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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°267 du 29 décembre 2023
Document publié le Vendredi 29 décembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°267 du 29 décembre 2023)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Ex PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 267 du 29 décembre 2023SOMMAIRE
ARS des Pays de la Loire – Délégation Départementale de la Loire-Atlantique
Arrêté n° ARS-PDL-DG/2023-041, en date du 28 décembre 2023, portant délégation de signature à Mme Patricia SALOMON, Directrice de la délégation territoriale de Loire-Atlantique.
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n°2023-DDPP-628, en date du 28 décembre 2023, portant réouverture de la zone 44.12 ainsi qu'une carte de situation. Cet arrêté abroge l'arrêté 2023-DDPP-591 du 14 décembre 2023.
Arrêté préfectoral n° 2023-DDPP-623 en date du 28 décembre 2023 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur BARBANES Marguerite.
Arrêté préfectoral n° 2023-DDPP-624 en date du 28 décembre2023 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Léa DUVIVIER.
Arrêté préfectoral n° 2023-DDPP-625 en date du 28 décembre 2023 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Mathilde CHATELLIER.
Arrêté préfectoral n° 2023-DDPP-627 en date du 28 décembre 2023 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur Chloé LANNES.
DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Attestation tacite N° 23-356 de l’autorisation d’exploitation commerciale en date du 26 décembre 2023 échu relative à l’extension d’un magasin à l’enseigne E. LECLERC, à Ancenis – Saint-Géréon.
Arrêté préfectoral n°2023/SEE/0285 en date du 22 décembre 2023 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce pour l'année 2024 dans le département de la loire-atlantique.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Basse- Goulaine.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Donges.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de la Baule- Escoublac.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de la Montagne.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de la Turballe.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune du Croisic.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune du Pouliguen.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Pornichet.Arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Saint- André-des-Eaux.
Arrêté préfectoral, en date du 18 décembre 2023, levant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation prononcée au vu du bilan triennal 2017-2022 pour la commune de Haute-Goulaine.
Arrêté préfectoral, en date du 18 décembre 2023, levant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation prononcée au vu du bilan triennal 2017-2022 pour la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
Arrêté préfectoral, en date du 18 décembre 2023, levant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation prononcée au vu du bilan triennal 2017-2022 pour la commune de Pont-Saint-Martin.
DRFIP – Direction Régionale des Finances Publiques
Délégation générale de signature de M Serge GRAVE, responsable du Service des Impôts des Entreprises de Saint-Nazaire, datée du 1er janvier 2024
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2023/N°1132 du 22 décembre 2023 portant renouvellement d'autorisation à la société SWISS FLIGHT SERVICES SA de survol au dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air sur le département de la Loire- Atlantique.
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2023/N°1146 du 28 décembre 2023 portant renouvellement d'homologation du circuit de karting "SAS Karting de Nantes".
Arrêté préfectoral CAB/SPAS/2023/N°1133 du 28 décembre 2023 portant fermeture d'un aérodrome privé sur la commune de Juigné-Des-Moutiers.
DCL – Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté interdépartemental n°2023-DCL-BICB-1770 du 21 décembre 2023 portant adhésion du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf, dissolution du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer et modification des statuts du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf.
Arrêté préfectoral du 26 décembre 2023 portant modification des statuts du syndicat mixte « Eaux et Vilaine – Établissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine ».
Arrêté préfectoral du 26 décembre 2023 approuvant les modifications statutaires du syndicat mixte Atlantic’eau et l’extension de son périmètre.
DCPPAT – Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Arrêté préfectoral n°2023/BPEF/128 en date du 26 décembre 2023, portant abrogation de l’arrêté n°2011/BPUP/033 d’ouverture des travaux miniers à l’intérieur de la Concession du Grand Charpentier en date du 14 juin 2011.
Arrêté préfectoral N°2023/BPEF/127 en date du 26 décembre 2023, portant dérogation temporaire au respect de certaines obligations du programme d’actions régional nitrates en raison de circonstances exceptionnelles en 2023.En
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © > Agence Régionale de Santé
Égalité Pays de la Loire
Fraternité
- ARRETE N° ARS-PDL/DG/2023-041 -
Portant délégation de signature à Madame Patricia SALOMON
Directrice de la délégation territoriale de la Loire-Atlantique
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1431-1, L.1431-2 et L.1432-2;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997, modifié, relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 15 février 2023 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la
Loire ;
Vu la décision d'organisation du 23 février 2018 du directeur général de l’ARS Pays de la Loire portant création
des directions de l’ARS Pays de la Loire ;
Vu la décision d'organisation n° ARS-PDL/DG/2018-24 du 25 juin 2018 portant création des départements et
missions des directions de l’'ARS Pays de la Loire ;
Vu la décision du 4 mai 2020 du directeur général de l'ARS Pays de la Loire portant désignation de Madame
Patricia SALOMON en tant que directrice de la délégation territoriale de la Loire-Atlantique,
. Agir pour la santé de tous
QUALITÉ : USAGERS - INNOVATION : PRÉVENTIONARRETE
ARTICLE 1°°
A l'exception des actes concernant les centres hospitaliers de Saint-Nazaire et de Savenay, délégation de signature
est donnée à Madame Patricia SALOMON, directrice de la délégation territoriale de la Loire-Atlantique, pour signer
les actes suivants dans le ressort du département de la Loire-Atlantique :
A) En matière de correspondances et contrats :
Les contrats locaux de santé et leurs avenants, en concertation avec la direction générale de l'Agence selon
la collectivité concernée ;
Les accords conventionnels interprofessionnels conclus avec les sociétés interprofessionnelles de soins
ambulatoires et les communautés professionnelles territoriales de santé ;
Toute correspondance administrative concernant l'animation des politiques territoriales, à l'exception des
correspondances destinées :
° au préfet de département, lorsqu'elles dépassent le cadre habituel des missions exercées par la
délégation territoriale pour le compte du préfet de la Vendée, ou lorsqu'elles impliquent un
engagement nouveau de l'Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire vis-à-vis des services
préfectoraux ;
e aux parlementaires, pour les courriers à portée politique ;
° aux maires des communes de plus de 30 000 habitants, aux présidents de conseil départementaux
et régionaux, pour les courriers à portée politique ;
Toute correspondance à destination des autorités judiciaires concernant les demandes courantes effectuées
dans le cadre des réquisitions prévues par le code de procédure pénale (enquêtes de flagrance, enquêtes
préliminaires, commissions rogatoires et enquêtes de décès).
B) En matière financière :
Pour les dépenses de fonctionnement :
°__ Sur le budget principal de l'Agence: les actes d'engagement et d'attestation de service fait à hauteur
de 4 000 € hors taxes (H.T.) dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée à la délégation
territoriale ;
+ Sur le budget annexe de l'Agence (Fonds d'intervention régional) : les actes d'engagement,
d’attestation et de certification du service fait dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée à la
délégation territoriale ;
Pour les dépenses de subventions :
+ Sur le budget annexe de l'Agence (Fonds d'intervention régional) : les actes d'engagement,
d’attestation et de certification du service fait dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée à la
délégation territoriale dénommée « fonds d'intervention territorial » ;
Pour les frais occasionnés par les déplacements temporaires :
°__ Pourles personnels de l'Agence placés sous son autorité : les ordres de missions et les autorisations
d'utiliser le véhicule personnel, ainsi que les états de frais ;
+ Pour les personnes prenant part aux conseils territoriaux de santé : les convocations et les états de
frais.
C) En matière de professions de santé :
Les décisions relatives à l'agrément des sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux.
D) En matière d’aide médicale urgente, de permanence des soins et de transports sanitaires :
Les attestations de services faits relatifs à la permanence des soins ambulatoires ;
Les arrêtés relatifs à l'agrément d'entreprises de transports sanitaires ;
Les arrêtés portant modification des conditions de fonctionnement des entreprises de transport sanitaire ;
Les arrêtés fixant les secteurs de garde des transports sanitaires ;- Les arrêtés fixant le tableau de garde des transports sanitaires ;
- Les arrêtés définissant le cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde
des transports sanitaires ;
- Les arrêtés fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires ;
- Les arrêtés portant attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service de véhicules sanitaires ;
- Les notifications d'accords de transfert de l'autorisation initiale de mise en service d’un véhicule sanitaire ;
- Les notifications de refus de transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire ;
- Les décisions de retrait d'autorisation de mise en service d'un véhicule ;
- Les attestations de conformité des véhicules sanitaires ;
- Les arrêtés nommant les membres du comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires ;
- Les actes relatifs au secrétariat du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires.
E) En matière d'établissements publics sanitaires et médico-sociaux :
- Les actes relatifs au contrôle de légalité des établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
- Les actes relatifs à la composition des conseils d'administration des établissements médico-sociaux publics ;
- L'évaluation des directeurs d'établissements sanitaires et médico-sociaux publics ;
- Les actes de désignation des directeurs par intérim des établissements sanitaires et médico-sociaux publics.
F) Autres matières :
- L'enregistrement des demandes d'inscription de patients à haut risque vital et la notification des décisions
afférentes ;
- Les actes de désignation de médecins experts en application de l’article R.141-1 du code de la sécurité
sociale ;
- Les autorisations de transport de stupéfiants prises en application de l'article 75 de l'accord de Schengen
(décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985).
ARTICLE 2
Pour les actes concernant les Centres Hospitaliers de Saint-Nazaire et de Savenay, délégation est donnée à
Madame Valentine JAYAIS, animatrice territoriale, et, en son absence, à Madame Elisabeth HERVE-CORBINEAU,
à effet de signer les actes mentionnés aux À, B, C, D, E et F de l'article 1°’ de la présente décision dans le ressort
du département de la Loire-Atlantique.
Pour les actes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, en cas d'absence où
d'empêchement de Madame Patricia SALOMON, délégation est donnée à :
- Madame Delphine MARTINEAU, directrice adjointe et responsable du département parcours de la
délégation territoriale de la Loire-Atlantique, à effet de signer les actes mentionnés aux À, B, C, D,EetF de
l'article 1° de la présente décision dans le ressort du département de la Loire-Atlantique ;
- _ Monsieur Bruno MESLET, conseiller médical de la délégation territoriale de la Loire-Atlantique, à effet de
signer les actes mentionnés aux À, B, C, D, E et F de l'article 19" de la présente décision dans le ressort du
département de la Loire-Atlantique.
ARTICLE 3
Délégation est donnée à Madame Delphine MARTINEAU, directrice adjointe et responsable du département
Parcours, aux fins de signer les ordres de missions et les autorisations d'utiliser le véhicule personnel des
personnels placés sous son autorité, ainsi que les états de frais de mission de ces mêmes personnels.ARTICLE 4
L'arrêté ARS-PDL/DG/2023-011 du 27 février 2023 portant délégation de signature à Madame Patricia SALOMON,
Directrice de la délégation territoriale de la Loire-Atlantique, est abrogé.
ARTICLE 5
La présente décision fera l’objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des
Pays de la Loire ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Loire-Atlantique.EM
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
DDPP de Loire-Atlantique
02 40 08 8655
Affaire suivie par Violette CHEVILLOT
violette.chevillot@loire-atlantique.gouv.fr
Arrêté préfectoral n° 2023-DDPP-628
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril. 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à
la consommation
humaine ;
VU le règlement n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables-aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
du parlement européen et du conseil du 3 octobre 2002 ;
VU le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le code pénal ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L.232-1 ;
VU le code de la santé publique ;
Direction départementale de la protection des populations
10 boulevard Gaston Dournergue
B.P 76315 — 44263 NANTES cedex 2
Tél : 02 40 08 80 29
Mél : ddpp-sv-ssa@loire-atlantique.gouv.fr 1/4VU le code de l'environnement ;
VU le code de la consommation ;
VU le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de
cultures marines ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les
dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
VU le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
VU le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre
professionnel ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ; .
VU l'arrêté interministériel du 06 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion
sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté interministériel du 06 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de
traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté du préfet de région Pays de la Loire n° 25/2017 du 2 juin 2017, réglementant l'exercice de la
pêche des coquillages, échinodermes et vers marins sur le littoral de la région Pays de Loire ;
VU l'arrêté préfectoral de la Loire-Atlantique du 19 juillet 2023 portant classement de salubrité des
zones de production de coquillages vivants sur le littoral du département de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2023 modifiant l'arrêté préfectoral de la
Loire-Atlantique du 19 juillet 2023 portant classement de salubrité des zones de production de
coquillages vivants sur le littoral du département de la Loire-Atlantique ;
VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Pays de la
Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Guillaume CHENUT,
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, en qualité de directeur départemental de la
protection des populations de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2023 portant délégation de signature à M. Guillaume CHENUT,
directeur de la protection des populations de la Loire- atlantique ;
MU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer du 28 décembre 2023;
VU l'avis du Directeur territorial de l'ARS du 28 décembre 2023;
Direction départementale de la protection des populations
10 boulevard Gaston Doumergue
B.P 76315 - 44263 NANTES cedex 2
Tél : 02 40 08 80 29
Mél : ddpp-sv-ssa@loire-atiantique.gouv.fr 24Considérant les 2 résultats successifs des analyses effectuées par Inovalys sur des moules prélevés en
dates des 18 et 27 décembre 2023, démontrant un retour à la normale sur la zone n°44.12 La Cormo-
rane pour les moules,
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique :
ARRÊTE
Article 1
L'arrêté préfectoral n° 2023-DDPP-591 du 14 décembre 2023, portant interdiction temporaire de cer-
taines activités relatives aux coquillages est abrogé.
Article 2
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique, le directeur de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, le di-
recteur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, la gendarmerie, les
Maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
A Nantes, le 28 décembre 2023
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental adjoint
de la protection des populations
Juar“Miguel SANTIAGO
Direction départementale de la protection des populations
10 boulevard Gaston Doumergue
B.P 76315 - 44263 NANTES cedex 2
Tél : 02 40 08 80 29
Mél : ddpp-sv-ssa@loire-atlantique.gouv.fr 3J4Destinataires :
- Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : , Direction générale de l’alimentation
- Préfecture de la Loire-Atlantique (secrétaire général ; directeur de cabinet)
- Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire- Atlantique (délégation à la mer et au littoral )
- Sous-préfecture de Saint-Nazaire
- Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (délégation à la mer et au littoral }
- Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan (délégation à la mer et au littoral )
- Direction départementale de la protection des populations de la Loire-Atlantique
- Agence Régionale de santé des Pays de la Loire
- Compagnie de gendarmerie maritime de Lorient
- Groupement départemental de gendarmerie de Loire-Atlantique
- Direction interrégionale des douanes (Nantes)
- Institut français de recherche pour lexploitation de la mer (IFREMER Nantes et Lorient)
- Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire
- Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Loire-Atlantique Sud
- Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de La Turballe
- Comité régional de la conchyliculture Bretagne sud
- Comité régional de la conchyliculture Pays de Loire
- Ensemble des mairies du littoral de la Loire-Atlantique
Direction départementale de la protection des populations
10 boulevard Gaston Doumergue
8.P 76315 - 44263 NANTES cedex 2
Tél : 02 40 08 80 29
Mél : ddpp-sv-ssa@loire-atlantique gouv.fr 44AZAIRE
SAINT -BR (
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Carte établie à titre informatif, se référer aux textes des arrêtés préfectoraux pour plus de précision.
Situation de la pêche professionnelle et de loisir
des coquillages en Loire-Atlantique au 28 décembre 2023
fermeture de la pêche professionnelle et de loisir toutes
espèces
fermeture de la pêche professionnelle et de loisir pour
les pétonclesPRÉFET | DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Fraternité
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2023/N° 623 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur BARBANES
Marguerite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 2031 à L. 203-7,
L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 901033 du 19
novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1° août 2003, relatif à l'exécution des
mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment son article 43 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M.M. RIGOULET-ROZE Fabrice , préfet de la
région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire
sanitaire
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Guillaume
Chenut, directeur départemental de la protection des populations de Loire-
Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 donnant délégation de signature à M.
Guillaume CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la
Loire-Atlantique ;
Tél : 02 40 08 86 55
Mél : ddppaloire-atlantique.souvifr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 1/2Vu l'arrêté préfectoral du 1° décembre 2023 portant subdélégation du Directeur
départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs ;
Vu la demande présentée par le docteur BARBANES Marguerite née 22 juin 1987 sous le
numéro d'ordre 27577;
SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1° - L'habilitation sanitaire n° 44 - 1465 prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisée est attribuée pour une durée de cinq ans au BARBANES Marguerite née 22 juin 1987
sous le numéro d'ordre 27577.
Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R.203-12.
Article 3 - Le docteur BARBANES Marguerite sous le numéro d'ordre 27577, s'engage à respecter les
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 - Le docteur BARBANES Marguerite sous le numéro d'ordre 27577, pourra être appelé par le
préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des
lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera
tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural
et de la pêche maritime.
Article 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R. 228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
NANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la Protection des
Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 décembre 2023 . P/Le Préfet
Tél : 02 40 08 87 09
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 2/2PRÉFET l
DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE
ATLANTIQUE DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS
Be Fraternité
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2023/N° 624 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur DUVIVIER Léa
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6,
R. 2031 à R. 203115 et R. 242-33 h
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié
par le décret n° 90-1033 du 19
novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1% août 2003, relatif à l'exécution des
mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié,
relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment
son article 43 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M.M. RIGOULET-ROZE Fabrice , préfet de la région Pays
de Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020
portant nomination de Guillaume
Chenut, directeur départemental de la protection des populations de Loire- Atlantique
;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 donnant délégation de signature à M.
Guillaume CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1” décembre 2023 portant subdélégation du Directeur
départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique à ses collaborateurs
;
Tél :02 40 08 86 55
Mél : ddppäloire-atlantique gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2
1/2Vu la demande présentée par le docteur DUVIVIER Léa née 06 octobre 1996 sous le numéro d'ordre 37641 ;
SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1° - L'habilitation sanitaire n° 44 - 1466 prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisée est attribuée pour une durée de cinq ans au DUVIVIER Léa née 06 octobre 1996 sous le numéro d'ordre 37641.
Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 - Le docteur DUVIVIER Léa sous le numéro d'ordre 37641, s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 - Le docteur DUVIVIER Léa sous le numéro d'ordre 37641, pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la Protection des Populations sont chargés, chäcun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 décembre 2023 P/Le Préfet P/Le directeur départemen
Adjointe cheffe de séxvi
CS
ëfn GOUESET : PU
Inspectrice de | publique vétérinaire
Tél : 02 40 08 87 09
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 2/2PRÉFET } DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Fraternité
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2023/N° 625 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur CHATELLIER
Mathilde
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7,
L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19
novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1* août 2003, relatif à l'exécution des
mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements et
notamment son article 43 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M.M. RIGOULET-ROZE Fabrice , préfet de la
région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire
sanitaire
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Guillaume
Chenut, directeur départemental de la protection des populations de Loire-
Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 donnant délégation de signature à M.
Guillaume CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la
Loire-Atlantique ;
Tél : 02 40 08 86 55
Mél : ddppäloire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 1/2Vu l'arrêté préfectoral du 1” décembre 2023 portant subdélégation du Directeur
départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs ;
Vu la demande présentée par le docteur CHATELLIER Mathilde née O5 janvier 1998 sous
le numéro d'ordre 34264 ;
SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1° - L'habilitation sanitaire n°44 - 1467 prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisée est attribuée pour une durée de cinq ans au CHATELLIER Mathilde née O5 janvier
1998 sous le numéro d'ordre 34264.
Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire dejustifier à l'issue dé chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 - Le docteur CHATELLIER Mathilde sous le numéro d'ordre 34264, s'engage à respecter les
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 - Le docteur CHATELLIER Mathilde sous le numéro d'ordre 34264, pourra être appelé par le
préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des
lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural
et de la pêche maritime.
Article 5 - Toùt manquement où faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 20315, R. 228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
NANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la Protection des
Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 décembre 2023 P/Le Préfet
P/Le directeur départemental;
Tél : 02 40 08 87 09
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 2/2PRÉFET | DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Liberté
Égalité Fraternité
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2023/N° 627 attribuant l’habilitation sanitaire au docteur LANNES Chloé
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 2031 à L. 203-7,
L. 223-6, R. 203-1 à R. 20315 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19
novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1° août 2003, relatif à l'exécution des
mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux :
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment son article 43 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M.M. RIGOULET-ROZE Fabrice , préfet de la
région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire
sanitaire
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Guillaume
Chenut, directeur départemental de la protection des populations de Loire-
Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 donnant délégation de signature à M.
Guillaume CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la
Loire-Atlantique ; :
Vu l'arrêté préfectoral du 1* décembre 2023 portant subdélégation du Directeur
départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs ;
Tél: 02 40 08 86 55
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 172Vu la demande présentée par le docteur LANNES Chloé née 24 janvier 1997 sous le
numéro d'ordre 32941 ;
SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1% - L'habilitation sanitaire n° 44 - 1468 prévue à l'article L..203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisée est attribuée pour une durée de cinq ans au LANNES Chloé née 24 janvier 1997 sous
le numéro d'ordre 32941.
Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire dejustifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 - Le docteur LANNES Chloé sous le numéro d'ordre 32941, s'engage à respecter les
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre dès mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 - Le docteur LANNES Chloé sous le numéro d'ordre 32941, pourra être appelé par le préfet de
ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue
de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 5 - Tout manquement où faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 20315, R.228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
NANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la Protection des
Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 28 décembre 2023 à P/Le Préfet
P/Le directeur départemental,
Inspectrice de la santé publique vétérinaire
Tél: 02 40 08 87 09
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 2/2PRÉFET Direction
DE LA LOIRE- départementale
ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Fraternité
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de commerce, notamment en ses articles L. 752-6, L. 752-14-II et R. 752-6 ;
VU l'arrêté préfectoral du .23 novembre 2023, instituant la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire-Atlantique ;
VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) enregistrée complète au 25 octobre 2023 sous le n° 23-356 et libellée comme suit :
+ PC n° 04400323W1054 déposé en mairie d'Ancenis - St-Géréon le 15/09/2023
+ demandeur : SAS Ancenis Distribution (SIRET n° 32840002300029)
+ siège social : centre commercial Espace 23 - boulevard de la Prairie
44150 Ancenis - Saint-Géréon
+ qualité pour agir : propriétaire des terrains
+ représentation : M. Bruno RIGAUD
+ pétitionnaires au PC: identique au demandeur
+ nature du projet : extension de l’ensemble commercial Espace 23 par extension d'un magasin à l'enseigne E. Leclerc
+ secteur d'activité :1
+ adresse du projet : centre commercial Espace 23 - boulevard de la Prairie
44150 Ancenis - Saint-Géréon
+ cadastre : section n° 160 AB n° 20, 35, 56, 57 et 152 et section n° 160 AC 112, 114 et 118
+ superficie totale du lieu d'implantation : 72 077 m°
+ surface imperméabilisée après projet : Om?
+ surface artificialisée après projet : O m2
+ surface de plancher après projet : 29 557 m°
+ surface de vente actuelle du magasin objet de la demande : 6 560 m°?
+ surface de vente créée : 550 m°
+ surface de vente totale du magasin après projet : 7 110 m°
+ surface de vente totale de l'ensemble commercial après projet : 29 110 m°
+ projet soumis aux dispositions de l'article L. 752-17-III du code de commerce ;
ATTESTE
Service Conseil, Accompagnement et Urbanisme Durable
Bureau Planification & Commissions
10 boulevard Gaston Serpette
BP 53 606 - 44 036 NANTES Cedex 01 12
Tél : 02 40 67 25 16
Mél : ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.frqu'en l'absence de décision de la commission départementale d'aménagement commercial du département de la Loire-Atlantique notifiée dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande, la SAS Ancenis Distribution bénéficie tacitement d'une autorisation d'exploitation commerciale pour le projet susvisé à compter du 25 décembre 2023 échu.
Le préfet de la Loire-Atlantique et monsieur le maire d'Ancenis - Saint-Géréon sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente attestation qui sera :
- notifiée au demandeur,
- notifiée, le cas échéant, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, — publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique,
- publiée (extrait) dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
NANTES, le 26 décembre 2023
Pour le PRÉFET,
Président de la Commission départementale
d'aménagement commercial,
et par Aélégation,
Sous-prfet chaîgé de mission
pour la politique d4 la villelet de la cohésion sociale
Annexe : tableau récapitulatif du projet cf article R. 752-16 et suivants du code de commerce
Délais et voies de recours:
Conformément aux articles L. 752-17 et R. 752-30 du code de commerce, un recours peut être exercé contre cet avis
ou cette décision dans le délai d’un mois, pour le demandeur, à compter de la date de notification de l'avis ou de la
décision de la commission départementale d'aménagement commercial, pour le Préfet et les membres de la
Commission, à compter de la date de la réunion de la Commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, de la date à
laquelle l'autorisation est réputée accordée, pour toute autre personne ayant intérêt à agir, à compter de la plus
tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19 du même code,
devant M. le Président de la commission nationale d'aménagement commercial - ministère de l'Economie, des
Finances et de la Relance - Direction générale des entreprises - Bureau de l‘’aménagement commercial - Secrétariat
CNAC - TELEDOC 121, 61 bd Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13 - sec-cnac.dge@finances.gouv.fr,
L'article R. 752-32 du code de commerce dispose que « à peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours
suivant sa présentation à la Commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation
d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, soit par tout moyen sécurisé ».
2/2(a
{Superficie totale du lieu d'implantation (en m°)
[Et références cadastrales du terrain d’assiette
‘cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)
Section n° 160 AB n° 20, 35, 56, 57, et 152 et sectio:
n° 160 AC 112, 114 et 118
l'article R. 752-6)
Nombre de A] 0
Points d'accès (A)et| Avant Nombre de S 2
de sortie (S) du site | projet Nombre de A/S 4
(cf. b, cet d du 2° du Nombre de AÏ n
Idel ee R. 752- Après Nombre de S 2
po Nombre de AS 4 E et Superficie du terrain consacrée aux 18722
surfines pomésbles fspaces verts (en m°) (cf. b duEn et d du 4 JAutres surfaces végétalisées (toitures,
du I de l'article Fesades, autre($), en nv) R752-6) (autres surfaces non imperméabilisées :565 / Écovégétal pavé
u im? et matériaux / procédés utilisés
Panneaux photovoltaïques : 0
im? et localisation
0
Energies Eoliennes (nombre et localisation)
renouvelables ü (cf. b du 4° de lAutres procédés (m°? / nombre et
localisation)
et observations éventuelles :
oir avis motivé
Autres éléments
intrinsèques ou
connexes au projet
mentionnés
expressément par la
avis ou sa décision
commission dans son!”
Rayer la mention inutile et compléter avec le numéro et la date de l'avis ou de la décision.POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Surface de vente Surface de vente (SV) totale | 8887 (cf. a, b, d'ou e du
1° dulde ous Magasins Nombre | 3
l’article R. 752- pro) de SV SV/magasin® 4 2300 m°
Et Secteur (1 ou 2) Secteurs d'activité Surface de vente (SV) totale
(cf. a, b, d'et e du k : Nombre
1° du I de Après | Magasins
l'article R.752-6) | Projet | de SV SV/magasin‘ 2300 m°?
Secteur (1 ou 2) | 1
Total 1223
Electriques/hybrides | 8
Avant | Nombre E
projet de places Co-voiturage | 0
Capacité de Autopartage)]LO
stationnement Perméables | 25 (cf. g du 1° du]
de l'article R.752- Total 1223
6)
d Electriques/hybrides | 8
Après Nombre Co-voiturage | 0 projet de places
Auto-partage | 0
Perméables | 25
POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE »)
(2° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Avant 0
Nombre de pistes |_ projet
de ravitaillement Après 0
projet
Emprise au sol Avant |5
affectée au retrait |_ Projet
des marchandises | Après
(en m°) projet °
3 Si plus de 5 magasins d’une surface de vente (SV) > 300 m°, ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à une feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente 2 300 m? sous la mention « détail des
XX magasins d'une SV > 300 m? ».
4 cf. 2PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Balié Fraternité
Arrêté n°2023/SEE/0285
réglementant l'exercice de la pêche en eau douce pour l’année 2024
dans le département de la Loire-Atlantique
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement CE 1100/2007 du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du stock
d'anguilles européennes ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles R.431-1 à R.437-13 ;
VU le plan de gestion des poissons migrateurs pour le bassin de la Loire, les côtiers vendéens et la Sèvre
Niortaise ;
VU l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne aux
stades d'anguille jaune et d'anguille argentée ;
VU le cahier des clauses particulières pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L.435-1 du code de l'environnement signé le 30 juin 2022;
VU l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2014 classant le Cens en première catégorie piscicole ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2020 classant le Gesvres en première catégorie piscicole ;
VU l'avis de la commission technique départementale de la pêche dans les eaux du domaine public
fluvial en date du 12 octobre 2023;
VU l'avis de la commission de bassin Loire-Bretagne pour la pêche professionnelle en eau douce en
date du 14 novembre 2023 ;
VU la consultation du public qui s'est déroulée du 22 novembre au 13 décembre 2023 inclus ;
CONSIDÉRANT que les remarques et observations émises lors de la commission technique
départementale du 12 octobre 2023 et lors la commission de bassin du 14 novembre 2023 ont été
intégrées au présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que ce projet d'arrêté a fait l'objet d'une consultation du public qui s'est déroulée du
22 novembre au 13 décembre 2023 inclus et qu'aucune observation n'a été formulée ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des cours d'eau du département de la Loire-Atlantique sont classés en deuxième catégorie piscicole, exceptés des parties du Cens et du Gesvres ;
10 boulevard Gaston Serpette
BP 53 606 - 44 036 NANTES Cedex 01
Tél : 02 40 67 26 36
Mél: ddtm-see-biodiv@loire-atlantique.gouv.fr
Site Internet : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30 1721CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté préfectoral visent à définir les modalités de la réglementation de la pêche en eau douce dans le département de la Loire-Atlantique pour l'année 2024 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de concilier la protection des milieux aquatiques et du patrimoine
piscicole, avec le maintien d'activités sociales et économiques liées à la pêche professionnelle ‘et
amateur en eau douce ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRÊTE
PÉRIODES D'EXERCICE DE LA PÊCHE
Article 1°" : Périodes autorisées pour la pêche
Conformément aux dispositions directement applicables du titre III du livre IV du code de
l’environnement, le présent arrêté réglemente la pêche sur les eaux libres du département de la Loire-
Atlantique, en amont de la limite de salure des eaux.
Les périodes d'ouverture de la pêche sont fixés pour l’année 2024 conformément au tableau ci-après.
Dans certains cas, ces dispositifs seront complétés par arrêté ministériel d'application directe et
immédiate.
SAUMON Pêche interdite toute l'année
TRUITE DE MER Pêche interdite toute l'année
TRUITE (autre que la truite de mer) du 9 mars au 15 septembre
BROCHET
du 1°'janvier au 28 janvier
et
du 27 avril au 31 décembre
SANDRE
- dans les eaux du domaine privé, ainsi que le DON (en aval de
GUÉMENÉ-PENFAO), la CHÈRE (en aval du GRAND-FOUGERAY), la
PETITE MAINE (en aval d'AIGREFEUILLE), le Canal de HAUTE-PERCHE
(en aval du pont du CLION) et la SÈVRE (en amont de la Chaussée aux
Moines - commune de VERTOU)
- sur la VILAINE
- dans les eaux du domaine public, sur le lac de GRANDLIEU et le
marais endigué de PETIT-MARS et ST MARS DU DÉSERT
du 1° janvier au 28 janvier
et
du 27 avril au 31 décembre
du 1 janvier au 28 janvier
et
du 18 mai au 31 décembre
du 1*'janvier au 31 décembre
(pas de période de fermeture)
La pêche aux lignes est autorisée
PAseulement au ver au poser, pendant
la période de fermeture de la pêche
au brochet.
BLACK BASS du 1° janvier au 28 janvier
et
du 15 juin au 31 décembre
ÉCREVISSE
pour les espèces d'écrevisses, autre que celles à pattes grêles, à pattes
rouges, à pattes blanches et écrevisses des torrents
du 1er janvier au 31 décembre
(pas de période de fermeture)
GRENOUILLE
- verte
- pour la grenouille rousse et les autres espèces de grenouilles
du 1“ juillet au 31 août
Pêche interdite toute l'année
ANGUILLE D'AVALAISON
La pêche est réservée aux pêcheurs professionnels autorisés.
1) sur le Lac de Grand lieu, l'Erdre et le marais de Mazerolles
2) sur les lots 7-8-9-10 de la Loire à l’aide du dideau
Les dates de pêche sont fixées
par l'arrêté ministériel
du 5 février 2016 modifié *
CIVELLE
La pêche est réservée aux pêcheurs professionnels autorisés.
(cf article 6)
Les dates de pêche sont fixées par
un arrêté ministériel spécifique
ANGUILLE JAUNE
Les périodes pendant lesquelles la pêche de l’anguille jaune est
autorisée sont les suivantes :
1) Zone Loire aval correspondant au lot 14/15 du fleuve Loire (comprise
entre les Ponts Anne de Bretagne et de Pornic sur là commune de
Nantes, la limite transversale de l'étier de Cordemais au Migron
commune de Frossay) délimitée latéralement par le domaine public
fluvial
2) Ensemble du département de la Loire-Atlantique à l'exclusion du
secteur 1 précité.
Les dates de pêche sont fixées
par l'arrêté ministériel
du 5 février 2016 modifié*
* toutes modifications apportées à l'arrêté ministériel du 5 février 2016 concernant les dates de pêche
à l'anguille seront applicables à la date de la signature de tout arrêté modificatif.
ÉTAlArticle 2 : Réserves de pêche
Les réserves sont instituées en application du code de l’environnement et notamment des articles
R.436-73 et 74.
Un arrêté préfectoral spécifique regroupe l'ensemble des réserves et des parcours à réglementation
spéciale sur les plans d'eau et les cours d'eau du département.
Article 3 : Heures d'interdiction
Conformément à l'article R.436-13 du code de l’environnement, la pêche de loisir ne peut s'exercer plus
d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. Conformément à
l'article R.436-15 du code de l'environnement, la pêche professionnelle ne peut s'exercer plus de quatre
heures avant le lever du soleil, ni plus de quatre heures après son coucher, sous réserve de dispositions
particulières pour certaines espèces, fixées ci-après :
- alose / flet / lamproie / mulet : pêche autorisée dans les eaux du domaine public fluvial depuis quatre heures avant le lever du soleil jusqu'à quatre heures après son coucher.
- alose / lamproie : pêche autorisée à toute heure sur la LOIRE, entre CORDEMAIS et le pont de
THOUARÉ (lots 13 et 14/15), pour les membres de l'association agréée départementale des pêcheurs
professionnels en eau douce.
- carpe : pêche autorisée à toute heure sur les parties de cours d'eau ou de plan d'eau répertoriées dans
un arrêté spécifique.
- civelle : pêche autorisée à toute heure uniquement pour les pêcheurs professionnels détenteurs d'une
licence civelle.
- anguille jaune : nasses anguillères, bosselles et verveux en mailles de 10 mm (non équipés de lumières
permettant l'échappement de l'anguille pour la pêche à l'écrevisse de Louisiane) ainsi que la vermée ne
peuvent être manœuvrés ou manipulés, posés ou relevés que durant les heures ou périodes où la pêche
est autorisée. Le non-respect de la législation est un délit au sens de l'article L.436-16 du code de
l'environnement.
Les verveux équipés de lumière permettant l'échappement de l'anguille pour la pêche à l'écrevisse de
Louisiane sont soumis à une autorisation préfectorale spécifique.
- anguille d'avalaison : pêche à toute heure pendant les périodes autorisées (uniquement pour les
pêcheurs professionnels détenteurs d'une autorisation spécifique).
Article 4 : Cas de captures accidentelles, remise à l'eau
Toute capture accidentelle pendant les périodes et heures d'interdiction doit être remise à l'eau, à
l'exception des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poissons-chats,
perches soleil, écrevisses rouges de Louisiane, pseudorasbora ...), qui doivent être détruites. ‘ Les pêcheurs ne peuvent pas conserver en viviers des espèces dont la pêche est interdite. Ilest accordé un délai de huit jours à compter de la date d'interdiction de pêche pour que les viviers où
tout autre réservoir à poissons soient vidés de toute espèce concernée par l'interdiction.
Lors d'opérations de pêches de sauvegarde, de vidange de plan d'eau, la remise à l'eau des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdite (poissons-chats, perches soleil,
écrevisses rouges de Louisiane, pseudorasbora .....). Il est de même pour le silure en eau libre.
421CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE PÊCHE
Article 5 : Réglementation spécifique à l'anguille jaune
En application du décret du 22 septembre 2010 et des arrêtés ministériels du 4 et 22 octobre 2010, tout
pêcheur d'anguilles jaunes, professionnel ou amateur aux engins, sur le domaine public ou sur le
domaine privé, doit être titulaire d'une décision préfectorale individuelle de pêche à l'anguille jaune.
Sur le domaine public fluvial, ces autorisations sont délivrées dans le cadre des attributions ou des
renouvellements des licences de pêche et limitées par lot conformément aux cahiers des clauses
particulières du Conseil départemental de la Loire-Atlantique ou de l'État.
Sur le domaine privé, ces autorisations sont délivrées sur demande expresse à adresser à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM).
Par ailleurs, tout pêcheur d‘anguille jaune a l’obligation de tenir un carnet de pêche.
Sur le domaine public ou privé, chaque engin, nasse, filet ou bosselle doit être identifié par une plaque
ou tout autre moyen, en matière inaltérable comportant le numéro du pêcheur attribué lors de la
délivrance des licences de pêche ou de l'autorisation préfectorale de pêche à l'anguille jaune ou de
la délivrance de la carte de pêche (numéro d'adhérent AAPPMA).
Le formulaire d'autorisation de pêche de l'anguille jaune et le modèle de carnet de pêche sont
disponibles sur le site de la préfecture de la Loire Atlantique.
https://{www.loire-atlantique.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Chasse-Peche/Peche-en-eau-
douce/Anguille-jaune
Article 6 : Réglementation spécifique pour la pêche de la civelle
La pêche à la civelle est interdite, sauf:
- dans le lit de la LOIRE, en amont d'une ligne joignant l’étier de CORDEMAIS au village du Migron sur la commune de FROSSAY (environ 200 m en amont de la pointe du bras de Cordemais à la cale des
Carris) et en aval du pont de THOUARÉ (lots 14/15 et 13) ;
- dans la SÈVRE NANTAISE, depuis sa confluence avec la LOIRE jusqu'à l’écluse de VERTOU (lots 6/7).
La licence civelle ne peut être attribuée qu'à des pêcheurs professionnels.
Les navires pratiquant cette pêche doivent être équipés d'un moteur d'une puissance motrice réduite à 100 CV (soit 73 kw), attestée par un certificat de bridage, à l'exception des navires ayant Un moteur hors-bord dont la puissance ne peut dépasser 150 cv (110KW). Par ailleurs, dans l'agglomération nantaise, les bateaux sont nécessairement équipés de silencieux
humides afin de limiter les nuisances sonores à proximité des lieux habités.
Article 7 : Carnet de pêche
Tout pêcheur amateur aux engins ou de loisir doit tenir Un carnet de pêche pour l'enregistrement des
captures de poissons migrateurs. Les amateurs aux engins doivent de plus déclarer leurs captures de poissons migrateurs.
Les pêcheurs professionnels d'origine fluviale doivent déclarer l'ensemble de leurs captures via
l'application de télédéclaration CESMIA.
Article 8 : Pêche de la Truite
Le Cens et le Gesvres sont classés en partie en 1ère catégorie piscicole par arrêtés préfectoraux.
Pendant les périodes de fermeture de la truite, toute pêche est interdite sur le Cens et le Gesvres,
classé en 1ère catégorie piscicole.
syEn deuxième catégorie piscicole, le nombre de captures autorisées est limité à 6 truites par jour et par
pêcheur à l'exception des parcours visés par l'arrêté 2023/SEE/0052 concernant les parcours du
ruisseau du Pont Serin, de la Brutz, de la Divatte et du ruisseau de Gravotel.
Article 9 : Pêche des carnassiers
Conformément à l'article L.436-21 du code de l’environnement, le nombre de captures autorisé de
sandres, brochets et black-bass est fixé à trois, dont deux brochets maximum, par pêcheur de loisir et
par jour.
Article 10 : Tailles minimales des poissons
Les tailles minimales à respecter pour les différentes espèces, prévues en application des articles R.436-
18 et R.436-19 du code de l'environnement, sont rappelées ci-après :
Grenouille verte 8cm*
Brochet 0,60 mètre **
Sandre 0,50 mètre **
Lamproie fluviatile 0,20 mètre **
Lamproie marine 0,40 mètre **
Mulet 0,20 mètre **
Alose 0,30 mètre **
Black-bass 0,40 mètre **
*_ La longueur de la grenouille verte est mesurée du bout du museau au cloaque.
#* La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée.
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE
Article 11 : Réglementation spécifique des pratiques de la pêche
Une réglementation spécifique pour certains cours d'eau ou plans d'eau est édictée dans l'arrêté
préfectoral visé à l'article 2.
Article 12 : Moyens de pêche autorisés
La liste des lignes, filets et engins autorisés sur le domaine public fluvial transféré au Conseil
départemental est précisée à l'annexe 4 du présent arrêté.
La liste des lignes, filets et engins autorisés sur le domaine public fluvial est précisée à l'annexe 1 du
présent arrêté.
6/21Dans les eaux non domaniales, l’usage du filet et des nasses à poissons est autorisé du 1° janvier au
dernier samedi de janvier et du deuxième lundi de juin au 31 décembre pour les pêcheurs titulaires d’une
carte de pêche à la ligne émise par une AAPPMA.
Les filets ne doivent pas occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau.
- amateurs aux lignes :
En eaux libres, domaniales ou privées, les membres des AAPPMA peuvent pêcher au moyen de 4 lignes
au plus. Ces lignes doivent être montées sur cannes et munies chacune de 2 hameçons ou de 3
mouches au maximum. Ces lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Sur les plans d'eau du domaine privé ainsi que les lots de pêche sur le canal de la Martinière, gérés par
les AAPPMA, la pêche aux engins est interdite à l'exception des balances et nasses à écrevisses. Leur
nombre est limité respectivement à 6 balances et 2 nasses à écrevisses par pêcheur, membre d'une
AAPPMA.
À l'annexe 2 sont visés les lignes, filets et engins utilisables dans les eaux non domaniales par les
adhérents des AAPPMA.
Article 13 : Dimensions des mailles
Les dimensions minimales des mailles de chaque type d'engin et de filet, fixées pour les différentes
espèces de poissons susceptibles d'être capturées, sont précisées en annexe 3.
Article 14 : Appât et amorces
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tout autre engin avec les poissons
d'espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article 10 du présent arrêté, ou qui appartiennent à
des espèces protégées (notamment la vandoise) ou espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres écologiques cités à l’article R.432-5 du code de l'environnement (poisson-chat, perche
soleil, pseudorasbora, etc ..).
Article 15 : Modes de pêche prohibés
Il'est interdit de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées. Toutefois la pêche reste
autorisée dans les marais ou les zones humides dont le niveau des eaux, variable suivant les époques de
l’année, est régi par un règlement d'eau.
Toute pêche est interdite à partir des barrages, chaussées et des écluses ainsi que sur une distance de
50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
La pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de
tout barrage et de toute écluse.
Article 16 : Réglementation spécifique de la pêche à la carpe
Sur l'ensemble des plans d'eau gérés par les AAPPMA de la Loire-Atlantique, la dépose des lignes à
l’aide d'une embarcation est interdite, tout type de pêche confondu. La pêche de la carpe n'est
autorisée qu'à distance de lancer de lignes.
Dans le cadre des enduros, les demandes de pêche de la carpe de nuit devront être déposées 1 mois
minimum avant la date de la manifestation. Le Préfet se réserve le droit de refuser toute demande ne
respectant pas les délais impartis pour l'instruction et la demande d'avis des services.
7121Article 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique, les sous-préfets de Saint-Nazaire et de
Châteaubriant-Ancenis, le président du conseil départemental, les maires concernés, le directeur
départemental des territoires et de la mer, le général commandant le groupement de gendarmerie de
la Loire-Atlantique, le président de la fédération de la Loire-Atlantique pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, le président de l'association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux
engins et aux filets sur les eaux du domaine public fluvial, le président de l'association agréée
départementale des pêcheurs professionnels en eau douce de la Loire-Atlantique, les agents de l'office
française de la biodiversité, les gardes de pêche particuliers assermentés, et tous les agents habilités à
constater les infractions à la police de la pêche visés à l'article L.437-1 du code de l'environnement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique et affiché dans toutes les communes
concernées par les soins des maires.
Nantes, le 2 2 DEC. 2023
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet chargé de la politique de la
ville et de f cohésion sociale,
{
|
Olfer LAIGREAU
Délais et voies de recours
Un recours administratif peut être formé à l'encontre du présent arrêté, dans un délai de deux mois suivant sa
publication/notification :
- Soit par recours gracieux adressé au Préfet de la Loire-Atlantique
- Soit par recours hiérarchique adressé au Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires
Un recours contentieux peut également être présenté devant le Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile
Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex 1 dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision |
ou dans un délai de deux mois suivant la réponse de l'administration (expresse ou tacite) au recours
administratif.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à
partir du site www.telerecours.fr.
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Fraternité
Arrêté préfectoral du 1 8 DEC. 2023
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Basse-Goulaine
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de Basse-Goulaine de son
intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Basse-Goulaine en date du 5 juin 2023 présentant ses observations sur le
non-respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure
contradictoire ;
Tél: 02 40 41 20 20 14
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Basse-Goulaine pour la période
triennale 2020-2022 était de 270 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
de Basse-Goulaine pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif
global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d’une réalisation globale de 19 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 7 %;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 44 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou
assimilé, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Basse-Goulaine pour la
période 2020-2022 ;
CONSIDERANT que la commune de Basse-Goulaine doit disposer de 25% de logements locatifs
sociaux au sein de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de
l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2001 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune de Basse-Goulaine s'établit à
11,59 % au 1° janvier 2022 ;
CONSIDERANT que le nombre de logements sociaux financés sur la période triennale est en net
décrochage par rapport aux périodes précédentes ;
CONSIDERANT que la part du logement social dans la construction neuve est nettement insuffisante
pour rattraper le retard puisqu'elle s'établit à 9 % sur la période 2020-2021;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- Un territoire fortement impacté par le PPRI de la Loire, par la présence du marais de Goulaine et la
vallée de Patouillère,
- Un foncier très rare et très cher sur la commune,
- l'état des réseaux d'assainissement ne permet le raccordement de nouveaux logements,
- Une mobilisation importante des riverains contre des projets qui viennent perturber leur
environnement proche ;
CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-2022 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
2/4ARRÊTE
ARTICLE 1°:
La carence de la commune de Basse-Goulaine est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 2:
Le taux de majoration visé à l'article L. 302-9-1 du même code est fixé à 100 %.
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement
en application de l'article L. 302-7 du même code à compter du 1° janvier 2024 et ce pour une durée de
3 ans.
ARTICLE 4 :
Conformément à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré
au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour
toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait
l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les déclarations d'intention d'aliéner sont transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire de Basse-Goulaine dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus
de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
‘ commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article
L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE 6 :
Conformément à l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté et jusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune de
Basse-Goulaine d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne peuvent
procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune de Basse-Goulaine.
ARTICLE 7 :
Conformément à l'article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
de Basse-Goulaine d'élaborer un contrat de mixité sociale.
3/4ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
Fait à Nantes, le 18 DEC. 2023
Le Préf.
Fabrice OULFT-RÔZE
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R:421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4/4PRÉFET Direction
DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Fraternité
Arrêté préfectoral du 1 8 DEC. 2023
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Donges
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de Donges de son intention
d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Donges en date du 16 juin 2023 présentant ses observations sur le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Tél: 02 40 41 20 20 1/4
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Donges pour la période
triennale 2020-2022 était de 178 logéments ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
de Donges pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global de
réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d'une réalisation globale de 55 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 31 %;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 44 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou
assimilé, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Donges pour la période
2020-2022 ;
CONSIDERANT que la commune de Donges doit disposer de 20 % de logements locatifs sociaux au
sein de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de l'article 55 de la
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2001 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune de Donges s'établit à 15,39 %
au 1° janvier 2022 ;
CONSIDERANT que la part du logement social dans la construction neuve est nettement insuffisante
pour rattraper le retard puisqu'elle s'établit à 6 % sur la période 2020-2021;
CONSIDERANT que la commune a bénéficié de l’aide à la relance de la construction en 2022 ;
CONSIDERANT les arguments de la commune : |
- le Plan de Prévention des Risques Technologiques couvrant une large part de la zone agglomérée, soit
environ 400 logements existants, limitant la densification,
- la très forte hausse du coût du foncier, alors que ce dernier était historiquement bas sur la commune
de Donges,
- huit années de négociation ont été nécessaires à la CARENE pour acquérir les logements détenus par
la SIPAR (TotalEnergies), dont la plupart étaient inoccupés. Dans l'attente de ce projet, trois opérations
ont dû être différées, pour un total de 100 LLS ;
CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-2022 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
2/4ARRÊTE
ARTICLE 1°:
La carence de la commune de Donges est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l'habitation.
ARTICLE 2 :
Le taux de majoration visé à l’article L. 302-9-1 du même code est fixé à 69 %.
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement
en application de l'article L. 302-7 du même code à compter du 1‘ janvier 2024 et ce pour une durée de
3 ans.
ARTICLE 4 :
Conformément à l’article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré
au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour
toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait
l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les déclarations d'intention d'aliéner sont
transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire de Donges dans un délai de sept jours ouvrés à
compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du codé de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus
de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article
L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE6 :
Conformément à l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté et jusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune de
Donges d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne peuvent
procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune de Donges.
ARTICLE 7 :
Conformément à l'article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
de Donges d'élaborer un contrat de mixité sociale.
3/4ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
Fait à Nantes, le 18 DEC. 2023
Le Préfe
Fabrice RIBOUL OZE
Délais et voies de recours: -
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
.4/4PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral du 1 8 DEC. 2023
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de
la Baule-Escoublac
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2etR. 4222;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de la
Baule-Escoublac en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation pour
non-respect des obligations triennales 2017-2019 par la-dite commune et majorant le prélèvement
auquel elle est assujettie de ce fait ;
Tél: 02 40 41 20 20 1/4
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de la Baule-Escoublac de son
intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de la Baule-Escoublac en date du 15 juin 2023, présentant ses observations sur
le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure
contradictoire ;
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de la Baule-Escoublac pour la
période triennale 2020-2022 était de 875 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
de la Baule-Escoublac pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif
global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d’une réalisation globale de 127 logements
sociaux, soit Un taux de réalisation de l'objectif triennal de 15 %;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 37 % de PLAI ou assimilés et de 14 % de PLS
ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune de la Baule-Escoublac pour la
période 2020-2022;
CONSIDERANT que la commune était déjà en carence suite au bilan triennal 2017-2019 ;
CONSIDERANT que la commune de la Baule-Escoublac doit disposer de 25 % de logements locatifs
sociaux au sein de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de
l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2001 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune de la Baule-Escoublac
s'établit à 8,58 % au 1” janvier 2022 ;
CONSIDERANT le statut de ville centre de l'EPCI de la commune de la Baule-Escoublac et siège de
nombreux emplois ;
CONSIDERANT que la tension sur le parc social, estimée à 4,7 au 1° janvier 2022, est importante et
supérieure à la tension moyenne sur CAP Atlantique La Baule-Guérande Agglo ;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- un rythme maintenu par rapport aux périodes triennales précédentes, de plus d'une soixantaine de
logements sociaux financés par an, à l'exclusion de l'année 2020, :
- la signature d'un contrat de mixité sociale en mars 2022,
- l'engagement de trois opérations de préemption avec l'Établissement Public Foncier de Loire- Atlantique, prévoyant la réalisation de 40 logements sociaux,
- 41 logements sociaux n'ont pu recevoir d'agrément durant la période pour cause, selon les cas, de
recours de riverains, de difficultés d'équilibre financier des opérations, de coût excessif du foncier ou
de reports d'opération,
- Un investissement communal en faveur de solutions d'hébergement pour les travailleurs saisonniers ;
2/4CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-2022 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1° :
La carence de la commune de la Baule-Escoublac est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 2 :
Le taux de majoration visé à l'article L. 302-9-1 du même code est fixé à 125 %.
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement
en application de l'article L. 302-7 du même code à compter du 1” janvier 2024 et ce pour une durée de
3 ans. :
ARTICLE 4 :
Conformément à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les déclarations d'intention d'aliéner sont
transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire de la Baule-Escoublac dans un délai de sept jours
ouvrés à compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus
de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article
L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE 6 :
Conformément à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté etjusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune de
la Baule-Escoublac d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne
peuvent procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune de la Baule-
Escoublac.
ARTICLE 7 :
Conformément à l’article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
de la Baule-Escoublac d'élaborer un contrat de mixité sociale.
3/4ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
1 8 DEC. 2023 Fait à Nantes, le
Le Préfet
Fabrice RIGOUL. OZE
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4jaPRÉFET | Direction
DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral du 1 8 DEC. 2023
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de la Montagne
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et KR. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de la Montagne de son intention d'engager la procédure de constat de carence;
VU le courrier du maire de la Montagne présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Tél: 02 40 41 20 20 1/4
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023 ;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de la Montagne pour la période
triennale 2020-2022 était de 140 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
de la Montagne pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global
de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d'une réalisation globale de 7 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 5 %;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 71 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou assimilé, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune de la Montagne pour la
période 2020-2022 ;
CONSIDERANT que la commune de la Montagne doit disposer de 25 % de logements locatifs sociaux
au sein de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de l'article 55 de
la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2001 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune de la Montagne s'établit à
16,54 % au 1° janvier 2022 ;
CONSIDERANT qu'aucun logement locatif social n’a été financé sur la période triennale, soit Un net
effondrement par rapport aux périodes précédentes ;
CONSIDERANT que la part du logement social dans la construction neuve est insuffisante pour
rattraper le retard puisqu'elle s'établit à O % sur la période 2020-2021;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- un territoire très contraint, petit, dense et très artificialisé,
- les opérations programmées par la municipalité précédente ont dû être remises en cause du fait de la
présence de zones humides, voire inondables, selon le SAGE Estuaire de la Loire, dont 14 logements
sociaux,
- Un recours d'un riverain, rejeté, a empêché la prise en compte durant la période d'une opération de
42 logements dont 21 locatifs sociaux au 91 route de Bouguenais,
- la volonté de la commune de revoir le PLH pour réaliser Un plus grand pourcentage de logements
locatifs sociaux dans la production neuve ;
CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-2022 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
2/4ARRÊTE
ARTICLE 1°:
La carence de la commune de la Montagne est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 2 :
Le taux de majoration visé à l’article L. 302-9-1 du même code est fixé à 100 %.
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement
en application de l'article L. 302-7 du même code à compter du 1‘ janvier 2024 et ce pour une durée de
3 ans.
ARTICLE 4 :
Conformément à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour
toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait
l’objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les déclarations d'intention d’aliéner sont
transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire de la Montagne dans un délai de sept jours ouvrés
à compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article
L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE 6 :
Conformément à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté etjusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune de
la Montagne d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne peuvent
procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune de la Montagne.
ARTICLE 7 :
Conformément à l'article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
de la Montagne d'élaborer un contrat de mixité sociale.
3/4ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
[a
Fait à Nantes, le 1 8 DEC. 2023
Le Préfet
Fabrice RIGQ@LET/ROZE
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 241117, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4jaPRÉFET Direction
DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral du 1 8 DEC. 2023
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de la Turballe
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale; .
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de la
Turballe en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation pour non-
respect des obligations triennales 2017-2019 par la-dite commune et majorant le prélèvement auquel
elle est assujettie de ce fait ;
Tél : 02 40 41 20 20 1/4
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de la Turballe de son intention
d'engager la procédure de constat de carence;
VU le courrier du maire de la Turballe en date du 17 juin 2023 présentant ses observations sur le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire;
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni én date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de la Turballe pour la période
triennale 2020-2022 était de 215 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
de la Turballe pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global de
réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d’une réalisation globale de 48 logements
sociaux, soit Un taux de réalisation de l’objectif triennal.de 22 %;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 40 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou
assimilé, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune de la Turballe pour la période
2020-2022 ;
CONSIDERANT que la commune était déjà en carence suite au bilan triennal 2017-2019 ;
CONSIDERANT que la commune de la Turballe doit disposer de 25 % de logements locatifs sociaux au
sein de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de l’article 55 de la
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2007 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune de la Turballe s'établit à
8,39 % au 1° janvier 2022 ;
CONSIDERANT que la part du logement social dans la construction neuve est insuffisante pour
rattraper le retard puisqu'elle s'établit à 17 % sur la période 2020-2021;
CONSIDERANT que la tension sur le parc social, estimée à 5,99 au 1* janvier 2022, est particulièrement
forte, par rapport à la tension moyenne sur CAP Atlantique La Baule-Guérande Agglo ;
CONSIDERANT que la commune est attractive pour les opérateurs ;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- de nombreuses opérations de construction de logement sociaux ont pris du retard durant la période
pour cause, selon les cas, de recours de riverains, de difficultés d'équilibre financier, de coût excessif du
foncier ou de reports de chantier,
- l'approbation d'un nouveau PLU en février 2022, après réécriture du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables, a permis de réajuster les Orientations d'Aménagement et Programmation,
pour augmenter le taux de logements locatifs sociaux dans la production neuve,
2/4- une politique active de la commune en matière de stratégie foncière d'un budget annuel dédié de
300 000 € et 60 000 € pour l’aide à l'accession à la propriété ;
CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-2022 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°:
La carence de la commune de la Turballe est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 2 :
Le taux de majoration visé à l’article L. 302-9-1 du même code est fixé à 110 %.
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement
en application de l’article L. 302-7 du même code à compter du 1° janvier 2024 et ce pour une durée de
3 ans.
ARTICLE 4 :
Conformément à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré
au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour
toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait
l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les déclarations d'intention d’aliéner sont
transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire de la Turballe dans un délai de sept jours ouvrés à
compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus
de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article
L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE 6 :
Conformément à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté et jusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune de
la Turballe d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne peuvent
procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune de la Turballe.
3/4ARTICLE 7 :
Conformément à l'article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
de la Turballe d'élaborer un contrat de mixité sociale.
ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
Fait à Nantes, le 18 DEC 2023
Le Pr:
Fabrice OBLEFROZE
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4jaPRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Fraternité
Arrêté préfectoral du {8 DEC. 2923
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune du Croisic
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence de la commune du Croisic
en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation pour non-respect des
obligations triennales 2017-2019 par la-dite commune et majorant le prélèvement auquel elle est
assujettie de ce fait;
Tél : 02 40 41 20 20 114
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune du Croisic de son intention
d'engager la procédure de constat de carence;
VU le courrier du maire du Croisic en date du 15 juin 2023 présentant ses observations sur le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune du Croisic pour la période
triennale 2020-2022 était de 167 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
du Croisic pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global de
réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d'une réalisation globale de 61 logements
sociaux, soit Un taux de réalisation de l'objectif triennal de 37 %;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 52 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou
assimilé, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune du Croisic pour la période
2020-2022 ;
CONSIDERANT que la commune était déjà.en carence suite au bilan triennal 2017-2019 ;
CONSIDERANT que la commune du Croisic doit disposer de 25 % de logements locatifs sociaux au sein
de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de l'article 55 de la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2001 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune de la Baule-Escoublac
s'établit à 11,92 % au 1° janvier 2022 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune n'a pas progressé depuis
2016;
CONSIDERANT que la part du logement social dans la construction neuve reste insuffisante pour
rattraper le retard puisqu'elle s'établit à 20 % sur la période 2020-2021;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- le territoire communal est extrêmement contraint par les réglementations risques et environnement,
- le prix très élevé du foncier et les négociations longues et difficiles avec les propriétaires,
- des recours de riverains conduisant à des retards ou des annulations d'opérations,
- l'engagement de quatre portages fonciers confiés à |’ Établissement Public Foncier de Loire-Atlantique, pour un objectif de 50 logements sociaux,
- le PLU a été modifié en 2021 pour créer de nouveaux emplacements réservés ;
2/4CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-2022 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°:
La carence de la commune du Croisic est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l'habitation.
ARTICLE 2 :
Le taux de majoration visé à l’article L. 302-9-1 du même code est fixé à 100 %..
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement en application de l'article L. 302-7 du même code à compter du 1° janvier 2024 et ce pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 4 :
Conformément à l’article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré
au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour
toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait
l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les déclarations d'intention d'aliéner sont
transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire du Croisic dans un délai de sept jours ouvrés à
compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus
de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article
L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE 6 :
Conformément à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté et jusqu’à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune du
Croisic d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne peuvent procédér
à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune du Croisic.
3/4ARTICLE 7 :
Conformément à l’article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
du Croisic d'élaborer un contrat de mixité sociale.
ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
Fait à Nantes, le
{ 8 DEC. 2023
Le Pré
‘ Fabrice RÉSOUPET-ROZE
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l’Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
aj4PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Fraternité
Arrêté préfectoral du 1 8 DEC. 2023
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune du Pouliguen
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R.422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant :
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune du Pouliguen de son intention
d'engager la procédure de constat de carence;
VU le courrier du maire du Pouliguen en date du 15 juin 2023 présentant ses observations sur le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Tél : 02 40 41 20 20 1/4
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune du Pouliguen pour la période
triennale 2020-2022 était de 184 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments où de conventionnements de logements sociaux de la commune
du Pouliguen pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global de
réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d’une réalisation globale de 29 logements
sociaux, soit Un taux de réalisation de l'objectif triennal de 16 %;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 48 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou
assimilé, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune du Pouliguen pour la période
2020-2022;
CONSIDERANT que la commune du Pouliguen doit disposer de 25 % de logements locatifs sociaux au
sein de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de l’article 55 de la
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2001 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune du Pouliguen s'établit à
13,04 % au 1 janvier 2022 ;
CONSIDERANT que le territoire de la commune est. attractif, avec Un nombre de résidences
secondaires en croissance constante, atteignant les 52 % du parc de logement en 2020;
CONSIDERANT que la part du logement social dans la construction neuve est nettement insuffisante
pour rattraper le retard puisqu'elle s'établit à O % sur la période 2020-2021 et 17 financements en 2022;
CONSIDERANT que la tension sur le parc social, estimée à 5,7 au 1” janvier 2022, est particulièrement
forte, par rapport à la tension moyenne sur CAP Atlantique La Baule-Guérande Agglo ;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- Un territoire communal extrêmement contraint, notamment par les risques littoraux,
- une politique foncière active depuis juillet 2020, avec exercice à quatre reprises du droit de
préemption urbain,
- une politique dynamique en matière d'habitat devant permettre une production de 86 logements
locatifs sociaux et 76 logements en bail réel solidaire, dont le programme de 38 logements en bail réel
solidaire lancé en 2020 sur le secteur de Porte-Joie, en plus des 17 logements locatifs sociaux
décomptés au bilan triennal ; |
CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-2022 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
2/4ARRÊTE
ARTICLE 1°:
La carence de la commune du Pouliguen est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code de
la construction et de l'habitation.
ARTICLE 2 :
Le taux de majoration visé à l'article L. 302-9-1 du même code est fixé à 100 %.
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement
en application de l'article L. 302-7 du même code à compter du 1° janvier 2024 et ce pour une durée de
3 ans.
ARTICLE 4 :
Conformément à l’article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré
au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour
toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait
l’objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les déclarations d'intention d’aliéner sont
transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire du Pouliguen dans Un délai de sept jours ouvrés à
compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus
de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article
L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE 6 :
Conformément à l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté et jusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune du
Pouliguen d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne peuvent
procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune du Pouliguen.
ARTICLE 7 :
Conformément à l'article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
du Pouliguen d'élaborer un contrat de mixité sociale. |
3/4ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
Fait à Nantes, le 18 DEC. 2023
Le Préfe
Fabrice RIOUL#T-ROZE
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 241117, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4jaPRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Été Fraternité
Arrêté préfectoral du 1 8 DEC. 2023
prononçant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Pornichet
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de Pornichet de son intention
d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Pornichet en date du 14 juin 2023 présentant ses observations sur le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Tél : 02 40 41 20 20 1/4
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Pornichet pour la période
triennale 2020-2022 était de 557 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments où de conventionnements de logements sociaux de la commune
de Pornichet pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif global de
réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d’une réalisation globale de 51 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 9 %;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 29 % de PLAI ou assimilés et de 29 % de PLS
ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Pornichet pour la période
2020-2022 ;
CONSIDERANT que la commune de Pornichet doit disposer de 20 % de logements locatifs sociaux au
sein de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de l’article 55 de la
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2001;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune de Pornichet s'établit à
8,63 % au 1° janvier 2022 ;
CONSIDERANT que la part du logement social dans la construction neuve est nettement insuffisante
pour rattraper le retard puisqu'elle s'établit à 5 % sur la période 2020-2021;
CONSIDERANT que la tension sur le parc social, estimée à 5,73 au 1° janvier 2022, est particulièrement
forte, par rapport à la tension moyenne sur la CARENE ;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- le territoire communal est extrêmement contraint par les réglementations risques et environnement,
- le prix excessif du foncier et les négociations longues et difficiles avec les propriétaires,
- les recours en annulation contre les autorisations d'urbanisme, malgré la concertation des riverains,
- le vote en 2021 par le conseil municipal d'une hausse de 40 % de la taxe d'habitation des résidences
secondaires, avec mobilisation des recettes pour l'acquisition foncière,
- le renforcement de la servitude de mixité sociale mise en place sur l'ensemble du territoire à vocation
d'habitat ;
CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non- FESpect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-202 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
2/4ARRÊTE
ARTICLE 1° :
La carence de la commune de Pornichet est prononcée en application de l'article L. 302-9-1 du code de
la construction et de l'habitation.
ARTICLE 2 :
Le taux de majoration visé à l'article L. 302-9-1 du même code est fixé à 100 %.
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement
en application de l’article L. 302-7 du même code à compter du 1° janvier 2024 et ce pour une durée de
3 ans.
ARTICLE 4 :
Conformément à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré
au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les déclarations d'intention d’aliéner sont
transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire de Pornichet dans un délai de sept jours ouvrés à
compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus
de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE 6 :
Conformément à l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté etjusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune de
Pornichet d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne peuvent
procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune de Pornichet.
ARTICLE 7 :
Conformément à l’article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
de Pornichet d'élaborer un contrat de mixité sociale. ‘
3/4ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
Fait à Nantes, le 18 DEC. 1023
Le Préfi
Fabrice OUL OZE
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ilée-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4j4PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral du 1 8 DEC. 2023
prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de
Saint-André-des-Eaux
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
MU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de Saint-André-des-Eaux de
son intention d'engager la procédure de constat de carence;
VU le courrier du maire de Saint-André-des-Eaux en date du 9 juin 2023 présentant ses observations sur
le non-respect de l'objectif triennal pour. la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure
contradictoire ;
Tél: 02 40 41 20 20 1/4
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;'
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint-André-des-Eaux pour la
période triennale 2020-2022 était de 214 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
de Saint-André-des-Eaux pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de
l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d'une réalisation globale de 55 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 26%;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 29 % de PLAI ou assimilés et de 31 % de PLS
ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT le non-respect des obligations triennales de la commune de Saint-André-des-Eaux pour
la période 2020-2022 ;
CONSIDERANT que la commune de Saint-André-des-Eaux doit disposer de 20 % de logements locatifs
sociaux au sein de son parc de résidences principales et qu'elle est assujettie aux dispositions de
l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains depuis 2007 ;
CONSIDERANT que le taux de logements locatifs sociaux de la commune de Saint-André-des-Eaux
s'établit à 9,72 % au 1° janvier 2022 ; |
CONSIDERANT que le nombre de financements durant la période 2020-2022 est inférieur de moitié à
celui de la période triennale précédente ;
CONSIDERANT que les logements PLS où PSLA représentent 41 % des logements sociaux financés sur la
période 2020-2022 ;
CONSIDERANT que la part du logement social dans la construction neuve est nettement insuffisante
pour rattraper le retard puisqu'elle s'établit à 13 % sur la période 2020-2021;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- l'ensemble du centre-bourg de la commune est soumis à prescriptions archéologiques, ce qui retarde
ou renchérit la mise en œuvre des projets de logements. Suite à ces prescriptions, une opération de 38
logements a été annulée,
- l'OAP Pré du Bourg a été remise en cause pour respecter la loi sur l'eau et la protection des zones
humides,
- le droit de préemption urbain a été utilisé trois fois par la commune en 2022;
CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune ne justifient pas le non-respect de son
objectif de réalisation pour la période 2020-2022 ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
2/4ARRÊTE
ARTICLE 1°:
La carence de la commune de Saint-André-des-Eaux est prononcée en application de l'article L. 302-9-1
du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 2 :
Le taux de majoration visé à l'article L. 302-9-1 du même code est fixé à 74 %.
ARTICLE 3 :
Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement opéré annuellement
en application de l’article L. 302-7 du même code à compter du 1‘ janvier 2024 et ce pour une durée de
3 ans.
ARTICLE 4 :
Conformément à l’article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain est transféré
au préfet de Loire-Atlantique pendant toute la durée d'application de cet arrêté de carence pour
toutes les opérations affectées au logement ou destinées à être affectées à une opération ayant fait
l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article L. 213-2 du code de l‘urbanisme, les déclarations d'intention d’aliéner sont
transmises au préfet de Loire-Atlantique par le maire de Saint-André-des-Eaux dans un délai de sept
jours ouvrés à compter de la date de sa réception.
ARTICLE 5 :
Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, pendant toute la
durée d'application de cet arrêté, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus
de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la
commune, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article
L. 802-5, hors logements financés avec un prêt locatif social.
ARTICLE 6 :
Conformément à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'entrée
en vigueur de cet arrêté etjusqu'à la fin de son application ou la date de conclusion par la commune de
Saint-André-des-Eaux d'un contrat de mixité sociale, les organismes d'habitation à loyer modéré ne
peuvent procéder à la vente de logements sociaux situés sur le territoire de la commune de Saint-
André-des-Eaux.
ARTICLE 7 :
Conformément à l’article L. 302-8 du même code, le préfet de Loire-Atlantique propose à la commune
de Saint-André-des-Eaux d'élaborer un contrat de mixité sociale.
3/4ARTICLE 8 :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
Fait à Nantes, le 18 DEC. 1023
Le Préfe
Fabrice OULM-ROZE
élais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette BP. 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut
également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce. dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
4j4PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer
Été Fait
Arrêté préfectoral du
levant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation
prononcée au vu du bilan triennal 2020-2022 pour la commune de Haute-Goulaine
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5S à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loï n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisat
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
n, la
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de Haute-
Goulaine en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation pour non-
respect des obligations triennales 2017-2019 par la-dite commune et majorant le prélèvement auquel
elle est assujettie de ce fait ;
Tél:02 40 41 20 20 18
Mél: prefecturegloire-atlantique gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - 8P33515 44035 NANTES CEDEX 1VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de Haute-Goulaine de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Haute-Goulaine en date du 20 juin 2023 présentant ses observations sur le
non-respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure
contradictoi
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1:1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de |a commune de Haute-Goulaine pour la période
triennale 2020-2022 était de 176 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
de Haute-Goulaine pour la période triennal 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif
global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d'une réalisation globale de 92 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 52 % ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 38 % de PLAI ou assimilés et de 4 % de PLS
ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2017-2019 faisait état d'une réalisation globale de 53 logements
sociaux, pour un objectif de 116 logements, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 46 %,
avec 29 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou assimilé
CONSIDERANT un meilleur respect des obligations triennales de la commune de Haute-Goulaine pour
la période 2020-2022 que pour la période 2017-2019, malgré un objectif bien plus important ;
CONSIDERANT que le nombre de logements sociaux financés sur la période triennale est en
progression par rapport à la période précédente ;
CONSIDERANT qu'un effort important a été réalisé en faveur des logements PLAI ;
CONSIDERANT que a commune a montré son volontarisme dans le cadre d'un contrat de mixité
sociale signé en juillet 2021 ;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- un territoire fortement impacté par la présence du marais de Goulaine et de zones humides,
- un coût élevé du foncier dû à la proximité de l'agglomération nantaise,
- plusieurs opérations de construction de logement sociaux ont pris du retard durant la période pour
cause, selon les cas, de recours de riverains, de difficultés d'équilibre financier, de surcoût de travaux non prévus ou d'entreprises défectueuses,
- une politique foncière active avec 7 fonciers portés par l'établissement Public Foncier de Loire- Atlantique, depuis 2019 ;
CONSIDERANT que dans ces conditions, il n'y a plus lieu de maintenir l'état de carence dans lequel a
été placée la commune ;
28SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
L'arrêté en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence et majorant le prélèvement appliqué de
la commune de Haute-Goulaine en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation est abrogé.
ARTICLE 2:
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés,
Fait à Nantes, le 48 0€c. 2023
Le Préfet
Fabrice RISOULEFR
Délais et voies de recours
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'le-Gloriette 8P 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site new solarecoutsfr.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
#8PRÉFET Direction DE LA LOIRE- départementale ATLANTIQUE des territoires et de la mer Libé Égalité
Famié
Arrêté préfectoral du
levant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation
prononcée au vu du bilan triennal 2020-2022 pour la commune de la Chapelle-sur-Erdre
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de la
Chapelle-sur-Erdre en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation
pour non-respect des obligations triennales 2017-2019 par la-dite commune et majorant le prélèvement
auquel elle est assujettie de ce fait;
1:02 40 41 20 20 18
Mél: prefecturegloire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - 8P33515 44035 NANTES CEDEX 1VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de la Chapelle-sur-Erdre de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de la Chapelle-sur-Erdre présentant ses observations sur le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1:1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de la Chapelle-sur-Erdre pour la période triennale 2020-2022 était de 468 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune de la Chapelle-sur-Erdre pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de
l'objectif global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30% au moins en PLAI ou assimilés ;
CONSIDERANT que le bilan
sociaux, soit un taux de réal
iennal 2020-2022 fait état d'une réalisation globale de 237 logements ion de l'objectif triennal de 51 % ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 46 % de PLAI ou assimilés et de 12 % de PLS
ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2017-2019 faisait état d'une réalisation globale de 155 logements
sociaux, pour un objectif de 351 logements, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 44 %,
avec 26 % de PLAI ou assimilés et 27 % de PLS ou assimilés ;
CONSIDERANT un meilleur respect des obligations triennales de la commune de la Chapelle-sur-Erdre
pour la période 2020-2022 que pour la période 2017-2019 ;
CONSIDERANT que le nombre de logements sociaux financés sur la période triennale est en très nette progression par rapport à la période précédente ;
CONSIDERANT qu'un effort important a été réalisé en faveur des logements PLAI ;
CONSIDERANT que la commune a montré son volontarisme dans le cadre d'un contrat de mixité
sociale signé en août 2021 ;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- un surenchérissement du prix de vente des parcelles par les propriétaires,
- l'acceptation sociétale via l'organisation de réunions d'information prend du temps et ne protège pas
des recours et contentieux qui provoquent d'importants retards dans la sortie des opérations,
- de forts enjeux environnementaux sur la commune, avec zones humides et espèces protégées ;
CONSIDERANT que dans ces conditions, il n'y a plus lieu de maintenir l'état de carence dans lequel a été placée la commune ;
SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
28ARRÊTE
ARTICLE 1°:
L'arrêté en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence et majorant le prélèvement appliqué de
la commune de la Chapelle-sur-Erdre en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'hal
ARTICLE 2
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux
intéressés.
Fait à Nantes, le 1 8 DEC. 2023
Le Pré
Fabrice T-ROZE
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'le-Gloriette BP 24711, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site im éterscours [r. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atiantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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levant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation prononcée au vu du bilan triennal 2020-2022 pour la commune de Pont-Saint-Mai
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2, L. 443-7
et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 213-2, L. 422-2 et R. 422-2;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de Pont-
Saint-Martin en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation pour non-
respect des obligations triennales 2017-2019 par la-dite commune et majorant le prélèvement auquel
elle est assujettie de ce fait ;
él: 02 40 43 20 20 1]
Mél: prefecturegloire-tlantique gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - 8P33515 - 44036 NANTES CEDEX 1VU le courrier du préfet en date du 13 avril 2023 informant la commune de Pont-Saint-Martin de son
intention d'engager la procédure de constat de carence ;
VU le courrier du maire de Pont-Saint-Martin en date du 13 juin 2023 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2020-2022 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
VU l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, réuni en date du 21 septembre 2023 ;
VU l'avis de la commission nationale visée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
CONSIDERANT qu'en appl n de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Pont-Saint-Martin pour la
période triennale 2020-2022 était de 123 logements ;
CONSIDERANT qu'en application du même article L. 302-8 du code de la construction et de
l'habitation, le nombre d'agréments ou de conventionnements de logements sociaux de la commune
de Pont-Saint-Martin pour la période triennale 2020-2022 devait comporter 30 % au plus de l'objectif
global de réalisation précité en PLS ou assimilés, et 30 % au moins en PLAI ou assimi
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état d'une réalisation globale de 64 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 52 % ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2020-2022 fait état de 62 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou assimilé, dans la totalité des agréments ou conventionnements de logements sociaux ;
CONSIDERANT que le bilan triennal 2017-2019 faisait état d'une réalisation globale de 33 logements
sociaux, pour un objectif de 154 logements, soit Un taux de réalisation de l'objectif triennal de 21 %, avec 35 % de PLAI ou assimilés et d'aucun PLS ou assimilé ;
CONSIDERANT un meilleur respect des obligations triennales de la commune de Pont-Saint-Martin pour la période 2020-2022 que pour la période 2017-2019 ;
nnale est en CONSIDERANT que le nombre de logements sociaux financés sur la période
progression par rapport à la période précédente ;
CONSIDERANT qu'un effort important a été ré: é en faveur des logements PLAI ;
CONSIDERANT que a commune a montré son volontarisme dans le cadre d'un contrat de
sociale signé en août 2021 ;
CONSIDERANT les arguments de la commune :
- une très forte hausse du prix des terrains et des logements depuis 2015,
+ de nombreusés opérations de construction de logement sociaux ont pris du retard durant la période
pour cause, selon les cas, de recours de riverains, de difficultés d'équilibre financier, de coût excessif du foncier ou de reports de chantier,
- une politique foncière active avec 14 portages fonciers en cours par l'Établissement Public Foncier de Loire-Atlantique, pour un montant total de 3 227 500 €,
- une révision générale du PLU lancée en février 2022 ;
CONSIDERANT que dans ces conditions, il n'y a plus lieu de maintenir l'état de carence dans lequel à été placée la commune ;
28SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1*
L'arrêté en date du 31 décembre 2020 prononçant la carence ét majorant le prélèvement appliqué de la commune de Pont-Saint-Martin en application de l'article L.302-9-1 du code de la construction et.de l'habitation est abrogé.
ARTICLE 2:
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux intéressés.
Fait à Nantes,le À 8 DEC, A0E
Le P
Fabrice RBOULMT-ROZE
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R.421:1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de lle-Gloriette BP 2411, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut ‘également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site an .tetaresouea fr. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mo valant décision implicite de rejet).RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBL IQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE
Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Nazaire.
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L.247, L.257A et R*247-4 et
suivants ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la
direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notammént son article 16
Arrête
le. 1”: Délégation de signature est donnée à M. Philippe BELLY, Inspecteur
divisionnaire des Finances publiques de classe normale, Mme Véronique QUÉRÉ,
Inspectrice des Finances publiques, Mme Valérie VERGNAUD, Inspectrice des Finances
publiques et M. Raphaël MAROT, Inspecteur des Finances publiques, adjoints du
responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Nazaire, à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de
60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet dans la limite de 60 000 €;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont
tous les établissements sont situés dans le ressort du service :
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit d'impôt, dans la limite de
100 000 € par demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses sans limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne
pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 €;
b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière. de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées dans le tableau ci-dessous ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer; .
5°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites
et les déclarations de créances ;
Aux agents désignés ci-après :
Somme
Durée maximale
Limite Limite maximale pour
Nom et prénom des Grade des des des laquelle un
agents décisions décisions délais délai de
contentieuses | gracieuses de paiement
paiement | peut être
accordé
BARABANT Thierry Contrôleur 10 000 € 10 000€ 6 mois 20 000 €
BARABANT Valérie Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
BARON Linda Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
BOKPE Rodrigue Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
Chisoghe” Contrôleur | 10000€ | 10000€ | &mois | 20000€ BOUYER Victorien Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
Stéshane UT Contrôleuse | 10000€ | 10000€ | Gmois | 20000€
CORBÉ Stéphanie Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € FONTENIT Thierry Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € FRÈMIN Nadège Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € GADAN Gwenaël Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € GARGASSON Charlène | Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
GIRARD Soizick Contrôleuse 10 000 € 10000 € 6 mois 20 000 €
HOUÉE Claire Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
KERMARREC Caroline | Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
KLOETZER Guillaume | Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €Phiiage Contrôleur | 10000€ | 10000€ | &mois | 20000€ LE DOUARIN Delphine | Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € LE GAC Josiane Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € LÉON Dominique Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € ane Contréleuse | 10000€ | 10000€ | 6mois | 20000€ MOLLET Nathalie Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € PATRU Gwenola Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € QUÉRÉ Anne-Laure Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € SABLÉ Laurianne Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 € SAUVAGE Bertrand Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
THAUVIN Nadine Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
THIERRY Emmanuelle | Contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 mois 20 000 €
CLAVIER Julie Agente 2 000 € 2 000 € 3 mois 8 000 €
DIENG Alexandra Agente 2 000 € 2000 € 3 mois 8000€
DUPONT Sophie Agente 2000 € 2 000 € 3 mois 8000€
GAYET Emmanuelle Agente 2000€ 2000 € 3 mois 8000€
GROUAZEL Maïwenn Agente 2000€ 2000 € 3 mois 8000€
GUILLÉ Alice Agente 2000 € 2000 € 3 mois 8000€
HAMON Laëtitia Agente 2000 € 2000 € 3 mois 8 000 €
JEAN Thierry Agent 2000€ 2000€ 3 mois 8000€
SAUTREUIL Yannick Agente 2000€ 2 000 € 3 mois 8 000 €
VILLAUMÉ Nathalie Agente 2000 € 2000 € 3 mois 8000€
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département
de Loire-Atlantique
A Saint-Nazaire, le 1° janvier 2024
Le comptable,
responsable du service des impôts des entreprises
de Saint-Nazaire
Serge GRAVEPRÉFET CABINET DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Service des polices
administratives de sécurité
Arrêté CAB/SPAS/2023/N°1132
portant renouvellement d'autorisation à la société SWISS FLIGHT SERVICES SA
de survol au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations,
ou de rassemblements de personnes en plein air
sur le département de la Loire-Atlantique
VU le règlement «AIRCREW» (UE) n°1178/2011 modifié de la Commission du
03 novembre 2071, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables
au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement
européen et du Conseil ;
VU le règlement d'exécution (UE) n°923/2012 modifié de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et
procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les
règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, (CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010, et
notamment le paragraphe 5005 f) 1);
VU le règlement « AIR-OPS » (UE) n°965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant
les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes
conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
VU le code des transports ;
VU le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 133-10 à D. 133-14 A
VU l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;
VU l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux,
centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse
altitude ;
VU l'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 modifié, relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n°923/2012 susvisé, et notamment le paragraphe FRA. 3105 ;
VU l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 9 février 2015
modifié, relatif à l'application du règlement (UE) n°965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre
2012 susvisé ;
VU l'arrêté interministériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité
nationale compétente par le règlement n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé ï
pref-spas@loire-atlantique.gouv.fr
LE LEVU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2023 portant délégation de signature à Madame Marie
ARGOURAC'H, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté CAB/SPAS/2022/N°1027 du 27 décembre 2022 portant dérogation aux hauteurs minimales
de survol réglementaires des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sur la
Loire-Atlantique à la société « SWISS FLIGHT SERVICES SA » ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation de survol au-dessus des zones à forte densité, des
villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air « VOL AGGLO » - CAS
1, transmise par courriel le 22 novembre 2023, présentée par Madame Megane SCHURCH représentant
la société dénommée « SWISS FLIGHT SERVICES SA » sise Avenue de la Gare 26A — 2013 Colombier -
SUISSE ;
VU l'avis technique favorable A/23/4278/DSAC-O/AG/AA du 12 décembre 2023 du directeur de la
sécurité de l'aviation civile Ouest ;
VU l'avis favorable du 12 décembre 2023 du directeur zonal de la police aux frontières de la zone Ouest ï
SUR la proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1* - Une autorisation de survol au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres
agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air est accordée à la société
«SWISS FLIGHT SERVICES SA » sise aérodrome de Neuchâtel — 2013 Colombier - SUISSE, ci-après
dénommée « l'exploitant », aux seules fins d'exécution des opérations de relevés de données, de jour,
au-dessus du département de la Loire-Atlantique, pour une période de 2 ans à compter du 1° janvier
2024, jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, conformément au dossier présenté et dans les conditions
indiquées ci-après.
Article 2 - La présente autorisation est délivrée à l‘exploitant sus-dénommé sous réserve du strict
respect par celui-ci et son personnel navigant des conditions définies par les textes susvisés, ainsi que
des prescriptions particulières précisées aux articles suivants.
Elle ne dispense pas l'exploitant du respect des restrictions relatives à l'espace aérien et des autres
règlements concernant les activités pratiquées.
Article 3 - Conditions techniques et opérationnelles :
31- Opérations :
L'exploitant doit procéder aux opérations précitées conformément à l'ensemble des exigences
techniques et opérationnelles applicables du règlement (UE) n°965/2012 modifié, déterminant les
exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes.
3.2 - Régime de vol et conditionsmétéorologiques :
Les opérations seront conduites en conformité avec le point SERA.5001 du règlement d'exécution (UE)
n°923/2012 modifié et le point FRA.5001 de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié, relatif à la mise en
œuvre du règlement (UE) n°923/2012.
pref-spas@loire-atlantique.gouv.fr3.8-Hauteurs de vol et distances :
En VFR de jour, la hauteur minimale de vol au-dessus du sol est fixée à :
- pour les aéronefs monomoteurs :
- 300 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 mètres ou
rassemblement de moins de 10 000 personnes ou établissement « seuil haut » :
- 400 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1200 mètres et 3600
mètres ou rassemblement de 10 000 personnes à 100 000 personnes ;
- 500 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3600 mères ou
rassemblement de plus de 100 000 personnes ;
+ pour les aéronefs multimoteurs : 150 mètres.
Ces réductions de hauteur ne sont pas valables pour :
- le survol d'hépitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation portant une
marque distinctive d'interdiction de survol à basse altitude ;
-le survol d'établissements pénitentiaires.
Conformément au point SERA.3105 du règlement d'exécution (UE) n°923/2012 modifié précité, la
hauteur de vol est suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d’atterrir sans mettre indüment en
danger les personnes ou les biens à la surface. La hauteur de vol est telle que l'atterrissage soit toujours
possible, même en cas de panne moteur, en dehors des agglomérations ou sur Un aérodrome public.
34- Pilotes :
Les pilotes doivent disposer de licences professionnelles conformes au règlement AIRCREW avec un
certificat médical de classe 1. Ils doivent être formés aux procédures de l'exploitant.
3.5- Navigabilité :
Les aéronefs utilisés sont titulaires d’un certificat de navigabilité valide.
Les modifications éventuelles de l'appareil dues au type de l'opération spécialisée devront avoir été
approuvées par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) ou par l’État d'immatriculation de
l'appareil.
36-Conditions. opérationnelles :
Les conditions d'exploitation dans la configuration spéciale dues à l'opération spécialisée doivent être
inscrites dans le manuel de vol.
La vitesse permettant des manœuvres doit avoir une marge suffisante par rapport à la vitesse de
décrochage et les vitesses minimales de contrôle.
37- Rappel: consignes diverses :
Le pilote devra respecter le statut et les conditions de pénétration des différentes classes d'espaces
aériens et zones réglementées, dangereuses et interdites.
L'attention du pilote est notamment appelée sur :
- la Zone Interdite identifiée LF-P 8 Saint-Nazaire - Montoir, active H24, créée par arrêté interministériel
du 3 mars 2010, selon les caractéristiques et les conditions d'utilisation définies dans l'annexe audit
arrêté, et publiées dans l'AIP France (ENR 51);
- la réserve naturelle du Lac de Grand Lieu, selon les conditions publiées dans l'AIP France (ENR 5.6).
Tél 0240 41
pref.spas@loire-atlantique.gouv.frL'exploitant devra s'assurer que les trajectoires choisies ne mettent pas en cause la tranquillité et la
sécurité publiques ; en l'occurrence, une précaution particulière sera apportée afin que soit évité le
survol des établissements sensibles tels qu'hôpitaux et autres.
La présence à bord de toute personne n'ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué
est notamment interdite lors des vols effectués dans le cadre d’une opération spécialisée.
Les personnes qui sont admises à bord des appareils doivent avoir des fonctions en relation avec les
opérations effectuées et ceci doit être clairement défini dans le manuel d'exploitation
(« Task Specialist »).
Les personnes désirant faire un usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de
détection et d'enregistrement des données de toute nature sont tenus de se conformer à l'article L.
62241 ainsi qu'aux articles R. 62241 et suivants du Code des Transports. L'exploitant s'assure
préalablement de la compatibilité de sa mission avec les dispositions de l'arrêté interministériel du 19
octobre 2023 fixant la des zones interdites à la captation et au traitement des données recueillies
depuis un aéronef, arrêté qui est consultable en ligne.
Dans le cadre d'une opération au-dessus d'une zone interdite à la captation et au traitement des
données recueillies depuis un aéronef, l'exploitant doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 29
décembre 2022 portant application des articles R. 133-6 et suivants du code de l'aviation civile et relatif
au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans
certaines zones, arrêté qui est consultable en ligne.
Conformément au règlement européen n°376/2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi
d'évènements dans l'aviation civile, l'opérateur devra notifier auprès de la DSAC territorialement
compétente tout incident / accident survenu au cours de l'exploitation. Pour ce faire il convient
d'utiliser le document disponible sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :
https:/{www.ecologie.gouv.fr/notifi lent.
Article 4 - Survol de la Ville de Nantes : prescriptions particulières :
Le survol des établissements et des zones définis ci-après est formellement interdit en dessous des
hauteurs minimales de survol réglementaires :
- Le Palais de Justice situé quai François Mitterrand et la zone comprise dans un cercle de rayon de
0,200km centré sur l'établissement ;
- Le Centre de Détention situé boulevard Einstein et la zone comprise dans un cercle de rayon de
0,600km centré sur l'établissement ;
- Le Quartier Maison d'Arrêt situé rue de la Mainguais et la zone comprise dans un cercle de rayon de
0,900km centré sur l'établissement.
Article 5 - Consignes spécifiques aux prises de vue aériennes :
51-Zones interdites à la prise de vue aérienne :
L'exploitant devra veiller au respect des conditions émises par l'arrêté interministériel du 10 juin 2021
fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique,
cinématographique ou tout autre capteur de télédétection.
5.2 - Les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du
spectre visible tel que thermographe, radar, etc, doivent être en possession de l'autorisation prévue à
l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile.
La réalisation des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus
du territoire national est soumise à une déclaration souscrite dans les conditions fixées par arrêté
interministériel du 27 juillet 2005 portant application de l'article D. 13310 précité.
5.3 - Les photographies ne peuvent être effectuées que sous réserve des dispositions de l'article 2261 et
suivants du code pénal spécifiant notamment :
pref:spas@loire-atlantique gouv.fr"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé
quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées
à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se
trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils
s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé".
Article 6 - Consignes d’information :
Le pilote avisera systématiquement avant l'exécution de chaque vol ou groupe de vols les services de la
Direction Zonale de la Police Aux Frontières de la zone Ouest à Rennes, soit :
- par téléphone : 02.90.09.8310
- par mail : af-bpa-rennes@interi UV.fr
Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé à la brigade de la police aéronautique
précitée.
Article 7 - L'inobservation de l'une des conditions prescrites ci-dessus entraînera de plein droit la
révocation de la présente autorisation.
Celle-ci pourra également être révoquée à tout moment, en cas de nécessité, soit dans l'intérêt de la
circulation aérienne, soit pour des motifs de sécurité, de surveillance douanière, de contrôle de la
circulation transfrontière, de protection de l'environnement ou de défense nationale, ou encore en cas
de risques imprévus pour la sécurité des personnes.
Article 8 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique,
le directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest, le délégué Pays de la Loire de la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest, le chef du service de la navigation aérienne Ouest, le
directeur zonal de la police aux frontières de la zone Ouest à Rennes, le général commandant de la
région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-
Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à la société « SWISS FLIGHT SERVICE SA », et, pour information, au
commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Brest.
Nantes, le 22 décembre 2023 Pour le ppéfet
Pour le pi ar délégation,
le dires 1t de cabinet
Mél : pref-spas@loire-atlantique.gouv.fr
44035Ex PRÉFET
DE LA LOIRE- CABINET
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Service des polices
administratives de sécurité
Arrêté CAB/SPAS/2023/N°1146
portant renouvellement d'homologation
du circuit de karting « S.A.S KARTING DE NANTES »
VU le code du sport, notamment les articles R.331-35 à R.331-45-1:
VU le code de la route, notamment les articles R. 221-15 à R. 22118 ;
VU les règles techniques et de sécurité des circuits karting de la fédération française du sport
automobile ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.414-4 et R.414-19 ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2023 portant délégation de signature à Madame Marie
ARGOUARC'H, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande, en date du 1“ août 2023, présentée par Monsieur Anthony PRAT, gérant de la société
S.A.S. KARTING DE NANTES et exploitant du circuit de karting « Karting de Nantes », sis 27, rue Bobby
Sands - 44800 Saint-Herblain, en vue d'obtenir le renouvellement de l’homologation dudit circuit pour
la pratique d'activités de karting de loisir ;
VU le dossier annexé à la demande, établi conformément à l'article À 331-21 du code du sport ;
VU l'avis favorable émis par la commission départementale de sécurité routière de la Loire-Atlantique,
section spécialisée « épreuves et compétitions sportives », lors de sa réunion du mardi 19 décembre
2023 sur le site du circuit sus-désigné:;
VU l'agrément délivré par la fédération française du sport automobile (F.F.S.A) le 10 octobre 2023 sous
le n° 4412 23 2372 | 22 A 0396;
SUR la proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRETE
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : prefecture@loire-atlantique gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 13Article 1er - Le circuit « Karting de Nantes » situé au 27, rue Bobby Sands sur la commune de Saint- Herblain est homologué
au bénéfice de la société S.A.S KARTING DE NANTES, pour une période de
quatre ans à partir de l'édition du présent arrêté inclus, conformément au dossier déposé, pour des
activités de karting de loisir.
> Caracté : piste de karting de catégorie 2.2 de 396 mètres utilisable dans le
sens horaire conformément à l'agrément susvisé délivré par la fédération française du sport
automobile.
> Caractéristiques de la piste (conformément au plan ci-annexé) :
- longueur de la piste : 396 mètres
- largeur de la piste : de 5,20 mètres à 8 mètres
- longueur de la ligne de départ: 30 mètres
- largeur de la grille de départ: 6,5 mètres
> Piste équipée :
- d'un dispositif de protection type PGK (système d'absorption des chocs) et de
plaques polycarbonate sur le pont ;
- de grillage, de barrières fixées au sol et d’une main courante pour la protection
du public ;
- de 18 extincteurs ;
- de 6 issues de secours.
> Caractéristiques techniques des véhicules utilisés :
- Les karts utilisés devront être conformes aux caractéristiques techniques et aux
normes de décibel imposées par la fédération française du sport automobile.
- Le nombre maximum de karts admis simultanément sur la piste est fixé à 16.
> Jours et heures d'ouverture du circuit :
peer, S [Heures d'ouvertureau public
Lundi au jeudi 09h00 - 00h00 En u
| di et samec = |oghoo-o2ho0 |
— |
Vendredi et samedi
| Dimanche
Y compris les jours fériés.
Article 2 - Mesures générales de sécurité :
Un téléphone à poste fixe sera installé dans un local à proximité de la piste. 1] devra être disponible en permanence
pour appeler les secours (sapeurs-pompiers, S.A.M.U).
Une trousse à pharmacie de premiers secours devra être à la disposition du personnel d'encadrement.
À l'extérieur de la salle, un passage réservé aux véhicules de secours vers le réseau routier devra être maintenu libre en permanence.
Des extincteurs portatifs appropriés aux risques et en nombre suffisant, seront positionnés de manière visible à proximité
immédiate de la piste. Un extincteur devra également être à la disposition de l'un des responsables au niveau du
stand de départ.
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : prefecture@loire-atlantique gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 . 44035 NANTES Cedex 1 2/3Les consignes de sécurité devront être affichées. Elles indiqueront notamment l'âge minimum requis Pour pratiquer le karting, en fonction du type de kart utilisé selon les règles techniques et de sécurité imposées par la FFS.A. De plus, ces consignes porteront sur le port du casque obligatoire, sur la nécessité
d’attacher les cheveux longs, sur l'interdiction du port d'un foulard ou autres vêtements flottants.
Le public se tiendra uniquement sur les zones qui lui sont réservées, conformément au plan du circuit ci- annexé, et devra être complètement isolé de la piste.
Article 3 - La présente homologation ouvre le droit de faire évoluer les véhicules admis pour la pratique du karting de loisir à la condition que leurs évolutions ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.
Article 4 - La présente homologation est accordée pour une durée de quatre ans à compter de la date du
présent arrêté.
La présente homologation pourra être retirée à tout moment :
- Si le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait plus respecter les conditions ci-dessus imposées ;
- s'il s'avère que son maintien n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité
publique.
Article 5 - Le circuit et ses aménagements, homologués par le présent arrêté sur la base des documents
joints à la demande, ne Pourra subir aucune modification sans nouvelle autorisation.
Article 6 - Les infractions au présent arrêté seront Poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur
et la responsabilité civile des contrevenants pourra être établie.
Article 7 - Le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant, ainsi que le représentant de la fédération française du sport automobile, sont chargés de vérifier que l'ensemble des conditions permettant l'octroi de la présente homologation est effectivement respecté.
Article 8 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire- Atlantique.
Article 9 - La sous-préfète, directrice de cabinet du
préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de la cohésion sociale, le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental des territoires et de la mer, la présidente de Nantes Métropole, le maire de Saint-Herblain, le délégué départemental de la fédération française du sport automobile sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
Nantes, le @8 DEC. 2023 Le pré
“Pourle etbar délégation,
.k t de cabinet
-
NDRE
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 44035 NANTES Cedex 1 3/3Anvuxe 2 8 DEC, 2023
Amék.”
CA B/SPAS/2023/tabl fée ll
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ei par delégation,
le di aodint dÆéabinet
[} _—
RePRÉFET :
DE LA LOIRE- Cabinet ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Service des polices
administratives de sécurité
Arrêté CAB/SPAS/2023/N°1133
portant fermeture d'un aérodrome privé
sur la commune de JUIGNÉ-DES-MOUTIERS au lieu-dit « La Primaudière »
VU le code de l'aviation civile ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2023 portant délégation de signature à Madame Marie
ARGOUARC'H, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 05 septembre 1972 autorisant Monsieur Bernard, Emile HERVE à créer et à
exploiter un aérodrome privé situé sur le territoire de la commune de Juigné-Des-Moutiers, au lieu-dit
« La Primaudière » ;
VU le contrat d'un projet éolien signé avec la société « Valeco » sur le site en date du 04 décembre
2023, par lequel Monsieur Bernard HERVE fils de Bernard, Emile HERVE renonce à l'exploitation de
l'aérodrome privé précité ;
VU l'acte de décès de Monsieur Bernard, Emile HERVE, le 14 mars 2021;
CONSIDÉRANT l'arrêt de son usage par des aéronefs depuis la date de décès de Monsieur Bernard,
Emile HERVE (depuis plus de deux ans) ;
CONSIDÉRANT ainsi, qu'il y a lieu de prononcer la fermeture de l'aérodrome privé sus-désigné et
d'abroger l'arrêté préfectoral du 05 septembre 1972 susvisé ;
SUR la proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1* -— Est prononcée la fermeture définitive de l'aérodrome privé sis « La Primaudière » sur le
territoire de la commune de Juigné-Des-Moutiers (44670).
Article 2 - L'arrêté préfectoral du 05 septembre 1972 susvisé est abrogé.
Tél : 02 40 41 20 20
Mél: pref-spas@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray_ BP 33515 44035 NANTES Ceciex 1 1/3Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-
Atlantique.
Article 4 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique, le sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis, le délégué Pays de la Loire de la direction de
la sécurité de l'aviation civile Ouest, le directeur zonal de la police aux frontières de la zone Ouest à
Rennes, le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, le sous-directeur
régional de la circulation aérienne militaire Nord, le général commandant de la région de gendarmerie
des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-
Atlantique et le maire de Juigné-Des-Moutiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Bernard HERVE, ainsi que, pour information,
au directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest et au commandant de la compagnie de
gendarmerie des transports aériens de Brest.
Nanesle 2 8 DEC. 223 nn Le directeur adjoint de cabinet
AE
Gare ANDRÉ
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code dejustice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les
deux mois à compter de la notification de la présente décision à l'intéressé(e) ou de sa publication :
- Un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01
— un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affairesjuridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative
- 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.
— Un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratifde Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : pref-spas@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 2/3EM EM . : PRÉFET PRÉFET Préfecture de la Loire-Atlantique
DE LA LOIRE- DE LA VENDÉE ... Préfecture de la Vendée ATLANTIQUE né Directions de la citoyenneté gi fie et de la légalité
Frateraité
Arrêté interdépartemental n°2023-DCL-BICB-1770
portant adhésion du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer
au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf, dissolution du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-
Monts et de Beauvoir-sur-Mer et modification des statuts du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf
Le préfet de région Pays-de-la-Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
. Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Le préfet de là Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5711-4, L. 5211-18, L. 5211-
17 et L. 5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 août 1984 modifié autorisant la.création du syndicat mixte des Marais de ‘ Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer ;
VU l'arrêté interdépartemental n° 2019-DRCTAJ/3-97 du 28 mars 2019 autorisant la création du syndicat
mixte de la Baie de Bourgneuf ;
VU l'arrêté'interdépartemental n° 2023-DCL-BICB-1031 du 22 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf et transformation en syndicat « à la carte » ;
VU la délibération du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer du 4
juillet 2023 demandant son adhésion au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf au 1° janvier 2024 et
approuvant les statuts du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf, validés par arrêté interdépartemental
n° 2023-DCL-BICB-1031 du 22 juin 2023 ;
VU la délibération du 17 octobre 2023 du comité syndical du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf
approuvant l'adhésion du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer au
syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf à la date du 1° janvier 2024, demandant à ses membres de
valider cette adhésion et proposant une modification des statuts du syndicat mixte de la Baie de
Bourgneuf, notifiée à l’ensemble de ses membres ;
VU les délibérations concordantes des conseils communautaires telles que mentionnées ci-après,
approuvant les nouveaux statuts proposés par le comité syndical du syndicat mixte de la Baie de
Bourgneuf et se prononçant sur cette adhésion :
-la comrnunauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz en date du 30 novembre 2023 ;
- la communauté de communes Sud Retz Atlantique en date du 8 novembre 2023 ;
- la communauté de communes Challans-Gois communauté en date du 07 décembre 2023 ;
29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. :02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
wwwvendee.gouv.fr- la communauté de communes Océan-Marais de Monts en date du 09 novembre 2023 ; - la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier en date du 14 décembre 2023 ;
- la communauté d'agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération en date du 14 décembre 2023 ;
- là communauté de communes Vie et Boulogne en date du 20 novembre 2023,
VU la délibération du 7 novembre 2023 du comité syndical du syndicat mixte des Marais de Saint-Jeañ-
de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer confirmant sa demande d'adhésion au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf au 1° janvier 2024 et approuvant les nouveaux statuts proposés par le comité syndical du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf ;
VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés ;
CONSIDERANT que le syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf détient les compétences du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer ;
CONSIDERANT que l'adhésion du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur- Mer au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf n'apportera aucun changement s'agissant de la délimitation du périmètre d'intervention du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf ;
CONSIDERANT que la procédure d'adhésion prévue aux articles L. 5711-4 et L. 521118 du CGCT emportera de plein droit la dissolution du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer à la date du 31 décembre 2023 ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour engager la modification des statuts du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf et approuver l'adhésion du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf ayant les mêmes compétences, sont réunies ;
ARRETE
ARTICLE 1: Est autorisée, à compter du 1” janvier 2024, l‘adhésion du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf.
ARTICLE 2: Le syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer ayant ainsi transféré au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf la totalité de ses compétences, son adhésion entraîne sa dissolution à la date du 31 décembre 2023 à minuit.
ARTICLE 3 : Les membres suivants du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir- sur-Mer dissous qui sont actuellement membres du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf le demeurent :
- La communauté de communes Challans-Gois communauté ;
- La communauté de communes Océan-Marais de Monts ;
- La communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération.
ARTICLE 4 : À compter du 1”janvier 2024, le périmètre d'intervention du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf restera inchangé et ce, conformément à ses statuts.
ARTICLE 5 : L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui 29 rue Delille
85 922 La Roche-surYon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv:fr
wwwvendee.gouv.frsubsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe,
contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Les transferts de
compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 521117 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 6 : L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte
auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
ARTICLE 7 : Les archives du syndicat mixte dissous sont transférées au syndicat mixte auquel il adhère.
ARTICLE 8 : Est autorisée la modification des articles 3 et 4.2 des statuts du syndicat mixte de la Baie de
Bourgneuf relatifs au siège social et aux compétences à la carte en matière de lutte contre les espèces
végétales envahissantes et lutte contre les rongeurs aquatiques invasifs ainsi que l’ajout au sein des
statuts de l'article 15.4 intitulé « modalités de contributions budgétaires pour le remboursement de la
dette du syndicat mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer à sa dissolution au 31
décembre 2023 » et ce, à compter du 1° janvier 2024, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 9 : Les nouveaux statuts du syndicat mixte se substituent à ceux précédemment en vigueur à
compter du 1° janvier 2024.
ARTICLE 19 : Pour toutes dispositions non prévues aux statuts, il sera fait application du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 11: Le Sous-Préfet des Sables-d'Olonne, le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire- Atlantique, le Directeur Départemental des. Finances Publiques de la Vendée, les Présidents des syndicats mixtes et les Présidents des communautés de communes et d'agglomérations concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de la Loire-Atlantique et de la Vendée.
Fait à Nantes, Fait aux Sables-d'Olonne, le 2 { DEC, 2023
Le Préfet de région Pays-de-la-Loire, Le Préfet de la Vendée,
Préfet de la Loire-Atlantique, Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet des Sables-d'Olonne,
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MOUGENOT
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Le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, CS 24111, 44041 NANTES CEDEX 1, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à l'adresse https://wwwtelerecours.fr
29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
wmmvendee.gouv.frsr
‘Vu pour être annexé à mon arrêté interdépartemental de ce jour,
Fait à Nantes, Fait aux Sables-d'Olonne, le 21 DEC. 2023
Le Préfet de Région Pays-de-la-Loire, Le Préfet de la Vendée,
pretde a L A | Pour le Préfet et par délégation, = pa spton Le Sous-Préfet des Sables-d'Olonne, en Een de l cohésion sociale
politique de la ville
he
Olivier LAISNEOU
STATUTS DU
SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DE BOURGNEUF
EN VIGUEUR A COMPTER DU 158 JANVIER 2024Table des matières
PREAMBULE.
CHAPITRE 1 — FORME JURIDIQUE, COMPOSITION, DENOMINATION.
Article 1 - Constitution et dénomination...
Article 2 — Périmètre d'intervention du syndicat mixte.
Article 3 - Siège ...
Article 4 Objet-du syndicat mixte ...
4.1. Compétence obligatoire exercée pour l’ensemble des membrès, dans un tronc commun
4.2. Compétences à la carte (au choix des membres)...
4.3. Habilitation Natura 2000 attribuée au Syndicat Mixte
4.4. Prestations de services et activités complémentaire:
Article 5 - Procédure de transfert et de retrait des missions à là carte .
Article 6 - Durée.
Article 7 - Règles générales. » ans
CHAPITRE 3 — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE .
Article 8 — Rôle et fonctionnement du Comité syndical.
8.1. Modalités de désignation des délégués du Comité syndical...
8.2. Fonctionnement du Comité syndical...
8.3. Modalités de vote du Comité syndical
8.4. Attributions du Comité syndical...
Article 9 — Bureau syndical .
Article 10 — Président ....
10.1. Attributions du Président
10.2. Suppléance du Président
Article 11 :Comités consultatifs. or
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES ...
Article 12 — Règles budgétaires et comptables applicables .
Article 13 — Ressources du syndicat mixte ...
Article 14 — Charges du syndicat mixte ....
Article 15 - Règles de répartition des contributions des membres....
15.1. Contributions aux dépenses d'administration générale et aux dépenses liées à la compétence obligatoire ....
15.2. Contributions relatives aux dépenses liées à chaque mission à la carte
15.3. Contributions relatives à l’habilitation attribuée au syndicat mixte.
15.4. Modalités de contributions budgétaires pour le remboursement de la dette du SMMIB à sa dissolution au 31 décembre 2023 ... mere ”
Article 16— Autres dispositions...
CHAPITRE 5 — MODIFICATIONS ET DISSOLUTION.:
Article 17 : Modifications statutaires .
Article 18 : Dissolution
Article 19 : Adhésions de nouveaux membres du syndicat mixte ...
Article 20 : Retrait d'un membre du syndicat mixte sbabbheStatuts du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf à compter du 1“ janvier 2024
PREAMBULE
Réparti sur la Vendée et la Loire-Atlantique, le bassin versant de Ia baie de Bourgneuf s'étend sur
975 km? et se caractérise par en amont un paysage bocager, d’un tiers de marais doux, saumâtre, salé
et de polders, d’un littoral diversifié (falaises, digues et cordons dunaires), et enfin d’une vaste baie
fermée. Doté -d’une richesse écologique exceptionnelle, ce territoire est en développement où se
côtoient de nombreuses activités (agriculture, maraichage, tourisme, saliculture, aquaculture, pêche,
chasse, industrie, urbanisation/imperméabilisation ...}, dont certaines sont dépendantes d’une très
bonne qualité des eaux, et avec divers usages en eau (potable, irrigation, prélèvements, stockage, ...).
Depuis 1990 puis 1995, avec la création de l'Association pour le Développement du Bassin Versant de
la Baie de Bourgneuf, les communes se sont organisées pour collectivement définir une stratégie
partagée de développement durable et équilibrée de la baie de Bourgneuf, de son bassin versant et
des territoires proches, dans les domaines de l’eau et de la biodiversité. Ces stratégies, régulièrement
révisées, se déclinent au travers :
+ du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et du bassin
versant de la Baie de Bourgneuf,
+ des deux Documents d'Objectifs Habitats et Oiseaux sur les deux sites Natura 2000 « Marais
breton, baie de bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ».
Conscientes de l'importance de l'animation et de la coordination de la gestion et la protection de ta
ressource en eau et des milleux aquatiques à l'échelle du bassin versant ainsi que de la préservation
des milieux naturels, les collectivités adhérentes ont souhaité faire évoluer la structure associative
avec la création d’un syndicat mixte fermé : le syndicat Mixte de la baie de Bourgneuf (arrêté inter
préfectoral du 28 mars 2019) avec comme membres les EPCI-fp. Elles s’associent et. mettent en
commun leurs moyens afin d'améliorer la connaissance dans ces domaines et de coordonner, animer,
suivre et évaluer les dynamiques de projets sur ce territoire visant l'atteinte et la conservation du bon
état des masses d’eau et des habitats et espèces d'intérêts communautaires, tels que définis dans le
SDAGE Loire-Bretagne et les Directives européennes Cadres sur l’Eau, Habitats et Oiseaux.
Suite à une étude portée par la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, le périmètre
d'intervention du Syndicat d'Aménagement Hydraulique Sud-Loire (SAH} a été identifié comme
territoire à réorganiser, avec la constitution de trois structures pour exercer la compétence GEestion
des Milieux Aquatiques (GEMA) :
e Une structure « Grand Lieu/Acheneau/Tenu » assise sur le périmètre du bassin versant de
l’Acheneau,
+ Une structure « littorale » composée des territoires littoraux de la Communauté de communes
Sud Estuaire et de la Communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz,
e Une structure « Vendéenne Marais Breton » assise sur le périmètre du Syndicat Mixte de la Baie
de Bourgneuf.
Ainsi, le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf au 1®Juillet 2023 a évolué en syndicat mixte à la carte
avec la prise de compétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA), exercée précédemment par le
SAH.
Ensuite, le Syndicat des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer (SMMUB) a demandé
son adhésion au Syndicat Mixte de la Bale de Bourgneuf à compter du 1° janvier 2024, induisant la
dissolution du SMMIB et l'intégration de ses compétences. Les présents statuts du Syndicat Mixte de
la Baie de Bourgneuf prennent en compte cette dernière nouvelle évolution.
Au-delà de ces missions, l'activité de ce syndicat s'inscrit dans une démarche globale durable, intégrant
l’ensemble des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Aussi, pour faciliter l'atteinte de
ces objectifs, et afin de garantir la prise en compte de toutes les contraintes de son territoire, le
syndicat assurera la concertation associant l'ensemble des usagers de son périmètre d'intervention.
- Page 3 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf à compter du 1 Janvier 2024
CHAPITRE 1 — FORME JURIDIQUE, COMPOSITION, DENOMINATION
ARNICLE 1 — CONSTITUTION ET DENOMINATION
En application des articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et des dispositions auxquelles ils renvoient, il est constitué un syndicat mixte fermé à la carte dénommé « Syndicat Mixte de la Bale de Bourgneuf », avec comme acronyme SMBB, entre les 7 membres suivants :
° Communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (44) pour les 10 communes de
Chaumes-en-Retz, Chauvé, La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Préfailles, Saint-Hilaire de Chaléons, Saint-Michel-Chef-Chef, Villeneuve-en-Retz.
+ Communauté de communes Sud Retz Atlantique (44) pour les 4 communes de Machecoul- Saint-Même, Paulx, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Touvois.
Communauté de communes Challans Gois communeuté (85) pour les 11 communes de
Beauvoir-sur-Mer, Bois-de-Céné, Bouin, Challans, Châteauneuf, Froidfond, La Garnache, Saint-Christophe du Ligneron, Saint-Gervais, Saint-Urbain, Sallertaine.
°_ Communauté de communes Océan mârais de Monts (85) pour les 5 communes de La Barre- de-Monts, Notre-Dame-de-Monts, Le Perrier, Saint-Jean-de-Monts, Soullans.
+ Communauté de communes de File de Nolrmoutier (85) pour les 4 communes de Barbâtre, La Guérinière, L’Epine, Noirmoutier-en-F'ile.
* Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) pour les 3 communes de Notre-Dame-de-Riez, Le Fenouiller, Saint-Hilaire-de-Riez.
° Communauté de communes Vie et Boulogne (85} pour les 2 communes de Falleron,
Grand’Landes.
Nota : Les communes identifiées en italique sont concernées par le périmètre dusyndicatpour une
partie seulement de leur territoire.
ARTICLE 2 — PERIMETRE D'INTERVENTION DU SYNDICAT MIXTE
Le syndicat mixte intervient sur le territoire des membres adhérents dans la limite des périmètres suivants :
e _Le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf ;
e Le périmètre des deux sites Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, Île de
Noirmoutier etforêt de Monts » (FR5200653 et FR5212009).
La délimitation de ces deux périmètres flgure en annexes.
ARTICLE 3 — SIEGE
Le siège du syndicat mixte est fixé au :
52 rue Port, 85230 - Beauvoir-sur-Mer
Les réunions du syndicat mixte (Comité syndical, Bureau et éventuellement des commissions ad hoc) se tiennent au siège du Syndicat mixte mais peuvent également se tenir sur le territoire de l'une ou l'autre des collectivités adhérentes.
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ARTICLE 4 -— OBJET-DU SYNDICAT MIXTE
Le syndicat exerce pour ses membres :
> la compétence prévue à l'item 12° de l’article L 211-7 du code de l’environnement {ne relevant
pas de la GEMA);
> à la carte la compétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) prévue aux items 1°, 2° et 8°
de l'article L. 211-7 du code de l’environnement.
En application de l'article L. 211-7 du code l’environnement, le Syndicat mixte peut mettre en œuvre
les articles L. 151-36 à L151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages où installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), s'il existe, et visant les compétences listées ci-après :
4.1. Compétence obligatoire exercée pour l’ensemble des membres, dans un tronc commun
Le syndicat mixte assure l'animation et la concertation dans les domaines de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique : le périmètre
du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et du bassin versant de
la Baie de Bourgneuf (item 12° du 1 de l’article L. 211-7 du code de l’environnement).
La délimitation du périmètre d'intervention figure en annexe 2.
A ce titre, le syndicat mixte, par transfert de l’ensemble de ses membres, est la structure porteuse du
Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et du bassin versant de la Baie
de Bourgneuf.
W réalise une mission d’intérêt général, en lien permanent avec la Commission Locale de l'Eau (CLE).
Cette mission consiste à assurer :
- Le secrétariat et l'animation de la Commission Locale de l'Eau (CLE), du Bureau de la CLE et de
ses commissions et groupes de travail ;
- Les moyens d'animation de la CLE ;
- Des études et analyses nécessaires à la révision du SAGE ;
- Le suivide la mise en œuvre du SAGE et notamment son tableau de bord, son évaluation ;
- Les études liées à la mise en œuvre du SAGE et notamment les études stratégiques de bassin
versant sur le périmètre du SAGE ;
- La coordination, l'animation et le suivi des outils contractuels de mise en œuvre du SAGE ;
- La réalisation des suivis sur là gestion quantitative et qualitative de l'eau ;
- Les actions de communication, de sensibilisation et d’information sur les enjeux et les actions
du SAGE ;
- Toutes actions susceptibles de contribuer à la réalisation de cette mission.
- Page 5 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf àcompter du 1# janvier 2024
4.2. Compétences à la carte (au choix des membres)
Le SMBB est un syndicat mixte fermé à la carte conformément à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales.
Chaque membre peut donc décider d’adhérer ou non pour tout ou partie des missions exercées par le syndicat mixte et visées ci-dessous :
Compétence « GEstion des Milleux Aquatiques » (GEMA) ;
+ _1°- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (C. envir. Art L. 211-7,1°);
e _2°- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau {C. envir. Art L. 211-7, 2°); :
° 8° - La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (C. envir. Art L. 211-7, 8°), hors lutte contre les espèces invasives.
Le syndicat assure la gestion des ouvrages hydrauliques nécessaire et indissociable à la préservation, au maintien et à la restauration du caractère humide des marais. Cette gestion permet d'assurer la pérennité des fonctions de ces milieux remarquables : biodiversité, capacité de stockage de l'eau en période de crue et d'exondation, épuration des eaux...
Le syndicat exerce toutes les activités concourant ou contribuant directement à l'exercice de la compétence GEMA ou qui sont directement accessoires à cettedernière.
8 - Lutte contre les espèces végétales envahlssantes (C. envir. Art L. 211-7, 8)
Cette mission comprend :
- Le diagnostic des espèces végétales envahissantes installées et possiblement émergentes dans la limite des compétences disponibles ;
- L'intervention manuelle et/ou mécanique limitées aux espèces suivantes : Jussle, Myriophille et Baccharis. Cette intervention doit s'inscrire dans un projet global de restauration des milieux aquatiques.
8° - Lutte contre les rongeurs aauatiaues invasifs (C. envir. Art L. 211-7, 8°)
Cette mission comprend : :
« L'animation et la coordination d’un réseau de piégeurs volontaires,
- L'organisation et la gestion de la collecte des captures de ragondins et rats musqués auprès des volontairés,
- L'évacuation des cadavres par le service public d’équarrissage,
- _ L'indemnisation des piégeurs.
- Page 6 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf à compter du 1‘ janvier 2024
4.3. Habilitation Natura 2000 attribuée au Syndicat Mixte
Le syndicat mixte est habilité à :
- assurer l’animation du Comité de pilotage Natura 2000 et Ramsar sur les sites Natura « Marais breton, baie de Bourgneuf, le de Noirmoutier et forêt de Monts » (FR5200653 et
FR5212009).
- être la structure porteuse des deux documents d'objectifs (DOCOB) Habitats et Oiseaux liés à ces sites, et donc assure le suivi de leur mise en œuvre.
- être la structure porteuse et animatrice des outils contractuels disponibles sur le site Natura
2000 (mesures agro-environnementales -MAE., contrats Natura 2000, charte Natura 2000,
LIFE, ...).
- mettre en œuvre les actions des deux DOCOB le concernant (études,
communication/sensibilisation, appui technique/ingénierie, :
La délimitation du périmètre d'intervention figure en annexe 4, qui correspond aux deux sites Natura
2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » (FR5200653 et
FR5212009).
Les 7 membres sont concernés par ces actions. Le détail par communes figure en annexe 3.
4.4. Prestations de services et activités complémentaires
Le syndicat mixte est habilité à réaliser toutes prestations de services au profit de sesmembres, de communes ou EPCI-FP inclus dans son périmètre ou extérieures à celui-ci, de toutes autres collectivités
et établissements publics ainsi qu'au profit de personnes privées, sous réserve que ces prestations soient accessoires à ses missions statutaires, dans l'intérêt collectif et en cohérence avec sa compétence et ses missions statutaires exercées.
Les conditions de réalisation de ces prestations sont précisées dans une convention passée entre le syndicat mixte et le (ou les) bénéficiaire(s) de la prestation, dans le respect des règles de la commande
publique et du droit de la concurrence.
ARTICLE 5 — PROCEDURE DE TRANSFERT ET DE RETRAIT DES MISSIONS A LA CARTE
En vertu de l’article L.5212-16 du code général des collectivités territoriales, les membres peuvent à tout moment reprendre ou transférer au syndicat mixte, les missions à la carte telles que définie à l'article de 4.2 des présents statuts.
Les missions à la carte qui sont reprises ou transférées au syndicat mixte par les membres, le sont dans
les conditions suivantes :
1. Le transfert ou le retrait d'une mission à la carte est décidé par délibération concordante du
membre et du syndicat mixte. Pour le syndicat mixte, cette décision doit être prise à la majorité
qualifiée des 2/3 des délégués présents ;
2. Le transfert ou le retrait prend effet à une date définie suite à un accord entre le membre et le syndicat mixte, qui est précisée dans les délibérations, et a minima tout transfert ou retrait en année N ne peut s’opérer que sur l’année civile N+1 avec un équilibre budgétaire de N + 1 ;
3. La délibération de la collectivité portant transfert ou retrait de la mission à la carte est notifiée
au président du syndicat mixte ; celui-ci en informe les autres collectivités membres ;
4. Le transfert s’accompagne des | mises à dispositions concernées par le biais d’un procès-verbal
de mise à disposition établi contradictoirement ;
S. Lors du transfert, le syndicat mixte est alors substitué de plein droit, à la date du transfert de
la mission, aux membres qui le composent dans toutes les délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personnes morales aux contrats conclus par les membres n’entraîne aucun droit de résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le
membre qui transfère la mission, informe les cocontractants de cette substitution ;
- Page 7 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de la Bale de Bourgneuf à compter du 1* janvier 2024
6. Les personnels des membres ayant transféré l’une des missions au syndicat mixte sont transférées au syndicat mixte ;
7. La répartition de la contribution des collectivités aux dépenses liées à chacune des missions à la carte résultant de ce transfert, est déterminée par l'article 15.2 des présents statuts; ,
8. Une liste des membres qui adhérent à chaque mission à la carte sera établie et mise à jour à
chaque transfert ou retrait, puis transmise à la Préfecture.
ARTICLE 6 — DUREE
Le syndicat mixte est créé sans limitation de durée.
Sa dissolution intervient dans les conditions fixées à l'article L.5212-33 et L5212-34 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 7 — REGLES GENERALES
Les dispositions au titre Il! du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, relatif au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes applicables aux communes, sont applicables au présent syndicat mixte.
Lui sont également applicables les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes ainsi que les chapitres 11 et VII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
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CHAPITRE 3 — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE
ARTICLE 8 — ROLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL
Le syndicat mixte est administré par un Comité syndical, un Bureau syndical et son Président.
Le Comité syndical est composé de délégués titulaires et suppléants, élus par l'assemblée délibérante de chaque collectivité membres.
Le comité syndical est composé de 24 délégués titulaires et 24 délégués suppléants répartis comme
suit :
Nombre de Nombre de
Collectivités adhérentes délégués délégués | - Le titutaires |. suppléants Communauté d'agglomération Pornic AggloPays de Retz (44) Communauté de communes Sud Retz Atlantique (44)
| Communautéde communes ChallansGois communauté (85)
| Communauté de communes Océan Marais de Monts (85) _
{Communauté de communes de ellede Noirmoutier (85) :
Communauté d'agglomérati Pays deSaint-Gilles-Croix-de-Vie e(85). Communauté de communes Vie et Boulogne (85) !
TOTAL. : [
Chaque délégué dispose d’une voix délibérative. *
|
SARA AA ÉPCTTET
LL
1
8.1. Modalités de désignation des délégués du Comité syndical
Élection des délégués au Comité syndical
Ces délégués sont élus pour la durée de leur mandat par l’assemblée délibérante de chaque membre.
Chacune de ces assemblées délibérantes élit également en nombre égal à celui des délégués titulaires, des délégués.suppléants qui sont chargés de remplacer l'un ou l'autre de ses délégués titulaires en cas d'absence ou d’empêchement de ces derniers, sans préjudice des dispositions de l'article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales.
À défaut, si l'assemblée délibérante d’un membre n'élit pas dans un délai d'un mois son ou ses
délégués, la représentation de ce membre au sein du Comité syndical est assurée par le Président de V'EPCI à fiscalité propre, si le membre dispose d’un siège. Dans le cas où le membre dispose de deux
délégués ou plus, sa représentation est assurée par le Président et le premier Vice-Président.
Le Comité syndical est alors réputé complet, et le quorum se calcule par rapport aux membres
effectivement en exercice,
Durée du mandat des délégués
Les délégués des membres suivent, quant à la durée de leur mandat au Comité syndical, le sort de l'organe délibérant qui les a élus.
Leur mandat expire lors de l'installâtion du Comité syndical suivant le renouvellement de l'organe délibéräant qui les a désignés. Cette installation doit s’effectuer au plus tard le vendredi de la quatrième
semaine qui suit l'élection de l’ensemble des Présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres du syndicat.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à leur remplacement par une nouvelle élection dans les conditions prévues au code général des
collectivités territoriales.
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8.2. Fonctionnement du Comité syndical
Le syndicat mixte est soumis aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux communes de 3 500 habitants et plus.
Réunion / Convocation
Le Comité syndical se réunit chaque fois que le Président le juge nécessaire et au moins une fols par trimestre. Le président est tenu de convoquer le Comité dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou parle tiers au moins des membres du comité syndical en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Le Comité syndical se réunit au siège du syndicat mixte ou dans-un lieu choisi par le Comité sur le territoire de l’un ou l’autre de ses membres. Dans ce dernier cas, le Comité syndical doit délibérer au préalable sur le lieu de la réunion.
Sur la demande de 5 membres ou du Président, le Comité syndical peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
Le Comité syndical est convoqué par le Président. La convocation indique les questions à l'ordre du Jour. Elle est adressée aux délégués du Comité syndical par écrit et à domicile ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
En cas d'urgence justifiée, le délai peut être abrégé. par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès l'ouverture de la séance au Comité syndical qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Peuvent être invités par le Président aux travaux du Comité, sans voix délibérative, toute personne
qualifiée ou organisme ressource pour participer à la programmation du syndicat, ou sur sollicitation du Comité sur toute question technique.
Commissions ad-hoc
Des commissions ad-hoc peuvent être créées par le Comité syndical. Le rôle et la composition de ces commissions sont précisés dans le règlement intérieur.
8.3. Modalités de vote du Comité syndical
Quorum
Le Comité syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des délégués en exercice régulièrement convoqués sont présents. Au cas où cette majorité ne seralt pas atteinte, le Comité est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum et sur le même ordre du jour de la séance initialement prévue.
Prise de délibérations
Les délibérations du Comité syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Chaque délégué dispose d’une voix délibérative.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Tout délégué du Comité syndical, empêché d'assister à une séance, peut donner à un autre membre titulaire de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué ne peut être porteur de plus d’un pouvoir. Il peut également demander à un membre suppléant de le représenter.
- Page 10 sur 20 +Sfatuts du Syndicot Mixte de lo Bale de Bourgneuf à compter du 1# janvier 2024
S'agissant d’un syndicat mixte à la carte, conformément à l’article L.5212-16 du code général des
collectivités territoriales et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.5211-1,
s'appliquant les règles suivantes :
L'ensemble des délégués participent aux délibérations présentant un intérêt commun à tous les
membres notamment : :
- l'élection du Président, des vice-présidents et des membres du Bureau,
- du vote du budget,
- de l'approbation du compte administratif,
- des décisions modificatives relätives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du syndicat mixte.
- Affaires concernant les missions à la carte
Seuls les délégués représentant les membres adhérents concernés par l'affaire mise en délibération
prennent part aux décisions.
8.4. Attributions du Comité syndical
Le Comité syndical élabore le règlement intérieur et règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du syndicat mixte.
Le Comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président, aux Vice-Présidents ayant
-_ reçu délégation et au Bureau à l'exception :
- Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
- De l'approbation du compte administratif ;
- Des dispositions à caractère budgétaire prises par le syndicat mixte à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du syndicat mixte ;
- De l'adhésion du syndicat mixte à un établissement public.
Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions
exercées par délégation du Comité syndical.
ARTICLE 9 — BUREAU SYNDICAL
Le Bureau est composé du Président et des Vice-Présidents et, éventuellement d’un ou de plusieurs autres membres.
Le nombre de Vice-Présidents sera déterminé par le Comité syndical conformément à l'article L. 5211- 10 du code général des collectivités territoriales.
Le Comité syndical procède à Pélection du Président et des Vice-Présidents au scrutin, secret uninominal à trois tours, et à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf au troisième tour à une majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est alors déclaré élu.
Ilest procédé à une nouvelle désignation du Bureau lors de la séance d'installation du Comité syndical
suivant le renouvellement général des organes délibérants des membres. Le mandat des membres du
Bureau expire lors de cette installation.
Le Bureau assure la gestion et l'administration du syndicat mixte en fonction des délégations qu’il a
reçues du Comité syndical. En dehors de ces délégations, le Bureau est un lieu de préparation des
décisions du Comité syndical.
- Page 11 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de lo Baie de Bourgneuf à compter du 12'janvier2024
ARTICLE 10 — PRESIDENT
10.1. Attributions du Président
Le Président est l'organe exécutif du Syndicat mixte.
H prépare et exécute les délibérations du Comité syndical et du Bureau dont il préside les débats.
ilest l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat mixte.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d’une partie de ses fonctions et sa signature dans les conditions visées par l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas révoquées.
Il est le chef des services du syndicat mixte et procède à ce titre aux recrutements dans le cadre des emplois créés par le Comité syndical.
1 représente en justice le Syndicat mixte.
10.2. Suppléance du Président
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Président est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un Vice-Président, dans l'ordre des nominations.
En cas de cessation de fonctions de Président ou de Vice-Président, pour quelle que cause que ce soit, le Comité syndical est convoqué pour procéder au remplacement dans les plus brefs délais.
l appartient à l'élu assurant la suppléance du Président, tel qu'évoqué plus haut, de convoquer le Comité syndical. La séance au cours de laquelle il est procédé à une nouvelle élection du Président est présidée par le doyen d'âge.
ARTICLE 11 : COMITES CONSULTATIFS
Conformément à l’article L 5711-1 du CGCT et de l’article L. 5211-49-1 du CGCT, le Comité syndical peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires relevant de la compétence du syndicat, sur tout ou partie de son périmètre statutaire.
Ces comités sont présidés par un membre du Comité syndical désigné par le président.
- Page 12 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de Ja Baie de Bourgneuf à compter du 1* janwer 2024
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
ARMCLE 12 — REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES
Les règles budgétaires et comptables applicables au syndicat mixte sont celles des communes, sous réserve des dispositions propres aux établissements publics de coopération intercommunale applicables aux syndicats mixtes.
ARTICLE 13 — RESSOURCES DU SYNDICAT MIXTE
Le syndicat pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires
à l'exercice des compétences telles que définies à l’article 4 des présents statuts ainsi qu'aux dépenses
d’administration générale.
Le syndicat mixte peut percevoir les ressources visées à l’article L. 5212-19 du code général des
collectivités territoriales et comprennent :
- La contribution des membres adhérents ;
- Les subventions et aides au fonctionnement et à l'investissement de l'Union Européenne, de
l'État et de toute autre collectivité territoriale et établissement public ; - Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations et des particuliers en
cas d’un service rendu ;
- Le produit des taxes, contributions et redevances des bénéficiaires des services rendus ;
- Le revenu des biens meubles ou immeubles du syndicat mixte ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des emprunts.
- Ou toutes autres ressources autorisées par la loi.
La contribution des membres est obligatoire pendant la durée d’adhésion au Syndicat mixte et dans
la limite des nécessités du service telles que les décisions du Comité syndical l'ont déterminées.
ARTICLE 14— CHARGES DU SYNDICAT MIXTE
Le budget du Syndicat mixte pourvoit aux dépenses afférentes se rapportant à l'exercice de ses
compétences.
ARTICLE 15 — REGLES DE REPARTITION CONTRIBUTIONS DES MEMBRES
15.1. Contributions aux dépenses d'administration générale et aux dépenses liées à la compétence
obligatoire
Les dépenses d'administration générale et des charges spécifiques à la mise en œuvre de la mission
relative au SAGE telle que définie à l'article 4.1, sont couvertes par une participation annuelle de
l'ensemble des membres,
Après le financement des charges de fonctionnement et d'investissement par les différents partenaires
financiers, la part restante au syndicat mixte est financée par les membres adhérents à chaque mission,
conformément aux critères de répartition définis comme suit :
e 50% au prorata de la surface de chaque EPCI-fp incluse dans le périmètre du SAGE du marais
breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf ;
e 50% au prorata de la population (INSEE « Filosofi ») majorée d’un habitant par résidence
secondaire rapporté au pourcentage de la surface communale Incluse dans le périmètre du
SAGE du marais breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.
Les bases de répartition sont détaillées dans l'annexe n°2.
Cette répartition séra révisée au regard des derniers chiffres de la population légale publiés par décret
au journal officiel et intégrés dans la base Filosofi.
- Page 13 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf à compter du 3janvier 2024
15.2, Contributions relatives aux dépenses liées à chaque mission à la carte
Les charges spécifiques à la mise en œuvre des compétences à la carte, telles que définies à l'article
4.2, sont couvertes par une participation annuelle des seuls membres ayant adhéré au syndicat mixte pour leur exercice.
15.2.1 - Budget de fonctionnement
Après le financement des charges par les différents partenaires financiers, la part restante au syndicat mixte est financée par les membres adhérents à chaque mission, conformément aux critères de répartition définis comme suit :
e 50% au prorata de la surface de chaque EPCI-fp incluse dans le périmètre de la mission
concernée ;
+ 50% au prorata de la population (INSEE « Filosofi ») majorée d’un habitant par
résidence secondaire rapporté au pourcentage de la surface communale incluse dans
le périmètre de la mission concernée.
15.2.2 - Budget d'investissement
Après le financement des charges par les différents partenaires financiers, la part restante au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf est financée selon les modalités suivantes :
- Le reste à charge pour les ouvrages hydrauliques et investissements communs (matériels, ....) est financé par les membres concernés par les travaux selon la clef de répartition suivante :
°__50% au prorata de la surface de chaque EPCI-fp incluse dans le périmètre de la mission
concernée (par bassin versant) ;
° 50% au prorata de la population (INSEE « Filosofi »} majorée d’un habitant par
résidence secondaire rapporté au pourcentage de la surface communale incluse dans le périmètre de la mission concernée (par bassin versant}.
= Pour le reste à charge des autres investissements (travaux sur milieux, CT Eau, ...), chaque membre concerné (EPCI-fp) finance l’action réalisée sur son territoire.
Un membre se laisse la possibilité d’abonder à une participation supplémentaire en fonction de son ambition sur son territoire.
15.3, Contributions relatives à l’habilitation attribuée au syndicat mixte
Le Comité syndical vote un plan de financement particulier en cas d'habilitation prévue par les articles 43et44 des présents statuts. Ce plan de financement doit répondre au büdget qui sera alloué àces missions.
Ce budget Inclut notamment les frais spécifiques de fonctionnement consacrés à cette mission (frais de personnel supplémentaire, frais divers, etc.) ;
Ce financement est à l'entière charge des membres concernés par lhabilitation.
15.4. Modalités de contributions budgétaires pour le remboursement de la dette du SMMIUB à sa dissolution au 31 décembre 2023 :
L'état de la dette du Syndicat Mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer {SMMUB) au 31 décembre 2023 (avant sa dissolution) s’élève à un montant total de 568 882,98 €.
Son remboursement est financé par une contribution budgétaire spécifique annuelle des membres du SMMIB avant sa dissolution et conformément à la clé dé répartition statutaire en vigueur en 2023 du SMMIB, soit : . - Communauté de communes Challans Gois communauté : 62,90 %
- Communauté de communes Océan Marais de Monts : 36,60 %
+ Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 0,50 %
- Page 14 sur 20 -Statuts du Syndicat Mixte de lo Baie de Bourgneuf à compter du 1° Janvier 2024
ARTICLE 16 — AUTRES DISPOSITIONS
En cas de contradiction, les dispositions du code général des collectivités territoriales prévalent sur
celles des présents statuts.
CHAPITRE 5 — MODIFICATIONS ET DISSOLUTION
ARTICLE 17 : MODIFICATIONS STATUTAIRES
Les modifications statutaires sont réalisées conformément aux dispositions des articles L. 5211-17 à 20 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 18 : DISSOLUTION
Le syndicat mixte est dissous selon les dispositions du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 19 : ADHESIONS DE NOUVEAUX MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE
L'adhésion de nouveaux membres au syndicat mixte sera effectuée dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-18.
ARTICLE 20 : RETRAIT D'UN MEMBRE DU SYNDICAT MIXTE
Le retrait d’un membre du syndicat mixte s'effectue dans les conditions définies aux articles L. 5711-
5, L 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.
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Annexe 1 : Périmètre administratif du SMBB
Périmètre administratif du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB)
- Page 16 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de la Bale de Bourgneuf à compter du 1 janvier 2024
Annexe 2 : Périmètre du SMBB pour la compétence obligatoire (SAGE — article 4.1)
Férimêtre des compétences SAGE du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB)
- Page 17 sur 20- HStatuts du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf à compter du 14 janvier 2024
Tableau : Liste des communes et leur surface dans le périmètre du SAGE (article 4.1)
Selon les critères. de répartition définis à l’article 15.1, la répartition des contributions entre les 7 membres (EPCI-fp) pour la compétence obligatoire (SAGE) se répartit comme suit :
Surface Population INSEE +
communale dans | % pourle Résidences ii le périmètre du |eritère surface | secondaires dans
gérimètre du popultation
[CC Ile de Noirmoutier 4957) 20 104|
Pornic agglo Pays de Retz 24 872) 12,7%] 41 524)
LC Sud Atlantique 10 074, 5,2%] 10 281,
hallans Gois Communauté 38 958 19, 45 866)
Vie et Boulogne _ 3550 18%) 1 761|
CC Océan Marais de Monts 14 703) 7,5%] 29 367,
(Pays de Saint Gilles agglo 549 0,3%] 2 069)
(TOTAL 97 664 50,0%) 150 971
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Annexe 3 : Périmètre du SMBB pour lhabilitation Natura 2000 (article 4.3)
se are Rourà 2000 À 5 Mind a Bi ce Pourpre (EE
[1 imite des EPCI à fscaié propre
= Limie départementale
Zones Natura 2000
- Page 19 sur 20-Statuts du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf à compter du 1“ janvier 2024
Tableau : Communes et leur surface dans le périmètre « Natura 2000 » {article 4.3)
BARBATRE (CC de l'Île de Noirmoutier 85011 1318 53 40 BEAUVOIR-SUR-MER ___|Chaïlans Gols Communauté 85018 3512 218 E
BOIS-DE-CENE (Challans Gols Communauté 5024 4264 23 54 BOUIN (Challans Gols Communauté 5029 5206 2396 F3
CHALLANS (Challans Gois Communauté 85047 e 1
CHATEAUNEUF (Challans Gols Communauté 85062 1607 28 18 LA BARRE-DE-MONTS __|CCOcéan-Warais de Monts 85012 2817 2° æ
LA BERNERIE-EN-RETZ __|Pomnic agglo Pays de Retz 44012 606 4 1
LA GUERINIERE (CC de l'ile de Noirmoutier 85106 780 236 37
LE PERRIER (CCOcéan-Marais de Monts 85172 2297 3009 91
L'EPINE (CC de l'ile de Noirmoutier 85083 862 ei 7
LES MOUTIERS-EN-RETZ _|Pornic agglo Pays de Retz 44106 976 264 z MACHECOUL-SAINT-MEME _|CC Sud Retz Atlantique 44087 5582 316 F2
NOIRMOUTIER-EN-LILE _|CCdel'ile de Noirmoutier ET 2987 748 37 NOTRE-DAME-DE-MONTS __|CC Océan-Marals de Monts 85164 2080 1613 78
PORNIC Pornic agglo Pays de Retz ain ES 4 o SAINT-GERVAIS [Challans Gois Communauté ss 4224 2067 4
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ __|Pays St Glites Croix Vie agglo 8526 4870 245 48
SAINT-JEAN-DE-MONTS _|CC Océan-Marais de Monts 8524 ES 4539 FA
SAINT-URBAIN (Challans Gois Communauté #23 2653 766 4 SALLERTAINE (Challans Gois Communauté 25220 4975 225 “4
SOULLANS (CCOcésn-Marais de Monts am 4143 218 s1 VILLENEUVE-EN-RETZ ___ [Pornic agslo Pays de Retz 44021 7430 2653 36
LE FENOUILLER [Pays St Gilles Croix Vie agglo 85088 1790 17 19 NOTRE-DAME-DE-RIEZ __|Pays StGilles Croix Vie agalo 85189 2474 F7 38
- Page 20 sur 20 -E =
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté préfectoral portant modification des statuts du
syndicat mixte « Eaux et Vilaine –
Établissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine »
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ;
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L.5721-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.213-12 et L.211-7 ;
VU l’arrêté préfectoral modifié en date du 26 octobre 1983 créant l’institution interdépartementale pour l’aménagement du bassin de la Vilaine ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 juillet 2007 portant obtention du label d’Etablissement Public Territorial de Bassin ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2017 portant transformation de l’entente interdépartementale « Institution d’aménagement de la Vilaine » en syndicat mixte ouvert dénommé établissement public territorial de bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine) ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2019 portant extension de périmètre de l’établissement public territorial du bassin (EPTB) de la Vilaine ;
VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2021 portant révision du périmètre et de la dénomination du syndicat mixte EPTB Vilaine ;
VU la délibération du comité syndical du 23 mars 2022 approuvant à l’unanimité des voix l’adhésion de la Communauté de Communes Centre Morbihan Communauté à l’EPTB Eaux & Vilaine ;
VU la délibération du comité syndical du 22 septembre 2023 approuvant à l’unanimité des voix l’adhésion de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération au Collège Eau Potable d’Eaux et Vilaine à compter du 1er janvier 2024 ;
VU la délibération du comité syndical du 15 décembre 2023 portant sur la mise à jour des statuts du Syndicat Mixte EPTB Eaux & Vilaine, et notamment sa dénomination ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20
Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.fr- A R R E T E -
ARTICLE 1 – L’article 1er des statuts de l’EPTB Eaux et Vilaine est modifié comme suit : « Il prend la dénomination suivante : « EAUX & VILAINE - Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine ».
ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2024, la composition de l’EPTB Eaux et Vilaine s’établit comme suit :
1.1 Les membres du collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) :
métropole « Rennes Métropole » (35) ▪
communauté d’agglomération Redon Agglomération (35) ▪
communauté d’agglomération Vitré Communauté (35) ▪
communauté d’agglomération CAP Atlantique (44) ▪
communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglo (56) ▪ communauté de communes de la Région de Blain (44) ▪
communauté de communes de Nozay (44) ▪
communauté de communes Châteaubriant- Derval (44) ▪
communauté de communes Arc Sud Bretagne (56) ▪
communauté de communes Questembert Communauté (56) ▪
communauté de communes De l’Oust à Brocéliande Communauté (56) ▪ communauté de communes Ploërmel Communauté (56) ▪
communauté de communes de Brocéliande (35) ▪
communauté de communes Montfort Communauté (35) ▪
communauté de communes Saint-Méen Montauban (35) ▪
communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (35) ▪ communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté (35) ▪ communauté de communes Liffré-Cormier Communauté (35) ▪ communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté (35) ▪ communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté (35) ▪ communauté de communes de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois (44) ▪ communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (35) ▪
communauté de communes Pontivy Communauté (56) ▪
communauté de communes Erdre et Gesvres (44) ▪
communauté de communes Bretagne Romantique (35) ▪
communauté de communes Centre Morbihan Communauté (56) ▪
1.2 Les membres du collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable : syndicat d'alimentation en eau potable Eau du Morbihan ▪
syndicat mixte de production d’eau potable Ouest 35 ▪
communauté d’agglomération nazairienne et de l’estuaire (CARENE) (44) ▪ communauté d’agglomération CAP Atlantique (44) ▪
communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglo (56) ▪
1.3 Les membres du collège des Départements et des Régions :
Région Bretagne ▪
Département de la Loire-Atlantique ▪
Département d’Ille-et-Vilaine ▪
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20
Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frPour le Préfet et par délégation
le Sous-Préfet
en charge de la cohésion sociale
et de la politique de la ville
ARTICLE 3 – Les dispositions transitoires prévues à l’article 15 des statuts, relatives aux contributions financières et à la répartition des voix pour les années 2018 et 2019, sont abrogées.
ARTICLE 4 – Les statuts modifiés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 5 - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, Monsieur le président de l’EPTB Eaux & Vilaine, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique et affiché durant un mois au siège des collectivités membres. Une copie sera adressée à Madame la directrice régionale des finances publiques.
Nantes, le 26 décembre 2023
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Un recours gracieux peut également être exercé, durant le délai de recours contentieux, auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse dans les conditions précisées par l’article R.421-2 du code de justice administrative « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...)
Préfecture de la Loire-Atlantique
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le Sous-Préfet
en charge de la cohésion sociale
et de la politique de la ville
Olivier LAIGNEAU
2
Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2023 autorisant la modification des statuts du syndicat mixte ouvert de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VILAINE ;
Par commodité de lecture, les présents statuts sont rédigés en recourant uniquement au genre
masculin. L’’utilisation de ce genre doit toutefois être comprise comme se référant au féminin et au
masculin.
Préambule – Histoire et Contexte
Le syndicat mixte à vocation d'établissement public de la Vilaine est établi dans la lignée de l'action publique menée
depuis 1961 par l'Institution d'Aménagement de la Vilaine (IAV). Cette Institution interdépartementale, fondée par les
Départements d'Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan avait pour but initial l'aménagement hydraulique de
l'aval de la Vilaine. La réalisation du barrage d'Arzal (inauguré en 1970), ses ouvrages associés, le retraçage de la Vilaine
à travers les boucles de Quinsignac furent les premières réalisations emblématiques. La construction d'une usine d'eau
potable à Férel vint compléter ces missions hydrauliques dès 1972.
Après la décentralisation des années 80 et de la loi sur l'eau de 1992, les missions ont continué de s'exercer sur la
gestion technique et administrative du barrage et de la production d'eau potable, tout en notant que la gestion du
barrage devenait de plus en plus multifonctionnelle (inondation, eau potable, navigation de plaisance, poissons
migrateurs, préservation des milieux et des usages dans les marais amont et dans l'estuaire), et que la production d'eau
potable remplissait un rôle de sécurisation régionale. Parallèlement de nouvelles missions se sont mises en place sur
l'ensemble du bassin de la Vilaine comme la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux principalement relatifs à la
prévention des inondations, ou l'assistance à la maitrise d'ouvrage locale pour la restauration de la qualité de l'eau et
des milieux aquatiques.
Toutes ces nouvelles missions se sont exprimées dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Vilaine (2003, révisé en
2015), élaboré par la Commission Locale de l'Eau dont l'IAV a assuré le portage. L'ensemble de ces missions a été
reconnu par la labélisation comme Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) en 2007.
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
TERRITORIAL DU BASSIN DE LA
VILAINE3
Les lois MAPTAM et NOTRe promulguées en 2014 et 2015 ont modifié profondément la répartition des compétences
des Collectivités locales vis-à-vis de la politique de l'eau, en mettant les EPCI à fiscalité propre au cœur de ces politiques
publiques, et en renforçant le rôle des EPTB.
L'Institution d'Aménagement de la Vilaine a été transformée en Syndicat Mixte "EPTB Eaux & Vilaine" en 2017 utilisant
l'article L-213-12VIIb du Code de l'Environnement.
L'EPTB Eaux & Vilaine a repris le personnel ainsi que les droits et obligations de l'IAV, dont en particulier les propriétés
du barrage estuarien d'Arzal et de ses ouvrages annexes, de l'usine d'eau potable de Férel et de ses ouvrages annexes,
ainsi que de ses locaux situés à La Roche Bernard.
Le Syndicat Mixte "EPTB Eaux & Vilaine" vise à regrouper l'ensemble des EPCI à fiscalité propre du bassin de la Vilaine,
ainsi que les Départements et les Régions qui souhaitent accompagner les EPCI dans la politique de l'eau pour faire le
lien avec leurs politiques d'aménagement du territoire, de développement local, de développement économique, de
soutien aux collectivités locales, d'espaces naturels et de préservation de la biodiversité dans le contexte du
changement climatique. Les statuts qui suivent sont conçus pour permettre l'adhésion de l'ensemble de ces collectivités.
Les collectivités associées dans ce syndicat ont souhaité prolonger la particularité de la précédente Institution en
poursuivant le lien fait entre la production et le transport d'eau potable et les actions sur le bassin fluvial. Ainsi, un
collège regroupe les acteurs majeurs de la production d'eau potable.
Les statuts ont instauré une période transitoire de 2018 à 2025. Le Département du Morbihan s’est retiré de
l’établissement au 31 décembre 2019. Le Syndicat mixte de production d'eau potable de l'ouest 35 peut se voir
remplacer par le Syndicat mixte de gestion des eaux d'Ille et Vilaine, dès que les statuts de ce dernier le permettent, et
sur simple délibération de ces deux entités sollicitant ce remplacement au sein du collège de l'eau potable.
Au 1er janvier 2022, la dissolution des Syndicats mixte des bassins versant du Semnon, de la Seiche, des Rivières de la
Vilaine amont, de Ille et Illet Flume et du Meu et le transfert de leurs compétences GEMAPI et associées ont élargie le
périmètre d’intervention de l’établissement.
STATUTS
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriales et d’Affirmation des
Métropoles.
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de la République.
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Vu le code de l’environnement, les articles L.211-1, L. 211-7, L. 212-4, L. 213-10-9, L. 213-12, L-213- 12VIIb.
Vu le code de l’urbanisme, l’article L. 113-8.
Vu code général des collectivités territoriales, les articles L. 1111-2, L. 1111-8, L. 1111-9-III 3°, L. 1111- 10, L. 3232-1-1, L.
5211-61 alinéa 2, L. 5214-21, L. 5216-7 I bis, L.5721-2 à L.5721-9.
Vu l’arrêté préfectoral de 1961 portant création de l'Institution d’Aménagement de la Vilaine. Vu l'arrêté inter
préfectoral du 8 juillet 1995 définissant le périmètre du SAGE Vilaine.
Vu l’arrêté préfectoral du 14 juillet 2007 d’obtention du label d’Etablissement Public Territorial de Bassin.
Vu le décret 2015-1038 du 20 août 2015 relatifs aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements
publics d’aménagement et de gestion de l’eau
Vu le décret 2019-926 du 2 septembre 2019 relatif aux établissement publics territoriaux de bassin et aux établissements
publics d’aménagements et de gestion de l’eau.4
Vu l’arrêté préfectoral de transformation de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine en syndicat mixte ouvert de
départements du 12 octobre 2017.
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine,
validant ses statuts modifiés, du 24 octobre 2017
Vu l’arrêté préfectoral révision du périmètre et de la dénomination du syndicat mixte EPTB Vilaine du 23 décembre
2021.
Vu la délibération du comité syndical mixte de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine, validant ses
statuts modifiés, du 15 décembre 2023.
ARTICLE 1 : COMPOSITION ET DÉNOMINATION
En application des articles L 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé un syndicat
mixte ouvert, à la carte, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
départements, les syndicats d’eau potable et les régions suivants :
1.1 Les membres du collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) :
- métropole « Rennes Métropole » (35)
- communauté d’agglomération Redon Agglomération (35)
- communauté d’agglomération Vitré Communauté (35)
- communauté d’agglomération CAP Atlantique (44)
- communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglo (56)
- communauté de communes de la Région de Blain (44)
- communauté de communes de Nozay (44)
- communauté de communes Châteaubriant- Derval (44)
- communauté de communes Arc Sud Bretagne (56)
- communauté de communes Questembert Communauté (56)
- communauté de communes De l’Oust à Brocéliande Communauté (56)
- communauté de communes Ploërmel Communauté (56)
- communauté de communes de Brocéliande (35)
- communauté de communes Montfort Communauté (35)
- communauté de communes Saint-Méen Montauban (35)
- communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (35)
- communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté (35)
- communauté de communes Liffré-Cormier Communauté (35)
- communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté (35)
- communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté (35)
- communauté de communes de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois (44)
- communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (35)
- communauté de communes Pontivy Communauté (56)
- communauté de communes Erdre et Gesvres (44)
- communauté de communes Bretagne Romantique (35)
- communauté de communes Centre Morbihan Communauté (56)
1.2 Les membres du collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable :
- syndicat d'alimentation en eau potable Eau du Morbihan
- syndicat mixte de production d’eau potable Ouest 35
- communauté d’agglomération nazairienne et de l’estuaire (CARENE) (44)
- communauté d’agglomération CAP Atlantique (44)
- communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglo (56)5
1.3 Les membres du collège des Départements et des Régions :
- Région Bretagne
- Département de la Loire-Atlantique
- Département d’Ille-et-Vilaine
Ce syndicat mixte ouvert est labellisé « Etablissement Public Territorial de Bassin » (EPTB).
Il prend la dénomination suivante : « EAUX & VILAINE - Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine ».
ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRES
Le périmètre de l’EPTB Eaux & Vilaine est constitué par le bassin hydrographique de la Vilaine, défini par l'arrêté de
délimitation du périmètre du SAGE.
L’EPTB Eaux & Vilaine intervient, pour l’exercice de sa compétence en matière de production et de transport d’eau
potable, sur le périmètre de son réseau de transport jusqu’aux points de livraison.
ARTICLE 3 : OBJET
L’EPTB Eaux & Vilaine a pour objet d’impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau ; la prévention des inondations et la défense contre la mer ; la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des cours d’eau, à l’échelle du
périmètre du SAGE.
L’EPTB Eaux & Vilaine contribue à la sécurisation de l'alimentation en eau potable sur le périmètre de sa compétence
production ou transport d'eau potable. Celle-ci repose sur la protection qualitative et quantitative des eaux du fleuve et
impose des règles de gestion spécifiques au barrage estuarien d'Arzal et des ouvrages de la Vilaine amont.
L’EPTB Eaux & Vilaine a pour vocation de gérer les 3 ouvrages de la Cantache, Valière et Haute Vilaine. Cette gestion
s’exercera dans le cadre des usages multiples de ces ouvrages. Les modalités financières, techniques et administratives
de cette gestion sont fixées dans une convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’EPTB Eaux & Vilaine. Le
Comité Syndical pilotera, si nécessaire, les négociations relatives aux modifications de la convention.
L’exercice de son objet se fait à l'échelle de ses périmètres, en complémentarité et sans préjudice des actions à visée
locale, pilotées par les opérateurs locaux. L'EPTB Eaux & Vilaine assure la cohérence des programmes engagés sur son
périmètre par ces opérateurs locaux dans les principes de solidarité de bassin.
L'action de l'EPTB Eaux & Vilaine s’inscrit en complémentarité des compétences partagées exercées par ses membres ou
ses non membres. Il concourt à la réalisation des politiques territoriales de gestion des espaces naturels,
d’aménagement du territoire et de développement économique et social, élaborées à l’échelle de ses périmètres visés à
l’article 2 des présents statuts.
L'EPTB Eaux & Vilaine participe à des projets de coopération internationale dans le cadre de son objet.
ARTICLE 4 : COMPETENCES
Pour répondre à son objet, l’EPTB Eaux & Vilaine exerce :
4.1 Pour l’ensemble des membres des trois collèges, dans le cadre des compétences de chacun:6
a/ des missions d’animation, d’étude, de connaissance, de communication et de suivi visant :
Le portage du SAGE, ainsi que des autres documents de planification et de programmations (SLGRI, PAPI, …), au nom et pour le compte de la Commission Locale de l’Eau (CLE). A cette fin, l’EPTB Eaux & Vilaine assure l'animation de la CLE et des sous-commissions thématiques ou territoriales que celle-ci peut instituer. L’EPTB Eaux & Vilaine prépare les avis techniques sur les dossiers soumis à la CLE ;
l’élaboration du Projet d'Aménagement d’Intérêt Commun du bassin de la Vilaine (PAIC) pour assurer la
mise en cohérence des actions des opérateurs locaux ;
la maîtrise d’ouvrage d’études et de stratégies globales d’aménagement à l’échelle du bassin de la
Vilaine, dans les domaines de la gestion quantitative (crues et étiages), de la préservation de la qualité
des eaux et des milieux aquatiques et de la biodiversité, de l'adaptation au changement climatique dans
ses dimensions hydrauliques et aquatiques, et de sensibilisation au risque ;
un rôle de conseil et d’assistance technique et administratif auprès des opérateurs locaux dans la
préparation, la planification et la réalisation de leurs actions, en complémentarité des actions conduites
par ses membres ou ses non membres ;
la diffusion des connaissances tant vers les acteurs du bassin qu'en dehors du bassin ;
la production et la publication de bases de données, la création, la gestion et le suivi de réseaux de
mesure qualifiant les eaux superficielles et souterraines du bassin, les milieux aquatiques et les espèces
qui y vivent, dans le respect du principe de subsidiarité.
b/ des missions d’aménagements, utiles pour l’ensemble de ses membres, sur des ouvrages hydrauliques structurants et multi-usages :
Cette compétence vise le barrage d'Arzal, et les 3 ouvrages de la Valière, Cantache et Haute Vilaine. Elle vise également
les éventuels ouvrages qui seraient construits par l’EPTB Eaux & Vilaine sur décision de son comité syndical.
La gestion du barrage d'Arzal, propriété de l'EPTB Eaux & Vilaine, s'exerce pour toutes ses fonctions. L’exercice de cette
compétence se fait à l’exclusion des ouvrages gérés par des opérateurs locaux. Elle vise :
la gestion, les aménagements, l’entretien, la surveillance des ouvrages et de leurs annexes ;
la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux liés à l'impact sur le milieu de ces ouvrages (dragages,
restauration des milieux et des habitats, évolutions des risques et des modes de gestion induits par le
changement climatique …) ;
la maîtrise d’ouvrage d’études (y compris les études de danger), de construction, de travaux
d’aménagement, de gestion, d’entretien et de surveillance.
4.2 Exclusivement pour les membres du collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable, une partie de leur compétence de production ou de transport d’eau potable :
Cette compétence s'exerce dans un objectif général de sécurisation de l'alimentation en eau potable du bassin et des
territoires. Elle repose sur la protection qualitative et quantitative des eaux du fleuve et sur une gestion adaptée du
barrage d’Arzal, et des ouvrages de la Vilaine amont.
Cette compétence s'exerce sans préjudice et dans le respect des politiques et des organisations déjà mises en place par
les collectivités et groupements de collectivités desservis.
L'EPTB Eaux & Vilaine exerce les attributions de service public à caractère industriel et commercial de production d'eau
potable de l'usine de Férel, et le transport de cette eau par des ouvrages associés (aqueducs et réservoirs). Les7
règles administratives de gestion et de comptabilité d'un tel service s'y appliquent.
4.3 Pour certains membres du collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
L’EPTB Eaux & Vilaine peut se voir transférer ou déléguer, selon les modalités de l’article L. 1111-8 du code général des
collectivités territoriales, sur sollicitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
du bassin, tout ou partie de leur compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ».
Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, l'EPTB Eaux & Vilaine met en place et anime des commissions locales
de pilotage et des services techniques locaux.
Toute demande d'un membre, sollicitant le transfert ou la délégation de cette compétence, est soumise à l’accord du
comité syndical dans les règles de majorité fixées à l’article 7.2 des présents statuts. Cet accord est conditionné par la
rédaction d'un protocole définissant les modalités d'administration et de fonctionnement, ainsi que les moyens à mettre
en œuvre pour l’exercice de cette compétence.
4.4 Pour certains membres des trois collèges :
L’EPTB Eaux & Vilaine peut être habilité à réaliser, par transfert ou conventionnement, des études, des travaux, des
actions de formation, de sensibilisation et d'animation, sans préjudice des droits et obligations des acteurs compétents
dans les domaines relevant des compétences facultatives suivantes :
L'approvisionnement en eau ;
La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; La lutte contre la
pollution ;
La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; Les aménagements hydrauliques
concourant à la sécurité civile ;
L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, à l’exclusion des ouvrages
visés à l’article 4.1-b) des présents statuts.
Toute demande d'un membre, sollicitant le transfert ou le conventionnement, est soumise à l’accord du comité syndical.
Cet accord est conditionné par la rédaction d'une convention définissant les modalités d'administration et de
fonctionnement, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour l’exercice de cette compétence.
4.5 Prestation de services auprès des tiers
Sans préjudice des règles de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent, l'EPTB Eaux & Vilaine est habilité, à
titre accessoire, à effectuer des prestations de services dans les domaines relevant de sa compétence au profit des tiers
non membres.
ARTICLE 5 : PARTENARIATS
a/ La Commission Locale de l'Eau confie son portage à l'EPTB Eaux & Vilaine dans le cadre d'une convention. La
Présidence de la Commission Locale de l'Eau est entendue à raison d'au moins une fois par an par le comité syndical de
l'EPTB Eaux & Vilaine sur les orientations de la politique de l'eau que la CLE souhaite voir mises en œuvre. La Présidence
de l’EPTB Eaux & Vilaine présente annuellement à la commission le bilan de l'activité du syndicat.8
b/ La mise en cohérence des maîtrises d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou
autres établissements publiques de portage des actions locales et celle de l'EPTB Eaux & Vilaine fait l'objet d'une
convention précisant les modalités de coopération réciproques et les moyens engagés par l'EPTB Eaux & Vilaine et les
partenaires locaux.
ARTICLE 6 : DUREE ET SIÈGE
L’EPTB Eaux & Vilaine est institué pour une durée illimitée.
Le siège de l’EPTB Eaux & Vilaine est fixé à Nantes au Conseil Départemental.
Les sessions du comité syndical et autres commissions se tiennent dans les locaux administratifs et techniques situés à
la Roche-Bernard, ou en tout autre lieu du bassin.
ARTICLE 7 : COMPOSITION, ATTRIBUTION ET MODALITES DE VOTE DU COMITE SYNDICAL
7.1 : Composition
L’EPTB Eaux & Vilaine est administré par un comité syndical composé de délégués.
Chaque délégué est désigné pour la durée du mandat qu’il détient. Le mandat d’un délégué expire en même temps que
le mandat au titre duquel il a été désigné pour siéger au comité syndical.
Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
La répartition des délégués au sein du comité syndical se fait en trois collèges, comme suit :
a/ Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
Voix :
L'ensemble des délégués de ce collège totalise 60% des voix du comité syndical, soit 600 voix.
Ces voix sont réparties entre les EPCI à fiscalité propre au prorata d'un coefficient calculé pour moitié par la population
et pour moitié par la surface de chaque EPCI à fiscalité propre. Surface et population sont celles incluses ou recoupées
par le bassin de la Vilaine.
Le tableau des coefficients utilisés est actualisé à chaque cycle d'élections municipales. L'adhésion, le retrait de
nouveaux membres ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre, provoquent également cette actualisation.
Délégués :
Chaque EPCI à fiscalité propre est représenté par un nombre de délégués proportionnel au nombre de voix :
au-dessus de 100 voix : 4 délégués ; entre 50 et 100 voix : 3 délégués ;
entre 20 et 50 voix : 2 délégués ; en-dessous de 20 voix : 1 délégué.
b/ Collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable :
Voix :
L'ensemble des délégués de ce collège totalise 25% des voix du comité syndical, soit 250 voix. Ces voix sont réparties
égalitairement entre les membres de ce collège.9
Délégués :
Chaque membre de ce collège dispose de 2 délégués.
c/ Collège des Départements et des Régions :
Voix :
L'ensemble des délégués de ce collège totalise 15% des voix du comité syndical, soit 150 voix Ces voix sont réparties
égalitairement entre les membres de ce collège.
Délégués :
Chaque membre de ce collège dispose d'un délégué.
Les modalités de fonctionnement du comité syndical sont fixées dans le règlement intérieur de l’EPTB Eaux & Vilaine .
7.2 : Modalités des votes
a/ Suppléance et mandat
Un délégué suppléant est désigné par les membres qui ne disposent que d’un siège de délégué titulaire au sein du
comité syndical.
En cas d’absence d’un délégué titulaire ou d’un délégué suppléant, un mandat de pouvoir peut être attribué au
délégué de son choix, appartenant à sa collectivité ou à son collège.
Le nombre de mandat de pouvoir est limité à un par délégué. Les mandats ne sont pas comptabilisés dans le calcul du
quorum.
b/ Quorum et majorité
Le quorum et la majorité sont exprimés en voix.
1-Les délibérations du comité syndical sont valablement prises à la majorité simple des voix du comité syndical.
2- Les délibérations du comité syndical sont valablement prises à la majorité simple des voix du comité syndical pour
l’adoption du règlement intérieur, le vote du budget, l'adhésion de membres, hors collège des collectivités
gestionnaires de l’eau potable, les modifications statutaires visées à l’article 10 des présents statuts ; ainsi que les
accords de transfert ou de délégation visés aux articles 4.3 et 4.4 des présents statuts.
3-Les délibérations du comité syndical sont valablement prises au quorum et à la majorité simple des voix du collège
des collectivités gestionnaires de l'eau potable pour le vote des décisions financières, juridiques et techniques, relatives
à la compétence de production et de transport d'eau potable, l'adhésion de nouveaux clients et les conventions de
ventes avec ceux-ci, les modifications de l'usine de production, la création de nouveaux aqueducs.
4-Les délibérations du comité syndical sont valablement prises au quorum et à la majorité des 2/3 des voix pour les
votes du retrait d’un membre.
5- Les délibérations du comité syndical sont valablement prises au quorum de chaque collège et à la double majorité
des 2/3 des voix du collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du comité
syndical, en cas de retrait de tout ou partie d’une compétence visée à l’article 4.3 par un des membres du collège visé à
l’article 1.1.
6-Les délibérations du comité syndical sont valablement prises au quorum de chaque collège et à la double majorité
simple des voix du collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable et du comité syndical pour le vote du
reversement du budget eau potable vers le budget général de l’EPTB Eaux & Vilaine, des tarifs de vente d'eau, la
création de nouveaux points de livraison, l’adhésion d’un nouveau membre au sein du collège des collectivités10
gestionnaire de l’eau potable.
7.3 : Attributions
Le comité syndical :
règle par délibération les affaires de l’EPTB Eaux & Vilaine ;
fixe le nombre de vice-présidents et leur répartition par collège lors de sa séance d’installation ;
arrête les délégations au bureau et à la présidence dans les limites fixées par l’article L.5211-10 du code général
des collectivités territoriales ;
élabore un règlement intérieur qui organise les règles de fonctionnement courant de l’EPTB Eaux &
Vilaine, ainsi que la préparation des séances du comité syndical avec les services de ses membres.
7.4 : Membres invités
Le Président de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Vilaine assiste aux séances sans voix délibérative.
Des personnalités extérieures peuvent être invitées aux sessions du comité syndical. Elles prennent part aux débats sur
invitation du Président, mais ne participent pas aux votes.
ARTICLE 8 : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU
8.1 : Composition
Le bureau est composé de 12 membres comme suit :
8 délégués issus du collège des EPCI à fiscalité propre, dont la présidence ; 2 délégués issus du collège des
collectivités gestionnaires de l'eau potable ; 2 délégués issus du collège des Départements et Régions.
8.2 : Attributions
Le Bureau administre l’EPTB Eaux & Vilaine dans la limite des délégations qui lui sont données par le comité syndical
(article 7.3 des présents statuts).
Les modalités de fonctionnement du bureau sont fixées dans le règlement intérieur.
ARTICLE 9 : PRÉSIDENCE
Le président est l’organe exécutif de l’EPTB Eaux & Vilaine. Il est élu par le comité syndical.
Le Président :
exécute les délibérations du comité syndical ;
est ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de l’EPTB Eaux & Vilaine ;
est seul chargé de l’administration :
o Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau.
o Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature
au directeur.
o Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Le contenu et les modalités de mise en
œuvre de ces délégations sont fixés dans le règlement intérieur.
représente l’EPTB Eaux & Vilaine auprès des partenaires.
représente l’EPTB Eaux & Vilaine en justice.11
ARTICLE 10 : FONCTIONNEMENT
Le budget de l’EPTB Eaux & Vilaine pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement
destinées à la réalisation de ses missions.
10.1 : Recettes
En dehors des contributions statutaires des membres et des recettes du service public d’eau potable, les recettes de
l’EPTB Eaux & Vilaine comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative :
les taxes et redevances ;
les subventions de l’État, des régions, des départements, de l’Agence de l’eau, de l’Union
européenne et autres établissements publics ;
les contributions budgétaires exceptionnelles ;
les participations des partenaires concernés par des projets à finalité mixte ;
les participations exceptionnelles d’un ou plusieurs membres de l’établissement à un projet porté
au titre des compétences visées à l’article 4 des présents statuts
les dons et legs ;
le produit des emprunts ;
La redevance instituée à l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
10.2 : Affectation des recettes
Les contributions statutaires sont destinées au seul financement des compétences visées à l’article 4.1 des présents
statuts.
Pour les barrages multi usages, visés à l’article 4.1.b des présents statuts, la présentation budgétaire retrace le
financement de ces fonctions à partir de la réalité des charges et de pondérations décidées par le comité syndical. Des
conventionnements peuvent régler la participation financière de tiers à des fonctions secondaires.
La compétence eau potable visée à l’article 4.2 des présents statuts est financée par ses recettes, provenant
principalement des ventes d'eau à ses membres et à des entités non-membres, selon des règles et tarifs inscrits, dans
des conventions.
Les compétences à la carte, visées aux articles 4.3, 4.4 et 4.5 des présents statuts, sont financées selon les dépenses
correspondantes fixées dans la convention de délégation ou le mandat de maîtrise d'ouvrage.
10.3 : Règles de calcul des contributions des membres
La contribution des membres aux dépenses de l’EPTB Eaux & Vilaine, déduction faite des aides et subventions
extérieures, est calculée :
Pour le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
membres : selon la clé de répartition décrite pour la répartition des voix ( cf. article 7.1). Le total des
participations des membres de ce collège s'élève à 60% des participations statutaires.
Pour le collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable : à parts égales. Le total des
participations des membres de ce collège s'élève à 25% des participations statutaires.
Pour le collège des Départements et des Régions : à parts égales. Le total des participations des membres de ce collège s'élève à 15% des participations statutaires.
10.4 : Receveur12
Les fonctions du receveur seront exercées par un comptable public désigné par le préfet du lieu du siège de l’EPTB Eaux
& Vilaine.
ARTICLE 11 : CONDITIONS DE MODIFICATION DES STATUTS
Le comité syndical délibère sur les modifications des présents statuts à la majorité et dans le respect du quorum visé à
l’article 7.2 des présents statuts. Les modifications statutaires portant sur les règles de contribution des membres
imposent la consultation de leurs organes délibérant.
Le retrait d’une compétence s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.5211-25-1 du code général des collectivités
territoriales.
ARTICLE 12 : ADHÉSION ET RETRAIT DE MEMBRES
12.1 : Adhésion de nouveaux membres
L’adhésion d’un nouveau membre est soumise à l’accord du comité syndical à la majorité et dans le respect du quorum
visés à l’article 7.2.b) des présents statuts.
12.2 : Retrait de membres
Un membre peut demander à se retirer de l’EPTB Eaux & Vilaine sans que ce retrait puisse dissoudre le syndicat.
Le retrait du membre est soumis à l’accord du comité syndical à la majorité et dans le respect du quorum visé à l’article
7.2.b) des présents statuts ; pour le retrait des compétences visées à l’article 4.3 des présents statuts, l’accord du comité
syndical devra intervenir au minimum 12 mois avant la date effective du retrait, celui-ci ne pouvant être effectif que
chaque 1er jour de l’année civile.
Le retrait du membre se réalise dans les conditions prévues par les articles L5721-6-2 et L5721-6-3 du code général des
collectivités territoriales.
ARTICLE 13 : DISSOLUTION
L’EPTB Eaux & Vilaine peut être dissous dans les conditions prévues par les articles L5721-7 et L5721-7-1 du code
général des collectivités territoriales.
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’EPTB Eaux & Vilaine est régi par son règlement intérieur et
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.E =
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
s
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté approuvant les modifications statutaires du syndicat mixte Atlantic’eau et l’extension de son périmètre
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment l’article L. 5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2023-113 du 16 novembre 2023 du préfet du Maine-et-Loire portant création, à compter du 1er janvier 2024, de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire constituée des communes d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire et de Saint-Sigismond ;
VU la délibération du 6 octobre 2023 du comité syndical du syndicat mixte Atlantic’eau approuvant l’extension du périmètre d’Atlantic’eau par adjonction de la commune de Saint-Sigismond au périmètre de la commune « Ingrandes-Le Fresne sur Loire » membre de la communauté de communes du pays d’Ancenis, et portant approbation de la modification statutaire ;
VU les délibérations des membres du syndicat mixte Atlantic’eau et notamment celle de la communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) en date du 14 décembre 2023 ;
CONSIDERANT que la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire sera rattachée à la COMPA ;
CONSIDERANT que la COMPA, membre d’Atlantic’eau pour la compétence « eau », a souhaité une gestion unifiée de cette compétence sur le territoire de la commune nouvelle ce qui implique l’extension du périmètre d’Atlantic’eau afin d’inclure le territoire de la commune de Saint- Sigismond, et la réduction du périmètre du syndicat d’Eau de l’Anjou dans les mêmes proportions ;
CONSIDERANT que les conditions organisationnelles, juridiques, techniques et financières des modifications des périmètres des syndicats Atlantic’eau et Eau de l’Anjou ont été fixées par convention avec les parties prenantes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
- A R R E T E -
ARTICLE 1 - Au 1er janvier 2024, le périmètre d’Atlantic’eau sera étendu au périmètre de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire créée à la même date et rattachée à la COMPA.
ARTICLE 2 - Le préambule et l’annexe 1 des statuts joints au présent arrêté sont modifiés.
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 1 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frPour le Préfet et par délégation
le Sous-Préfet
en chargæ de la cohésion sociale
et de la politique de la ville
ARTICLE 3 - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le président du syndicat mixte Atlantic'eau, les maires et présidents des membres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique et affiché durant un mois au siège des collectivités concernées. Une copie sera adressée à Mme la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 26 décembre 2023
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Un recours gracieux peut également être exercé, durant le délai de recours contentieux, auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse dans les conditions précisées par l’article R.421-2 du code de justice administrative « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...)
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 2 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frPour le Préfet et par délégation
le Sous-Préfet
en charge de la cohésion sociale
et de la politique de la ville
Olivier LAIGNEAU
Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2023 approuvant les modifications statutaires du syndicat mixte Atlantic’eau et l’extension de son périmètre;
Le Préfet,
Préambule 2
Chapitre 1 : Constitution – Dénomination – Siège – Durée 3
Article 1 – Constitution – Dénomination 3
Article 2 – Siège 3
Article 3 – Durée 3
Chapitre 2 : Compétences 3
Article 4 – Objet 3
Article 5 – Compétences obligatoires : Transport et Distribution d’eau potable 3
Article 6 – Compétence optionnelle : Production d’eau potable 4
Article 7 – Activités complémentaires à l’exercice des compétences 4 Article 7.1 Missions pour le compte des membres n’ayant pas transféré la compétence optionnelle 4 Article 7.2 Missions à titre accessoire pour le compte de collectivités non adhérentes 4
Chapitre 3 : Administration et fonctionnement du syndicat 5
Article 8 – Le Comité Syndical 5
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 3 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frArticle 8.1 Composition du Comité Syndical 5 Article 8.2 Représentation des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 5 Article 8.3 Représentation des communes adhérentes 5 Article 8.4 Conditions de vote 6
Article 9 – le Président et le Bureau 6 Article 9.1 Le Président 6 Article 9.2 Le Bureau 7
Article 10 – Les Commissions consultatives 7 Article 10.1 Les Commissions Territoriales 7 Article 10.2 Les commissions thématiques 8 Article 10.3 La charte de gouvernance 8
Article 11 – Budget du Syndicat 8 Article 11.1 Les dépenses 8 Article 11.2 Les recettes 9
Article 12 – Modifications statutaires 9 Article 12.1 Evolution des membres 9 Article 12.2 Modalités de transfert de la compétence optionnelle 9 Article 12.3 Modalités de reprise de la compétence optionnelle 9 Article 12.4 Autres modifications statutaires 10
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 4 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frProjet de Statuts du Syndicat mixte « atlantic’eau »
Délibération du Comité syndical du 06 octobre 2023
Préambule
Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique (SDAEP44), aujourd’hui dénommé « atlantic’eau », a été créé par arrêté préfectoral du 29 juin 1963. Les dernières modifications des statuts du syndicat ont été approuvées par arrêtés préfectoraux en date du 28/03/2014, 1er/12/2016, 25/06/2018 et 11/09/2019.
L’article L.2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
Atlantic’eau est un syndicat mixte fermé à la carte exerçant depuis le 31/12/2019, en lieu et place de ses membres adhérents, les compétences obligatoires relatives au transport et à la distribution d’eau potable, ainsi que la compétence optionnelle relative à la distribution d’eau potable.
Par délibérations du 25 mai 2023, les conseils municipaux des communes d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire et de Saint- Sigismond ont respectivement sollicité la création, à compter du 1er janvier 2024, de la Commune nouvelle d’« Ingrandes- Le Fresne sur Loire » qui regroupera les 2 communes d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire et de Saint-Sigismond.
La création de cette Commune nouvelle emporte l’adhésion de cette dernière pour l’intégralité de son territoire à la communauté de communes du pays d’Ancenis, étant précisé que la commune d’Ingrandes-Le Fresne est déjà membre de ladite communauté de communes.
La communauté de communes du pays d’Ancenis adhère au syndicat mixte atlantic’eau lequel exerce en lieu et place de ses membres les compétences relatives au transport, à la distribution et à la production d’eau potable.
Dans ce contexte, les nouveaux statuts ont pour objet d’acter l’extension du périmètre d’atlantic’eau, prévue à compter du 1er janvier 2024 ou à la date fixée par arrêté préfectoral, par adjonction de la commune de Saint-Sigismond au périmètre de la commune « Ingrandes-Le Fresne » membre de la communauté de communes du pays d’Ancenis membre du syndicat.
Enfin, il convient également d’acter la modification de l’annexe 1 des statuts du syndicat afin d’actualiser la liste des membres d’atlantic’eau conformément à l’application de la loi n°2015-911 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et de la Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
L’ensemble de la procédure de modification statutaire menée pour les raisons précitées conduit à la seule actualisation de l’annexe 1 présentant la liste des membres du syndicat, étant précisé que la rédaction des statuts du syndicat demeure inchangée par ailleurs.
Ces nouveaux statuts prendront effet à la date d’entrée en vigueur définie par l’arrêté préfectoral approuvant lesdits statuts.
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 5 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frChapitre 1 : Constitution – Dénomination – Siège – Durée
Article 1 – Constitution – Dénomination
Conformément à l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et aux dispositions auxquelles il renvoie, et sous réserve des dispositions des présents statuts, il est constitué entre les communes et les établissements publics de coopération locale mentionnés dans la liste annexée aux présents statuts (annexe n°1), un syndicat mixte fermé à la carte dénommé « atlantic’eau » et désigné ci-après « le Syndicat ».
Article 2 – Siège
Le Siège du Syndicat est établi à Nantes, 7 Chemin du Pressoir Chênaie.
Le Syndicat pourra tenir ses réunions soit au siège social, soit en tout autre lieu situé dans le périmètre syndical, sur simple décision du Président du Syndicat.
Article 3 – Durée
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.
Chapitre 2 : Compétences
Article 4 – Objet
Le Syndicat exerce, en lieu et place de l’ensemble de ses membres, les compétences obligatoires relatives au transport et à la distribution d’eau potable, dans les conditions définies à l’article 5 des présents statuts. La compétence transport s’exerce depuis :
- les compteurs de sortie des stations de production d’atlantic’eau,
- les compteurs de sortie des stations de production de ses membres adhérents ne lui ayant pas transféré la compétence production,
- les compteurs d’achat d’eau aux collectivités non adhérentes,
jusqu’aux points de livraison aux services de distribution.
La compétence distribution s’exerce jusqu’aux compteurs inclus des abonnés.
Le Syndicat est aussi habilité à exercer, en lieu et place de ses membres qui en font expressément la demande, la compétence à caractère optionnel d’autorité organisatrice du service de production d’eau potable, dans les conditions définies à l’article 6 des présents statuts.
Le Syndicat peut également exercer les activités visées à l’article 7 qui sont le complément normal de son activité.
Article 5 – Compétences obligatoires : Transport et Distribution d’eau potable
Le Syndicat exerce la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux de création, d’entretien, de renouvellement, de renforcement et d’extension des réseaux et des ouvrages relevant du transport, du stockage et de la distribution.
Le Syndicat fixe la programmation annuelle des investissements à réaliser.
Le Syndicat procède à la conclusion des marchés d’étude, de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants.
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 6 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frLe Syndicat détermine le mode d’exploitation du service de transport et de distribution d’eau potable.
Le Syndicat fixe les tarifs du service public de distribution de l’eau potable pour les abonnés compris dans son territoire.
Le Syndicat achète l’eau potable destinée à la distribution auprès des membres adhérents producteurs lorsque ces derniers ne lui ont pas transféré cette compétence.
Le Syndicat peut également par voie de conventionnement avec des collectivités non membres du Syndicat :
acheter de l’eau en gros, si sa propre production et celle de ses membres ne lui ayant pas transféré cette compétence, sont insuffisantes pour garantir la continuité du service distribution, vendre de l’eau en gros.
Le Syndicat exerce pour son propre compte et le compte de ses membres une mission de représentation auprès de l’Etat, des collectivités territoriales, de l’Agence de l’Eau, des associations de consommateurs et d’usagers, pour tout sujet ayant trait à la qualité du service d’alimentation en eau, au financement des investissements, au prix de l’eau et à l’accès au service.
Article 6 – Compétence optionnelle : Production d’eau potable
Le Syndicat exerce, en lieu et place de ses membres qui lui ont transféré la compétence « production», la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux de création, d’entretien, de renouvellement, de renforcement des réseaux et des ouvrages relatifs à la production par captage ou pompage, ainsi que le traitement jusqu’aux compteurs de sortie de la station de production.
Le Syndicat met en place et gère les dispositifs de protection des points de prélèvement d’eau.
Le Syndicat fixe la programmation annuelle des investissements à réaliser.
Le Syndicat procède à la conclusion des marchés d’étude, de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants.
Le Syndicat détermine le mode d’exploitation du service de production d’eau potable.
Article 7 – Activités complémentaires à l’exercice des compétences
Article 7.1 Missions pour le compte des membres n’ayant pas transféré la compétence optionnelle
Conformément aux règles et lois en vigueur, à défaut de transfert de la compétence visée à l’article 6 des présents statuts, le Syndicat peut conclure toutes conventions à l’effet de mettre les services du Syndicat à la disposition des membres qui en font la demande, en vue d’un appui technique, administratif et financier relatif à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et à l’administration générale, dans des domaines liés à l’objet syndical.
Article 7.2 Missions à titre accessoire pour le compte de collectivités non adhérentes
Le Syndicat peut assurer à titre accessoire des prestations de services à la demande et pour le compte de collectivités territoriales ou de leurs groupements non adhérents, pour des actions en lien avec l’objet syndical.
Ces activités sont exercées dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, et notamment des règles de la commande publique et du principe de liberté du commerce et de l’industrie.
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6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 7 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frChapitre 3 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article 8 – Le Comité Syndical
.
Article 8.1 Composition du Comité Syndical
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical, organe délibérant, placé sous la présidence de son Président, composé de délégués titulaires et de délégués suppléants. Ces derniers ne siègent, avec voix délibérative, qu’en cas d’empêchement des premiers.
La composition du Comité Syndical est déterminée selon les modalités suivantes :
Chaque établissement public de coopération locale adhérent dispose, au sein du Comité Syndical, d’un nombre de sièges égal à un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 5 000 abonnés sur son périmètre.
Les autres membres du Comité Syndical sont désignés par des collèges électoraux, constitués des délégués des communes adhérentes. Chaque collège électoral dispose au sein du Comité Syndical d’un nombre de sièges égal à un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 5 000 abonnés sur son périmètre.
Le nombre de délégués au Comité Syndical est révisé à chaque renouvellement général des Conseils Municipaux et Communautaires, pour tenir compte de l’évolution du nombre d’abonnés sur les périmètres des membres adhérents. Le nombre d’abonnés pris en compte pour définir la représentation au sein du Comité Syndical est le nombre d’abonnés au 31 décembre de l’année (n-2) par rapport à l’année de renouvellement des conseils municipaux et communautaires (n).
Article 8.2 Représentation des Etablissements Publics de Coopération Locale
Le choix des délégués par l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Locale adhérent devra être conforme aux dispositions de l’article L.5711-1 du CGCT alors en vigueur.
La désignation du délégué intervient suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires ou, en cours de mandat, en cas de cessation de mandat d’un délégué, pour quelque motif que ce soit.
A défaut de désignation des délégués à la date de la réunion du Comité Syndical, les dispositions du 5ème alinéa de l’article L.5211-8 du CGCT s’appliquent.
Article 8.3 Représentation des communes adhérentes
Article 8.3.1 – Rôle et composition des collèges électoraux
Le rôle des collèges électoraux consiste à désigner les représentants appelés à siéger au comité syndical en représentation des communes adhérentes.
Les collèges électoraux regroupent exclusivement des communes adhérentes au Syndicat. Chaque collège électoral est constitué sur un périmètre correspondant à celui de chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre dont relèvent les communes concernées.
Article 8.3.2 – Désignation des délégués des communes adhérentes au sein des collèges électoraux Chaque commune adhérente désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la représenter au sein du collège électoral auquel elle est rattachée. Par ailleurs, un siège supplémentaire au sein du collège électoral est attribué à raison d’un délégué titulaire par commune dont la population est supérieure à 4 000 habitants.
Le choix des délégués par le conseil municipal de la commune adhérente devra être conforme aux dispositions de l’article L.5711-1 du CGCT alors en vigueur.
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6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 8 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frLa désignation du délégué intervient suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires ou, en cours de mandat, en cas de cessation de mandat d’un délégué, pour quelque motif que ce soit.
A défaut de désignation des délégués à la date de la réunion du Collège électoral, les dispositions du 5 ème alinéa de l’article L.5211-8 du CGCT s’appliquent.
Article 8.3.3 – Election des représentants des collèges électoraux au sein du Comité Syndical Les élections des représentants des collèges électoraux au sein du Comité Syndical sont organisées par le Président du Syndicat dans un délai de quatre semaines au maximum après la désignation du dernier délégué au sein des collèges électoraux.
Ces collèges électoraux ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres en exercice est présente. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, les collèges électoraux sont à nouveau convoqués à au moins trois jours d’intervalle. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
Le délégué le plus âgé préside à l’organisation des élections.
Article 8.4 Conditions de vote
Tous les délégués élus pour siéger au comité syndical statuent au sein de cette assemblée et prennent part au vote, avec une seule voix délibérative par délégué, pour les affaires concernant l’ensemble des sujets et décisions, à l’exception des décisions spécifiques à la compétence optionnelle « Production ».
Pour les décisions spécifiques à la compétence optionnelle « Production », seuls prennent part au vote :
les délégués représentant des établissements publics de coopération locale ayant transféré cette compétence optionnelle ;
les délégués désignés par des collèges électoraux, dès lors qu’au moins une commune représentée au sein du collège a transféré la compétence au Syndicat.
Article 9 – le Président et le Bureau
Le Président et le Bureau forment l’exécutif du Syndicat.
Article 9.1 Le Président
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et les décisions du Bureau. A cette fin, il s’assure du respect de la Charte de gouvernance telle que visée à l’article 10.3 des présents statuts.
Il exerce des attributions sur délégation du Comité Syndical. Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des attributions qu’il a exercées par délégation.
Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat.
Le Président est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à un ou plusieurs Vice-présidents.
Le Président représente le Syndicat en justice.
Article 9.2 Le Bureau
Le bureau est composé d’un président, de vice-présidents et, éventuellement, d’autres membres dont le nombre est déterminé par le Comité Syndical dans le respect des dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT.
Les membres du Bureau sont élus en son sein par le Comité Syndical.
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité Syndical.
Le Bureau est convoqué par le Président.
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6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 9 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frLe Bureau exerce les attributions qui lui sont déléguées par le Comité Syndical. Lorsqu’il agit par délégation de l’assemblée délibérante, le Bureau est soumis aux conditions de majorité et de quorum prévues pour le Comité Syndical.
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par le Bureau par délégation du Comité Syndical.
Article 10 – Les Commissions consultatives
Article 10.1 Les Commissions Territoriales
Article 10.1.1 – Constitution
Des commissions territoriales sont constituées sur le territoire du Syndicat.
Le nombre de commissions territoriales et leur périmètre sont fixés dans la charte de gouvernance visée à l’article 10.3 des présents statuts.
Article 10.1.2 – Composition
Les Commissions Territoriales sont composées des représentants désignés par les assemblées délibérantes des membres adhérents du Syndicat et pour la durée de leurs mandats, selon les règles de représentation suivantes :
– Le nombre de sièges aux Commissions Territoriales est défini à raison d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant par commune située sur le périmètre de la commission territoriale. Par ailleurs, un siège supplémentaire est attribué à raison d’un représentant titulaire par commune dont la population est supérieure à 4.000 habitants.
– Le nombre de représentants aux Commissions Territoriales est révisé à chaque renouvellement général des Conseils municipaux et communautaires pour tenir compte de l’évolution du nombre d’habitants sur les périmètres des Commissions Territoriales. La population prise en compte pour définir le nombre de sièges aux Commissions Territoriales renouvelées l’année (n) est la population légale des Communes en vigueur pour l’année (n) publiée par l’INSEE et correspondant à la population totale.
– Les délégués titulaires et suppléants siégeant au sein du Comité syndical sont membres de droit de la commission territoriale auquel est rattaché le membre qu’ils représentent.
Les membres de ces commissions peuvent associer à leurs travaux toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par un membre du Comité Syndical.
Article 10.1.3 – Attributions
Les Commissions Territoriales sont des organes consultatifs territorialisés. Elles sont saisies pour avis consultatif pour toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du Syndicat ou pour une question relative à l’exercice des compétences du Syndicat sur leur seul périmètre.
Le rôle et le fonctionnement des Commissions Territoriales sont précisés dans la Charte de gouvernance visée à l’article 10.3 des présents statuts.
Article 10.2 Les commissions thématiques
Des commissions permanentes ou temporaires peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises à atlantic’eau, tant sur les compétences obligatoires qu’à la carte.
Elles comprennent des représentants des Commissions Territoriales d’atlantic’eau. Les membres de ces commissions peuvent associer à leurs travaux toute personne de leur choix.
Elles sont obligatoirement présidées par un membre du Comité Syndical.
Le rôle et le fonctionnement des Commissions thématiques sont précisés dans la Charte de gouvernance visée à l’article 10.3 des présents statuts.
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Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frArticle 10.3 La charte de gouvernance
Une Charte de gouvernance précise les modalités de participation des Commissions consultatives à l’exercice des compétences exercées par le Syndicat.
Elle sera adoptée par délibération du Comité Syndical, qui pourra de même la modifier.
Article 11 – Budget du Syndicat
Le Syndicat pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires à la réalisation de son objet. Le budget principal du syndicat peut être assorti de budgets annexes, qui sont créés en tant que de besoin et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 11.1 Les dépenses
Les dépenses comprennent notamment :
- les frais de fonctionnement,
- les coûts d’exploitation :
o du service de transport et de distribution d’eau potable,
o du service de production d’eau potable, sur le territoire où le Syndicat exerce la compétence optionnelle « production » ;
- les coûts d’investissements nécessaires :
o au service de transport et de distribution d’eau potable,
o au service de production d’eau potable, sur le territoire où le Syndicat exerce la compétence optionnelle « production » ;
- les dettes relatives aux actifs dont il a la charge,
- les frais d’achats d’eau en gros,
- les aides, participations et subventions diverses.
Article 11.2 Les recettes
Les recettes comprennent notamment :
- les produits de la vente d’eau potable aux abonnés,
- les produits des ventes d’eau en gros,
- les emprunts,
- les participations financières demandées au titre des travaux,
- les subventions,
- les revenus des biens meubles et immeubles,
- les produits accessoires et exceptionnels tels que les dons et legs, - les intérêts des fonds placés.
Les tarifs des redevances versées par les abonnés et des participations financières demandées au titre des travaux sont fixés par délibération du Comité Syndical.
Article 12 – Modifications statutaires
Article 12.1 Evolution des membres
Toute demande d’adhésion ou de retrait du Syndicat sera effectuée conformément aux dispositions du CGCT alors en vigueur.
Article 12.2 Modalités de transfert de la compétence optionnelle
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6 quai Ceineray, 44035 Nantes - Tél. 02 40 41 20 20 11 Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frLes membres du Syndicat peuvent à tout moment lui transférer la compétence à caractère optionnel visée à l’article 6 des présents statuts par délibérations concordantes du Comité Syndical et du membre demandant le transfert de la compétence.
Le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière de ces délibérations est devenue exécutoire, étant précisé que le comité syndical statue dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification à atlantic’eau de la délibération du membre sollicitant le transfert de la compétence optionnelle. Par dérogation, les assemblées délibérantes se réservent également la possibilité de retenir une autre date d’effet fixée d’un commun accord par délibérations concordantes des deux assemblées. Le transfert peut prendre effet dès la prise de la compétence «production » par atlantic’eau au 31/12/2019.
Le transfert de la compétence entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du CGCT.
Article 12.3 Modalités de reprise de la compétence optionnelle
Sans préjudice des dispositions du CGCT, tout membre peut reprendre la compétence optionnelle visée à l’article 6 des présents statuts, dans le respect des conditions décrites ci-dessous. Toute reprise de la compétence optionnelle doit être demandée par délibération de l’organe délibérant du membre, puis acceptée par délibérations concordantes du comité syndical et des assemblées délibérantes des membres du Syndicat se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement, soit deux tiers au moins des assemblées délibérantes des membres représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des assemblées délibérantes des membres représentant les deux tiers de la population. L’organe délibérant de chaque membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur le retrait de compétence proposé.
La reprise de la compétence prend effet au 1er janvier de l’année suivant l’échéance du délai de trois mois nécessaire pour recueillir la majorité qualifiée.
Les conditions financières et patrimoniales de cette reprise seront décidées conformément à l’article L.5211-25-1 du CGCT, et en cas de désaccord, conformément à aux conditions définies à l’article L.5211-19 du CGCT qui prévoient l’intervention du préfet.
Article 12.4 Autres modifications statutaires
Toute autre modification statutaire sera effectuée conformément aux dispositions du CGCT alors en vigueur
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Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frAnnexe 1 – Liste des membres d’atlantic’eau
Membres d’atlantic’eau
Communautés d’agglomération :
Pornic Agglo Pays de Retz
Redon Agglomération
Communautés de communes :
Communauté de communes Erdre et Gesvres
Communauté de communes de Nozay
Communauté de communes du Pays d’Ancenis
Communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-
Gildas-des-Bois
Communauté de communes du Sud-Estuaire
Communauté de communes Sud Retz Atlantique
Syndicat mixte fermé :
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de Vignoble-Grandlieu
Communes :
Commune de Blain
Commune de Bouvron
Commune de La Chevallerais
Commune du Gâvre
Commune de Bouée
Commune de Campbon
Commune de La Chapelle-Launay
Commune de Cordemais
Commune de Lavau-sur-Loire
Commune de Malville
Commune de Prinquiau
Commune de Quilly
Commune de Saint-Etienne-de-Montluc
Commune de Savenay
Commune du Temple-de-Bretagne
Commune de Châteaubriant
Commune de Derval
Commune de Erbray
Commune de Fercé
Commune de Grand-Auverné
Commune de Issé
Commune de Jans
Commune de Juigné-des-Moutiers
Commune de La Chapelle-Glain
Commune de La Meilleraye-de-Bretagne
Commune de Louisfert
Commune de Lusanger
Commune de Marsac-sur-Don
Commune de Moisdon-la-Rivière
Commune de Mouais
Commune de Noyal-sur-Brutz
Commune de Petit-Auverné
Commune de Rougé
Commune de Ruffigné
Commune de Saint-Aubin-des-Châteaux
Commune de Saint-Julien-de-Vouvantes
Commune de Saint-Vincent-des-Landes
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Commune de Sion-les-Mines
Commune de Soudan
Commune de Soulvache
Commune de Villepôt
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Horaires : du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 15 – www.loire-atlantique.gouv.frPRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°2023/BPEF/128
portant abrogation de l’arrêté n°2011/BPUP/033 d’ouverture des travaux miniers à l’intérieur de la Concession du Grand Charpentier en date du 14 juin 2011
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment l’article L. 242-4 :
VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation des actions de l’État en mer ;
VU le décret n°2004-374 modifié, du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 modifié, relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;
VU le décret du 13 décembre 2007 (JO du 15 septembre 2007) accordant pour une durée de vingt-cinq ans, la concession minière des sables siliceux marins dite « Concession du Grand Charpentier », située au large des côtes du département de Loire-Atlantique aux sociétés « Compagnie européenne de transports de l’Atlantique » − CETRA, « Sablières de l’Atlantique », « Les Sabliers réunis de la Loire » − SARELO et « Dragages, Transport et Travaux Maritimes » − DTM ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011/BPUP/033 d’ouverture des travaux miniers à l’intérieur de la concession du Grand Charpentier, en date du 14 juin 2011, modifié par l’arrêté préfectoral complémentaire n°2013/BPUP/011 en date du 7 mars 2013 ;
VU la note technique du 6 juillet 2018 relative aux modalités d’application de la procédure d’arrêt définitif des travaux miniers, du transfert des installations hydrauliques et hydrauliques de sécurité et de la prévention et de la surveillance des risques miniers résiduels ;
VU la demande de renonciation au titre minier adressée, par les titulaires, au ministre en charge des mines, par courrier du 15 décembre 2022 ;
VU la demande d’abrogation de l’arrêté d’ouverture des travaux du 14 juin 2011 modifié, adressée par le conseil de la société « Sablière de l’Atlantique », mandataire commun des titulaires, au préfet de la Loire-Atlantique par courriel du 30 mars 2023 ;
VU le rapport de l’inspection des mines de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire en date du 24 novembre 2023 ;
1/3
Direction de la coordination des politiques
Publiques et de l’appui territorial
Bureau des procédures environnementales et foncières
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1CONSIDÉRANT la nécessité de disposer de l’arrêté d’abrogation pour statuer sur la demande de dégrèvement de la redevance d’archéologie préventive due par les titulaires ;
CONSIDÉRANT que la police des mines commence à s’appliquer lors de l’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ; que la procédure d’arrêt des travaux miniers est sans objet lorsque le titre minier n’a donné lieu à aucun moment à des travaux de recherches ou d’exploitation ;
CONSIDÉRANT que depuis la délivrance de l’arrêté d’ouverture des travaux miniers du 14 juin 2011, aucune plainte ni observation d’activités sur la zone de la concession n’a été remontée à l’inspection en charge des mines et aucun bilan annuel et aucun suivi environnemental n’a été réalisé par le titulaire et transmis à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique ;
CONSIDÉRANT dès lors, qu’aucuns travaux de recherche ou d’exploitation n’ont été menés par les sociétés titulaires dans le périmètre de la concession du Grand Charpentier ;
CONSIDÉRANT que l’abrogation de l’arrêté préfectoral d’ouverture des travaux miniers est envisageable dès lors qu’aucun des travaux autorisés n’a été engagé ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L’arrêté préfectoral n°2011/BPUP/033 d’ouverture des travaux miniers à l’intérieur de la Concession du Grand Charpentier en date du 14 juin 2011, modifié par l’arrêté préfectoral complémentaire n°2013/BPUP/011 en date du 7 mars 2013, est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera notifié aux titulaires de la concession du Grand Charpentier, à savoir, la « Compagnie européenne de transports de l’Atlantique », les « Sablières de l’Atlantique », « Les Sabliers réunis de la Loire » et « Dragages, Transport et Travaux Maritimes » et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Une copie du présent arrêté sera adressée :
– au préfet maritime de l’Atlantique,
– au sous-préfet de Saint-Nazaire,
– aux maires des communes de Saint-Nazaire, Pornichet et La Baule,
– à la directrice inter-régional de la mer Nord-Atlantique Manche Ouest,
– à la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire,
– à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire,
– au directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique,
– au président du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire,
– au directeur du centre Atlantique de l’IFREMER.
2/3Pour le Préfet et par délégation
le Sous-Préfet
en charge de la cohésion sociale
et de la politique de la ville
Olivier LAIGNEAU ét a" 4 2" 4 2"
ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et la directrice de l’environnement de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À NANTES, le 26 décembre 2023
Délais et voies de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l’article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- Un recours gracieux auprès de son auteur, à savoir, Monsieur le Préfet de Loire-atlantique, 6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 Nantes Cedex 1). Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- Un recours hiérarchique auprès du ministre en charge des mines, à savoir, la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, Tour Sequoia - 92055 La Défense Cedex. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
- Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette CS 24111 - 44041 NANTES Cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.
3/3PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N°2023/BPEF/127
portant dérogation temporaire au respect de certaines obligations du programme d’actions régional nitrates en raison de circonstances exceptionnelles en 2023
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles R.211-80 à R.211-82 ;
VU l’arrêté national du 19 décembre 2011 modifié, relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole (PAN) ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne ;
VU l’arrêté régional n°408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays de la Loire (6ème PAR nitrates Pays de la Loire) ;
VU la note PAC/2023/12 du 14 novembre 2023 concernant la gestion de la reconnaissance des cas de force majeure suite aux intempéries intervenues depuis la fin du mois d’octobre 2023 ;
VU la note rédigée par le service régional de l’environnement, de la forêt et du bois de la DRAAF et le service ressources naturelles et paysages de la DREAL en date du 21 novembre 2023 ;
VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) du 14 décembre 2023 ;
CONSIDÉRANT que les programmes d’actions « nitrates » (PAN et 6ème PAR nitrates Pays de la Loire) à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole en vigueur imposent notamment la présence d'une couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses ainsi que l’interdiction des épandages de fertilisants azotés pendant les périodes de risques de fuites des nitrates vers les eaux ;
CONSIDÉRANT que le 6ème PAR nitrates Pays de la Loire impose la couverture des sols au plus tard le 31 octobre à l’exception de cas spécifiques ;
CONSIDÉRANT que le 6ème PAR nitrates Pays de la Loire n’autorise pas les épandages d’effluents de type 2 (lisier notamment) après le 15 novembre, à l’exception des effluents peu chargés sur prairie dans la limite de 20 kg d’azote efficace/ha ;
CONSIDÉRANT que certaines fosses à lisier sont pleines et sur le point de déborder et qu’un débordement est particulièrement préjudiciable pour le milieu naturel ;
1/4
Direction départementale des
Territoires et de la mer
Tél : 02 40 41 20 20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1CONSIDÉRANT que la forte pluviométrie observée depuis octobre 2023 a rendu difficile, voire impossible, les semis de céréales ou de couvert ainsi que l’enfouissement des mulchs de résidus de cultures ainsi que les épandages d’effluents d’élevage pendant la période autorisée ;
CONSIDÉRANT que dans son article R.211-81-5, le code de l’environnement prévoit que dans le cas de situations exceptionnelles et en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement, notamment aux mesures d’obligation de couvert hivernal et d’interdiction d’épandage de lisier après le 15 novembre ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique,
A R R Ê T E
ARTICLE 1er : OBJET DE L’A R R Ê T E
Dans l’ensemble du département de la Loire-Atlantique, il est possible, à titre exceptionnel et temporaire, de déroger au respect de certaines obligations des programmes d’actions nitrates pour raison de circonstances exceptionnelles en 2023 :
1.1 Dérogation relative aux CIPAN
Après la récolte d’une culture d’été, il est possible à titre exceptionnel, de déroger à l’obligation d’implanter une CIPAN à l’automne 2023.
1.2 Dérogation relative aux épandages d’effluent de type 2 en hiver
En cas de fosses à lisier en risque de débordement, il est possible, à titre exceptionnel, d’épandre du lisier, uniquement sur prairie implantée depuis plus de 6 mois et dans la limite de 20 kg d’azote efficace / ha, dans le respect des conditions particulières d’épandage (hors sol détrempé, inondé, gelé, ou en forte pente, dans le respect des distances réglementaires par rapport aux cours d’eau, aux points d’eau et aux tiers).
En aire d’alimentation de captage d’eau potable, cet arrêté n’autorise pas d’épandage sur parcelles drainées ou pourvues de pentes ou situées dans le périmètre de protection rapproché et n’exempte pas de respecter les prescriptions des DUP des périmètres de protection de captages.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE DEMANDE DE DÉROGATION
2.1 Dérogations relatives aux CIPAN
Pour bénéficier de cette dérogation, les exploitants agricoles concernés font une demande de reconnaissance de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles suite aux intempéries intervenues depuis la fin du mois d’octobre 2023 (campagne 2023 et/ou 2024).
Ils transmettent, au plus tard 30 jours après le constat de l’impossibilité de semer, le formulaire de l’annexe A, complété des informations relatives à leur identification et aux parcelles visées, par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-sea-cc@loire-atlantique.gouv.fr
2.2 Dérogations relatives aux épandages
Pour bénéficier de cette dérogation, les exploitants agricoles concernés font une déclaration pour l’épandage d’effluents agricoles de type 2 (lisier) sur prairie de plus de 6 mois en période hivernale en dérogation à l’interdiction d’épandage prévue dans le 6ème PAR nitrates Pays de la Loire. Ils transmettent le formulaire en annexe B, complété des informations relatives à leur identification, aux caractéristiques de l’effluent et aux parcelles visées, par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-see-aa@loire-atlantique.gouv.fr
2/4Pour le Préfet et par délégation
le Sous-Préfet
en charge de la cohésion sociale
et de la politique de la ville
Olivier LAIGNEAU ét a" 4 2" 4 2"
ARTICLE 3 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : PUBLICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Loire-Atlantique ainsi que sur le site internet de la préfecture.
ARTICLE 5 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
À NANTES, le 26 décembre 2023
Délais et voies de recours
- La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur (Monsieur le Préfet de Loire- atlantique, 6 quai Ceineray - BP 33515- 44035 Nantes Cedex 1). Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
- La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – 246, Boulevard Saint-Germain – 75007 PARIS
- La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 44041 Nantes Cedex. Le délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur et commence à courir à compter de la notification de la présente décision. Pour les tiers, le délai de recours contentieux est de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.
- Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le site www.telerecours.fr.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du Code de l'environnement. Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent.. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
3/4Pour le Préfet et par délégation
le Sous-Préfet
en chargæ de la cohésion sociale
et de la politique de la ville
WI [LA E
L
|
Olivier LAIGNEAU
LISTE DES ANNEXES :
• Formulaire de demande de dérogation
• Déclaration pour l’épandage d’effluent agricole de type II en période hivernale
4/4
Vu pour être annexé à mon arrêté n°2023/BPEF/127
en date du 26 décembre 2023
A NANTES, le 26 décembre 2023
LE PREFET,E
PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité Formulaire à retourner à la DDTM de la Loire Atlantique par messagerie électronique à ddtm-sea-cc@loire-
atlantique.gouv.fr
Nom de l'exploitation agricole :
Commune du siège de l'exploitation agricole :
N° PACAGE :
ICPE : oui / non
Formulaire de demande de dérogation
avant le 15 janvier 2024
Sur la ou les parcelles listées dans le tableau ci-dessous (bien renseigner TOUTES les cases)
Culture qui aurait
Date de du être Destination de la Surface non Description des obstacles au Dérogation | Dérogation
n’flot n° parcelle PAC | Culture précédente] récolte de implantée : culture envisagée : semée couvert au choix de l'exploitant : | PAR Nitrates| BCAE 7
PAC la culture | - couvert hivernal | - culture dérobée (en ha) 1) sols gorgés d'eau ou inondés /l
précédente - culture dérobée | - autre culture 2) matériel non disponible ou non BCAE6 |Rotation des
- autre culture envisagée (en adapté Couverture | cultures*
envisagée (en |précisant la culture 3) parcelles difficiles d'accès (fond des sols*
précisant la envisagée) de vallée par ex.)
culture envisagée) 4) Autres à préciser :...........
* Cocher les cases concernées par votre demande de dérogation
Fait à AC |
Signature
Accord DDTM Dérogation PAR Nitrates / BCAE 6 Couverture sols : OUI
NONDéclaration pour l’épandage d’effluent agricole de type II (lisier) en période hivernale en dérogation à l’interdiction d’épandage prévue par le 6ème PAR nitrates suite à la saturation des capacités de stockage. Ces épandages auront lieu uniquement sur prairie de plus de 6 mois, hors sol détrempé, inondé, gelé, ou en forte pente, dans le respect des distances réglementaires par rapport aux cours d’eau, aux points d’eau et aux tiers. En aire d’alimentation de captage d’eau potable : pas d’épandage sur parcelles drainées ou pourvues de pentes ou situées dans le périmètre de protection rapproché.
N° PACAGE : N° 044 - Type élevage : (nombre de VL ou Eq. Anx)
Nom de l’exploitation : Type d’effluent : lisier (bovin, porc…)
Nom du gérant : Volume de la fosse (m³)
Adresse électronique : @ Dates d’épandage initialement prévues pour la vidange de la fosse en automne
N° téléphone mobile : Volume initialement prévu d’épandre en automne
Commune : Volume à épandre (m³) pour libérer de l’espace dans la fosse
Parcelles sur lesquelles l’effluent est à épandre Effluent à épandre
Épandage
N° Îlot
et n°
parcelle
PAC
SAU
parcelle
(ha)
SPE
parcelle(
ha)
Date de semis de la
prairie (> 6 mois)
Épandages déjà réalisés
sur cette parcelle : date,
volume, charge azotée
Teneur en
azote
(kgN/m3)
Dose
d’épandage
(m³/ha)
Dose azote
efficace
épandue/ha
(20 kgN/ha
MAX )
Date
d’épandage
Matériel
d’épandage
(type, cuma)
Je certifie respecter les conditions particulières d’épandages du 6ème PAR nitrates ainsi que les prescriptions des arrêtés de DUP des périmètres de protection de captage et disposer d’un volume de mes installations de stockage conforme à la réglementation en vigueur en fonction des effectifs d’animaux présents au jour de ma déclaration.
Fait à le Signature Déclaration à transmettre à la DDTM de la Loire-Atlantique par mail au plus tard 1 semaine après les épandages : ddtm-see-aa@loire-atlantique.gouv.fr