Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°124 du 26 mai 2023
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°109 du 09 mai 2023
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°139 du 27 Mai 2019
Arrêté - Préfecture - Nord - 5 Recueil N° 126 du 4 mai 201
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°229 du 31 juillet 20
Arrêté - Préfecture - Nord - RAA N°126 du 16 mai 2014
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°128 du 20 Mai 2022
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°180 du 24 mai 2024
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°121 du 12 Mai 2022
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°137 du 23 Mai 2019
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°126 du 31 mai 2023
Document publié le Mercredi 31 mai 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°126 du 31 mai 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Handicap et inclusivité, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉFET
DU NORD
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 126
PUBLIÉ LE 31 MAI 2023Sommaire
Préfecture du Nord / cabinet du préfet / service de la représentation de l’État
• arrêté préfectoral du 24 mai 2023 portant attribution de la médaille de l’enfance et des familles
• arrêtés préfectoraux du 27 avril 2023 accordant récompense pour acte de courage et de
dévouement
Direction départementale des territoires et de la mer du Nord / service eau nature et territoires
• arrêté préfectoral du 31 mai 2023 d’ouverture définissant les prescriptions environnementales
de l’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Bollezeele avec extension sur les communes d’Eringhem et Merckeghem
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
• arrêté du 30 mai 2023 portant agrément de l’accord d’UES Norauto 2023-2025 en faveur de
l’emploi des personnes handicapées
• arrêté du 31 mai 2023 portant nomination des médecins agréés pour la fonction publique-
additif n°5PRÉFET
DU NORD
Liberté
Egalité
Fraternité
arrêté préfectoral du 24 mai 2023
portant attribution de la médaille de l’enfance et des familles
Toute demande relative à ces arrêtés doit être adressée par messagerie à l'adresse suivante :
pref-decorations@nord.gouv.fr
ou par courrier à
Préfecture du Nord
Service de la Représentation de l’État et du protocole
Bureau du protocole, des visites officielles
et des distinctions honorifiques
2, rue Jacquemars Giélée
CS 20003
59039 Lille cedexPRÉFET
DU NORD
Liberté
Egalité
Fraternité
arrêtés préfectoraux du 27 avril 2023
accordant récompense pour acte de courage et de dévouement
Toute demande relative à ces arrêtés doit être adressée par messagerie à l'adresse suivante :
pref-decorations@nord.gouv.fr
ou par courrier à
Préfecture du Nord
Service de la Représentation de l’État et du protocole
Bureau du protocole, des visites officielles
et des distinctions honorifiques
2, rue Jacquemars Giélée
CS 20003
59039 Lille cedexPRÉFET Direction départementale des territoires et de la mer du Nord DUNORD) Service Eau Nature et Territoires
Fr, Unité biodiversité
Arrêté préfectoral d'ouverture définissant les prescriptions environnementales de l'aménagement
foncier agricole et forestier de la commune de Bollezeele avec extension sur les communes
d'Eringhem et Merckeghem
Le Préfet de la région Hauts-de:France
Préfet du Nord
Vu le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 121-21, R. 121
29 (aménagement foncier, agricole et forestier), R. 121-31 (dispositions pénales) et D. 615-51 (maintien des surfaces en herbes); ”
Vu lé Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211:1 (gestion équilibrée de l'eau) et L. 214-1 et suivants, L. 414-1 et suivants (Natura 2000) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 30 juin 2021 portant nomination du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la
zone de défense êt de sécurité Nord, préfet du Nord (hors classe) - Monsieur Georges-François
LECLERC ;
Vu l'arrêté préfectoral de bassin du 30 mars 2022 portant approbation du schéma. directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie pour la période 2022-2027
et arrêtant le programme pluriannuel de mesures, abrogeant l'arrêté du 23 novembre 2015 ;
ion de la secrétaire générale de la préfecture duNord, Vu le décret du 16 mai 2922 portant nomi
Madame Fabienne DECOTTIGNIES ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 février 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Antoine
LEBEL, Directeur départemental des territoires et de la mer du Nord ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 2022 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer du Nord ;
Vu le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du delta de l'Aa approuvé le 15 mars 2010, en
cours de révision ;
Vu le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Yser approuvé le 30 novembre 2016 ;
Vu l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 1211 du Code rural et de la pêche maritime, et réalisée
conformément aux-dispositions de l'article R. 121-20 du Code rural et de la pêche maritime, en ce qui
concerne les recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la
prévention des risques naturels relatifs, notamment, à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la
gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des
habitats des espèces protégées, ainsi qu'à la protection du patrimoine rural;
Vu les propositions de prescriptions émises, en application des articles L. 12114 et R. 121-20-1 du Code
rural et de la pêche maritime, par la Commission communale d'aménagement foncier de Bollezeele
dans sa séance du 29 juin 2022 ;
Page 1-2ARRÊTE
Artic|
Les prescriptions s'appliquent aû territoire inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole
et forestier envisagé dans la commune de Bollezeele, avec extension sur les communes d'Eringhem
et Merckeghem. Ces prescriptions sont cartographlées dans l'étude d'aménagement foncier.
La Commission intercommunale d'aménagement foncier de Bollezeele est chargée de respecter les
avis émis dans sa séance du 29 juin 2022 ou de proposer des mesures compensatoires. :
Article 2
Les prescriptions que la: commission intercommunale d'aménagement foncier doit respecter, en
application de l'article R. 121-22 alinéa 1! du Code rural et de la pêche maritime, figurent en annexe
du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté est transmis aux Présidents des Conseils départementaux du Nord, aux maires de
chacune des communes concernées par le projet d'aménagement foncier et à la Commission
intercommunale d'aménagement foncier de Bollezeele, Eringhem et Merckeghem
Il est-affiché pendant quinze jours en mairies de Bollezeele, Eringhem et Merckeghem.
Article 4
Le présent arrêté ne dispense pas la Commission intercommunale d'aménagement foncier d'obtenir
les autorisations requises par les autres législations en application.de l'article R. 121-29 du Code rural
et de la pêche maritime.
Articles
La Secrétaire générale de la Préfecture du Nord, le Directeur départemental des territoires et de la
mer du Nord, le Président du Consell départemental du. Nord, le Président de la Commission
intercommunale d'aménagement foncier de Bollezeele, Eringhem et Merckeghem sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recuell des actes
administratifs.
LILLE,le 3 MAI 2023
Pour le Préfet du Nord et par délégation
La Cheffe “D Nature et Territoires,
Hélène SOLVES
Annexe 1 :Prescriptions que la commission.intercommunale d'aménagement foncier en application
de l'article R. 121-22 alinéa I du Code rural et de la pêche maritime (6 pages)
« Le présent arrêté eut susceptlble de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal adminisratf de Lille 5, rue Geaÿre Saint-Hilaire —
{39000 LILLE dans un délal de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal admisratf péut également êve sai! par l'application Mfornarique « Télrecours cevens » accessible par le site internet
anocseierecours fr
Il est également susceptible de fäire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes services ainsi que d'un
recours hiérarchique auprès du Ministre dans le même délai. Un recours contentieux peut ensuite être
formé auprès du Tribunal administratif de Lille dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou
implicite du recours gracieux ou hiérarchique ».PRÉFET Direction départementale des territoires et de la mer du Nord CURE Service Eau Nature et Territoires Fa Unité biodiversité
Arrêté préfectoral d'ouverture définissant les prescriptions environnementales de
Annexe‘1 | l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Bollezeele avec extension
sur lescommunes d'Eringhem et Merckeghem
Prescriptions que la commission intercommunale d'aménagement foncier doit respecter, en
application de l'article R. 121-22 alinéa II du Code rural et de la pêche maritime (6 pages)
- Paysages
La commune de Bollezeele se situe dans l'Houtiand, däns une position intermédiaire entre la Plaine maritime flamande à quelques kilomètres au nord (altitudes inférieures à 5 m) et l'alignement des monts de Flandres (altitudes voisines de 150 -170 mètres en moyenne).
: Les communes reprises dans l'aménagement sont situées sur l'écopaysage de la plaine maritime.
L'aspect rustique et patrimonial des chemins et routes doit être maintenu. Les cheminements
nouveaux doivent présenter le même aspect notamment par un choix de revêtements adaptés.
Les arbres remarquables doivent être préservés.
Les haies existantes sont maintenues en place. Toutefois, si une dérogation à ce principe doit être
envisagée pour l'intérêt général du projet d'aménagement et en l'absence d'une solution alternative,
l'étude d'impact devra étudier dans le détail son impact sur les enjeux écologiques, hydrauliques et paysagers liés aux haies concernées. Seules les haies dégradées, monospécifiquesou clairsemées ne
Jouant aueun rôle structurant dans le paysage, ni de protection contre l'érosion des sols, et ne
constituant pas un habitat d'espèces protégées peuvent être détruites. Leur destruction sera
compensée par un linéaire supérieur de haies diversifiées en essences, d’une physionomie similaire à
celles traditionnellement présentes sur le territoire, positionnées à des endroits, stratégiques pour les
enjeux développés, ci-dessous, ‘et conduites en 3 strates si cette option est pertinente pour la préservation du paysage. Elles seront constituées d'espèces indigènes.
La destruction éventuelle de haïes classées au titre de l'article L. 123-1.5.111-2° du code de l'urbanisme
est opérée suivant les modalités prévues par le règlement du plan local d'urbanisme.
- Espèces, habitats et biodiversité
Tous ces éléments environnementaux devront être préservés ou compensés dans le cadre de l'aménagement foncier.
Les milieux se caractérisent par la prépondérance de parcelles cultivées, de prairies pâturées se
concentrant aux abords des villages.
Les aménagements et travaux connexes ne doivent conduire à aucune destruction d'espèce protégée
où d'un habitat d'une espèce protégée, soit par le fait de l'aménagement ou des travaux, soit par le fait
du changement de destination,
Sont notamment maintenus en place :
- les miares dont les fonctionnalités sont par ailleurs restaurées via un aménagement où un
entretien adapté lorsque leur état le nécessite ;
Page 1-6les arbres creux ;
-les haïes.denses et stratifiées ;
- les espaces boisés ;
- le lit mineur des cours d'eau et les zones de frayères. L'étude d'impact doit permettre de les
identifier ;
les micro-falaises ;
-les parcelles en prairie.
Si une dérogation à ces principes doit être proposée par le projet d'aménagement, l'étude doit avoir identifié préalablement les espèces et les habitats présents sur la ou les parcelles concernées, leurs statuts de protection, rareté et menace. La fonctionnalité de ces milieux est évaluée en lien avèc leur localisation.
Toute destruction d'un milieu d'intérêt écologique majeur doit être évitée
Si une destruction d'habitat ou d'espèce d'intérêt écologique s'avère impossible à éviter, elle doit être compensée à fonctionnalité équivalente et sans discontinuité dans le temps. En cas de présence d'espèce protégée, à défaut d'une procédure de dérogation complète, un accord formel de l'autorité compétente en matière de dérogation au titre. de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement doit être obtenu par la CIAF (Commission intercommunale d'aménagement foncier) avant approbation du projet d'aménagement.
- Natura 2000
Le projet d'AFAF est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'item 3 de la liste nationale, que les travaux et projets soient ou non situés en site Natura 2000.
Une évaluation des incidences Natura 2000 est donc attendue. Elle identifie les incidences de l'AFAF sur l'état de conservation des habitats naturels.et des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés dans un rayon de 20 km et les évalue.
- Prairies
L'opération d'aménagement doit éviter au maximium la destruction de prairies et ne peut conduire à la destruction des prairies permanentes, Elle ne peut affecter des prairies mises en valeur par des exploitants agricoles ou conduire à des travaux entraînant le retournement de celles-ci.
En particulier sont maintenues sans dérogation possible :
-les prairies et bandes enherbées à proximité des voies d'eau ;
les prairies en lisière des espaces boisées ;
les prairies humides ;
-les prairies présentant une pente supérieure à 7 %;
- les prairies présentant des espèces protégées ou patrimoniales ou des associations végétales
patrimoniales ; :
les prairies situées dans le périmètre de protection immédiate ou rapproché des captages d'eau
potable, ou en aire d'alimentation de captage d'eau potable quand elle est définie ;
- les prairies mésophiles ou oligotrophiles et prairies alluviales naturelles et zones bocagères
anciennes ou situées en versant des vallées;
- les prairies ayant un rôle structurant dans le paysage notamment par leur visibilité depuis les
routes; chemins et points de vue. °
En dehors de ces interdictions strictes, seul l'intérêt général du projet d'aménagement et l'absence
de solution alternative peuvent justifier la destruction de prairies, Dans ce cas, l'étude d'impact
caractérise leur destruction sur les enjeux écologiques, hydrauliques et paysagers liés aux prairies
concernées en fournissant notamment un inventaire phytosociologique complet de celles-ci, incluant une analyse trophique.Sans préjudice du respect des réglementations, toute prairie détruite est compensée par l'implantation d'une surface équivalente de prairies permanentes positionnées stratégiquement au sein du périmètre de l'AFAF pour restaurer les continuités écologiques ou fonctions hydrauliques.
La surface en prairie sur le périmètre de l'AFAF après aménagement doit être au moins équivalente à
la surface en prairie axistante à la date du présent.arrêté.
- Trame verte et bleue
Les retournements de prairies; les défrichements ou les arrachages de haies intervenant dans les
limites du présent arrêté ne peuvent avoir pour effet d'altérer la continuité fonctionnelle des milieux
naturels.
Les boisements, plantations de haies ou restauration de milieux à titre de compensation ou de travaux connexes doivent être positionnés pour restaurer des continuités écologiques en sus des fonctions remplies par les éléments compensés.
La fonctionnalité des éontinuités de milieux aquatiques, prairiaux et forestiers, de zones humides, est étudiée par l'étude d'impact après projection de l'aménagement.
L'étude d'impact doit prendre en compte la préservation et l'optimisation des structures bocagères
(prairies, haies, fossés, mares..) ainsi que les zones inondables et les sols frais et humides constituant
le support du corridor biologique en renforçant des éléments naturels sur les axes écologiques.
Au niveau de la trame verte et bleue, les enjeux majeurs suivants sont répertoriés :
« des espaces à renaturer et des corridors biologiques » se situent sur les communes de Bollezeele,.
Eringhem et Merckeghem ;
Les habitats naturels résiduels, les grandes «liaisons biologiques» doivent être maintenus et
consolidés.
- Espaces boisés.
Les espaces boisés doivent être maintenus sans dérogation possible. Seuls les aménagements
nécessaires à l'exploitation du bois peuvent impacter les espaces boisés.
Le Bois du Galgberg'faisant partie de la ZNIEFF de type 1 dite « Bois du Galgberg et Vallon de Braem Veld », est situé en sur la commune de Merckeghem, en bordure du périmètre de l'aménagement foncier.
La ripisyive existante en bordure des cours d'eau comme dés fossés doit être maintenue.
Le projet d'aménagement ne prévoira aucun boisement sur prairies.
La largeur des haies et celle des bandes enherbées sur lesquelles elles seront implantées doivent être
précisées. La largeur des fossés et leur profondeur doivent être précisées.
Afin de choisir au mieux les essences à planter, le porteur de projet devra se référer au guide pour
rbres et d'arbustes pour la végétalisation : https:/{www.cbnbl.org/publication-deux- guides-vegetalisation-damenagements.
- Espèces exotiques envahissantes
Aucun mouvement de terre ne doit être opéré à partir des zones présentant des espèces exotiques
envahissantes, notamment la Renouée du Japon et le Séneçon du Cap, sauf pour une exportation à
des fins de destruction.
La Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) doit alors tenir à disposition de l'administration les documents assurant la traçabilité des terres exportées.
Le projet d'aménagement doit prévoir la destruction des espèces exotiques envahissantes localisées sur les zones d'échanges de parcelles.
Toutes les précautions doivent être prises afin d'éviter la dispersion de ces espèces exotiques
envahissantes. L'étude d'impact doit identifier les espèces. Un repérage sur le terrain est effectué
avant démarrage des travaux et un suivi est assuré pendant toute la durée des travaux.- Risques naturels, Inondations et érosion
Les travaux connexes doivent s’articuler avec les documents de planification prévus dans le domaine
de la prévention des inondations (ex : PAPI)
Les talus existants doivent être maintenus. Seul l'intérêt général du projet d'aménagement et
l'absence de solution alternative peuvent justifier la destruction d'un talus. Dans ce cas, l'étude
d'impact caractérise leur destruction sur les enjeux notamment paysagers et de protection contre les
risques naturels liés aux talus concernés. Seuls peuvent être éventuellement détruits les talus ne
présentant pas de rôle écologique, hydraulique ou paysager structurant et à la condition d'une
compensation à- proximité et à fonctionnalité équivalente, soit par. aménagement ‘soit par
renforcement d'un talus existant.
Afin de maintenir des ruptures topographiques contre les ruissellements, les chemins existants, les
fossés, haïes et talus perpendiculaires à la pente doivent être maintenus, renforcés, ou déplacés dans
un objectif de plus grande efficacité.
La fonction de tamponnement hydraulique assurée par les fossés ainsi que par les ripisylves, les haies,
bois et prairies, doit être étudiée de façon approfondie par l'étude d'impact afin de mesurer
précisément les conséquences de l'aménagement foncier sur celle-ci. Les mesures de préservation où
de compensation adéquates doivent être proposées en fonction de cette étude.
Les modifications des tailles et formes de parcelles doivent favoriser des travaux culturaux
perpendiculaires à la pente.
Les bandes enherbées ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3m dans le cas général et 5m en
bordure de cours d'eau.
- Eaux superficielles
Toute modification. du profil en long et en travers des cours d'eau, en dehors des ouvrages de
franchissement indispensables et des aménagements visant à la restauration des milieux aquatiques
est interdite.
Les interventions dans le lit mineur des cours d'eau sont limitées à un entretien régulier ayant pour
objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des
eaux et de contribuer à-son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage
ou recépage de la ripisyive.
Toute intervention doit prendre en compte les conséquences en aval.
Les aménagements superficiels de type hales, fascines ou bandes enherbées doivent être réalisés de
façon logique et cohérente afin de favoriser-la gestion des eaux de ruissellement sur la totalité d'un
sous-bassin versant.
Les berges des fossés de collecte des eaux pluviales à créer devront respecter une pente de 2 pour 1
afin de favoriser l'implantation de la végétation et faciliter leur entretien.
Berges
Les travaux de confortement de berges réalisés à l'aide de techniques de génie végétal vivant sont autorisés, Ils doivent laisser une possibilité de divagation du cours d'eau mettant en œuvre son équilibre hydro-sédimentaire. Ils ne: doivent pas figer le lit du cours d'eau et doivent être accompagnés d'une mise en défens, au droit des travaux, si la parcelle attenante a vocation à accueilir du bétail.
Les confortements de berges ne doivent pas aggraver la discontinuité du cours d'eau avec son lit
majeur. Les exhaussements des berges sont interdits.
Les aménagements facilitant l'acéès du bétail aux cours d'eau sont interdits sauf les passages à gué et
les rampes abreuvoirs interdisant tout piétinernent du lit.Ouvrages de franchissement des cours d'eau
Dans le cadre de la modification du réseau de la voirie (communale et départementale ou privée), les
écoulements naturels doivent être systématiquement rétablis par la création d'ouvrages de
franchissement adaptés et justifiés. Les ouvrages de franchissement des cours d'eau doivent
permettre une débitance adaptée à la protection des enjeux avoisinants et au moins équivalente à la
crue centennale, éventuellement modélisée à partir du bassin versant intercepté en l'absence de
donnée.
Ces ouvrages doivent respecter les prescriptions des arrêtés ministériels des 13 février 2002 et'28
novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou
activités relevant respectivement de la rubrique 31.2.0 (2) et 31.3.0 (2°) de la nomenclature annexée
au tableau de l'article R. 2141 du Code de l'environnement. Les ouvrages doivent être conçus afin de ne pas être un obstacle à l'écoulement des crues et à la continuité écologique, conformément à la
rubrique 311.0 de la même nomenclature.
Création de fossés
Les berges, des fossés de collecte des eaux pluviales à créer doivent respecter à minima une pente de
2 pour 1 afin de favoriser l'implantation de la végétation et faciliter leur entretien.
Création de barrage de retenueou de système d'endiguement
Toute implantation d'un barrage de retenue, d'un système d'endiguement ou autre obstacle à la
coritinuité écologique est interdite sur les cours d'eau du périmètre.
La conception, l'exploitation et la surveillance de barrage de retenue ou de système d'endiguement, relevant des rubriques 3.2.5.0 ou 3.2.60 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement doivent être réalisées dans les conditions prévues par les articles R. 214-112 3151 du Code de l'environnement et par arrêté du 29 février 2008 fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques.
Rejet des eaux pluviales
En cas de créätion de voirie imperméabilisée das le cadre des travaux connexes à l'aménagement foncier, entraînant une collecte des eaux pluviales des bassins versants amont et des eaux de voirie, l‘infiltration doit être recherchée conformément au SDAGE approuvé. En cas d'impossibilité liée aux caractéristiques du sol ou du sous-sol (coefficients de perméabilité insuffisants ou nappe souterraine trop haute), les eaux pluviales doivént être rejetées au milieu naturel avec des débits compatibles avec le milieu récepteur et inférieurs ou égaux à 2 |/s par hectare collecté. Dans tous les cas, les ouvrages de tamponnement éventuellement prévus (en dehors des cours d'eau) doivent être dimensionnés au minimum pour une pluie vicennale.
Les ruissellements d'origine urbaine, sont comptabilisés pour ces’ dimensionnements, et le cas échéant la prise en charge du surcoût doit être répercutée sur la collectivité compétente.
Qualité des rejets
Lorsque l'exutoire final est un cours d'eau, les eaux pluviales doivent respecter les objectifs des
masses d'eauxissues de la Directive cadre sur l'eau,
Zones humides
Le’ remblai, l'imperméabilisation, l'assèchement ou la mise en eau des parcellés ayant des caractéristiques de zones humides au sens de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié (pédologie, espèces végétales ou habitats phytosociologiques) doivent être évités.
L'aménagement doit prendre en compte les ones humides répertoriées dans le SAGE ainsi que les
zones à dominante humide du SDAGE. En outre, l'étude d'impäct doit qualifier le caractère humide, ou non des zones de travaux ou d'aménagement selon la définition du code de l'environnement afin d'appliquer les dispositions concernées dans le SDAGE en vigueur. 1! doit étudier les fonctionnalités des zones humides, selon la méthode mise au point par l'office français de la biodiversité.
L'étude d'impact caractérisera dans le détail les enjeux environnementaux liés aux zones humides et
notamment les habitats naturels patrimoniaux avec une analyse phytosociologique à l'appui.En l'absence d'une solution alternative, l'intérêt général du projet d'aménagement peut justifier une
dérogation au principe d'évitement et de réduction.
Leur destruction, doit alors être compensée suivant les modalités définies par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
concerné, en vigueur au moment de la réalisation des travaux. Les compensations doivent être
stratégiquement positionnées notamment pour restaurer les continuités écologiques et assurer les
fonctionnalités perdues de la zone humide impactée.
Drainage
Toute implantation de réseau de d'ainage est interdite dans le cadre de l'opération d'aménagement.
Eaux souterraines
DOTE augmenter le risque de transfert de polluants et de particules fines vers la nappe.
+ Archéologie préventive
À l'occasion des mouvements de terre affectant éventuellement le sous:sol, la commission doit appliquer les dispositions du Code du patrimoine.
- Autres prescriptions génériques
Le programme des travaux connexes présente le détail des travaux susceptibles d'impacter les
milieux, l'échéancier relatif aux interventions, les modalités de réalisation de ces travaux et les
mesures envisagées pour limiter leur incidence, notamment sur les milieux humides et prairies.
Les.travaux susceptibles d'occasionner des impacts directs ou indirects sur les habitats doivent être
réalisés en période de moindre impact écologique et hydraulique de fin août à fin décembre suivant
un calendrier que précisera l'étude d'impact.
Des mesures spécifiques et adaptées à la sensibilité du milieu sont proposées par l'étude d'impact
puis mises en œuvre pour éviter toute pollution lors des travaux (plate-formes de stockage étanches,.
interdiction d'entretien des engins de chantier sur site, barrages filtrants,..).
D'autres restrictions sont éventuellement proposées dans l'étude d'impact en fonction des espèces
et milieux rencontrées.
En cas d'échange de parcelles contractuallsées dans le cadre de mesures agro-environnementales, les. pratiques doivent être maintenues.
Les itinéraires de randonnées doivent être restaurés à l'issue de l'aménagement et la signalétique adaptée si nécessaire.
L'ensemble des aménagements doit être justifié au regarä de la séquence Eviter, Réduire, Compenser.
Les mesures compensatoires prévues dans le projet d'aménagement ont vocation à être pérennes.
Le projet doit-être compatible avec le SDAGE Artois-Picardie, ainsi qu'avec les SAGE du Delta de l'Aa et de l'Yser.Ex PREFET DU NORD Liberté Égalité Fraternité
ARRETE
DU
30
MAI
2023
PORTANT
AGREMENT
DE L’ACCORD
D’UES
NORAUTO
2023-2025
EN
FAVEUR
DE
L'EMPLOI
DES
PERSONNES
HANDICAPEES
LE
PREFET
DU
NORD
Vu
le
code
du
travail,
et
notamment
les
articles
L.
5212-8,
R.
5212-12,
R.
5212-14,
KR.
5215,
R.
5212-18
et
R.
5212-19
;
Vu
l’accord
d’'UES
NORAUTO
2023-2025
en
faveur
de
l’emploi
des
personnes
handicapées,
déposé
le
24
janvier
2023 ; Vu
la
demande
d’agrément
déposée
le
3
avril
2023
;
Vu
le
décret
du 30
juin
2021
portant
nomination
de
Monsieur
Georges-François
LECLERC,
en
qualité
de
Préfet
de
la
région
Hauts-de-France,
Préfet
de la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
Préfet
du
Nord
;
Vu
Parrêté
préfectoral
du
14
février
2022,
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Emanuel
RICHARD,
directeur
départemental
de
l’emploi,
du
travail
et
des
solidarités
du
Nord
;
Vu
l’arrêté
du
28
février
2022
portant
modification
de
la
subdélégation
de
signature
de
Monsieur
Emmanuel
RICHARD
aux
agents
de
la
Direction
Départementale
de
PEmploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
du
Noïd
;
Vu
l’avis
favorable
émis
le
25
mai 2023
par
la
Commission
départementale
de
l’emploi
et
de
l’insertion
du
Nord
;
ARRETE
Article
Ter
: L'accord
collectif
en
faveur
de
l’emploi
des
personnes
handicapées,
conclu
le
29
décembre
2022
entre
les
partenaires
sociaux
et
l’UES
NORAUTO,
portée
par
le
SIREN
480470152
et
enregistré
sous
le
numéro
T59L23019106,
est
agréé
pour
une
durée
de
trois
ans,
du
1°
janvier
2023
au
31
décembre
2025.
Article
2
:
Le
Préfet
du
Nord
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
du
Nord.
Fait à
Lille,
le
30 mai
2023
Pour
le
Préfet
du
Nord
Par
délégation,
Le
Directeur
Adjoint de
la
Direetion
Départementale
de
Jacques
TESTAEx Direction départementale de l'Emploi
PRÉFET du Travail et des Solidarités DU NORD
Cabinet de direction
Conseil médical
Arrêté portant nomination des médecins agrées pour la fonction publique
Additif n°5
Le Préfet de la Région Hauts-de-France
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu 5 loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu la circulaire FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 à la protection sociale des fonctionnaires et stagi
de l'État contre les risques maladie et accidents de service ;
res
Vu la circulaire NOR/MCT/B/06/00027/C en date du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois pérmanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service ;
Vu l'instruction N°DGOS/RH3/DGCS/48/2012/70 du 9 février 2012 relative à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel
RICHARD directeur départemental de la Direction Départementale de l'Emploi du Travail et des
Solidarités du Nord ;
Vu l'avis favorable du 28 février 2023 du Conseil Départemental du Nord de l'Ordre des Médecins ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé des Hauts de France :ARRÊTE
Article 1° L'arrêté du 27 octobre 2021 est modifié comme suit ;
A- MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
Arrondissement de Lille
Ajouter
+ MONCHO Philippe Cité Administrative
175 rue Gustave Delory
59071 Lille Cedex
Changement d'adresse
+ FROMONT Anne-Catherine 47 Bis rue du Port
et MASSET Cécile (même adresse) 9000 Lille
Arrondissement de Valenciennes
Supprimer
+ RIDON Marc 392 rue Jean Jaurès 59860 Bruay-sur-Escaut
Article 2 - La Secrétaire Générale de la Préfecture du Nord et le Directeur Départemental de la Direction Départementale de l'Emploi du Travail et des Solidarités du Nord, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux médecins ci-dessus désignés.
Fait à Lille le D1-0S- 20
Pour le Préfet