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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Justice et droit, Investissement et développement économique, Éducation,
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
Textes de référence : Articles L1414-2, L1414-3, L1414-4 et L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Préambule : Le Code de la Commande Publique n’évoque pas les règles de composition et de fonctionnement de la CAO. Ces dernières relèvent uniquement des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. Cependant, aucune disposition particulière concernant les convocations, l’ordre du jour, les remplacements n’est prévue. Par conséquent, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre fixe ses propres règles dans un règlement intérieur.
Article 1 : Composition de la CAO
1.1 Présidence
Le Président de la Communauté de Communes est le Président de la Commission d’Appel d’Offres (CAO).
Lorsque le Président de la CAO ne peut être présent, il ne peut pas se faire représenter par un membre de la CAO (CAA de Lyon, 20 novembre 2003, N° 98LY00752). A ce titre, un conseiller communautaire ou un autre représentant habilité à signer les marchés peuvent recevoir délégation pour présider la CAO par arrêté du Président (cet arrêté peut être permanent). Cette désignation ne peut intervenir parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.
1.2 Composition
➢ Membres à voix délibérative : La commission est composée du Président ou de son représentant, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l’assemblée délibérante, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Seuls les membres élus ont voix délibérative.
Les fonctions de membres de la commission sont incompatibles avec celle de prestataire direct ou indirect de l’objet du marché.
➢ Membres à voix consultative
Peuvent participer à la CAO, avec voix consultative :
- les agents du Service de la Commande Publique,
- les agents des services compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation,
- le maître d’œuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux ou de la prestation. Les membres cités ci-dessus sont désignés par le Président de la CAO.
Par ailleurs sont systématiquement invités par le Président de la CAO :
- le comptable de la collectivité,
- un représentant du ministre chargé de la concurrence,
- des personnalités en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet du marché.
Date de transmission de l'acte: 07/05/2026
Date de reception de l'AR: 07/05/2026
080-200070936-DE_2026_084-DE
A G E D ILes éventuelles observations du comptable ou du représentant du Ministre de la concurrence seront annotées au procès-verbal de la CAO.
Article 2 : Compétence obligatoire de la CAO
Conformément à l'article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer tous les marchés conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, sauf en cas d'urgence impérieuse. De plus, tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %, est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la Commission d'Appel d'Offres.
Article 3 : Fonctionnement de la CAO
3.1 Convocation de la CAO
Les convocations de la CAO sont adressées par courriel, au moins cinq jours francs avant la date prévue de la réunion. Est joint à la convocation, l’ordre du jour prévisionnel de la réunion. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu’au jour de la réunion de la commission.
3.2 Quorum
Les membres de la CAO (Président et membres titulaires ou suppléants présents en remplacement d’un ou plusieurs titulaires) ont voix délibérative. Ils participent à la décision de la CAO. En cas de partage égal de voix, le Président a voix prépondérante. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents pour la tenue de l’ensemble de la réunion. Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 personnes au total). Les membres suppléants présents, en remplacement d’un membre titulaire, sont comptés dans les vérifications du quorum. Si après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. En l’absence du Président de la commission, la réunion ne peut avoir lieu.
3.3 Rédaction du procès-verbal
Un procès-verbal des réunions de la CAO est dressé et signé par les membres ayant voix délibérative présents, les membres ayant voix consultative invités par le Président, ainsi que le comptable public et le représentant du ministre en charge de la concurrence lorsqu’ils sont présents. Le secrétariat de la séance est assuré par un agent de la direction de la Commande Publique. Celui-ci établit le procès- verbal des séances.
Article 4 : Séance à distance
Il sera possible d’organiser des séances de CAO par le bais de réunions organisées à distance, conformément à l’article L1414-2 du CGCT.
Date de transmission de l'acte: 07/05/2026
Date de reception de l'AR: 07/05/2026
080-200070936-DE_2026_084-DE
A G E D IArticle 5 : Réunion non publique
Les réunions de la CAO ne sont pas publiques. Les candidats au marché ne peuvent donc pas y assister.
Article 6 : Confidentialité
Les membres de la commission sont tenus au secret : leur devoir de réserve s’étend à l’ensemble des informations dont ils sont destinataires et aux débats auxquels ils participent. Les rapports d’analyse ne doivent pas être communiqués.
Article 7 : Remplacement d’un membre de la CAO
Les suppléants ont uniquement vocation à remplacer temporairement les membres titulaires de la CAO. La présence d’un suppléant est admise au sein de la commission dès lors qu’un titulaire est absent. Si les deux sont présents, seul le titulaire peut voter et signer le procès-verbal. De manière à respecter l'expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée dans le cadre de la CAO, un suppléant ne peut remplacer un titulaire que dans la mesure où il appartient au même courant d’expression.
Article 8 : Remplacement des membres titulaires par les membres suppléants en cas d’indisponibilité permanente d’un membre
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier membre suppléant retenu. Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
Article 9 : Déroulement de la CAO
Préalablement aux débats, l’agent de la direction compétente qui fait l’objet de la consultation présente le dossier et notamment les critères de sélection mis en œuvre. Il donne lecture du rapport d’analyse, et les appréciations portées sur les candidatures et les offres ainsi que le classement qui en découle, afin que les membres de la CAO puissent se prononcer en toute connaissance de cause. Ce rapport présenté doit indiquer les raisons qui ont amené l’acheteur à éliminer une candidature ou une offre, irrégulière, inacceptable, inappropriée ou anormalement basse.
Date de transmission de l'acte: 07/05/2026
Date de reception de l'AR: 07/05/2026
080-200070936-DE_2026_084-DE
A G E D I