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Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - Recueil Spécial N° 49 du 25 JUIN 2019
Document publié le Mardi 25 juin 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - Recueil Spécial N° 49 du 25 JUIN 2019)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
REPUBLIQUE FRANCAISE ISSN 1152 - 5851
RECUEIL
des ACTES ADMINISTRATIFS
PREFECTURE des COTES d'ARMOR
25 JUIN 2019
SPECIAL N° - 49 - JUIN 2019
La version intégrale du recueil est consultable dans le hall d’accueil de la Préfecture ainsi que sur le site internet de la Préfecture :
http://www.cotes-darmor.gouv.frSOMMAIRE
22 – Préfet
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
19 arrêtés portant autorisation d’exploitation de cultures marinesLe
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E 5 Liberté » Égolié + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 137 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R. 2374 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d’exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;
l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor; la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demanile n° PL19/0060 en date du 26/03/2019;
les résultats desenquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
wFeulllet n°2 .
de l'ARRETE N° 137 du 14/06/2019
ARRETE:
Article 1: M. BOSSUET Benoit -n° d'administré : 20045500,
né(e) le 05/10/1989, demeurant 5 la Vallee Camarel 22740 Pleudaniel,
est autorisé(e), par vole de Création, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
PSI ST SURFACE OU ] NUMÉRO [ LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR | EXPIRATION
{| LE TRIEUX, RIVIERE DU Divers Huître - En Surélevé Terrain Découvrant (Elevage) Loue TRIEUX DPM Litivrak(balancem. Marée) ue 14062054 |
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
= aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; _ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : M IC RE Ce un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site
www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
aménagement mer et Littoral
Vs HEeAnnexe à l'Arrêté N°137 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2: Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de 1 concession en ceuss qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'amêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 : F Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour Isquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d'autre part.
| ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION. pi 2) Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R, 923-31 du Code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance.
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE .
3.1 Règles générales:
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. S2:
Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
33:
Touts création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demsmde présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
34:
Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 3.5:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
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a.1 : Décisration de production
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, ls concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours, Elle conceme toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demni-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de dermi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la il
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En ças de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration amuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
_ ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION | PS ps LOS ee tee temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’Etat 1 - pour défaut de paiement des redevances, 2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement, 4 dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural, /6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due,
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANTALE
LL
Le montant de ln redevance est fixée à 219,68 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. ©
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculés et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de Ia concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées,
12 .
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
23, . En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance
peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX | 8&L a Hormis les cas prévus à l’article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent caltier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectués à ses frais ou À ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessiannaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemmité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restés sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 82 .
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 dn Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE! :
{Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en Jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages {1) Dâte d'expiration de la période d'amortissement
(1) Préciser ridtamment s'il s'agit:
De terre-pieins :
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres construètions.
ANNEXE I
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des Coûts et Date d'expiration dela | Contraintes
ouvrages (1) amortissements prévus | période particulières | d'amortissement
{1} Préciser notamment e'il s'agit:
De terre-pleins :
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, nagasins): D'autres conétructions,
ANNEXE ill
- (Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes et droits de passage
Arrêté préfectoral du 3 octobre 2018. portant schéma des structures dés exploitations de cultures marines des Côtes vx:
Les installations en forme de tables devront avoir une hauteur maximale de 1 mètre. Elles ne pourront être installées à moins de 2 mètres du périmètre de la concession, sauf côtés des concessions contigües à un chenal ou à une allée excédant 5 mètres de large et entre plusieurs concessions d'un même professionnel sous réserve du respect de la densité maximum.
Le nombre de poches devra être de 4020 au maximum à l'hectare.
La culture sur plus d’un étage par superposition des poches est interdite. La disposition verticale des barres de fer est interdite.
La culture à plat est interdite dans les allées et entre les installations surélevées.
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Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 113 du 12/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231:59 ,R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 : :
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2094 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0048 en date du 18/03/2019: :
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines;
proposition du directeur départemental des territoires et de La mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 113 du 12/06/2019
ARRETE:
Article 1: BAUDIT EARL -n° d'administré: **10289,
Siège social : 1 Hent Kervenou 22500 Paimpol,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le
domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OU NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR EXPIRATION
Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot) 10003444 PORT LAZO DPM Litoral(balancem. Meréei 20,88 ares 18/09/2024
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
eux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; - aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : mn présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant: un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l’application «télérecours citoyens» accessible depuis le site
www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 12/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
aménagement mer et littoral
Sly LEGERAnnexe à l'Arrêté N°113 du 12/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION | La définition de Ia concession figure dans les annexes de
l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2: | Lo concessionnaire déclare bien comaître chaque parcelle
de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe Ide l'arêté de Concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
[ARTICLE 3: | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédé les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire 1a totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'amnexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires per le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. Elle peut être renouvelée dans
les conditions prévues à l'article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime, La
demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE . ]
‘ 3.1 Règles générales: . Le
concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
32: Le concessionnaire
est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article ler de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines,
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Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires ct de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. .
4: e Le concessionnaire
supportera les frais d'établissement, d’entretien ct de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
si: Le concessionnaire
demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra ca particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
: droits de p ge
Coux-ci sont décrits à l'annexo III de l'arrêté de concession. 5.7 : Déclaration d ducti
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe TV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l’année précédente et Le 30 juin de l’année en cours, El conceme toutes les catégories de produits (naissain’ alcvins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (aaiseain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période, Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration dait être adressée au Directeur départemental des Temitoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque amnée avec copie à le Comité Régional de la Conchyliculture,
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale, En cas de codéteation, seul le mandataire, respansable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de ia pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION | Per application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité àla charge de l'Etat: 1 - pour défaut de paiement des redevances, 2 - en cas
d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en ces de non respect des normes sanitaires de commervialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portés à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement, : . 4 dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
S - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si Je titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de 1a concession, en application des dispositions du 3° de l'article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être dus.
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d'un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L'Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
LL Le montant de la redevance est fixée à 38,85 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin,
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
22. Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Là En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de 1’Etat ou du Conseil régional, le montant de ia redevance
peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 :DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX | BL Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fit pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages ct installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le conçédent de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages ct installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert, En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
82,
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de ia pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemmisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS = | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS L | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE !
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en Jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la]
| PEtat (1) | période d'amortissement
| Néant Néant
| | |
(1) Préciser notamment s'Il s'agit:
De terre-pleins ; .
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins),
D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts et] Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissements de la période | particulières ‘ | prévus d'amortissement
| Néant | | |
| | | |
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE Il!
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes | Origine |
_et droits de passage |
Néant *M M
=
M D CS CS ES
L
Mes = L
LEE =
LCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu’elles soient ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel'entreprise) x81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenuel{s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base Suivante :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) Le
(Surface d'élevage totale détenué par les concessionnaires de toutes les entreprises)
Si une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié
des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions {limiter l’ensablement et l'envasement, remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes),
e de ramener à terre les structures Inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concesslon(s) ou provenant de celle(s)-cl et d'en assurer la prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le
pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
° le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2, Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les
deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute installation.
La hauteur maximale des Installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque Journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en
lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées {cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est,
e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mal et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la Journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un
retraît de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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3/949ANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de KerarzicImplantation de Port-LazoSchéma des blocs de lignes
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12 blocs de 4 lignes sulvi da 1 bloc da 1 ligne de 63 m dans chaque «carré» soit 98 lignes à attribuer à KerarzlcSchéma d'installation de Port-Lazo
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10 blees de 4 lignes de 63 m dans chaque «carrés soit 120 lignes à attribuer à Port-Lazo.uoqueu
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Libereé » Égolité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 134 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R 231-35 à R. 231-59 ,R 237-4 etR. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d’exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes): :
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ; .
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor: la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature :
l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0055 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
propositiôn du directédr départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 134 du 14/06/2019
ARRETE:
Article 1: BAUDIT EARL -n° d'administré: **10289,
Siège social : 1 Hent Kervenou 22500 Paimpol,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OÙ NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR | EXPIRATION
KERARZIC, BAIE DE “Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot)
porn PAIMFOL DPM Litioralbalincem, Maréo) 23,63ars | 1209/2024 ’
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Ârticle3: Le Le présent arrêtépeut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notificationen déposant: un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le si www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer
L'adjointe au chef de service
des Côtes d'Armor
aménagement mer et Littoral
N cy LEGERAnnexe à l'Arrêté N°134 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2: Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession
en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de
Concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté,
[ARTICLE 3 : | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire 1n totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d'autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. ns | Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime,
Le demande de renouvellement doit être déposés cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE .
3.1 Règles générales: . Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son
établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
52: Le concessionnaire est tenu
d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession, conformément eux conditions techniques prescrites, Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisés par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines,
53:
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines, Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel,
Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relstifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
FH .
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fuit de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ges
contraintes particulièr Ï ssage
Ceux-ci sont décrits à l° ce INI de l'arrêté de concession. 57: Décistion d ducti
En application du 4° de Particle R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en ammexe IV du présent cahier des charges, Cette déclaration conceme la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle conceme toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de derni- élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période, Cette déclaration annuelle est exprimés en kilogrammes, Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture,
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle. .
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. ‘
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat: : 1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d'infraction àla réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisstion des produits d'aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l’environnement,
4 —dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, ur tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 -si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les doux ans à compter de la date de la décision d’octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due,
Dans le cas où en application de l'article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE | LL Le montant de la redevance est fixée à 44,40 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevence relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. °
22.
Dans les cas prévus à l’article 5,3, du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
13
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de L’Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut étre réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
EL Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de ia concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit, Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. . Pendant co délai’ le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages ct installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. Eh cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet, En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus,
82
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 ct R. 923-4 du Code rural et de la pécho maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOËL,, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en Jouissance du concessionnaire.
| Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de la]
L VPEtat (1) | période d'amortissement _ |
Néant Néant |
(1) Préciser notamment s'Il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
| Description des | Coûts et. Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissements de ia pérlode | particulières prévus _d’amortissement : |
| Néant | |
| L (1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins :
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes Origine
Let droits de passage |
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la
commune de Païmpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4, Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles solent ou non
détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la
base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel' entreprise) x8i
(Surface d'élevagetotale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises) On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en
sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante :
(Surface d'élevagetotale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) x53
(Surface d'élevagetotale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
Si une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par
zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la ra des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
S.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions {limiter lensablement et l'envasement,
remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes), sde ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
«afin de faciliter la circulation de l'eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est Interdite sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur
les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les
deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de
mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en
lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l’est, e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces Journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Palmpol-Goëlo le jour-
même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un
retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 112 du 12/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 L le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R 231-35 à R 231-59 ,R. 237-4 etR. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 :
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; /
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor ;
Ia décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0047 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 112 du 12/06/2019
ARRETE:
Article 1: M. CHEMIN Pierre -n° d'administré : 19982236,
né(e) le 06/05/1980, demeurant 3 Impasse des Chasseries 17550 Dolus-d'oleron,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le
domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OÙ NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR | EXPIRATION |
Divers Hultre - Surélevé (Dépot)
IQ RORDERZO) DPM Le re Marée) L 18,86 ares 18092024 |
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; - aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant: un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;.
- un reCOUrS contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 12/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer
L'adjointe au chef de service
aménagement mer et littoral
des Côtes d'ArmorAnnexe à l'Arrêté N°112 du 12/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
[ ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION ]
La définition de ls concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2 : Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en ammexe 1 de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3 : | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle
concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée 1a présente concession,
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe IL, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et coux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages àla voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d’autre part,
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. | | Elle peut être renouveléo dans les conditions prévues à l'article R.
923-31 du Code rural et de 1a pêche maritime. La demande de renouvellement doit être
déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance,
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE. | 3.1 Règles générales:
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges,
32: . Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article ler de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentés au directeur départemental des territoire et de l.mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. . eo
Si:
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée pär arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines, Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel,
CR Le concessionnaire
supportera Les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires,
35; Le concessionnaire
demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public, Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvetnent de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
Ceux-ci sont décrits
le passage
de l'arrêté de concession.
2.7: Déclaration de production En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 40 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard lo 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de 1a Conchyliculture, ‘
Per « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétentian, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la péche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur,
| ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Per application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat: 1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en Cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portés à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement,
4 dans le cas où une entreprise n’exploite pes, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de 1n décision d’octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due, .
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANTIALE
LL Le montant de la redevance est fixée à 35,15 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de 1a République Française. Elle est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes :elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Z2 Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
23, .
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’Etat ou du Conseil régional, le montant de ls redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX | &L Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de le concession fixée par l’article 4 (premier alinés) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat 80 trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En ces de non-axécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
82.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les ces suivants:
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 ot R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche,
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession,
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL,, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE !
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de la|
l'Etat (1) L_ | pérlode d'amortissement
Néant | Néant | |
I
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
| Description des | Coûts et| Date d'expiration | Contraintes | | Ouvrages (1) amortissements de la période | particulières | prévus d'amortissement | |
| | Néant |
| | | | |
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
D'autres constructions.
ANNEXE II!
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes | Origine ] | et droits de passage
Néant |CAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Palmpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff,
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles soient ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) 81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel entreprise) x53
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
Si une entreprise souhaîite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur Incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions (limiter l'ensablement et l'envasement, remettre en état le substrat, maintenir en-bon état des structures présentes),
e de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leurs) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le
pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité :
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5,3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploltations doivent être libres de toute installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après Installation sur les concessions est interdit.
5.4, Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en
lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées {cf, annexe 2) :
° Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe fa plus proche à l’est,
e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Palmpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un
retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 136 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 , R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d’exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor; la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l’arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0058 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 136 du 14/06/2019
ARRETE:
Article 1 : BRETAGNE NORD CRC -n° d'administré: SPR4400,
Siège social : 2 Rue du Parc Au Duc Cs 17844 29600 Morlaix,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
Numéro | SURFACE OU LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR EXPIRATION
KERARZIC, BAIE DE Divers Huître - Ets Scient. A But Non Commercial 17002612 | PAIMPOL DPM Littoral halancem, Mare) 64,49 ares 12/09/2024
ärticle 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
= aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ;
Article 3
‘aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
5 Le présent arrêté peut être contesté dans Les deux mois qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
= un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
amétagencent mer et littoralAnnexe à l'Arrêté N°136 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION É | La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 : CIEL simon | Le concessionnaire déclare bien conmaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de
concession et en accepter sens restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrété.
| ARTICLE 3: Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession, Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. | Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime. La demende de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE . | 5.1 Règles générales: RE Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son
établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 32:
Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article ler de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Sa: . Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur
demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
S4:
Le concessionnaire supporter les frais d'établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
ss:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et À l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
Caux asc à l'ame I 6 ant de moe.
3.7 : Décisration de production Eh application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière
globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges, . Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’annés en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R, 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues
temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat: L- pour défaut de paiement des redevances,
2 - en ces d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement,
4 —das le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
S - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pes obtenu l'attestation de réussite eu singe de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la dato de la décision d’octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le énéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l'Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE | LL Le montant de la redevance est fixée à 0,00 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Joumal Officiel de la République Française. Elle est exigible lo 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin,
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de Indite année, les fractions de mois étant négligées.
Z2.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
13,
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX &L Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de le concession si celle-ci ne fait pes l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet, En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
8,2, Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
| ARTICLE 10: DROITS DES TIERS ] Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
Fait à PAIMPOL,, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE !
(Ari. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la l'Etat (1) période d'amortissement
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
-De terre-pleins ; |
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE I!
(Art. 3 du cahier des charges.).
| Description des | Coûts et, Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissoements de la période | particulières prévus d'amortissement
Néant
{1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
\ ANNEXE Il
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes Origine
et droits de passage
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Palmpol et de Plouézec. Elles sont
dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahler des charges.
Article 3, Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l’accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu’elles soient ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :.
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) 94
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenues) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante :
{Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) x53:
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
SI une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions (limiter l'ensablement et l’envasement, remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes),
e de ramener à terre les structures Inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées, |
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est Interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement Interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre:
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est Interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d’abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est, ° Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la ml-mal et la ml-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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3/9ANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzic
5/9Implantation de Port-LazoSchéma des blocs de lignes
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 135 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R 237-4 etR. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d'exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l’arrêté préfectoral du3 octobre 2018 portant schéma des structures ; _J’arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ; la demande n° PL19/0056 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 135 du 14/06/2019
ARRETE:
: EARL DANLOS -n° d'administré: SPR7352,
Siège social : 50 Rue de Bas 50560 Blainville Sur Mer,
est autorisé(e), par vole de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION SURFACE OÙ CARACTERISTIQUES LONGUEUR EXPIRATION
17002312 KERARZK, BAIE DE Divers Huftre - Dépot Surélevé (Dépot) ___ PAIMPOL DPM Littoraltbalancem. Marée) 16,1 ares 12/09/2024
Article 3 :
Article 4 :
: La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le Loprsgrairté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant: un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site
www.telerecours.fr
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
aménagement mer et littoral
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cy EE nonxAunexe à l'Arrêté N°135 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
[ARTICLE 2 : | Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession ea cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'urêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3 : | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession. Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés per l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part,
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance.
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNATRE .
3.1 Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son
établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
32:
Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de 1 commission des cultures marines.
EXH
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs À l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel
54: Le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires,
33:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au reuflouement ct à l'enlèvement de toute épave due à sea activités dans les plans d'eaux ot cheneux d'aocèe à 208 installations. 7
Ca a nie nie
2.1 : Déclaration de production Eh application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière
globale, la production réalisés pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concene toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée ac Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture,
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale, En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de 1a codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration ammuelle,
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
[ AARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations ns temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat:
1 - pour défaut de paiement des redevances,
2-- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clausei du présent cahier des charges, au schéme des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou msuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment eu cas de mise en oeuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entralnant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3,
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
LL
Le montant de la redevance est fixée à 29,60 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Joumal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assictte de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
22.
Dens les cas prévus à l’article 5.3, du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle relevance.
13.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX ] EL Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas PEtat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y aït lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. - Hi cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet, En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinée ci-dessus.
82 Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS ] Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de la l'Etat (1) | … période d'amortissement
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des/Coûts et. Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissements de la période | particulières prévus d'amortissement _-
Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes Origine
et droits de passage
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s} sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4, Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles soient ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
{ Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel' entreprise) x81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires detoutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concesslon(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base sulvante :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel entreprise) 253
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
Si une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent. par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions {limiter lensablement et l’envasement, remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes),
° de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-cl et d'en assurer la prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étolles de mer, bigorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le pourtour des parcelles garnies d’installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de là transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de
mettre en état la parcelle afin qu'elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque Journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en llen avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées {cf. annexe 2) : .
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est,
e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un
retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
O6 NVOS / NO1O ‘© PM OULO/ SCC Q . MO
FAQHTT NE 18 10N 81 Fu É AIG
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“4ANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzlc
5/2Implantation de Port-LazoSchéma des blocs de lignes
LE LSchéma d'installation de Kerarzlc
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QUIL —— — LS 118 m
63
m—21
tables
de
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gr |
12 blocs ce 4 lignas suivi de 1 bloc de 1 ligne de 63 m dans chaque «carré» solt 98 Ilpnes à
attribuer à KerarzicSchéma d'installation de PortLazo
Am 63 m=—21 tables des m
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EE ————…—…—…—_ :
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10 bloes da 4 lignes de 63 m dans chaque carré» soit 120 lignes à attribuer à Port-Laro.
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Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 109 du 11/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R 231-59 ,R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ; ‘ le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;. le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
J'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
"l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classernent de salubrité ; la demande n° PL19/0043 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuiliet n° 2
de l'ARRETE N° 109 du 11/06/2019
ARRETE:
Article 1: FLG PRODUCTION -n° d'administré: **29724,
Siège social : 1 Rue des Rosiers La Noue 17550 Dolus D Oleron,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter ia concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OÙ NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR EXPIRATION
Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot)
ner PORT LAZO "DPM Littoral{balncem nt 23,39 ares Er
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
_ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; _ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le si
www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 11/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
aménagement rner ei littoralAnnexe à l'Arrêté N°109 du 11/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION E — La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2 : Le concessionnaire déclare bien connaftre chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de
concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3 : | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession. Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe IL, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE .
à.1 Règles générales: Le concessionnaire est teon de se conformer aux dispositions d'ensemble visant 1 culture autorisée, interveasnt dans le secteur où est situé son
établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
Si2:
Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article Ier de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
si Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur
demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce demier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
s4i Le concessionnaire supporters les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus per les
dispositions de l'article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
23:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d’accès à ses installations.
pepe
3.1 : Décigration de production En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière
globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe TV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'armée en cours. Elle conceme toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration mnuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
| ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat:
1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d’atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l’environnement,
4 dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R, 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concemé, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de 1’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes ] et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANTALE | LL Le montant de la redevance est fixée à 44,40 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculés et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
12,
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance. 13,
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’Etat ou du Conseil régional, ls montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX BL Hormis les cas prévus à l’article 8.2. à l’expiration de le concession fixés par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
82,
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à KR. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
7 Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Fait à PAIMPOL,, le Signature du concessionnaire (faire précédler de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la l'Etat (1) période d'amortissement
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'll s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
| Description des | Coûts et | Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissements de la période | particullères prévus | d'amortissement
{1} Préciser notamment s’il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions. ‘
ANNEXE III |
(Art. 5 du cahier des charges.)
| Description des contraintes ] Origine
| et droits de passage
Néant
F— |CAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les
concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahler des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu’elles solent ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d’au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
{Surface d'élevugetotale détenue par les concessionnairesdel entreprise) x81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante :
___ (Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel' entreprise) __ à
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires detoutes les entreprises)
Si une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soît la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions {limiter l'ensablement et l’envasement, remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes),
e de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le
pourtour des parcelles garnles d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les
deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement Interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute Installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu'elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec:sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l’est,
° Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mal et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un
retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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|ANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzic
5/2Implantation de Port-Lazochéma des blocs de lignes
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AN —— — — —> 118 m —— - — 140 m gr 22 blocs de 4 lignes suivi de 1 bloc de 1 ligne de 63 m dans chaque ctcarré» soit 98 lignes à attribuer à KerarzicSchéma d'installation de Port-Lazo
14m 63 m—21 tables de 3 m
f 10 bloes de 4 lignas de 63 m dans chaque «carré» soit 120 lignes à attribuer à Port-Lazo.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÉTÉ N° 106 du 11/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 : le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d’exploitations situées dans
les ports gérés par les départements ou les communes) :
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures :
l’arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité :
la demande n° PL19/0025 en date du 28/01/2019:
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 106 du 11/06/2019
ARRETE:
Article 1: M. GALHAUT Didier -n° d'administré: 19981079,
né(e) le 05/03/1962, demeurant 16 Rue de l'Ecole Loguivy Les Lannion 22300 Lannion,
est autorisé(e), par voie de Création, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OU NUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR EXPIRATION
PLOUGRESCANT, BAIE DE Crustacé Marin - Vivier Flottant 99000393 PERROS DPM en Mer 8m 11/06/2024
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant : - un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site
www.telerecours. fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 11/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer ‘des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef ua cine
aménagement mer ct fuivrat
VC vLécAnnexe à l'Arrêté N°106 du 11/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION se | La définition de la concession figure dans les ammexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2 : Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de 18 concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à ia date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 : ne _ ] Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession, Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe IL, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d'autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. ir | Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance.
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE . | 3.1 Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé con établissement, mêmo si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 32: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vus de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession,
conformément aux conditions techniques prescrites, Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
s3: ‘ Touts création d'ouvrages permanents ou toute modification à coux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur
demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
S4:
Le concessionnaire supportere les frais d'établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires,
as:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations,
Coux-ci sont décrits en ce III de Farrêté de concession.
3.7 : Déclaration de production Eh application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière
globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle conceme toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déciare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimés en Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de Ja Mer au plus tard le 31 juillet de chsque année avec copie à la Comité Régional de la Conchylicuiture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale, En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
| ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION | Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’Etat: 1 - pour défaut de paiement des redevances, 2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégés telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement, 4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. :
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compts tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
BETRTE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
Le montent de le rodevence es fée à 19,12 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
22. Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
13 En cs de circonstances dommageables exceptionnelles donnant Hieu à intervention financière de l’Etat ou du Conseil régional, ls montant de la redevance
peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
| ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX BL Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pes l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit, Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations, Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cetts notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus. 82,
Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 9293-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
| ARTICLE 9: IMPOTS Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts ct taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
| ARTICLE 10: DROITS DES TIERS Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu'et approuvé »)ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la
l'Etat (1) période d'amortissement
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts et| Date d'expiration | Contraintes En ouvrages (1) amortissoments de la période | particullères
prévus d'amortissement
Néant
L =. |
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ; |
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes | Origine
| et droits de passage _|
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 105 du 11/06/2019
PORTANT SUPPRESSION ADMINISTRATIVE DE
CONCESSIONS DE CULTURES MARINES
LE PREFET DES CÔTES-D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R 231-35 à R. 231-59 ,R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 9023-49 :
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d’exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative-aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; ‘
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; |
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN, directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor :
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 105 du 11/06/2019
ARRETE:
Article 1 : La concession de cultures marines désignée ci-dessous
- est supprimée administrativement :
SURFACE OU NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR EXPIRATION
PLOUGRESCANT, BAIE DE | Crustacé Marin - Vivier Flottant 99000393 PERROS DPM en M: sw | 15/03/2016
Article 2: La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer, des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à PAIMPOL, le 11/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer
L'adjointe au c
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 133 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d’exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d'exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ; le décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0053 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 133 du 14/06/2019
ARRETE:
Article 1: LA CABANE OCEANE SCEA -n° d'administré: SPR4578,
Siège social : Le Petit Praud 17630 La Flotte,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OU NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR EXPIRATION
7002 KERARZK, BAIE DE Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot) 2/09/2024 : Ie PAIMPOL DPM Littoral balancem. Marée) 24,85 1 l
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
î 3 LEESent EE OI poutecio or pets Sms den ni Qi suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ; - un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site www.telerecours.fr. Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes
d'Armor sont chargés, chacun en ce.qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'ArmorAnnexe à l'Arrêté N°133 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CABHIER DES CHARGES
ARTICLE 1: DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3: Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime,
La demande de renouvellement doit étre déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE . 5.1 Règles générales:
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
sd
Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vus de l'objet décrit à l'article Ier de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Sa:
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
S4:
Le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 55:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d'accès à ges installations.
3,6: Contraintes particulières et droits de passage Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté de concession.
7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe TV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle conceme toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kil Cotte déclaration doit être adressée au Directour départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à Ia Comité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle,
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION Par spplication des dispositions de l'article R. 923-40 du Code rural et de Is pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues
temporairement ou retirées À tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à a charge de l’Etat: 1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en ces de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou ja conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l’établissement se trouve exposé à des causes d’insajubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de la cancession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANTIALE | IL Le montant de la redevance est fixée à 46,25 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittés dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin dé ladite année, les fractions de mois étant négligées.
22. . Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Là En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance
peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX &L Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis per le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations, Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
82.
. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
| ARTICLE 10: DROITS DES TIERS | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
Fait à PAIMPOL,, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE |
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
| Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de ia| PEtat (1) _période d'amortissement _ |
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
. . . ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts et] Date d'expiration | Contraintes
ouvrages (1) amortissements de la période | particulières prévus _| d'amortissement
Néant
| | |
{1} Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes Origine En et droits de passage —|
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Palmpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges. :
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff,
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles solent ou non
détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) x8
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) x53
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
SI une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par
zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions (limiter l’ensablement et l’envasement,
remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes), e de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans lé prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le
pourtour des parcelles garnies d'installations surétevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après Installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
‘Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est,
e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Palmpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traltement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un
retrait de la concession. ‘ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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F4ANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzic
5/9Implantation de Port-LazoSchéma des blocs de lignes
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ueSchéma d'installation de Kerarzic
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IN 118m
63
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Liberté « Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 128 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 31-59, R. 237.4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 :
le code des transports, notamment sonarticle R. 5314-33 (dans le cas d’autorisetions d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'arnénagement, la protection et la mise en valeur du littoral; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
rarrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures;
T'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0049 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative :
l'avis de la commission des cultures marines ;Feulllet n° 2
de l'ARRETE N° 128 du 14/06/2019
ARRETE:
Article 1: M. LAFOND Christophe -n° d'administré: 19843883,
née) le 03/01/1968, demeurant 12 Rue Roger Dubois 33260 La Teste-de-buch,
est autorisé{e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur Le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES EE EXPIRATION Divers Hultre - Dépot Surélevé (Dépot) 10003440 PORT LAZO RE RL a es 46/03eres | 18/09/2024
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
— aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; _ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : DE présent ETS pont Eu Contes pe Es MERE OS qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les
deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le. site www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et-le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe a nnp
aménagernent(
L
y LEGER
de service
mer et littoralAnnexe à l'Arrêté N°128 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
[ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION ] La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre,
| ARTICLE 2: E Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de ln concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3 : | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION. |
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime, La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
| ARTICLE S$ : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE. | 5.1 Règles générales: . Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. a2i Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession,
conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
Sd:
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce demier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
4:
Le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural ét de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. Si
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
Ceux-ci sont décrits eu el de ue dec concession.
27 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cetts déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes, Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par ls même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de 1 codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêché maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle,
L'utilisetion et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
| ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’Etat: © 1 pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'enviromement,
4 —dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inœxploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dens le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concemé, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utitité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
LE
Le montant de la redevance est fixée à 85,10 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. 5
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de 1a date de notification de l’acte de concession ; Don (montent ent ru Alune ation] de irederanne/snn nelle Sons Ets ou Do DEEE is Que compris entre le point de dépert de la concession et la fin de Indite année, les fractions de mois étant négligées.
12,
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
13,
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles éonnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance . peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX | BL Hormis les cas prévus à l’article 82., à l'expiration de lu concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis, Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet, En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus. 82. Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL., le Signature du concessionnaire faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en Jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de la l'Etat (1) LU | période d'amortissement
Néant Néant
(1) Préciser notamment s’il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE II
{Art. 3 du cahier des charges.).
| Description des | Coûts et Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissements de la période | particulières ___| prévus d'amortissement
Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE Ill
(Art. 5 du cahier des charges.)
| Description des contraintes Origine
et droits de passage
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s} sur les deux zones de dépôts conchyllcoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges,
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles soient ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes {droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel' entreprise) x81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concesslon(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante : ‘
( Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel entreprise) x53
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
Si une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines}, les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions {limiter l’ensablement et l’envasement,
remettre en état le substrat, malntenir en bon état des structures présentes),
e de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge
conformément.à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s'y déposent (étoiles de mer, bigorneaux perceurs...).
Les obligations sulvantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
s afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les deux zones de dépôts mentionnées. :
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent &tre llbres de toute installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est Interdit,
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées {cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est, e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le Jour- même et rejoindront le circult de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un retralt de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
QE NVIS / NO1© © FLE CL / RCE @ : WIN
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L2100)
s0ury.p-S2009
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3/8ANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzic
5/2Implantation de Port-LazoSchéma des blocs de lignes
F
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ueSchéma d'installation de Kerarzic
IE:
I — — De 118 m
63
m—21
tables
de
3
m
é——
12 bloes de 4 lignes sulvi de 1 bloc de 1 ligne de 63 m clans chaque «carré» soit 98 lignes à
attribuer à Kerarzled'installation de PFortLazo Sché
63 m —21 tables de 3 m
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4 4
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——
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217m
10 bloes de 4 lignes de 63 m dans chaque «carré» sok 120 lignes à attribuer à Port-Lazo.
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Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 129 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R 231-59 : À. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ; .
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d'exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Parrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures :
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0049 en date du 18/03/2019:
les résultats des enquêtes publique et administrative :
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :Feulllet n° 2
de l'ARRETE N° 129 du 14/06/2019
ARRETE:
Article 1: M. LAFOND Christophe -n° d'aüministré : 19843883,
né(e) le 03/01/1968, demeurant 12 Rue Roger Dubois 33260 La Teste-de-buch,
est antorisé(e), par vole de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OU NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR | EXPIRATION
Divers Huftre - Dépot Surélevé (Dépot) 10003544 PORT LAZO M PU ee Mate 3,14 ares 18092024
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le passent aufté pour ete conieens dans Log cu ie qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site
mwwitelerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
aménagement mcr et littoralAnnexe à l'Arrêté N°129 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
{| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION | La définition de la concession figure dans les
annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2 : Le concessionnaire déclare bien comnaître chaque parcelle
de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve Ia jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
—
TE |
| ARTICLE 3 : | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur
la parcelle concédée les ouvrages décrits en ammexe II de l'arrêté attributif de cancession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux readus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. . | Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues àl’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant le date d’échémce,
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE . | 3.1 Règles générales:
Le concessionnaire est teau de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
32:
Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession, Conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
33: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification
à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant catreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
sé:
Le concessionnaire suppartera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares ct balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
Si
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mendants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d'accès à ses installations, ‘
6 res et droits d ge
Ceux-ci sant décrits à l’annexe III de l'arrêté de concession, 5.7 : Déclaration d jucti
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges, Cette déclaration canceme la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et 1e 30 juin de l’année en cours. Ells concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période, Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes, Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture, |
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En ces de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) founit une déclaration amuelle.
L'utilisation et ls communication des informations contenues dens la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
1 | ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION |
Per application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivés du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat: 1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en ces d’atieinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l’environnement,
4 dans le ces où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage do formation en cultures marines, dans les doux ans à compter de la date de la décision d’octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dens le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour um motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etet et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANTALE
LL : Le montant de la redevance est fixée à 5,55 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Joumal Officiel de la République Française. Elle est exigible.le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à le création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées,
Dans Îes ces prévus à l’article 5.3, du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
13 En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance
peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX = &L | Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de ia concession fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessiomnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant ds la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger ie maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessiannaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet, En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages ct installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
82.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, ‘ substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche. “
ARTICLE 9: IMPOTS ë | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait étre assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL,, le Signature du concessionnaire ° (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date .d'expiration de la!
l'Etat (1) | période d'amortissement
| Néant |Néant |
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins)
D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
|Description des | Coûts et| Date d'expiration | Contraintes ] ouvrages (1) amortissements de la période particulières | prévus | d'amortissement |
Néant |
|
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ; | De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
| et droits de passage
Description des contraintes | Origine |
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la
commune de Paimpol, l’accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulguerff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles soient ou non
détentrices de concession(s) au dépêt du dossler.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la
base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) oi
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante :
(Surface d'élevagetotale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) x53
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
Si une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié
des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1, Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions (limiter l’ensablement et l'envasement,
remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes), e de ramener à terre les structures Inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le protongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est Interdite sur le
pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur
les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les
deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement Interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être Ilbres de toute installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d‘abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de
mettre en état la parcelle afin qu'elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2):
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est,
+ Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour-
même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-particlpation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 110 du 12/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-590 , R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :: le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d’exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0045 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 110 du 12/06/2019
ARRETE:
Article 1: LE HOGUILLARP -n° d'administré: SPR4721,
Siège social : 13 Route des Pecheurs 22470 Plouezec,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OÙ NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR | EXPIRATION
Divers Hutre- Surélevé (Dépot) 10003547 PORT LAZO ere sarsone (DPo 2085ares | 18/09/2024
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
Article 3 :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
LS passent arrété pont RG CRIE Éape les deux mois qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site
www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 12/06/2019
+ Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer
des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
aménagement mer et littoral
änfy LEGER FAnnexe à l'Arrêté N°110 du 12/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION | La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2 : | Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe 1de l'arrêté de
concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance ea l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3 : | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession. Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annaxe IL, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. | Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
CESSIONN _ ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE . 3.1 Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer eux dispositions d'ensemble visent la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 22:
Le concessionnaire est tenu d’exploiter s8 concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
3:
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines, Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l’entretieo courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
54;
Le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. ai
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux ct chenaux d'accès à ses installations. 7
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5,7 : Récisration de production . En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière
globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- écvagchuvéniles ou autre) qu'ile acquis au cours de la même période, Cette déclaration amuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque annés avec copie à la Coinité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitetion », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
| ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION | Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat: 1 - pour défaut de paiement des redevances, 2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement, 4 dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sant concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de —n décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d’avance par ls bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R923-4i du code rural et de la pêche maritime la concession est retirés par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de 1’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE LL
Le montant de la redevance est fixée à 38,85 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Joumal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance mmuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
22
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
13.
En cas de circonstances dommageabies exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX &L Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de 1a concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-ettribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations, Dans ce cas VPEtat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert, En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus.
82, Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants-droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime ot ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, , substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923- 39 du Code rural et de la pêche,
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS = | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire Cfäiro précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE |
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
| Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la | PEtat (1) ÎL
Néant Néant
1] (1) Préciser notamment s'll s'agit: De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
‘ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges.).
| Description Coûts et] Date d'expiration | Contraintes
ouvrages (1) amortissements de la période | particulières | _prévus | d'amortissement
Néant
1 =
ériode d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) : D'autres constructions.
ANNEXE lil
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes _ | Origine
et droits de passage :
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont ‘dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles soient ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d’au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de l'entreprise) +81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue{s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base sulvante :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) __
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
St une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf, cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions {limiter l'ensablement et l'envasement, remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes),
e de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-cl et d'en assurer la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, blgorneaux
perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l'eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage alnsi que les box couchés sont autorisés sur les
deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute Installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après Installation sur les concessions est Interdit.
5.4, Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l’est,
e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-Juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour-
même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la Journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 111 du 12/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R. 2374 et R. 237-5, R923-9 à R. 923-49; .
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d’exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines; : l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l’arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ; la demande n° PL19/0046 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission = cultures marines;
proposition du diresténr départemental des territoires et de La mer:Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 111 du 12/06/2019
ARRETE:
Article 1: LE HOGUILLARD -n° d'administré : SPR4721,
Siège social : 13 Route des Pecheurs 22470 Plouezec,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES RCEOU | EXPIRATION Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot) 10003244 PORT LAZO OR 17/7res | 18/09/2024
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; - aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les
deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de le préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 12/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
amènagement iner el littoral
anc} LEGERAnnexe à l'Arrêté N°111 du 12/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION E
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre,
| ARTICLE 2 : Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'urrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3 : | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il ÿ a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages àla voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d’autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. ] Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance,
| ARTICLE $ : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE . =
Le concessianneire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant 1e culture autorisée, intervenant dans le secteur où est silué son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
82:. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article Ier de l'arrêté de concession,
conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de L commission des cultures marines.
33:
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisés par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à a remise en état après dommage
s4: Le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les
dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
35:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il SE on Pc on QI SE tou te EE 9 6 RER QUE ep EG oc nes
Ceci 08 D le Teen
5.7 : Déclaration de production En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière
globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture,
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la péche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration amuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaretion annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et
règlements en vigueur.
| ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION | Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’Etat:
1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d’infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'attcinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire merine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pes, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou ai l'emplacement concédé est resté ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, 5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter ds 1a date de ln décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7, .
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due,
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
nr 33,30 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Joumal Officiel de 1n République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculés et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de Indite année, les fractions de mois étant négligées.
22.
Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de le nouvelle redevance.
13,
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant Hieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquaculture.
[ ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX EMA Hormis les cas prévus à l’article 8.2, à l’expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à coux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa ci-dessus,
8,2.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime ot ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS pes Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en Joulssance du concessionnaire.
| Ouvrages appartenant al Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la l'Etat (1) période d'amortissement
Néant | Néant
—_—Z— 1 =
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts. et. Date d’expiration | Contraintes | ouvrages (1) amortissements de la période | particulières | prévus | d'amortissement _
|
Néant |
(1) Préciser notamment s'Il s'agit:
De terre-pleins ; .
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE Ill
(Art. 5 du cahier des charges.)
| Description des contraintes Origine
et droits de passage l |
|
| Néant
|CAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des
charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de
Boulgueff.
+
Article 4, Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles solent ou non
détentrices de concesslon(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la
base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) x8i
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concesslon(s) détenue(s) en
sur le quartier de Paimpol. ‘
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base
Suivante :
(Surface d'élevagetotale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) x53
{Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires detoutes les entreprises)
Si une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture
pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions (limiter l’ensablement et l’envasement, remettre en état le substrat, malntenir en bon état des structures présentes),
e de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement Interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations dolvent être libres de toute Installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en
lien avec sa zone de dépôt. ‘ ‘ Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à {a pointe la plus proche à l’est,
e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Palmpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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ep UOpHENG
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TUOUjT 17e 39 JON M 9 LONPAMEEANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzic
5/9Implantation de Port-LazoSchéma des bl
uY
ant uw
çc'o63
m—21
tables
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Schéma d'installation de Kerarzic
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(LUULL — 140m eu gr 12 blocs de 4 lignes sulvi de 1 bloc de 1 ligne de 55 m dans chaque «carré» soit 98 lignas à attribuer à KerarzicSchéma d'installation de Port-Lazo
im 63m=21tables de3 m
20m 217m
10 blocs de 4 lignes de 63 m dans chaque «carré» soit 120 lignes à attribuer à Port-Lozo.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 132 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d’exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’ Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0052 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 132 du 14/06/2019
ARRETE:
Article 1: EARL LES TROIS B -n° d'eéministré: SPR3469,
Siège social: 19 Rue du Capitaine 33260 La Teste De Buch,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OU | | NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR. | EXPIRATION |
KERARZIC, BAIE DE Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot
| 1700012 PAIMPOL | "DFM Linccaltbalancen. Marée! ’ 29,15 ares |] 12/09/2024 |
ARS :: La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Articles : I
Article 4 :
‘Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site
wwwitelerecours.fr.
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer
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Nancy LEGERAunexe à l'Arrêté N°132 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION | La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre. _
| ARTICLE 2 : Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de 1 concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe 1 de l'aêté de
concession et en accepter sans restriction ni réserve le jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
[ARTICLE 3: | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement Hées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y alieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d'autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date déchéance,
| ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE. É 3.1 Règles générales:
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. S2:
Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article ler de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
33:
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce demier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en étet après dommage accidentel.
34:
Le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. 35:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
56: Conti jculiè droits d
Ceux-ci sont décrits à l’annexe JII de l'arrêté de concession.
ST : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demni-élevage/ juvéniles où autres) qu'il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi. élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogranunes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale, En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de 1a pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle,
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration amnuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION | Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’Etat: À - pour défaut de paiement des redevances, 2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement, 4 dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, $ - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de Particle R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n’a pes obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d’octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit dé poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due,
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d’un plan d’utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concemé, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de l'Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANTIALE ] ZL Le montant de la redevance est fixée à 55,50 € par an Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l’aquaculture et publié au Joumal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. .
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
12 Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
ER En cas dé circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l”Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance
peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX &L Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de ls concession fixée par l’article 4 (premier alinés) du présent cahier des charges, ou bien pendant La
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis, Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en Fétat et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
82,
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R, 923-44 du Code rural et de 1a pêche maritime et ayant fit l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formution restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS î | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la l'Etat (1) ériode d'amortissement |
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'il s’agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges.).
| Description des | Coûts et] Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissements de la période | particulières _| prévus d'amortissement
Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Ill
(Art. 5 du cahier des charges.)
| Description des contraintes |Origine
et droits de passage __|
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DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4, Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles soient ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevagetotale détenue par les concessionnaires de l'entreprise)
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires detoutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante :
x81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesdel' entreprise) x53
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
Si une entreprise souhalte disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :° d'entretenir en permanence leurs concessions (limiter l’ensablement et l’envasement, remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes),
+ de ramener à terre les structures Inutillsables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge
conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de mer, bigorneaux perceurs...).
Les obligations sulvantes s'appliquent par allleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est Interdite sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les
deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute installation.
La hauteur maximale des Installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est Interdit.
5.4, Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnalre a obilgation de mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en
lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est,
e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un
retrait de la concession. :ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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Direction
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mer
des
Côtes-d'Armor
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3/94,ANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzic
5/9Implantation de Port-LazoSchéma des blocs de lignes
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ui 673Schéma d'installation de Kerarzic
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12 blocs de 4 lignes suivi de 1 bloc de 1 ligne de 68 m dans chaque «carré» soit 98 lignes à attribuer à KererzlcSchéma d'installation de Portazo
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10 blocs de 4 lignes de 63 m dans chaque «carré» soit 120 lignes à attribuer à Port-Lazo.
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Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 131 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d’exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; ‘ l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d'exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0051 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du difecteur départemental des territoires et de la mer ; ‘Article 1 :
Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 131 du 14/06/2019
ARRETE:
OSTREMER SCEA -n° d'administré: SPR4725,
Siège social : Le Port du Bec Bp32 85230 Beauvoir-sur-mer,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO LOCALISATION SURFACE OÙ CARACTERISTIQUES ONGUEUR EXPIRATION
17001912 KERARZK, BAIE DE PAIMPOL Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot) -__DPM Lirioml(bulnncem. Marée) 15,58 ares
Article 2 :
Article 4 :
La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
: Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
12/09/2024
- un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site www.telerecours. fr,
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur. départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs,
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
atnénagement mer ct littoral
ntÿ LEGERAnnexe à l'Arrêté N°131 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2 : L ur Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de
concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté,
| ARTICLE 3 : Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe II, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l’accès à la mer, d’autre part,
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance,
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE .
3.1 Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d’ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son
établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 22:
Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article ler de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites, Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de Ja commission des cultures marines.
di Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur
demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en étet après dommage accidentel,
S4:
Le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
33:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandents ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d’accès à ses installations.$ 6 : Contrai jui droits d
Ceux-ci sont décrits à l'annexe II de l'arrêté de concession. ‘
27 : Déclaration de production
En application du 4° de l'article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon ls modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours, Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la méme période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétanteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
[ ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION ” Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’Etat:
1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en ces d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en Cas de non respect des normes sanitaires de commecialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - ei l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
ZL
Le montant de la redevance est fixée à 29,60 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin,
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculés et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de ia date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers oops entre Le po de Spa bone et fi dela ann, scie de mo dt négligé,
DR aires du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
13.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
| ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX &L
Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l’expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages ct installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche marititne), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
ARTICLE 9: IMPOTS | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession. |
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS ns ]
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)ANNEXE |
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
ee appartenant à | Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de la] la | l'Etat (1) L ____| période d'amortissement
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'Il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges..).
Date d'expiration | Contraintes
de la période | particulières
d'amortissement
|
|
| p | {1) Préciser notamment s'il s'agit: De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
des | Coûts
amortissements
| prévus
Description
ouvrages (1)
ANNEXE III
(Art, 5 du cahier des charges.)
|Description des contraintes | Origine
et droits de passage =
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la
commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzlc se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles soient ou non détentrices dé concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnairesde l'entreprise) x81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base sulvante :
{ Surface d' élevage totale détenue par les concessionnairesdel entreprise) x53
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes lesentreprises)
SI une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf, cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions (lImiter l'ensablement et l'envasement, remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structures présentes),
° de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-cl et d'en assurer la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur,
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s'y déposent (étoiles de mer, bigorneaux perceurs..).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
° le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute installation. La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de mettre en état la parcelle afin qu'elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque Journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est,
° Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mal et la mi-Juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d’exploltation, voire un
retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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3/9lérnents dans Lo vaeonneuse 3DANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzlc
5/9Implantation de Port-LazoSchéma des blocs de lignesSchéma d'installation de Kerarzic
IT | NN 118m 63 m—21 tables de 3 m e—— |
12 blocs de 4 lignes suivi de 1 bloc de 1 ligne de 55 m dans chaque «carré» soit 98 Ilgnes à
attribuer à KerarzlcSchéma d'installation de Port-Lazo
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Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 108 du 11/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 , R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d'exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur da littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à’ l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d'exploitation de cultures marines; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l’arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
Parrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéme des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande ri° PL19/0097 en date du 06/05/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feulllet n° 2
de l'ARRETE N° 108 du 11/06/2019
ARRETE:
Article 1: M. RAULO Axel Rene Jacques -n° d'administré : 20145753,
né(e) le 18/05/1999, demeurant 5 Lieu-dit Kernevez 22930 Yvias,
est autorisé(e), par voie de Création, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OÙ NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR EXPIRATION |
LOGUIVY, EMBOUCHURE Crustacé Marin - Vivier Flottant 99000190 DU TRIEUX DPM en Mer 15m 11/06/2024 |
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise:
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site
www.telerecours.fr
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 11/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'ArmorAnnexe à l'Arrêté N°108 du 11/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
[ ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2 : Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à 1a date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3: D | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en anmexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés per l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe IL, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime,
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
| ARTICLE S : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE . ] 3.1 Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 32: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession,
conformément aux conditions techniques prescrites. . Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départementel des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
33:
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de ls Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
sé:
Le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
ai: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il
devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installati
S6 : Conti jculié jroits d
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté de concession.
S7 : Déclaration de production
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période, Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale. En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE. 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L’ADMINISTRATION Se ne ent nues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’Etat:
1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pes, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
$ - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6 - si le titulaire n°a pas obtenu l’aftestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en ces de mise en oeuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entrafrant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
. LL
Le montant de In redevance est fixée à 35,85 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Joural Officiel de la République Française, Elle est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montent est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
22.
Dans les cas prévus à l’article 5.3, du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
23.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX | &L Hormis les ces prévus à l’article 8.2., à l’expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger Le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces cuvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus. :
82.
Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas.applicables dans les cas suivants: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche.
” ARTICLE 9: IMPOTS ] Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)| ANNEXE |
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages CIE Date d'expiration de la période |
| 2 | d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pieins ; ‘
_ |
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des Coûtset Date d'expiration dela | Contraintes |
ouvrages {1} | amortissements prévus | période particullères
d'amortissement J
{1} Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ; , :
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) : D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
| Description des contraintes ét drolts de passage
| Le vivier flottant devra être identifié par une planchetie verticale de 0,50 mètre de hauteur |
avec voyant horizontal de 0,30 m X 0,20 m sur laquelle sera portée bien apparemment en | caractères blancs sur fond noir, le numéro d'immatriculation. |
| Le vivier devra être balisé au moyen d'un feu fixe blanc visible sur 360 degrés.
L'immersion des coquillages est formellement interdite sous peine de retrait.FRONT 11e 32 1e e] Re uO6B Sa
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 130 du 14/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R. 237-4 et R. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans le cas d’autorisations d’exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ;
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Varrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d’autorisation d’exploitation de cultures marines ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Préfet des Cotes d'Armor donnant délégation de signature à M. Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor ;
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0050 en date du 18/03/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;ärticle 1 :
Feuilletn°2 :
de l'ARRETE N° 130 du 14/06/2019
ARRETE:
M. SEGUIN Jeremy -n° d'administré : 20096450,
né(e) le 19/06/1992, demeurant 18 Avenue des Sports 17730 Port-des-barques,
est autorisé(e), par voie de Renouvellement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le
domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer,
SURFACE OU NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR | EXFIRATION
Divers Huître - Dépot Surélevé (Dépot) 10003540 PORT LAZO DPM Litural(halincem, Marée: 14,59 ares 18/09/2024
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise:
articles :
Article 4 :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Le présent arrêté peut être contesté dans es deux mois qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site www.telerecours.fr.
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à SAINT-BRIEUC, le 14/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor
L'adjointe au chef de service
aménagement mer et littoralAnnexe à l'Arrêté N°130 du 14/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
| ARTICLE 2 : Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
| ARTICLE 3 : Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement
destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe IL, y compris, s'il y & lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l’accès à la mer, d’autre part.
| ARTICLE À : DUREE DE LA CONCESSION.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévucs à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date déchéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE .
3.1 Règles générales:
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. 22i-
Le concessionnaire est tenu d’exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de san exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
sa:
Toute création d’ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisés par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
Le concessionnaire supporter les frais d’établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R. 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. FH
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de touts épave due à ses activités dans les plans d’eaux et chenaux d'accès à ses
décrits à l'annexe III de l'arrêté deÉonrion Ceux-ci sont
3.7: Déclaration de production
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'armée précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu’il a acquis au cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevage/juvéniles ou autre) qu’il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture.
Per « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale, En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration amuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et tèglements en vigueur.
| ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat: 1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l’environnement, .
4 dans le cas où uno entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 2341-37 du code rural,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l’attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de In date de la décision d’octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d’avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime le concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d'un plan d’utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l'Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
| ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
LL Le montant de la redevance est fixée à 27,75 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié eu Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1* janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Là Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z3, En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’Etat ou du Conseil régional, le montant de la redevance
peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquacuiture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX &L Hormis les cas prévus à l’article 8.2. à l’expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant 1a
durés de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l’objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
82 Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pes applicables dans les cas suivants:
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les ces prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la péche.
ARTICLE 9: IMPOTS Pan | Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10: DROITS DES TIERS | Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à PAIMPOL,, le Signature du concessionnaire faire précéder de 1e mention «lu ct approuvé »)ANNEXE |
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en Joulssance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la l'Etat (1) période d'amortissement
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;'
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE il
(Art. 3 du cahier des charges.).
| Description des | Coûts et | Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissements de la période | particulières | prévus | d'amortissement
Néant
{1} Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
| Description des contraintes Origine
et droits de passage
NéantCAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir des règles de fonctionnement pour les concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahier des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 ne sont pas concernés par ce cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu'elles solent ou non détentrices de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes (droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de l'entreprise) x81 (Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en sur le quartier de Paimpol.
Pour Kerarzic, les entreprises disposeront du même droit fixe ajouté d’une part variable sur la base suivante :
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires del'entreprise) x53
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes les entreprises)
Si une entreprise souhaîte disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :e d'entretenir en permanence leurs concessions (limiter l’ensablement et l'envasement,
remettre en état le substrat, malntenir en bon état des structures présentes),
e de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou provenant de celle(s)-ci et d'en assurer la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur, |
e de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent {étoiles de mer, bigorneaux perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par allleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur un axe nord/sud,
e hors protections collectives autorisées, la mise en place d'obstacle est interdite sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,
e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n'auraient pas été mises en place.
5.2. Densité
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahler des charges.
5.3. Installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les
deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement Interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations dolvent être libres de toute Installation.
La hauteur maximale des installations ne doit pas excéder 1,2 mètre. à
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4. Substitution/Abandon
En vue de la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de
mettre en état la parcelle afin qu’elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d’abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
e Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic à la pointe la plus proche à l'est,
e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-juin.
Les détritus collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour- même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7. Sanction
Le défaut d'entretien ou la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un
retrait de la concession.ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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àANNEXE 3 — PLAN D'AMÉNAGEMENT
Implantation de Kerarzic
5/9Implantation de Port-LazoSchéma des blocs de lignes
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12 blocs de 4 lignes suivi de 1 bloc de 1 ligne de 63 m dans chaque «carré» soit 98 lignes à attribuer à KerarzleSchéma d'installation de Port-Lazo
65 m=21 tables de 3 m
20m 217m
10 blocs de 4 lignes de 63 m dans chaque «carré» soit 120 lignes à attribuer à Port-Lazo.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D'ARMOR
ARRÊTÉ N° 107 du 11/06/2019
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
LE PREFET
DES CÔTES D’ARMOR
le code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 ; le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59 ,R. 2374 etR. 237-5, R.923-9 à R. 923-49 ;
le code des transports, notamment son article R. 5314-33 (dans Je cas d’autorisations d’exploitations situées dans les ports gérés par les départements ou les communes);
le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-1 et suivants ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles; le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;
l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d’exploitation de cultures marines; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
l'arrêté du 30 décembre 2016 du Prés des Coins d'armor donnant légion de agua à M Pierre BESSIN directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d’Armor
la décision du 7 mars 2019 portant subdélégation de signature ;
l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 portant schéma des structures ;
l'arrêté préfectoral du 21 février 2019 portant classement de salubrité ;
la demande n° PL19/0072 en date du 05/04/2019;
les résultats des enquêtes publique et administrative ;
l'avis de la commission des cultures marines ;
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;Feuillet n° 2
de l'ARRETE N° 107 du 11/06/2019
ARRETE:
Article 1 : M. URVOY Francois -n° d'administré : 19781856,
né(e) le 22/09/1959, demeurant 3 Ty Min 22820 Plougrescant,
est autorisé(e), par voie de Reclassement, à exploiter la concession désignée ci-dessous et située sur le domaine publicmaritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
SURFACE OÙ NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES CE OÙ | EXPIRATION
99000040 PORS HIR Crustacé Marin - Vivier Flottant sm 29/06/2022 DPM en Mer
Article 2 : La concession désignée ci-dessus est soumise :
aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges joint à la présente autorisation ; aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : la concession précédemment détenue 99000041 est annulée
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant : un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants :
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyens» accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs,
Fait à SAINT-BRIEUC, le 11/06/2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires et de La mer des Côtes d'ArmorAnnexe à l'Arrêté N°107 du 11/06/2019
du Préfet DES COTES D'ARMOR
CAHIER DES CHARGES
[ ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA CONCESSION | La définition de Ia concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 : | Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe 1 de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve 1a jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
[ ARTICLE 3: | Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession, Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe IL, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires per le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l’accès à la mer, d'autre part.
| ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONCESSION.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d’échéance,
[ ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE .
3.1 Règles générales:
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
; 22:
Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vus de l’objet décrit à l’article Ier de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites, Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoire et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
3:
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentés au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage
s4:
Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R, 923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
35:
Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fuit ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en paticulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses
6 : Contraintes partic
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arêté de concession.
En application du 4° de l’article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours, Elle conceme toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles on autres) qu’il a acquis eu cours de la même période .
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi- élevago/uvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période, Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes. Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la Comité Régional de la Conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale, En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Code rural et de la pêche maritime, article R. 923-19) fournit une déclaration annuelle,
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
| ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION | Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat: 1 - pour défaut de paiement des redevances,
2 - en cas d'infraction àla réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture, 3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendent une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussko au stage de formation en cultures marines, dans les deu ans à compter de la date de a décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par lo bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. ‘
Dans le cas où en application de l’article R923-41 du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d’utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concemé, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de l’Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l’arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3,
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
LL
Le montant de la redevance est fixée à 11,95 € par an. Elle est révisable par application des dispositions prévues par arrété du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Elle est exigible le 1" janvier de cheque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l’assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculés et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
12.
Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
13.
En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ou du Conseil régional, lo montant de le redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture,
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX ER Hormis les cas prévus à l’article 8.2. à l’expiration de ia concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la
durée de la validité de la concession ei celle-ci ne fait pes l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis per le concessiomnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de ia date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci, Pendant ce délai le concédent peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations, Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert. En ces de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
82 Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du Code rural et de la pêche maritime), concession après vacance dans les cas prévus aux articles R. 923-43 et R. 923-44 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du Code rural et de la pêche,
ARTICLE 9: IMPOTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ER ] ARTICLE 10: DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
Fait à PAIMPOL, le Signature du concessionnaire (faire précéder de la mention «lu et approuvé »)ANNEXE |
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la] | l'Etat (1) | |période d'amortissement
Néant Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts et. Date d'expiration | Contraintes ouvrages (1) amortissements de la période | particullères LL _| prévus d'amortissement
Néant
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
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