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Acte Administratif - 071022 APA VERDIPOLE à SANTES
Document publié le Mercredi 24 novembre 2010 par la commune de Loos.
Lien du pdf (Acte Administratif - 071022 APA VERDIPOLE à SANTES)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
>» d
PRÉFET Préfecture du Nord DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Secrétariat général
Direction de la coordination
des politiques interministérielles
Bureau des procédures environnementales
Réf: DCPI-BICPE/LR
Arrêté préfectoral délivrant à la SAS VERDIPOLE l'autorisation d'exploiter une plateforme de traitement de déchets non dangereux
sur son site implanté dans la zone portuaire de SANTES
Le préfet de la région Hauts-de-France,
préfet du Nord
Vu la directive européenne n° 2010/75S/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant
les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE
du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion, publiée au journal officiel de l'Union européenne le 17 août 2017 ;
Vu le code de l'environnement et notamment les livres 1, Il et V ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment l'article L. 411-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et notamment l’article 15 alinéas 1° et 2° relative à l'autorisation environnementale :
Vu le décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de-France ;
Vu le décret du 30 juin 2021 portant nomination du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, M. Georges-François LECLERC ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
1/6Vu l'arrêté cadre inter-préfectoral du 2 mars 2012 relatif à la mise en place de principes communs de vigilance et de gestion des usages de l'eau en cas d'étiage sévère de la ressource ou de risques de pénurie liée à la sécheresse dans les bassins versants des départements du Nord et du Pas-de- Calais ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marque-Deûle approuvé par arrêté inter-préfectoral du 9 mars 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 mai 2021 prorogeant le délai d'instruction initiale sur la demande présentée par la SAS VERDIPOLE en vue d'obtenir l'autorisation environnementale pour un projet de plateforme de tri, transit, regroupement et traitement de matériaux inertes et non inertes sur son site de la zone portuaire de SANTES ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2021 ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une durée de 30 jours consécutifs du 5 octobre au 3 novembre 2021 inclus sur le territoire des communes de SANTES (siège de l'enquête) et BEAUCAMPS-LIGNY, EMMERIN, ENGLOS, ERQUINGHEM-LE-SEC, HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN, HAUBOURDIN, HOUPLIN-ANCOISNE, LOOS, NOYELLES-LES-SECLIN, SEQUEDIN, WATTIGNIES et WAVRIN (situées dans Un rayon de 3 km de l'installation) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 2022 prorogeant le délai d'instruction finale sur la demande présentée par la SAS VERDIPOLE en vue d'obtenir l'autorisation environnementale d'exploiter une plateforme de traitement de déchets dangereux et non dangereux sur son site de la zone portuaire de SANTES ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie 2022-2027 approuvé par arrêté préfectoral du 21 mars 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mai 2022 portant délégation de signature à Mme Amélie PUCCINELLI, en qualité de secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord ;
Vu la preuve de dépôt n° A-8-EAWISGUPC d'une déclaration initiale d'une installation classée relevant du régime de la déclaration en date du 18 juin 2018 antérieurement délivrée à la SAS VERDIPOLE pour l'établissement qu'il exploite sur le territoire de la commune de SANTES ;
Vu la demande présentée le 17 août 2020 complétée les 22 avril 2021 et 6 avril 2022 par la SAS VERDIPOLE dont le siège social est situé 22 rue de Courcelles 75008 PARIS en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une plateforme de traitement de déchets dangereux et non dangereux d'une capacité maximale de 10 000 t/an (déchets dangereux) et 40 000 t/an (déchets non dangereux) pour son établissement sis zone portuaire - 1ère avenue 59211 SANTES ;
Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
Vu le rapport du 13 juillet 2021 de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement portant avis sur l'aspect complet et régulier du dossier de demande d'autorisation d'exploiter susvisé ;
VU la décision du 29 juillet 2021 du président du tribunal administratif de Lille portant désignation de M. Philippe DU COUËDIC DE KERGOALER en qualité de commissaire-enquêteur;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans les communes susvisées ;
2/6Vu la publication des 18 septembre et 6 octobre 2021 de l'avis d'enquête publique dans deux journaux locaux (« La Voix du Nord » et « Nord Éclair ») ;
Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet des services de l’État dans le Nord :
Vu le registre d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de EMMERIN, HAUBOURDIN et SANTES :
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 1181-18 à R. 181-32 du code de l'environnement ;
VU l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale Hauts-de-France du 22 juin 2021;
Vu le mémoire en réponse du pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale réceptionné en préfecture du Nord le 31 août 2021;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 8 juin 2022 ;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier du 14 juin 2022 ;
Vu le rapport et les propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Hauts-de-France transmis au demandeur par courrier du 25juillet 2022 ;
Vu les observations et la demande de l'exploitant adressées au préfet du Nord par lettre recommandée n°1A20010066148 du 2 septembre 2022 demandant un élargissement de la provenance des déchets à la région des Hauts-de-France et les départements limitrophes ou à Un rayon de 200 km autour du site moyennant une utilisation accrue de la voie d'eau;
Vu le projet d'arrêté modifié transmis à l'exploitant en perspective de la prochaine séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du Nord;
VU l'avis émis par le CODERST lors de sa séance du 28 septembre 2022 au cours duquel
le pétitionnaire a été entendu;
Considérant ce qui suit :
1. la qualité, la vocation et l’utilisation des milieux environnants et en particulier l'implantation sur une aire d'alimentation des captages pour les champs captants du sud de LILLE dont l'exploitation est essentielle pour l'alimentation en eau potable de la métropole lilloise :
2.au cours de l'instruction de la demande par l'inspection des installations classées, le demandeur a été conduit à apporter des améliorations à son projet initial, notamment en supprimant la demande d'autorisation pour les déchets dangereux ;
3. le demandeur indique dans son dossier qui a été porté à la connaissance du public que 80 % des déchets proviennent d'un rayon de 20 km autour du site ;
4. la demande d'élargissement de la provenance des déchets par l'exploitant n'a pas été portée à la connaissance du public et constitue une demande de modification substantielle, celle-ci ne peut être acceptée que pour des déchets provenant de la métropole européenne de Lille ;
3/65. en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
6. les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 18118 à R. 181-32 du code de l'environnement et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations;
7. les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Nord;
ARRÊTE
Article 1- Objet
La SAS VERDIPOLE ci-après dénommée l'exploitant, dont le siège social est situé 22 rue de Courcelles 75008 PARIS est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté et de ses annexes, à exploiter dans son établissement sis zone portuaire - 1% avenue 59211 SANTES les installations détaillées en annexe.
Article 2 -
Le présent arrêté est délivré sans préjudice des dispositions du code du travail, notamment celles relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur l'application de ces règlements peuvent être obtenus auprès de l'inspecteur du travail.
Article 3 - Sanctions
Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il pourra être fait application, indépendamment des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives prévues par les dispositions du code de l'environnement.
Article 4 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'obiet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
* recours gracieux, adressé au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France — 12, rue jean sans Peur —- CS 20003 - 59039 LILLE Cedex ;
* et/ou recours hiérarchique, adressé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Grande Arche de La Défense - 92055 LA DEFENSE Cedex.
Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet des éventuels recours gracieux ou hiérarchique.
416En outre, cet arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lille conformément aux dispositions de l’article R. 181-50 du code de l'environnement par :
T les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêté leur a été notifié, ou dans le délai de deux mois suivant le rejet d’un recours gracieux ou hiérarchique issu de la notification d'une décision expresse ou suivant la naissance d’une décision implicite née du silence gardé deux mois par l'administration ;
2° les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie ;
b) la publication de l'arrêté sur le site internet des services de l'État dans le Nord. ‘ '
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi par courrier à l'adresse 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE Cedex ou par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site wwuw.telerecours.fr.
Article 5 - Décision et notification
La secrétaire générale de la préfecture du Nord est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et dont copie sera adressée aux :
+ maires des communes de SANTES (siège de l'enquête) et BEAUCAMPS-LIGNY, EMMERIN, ENGLOS, ERQUINGHEM-LE-SEC, HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN, HAUBOURDIN, HOUPLIN- ANCOISNE, LOOS, NOYELLES-LES-SECLIN, SEQUEDIN, WATTIGNIES et WAVRIN (situées dans un rayon de 3 km de l'installation) ;
* président de la métropole européenne de Lille :
* directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement Hauts-de-France chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;
* chefs de service consultés lors de l'instruction de la demande où concernés par une ou plusieurs dispositions de l'arrêté ;
* commissaire-enquêteur.
En vue de l'information des tiers :
* un exemplaire du présent arrêté sera déposé en mairie de SANTES et pourra y être consulté ; un extrait de l'arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois : procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire :
5/6+ l'arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le Nord (http://nord.gouv.fr/icpe-industries-autorisations-2021) pendant une durée minimale de quatre mois.
Fait à Lille, le ( 7 OCT. 2022
ruse
la secrétaire générale adjointe
C Amélie PUCCINELLI
P. J.:
Annexe 0: prescriptions applicables
Annexe 1: localisation du site VERDIPOLE (commune de SANTES) Annexe 2: positionnement des piézomètres de contrôle de la qualité de la nappe alluviale : Annexe 3: plan des zones à émergences réglementées
6/6fVU POUR ETRE ANNEXE > NP la mon acte en date du & ( OL 222
La Secrétaire Générale Adjointe
€
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITI( 3
CHAPITRE 1.1 BENÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION ne Lnninncreeeeeeneenerereneeneecenr sure enrneneensecnrnneeeseennnsenrennren annees 3
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS. recrue eee ceeeceneeneneonnene een eenenneeaueueeee enr enr env enrens cum en ann ann anmanaenmanneaneenrnr een 3 CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATIONensnrerreenenrernenenernenrerenenéreenene een énenenanepesneevenenenennenennrer nee 6
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION ice cisenseeceneeeenerennneneeneeenenees ent enrnncencenenenannane caca aecnesneneecinarane 6
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES... ececeeceerecenreeereneneeeeene ne neene né urauene cer énuenenncaneaneene nec nean ananas 6 CHAPITRE 1.6 MobiFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉS anse seraneenronenrecreneecpneneenenéreneecencanennena sens enennnennancanenénne neue aneneeneneee 9
CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION... in neeneeeinieeninereneeeentine seine eneneenenrnran nsc nana 11
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT .…rerernnererenesnee …13
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS. erereeeeneeeeecenrne eur eunéecéueneenueceecéneenrenrenenrenenmennannennaenenséanenrnneneeee nee 13
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES ue srceuesrereeneneenenrneerenrenenr es rneeeaneeenineenesnencnrenansenenrne nanas 13
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGEs sr crsesreneenencnreneenenreneoneerenreneeraneereni nette uen nn nent ineneaes ini nnensenenreneesaneenennnenene 13
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU ue neceereerneenreeeeeecenenonenene nee anean eue antnr neue ceeane an eraneanesne nacre anne eee 14
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS rss crecenenssreaneneneneneenesneenenr ner sucer neneenrnenenenennanane ane uenrene san enennaereneeaeeneneener nee 14
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTIONerrrnrneneneenrucnencseaneenesvenseneereneneenenneneenee 14 CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION.. srrcrcenrneeneennenueerpesneenneeneaneaneaneneneneeeeeneeeeeee 15
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE renrrrnnineenernanernnrrrreenennerennenenneneresee 16
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS nn nnnneneneeenereeecenseueenreneine nee eue nanneeeenvenvennanraceanean career arenes aan ananas 16
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET rrsereeeeeneenesnr een ounencsunsenesne eu ene one eneene enr nusna enr saann an anaenaeneneecnnn due ene enr éenseneas cannes 17
TITRE 4 —- PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES. ..rrerrererermenrnee 21
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU. erenereerereerenreereesoenenennenuene enr ent enr eneinniecrase cn ceneaseseece 21
CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU cuuecucceene rene eneeeescerauneenreeneenn eee eneeaneéné cancer enrenreneeane cancer 21
CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES... crcesreresse see ereeneueens een enenensensce ne nnaeneeneeucenc nes neenceneeencenennnnnenneaneenane 22
CHAPITRE 4.4 Types D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEUrscrscearereessesenere 23
TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITScserrerneenerrorenrrerernrnrnninrnernernerenennérneerirnereeieteernn nn rne ne een eeeeeeeerneeee eee 30
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION... essence einen nenna anna sea ennnnaneace een nnenneene ane seceresenene 30
TITRE 6 — SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES .. 33
CHAPITRE 6.1 DisPOsITIONS GÉNÉRALES... een enninerenneeneenr ane annénténr enr nne uen en snceenneeeeeeeeeee 33
TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES35
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES... snr ane ecc nec sur sne nana ecne cr ennan ane renearaaseasesee 35
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES nn enere rene een sineneauneneasnsaneenenneneneeneuaenanneeaneaneneneaneaceuénr enr ene enr ne eanene dun ennene near 36
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS niessrencesenneee esse neeeseeeeonnnetee nette ee nntee encens ere ones eee nenene essence nee ne snne espaces ce enneceeeeeneceeeenceeeeeneeeeenne 36
CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES.... nee eeeeeneneennenesnsenensanennenneene ser es nc enceenenesnraseesse 37
TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 38
CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS..... een enreneeneeeeeeceer neue dant eanasane duc e nt enneannne nec aneéeneececneneeeeee
CHAPITRE 8.2 DisPosiTIoNs CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES INSTALLATIONS
CHAPITRE 8.3 DisPosiTiFs DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS eu ceccececeenneeueene eme reure nue vnece rame eur enneenrencncenenneenmaeaneeaneeue ce
CHAPITRE 8.4 DisPosiTiF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION. ins creresseneesnesnesuecencenenneeenrneeeeuene eue ene ne ennene eue eneeneenenvenneenanceensens anse ansnennusnes
CHAPITRE 8.6 Moyens D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
CHAPITRE 8.7 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
CHAPITRE 8.8 PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
TITRE 9 CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT 55
1771:
CHAPITRE 9.1 COMPORTEMENT AU FEU ner nee sense ne seere sense eee seen snenne ere asereeneeseene eee eseneeeneeneeneeneeneeeeoneeeesneresseeseeenses 55
CHAPITRE 9.2 INSTALLATION DE TRANSIT, REGROUPEMENT, TRAITEMENT DE DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES ET DÉCHETS NON
DANGEREUX INERTES..eeciscseccecccccreeeeeecesssnne coco ssencence sec enceenenececeseeennnceece sen esnsennnne eee eseenne tee enennneeeesnesennce te neene eee neneene nee nneneeeeeeenne 55
CHAPITRE 9.3 OPÉRATIONS DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DES BARGES es neersenneseonenmeeonmeveonnnareneerecaneneesnnéne eme eonerenenneersneaneosenne 62
CHAPITRE 9.4 STOCKAGE D'HYDROCARBURES..u ee nccrecenanceesennneesesnnce ces enneneseenenee cannes eennneeene none nneesenneeeennnesenen eee ee eeneencesnsaneeeene 62
TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS. 63
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE. eececccereeencee cesse seseeneennnee eee ss senenctas ces ensenenneeeesenennneeeenennneeeseeenenneneeeee ner
CHAPITRE 10.2 MoDALITÉs D'EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
CHAPITRE 10.4 BiLans PÉRIODIQUES
2/71TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société VERDIPOLE dont le siège social est situé 22 rue de Courcelles — 75 008 PARIS est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de là commune de Santes, Zone portuaire 1ère avenue, les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers où inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Classement
: A À Lee rayon Rubrique Activité Caractéristiques Hanoi
(1)
Valorisation ou un mélange de valorisation et
d'élimination, de déchets non dangereux non
inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes La cabacité annuelle de traitement | par jour et entraînant une ou plusieurs des biolo P ue de matériaux non | activités suivantes, à l’exclusion des activités dan a ou inertes sera de 40 000 t/ | 3532 relevant de la directive 91/271/CEE : L 8 A-3 |
- traitement biologique : . , | La capacité annuelle de traitement de *_ prétraitement des déchets destinés à MIDND sera de 17 000 t/an |
l'incinération ou à la coincinération ° | - traitement du laitier et des cendres | L...] |
3/71Rubrique Activité Caractéristiques
Classement
et rayon
d'affichage
(1)
2791-1
installation de traitement de déchets non
dangereux à l'exclusion des installations visées
aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714,2716, 2720,
2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et
2971.La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j : Autorisation
2. Inférieure à 10 t/j : Déclaration avec Contrôles
La capacité annuelle de traitement
sera 57 000 t/an.
2515-1-A
1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais
et autres produits minéraux naturels ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes, en vue de
la production de matériaux destinés à une
utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre
d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-
2.La puissance maximale de l'ensemble des
machines fixes pouvant concourir simultanément
au fonctionnement de l'installation étant :
a) Supérieure à 200 KW : Enregistrement
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à
200 KW : Déclaration
Trois crible de 450kW pour une
puissance totale de 1 350 kW.
2716-1
Installation de transit, regroupement, tri, ou
préparation en vue de la réutilisation de déchets
non dangereux non inertes à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712,
2713, 2714, 2715 et 2719.Le volume susceptible
d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m* : Enregistrement
2. Supérieur ou égal à 100 m° mais inférieur à
1 000 m° : Déclaration avec Contrôles
Le volume de déchets non dangereux
non inertes maximal susceptible
d'être présent dans l'installation est
de 5 000 m*
2171
Fumiers, engrais et supports de culture (Dépôts
de) renfermant des matières organiques et
n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole,
le dépôt étant supérieur à 200 m°
Le volume maximum susceptible
d'être présent est de 400 m°
2517-2
Station de transit, regroupement où tri de
produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes autres que ceux visés par d'autres
rubriques, la superficie de l'aire de transit étant:
1. Supérieure à 10 000 m? : Enregistrement
2. Supérieure à 5 000 m?, mais inférieure ou égale
à 10 000 m° : Déclaration
La surface de stockage est comprise
entre
5 000 m° et 10 000 m?
2719
Installation temporaire de transit de déchets issus
de pollutions accidentelles marines ou fluviales
ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le
volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant supérieur à 100 m°
Volume supérieur à 100 m*
déclaration
Rayon d' affiche en km
(} À : installations soumises à autorisation / E : installations soumises à enregistrement / D : installations soumises à
4/71Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3532 relative à la valorisation OU un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par.jour, et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives à la Décision d'exécution (UE) n° 2018/1147 de la Commission
du 10/08/18 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/7S/UE du Parlement européen et du Conseil, dit « BREF WT ».
Conformément à l’article R. 515-71 du Code de l’environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l’article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.
L'établissement est concerné par la rubrique IOTA suivante :
Rubrique Intitulé Caractéristiques Classement
Sondage, forage y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
destiné à Un usage domestique, exécuté en vue:
1110 uérne où en ve delanoe ges de une de D qualité des eaux souterraines prélèvement temporaire ou permanent dans les, eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D)
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles Surface exploitée Sant AM 53 (en partie) 4 788 m? sur une surface totale de 22 909 m2 antes AM54 |13 950 m2
Les installations citées à l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées ainsi que leurs installations connexes, est organisée de la façon suivante :
* Le projet consiste à traiter les terres polluées et mâchefers d'incinération classées déchets non dangereux ;
* La capacité de traitement est de 40 000 tonnes/an pour les terres et de 17 000 tonnes/an pour les mâchefers;
+ __Les principales étapes de l’activité sont précisées ci-après :
° des analyses de caractérisation des déchets sont réalisées lors de la procédure d'identification des déchets et un contrôle est réalisé lors de la réception, ° les déchets à traiter ou en transit sont stockés par lots dans 7 casiers de stockages, ° les opérations de dépollution des terres consistent en : un criblage, une dépollution par voie biologique assimilé à un traitement physico-chimique au sens du BREF WT:
5/71stimulation de la biodégradation par stockage en biotertre (pollution non volatile) ou biopile (pollution volatile) et contrôle des paramètres de procédé (température, siccité, taux de CO:, pH), et un éventuel traitement physico-chimique, o le traitement des mâchefers consiste en une maturation (processus de carbonatation), un criblage, l'élimination des métaux, la séparation des imbrülés à traiter dans une filière adaptée,
° une analyse libératoire sur au moins deux échantillons représentatifs prélevés selon la méthode de quartage (un échantillon est constitué d'un quartage de 8 prélèvements pour obtenir un échantillon moyen représentatif) est réalisée pour définir la filière de valorisation/élimination,
° le criblage suit une procédure spécifique afin que les déchets criblés n’induisent pas de contamination entre les lots (notamment nettoyage de l'installation avant traitement des déchets inertes - ce nettoyage est tracé).
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'exploitation à été interrompue pendant plus de trois années consécutives.
L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Conformément au paragraphe IV de l'article R.516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi compte tenu des opérations suivantes : + La mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R.512-39-1 et KR. 512-46-25 ;
+ Les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions de l'article R.516-2 VI.
6/71Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2.
Le montant des garanties financières est établi conformément à l'arrêté ministériel du 31/5/2012.
ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant total des garanties à constituer est de six cent quarante-six mille quatre-vingt-six euros (646 086 €) TTC.
Il a été défini selon des devis forfaitaire et est basé sur la quantité maximale de déchets et produits dangereux pouvant être entreposés sur le site ci-dessous :
Les quantités maximales autorisées des principaux déchets présents sur le site sont :
Nature du déchet Quantité maximale présente sur le | | site
Terres pollués (déchet non dangereux) 4 000 tonnes |
Non traité : 3 000 tonnes Mâchefers
Traités : 2 600 tonnes
Non traités : 3 500 tonnes
Matériaux inertes Traités :1 500 tonnes
Ferreux : 120 tonnes
Métaux Non ferreux : 60 tonnes
Boues du séparateur d'hydrocarbures 5 tonnes
Déchets amiantés Évacuation immédiate
ARTICLE 1.5.3. ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Avant la mise en service des installations, dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet :
+ le document attestant la constitution des garanties financières établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement ;
* la valeur datée du dernier indice public TP01 base 2010.
ARTICLE 1.5.4. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
* tous les 5 ans en appliquant la méthode d'actualisation précisée à l'annexe li de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée.
7171L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TPO1 base 2010 et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission ;
*__ sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a Une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TP01 base 2010, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
ARTICLE 1.5.5. MODIFICATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
ARTICLE 1.5.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L.171-8 de ce code. Conformément à l'article L171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
ARTICLE 1.5.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
En cas de défaillance de l'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières : + lors d'une intervention en cas d'accident où de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ; + pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
*__ pour la mise en sécurité de l'installation en application des dispositions mentionnées à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement ;
*__ pour la remise en état du site suite à une pollution qui n'aurait pu être traitée avant la cessation d'activité.
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :
+ __ soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
+ soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
+ soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.
8/71ARTICLE 1.5.8. LEVÉE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R.512-39-1 à R.512-39-3 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉS
ARTICLE 1.6.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.
Est regardée comme substantielle la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du Il de l'article R.122-2;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
9/71ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue à l'article L 516-1 du code de l’environnement, la demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : Usage industriel.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : «< l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; < des interdictions ou limitations d'accès au site ;
+ la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
. la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur déterminé conformément au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l'environnement applicables à la date de cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre 1! du chapitre Il du Code de l'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
Pour les centres de stockage de déchets, au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l‘installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site.
10/71CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION
ARTICLE 1.7.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Dates Textes
23/01/97 Arrêté ministériel relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
02/02/98 Arrêté ministériel relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
29/07/05 Arrêté ministériel modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné
à l’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005
31/01/08 Arrêté ministériel modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
07/07/09 Arrêté ministériel relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence
11/03/10 Arrêté ministériel portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
03/10/10 Arrêté ministériel relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation
04/10/10 Arrêté ministériel modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
27/10/11 Arrêté ministériel portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement
31/05/21 Arrêté ministériel fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
31/05/12 Arrêté ministériel fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de
garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l’environnement
17/12/19 Arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED
12/01/21 Arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
18/11/11 Arrêté ministériel relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux
26/11/12 Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc. relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de
06/06/18 Arrêté ministériel! relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique [.] 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenciature des installations classées pour la protection de l'environnement
05/12/16 Arrêté ministériel relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
30/06/97 Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 : " Station de transit de produits minéraux solides [...] "
11/7130/07/12 Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2719 (installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles)
11/09/03 Arrêté ministériel portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des "articles L.214-1 à L.214-3" du code de l'environnement et relevant de la rubrique "1.1.1.0" de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
ARTICLE 1.7.2. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : + des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
+ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
12/71TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
* limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
*__ limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
* respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; * la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
* prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant Une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation et des procédés mis en œuvre.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que filtres à charbon actif, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants..
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
13/71L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets. Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues... sont mis en place en tant que de besoin.
ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envois). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement...).
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
ARTICLE 2.41. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1, DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de. nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter Un accident où un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : + le dossier de demande d'autorisation initial,
+ _ les plans tenus à jour
+ les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour là protection de l'environnement,
+ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
14/71Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l‘inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
ARTICLE 2.7.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités/ échéances
. one moi i ri | n | Attestation de constitution de 3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5 a s),
Article 1.5.3 aranties financières ou avant 6 mois suivant une augmentation de plus de 8 15% de la TPO1
Dossier de réexamen à transmettre dans un délai de
12 mois à compter de la publication au journal
Article 1.2.1 Réexamen lED officiel de l'Union Européenne des décisions
concernant les conclusions sur les meilleurs
techniques disponibles relatives à la rubrique
principale.
Article 1.6.6 Notification de mise à l'arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d'activité
Article 10.3 Résultats de a sunpellemce des Mensuel ; déclaration en ligne sur l'outil GIDAF* émissions, des milieux et des déchets
Articles 10.41 et Décret In des ÉMISSIONS Annuel 10.4.2 Annuelle : déclaration en ligne sur l'outil GEREP*
* outil accessible sur le site https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/
15/71TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
* à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, * à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs...
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
16/71Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les stockages et traitement des terres susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
* Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
* les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs.…..).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
17/71ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre Une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter Un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque là vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne où internationale équivalente en vigueur a la date d'application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
18/71ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES / CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
N° de Installations Hauteur | Diamètre Débit Autres caractéristiques (*) conduit raccordées en m enm d'émission en
Nm3/h
TRAITEMENT DE L'EFFLUENT PAR
TRAITEMENT BIOFILTRE ET FILTRE À CHARBON ACTIF BIOLOGIQUE DE OU SYSTEME ÉQUIVALENT
1 TERRES PAR 8 0,25 277,5
BIOPILE FONCTIONNEMENT MAXIMAL 4 MOIS/ AN ; ET 8 H PAR JOUR
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES / VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
* à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides
* à une teneur en O; ou CO; précisée dans le tableau ci-dessous.
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière.
Les flux de polluants globaux de l'exploitation rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Paramètre Flux (kg/h)
Arsenic 9,00E-05
Cadmium 7,76E-06
Chrome 5,81E-05
Cuivre 2,38E-04
Mercure 2,22E-06
| Nickel 1,45E-04
| Plomb 1,45E-04
Zinc 7,93E-04
Antimoine 1,22E-05 _|
Baryum 2,92E-04
Cobalt 3,65E-05
Manganèse 4,37E-04
Molybdène 3,81E-05
Sélénium 4,82E-06
Hydrocarbures totaux 2,22E-03
19/71BTEX 7,26E-05
PCB 37406
HAP 7,90E-05
COHV 7,90E-06
Lorsque qu'un traitement biologique de terres est réalisé par biopile, la valeur limite en poussières en sortie du système de filtration des effluents gazeux est fixée à 5 mg/Nm°. L'arrêté ministériel du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, s'applique, notamment pour ce qui concerne les poussières et les COV dont les valeurs limites sont définies à l'article 27.
ARTICLE 3.2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN CAS D'ÉPISODE DE POLLUTION DE
L'AIR
En cas d’épisode de pollution de l'air ambiant, l'exploitant prend les dispositions suivantes : * réduction des manipulations génératrices de poussières ou favorisant la volatilisation des composés organiques volatils ;
* renforcement des mesures de fixation des poussières au sol et sur les tas; + _ nettoyage des voies de circulations pour limiter les envols.
20/71TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l’environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m°/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées.
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la masse d’eau ou Prélèvement maximal annuel Usage de la commune du réseau {mé/an)
Réseau public AEP Santes 54 Usage domestique uniquement
Collecte des eaux pluviales Sans objet Sans objet Process de traitement; brumisation ; nettoyage des
sols et des engins.
Collecte des eaux de Sans objet Sans objet Ré-injection dans le process process de traitement biologique ; gestion hors site selon la
qualité
ARTICLE 4.2.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Article 4.2.2.1. Protection des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion où tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles
21/71et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
ARTICLE 4.2.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS EN CAS DE SÉCHERESSE
L'exploitant doit respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable.
Il doit en outre, mettre en œuvre, les mesures visant à la réduction des prélèvements et de la consommation d'eau ainsi qu’à la limitation des rejets polluants et à leur surveillance renforcée suivant les dispositions ci-après, lorsque, dans la zone d'alerte où il est implanté, un arrêté constate le franchissement des seuils de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise.
CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.4.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : * l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
+ les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..)
+ les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (Vannes, compteurs...) |
* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne où au milieu).
ARTICLE 4.,3,3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
22/71L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 4.3.4, PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.3.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d’un autre site industriel.
Article 4.3.4.2. Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
En outre, la vanne de vidange du bassin de tamponnement est en position fermée par défaut pour permettre la rétention des eaux pluviales et leur analyse avant vidange.
CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : * les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées : eaux provenant des toitures,
+ les eaux pluviales susceptibles d'être polluées : eaux de ruissellement sur les aires et les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction),
+ les eaux polluées : les eaux de procédé,
* les eaux domestiques: les eaux issues des installations de traitement interne au site ou avant rejet vers le milieu récepteur,
ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les
23/71concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.4.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.4.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à Un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
24/71ARTICLE 4.4.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté
Coordonnées du rejet au canal (Lambert 93) X= 698 605,6 ; Y= 7 055 269,0
Eaux pluviales de voirie / zones de stockages matériaux non
Nature des effluents dangereux, inertes et MIDND
Débit maximal journalier (mÿ/j} 316,8
Débit maximum horaire( m°/h) 13,2
Exutoire du rejet Réseau de collecte Ports de Lille puis milieu naturel Milieu naturel récepteur ou Station de traitement a : Canal de la Deûle collective
Conditions de raccordement Convention avec Ports de Lille
Séparateur d'hydrocarbures / débourbeur et bassin d'orage / | Traitement avant rejet | confinement
Rejets par bâchées après analyse libératoire conforme.
Autres dispositions Vanne barrage; limiteur de débit (3,71/s); dispositif de | | comptage des volumes rejetés
ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.4.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à: *__ réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
* ne pas gêner la navigation.
Ils doivent, en outre, permettre Une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et de ne pas nuire à l'objectif d'atteinte du bon état chimique du milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, Une convention sera passée avec le service de compétent.
Article 4.4.6.2. Aménagement
446.21 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
25171Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.4.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.4.6.3. Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
ARTICLE 4.4.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
+ de matières flottantes,
* de produits susceptibles de dégager, en égout où dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, + de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables où précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : + Température : 30 °C
*_ pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) + Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en Un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/I.
ARTICLE 4.4.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNE À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Les eaux pluviales collectées par le bassin commun au tamponnement et au confinement font l’objet d'une analyse avant vidange. Cette analyse permet de définir l'exutoire (réseau Ports de Lille ou élimination comme déchet).
Le bassin commun au tamponnement des eaux pluviales et des eaux d'extinction fait l'objet d’une procédure de gestion ayant les objectifs suivants :
+ Disponibilité du bassin:
26/71° un volume réserve de 120 m° est en permanence disponible afin de recueillir les éventuelles eaux d'extinction :
° une côte maximale est définie et facilement identifiable pour que, lorsque celle-ci est atteinte l'exploitant déclenche une analyse libératoire afin de vidanger le bassin, soit par vidange au réseau, soit par élimination comme déchet (en cas de non-conformité des valeurs limites d'émission) ;
° les épisodes pluvieux sont anticipés afin d'assurer une disponibilité suffisante du bassin ;
* _ Contrôle de la qualité des eaux rejetées :
° toute vidange du bassin est précédée d'une analyse de la qualité des eaux permettant de définir leur gestion : élimination par rejet au réseau en cas d'analyse conforme aux valeurs limites d'émission, élimination comme déchet dans le cas contraire; Un traitement complémentaire de l'effluent peut être réalisé avant rejet le cas échéant ;
° l'échantillon analysé est représentatif des eaux rejetées au réseau (absence de rejet des eaux de fond de bassin chargées en matières en suspension (boues); vidange dans un délai le plus court possible après réception du résultat d'analyse ; ° afin de prévenir toute dilution des polluants, le bassin est vidangé aussi souvent que possible ;
* Traçabilité:
° les volumes rejetés au réseau sont comptabilisés : mise en place d'un dispositif de comptage relevé à une fréquence bi-mensuelle;
° un registre des relèves du compteur de vidange et des bordereaux d'analyses est tenu et mis à disposition de l'inspection des installations classées (au moins 3 ans d'historique).
ARTICLE 4.4.9. EAUX RÉSIDUAIRES INDUSTRIELLES AVANT REJET DANS LE MILIEU NATUREL
Les eaux résiduaires générées sont recyclées in situ ou traitées hors site selon les résultats de leur caractérisation. ‘ L'exploitant tient à disposition de l‘inspection de l'environnement les résultats d'analyse permettant de définir l’exutoire (gestion sur site en arrosage des terres en traitement; gestion hors site dans une filière agréée).
ARTICLE 4.4.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 4.4.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il'est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
27/71ARTICLE 4.4.12. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales non polluées (toitures du bâtiment atelier) sont récupérées par une cuve d'au moins 64 m°. Ces eaux sont utilisées pour les mesures d'abattement de poussières et dans les process de traitement des terres.
Les eaux pluviales ruisselant sur les aires de circulation, de stockage et de traitement respectent les valeurs limites suivantes avant rejet :
Débit de référence Rejet bassin d'orage après analyse
libératoire
Maximal instantané 3,7 ls
Paramètre Concentration (mg/l) (*)
Matières en suspension (MES) 30
Demande chimique en oxygène (DCO) 40
Demande biologique en oxygène (DBOS5) 10
Carbone organique total 40
Azote Kjeldahl (NTK) 3
Azote global 25
Azote ammoniacal 30
Phosphore total (P) 2
Sulfates 1000
Arsenic 0,01
Cadmium 25 ug/L
Chrome 0,1
Cuivre 0,15
Mercure 0,005 (soit 5 ug/l)
Nickel 0,2
Plomb 0,05
Zinc 0,8
Hydrocarbures totaux (C10-C40) 5
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (sommes 16 | HAP)
En outre, le pH est compris entre 6,5 et 8,5 et la température n'excède pas 30°C.
28/71Le mode de gestion des eaux pluviales consiste en un rejet au réseau du port qu'après analyse libératoire des eaux du bassin. L'exploitant s'assure que l'échantillon prélevé pour le contrôle de la qualité de l’eau est représentatif des eaux contenues dans le bassin.
AU regard des éléments de l'information préalable, le contrôle des valeurs limites des paramètres mentionnés à l'article 17 de l'arrêté du 06 juin 2018 relatif à la rubrique 2716 et non reprises dans le tableau ci-dessus seront nécessaires pour statuer sur la conformité des eaux avant rejet.
29/71TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
* en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
* assurer Une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-156 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543- 131 du code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
30/71Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes : Dénomination déchets Quantité maximale présente sur site (tonnes) Déchets non dangereux non inertes 4000
Déchets non dangereux inertes 3500
Mâchefers d’incinération de déchets non 3 000 tonnes non traitées dangereux (MIDND) 2 600 tonnes traitées
Matériaux non ferreux 60
Matériaux ferreux 120
Matériaux inertes traités et en cours de traitement 1500
Fumiers, engrais et supports de culture Sans objet (mélangé aux terres à amender dès réception)
Copeaux et sciures de bois Sans objet (mélangé aux terres à amender dès réception)
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
Origine Dénomination déchets Code déchet Rens AS Pons Den produite (tonnes) présent sur site (m“)
… DIB {déchets non 19 12 12 60 40
Exploitation dangereux)
Pneus hors d'usage 16 01 03 10 30
DIB 191272 40 5
Atelier — Bureau Carton 20 01 01 20 5
Verre 20 01 02 10 5
Bois 17 02 01 10 30
Refus de tri Métaux en mélange 17 04 07 20 40
Absorbants, matériaux 15 02 O2* 1 Évacuation immédiate filtrants, chiffons
d'essuyage et
vêtements de
protection
contaminés par des
substances
dangereuses (amiante,
huiles, etc.)
31/71Matériaux de
construction 17 06 05* <1 Évacuation immédiate contenant de
l'amiante
Traitement biologique Charbon actif usagé 06 13 02* 20 10
Autres Boyes du séparateur 13 05 02* 5 5 ydrocarbures
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles KR. 541-49 à R. 541-64 et KR. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
32/71TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), en tenant compte des mentions de dangers codifiées par la réglementation en vigueur, sont tenus à jour dans un registre.
Un plan général des stockages est annexé à l'état des stocks.
Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de secours.
L'exploitant dispose sur le site, avant la réception des substances et produits, de l'ensemble des documents nécessaires à l'identification de la nature et des risques des substances et des produits présents dans les installations, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site ou tous autres documents équivalents.
Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de secours.
ARTICLE 6.1.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les füts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y à lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis des pictogrammes définis par le règlement susvisé.
33/71ARTICLE 6.1.3. MANIPULATION DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les recommandations et les consignes de sécurité édictées par les fiches de données de sécurité sont scrupuleusement respectées par l'exploitant. L'exploitant dispose des produits et matériels cités par ces fiches pour être en mesure de réagir immédiatement en cas d'incident ou d'accident.
La présence de substances et mélanges dangereux ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Le transport des substances et mélanges dangereux à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des füts...).
Toute opération de manipulation, de transvasement ou de transport de matières dangereuses à l'intérieur de l'établissement s'effectue sous la responsabilité d'une personne désignée par l'exploitant, selon des consignes définies par écrit visant à éviter toute dispersion accidentelle. Des consignes particulières fixent les conditions de manipulation, de chargement, de déchargement et de stockage des matières dangereuses.
34/71TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 7.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles KR 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
35/71CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée(*).
Niveau de bruit ambiant existant dans Émergence admissible TL Emerson à7h les zones à émergence réglementée pour la période allant de 7h à 22h, ah Ê RPM : (incluant le bruit de l'établissement) sauf dimanches et jours fériés q fériés J
Supérieur à 35 dB{A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h, : {sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
ARTICLE 7.3.1. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens où des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
36/71CHAPITRE 7.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES
ARTICLE 7.4.1. ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour l'environnement, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints Une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux
* les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
37171TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense les parties de l'établissement qui, en raison des procédés mis en œuvre, des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'incendies, d'explosions, d'atmosphères nocives, toxiques ou explosives :
+ __ Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ; + __ Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal; + __ Soit n'étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'étant que de courte durée, s'il advient qu'ils se présentent néanmoins.
L'exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphères nocives, toxiques ou explosives).
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des ateliers et des stockages systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.
L'accès à ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les véhicules munis d’un « permis d'accès véhicule en zone dangereuse », délivré par l'exploitant selon une procédure prédéfinie peuvent y accéder.
ARTICLE 8.1.2. PROPRETÉ DE L'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 8.1.3. CONTRÔLE DES ACCÈS
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture, d'une hauteur minimale de 2 mètres, mesurée à partir du sol côté extérieur, doit être suffisamment résistante afin d'empêcher les éléments indésirables d'accéder aux installations. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
38/71ARTICLE 8.1.4. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
Article 8.1.4.1. Dispositions générales
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
ARTICLE 8.1.5. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 8.2.1. BÂTIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d'être l'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l'installation, ou protégés en conséquence.
À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
ARTICLE 8.2.2. RÈGLES GÉNÉRALES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Les matériaux utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produits susceptibles d'être contenus (absence de réaction notamment) et les conditions de fonctionnement (température, pression...).
Toutes dispositions sont prises afin de maintenir les diverses réactions dans leur domaine de sécurité (telles que sécurités sur les conditions de pression ou de température, maintien des réactions en dehors du domaine d'inflammabilité ou d'explosion).
Les technologies de pompes, joints, instruments de mesure sont adaptées aux risques encourus.
Les organes de manœuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maîtrise d'un sinistre éventuel doivent être implantés de façon à rester manœuvrables en cas de sinistre. Ils doivent être installés de façon redondante et judicieusement répartis.
39/71ARTICLE 8.2.3. TUYAUTERIES
Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible. Une consigne précise que toutes les vannes manuelles se ferment dans le sens horaire, sauf mention contraire affichée sur la vanne.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d'hygiène ou de technique, les tuyauteries de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. Les tuyauteries enterrées sont repérées sur un plan tenu à jour.
Les tuyauteries de vapeur sont protégées contre les surpressions.
Des dispositifs permettent de limiter le risque de coup de bélier dans les tuyauteries.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent être équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flamme.
Selon leur environnement et au besoin, les tuyauteries sont protégées par un revêtement ou une peinture qui les isole du milieu environnant afin que leur intégrité ne soit pas fragilisée. Les tuyauteries sont équipées de soupapes d'expansion thermique permettant d'évacuer l'excédent de pression éventuellement présent dans un tronçon isolé.
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 8.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Dans ces zones, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
ARTICLE 8.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente,
40/71conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il de livre I de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques. Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique est accessible à proximité d'un accès.
ARTICLE 8.3.3. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
ARTICLE 8.3.4. ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage des locaux est réalisé par convecteurs électriques.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 8.4.1. RÉTENTIONS
Article 8.4.1.1. Volume
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir;
‘+ 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ _ dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; + _ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
* dans tous les cas, 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 L.
41771Article 8.4.1.2. Conception
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. L'étanchéité de la rétention ne doit pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante. En particulier, elle résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du réservoir associé est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Article 8.4.1.3. Gestion
Les rétentions font l’objet d'un examen visuel approfondi au moins annuellement et d'une maintenance appropriée.
Les rétentions doivent être maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 8.4.2. DISPOSITIF DE CONFINEMENT
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées où traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
42171En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d’'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les systèmes de relevage autonomes ont une efficacité démontrée en cas d'accident. Les différents organes de contrôle nécessaires à la mise en service du dispositif de confinement peuvent être actionnés en toute circonstance, localement ou à partir d'une salle de contrôle.
Les eaux sont collectées par un bassin commun pour le confinement et pour la rétention des eaux pluviales. Le volume de ce bassin correspond au moins à la plus grande des deux valeurs suivantes :
*__ volume d'eaux pluviales obtenus à partie de la période de retour 20 ans; + __ volume d'eaux d'extinction incendie additionné d'une pluie décennale; soit un volume de 956 m° (volume d'une pluie de retour 20 ans durant 24 h).
Ce volume est assuré par un bassin de 730 m° et par une capacité de rétention de 230 m° dans les réseaux de collecte des eaux pluviales de l'établissement.
Les eaux d'une pluie de retour 100 ans sont gérées sur le site, c'est-à-dire que pour une telle pluie, le site est neutre hydrauliquement. L'exploitant tient à disposition de l'inspection de l'environnement la justification de cette neutralité hydraulique (volume de pluie à gérer / volume disponible sur site) aux moyens de notes de calcul et plan topographique du site.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées.
ARTICLE 8.4.3. AUTRES DISPOSITIONS
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à Une même rétention. La définition des emplacements de stockage et la répartition des différents produits sont réalisées à partir des fiches de données sécurité. Ces emplacements sont clairement matérialisés et signalisés.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles reprises à l’article 8.4.1.1.
Le stockage et la manipulation des produits dangereux ou polluants, solides ou liquides ou liquéfiés dont la température d'ébullition à pression atmosphérique est supérieure à O°C, sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et
43/71équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
ARTICLE 8.4.4. CONSÉQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
En cas de pollution accidentelle provoquée par l'établissement, l'exploitant doit être en mesure de fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
1- la toxicité et les effets des produits rejetés,
2 - leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel, 3-la définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,
4-les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre,
5 -les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution,
6 - les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
De plus, une analyse sera effectuée sur chaque piézomètre :
+ _Gheures après l'événement,
* puis quotidiennement pendant 2 semaines,
+ __ ensuite hebdomadairement pendant 5 mois,
avec recherche des éléments composant le produit rejeté.
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...). Ces opérations concernent notamment l’état de l'imperméabilisation des aires, des bordures périphériques et du bassin de collecte des eaux.
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION
Article 8.5.1.1. Dispositions générales
L'exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les installations, et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
AAIT1Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Article 8.5.1.2. Gardiennage
En dehors des heures d'exploitation du site, une surveillance des installations par gardiennage est mise en place afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est transmise directement aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. Les conditions du gardiennage sont définies conjointement avec Ports de Lille.
ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu» (pour Une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par Une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le «permis de feu» et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
ARTICLE 8,5,3. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Article 8.5.3.1. Prévention des risques d'incendie et d‘'explosion
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d'incendie et d'explosion.
Il'est interdit :
* de fumer dans l'établissement (sauf aux endroits spécifiques à cet effet séparés des zones de production et dans le respect des réglementations particulières) ; *__ d’apporter des feux nus ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique ; * de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;
+ __ d'apporter toute source potentielle d'inflammation dans les zones ATEX (à ce titre, une attention particulière sera portée sur les matériels de communication - notamment les téléphones portables - introduits dans l'enceinte de l'établissement).
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4571Article 8.5.3.2. Consignes générales
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées à travailler sur le site.
Ces consignes indiquent notamment :
les règles concernant l'interdiction de fumer ;
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation, telle que prévue à l'article 8.5.3.1 du présent arrêté ;
l'interdiction de tout brülage à l'air libre ;
l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ; les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues à l'article 8.41;
l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ; l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Les consignes de sécurité font l’objet d'une diffusion sous forme adaptée à l'ensemble du personnel à qui elles sont commentées et rappelées en tant que de besoin.
Les diverses interdictions (notamment interdiction de fumer) sont affichées de manière très visible en indiquant qu'il s’agit d'une interdiction imposée par arrêté préfectoral, ainsi que les plans de sécurité incendie et d'évacuation, conformes à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 8.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 8.6.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 8.6.1.1. Accessibilité
46/715
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les dispositifs permettant de condamner l'accès à ces voies sont amovibles et manœuvrables par les sapeurs pompiers soit par un dispositif facilement destructible par les moyens dont dispose le SDIS (type coupe boulon) soit par une clé polycoise.
L'entrée principale de l'établissement doit être maintenue libre en toutes circonstances et accessible aux services d'intervention extérieurs à l'établissement.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 8.6.1.2. Accessibilité des engins à proximité des installations
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de chaque installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
+ __ là largeur utile est au minimum de 3 mètres la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15%;
+ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; * la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 9SOkN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; * __ chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie; |
*__ aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Article 8.6.1.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'äu moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
* largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin;
47171+ __ longueur minimale de 10 mètres ;
*__ présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Article 8.6.1.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu Un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par Un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
ARTICLE 8.6.2. DÉSENFUMAGE
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrülés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto- commande). La surface utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2% de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m° est prévue pour 250 m° de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réäarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008
L'action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
+ système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture);
+ fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
+ la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m°) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m°) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SLO est utilisable si là région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
+ classe de température ambiante T(00);
+ classe d'exposition à la chaleur B300.
48/71Des amenées. d'air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur
ARTICLE 8.6.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment:
d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8.1.1.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
Article 8.6.3.1. Défense extérieure contre l'incendie
Le réseau fixe d'eau incendie du site comprend :
d'un poteau d'incendie normalisé incongelable d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Ces appareils sont alimentés par un réseau public OU privé qui est en mesure de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. La pression dynamique minimale des appareils d'incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bar.
Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). Ils sont implantés en bordure de voie accessible aux engins des services d'incendie et de secours ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci ;
d'un poteau d'aspiration dans le canal de la Deûle associé à une aire d'aspiration dont les caractéristiques sont les suivantes :
° l'aire d'aspiration sur le canal de la Deûle est implantée, signalée, numérotée et entretenue conformément aux dispositions reprises dans le règlement départemental de défense extérieure cotnre l'incendie du département du Nord, ° l'aire permettant la mise en station des engins pour la mise en œuvre du point d'aspiration respecte les dispositions suivantes :
* largeur minimale utilisable de 4 m sur une longueur de 8 m minimum, = force portante 160 kN avec Un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3m 60 minimum et présentant une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm?,
" pente compriseen2et 7%,
“" distance du PEI : 5 m maximum,
* matérialisation au sol avec panneau d'interdiction de stationner sauf véhicules de lutte contre l'incendie,
"présence d'une butée de 30 cm.
49/71° ce point d'aspiration fait l'objet d'une reconnaissance opérationnelle initiale par le service départemental d'incendie et de secours.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le réseau incendie est maintenu hors gel. L'exploitant veille en particulier à vidanger les parties aériennes après chaque utilisation en portant une attention particulière aux points bas.
Les tuyauteries d'alimentation en eau font l'objet de contrôles périodiques visant à s'assurer de leur bon état.
Le réseau d'eau est équipé de raccords normalisés permettant son alimentation par des moyens mobiles tels que des moto-pompes.
Article 8.6.3.2. Extincteurs
Des extincteurs de type et de capacité appropriés sont installés, à l'intérieur des installations, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique. Ils sont positionnés à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Ils sont conformes aux normes NF en ce qui concerne les classes de feu et les performances des agents extincteurs. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.
Les extincteurs sont judicieusement répartis, repérés, fixés (pour les portatifs) numérotés, visibles et accessibles en toute circonstance. La distance à parcourir à partir de n'importe quel point pour atteindre un appareil n'excède pas 15 mètres.
Ils sont vérifiés régulièrement, et au minimum une fois par an, et maintenus en état de fonctionnement en permanence.
ARTICLE 8.6.4. VÉRIFICATION
L'ensemble des moyens de secours est contrôlé au moins une fois par an et entretenu pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 8.6.5. FORMATION DU PERSONNEL
Des séances de formation relatives à là connaissance des produits susceptibles d'être stockés et des moyens de lutte adéquats à mettre en œuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux risques techniques de la manutention doivent faire l'objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est établi.
Le personnel de l'exploitant chargé de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie est apte à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.
50/71Des exercices de lutte contre l'incendie (mise en œuvre du matériel, méthode d'intervention, organisation de la gestion de crise...) doivent être organisés une fois par an.
ARTICLE 8.6.6. PROTECTION INDIVIDUELLE
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par les diverses installations et permettant l'intervention en cas de sinistre ou l'évacuation des personnels jusqu'aux lieux de confinement, doivent être conservés à proximité des dépôts ou des ateliers d'utilisation.
Ces matériels et équipements doivent être entretenus, en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé et apte à leur emploi.
ARTICLE 8.6.7. SIGNALISATION
La norme NF X 08 003 relative à l'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée, conformément à l'arrêté du 4 août 1982 afin de signaler les emplacements : * des moyens de secours ;
* des stockages présentant des risques ;
* des locaux à risques;
* des boutons d'arrêts d'urgence ;
* ainsi que les diverses interdictions.
Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en œuvre des produits dangereux sont repérés et connus du personnel.
CHAPITRE 8.7 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
ARTICLE 8.7.1. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
L'ensemble des équipements tels que les appareils à pression, les soupapes, les canalisations, les sources radioactives. est conçu et suivi conformément aux réglementations en vigueur.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre. sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
ARTICLE 8.7.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SÛR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
51/71S
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l’objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 8.7.3. PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS
Les réservoirs de stockages, tuyauteries, capacités contenant des substances, préparations ou mélanges présentant un danger ainsi que les cuvettes de rétention, les massifs de réservoirs, les structures supportant les tuyauteries inter-unités, les caniveaux béton, les fosses humides et les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité sont suivis conformément aux dispositions de :
- l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- l'arrêté du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748 où pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n°4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
La liste des équipements suivis et les plans d'inspection associés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 8.7.4. RÉSERVOIRS ET CAPACITÉS DE STOCKAGE DE PRODUITS PRÉSENTANT UN DANGER NON SOUMIS À UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE
L'exploitant identifie les réservoirs de stockages et les capacités non soumis aux dispositions de l’article 8.7.3 et présentant un danger potentiel pour lesquels il juge nécessaire d'établir un plan d'inspection.
La liste des équipements suivis et les plans d'inspection associés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les capacités de stockage de produits présentant un danger sont étanches et doivent subir, avant la première mise en service ainsi qu'après réparation ou modification un test d'étanchéité sous la responsabilité de l'exploitant.
Les capacités de stockage sont contrôlées périodiquement suivant une méthode et une périodicité propre à chaque type de stockage. Les structures et les supportages des capacités doivent également être contrôlés.
Si les contrôles révèlent un suintement, une fissuration ou une corrosion, l'exploitant doit faire procéder aux réparations nécessaires avant remise en service.
52/71ARTICLE 8.7.5. MATÉRIELS ET ENGINS DE MANUTENTION
Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux règlements en vigueur.
L'entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués sur des zones étanches et situées à une distance supérieure à 10 m de toute matière combustible.
Les engins de manutention sont contrôlés au moins une fois par an si la fréquence des contrôles n'est pas fixée par une autre réglementation.
En dehors des heures d'exploitation, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécifique, soit sur une aire matérialisée réservée à cet effet.
ARTICLE 8.7.6. TUYAUTERIES
Les tuyauteries font l'objet d’un suivi adapté contre la corrosion.
Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
Les supports de tuyauteries sont protégés contre tous risques d'agression involontaire (notamment heurt par véhicule). Ils doivent être convenablement entretenus et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
CHAPITRE 8.8 PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
ARTICLE 8.8.1. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.
ARTICLE 8.8.2. SÉISMES
Les installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.
ARTICLE 8.8.3. RISQUE INONDATION
L'exploitant prend les dispositions suivantes :
93/71une consigne détaille les conditions de renforcement de la surveillance des niveaux piézométriques ainsi que la fréquence de surveillance (pré-alerte météo, annonce de crues...);
les niveaux piézométriques sont consignés dans un registre conservé 3 ans; arrêt des réceptions de matériaux non inertes à l'atteinte d'un niveau piézométrique défini;
évacuation des matériaux non inertes en dehors de la zone non inondable à l'atteinte d’un niveau piézométrique défini et tenant compte de la cinétique du phénomène.
54/71+
TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 COMPORTEMENT AU FEU
ARTICLE 9.1.1. COMPORTEMENT AU FEU
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d'être l'objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l'installation, ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis-à-vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.
À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
CHAPITRE 9.2 INSTALLATION DE TRANSIT, REGROUPEMENT, TRAITEMENT DE DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES ET DÉCHETS NON DANGEREUX INERTES
ARTICLE 9.2.1. DÉCHETS ADMISSIBLES
Seuls les déchets suivants sont admissibles sur site pour transit, regroupement, tri, traitement et valorisation :
Déchet Code déchet
Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01* 17 03 02
Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 O5 03 17 05 04
Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07 17 05 08
Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 0111 19 01 12
Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01 De
Déchets de dessablage 19 08 02
Compost déclassé 19 05 03
Déchets biodégradables 20 02 01
Béton 17 01 01
Briques 17 01 02
Tuiles et céramiques 17 01 03
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06 170107
Bois 17 02 01
Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03 17 06 04
55/71Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 17 09 04
Aucun déchet contenant des PFOS (acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés) et PFOA (acide perfluorooctanoique) n'est admis sur le site.
Les déchets liquides et pâteux (déchet à faible siccité) et les déchets combustibles et inflammables sont interdits sur site.
En moyenne annuelle, 80 % au moins des déchets traités sur le site ont pour origine un chantier ou un projet situé sur le territoire de la Métropole européenne de Lille. L'exploitant est en mesure de justifier du respect de cette prescription.
La présence d'amiante sur site est strictement limitée aux refus de tri. Les déchets amiantés sont évacués dans les meilleurs délais vers une installation de gestion agréée.
L'exploitant précise dans sa procédure d'acceptation les cas où un contrôle de la radioactivité des déchets entrants est réalisé.
L'exploitant utilise un outil de suivi permettant de s'assurer en permanence de l'absence de classement SEVESO du site. Tout lot entraînant un dépassement d’un seuil SEVESO est refusé.
Aucun déchet dangereux ne transite, n'est stocké ou n'est traité sur site (hors déchets mentionnés à l’ Article 51.3...)
Les concentrations des déchets admis n'excèdent pas les seuils suivants :
| Concentration limites acceptables (mg/kg MS)
| on Lo Matériaux inertes' MIDND V# MIDND V2°
Métaux lourds sur éluat
Arsenic 2 0,5 0,6 0,6
Baryum 100 20 56 28
Cadmium 15 0,04 0,05 0,05
Chrome total 15 0,5 2 1
Cuivre 50 2 50 50
Mercure 0,2 0,01 0,01 0,01
Molybdène 10 0,5 5,6 2,8
Nickel 10 0,4 0,5 0,5
Plomb 20 0,5 1,6 1
Antimoine 0,7 0,06 0,7 0,6
Sélénium 0,5 0,1 0,1 0,1
Zinc 50 4 50 50
56/71Paramètres
Hydrocarbures sur brut
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) cancérigènes
de catégorie 2 chysène,
benzo(a)pyrène,
benzo(b}fluoranthène,
benzo(k)fluoranthène,
idibenzo(ah)anthracène,
indénon(c,d)pyrène
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) cancérigènes;
de catégorie 3: naphtalène,!
acénaphtylène, acénaphtène,|l
fluorène, phénanthrène,
anthracène, pyrène,|
benzo(g,h,ïpérylène,
benzo(a)anthracène,
fluoranthène
Hydrocarbures totaux
BTEX sur brut
Benzène
Toluènre, éthylbenzène, xyiène
Trichioéthylène
Polychlorobiphényles (PCB) sur brut
PCB totaux
COT
Chlorures sur éluat
Fluorures sur éluat
Sulfates sur éluat
Indice phénols sur éluat
Fraction soluble
Dioxine et furannes
Matériaux non
dangereux
1000
10000
30000
1000
10000
1000
50
800 sur éluat
60 000 sur brut
Matériaux inertes!
50
500
1
500 sur éluat
30 000 sur brut
800°
10
1000$
1
4000
MIDND V1?
50
500
1
30
10000
60
10000
20000
10 ng I-TEQOMS
2005/kg
Concentration limites acceptables (mg/kg MS)
MIDND V2
50
500
1
30
5000
30
5000
10000
10 ng I-TEQOMS
2005/kg
57/71Concentration limites acceptables (mg/kg MS)
Paramètres Matériaux non
dangereux
Concentrations limites acceptables reprises de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 2 Utilisation en sous-couche de chaussée ou accotement d'ouvrages routiers revêtus. 5 Utilisation comme remblai technique d'ouvrages recouverts connexes à l'infrastructure routière. * Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au PH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. $ Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être ‘encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.
$ Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 1/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 1/kg. Il! est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 1/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 1/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de PH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.
Matériaux inertes' MIDND V7 MIDND V2*
ARTICLE 9.2.2. PROCÉDURE D'INFORMATION PRÉALABLE
Pour l'application du présent arrêté, on entend par lot de terres excavées le volume de terres issu de la même zone du site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico- chimiques homogènes.
Les déchets font l’objet d’une procédure d'acceptation avant toute admission sur site. L'exploitant transmet à cet effet une fiche d'identification préalable au producteur des déchets. Cette fiche comporte les informations suivantes :
+ Le nom et les coordonnées (et le numéro de SIRET) : du producteur des déchets; des éventuels intermédiaires ; du ou des transporteurs ;
+ La provenance avec l'historique du déchet,
+ Les propriétés physiques et chimiques des déchets connues par le producteur; + La quantité estimée du lot;
+ Les éventuels traitements préalables subis par le déchet;
+ Les caractéristiques physiques et l'apparence du déchet ;
+ _Le libellé et le code déchet conformément à l'article R.541-7 du code de l’environnement (en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000);
+ _ Pour les déchets de la catégorie des « entrées miroirs » (terres excavées notamment), l'exploitant met à la disposition de l'inspection des justificatifs permettant de caractériser la nature dangereuse où non de ces déchets suivants les analyses effectuées
selon la norme XP X30-489 ;
+ Les modalités de collecte et de livraison;
+ Au besoin, les précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation.
Lorsque le site d'origine le nécessite (connaissance du site producteur du déchet, étude historique.) et dans tous les cas lorsque cela est rendu nécessaire, un contrôle de la radioactivité est réalisé. Cela est tracé sur la fiche d'identification préalable.
58/71Les résultats d'analyses effectuées sur les déchets sont annexés à la fiche d'identification préalable.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus ou chantier, chaque lot de déchets ou de terres excavées fait l'objet d'une fiche d'information préalable.
Dans le cas de chantiers impliquant un lot entrant d'une quantité supérieure à 500 tonnes, les analyses permettant de caractériser la nature dangereuse où non du lot, réalisées dans le cadre de la procédure d'information préalable, sont renouvelées tous les 500 tonnes.
Les résultats des analyses réalisées dans le cadre de la vérification de la conformité des déchets aux informations apportées dans le cadre de la procédure d'information préalable sont conservés par l'exploitant de l'installation de transit et traitement de déchets et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets dans le but de satisfaire aux critères d'admission.
Quand l'exploitant juge qu'il peut admettre les déchets compte tenu notamment des prescriptions du présent arrêté, des équipements de son installation et des filières de traitement dont il dispose, il notifie au producteur son accord pour l'admission en lui délivrant un certificat d'acceptation. Ce document précise la nature des opérations à effectuer, la ou les filière(s) de traitement finale(s) prévue(s) et la durée de validité du certificat qui ne peut pas excéder1 an.
Le renouvellement des certificats d'acceptation se fait à l'issue d'une nouvelle procédure d'information préalable.
ARTICLE 9.2.3, ADMISSION .
L'installation est équipée d'un moyen de pesée à l'entrée du site et chaque apport de déchet fait l'objet d'un mesurage.
Lors de l'arrivée d’un déchet sur site, l'exploitant :
*__ vérifie l'existence d'une fiche d'identification préalable ; *__ réalise un contrôle visuel des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés ; * recueille les informations nécessaires au renseignement des registres prévu par les articles R.541-43, et R.541-43-1 du code de l'environnement et par l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des dits registres ;
*__ s'assure que les déchets sont compatibles avec les installations de traitements ; *__ délivre un certificat d'acceptation préalable au producteur du déchet.
Tout lot non conforme est refusé, isolé et stocké sous bâche. L'évacuation de ce lot vers une filière de traitement adaptée est réalisée dans un délai de 15 jours.
59/71ARTICLE 9.2.4. CONTRÔLE DES DÉCHETS
Les déchets réceptionnés font l’objet d’une analyse de contrôle. La nature et la fréquence de ces contrôles est définie au regard des caractéristiques du déchet, de la quantité réceptionnée et du traitement prévu. À minima une analyse est réalisée par lot de 500 tonnes.
L'exploitant établit une procédure formalisée définissant les modalités de contrôle des déchets réceptionnés. Cette procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 9.2.5. STOCKAGE
Les terres polluées et mâchefers d'incinération de déchets non dangereux sont réceptionnés et entreposés sur une aire imperméabilisée dont les eaux sont collectées. Ces déchets sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol et des odeurs). Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets, terres et mâchefers doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (traitement effectué ou non) et du débouché (préparé en vue de la valorisation en aménagement ou en génie civil, en attente d'expédition pour traitement, etc.).
ARTICLE 9.2.6. PRÉTRAITEMENT MÉCANIQUE
L'exploitant veille à ce que les étapes de criblage préviennent toute contamination des lots entre eux. Les mesures de prévention des contaminations font l'objet d'une procédure interne.
ARTICLE 9.2.7. TRAITEMENT BIOLOGIQUE
Seuls les produits d'amendement favorisant le processus de biodégradation peuvent être mélangés aux terres à traiter. Ces produits sont: les agents structurants (copeaux, écorces, sciures), les nutriments issus de déchets organiques (composts et fumiers), un innoculum (terre traitée riche en micro-organisme). L'innoculum ne peut représenter plus de 20 % et ne doit en aucun cas créer une dilution de pollution.
Une procédure précise les contrôles mis en place pour assurer une bonne efficacité des traitements, notamment :
*__la définition du processus de traitement et des amendements à intégrer ; + _ le suivi des paramètres de procédé : température, siccité, taux CO2, pH; *__le suivi analytique de la biodégradation;
+ les critères de validation de l'analyse libératoire en fonction de la filière de valorisation ou d'élimination ;
+ _ le contrôle de la bio-filtration lorsque celle-ci est mise en œuvre.
ARTICLE 9.2.8. CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT BIOLOGIQUE DE TERRES PAR BIOPILE
Les terres polluées par des composés volatils, notamment les BTEX et COHV sont traitées dans des conditions ne permettant pas le transfert à l'atmosphère des polluants.
60/71Les tas sont couverts par une membrane et un dispositif d'aspiration de l'air est mis en œuvre pour traiter l'effluent par biofiltre. Lorsque les composés le rendent nécessaire (COHV notamment) le traitement est complété par adsorption sur charbon actif.
Le système de filtration des effluents gazeux est positionné à une distance supérieure à 10 m des limites de propriété.
Les paramètres pouvant favoriser un départ d'incendie sont suivis en continu.
ARTICLE 9.2.9. CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT DES MÂCHEFERS
Le traitement des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux (MIDND) est réalisé conformément au guide méthodologique du SETRA « acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière — les mâchefers d'incinération de déchets non dangereux » d'octobre 2012.
Aucun mélange de MIDND n'est autorisé.
Le criblage des MIDND est réalisé par Une installation différente de celle utilisée pour les autres déchets.
Les fractions imbrûlées de plus de 40 mm sont triées et orientées vers une filière de traitement appropriée.
ARTICLE 9.2.10. TRANSPORT DES SORTIES DE DÉCHETS
L'exploitant est en mesure de justifier les dispositions mises en œuvre pour favoriser les sorties de déchets par voie fluviale.
ARTICLE 9.2.11. TRAÇABILITÉ
L'exploitant établit et tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants et sortants.
Ce registre est établi suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement.
En complément des dispositions prévues par les articles R. 541-43, R. 541-431 et R. 541-45 du code de l'environnement, l'exploitant tient à jour :
* un registre d'acceptation permettant d'archiver l'ensemble des certificats d'acceptation préalable, ces informations sont conservées pour une durée minimum de 3 ans; * un registre de refus des déchets sur le site reprenant les motifs du refus d'admission ; *__ un registre d'exploitation retraçant l'ensemble des opérations effectuées sur le déchet et permettant de le localiser dans le temps et sur le site, ainsi que la destination des déchets résiduels éventuels.
61/71ARTICLE 9.2.12. IMPERMÉABILISATION DES AIRES
L'ensemble des opérations, stockages, traitement sont réalisés sur une aire étanche dont la collecte des eaux est orientée, soit vers le bassin de collecte des eaux pluviales, soit vers une collecte spécifique aux eaux de process.
CHAPITRE 9.3 OPÉRATIONS DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DES BARGES
ARTICLE 9.3.1. MESURES DE PRÉVENTION DES ENVOLS VERS LE MILIEU NATUREL
Afin de prévenir les contaminations du milieu naturel lors des opérations de chargement et déchargement des péniches, une procédure précise les mesures de réduction des envols de poussières et chutes de matériaux.
Notamment, les péniches sont amarrées au plus proche du quai et une protection (bâche ou tout autre système efficace) est mise en place entre le quai et la péniche, et des opérations de balayage et récupération des matières sont réalisées à la fin de chaque opération.
CHAPITRE 9.4 STOCKAGE D'HYDROCARBURES
ARTICLE 9.4.1. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le stockage de 2,5 m° de gazole est réalisé en cuve double peau et sur rétention. Celle- ci est localisée à l'extérieur du bâtiment d'exploitation.
Des produits absorbants sont mis à disposition à proximité immédiate du stockage. Le personnel est formé à l’utilisation de l'installation de distribution de gazole et à la conduite à tenir en cas d'accident.
62/71TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses
installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES CANALISÉES OU DIFFUSES
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
63/71Rejet canalisé du traitement biologique par biopile :
| Paramètre | Fréquence
Poussières |
COV Semestrielle
NH3
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air sur les paramètres suivants :
Paramètres Fréquence éthecesemeure Poussières
COV
Métaux ; . : Hydrocarbures totaux Annuelle Mestre-cesroterbéoncarioures Crus BTEX eeabsecesreentéss PCB
HAP
COHV
Un protocole adapté à la mesure des paramètres sera rédigé par un prestataire compétent pour le suivi de la qualité de l'air. Ce protocole est soumis à la validation de l'inspection de l'environnement pour sa mise en œuvre.
L'exploitant produit Un rapport relatif à cette surveillance comportant notamment une interprétation des résultats (par rapport aux conditions météorologiques, aux résultats des mesures antérieures, etc.).
L'exploitant fait procéder à une analyse annuelle des retombées portant sur les substances d'intérêt identifiées dans le dossier de demande d'autorisation. Au regard des résultats obtenus durant trois campagnes successives et après accord de l'inspection des installations classées, la fréquence des analyses peut être modifiée.
ARTICLE 10.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies à l'article 4.2, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m°/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection.
ARTICLE 10.2.3. FRÉQUENCES, ET MODALITÉS DE L'AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES REJETS AQUEUX
Les dispositions de contrôles des rejets aqueux sont définies au titre 4 du présent arrêté.
ARTICLE 10.2.4. ODEURS
Dans l'année suivant la mise en service des installations; ou au plus tard lors de la première réception de déchets odorants si celle-ci intervient dans un délai supérieur à 1 an après la mise en service, l'exploitant fait procéder à des campagnes de contrôles des émissions olfactives.
64/71Au regard des résultats de cette campagne, un plan de gestion des odeurs est défini et mis en œuvre.
Article 10.2.4.1. Effets sur les eaux souterraines
L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-après.
10.2411 Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines Lors de la réalisation d'un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par Un aménagement approprié vis-à- vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme
en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d'’introduction de pollution par l'intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous- Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. II recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
102.412 Réseau et programme de surveillance
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
Identificationde | Localisation par rapport au | Aquifère capté (superficiel ou Profondeur de Statut = ’ ’ l'ouvrage site (amont ou aval) profond}, masse d'eau l'ouvrage
Pz1 Amont 10,00 m
Ouvrages Pz2 Latéral . 10,80 m
existants Pz3 Latéral Nappe alluviale | 10,40 m |
Pz4 Aval | | 10,60 m
La localisation des ouvrages est précisée sur le plan joint en annexe. Le plan est actualisé à chaque création de nouveaux ouvrages de surveillance.
65/71Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE....).
L'exploitant fait analyser les paramètres suivants, avec les fréquences associées :
En Paramètres Statut er ROUES Fréquence des analyses ouvrages Nom Norme
Indice hydrocarbures Eq. NF EN ISO 9377-2
Antimoine, Arsenic,
baryum, Cadmium, NF EN 11885
Chrome, Cuivre, Mercure,
Pz1 Molybdène, Nickel, Plomb, | NF EN 1483
Ouvrages Pz2 Semestrielle* Sélénium, Zinc existants Pr Somme 16 HAP EN 150 17993
. BTEX NF ISO 11423-1
COHV NF EN 1SO 10307
Sulfates, Fluorures,
| Chlorure *La fréquence d'analyse pourra être adaptée pour certains paramètres au regard des résultats obtenus sur les 3 premières années de fonctionnement des installations. Tout aménagement de la fréquence de suivi doit faire
l’objet d'une demande argumentée de l'exploitant.
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement. L'exploitant joint alors aux résultats d'analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
En vue de prévenir toute inondation par remontée de nappe, l'exploitant définit dans une consigne les conditions impliquant de renforcer la surveillance des niveaux piézométriques y sont également détaillées les mesures de l’article 8.8.3 du présent arrêté.
Article 10.2.4.2. Effets sur les sols
Une interprétation de l'état des milieux est réalisée sur le volet sol dans un délai de 6 mois.
La surveillance des sols est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base du dossier de demande d'autorisation ou, en cas d'impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente.
Les prélèvements et analyses sont réalisés tous les 10 ans.
Article 10.2.4.3. Déclaration
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
66/71ARTICLE 10.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation puis tous les 5 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 10.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement où d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l’environnement et conformément au chapitre 10.2 l'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 10.1, des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre où prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
L'inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d'éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d'un rapport annuel.
67/71ARTICLE 10.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.5 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 10.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
+ des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées. + de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du poiluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 10.4.2. RAPPORT ANNUEL
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au chapitre 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission de suivi des sites.
68/71VU POUR ETRE ANNEXE...
à mon acte en date du, 0 7 OCT. 2022
La Secrétaire Générale Atjuiie
69/71Annexe 2 : Positionnement des piézomètres de contrôle de la qualité de la nappe | alluviale |
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