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Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil 87 2018 064 recueil des actes administratifs (3)
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil 87 2018 064 recueil des actes administratifs (3))
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°87-2018-064
PUBLIÉ LE 27 JUILLET 2018Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87
87-2018-07-20-001 - Arrêté fixant la composition et le fonctionnement du comité
départemental d'expertise des calamités agricoles de la Haute-Vienne (4 pages) Page 3
87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à
l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de
Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE (26 pages) Page 8
87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à
l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et
appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE (22 pages) Page 35
87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à
l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier,
commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune (12 pages) Page 58
87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à
l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et
appartenant au Département de la Haute-Vienne (12 pages) Page 71
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE
87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 (8 pages) Page 84
Préfecture de la Haute-Vienne
87-2018-07-05-003 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière. (1 page) Page 93
87-2018-07-05-004 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière. (1 page) Page 95
87-2018-07-25-001 - Arrêté portant délégation de signature pour les 4 et 5 août 2018 à M.
Georges SALAÜN, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne (1 page) Page 97
Prefecture Haute-Vienne
87-2018-07-26-001 - Arrêté Préfectoral modificatif accordant la Médaille d'Honneur du
Travail, promotion du 14 juillet 2018 (2 pages) Page 99
2Direction Départementale des Territoires 87
87-2018-07-20-001
Arrêté fixant la composition et le fonctionnement du
comité départemental d'expertise des calamités agricoles
de la Haute-Vienne
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-20-001 - Arrêté fixant la composition et le fonctionnement du comité départemental d'expertise des calamités agricoles de la Haute-Vienne 32
EX VW Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
direction départementale
des territoires
Service économie agricole
dossier suivi par : Christine SAINT-MARTIN
tél. : 05 55 12 91 33 - fax : 05 55 12 90 99
courriel : christine.st-martin@haute-vienne.gouv.fr
ARRÊTE
fixant la composition et le fonctionnement du comité départemental d'expertise des
calamités agricoles de la Haute-Vienne
Le préfet de la Haute-Vienne
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n°2010-874 du 27 juillet 2010 et
notamment son article 26 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (CRPM), notamment son chapitre ler du titre VI du livre III
de la partie réglementaire ;
Vu les articles D361-13 à D361-18 du CRPM relatifs au comité départemental d'expertise ;
Vu les articles R133-3 à R133-15 du code des relations entre le public et l’administration, à
l’exception de l’article R133-9 ;
Vu le décret n°90-187 du 28 février 1990, modifié, relatif à la représentation des organisations
syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation et
d'indemnisation des calamités agricoles ;
Vu le décret n°2012-81 du 23 janvier 2012 fixant les conditions d’intervention de la première
section du fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël LE MEHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-20-001 - Arrêté fixant la composition et le fonctionnement du comité départemental d'expertise des calamités agricoles de la Haute-Vienne 4Vu le décret n°2016-1611 du 25 novembre 2016 relatif au comité national de gestion des risques en
agriculture, aux comités départementaux d’expertise et à la procédure de reconnaissance des
calamités agricoles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°87-2017-12-22-051 du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations
syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains
organismes ou commissions agricoles de la Haute-Vienne ;
Considérant la proposition de la coordination rurale de la Haute-Vienne du 22 décembre 2017 au
titre d’organisation syndicale représentative relevant des dispositions de l’arrêté préfectoral n°87-
2017-12-22-051 sus-mentionné ;
Considérant la proposition de la confédération paysanne de la Haute-Vienne du 11 janvier 2018 au
titre d’organisation syndicale représentative relevant des dispositions de l’arrêté préfectoral n°87-
2017-12-22-051 sus-mentionné ;
Considérant la proposition des jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne du 15 juin 2018 au titre
d'organisation syndicale représentative relevant des dispositions de l’arrêté préfectoral n°87-2017-
12-22-051 sus-mentionné ;
Considérant la proposition de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de
la Haute-Vienne du 21 juin 2018 au titre d’organisation syndicale représentative relevant des
dispositions de l’arrêté préfectoral n°87-2017-12-22-051 sus-mentionné ;
ARRÊTE
Article 1°": Abrogation
L'arrêté n°87-2017-04-12-001 du 12 avril 2017 portant nomination des membres du comité
départemental d’expertise des calamités agricoles est abrogé.
L’arrêté modificatif n°87-2017-05-23-002 du 23 mai 2017 de l’arrêté n° 87-2017-04-12-001 est
abrogé.
Les deux arrêtés préfectoraux sus-mentionnés sont abrogés et remplacés par les dispositions du
présent arrêté.
Article 2: Composition du comité départemental d’expertise de la Haute-Vienne
Le comité départemental d'expertise (CDE) comprend, sous la présidence du préfet ou son
représentant :
— le directeur départemental des finances publiques ou son représentant (article D361-13-1° du
CRPM),
— le directeur départemental des territoires ou son représentant (article D361-13-2° du CRPM),
— le président de la chambre départementale d’agriculture de Haute-Vienne ou son représentant
(article D361-13-3° du CRPM),
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-20-001 - Arrêté fixant la composition et le fonctionnement du comité départemental d'expertise des calamités agricoles de la Haute-Vienne 5— un représentant de chacune des organisations syndicales agricoles d’exploitants agricoles à
vocation générale habilitées en application de l’article R514-39 du CRPM (article D361-13-4° du
CRPM) : — +”
| Organisation syndicale agricole | Titulaire Suppléant [ Î Coordination rurale de la Haute-Vienne | M. Dominique NADAUD M. Joseph DEKKERS
Confédération paysanne | M. Frédéric LASCAUD M. Laurent DESLIAS de la Haute-Vienne | |
Jeunes agriculteurs | M. Jean-François DUBAUD M. Nicolas LATOUR de la Haute-Vienne | »
Fédération départementale |
| des syndicats d’exploitants M. Boris BULAN M. Claude SOUCHAUD | agricoles de laHaute-Vienne Co | D! CCS = =.
— une personnalité désignée par la fédération française des sociétés d’assurances (article D361-13-
5° du CRPM) :
| Organisation Titulaire h Suppléant
| Mutuelle de L M. Hubert MARCEL | M. Laurent MICAELLI _Poitiers assurances ES EE
— une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort
desquelles se trouve le département (article D361-13-6° du CRPM) :
Organisation Titulaire Suppléant
Groupama | M. Nicolas COUDERT | Mme Sylvie LE MASSON
— un représentant des établissements bancaires présents dans le département (article D361-13-7° du CRPM) :
| Organisation L Titulaire L Suppléant
Caisse régionale de crédit | agricole mutuel du centre ouest | M. Emmanuel RABAUD | Mme Christine MARQUIS
+
Article 3 : Durée du mandat des membres du CDE de la Haute-Vienne
Les membres du comité départemental d’expertise ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une
durée de trois ans. Le mandat des membres du CDE peut être prorogé, dans la limite d’un an, par
arrêté préfectoral.
Article 4 : Fonctionnement du CDE de Ia Haute-Vienne
Le CDE se réunit sur convocation du préfet et délibère si le quorum est atteint.
Le CDE est l’instance départementale consultative créée pour la procédure des calamités agricoles.
Ses missions sont dédiées exclusivement au champ des calamités agricoles. Les membres du CDE
ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui est en
objet.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-20-001 - Arrêté fixant la composition et le fonctionnement du comité départemental d'expertise des calamités agricoles de la Haute-Vienne 6Le CDE fonctionne dans les conditions prévues par les articles R133-3 à R133-15 du code des
relations entre le public et l’administration, à l’exception de l’article R133-9 (mandat).
Les membres suppléants ne siègent au CDE que dans la mesure où le membre titulaire en est
empêché. Il appartiendra au membre titulaire empêché d’organiser son remplacement en faisant
appel à son suppléant.
Pourra être appelée à participer aux travaux du CDE avec voix consultative, toute personne
qualifiée pour l’étude des questions relevant des attributions du CDE de la Haute-Vienne.
Le secrétariat du CDE est assuré par la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Article 5 : Voies et délais de recours
Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent s’exercer dans un délai de deux mois, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Limoges, dans un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs,
ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique, à compter de la réponse ou du rejet implicite de
l'autorité compétente.
Article 6 : Exécution et diffusion
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
0 juil 2018
Le préfet,
Raphaël LE MÉHAUTÉ
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-20-001 - Arrêté fixant la composition et le fonctionnement du comité départemental d'expertise des calamités agricoles de la Haute-Vienne 7Direction Départementale des Territoires 87
87-2018-07-12-002
Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829
situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et
appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 8EE Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
Direction départementale
des territoires
Service eau environnement forêt risques
Unité eaux — milieux aquatiques
dossier suivi par : Marylène HENRION
tél. : 05.55.12.90.51 - fax : 05.55.12.90.69
courriel : ddt-etangs(@haute-vienne.gouv.fr
Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
relatives à l’exploitation au titre du code de l’environnement
d’un plan d’eau antérieur à 1829, à Cieux
Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et
suivants du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L214-6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1977 inscrivant le site des « Monts de Blond » sur la
liste des sites pittoresques du département de la Haute-vienne ;
Vu l'arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de
plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article
R.214-1 du code de l'environnement :
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du
code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 1° avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature
annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 9Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’ Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le schéma d'aménagement des eaux du bassin de la Vienne approuvé par arrêté inter-
préfectoral du 8 mars 2013 ;
Vu la lettre de la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne en date du 21
février 2011, valant reconnaissance d'existence du plan d’eau ;
Vu l'extrait du cadastre napoléonien ;
Vu le dossier présenté le 6 octobre 2011, complété en dernier lieu le 24 janvier 2018, par
M. Mme Jean et Dominique LAPUELLE demeurant 615 chemin des Rouquies — 31660
Buzet-sur-Tarn, relatif à l'exploitation et la mise aux normes d’un plan d’eau existant établi et
en eau avant le 15 avril 1829 :
Vu l'avis tacite de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique saisie sur le dossier le $ décembre 2017 ;
Va l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté, en dates du 7 mai 2018 puis du 29 juin 2018 ;
Considérant que conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, le préfet
peut fixer par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments
mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires :
Considérant l'incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de
réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu
aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le
maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les
ouvrages de décantation ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l'écoulement des crues, qu'il en résulte un
risque en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d'aménager des ouvrages
évacuateurs de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant que le diagnostic présenté par le pétitionnaire le 29 juin 2018 préconise le
maintien de certains arbres sur la chaussée de l’étang ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les
prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article
L.211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 10ARRÊTE
Section I — Déclaration
Article 1-1 - Il est donné récépissé de la déclaration, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du
code de l’environnement, présentée par M. Mme Jean et Dominique LAPUELLE
concernant la mise aux normes et l’exploitation au titre des dispositions de
l’article L.431-7 du code de l’environnement de leur plan d’eau de superficie
0,11 ha, établi en dérivation du ruisseau du Grand Etang, situé au lieu-dit
Lavalette Nord dans la commune de Cieux, sur la parcelle cadastrée section C
numéro 363, enregistré au service de police de l’eau sous le numéro 87006256.
Article 1-2 - Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique | Intitulé Régime es CE PRLDHONS générales correspondants
[...] prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : |. . | Arrêté du 11 septembre 1.2.1.0 nu. s . . Déclaration
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 2003
000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du
plan d'eau
Plans d’eau, permanents ou non : ac | . . , - . . | Arrêté du 27 août 1999 3.2.3.0 2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais Déclaration |" TEE" 27 408
pee | modifié inférieure à 3 ha
32.70 Piscicultures d eau douce mentionnées à l’article L431-6 Déclaration | Arrêté du 1° avril 2008
du code de l’environnement
Section [I — Prescriptions techniques
Article 2-1 - Prescriptions générales : Le déclarant devra respecter les prescriptions
générales définies dans les arrêtés ministériels sus-mentionnés, joints au présent
arrêté.
Article 2-2 - Prescriptions spécifiques : Le déclarant est tenu de respecter les engagements
figurant au dossier déposé dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions
des arrêtés ministériels sus-mentionnés ni à celles du présent arrêté. Il devra
respecter l’arrêté ministériel du S septembre 1977 sus-visé et restituer l'aspect
visuel et paysager du site après travaux. Également, il devra :
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent
arrêté :
* Mettre en place des grilles aux alimentations et exutoires de la pisciculture (cf.
article 3-1) ;
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
Réaménager la prise d’eau sur le cours d’eau comme prévu au dossier définitif
(cf. article 4-7) ;
Rétablir une revanche d'au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux (cf.
article 4-1);
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 11* __ Supprimer les arbres, arbustes, ronces, encore éventuellement présents sur le
barrage en tenant compte du diagnostic présenté le 29 juin 2018 et réparer les
fuites observée sur la chaussée (cf. article 4-1) ;
+ Présenter au service de police de l’eau, pour accord avant mise en œuvre, le
protocole des travaux prévus pour l'effacement du plan d’eau à l’aval
immédiat sur la parcelle cadastrée section C numéro 359, puis réaliser cet
effacement :
+ Avant toute vidange, remettre en état le bassin de pêche (cf. article 4-5) et
mettre en place le dispositif de rétention des vases à l’aval du plan d’eau sur la
parcelle cadastrée section € numéro 359 (cf. article 4-3) ;
+ Réaliser la première vidange en majeure partie par pompage ou siphonnage
(cf. section V) ;
* Mettre en place un système d’évacuation des eaux de fond (cf. article 4-2)
Le détail de ces prescriptions figure aux sections 3, 4 et 5 du présent arrêté. À l’issue de la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l'autorisation de remettre en eau.
Article 2-3 - Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1% avril 2008 sus visé, l'exploitant
prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage et de protéger ses installations et [e milieu environnant en cas
d'inondation.
Article 2-4 - Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les
délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article
L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l'ouvrage, à
savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des
conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du
propriétaire.
Article 2-5 - Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet (service de
police de l’eau), par écrit, avant sa réalisation, conformément aux dispositions de
l’article R.214-40 du code de l’environnement.
Section ÎTI — Dispositions piscicoles
Article 3-1 - La pisciculture comporte à l'aval et à l’amont des grilles fixes et permanentes la
délimitant empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le
cours d'eau d'implantation.
La taille des mailles ou des ouvertures des grilles n'excède pas 10 millimètres de
bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de clôture
permanent au niveau de tous les dispositifs d'évacuation des eaux. Le nettoyage et
l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 3-2 - L'élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 12Article 3-3 - La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à
l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux
pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau [articles L. 432-
2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du
poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 3-4 - Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui
signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
Article 3-5 - Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement
(vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites.
Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement
interdites :
el'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
(poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes :
écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et
les écrevisses à pattes grêles),
l'introduction des espèces interdites en lère catégorie (brochet, perche, sandre et
black bass)
el'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans Les cours d'eau
français
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra
être suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 3-6 - L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de
pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence
d'autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant
à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit.
Conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement, il est interdit de
céder ou de vendre Le poisson à l'état vif en vue du repeuplement d’autres plans
d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture
agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations.
Article 3-7 - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Section IV - Dispositions relatives aux ouvrages
Article 4-1 - Barrage : le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à
assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une
revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera
rétablie et maintenue. Les fuites seront réparées et la chaussée renforcée si
nécessaire . Le permissionnaire devra limiter la pousse de végétation ligneuse ou
semi-ligneuse (arbres, arbustes, ronces ...) par un entretien régulier, en tenant
compte du diagnostic présenté le 29 juin 2018.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 13Article 4-2 - Évacuateur des eaux de fond : l'évacuation des eaux du fond sera réalisée par
une canalisation de diamètre 100mm aboutissant au déversoir. La prise d’eau sera
située à 50 cm environ au-dessus du dispositif de vidange. Le système devra être
calé et dimensionné de façon à évacuer la totalité du débit en régime normal.
Article 4-3 - Ouvrage de vidange : l’étang est équipé d’une vanne amont. Après validation
par le service de police de l’eau du projet d’effacement de l’étang aval situé sur la
parcelle cadastrée section € numéro 359, un bassin de décantation sera installé sur
cette parcelle pour retenir les vases lors des vidanges et des assecs du plan d’eau.
L'ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des
débits, l'évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.
Article 4-4 - Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une
surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le
débit maximal d’alimentation, tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-
dessus de la ligne des plus hautes eaux.. La surverse ne doit causer de désordre ni
à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site. Conformément aux
dimensions présentées dans le dossier déposé, lesquelles doivent permettre de
répondre aux exigences ci-dessus, le déversoir de crues présentera une profondeur
de 0,45 m après rehaussement pour une largeur de 1,00 m avec un radier suivant
une pente de 45 mm/m. Le déversoir de crue et son chenal d'évacuation devront
être entretenus et maintenus opérationnels en tous temps.
Article 4-5 - Pêcherie : les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de
tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter
leur passage dans le cours d'eau récepteur. À cette fin, un bassin de pêche doit être
maintenu en place en sortie de vidange. Ce dispositif permanent compte au
minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux est au maximum de
10 mm.
Article 4-6 - Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et
l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles, du barrage et des abords du plan
d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement,
en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être maintenue
suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou
souterraines environnantes.
Article 4-7 - Débit minimal : conformément au dossier, la prise d’eau dans le cours d’eau
sera réaménagée pour limiter le prélèvement vers l'étang à 1,8 L/s, de façon à
garantir le maintien d’un débit minimal dans le cours d'eau en tous temps. La
prise d’eau ne devra pas générer de seuil faisant obstacle à la libre circulation du
poisson dans le ruisseau du Grand Etang.
Section V — Dispositions relatives aux vidanges de l’ouvrage
Article 5-1 - L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins
une fois tous [es trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance
du permissionnaire.
Article 5-2 - Période. La vidange est autorisée du 1° avril au 30 novembre et ne devra pas
être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 14Le permissionnaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant
l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive
appropriée.
Article 5-3 - Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début
des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières
(sécurité, salubrité, etc) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger
l'ajournement de cette opération.
Article 5-4 - Suivi de l’impact. L'opérateur de la vidange maintiendra une surveillance
régulière des opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de
police de l’eau et au service départemental de l’agence française pour la
biodiversité. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée
momentanément s1 nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du
plan d’eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser
les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
ematières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
sammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (02) ne devra pas être inférieure à 3
milligrammes par litre.
À tout moment, les eaux de l'étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 5-5 - Le poisson présent dans le plan d'eau devra être récupéré de manière à éviter sa
dévalaison dans le cours d'eau, trié et géré conformément aux dispositions de la
section 3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-
12 du Code de l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 5-6 - Curage. S1 nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d'eau sera
effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non
inondable. Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et
des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments
toxiques qu'ils pourraient contenir.
Article 5-7 - Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30
septembre. Lors du remplissage, un débit minimal devra être maintenu dans le
cours d’eau aval conformément au dossier.
Section VI - Dispositions diverses
Article 6-1 - À toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la
police de l’eau et aux agents du service départemental de l'agence française pour
la biodiversité libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles
L.171-1 et suivants du code de l’environnement.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 15Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes
mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les
contrôles éventuels effectués par les services compétents, ne sauraient avoir pour
effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et
entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que
leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 — La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans
indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Lorsque le bénéfice en est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration
au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son
activité. Le préfet donne acte de cette déclaration.
Article 6-4 - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 - La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 - Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans
consécutifs, l'exploitant du plan d’eau devra en faire la déclaration au préfet au
plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut
décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande
d'autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de
l’environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du
plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels
qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de
prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 6-7 - Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la
sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les
milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non
compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet
d'un entretien régulier.
Article 6-8 - Recours. Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du
code de l'environnement :
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 16* par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L.211-1 et L.S11-1 du code de l’environnement, dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de
ces décisions ;
* par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l’admimistration pendant plus deux mois sur la demande de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les
deux mois suivant la réponse.
Article 6-9 - Publication et exécution. En vue de l'information des tiers :
Le maire de la commune de Cieux reçoit copie de la déclaration et du présent
arrêté, qui sera affiché à la mairie pendant un mois au moins. Ces documents et
décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Ils
sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six
mois au Moins.
Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information à la
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfête de Bellac et de
Rochechouart, le directeur départemental des territoires, le maire de Cieux le
commandant du groupement de gendarmerie départementale, le chef du service
départemental de l’agence française pour la biodiversité de la Haute-Vienne et les
agents du service de police de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au permissionnaire et
dont la copie sera adressée au président de la fédération de la Haute-Vienne pour
la pêche et la protection du milieu aquatique.
à Limoges, le 12 juillet 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le Chef du service
Eau, Environnement, Forêt et Risques
Eric HULOT
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 17Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 18Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des
rubriques 3.2.3.0 (2°} de la nomenciature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
NOR: ATEE9980255A
- Version consolidée au 8 janvier 2015
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le titre Il du livre 1l du code rural ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau,
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et l'arrêté
du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vue décret n° 93-747 du 29 mars 1993 modifié rélatif aux procédures d'autorisation et de déciaration
prévues à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les
prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°}, 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux
et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 1er mars 1999,
Arrête :
Chapitre ler : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l’article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à
déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 (2°), relatives à la création de plans d'eau de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent
arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature
précitée et d'autres législations.
Pour l'application des seuils fixés par la nomenclature, la surface de référence est la surface du plan d'eau,
où miroir, correspondant à la cote du déversoir s'il existe ou à celle du déversoir le plus bas ouvert en
permanence s’il en existe plusieurs. En l'absence de déversoir, la surface du plan d'eau est la surface de
l'excavation créée ou utilisée pour y stocker l'eau.
Lorsque plusieurs plans d'eau sont établis par un même maître d'ouvrage sur une même unité
hydrographique, à la même cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si l’ensemble est soumis
à autorisation ou à déclaration est la surface cumulée des divers plans d'eau, conformément à l'article 33-2
du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
NOTA :
L'article 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 est abrogé. Ses dispositions sont reprises sous l'article
R214-42 du code de l'environnement.
Article 2
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 août 2006 en vigueur le 4er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès
lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le
préfet en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 19En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l’activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de
déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation,
notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
41.2 1.0 relative aux prélèvements d'eau dans les cours d'eau ;
3 11.0 relative à la construction d'ouvrages dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à écoulement des crues ou à la continuité écologique ;
3 4.2 0 relative à la rectification du lit d'un cours d'eau ;
3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d'eau ;
3.2.6.0 relative aux digues ;
3.3. 1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais.
Article 3
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux
destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.
Chapitre Il : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation et de réalisation.
Article 4
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. , art. 4 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
La création d’un plan d'eau dans le lit majeur d'un cours d'eau ne doit pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles.
Le plan d'eau doit être implanté à une distance suffisante du lit mineur d'un cours d'eau pour éviter que le cours d'eau ne pénètre à l'intérieur du plan d'eau suite à l'érosion prévisible des berges, ne pas nécessiter
de travaux spécifiques de confortement ou de protection des berges du cours d'eau et enfin permettre le passage des matériels d'entretien du cours d'eau.
Cette distance d'implantation ne peut être inférieure à 35 mètres vis-à-vis des cours d’eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur et à 10 mètres pour les autres cours d’eau (la distance étant comptée
entre la crête de la berge du cours d'eau et celle de la berge du plan d'eau).
Article 5
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'étanchéité de la cuvette doit être suffisante pour maintenir le niveau normal du plan d'eau, en compatibilité avec le débit d'alimentation.
Si des digues sont établies, elles doivent l'être conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens (notamment dispositif d'ancrage de la digue,
dispositif anti-renards sur la conduite de vidange, décapage préalable de l'emprise, matériaux suffisamment étanches et compactés). Elles doivent comporter une revanche minimale de 0,40 mètre au-dessus des plus
hautes eaux et être protégées contre le batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n'y sera
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 20maintenue. Un fossé en pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, sera réalisé
si nécessaire afin de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l'aval.
Article 6
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le dispositif de prélèvement, quand il existe, doit être équipé de façon à réguler les apports dans la limite du
prélèvement légalement exercé et à pouvoir les interrompre totalement. Ce dispositif devra également
maintenir dans le cours d'eau le débit minimal prévu à l'article L. 432-5 du code de l'environnement.
Section 2 : Vidange, évacuation des crues et entretien.
Article 7
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 7 JORF 25 août 2006 en vigueur le er octobre 2006
À l'exception de ceux alimentés par {a nappe phréatique, les plans d'eau doivent pouvoir être entièrement
vidangés.
Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la surverse des
eaux de fond par le système du type moine ou tout procédé au moins équivalent, la limitation de départ des
sédiments. Îl doit également être suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage en
moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, et ceci en tenant compte
des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés
à l'aval.
Article 8
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art, 1, art. 8 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si des digues sont établies, elles doivent être munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier doit
être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une
crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni
aux biens et personnes situés à l'aval du site.
Les déversoirs de crue doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de
l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.
Article 9
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 9 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Outre le respect de l'article 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand elles existent
et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en
particulier aux eaux superficielles.
Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en état de fonctionnement.
La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux
superficielles ou souterraines environnantes.
La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner une
zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des sois et
des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent
contenir.
Article 10
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 10 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le plan d'eau doit être agencé pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors
des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 21Section 3 : Dispositions diverses.
Article 11
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les eaux restituées au cours d'eau, à l'exception des vidanges régulièrement déclarées ou autorisées, le
seront dans un état de salubrité, de pureté et de température proche de celui du cours d'eau naturel.
Lorsque le plan d'eau est à l’origine d'un rejet d'eau dans un cours d'eau classé en première catégorie
piscicole, la différence de qualité entre, d'une pari, les eaux du cours d'eau à l'amont du point de rejet et,
d'autre part, les eaux du cours d'eau à l'aval du point de rejet ne pourra excéder :
0,5 °C pour la température pendant la période du 15 juin au 45 octobre ;
2,5 mg/l pour les matières en suspension ;
0,1 mg/l pour l'ammonium.
et, d'autre part, sur le cours d'eau récepteur après dilution, à au moins 50 mètres en aval du point de rejet.
La qualité des eaux du cours d’eau à l'aval du rejet, lors du rejet, doit être compatible avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux
prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Notamment, la quantité d'oxygène dissous ne devra pas
être abaissée dans le milieu récepteur en dessous de 7 mg/l dans es eaux de première catégorie piscicole
ou de 5 mg/l dans les eaux de deuxième catégorie piscicole. |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de vidange du plan d'eau, régulièrement
déclarée ou autorisée, selon le cas.
Article 12
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 11 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article
L.216-4 du code de l'environnement.
Article 13
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 12 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L. 431-3, L. 431-6 et L. 431-7 du code de
l'environnement, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L. 4382-10 et L. 432-12 du code de l’environnement.
Article 14
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 13 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositifs d'alimentation des étangs ou des plans d'eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d'évaluation des débits conformément à l'article L. 214-8 du code de l'environnement.
Article 15
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 14 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du plan d'eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans.
Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle déclaration et étude
d'incidence dans les cas prévus aux articles 33 et 37 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d’eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 22Chapitre Il : Modalités d'application.
Article 16
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 15 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines
des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté
conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Article 17
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, en règle, existantes à la date de
publication du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut imposer par arrêté à ces installations toutes
prescriptions spécifiques nécessaires en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993
susvisé.
Article 18
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 23Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 241 sur 4
E = Legifra 4 ce" RÉFUULIQUE FRAXÇAIS LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION OU DROIT
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
NOR: DEVE032017iA
Version consolidée au 06 avril 2018
La ministre de l'écologie et du dévebppement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articks 552, 641, 642 et 643 ;
Vu ke code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-6 :
Vu le code de la santé publique, notamment ses articks R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 à R. 1322-5;
Vu ke décret n° 93-742 du 25 mars 1993 modfké relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'artick 10 de
la bin° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modfé relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'artick 10 de la bi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelks peuvent être édictées les prescriptions et règles
prévues par ls articles 8 (3°), 9 (29 et 3°) de la bi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de l'artick 58 de la bin° 64-1245 du
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la Utte contre leur pollution, applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'artick 10 de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 :
Vu l'avis de la mission interministériellk de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 :
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 avril 2002,
» Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
+ Modifé par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur ke 1er octobre 2006
Sont visés par k présent arrêté les prévements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes :
1.1.2.0 relative aux préévements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans ls
eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
1.2,1,0 et 1.2,2.0 relatives aux prékvements permanents ou temporaires issus d'une instalation ou d'un ouvrage dans un
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
1.3.1.0 relative aux préévements d'eau dans ure zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées,
notamment au titre de l'artick L. 211-3 {2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.
Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée au décret n°
93-743 du 29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres Kgislations, k déclarant d'un prékvement visé à l'alinéa ci-dessus et
non mentionné à l'artick 2 du décret du 2 février 1996 ci-dessus est tenu de respecter ks prescriptions fixées par le présent
arrêté.
Article 2
» Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur k 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans ke dossier de déclaration, notamment en ce qui
concerne le ou ks lieux de prélèvements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prékvés, dès lors qu'ils
ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celkes éventuellement prises par k préfet en application de l'article
32 du décret du 29 mars 1993 susvisé.
Lors de la réalisation d'un prélvement, k déclarant ne doit en aucun cas dépasser ks seuils de déchration ou d'autorisation
des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalabk là déclaration ou ls demande d'autorisation et avair
obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage,
forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant ke prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux
ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par ke déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à kur bcalisation, leur
mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement ki-même (débit, volume, période), tout changement de
type de moyen de mesure où de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du
httos:/www.leaifrance.qouv.fr/affichText.. 06/04/2018 14:34
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 25dossier de déclaration initial doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de modification substantielle du préèvement.
» Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de
prélèvement.
Article 3
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur ke 1er octobre 2006
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute surexphbitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficieke ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées. Lorsque le préèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions où interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par : - un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturek ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérak naturelle.
Lorsque le prévement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993.
En outre, ke déclarant porte une attention particulière sur ke choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants :
- à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ; - à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.
Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
Article 4
» Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2066
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.
Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveilées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour ls prékvements sont
régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficillk et souterraine. Chaque installation de prélèvement doit permettre k prélvement d'échantillons d'eau brute. Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par k déclarant dans les meilleurs délais.
Sans préjudie des mesures que peut prescrire k préfet, ke déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.
Article 5
» Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur ke 1er octobre 2006
Le débit instantané du prélvement et le volume annuei prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration.
Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à :
- permettre maintien en permanence de la vie, la circulation, kB reproduction des espèces piscicoles qui peuplnt k cours d'eau où s'effectue ke prélkvement ;
- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans Les zones d'expansion des crues et ks zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un pian de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains. Article 6
» Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur k 1er octobre 2006
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solfciter une quekonque indemnité, réduire ou suspendre temporairement ke préèvement dans le cadre des mesures prises au titre du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Article 7
2 sur 4 https://www.legifrance.gouv.fr/affichText... 06/04/2018 14:34
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 26+ Modffié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur k 1er octobre 2006
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter ke gaspillage d'eau. A ce titre, le
bénéficiaire prend des dispositions pour kmiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés
par ke préèvement dont il a là charge.
ww Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements,
Article 8
b Modfié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur ke 1er octobre 2006
1. Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélvement est équipé de moyens de mesure ou d'évalkiation appropriés du vokime prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la
déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même bénéficiaire et si ces
prélvements sont effectués au moyen d'une seuk pompe ou convergent vers un réseau unique, i peut être installé un
seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer k volume total prélevé.
Les moyens de mesure ou d'évaliation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans la déciration, Toute
modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaïissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technobgiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires. 2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le préèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, sa nappe
d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage doit
être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau
prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment ke débit moyen et maximum de
prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et ks conditions de montäge du
compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un
système de remise à zéro sont interdits.
Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que k compteur volumétrique peut être accepté, dès lors que k
pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de
représentativité, stabiité et précision de la mesure. Ce dispositf doit être infalsifiable et doit également permettre de
connaître k volume cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélévements :
Pour les autres types de prélèvements, k bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer où estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de
l'installation.
En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum
prélevablk par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, ks conditions opératoires de cette
évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon k cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux
prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans ks eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les
préévements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prékvé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires aimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place
soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du préèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un
dispositif de kcture du niveau du plan d'eau, assorti de là fourniture de là courbe de correspondance entre le volume de la
retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
Ÿ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivert être régulièrement entretenus, contrôlés et, si
nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Article 10
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur k 1er octobre 2006
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier ks éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de
prélvement ci-après :
- pour ks prélèvements par pompage visés à l'artick 8-2 de l'arrêté, ks volumes prélevés mensuellement et annuellement
et k relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de préèvement
dans ke cas de prékvements saisonniers ;
- pour les autres types de prélèvements visés à l'artick 8-3, les valeurs des volimes prélevés mensuellkment et annuellement ou les estimations de ces volumes, ls valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies
conformément à l'artick 8 et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
- les incidents survenus dans l'exploitation et, selon k cas, dans la mesure des volumes prélevés ou k suivi des grandeurs
caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence
d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; ks données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par k
déclarant.
Article 11
+ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur ke 1er octobre 2006
3 sur 4 httos:/mww leaifrance.aouvfr/affichText ... 06/04/2018 14:34
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 27A ur 4
Le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prékvés mensuellement et sur l'année civie ou sur à campagne ; - pour les prélèvements par pompage, le rekvé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de préèvements saisonniers ;
- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et ks mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments compkmentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées ki seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne k ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
» Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
Article 12
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prékvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissekement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un bcal étanche.
Article 13
} Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur k 1er octobre 2006
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans ke mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'akérer la qualité des eaux, les pompes et kurs accessoires sont définitivement évacués du site de prékvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans k respect des éléments mentionnés à l'artick L. 211-1 du code de l'environnement et, brsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de là rubrique 1.1.1.0 précitée.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 14
b Modifé par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur k 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'artick L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 15
+ Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur k 1er octobre 2006
Si ke déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, # en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté dans ks conditions prévues par l'artick 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et dans k respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Article 16
b Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ier octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux ouvrages et installations de préèvement et prévements soumis à déclaration dont le dépôt du dossier de déclaration correspondant interviendra plis de six mois après la publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l'eau et k directeur général de à santé sont chargés, chacun en ce qui k concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de à République française.
La ministre de l'écologie
et du dévelbppement durabk,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famnilke
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
httos:/{www.leaifrance.qouv.fr/affich Text. 06/04/2018 14:34
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 28ARRETE
Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article
R. 214-1 du code de l’environnement (piscicultures d’eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et
abrogeant l’arrété du 14 juin 2000
NOR: DEVO0772024A
Version consolidée au 1 août 2008
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire,
Vu la directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 relative à la pollution causée par certaines substances ____
dangereuses déversées dans le milieu aquatique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1-à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 431 -6, R.
211-1 à R. 211-9, D. 211-10, D. 211-11 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l’eau en date du 15 novembre 2007,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux piscicultures d'eau douce soumises à déctaration au
ütre de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions applicables aux étangs empoissonnés, où
l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel sont fixées À l'article 25.
Article 2
Le dossier de déclaration doit établir que les dispositions d'exploitation envisagées garantissent le respect
des normes de qualité pour la prévention de la qualité du milieu établies en application de l’article L. 241-2 du
code de l'environnement.
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de
déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni, le cas échéant, à
celles prises par le préfet en application de l’article R. 214-35 ou de l’article R. 214-39 du code de
l'environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit
en aucun cas dépasser les seuils de déclaration où d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature
sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de
déclaration ou l'autorisation correspondant.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations
existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle déclaration.
Article 3
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que
logement, pavillon, hôtel :
- local habituellement occupé par des tiers : local tel que établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier.
- pisciculture : l'ensemble des bassins où sont entretenus les poissons et des locaux pour la fécondation, l'incubation des ?ufs et l'élevage des alevins, y compris les oxygénateurs et les filtres situés en sortie de bassin ;
| - annexes : les locaux de stockage (aliments, matériel, ..), les ouvrages destinés au stockage et/ou au
traitement des boues et vases (sauf systèmes de filtration reliés directement aux bassins), le cas échéant. le
stockage d'air liquide ou les systèmes de traitement des effluents ;
| - installation : ensemble de la pisciculture et de ses annexes
- effluents : ensembie des eaux ayant transité par la pisciculture se retrouvant au rejet ;
_- boues ou vases : produits issus de la décantation et/ou de la filtration des effluents.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 29Chapitre ler Localisation
Article 4
Modifié par Arrêté du 30juin 2008 - art. 1
L'installation est implantée : .
_ à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que les zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; - à au moins 3 kilomètres en amont ou en aval d'une pisciculture existante implantée sur le même cours d'eau (celte distance se mesure immédiatement en amont de la prise d'eau ou immédiatement en aval du rejet, le long de l'axe du cours d'eau) ; _ à une distance d'au moins un kilomètre d'une pisciculture située sur le même bassin versant.
Article 5
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux nouveaux Ouvrages où bâtiments ou à leurs annexes nouvelles dans le cas des extensions des installations existantes. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour meltre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment où un ouvrage de même capacité.
Chapitre II Règles d'aménagement
-
Article 6
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent :
- d'intégrer l'installation dans le paysage ;
- de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.
Article 7
Le fonctionnement de la pisciculture est conforme à l'article L. 214-18 du code de l'environnement notamment pour ce qui concerne :
- la mise en place des ouvrages de prélèvement d'eau, qui ne doivent pas gêner le libre écoulement des eaux ;
- les prélèvements d'eau associés.
La déclaration précise les niveaux de prélèvements ainsi que les dispositions nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de prélèvement et de comptage.
exploitant doit disposer d'un système ou d'une méthode, telle qu'une échelle limnimétrique, d'évaluation du débit dérivé par l'ouvrage de prise d'eau sur le cours d'eau et, le cas échéant, du débit réservé.
Dans les cours d'eau identifiés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien où à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau
d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, toutes dispositions sont prises pour assurer là
libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau (avalaison et dévalaison) au moyen de passes à poissons ou autres dispositifs appropriés. À cette fin, le barrage de dérivation peut être équipé d’un dis positif
de franchissement alimenté par un débit d'attrait obtenu soit en utilisant une partie de l'eau prise en amont de la prise d'eau, soit en ramenant en permanence en amont de la prise d'eau une partie de l'eau sortant de ia
pisciculture.
La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval une grille fixe et permanente la délimitant empéchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des
ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres. Le dossier de déclaration précise les conditions d'implantation de ces grilles.
L'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal, des dispositifs de franchissement, des dispositifs de
suivi des débits ainsi que des grilles d'amont et d'aval.
Article 8
Si la pisciculture est alimentée en eau à partir d'un forage en nappe, d'un pompage en Cours d'eau ou d'une source, le cas échéant, l'ouvrage de raccordement est équipé d'un dispositif de disconnexion muni d'un
système de non-retour. L'exploitant met en place un compteur d'eau sur la conduite d'alimentation où dispose d'un système ou d'une méthode d'évaluation des volumes prélevés.
Les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur d'eau où issu du système ou de la méthode d'évaluation des volumes prélevés à la fin de chaque année civile ou de chaque
campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ainsi que les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement
est tenu à ia disposition des services chargés de la police de l'eau.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 30| le combiement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines. Sans préjudice des mesures prévues par le code minier, la réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Article 9
Les bassins contenant les poissons sont conçus, nettoyés et entretenus de manière à éviter la sédimentation excessive des matières
en suspension. Les boues et autres déchets sont récoltés et stockés dans une structure étanche.
Lorsque les bassins de l'installation sont conçus et exploités de telle manière qu'ils puissent être vidés, nettoyés et désinfectés, ces
opérations ne doivent pas avoir de conséquences nuisibles pour la vie aquatique et le biotope de la rivière.
Les ouvrages de stockage des boues sont d'une capacité suffisante, notamment pour faire face aux périodes où l'épandage est
impossible. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours du stockage. Leur implantation, leur conception et leur
exploitation minimisent les émissions d'odeurs perceptibles pour le voisinage, notamment lors des phases d‘apport et de reprise des
boues et évitent tout départ de boues vers le cours d'eau.
Article 10
Le local écloserie-alevinage doit permettre une désinfection appropriée sans qu'il puisse en résulter de conséquences nuisibles pour la
vie aquafique et le biotope de la rivière. Le cas échéant, les eMluents sont collectés et traités avant tout rejet à la rivière.
Article 1
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter
tout déversement accidentel dans le milieu naturel ef tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la
protection de l'environnement. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de ces produits doit être étanche et
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Un seuil surélevé par rapport au
niveau du sol ou tout dispositif équivalent sépare entre eux les différents locaux ou aires de stockage ou de manipulation de ces
produits el les sépare de l'extérieur. Les matières recueillies sont récupérées et recyclées ou traitées ou éliminées dans des
installations habilitées à les recevoir dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 12
Le réseau de collecte des eaux, autres que celles sortant des bassins d'élevage et des eaux de pluies, est de type séparatif permettant
d'isoler les eaux résiduaires polluées. Ces eaux sont dirigées vers le réseau collectif d'assainissement ou traitées par un dispositif
d'assainissement non collectif.
Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents. Ëlles sont collectées par une gouttière et sont soit
stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel sans préjudice pour l'environnement.
Chapitre I! Règles d'exploitation
Article 13
Les valeurs limites d'émission, ainsi que les points au niveau desquels ces valeurs sont mesurées, sont indiquées dans !a déclaration.
Article 14
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'effluents dans une nappe d'eau souterraine est interdit.
Avant touf rejet à la rivière, les effluents de la pisciculture font l'objet, le cas échéant, d'un traitement permettant de ne pas dépasser
les valeurs limites fixées à l'article 15.
Les valeurs limites pour les différents paramètres de rejet sont compatibles avec les objectifs de bon état écologique des eaux du
cours d'eau récepfeur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux {SAGE).
Les points de rejet des eaux issues de la pisciculture et des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
La déclaration précise le nombre de points de rejet utilisés.
Article 15
1. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas entraîner une élévation de température des eaux réceptrices
incompatible avec la vie normale des espèces présentes dans le cours d'eau.
2. L'ensemble des effluents rejelés par la pisciculture a un pH conforme à celui de la rivière et dans tous les cas compris entre 5,5 et
8,5.
3. Le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de la pisciculture est au minimum de 70 %. Le cas échéant, un dispositif
assurant une oxygénation satisfaisante des eaux rejetées est mis en place.
4. La déclaration précise les valeurs en concentration à respecter en moyenne sur 24 heures, en différentiel amont/aval.
5. Dans le cours d'eau récepteur, en moyenne sur 24 heures, la différence de concentration des différents paramètres (MES, NH4+,
NO2, PO4*., DBOS), entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet est compatible avec les
objectifs de bon élaf écologique du cours d'eau récepteur, les recommandations du SDAGE et la vocation piscicole du milieu.
Dans tous les cas, la différence de concentration, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet
de l'effluent, des paramètres MES, NH4+, NO2, PO4*., DBOS ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, dans des conditions de débit
moyen du cours d'eau (débit moyen interannuel) :
- MES (matières en Suspension) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 15 mgA ;
- NHd+ : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures (NH4+) ne dépasse pas 0,5 mg sauf dans le cas particulier
des cours d'eau froids pour lesquels la valeur ne dépasse pas 1 mgA ;
- NO2 : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0,3 mo :
- PO4*-: l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0,5 mgf :
- DBOS (demande biologique an oxygène) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 5 mg/l.
L'augmentation de la concentration en moyenne peut être mesurée à partir d'un protocole de prélèvement sur 24 heures pouvant être
obtenu par un prélèvement continu ou au minimum par 3 prélèvements réalisés à au moins 4 heures d'intervalle.
Une augmentation ou une diminution de la distance du point de prélèvement en aval de la pisciculture dans la limite de 300 mètres
peut être autorisée par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l’environnement.
Lorsqu'il existe plusieurs points de rejets, cette distance est calculée à partir du point situé le plus en aval de la pisciculture.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 31Article 16
Lorsque les boues sont récupérées à partir des bassins et du système épuratoire, celles-ci peuvent ëfre soumises à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal et épandues sur des terres agricoles, éventuellement après compostage ou faute autre
méthode autorisée.
Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles cadastrales qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. |! démontre que chacune des parcelles réceptrices, ÿ
compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents. Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :
- identification des parcelles (références cadastrales et surface totale et épandabie) regroupées par exploitant ; _ identité et adresse de l'exploitant et des préteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
- Jocalisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épar'age en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;
- systèmes de culture envisagés (culture en place et principales successions) ;
- caractérisation des effluents à épandre (nature, quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique) dont leur teneur en azote et en phosphore avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) ;
_ doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de cultures en utilisant des références locales ; - calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l’épandage est interdit ou inapproprié.
Les boues doivent être épandues sur le même bassin versant où un autre bassin versant sous réserve de l'accord des services compétents.
L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition des services chargés de la police de l'eau. Une solution allemative d'élimination ou de valorisation des boues est prévue en cas d'impossibilité temporaire ou définitive
d'épandage.
Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet. S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet fixe les quantités d'azote et de phosphore en fonction de l'état
initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans l'étude d'incidence et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.
L'épandage des boues est interdit :
_ à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ; - à moins de 100 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public ;
_ à moins de 200 mètres des lieux de baignade {à l'exception des piscines privées) et des plages ;
- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ou à la circulation des eaux accordée par le préfet ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneïigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de forte pluviosité ;
- sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;
- sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque de ruissellement ; - par aéro-aspersion sauf pour les effluents ayant subi un traitement épurafoire ; l'épandage par aéro-aspersion doit être pratiqué au
moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosols.
Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables et définies dans le cadre des programmes d'action en Vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
Article 17
Le stockage, l'élimination et le recyclage des déchets doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux modalités prévues au niveau départemental.
Article 18
Les poissons morts sont retirés des bassins et stockés dans une enceinte étanche à température réfrigérée positive au négative en attente de leur enlèvement ou de leur destruction selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 19
L'exploitant doit s'assurer de la mise en oeuvre de dispositions visant à éviter l'introduction, le développement et la dissémination d'agents pathogénes.
L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu propre en permanence (peintures, plantations, engazonnement...).
Chapitre IV Autosurveillance
Article 20
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents Suivants :
- le registre d'élevage tel que prévu par la réglementation en vigueur ;
- les plans tenus à jour, indiquant de manière précise notamment le point de prélèvement pour alimentation en eau de la pisciculture (rivière, source, forage en nappe, ....), le circuit d'alimentation en eau des bassins d'élevage et du local écloserie-alevinage s'il existe,
les grilles amont et aval délimitant la pisciculture et le(s) point(s) de rejet(s) des effluents de la pisciculture ; les résultats des différentes analyses et mesures réalisées liées au programme de surveillance des rejets et aux méthodes
d'estimation du débit dérivé ;
- le cahier d'épandage, le cas échéant ;
Ce dossier doit être tenu à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Article 21
Lorsque les boues sont valorisées par épandage sur des terres agncoles, un cahier d'épandage est tenu à jour sous la responsabilité de l'exploitant. Ce cahier est mis à disposition des services chargés de la police de l'eau pendant une durée de dix ans. I! comporte les dates d'épandages, les volumes d'effluents, les quantités d'azote et de phosphore épandues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures en précisant celles mises à disposition par des tiers et leur identité et adresse, l'identification des personnes morales Ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues épandues avec les dales de prélèvements et de mesures et leur focalisation. Le cahier d'épandage comprend, le cas échéant, un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi à chaque livraison.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 32| Article 22
Le suivi du débit dérivé et, le cas échéant, du débit réservé est effectué selon la fréquence déclarée. Cette
fréquence est d'au minimum une fois par mois. Les résultats sont consignés sur un registre tenu à la
disposition des services chargés de la police de l'eau.
Article 23
L'exploitant met en place un programme de surveillance lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions de l'ensemble des
paramètres visés à l'article 15 sont ou risquent d'être dépassées.
Le programme d'autosurveillance prévoit la fréquence et les méthodes de mesure du paramètre ammonium (NH4+) et du paramètre
nitrites (NO2). La fréquence d'analyse de ce paramètre est d'au moins une fois par mois et en période d'étiage d'au moins tous les 15
jours pour NH4+. Ces analyses peuvent être effectuées au moyen de disposilifs de mesures rapides.
Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration du dossier de déclaration.
Une mesure de la différence de concentration des paramètres visés à l'article 15, point 5, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau
en aval du point de rejet doit être effectuée régulièrement par un laboratoire agréé. Le point de prélèvement à l'aval du point de rejet
est situé à une distance comprise entre 100 mètres et 300 mètres du point de rejet.
La fréquence des analyses par un laboratoire agréé des différents paramètres ne peut être inférieure à une fois par an.
Les résultats des analyses effectuées dans le cadre des contrôles et de l'autosurveillance sont conservés pendant dix ans par
ete H a-disposition-e L argés-dela police-deleatt-
Chapitre V Remise en état et réhabilitation
Article 24
Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci
conformément à l'article R. 2714-45 du code de l'environnement.
L'exploitant remet en éfaf le site afin qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger.
En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant,
décontaminées. Elles sont si possible entevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont
rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
L'exploitant procède à la remise en état du cours d'eau au droit de la prise d’eau, notamment par effacement du barrage de dérivation
s'il existe et l'obturation de la ou des prises d'eau.
Chapitre VI Dispositions applicables aux étangs empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans
nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel
Article 25
Seules les dispositions des articles 2 et 3, 6 à 8 et 22 sont applicables aux étangs empoissonnés, où
l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel.
Pour les étangs susmentionnés, la fréquence minimum de suivi des débits de prélèvement et, le cas
échéant, de débit réservé, définie à l'article 22, est adaptée au contexte de l'ouvrage et précisée dans le
dossier de déclaration. En application de l'article R. 214-35, si cette fréquence n'est pas suffisante au regard
du milieu, le préfet peut définir au titre des prescriptions particulières une fréquence de mesure plus
adaptée.
Chapitre VII Entrée en vigueur et dispositions diverses
Article 26
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de
la République française.
Article 27
L'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de
sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire est abrogé.
Article 28
Le directeur de l’eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 33Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-12-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau antérieur à 1829 situé au lieu-dit Lavalette Nord, commune de Cieux et appartenant à M. et Mme Jean et Dominique LAPUELLE 34Direction Départementale des Territoires 87
87-2018-07-10-004
Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le
Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M.
Jonathan LAMAZEROLLE
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 35DE = à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
Direction départementale
des territoires
Service eau environnement forêt risques
Unité eaux — milieux aquatiques
dossier suivi par : Marylène HENRION
tél. : 05.55.12.90.51 - fax : 05.55.12.90.69
courriel : ddt-etangs(@haute-vienne.gouv.fr
Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
relatives à exploitation d’un plan d’eau, à Compreignac,
au titre du code de l’environnement
Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et
suivants du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L214-6 ;
Vu l'arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de
plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article
R.214-1 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 1° avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature
annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce
mentionnées à l'article L. 431-6) ;
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’ Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 36Vu la déclaration en date du 12 février 1990, au titre des dispositions de la loi du 29 juin
1984 ;
Vu la lettre de la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne en date du 15
janvier 2016 valant reconnaissance d’existence du plan d’eau :
Vu le dossier présenté le 16 février 2018 par M. Jonathan LAMAZEROLLE demeurant « Le
Sauvage » - 87140 Compreignac, relatif à l’exploitation d’une pisciculture d’eau douce
mentionnée à l’article L.431-6 du code de l’environnement ;
Vu l'avis tacite de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique sollicitée en date du 27 mars 2018 ;
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 5 juillet 2018 ;
Considérant que conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, le préfet
peut fixer par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments
mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de
réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu
aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le
maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les
ouvrages de décantation ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un
risque en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages
évacuateurs de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les
prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article
L.211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Section I — Déclaration
Article 1-1 - Il est donné récépissé de la déclaration, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du
code de l’environnement, présentée par M. Jonathan LAMAZEROLLE
concernant la régularisation et l’exploitation en pisciculture à valorisation
touristique de son plan d’eau de superficie 0,48 ha, établi sur sources, situé au
lieu-dit Le Sauvage dans la commune de Compreignac, sur les parcelles
cadastrées section B numéros 574, 575, 577 et 578, enregistré au service de police
de l’eau sous le numéro 87002111.
Article 1-2 - Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 37Rubrique |Intitulé Régime psSES SEIDESCUROOES générales correspondants
Plans d’eau, permanents ou non :
3.2.3.0 2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais | Déclaration an a AQU Le? eu | modifié inférieure à 3 ha
3270 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article Déclaration | Arrêté du 1° avril 2008
L431-6 du code de l’environnement
Section II — Prescriptions techniques
Article 2-1 - Prescriptions générales : Le déclarant devra respecter les prescriptions
générales définies dans les arrêtés ministériels sus-mentionnés, joints au présent
arrêté.
Article 2-2 - Prescriptions spécifiques : Le déclarant est tenu de respecter les engagements
figurant au dossier déposé dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions
des arrêtés ministériels sus-mentionnés ni à celles du présent arrêté. En particulier
il devra :
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent
arrêté :
*_ Mettre en place des grilles aux exutoires de la pisciculture (cf. article 3-1) ;
Dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêté :
* Mettre en place le dispositif prévu pour garantir le maintien d’un débit
minimal vers l’aval, en phase de remplissage (cf. article 4-7) ;
°__ Mettre en place un déversoir de crue tel que prévu au dossier (cf. article 4-4) ;
°__ Supprimer les arbres, arbustes, ronces, encore éventuellement présents sur le
barrage (cf. article 4-1) ;
Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté :
*__ Avant toute vidange, mettre en place le bassin de pêche et restaurer le
dispositif de rétention des vases à l’aval du plan d’eau (cf. articles 4-3 et 4-5) ;
°__ Réaliser la 1° vidange par siphon comme prévu au dossier (cf. section V) ;
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
°_ Mettre en place un dispositif antibatillage en haut de pente amont du barrage
(cf. article 4-1),
°__ Restaurer le système d’évacuation des eaux de fond (cf. article 4-2)
Le détail de ces prescriptions figure aux sections 3, 4 et 5 du présent arrêté. À
l’issue de la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en
informer par courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant,
l’autorisation de remettre en eau.
Article 2-3 - Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1° avril 2008 sus visé, l'exploitant
prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage et de protéger ses installations et le milieu environnant en cas
d'inondation.
Article 2-4 - Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les
délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article
L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage,
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 38à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des
conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du
propriétaire.
Article 2-5 - Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du préfet (service de
police de l’eau), par écrit, avant sa réalisation, conformément aux dispositions de
l’article R.214-40 du code de l’environnement.
Section III — Dispositions piscicoles
Article 3-1 - La pisciculture comporte à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant
empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau
d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures des grilles n'excède pas 10
millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état
de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le
nettoyage et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 3-2 - L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 3-3 - La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à
l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux
pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau [articles L. 432-
2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du
poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 3-4 - Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui
signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
Article 3-5 - Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement
(vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites.
Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement
interdites :
el'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
(poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes :
écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et
les écrevisses à pattes grêles),
el’introduction des espèces interdites en lère catégorie (brochet, perche, sandre et
black bass)
el'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau
français
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra
être suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 3-6 - L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de
pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 39Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence
d’autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant
à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit.
Conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement, il est interdit de
céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du repeuplement d’autres plans
d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture
agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations.
Article 3-7 - En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Section IV - Dispositions relatives aux ouvrages
Article 4-1 - Barrage : le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à
assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une
revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera
rétablie et maintenue. Une protection anti-batillage sera mise en oeuvre. Le
permissionnaire devra limiter la pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse
(arbres, arbustes, ronces ...) par un entretien régulier.
Article 4-2 - Évacuateur des eaux de fond : l'évacuation des eaux du fond sera réalisée par
une canalisation de diamètre 32 mm aboutissant au déversoir et dont la prise d’eau
sera située à proximité du dispositif de vidange. Il devra être calé et dimensionné
de façon à évacuer la totalité du débit en régime normal.
Article 4-3 - Ouvrage de vidange : l’étang sera équipé d’une vanne aval. La gestion des
sédiments sera réalisée par le bassin de décantation aval. L'ensemble devra
permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits,
l’évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.
Article 4-4 - Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une
surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le
débit maximal d’alimentation, tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-
dessus de la ligne des plus hautes eaux,. La surverse ne doit causer de désordre ni
à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site.
Conformément aux dimensions présentées dans le dossier déposé, lesquelles
doivent permettre de répondre aux exigences ci-dessus, le déversoir de crues
présentera une profondeur de 0,50 mètre par rapport à la crête du barrage, et une
largeur de 1,80 mètre. Le déversoir de crue et son chenal d’évacuation devront être
entretenus et maintenus opérationnels en tous temps.
Article 4-5 - Pêcherie : les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de
tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter
leur passage dans le cours d'eau récepteur. À cette fin, un bassin de pêche doit être maintenu en place en sortie de vidange. Ce dispositif permanent compte au
minimum une grille dont l'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 40Article 4-6 - Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et
l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles, du barrage et des abords du plan
d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement,
en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être maintenue
suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou
souterraines environnantes.
Article 4-7 - Débit minimal : conformément au dossier, l’ouvrage permettra le maintien d’un
débit minimal vers l’aval en phase de remplissage.
Section V — Dispositions relatives aux vidanges de l’ouvrage
Article 5-1 - L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins
une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance
du permissionnaire.
Article 5-2 - Période. La vidange est autorisée du 1° avril au 30 novembre et ne devra pas
être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire
assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à
prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée.
Article 5-3 - Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début
des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières
(sécurité, salubrité, etc) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger
l'ajournement de cette opération.
Article 5-4 - Suivi de l’impact. L'opérateur de la vidange maintiendra une surveillance
régulière des opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de
police de l’eau et au service départemental de l’agence française pour la
biodiversité. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée
momentanément s1 nécessaire, pour éviter l’entraînement de sédiments à l’aval du
plan d’eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser
les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
ematières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
eammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (02) ne devra pas être inférieure à 3
milligrammes par litre.
A tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la
vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire.
Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le
déversement de boues, sédiments ou vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer
un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 5-5 - Le poisson présent dans le plan d'eau devra être récupéré de manière à éviter sa
dévalaison dans le cours d'eau, trié et géré conformément aux dispositions de la
section 3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et
L.432-12 du code de l’environnement.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 41Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les
poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 5-6 - Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d'eau sera
effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non
inondable.
Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux,
notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’ils
pourraient contenir.
Article 5-7 - Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30
septembre. Lors du remplissage, un débit minimal devra être maintenu dans le
cours d’eau aval conformément au dossier.
Section VI - Dispositions diverses
Article 6-1 - A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la
police de l’eau et aux agents du service départemental de l’agence française pour
la biodiversité libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles
L.171-1 et suivants du code de l’environnement.
Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes
mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 - Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les
contrôles éventuels effectués par les services compétents, ne sauraient avoir pour
effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et
entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que
leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 — La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans
indemnité de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police.
Lorsque le bénéfice en est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration
au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son
activité. Le préfet donne acte de cette déclaration.
Article 6-4 - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 - La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 - Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans
consécutifs, l'exploitant du plan d’eau devra en faire la déclaration au préfet au
plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans.
Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle
demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47
du code de l’environnement.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 42En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du
plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels
qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de
prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 6-7 - Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État
exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la
sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les
milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non
compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet
d'un entretien régulier.
Article 6-8 - Recours. Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du
code de l'environnement :
* par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L.211-1 et L.511-1 du code de l’environnement, dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de
ces décisions ;
par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les
deux mois suivant la réponse.
Article 6-9 - Publication et exécution. En vue de l'information des tiers :
Le maire de la commune de Compreignac reçoit copie de la déclaration et du
présent arrêté, qui sera affiché à la mairie pendant un mois au moins. Ils sont mis à
disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au
moins.
Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information à la
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 43Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Bellac et de
Rochechouart, le directeur départemental des territoires, le maire de Compreignac
le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le chef du service
départemental de l’agence française pour la biodiversité de la Haute-Vienne et les
agents du service de police de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au permissionnaire et
dont la copie sera adressée au président de la fédération de la Haute-Vienne pour
la pêche et la protection du milieu aquatique.
à Limoges, le 10 juillet 2018
Pour le préfet,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le Chef Ï
Eau, Environnem oe Porét àRisques
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 44Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 45Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des
rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
NOR: ATEE9980255A
Version consolidée au 8 janvier 2015
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le titre Il du livre Il du code rural :
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau,
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et l'arrêté
du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation où à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les
prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux
et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 1er mars 1999,
Arrête :
Chapitre ler : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant d’une opération, non mentionnée à l’article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à
déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 (2°), relatives à la création de plans d'eau de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent
arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature
précitée et d’autres législations.
Pour l'application des seuils fixés par la nomenclature, la surface de référence est la surface du plan d'eau,
ou miroir, correspondant à la cote du déversoir s’il existe ou à celle du déversoir le plus bas ouvert en
permanence s'il en existe plusieurs. En l'absence de déversoir, la surface du plan d'eau est la surface de
l'excavation créée ou utilisée pour y stocker l'eau.
Lorsque plusieurs plans d'eau sont établis par un même maître d'ouvrage sur une même unité
hydrographique, à la même cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si l'ensemble est soumis
à autorisation ou à déclaration est la surface cumulée des divers plans d'eau, conformément à l’article 33-2
du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
NOTA :
L'article 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 est abrogé. Ses dispositions sont reprises sous l’article
R214-42 du code de l'environnement.
Article 2
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès
lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le
préfet en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 46En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de
déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la
déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation,
notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
1.2.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans les cours d'eau :
3.1.1.0 relative à la construction d'ouvrages dans le lit mineur d’un cours d'eau constituant un obstacle à
l'écoulement des crues ou à la continuité écologique ;
3.1.2.0 relative à la rectification du lit d’un cours d'eau ;
3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d'eau :
3.2.5.0 relative aux barrages de retenue ;
3.2.6.0 relative aux digues ;
3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou
de marais.
Article 3
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement
des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux
destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.
Chapitre |! : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation et de réalisation.
Article 4
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
La création d'un plan d'eau dans le lit majeur d’un cours d’eau ne doit pas faire obstacle à l'écoulement des
eaux superficielles.
Le plan d'eau doit être implanté à une distance suffisante du lit mineur d'un cours d'eau pour éviter que le
cours d'eau ne pénètre à l'intérieur du plan d'eau suite à l'érosion prévisible des berges, ne pas nécessiter
de travaux spécifiques de confortement ou de protection des berges du cours d'eau et enfin permettre le
passage des matériels d'entretien du cours d'eau.
Cette distance d'implantation ne peut être inférieure à 35 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur
d'au moins 7,50 mètres de largeur et à 10 mètres pour les autres cours d'eau (la distance étant comptée
entre la crête de la berge du cours d'eau et celle de la berge du plan d'eau)
Article 5
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'étanchéité de la cuvette doit être suffisante pour maintenir le niveau normal du plan d'eau, en compatibilité
avec le débit d'alimentation.
Si des digues sont établies, elles doivent l'être conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la
Stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens (notamment dispositif d'ancrage de la digue,
dispositif anti-renards sur la conduite de vidange, décapage préalable de l'emprise, matériaux suffisamment
étanches et compactés). Elles doivent comporter une revanche minimale de 0,40 mètre au-dessus des plus
hautes eaux et être protégées contre le batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n'y sera
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 47maintenue. Un fossé en pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, sera réalisé
si nécessaire afin de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l'aval.
Article 6
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le dispositif de prélèvement, quand il existe, doit être équipé de façon à réguler les apports dans la limite du
prélèvement légalement exercé et à pouvoir les interrompre totalement. Ce dispositif devra également
maintenir dans le cours d’eau le débit minimal prévu à l’article L. 432-5 du code de l'environnement.
Section 2 : Vidange, évacuation des crues et entretien.
Article 7
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 7 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
A l'exception de ceux alimentés par la nappe phréatique, les plans d'eau doivent pouvoir être entièrement
vidangés.
Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la surverse des
eaux de fond par le système du type moine ou tout procédé au moins équivalent, la limitation de départ des
sédiments. Il doit également être suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage en
moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, et ceci en tenant compte
des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés
à l'aval.
Article 8
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 8 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si des digues sont établies, elles doivent être munies d’un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier doit
être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une
crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni
aux biens et personnes situés à l'aval du site.
Les déversoirs de crue doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de
l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.
Article 9
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 9 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Outre le respect de l'article 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand elles existent
et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en
particulier aux eaux superficielles.
Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en état de fonctionnement.
La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux
superficielles ou souterraines environnantes.
La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner une
zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des sols et
des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent
contenir.
Article 10
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 10 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le plan d'eau doit être agencé pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors
des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d’eau récepteur.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 48Section 3 : Dispositions diverses.
Article 11
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les eaux restituées au cours d'eau, à l'exception des vidanges régulièrement déclarées ou autorisées, le
Seront dans un état de salubrité, de pureté et de température proche de celui du cours d'eau naturel.
Lorsque le plan d'eau est à l'origine d’un rejet d'eau dans un cours d'eau classé en première catégorie
piscicole, la différence de qualité entre, d'une part, les eaux du cours d'eau à l’'amont du point de rejet et, d'autre
part, les eaux du cours d’eau à l'aval du point de rejet ne pourra excéder :
0,5 °C pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre ;
2,5 mg/l pour les matières en suspension :
0,1 mg/l pour l'ammonium.
Les mesures seront effectuées, d’une part, sur le cours d'eau récepteur à l'amont immédiat du point de rejet
et, d'autre part, sur le cours d'eau récepteur après dilution, à au moins 50 mètres en aval du point de rejet.
La qualité des eaux du cours d'eau à l'aval du rejet, lors du rejet, doit être compatible avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux
prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Notamment, la quantité d'oxygène dissous ne devra pas être
abaissée dans le milieu récepteur en dessous de 7 mg/l dans les eaux de première catégorie piscicole
ou de 5 mg/l dans les eaux de deuxième catégorie piscicole.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de vidange du plan d'eau, régulièrement
déclarée ou autorisée, selon le cas.
Article 12
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 11 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article
L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 13
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 12 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L. 431-3, L. 431-6 et L. 431-7 du code de
l'environnement, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L. 432-10 et L. 432-12
du code de l’environnement.
Article 14
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 13 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositifs d'alimentation des étangs ou des plans d'eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d'évaluation
des débits conformément à l’article L. 214-8 du code de l'environnement.
Article 15
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 14 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si le plan d'eau reste en assec pendant une période Supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du plan
d'eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet
peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle déclaration et étude
d'incidence dans les cas prévus aux articles 33 et 37 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant
procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement
des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 49Chapitre Ill : Modalités d’application.
Article 16
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 15 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si, au moment de la déclaration où postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines
des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté
conformément à l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 17
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, en règle, existantes à la date de publication du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut imposer par arrêté à ces installations toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Article 18
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 50Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 51ARRETE
Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article
R. 214-1 du code de l’environnement (piscicultures d’eau douce mentionnéesà l’article L. 431-6) et
abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000
NOR: DEVO0772024A
Version consolidée au 1 août 2008
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire,
Vu la directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau :
Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 relative à la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique :
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 431-6,R.
211-1 à R. 211-9, D. 211-10, D. 211-11 et R. 214-1 à R. 214-56 :
Vu l'avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 novembre 2007 :
Vu l'avis du Comité national de l’eau en date du 15 novembre 2007,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux piscicultures d'eau douce soumises à déclaration au
titre de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les dispositions applicables aux étangs empoissonnés, où
l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel sont fixées à l'article 25.
Article 2
Le dossier de déclaration doit établir que les dispositions d'exploitation envisagées garantissent le respect
des normes de qualité pour la prévention de la qualité du milieu établies en application de l'article L. 211-2 du
code de l'environnement.
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de
déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni, le cas échéant, à
celles prises par le préfet en application de l’article R. 214-35 ou de l'article R. 214-39 du code de
l'environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit
en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature
sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de
déclaration ou l'autorisation correspondant.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations
existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle déclaration.
Article 3
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que
logement, pavillon, hôtel ;
- local habituellement occupé par des tiers : local tel que établissement recevant du public, bureau, magasin,
atelier. ;
- pisciculture : l'ensemble des bassins où sont entretenus les poissons et des locaux pour la fécondation,
l'incubation des ?ufs et l'élevage des alevins, y compris les oxygénateurs et les filtres situés en sortie de
bassin ;
- annexes : les locaux de stockage (aliments, matériel, ..), les ouvrages destinés au stockage et/ou au
traitement des boues et vases (sauf systèmes de filtration reliés directement aux bassins), le cas échéant, le
stockage d'air liquide ou les systèmes de traitement des effluents ;
- installation : ensemble de la pisciculture et de ses annexes
- effluents : ensemble des eaux ayant transité par la pisciculture se retrouvant au rejet ;
- boues ou vases : produits issus de la décantation et/ou de la filtration des effluents.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 52Chapitre ler Localisation
Article 4
Modifié par Arrêté du 30juin 2008 - art. 1
L'installation est implantée :
- à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux
dont l'exploitant a la jouissance) ou locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés (à l'exception
des terrains de camping à la ferme) ainsi que les zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 3 kilomètres en amont ou en aval d'une pisciculture existante implantée sur le même cours d'eau (cette distance se mesure
immédiatement en amont de la prise d'eau ou immédiatement en aval du rejet, le long de l'axe du cours d'eau) ;
- à une distance d'au moins un kilomètre d'une pisciculture située sur le même bassin versant.
Article 5
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux nouveaux ouvrages ou bâtiments ou à leurs annexes nouvelles dans le cas des
extensions des installations existantes. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec
les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment ou un ouvrage de même
capacité.
Chapitre Il Règles d'aménagement
Article 6
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent :
- d'intégrer l'installation dans le paysage ;
- de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.
Article 7
Le fonctionnement de la pisciculture est conformeà l’article L. 214-18 du code de l'environnement
notamment pour ce qui concerne :
- la mise en place des ouvrages de prélèvement d'eau, qui ne doivent pas gêner le libre écoulement des eaux ;
- les prélèvements d'eau associés.
La déclaration précise les niveaux de prélèvements ainsi que les dispositions nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de prélèvement
et de comptage.
L'exploitant doit disposer d'un système ou d'une méthode, telle qu'une échelle limnimétrique, d'évaluation du débit dérivé par l'ouvrage
de prise d'eau sur le cours d'eau et, le cas échéant, du débit réservé.
Dans les cours d’eau identifiés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle
de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, toutes dispositions sont prises pour assurer la libre circulation
des poissons migrateurs du cours d’eau (avalaison et dévalaison) au moyen de passes à
poissons ou autres dispositifs appropriés. À cette fin, le barrage de dérivation peut être équipé d’un dispositif de franchissement
alimenté par un débit d'attrait obtenu soit en utilisant une partie de l'eau prise en amont de la prise d'eau, soit en ramenant
en permanence en amont de la prise d'eau une partie de l’eau sortant de la pisciculture.
La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval une grille fixe et permanente la délimitant empêchant la libre circulation des poissons
entre l'exploitation et le cours d’eau d'implantation. La taille des mailles ou des
ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres. Le dossier de déclaration précise les conditions
d'implantation de ces grilles.
L'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant
dans le lit du cours d'eau le débit minimal, des dispositifs de franchissement, des dispositifs de Suivi des
débits ainsi que des grilles d'amont et d'aval.
Article 8
Si la pisciculture est alimentée en eau à partir d'un forage en nappe, d'un pompage en cours d’eau ou d'une Source, le cas
échéant, l'ouvrage de raccordement est équipé d'un dispositif de disconnexion muni d'un Système de
non-retour. L'exploitant met en place un compteur d'eau sur la conduite d'alimentation ou
dispose d'un système ou d'une méthode d'évaluation des volumes prélevés.
Les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur d'eau ou issu du système ou de
la méthode d'évaluation des volumes prélevés à la fin de chaque année civile ou de chaque
campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ainsi que les entretiens, contrôles et remplacements des
moyens de mesure et d'évaluation font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement
est tenu à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des
nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 53le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
Sans préjudice des mesures prévues par le code minier, la réalisation de tout nouveau forage ou la mise
hors service d’un forage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Article 9
Les bassins contenant les poissons sont conçus, nettoyés et entretenus de manière à éviter la sédimentation excessive des matières
en suspension. Les boues et autres déchets sont récoltés et stockés dans une structure étanche.
Lorsque les bassins de l'installation sont conçus et exploités de telle manière qu'ils puissent être vidés, nettoyés et désinfectés, ces
opérations ne doivent pas avoir de conséquences nuisibles pour la vie aquatique et le biotope de la rivière.
Les ouvrages de stockage des boues sont d'une capacité suffisante, notamment pour faire face aux périodes où l'épandage est
impossible. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours du stockage. Leur implantation, leur conception et leur
exploitation minimisent les émissions d'odeurs perceptibles pour le voisinage, notamment lors des phases d'apport et de reprise des
boues et évitent tout départ de boues vers le cours d'eau.
Article 10
Le local écloserie-alevinage doit permettre une désinfection appropriée sans qu'il puisse en résulter de conséquences nuisibles pour la
vie aquatique et le biotope de la rivière. Le cas échéant, les effluents sont collectés et traités avant tout rejet à la rivière.
Article 11
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter
tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la
protection de l'environnement. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de ces produits doit être étanche et
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Un seuil surélevé par rapport au
niveau du sol ou tout dispositif équivalent sépare entre eux les différents locaux ou aires de stockage ou de manipulation de ces
produits et les sépare de l'extérieur. Les matières recueillies sont récupérées et recyclées ou traitées ou éliminées dans des
installations habilitées à les recevoir dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 12
Le réseau de collecte des eaux, autres que celles sortant des bassins d'élevage et des eaux de pluies, est de type séparatifpermettant
d'isoler les eaux résiduaires polluées. Ces eaux sont dirigées vers le réseau collectif d'assainissement ou traitées par un dispositif
d'assainissement non collectif.
Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents. Elles sont collectées par une gouttière et sont soit
stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel sans préjudice pour l'environnement.
Chapitre II! Règles d'exploitation
Article 13
Les valeurs limites d'émission, ainsi que les points au niveau desquels ces valeurs sont mesurées, sont indiquées dans la déclaration.
Article 14
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'effluents dans une nappe d'eau souterraine est interdit.
Avant tout rejet à la rivière, les effluents de la pisciculture font l'objet, le cas échéant, d'un traitement permettant de ne pas dépasser
les valeurs limites fixées à l'article 15.
Les valeurs limites pour les différents paramètres de rejet sont compatibles avec les objectifs de bon état écologique des eaux du
cours d'eau récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Les points de rejet des eaux issues de la pisciculture et des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
La déclaration précise le nombre de points de rejet utilisés.
Article 15
1. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas entraîner une élévation de température des eaux réceptrices
incompatible avec la vie normale des espèces présentes dans le cours d’eau.
2. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture a un pH conforme à celui de la rivière et dans tous les cas compris entre 5,5 et
8,5.
3. Le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de la pisciculture est au minimum de 70 %. Le cas échéant, un dispositif
assurant une oxygénation satisfaisante des eaux rejetées est mis en place.
4. La déclaration précise les valeurs en concentration à respecter en moyenne sur 24 heures, en différentiel amont/aval.
5. Dans le cours d'eau récepteur, en moyenne sur 24 heures, la différence de concentration des différents paramètres (MES, NH4+,
NO2, PO4*., DBOS), entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet est compatible avec les
objectifs de bon état écologique du cours d'eau récepteur, les recommandations du SDAGE et la vocation piscicole du milieu.
Dans tous les cas, la différence de concentration, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l’eau à 100 mètres en aval du point de rejet
de l'effluent, des paramètres MES, NH4+, NO2, PO4%., DBO5 ne doit pas dépasser les valeurs Suivantes, dans des conditions de débit
moyen du cours d'eau (débit moyen interannuel) :
- MES (matières en suspension) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 15 mg/l ;
- NH4+ : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures (NH4+) ne dépasse pas 0,5 mg/l sauf dans le cas particulier
des cours d'eau froids pour lesquels la valeur ne dépasse pas 1 mg/ ;
- NO2 : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0,3 mgA ;
- PO4*- : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0,5 mg/l ;
- DBOS (demande biologique en oxygène) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 5 mg/I.
L'augmentation de la concentration en moyenne peut être mesurée à partir d'un protocole de prélèvement sur 24 heures pouvant être
obtenu par un prélèvement continu ou au minimum par 3 prélèvements réalisés à au moins 4 heures d'intervalle.
Une augmentation ou une diminution de la distance du point de prélèvement en aval de la pisciculture dans la limite de 300 mètres
peut être autorisée par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Lorsqu'il existe plusieurs points de rejets, cette distance est calculée à partir du point situé le plus en aval de la pisciculture.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 54Article 16
Lorsque les boues sont récupérées à partir des bassins et du système épuratoire, celles-ci peuvent être soumises à une épuration naturelle
par le sol et son couvert végétal et épandues sur des terres agricoles, éventuellement après compostage ou toute autre
méthode autorisée.
Tout épandage est subordonné à la production d’un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles
cadastrales qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. I! démontre que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles
mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.
Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :
- identification des parcelles (références cadastrales et surface totale et épandable) regroupées par exploitant ;
- identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
- localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 des parcelles concernées et des
surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;
- Systèmes de culture envisagés (culture en place et principales successions) ;
- Caractérisation des effluents à épandre (nature, quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique) dont leur teneur en
azote et en phosphore avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) ;
- doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de cultures en utilisant des références locales ;
- Calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est interdit ou inapproprié.
Les boues doivent être épandues sur le même bassin versant ou un autre bassin versant sous réserve de l'accord des services
compétents.
L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition des services chargés de la police de l'eau. Une
solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues est prévue en cas d'impossibilité temporaire ou définitive d'épandage.
Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet fixe les quantités d'azote et de phosphore en fonction de l'état initial du site,
du bilan global de fertilisation figurant dans l'étude d'incidence et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.
L'épandage des boues est interdit :
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers :
- à moins de 100 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public ; - à moins de 200
mèêtres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ;
- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ou à la circulation des eaux accordée par
le préfet ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau :
- Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés ;
- Sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de forte pluviosité ;
- Sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;
- Sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque de ruissellement ;
- par aéro-aspersion saufpour les effluents ayant Subi un traitement épuratoire ; l'épandage par aéro-aspersion doit être pratiqué au moyen de
dispositifs qui ne produisent pas d'aérosols.
Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables et définies dans le cadre des programmes d'action
en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
Article 17
Le stockage, l'élimination et le recyclage des déchets doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux
modalités prévues au niveau départemental.
Article 18
Les poissons morts sont retirés des bassins et stockés dans une enceinte étanche à température réfrigérée positive ou négative en attente de
leur enlèvement ou de leur destruction selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 19
L'exploitant doit s'assurer de la mise en oeuvre de dispositions visant à éviter l'introduction, le développement et la dissémination d'agents
pathogènes.
L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu propre en permanence (peintures, plantations, engazonnement...).
Chapitre IV Autosurveillance
Article 20
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le registre d'élevage tel que prévu par la réglementation en vigueur ;
- les plans tenus à jour, indiquant de manière précise notamment le point de prélèvement pour alimentation en eau de la pisciculture (rivière,
source, forage en nappe, ....), le circuit d'alimentation en eau des bassins d'élevage et du local écloserie-alevinage s'il existe, les grilles amont et aval délimitant
la pisciculture et le(s) point(s) de rejet(s) des effluents de la pisciculture :
- les résultats des différentes analyses et mesures réalisées liées au programme de surveillance des rejets et aux méthodes
d'estimation du débit dérivé ;
- le cahier d'épandage, le cas échéant ;
Ce dossier doit être tenu à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Article 21
Lorsque les boues sont valorisées par épandage sur des terres agricoles, un cahier d'épandage est tenu à jour sous la responsabilité de l'exploitant.
Ce cahier est mis à disposition des services chargés de la police de l'eau pendant une durée de dix ans. II comporte les dates d'épandages, les volumes d'effluents,
les quantités d'azote et de phosphore épandues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures en précisant celles mises à disposition par des tiers et leur identité et adresse, l'identification des personnes morales ou physiques chargées
des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues
épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation. Le cahier d'épandage comprend, le cas échéant, un bordereau cosigné
par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi à chaque livraison.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 55Article 22
Le suivi du débit dérivé et, le cas échéant, du débit réservé est effectué selon la fréquence déclarée. Cette
fréquence est d'au minimum une fois par mois. Les résultats sont consignés sur un registre tenu à la
disposition des services chargés de la police de l'eau.
Article 23
L'exploitant met en place un programme de surveillance lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions de l'ensemble des
paramètres visés à l'article 15 sont ou risquent d'être dépassées.
Le programme d'autosurveillance prévoit la fréquence et les méthodes de mesure du paramètre ammonium (NH4+) et du paramètre
nitrites (NO2). La fréquence d'analyse de ce paramètre est d'au moins une fois par mois et en période d'étiage d'au moins tous les 15
jours pour NH4+. Ces analyses peuvent être effectuées au moyen de dispositifs de mesures rapides.
Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration du dossier de déclaration.
Une mesure de la différence de concentration des paramètres visés à l'article 15, point 5, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau
en aval du point de rejet doit être effectuée régulièrement par un laboratoire agréé. Le point de prélèvement à l'aval du point de rejet
est situé à une distance comprise entre 100 mètres et 300 mètres du point de rejet.
La fréquence des analyses par un laboratoire agréé des différents paramètres ne peut être inférieure à une fois par an.
Les résultats des analyses effectuées dans le cadre des contrôles et de l'autosurveillance sont conservés pendant dix ans par
l'exploitant et tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Chapitre V Remise en état et réhabilitation
Article 24
Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci
conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
L'exploitant remet en état le site afin qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger.
En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées :
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant,
décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont
rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
L'exploitant procède à la remise en état du cours d'eau au droit de la prise d'eau, notamment par effacement du barrage de dérivation
s'il existe et l'obturation de la ou des prises d'eau.
Chapitre VI Dispositions applicables aux étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans
nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel
Article 25
Seules les dispositions des articles 2 et 3, 6 à 8 et 22 sont applicables aux étangs empoissonnés, où
l’élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel.
Pour les étangs susmentionnés, la fréquence minimum de suivi des débits de prélèvement et, le cas
échéant, de débit réservé, définie à l’article 22, est adaptée au contexte de l'ouvrage et précisée dans le
dossier de déclaration. En application de l’article R. 214-35, si cette fréquence n'est pas suffisante au regard
du milieu, le préfet peut définir au titre des prescriptions particulières une fréquence de mesure plus
adaptée.
Chapitre VII Entrée en vigueur et dispositions diverses
Article 26
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de
la République française.
Article 27
L'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de
sédiments marins où estuariens présents en milieu naturel ou portuaire est abrogé.
Article 28
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 56Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-10-004 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'exploitation d'un plan d'eau situé au lieu-dit Le Sauvage, commune de Compreignac et appartenant à M. Jonathan LAMAZEROLLE 57Direction Départementale des Territoires 87
87-2018-07-17-001
Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires
relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique
d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de
Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 58EE: = Liberté + Égalité e Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
Direction départementale
des territoires
Service eau environnement forêt risques
Unité eaux — milieux aquatiques
dossier suivi par : Mme HENRION, M. PERMINGEAT
tél. : 05.55.12.90.51 - fax : 05.55.12.90.69
courriel : ddt-etangs@haute-vienne.gouv.fr
Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires
relatives à l’exploitation, au titre du code de l’environnement,
du plan d’eau touristique d’Arfeuille à Saint-Yrieix-la-Perche
Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.211-1 et suivants, et les articles R.214-1 et
suivants et R.181-1 et suivants relatifs aux autorisations et déclarations des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L214-6 ;
Vu l’arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau
soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et
relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;
Vu l’arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidanges de plans d'eau soumises à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de
la rubrique 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article
R.214-1 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Haute-Vienne ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 59Vu l’arrêté du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1970 autorisant l’aménagement d’un plan d’eau touristique ;
Vu la convention an date du 4 mai 1998 entre la commune de Saint-Yrieix-la-Perche et la
Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique réglementant les
conditions de gestion piscicole et halieutique du plan d’eau d’Arfeuille ;
Vu le dossier relatif à l’exploitation du plan d’eau touristique d’Arfeuille, au titre du code de
l’environnement, présenté le 27 juin 2017 et complété en dernier lieu le 21 mars 2018, par la
commune de Saint-Yrieix-la-Perche (45 boulevard de l’Hôtel de Ville — 87500), propriétaire ;
Vu l'avis de l’ Agence régionale pour la santé en date du 9 août 2017 ;
Vu l'avis de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 2 août 2017 ;
Vu l’avis de l’ Agence française pour la biodiversité en date du 28 septembre 2018 ;
Vu l’avis de la Direction régionale de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine en date
du 26 juillet 2017 ;
Vu l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 12 avril 2018 ;
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté, en dates du 20 juin et du 12 juillet 2018 ;
Vu le rapport du directeur départemental des territoires, chargé de la police de l’eau ;
Vu l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 26 juin 2018 ;
Considérant que le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires conformément à l’article R.181-
45 du code de l’environnement, ces arrêtés pouvant fixer toutes prescriptions additionnelles que la
protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que le plan d’eau est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Saint-
Yrieix-la-Perche ;
Considérant que le plan d’eau n’a pas été vidangé depuis plus de dix ans à la date de signature du
présent arrêté ;
Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de
réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu
aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le
maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de
décantation ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque
en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs
de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant que les aménagements prévus au dossier présenté par le pétitionnaire, ainsi que les
prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 60ARRÊTE
Titre I — Objet de l’autorisation
Article 1-1 : La commune de Saint-Yrieix-la-Perche, propriétaire du plan d’eau dit
« d’Arfeuille », de superficie 13,36 ha, établi en barrage de la rivière La Loue, situé sur
la parcelle cadastrée section WM numéro 24 au lieu-dit L'Etang Dernier dans la
commune de Saint-Yrieix-la-Perche et enregistré au service de police de l’eau sous le
numéro 87002886, est autorisée à exploiter ce plan d’eau aux conditions fixées par le
présent arrêté.
Article 1-2 : L'autorisation est accordée, pour une durée de trente ans à dater de la notification du
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application de l’article 6-7 du présent
arrêté.
Article 1-3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique |Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours | Autorisation
d’eau, constituant : un obstacle à l’écoulement des crues, ou un obstacle
à la continuité écologique entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le | Autorisation
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau,
[...], ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de
cours d’eau supérieure à 100 m
3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau, | Déclaration
avec une surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à
10 000 m2
3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 3 ha | Autorisation
3.2.4.0 Autres vidanges de plans d’eau, de superficie supérieure à 0,1 ha Déclaration
Titre IT - Conditions de l’autorisation : prescriptions techniques
Article 2-1 : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier définitif, sans
préjudice des dispositions du présent arrêté. En particulier, le pétitionnaire devra :
Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté et avant
toute vidange:
* __ Réinstaller un bassin de pêche (cf. article 4-7) ;
°_ Mettre en place le dispositif de rétention des sédiments issus de la vidange (cf.
article 4-4),
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
*_ Mettre en place un "moine", comme prévu au dossier (cf. articles 4-2 et 4-4) ;
° Mettre en place le dispositif garantissant le maintien d’un débit réservé à l’aval,
ainsi que les dispositifs de lecture du débit à l’amont et à l’aval (cf. article 4-3) ;
°__ Installer une passerelle d’accès au moine (cf. article 4-4).
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 61Le détail de ces prescriptions figure aux sections 3, 4 et 5 du présent arrêté. À l’issue de
la réalisation des travaux et avant remise en eau, le propriétaire devra en informer par
courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation de
remettre en eau.
Article 2-2 : Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans
les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article
L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir
imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions
imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 2-3 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à
leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation,
conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le
propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau.
Titre IIT — Dispositions piscicoles
Article3-1 : L'élevage piscicole est interdit dans le plan d’eau. La mise en place de grilles de clôture
aux alimentations ou exutoires de l’étang est interdite.
Article 3-2 - Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res nullius ».
Titre IV - Dispositions relatives à l’ouvrage
Article 4-1 : Barrage: le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à
assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche
minimale de 0,40 m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera maintenue. Une
protection anti-batillage sera mise en œuvre si nécessaire. Le permissionnaire devra
limiter la pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes, ronces ...)
par un entretien régulier.
Article 4-2 : Évacuateur des eaux de fond : voir article 4-4.
Article 4-3 : Débit réservé : conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement,
l’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l’aval d’un débit minimal
biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des
espèces. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 45 [/s, (correspondant au QMNAS5
du cours d’eau au droit de l’ouvrage), ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si
celui-ci est inférieur. Il sera assuré par la manœuvre d’une vanne guillotine 200 mm
positionnée au plus profond de la colonne du moine. Un dispositif permettant le contrôle
visuel des débits sera mis en place à l’alimentation et en sortie du bassin de pêche.
Article 4-4 : Ouvrage de vidange : l’étang sera équipé d’un système de vidange et de trop-plein
« moine », qui doit permettre la vidange par retrait successif des planches constituant la
paroi centrale. La colonne verticale présentera une section de 1,40 m x 1,40 m pour une
hauteur de 5,40 m, rendue accessible par une passerelle. La cloison centrale sera
constituée de 2 rangées de planches amovibles et sera arasée à une côte inférieure au
seuil du déversoir de crue. Le moine sera raccordé à une conduite 800 mm installée à
l’intérieur de la conduite d’origine.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 62La gestion des sédiments sera réalisée par un bassin de décantation aval déconnectable
de l’écoulement de vidange tel que prévu au dossier. Le dispositif installé en rive droite
présentera une surface d’épandage de 730 m? avec un volume de rétention de 725 mi.
Un by-pass constitué de planches amovibles sera installée en sortie du bassin de pêche
et permettra de diriger ou non les flux vers le dispositif de décantation.
L'ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des
débits, l’évacuation des eaux de fond, et la limitation de départ des sédiments.
Article 4-5 : Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site. Conformément au dossier déposé, le déversoir de crue est en 2 parties :
- la première présente une largeur de seuil égale à 5,40 m, calée à — 1,40 m sous le
niveau de la route et une hauteur disponible de 0,92 m ;
- la seconde présente une largeur de seuil égale à 4,00 m, calée à — 1,60 m sous le niveau
de la route et une hauteur disponible de 1,00 m.
Le déversoir de crue et son chenal d’évacuation devront être entretenus et maintenus
opérationnels en tous temps.
Article 4-6 : Dérivation : néant.
Article 4-7 : Bassin de pêche: les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de
tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur
passage dans le cours d'eau récepteur. À cette fin, le bassin de pêche doit être réaménagé. Il présentera une longueur de 7 m pour une largeur intérieure de 2 m. Le
fond et les parois (hauteur 1,00 m), seront maçonnés. Lors des vidanges, au moins une
grille dont l'espacement entre les barreaux n’excède pas 10 mm sera installée.
Article 4-8 : Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien
des ouvrages, des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal, des
dispositifs de franchissement et des dispositifs de suivi des débits le cas échéant, ainsi
que du barrage et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de
nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles.
Article 4-9 : Délais de mise en conformité des ouvrages : les aménagements prescrits à la
présente section devront être réalisés dans les délais indiqués à l’article 2-1 du présent
arrêté.
Titre V — Dispositions relatives aux opérations de vidanges
Article 5-1 : L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu de préférence au
moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance
du permissionnaire. Le bassin de pêche et le dispositif de décantation seront en place et
opérationnels avant le début des manœuvres.
Article 5-2 : Période. La vidange est autorisée du 1° avril au 30 novembre et ne devra pas être
réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera
un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas
échéant toute mesure préventive appropriée.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 63Article 5-3 : Le service de police de l'eau et le service départemental de l’ Agence française pour la
biodiversité seront prévenus au moins un mois à l'avance des dates prévisionnelles de
début des opérations de vidange, de pêche, et de remise en eau, ainsi que du nom du
pisciculteur professionnel agréé désigné pour la pêche de sauvetage. Si des conditions
particulières (sécurité, salubrité...) le justifient, l'administration se réserve le droit
d'exiger l'ajournement de cette opération.
Les propriétaires riverains situés à l’aval, jusqu’à l’étang Baudy inclus, seront informés
préalablement du calendrier de vidange et du rythme d’abaissement.
Article 5-4 : Modalités d’abaissement. Le débit de vidange sera adapté, afin de ne pas porter
préjudice aux biens, aux usages et aux personnes situés à l’aval. La baisse du niveau de
l'eau devra être effectuée lentement (au maximum entre 300 et 400 L/s), voire
interrompue, notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le
cours d'eau à l'aval, en particulier si les seuils maximums définis à l’article 5-7 du
présent arrêté sont dépassés.
La vidange ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie. Le pétitionnaire
assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération, en relation avec les
services de Météo France, de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive
appropriée.
Article 5-S : Ouvrage de décantation. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la
Article 5-6 :
vidange, tel que le déversement de boues, sédiments, vase. Des dispositifs limitant les
départs de sédiments doivent être mis en place à l'initiative du permissionnaire afin
d'assurer la qualité minimale des eaux fixée à l’article 5-7 du présent arrêté.
À cette fin, le bassin de décantation prévu au dossier sera en place et opérationnel avant le début de la vidange.
Le dispositif de décantation devra être curé entre chaque vidange de façon à être
opérationnel avant le début de la vidange suivante. Il doit faire l’objet d’un suivi
régulier, notamment en ce qui concerne son état de colmatage et la hauteur d’eau dans la
zone de stockage. Le bassin de décantation pourra faire l’objet d’extraction de boues
pendant la phase de vidange si nécessaire afin de maintenir un volume utile de
décantation suffisant pendant le passage du culot ainsi que la période d’assec éventuelle.
Des analyses des sédiments seront réalisées pour déterminer leur destination appropriée
et leur devenir devra tenir compte des impératifs cités à l’article 5-8 du présent arrêté.
Le dispositif devra être maintenu fonctionnel le cas échéant pendant toute la durée
d'assec.
Les mesures de sécurité nécessaires seront prises par la commune à son initiative pour
garantir la sécurité des personnes aux abords de ce bassin.
Mesures de sauvegarde du poisson. Une pêche électrique de sauvetage du poisson
sera effectuée dans le tronçon court-circuité de la Loue avant dérivation des eaux vers le
bassin de décantation, si cela s’avère nécessaire. De même, après vidange, une pêche
électrique visant à récupérer les espèces indésirables dans la Loue sera réalisée si cela
s’avère nécessaire.
Une pêche exceptionnelle de sauvetage du poisson du plan d’eau sera conduite au titre
de l’article L.436-9 du code de l’environnement, par un pisciculteur professionnel agréé
par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 64populations, désigné par le propriétaire. Le pisciculteur pourra à ce titre transporter les
poissons dans des eaux libres sur les lieux convenus avec la Fédération départementale
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de la Haute-Vienne. Tout projet de
modification de la convention concernant le devenir des poissons devra être porté
préalablement à la connaissance du service de police de l’eau et du service
départemental de l’ Agence française pour la biodiversité. La pêche sera réalisée sous le
contrôle de l’Agence française pour la biodiversité.
Les espèces de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, les
espèces non représentées dans les cours d’eau français et les poissons en mauvais état
sanitaire seront détruits. En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire
alertera sans délai la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Article 5-7 : Suivi de l’impact de la vidange. Les opérations de vidange seront régulièrement
surveillées de manière à garantir la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes (valeurs impératives) :
° matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
°__ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre,
De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes
par litre.
À tout moment, les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l’article L.432-2 du code de l’environnement. À cette fin, un premier point de suivi sera en place à l’aval du bassin de décantation et un second point de suivi à l’aval immédiat de la confluence du ruisseau provenant de la Beauberie avec la Loue, à l’aval du site d’Arfeuille.
Le dispositif de surveillance comprendra les paramètres listés au tableau ci-dessous,
vérifiés selon la fréquence déterminée au tableau ci-dessous, et s’appuiera à la fois sur
des mesures « in situ » à l’aide de matériels appropriés et sur des mesures « en
laboratoire ».
Le rythme d’abaissement ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses devront
être adaptés en fonction des résultats d’analyse, et des valeurs « guide » instantanées
suivantes :
° matières en suspension (MES) : 0,5 gramme par litre,
*__ammonium (NH4+) : 1 milligramme par litre,
*__ oxygène dissous (O2) : 6 milligrammes par litre.
° _ température (T°) : 20°
* taux de saturation en O2: 30 %
Le dépassement d’une valeur guide imposera l’augmentation de la fréquence de
l’ensemble des mesures (passage en surveillance renforcée).
En cas d’atteinte ou de dépassement d’une valeur impérative, les conditions de
l’opération de vidange pourront être modifiées ou l’opération interrompue sur demande
de l’ Agence française pour la biodiversité et du service de police de l’eau.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 65Abaissement | Pêche Assec Dépassement de
(hauteur eau |(hauteur valeurs guides
> 1,50 m) eau = et (=surveillance
<1,50 m) renforcée)
Mesures in |T°(°C) 1par 10 mn |1par3mn | 1 par semaine, mais 1 | 1 par 3 mn
Situ par jour si
pH 1 par 10 mn |1 par 3 mn dépassenient valeur 1 par 3 mn
O2 1par 10 mn |1par3 mn | guide MES, ou 1 par 3 mn
MES lpar10mn |1par3mn SVEnEmENt climatique 1 par 3 mn susceptible
NH4+ 1par10mn |1par3mn | d’entraînerun 1 par 3 mn
Conductivité |1 par 10 mn |1par3 mn lessivage des 1 par 3 mn sédiments
Mesures MES 1 par jour 2par jour |1 par semaine 1 par jour si
réalisées en ; . 3 dépassement valeur + borne NHA4 1 par jour 2 par jour |1 par semaine guide MES, ou si
événement climatique
susceptible
d’entraîner un
lessivage des
sédiments
La diffusion des données au service de police de l’eau et au service départemental de
l’Agence française pour la biodiversité sera effectuée par messagerie électronique dès
disponibilité des résultats d’analyses.
Article 5-8 : Assec et curage.
Durant l'assec du plan d’eau après la vidange, un suivi régulier sera maintenu comme
précisé à l’article 5-7 du présent arrêté. En cas d'atteinte du seuil de surveillance
renforcée pour les matières en suspension, ou en cas d'événement climatique susceptible
d’entraîner un lessivage des sédiments, la fréquence sera d’une mesure par jour.
Les sédiments décantés dans le bassin lors de la vidange feront l’objet d’un curage avant
réalisation de la prochaine opération de vidange. Les matériaux enlevés seront
entreposés en un lieu non inondable. La composition des matières de curage devra être
compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les
métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent contenir. En cas de
valorisation agricole de ces boues, un plan d’épandage sera établi et actualisé.
Une remise en état du tronçon court-circuité de la Loue avant dérivation des eaux vers le
bassin de décantation devra également être prévue avant remise en service de ce tronçon
si nécessaire.
Dans le cas où l’opération de vidange engendrerait un colmatage de zones de frayères
sur la Loue à l’aval, ces sites devront être remis en état, et ce, avant le début de la
période de reproduction. Lors de cette opération, des dispositions seront prises afin
d’éviter la remise en suspension des sédiments et leur départ vers l’aval.
Article 5-9 : Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau devra avoir lieu en dehors de la période
allant du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage du plan d'eau, un débit minimal
garantissant la vie piscicole devra être maintenu dans le cours d’eau à l'aval du plan
d'eau comme précisé à l’article 4-2 du présent arrêté.
Le site devra être remis en état à l’issue des opérations de vidange.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 66Titre VI - Dispositions diverses
Article 6-1 : À toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner, aux agents chargés de la police de l’eau et aux agents du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par le service de police de l’eau et le service départemental de
l’agence française pour la biodiversité, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le
propriétaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne
la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 : L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de
l'État exerçant ses pouvoirs de police. Le transfert de l'autorisation fait l’objet d’une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, conformément à l’article R.181-47 du code de l’environnement, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 6-4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le propriétaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs,
l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois
suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau
sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas
prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive
d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au
rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à
l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la
sécurité publique.
Article 6-7 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant
ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité
publique ;
3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec
leur préservation ;
4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un
entretien régulier.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 67Sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, classés ou venant à être classés au
titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la
part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments.
Article 6-8 : Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en
obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions
définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
Article 6-9 - Recours. La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
La présente décision peur faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.
Article 6-10 - Publication et exécution. En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Saint-Yrieix-la-Perche et peut
y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Saint-Yrieix-la-Perche pendant au
moins un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le
maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une
durée minimale d'un mois.
Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour informationà la
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture, le maire
de Saint-Yrieix-la-Perche, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le chef du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité de la Haute-Vienne et les agents du service de police de l’eau, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi
qu’au permissionnaire et dont la copie sera adressée au président de la fédération de la
Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
à Limoges, le 17 juillet 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le Chef du
Eau, Environnem F
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 68DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA HAUTE-VIENNE
Par arrêté préfectoral du 17 juillet 2018, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche est autorisée,
au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement (rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0,
3.2.2.0, 3.2.3.0, 3.2.4.0), à exploiter l’Etang d’Arfeuille situé dans la commune de Saint-
Yrieix-la-Perche.
Le texte complet de l'arrêté et le dossier peuvent être consultés en mairie de Saint-Yrieix-la-
Perche, ainsi qu'à la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Vienne (Service
Eau Environnement Forêt et Risques) à Limoges.
Le Pastel - 22 rue des Pénitents Blancs - CS43217 - 87032 Limoges Cedex 1
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 69Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation du plan d'eau touristique d'Arfeuille situé au lieu-dit L'Etang Dernier, commune de Saint-Yrieix-La-Perche et appartenant à la commune 70Direction Départementale des Territoires 87
87-2018-07-17-002
Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation
relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au
lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant
au Département de la Haute-Vienne
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 712
| 4 b Liberté * Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
Direction départementale
des territoires
Service eau environnement forêt risques
Unité eaux -— milieux aquatiques
dossier suivi par : Marylène HENRION
tél. : 05.55.12.90.51 - fax : 05.55.12.90.69
courriel : ddt-etangs(@haute-vienne.gouv.fr
Arrêté préfectoral portant renouvellement d’autorisation,
relatif à l’exploitation, au titre du code de l’environnement,
de l’étang de La Pouge à Saint-Auvent
Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants
du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L214-6 ;
Vu le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement ;
Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagé en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté du 16 août 1985 inscrivant le site « Bourg de Saint-Auvent et vallées de la Gorre et du
Gorret » sur la liste des sites pittoresques du département de la Haute-vienne ;
Vu l’arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau
soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et
relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;
Vu l’arrêté du 27 août 1999 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidanges de plans d'eau soumises à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de
la rubrique 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 février 2008, modifié par l’arrêté du 16 juin 2009, fixant des prescriptions
relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques :
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 72Vu l'arrêté du 26 décembre 2008 portant désignation du site Natura 2000 « Etang de la Pouge » en
zone spéciale de conservation ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
Vu l'arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’ Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le schéma d’aménagement des eaux du bassin de la Vienne approuvé par arrêté inter-préfectoral
du 8 mars 2013 :
Vu l'arrêté préfectoral du 24 février 1988 autorisant le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
d’alimentation en eau potable Vienne Briance Gorre à rehausser la digue du plan d’eau de la Pouge,
et à en modifier les ouvrages en vue de son exploitation en réserve d’eau potable:
Vu l'arrêté préfectoral du 2 mai 2007 fixant les prescriptions particulières applicables à la
construction d’un ouvrage de type « by-pass » en aval de l’étang de la Pouge soumise à déclaration
en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement :
Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2011 approuvant le document d’objectif du site Natura 2000 de
« Etang de la Pouge » ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 mai 2011 fixant la classe du barrage de retenue et les
prescriptions correspondantes conformément aux dispositions des articles R.214-112 et suivants du
code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2012 portant d’une part sur les modalités de vidange de la
retenue et d’autre part sur la modification du déversoir de crue ;
Vu le dossier relatif au renouvellement d'autorisation de l’Etang de la Pouge, au titre du code de
l’environnement, présenté le 9 février 2018 par le Département de la Haute-Vienne, propriétaire, sis
11 rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 Limoges Cedex1 :
Vu la convention signée le 3 juillet 2018 entre le Département de la Haute-Vienne et la Fédération
départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de la Haute-Vienne, pour la
gestion piscicole de l’étang de la Pouge ;
Vu l'avis de la Commission locale de l’eau du SAGE du bassin de la Vienne, reçu le 28 mars 2018 ;
Vu l'avis de l’ Agence régionale pour la santé, reçu le 20 mars 2018 ;
Vu l’avis de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Nouvelle-Aquitaine en date du 21 février 2018 ;
Vu l'avis tacite de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, sollicitée pour avis en date du 13 février 2018 :
Vu l’avis de l’architecte des bâtiments de France, reçu le 12 avril 2018 :
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 13 juillet 2018 :
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 73Vu le rapport du directeur départemental des territoires, chargé de la police de l’eau ;
Vu l'avis du Département de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du
26 juin 2018 ;
Considérant que le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires conformément à l’article
R.181-45 du code de l’environnement, ces arrêtés pouvant fixer toutes prescriptions additionnelles
que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que le plan d’eau fait partie intégrante de la zone de protection Natura 2000 « Etang de
La Pouge » ;
Considérant l’arrêt définitif de l’usine de production d’eau potable du Pont de Gorre à l’aval du plan
d’eau ;
Considérant la présence récurrente de cyanobactéries dans le plan d’eau ;
Considérant l’impossibilité de mettre en place une dérivation de l’alimentation sans impacter
significativement les habitats visés par la protection Natura 2000 « Etang de La Pouge » ;
Considérant que les ouvrages présents sur le plan d’eau sont de natures à limiter son impact sur le
milieu aquatique à l’aval, notamment en termes de respect du débit réservé à l’aval, en termes de
réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu
aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau ;
Considérant que les ouvrages évacuateurs de crue sont dimensionnés de façon à garantir la stabilité
du barrage ;
Considérant que le barrage de La Pouge présente une hauteur de 9,80 mètres et un volume retenu de
0,57 millions de mètres cubes et qu’il relève en conséquence de la classe C au sens de l’article
R.214-112 du code de l’environnement ;
Considérant que les dispositions du décret du 12 mai 2015 nécessitent une actualisation des
dispositions de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 mai 2011 fixant la classe du barrage de
retenue et les prescriptions correspondantes ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à
l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Titre I —- Objet de l'autorisation
Article 1-1 : Le Département de la Haute-Vienne, propriétaire de « l’étang de la Pouge » de
superficie 27,7 hectares, établi en barrage du Gorret, sur la parcelle cadastrée section ZX
numéro 157 au lieu-dit L'Etang dans la commune de Saint-Auvent et enregistré au
service de police de l’eau sous le numéro 87003996, est autorisé à exploiter ce plan
d’eau, aux conditions fixées par le présent arrêté.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 74Article 1-2 : L'autorisation est accordée, pour une durée de trente ans à dater de la notification du
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application de l’article 6-7 du présent
arrêté.
Article 1-3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique |Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours |Autorisation
d’eau, constituant : un obstacle à l'écoulement des crues, ou un obstacle
à la continuité écologique entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le |Autorisation
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau,
[...], ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de
cours d’eau supérieure à 100 m
3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 3 ha |Autorisation
3.2.4.0 Autres vidanges de plans d’eau, de superficie supérieure à 0,1 ha Déclaration
3.2.5.0 Barrage de retenue relevant des critères de classement prévus par |Autorisation
l'article R.214-112: classe C
Article 1-4 : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier définitif, sans
préjudice des dispositions du présent arrêté et dans le respect de l’arrêté du 16 août 1985
inscrivant le site « Bourg de Saint-Auvent et vallées de la Gorre et du Gorret » sur la
liste des sites pittoresques du département de la Haute-vienne et de l’arrêté préfectoral
du 15 avril 2011 approuvant le document d’objectif du site Natura 2000 de « Etang de la
Pouge ».
Article 1-$ : Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans
les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article
L.171-7 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir
imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions
imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 1-6: Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à
leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation,
conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement.
Le propriétaire devra en informer par courrier le service de police de l’eau et le service
de contrôle des barrages de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Titre II - Sécurité du barrage
Article 2-1 : La présente section annule et remplace les dispositions de l’arrêté préfectoral
complémentaire du 16 mai 2011 fixant la classe du barrage de retenue et les
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 75prescriptions correspondantes conformément aux dispositions des articles R.214-112 et
suivants du code de l’environnement.
Article 2-2 : Le barrage relève de la classe C au titre de l’article R.214-112 du code de
l’environnement.
Il doit être rendu conforme aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124,
R.214-126 à KR. 214-132 et R. 214-147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29
février 2008, modifié le 16 juin 2009, selon les délais et modalités suivants :
- constitution ou mise à jour du dossier dans un délai d’un an à compter de la
notification du présent arrêté ;
- constitution ou mise à jour du registre dans un délai d’un an à compter de la
notification du présent arrêté ;
- constitution ou mise à jour du document décrivant l’organisation mise en place
pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage dans un délai d’un an à
compter de la notification du présent arrêté :
- transmission au service chargé du contrôle des barrages (DREAL Nouvelle-
Aquitaine) du rapport de surveillance incluant un rapport de visite technique
approfondie dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté,
puis tous les cinq ans ;
- transmission au service chargé du contrôle des barrages (DREAL Nouvelle-
Aquitaine) du rapport d’auscultation dans un délai d’un an à compter de la
notification du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
Article 2-3 : Évènements importants pour la sûreté hydraulique. Le responsable du barrage déclare au service de contrôle tout évènement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens. Cette déclaration est accompagnée d’une proposition de classification de l’événement selon son niveau de gravité, en référence à l’arrêté ministériel du 21 mai 2010 susvisé. En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le service de contrôle du barrage peut demander au responsable un rapport sur l’événement constaté.
Titre III — Dispositions piscicoles
Article3-1 : L'élevage piscicole est interdit dans le plan d’eau. La mise en place de grilles de clôture
aux alimentations ou exutoires de l’étang est interdite.
Article 3-2 - Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res nullius ».
Titre IV - Dispositions relatives à l’ouvrage
Article 4-1 : Barrage : le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à
assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens, et entretenu et
suivi conformément aux dispositions de la section 2 du présent arrêté.
Article 4-2: Débit réservé : conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement,
l’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l’aval d’un débit minimal
biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 76espèces. Ce débit minimal ne devra pas être inférieur à 50 1/s ou au débit à l’amont
immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur. Il sera assuré par la vannette dédiée
située sur la colonne du moine, permettant en ouverture maximale l’écoulement de plus
du double du débit réservé. Un dispositif permettant le contrôle visuel des débits sera
maintenu en place à l’aval du plan d’eau.
Article 4-3 : Ouvrage de vidange : l’étang dispose d’un moine équipé de deux vannes de fond. La
gestion des sédiments en phase de vidange ou d’assec est réalisée par un bassin de
décantation aval déconnectable du Gorret, décrit à l’article 5-5 du présent arrêté.
Article 4-4 : Évacuateur de crue: le barrage dispose d’un évacuateur de crue constitué d’un
déversoir frontal en béton en forme d’arc de cercle de longueur 27 m tel que décrit au
dossier. La cote du seuil du déversoir est à 251,30 m NGF. Le dispositif est dimensionné
pour évacuer au minimum une crue quinquamillénale en respectant une revanche
résiduelle de 1,33 m. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens
et personnes situés à l’aval du site. Le déversoir de crue et son chenal d’évacuation
devront être entretenus et maintenus opérationnels en tous temps.
Article 4-5 : Dérivation : néant.
Article 4-6: Bassin de pêche: les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de
tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur
passage dans le cours d'eau récepteur. À cette fin, le dispositif de pêche constitué de
deux bassins doit être maintenu en place en sortie de vidange. Ce dispositif permanent
compte au moment des vidanges au moins une grille dont l'espacement entre barreaux
n'excède pas 10 mm ou une grille perforée dont les orifices ne dépassent pas 10 mm de
diamètre.
Article 4-7: Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien
des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le
débit minimal, des dispositifs de franchissement et des dispositifs de suivi des débits le
cas échéant, ainsi que du barrage et des abords du plan d'eau conformément à son usage
sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles.
Titre V — Dispositions relatives aux opérations de vidanges
Article 5-1 : La présente section annule et remplace les dispositions de l’arrêté préfectoral
complémentaire du 25 juillet 2012.
Article 5-2 : Périodicité et période de vidange. La vidange aura lieu, sous la responsabilité et la
surveillance du permissionnaire, au moins une fois tous les cinq ans. La vidange est
interdite pendant la période du 1er décembre au 31 mars.
Article 5-3 : Le service de police de l'eau et le service départemental de l’Agence française pour la
biodiversité seront prévenus au moins un mois à l'avance des dates prévisionnelles de
début des opérations de vidange, de pêche, et de remise en eau, ainsi que du nom du
pisciculteur professionnel agréé désigné pour la pêche de sauvetage. Si des conditions
particulières (sécurité, salubrité...) le justifient, l'administration se réserve le droit
d'exiger l'ajournement de cette opération.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 77Les propriétaires riverains situés à l’aval aux lieux-dit « le Planchat », « Moulin Brûlé »
et « Moulin de l’Age » seront informés préalablement du calendrier de vidange et du
rythme d’abaissement.
Article 5-4 : Modalités d’abaissement. Le débit de vidange sera adapté, afin de ne pas porter
préjudice aux biens, aux usages et aux personnes situés à l’aval.
La baisse du niveau de l'eau devra être effectuée lentement, voire interrompue,
notamment aux fins de préserver la stabilité de la digue et de protéger le cours d'eau à
l'aval, en particulier si les seuils maximums définis à l’article 5-8 du présent arrêté sont
dépassés. Le débit de vidange sera inférieur à 350 1/s et maintenu pratiquement constant.
La vitesse d’abaissement du plan d’eau sera de 10 cm/jour la première semaine jusqu’à
13cm/jour au plus la cinquième semaine. La sixième semaine, l’abaissement pourra aller
jusqu’à 70cm/jour en fonction des conditions météorologiques.
La vidange ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie. Le pétitionnaire
assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération, en relation avec les
services de Météo France, de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive
appropriée.
Article 5-5 : Ouvrage de décantation. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la
vidange, tel que le déversement de boues, sédiments, vase. Des dispositifs limitant les
départs de sédiments doivent être mis en place à l’initiative du permissionnaire afin
d'assurer la qualité minimale des eaux fixée à l’article 5-8 du présent arrêté.
À cette fin, le bassin de décantation de 2500 m2 (volume 3000m° aménagé en aval de la pêcherie en dérivation du Gorret devra être opérationnel avant chaque vidange.
L'ouvrage de décantation est alimenté par un ouvrage de dérivation de type « by-pass »
après mise en place d’un batardeau en barrage du lit mineur du Gorret. Les eaux
décantées sont restituées à la rivière par surverse.
Article 5-6 : Maintenance du bassin de décantation. Le dispositif de décantation devra être curé
Article 5-7 :
entre chaque vidange de façon à être opérationnel avant le début de la vidange suivante.
Il doit faire l’objet d’un suivi régulier, notamment en ce qui concerne son état de
colmatage et la hauteur d’eau dans la zone de stockage.
Le bassin de décantation pourra faire l’objet d’extraction de boues pendant la phase de
vidange si nécessaire afin de maintenir un volume utile de décantation suffisant pendant
le passage du culot ainsi que la période d’assec éventuelle. Le dispositif devra être
maintenu fonctionnel le cas échéant pendant toute la durée d'assec.
Mesures de sauvegarde du poisson. Une pêche électrique de sauvetage du poisson
sera effectuée dans le tronçon court-circuité du Gorret avant dérivation des eaux vers le
bassin de décantation. De même, après vidange, une pêche électrique visant à récupérer
les espèces indésirables dans le Gorret sera réalisée si cela s’avère nécessaire.
Une pêche exceptionnelle de sauvetage du poisson du plan d’eau sera conduite au titre
de l’article L.436-9 du code de l’environnement, par un pisciculteur professionnel agréé
par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, désigné par le propriétaire. La pêche sera réalisée sous le contrôle de
l'Agence française pour la biodiversité.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 78Le pisciculteur pourra à ce titre transporter les poissons selon la répartition figurant à la
convention signée entre le Département de la Haute-Vienne et la Fédération
départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de la Haute-Vienne
susvisée. Tout projet de modification de cette convention devra être porté préalablement
à la connaissance du service de police de l’eau et du service départemental de l’Agence
française pour la biodiversité
Les espèces de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, les
espèces non représentées dans les cours d’eau français et les poissons en mauvais état
sanitaire seront détruits.
En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
fins de prendre toutes mesures utiles.
Article 5-8 : Suivi de l’impact de la vidange. Les opérations de vidange seront régulièrement
surveillées de manière à garantir la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes (valeurs impératives) :
* matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
°__ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre,
De plus, la teneur en oxygène dissous (02) ne devra pas être inférieure à 3
milligrammes par litre.
À tout moment, les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l’article L.432-2 du code de l’environnement. À cette fin, 3 points de suivi sont identifiés :
°__ Station 1 : en sortie de l’étang ;
° Station 2 : en aval immédiat du bassin de décantation ;
*__ Station 3 : au pont de « bois Vieux » en aval immédiat de la confluence avec la
Gorre.
Le suivi portera sur les paramètres suivants :
° mesures in situ : température, pH, MES, O2, et NH4+
° _ mesures en laboratoire : MES, NH4+
Le rythme d’abaissement ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses devront
être adaptés en fonction des résultats d’analyse, et des valeurs « guide » suivantes :
* matières en suspension (MES) : 0,5 gramme par litre,
*__ammonium (NH4+) : 1 milligramme par litre,
*__ oxygène dissous (02) : 6 milligrammes par litre.
Le dépassement d’une valeur guide imposera l’augmentation de la fréquence des
mesures (surveillance renforcée) en concertation avec l’ Agence française pour la
biodiversité et le service de police de l’eau. En cas d’atteinte ou de dépassement des
valeurs impératives, les conditions de l’opération de vidange pourront être modifiées sur
demande de l’ Agence française pour la biodiversité et du service de police de l’eau.
La fréquence des prélèvements est la suivante, pour tous les paramètres :
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 79° 1 analyse/semaine jusqu’à une décote de 3m ;
° 2 analyses/semaine entre 3m et 3,60m ;
° puis 1 analyse/jour jusqu’à la date de pêche ;
° 2 analyses /jour lors de la pêche ;
° 1 analyse/semaine pendant la phase d’assec, mais 1 analyse/jour en cas d'atteinte
du seuil de surveillance renforcée pour les matières en suspension (MES) ou en
cas d’événement climatique susceptible d’entraîner un lessivage des sédiments.
Le service de police de l’eau et le service départemental de l’ Agence française pour la
biodiversité seront destinataires des résultats de toutes les analyses aussitôt qu’ils seront
disponibles.
En cas de constat de bloom algal, la présence de cyanobactéries fera l’objet d’un suivi
spécifique du Département : le seuil de 1 000 000 de cellules par millilitre d’eau est
retenu valeur maximale, pour assurer la protection de la santé des bétails susceptibles de
s’abreuver dans le Gorret. En cas de dépassement de ce seuil, le Département informera
la commune de Saint-Auvent, qui alertera les propriétaires riverains situés à l’aval,
jusqu’au « Moulin de la Guérillerie ».
Article 5-9 : Assec et curage.
Durant l'assec du plan d’eau après la vidange, un suivi régulier sera maintenu comme
précisé à l’article 5-8 du présent arrêté. En cas d'atteinte du seuil de surveillance
renforcée, pour les matières en suspension, ou en cas d'événement climatique
susceptible d’entraîner un lessivage des sédiments, la fréquence sera d’une mesure par
jour.
Durant cette période seront réalisés les contrôles réglementaires du barrage notamment
visés à l’article 2-2 du présent arrêté, et les travaux de maintenance nécessaires.
Les sédiments décantés dans le bassin lors de la vidange feront l’objet d’un curage avant
réalisation de la prochaine opération de vidange. Les matériaux enlevés seront
entreposés en un lieu non inondable. La composition des matières de curage devra être
compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les
métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent contenir. En cas de
valorisation agricole de ces boues, un plan d’épandage sera établi et actualisé.
Une remise en état du tronçon court-circuité du Gorret avant dérivation des eaux vers le
bassin de décantation devra également être prévue avant remise en service de ce
tronçon.
Dans le cas où l’opération de vidange engendrerait un colmatage de zones de frayères
sur le Gorret à l’aval, ces sites devront être remis en état, et ce, avant le début de la
période de reproduction. Lors de cette opération, des dispositions seront prises afin
d’éviter la remise en suspension des sédiments et leur dévalaison vers l’aval.
Article 5-10 : Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau devra avoir lieu en dehors de la période
allant du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal
garantissant la vie piscicole devra être maintenu dans le cours d’eau à l'aval du plan
d'eau comme précisé à l’article 4-2 du présent arrêté. L'ensemble du site devra être
remis en état à l’issue des opérations de vidange conformément aux arrêtés du 16 août
1985 et du 15 avril 2011 susvisés.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 80Titre VI - Dispositions diverses
Article 6-1 : À toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner, aux agents chargés de la police de
l’eau et aux agents du service départemental de l’agence française pour la biodiversité,
libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du
code de l’environnement.
Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures
et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par le service de police de l’eau et le service départemental de
l’agence française pour la biodiversité, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le
propriétaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne
la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de
l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le transfert de l'autorisation fait l’objet d’une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, conformément à l’article R.181-47 du code de l’environnement, deux mois avant la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 6-4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le propriétaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs,
l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois
suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau
sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas
prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan
d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils
existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout
danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 6-7 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant
ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité
publique ;
3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec
leur préservation ;
4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un
entretien régulier.
10
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 81Sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, classés ou venant à être classés au
titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la
part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments.
Article 6-8 : Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en
obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions
définies à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
Article 6-9 - Recours. La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où
la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.
Article 6-10 - Publication et exécution. En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Saint-Auvent et peut y être
consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Saint-Auvent pendant au moins un
mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une
durée minimale d'un mois.
Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information à la
Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le directeur départemental des territoires, la sous-préfète de Bellac et de Rochechouart,
le secrétaire général de la préfecture, le maire de Saint-Auvent, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale, le chef du service départemental de
l’agence française pour la biodiversité de la Haute-Vienne et les agents du service de
police de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au permissionnaire et dont la copie sera adressée au
président de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.
à Limoges, le 17 juillet 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le Chef du service
Eau, Environnernent, Eorêt et Risques
11
Eric OT
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 82Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-07-17-002 - Arrêté préfectoral portant renouvellement d'autorisation relatif à l'exploitation de l'étang de La Pouge situé au lieu-dit L'Etang, commune de Saint-Auvent et appartenant au Département de la Haute-Vienne 83DREAL NOUVELLE-AQUITAINE
87-2018-07-23-003
Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 84a Liberté » Égalit4 + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine
DÉCISION PRISE AU NOM DU PRÉFET
VU Particle 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Raphaël LE MEHAUTE, préfet de la Haute-Vienne ;
VU l'arrêté préfectoral n°2016-016 du 5 janvier 2016 portant organisation de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;
VU l'arrêté du 5 mars 2018 nommant Mme Alice-Anne MÉDARD directrice régionale de l’environnement de l'aménagement et du logement de la région Nouvetle-Aquitaine ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2018 portant délégation de signature à Mme Alice-Anne MÉDARD,
directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine ;
ARRÊTE
ARTICLE1 : En cas d'absence de Mme Alice-Anne MÉDARD, directrice régionale de l'environnement, de l'amé- nagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine, la délégation de signature qui lui a été conférée sera exercée par M. Christian MARIE, directeur délégué, à l'exception des actes relatifs à sa situation personnelle.
Dans le cadre de leurs attributions respectives et par référence à l'annexe 1 ci-jointe, une subdélégation de signature per-
manente est donnée aux adjoints ci-après mentionnés pour les courriers de service et pour les décisions qui leur sont as-
sociés comme ci-après :
e Isabelle LASMOLES: codes D, F9
e Jacques REGAD: codes, B, FI à F8
e Olivier MASTAIN : codes À, B, C, E, GI
En cas d’absence d’un des adjoints, chacun des autres adjoints pourra signer dans le domaine de délégation de l’adjoint
absent . Cette capacité est également donnée à Jean-Pascal BIARD et Bruno PEZIN, respectivement directeur adjoint et
adjoint au directeur.
ARTICLE 2 : Dans le cadre de leurs attributions respectives et par référence à l'annexe 1 ci-jointe, une subdélégation
de signature est donnée aux agents ci-après mentionnés pour les courriers de service et pour les décisions qui leur sont
associés comme ci-après :
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 85Pour le Service Environnement Industriel
Thibault DESBARBIEUX, chef de service : codes À, B1 à B9,C, GI
Hubert VIGOUROUX, chef de service délégué : codes A, BI à B9, C, Gi
Hervé PAWLACZYK, adjoint au chef de service : codes À, BI à B9, C, G1
Département sécurité industrielle
Erick BEDNARSKI, Chef de département : codes A, C, G1
Philippe DUMORA, Chef de division risques accidentels : code À, GI
Eric MOULARD, Chef de division équipements sous pression : codes À, C, GI
Chrystelle FREMAUX, Cheffe de division canalisations, coordonnatrice du pôle CANA: code C
Département risques chroniques
Olivier PAIRAULT, Chef de département : code A, G1
Christian CORNOU, Chef de division adjoint au chef de département: code À, G1
Sylvain LABORDE, chef de division : code À, G1
Département énergie sol et sous-sol
Jean HUART, Chef de département : codes BI à B9, À, GI
Peggy HARLE, Adjointe au chef de département, cheffe de division : codes B1 à B9, A, GI
Jacques GERMAIN, Chef de division : code A3, A4
Isabelle HUBERT, Cheffe de division : code A3, Ad
Serge DESCORNE, Chef de division : code BI à B8, A4
Pour le Service prévention des risques naturels et hydrauliques
Pierre-Paul GABRIELLI, chef de service : codes B10, B1l1,E
Hervé DUPOUY, chef de service délégué : codes B10, Bl1,E
Yan LACAZE, chargé de mission Référent Régional Inondation : code El
Département risques naturels
Marie-Christine BARBEAU, Cheffe du département : code El
Agnès CHEVALIER, adjointe à la Cheffe du département : code El
Département ouvrages hydrauliques
Christian BEAU, adjoint au chef de service et chef du département : code B10, B11, E2
Division LIMOGES
Patrick FAYARD, Xavier ABBADIE, Laurence BIBAL, Marion CENTOFANTI, Xavier DUCREUX,
Sylvie TRARIEUX, Michel FAUCHER, Sandrine LESUEUR, Pauline ARDAINE, Gisèle PALADINI (à
compter du 1* septembre 2018), Cyril PETITPAS : code E2
Division BORDEAUX
Christophe CURRIT, chef de la division (jusqu’au 1° septembre 2018) : code E2
Florian VARRIERAS, chef de la division (à compter du 1 septembre 2018) : code E2
Sandra GENIN, Valérie FLOUR, Chloé DEQUEKER, Emmanuel CREISSELS, Patrick THOMAS: code
E2
Département Hydrométrie et Prévision des Crues Gironde-Adour-Dordogne
Virginie AUDIGE, chef de département : code El
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 86Division Prévision des Crues
Anthony LE ROUSIC : code El
Division Hydrométrie :
Olivier DEBINSKI : code El
Département Hydrométrie et Prévision des Crues Vienne-Charente-Atlantique
Christian BROUSSE, chef du département : code El
Division Prévision des Crues
Pascal VILLENAVE: code El
Division Hydrométrie
Fabrice MICHAUD: code El
pour le Service déplacements, infrastructures, transports
Michel DUSELIER, chef de service : code D
Laurent SERRUS, adjoint au chef de service : code D
Département transports routiers et véhicules
Gilles PINEL, chef de département : code D
Cédric JOSEPH, chef de division : code D
Alain BOQUEL, chef d’unité : code D
pour le Service patrimoine naturel
Stéphane ALLOUCH, Chef de service : codes F1 à F8
Jonathan LEMEUNIER, Adjoint au chef de service : codes F1 à F8
Département appui support et transversalités
Isabelle LEVAVASSEUR, Cheffe de département : codes FI à F7
Département Biodiversité Continuité et espaces naturels
Alain VEROT, Chef du département : code F1 à F6
Sophie AUDOUARD, adjointe au chef de département et cheffe de division : code F1 à F6
Olivier GOUET, Chef de division : code F1 à F6
Département Biodiversité, espèces et connaissance
Yann HERVE DE BEAULIEU, Chef de département : code F1 à F6, F8
Capucine CROSNIER, Cheffe du département adjointe, cheffe de division : codes F1 à F6, F8
Annabelle DESIRE, cheffe de division : codes F1 à F6, F8
Département eau et ressources minérales
Franck BEROUD, chef du département : code F7
Patrick BARNET, Adjoint au chef de département chef de division : code F7
Sébastien GOUPIL, chef de division : code F7
pour le Service aménagement, habitat et construction
Marie-Isabelle ALLOUCH, cheffe de service : code F9
Marion LACAZE, cheffe de service déléguée : code F9
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 87Département aménagement et paysage
e Bruno LIENARD, chef de division : code F9
pour l’unité départementale
+ Benoît ROUGET, responsable du groupe des unités départementales Haute-Vienne, Corrèze et Creuse :
codes À, G1
+ Julien MORIN, responsable de l'unité départementale de la Haute-Vienne : codes À, GI
ARTICLE 3 : La présente décision abroge la décision du 3 avril 2018 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l'autorité de la DREAL Nouvelle Aquitaine — département de la Haute-Vienne.
ARTICLE 4 : La présente décision est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
Haute-Vienne.
À Poitiers, le 2 3 JUIL. 2018
La Directrice Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement Nouvelle - Aquitaine
Alice-Anne MÉDARD
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 88- ANNEXE 1-
Mat Nature des décisions déléguées Références
A- ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Les actes relatifs à la surveillance et au contrôle des transferts transfrontaliers de Al Code de déchets, mt.
l'environnement,
code minier,
code du travail
A2 Les actes relatifs à la validation des émissions annuelles de CO2 déclarées dans le
cadre du système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,
A3 Tout acte en lien avec l'instruction de dossiers relatifs aux installations classées
pour la protection de l’environnement et de dossiers instruits au titre du code
minier, à l'exception des arrêtés préfectoraux (autorisation, prescriptions
complémentaires, consignation, mise en demeure),
A4 | La saisie de l’autorité environnementale sur les projets ICPE, mines et ouvrages
électriques, en application de l’article R 122-7 du code de l’environnement,
B- ENERGIE
BI |Les courriers relatifs à la justification technico-économique des ouvrages, en
application de la circulaire Fontaine du 9 septembre 2002,
B2 |Les courriers relatifs à la concertation préalable en application de la circulaire
Fontaine du 9 septembre 2002,
B3 |Les courriers liés à l’instruction des procédures de déclaration d'utilité publique, de
servitudes et à l’approbation de projet pour les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité en application du Code de l'Energie Livre III,
B4 |Les décisions d'approbation de projet pour les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité en application du Code de l'Énergie Livre III,
Bs Production d'électricité à partir d'énergie renouvelable,
- Les décisions accordant ou refusant les certificats ouvrant droit à l’obligation
d’achat pour les demandes déposées antérieurement au 30 mai 2016, en application
du Code de l'Energie Livre II,
- Les courriers relatifs à l’obligation d'achat et au complément de rémunération,
B6 |Les documents liés à l'instruction des procédures relatives au transport et à la
distribution de gaz naturel, à la maîtrise de l’énergie,
B7 |Les courriers relatifs au contrôle technique des ouvrages et au contrôle des champs
électromagnétiques en application du Code de l'Energie Livre HI,
B8 |Les courriers et documents relatifs à l’élaboration des listes d'usagers prioritaires
des réseaux d'électricité, dans le cadre des consignes générales de délestages
(arrêté du 05 juillet 1990), et des réseaux de gaz assurant des missions d'intérêt
général (arrêté du 19 mai 2008)
B9 | Les attestations préfectorales ouvrant droit à l’achat du biométhane injecté dans les
réseaux de gaz naturels, ainsi que les courriers et avis relatifs à l’obligation d’achat
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 89N° de
code
B10
BI1
C1
C2
DI
D3
D4
DS
EI
Nature des décisions déléguées
et au complément de rémunération
Les actes relatifs à l'attribution, la gestion et la fin d’une concession
hydroélectrique,
L'instruction des déclarations d'augmentation de puissance des installations
hydroélectriques.
C- SECURITE INDUSTRIELLE
Appareils à pression : les décisions prises en application du chapitre ler du titre VII
du livre 1, du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement ou des
textes d’application de cette partie du code de l’environnement, et concernant :
- les mises en demeure,
- les habilitations de portée locale des services d’inspection des utilisateurs pour le
suivi en service des appareils à pression prévues à l’article R.557-4-1 du code de
l’environnement,
- les aménagements.
Canalisations de transport de matières dangereuses (gaz, hydrocarbures, produits
chimiques) :
- les décisions d’accord ou de refus d'aménagement aux dispositions de l’arrêté du
05 mars 2014, en application du livre V, titre V, chapitre V du code de
l'environnement,
- l'information du transporteur de la procédure administrative à tenir au sujet de
son projet de modification de son ouvrage, en application de l’article R 555.24 du code de l’environnement.
D- TRANSPORTS
Délivrance des autorisations de mise en circulation de véhicules :
- véhicules de transport en commun,
- véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage,
Réceptions par type (RPT, NKS), réceptions à titre isolé, réceptions individuelles
et identifications de véhicules,
Surveillance des centres de contrôle de véhicules légers et poids lourds, et des
contrôleurs techniques
Agrément et sanction des centres de contrôle de véhicules légers et poids lourds, et
des contrôleurs techniques,
Désignation d’un expert chargé d’effectuer la visite technique annuelle des petits
trains routiers.
E- RISQUES NATURELS ET SECURITE DES QUVRAGES
HYDRAULIQUES
Les études, évaluations et expertises en matière de risques naturels,
Les actes relatifs au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, à l’exception
de ceux portant mise en demeure ou sanctions administratives
Références
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 90N° de
code
FI
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Gi
Nature des décisions déléguées
F- PROTECTION DE LA NATURE
Les documents administratifs et décisions relatifs à la procédure mise en œuvre en
application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et
flore menacées d’extinction et des règlements communautaires correspondants
(CITES),
les autorisations nécessaires aux importations, exportations et réexportations et à la
délivrance des certificats intra-communautaires visées par la Convention CITES,
les décisions relatives au transport de spécimens d'espèces animales simultanément
inscrites dans les annexes du règlement CE n°338/97 sus-visé, et protégés au
niveau national par les arrêtés pris pour l’application des articles L411-1 et L411-2
du code de l’environnement, les décisions relatives au transport de spécimens
d'espèces animales simultanément inscrites dans les annexes du règlement CE
n°338/97 sus-visé, et protégés au niveau national par les arrêtés pris pour
l'application des articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement,
les actes relatifs à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines par des
fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés,
les actes relatifs à la détention et à l’utilisation d'ivoire d’éléphant par des
fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés,
les actes relatifs aux permissions d’accès aux propriétés privées dans le cadre des
opérations liées à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, et les actes
relatifs au conservatoire botanique national,
La conduite des procédures de transaction pénale, en matière de police de l’eau et
de police de la pêche en eau douce.
L'ensemble des actes relatifs à l'instruction de la réglementation des espèces
protégées au titre des l'article L.411-2 du code de l'environnement, y compris dans
le cadre de l'instruction des autorisations environnementales.
L’instruction des dossiers relatifs aux sites classés et sites inscrits, y compris dans
le cadre de l'instruction des autorisations environnementales.
G- AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Les actes relatifs à l’instruction des autorisations environnementales et des
certificats de projet dans les conditions fixées par le chapitre unique du titre VIII
du Livre ler du code de l'environnement, en qualité de chef de service de l’État chargé de l’inspection des installations classées (articles R 181-2 et R 181 -3 du code de l’environnement).
Références
DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 91DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - 87-2018-07-23-003 - Arrêté subdélégation AA MÉDARD 87 20182307 92Préfecture de la Haute-Vienne
87-2018-07-05-003
Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière.
Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière.
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-07-05-003 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière. 93ARTICLE 1 : L’agrément pour l’exercice de l’activité de gardien de fourrière est délivrée à la société dénommée « DEPANNAGE ACCIDENT », située 46 rue Léonard Samie à Limoges (87), représentée par Monsieur Jean-Luc PERUCAUD.
ARTICLE 2 : Le gardien de fourrière doit respecter les engagements pris dans la convention de délégation de service public dont il est signataire.
ARTICLE 3 : L’agrément est délivré à compter du 10 juillet 2018 pour une durée de cinq ans. L’agrément peut être suspendu, après le respect de la procédure contradictoire, en cas de manquement aux obligations contractuelles du prestataire ou retiré en cas de dysfonctionnements graves ou répétés.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne.
Date de signature du document : le 05 juillet 2018
Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-07-05-003 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière. 94Préfecture de la Haute-Vienne
87-2018-07-05-004
Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière.
Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière.
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-07-05-004 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière. 95ARTICLE 1 : L’agrément pour l’exercice de l’activité de gardien de fourrière est délivrée à la société dénommée « HELP AUTO », située 18 rue du Petit Theil à Limoges (87), représentée par Monsieur Pierre-Hervé MONIEQUE.
ARTICLE 2 : Le gardien de fourrière doit respecter les engagements pris dans la convention de délégation de service public dont il est signataire.
ARTICLE 3 : L’agrément est délivré à compter du 10 juillet 2018 pour une durée de cinq ans. L’agrément peut être suspendu, après le respect de la procédure contradictoire, en cas de manquement aux obligations contractuelles du prestataire ou retiré en cas de dysfonctionnements graves ou répétés.
ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute- Vienne.
Date de signature du document : le 05 juillet 2018
Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-07-05-004 - Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière. 96Préfecture de la Haute-Vienne
87-2018-07-25-001
Arrêté portant délégation de signature pour les 4 et 5 août
2018 à M. Georges SALAÜN, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de la Haute-Vienne
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-07-25-001 - Arrêté portant délégation de signature pour les 4 et 5 août 2018 à M. Georges SALAÜN, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne 97De ss à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
ARRÊTÉ
portant délégation de signature à M. Georges SALAÜN,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne
LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Raphaël LE MÉHAUTÉ, Préfet de la
Haute-Vienne, publié au Journal Officiel le 19 décembre 2015 ;
Vu le décret du 15 mai 2018 portant nomination de M. Georges SALAÜN. sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne ;
Considérant l’absence simultanée du préfet de département et du secrétaire général de la
préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er : la délégation de signature visée aux articles 1, 2, 3 et 4 de l’arrêté préfectoral du
30 mai 2018, portant délégation de signature à M. Jérôme DECOURS, secrétaire général de la
préfecture, sera exercée, du samedi 4 août 2018 à 8 heures au dimanche 5 août 2018
à 23 heures, par M. Georges SALAÜN, sous-préfet, directeur de cabinet, qui assurera ma
suppléance.
Article 2 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture et le directeur de cabinet sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
Limoges, le 25 juillet 2018
Le Préfet
signé
Raphaël LE MÉHAUTÉ
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-07-25-001 - Arrêté portant délégation de signature pour les 4 et 5 août 2018 à M. Georges SALAÜN, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne 98Prefecture Haute-Vienne
87-2018-07-26-001
Arrêté Préfectoral modificatif accordant la Médaille
d'Honneur du Travail, promotion du 14 juillet 2018
Arrêté modificatif, MHT, médaille du travail. Promotion 14 juillet 2018
Prefecture Haute-Vienne - 87-2018-07-26-001 - Arrêté Préfectoral modificatif accordant la Médaille d'Honneur du Travail, promotion du 14 juillet 2018 99VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié, instituant la médaille d'honneur du travail ;
VU le décret 84-591 du 04 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur de travail ;
VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail ;
VU l'arrêté du portant promotion de la médaille d'honneur du travail du 14 juillet 2018 ;
SUR proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet,
A R R E T E
Article 1 : L’arrêté du 14 juillet 2018 est modifié comme suit :
1) La médaille d’honneur du travail ARGENT est décernée à :
- Madame COUMES Alice
Médecin conseil, DIRECTION REG. SERVICE MEDICAL LIMOUSIN POITOU- CHARENTES, LIMOGES.
- Monsieur RIBLEUR Jean-François
Menuisier, LIMOGES HABITAT, LIMOGES.
- Monsieur VILLELEGER Laurent
TECHNICIEN PRE-PRESS, SAICA PACK SAINT-JUNIEN, SAINT-JUNIEN.
2) La médaille d’honneur du travail VERMEIL est décernée à :
- Madame COUMES Alice
Médecin conseil, DIRECTION REG. SERVICE MEDICAL LIMOUSIN POITOU- CHARENTES, LIMOGES.
- Madame MIDON Claire
Conseillère assurance maladie, DIRECTION REG. SERVICE MEDICAL LIMOUSIN POITOU-CHARENTES, LIMOGES.
- Madame PUAUD Sandrine
Chargée de communication, LEGRAND, LIMOGES.
- Madame BISSERIER Florence
Gestionnaire de production, LEGRAND, LIMOGES.
- Monsieur CLUZEAU Pascal
EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE, LEGRAND, LIMOGES.
3) La médaille d’honneur du travail OR est décernée à :
Prefecture Haute-Vienne - 87-2018-07-26-001 - Arrêté Préfectoral modificatif accordant la Médaille d'Honneur du Travail, promotion du 14 juillet 2018 100- Madame COUMES Alice
Médecin conseil, DIRECTION REG. SERVICE MEDICAL LIMOUSIN POITOU- CHARENTES, LIMOGES.
4) La médaille d’honneur du travail GRAND OR est décernée à :
- Monsieur MAURICOU Jean-François
Contremaître, EMIN LEYDIER EMBALLAGES, CHATEAUNEUF-LA-FORET.
Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Prefecture Haute-Vienne - 87-2018-07-26-001 - Arrêté Préfectoral modificatif accordant la Médaille d'Honneur du Travail, promotion du 14 juillet 2018 101