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Déliberation - 2023 05 03 Delib Adhesion Mediation Prealable Obligatoire Aupres du CDG16
Document publié le Mercredi 3 mai 2023 par la commune de Pranzac.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 05 03 Delib Adhesion Mediation Prealable Obligatoire Aupres du CDG16)
Thèmes du document : Données personnelles, Institutions publiques, Justice et droit,
AR Prefecture RÉPUBLIQUE FRANCAISE
016-211602693-20230503-2023 05 03-DE
Reçu le 09/05/2023 DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE PRANZAC
Séance du 03 mai 2023
NOMBRE DES MEMBRES
Afférents au Conseil Municipal: 15
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 14
L'an deux mil vingt-trois et le trois mai à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de PRANZAC dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la salle communale de PRANZAC, sous la présidence de Monsieur Bernard TERRADE, Maire.
Date de la convocation : 25 avril 2023
Présents: Mmes, MM. Bernard TERRADE, Antonio GONZALEZ, Danielle BENELLI, Michel VALLADE, René FORT, Karine
DEVAUT, Fanny MERCIER, Johann MOREAU, Vanessa CORBINEAU, Mathieu SAUVAGE, Arnaud TROUSSELIER, Luc GARITEY, Evelyne PICHON
Excusés : Mme Carla DE OLIVEIRA, Mme Karine RONCIN et M. Arnaud TROUSSELIER
- Mme Carla DE OLIVEIRA a donné pouvoir à Mme Vanessa CORBINEAU - Mme Karine RONCIN a donné pouvoir à M. Bernard TERRADE
Monsieur Michel VALLADE a été désigné secrétaire de séance.
| | | | Délibération n° 2023_05_03 |
ADHESION À LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE LA CHARENTE
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a légitimé les Centres de Gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de Gestion à proposer par convention, une mission de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) prévue à l’article L. 213- 11 du Code de Justice Administrative.
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précise que la médiation obligatoire est assurée pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le Centre de Gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 5.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l'établissement signataire de la convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles suivantes et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à lun des éléments de rémunération mentionnés à l’article L.712-1 du Code Général de la Fonction Publique ; 2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d’un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l'issue d’un congé sans traitement
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d’un avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion interne ; 5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L.131-8 à L.131-10 du CGFP ; 7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre 1985.AR Prefecture
016-211602693-20230503-2023 05 03-DE
Reçu le 09/05/2023 2
a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif (frais d'avocat, frais de justice, temps humain.….). Après une phase d’expérimentation menée de 2018 à 2021 au sein de 44 départements, sa pérennisation et sa généralisation sont en cours.
Le CDG 16 a fixé un tarif de 300 € par dossier soumis au médiateur (en cas de recevabilité) et un coût horaire d'intervention de 50€.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient d'autoriser l'autorité territoriale à signer la convention d'adhésion, qui n’occasionne aucune dépense en l'absence de saisine du médiateur.
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le Code de justice administrative et notamment ses articles L.213-11 à L.213-14 :
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et notamment ses articles 27et28;
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
Vu le projet de convention ci-annexé qui détermine les contours et la tarification de la mission de médiation mise en œuvre par le Centre de Gestion de la Charente ;
Considérant que seul le Centre de Gestion de la Charente est habilité à intervenir pour assurer cette médiation ;
Le Conseil municipal :
- décide de mettre en œuvre la Médiation Préalable Obligatoire selon les modalités susmentionnées ;
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service proposée par le CDG 16 selon le projet ci-annexé ainsi que les éventuelles conventions d'entrée en médiation.
POUR = 14 - CONTRE =0 - ABSTENTION = 0
FAIT ET DELIBÈRE EN MAIRIE,
LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
POUR COPIE CONFORME AU REGISTRE
Le Maire,AR Prefecture
503-2023 05 03-DE
Centre de gestion v. 01/04/2022
{ de la fonction publique
, territoriale de la Charente
CONVENTION DE SERVICE
MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
ENTRE :
Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CHARENTE, ci-après
désigné par « le CDG 16 » représenté par son Président, M. Patrick BERTHAULT agissant en vertu de la
délibération du Conseil d'Administration n°2022-17 du 12 avril 2022, d’une part;
ET :
sn ennsn caresse sense e ne nmen esse eme esse nnennnenenseennee ci-après désigné(é) par le terme « l’adhérent », représenté(e)
par son Maire ou son Président M... un dûment habilité par
délibération du... en date du... , d'autre
part;
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le Code de justice administrative et notamment ses article L.213-11 à L.213-14 ;
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et notamment ses
articles 27 et 28 ;
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a introduit par son
article 28 une nouvelle compétence des Centres de Gestion qui « assurent par convention, à la demande
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable
obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative ».
De plus, le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précise que la médiation obligatoire est assurée pour les
agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le Centre de Gestion de la
fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné
la convention mentionnée au 2° de l'article 3.
La médiation préalable obligatoire est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure amiable, plus
rapide et moins couteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif.AR Prefecture
016-211602693-20230503-2023 05 C3-DE Reçu le 09/05/2023
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La collectivité ou l'établissement public confie au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Charente la mission de médiation préalable obligatoire aux recours formés par ses agents publics à
l'encontre des décisions administratives prévues à l’article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022.
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la
dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution
amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le Centre de Gestion de la Charente, désigné médiateur
compétent en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas
la libre disposition.
ARTICLE 2 : Champ d’application
La médiation préalable obligatoire porte sur les domaines prévus par le décret du 25 mars 2022.
Doivent obligatoirement être précédés d’une médiation, à peine d’irrecevabilité, les recours formés par les
agents à l'encontre des décisions suivantes :
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération
mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
- Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés
non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et
35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé :
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent
contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un
avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long
de la vie ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du
code général de la fonction publique ;
- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail
des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les
décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Cette liste sera automatiquement complétée ou modifiée selon les évolutions futures éventuelles de
l’article 2 du décret susmentionné.
ARTICLE 3 : Désignation du médiateur et ses obligations
Le CDG 16 désigné comme médiateur en qualité de personne morale aidera les parties afin de trouver un
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends.
Pour ce faire, le Président du CDG 16 désigne une ou plusieurs personnes physiques pour assurer la
médiation.AR Prefecture
016-211602693-20230503-2023 05 03-DE Reçu le 09/05/2023
Ces personnes doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu
égard à la nature du litige. Elles doivent en outre justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à
la pratique de la médiation.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, le CDG 16 pourra solliciter l'intervention d’un
médiateur externe (par exemple grâce à un partenariat avec un autre CDG).
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Il s'engage à respecter la
charte éthique des médiateurs.
Sauf accord contraire de l’ensemble des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord
des parties.
Ilest toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique
ou psychologique d'une personne ;
- lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est
nécessaire pour sa mise en œuvre.
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la
recherche d’un accord. Il accompagne, à leur demande, les parties dans la rédaction d’un accord.
Le médiateur veille à délivrer aux parties, dès le début de la médiation, une information claire et précise
sur les modalités de son déroulement. Il informe les parties qu’elles ont la possibilité de se faire assister de
tout conseil de leur choix tout au long du processus de médiation.
ARTICLE 4 : Désignation des parties et leurs obligations
Les parties au litige soumis à la médiation sont l'agent, qui entend contester une décision le concernant
entrant dans le champ d'application défini à l’article 2, ainsi que sa collectivité ou son établissement public
employeur.
La collectivité ou l’établissement public signataire de la présente convention doit, dès lors qu’une décision
entrant dans le champ d'application de la médiation préalable obligatoire est prise, informer l'agent
intéressé de l’obligation de recourir à la procédure de médiation avant l'engagement de toute procédure
contentieuse et lui communiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours
contentieux ne court pas contre la décision litigieuse. La décision administrative devra notamment pour ce
faire indiquer les délais et les voies de recours ainsi que l'indication de l'adresse du médiateur et ses
modalités de saisine (cf. article 6).
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l'issue
de la médiation.
ARTICLE 5 : Saisine du médiateur
L'agent est tenu de saisir le médiateur du Centre de Gestion de la Charente lorsqu'il entend contester,
devant le juge administratif, une des décisions le concernant visées à l'article 2 de la présente convention.
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre
une décision entrant dans le champ d'application visé audit article 2 et qui n’a pas été précédé d’un recours
préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette cette requête par ordonnance et
transmet le dossier au médiateur compétent.
La saisine peut être effectuée :AR Prefecture
016-211602693-20230503-2023 05 03-DE
Reçu le 09/05/2023
- Soit par courrier portant là mention « confidentiel » à l'adresse :
Centre de Gestion de la FPT de la Charente
Médiation Préalable Obligatoire
30 rue Denis Papin
CS 12213
16 022 ANGOULÊME Cedex
- soit par courriel à l'adresse : mediation@cdg16.fr
ARTICLE 6 : Organisation de la médiation préalable obligatoire
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement
automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans
l'indication des délais et voies de recours (cf. article 6). À défaut, le délai de recours contentieux ne court
pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription,
qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le
médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance
par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 2 de la
présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article
R. 421-1 du CJA).
Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci
mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux
ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la
décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l'agent
intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine
d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision
entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable
à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le
dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge,
indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge
administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie
aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans
qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
La durée de la mission de médiation est de trois mois. Elle peut être exceptionnellement prolongée dans
l'intérêt d’un accord.
il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du médiateur.
1,AR Prefecture
016-211602693-20230503-2023 05 03-DE
Reçu le 09/05/2023
En tout état de cause, elle prend fin dès lors d’un accord est obtenu.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les
conditions normales (articles R.413 et suivants du Code de justice administrative). Inversement, les parties
peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation et lui
donner force exécutoire (article L.213-4 du code de justice administrative). Son instruction s'effectuera
dans les conditions du droit commun.
ARTICLE 7 : information des juridictions administratives
Le CDG 16 informe le Tribunal Administratif de Poitiers de la signature de la présente convention.
Il en fera de même en cas de résiliation ou de non reconduction.
ARTICLE 8 : Modalités financières
Si le processus de médiation préalable obligatoire présente un caractère gratuit pour les parties, il s'inscrit
néanmoins dans le cadre de l’article 452-30 du Code Général de la Fonction Publique et l'engagement de la
collectivité ou de l’établissement public signataire d’y recourir comporte une participation financière.
L'intervention du CDG 16 fait ainsi l’objet d’une participation comprenant :
e Une participation forfaitaire de 300 € pour l’examen du dossier soumis au médiateur (cas de
recevabilité),
e Une participation de 50 € par heure de mission.
Les heures de mission s'entendent comme le temps consacré par le médiateur: étude, préparation des
entretiens, entretiens auprès d’une ou plusieurs parties, déplacements, rédaction...
Le paiement par la collectivité est effectué à réception du titre de recette établi par le CDG 16, à l'issue de
la mission de médiation préalable obligatoire. Un état horaire sera communiqué à la collectivité.
Les montants de cette participation pourront être réévalués par le Conseil d’Administration du CDG16.
Ces évolutions s’appliqueront alors à la convention en cours sans qu’il soit nécessaire qu’un avenant à la
convention soit signé.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa signature par les
deux parties.
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle sera ensuite renouvelée
par tacite reconduction à chaque date anniversaire dans la limite du 31/12/2028.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception,
en observant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire (soit avant le 1° octobre).
ARTICLE 10 : Gestion des données personnelles
Le CDG 16 est tenu au respect des obligations légales en matière de gestion des données personnelles, ainsi
que de confidentialité. Il garantit le respect de ses obligations en la matière par l’ensemble de ses agents.
Le CDG 16 et la collectivité s'engagent à respecter les lois relatives à la protection des données à caractère
personnel notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (Loi Informatique et Libertés) ainsi que le Règlement
UE 2016/679 sur la protection des données (RGPD). Les intervenants du Centre de Gestion sant soumis à
l'obligation de réserve et de confidentialité.
=AR Prefecture
016-211602693-20230503-2023 05 03-DE
Reçu le 09/05/2023
Le CDG 16 communique à la collectivité le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des
données, désigné conformément à l’article 37 du RGPD. La collectivité peut à tout moment contacter le
délégué à la protection des données.
ARTICLE 11 : Règlement des litiges
En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, les parties s'engagent à rechercher
toute voie amiable de règlement. A défaut, le tribunal administratif de POITIERS est compétent.
Les signataires reconnaissent avoir pris connaissance des conditions spécifiques exposées ci-dessus.
Fait en deux exemplaires,
A ANGOULEME, le...
Le Président du CENTRE DE GESTION, Nom, Prénom, Fonction, signature
M. Patrick BERTHAULT