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Procès Verbal - 2025 03 12 pv 209c
Procès Verbal - 2025 04 09 pv 3412
Procès Verbal - pv seance cm du 27 05 2025 sign
Procès Verbal - 2025 08 27 pv sign
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Porchères.
Lien du pdf (Procès Verbal - 2025 08 27 pv sign)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Énergies,
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
27
AOÛT
2025
PROCES-VERBAL
DE
SEANCE
Le
vingt-sept
août
deux
mille
vingt-cinq
à
vingt
heures,
le
Conseil
Municipal
dûment
convoqué
s’est
réuni
à
la
mairie
sous
la présidence
de
M.
David
REDON,
Maire,
pour
délibérer
en
session
ordinaire.
Date
de
convocation
: 20/08/2025.
Etaient
présents:
MM
David
REDON,
Maire;
Christian
AÏCOBERRY,
Alexandre
FARENZENA,
Mme
Bernadette
BOUFFARD-GOURLOT,
adjoints;
Mmes
Dominique
GARDERE,
Simone
BEZIER,
Valérie
NIOTOU. Pouvoir(s)
:
de
Mme
Christiane
BERGÈRE
à
Bernadette
BOUFFARD-GOURLOT
; de
Mme
Pascale
MAURIN
à
Christian
AIÇCOBERRY
; de
M.
Jean-François
BOLEAT
à David
REDON.
Etai(en)t
excusé(e}s:
M.
Amaury
GOUEDO.
Etai(en)t
absent(e}s
: M.
Mathieu
BARENOT.
Secrétaire
de
séance
: Mme
Dominique
GARDERE.
Le
Maire
ouvre
la séance
et constate
que
le Conseil
Municipal
réunit
les
conditions
pour
délibérer
valablement.
Le
procès-verbal
de
la réunion
du
10 juillet
2025
n’appelle
aucune
remarque
de
la part
du
Conseil
Municipal
et
il est
approuvé
à l’unanimité.
Le
Maire
demande
à retirer
de
l’ordre
du jour
la délibération
suivante :
e
Approbation
de
[a modification
des
statuts
du
SDEEG
I.
INFORMATION
DES
DECISIONS
PRISES
PAR
LE
MAIRE
Le
Maire
informe
le Conseil
Municipal
qu'une
décision
modificative
du
budget
à été
prise
concernant
la subvention
accordée
à
l’association
l’ Avenir
de
La
Double
par
délibération
le
9
avril
2025.
Il
précise
que
le
montant
de
la
subvention
accordée
au
titre
des
travaux
d’isolation
du
bâtiment
de
la piscine
de
Lagrave,
a nécessité
un
mouvement
de
crédits
de
chapitre
à chapitre
pour
passer
de
la section
de
fonctionnement
à la section
d'investissement.
IX
FINANCES
>
REDEVANCE
D'OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
PAR
GRDEF
- ANNEE
2025
Le
Maire
rappelle
que
le
concessionnaire
Gaz
Réseau
Distribution
France
(GRDF)
est
tenu
de
s’acquitter
auprès
des
communes
des
redevances
dues
au
titre
de
l’occupation
du
domaine
public
par
les
ouvrages
de
distribution
de
gaz
naturel.
Elle
est
basée
sur
la longueur
de
canalisations
de
gaz
naturel
situées
sous
le
domaine
public
communal
dont
la
formule
de
calcul
est
:
[(0,035
x
L)
«
longueur
du
réseau
en
mètre
»
+100]
x
CR
(Coefficient
de
Revalorisation).
Soit
pour
l’année
2025
à Porchères
: [(0,035
x
1 762)
+
1001]
x
1,42
=
229,57
€
(arrondi
à
230
€
conformément
au
Code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques).
I
sollicite
le
Conseil
Municipal
pour
être
autorisé
à émettre
un
titre
de
recette
global
de
230
€ auprès
de
GRDF
au
titre
de
la RODP
2025.
Délibération
n°
2025/0647
approuvée
à Punanimité,
enregistrée
à la
Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.
>
REDEVANCE
D'OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
PAR
LES
OUVRAGES
DE
RESEAUX
PUBLICS
DE
TRANSPORT
ET
DE
DISTRIBUTION
DE
L’ELECTRICITE
ET
PRINCIPE
DE
LA
REDEVANCE
REGLEMENTEE
POUR
CHANTIERS
PROVISOIRES
Le
Maire
informe
le
Conseil
municipal
des
règles
relatives
au
calcul
des
RODP
par
les
ouvrages
des
réseaux
publics
de
transport
et
de
distribution
d’électricité
sont
codifiées
par
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT).
Ï
propose
de
fixer
le
montant
de
la
RODP
au
taux
maximum
règlementaire
et
que
ce
montant
soit
revalorisé
automatiquement
chaque
année,
par
application
de
l’index
d’ingénierie
mesuré
au
cours
des
douze
mois
précédant
la
publication
de
l’index
connu
au
Ler janvier
ou
tout
autre
index
qui
viendrait
à
fui
être
substitué.
Par
ailleurs,
il explique
que
le même
Code
fixe
le régime
des
redevances
dues
aux
communes,
EPCI,
syndicats
mixtes
et
aux
départements
pour
l'occupation
provisoire
de
leur
domaine
public
par
les
chantiers
de
travaux
sur
des
ouvrages
de
réseaux
de
transport
et
de
distribution
d'électricité
et
aux
canalisations
particulières
d'énergie
électrique.
Il
propose
d’instaurer
ladite
redevance
pour
l'occupation
provisoire
de
leur
domaine
public
par
les
chantiers
de
travaux
sur
des
ouvrages
de
réseaux
de
transport
et de
distribution
d'électricité
et d’en
fixer
le mode
de
calcul,
conformément
à
la
partie
réglementaire
du
CGCT,
en
précisant
que
celui-ci
s'applique
au
plafond
règlementaire.
Il
précise
que
la
présente
délibération
prendra
effet
à
compter
de
l’année
2025
et
dispensera
le
Conseil
Municipal
de
délibérer
chaque
année
au
sujet
de
la RODP
par
les
ouvrages
de
réseaux
publics
de transport
et de
distribution
de
l’électricité
et du
principe
de
redevance
règlementée
pour
les
chantiers
provisoires.
Délibération
n°
2025/048
approuvée
à l’unanimité,
enregistrée
à la
Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.HE.
DELIBERATIONS
DIVERSES
>
OPPOSITION
A
LA
DISSOLUTION
DU
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’ELECTRIFICATION
Le
Maire
fait
lecture
du
courrier
adressé
par
le
préfet
aux
présidents
des
SIE
de
Camarsac-Montussan,
de
Cavignac,
de
l'Entre-deux-Mers,
du
Fronsadais,
de
Saint-Philippe-d'Aiguillhe
et
du
Sauternais,
et
aux
maires
des
communes
les
composant
:
« Dans
son
rapport
d'observations
définitives
du
17
décembre
2024
sur
les
comptes
du
SDEEG,
la
Cour
Régionale
des
Comptes
(CRC)
souligne
«
la
complexité
administrative
de
l'organisation
de
la
distribution
d'énergie
» en
Gironde
et
recommande
de
rationaliser
cette
compétence
à
l'échelle
départementale.
En
Gironde,
la
compétence
Autorité
Organisatrice
de
la
Distribution
d'Électricité
(AODE)
est
exercée
par
le
SDÉEG,
la
Métropole,
12
syndicats
primaires
(6
syndicats
ayant
transféré
leur
compétence
au
SDEEG,
les
6 autres
l'exerçant
en
propre,
dont
un
via
une
régie
intercommunale),
2 régies
communales
et
3 communes
concédantes.
L'article
L.
2224-31-IV
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
(CGCT)
prévoit,
pour
plus
d'efficience,
une
gestion
de
la
distribution
d'énergie
à l'échelle
départementale.
Le
ministre
de
l'Intérieur
a précisé
que
« le
législateur
a souhaité
mettre
en
place
un
dispositif
volontariste
invitant
les
collectivités
à s'interroger
sur
la
dimension
critique
ou
pertinente
d'un
syndicat
départemental
(QE
7569
publiée
au
JO
du
08/01/2008)
».
Toutefois,
si
l'article
précité
pose
le
principe
d'une
autorité
unique
concédante
de
la
distribution
publique
d'électricité
dans
un
département,
en
Gironde,
la
départementalisation
n'a
pas
été
finalisée,
bien
que
la
compétence
ait
été
progressivement
transférée
par
certaines
collectivités
au
SDEEG
qui
regroupe
aujourd'hui
une
majorité
des
communes
du
département.
Comme
le
rappelle
la
CRC,
« cette
persistance
des
SIE
infra-départementaux
ainsi
que
la
complexité
administrative
de
l'organisation
de
la
distribution
d'énergie
sont
une
particularité
girondine.
En
sus
de
l'absence
de
couverture
de
tous
les
points
du
territoire,
qui
est
un
facteur
de
sous-efficacité
administrative
et
financière,
la
multiplication
des
échelons
et
des
structures
apparaît
comme
un
élément
de
complexification
pour
le fonctionnement
de
l'institution.
Or,
la
simplification
administrative
est
un
enjeu
constant
de
l'action
publique
qui
emporte
avec
elle
la
confiance
des
citoyens
dans
les
institutions.
Dans
ce
cadre,
une
stratégie
de
rationalisation,
visant
à
ce
que
les
adhérents
soient
exclusivement
des
intercommunalités
à fiscalité
propre
pourrait
être
envisagée
».
La
chambre
souligne
que
« Remédier
à ce
morcellement
pourrait
pourtant
avoir
des
effets
bénéfiques
en
matière
d'efficacité
de
gestion
et
des
deniers
publics
ainsi
que
de
qualité
du
service
rendu.
Les
contrôles
de
concessions
seraient
mutualisés,
la
capacité
de
négociation
avec
un
concessionnaire
unique
serait
renforcée,
les
redevances
seraient
optimisées,
l'effet
levier
sur
les
investissements
serait
accru
et
une
subvention
annuelle
de
300
000
€
liée
à
la
départementalisation
pourrait
être
versée
au
SDEEG
par
Enedis,
si
celui-ci
s'avérait
devenir
l'unique
autorité
organisatrice
de
la
distribution
départementale,
lui
permettant
ainsi
d'investir
davantage
dans
le
réseau
et
la
transition
énergétique
».
Au
vu
de
la
dernière
liste
des
membres
du
SDÉEG
et
du
tableau
précisant
les
compétences
transférées,
lesquels
ont
été
approuvés
par
arrêté
préfecioral
du
12
mai
2025
ou
des
récentes
délibérations
validant
un
transfert
de
compétence,
il
apparaît
que
vos
syndicats
ont
transféré
la
totalité
de
leurs
compétences
au
SDEEG.
L'intégralité
des
communes
de
vos
syndicats
sont
d'ailleurs
au
nombre
des
communes
listées
dans
le
contrat
de
concession
du
SDEEG. Conformément
à l'article
L.
5212-33
du
CGCT,
l'adhésion
d'un
syndicat
intercommunal
à
un
syndicat
mixte
fermé
entraîne
la
dissolution
de
plein
droit
du
syndicat
adhérant,
lorsqu'il
emporte
le
transfert
de
l'ensemble
des
compétences
et
des
services
dont
il
dispose,
au
syndicat
mixte.
Le
syndicat
mixte
est
alors
substitué
aux
syndicats
intercommunaux
dans
les
conditions
fixées
aux
alinéas
3 à
9 de
l'article
L.
5711-4
du
CGCT.
Les
communes
membres
du
syndicat
dissous
deviennent
membres
du
SDEEG,
étant
souligné
que
la
majeure
partie
d'entre
elles
dispose
déjà
de
cette
qualité,
le
SDEEG
exerçant
pour
ces
dernières,
une
ou
plusieurs
des
autres
compétences
optionnelles
qu'il
propose.
Aussi,
afin
de
poursuivre
l'objectif
de
départementalisation
de
la
compétence
distribution
de
l'électricité,
je
vous
informe
qu'une
procédure
de
dissolution
est
initiée
à
l'encontre
de
vos
structures
avec
prise
d'effet
en
mars
2026.
Cette
procédure
n'aura
pas
d'incidence
sur
les
mandats
électifs
actuels
des
élus
siégeant
au
sein
des
syndicats
qui
prendront
fin
au
moment
des
élections
municipales
de
mars
2026.
Conformément
à
l'article
L.
5211-26
du
CGCT,
les
dissolutions
se
feront
en
deux
temps
:un
premier
arrêté
préfectoral
mettra
fin
à
l'exercice
des
compétences
du
syndicat
au
31
décembre
2025
et
constatera
formellement
le
transfert
de
l'ensemble
des
compétences
au
SDEEG.
À
cette
date,
l'ensemble
de
l'actif.
intégrant
le
personnel,
et
du
passif
des
syndicats,
sera
transféré
au
SDEEG.
Pour
les
agents
figurant
dans
le
tableau
des
effectifs
des
syndicats
au
31
décembre
2025,
je
vous
précise
qu'il
conviendra
de
saisir
le
Comité
Social
Territorial
pour
l'informer
de
la
démarche. Il
appartiendra
par
suite
au
SDEEG,
substitué
dans
les
droits
et
obligations
de
vos
structures,
d'adopter,
en
début
d'année
2026,
le
dernier
compte
administratif
des
syndicats,
la
prise
de
cette
délibération
permettra
de
prendre
un
arrêté
de
dissolution
qui
mettra
juridiquement
fin
à
l'existence
de
vos
syndicats.
»Le
Maire
explique
au
Conseil
Municipal
que
l’analyse
de
la préfecture
est d’une
part
non
conforme
à l’activité
réelle
des
SIE
et prévoit
l’usage
d’une
procédure
irrégulière.
En
effet :
Le
principe
d’une
gestion
de
la compétence
électricité
au
niveau
départemental
n’implique
en
aucune
façon
que
plusieurs
structures
puissent,
au
niveau
infra
départemental,
subsister
pour
collaborer
à cette
compétence.
C’est
ce
qui
se
passe
depuis
de
nombreuses
années.
Le
SDEEG
vient
lui-même
de
le confirmer
en
prévoyant
la constitution
de
Commissions
locales
de
l'énergie. Les SIE
jouent
un
rôle
complémentaire
à celui
du
SDEEG
en
programmant
des
travaux
et en
contribuant
à
leur
financement.
Les
SIE,
grâce
au
reversement
d’une
fraction
de
la taxe
sur
l’électricité,
aident
les
communes
membres
du
syndicat
et se
rapportant
à l’objet
statutaire
des
syndicats,
c’est-à-dire
le
renforcement,
le développement
des
usages
électriques
et l’amélioration
de
la qualité
de
la desserte.
Dans
ce
cadre
les
SIE
n’ont
pas
transféré
l’intégralité
de
leur
compétence
électrique
mais
n’ont
transféré
que
le pouvoir
concédant.
Dans
ces
conditions
il ne
peut
pas
être
fait
usage
de
la procédure
prévue
par
le a) de
l'article
L.
5212-33
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
: «
Le
syndicat
est
dissous
: a)
Soit
de
plein
droit
à l'expiration
de
la durée
fixée
par
la décision
institutive
ou
à l'achèvement
de
l'opération
qu'il
avait
pour
objet
de
conduire
ou
lorsqu'il
ne
compte
plus
qu'une
seule
commune
membre
ou
à la date
du
transfert
à un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
ou
à un
syndicat
mixte
relevant
des
articles
L.
5711-1
ou
L.
5721-2
des
services
en
vue
desquels
il avait
été
institué.
Dans
ce
dernier
cas,
les
communes
membres
du
syndicat
dissous
deviennent
de
plein
droit
membres
du
syndicat
mixte
auquel
le
syndicat
de
communes
a transféré
l'intégralité
de
ses
compétences.
Le
syndicat
mixte
est substitué
au
syndicat
de
communes
dissous
dans
des
conditions
identiques
à celles
prévues,
pour
la dissolution
d'un
syndicat
mixte,
au
troisième
à dernier
alinéas
de
l'article
L.
5711-4
».
Le juge
administratif
a sanctionné
un
arrêté
de
dissolution
qui
était
intervenu
alors
que
le syndicat
exerçait
encore
une
compétence.
Ainsi,
le
Tribunal
administratif
de
Dijon,
2ème
chambre,
27
mai
2025,
n°
2400104
a annulé
un
arrêté
préfectoral
de
dissolution
pour
détournement
de
procédure,
méconnaissance
des
principes
de
sécurité juridique
et erreur
sur
le transfert
de
compétences,
rappelant
que
le préfet
doit
respecter
la
procédure
appropriée
et ne
peut
fixer
unilatéralement
les modalités
de
répartition
sans
l'accord
des
conseils
municipaux
: «il
soutient,
en
l'état de
ses
dernières
écritures,
que
: l'arrêté
attaqué
est
entaché
d'un
détournement
de
procédure,
dès
lors
que
l'analyse
du
préfet
aurait
dû
l'amener
à utiliser
la procédure
prévue
à l'article
L.
5212-34
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et non
celle
prévue
à l'article
L.
5212-
33
du
même
code
; le défaut
de
mise
en
œuvre
de
la procédure
prévue
par
l'article
L.
5212-34
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
est motivé
par
la conscience
de
l'opposition
des
communes
membres ;
la procédure
de
l'article
L. 5212-33
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
ne
peut
intervenir
qu'à
la
date
du
transfert
de
compétence
et non
dix-sept
ans
après
: en
outre,
le syndicat
conservait,
comme
le
relève
le préfet
lui-même,
une
« poche
de
compétence
résiduelle
» ; le syndicat
demeure
actionnaire
de
la société
publique
locale
Beaune
Congrès,
en
charge
de
la gestion
du
palais
des
congrès,
qui
ne
relève
pas
de
la
compétence
communautaire
» ;
On
notera
que
dans
cette
décision,
le juge
a
indiqué
que
la procédure
de
l’article
L.
5212-33
ne
peut
intervenir
qu’à
la date
du
transfert
de
compétence
et non
bien
après.
Or
le transfert
du
pouvoir
concédant
est
intervenu
bien
avant
ce
courrier
du
préfet
:
o
SIE
Cavignac
: 13
mai
1957
©
SIE
Fronsadais
: 10 juin
1937
o
SIE
Camarsac : 3
juillet
1937
o
SIE
Sauternais
: 18 juillet
1937
o
SIE
St Philippe
d’Aiïguilhe
: 9 novembre
1995
©
SIE
Entre
deux
Mers
: 7 avril
2023
Depuis
ces
transferts,
les
SIE
ont
continué
à fonctionner
et à exercer
leurs
missions,
sans
que
la préfecture
ait trouvé
à constater
que
selon
elle,
ces
syndicats
n’exerceraient
plus
de
compétences.
Les
observations
de
la Chambre
Régionale
des
Comptes,
qui
fondent
le courrier
préfectoral,
sont
des
observations
qui
peuvent
se
discuter,
mais
qui
ne
peuvent
en
aucun
cas
constituer
un
fondement
juridique
pouvant
se dispenser
des
obligations
du
CGCT.
Ïl apparait
dès
lors
que
l’intervention
d’un
arrêté
sans
que
soit
menée
la procédure
régulière
de
dissolution
d’un
syndicat
constitue
une
procédure
irrégulière
susceptible
d’être
sanctionnée
par
le juge
administratif.
L'article
L.
5212-33du
CGCT,
dans
son
b)
dispose
que
la dissolution
peut
intervenir
: Soit
par
le
consentement
de
tous
les
conseils
municipaux
intéressés.
Il peut
être
dissous
: a)
Soit
sur
la demande
motivée
de
la majorité
de
ces
conseils
municipaux
par
arrêté
du
ou
des
représentants
de
l'Etat dans
le ou
les
départements
concernés
; b)
Soit
d'office
par
un
décret
rendu
sur
l'avis
conforme
du
Conseil
d'Etat.
Une
copie
de
l'arrêté
ou
du
décret
de
dissolution
est
adressée
au
conseil
départemental
pour
information.e
Quant
à l’article
L.
5212-34,
il dispose
: « Le
syndicat
qui
n'exerce
aucune
activité
depuis
deux
ans
au
moins
peut
être
dissous
par
arrêté
du
ou
des
représentants
de
l'Etat
dans
le ou
les
départements
concernés
après
avis
des
conseils
municipaux
des
communes
membres.
Cet
avis
est
réputé
favorable
s'il n'a pas
été
rendu
à l'issue
d'un
délai
de
trois
mois
suivant
la notification
de
la proposition
de
dissolution
faite
par
le ou
les
représentants
de
l'Etat
».
Cet
article
ne
peut
être
invoqué
car
les
SIE
ont
une
activité
effective.
e
Ii convient
de
préciser
que
les
SIE,
qui
a une
activité
réelle,
avec
des
flux
financiers
répondent
à une
exigence
de
proximité
qui
ne
peut
être
le fait d’un
syndicat
départemental
appelé
à fédérer
534
communes.
Fort
peu
couteux,
ils permettent
à des
élus
de
terrain
à se consacrer
bénévolement
aux
affaires
publiques,
dans
un
contexte
de
délitement
du
lien
social.
Dans
ce
contexte,
le Maire
propose
au
Conseil
Municipal
de
s'opposer
à la suppression
du
SÉE
qui
constitue
un
relais
essentiel
pour
l’exercice
de
la
compétence
électricité
et
d’en
faire
part
au
SIE
et
à
la
préfecture.
Le
Maire
propose
également
au
Conseil
Municipal
de
l’autoriser,
au
nom
de
la
commune,
à
s’associer
aux
contestations
et
si
besoin
aux
contentieux
qui
naitraient
de
la volonté
de
la
préfecture
de
poursuivre
le projet
tel
que
présenté
dans
le
courrier
ci-dessus. Délibération
n°
2025/049
approuvée
à l’unanimité,
enregistrée
à la
Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.
IT.
QUESTIONS
ET
INFORMATIONS
DIVERSES
Le
Maire
informe
le
Conseil
Municipal
que
5
devis
ont
été
demandés
et
comparés
pour
le
projet
de
terrain
multisports
city-stade
approuvé
par
délibération
le
5
février
2025.
C’est
la
société
SAE
qui
a
été
retenue.
Il
reste
l'emplacement
définitif à déterminer
dans
les
prochaines
semaines.
L'ordre
du
jour
étant
épuisé,
la séance
est
levée
à 22
heures
00.
Le
Maire
de
Porchères,
M.
David
REDON
Le
secrétaire
de
séance,
Mme
Dominique
GARDÈRE