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Déliberation - file6280
Document publié le Jeudi 26 janvier 1984 par la commune de Clérieux.
Lien du pdf (Déliberation - file6280)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Données personnelles,
REPUBLIQUE FRANCAISE Date de convocation et d’affichage : | Envoyé en préfecture le 28/11/2022 DEPARTEMENT DE LA DROME Reçu en préfecture le 28/11/2022
COMMUNE DE CLERIEUX Publié le : 28/11/22 Publié le 28/11/2022 _—_— ID : 026-212600969-20221123-D46 2022-DE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL N° 02-46/2022
Objet : Convention pour la mission de médiation avec le Centre de Gestion de la Drôme.
L’an deux mil vingt-deux et le vingt trois novembre à 18 heures, le Conseil Municipal de la commune de Clérieux régulièrement convoqué par le Maire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur LARUE Fabrice, Maire.
Présents : Mrs, Mmes LARUE Fabrice —- GIROT Dominique —- JUVENON Marie-Hélène —
COMBRISSON Jean-Luc - VEY-FARCE Cathy - MANGIONE Sylvie - WOZNIAK Jean-Marie — BANC Jean-Pierre - ROUX Nicolas —- ROBIN Christelle —- LABLANQUI Jean-Marie - GRANGER Anne-Marie —- BOISSIEUX Thierry - AUROUX François - BABILLON Agnès - SALATA Philippe.
Excusés : GARO Carine - ANGE Josianne - VANDECASTEELE Corinne.
Absents :
Procuration : GARO Carine à ROBIN Christelle — ANGE Josianne à BANC Jean-Pierre —
VANDECASTEELE Corinne à SALATA Philippe.
Jean-Marie WOZNIAK a été élu secrétaire de séance.
+ Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants,
+ Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et
notamment son article 25-2,
+ Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Considérant que, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les Centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Qu’elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Qu'elle permet également aux Centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
Considérant que, la loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les Centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de
la loi du 26 janvier 1984.
Considérant qu’en adhérant à cette mission, la collectivité prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Que, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire :
e Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique.
e Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents
contractuels.
e Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent
contractuel à l’issue d’un congé sans traitement.
e Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne.
e Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.e Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux n Envoyé en préfecture le 28/11/2022 employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application Reçu en préfecture le 28/11/2022 du code général de la fonction publique. Publié le 28/11/2022 eo
e Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’amél1b:026:212600969-20221123-p46 :2022-DE des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Considérant que, la médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Qu’elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
Considérant que, le CDG26 a fixé un tarif forfaitaire de 400 euros pour les collectivités et établissements affiliés et de 480 euros pour les non affiliés, à raison d’une mission de 8H00 (augmenté des éventuels frais de déplacement). Toutefois, si le temps consacré à la médiation dépasse 8 heures, il sera appliqué un coût horaire de 50 euros de l'heure pour les collectivités et établissements affiliés et de 60 euros de l’heure pour les non affiliés,
en plus du tarif forfaitaire.
Considérant que, pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant
l’autorité territoriale à conventionner avec le CDG26.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’adhérer à la mission de médiation du CDG26.
PREND ACTE que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de médiation. Qu’en dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de faire appel au Centre de gestion si elle l’estime utile.
Que la collectivité rémunèrera le Centre de gestion à chaque médiation engagée au tarif forfaitaire de 400 euros pour les collectivités et établissements affiliés et de 480 euros pour les non affiliés, à raison d’une mission de 8H00 (augmenté des éventuels frais de déplacement). Toutefois, si le temps passé dépasse 8 heures, il sera appliqué un coût horaire de 50 euros de l’heure pour les collectivités et établissements affiliés et de 60 euros de l’heure pour les non affiliés, en plus du tarif forfaitaire.
AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation proposée par le CDG26 annexée à la présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents.
Ainsi fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits par les membres du Conseil Municipal
soussignés.
Extrait certifié conforme. Fait à Clérieux, le 28 novembre 2022
Le secrétaire de séance
Jean-Marie WOZNIAKEnvoyé en préfecture le 28/11/2022
Reçu en préfecture le 28/11/2022
W! | Publié le 28/11/2022 Ses Pôle Accompagnem Le C DG % ID : 026-212600969-20221123-D46 2022-DE nn
Convention d'adhésion à la mission médiation
Cette convention intègre le processus de médiation préalable obligatoire
Préambule
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a légitimé les
centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la
demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à
proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11
du code de justice administrative.
Elle permet également aux centres de gestion d'assurer une mission de médiation à l'initiative du juge
ou à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis
ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale
administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour
l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné
à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l'établissement signataire de la présente convention
prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une
tentative de médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives.
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation,
Entre :
La collectivité ou établissement : ss sreensenesereneneneeneeeneeennrne
Représenté(e) par: 00e
Fonction: sens rss ssnnseeesenseneceneenresneeeeseeeeneeneneereennnenene
dûment habilité par délibération de l'assemblée délibérante du (date) :
Et
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme (CDG 26)
Représenté par sa Présidente Mme Eliane GUILLON
Dument habilitée par délibération du conseil d'administration n° 2022-27 du 13 juin 2022Envoyé en préfecture le 28/11/2022
Reçu en préfecture le 28/11/2022
| à. Publiéle 28/11/2022 so Ÿ Pôle Accompagnemé "°° Le CDG %6 ID : 026-212600969-20221123-D46 2022-DE
—————————————
Convention d'adhésion à la mission médiation
Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021,
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Vu la délibération du CDG 26 n° 2022-27 du 13 juin 2022 autorisant la Présidente du Centre de Gestion à signer la présente convention,
Vu la délibération du autorisant le Maire ou le Président à signer la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 : Conditions générales
Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme propose la mission de médiation telle que prévue par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d'adhésion de la collectivité à cette mission.
ARTICLE 2- DEFINITION DE LA MEDIATION
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit
la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en
qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.Envoyé en préfecture le 28/11/2022
Reçu en préfecture le 28/11/2022
W! | Publié le 28/11/2022 Ses
ID : 026-212600969-20221123-D46 2022-DE ; Pôle Accompagnem be CDG%
Convention d'adhésion à la mission médiation
ARTICLE 3- ASPECTS DE CONFIDENTIALITE
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale
sans l'accord des parties.
Ilest fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
ARTICLE 4- DESIGNATION DU (OU DES) MEDIATEUR(S)
La ou les personne(s) physiques) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de
médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s’engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d'Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité,
compétence et diligence.
En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la
médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la
collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il demandera à l’un des Centres de gestion de la région
AURA avec lequel il a conventionné d’assurer la médiation. La collectivité (ou l’établissement)
signataire, ainsi que l'agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l'établissement) sera calculé en fonction des tarifs indiqués
à l’article 7 de la présente convention.
ARTICLE 5- ROLE ET COMPETENCE DU MEDIATEUR
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue
et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord.
Il adhère à la charte des médiateurs des Centres de Gestion, communiquée parallèlement à la présente
convention.
ARTICLE 6- DEROULEMENT ET FIN DU PROCESSUS DE MEDIATION
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les
conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
ARTICLE 7- TARIFICATION ET MODALITES DE FACTURATION DU RECOURS A LA MEDIATION
Le service de médiation apporté par le CDG 26 entre dans le cadre des dispositions prévues par
l’article 25-2 et du 7° alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service sera
pris en charge par la collectivité ayant saisie le médiateur.Envoyé en préfecture le 28/11/2022
Reçu en préfecture le 28/11/2022
W! | Pôle Accompagneme Publié le 28/11/2022 so Rs C DG % ID : 026-212600969-20221123-D46 2022-DE nn
Convention d'adhésion à la mission médiation
Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé :
- Forfait de 400 euros pour les collectivités et établissements affiliés et forfait de 480
euros pour les non affiliés, à raison d’une mission de 8h00 (augmenté des éventuels
frais de déplacement).
- Toutefois, si le temps passé pour la préparation, les entretiens individuels, les réunions
plénières et les déplacements a duré plus de 8 heures, il sera appliqué un coût horaire
de 50 euros de l’heure pour les collectivités et établissements affiliés et de 60 euros de
l'heure pour les non affiliés, en plus du tarif forfaitaire.
Les frais de déplacement seront facturés selon le barème fixé par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de gestion après réalisation de la mission de médiation.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
ARTICLE 8- DOMAINE D'APPLICATION DE LA MEDIATION
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à lun des éléments de
rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour
les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l'issue d’un congé sans traitement ;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue
d'un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion
interne;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout
au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par
les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985.Envoyé en préfecture le 28/11/2022
Reçu en préfecture le 28/11/2022
W! | Pôle Accompagnem Publié le 28/11/2022 Se D C DG 26 ID : 026-212600969-20221123-D46 2022-DE
nn
Convention d'adhésion à la mission médiation
ARTICLE 9- CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDIATION
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement
automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans
l'indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l'article 8 de la
présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion
(article R. 421-1 du CJA).
Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci
mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours
contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant
fait naître la décision contestée.
Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge,
indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
ARTICLE 10 - INFORMATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Grenoble de la signature de la présente convention par la collectivité (ou l'établissement). 11 en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative du juge
ARTICLE 11- CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDIATION ORDONNEE PAR LE JUGE
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.Envoyé en préfecture le 28/11/2022
| Reçu en préfecture le 28/11/2022
Ÿ Pôle Accompagnemd Puié le 28/11/2022 y CDG % ID : 026-212600969-20221123-D46 2022-DE a———
Convention d'adhésion à la mission médiation
La collectivité ou l'établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le rôle du médiateur est de l'aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque
affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l'issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à
un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les
conditions tarifaires mentionnées à l'article 7.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative des parties
ARTICLE 12 - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDIATION A L'INITIATIVE DES PARTIES
En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
S'il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit. La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
Section 5 : Dispositions finales
ARTICLE 13 - DUREE DE LA CONVENTION
Les dispositions relatives à la MPO ci-dessus présentées seront applicables aux recours contre les
décisions prises à compter du 1° jour du mois suivant la conclusion de la convention avec le CDG26.
La présente convention prendra fin le 31 décembre 2026.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou cas de force majeure, le CDG 26 pourra décider de proroger la présente convention d’une année.
ARTICLE 14- RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être dénoncée par la collectivité (ou l'établissement) signataire au 30 septembre de chaque échéance annuelle au pius tard. Passé cette date, les engagements conventionnels seront maintenus pour l’année suivante. La résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la
collectivité {ou l'établissement} signataire.
ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES NES DE LA CONVENTION
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige, toute voie amiable de règlement avant de
soumettre le différend à une instance juridictionnelle. Les litiges relatifs à la présente convention
seront portés devant le tribunal administratif de Grenoble.Envoyé en préfecture le 28/11/2022
Reçu en préfecture le 28/11/2022
W! Pôle Accompagnem Publié.le 28/11/2022 rhone LS C DG 2%6 ID : 026-212600969-20221123-D46 2022-DE
—
Convention d'adhésion à la mission médiation
ARTICLE 16- PROTECTION DES DONNEES
Les données collectées lors de l'exécution de la présente convention sont destinées à la bonne gestion
de la médiation entre le bénéficiaire et le médiateur et sont nécessaires à l’accomplissement de cette
mission. Le médiateur s'engage à assurer la confidentialité et l'intégrité des données sensibles et
personnelles qui lui sont confiées. Celles-ci seront conservées selon la durée d'utilité administrative
règlementaire puis éliminées au terme de la procédure légale encadrant les données publiques.
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur depuis le 25 mai 2018,
vous disposez d’un droit d'accès, d'opposition, de modification, de rectification et d’effacement des
données personnelles. Celui-ci peut être exercé en vertu des législations encadrant l'administration
publique en contactant le service RGPD du CDG26.
Chapitre 2 : Conditions particulières
La collectivité ou l'établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types de
médiations suivantes : (cocher les cases concernées)
[] Médiation préalable obligatoire (MPO) à l'encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022- 433 du 25 mars 2022 Elle s'engage alors à apposer la mention suivante sur toutes les décisions concernées :
« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir,
par courrier, le CDG 26 (260 allée du Toueur - Ile Girodet, BP 1112, 26011 Valence cedex), pour qu'il engage une médiation. Vous devez joindre une copie de la décision contestée à
votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la
présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. »
[] Médiation à l'initiative du juge.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
[1] Médiation conventionnelle.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité
ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est
en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera
établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
Fait en 2 exemplaires, à Bourg lès Valence
Le (date): sisi
La Présidente du CDG 26 Le Maire ou le Président
Eliane GUILLON