judiciaire ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion :
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable
obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges
sociaux ;
VU la délibération n° 18.2022 en date du 2 juin 2022 du Centre de gestion de l'Isère
Procès-verbal du 29 novembre 2023relative à la coopération régionale des centres de gestion de Auvergne Rhône Alpes
dans l'exercice de la médiation préalable obligatoire :
Vu la délibération n°50.2023 en date du 21 septembre 2023 du Centre de gestion de
l'Isère portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire et approuvant le
modèle de convention ;
Vu la charte des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d'Etat ;
Vu le modèle de convention d'adhésion aux missions de médiations figurant en
annexe proposé par le Centre de gestion de l'Isère ;
Vu le rapport de Madame la Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres,
- DECIDE de rattacher la collectivité aux dispositifs de médiation préalable
obligatoire, médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévus
par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative et
d'adhérer en conséquence à la mission proposée à cet effet par le Centre
de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Isère ;
- AUTORISE Madame la Maire à conclure la convention proposée par le
Centre de gestion de l'isère figurant en annexe de la présente délibération.
Le 220 0 820 ste ae de 290 de de de de de ae 1e dde de he ele 2e de 3e de de
Préambule
Le périmètre de la présente convention est laissé à l'appréciation de l'employeur (cf. lignes à cocher, dernière page) :
- Médiation préalable obligatoire (« MPO »),
- Médiation à l'initiative du juge,
- Médiation à l'initiative des parties.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a légi- timé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs
compétences à la demande des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics.
Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui
confie aux Centre de gestion comme mission obligatoire la « médiation préalable obligatoire », prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
Cette Loi permet également aux CDG d'assurer une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code (à l'exclusion
des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des dé-
cisions}.La médiation préalable obligatoire (MPO) est à l'initiative de l'agent. Dans les 7 cas prévus par l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, la MPO constitue un préalable obliga-
toire au recours contentieux : un agent ne pouvant pas saisir directement le Tribunal adminis- tratif sans avoir préalablement saisi le médiateur.
La médiation à l'initiative du juge diffère de la médiation préalable obligatoire dans la me- sure où il appartient au juge administratif d'initier ia médiation, après l'accord des parties. Ainsi,
la médiation à l'initiative du juge est susceptible d'intervenir à tout moment d'une action juri- dictionnelle. La médiation à l'initiative du juge n'est pas circonscrite aux cas de décisions indi- viduelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l'exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys où de toute autre instance collégiale administra- tive obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Enfin, la mé- diation à l'initiative du juge peut porter sur des litiges nés antérieurement à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par l'employeur ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec la- quelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
La médiation à l'initiative des parties diffère également de la médiation préalable obligatoire
en ce qu'elle peut être initiée par l'employeur et pas uniquement par un agent. La médiation à l'initiative des parties n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables
visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l'exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Par ailleurs, la médiation à l'initiative des parties peut intervenir à tout moment en dehors de toute procédure juridictionnelle. Enfin, la médiation à l'initiative des parties peut porter sur des faits et des actes administratifs antérieurs à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par l'employeur ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Il convient enfin de mentionner le mécanisme de continuité et de déport adopté par les CDG
de la Région Auvergne — Rhône Alpes : dans l'hypothèse d'une indisponibilité ponctuelle ou d'un cas spécifique pour lequel le cadre déontologique d'exercice des médiateurs du CDG38 ne serait pas garanti (conflit d'intérêt par exemple), un déport vers le médiateur d'un autre
CDG de la région sera possible. Les CDG offrent ainsi la garantie de mise à disposition per- manente de médiateurs indépendants, neutres et impartiaux, sans coûts supplémentaires et sans déplacement des « médiés » d'un département à un autre.
En adhérant à cette mission, l'employeur ou l'établissement signataire de la présente conven- tion prend acte des dispositions suivantes :
- Que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est dé-
terminée par l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, et qui concernent la
situation de ses agents, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de mé- diation préalable obligatoire,
- D'offrir la possibilité, tant à elle-même qu'à ses propres agents, de recourir à un médiateur du CDG38 dans le cadre d’une médiation à l'initiative du juge.
- D'offrir la possibilité, tant à elle-même qu'à ses propres agents, de recourir à une médiation à l'initiative des parties,
La présente convention détermine les modalités et la tarification de la mission de médiation confiée au CDG38 par l'employeur ci-après :
Fonction: ................................................
Procès-verbal du 29 novembre 2023Düment habilité par délibération de l'assemblée délibérante du (date) :
Et Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère (CDG 38) Dénommé ci-après CDG 38
493 rue des Universités
CS 50097
38401 SAINT MARTIN D'HERES cedex
Représenté par son Président M. Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN,
Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants, et R213-
1 et suivants :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire :
Vu le décret n°2022-433 du 25 Mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obli-
gatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Vu la délibération du CA du CDG 38 n°18.2022 du 2 juin 2022 autorisant la signature de la
convention de déport de médiation entre le CDG38 et les autres CDG de la région AURA :
Vu la délibération du CA du CDG 38 n° 50 du 21 septembre 2023 autorisant le président à signer la présente convention ;
Vu la délibération du .…...............….... autorisant le Maire ou le Président à signer la présente convention,
Ilest convenu ce qui suit :
Chapitre 1 : Conditions générales
Section : Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1°": Objet de la convention
Le CDG 38 propose la mission de médiation telle que prévue par l'article 25-2 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d'adhésion de l'employeur à cette mission.
Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle
qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.Le Centre de gestion de l'Isère propose les missions de médiations telles que prévues par les articles L2131 et suivants du Code de la justice administrative, conformément aux dispositions
de l’article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984.
La présente convention a pour objet, d'une part, de définir les conditions générales d'adhésion de l'employeur à cette mission proposée par le Centre de gestion, et d'autre part, les conditions
de réalisation des médiations.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juri-
dictionnelle où arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de
l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)
La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de gestion pour assurer la mis-
sion de médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la
qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon
le cas, d'une formation où d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s'engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des
centres de gestion établie par le Conseil d'Etat, et notamment à accomplir sa mission avec
impartialité, compétence et diligence.
En cas d'impossibilité pour le CDG38 de désigner en son sein une personne pour assurer la
médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas disponible ou suffisamment indépendante ou impartiale avec l'employeur ou l'agent sollicitant la médiation, il demandera à un Centre de gestion de la Région AUVERGNE RHONE ALPES d'assurer la médiation. L'employeur (ou
l'établissement) signataire, ainsi que l'agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par l'employeur sera calculé en fonction des tarifs
indiqués à l'article 7 de la présente convention.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un
dialogue et la recherche d'un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la
recherche d’un accord.
Le médiateur adhère à la charte des médiateurs des CDG établie par la Fédération Nationale
des CDG (FNCDG), et l'adhésion notamment aux valeurs suivantes : probité, honorabilité,
indépendance, neutralité, impartialité, loyauté, écoute, diligence et désintérêt.
Il est en outre tenu au secret et la discrétion professionnels.
Sont à privilégier des rencontres au siège du Centre de gestion pour favoriser la neutralité des
échanges.
Les coordonnées des médiateurs sont communiquées au Tribunal administratif de Grenoble
Procès-verbal du 29 novembre 2023Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Les conditions de mises en œuvre des différents types de médiations sont détaillées ci-des- sous.
Concernant la fin du processus, il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande
de l'une des parties où du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d'un recours
dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
Lorsque le litige porte sur une décision administrative identifiée, la saisine du médiateur inter- rompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent
à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur
déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Le service de médiation apporté par le CDG 38 entre dans le cadre des dispositions prévues
par l'article 25- 2 et du 7° alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service est pris en charge par l'employeur.
Pour les employeurs affiliés, le tarif de la mission est fixé à 400 euros si le nombre d'heures mobilisées est supérieur à deux heures. Ce montant correspond aux frais de
gestion à savoir notamment :
. Le temps de prise en charge du dossier.
. Les temps de préparation et de bilan des échanges avec les parties.
. Les temps d'échanges (par écrit ou par téléphone ou en rdv présentiel) avec les parties.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation
(sur la base d’un nombre d'heure forfaitaire de huit heures, avec possibilité de majoration au taux horaire de 50 euros en cas de dépassement du forfait).
Pour les employeurs non-affiliés, le tarif de la mission est forfaitairement fixé à 800 eu- ros si le nombre d'heures mobilisées est supérieur à deux heures. Ce montant corres- pondant aux frais de gestion ci-dessus listés.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation (sur la base d’un nombre d'heure forfaitaire de huit heures, avec possibilité de majoration au taux horaire de 100 euros en cas de dépassement du forfait).
Pour l'ensemble des employeurs, les frais de déplacement seront facturés conformément à
l'annexe à la délibération annuelle « missions et tarifs » du CA du CDG38, soit pour 2023 : 25 euros par déplacement.
Le paiement par l'employeur est effectué à réception d'un titre de recettes émis par le Centre de gestion après réalisation de la mission de médiation.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 8 : Domaine d'application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de jus-
tice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de ré- munération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvi- sée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorabies relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé sans traitement
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à
l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation profession- nelle tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de
l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des con-
ditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85- 1054 du 30 septembre 1985.
Tout complément à cette liste sera pris en compte pour l'exécution de la présente convention dès l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou règlementaires correspondantes.
Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu'elle recouvre, suppose un déclen- chement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obliga-
toire dans l'indication des délais et voies de recours (adresse postale du Centre de gestion ou mail de saisine mediation@cdg38.fr ). Cette mention obligation est de la responsabilité de
l'employeur. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties
ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu'un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l'article
8 de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de gestion (article R. 421-1 du CJA).
Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai
de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie
de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation,
l'agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompa- gnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Procès-verbal du 29 novembre 2023L'autorité territoriale s'engage à faire mention de la médiation préalable obligatoire au sein de
ses accusés de réception aux demandes de ses agents portant sur un domaine concerné par le dispositif de médiation préalable obligatoire.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d'une requête dirigée contre une
décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la re-
quête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier
devant le juge administratif saisi d'Un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce
dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une dé- cision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de re- cours.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de gestion informe le Tribunal Administratif de Grenoble de la signature de la pré-
sente convention par l'employeur. || en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative du juge
Article 11 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal admi-
nistratif ou Une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de
jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
L'employeur signataire déclare comprendre que la médiation n'est pas une action judiciaire et
que le rôle du médiateur est de l'aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Un protocole de médiation ordonnée par le juge sera établi pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l'issue de cette médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont où non parvenues à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée
selon les conditions tarifaires mentionnées à l'article 7.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative des parties
Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation à l'initiative des parties
En application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peu-
vent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
S'il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en
œuvre d'une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l'article 7.Section 5 : Dispositions finales
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature par l'employeur et prendra fin le
31 décembre 2026.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement excep-
tionnel ou cas de force majeure, le CDG 38 pourra décider de proroger la présente convention
d'une année.
Article 44 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par l'employeur signataire à tout moment, par
lettre recommandée avec accusé de réception, et ce sous réserve du respect d’un préavis de
trois mois qui court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l'application de la médiation en général et de la mé-
diation préalable obligatoire en particulier dans l'employeur signataire.
Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 16 : Protection des données personnelles
Le Centre de Gestion ainsi que l'employeur parties prenantes à la présente convention sont tenus au respect de la réglementation en vigueur applicable à la gestion et à la protection des
données à caractère personnel, et, en particulier :
- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des don- nées à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (dit « RGPD »),
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés (dite loi « Informatique et libertés »).
Les données personnelles recueillies par le Centre de Gestion et l'employeur parties pre- nantes à la présente convention font l'objet d'un traitement papier ou informatisé destiné à
assurer la mise en œuvre de la mission de médiation et son suivi.
Les données personnelles recueillies par le Centre de Gestion dans le cadre du traitement informatisé susvisé sont exclusivement destinées au service Médiation, qui en assure la con-
fidentialité.
Le Centre de Gestion s'engage à informer toute personne concernée du recueil et du traite- ment de ses données personnelles, si besoin par l'intermédiaire des employeurs. Le Centre
de Gestion s'engage à ne recueillir que les données personnelles strictement nécessaires à
l'exercice de la mission de médiation visée dans la présente convention et à en respecter le
caractère de confidentialité.
Le Centre de Gestion s'engage à stocker les données personnelles collectées de façon à en
assurer la sécurité.
Il s'engage à ne pas les conserver au-delà d'une durée définie en fonction des objectifs pour- suivis par le traitement de données et au regard des missions visées dans la présente con-
vention.
Le Centre de Gestion s'engage à permettre aux personnes concernées par le recueil et le traitement de leurs données personnelles d'exercer leurs droits vis-à-vis de ces données
(droits d'accès, de rectification, de suppression….).
Procès-verbal du 29 novembre 2023Chapitre 2 : Conditions particulières
L'employeur ou l'établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types
de médiations suivantes : (cocher les cases concernées)
© Médiation préalable obligatoire (MPO)
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par l'employeur ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle {il} est en
conflit, étant précisé que sont exclusivement concernées les décisions administratives men-
tionnées dans le décret n° 2022-433 du 22 Mars 2022, avec l'engagement d'apposer la men-
tion suivante sur toutes les décisions concernées :
« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notifi- cation, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir le média- teur par courrier à l'adresse suivante : CDG 38, 493 rue des Universités à Saint Martin d'Hères 38400 ou par mail mediation@cdg38.fr pour qu'il engage une médiation. Vous devez joindre
une copie de la décision contestée à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu'un docu-
ment attestant de la fin de la médiation. »
Cl Médiation à l'initiative du juge
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par l'em- ployeur signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en
conflit. Une convention de mise en œuvre d'une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
[ Médiation à l'initiative des parties
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par l'em-
ployeur signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera
établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
Désignation de l'interlocuteur du CDG 38 (maire, adjoint au maire, DGS, DGA, DRH ou secrétaire de
mairie) :
Prénom/Nom :
Fonctions :
Numéro de téléphone de contact :
Adresse électronique :
Fait en 2 exemplairesde 8e 8e 8e 28e 8e 8e 08e 8e 08e de de
Décision du maire n° 2023-4
VU la mise en concurrence concernant les prestations relatives à la restauration
scolaire et à la mise à disposition de personnel sur site pour la période du ler janvier
2024 au 81 décembre 2025,
Le marché a été attribué à la société SHCB située à Saint Quentin-Fallavier (Isère) pour
un montant annuel estimatif de 85 498.00 euros TTC.
Questions diverses :
Madame la Maire indique qu'aura lieu le 21 décembre un apéritif de Noël pour les
agents municipaux.
Georges PROENCA informe de la participation des associations communales pour
les festivités du 8 décembre. À cette occasion des jouets seront collectés en Mairie.
La séance est levée à 20h20
La Secrétaire de séance La Maire
Sylvia JOURDAN Isabelle DUGUA
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Procès-verbal du 29 novembre 2023