à 4 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 S? L
Publié le 18/12/2025 O
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
a Haute-Savoie
le er 2025
dd
GOPLE
1
Département de la Haute-Savoie
Communauté de communes
Rumilly Terre de Savoie
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNAL
Bilan de la concertation
Tiré le 3 février 2025Envoyé en préfecture le 18/12/2425
Reçu er préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2028
1H} :074-247409740-20254918-2095 DEL 212-DE
st
2
Sommaire
Introduction ................................................................................................................ 3
Compte-rendu de la réunion publique du 6 février 2024 ..................................... 4
Compte-rendu de la réunion avec les professionnels et associations du 7 février 2024 ............................................................................................................................. 6
Compte-rendu de la réunion PPA du 7 février 2024 ............................................. 8
Compte-rendu de la réunion publique du 26 juin 2024 ...................................... 10
Compte-rendu de la réunion avec les professionnels et associations du 27 juin 2024 ........................................................................................................................... 11
Compte-rendu de la réunion publique du 27 juin 2024 ...................................... 12
Compte-rendu de la réunion PPA du 11 juillet 2024............................................ 13
Contributions transmises par courrier, registre ou email ..................................... 17
Annexes .................................................................................................................... 88
Articles de presse parus sur le RLPi ..................................................................... 88
Captures d’écran du site Internet du 10 juillet 2024 ........................................ 93
Informations dans le journal intercommunal ............. Erreur ! Signet non défini.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
3
Introduction
La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants et de recueillir leurs remarques sur le projet de RLPi du territoire.
La communauté de communes a ainsi prévu dans sa délibération de prescription du 26 septembre 2022, les modalités de concertation suivantes : - Mise à disposition du public d’un dossier comportant notamment les
documents relatifs au projet et les délibérations, au fur et à mesure de
leur élaboration au siège de la communauté de communes : 3 place de
la Manufacture 74152 Rumilly Cedex, aux jours et heures ouvrables
habituels,
- Mise à disposition des informations relatives à l’avancement du projet de
RLPi au moyen d’articles notamment dans la presse locale, dans le
magazine d’informations communautaires ou sur le site Internet de la
communauté de communes à l’adresse : http://www.rumilly-
terredesavoie.fr
- Recueil des observations et propositions du public sur un registre papier
d’observations, au fur et à mesure de l’élaboration du projet au siège de
la communauté de communes,
- Possibilité d’adresser des observations et propositions par courrier à
l’attention de Monsieur le Président de la communauté de communes
Rumilly Terre de Savoie, à l’adresse suivante : 3, place de la
Manufacture, 74152 Rumilly Cedex ou par courriel rlpi@rumilly-
terredesavoie.fr
- Organisations de plusieurs réunions d’échanges et de concertation sous
forme de réunions publiques et/ou d’ateliers et/ou de rencontres.
Ces modalités ont été intégralement réalisées.
Dans la suite, les paragraphes en rouge présentent les modifications de l’avant-projet pour tenir compte de la concertation préalable.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
4
Compte-rendu de la réunion publique du 6 février 2024
Une réunion publique a eu lieu sur le diagnostic de la publicité extérieure de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie le mardi 6 février 2024 entre 19h et 20h15 au siège de la communauté de communes. Son objectif était d’informer et de recueillir les remarques du public sur le diagnostic de la publicité extérieure.
En dehors des services et des élus du territoire, une trentaine de personnes étaient présentes dont quelques commerçants et quelques représentants de société d’affichage.
Madame Vendrasco, vice-présidente en charge du RLPi introduit la réunion en rappelant le contexte du projet de RLPi. Le bureau d’études présente ensuite le diagnostic à l’appui d’un support.
Les principales questions et contributions des personnes présentes portent sur :
• Il est demandé si le RLPi peut, ne reprendre que le Règlement National
de Publicité (RNP). Il est indiqué que le RLPi doit comporter au moins une
règle locale plus restrictive que le RNP mais que lorsqu’elles sont
suffisantes les règles nationales peuvent être conservées en l’état. En
fonction des choix des élus, le RLPi comportera un nombre plus ou moins
important des règles restreignant le RNP.
• La signalétique : ce sujet est évoqué comme une alternative
intéressante aux préenseignes notamment pour les activités utiles aux
personnes en déplacement (gîtes, hôtels, restaurants, stations-services,
etc.) qui sont isolées des grands axes de circulation de la commune.
• Le pouvoir de police : sur ce sujet, il est indiqué que ce sont les maires
qui sont l’autorité de police depuis le 1er janvier 2024. La communauté
de communes réfléchit actuellement à son organisation sur ce point
sachant que la police pourra être transférée au Président de la
communauté dans les prochains mois. Il est également précisé que le
pouvoir de police est distinct de la compétence d’élaboration du RLPi.
Ainsi, une commune ne peut pas élaborer un RLP sur son territoire car la
compétence d’élaboration est intercommunale à l’instar de
l’urbanisme.
• Le contenu des publicités : le RLP ne peut pas encadrer le contenu des
publicités. Toutefois, il existe une large règlementation sur ce sujetEnvoyé en préfecture le 18/12/2425
Reçu er préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2028
1H} :074-247409740-20254918-2095 DEL 212-DE
DR
5
notamment dans le code de la santé publique (interdiction de la
publicité pour le tabac, la vente d’armes, la pornographie, etc.). Il n’est
donc pas possible de privilégier les activités du territoire.
• La TLPE : il est demandé si le RLPi génèrera une taxe pour les
commerçants. Il est indiqué que le RLPi et la TLPE sont deux sujets
indépendants. La mise en place de la TLPE est facultative et incombe
aux communes.
• La mise en conformité : il est rappelé que le code de l’environnement
prévoit un régime de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas
la règlementation. En particulier, une astreinte journalière est requise à
l’encontre d’une personne qui a apposée illégalement une publicité,
enseigne ou préenseigne. Le montant de cette astreinte est de plus de
230 euros par jour et par dispositif non conforme.
• Les délais de mise en conformité : il est indiqué qu’il n’y a pas de délais
de mise en conformité avec les infractions au règlement national. En
revanche, les dispositifs conformes actuellement et qui ne le seront plus
avec le RLPi disposeront de 2 ans pour se mettre en conformité s’il s’agit
de publicité ou de préenseigne et de 6 ans s’il s’agit d’enseigne.
• L’arbitrage en cas de surdensité : en cas de surdensité publicitaire sur
une unité foncière, l’ensemble des entreprises présentes seront sommées
de se mettre en conformité. Ensuite, un échange aura lieu entre
l’annonceur et le propriétaire pour savoir ceux qui pourront rester ou non
sur l’unité foncière e question. Sur le territoire communautaire, la question
se pose assez peu car dans l’immense majorité des cas, la densité est
d’un dispositif par unité foncière (ce qui est conforme au droit en vigueur
actuellement).
• Le rôle de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) : il est demandé si
l’ABF participe au projet de RLPi pour ne pas avoir des règles différentes
dans le RLPi. Il est indiqué que des réunions sont prévues avec les acteurs
institutionnels dont l’ABF pour intégrer ces préconisations dals le RLPi si les
élus du territoire le souhaitent.
• L’harmonisation des règles : il est rappelé que la règlementation
nationale en matière de publicités et de préenseignes est très différente
suivant que les agglomérations compte plus ou moins de 10 000
habitants. C’est pour cela que le RLPi pourra chercher à harmoniser lesEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
6
règles notamment entre Rumilly et les communes limitrophes comme
Sales.
• Le mobilier urbain : il est demandé si la communauté de communes
harmonisera la publicité sur le mobilier urbain ainsi que le mobilier en lui-
même entre les communes. Le RLPi pourra règlementer les publicités sur
le mobilier urbain mais pas le mobilier en lui-même cela relève de
contrats avec des sociétés d’affichage.
• Le SCoT : il est demandé si les autres collectivités membres du SCoT
participe au RLPi afin d’harmoniser les règles avec les territoires voisins.
Le SCoT fait partie des Personnes Publiques Associées (PPA) et est associé
à la démarche de RLPi conformément à la procédure d’élaboration. Par
ailleurs, des réunions avec les PPA sont prévues durant le projet pour
discuter de ce qui se fait sur les autres territoires. A titre d’exemple le
Grand Annecy élabore actuellement un RLPi sur son territoire. La
procédure est un peu plus avancée que sur la communauté de
communes.
• La domanialité de la règlementation : il est précisé que la
règlementation en matière de publicité extérieure concerne aussi bien
le domaine public que le domaine privé dès lors que la publicité en
question est visible d’une voie ouverte à la circulation publique.
Madame Vendrasco conclut la séance en remerciant les participants, en rappelant les outils de concertation à disposition du public et en indiquant que d’autres réunions publiques auront lieu en 2024 afin de présenter un avant- projet de RLPi.
La réunion publique est close à 20h15.
Compte-rendu de la réunion avec les professionnels et
associations du 7 février 2024
Une réunion avec les professionnels et associations a eu lieu sur le diagnostic de la publicité extérieure de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie le mercredi 7 février 2024 entre 9h30 et 10h40 au siège de la
communauté de communes (et en visioconférence). Son objectif était d’informer et de recueillir les remarques des professionnels et associations sur le diagnostic de la publicité extérieure.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
7
En dehors des services et des élus du territoire, un représentant de la société JC Decaux, une représentante des commerçants du territoire (association CAE) et deux représentants de l’association Paysages de France1 (PDF) étaient présents.
Madame Vendrasco, vice-présidente en charge du RLPi introduit la réunion en rappelant le contexte du projet de RLPi. Le bureau d’études présente ensuite le diagnostic à l’appui d’un support.
Les principales questions et contributions des personnes présentes portent sur :
• Les objectifs de la délibération de prescription : l’association PDF
demande comment seront mis en œuvre les objectifs 4 et 5 de la
délibération de prescription.
• La place de la publicité numérique : l’association PDF interroge la
communauté de communes sur son ressenti vis-à-vis de l’absence de
publicité numérique. Pour le moment, l’absence de publicité numérique
ne semble pas poser de problèmes aux commerçants et convient aux
acteurs du territoire. Il ne semble donc pas y avoir de besoins identifiés
sur le territoire.
• La notion de paysage : l’association PDF rappelle que lorsque l’on parle
de paysages, il faut également inclure les paysages urbains. Il est
répondu que le projet de RLPi va principalement fixer des règles dans les
paysages urbains qui sont bien pris en compte dans l’analyse du
territoire.
• Le pouvoir de police : sur ce sujet, il est indiqué que c’est le maire qui est
l’autorité compétente depuis le 1er janvier 2024. Le Président de l’EPCI
pourra devenir l’autorité de police en 2024 en fonction des choix des
communes de conserver ou non ce pouvoir.
• Les enseignes sur toiture et sur clôture : l’association PDF indique de
nombreux RLP ou RLPi interdisent ces deux types d’enseignes.
• La place des enseignes numériques à l’intérieur et à l’extérieur des
vitrines des commerce : l’association PDF interroge la communauté de
communes sur son ressenti vis-à-vis de la présence d’enseignes
numériques notamment à l’intérieur des vitrines. La représentante de
l’association de commerçants CAE indique qu’au cours des derniers
1 En visioconférence à leur demandeEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
8
mois de nouvelles installations sont apparus sur le territoire même si cela
reste peu élevé en proportion du nombre total d’enseignes.
• La place des enseignes de moins d’un mètre carré, scellées ou posées
au sol : l’association PDF interroge la communauté de communes sur son
ressenti vis-à-vis de la place des enseignes de moins d’un mètre carré,
scellées ou posées au sol du type des kakémonos ou autres drapeaux.
Ces dispositifs sont présents sur le territoire mais sans que l’impact
paysager soit notable car leur implantation est relativement ponctuelle.
Le RLPi pourra définir un cadre sur ces enseignes pour éviter des excès
portant atteinte au cadre de vie.
• Les enseignes temporaires : l’association PDF attire l’attention de la
communauté de communes sur le fait que certaines enseignes
temporaires sont en fait des enseignes « permanentes » car elles restent
installées au-delà du délai les autorisant.
• Les food trucks : les food trucks ne font pas l’objet de règles spécifiques
concernant leurs enseignes. Toutefois, lorsqu’il exerce leur activité dans
un lieu donné, ils utilisent des enseignes notamment sous forme de
chevalet ou de drapeau auprès de leur commerce qui sont soumis à la
règlementation en vigueur.
• La surface des enseignes en façade : l’association PDF indique qu’il est
intéressant de limiter la surface des enseignes en façade pour éviter que
les grands acteurs économiques aient une enseigne de taille plus
grande qu’une enseigne d’une taille plus modeste. Ce point sera étudié
lors des choix règlementaires que feront les élus.
Madame Vendrasco conclut la séance en remerciant les participants, en rappelant les outils de concertation à disposition du public ainsi que le calendrier et en indiquant que d’autres réunions publiques auront lieu en 2024 afin de présenter un avant-projet de RLPi.
La réunion avec les professionnels et associations est close à 10h40.
Compte-rendu de la réunion PPA du 7 février 2024
Une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) a eu lieu sur le diagnostic de la publicité extérieure de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie le mercredi 7 février 2024 entre 14h00 et 15h00 au siège de laEnvoyé en préfecture le 18/12/2425
Reçu er préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2028
1H} :074-247409740-20254918-2095 DEL 212-DE
DR
9
communauté de communes. Son objectif était d’informer et de recueillir les remarques des PPA sur le diagnostic de la publicité extérieure.
Deux PPA étaient représentées durant la réunion : l’État à travers la Direction Départementale des Territoires (DDT) ainsi que la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI).
Madame Sanson, en charge du RLPi pour la communauté de communes introduit la réunion en rappelant le contexte du projet de RLPi. Le bureau d’études présente ensuite le diagnostic à l’appui d’un support.
Les principales questions et contributions des PPA présentes portent sur :
• La signalétique : ce sujet est évoqué comme une alternative
intéressante aux préenseignes notamment pour les activités utiles aux
personnes en déplacement (gîtes, hôtels, restaurants, stations-services,
etc.) qui sont isolées des grands axes de circulation de la commune. La
communauté de communes indique qu’une réflexion sur les zones
d’activités est en cours.
• Le pouvoir de police : sur ce sujet, il est indiqué que ce sont les maires
qui sont l’autorité de police depuis le 1er janvier 2024. La communauté
de communes réfléchit actuellement à son organisation sachant que la
police pourra être transférée au Président de la communauté dans les
prochains mois.
• L’accompagnement financier : la CCI indique qu’il existe une « aide
directe commerce » avec un cofinancement de la Région et de la ville
(ou de l’EPCI) en lien avec l’opération « action cœur de ville ». Il est
demandé si ce dispositif peut servir dans le cadre des changements
d’enseignes. Ce point sera à étudier avec la CCI pour voir s’il est possible
d’en bénéficier éventuellement.
• Le bilan du diagnostic : la DDT trouve que le diagnostic est fidèle à la
réalité du terrain et qu’il reste des infractions à mettre en conformité
principalement au sujet des publicités et des préenseignes.
Pour finir, les outils de concertation à disposition sont rappelés ainsi que le
calendrier du projet. L’arrêt est prévu pour le second semestre 2024 tandis que
l’approbation interviendra au second semestre 2025. Une autre réunion avec
les PPA aura lieu mi-2024 afin de présenter un avant-projet de RLPi.
La réunion PPA est close à 15h00.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
10
Compte-rendu de la réunion publique du 26 juin 2024
Une réunion publique a eu lieu sur l’avant-projet de RLPi de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie le 27 juin 2024 entre 18h00 et 19h30 dans la salle des fêtes de Marigny-Saint-Marcel. Son objectif était d’informer et de recueillir les remarques du public sur l’avant-projet de RLPi.
En dehors des services et des élus de la communauté de communes, cinq personnes étaient présentes.
Madame Vendrasco, vice-présidente de la communauté de communes en charge du RLPi introduit la séance. Le bureau d’études présente ensuite les orientations et l’avant-projet de RLPi.
Lors des échanges, les questions et remarques suivantes sont abordées :
- les oriflammes sont-ils des enseignes temporaires ? Cela dépend s’ils indiquent une opération temporaire (dans ce cas oui) ou s’ils ont vocation à être installés en permanence (dans ce cas, il s’agira d’enseignes posées au sol).
- les journaux électroniques d’information des communes sont-ils des publicités numériques ? Le Ministère de l’Écologie, dans son guide pratique sur la publicité considère qu’il ne s’agit pas de publicité au sens du code de l’environnement. Ils ne sont donc pas concernés par les règles nationales en la matière.
- la notion d’agglomération est détaillée. Il est expliqué que les
communes doivent transmettre leurs arrêtés de limites d’agglomération car il s’agit d’annexe obligatoire du RLPi. Dans le cadre du RLPi, la réalité physique des agglomérations priment sur l’implantation des panneaux d’entrée et de sortie des communes.
- les services de la commune de Rumilly souhaitent analyser les limites de zones à Rumilly. Il est indiqué que les couches SIG du zonage seront transmis à la commune pour validation ou modification si besoin.
- une entreprise demande s’il est possible d’indiquer l’entrée de son activité avec des « panneaux directionnels ». Il est précisé que ces panneaux sont situés sur l’unité foncière de l’activité. Autrement dit, il s’agit d’une enseigne scellée au sol. Celles-ci sont possible sur la commune (principales règles à respecter : une seule par voie bordant l’activité, surface < 6 m2, retrait de la moitié de la hauteur d’une limite séparative de propriété) - il est indiqué que le dossier sera mis en ligne durant l’été à la suite des réunions de concertation notamment la réunion avec les PPA du 11 juillet 2024. - il est demandé si un document de vulgarisation est prévu pour expliquer simplement le règlement. Dès que le projet sera approuvé par le conseil communautaire (second semestre 2025), un guide pratique sera travaillé à destination des commerçants et entreprises du territoire.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
11
Le calendrier du projet est rappelé en fin de présentation avec les prochaines phases de la procédure (arrêt en conseil communautaire fin 2024 ou début 2025, approbation au second semestre 2025).
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 19h30.
Compte-rendu de la réunion avec les professionnels et
associations du 27 juin 2024
Une réunion avec les professionnels et associations a eu lieu sur l’avant-projet de RLPi de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie le 27 juin 2024 entre 15h00 et 15h45 au siège de la communauté de communes. Son objectif était d’informer et de recueillir les remarques des participants sur l’avant-projet de RLPi.
En dehors des services et des élus de la communauté de communes, 2 personnes étaient présentes : un représentant de la société JC Decaux et un membre de l’association des commerçants (CAE) de Rumilly.
Madame Vendrasco, vice-présidente de la communauté de communes en charge du RLPi introduit la séance. Le bureau d’études présente ensuite les orientations et l’avant-projet de RLPi.
Lors des échanges, les questions et remarques suivantes sont abordées :
- Le représentant des commerçants demande si la plage d’extinction nocturne peut-être fixée à 23 heures. Cela lui semble plus adapté au contexte de Rumilly notamment au centre-ville commerçant. Il est indiqué que cette proposition sera exposée aux élus avant d’arrêter le projet de RLPi pour voir s’ils veulent faire évoluer leur avant-projet (21h pour le moment).
- Le représentant de la société JC Decaux demande si la publicité numérique est autorisée. Oui, elle reste autorisée dans les zones commerciales de Rumilly.
- il est précisé que le RLPi peut évoluer dans le temps notamment si les zones commerciales se densifient avec de l’habitat. Toutefois, le zonage des publicités et préenseignes se basent sur l’état actuel du bâti et de sa destination.
Il est également rappelé que le RLPi peut faire l’objet d’une procédure de modification voire de révision dans les années qui suivent son approbation si jamais des besoins de protections spécifiques apparaissent.
- il est rappelé les délais de mise en conformité avec le RLPi (2 ans pour les publicités et préenseignes et 6 ans pour les enseignes). Le pouvoir de police est exercé par les Maires depuis le 1er janvier 2024.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
12
Le calendrier du projet est rappelé en fin de présentation avec les prochaines phases de la procédure (arrêt en conseil communautaire fin 2024 ou début 2025, approbation au second semestre 2025).
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 15h45.
Le comité de pilotage a partiellement pris en compte la demande du représentant des commerçants concernant la plage d’extinction nocturne en la fixant entre 22h et 7h (au lieu de 21h-7h dans l’avant-projet).
Compte-rendu de la réunion publique du 27 juin 2024
Une réunion publique a eu lieu sur l’avant-projet de RLPi de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie le 27 juin 2024 entre 18h00 et 18h30 dans la mairie de Sales. Son objectif était d’informer et de recueillir les remarques du public sur l’avant-projet de RLPi.
En dehors des services et des élus de la communauté de communes, une seule personne était présente. Il s’agissait d’une représentante de la société Girod Media.
Madame Vendrasco, vice-présidente de la communauté de communes en charge du RLPi introduit la séance. Le bureau d’études présente ensuite les orientations et l’avant-projet de RLPi.
Lors des échanges, les questions et remarques suivantes sont abordées :
- la société Girod Media indique que le projet de RLPi va supprimer les grands formats publicitaires de la commune de Rumilly mais qu’ils sont déjà peu nombreux. Par ailleurs, le bureau d’études précise que l’essentiel du parc publicitaire est situé à Rumilly et est déjà non conforme avec le règlement national. La société indique aussi que la réduction du format est déjà le cas dans d’autres projets de RLP ou RLPi à proximité comme à Annecy ou Chambéry par exemple. La société Girod Media travaille déjà avec des supports de 4,7 mètres carrés et pourra donc continuer à exploiter ces dispositifs conformes sur le territoire communautaire. La société partage l’avis de la communauté de communes de réduire la densité publicitaire notamment dans certaines entrées de ville où cela est parfois illisible du fait du trop grands nombres de dispositifs.
- il est rappelé les délais de mise en conformité avec le RLPi pour les dispositifs conformes actuellement (2 ans pour les publicités et préenseignes et 6 ans pour les enseignes). Il y aura très peu de dispositifs concernés par la mise en conformité avec le RLPi. Enfin, il est rappelé que le pouvoir de police est exercé par les Maires depuis le 1er janvier 2024 (à la place du Préfet).Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
13
Le calendrier du projet est exposé en fin de présentation avec les prochaines phases de la procédure (arrêt en conseil communautaire fin 2024 ou début 2025, approbation au second semestre 2025).
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 18h30.
Compte-rendu de la réunion PPA du 11 juillet 2024
Une réunion PPA a eu lieu sur l’avant-projet de RLPi de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie le 11 juillet 2024 entre 10h00 et 10h45 au siège de la communauté de communes. Son objectif était d’informer et de recueillir les remarques des PPA sur l’avant-projet de RLPi.
En dehors des services et des élus de la communauté de communes, aucune PPA ne s’est présentée. Plusieurs personnes se sont excusées (cf. feuille jointe). Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur la procédure avec la nouvelle directrice de l’urbanisme de la communauté de communes. Le support de réunion a été transmis aux PPA afin de recueillir leurs éventuelles remarques par courrier ou courriel.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 10h45.
***
A la suite de cette réunion, la CCI Haute-Savoie a transmis ses préconisations en zone patrimoniale le 22 juillet 2024 :
Bonjour,
Je vous remercie pour l’envoi de la présentation relative au Règlement Local de Publicité intercommunal de Rumilly Terre de Savoie.
En l’état, cet avant-projet n’appelle pas de remarque particulière de la part de la CCI Haute- Savoie, si ce n’est concernant « l’extinction nocturne renforcée (21h / 07h), y compris pour le mobilier urbain publicitaire (sauf abribus de nuit) et les dispositifs intérieurs des vitrines » (slides 15 et 22 du support).
Nous vous proposons de repousser cette extinction à 22h.
Plus globalement, il est important qu’une démarche de sensibilisation et de « vulgarisation » soit menée en lien avec ce RLPi auprès des entreprises (en particulier des commerçants) et qu’un accompagnement technique mais également financier leur soit proposé -via les « Aides directes au Commerce » déjà déployées par votre territoire en partenariat avec la Région. Concernant la sensibilisation, un travail avait d’ailleurs était mené il y a quelques années par la Ville de Rumilly et le CAUE à ce sujet.
Cordialement@ eat UTTe )(3
?” ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES
DQ8O
Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 L
Publié le 18/12/2025 S C
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
E
PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Laberté
Egañec
Fraterarté
Direction régionale des affaires cuîturelles
hône-Alpes Auvergne R
14
Directeur Général Adjoint | CCI Haute-Savoie
www.haute-savoie.cci.fr
Le comité de pilotage a pris en compte la demande de la CCI concernant la plage d’extinction nocturne en la fixant entre 22h et 7h (au lieu de 21h-7h dans l’avant-projet). De plus, un guide pratique sera élaboré pour accompagner la vulgarisation du RLPi après son approbation en 2025.
A la suite de cette réunion, l’UDAP Haute-Savoie a transmis ses préconisations en zone patrimoniale le 23 juillet 2024 :
Bonjour Madame,
Nous vous remercions pour le compte-rendu de cette réunion.
Sauf erreur de notre part, il semble que nous n’ayons pas participer au « porter à connaissance » de ce projet de RLPi.
En tout état de cause, je vous renvoie nos prescriptions habituelles en matière d’enseigne : • Dans un souci de qualité, les enseignes parallèles seront de type enseignes en lettres découpées, rétro-éclairées.
• Une seule enseigne sera admise par commerce à l’exception de ceux s’ouvrant sur deux rues.
La hauteur des lettres sera limitée à 30cm, 40cm pour les initiales et les logos. Les teintes vives seront proscrites.
• Les enseignes perpendiculaires devront être de taille réduite (moins de 0,8m² y/c dispositif
d'accrochage) et sans éclairage.
Concernant la publicité dans le centre ancien de Rumilly, où un site patrimonial remarquable devrait bientôt être créé, il conviendra de limiter la publicité aux seuls supports des abribus.
Je reste à votre disposition pour échanger sur ces sujets.
Recevez, Madame, mes meilleures salutations.
Ingénieur du Patrimoine
UDAP de Haute-Savoie
Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 15, rue Henry Bordeaux 74000 ANNECYEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
15
Le comité de pilotage a pris en compte les demandes suivantes de l’UDAP concernant le futur SPR de Rumilly :
- les enseignes lumineuses seront rétro-éclairées. En effet, cela concoure à la qualité paysagère du site.
- La hauteur des enseignes parallèles au mur sera limitée à 30cm, 40cm pour les initiales et les logos. Cela permetra de renforcer la protection du patrimoine en centre-ville.
- Les enseignes perpendiculaires seront limitées en surface à 0,8 m2. Cela permet d’accentuer la protection des paysages en centre-ville de Rumilly.
En revanche, le comité de pilotage n’a pas retenu les demandes suivantes de l’UDAP :
- les enseignes parallèles seront de type enseignes en lettres découpées. Le SPR comporte de nombreuses enseignes qui ne sont actuellement pas en lettres ou signes découpés ce qui nécessiteraient de nombreuses déposes alors que toutes les enseignes présentes en SPR avec un fond ne sont pas nécessairement de mauvaise qualité.
- Une seule enseigne sera admise par commerce à l’exception de ceux s’ouvrant sur deux rues. Cette disposition n’est pas applicable en l’état car elle fixe des contraintes inapplicables pour des commerces ayant par exemple plusierus activités (un boulanger pâtissier avec deux enseignes (une pour boulangerie et une autre pour pâtisserie ou encore un bureau de tabac avec les mots « tabac » « presse » sur sa devanture devrait choisir entre les deux ce qui n’est souhaité. D’autre part, on rappelle que ces enseignes sont soumises à une règle nationale de surface cumulée qui permet de les limiter en façade (article R581-63 du code de l’environnement).
- le RLPi ne peut encadrer les couleurs des enseignes. Il s’agit plutôt d’un avis au cas par cas en fonction des projets présentés par les commerçants. - Les enseignes perpendiculaires seront sans éclairage. Les enseignes devront être rétroéclairées (proposition retenue par le comité de pilotage) ce qui permettra d’avoir des supports lumineux de qualité sans toutefois interdire tout recours aux enseignes perpendiculaires lumineuses. Il peut y avoir des enseignes de qualité lumineuse.
A la suite de cette réunion, la DDT Haute-Savoie a transmis un retour sur le projet le 5 août 2024 :
De : DDT 74/SEE
Envoyé : lundi 5 août 2024 08:55
À : plui
Objet : Re:[INTERNET] COMPTE-RENDU RLPI - 2ème réunion technique - 11/07/24
Bonjour,
Je vous remercie pour ces éléments dont je viens de prendre connaissance. Les orientations semblent ambitieuses (dans le bon sens du terme). Pour la partie réglementaire:7
Lib rie
Fgalité
Fraternité
Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
16
Interdiction des enseignes et publicités en toiture: très bonne idée et il faut traiter les deux sujets de la même façon.
Limitation à 1 enseigne permanente sur clôture par voie: un bon compromis entre les possibilités d'affichage et le besoin de réguler les excès.
Limitation à 1 enseigne au sol <1m² et 1 enseigne >1m² par voie : idem Interdiction des enseignes numérique sauf en ZP4: bonne idée. Extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses de 21h à 7h: Je crois que c'est la plage d'extinction proposée la plus longue dans le département, mais ça me semble cohérent avec la volonté du public en général. Limitation des publicités au sol ou en façade à 4.7m² sur tout le territoire: très bonne idée, cela facilite la compréhension des règles par le public, tout comme la limitation des publicités au sol aux seules zones d'activités économiques de RUmilly
Sur la découpe des zonages, je n'ai pas d'avis pour l'instant, il me faudrait une carte détaillée par commune ou les couches SIG. Ca pourra attendre une phase plus avancée de l'élaboration du RLPI.
Sur le choix du zonage : ça me semble logique.
Cordialement,
Chargé de mission contentieux de l'environnement
Service Eau Environnement
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie
15 rue Henry Bordeaux 74998 ANNECY CEDEX 9
PRÉFET
DE LA HAUTE-SAVOIE Direction Départementale des Territoires de la Haute-SavoieEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
17
Contributions transmises par courrier, registre ou email
De : Danie Perrenot PDF
Envoyé : lundi 12 février 2024 16:35
À : Adriana SANSON
Cc : Sylvain Firer-Blaess ; Jean-Marie Delalande
Objet : RLPi Rumilly
Chère madame,
L'association Paysages de France a été invitée à participer à la réunion de concertation
pour le RLPi de Rumilly et communes proches, la semaine dernière. Nous vous en sommes
très reconnaissants.
En conséquence, et pour compléter cet échange, je vous prie de bien vouloir trouver en
lien les plaquettes réalisées par l'association, ces documents présentent les propositions
de l'association pour votre futur RLPi.
1. Le règlement local de publicité, un enjeu environnemental et sociétal majeur lien
ici
2. Mesures minimales à prendre pour l'élaboration d'un RLP dans les communes de
moins de 10 000 habitants (ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de
100 000 hab.) lien ici
3. Mesures minimales à prendre pour l'élaboration d'un RLP dans les communes de
plus de 10 000 habitants (ou de moins de 10 000 habitants mais faisant partie
d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants) lien ici
D'autre part, lors de cet échange en visioconférence, le cabinet conseil GO PUB a évoqué
le fait que le pouvoir de police sur la publicité extérieure pour les communes de moins de
3 500 habitants n'était pas transféré au président de l'EPCI de façon automatique à
compter du 1/1/2024. Comme je n'avais pas cette information, je souhaitais avoir
confirmation de votre part et je vous serai très reconnaissante si vous pouviez m'apporter
des éléments de confirmation.
Voici le texte de loi en question :
Article L5211-9-2 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. – A. – [...] Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 581-3-1 du code de l'environnement, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité.[...]
Nota
Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.Envoyé en préfecture le 18/12/2425
Reçu er préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2028
1H} :074-247409740-20254918-2095 DEL 212-DE
DR
18
----
Bien cordialement,
Danie PERRENOT
Administratrice de l'associationEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
Paysages de France
Le paysage, ça vous regarde !
19
© Paysages de France - octobre 2022
MESURES MINIMALES À PRENDRE
DANS LES AGGLOMÉRATIONS COMMUNALES DE PLUS DE
10 000 HABITANTS (OU DE MOINS DE 10 000 HABITANTS FAISANT
PARTIE D’UNE UNITÉ URBAINE DE PLUS DE 100 000 HABITANTS*)
Élaboration
d’un RLP(i)
compatible avec
une protection acceptable
de l’environnementEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
20
© Paysages de France - octobre 2022 2
* Le Code de l’environnement distingue deux catégories d’agglomérations dans lesquelles,
en l’absence de RLP ou RLP(i), s’appliquent des règles très différentes : d’une part celles de
moins de 10 000 habitants (IMPORTANT : le calcul du nombre d’habitants se faisant au
niveau de chaque commune), d’autre part celles de plus de 10 000 habitants ou comptant
moins de 10 000 habitants mais faisant partie d’une unité urbaine de plus de
100 000 habitants.
ATTENTION : la notion d’unité urbaine ne désigne pas une collectivité territoriale telle qu’une
communauté de communes, une communauté d’agglomération ou une métropole. Il s’agit
d’une notion propre à l’INSEE, mais à laquelle se réfère le Code de l’environnement.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
21
© Paysages de France - octobre 2022 3
5
7
• Publicité scellée au sol
• Publicité sur bâtiment et clôture
• Publicité numérique
• Publicité lumineuse sur toiture
• Bâches de chantier
• Bâches publicitaires
7
8
9
10
1 1
1 2
1 3
• Mobiliers destinés à recevoir des informations non
publicitaires
• Abris destinés au public
1 3
14
1 5
• Enseignes apposées sur façade
• Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu
• Enseignes de plus de 1 m²2 scellées au sol ou installées
directement sur le sol
• Enseignes de 1 m2 ou moins scellées au sol ou
installées directement sur le sol
• Enseignes sur clôtures
• Enseignes temporaires de moins de 3 mois
(manifestations ou opérations exceptionnelles)
• Enseignes temporaires de plus de 3 mois
(travaux ou opérations liées à l’immobilier)
• Enseignes lumineuses
15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
1- Publicités et préenseignes
Principes
2 - Mobilier urbain
3 - EnseignesEnvoyé en préfecture le 18/12/2425
Reçu er préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2028
1H} :074-247409740-20254918-2095 DEL 212-DE
DR
22
© Paysages de France - octobre 2022 4Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
23
© Paysages de France - octobre 2022 5
Principes
L’affichage publicitaire est régi par les dispositions du titre Vlll « Protection du
cadre de vie », du Livre V du Code de l’environnement traitant de la « Prévention
des pollutions, des risques et des nuisances ».
Or, à l'évidence, les maires, les présidents d’intercommunalité et les membres de
leurs conseils n’ont pas pour objectif de polluer l’espace public, mais bien de
dépolluer le territoire où vivent ceux qui les ont élus tout en l’embellissant et en
valorisant l’image de ce dernier.
L’article L.581-8 du Code de l’environnement
dresse une liste des lieux interdits à la publicité
en agglomération (exemple : sites patrimoniaux
remarquables, abords des monuments
historiques, parcs naturels régionaux, etc.) tout
en prévoyant également la possibilité de
déroger à cette interdiction dans le cadre d’un
RLP(i).
Il n’en demeure pas moins que c’est le principe
de l’interdiction a priori de toute forme de publicité qui a été posé par le
législateur. Cette possibilité de déroger ne doit donc être mise en oe uvre qu’à
titre exceptionnel et avec le plus grand discernement.
Pour Paysages de France, la mise en place d’un RLP(i) dans de tels lieux doit
permettre de prendre des mesures en matière d’enseignes, afin que ces
dernières ne soient pas une cause de pollution mais une source
d’embellissement plutôt que de déroger à l’interdiction de la publicité en y
autorisant l’installation de panneaux.
1.
Améliorer la qualité
du paysage urbain
et du cadre de vie
L'association Paysages de France considère que, pour atteindre cet objectif, la
démarche d'élaboration d'un règlement local de publicité doit être fondée sur
trois grands principes :Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
24
© Paysages de France - octobre 2022 6
Les différents articles doivent simplement
indiquer les dispositions qui dérogent au
règlement national, quels sont les dispositifs
admis et selon quelles conditions. Il n’est pas
souhaitable de recopier les dispositions du
règlement national qui ne font qu’alourdir le
document.
• ZP1 : zone à dominante d'habitations en
agglomération
• ZP2 : zone à dominante industrielle et
commerciale en agglomération
• ZP3 : zone hors agglomération (pour
réglementer les enseignes, la publicité y
étant interdite en règle générale)
IMPORTANT : en agglomération, il est également recommandé de créer une
zone totalement interdite de publicité qui peut alors inclure les lieux visés à
l’article L581-8 (s’il en existe), ainsi que les autres secteurs identifiés comme
particulièrement sensibles (centre historique élargi, entrées de ville, etc.)
Établir un règlement
simple, lisible,
facile à mettre en oe uvre
et à faire respecter
3.
Limiter à 3
le nombre de zones
(voire 4 au maximum)
2.
Dans les documents qui suivent : Règlement National de la Publicité
Commentaire
Avis de Paysages de FranceEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
25
© Paysages de France - octobre 2022 7
Exclure ce type de dispositif.
• S’il devait être autorisé dans
une zone commerciale, la
surface ne devrait pas
dépasser 2 m2.
• Interdiction des publicités
lumineuses
• Domaine privé : Le RNP autorise (à condition qu'il n'y ait pas de panneau
mural) :
- sur une unité foncière de 0 à 40 m de long : un panneau scellé au
sol (double face) de 1 2 m2 maximum
- sur une unité foncière de 40 à 80 m de long, 2 panneaux scellés au
sol (double face) de 1 2 m2 maximum
• Domaine public : le long d'une unité foncière de 0 à 80 m, le RNP autorise
un seul dispositif publicitaire (double face).
L’Académicien Michel Serres considère de tels dispositifs comme autant de « coups de
poing atroces » et le communiqué du ministère de l’Écologie du 1 7 juin 2008 évoquait leur
« effet dévastateur ».
(Voir aussi publicité sur mobilier urbain page 13)
• Surface maximale : 1 2 m2
• Hauteur maximale au-dessus du sol : 6 m
RNP
1- Publicités et préenseignes
1.1 - Publicité scellée au sol
!
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L GO
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
CARRE VillaVerde JARDINERIE-0ÉCORATION-ANIMALERIE
e
PONTCHARR mas 0 eme : :
x is æ dt
UNE DEA AN
26
© Paysages de France - octobre 2022 8
• Limiter à un
seul panneau de
4 m2 maximum
sur mur de façade sans
aucune ouverture.
• Interdire les panneaux sur
toutes les clôtures aveugles
(murs compris)
• Interdire toute publicité
lumineuse, y compris dans
les vitrines.
• Surface maximale : 1 2 m2
• Hauteur maximale au-dessus
du sol : 7,5 m
RNP
1.2 - Publicité sur bâtiments et clôtures
PdF
Le RNP autorise (à condition qu'il n'y ait pas de panneau scellé au sol) :
• sur une unité foncière de 0 à 40 m de long : un panneau publicitaire
de 1 2 m2 maximum sur mur "aveugle" (c.-à-d. ne comportant pas
d'ouverture(s) d’au moins 0,50 m2)
• sur une unité foncière de 40 à 80 m de long, 2 panneaux muraux
de 1 2 m2 maximum sur mur "aveugle" s’ils sont alignés
horizontalement ou verticalement.
Attention ! Le RNP ne limite pas le nombre de panneaux sur les clôtures aveugles autres
que les murs.
!Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
27
© Paysages de France - octobre 2022 9
Exclure la publicité numérique, y compris dans les vitrines.
Si elle devait être autorisée, ne l'admettre que dans des secteurs très
restreints (comme les zones commerciales), à condition que les images
soient fixes et que la surface n'excède pas 1 m2.
Les effets nocifs de ce type de dispositif sont multiples :
• Agression visuelle (images mobiles, diffusion d’éclairs lumineux)
• Modification radicale de l’ambiance paysagère des lieux
• Pollution lumineuse
• Danger pour les usagers des voies publiques (piétons, cyclistes,
automobilistes)
• Consommation énergétique importante
• Surface maximale : 8 m2
• Hauteur maximale au-dessus
du sol : 6 m
Peut être installée sur un mur ou scellée au sol.
RNP
1.3 - Publicité numérique
!
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
ne
28
© Paysages de France - octobre 2022 10
Exclure ce type de dispositif.
De tels dispositifs, visibles
de très loin, et qui plus est,
énergivores, sont
incompatibles avec la
notion même de protection
de l’environnement.
Lettres ou signes découpés avec une hauteur qui ne peut excéder :
• 1/6 de la hauteur de la façade du bâtiment avec un maximum de
2 m lorsque la hauteur de la façade est inférieure ou égale à 20 m
• 1/10 de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 m lorsque cette
hauteur est supérieure à 20 m
RNP
1.4 - Publicité lumineuse sur toiture
! PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
29
© Paysages de France - octobre 2022 11
Limiter à 1 2 m2 la surface
dédiée à la publicité.
De tels dispositifs, visibles de très
loin, systématiquement éclairés
par des projecteurs surpuissants,
sont incompatibles avec la notion
même de protection de
l’environnement.
Bâches comportant de la publicité installées sur les échafaudages
nécessaires à la réalisation de travaux.
• Surface maximale : 50 % de la surface totale de la bâche.
• Autorisées uniquement dans les agglomérations communales de
plus de 10 000 habitants.
RNP
1.5 - Bâches de chantier
! PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
30
© Paysages de France - octobre 2022 12
De tels dispositifs, visibles de très loin,
systématiquement éclairés par des
projecteurs surpuissants, sont
incompatibles avec la notion même
de protection de l’environnement.
• La surface de la bâche
publicitaire est limitée par
la surface du mur qui la
supporte.
• Autorisées uniquement
dans les agglomérations
communales de plus de
10 000 habitants.
• Sur façades aveugles ou
comportant des
ouvertures inférieures à
0,5 m2.
Exclure ce type de dispositif.
RNP
1.6 - Bâches publicitaires
!
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
31
© Paysages de France - octobre 2022 13
2.1 - Mobiliers destinés à recevoir des informations
non publicitaires
Exclure ce type de dispositif.
S’il devait être autorisé :
• Limiter la surface à 2 m2, la hauteur à 2,2 m et le nombre total de dispositifs.
• Proscrire le numérique
Ces dispositifs
publicitaires sont
installés sur les trottoirs.
Les autoriser autrement que de
façon très limitée reviendrait pour
les élus :
• à polluer l’espace public,
• à « donner le mauvais
exemple ».
Ce mobilier peut supporter à titre accessoire une publicité d’une surface
maximale de 1 2 m2 et une hauteur maximale de 6 m.
Il peut, uniquement dans les agglomérations communales de plus de
10 000 habitants*, recevoir de la publicité numérique.
(* hors parcs naturels régionaux et zones NATURA 2000 notamment)
RNP
!
PdF
2 - Mobilier urbainEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
32
© Paysages de France - octobre 2022 14
Outre le fait qu’un abri
destiné au public n’a pas
pour vocation première à supporter de la
publicité, ce type de publicité a tendance à
envahir de plus en plus l’espace public.
Cette forme de publicité est
particulièrement intrusive car elle est
systématiquement éclairée et peut le rester
même en dehors des heures d’extinction
imposées par le RNP aux publicités et
enseignes. Enfin, les afficheurs multiplient
les pressions auprès des élus pour que ce
mobilier puisse supporter de la publicité
numérique.
Ce mobilier peut supporter des publicités d’une surface unitaire
maximale de 2 m2. Dans la pratique il est généralement équipé d’une
publicité de 2 m2 coté abri et une autre de 2 m2 coté extérieur.
Il peut, uniquement dans les agglomérations communales de plus de
10 000 habitants*, recevoir de la publicité numérique.
(* hors parcs naturels régionaux et zones NATURA 2000 notamment)
RNP
Ne pas autoriser la publicité sur les abris destinés au public.
Si elle devait être autorisée :
• la limiter à une surface maximale cumulée de 2 m2,
• proscrire le numérique ainsi que l’éclairage des publicités,
• Si un éclairage était autorisé, imposer des horaires d’extinction.
!
2.2 - Abris destinés au public
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
33
© Paysages de France - octobre 2022 15
Le RNP autorise donc :
• l’installation d’enseignes pouvant atteindre sur certains bâtiments,
notamment ceux installées dans les zones commerciales, des
surfaces considérables (règle de pourcentage) ;
• l’installation d’enseignes numériques, extrêmement agressives.
La surface
cumulée des
enseignes ne
doit pas excéder 15 % de
la surface de la « façade
commerciale ».
Elle est portée à 25 %
lorsque la surface de la
façade est inférieure à
50 m2.
RNP
En complément des dispositions du RNP :
• Fixer une surface maximale cumulée des enseignes :
de 6 m2 pour chacune des façades du bâtiment supérieure à
50 m2 ;
de 4 m2 pour chacune des façades inférieure à 50 m2.
• Proscrire les enseignes numériques.
!
3.1 - Enseignes apposées sur façade
PdF
3 - EnseignesEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
34
© Paysages de France - octobre 2022 16
• Ces enseignes
impactent très fortement le
paysage du fait de leur
hauteur par rapport à celle de la
plupart des bâtiments.
• Elles « ferment » le paysage.
• Elles ont une fonction
essentiellement publicitaire et donc
nuisent à un exercice équilibré de la
concurrence.
Lettres ou signes découpés
avec une hauteur qui ne
peut excéder :
• 3 m de hauteur lorsque la hauteur
de la façade est inférieure ou égale
à 15 m ;
• 1/5 de la hauteur de la façade dans
la limite de 6 m lorsque cette hauteur
est supérieure à 15 m.
RNP
Exclure ce type de dispositif.
S’il devait être autorisé dans une zone commerciale, la surface ne devrait
pas dépasser 8 m2 et sa hauteur 1 m.
!
3.2 - Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L GO
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
Zur (LL pe Ne pr + à à WE ' :
NT CEE Lau S
35
© Paysages de France - octobre 2022 17
• Ces enseignes ont le même impact sur le paysage que les panneaux
publicitaires du même type. Il est donc indispensable de ne les autoriser
qu’à titre exceptionnel et, dans cette hypothèse, d’en limiter la surface.
• Ces enseignes peuvent également être numériques. Leur effet est alors
redoutable !
• Un dispositif par voie bordant l’activité
• Surface unitaire maximale :
6 m2 dans les agglomérations communales de moins de
10 000 habitants, y compris lorsqu’elles font partie d’une
unité urbaine de plus de 100 000 habitants ;
1 2 m2 dans les autres agglomérations communales
• Hauteur : 6,5 m lorsqu’elles ont 1 m ou plus de large ou 8 m
lorsqu’elles ont moins de 1 m de large.
RNP
• Exclure ce type de dispositif
sauf pour les bâtiments dont aucune enseigne sur façade ne serait
visible depuis une voie ouverte à la circulation publique :
• Surface maximale 2 m2
• Hauteur maximale : 2 m
• Proscrire les enseignes numériques
!
3.3 - Enseignes de plus de 1 m2 scellées au sol
ou installées directement sur le sol
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L GO
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
Ù re
Le
36
© Paysages de France - octobre 2022 18
Cette lacune conduit à des débordements bien connus et permet de
contourner les règles applicables aux enseignes au sol de plus de 1 m2.
Le nombre d’enseignes au sol de 1 m2 ou moins n’est pas limité. RNP
Limiter le nombre d’enseignes :
un dispositif par établissement.
PdF
!
3.4 - Enseignes de 1 m2 ou moins scellées au sol
ou installées directement sur le solEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L GO
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
7 ÉCLHIT “
RICE CC EE nt) Ge 0020000)
RRRRRCECERL ESTO CEE
me ETC
ROUE
IDIMANCHE ITA ILR
37
© Paysages de France - octobre 2022 19
• Cette lacune de la réglementation a souvent des effets désastreux,
l’ensemble de la clôture pouvant servir de support à toutes sortes de
messages aux slogans agressifs et aux couleurs criardes, sur banderoles
et panneaux ;
• Cette lacune permet également de contourner la règle de densité limitant
à un dispositif (par voie bordant l’activité) le nombre des enseignes
scellées au sol ou posées directement sur le sol de plus de 1 m2
• Ces enseignes peuvent également être numériques. Leur effet est alors
redoutable !
Possibles sur clôtures aveugles ou non aveugles.
• Ni limitées en surface
• Ni limitées en nombre
RNP
• Limiter à un dispositif par tranche de 50 mètres de linéaire
de façade. Surface maximale : 2 m²2
• Proscrire les enseignes numériques.
!
3.5 - Enseignes sur clôtures
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 S L 3
Publié le 18/12/2025
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
nome smnnnen
SAMSUNG
-. 07 Te
Conf: nomnmammummiint CONOTAME
F 7 F PTE ”
38
© Paysages de France - octobre 2022 20
Appliquer aux enseignes
temporaires les
dispositions
recommandées pour les
enseignes permanentes.
• Ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supporte.
• Si elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne sont
limitées ni en surface ni en hauteur.
• Peuvent être installées sur toiture (60 m2 maximum) et être numériques.
Les lacunes réglementaires dans ce domaine sont très importantes. On
peut ainsi trouver des formats géants incompatibles avec la notion
même de protection de l’environnement, du cadre de vie et du
paysage. De plus, la succession de quatre opérations dites
« exceptionnelles » sur l'année permet de transformer ces enseignes temporaires
en un affichage permanent.
Cette disposition permet en outre de contourner l’interdiction des bâches
publicitaires dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.
En outre, même lorsqu'il s'agit de banderoles plus ou moins grandes, ce type de
dispositif résiste mal au temps : les bâches se décrochent, se déchirent, sont fixées
avec des ficelles...
!
3.6 - Enseignes temporaires de moins de 3 mois
(manifestations ou opérations exceptionnelles)
PdF
RNPEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
39
© Paysages de France - octobre 2022 21
Appliquer aux enseignes
temporaires les dispositions
recommandées pour les
enseignes permanentes.
Ces enseignes dites "temporaires" restent dans les faits souvent en place
bien au-delà de la durée des opérations qu'elles signalent, devenant ainsi
pratiquement des panneaux publicitaires.
• Ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supporte.
• Peuvent être installées sur toiture (60 m2 maximum).
• Surface limitée à 1 2 m2 si scellées au sol. Par contre leur hauteur
n’est pas limitée.
!
3.7 - Enseignes temporaires de plus de 3 mois
(travaux ou opérations liées à l’immobilier)
PdF
RNPEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L GO
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
40
© Paysages de France - octobre 2022 22
• Extinction de 1 h à 6 h du matin si l’activité a cessé.
• Si activité de nuit, allumage possible une heure avant et après les
horaires d’ouverture
• Interdiction des enseignes clignotantes (sauf pharmacies et services
d’urgence).
• Un RLP peut réglementer les enseignes lumineuses dans les vitrines.
RNP
3.8 - Enseignes lumineuses
Une enseigne
signalant par définition une activité,
la laisser allumée hors période
d’ouverture modifie sa destination :
elle devient de fait une publicité.
!
Enseignes (intérieures ou
extérieures) :
• Proscrire les enseignes
numériques.
• Éteindre les enseignes de la
fermeture à l’ouverture de
l’établissement.
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2425
Reçu er préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2028
1H} :074-247409740-20254918-2095 DEL 212-DE
DR
41
© Paysages de France - octobre 2022 23Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
42
© Paysages de France - octobre 2022 24
Association Paysages de France
5, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
Tél. : 06 32 04 49 1 9
contact@paysagesdefrance.org
www.paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 S? L
Publié le 18/12/2025 C
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
Paysages de France
Le paysage, ça vous regarde !
43
© Paysages de France - octobre 2022
MESURES MINIMALES À PRENDRE
DANS LES AGGLOMÉRATIONS COMMUNALES
DE MOINS DE 10 000 HABITANTS (NE FAISANT PAS PARTIE
D’UNE UNITÉ URBAINE DE PLUS DE 100 000 HABITANTS*)
Élaboration
d’un RLP(i)
compatible avec
une protection acceptable
de l’environnementEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
44
© Paysages de France - octobre 2022 2
* Le Code de l’environnement distingue deux catégories d’agglomérations dans lesquelles,
en l’absence de RLP ou RLP(i), s’appliquent des règles très différentes : d’une part celles de
moins de 10 000 habitants (IMPORTANT : le calcul du nombre d’habitants se faisant au
niveau de chaque commune), d’autre part celles de plus de 10 000 habitants ou comptant
moins de 10 000 habitants mais faisant partie d’une unité urbaine de plus de
100 000 habitants.
ATTENTION : la notion d’unité urbaine ne désigne pas une collectivité territoriale telle qu’une
communauté de communes, une communauté d’agglomération ou une métropole. Il s’agit
d’une notion propre à l’INSEE, mais à laquelle se réfère le Code de l’environnement.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
45
© Paysages de France - octobre 2022 3
• Publicité sur bâtiments et clôtures 6
• Mobiliers destinés à recevoir des informations non
publicitaires
• Abris destinés au public
7
7
• Enseignes non lumineuses et lumineuses
apposées sur façade
• Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu
• Enseignes de plus de 1 m²2 scellées au sol ou
installées directement sur le sol
• Enseignes de 1 m2 ou moins scellées au sol ou
installées directement sur le sol
• Enseignes sur clôtures
• Enseignes temporaires de moins de 3 mois
(manifestations ou opérations exceptionnelles)
• Enseignes temporaires de plus de 3 mois
(travaux ou opérations liées à l’immobilier)
• Enseignes lumineuses
8
9
10
1 1
1 2
1 3
14
15
1- Publicités et préenseignes 6
Principes 4
2 - Mobilier urbain 7
3 - Enseignes 8Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
46
© Paysages de France - octobre 2022 4
Principes
L’affichage publicitaire est régi par les dispositions du titre Vlll, « Protection du
cadre de vie », du Livre V du Code de l’environnement traitant de la « Prévention
des pollutions, des risques et des nuisances ».
Or, à l'évidence, les maires, les présidents d’intercommunalité et les membres de
leurs conseils n’ont pas pour objectif de polluer l’espace public, mais bien de
dépolluer le territoire où vivent ceux qui les ont élus tout en l’embellissant et en
valorisant l’image de ce dernier.
L’article L.581-8 du Code de l’environnement
dresse une liste des lieux interdits à la publicité
en agglomération (exemple : sites patrimoniaux
remarquables, abords des monuments
historiques, parcs naturels régionaux, etc.) tout
en prévoyant également la possibilité de
déroger à cette interdiction dans le cadre d’un
RLP(i).
Il n’en demeure pas moins que c’est le principe de l’interdiction a priori de
toute forme de publicité qui a été posé par le législateur. Cette possibilité de
déroger ne doit donc être mise en oe uvre qu’à titre exceptionnel et avec le
plus grand discernement.
Pour Paysages de France, la mise en place d’un RLP(i) dans de tels lieux doit
permettre de prendre des mesures en matière d’enseignes, afin que ces
dernières ne soient pas une cause de pollution mais une source
d’embellissement.
1.
Améliorer la qualité
du paysage urbain
et du cadre de vie
L'association Paysages de France considère que, pour atteindre cet objectif, la
démarche d'élaboration d'un règlement local de publicité doit être fondée sur
trois grands principes :Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 S’ L
Publié le 18/12/2025 O
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
47
© Paysages de France - octobre 2022 5
Les différents articles doivent simplement
indiquer les dispositions qui dérogent au
règlement national, quels sont les dispositifs
admis et selon quelles conditions. Il n’est pas
souhaitable de recopier les dispositions du
règlement national qui ne font qu’alourdir le
document.
• ZP1 : zone à dominante d'habitations en
agglomération
• ZP2 : zone à dominante industrielle et
commerciale en agglomération
• ZP3 : zone hors agglomération (pour
réglementer les enseignes, la publicité y
étant interdite en règle générale)
IMPORTANT : en agglomération, il est également recommandé de créer une
zone totalement interdite de publicité qui peut alors inclure les lieux visés à
l’article L581-8 (s’il en existe), ainsi que les autres secteurs identifiés comme
particulièrement sensibles (centre historique élargi, entrées de ville, etc.)
Établir un règlement
simple, lisible,
facile à mettre en oe uvre
et à faire respecter
3.
Limiter à 3
le nombre de zones
(voire 4 au maximum)
2.
Dans les documents qui suivent : Règlement National de la Publicité
Commentaire
Avis de Paysages de FranceEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
48
© Paysages de France - octobre 2022 6
Sur une unité foncière de 0 à 80 m de
long, le RNP autorise deux panneaux
muraux, de 4 m2 chacun maximum, sur mur
« aveugle » (c.-à-d. ne comportant
pas d'ouverture(s) de 0,50 m2 ou plus), à condition
qu'ils soient alignés horizontalement ou
verticalement
Attention ! Le RNP ne limite pas le nombre de
panneaux sur les clôtures aveugles autres que
murales.
• En zone commerciale
uniquement, non
lumineuse (y compris dans
les vitrines).
• Un seul panneau de 2 m2
maximum sur mur de
façade sans aucune
ouverture
• Interdiction sur toutes les
clôtures aveugles (murs
compris).
! PdF
• Surface maximale : 4 m2
• Hauteur maximale au-dessus du sol : 6 m
RNP
1- Publicités et préenseignes
1.1 - Publicité sur bâtiments et clôturesEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
49
© Paysages de France - octobre 2022 7
2.1 - Mobiliers destinés à recevoir des informations
non publicitaires
IMPORTANT :
La publicité sur mobilier urbain est interdite dans les
agglomérations communales de moins de 10 000 habitants
ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de
100 000 habitants.
RNP
2 - Mobilier urbain
2.2 - Abris destinés au publicEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
50
© Paysages de France - octobre 2022 8
La surface cumulée des enseignes
ne doit pas excéder 1 5 % de la
surface de la « façade
commerciale ».
Elle est portée à 25 % lorsque la surface de la
façade est inférieure à 50 m2
RNP
Le RNP autorise donc :
• l’installation d’enseignes pouvant atteindre
sur certains bâtiments, notamment ceux
installées dans les zones commerciales,
des surfaces considérables (règle de
pourcentage) ;
• l’installation d’enseignes numériques,
extrêmement agressives.
!
3.1 - Enseignes non lumineuses et lumineuses
apposées sur façade
En complément des dispositions du RNP :
• Fixer une surface maximale cumulée des enseignes :
de 6 m2 pour chacune des façades du bâtiment supérieure à
50 m2,
de 4 m2 pour chacune des façades inférieure à 50 m2
• Proscrire les enseignes numériques.
PdF
3 - EnseignesEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
51
© Paysages de France - octobre 2022 9
3.2 - Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu
• Ces enseignes
impactent très fortement le
paysage du fait de leur
hauteur par rapport à celle de la
plupart des bâtiments.
• Elles « ferment » le paysage.
• Elles ont une fonction
essentiellement publicitaire et donc
nuisent à un exercice équilibré de la
concurrence.
Lettres ou signes découpés
avec une hauteur qui ne
peut excéder :
• 3 m de hauteur lorsque la hauteur
de la façade est inférieure ou égale
à 15 m ;
• 1/5 de la hauteur de la façade dans
la limite de 6 m lorsque cette hauteur
est supérieure à 15 m.
RNP
Exclure ce type de dispositif.
S’il devait être autorisé dans une zone commerciale, la surface ne devrait
pas dépasser 8 m2 et sa hauteur 1 m.
!
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
Zur — “
NT, PS
TU
52
© Paysages de France - octobre 2022 10
3.3 - Enseignes de plus de 1 m2 scellées au sol ou
installées directement sur le sol
• Une enseigne de 6 m2 a autant d’impact sur le paysage qu’un panneau
publicitaire du même type. Il est donc indispensable de ne les autoriser
qu’à titre exceptionnel et, dans cette hypothèse, d’en limiter la surface.
• Ces enseignes peuvent également être numériques. Leur effet est alors
redoutable !
• Un dispositif par voie bordant l’activité
• Surface unitaire maximale de 6 m2
• Hauteur : 6,5 m lorsqu’elles ont 1 m ou plus de large ou 8 m
lorsqu’elles ont moins de 1 m de large.
RNP
• Exclure ce type de dispositif
sauf pour les bâtiments dont aucune enseigne sur façade ne serait
visible depuis une voie ouverte à la circulation publique :
• Surface maximale : 2 m2
• Hauteur maximale : 2 m
• Proscrire les enseignes numériques.
!
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
53
© Paysages de France - octobre 2022 11
Cette lacune conduit à des débordements bien connus et permet de
contourner les règles applicables aux enseignes au sol de plus de 1 m2.
Le nombre d’enseignes au sol de 1 m2 ou moins n’est pas limité.
RNP
Limiter le nombre d’enseignes :
Un dispositif par tranche de 25 m de linéaire de façade. PdF
!
3.4 - Enseignes de 1 m2 ou moins scellées au sol
ou installées directement sur le sol
Cette lacune conduit à des débordements bien connus et permet de
contourner les règles applicables aux enseignes au sol de plus de 1 m2.
Le nombre d’enseignes au sol de 1 m2 ou moins n’est pas limité. RNP
Limiter le nombre d’enseignes :
Un dispositif par établissement.
PdF
!Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 L
Publié le 18/12/2025 S C
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
LE TOUVET LU LLL
54
© Paysages de France - octobre 2022 12
3.5 - Enseignes sur clôtures
• Cette lacune de la réglementation a souvent des effets désastreux,
l’ensemble de la clôture pouvant servir de support à toutes sortes de
messages aux slogans agressifs et aux couleurs criardes, sur banderoles
et panneaux ;
• Cette lacune permet également de contourner la règle de densité limitant
à un dispositif (par voie bordant l’activité) le nombre des enseignes de
plus de 1 m2 scellées au sol ou posées directement sur le sol ;
• Ces enseignes peuvent également être numériques. Leur effet est alors
redoutable !
Possibles sur clôtures aveugles ou non aveugles.
• Ni limitées en surface
• Ni limitées en nombre
RNP
!
• Limiter à un dispositif par tranche de 50 mètres de linéaire
de façade. Surface maximale : 2 m²2
• Proscrire les enseignes numériques.
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
55
© Paysages de France - octobre 2022 13
3.6 - Enseignes temporaires de moins de 3 mois
(manifestations ou opérations exceptionnelles)
Les lacunes réglementaires dans ce domaine sont très importantes. On
peut ainsi trouver des formats géants incompatibles avec la notion même
de protection de l’environnement, du cadre de vie et du paysage. De plus,
la succession de quatre opérations dites « exceptionnelles » sur l'année
permet de transformer ces enseignes temporaires en un affichage permanent.
Cette disposition permet en outre de contourner l’interdiction des bâches publicitaires dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.
En outre, même lorsqu'il s'agit de banderoles plus ou moins grandes, ce type de dispositif résiste mal au temps : les bâches se décrochent, se déchirent, sont fixées avec des ficelles...
Appliquer aux enseignes temporaires les dispositions
recommandées pour les enseignes permanentes. PdF
!
• Ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supporte.
• Si elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne
sont limitées ni en surface ni en hauteur.
• Peuvent être installées sur toiture (60 m2 maximum) et être
numériques.
RNPEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
3 01 47 76 17 46 wWww.socomie.fr
5 A LOUER Ets FT
BUREAUX _ LOYER ATTRACTIF ——— LOYERS TRES ATTRACTIFS
[A louer Ureaux ES
TETE
56
© Paysages de France - octobre 2022 14
• Ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supporte.
• Peuvent être installées sur toiture (60 m2 maximum).
• Surface limitée à 1 2 m2 si scellées au sol. Par contre leur hauteur
n’est pas limitée.
RNP
Ces enseignes dites "temporaires"
restent dans les faits souvent en
place bien au-delà de la durée des opérations
qu'elles signalent, devenant ainsi pratiquement
des panneaux publicitaires.
Appliquer aux enseignes temporaires
les dispositions recommandées pour
les enseignes permanentes.
PdF
!
3.7 - Enseignes temporaires de plus de 3 mois
(travaux ou opérations liées à l’immobilier)Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
57
© Paysages de France - octobre 2022 15
• Extinction de 1 h à 6 h du matin si l’activité a cessé.
• Si activité de nuit, allumage possible une heure avant et après les
horaires d’ouverture
• Interdiction des enseignes clignotantes (sauf pharmacies et services
d’urgence).
• Un RLP peut réglementer les enseignes lumineuses dans les vitrines.
RNP
3.8 - Enseignes lumineuses
Une enseigne
signalant par définition une activité,
la laisser allumée hors période
d’ouverture modifie sa destination :
elle devient de fait une publicité.
!
Enseignes (intérieures ou
extérieures) :
• Proscrire les enseignes
numériques.
• Éteindre les enseignes de la
fermeture à l’ouverture de
l’établissement.
PdFEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 S? L
Publié le 18/12/2025 C
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
58
© Paysages de France - octobre 2022 16
Association Paysages de France
5, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
Tél. : 06 32 04 49 1 9
contact@paysagesdefrance.org
www.paysagesdefrance.orgPaysages de France
Le paysage, ça vous regarde !
Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL _212-DE
59
© Paysages de France - octobre 2020
Le règlement
local
de publicité
un enjeu environnemental
et sociétal majeurEnvoyé en préfecture le 18/12/2425
Reçu er préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2028
1H} :074-247409740-20254918-2095 DEL 212-DE
DR
60
© Paysages de France - octobre 2020 2Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
61
© Paysages de France - octobre 2020 3
Composante majeure du « patrimoine commun de la
nation » (loi du 2 février 1 995), il est également un
«élément essentiel du bien-être individuel et
social » (Convention européenne du paysage).
Il appartient donc aux maires et présidents
d’intercommunalité ainsi que, d’une manière
générale, aux élus territoriaux, d’exercer leur pouvoir
pour que le paysage, fasse l’objet de toute
l’attention qu’il mérite.
Mais l’enjeu d’un règlement local de publicité (RLP)
dépasse de très loin la seule question du cadre de
vie et du paysage urbain. Il représente également
un enjeu social et sociétal et, plus que jamais
aujourd’hui, un enjeu environnemental majeur.
Le paysage
n’est pas
une question
secondaireEnvoyé en préfecture le 18/12/2425
Reçu er préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2028
1H} :074-247409740-20254918-2095 DEL 212-DE
DR
62
© Paysages de France - octobre 2020 4Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
63
© Paysages de France - octobre 2020 5
Enjeu social
Enjeux environnementaux
Paysage : changer de logiciel
Enjeux économiques : en finir avec de grossières contrevérités
Faux-semblants et effets d’annonce trompeurs ou mensongers
En finir avec un « charcutage » du territoire au profit d’un lobby
Collectivités : se faire de l’argent en polluant ?
Bureaux d’études : danger
Écrans numériques (publicités et enseignes) : enjeu majeur
FOCUS : La calamité des dispositifs numériques
FOCUS : la « planète brûle », halte au feu !
6
7
8
8
9
10
1 1
1 2
1 3
1 3
1 5Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
64
© Paysages de France - octobre 2020 6
L’élaboration ou la révision d’un RLP,
indépendamment de ceux relatifs au
paysage, au cadre de vie et au patrimoine,
ne peut désormais faire abstraction des
enjeux environnementaux, cruciaux et
urgents, tels que :
• La transition écologique, la lutte contre
le gaspillage énergétique et le
réchauffement climatique, autrement dit
« l’urgence écologique », qui nécessitent
que les mesures qui seront prises
n’aillent pas à contresens de ce qu’il
convient de faire et de l’exemple
qu’une collectivité se doit de donner à
ses administrés ;
• La nécessité de contrer l’incitation
perpétuelle à la consommation et au
gaspillage, devenue l’une des causes
majeures de la crise écologique
planétaire.
Une collectivité ne
peut prétendre en
effet participer à ce
« combat » essentiel
et inciter les populations à se mobiliser dans
ce sens tout en décidant d’installer sur le
domaine public et les trottoirs, des dizaines
voire des centaines de dispositifs publicitaires
qui non seulement contribuent au gaspillage
énergétique, mais qui sont un appel
continuel à consommer.
Personne ne peut nier, à commencer par les
publicitaires, que l’objet même de la
publicité commerciale telle qu’elle s’expose
dans l’espace public n’a d’autre objet que
d’inciter en permanence les populations à
acheter et à consommer.
Or plus personne n’ignore aujourd’hui que
cette perpétuelle et omniprésente incitation,
ce « harcèlement publicitaire » jusque sur les
voies publiques, constituent l’un des facteurs
aggravants et un accélérateur majeur des
catastrophes sanitaires et environnementales
qui affectent les populations, minent la
planète et modifient le climat. En
témoignent par exemple le drame planétaire
que représente le « 7e Continent », formé par
un amoncellement exponentiel de déchets,
ainsi que la contamination de la chaîne
alimentaire par les nanoplastiques,
contamination qui selon le rapport
parlementaire alarmant rendu le
4 décembre 201 9 par la mission sur les
perturbateurs endocriniens présents dans
les plastiques, est un « enjeu majeur de
Enjeux environnementaux
Exigence
de cohérenceEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
65
© Paysages de France - octobre 2020 7
Le principe du
zonage tel qu’il est
systématiquement
proposé par les
cabinets d’études et
l e p l u s
g é n é r a l e m e n t
adopté a pour effet
d’accentuer les
disparités entre
quartiers, les moins favorisés se voyant
infliger une double peine. Cela alors même
qu’il convient de réduire ces disparités.
C’est donc, au lieu de considérer que tous
les habitants d’un même territoire ont a
minima le droit « sacré » de bénéficier du
même niveau de protection de leur cadre de
vie, leur appliquer des règles discriminatoires.
La mise en place d’un RLP(i) selon cette
logique fait que c’est alors la collectivité elle-
même qui décide d’organiser la mise en
place de mesures discriminatoires et de
bafouer le principe d’équité.
Il est donc temps de remettre également en
cause cette logique antisociale et archaïque.
Zonage :
principe
d’équité,
même
traitement pour
tous les
quartiers,
même
protection du
cadre de vie
Enjeu social
santé publique ».
Il en résulte que la logique consistant à faire
du domaine public et des voies publiques
(trottoirs notamment, qui relèvent directement
de la responsabilité de la collectivité et qui
sont les plus exposés) des lieux où peut se
déployer massivement la publicité – cela
allant parfois jusqu’à la déconstruction des
protections instaurées par le Code de
l’environnement – va très exactement à
l’encontre de tout ce qu’une collectivité se
doit, à l’évidence, de faire en matière
d’environnement.
Il convient donc que, précisément sur les
lieux relevant directement de leur
responsabilité, les collectivités se montrent
exemplaires.
Ne pas faire
du RLP(i)
l’instrument
d’une logique
perverse et
antisocialeEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
66
© Paysages de France - octobre 2020 8
La « doctrine » consistant à considérer que
l’on peut polluer davantage les lieux déjà
dégradés ou considérés comme de faible
intérêt paysager ou patrimonial (axes
commerciaux, zones commerciales et
abords de ces dernières) s’inscrit dans une
approche très traditionnelle – pour ne pas
dire archaïque – de la gestion du territoire,
telle qu’elle prévaut depuis le XIXe siècle.
Elle continue pourtant à être véhiculée, sans
la moindre remise en question, par la
plupart des bureaux d’études et autres
cabinets de conseil missionnés à grands
frais par les collectivités et payés avec
l’argent des contribuables.
Et à être entérinée dans certains RLP(i).
C’est cette logique « perverse » qui explique
l’extrême dégradation, le chaos visuel qui
caractérisent notamment des pans entiers
des périphéries et abords des centralités
urbaines et qui justifie l’expression « France
moche », qui a fait florès dans les médias
français et étrangers, ou de formules-choc
aussi fortes que celles d’un Michel Serres,
de l’Académie française, (« coups de poing
atroces », « abomination ») ou d’un Philippe
Val (« une lèpre, une teigne, une vérole, une
horrible furonculose, une peste. »)
C’est donc très exactement la logique
inverse qu’il convient de défendre : ces lieux
doivent bénéficier de mesures fortes de
dépollution et de réhabilitation.
Paysage : changer de logiciel
Les afficheurs ne cessent de répéter à
satiété que la publicité dope l’économie,
que c’est le carburant de la croissance et
donc de l’emploi. Et chacun d’entonner ce
refrain, sans jamais se demander au
demeurant si ce slogan « primaire » repose
sur le moindre fondement.
Or il s’agit bel et bien et en même temps
d’une grossière contrevérité et d’une
manipulation.
En réalité, la publicité ne « sert » pour
l’essentiel qu’à permettre aux plus « gros »
d’occuper le devant de la scène, se livrant
une bataille permanente acharnée pour ne
pas se laisser déborder par leurs
concurrents, voire pour les dévorer. Michel
Serres encore parlait à ce sujet de
« crocodiles qui se dévorent entre eux ».
De fait, la publicité nuit gravement à
l’économie, notamment locale : la publicité
extérieure est essentiellement monopolisée
par la grande distribution qui cherche à
drainer l’ensemble des consommateurs et à
siphonner la clientèle de nom-
breux commerçants indépendants,
détruisant l'emploi et mettant en difficulté,
jusqu'à les éradiquer, les commerces de
centres-villes et de proximité.
Les pays d’Europe les plus prospères (sur le
plan économique) sont précisément ceux où
Enjeux économiques : en finir avec de grossières contrevéritésEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L oo d
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
67
© Paysages de France - octobre 2020 9
l’affichage publicitaire est très peu présent,
voire inexistant (pays nordiques, par
exemple ; Pays-Bas ; Suisse). La prolifération
de l’affichage dans le paysage n’est donc
pas seulement une « lèpre » ou une
« horrible furonculose », c’est tout
simplement, le plus souvent, un signe de
misère, d’échec économique et sociétal.
On pourrait même en déduire la règle
suivante : la prospérité d’un pays (où le bien-
être est partagé et où la pauvreté n’est pas
massive comme aux États-Unis) est
inversement proportionnelle au matraquage
publicitaire qu’on inflige au paysage.
Il ne faut pas faire
semblant et surtout
ne pas laisser croire
que l’on améliore la
situation lorsqu’on
passe de 1 2 m2 à 8 m2 maximum (qui plus
est souvent portés à 10,5 m2 sous la
pression des afficheurs) et donc tromper les
médias, les citoyens et les élus. C’est
pourtant ce que tentent de faire croire la
quasi-totalité des bureaux d’études,
auxquels font confiance les élus et sur
lesquels ils se reposent faute de pouvoir eux
-mêmes consacrer le temps nécessaire pour
mesurer tous les enjeux et prendre
connaissance des arcanes d’une
réglementation nationale en ef fet
extrêmement complexe et même
labyrinthique.
En vérité, le format de 8 m2, notamment
s’agissant des panneaux scellés au sol,
change d’autant moins la donne que ces
derniers sont très fréquemment éclairés ou
défilants (et donc motorisés). Ou, s’agissant
des publicités numériques, ont un impact
décuplé et sont d’une agressivité sans pareil
(argument majeur de vente des fabricants et
des afficheurs).
Le 1 2 m2 est d'ailleurs progressivement et
spontanément abandonné par les
afficheurs, pour des raisons techniques
(format inapproprié pour les "panneaux
vitrines" motorisés à affiches défilantes) ou
réglementaires (la surface maximale des
publicités numériques est de 8 m2).
Prétendre que le passage à un format de
8 m2 est une amélioration est donc une
pure et simple contrevérité.
Les bureaux d’études et les afficheurs ne
cessent de présenter la nouvelle
réglementation nationale comme plus
rest r ic t ive, plus prote c t r ice de
l’environnement et du cadre de vie. C’est en
grande partie une manipulation et une
tromperie :
La prétendue réduction des formats
Faux-semblants et effets d’annonce trompeurs ou mensongers
Autre contrevérité
ressassée : la nouvelle
réglementation issue du
Grenelle serait plus
protectrice de
l’environnement et du
cadre de vie
La vérité
sur le format
dit de 8 m²Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
68
© Paysages de France - octobre 2020 10
Il est temps également de sortir d’une
logique qui fait que les RLP(i) sont
manifestement et très fortement inspirés
(sinon exigés !) par les afficheurs et donc, le
plus souvent, taillés sur mesure pour ces
derniers.
Ce n’est pas aux afficheurs de déterminer :
• Quelle doit être l’utilisation de l’espace
public ;
• Quels sont les secteurs qui doivent leur
revenir d’emblée et qu’il faut leur
aliéner ;
• Quels secteurs peuvent être pollués ou
davantage pollués que d’autres ;
• Et donc quels citoyens doivent être
considérés comme « de seconde
zone ».
maximums est, globalement, une illusion, un
trompe-l’oe il, un tour de passe-passe.
Dans toutes les communes comportant une
agglomération de plus de 10 000 habitants
et même dans de très nombreuses
communes de moins de 10 000 habitants,
des panneaux aussi grands qu’avant (1 2 m2)
ou à peine plus petits mais infiniment plus
agressifs (8 m2 numériques) peuvent être
déployés, notamment ces véritables
constructions que sont les publicités scellées
au sol de 6 mètres de hauteur, motorisées
et lumineuses.
Il ne faut pas oublier que la réduction en
question a consisté, pour cette catégorie de
publicités (et donc hors bâches publicitaires),
à passer de 1 6 m2 à 1 2 m2. Le hic, c’est que
les afficheurs n’ont quasiment jamais utilisé
le format de 1 6 m2…
Trop souvent également on annonce que le
futur RLP(i) améliorera sur tel ou tel point la
situation alors même que ces améliorations
découlent tout simplement de l’application
des quelques nouvelles mesures positives
issues du Grenelle (loi du 1 2 juillet 2010 et
décret du 30 janvier 201 2).
Se prévaloir, dans le cadre de la démarche
RLP(i), de tels changements est tout
simplement une tromperie.
Trop souvent encore, la comparaison entre la
situation future après adoption du RLP(i) et la
situation actuelle est totalement faussée
dans la mesure où l’on ne tient pas
clairement compte du fait que de nombreux
ou très nombreux dispositifs sont déjà
installés en violation du Code de
l’environnement ou du RLP(i) en vigueur
(lorsqu’il y en a un).
En finir avec un « charcutage » du territoire au profit d’un lobby
Ne pas confondre l’application
de la réglementation en vigueur
avec l’effet annoncé du RLP(i)
Ne pas confondre les
conséquences du Grenelle avec
l’effet annoncé du RLP(i)Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
69
© Paysages de France - octobre 2020 11
L’impact des écrans numériques sur
l’ambiance paysagère des lieux où ils sont
installés est considérable.
Ils aggravent dans des proportions très
importantes la pollution du ciel nocturne.
Ils captent quasi irrésistiblement l’attention
des usagers des voies publiques, et, de ce
fait, mettent en danger la sécurité des
personnes.
Ils sont un symbole du gaspillage
énergétique.
• Elle est interdite dans les
agglomérations de moins de
10 000 habitants ne faisant pas partie
d’une unité urbaine de plus de
100 000 habitants.
• Dans les unités urbaines de plus de
100 000 habitants, la publicité
numérique est donc admise, même
dans des communes comptant un
nombre très faible d’habitants.
• La surface maximale d’une publicité
numérique est de 8 m2.
Contexte : Les afficheurs cherchent par tous
les moyens à l’imposer partout, en mettant
en avant des arguments fallacieux et
trompeurs.
• Elles sont autorisées en tout lieu, y
compris donc hors agglomération, en
pleine campagne, dans les parcs
naturels régionaux, etc.
• La surface des enseignes numériques
est soumise aux mêmes règles que
celles applicables aux autres
enseignes.
Ce type d’enseigne a donc tendance à se
développer à vive allure.
Seule la mise en place d’un RLP(i) permet
d'interdire les enseignes numériques ou de
réduire drastiquement leur nombre et leur
surface.
À défaut de mesures prises dans ce cadre,
ce type de dispositif va inéluctablement
coloniser notre environnement.
Écrans numériques (publicités et enseignes) : enjeu majeur
C’est donc aux élus de gérer cet espace
public sans se laisser impressionner ou
manipuler par des groupes de pression dont
chacun sait à quel point ils sont
entreprenants, forts des moyens humains,
financiers et relationnels dont ils disposent.
Publicité numérique, rappel
de la réglementation :
Enseignes numériques :
la réglementation :Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 NT
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
DANS Tou . TLE MA
‘ TEXT ILE & Mae \
70
© Paysages de France - octobre 2020 12
Les écrans numériques, diffusant des
images fixes ou animées, qu’ils soient
muraux ou au sol, sont considérés par
les professionnels comme ayant le
plus fort impact sur leur environne-
ment.
Outre leur effet de banalisation du pay-
sage urbain, leur effet perturbateur sur
l’ambiance paysagère d’un lieu est extrê-
mement important.
Leur agressivité ́ , du fait notamment de la
puissance lumineuse diffusée et d’éclairs
(flashes) intermittents, est considérable
et leur effet à grande distance, tout parti-
culièrement en fin de journée ou en soi-
rée selon les saisons, n’est plus à dé-
montrer.
Il n’est donc pas étonnant qu’une étude
conduite dans le Douaisis fasse état d’un
« impact visuel de 700 % plus impor-
tant qu’un dispositif traditionnel. »
Ils aggravent donc en outre, et cela de
façon très importante, la pollution du
ciel nocturne.
Ce sont également, de très loin, les dis-
positifs les plus accidentogènes*.
Ils sont une cause de gaspillage éner-
gétique d’autant plus choquante que
ce gaspillage prend une allure os-
tentatoire.
Diffusant des messages mo-
biles, animés et renouvelables
en permanence, ils jouent dé-
sormais, même lorsque ces dis-
positifs ont le « statut » d’en-
seignes, le rôle de publici-
tés démultipliées, notamment sur
l’emprise de certaines grandes et
moyennes surfaces commerciales.
Pour toutes ces raisons nombre de com-
munes interdisent purement et simple-
ment sur l’ensemble de leur territoire les
enseignes numériques.
* Des études dont les résultats sont concordants
(25 à 29 % d’accidents en plus) ont été conduites
sur cette question aux États-Unis (Alabama, Flo-
ride et Ohio), en Israël et en Suède.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
71
© Paysages de France - octobre 2020 13
Collectivités : se faire de l’argent en polluant ?
L’un des principaux arguments avancés par
la plupart des élus pour justifier le
déploiement de la publicité dans l’espace
public, aussi bien sur le domaine privé, que
sur le domaine public, et, notamment, sur les
voies publiques que sont les
trottoirs (publicité sur mobilier
urbain), est l’argument
financier.
Il existe en effet une taxe
locale sur la publicité
extérieure (TLPE).
De plus, les collectivités
peuvent installer de la
publicité sur le domaine
public et signer un contrat
avec un ou plusieurs
afficheurs comme n’importe quel particulier
ou personne morale qui loue un mur d’un
bâtiment qui lui appartient ou un
emplacement dans son jardin.
Enfin, les contrats de mobilier urbain
peuvent faire également l’objet de
redevances financières.
En outre, concernant la publicité sur mobilier
urbain, est mis en avant le « service
rendu ». Il s’agit par exemple de
l’information des collectivités (photo ci-
contre), la mise à disposition d’abris pour
voyageurs et l’entretien de ces derniers, la
mise en place et la gestion de stations de
vélos en « libre-service » dans le cadre de
contrats de publicité avec un afficheur.
Ces arguments sont bien sûr constamment
mis en avant par les afficheurs lors des
réunions RLP(i) et dans le cadre de leur
communication auprès des
collectivités.
Notre réponse :
• Le principe consistant à
considérer que polluer
l’environnement peut être
une source de financement
est profondément pervers et
malsain : la vocation d’une
collectivité ne peut être de
se financer en organisant la
pollution de l’espace public ;
• Problème de cohérence : consacrer
des lignes budgétaires à l’amélioration
du cadre de vie, à l’embellissement de
l’espace public, à des aménagements
paysagers, au fleurissement de la ville,
etc., et polluer ce même espace public
en y installant des panneaux
publicitaires est incohérent ;
• C’est également omettre le coût pour
la colle c t i v i té des dé gât s
environnementaux, sociétaux et
sociaux induits par ce surcroit de
publicité, cette dernière s’ajoutant aux
autres formes de publicité.
Bureaux d’études : danger
(exemples : AMO Melacca et consorts, Even
conseil, Alkhos, Citadia, Go pub…) :
La quasi-totalité des bureaux d’études
éludent systématiquement les questions de
fond évoquées plus haut et se bornent pour
l’essentiel à décliner d’un projet à l’autre la
même logique et les mêmes recettes toutes
Sur la méthode de travailEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
72
© Paysages de France - octobre 2020 14
faites :
• Dérogation à l’interdiction de la
publicité dans les lieux où le Code de
l’environnement l’interdit normalement ;
• Autorisation de la publicité sur les
trottoirs, y compris de panneaux scellés
au sol de grand format dans certains
secteurs et sans même leur appliquer
de règles de densité ;
• Autorisation de la publicité et des
enseignes numériques ;
• Logique discriminatoire et aggravation
des disparités, les quartiers et les lieux
considérés par ces bureaux d'études
comme d'un intérêt paysager moindre
ayant, selon eux, d'office "vocation" à
être les plus pollués ;
• Laxisme le long des axes dits
« structurants » ou principaux, cela pour
le plus grand bénéfice des afficheurs ;
• Élaboration de rappor ts de
présentation du type « arbre qui cache
la forêt », la masse d’informations
données et le recours par certains
cabinets d’études à un style ampoulé
d o n n a n t u n e i m a g e d e
professionnalisme et de compétence,
mais ayant surtout pour effet d’éluder
les questions de fond et de focaliser
l’attention sur des points techniques et
de détail, cela au détriment des
solutions de simple bon sens.
Le paradoxe est que ces bureaux d’études
organisent la pollution du cadre de vie de
ceux (les administrés de la collectivité) qui
les paient par le biais de leurs impôts…
Certains bureaux d’études ont été créés par
d’anciens cadres de sociétés d’affichage
publicitaire. C’est le cas de Cadre & Cité
dont le fondateur est un ancien dirigeant
d’Avenir (groupe JCDecaux) et dont le
principal collaborateur est également issu de
cette entreprise au sein de laquelle il a
notamment été, pendant 10 ans, le
responsable régional pour la Bretagne de la
publicité sur mobilier urbain.
D’autres cabinets d’études sont composés
de personnes dont la proximité avec les
afficheurs est grande et qui intègrent
systématiquement les pr incipales
demandes de ces derniers dans les projets
de RLP(i) (exemple : cabinet AMO Melacca).
Cela va même jusqu’à des situations de
conflit d’intérêts. Outre son activité de
« conseil » auprès des collectivités pour
l’élaboration et la mise en place de RLP(i), le
cabinet Cadre & Cité assure en effet la mise
place de contrats de mobilier urbain. Or les
RLP(i) élaborés par Cadre & Cité privilégient
systématiquement la publicité sur mobilier
urbain (dérogations dans les lieux
d’interdiction, secteurs où seuls sont
admises les publicités sur mobilier urbain,
formats les plus grands, absence de toute
règle de densité, publicité numérique) …
Sur la proximité de certains
bureaux d’études avec les
afficheurs et sur les conflits
d’intérêtEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L oo d
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
73
© Paysages de France - octobre 2020 15
Certes, un RLP(i) a pour objet de pren-
dre des mesures relatives à « la protec-
tion du cadre de vie » (article L581-2 du
Code de l’environnement).
Mais est-il concevable, alors que, « la
planète brûle », de faire abstraction
d’enjeux environnementaux aussi cru-
ciaux que l’urgence climatique, la lutte
contre le réchauffement climatique et le
gaspillage énergétique, cela nonobstant
d’autres enjeux tels que la pollution de
l’environnement nocturne ou la sécurité
des usagers des voies publiques ?
Force est de constater que ces sujets
pourtant essentiels ne sont même
pas effleurés, bien au contraire, par
les bureaux d’études qui sont censés
conseiller nos élus.
C’est ainsi, par exemple, que l’installa-
tion de panneaux publicitaires, qui plus
est lumineux, sur les trottoirs (dite publi-
cité sur mobilier urbain) et donc sur des
espaces relevant directement de la res-
ponsabilité des collectivités est présen-
tée comme allant de soi, le débat ne
pouvant que porter éventuellement sur
les formats et sur le nombre…
Or la question qui se pose est plutôt de
se demander si le rôle d’une collectivité
est de donner ainsi un exact contre-
exemple de tout ce qu’il convient de faire
dans le cadre des enjeux précités. Et
même de faire exactement le contraire
de ce qu’il est demandé aux citoyens de
faire à travers de multiples gestes quoti-
diens.
Comment, en effet, décider des mesures
à prendre (interdiction ou, éventuelle-
ment limitation stricte du nombre de dis-
positifs et des formats, et non-installation
de dizaines voire de centaines de dispo-
sitifs lumineux supplémentaires) si aucun
débat de fond n’a eu lieu ?
Aujourd’hui, installer ces canons à
lumière que sont les publicités
lumineuses, et notamment numériques,
sur les trottoirs (et ailleurs), n’est plus
raisonnablement acceptableEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LOF
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
74
© Paysages de France - octobre 2020 16
Association Paysages de France
5, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
06 32 04 49 1 9
contact@paysagesdefrance.org
www.paysagesdefrance.orgPaysages
de France
Association agréée
dans le cadre national
au titre des articles
L.141-1, R.141-2 à R.141-20
du Code de l'environnement
et agréée par le ministère
de la Justice au titre
de l'article 54,1°
de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971
SIRET 408 613 859 00029
Comité d'honneur :
- Arcabas +,
artiste-peintre
- Gilbert Durand +,
philosophe
- Alain Finkielkraut,
philosophe, membre
de l'Académie française
- Albert Jacquard +,
généticien
- Louédin,
artiste-peintre
- Michel Maffesoli
sociologue
- François Morel,
artiste
- Edgar Morin,
sociologue
- Hubert Reeves,
astrophysicien
Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L GO
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
75
Projet de RLPi de Rumilly Terres de Savoie (74)
Observations de l’association
Paysages de France
15 juillet 2024
1. De réelles avancées, mais le projet reste à
préciser et compléter
L’une des mesures positives du RLPi de Rumilly Terres de Savoie est sans nul doute le format unique de 4,7 m² pour les publicités sur tout le territoire avec une règle de densité facile à appliquer, ainsi que la limitation de la publicité scellée au sol aux zones d’activités de Rumilly.
Il faut également saluer l'interdiction des enseignes numériques (sauf en ZP4) et des enseignes sur toiture, ainsi que la réglementation des enseignes sur clôture et des enseignes au sol de moins de 1 m².
Malheureusement, ces mesures positives en côtoient quelques autres qui vont gravement affecter les paysages de la collectivité, telles que la possibilité d’installer de gigantesques enseignes numériques sur façade en ZP4, des enseignes lumineuses allumées alors que l’établissement est fermé, des enseignes scellées au sol inutiles ou encore des dispositifs numériques derrière les vitrines sur tout le territoire.
Or l’élaboration d’un RLP ne peut, outre la lutte contre la pollution visuelle et l’amélioration du cadre de vie, faire désormais abstraction d’autres enjeux environnementaux tels que :
- la transition écologique, la lutte contre le gaspillage énergétique et le réchauffement climatique nécessitant que les mesures prises n’aillent pas à contresens de ce qu’il convient de faire et, notamment, de l’exemple qu’une collectivité se doit de donner à ses administrés
- la lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au gaspillage, causes majeures de la destruction des ressources de la planète, qui de plus fragilisent et mettent en difficulté certaines catégories de la population.
- la protection du ciel nocturne et la préservation de la biodiversité.
Préconisation de Paysages de France :
- Revoir le projet à la lumière des enjeux actuels afin de préparer au mieux la transition écologique
- Limiter au maximum les lumineux, proscrire les numériques
Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
76
La publicité numérique ne sera possible qu’en zone d’activités dans la limite de 2,5 mètres carrés afin d’être en cohérence en termes de format avec les autres types de publicités et préenseignes de format réduit à 4,7 mètres carrés.
2. Présentation du projet
Le document proposé n’est qu’une ébauche de règlement, correspondant approximativement aux orientations votées par l’EPCI. Certaines mesures demandent à être précisées et certains dispositifs semblent avoir été oubliés :
- Quid de la publicité numérique sur mobilier urbain à Rumilly et de la publicité lumineuse dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ?
- Aucune limite de surface concernant les enseignes sur façade.
- Enseignes temporaires absentes, en contradiction avec l’orientation n°10.
- Bâches publicitaires et publicités sur bâches de chantier non réglementées.
Préconisation de Paysages de France :
Compléter certaines dispositions du projet, réglementer les dispositifs oubliés.
PUBLICITÉS
3. Publicité numérique : un très mauvais exemple
Le projet autorise la publicité numérique au format de 2,5 m² dans les zones d’activités de Rumilly.
Or, les écrans numériques, diffusant des images fixes ou animées, qu’ils soient muraux ou au sol, font partie des dispositifs qui, outre leur effet de banalisation, ont le plus fort impact sur leur environnement ;
L’effet perturbateur de ces derniers sur l’ambiance paysagère d’un lieu, du fait notamment d’éclairs (flashes) intermittents, est extrêmement violent ;
Des enjeux environnementaux et sociétaux majeurs sont également en cause, tels la protection du ciel nocturne, la lutte contre le gaspillage énergétique et le réchauffement climatique, la surconsommation et le gaspillage des ressources de la planète, la mise en difficulté de certaines catégories de personnes au faible pouvoir d’achat (Incitation continuelle, et par toutes sortes de procédés, à acheter et consommer).
Alors que, partout, l’ordre du jour est à la réduction de l’éclairage public et alors que, nous répète-t-on jour après jour, la « planète brûle », installer massivement des publicités lumineuses va très exactement à l’encontre des mesures que les collectivités se doivent aujourd’hui de prendre dans le cadre de la transition écologique et de tout ce qu’il convient de faire en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Comment demander aux citoyens d’agir au quotidien par de multiples gestes et d’accepter les contraintes qu’impose l’urgence écologique, si, dans le même temps, la collectivité donne un contre-exemple de ce qu’il convient en toute logique de faire ?
Préconisation de Paysages de France :
Interdire la publicité numérique, sauf éventuellement en zone d’activités, limitée à 1 m².
Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
77
Les bâches publicitaires seront interdites en toute zone sauf en ZP4 où elles suivront les règles de publicités sur un mur. Les bâches de chantier seront bien limitées à 10,5 mètres carrés.
4. Bâches publicitaires et de chantier : pollution à
grande échelle
Aucune limitation de surface n’est prévue dans le RNP pour les bâches publicitaires, qui peuvent ainsi atteindre des tailles démesurées et générer une pollution visuelle maximale.
Pour les bâches de chantier, le RNP autorise 50% de leur surface pour la publicité. Ces dispositifs là encore gigantesques, visibles de très loin et systématiquement éclairés, sont incompatibles avec la notion même de protection de l’environnement.
Si ces dispositifs sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la collectivité se doit de protéger également l’agglomération de Rumilly contre ces dispositifs qui ont un impact paysager très fort.
Préconisation de Paysages de France :
Interdire les bâches publicitaires.
Limiter à 10,5 m² la publicité sur les bâches de chantier.
5. Omniprésence de la publicité sur mobilier urbain
Le projet prévoit d’autoriser massivement et sans la moindre règle de densité, y compris dans le « cœur historique », la publicité sur mobilier urbain.
Indépendamment des très graves atteintes portées au paysage et au cadre de vie, des effets de banalisation ainsi engendrés, un tel parti pris apparaît déraisonnable et même inacceptable aujourd’hui.
La logique consistant à faire des voies publiques (trottoirs) des lieux où peuvent se déployer de tels panneaux publicitaires va, en effet, très exactement à l’encontre de ce qu’une collectivité se doit de faire en matière d’environnement.
Quel exemple donnerait Rumilly Terres de Savoie en polluant ainsi l’espace public, encombrant des trottoirs dont la vocation première est le déplacement des piétons pour se rendre à leur travail, faire leurs courses ou tout simplement flâner ?
Consacrer des lignes budgétaires à l’amélioration du cadre de vie, à l’embellissement de l’espace public, à des aménagements paysagers, au fleurissement de la ville, etc., et polluer ce même espace public en y installant des panneaux publicitaires est incohérent.
De plus, la lutte contre le gaspillage énergétique et le réchauffement climatique ainsi que la lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au gaspillage nécessitent que les mesures qui seront prises n’aillent pas à contresens de ce qu’il convient de faire et de l’exemple qu’une collectivité se doit de donner à ses administrés.
Il convient également de remarquer qu’une majorité de ces publicités comportent des mentions réglementaires (telles que "Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé", « jouer peut comporter des risques », « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » …) attestant explicitement du caractère néfaste du message publicitaire.
De la publicité numérique sur mobilier urbain, une faute majeure Dans sa version actuelle, le projet autorise (peut-être?) la publicité numérique sur mobilier urbain en zones d’activités de Rumilly, et même dans les zones
Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S L GO
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
Surface maximale de la publicité éclairée par projection ou par transparence sur mobilier urbain (*)
Agglo de plus de
10 000 habitants Emprise des
Agglo de moins ou de moins de aéroports dont le
Nature du mobilier de 10 000 habitants 10 000 habitants flux annuel de urbain n'appartenant pas à une UU faisant partie voyageurs est de plus de 100 000 habitants d'une UU de plus supérieur à de 100 000 3 millions
habitants
2 m? unitaire et 2 m? +2 m? par tranche
Abris destinés au public Interdit entière de 4,5 m? de surface abritée au sol
Kiosques Interdit 2 m? unitaire 6 m? total
Colonne* porte-affiches Interdit 8 m?
Mâts porte-affiches Interdit 2 m? recto, 2 m? verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations Interdit 10,5 m? 50 m? non publicitaires
(*) La publicité éclairée par projection ou transparence sur mobilier urbain* ne doit pas s'élever à plus de 6 mètres au- dessus du niveau du sol (Art. R. 581-34)
78
Le comité de pilotage précise que la publicité numérique sur le mobilier urbain demeure interdite en SPR (pas de dérogation envisagée sur ce point). En
résidentielles de la ville.
Le règlement devra impérativement préciser quels types de lumineux sont autorisés sur mobilier pour chaque zone, en excluant toutefois tous les panneaux numériques dans l’agglomération de plus de 10 000 habitants et tous les panneaux lumineux dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, comme le rappelle le Guide pratique de la publicité extérieure éditée par le Ministère de la Transition Ecologique en janvier 2024 (page 60)
Utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
L’ article R581-42 du Code de l’environnement précise bien que « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction [...], supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. »
Or de nombreuses collectivités font preuve d’un laisser-faire caractérisé dans ce domaine. Alors qu’elles “ont la main” sur le contrat de mobilier urbain, elles laissent prospérer en toute illégalité du mobilier urbain pour l’information avec une face publicité placée dans le sens de circulation principal et une face information municipale au dos beaucoup moins visible.
Le rôle du bureau d’étude en la matière est de conseiller la ville en lui demandant, comme le font certaines collectivités, de rappeler clairement dans une mesure du RLP le rôle accessoire de la publicité sur ces dispositifs (par exemple la commune de Tarascon qui indique dans son règlement : « Le caractère accessoire de la publicité sur le mobilier urbain doit être strictement respecté en tenant compte notamment du sens de circulation et de la visibilité de l'information municipale. »
Le jugement du T.A. d’Amiens du 30 juin 2020 (affaire Vauxbuin) rappelle cette obligation réglementaire : « Compte tenu de […] leur positionnement hors du champ de vision de l’usager de la voie, cette face d’information locale n’est que difficilement perceptible. Par suite, ces mobiliers urbains doivent être regardés comme ayant un usage de préenseignes à titre principal, de sorte que leur disposition méconnaît les exigences de l’article R 581-42 du code de l’environnement, qui ne permet qu’ils supportent des préenseignes qu’à titre accessoire. »
Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
79
revanche, cette forme de publicité de petite dimension demeure possible à Rumilly, seule commune comptant plus de 10 000 habitants (hors SPR). La publicité lumineuse sur le mobilier urbain demeure possible car il n’est pas possible d’interdire toute publicité lumineuse dans le cadre d’un RLP (on rappelle qu’elles sont soumises aux règles d’extinction nocturne renforcée du RLPi). Le RLPi ne fixera pas le sens de lecture des publicités sur les abris ou les mobiliers d’information car cela dépend de la configuration des lieux d’implantation de chaque mobilier et des modes de circulation (piétonne, cycliste, etc.). Par ailleurs, cette disposition n’apporte aucune amélioration paysagère car l’emprise du dispositif reste la même dans le paysage (même s’il est « de dos »). Enfin, la communauté de communes se laisse la possibilité d’augmenter éventuellement le nombre de mobilier urbain supportant de la publicité si son réseau de transports en commun devait se développer. C’est pourquoi, aucune règle de densité n’est envisageable à ce stade sachant que les publicités sur les abris sont de petites dimensions et ont un impact paysager plus faible que des dispositifs de grandes dimensions.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
80
Le comité de pilotage ne prend pas en compte cette demande relative au renforcement de la surface cumulée car celle-ci ne tient pas compte du contexte local et de la dimension des bâtiments d’activités.
Publicité sur les abris voyageurs : une agression pour les usagers Concernant la publicité sur les abris pour voyageurs, force est de constater que les collectivités ont tendance à l’autoriser quasi-systématiquement.
Bien qu’un abri destiné au public n’ait nullement pour vocation de servir de support à des panneaux publicitaires, ce procédé a tendance à envahir de plus en plus l’espace public.
Or cette pratique est particulièrement intrusive car les publicités en question sont implantées au niveau même du regard et jusqu’à quelques centimètres seulement des yeux des personnes.
De plus, la personne qui se tient devant un panneau se trouve visuellement inclue dans le cadre de l’affiche, ce qui peut se révéler dégradant (cas par exemple des affiches de lingerie ou de parfum).
Préconisation de Paysages de France :
- Interdire le numérique.
- Pour les abris voyageurs, limiter la publicité à la face externe.
- Pour le mobilier urbain d’information, placer les informations municipales visibles dans le sens principal de circulation.
- Instaurer une règle de densité (ou une limitation par rapport au nombre d’habitants)
- Interdire toute publicité lumineuse y compris éclairée par projection ou transparence dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants
ENSEIGNES
6. Des enseignes sur façade démesurées
Le Code de l’environnement impose une règle de pourcentage qui, sur de grands établissements, peut aboutir à des enseignes « hors normes »
À titre d’exemple, un bâtiment dont la façade mesure 100 m de longueur et 8 mètres de hauteur peut, en application des règles nationales, recevoir une enseigne de 120 m² !
Afin d’éviter les débordements que permettrait le projet de règlement dans sa version actuelle, il convient donc d’assortir la règle nationale d’un plafond ou surface maximale, indépendante de la seule règle de pourcentage.
Cette limitation aurait pour effet de favoriser un exercice plus équilibré et « serein » de la concurrence entre activités, notamment éviter que des dispositifs surdimensionnés ne portent préjudice sur ce plan aux activités dont les enseignes sont d’une surface plus réduite.
Préconisation de Paysages de France :
Limiter à 6 m² pour chaque façade supérieure à 50 m²
Limiter à 4 m² pour chaque façade inférieure à 50 m²
Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
81
Le comité de pilotage n’a pas interdit totalement les enseignes numériques car cette disposition est illégale. Toutefois, ces enseignes ont été réduites en
7. Des enseignes lumineuses détournées à des fins
publicitaires
L’article L. 581-3 du Code de l’environnement stipule que « Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.»
Dès lors que l’activité d’une entreprise ou d’un commerce cesse, toute enseigne qui reste allumée se transforme de fait en publicité. Tout comme on ferme un robinet après usage ou on éteint en sortant d’une pièce, les enseignes devraient logiquement être éteintes en dehors des heures d’ouverture.
La règle d’extinction proposée (21 h – 7 h) ne limite qu’à la marge le gaspillage énergétique. De plus, cela ne correspond à aucune nécessité des établissements commerciaux, ni à aucun besoin des consommateurs.
Préconisation de Paysages de France :
Imposer l’extinction des enseignes lumineuses de la fermeture de l’établissement à l’ouverture.
8. Enseignes numériques : énergivores, agressives
et accidentogènes
Le RLPi autoriserait en ZP4 des enseignes numériques de 6m2 scellées au sol et sans limite de surface autre que la règle de pourcentage définie par le Code de l’environnement pour les enseignes sur façade (voir paragraphe n°6).
Or, les enseignes numériques, diffusant des images fixes ou animées, qu’elles soient murales ou au sol, sont considérés par les professionnels comme ayant le plus fort impact sur leur environnement. Leur effet sur l’ambiance paysagère des lieux, et cela à grande distance, n’est plus à démontrer.
Leur "agressivité", du fait notamment de la puissance lumineuse diffusée et d’éclairs (flashes) intermittents tout particulièrement en fin de journée ou en soirée selon les saisons, est considérable. Il n’est donc pas étonnant qu’une étude conduite dans le Douaisis fasse état d’un « impact visuel de 700 % plus important qu’un dispositif traditionnel. »
Ils aggravent en outre, et cela de façon très importante, la pollution du ciel nocturne. Ce sont également, de très loin, les dispositifs les plus accidentogènes. Ils sont enfin une cause de gaspillage énergétique d’autant plus choquante que ce gaspillage prend une allure ostentatoire.
Diffusant des messages mobiles, animés et renouvelables en permanence, ils jouent désormais le rôle de publicités démultipliées, notamment sur l’emprise de certaines grandes et moyennes surfaces commerciales.
Pour toutes ces raisons, nombre de communes interdisent purement et simplement sur l’ensemble de leur territoire les enseignes numériques.
Préconisation de Paysages de France :
Interdire les enseignes numériques.
A défaut, les limiter à 1 m² quel que soit le type d’enseigne (sur façade ou scellée au sol)
Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
82
surface et limitées à la seule ZP4. La plage d’extinction a été fixée entre 22h et 7h pour faciliter l’application du règlement. Cela évite une dépendance aux horaires de chaque commerce qui rende complexe l’application du RLPi.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
83
Le comité de pilotage a pris en compte la demande sur les enseignes temporaires afin de préserver les paysages et éviter un développement de ce type de dispositif. Le comité de pilotage précise que ces enseignes n’avaient
9. Des enseignes scellées au sol inutiles
Les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du fait notamment des matériaux et des couleurs utilisés.
Étant scellés au sol, ces dispositifs impactent fortement le paysage même lorsque leur surface est contenue.
Leur utilité n’est nullement avérée, ces derniers pouvant même avoir des effets pervers :
- En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur le bâtiment où s’exerce l’activité.
- En provoquant un effet de surenchère entre les acteurs économiques et en défavorisant les activités qui ne peuvent se signaler par une enseigne au sol, ce qui va très exactement à l’encontre d’un exercice équilibré de la concurrence.
La limitation à 6 m² est nettement insuffisante pour contrer les effets négatifs de ces dispositifs.
Préconisation de Paysages de France :
Interdire les enseignes scellées au sol, sauf si l’enseigne sur façade n’est pas visible de la voie publique.
10. Des enseignes temporaires à réglementer
Le code de l’environnement ne fixe aucune limite de surface pour les enseignes temporaires sur façade signalant des opérations exceptionnelles de moins de trois mois (ainsi que des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique).
Du fait de ce vide juridique, les enseignes temporaires sur façades peuvent donc atteindre des surfaces considérables.
Et rien n’interdit de recouvrir la totalité des façades.
À raison de quatre « opérations exceptionnelles » par an, il est donc possible d’installer 12 mois sur 12 des enseignes qui, sur certains bâtiments, peuvent être gigantesques.
Cette possibilité permet ainsi de contourner la réglementation applicable aux enseignes permanentes.
Il convient donc de prévoir de mesures d’encadrement pour ce type d’enseignes.
Préconisation de Paysages de France :
Appliquer à ces enseignes les dispositions des enseignes permanentes correspondant à la zone dans laquelle elles sont installées.
11. Des enseignes temporaires qui durent….
Les enseignes temporaires de plus de 3 mois réservées aux opérations immobilières ont un impact particulièrement élevé sur le paysage.
En effet, elles ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supporte (donc peuvent le couvrir entièrement), peuvent être installées sur toiture (60 m² Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
84
pas « été oubliées » contrairement à ce qu’affirme l’association. En effet, le titre sur les enseignes du règlement indique bien que les secteurs hors
agglomération sont concernés par les règles proposées. Le comité de pilotage n’a pas retenue la demande d’interdiction des enseignes scellées au sol car celle-ci est trop restrictive telle que proposée et inadaptée au contexte local.Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 s L O7
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
85
maximum) ou atteindre 12 m² lorsqu’elles sont scellées au sol.
Ces enseignes dites "temporaires" restent dans les faits souvent en place bien au- delà de la durée des opérations qu'elles signalent, devenant ainsi pratiquement des panneaux publicitaires.
Or, le projet en l’état actuel ne prévoit aucune mesure concernant ce type de dispositif.
Préconisation de Paysages de France :
Appliquer à ces enseignes les dispositions des enseignes permanentes correspondant à la zone dans laquelle elles sont installées.
12. Les enseignes hors agglomération oubliées
Les enseignes hors agglomération ont été exclues du projet (ou tout simplement oubliées), autorisant ainsi les dispositions les plus laxistes du Code de l’environnement : enseignes scellées au sol de 6 m² , enseignes de moins de 1 m² sans limitation de nombre, enseignes sur toiture jusqu’à 60 m² !, enseignes sur façade et numériques pouvant atteindre des surfaces hors norme, avec une règle d’extinction nocturne de 1 h à 6 h.
Alors que ces établissements situés en zone rurale devraient faire l’objet d’une attention toute particulière, ce serait au contraire ceux qui pourraient polluer le plus !
Préconisation de Paysages de France :
Appliquer à ces enseignes les dispositions concernant les enseignes en agglomération.
13. Des dispositifs que la collectivité est enfin en
droit de réglementer
Le Grenelle de l’environnement avait encadré les publicités et enseignes numériques, nouveaux dispositifs n’existant pas lors de l’instauration de la loi de 1979.
Malheureusement, les mesures prises ne concernaient que la publicité extérieure et de nombreux annonceurs et enseignistes s’étaient engouffrés dans le vide réglementaire concernant les publicités et enseignes placés derrière une vitrine, provoquant une levée de boucliers de la part de nombreux habitants et communes qui ne disposaient d’aucun moyen pour lutter contre ces dispositifs.
Il était ainsi possible de plaquer un panneau numérique contre la vitrine d’un établissement, sans limite de surface (hormis celle de la vitrine), sans limite de luminosité, non soumis aux règles d’extinction du RLP et cela sur tout le territoire de la commune.
La loi Climat et résilience promulguée le 22 août 2021 donne dorénavant la possibilité aux collectivités de se prémunir contre ce genre de dispositif (article L 581-14-4 du Code de l’environnement), avec effet immédiat.
Pour des questions d’économies d’énergie, de pollution lumineuse et d’atteinte au cadre de vie, le simple bon sens ne peut que bannir ces panneaux numériques.
Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
86
Le comité de pilotage n’a pas retenue les propositions ci-dessus car elles sont juridiquement impossibles en l’état actuel du droit. En effet, la loi permettant de règlementer les publicités, enseignes et préenseignes à l’intérieur des
Préconisation de Paysages de France :
- Interdire les publicités placées à l'intérieur des vitrines
- Interdire les enseignes numériques, autoriser uniquement celles éclairées par projection ou transparence, limitées à 1 m²
- Adapter en conséquence le rapport de présentation
Grenoble, le 15 juillet 2024
Jean-Marie DELALANDE, président de Paysages de France
Paysages de France 5, place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE
06 32 04 49 19 contact@paysagesdefrance.orgEnvoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
87
vitrines ne permet pas de les interdire mais seulement de les limiter (ce que propose le projet de RLPi).Envoyé 2 pres 18/12/2025
Reçu rares 18/12/2025 RC
Publié le 18/12/2025 2
_212-D ID : 074-247400740-20251215-2025 D
Le
maire
a fait
le tour
des
EHPAD
pour
présenter
ses
vœux
aux
résidents
Page
5
-Hotxio des
Savoie
-N°1310
: 25
janvier
2024
Municipalité
88
Annexes
Articles de presse parus sur le RLPiReçu en préfecture le 18/12/2025
2 SL
1215-2025 DEL _212-DE
|
N'ISI1
- 20 join 2024
- Hebdo des Savoie
- Page 4
PRE TT
TEE
RE HA pote
je! lñ
, l di ui
de. | | | Bb “ur h 1 "is TE il fl
Es hdi | Hi Et | 4 ji L a le so foi its us jeï
js M ù il ja it
Venez
participer
à
l'élaboration
du
‘èglement
ocal
de
‘ublicité
ntercommunal
Réunion Publique de
présentations
des
orientations,
|
ne
Epson
”26
juin
20247
à partir
de
18h
Sin.
89Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
SLGT Publié le 18/12/2025
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
D
EE mo
e
_
1
s ji il
n il hsji
M: : jh Fa FU fe 3°
LU , ni UE
_ L'32 +
8 5.
fil il la E
1 Lu Ù a
Page
5 :
Hot
des
Savoie
- M°1SI1
- 20
juin
2004
90Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 SL
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
8 | Actu locale Chéran - Albanais ver 2 jun 2084 .
_. > Fier e Foothall :
« De nombreux travaux vont débuter meme
ou se poursuivre cet été »
trepris cet été. Nous allons
égaleesent nettoyer Le patés de
la mairie », expliquent les res-
ponsables, avant
« Nous voulons entretenir
ville afie
d'éviter de plus gros travaux
par la sure »,
photosoltaiques
sur Le toit du centre
technique municipal
Mais d'autres projets vont
éxaleeneat dure mis en œuvre
cet été : « La rénovation des
Foto Le DIL/AH.
traitement acoustique de
le gyar
nase du Champ du Comte, et
certaines salles de la Maison
des motions»
Côté associations justeanent,
la burvette du rugby va béméts-
cher d'une réfection dis sol, La
die, et be sol de la scène du Quai
des arts est en cours de réfiec-
tion et va bénéficier d'un re-
lemping.
Au niveau énergie, les élus
Serge Bernard-Granger
chantier de la rue des Écoles. qui sera terminé fin août.
ont décidé de mettre en place
des photovoltaiques
DRE ue tite
municipal. « Ces panneaux
pourromt fournèr l'épergie né-
cessaire à 70 foyers. Nous ré
fléchissons à faire de même
sur Les toits du gymaase Mone-
-
ry et du boulodromte »
Au point de vue voiries,
« nous avons un budget de
retenu. Les travaux du pre-
mier gtratoire, dit d'Hyper U,
devraient débuter fin 2024/
Le bâtiment Grand Pierre va
l'opération autour de la rue
des Écoles et de la place Saimte-
Fins sera à la tète
de La réserve du GFA la saison
prochaine. Phoëu GE A Rurenly
Vallèren
"7
91Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 S’ L
Publié le 18/12/2025 O
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
-
Le Dauphiné Libéré
Vendredi 21 juin 2024
nd mt
à la consultation de
rm à ps
bleue) avec l'ensemble du bureau constitutif Pcéo Le DELA
Actu locale Chéran - Albanais |
palité, Cette soûrbe nous à per:
is de présenter pos objectifs
Vaulx :
Les CEI et CE2 à la découverte
des volcans d'Auvergne
grâce à ba Région paxer be dépla-
Alby-sur Chéran e Fête de La musique
ce vendredi : le programme
la Fête de La musique est À
méo ce vandredi 2 juin. À 18 heures Le chante Le Rhoer-
RE SES
Les Échos du
92Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 18/12/2025 S LG
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
Aller au contenu | Accæll| Alde| Pianduste| Nouscontacter| Flux RSS | ce
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Un tenitoine d'équilibre :
enlre perermance DA qualité de vie
Vous êtes dans : Accueil > Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat > Urbanisme > Règlement local de publicité
TRANSPORT ET MOSILITÉS intercommunal
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
PROXTS
ENVIRONNEMENT
La Communauté de Communes engage l'élaboration d'un Règlement local de = V publicité intercommunal. Retrouvez les information sur ce nouveau projet.
Qu'est-ce qu'un règlement local de publicité
UE M | intercommunal ? À quoi sert-il ?
SAVOIE En France, l'affichage extérieur est réglementé par le Code de l'environnement. Ce règiement
ECONOMIE national peut être complété par un Règiement local de publicité (RLP) pour prendre en compte des spécificités locales, dans un objectif de préservation du cadre de vie. TOURISME SPORT CULTURE Le Règlement local de publicté Intercommunal (RLPI) est un outil de planification eee ses intercommunal de l'affichage publicitaire. 1l règlemente Le localisation, les formats et l'implantation des disposRiés publictaires qu'ils soient installés sur l'espace public ou sur des so terrains privés.
R LPO Quels sont les dispositifs publicitaires extérieurs Rogement Local de Pubixhe iréercomeansi encadrés ?
ETUDES ET TRAVAUX
« Les publicités, destinées à informer le public ou attirer son attention.
« Les pré-enseignes, indiquent le proximité d'un immeuble où s'exerce l'activité déterminée.
s Les enseignes, apposées sur un immeuble (ou un terrain) où s'emerce l'activité signalée.
Le fur ALPI s'appliquera sur l'ensemble du territoire intercommunal mais plus particulièrement sur des secteurs identifiés
dans le cadre du disgnostic.
D fxera, par zone, des règles plus restrictives que les prescriptions de la réglementation nationale, en tenant en tenant compte des spécifichés de chaque socteur.
A l'issue de cette procéduwe, le ALP sera annexé au PLU et sera opposable aux tiers
L'élaboration du RLPI sur le territoire
La Comemmauté de Communes à prescré l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPT) le 26 septembre 2022
por délibération n° 2022 DEL _142.
ACCES DIRECTS
2 2022 DEL. 142 SIGNEE prescription RLPI (pdf - 1,94 Mo)
2 (edf - 1.39 Mo)
Peur l'accompagner dans cette démarche de peojet, la communauté de communes à recruté un prestataire. Les travaux ont
démarré avec la Phase Disgnostic en mai 2023,
Phase "Diagnostic"
93
Captures d’écran du site Internet du 10 juillet 2024Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025 S? L
Publié le 18/12/2025 O
ID : 074-247400740-20251215-2025 DEL 212-DE
DURS DS PURGE PARQUET ASSACNET OR (7 DE LA COMMEC DEN 6
DEPARTEMN NULS DE LA MATE DS PAGES (7 ES JUL CIS
Le ALPI, un projet partagé et concerté
Le diagnostic du RLPI réalisé par le bureau d'étude GO PUB CONSEIL à été validé par le comité de pilotage en réunion du 9 octobre 2023.
Vous trouverez en cliquant ici la synthèse du diagnostic présenté lors de cette réunice.
La construction du RLPI s'effectue en concertation avec les élus des 17 communes, les habitants du territoire et les partenaires impliqués dans la démarche, afin de recueillir leurs attentes et leurs propositions pour alimenter La réflexion et enrichir le projet.
Pour foire part de vos remarques, avis et propositions VOUS POUVEZ :
« Écrire dans le registre d'observation mis à votre disposition ms Plte Amdnagemnent et Urbanisme à la Communauté de Comsrnnes Rumäly Terre de Savoie stuée 3 place de manutscture à Rumity ;
« Formuler vos observations par vole postale à l'attention de M. le Président de la Comwmnauté de Communes Rrrdly Terre de Savoie ;
» Formuter vos observations par vole étectronique à l'attention de M. le Président de le Communauté de Communes Ruemity Terre de Savoie via l'adresse suivante : [2 doifrumily-2erredesnvoie.fr - »
Pour découvrir l'outil RLPI cliquez ici 4
Communauté ée Communes Rumilly Terre de Savoie Pôle Aménagement du Territoire et Urbanisme
3 Pace de la Mandacture
EP 69 74152 Rumäty
Tét : 04 50 O1 87 00
Mail: | doGnumy-terrecdesreote.fr
Partager cette page ÆŒj rever [7] meme 4 cooge
ED Générer en POF D otre © trorimer D Hat de page
Commnmté de Communes Rurrähy Terre de Srvoie - 3, place de la Manutacture EP 69 - 74152 Rue Codex - France Jétéohons : 04 50 01 87 00
94