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Procès Verbal - 2025 11 03 pv
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Porchères.
Lien du pdf (Procès Verbal - 2025 11 03 pv)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
3
NOVEMBRE
2025
PROCES-VERBAL
DE
SEANCE
Le
trois
novembre
deux
mille
vingt-cinq
à
vingt
heures,
le
Conseil
Municipal
dûment
convoqué
s’est
réuni
à
la
mairie
sous
la
présidence
de
M.
David
REDON,
Maire,
pour
délibérer
en
session
ordinaire.
Date
de
convocation
:27/10/2025.
Etaient
présents
:
MM.
David
REDON,
Maire;
Christian
AÏÇOBERRY,
Alexandre
FARENZENA,
Mme
Bernadette
BOUFFARD-GOURLOT,
adjoints:
Mmes
Dominique
GARDÈRE,
Simone
BEZIER,
Pascale
MAURIN,
M.
Amaury
GOUEDO.
Pouvoir(s):
de
Mmes
Christiane
BERGÈRE
à
Bernadette
BOUFFARD-GOURLOT
;
Valérie
NIOTOU
à
Alexandre
FARENZENA
;de
M.
Jean-François
BOLÉAT
à
David
REDON.
Etai(en)t
excusé(e}s
:/
Etai(en)t
absent(e}s
:M.
Mathieu
BARENOT.
Secrétaire
de
séance
:Mme
Dominique
GARDÈRE.
Le
procès-verbal
de
la
réunion
du
1%
octobre
2025
n’appelle
aucune
remarque
de
la
part
du
Conseil
Municipal
et
il
est
approuvé
à l’unanimité.
Le
Maire
informe
le
Conseil
Municipal
du
décès
de
Madame
Colette
BOUREAU.
Elue
en
2013,
à
l’occasion
du
remplacement
de
Pierre
BARRAU
pour
compléter
te
Conseil
Municipal,
elle
avait
été
réélue
durant
le
mandat
2014-
2020,
adjointe
aux
affaires
scolaires.
Depuis
2014,
eile
était
secrétaire
de
l’association
VIENVI
(Vlvre
EN
Vallée
de
Pisle),
qui
lutte
contre
le
projet
de
gravière
à Porchères
et
Saint-Antoine-sur-l’Isle.
C’est
elle
qui,
durant
plus
de
dix
ans,
à
assuré
la
partie
administrative
et
de
secrétariat
de
cette
association
et
en
particulier
toutes
les
relations
avec
les
assurances
et
les
avocats.
En
2015,
elle
avait
pris
la
présidence
de
la
toute
nouvelle
association
Anim’
Ton
Bourg
et
était
à l’origine
de
la
première
Grande
Fête
Agricole
de
Porchères.
Elle
s’est
battue
durant
des
décennies
contre
une
longue
maladie
qui
aura
eu
raison
de
son
courage.
Le
Maire
adresse
une
pensée
à son
mari,
à
ses
enfants,
et
à ses
petits-enfants
et
il
propose
une
minute
de
silence
au
Conseil
Municipal.
Le
Maire
demande
à ajouter
l’ordre du
jour
la délibération
suivante
:
°
Don
de
matériel
à l’Association
l’ Avenir
de
La
Double
L_
FINANCES
ÿ
REVISION
DU
LOYER
DU
CABINET
D’INFIRMIERS
AU
1°° FEVRIER
2026
Le
Maire
rappelle
au
Conseil
Municipal
que
le
contrat
de
bail
professionnel
du
local
des
infirmiers
contient
une
clause
de
révision
et qu’il
y
a lieu
de
procéder
à la révision
de
ce
loyer
à la date
anniversaire
à savoir
le
1°
février
2026.
Il est
indexé
sur
l’Indice
des
Loyers
des
Activités
Tertiaires
(ILAT)
publié
par
l’Insee
de
la façon
suivante :
Loyer
actuel
x (nouvel
ILAT
du
trimestre
concerné
/ ILAT
du
même
trimestre
de
l’année
précédente)
soit
:
Loyer
actuel
: 277,00
€
x
137,15
(ILAT
du
T2
de
l’année
2025)
/
136,45
(ILAT
du
même
trimestre
de
l’année
2024)
= 278,421
soit un
loyer
mensuel
arrondi
à 278,00
€.
Le
Maire
propose
au
Conseil
Municipal
de
valider
ce
montant.
Délibération
n°
2025/8654
approuvée
à l’unanimité,
enregistrée
à la Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.
#
FINANCEMENT
DE
L’OUTIL
WISC-V
DU
RASED
(RESEAU
D'AIDES
SPECIALISEES
AUX
ELEVES
EN
DIFFICULTES)
Le
Maire
explique
au
Conseil
Municipal
que
la
psychologue
du
RASED
de
secteur
a
sollicité
la
commune
pour
participer
au
financement
de
l’outil
WISC-V.
I!
permet
d'évaluer
Le
fonctionnement
cognitif
et
intellectuel
des
enfants
de
6
à
16
ans.
Il
est
nécessaire
aux
membres
du
RASED,
composés
de
psychologues
et
d'enseignants
spécialisés,
afin
de
mieux
comprendre
le
fonctionnement
des
élèves
en
cernant
leurs
difficultés
et
leurs
ressources
dans
l’objectif
de
proposer
des
pistes
d'accompagnement
cohérentes
et
adaptées
à leurs
besoins.
Actuellement,
ils
disposent
du
WISC-IV
(Wechsler
Intelligence
Scale
for
Children,
4°
édition),
une
version
datant
de
2004,
désormais
obsolète,
qui
ne
répond
plus
aux
exigences
actuelles
en
matière
de
mesure
cognitive.
Ce
test
n’est
plus
considéré
comme
pertinent
pour
mesurer
les
besoins
spécifiques
de
l'enfant.
Le
RASED
de
secteur
dont
dépend
Porchères
est
rattaché
à
la
commune
de
Saint-Seurin-sur-l’Isle,
chargée
de
l’organisation
et
du
financement
de
l’outil
WISC-V.
Le
financement
est
réparti
entre
plusieurs
communes
et
est
proportionnel
aux
nombres
d’élèves
scolarisés
au
1°
septembre
2025
comme
suit
:Effectifs
des
Ecole
élèves
en
Coût
par
Coût
total
septembre
élève
2025
Saint-Seurin-sur-
l'Isle
75
3,
0384
€
230,92
€
Coût
total
pour
les
deux
Maternelle
k
.
Saint-Seurin-sur-
écoles :
liste
175
3,0384
€
531,72 €
762,64
€
Elémentaire
Saint-Médard-de-
169
3,0384€
513, 49 €
Guizières
Camps-sur-l’Isle
80
3,0384
€
243,08
€
Saint-Christophe-
de-Double
54
3,
0384
€
164,
08
€
Gours
40
3,0384€
124,
54
€
Coût
total
pour
le
RPI :
Puynormand
31
3,
0384
€
94,20
€
215,74
€
SE
roches
48
3,0384
€
145,
85
€
Coût
total
pour
le
RPI :
se
60
3,0384 €
182, 31 €
328, 16€
Montant
arrondi
:
Coût
réel
:
Total
733
3,
0384
€
2
227,19
€
2
227,
14€
Pour
Porchères,
le
montant
s'élève
à :
145,
85
€.
Le
Maire
propose
au
Conseil
Municipal
de
participer
au
financement
de
l’outil
WISC-V
dans
les
conditions
précitées.
Délibération
n°
2025/055
approuvée
à
l’unanimité,
enregistrée
à
la
Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.
IE
DELIBERATIONS
DIVERSES
À
ADHESION
A
LA
CONVENTION
DE
PARTICIPATION
MUTUALISEE
POUR
LA
COUVERTURE
DU
RISQUE
PREVOYANCE
ET
SANTE
PROPOSEE
PAR
LE
CENTRE
DE
GESTION
ET
FIXATION
DE
LA
PARTICIPATION
EMPLOYEUR
Le
Maire
rappelle
au
Conseil
Municipal
que
la commune
avait,
par
délibération,
donné
mandat
au
Centre
De
Gestion
(CDG)
pour
lancer
une
consultation
dans
le
domaine
de
la
Protection
Social
Complémentaire
(PSC)
santé
et
prévoyance.
C’est
la
MNFCT
(Mutuelle
Nationale
des
Fonctionnaires
des
Collectivités
Territoriales)
qui
a
été
retenue
pour
le
risque
santé
et
TERRITORIA
MUTUELLE
qui
a
été
retenue
pour
le
risque
prévoyance.
Le
Maire
propose
au
Conseil
Municipal
d’adhérer
aux
conventions
de
participation
signées
entre
le
CDG
et
les
prestataires
et
de
mettre
en
place
la participation
employeur
obligatoire
comme
suit :
°
Pour
le risque
santé
: 15
€ (Quinze
euros)
par
agent
et par
mois
+
Pour
le risque
prévoyance
: 7 € (Sept
euros)
par
agent
et par
mois
Délibération
n°
2025/056
approuvée
à
l’unanimité,
enregistrée
à la Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.
>
CONTRIBUTION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
PORCHERES
A
L’ÉNQUETE
PUBLIQUE
SUR
LE
PROJET
ARRETE
DU
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL
VALANT
PROGRAMME
LOCAL
DE
L'HABITAT
ET PLAN DE MOBILITÉ (PLUY-HD)
Le
Maire
rappelle
au
Conseil
Municipal
l'historique
règlementaire
et
le
combat
juridique
mené
contre
le
projet
de
gravière
sur
le
territoire
des
communes
de
Porchères
et
de
Saint-Antoine-sur-l’Isle.
Dans
le
cadre
de
enquête
publique
relative
au
PLUÏi-HD
de
la
Cali,
il propose
au
Conseil
Municipal
d’y
apporter
sa
contribution
comme
suit
:
Vu
la
demande
d’autorisation
d’exploiter
deux
installations
classées,
exploitation
de
carrière
et
installation
de
lavage-criblage,
sur
les
communes
de
PORCHERES
et
de
SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE,
par
la
société
CALCAIRES
ET
DIORITES
DU
MOULIN
DU
ROC
(CDMR),
en
avril
2012
;
Vu
les
chiffres
clés
annoncés
dans
le
projet
de
départ
d’avril
2012
précité
tels
que
: 35ha
de
superficie
(page
10),
3
millions
de
tonnes
de
matériaux
extraits
sur
18
ans,
jusqu’à
90
passages
de
camions
journaliers
(page
19),
et
des
tonnes
de
déchets
générés
tels
que
huiles
usagées,
emballages
divers,
pneus,
déchets
métallique,
déchets
ménagers,
D.LB
(Déchet
Industriel
Banal)
et eaux
hydrocarburées
(page
37)
;
Vu
l’avis
de
la Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
F Aménagement
et du
Logement
(DREAL)
d'Aquitaine,
en
date
du
14
septembre
2012
;
Vu
les
délibérations
du
Conseil
Municipal
de
Porchères,
en
date
du
16
avril
2007
et du
15
février
2012,
s’opposant
à
la création
et à l'exploitation
industrielle
de
gravière
sur
le territoire
de
la commune :
Vu
Penquête
publique
qui
s’est
déroulée
du
7 janvier
au
7 février
2013
sur
le
projet
précité,
ayant
recueillie
environ
450
avis
défavorables
de
la
population
mais
un
avis
favorable
du
commissaire
enquêteur,
Monsieur
PierreTHIERCEAULT,
avec
une
seule
réserve
recommandant
au
pétitionnaire
de
procéder
à de
nouvelles
investigations
de
recherche
de
la présence
de
tortue
cistude
sur
le site
du
projet
;
Vu
le
procès-verbal
de
la
Commission
Départementale
de
ia
Nature,
des
Paysages
et
des
Sites
(CDNPS),
en
formation
spécialisée
dite
« des
carrières
»,
en
date
du
28
juin
2013,
donnant
un
avis
défavorable
sur
le
projet
précité
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
d’autorisation
de
Monsieur
Michel
DELPUECH,
préfet
du
département
de
la Gironde
et de
la
Région
Aquitaine,
en
date
du
6 novembre
2013,
au
titre
des
installations
classées,
pour
l'exploitation
d’une
carrière
à
ciel
ouvert
de
sables
et
graviers,
sur
le
territoire
des
communes
de
PORCHERES
et
SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE
(33),
au
lieu-dit
«
La
Picouiette
»,
par
la société
CDMR
reconnaissant
dans
son
troisième
«
Considérant
»
« qu'il
n'a
pas
été
tenu
compte
de
la délibération
du
Conseil
Municipal
de
Saint-Antoine-sur-l’Isle
en
date
du
4 février
2013,
du
fait
de
la participation
au
vote
de
celle-ci
d'un
membre
du
Conseil
Municipal
ayant
un
intérêt
au projet
»
;
Vu
la
délibération
n°
2014-035
du
Conseil
Municipal
de
Porchères,
en
date
du
21
mai
2014,
portant
recours
au
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux
contre
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
6 novembre
2013
;
Vu
le
compte-rendu
de
l'Office
National
de
la
Chasse
et de
la
Faune
Sauvage
(ONCFS),
en
date
du
25
août
2014,
faisant
suite
à une
visite
terrain
du
28 juillet
2014,
attestant
de
la présence
d'espèces
protégées,
dont
la tortue
cistude,
à proximité
et dans
l'emprise
du
projet ;
Vu
la
décision
du
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux,
en
date
du
4
mai
2016,
suite
à
la
requête
de
25
demandeurs
dont
2
personnes
morales,
annulant
le
Permis
de
Construire
accordé
à
l’entreprise
CDMR
par
la
mairie
de
Saint-
Antoine-sur-l’Isle
sur
le motif de
défaut
d’impartialité
et qui
condamne
la mairie
de
Saint-Antoine-sur-lIsle
;
Vu
la décision
de
la Cour
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux,
en
date
du
4
décembre
2018,
suite
à la requête
de
25
demandeurs
dont
2
personnes
morales,
confirmant
l'annulation
du
Permis
de
Construire
accordé
à
l’entreprise
CDMR
;
Vu
ja
décision
du
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux,
en
date
du
4
mai
2016,
suite
à
la
requête
de
27
demandeurs
dont
3
personnes
morales,
qui
rejette
le recours
contestant
la régularité
de
l'autorisation
ICPE
;
Vu
la délibération
n°
2016-043
du
Conseil
Municipal
de
Porchères,
en
date
du
8 juin
2016,
portant
appel
contre
la
décision
du
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux
en
date
du
4
mai
2016
;
Vu
ke
rapport
de
Monsieur
Renaud
CHAPUIS,
en
date
du
28
août
2018,
expert
auprès
de
la
Cour
Administrative
d'Appel
de
Bordeaux
qui,
par
ordonnance
sur
requête
délivrée
le 27
mars
2018
par
le Tribunal
de
Grande
Instance
de
Libourne,
a été
missionné
et autorisé
à se
rendre
sur
l’emprise
du
projet
de
carrière
de
la société
CDMR
sur
les
communes
de
PORCHERES
et
de
SAINT-ANTOINE-SUR-L’ISLE
afin
de
constater
la
présence
ou
l’absence
de
tortues
cistudes
ou
autres
espèces
protégées
sur
la période
de
mai
à juillet
2018
; concluant
à la présence
avérée
de
trois
espèces
protégées
que
sont
le
lotier
hérissé,
le
gobe-mouche
gris
et
ia pie
grièche
écorcheur
et
dont
les
deux
dernières
sont
catégorisées
en
espèce
quasi
menacée
;
Vu
la décision
de
la Cour
Administrative
d'Appel
de
Bordeaux,
en
date
du
4
décembre
2018,
suite
à
ta requête
de
27
demandeurs
dont
3
personnes
morales,
confirmant
le
rejet
du
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux,
en
date
du
4
mai
2016,
contestant
la
régularité
de
l’autorisation
ICPE
;
Vu
la
délibération
n°
2019-036
du
Conseil
Municipal
de
Porchères,
en
date
du
23
janvier
2019,
actant
la
décision
de
la Cour
Administrative
d’Appel
en
date
du
4
décembre
2018
et de
se
pourvoir
en
Conseil
d’Etat
;
Vu
la
décision
du
Conseil
d'Etat,
en
date
du
29
juin
2020,
suite
à
fa requête
de
27
demandeurs
dont
3
personnes
morales,
annulant
l’arrêt
de
la
Cour
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux
en
date
du
4
décembre
2018,
et
renvoyant
l'affaire
devant
la Cour
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux
et qui
condamne
la société
CDMR ;
Vu
la décision
de
ta Cour
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux,
en
date
du
15
décembre
2021,
suite
à la requête
de
28
demandeurs
dont
3
personnes
morales,
canfirmant
à
deux
reprises
l’illégalité
de
l’arrêté
préfectoral
en
date
du
6 novembre
2013,
dans
ses
points
29
et 30 :
e
Point
29:
« 1}
ressort
des
pièces
du
dossier,
ainsi
que
le
relèvent
les
requérants
dans
leur
mémoire
enregistré
le
19
décembre
2018
et
communiqué
le
9
décembre
2020,
que
l'avis
du
14
septembre
2012
portant
sur
l'évaluation
environnementale
du projet
en
litige
a été
élaboré
par
les
services
de
la DREAL
Aquitaine,
qui
agit
sous
l'autorité
du préfet
de
la région
Aquitaine,
également
préfel
du
département
de
la
Gironde,
auteur
de
l'autorisation
en
litige.
Par
suite,
les
requérants
sont fondés
à soutenir
que
l'avis
de
l'autorité
environnementale
a
êté
émis
dans
des
conditions
irrégulières
au
regard
des
objectifs
de
la
directive
du
13
décembre
2011.
L'irrégularité
qui
affecte
ainsi
l'avis
de
l'autorité
environnementale
est
susceptible,
nonobstant
l'absence
de
caracière
contraignant
de
cet
avis,
d'avoir
privé
le
public
de
la
garantie
tendant
à
ce
qu'un
avis
objectif
soit
émis
sur
un
projet
susceptible
d'avoir
des
incidences
notables
sur
l'environnement
par
une
autorité
disposant
d'une
autonomie
réelle
et
d'avoir
exercé
une
influence
sur
le
sens
de
la
décision
en
litige.
Par
suite,
l’irrégularité
de
l'avis
de
l'autorité
environnementale
entache
d’illégalité
l'autorisation
délivrée
par
le préfet
de
la
Gironde
à
l'issue
de
cette procédure.
»
e
Point
30:
«
En
second
lieu,
ni
l'article
R.
122-6
du
code
de
l'environnement,
dans
sa
rédaction
en
vigueur
à
la
date
de
la décision
litigieuse,
ni aucune
autre
disposition
législative
ou
règlementaire
n'ont
prévu
de
dispositif propre
à garantir
que,
dans
les
cas
où
le préfet
de
région
est
compétent
pour
autoriser
le projet,
en particulier
lorsqu'il
agit
en
sa
qualité
de préfet
du
département
où
se
trouve
le chef-lieu
de
la
région,
la
compétence
consultative
en
matière
environnementale
soit
exercée
par
une
entité
interne
disposant
d'une
autonomie
réelle
à
son
égard,
conformément
aux
exigences
rappelées
au
point
27
du
présent
arrêt.
Les
dispositions
de
l'article
R.
122-6
du
code
de
l'environnement,
dans
leur
rédaction
alors
3en
vigueur,
sont
ainsi,
en
tant
qu'elles
désignaient
le préfet
de
région
comme
autorité
compétente
pour
émettre
un
avis
sans
que
soit prévu
un
tel dispositif.
incompatibles
avec
les
objectifs
de
la directive
du
13
décembre
2011,
ainsi
que
l'a d'ailleurs jugé
le
Conseil
d'Etat
statuant
au
contentieux
dans
sa
décision
n°
400559
du
6
décembre
2017,
ainsi
que
dans
sa
décision
n°
414930
du
13
mars
2019.
Compte
tenu
des
conditions
dans
lesquelles
l'avis
du
14
septembre
2012
a été
rendu,
qui,
ainsi
qu'il
a été
exposé
au point
précédent,
ne
répondent
pas
aux
objectifs
de
la directive
du
13
décembre
2011,
les
requérants
sont fondés
à
soutenir
que
l'inconventionnalité
des
dispositions
de
l'article
R.
122-6,
dans
sa
rédaction
applicable,
entache
d'irrégularité
l'avis
de
l'autorité
environnementale
et,
partant,
d'illégalité
l'arrêté
du
6
novembre
2013
du préfet
de
la
Gironde,
»
Mais
ouvrant
la
possibilité
d’une
régularisation
de
la
situation
simplement
par
un
nouvel
arrêté
préfectoral,
dans
son
article
2 :
«Article
2:
« Il
est
sursis
à
statuer
sur
la
requête
présentée
par
les
requérants
jusqu'à
l'expiration
d'un
délai
de
quatre
mois
à compter
de
la notification
du présent
arrêt
lorsqu'il
n'aura
été fait
usage
que
de
la
procédure
définie
au
point
52
du
présent
arrêt
ou jusqu'à
l'expiration
d'un
délai
de
huit
mois
lorsqu'à
l'inverse,
l'organisation
d'une
nouvelle
enquête
publique
sera
nécessaire
comme
indiquée
au
point
54,
pour
permettre
la transmission
par
la préfète
de
la
Gironde
d’un
arrêté
de
régularisation
édicté
après
le
respect
des
différentes
modalités
définies
aux points
51
à 54.
»
Vu
la
délibération
n°
2021-060
du
Conseil
Municipal
de
Porchères,
en
date
du
22
décembre
2021,
portant
recours
en
Conseil
d’Etat
contre
la
décision
de
la
Cour
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux
en
date
du
15
décembre
2021
;
Vu
l'avis
de
la Mission
Régionale
d’Autorité
Environnementale
(MRAE),
en
date
du
28
décembre
2021,
concluant
qu’e
il
est formulé
sur
la
base
du
dossier
du
demandeur
de
2012,
qui
n'intègre
pas
les
évolutions
les
plus
récentes
en
matière
d'état
initial
de
l'environnement
et de
règlementation
applicable.
La
MRAE
recommande
au
porteur
du
projet
d’actualiser
l'analyse
de
l'état
initial,
notamment
au
regard
des
zones
humides,
et
de
poursuivre
la démarche
ERC
d'évitement,
de
réduction
et à défaut
de
compensation
des
impacts
en
tenant
compte
des
éléments
de
diagnostic
les plus
récents.
»
;
Vu
Parrêté
préfectoral
complémentaire
de
Madame
Fabienne
BUCCIO,
préfète
du
département
de
la Gironde
et de
la
Région
Nouvelle-Aquitaine,
en
date
du
6
avril
2022,
régularisant
les
illégalités
de
l’arrêté
préfectoral
du
6
novembre
2013
;
Vu
la
délibération
n°
2022-042
du
Conseil
Municipal
de
Porchères,
en
date
du
18
mai
2022,
portant
recours
en
Cour
Administrative
d'Appel
contre
l’arrêté
préfectoral
complémentaire
en
date
du
6 avril
2022
;
Vu
la
décision
du
Conseil
d'Etat,
en
date
du
28
septembre
2022,
rejetant
le
recours,
déposé
par
27
demandeurs
dont
3
personnes
morales,
contre
la
décision
de
la
Cour
Administrative
d'Appel
de
Bordeaux
en
date
du
15
décembre
2021
;
Vu
la décision
de
la Cour
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux,
en
date
du
16
décembre
2022,
rejetant
le
recours,
déposé
par
27
demandeurs
dont
3
personnes
morales,
contre
l’arrêté
préfectoral
complémentaire
en
date
du
6 avril
2022
;
Vu
la délibération
n°
2023-001
du
Conseit
Municipal
de
Porchères,
en
date
du
25
janvier
2023,
portant
recours
en
Conseil
d’État
suite
à la décision
de
la Cour
Administrative
d’ Appel
en
date
du
16
décembre
2022
;
Vu
la
décision
du
Conseil
d'Etat,
en
date
du
30
octobre
2023,
rejetant
le
recours,
déposé
par
la
commune
de
Porchères,
l’association
VIENVI
et
plusieurs
autres
requérants,
contre
la
décision
de
la
Cour
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux
en
date
du
16
décembre
2022
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
de
Monsieur
Etienne
GUYOT,
en
date
du
13
mars
2024,
aménageant
le
phasage
et
les
conditions
d’exploitation
d’une
carrière
à
ciel
ouvert
de
sables
et
graviers,
sur
le
territoire
des
communes
de
PORCHERES
et
SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE
(33),
au
lieu-dit
« La
Picoulette
»,
au
bénéfice
de
la
société
CALCAIRES
ET
DIORITES
DU
MOULIN
DU
ROC
(CDMR),
qui
autorise,
dans
son
article
3,
Paccès
à
la
carrière
par
le chemin
forestier
depuis
la
RD
124,
pourtant
exclu
au
départ
dans
l’étude
d’impact
présentée
par
la société
CDMR
à cause
de
sa
dangerosité
;
Vu
la
délibération
n°
2024-039
du
Conseil
Municipai
de
Porchères,
en
date
du
10 juillet
2024,
portant
recours
au
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux
contre
l’arrêté
préfectoral
du
13
mars
2024
;
Vu
le
recours
déposé
le
12
juillet
2024
au
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux,
par
42
demandeurs
dont
3
personnes
morales,
contre
l'arrêté
préfectoral
du
13
mars
2024
en
attente
de
décision
;
Vu
la délibération
n°
2025-02-003
du
Conseil
Communautaire,
en
date
du
12
février
2025,
approuvant
le bilan
de
concertation
préalable
au
public
et
arrêtant
le
projet
de
PLUIi-HD
et
notamment
le
zonage
Np
du
périmètre
concerné
par
le projet
de
gravière
sur
le territoire
de
la commune
de
Porchères
;
Vu
la
délibération
n°
2025-012
du
Conseil
Municipal
de
Porchères,
en
date
du
12
mars
2025,
approuvant
le projet
de
PLUÏ-HD
tel
qu’arrêté
en
Conseil
Communautaire
en
date
du
12
février
2025
;
Vu
Parrêté
n°
2025-598,
en
date
du
29
août
2025,
prescrivant
l’enquête
publique
unique
du
PLUI-HD
de
la CALI
et
abrogation
des
10
cartes
communales
en
vigueur
sur
le territoire
du
29
septembre
au
7 novembre
2025 ;
Considérant
la
position
constante
de
la commune
de
Porchères
depuis
de
nombreuses
années
sur
son
opposition
au
projet
précité
;
Considérant
le
caractère
illégal
clairement
établi
par
la
Cour
Administrative
d’appel
de
Bordeaux
de
l’arrêté
préfectoral
d'autorisation,
en
date
du
6
novembre
2013,
au
titre
des
installations
classées,
pour
Pexploitation
d’une
4carrière
à ciel
ouvert
de
sables
et graviers,
sur
le territoire
des
communes
de
PORCHERES
et SAINT-ANTOINE-
SUR-L’ISLE
(33),
au
lieu-dit
« La
Picoulette
»,
par
la
société
CALCAIRES
ET
DIORITES
DU
MOULIN
DU
ROC
(CDMR)
;
Considérant
que
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
du
6
avril
2022
reconnaît
dans
son
quatrième
«Considérant»
que:
« Le
projet
d'ouverture
de
carrière
reste
justifié
par
une
croissance
démographique
girondine
et la poursuite
de projets
d'envergure
tels
que
la
LGV
[...].
»,
et que
ce
projet
de
LGV
est
actuellement
soumis
à enquête
publique
et
donc
pas
encore
autorisé
; la MRAE
a émis
un
avis
très
défavorable
sur
ce
projet
de
LGV
qui
ne
relève
ni
d’une
Déclaration
d’Utilité
Publique
(DUP),
ni
d’une
Déclaration
d'Intérêt
Général
(DIG),
et
encore
moins
d’une
Raison
Impérative
d’Intérêt
Publique
Majeure
(RIIPM)
;
Considérant
la non
prise
en
compte
des
très
nombreux
avis
défavorables
des
habitants
au
projet
précité
;
Considérant
la
non
prise
en
compte
de
l’avis
de
la
MRAE
en
date
du
28
décembre
2021,
et
l’absence
d’étude
d’impact
complémentaire
comme
recommandée
;
Considérant
que
l'accès
par
le chemin
forestier
depuis
la RD
121
a été
rejeté
dès
l'étude
d’impact
datant
de
2012
en
Les
termes
suivants
: « La
RD
121
à
l'est
du
site,
est plus
adaptée
au
trafic
poids-lourds
mais,
comme
la
VC
n°
6,
elle
rejoint
au
sud
la
RD
10
dans
une
zone
d'habitat,
à
l'entrée
du
bourg
de
Saint-Antoïne-sur-l'Isle.
Vers
le
nord,
elle
rejoint
la RD
123
et la
RD
12353.
Ces
voies
n'offrent pas
les
conditions
de
sécurité
satisfaisantes
pour
le
transfert
des
matériaux
(voies
relativement
étroites,
avec
des
courbures
importantes).
Elles
rejoignent
également
la
RD
10
dans
les
zones
d'habitat
relativement
denses,
proche
de
la
route
».
Malgré
sa
dangerosité
identifiée,
c’est
finalement
cette
solution
qui
a été
retenue
dans
l’arrêté
préfectoral,
en
date
du
F3
mars
2024,
par
le
préfet,
Monsieur
Etienne
GUYOT
;
Considérant
l’absence
de
recommandations
particulières
sur
le
projet
de
gravière
de
la
part
de
la
MRAE,
de
la
DPTM
et
de
la
CDPENAF,
en
qualité
de
Personnes
Publiques
Associées,
qui
implicitement
cautionne
le
zonage
Np; Considérant
la présence
avérée
d’espèces
protégées
par
l'expertise
judiciaire
de
Renaud
CHAPUIS,
en
date
du
28
août
2018,
et
le
non-passage
en
Commission
Nationale
de
la
Protection
de
la
Nature
(CNPN)
autorisant
{a
destruction
de
ces
espèces
;
Considérant
le
zonage
du
projet
qui
se
situe
en
zones
trame
verte
et
trame
bleue
du
Schéma
Régional
de
Cohérence
Ecologique
(SRCE),
approuvé
en
Conseil
Régional
et applicable
depuis
le
19
octobre
2015,
et que
ces
zones
ont
justement
été
créées
pour
identifier
les
enjeux
de
préservation
les
concernant
; mais
dont
l’arrêté
préfectoral
du
13
mars
2024
n’a
pas
daigné
tenir
compte
;
Considérant
que
le projet
se
situe
à la limite
entre
la plaine
et
la forêt
de
la Double
et qu’il
est
admis
que
les
zones
de jonction
entre
deux
types
de
milieux
présentent
une
biodiversité
abondante
et supérieure
à celle
de
chacune
des
deux
types
de
milieux
qui
l’entourent,
et en
particulier
les
chauves-souris
;
Considérant
le recours
déposé
le
12
juillet
2024
au
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux
contre
l’arrêté
préfectoral
du
13
mars
2024
en
attente
de
décision,
par
42
demandeurs
dont
3 personnes
morales
;
Considérant
la caducité
de
l’étude
d’impact
réalisée
par
CDMR
datant
de
2012
;
Considérant
la stratégie
du
SRADDET
;
Considérant
la stratégie
du
SCoT
;
Considérant
que
le projet
va
à l’encontre
de
certains
enjeux
fondamentaux
de
la stratégie
du
PLUi-HD
de
la CALI
fixés
dans
son
«
Rapport
de
présentation
Incidences
— Mesures
— Indicateurs
»
:
°
Préservation,
développement,
voire
régénération
des
paysages
naturels
et forestiers
(p.
15) ;
°
Préserver
et valoriser
les
principaux
massifs
boisés
du
territoire
(p. 24) ;
Considérant
les
enjeux
de
continuité
paysagères
de
la Vallée
de
l'Isle
;
Considérant
les
enjeux
environnementaux
et
paysagers
des
parcelles
cadastrées
: C
n°
241,
1307p,
1308,
1309p,
1320
à
1323,
1326,
1327p,
1328p,
1330
à
1332,
1344,
1345,
1348p,
1349,
1354
à
1357,
1359,
1361
à
1374,
1808,
1809
et ZL
n°
46
à 56;
Considérant
que
les
parcelles
précitées
ont
été
classifiées
en
zone
Np
dans
le
projet
arrêté
du
PLUi-HD
et
que
ce
zonage
correspond
aux
espaces
naturels
où
les
constructions
sont
interdites
pour
des
raisons
paysagères
et
/ ou
écologiques
;
Depuis
plusieurs
mandats,
le
Conseil
Municipal
de
Porchères
a
montré,
par
ses
nombreuses
délibérations,
sa
détermination
à lutter
contre
tout
projet
de
gravière
sur
le territoire
de
la commune.
Par
souci
de
cohérence
et
en
mémoire
des
anciens
élus
engagés
dans
cette
lutte
qui
dure
depuis
près
de
20
ans,
le
Conseil
Municipal
de
Porchères
souhaite
maintenir
une
gestion
cohérente
du
territoire
par
la
préservation
de
la
qualité
paysagères
des
coteaux
de
la commune,
La
seule
présence
d’un
être
vivant
où
d’un
matériau
ne
justifie
pas
à
elle
seule
son
exploitation.
Au
même
titre
que
la
présence
d’un
poisson
dans
une
rivière
ne
doit
pas
obligatoirement
faire
l’objet
d’une
pêche,
au
même
titre
que
la seule
présence
d'un
arbre
dans
une
forêt
ne
doit
pas
obligatoirement
faire
l’objet
d’un
abattage
; les
granulats
et autres
matériaux
présents
sur
le site
du
projet
ne
doivent
pas
obligatoirement
être
utilisés
comme
ressources.
Le
Conseil
Municipal
souhaïte
garantir
la
tranquillité
des
habitants
de
la
commune
et
leur
éviter
d’être
incommodés
par
le
bruit,
les
poussières
et
toute
autre
nuisance
dont
ils
pourraient
être
victimes
en
subissant
les
passages
répétés
de
plusieurs
dizaines
de
camions par
jour.
Parce
qu’il
est
impensable
que
la
commune
de
Porchères
puisse
accepter
d’être
complice
d’un
projet
dont
le
Tribunal
Administratif
de
Bordeaux
a
condamné
l'absence
d’impartialité,
dont
la
Cour
Administrative
d'Appel
a
5démontré
au
moins
deux
illégalités,
dont
le
recours
toujours
en
cours
démontre
la
dangerosité
de
l’accès
au
site,
le
Conseil
Municipal
de
Porchères
souhaite
apporter
sa
contribution
à l’enquête
publique
sur
le projet
arrêté
du
PLUIi-
HD
de
la
CALI
et
maintenir
en
zone
Np
les
parcelles
cadastrées
: C
n°
241,
1307p,
1308,
1309p,
1320
à
1323,
1326,
1327p,
1328p,
1330
à
1332,
1344,
1345,
1348p,
1349,
1354
à
1357,
1359,
1361
à
1374,
1808,
1809
et
ZL
n°
46
à
56
situées
dans
l'emprise
du
projet
de
gravière.
Cette
délibération
est
prise
en
pleine
conscience
et
au
nom
de
l'intérêt
général,
boussole
permanente
du
Conseil
Municipal
de
Porchères.
Le
projet
de
gravière
ne
bénéficie
ni
de
Déclaration
d’Utilité
Publique
(DUP),
ni
de
Déclaration
d’Intérêt
Général
{DIG).
I
s'agit
d'un
projet
purement
privé,
ne
se
rapportant
qu'à
des
intérêts
privés
de
quelques
propriétaires
avides
et
de
l'entreprise
CDMR.
Ïl
va
nuire
à
l'environnement,
nuire
à
la
qualité
de
vie
des
riverains,
nuire
à
La
qualité
de
l'eau,
nuire
à la biodiversité
locale,
dégrader
le paysage.
Face
à l'obstination
préfectorale
avec
3
arrêtés
d'autorisation
en
2013,
2022
et 2024,
les
habitants
de
Porchères
ont
su
se
mobiliser
pour
assister
nombreux
aux
réunions
publiques,
pour
participer
aux
recours
et
aux
manifestations
contre
ce
projet
mortifère.
Délibération
n°
2025/057
approuvée
à l'unanimité,
enregistrée
à la Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.
>
CONVENTION
AVEC
L’ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE
DES
PIEGEURS
AGREES
DE
LA
GIRONDE
(ADPAG)
Le
Maire
explique
au
Conseil
Municipal
que
la
présence
de
ragondins
a
été
récemment
constatée
au
niveau
de
la
route
de
Lalande.
Afin
de
se
prémunir
de
ce
genre
de
désagrément,
il propose
que
la commune
de
Porchères
signe
une
convention
avec
l’ADPAG
relative
à la lutte
contre
le ragondin
et les
autres
Espèces
Susceptibles
d’Occasionner
des
Dégâts
(ESOD)
potentiellement
présentes
sur
Île territoire.
La
convention
retenue
est
celle
basée
sur
ie
modèle
«
commande
de
nuits/pièges
»
permettant
de
déterminer
un
nombre
maximum
d'interventions
annuelles
dont
le tarif
est
de
5 € / nuit
/ piège.
Délibération
n°
2025/058
approuvée
à l’unanimité,
enregistrée
à la Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.
>
DON
DE
MATERIEL
A
L'ASSOCIATION
L'AVENIR
DE
LA
DOUBLE
Le
Maire
explique
au
Conseil
Municipal
que
suite
au
renouvellement
des
équipements
des
cuisines
de
la
salle
polyvalent,
seulement
une
partie
de
ces
équipements
sera
reprise
par
le
fournisseur
du
nouveau
matériel.
L'Association
l’Avenir
de
la
Double
ayant
besoin
de
renouveler
l’équipement
de
la
cuisine
de
la salle
de
la piscine
de
Lagrave,
le
Maire
propose
au
Conseil
Municipal
de
faire
don
à Association
l’Avenir
de
La
Double
du
matériel
non-repris
suivant
: Chambre-froide
/ Fourneau
+
piano
de
cuisson
/ Lave-vaisselle.
Délibération
n°
2025/059
approuvée
à l’unanimité,
enregistrée
à la Sous-Préfecture
de
LIBOURNE.
IE.
QUESTIONS
ET
INFORMATIONS
DIVERSES
Le
Maire
présente
au
Conseil
Municipal
le Rapport
Social
Unique
(RSU)
2024.
Il
s’agit
d’un
document
synthétique
des
données
relatives
au
personnel
communal
issues
du
logiciel
de
paies
qui
a fait
l’objet
d’une
validation
du
Comité
Social
Territorial.
Le
Maire
précise
que
les
données
relatives
aux
absences
de
personnels
sont
influencées
par
le
fait
que
deux
agents
de
la
commune
sont
actuellement
en
Congé
de
Longue
Durée
et
en
Congé
de
Longue
Maladie.
Il
ajoute
que
la
collectivité
a mis
en
place
plusieurs
formations
en
2024,
notamment
pour
le personnel
de
l’école
et du
restaurant
scolaire.
De
plus,
l’intégralité
des
agents
de
l’école,
du
restaurant
scolaire
et du
service
technique
ont
été
formés
aux
gestes
de
premiers
secours
en
septembre
2025.
L'ordre
du
jour
étant
épuisé,
la séance
est
levée
à 21
heures
30.
Le
Maire
de
Porchères,
M.
David
REDON
Le
secrétaire
de
séance,
Mme
Dominique
GARDÈRE