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Arrêté - 101a mise en securite 9005 route d ancone
Arrêté - 605a mise en securite 1 place marx dormoy
Document publié le Lundi 11 avril 2022 par la commune de Montélimar.
Lien du pdf (Arrêté - 605a mise en securite 1 place marx dormoy)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
«| Envoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Affiché le nn
1D : 026-21 te S SEP. A2 un
ARRÊTÉ MUNICIPAL
DE MISE EN SÉCURITÉ - PROCÉDURE URGENTE
Immeuble situé 1 place Marx DORMOY - 26200 - MONTÉLIMAR
Parcelle cadastrée : AW 32
---=000=---
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS PRIVÉS —- ENVIRONNEMENT
Nos réf. : HSB — ENV/GJ/SJ/YT/PG/FA
Numéro : 2022.06,605A
Le Maire de la commune de MONTÉLIMAR,
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 et suivants,
L.511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4etR. 511-1 à R. 511-13:
VU le courriel d'information envoyé à l'UDAP,
VU le Code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 ;
VU le courrier d'avertissement recommandé avec AR, adressé au propriétaire, la société
FBSA, en la personne de son Gérant, Monsieur François CHATELAIN et Monsieur François
ANDRÉ, par le biais de leurs Conseils, en date du 11 avril 2022,
VU le premier rapport du 12 mai 2022, dressé par Monsieur Stéphane BERERD, expert, désigné
par ordonnance de Monsieur le président du Tribunal administratif de GRENOBLE en date du 9 mai 2022, sur ma demande,
VU le rapport complémentaire du 23 mai 2022 suite à une seconde visite des lieux,
également dressé par Monsieur Stéphane BERERD,
CONSIDÉRANT qu'il ressort des rapports susvisés que les risques sont dus aux désordres suivants :
Sur une partie de la façade Nord :
# Des gravais tombent sur l'espace public (constatés sur le trottoir],
# La partie sous le bac acier n'a pas été comblée suite à travaux effectués après sinistre
incendie. L'eau de ruissellement peut s'infiltrer et endommager la structure du bâtiment
{corps de maçonnerie, charpente...) et l'enduit de façade (entraînant son délitement) -
photo N° 9,
# Plusieurs enseignes à l'angle N/O ( « Hotel », « Canal plus ».….}, battent au
vent et
menacent de tomber {photo N° 12),
% Des volels sont ouverts, non attachés, baitent au vent - pholo N° 7 et 11 [cela est aussi le
cas sur la façade Sud- photo N° 18,
MONTELIMAR
HÔTEL DE VILLE BP 279 - 26216 MONTÉLIMAR CEDEX ‘°*'" Ne "OYERER TEL: 04 75 00 25 00 - TÉLÉCOPIE : 04 75 00 25 08 www.montelimar.frEnvoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Atichéle Ÿ 3 SEP. 2022 — ID : 026-212601983-20220603-202206_605A-AI
* Des vitrages des menuiseries à l'étage sont cassés et menacent de tomber- photo N° 21,
% Une fissure structurelle est visible au niveau du linteau de l'un des œils de bœuf au dernier niveau- photo N° 8.
% L'extrémité de la corniche à l'angle N/E est en équilibre précaire et menace ruine - photo N° 9:
* Elle est désolidarisée des autres éléments de comiche {joints complètement délités, voir absents).
* Avec une surface d'assise limitée au vu du porte à faux et du poids.
* | semble que le solin plomb la protégeant en tèle a déjà été repris (A vérifier son étal et son rôle d'étanchéité)
* L'enduit du corps de façade dessous à l'angle est absent.
Suivant photo N°25 :
Il semble qu'une poarlie de la toiture Est, proche du faîtage soit en train de s'effondrer
Bâtiment Annexe Garage :
+ Charpente et couverture effondrée sur le centre du bâtiment, encore en équilibre précaire dans l'enceinte de ce bâtiment, le risque de chute d'éléments de charpente et de couverture est toujours présent - photos N°1 à 5 et 10 à15
+ Concernant le poteau en question, sous l'effet des efforts de la charpente de la ruine, le poteau en briques en fond de parcelle a commencé à verser de manière importante, côté sud, une importante fissure struciurelle horizontale en pied s’est créé. Le poteau est aujourd'hui en équilibre précaire et menace ruine coté limite sud coté parcelle N° 30 ou 31- photos N°4/16/20
- Les autres poteaux en brique blanche sont sous l'effet des charges des éléments de charpente en ruine, déstabilisés ei des briques menacent ruine en tête- photos N°6/ 8/9.
CONSIDÉRANT que l'analyse des désordres permet en l'état de caractériser un péril grave et imminent pour la sécurité publique, mais aussi pour celle de ses occupants.
CONSIDÉRANT qu'il ressort de ces rapports qu'il y a urgence à voir ordonner, sans procédure contradictoire préalable, les mesures indispensobles pour faire cesser ce danger
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
La société FBSA, en la personne de son gérant, Monsieur Gérard CHATELAIN et Monsieur François ANDRÉ, sise Les Crêts d'Acier Ouest International Business Parc — Immeuble Europas - 74 rue Louis RUSTIN — 74160 ARCHAMPS, propriétaire de la parcelle AW 32, sise 1 place Marx DORMOY — 26200 MONTÉLIMAR, devra, à compter de la notification du présent arrêté, prendre toutes les mesures indispensables précisées dans les rapports, pour faire cesser le danger et garantir la sécurité publique à savoir :Envoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Affiché le Î 3
ID : 026-212601983-20220603-202206_605A-AI
» Le péril imminent est confirmé dans l'enceinte de ce bâtiment
+ En attente de purge de la totalité des matériaux menaçant ruine, il est nécessaire :
1. De condamner l'accès au bâtiment Garage au niveau de la porte Ouest, pour
réaliser un périmètre de sécurité.
o En effet, en l'état, ponctuellement, il a été constaté une absence de clôture en limite Sud avec les parcelles mitoyennes 169/170 /171, 28, 29 (frès certainement accès utilisé par les squatters), et il est donc en l'état possible d'accéder à la cour et au bâtiment garage en
ruine depuis ces parcelles - photos N°25/29/30
2. De purger {attention amiante en couverture) , ou renforcer par buionnage ou
autre technique, le poteau menaçant ruine, pour assurer sa stabilité jusqu'aux
travaux de démolition envisagés dans le cadre du projet, éviter qu'il verse et risque
d'entraîner le pan de toiture restant et le mur maçonné en limite au Sud — photos
N°18/4
3. Attention l'accès à cette zone pour réaliser le renforcement du poteau es
extrêmement dangereux. Le risque est permanent et à tous momenis charpenie,
couverture, et le poteau risquent de s'effondrer directement sur les personnes
intervenant pour réaliser les travaux
o Dans ces conditions, il est demandé de rédliser a mise en sécurité de la zone d'intervention par une entreprise spécidlisée en démoïition, et toutes précautions des intervenants au préalable o En cas de choix de renforcement, cela devra donc être réalisé en connaissance de cause et après diagnostique et analyse du risque évoqué.
AU vu de tous les éléments cités précédemment, l'analyse des désordres permet en l'état de caractériser un péril grave et imminent pour la sécurité publique, mais aussi pour celle de ses occupants. En conséquence, des mesures d'urgence sont à prendre
1. En urgence et dès malntenant,
+ condamner l'accès au garage jusqu'à la purge complète de tous les éléments
menaçant ruine.
2, Dans un délai de & semaines à compter de la transmission du présent rapport d'experlise :
+ Intervention d'une entreprise spécidalisée en démolition et maçonnerie ancienne, de manière urgente et immédiale afin de résoudre l'ensemble des désordres
évoqués précédemment.
+ Ces travaux pour lesquelles la définition d'un maître d'œuvre qualifié est
recommandée, sont à réaliser par une entreprise qualifiée dotée de moyens
techniques aptes à permettre la réalisation des travaux en toute sécurité.
> Suivant photo N°9 concernant l'élément de corniche menaçant ruine à l'angle S/E, il est possible de me prévenir au plus tôt dés date programmée pour intervention,
pour constater son état par nacelle, ou une fois les travaux de conforiement réalisés, afin de lever éventuellement le risque imminent.Envoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Affiché le 1 3 SEPT 2027
1D : 026-212601983-20220603-202206_605A-AI
L'Expert précise que les présentes propositions, qui sont élaborées dans le cadre d'une
mission d'expertise, sont des principes techniques qu'il appartient au Maître d'œuvre et aux Entreprises missionnées de valider, adapter et éventuellement compléter.
ARTICLE 2 :
Faute pour la société FBSA, mentionnée à l'article 1, d'avoir exécuté les mesures ci-dessus
prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d'office par la commune et à ses frais.
ARTICLE 3 :
Lorsque la société FBSA a fait réaliser les travaux permettant de mettre fin à tout péril, elle est tenue d'informer les services de la commune qui feront procéder à un contrôle sur place.
La mainlevée de la mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux effectués por les agents compétents de la commune.
La société FBSA tient à disposition des services de la commune tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect de règles de l'ari.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera notifié à la société FBSA, par l'intermédiaire de ses Conseils, qui devront
le transmettre par tout moyen à sa convenance.
ARTICLE 5:
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'en mairie.
ARTICLE & :
Le présent arrêté est transmis au Préfet du département de la Drôme.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours administratif devant le maire de
MONITÉLIMAR, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de
Grenoble - 2 place de VERDUN - 38000 GRENOBLE, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Le Tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait à MONTÉLIMAR, le 3 juin 2022
Pour le Maire,
Le Directeur général desk
Guy JANUELEnvoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Affiché le 13 SEP ST
(D : 026-212601983-2022 20225 a a
Annexe :textes
Atdicle L.511-22,
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
moiif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupanis lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2 Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes el ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales :
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Envoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Affiché le 3 :
ID : 026-212601983-20220603-202206_605A-AI
eaerees. ar
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encoureni, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou parliel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porie sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V esi
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
arlicle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés nolifiés à compter de cette dale,
Ariicle L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.Envoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Affiché le 1 3 SEP, 2072.
ID : 026-212601983-20220603-2 ÉSOSA-AI
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en applicalion de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Aticle L. 521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contreparlie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compler du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute aulre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notificalion de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contreparlie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
l.-Dans les locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivani l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrals d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situalion d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article 1.
521-3-2,.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.Envoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Affiché le 13 SEP 027
ID : 026-212601983-20220603-202206_605A-AI
Article L. 521-3-1
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au litre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cos de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsque est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploïiant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Atlicle L. 521-3-2
L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupanis, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Envoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
nchéle 1 3 SEP, 7077
ID : 026-212601983-20220603-202206_605A-AI
Aficle L. 521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement el d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
-de percevoir un loyer ou toute auire somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° Lo confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de |a confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'exproprialion :
2 l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure celte activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à fitre personnel, soit en tani qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usutruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cetie interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisifion ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à litre personnel.
Le prononcé des peines complémeniaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'enconire de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscalion mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Envoyé en préfecture le 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
sise { 3 SEP. 2002 ID : 026-212601983-20220603-202206_605A-AI
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou pariliel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peu, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonsiances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites soni effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code.