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Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2016 046 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2016 046 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
1
ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°03-2016-046
PUBLIÉ LE 22 NOVEMBRE 2016Sommaire
03_Préf_Préfecture de l'Allier
03-2016-11-18-005 - Extrait de l'arrêté préfectoral modificatif n° 3105/2016 du 18
novembre 2016 portant création de délégations au sein de la chambre de commerce et
d'industrie territoriale de l'Allier (1 page) Page 3
03-2016-11-04-001 - Extrait de l'arrêté n°2984 bis/2016 du 4 novembre 2016 relatif à la
police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public (5
pages) Page 5
203_Préf_Préfecture de l'Allier
03-2016-11-18-005
Extrait de l'arrêté préfectoral modificatif n° 3105/2016 du
18 novembre 2016 portant création de délégations au sein
de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de
l'Allier
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2016-11-18-005 - Extrait de l'arrêté préfectoral modificatif n° 3105/2016 du 18 novembre 2016 portant création de délégations au sein de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Allier 3Mission Interministérielle de Coordination
Questions économiques et appui aux entreprises
Extrait de l’arrêté préfectoral modificatif
n° 3105/2016 du 18 novembre 2016
portant création de délégations
au sein de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de l’Allier
Article 1 - L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 856/2016 du 16 mars 2016 portant création de délégations au sein de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de l’Allier est supprimé.
Article 2 – Les articles 4 et 5 deviennent respectivement les articles 3 et 4.
Article 3 – Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 4 - M. le secrétaire général de la Préfecture de l'Allier, M. le sous-préfet de Montluçon, Mme le sous-préfet de Vichy, M. le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Allier.
Signé Pour le Préfet et par délégation, le secrétaire général, David-Anthony Delavoët
03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2016-11-18-005 - Extrait de l'arrêté préfectoral modificatif n° 3105/2016 du 18 novembre 2016 portant création de délégations au sein de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Allier 403_Préf_Préfecture de l’Allier
03-2016-11-04-001
Extrait de l'arrêté n°2984 bis/2016 du 4 novembre 2016
relatif à la police dans les parties des gares et stations et de
leurs dépendances accessibles au public
03_Préf_Préfecture de l’Allier - 03-2016-11-04-001 - Extrait de l'arrêté n°2984 bis/2016 du 4 novembre 2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public 5Extrait de l’arrêté n° 2984 bis/2016 du 4 novembre 2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public
TITRE PRELIMINAIRE : OBJET
Article 1er : le présent arrêté fixe la réglementation de police applicable dans les parties des gares et stations du département de l’Allier et de leurs dépendances accessibles au public, en particulier les cours des gares, les parvis, les dalles routières, les parkings et les souterrains.
TITRE I : ACCES DES GARES ET STATIONS
Article 2 : l’accès aux gares n’est autorisé que sous réserve de respecter l’affectation des lieux.
L’accès à certaines parties des gares de voyageurs (quais, salles d’attente…) peut être subordonné à la possession d’un titre de transport valable. Les parties des gares concernées sont identifiées comme telles par une signalétique appropriée.
Pour la traversée des voies, les voyageurs sont tenus d’emprunter les passerelles et passages souterrains. Lorsque la traversée des voies est autorisée dans une gare, toute personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau doit respecter les prescriptions des avis apposés sur les quais, suivre le cas échéant les interdictions et autorisations émanant des dispositifs sonores ou lumineux appropriés et doit, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie et s’en écarter de manière à lui livrer passage.
Article 3 : dans l’intérêt du service, l’accès de certaines parties des gares et de leurs dépendances peut, en permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions.
Il est interdit à toute personne non autorisée de pénétrer dans les parties des gares et de leurs dépendances où il est indiqué que le public n’est pas admis.
Article 4 : les dispositions réglementaires concernant l’exercice des professions s’appliquent dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public.
Les services rendus aux clients (transport en commun ou particulier, voitures des hôtels, porteurs, commissionnaires, guides et interprètes) doivent porter une indication apparente de leur profession.
Seuls les porteurs autorisés par le gestionnaire de gare peuvent prendre et porter les bagages des voyageurs à l’intérieur des gares.
Les heures d’ouverture des espaces commerciaux concédés sont déterminées suivant les nécessités du service ferroviaire.
TITRE II : SALUBRITE, SECURITE ET ORDRE PUBLIC
03_Préf_Préfecture de l’Allier - 03-2016-11-04-001 - Extrait de l'arrêté n°2984 bis/2016 du 4 novembre 2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public 6Article 5 : sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l’ordre public, notamment :
- toute introduction ou manipulation de produits toxiques, explosifs, inflammables ou dangereux, sauf autorisation du gestionnaire de gare ;
- le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables ;
- l’apposition d’affiches, tracts ou prospectus ou le fait de procéder, par quelque moyen que ce soit, à des inscriptions, signes ou dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les véhicules en stationnement ;
- la consommation d’alcool ou de boissons alcoolisées en dehors des lieux prévus à cet effet (bar, buvette) dûment autorisés ;
- les injures, rixes, rassemblements de personnes susceptibles de troubler l’ordre public, ou les manifestations non autorisées ;
- les comportements et attitudes de nature à perturber le bon fonctionnement du service ;
- les sollicitations de quelque nature que ce soit, autres que celles dûment autorisées en vertu de l’article 4 ;
- la collecte, la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit, de tous objets ou écrits, non autorisée par le gestionnaire de gare.
Article 6 : il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans les espaces affectés au transport de voyageurs ou de marchandises accessibles au public, en dehors des zones réservées aux fumeurs ou aux vapoteurs et identifiées comme telles par un avertissement sanitaire.
L’information concernant ces interdictions est portée à la connaissance du public par une signalisation apparente dans les lieux concernés.
Article 7: sauf autorisation du gestionnaire de gare, il est interdit d’introduire en gare des chiens de la première catégorie, au sens de l’arrêté du 27 avril 1999 susvisé, ainsi que tout animal dont le comportement ou l’état sanitaire serait de nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité publique ou un risque de contamination.
Les animaux dont l’introduction en gare n’est pas interdite en vertu du premier alinéa doivent être tenus. Les chiens sont également soumis au port de la muselière.
Article 8 : les prises de vues photographiques ou vidéos réalisées dans les parties des gares accessibles au public par des particuliers et pour leur usage privé sont tolérées, sous réserve de n’entraîner aucune gêne pour les voyageurs ou pour le bon fonctionnement du service, et sans préjudice du droit à l’image des agents dépositaires de l’autorité publique et des agents du gestionnaire de gare ou de l’exploitant.
Les prises de vues photographiques ou vidéos réalisées par des professionnels ou dans un but commercial ou publicitaire sont soumises à autorisation préalable du gestionnaire de gare ou de l’exploitant.
03_Préf_Préfecture de l’Allier - 03-2016-11-04-001 - Extrait de l'arrêté n°2984 bis/2016 du 4 novembre 2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public 7TITRE III : CIRCULATION, ARRET ET STATIONNEMENT
Article 9: les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours et dépendances des gares ainsi que dans les garages, parcs et emplacements de stationnement aménagés par le gestionnaire de gare ou l’exploitant, et éventuellement les compagnies intéressées, circuler avec la plus grande prudence et à une vitesse telle qu’elle leur permette de s’arrêter immédiatement. Pour entrer ou sortir, les conducteurs doivent placer leurs véhicules en file sans essayer de se dépasser.
Article 10: les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et les aménagements de circulation, ainsi que la réglementation prévue par le code de la route pour la circulation, l’arrêt et le stationnement en agglomération.
En ce qui concerne l’éclairage, les conducteurs de véhicules devront adopter les dispositions identiques à celles qui leur sont imposées pour la circulation, l’arrêt et le stationnement en agglomération.
Les conducteurs et les piétons sont tenus de se conformer aux injonctions des représentants des autorités chargées d’assurer la police en exécution du présent arrêté.
Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter conformément aux dispositions du code de la route, comme si cet accident s’était déroulé sur la voie publique.
Article 11: l’arrêt momentané des véhicules n’est autorisé qu’aux emplacements prévus à cet effet et durant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au déchargement des bagages.
Le conducteur doit rester aux commandes de son véhicule ou à proximité immédiate afin de pouvoir le déplacer à la demande de la police ou des préposés du gestionnaire de gare ou de l’exploitant, et éventuellement de ceux des compagnies intéressées.
Article 12 : est interdit tout encombrement de quelque manière et pour quelque motif que ce soit.
Le stationnement de tout type de véhicule (automobile, cycle, motocycle, ...) dans les cours de gares et parking n’est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet.
Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur et doit prendre les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d’accident.
Article 13 : il est interdit de stationner aux emplacements réservés :
- aux personnes handicapées ;
- aux véhicules de la SNCF, de SNCF MOBILITES, de SNCF RESEAU, ou de leurs agents, et éventuellement des compagnies intéressées et des agents de celles-ci ;
- aux véhicules des agents des sociétés assurant un service en exécution d’un contrat passé avec la SNCF, SNCF MOBILITES ou SNCF RESEAU ;
- aux véhicules de transports en commun, de transport partagé ou des sociétés de taxis ;
03_Préf_Préfecture de l’Allier - 03-2016-11-04-001 - Extrait de l'arrêté n°2984 bis/2016 du 4 novembre 2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public 8- aux véhicules des collectivités et services de l’Etat ;
- aux véhicules des sociétés de location.
Article 14 : dans les emplacements de stationnement payant à durée limitée aménagés dans les cours et dépendances des gares, il est interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant ou de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement.
Article 15 : les mises en fourrière des véhicules stationnés en infraction aux articles 11 à 14 du présent arrêté seront effectuées en application des dispositions du code de la route.
TITRE III BIS : DISPOSITIONS PROPRES AUX GARES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 16: dans les gares affectées au transport de marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs autorisés.
Le droit d’accès est limité à l’endroit correspondant au motif dont fait état l’usager.
Article 17 : pour le chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le long des voies ou des quais affectés à ces opérations, de la manière et sur les points qui seront déterminés par le gestionnaire de gare ou l’exploitant, et éventuellement les compagnies intéressées.
Article 18 : l’entrée et la sortie des animaux devront s’effectuer dans les conditions définies par le chef de gare.
L’accès des animaux sera limité en fonction de la place disponible pour éviter tout encombrement.
Article 19 : il est interdit :
- de laisser des animaux sans surveillance ;
- de faire stationner des animaux en dehors des parcs établis à cet effet, au-delà du temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement.
TITRE IV : CONSTATATIONS ET REPRESSION DES INFRACTIONS
Article 20 : les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 2241-1 du code des transports dans les conditions fixées aux articles L. 2241-2 et suivants du même code.
Elles seront réprimées sur le fondement des dispositions du décret du 3 mai 2016 susvisé.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : un arrêté préfectoral précisera, pour chaque cour de gare, les modalités purement techniques d’exécution du présent arrêté en ce qui concerne la circulation, l’arrêt ou le stationnement des véhicules et des piétons : zones de circulation, désignation des emplacements et durée de l’arrêt et
03_Préf_Préfecture de l’Allier - 03-2016-11-04-001 - Extrait de l'arrêté n°2984 bis/2016 du 4 novembre 2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public 9du stationnement autorisés, catégories d’ayants droit, tarifs des redevances, signalisation en panneaux et au sol matérialisant la réglementation.
Un plan détaillé des cours de chaque gare sera joint à cet arrêté.
Article 22 : le sous-préfet, directeur de cabinet, les sous-préfets de Vichy et Montluçon, le directeur départemental de la sécurité publique de l’Allier, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l’Allier, les maires, les inspecteurs des transports, les agents assermentés de la SNCF, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs ; une copie sera transmise au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer (direction des services de transport), au directeur de la direction territoriale SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne ainsi qu’aux maires des communes concernées.
Moulins, le 4 novembre 2016
Le Préfet,
SIGNÉ
Pascal SANJUAN
03_Préf_Préfecture de l’Allier - 03-2016-11-04-001 - Extrait de l'arrêté n°2984 bis/2016 du 4 novembre 2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public 10