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Arrêté - x8l1zke6615m7i
Document publié le Jeudi 10 avril 1980 par la commune de Messimy.
Lien du pdf (Arrêté - x8l1zke6615m7i)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
|
Liberté .« Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Janvier 2010
DDASS du Rhône – 245 rue Garibaldi – 69442 LYON cedex 03 - Téléphone : 04 72 61 39 11
REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
Le règlement sanitaire départemental (RSD) a été prescrit en application de l'ancien article 1er du Code de la Santé Publique (CSP) qui stipulait que : "Dans tous les départements, le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département"...
En 1978, le ministère chargé de la santé a publié un RSD type qui a servi de base à l'élaboration des RSD départementaux.
Pour le département du Rhône, le RSD actuellement en vigueur a été approuvé par arrêté préfectoral du 10 avril 1980, modifié par les arrêtés préfectoraux du 16 février 1984, du 8 août 1986, du 26 février 1993, du 1er décembre 1993 et du 25 juillet 1995.
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
La Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux tran sferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé (codifiée à l’article L1311-1 du CSP) précise que les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme sont maintenant fixées par des décrets en Conseil d’Etat.
Au fur et à mesure de la parution des décrets en Conseil d'Etat sur des thèmes spécifiques, les articles du RSD correspondant sont abrogés ou deviennent sans objet entièrement ou en partie. On peut citer l’exemple de la réglementation concernant le bruit de voisinage (ancien titre V du RSD), codifiée aux articles R.1336-6 à R.1336-10 du CSP et complétée par un arrêté préfectoral du 19 avril 1999.
Les dispositions du RSD demeurent applicables dans les domaines non couverts par un décret particulier.
Le RSD constitue alors le texte de référence pour imposer des prescriptions, en matière d'hygiène et de salubrité, aux activités qui ne relèvent pas du champ d'application des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il a force contraignante et sa violation peut entraîner des peines d'amende (selon le décret 2003-462 du 21 mai 2003, les infractions au RSD sont désormais passibles d’une amende de 3ème classe – 450 € au maximum).
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et SocialesDÉPARTEMENT DU RHONE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
RÈGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL
Arrêté Préfectorät du 10 avril 1980
Délibérations du Conseil Départemental d'Hygiène
en date des 20 septembre, 8 novembre 1979 et 27 mars 1980
Le présent Règlement Sanitaire à été publié au Recueil
des Actes Administratifs du Rhône n° 7 du mois de juillet 1980
BERGER-LEVRAULT, NANCY. — 1980DEPARTEMENT DU RHONE
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
SHPCOUVRETAERSE
REGLEMENT SANITAIRE
DEPARTEMENTAL
ARRETE PREFECTORAL DU 18 AVRIL 1980
Délibérations du Conseil Départemental d'Hygiène
en date des 20 septembre, 8 novembre 1979 et 27 mars 1980
Le présent Réglement Sanitaire Départemental a été publié an Recueil
des Actes Administratifs du Rhône n°7 du mois de juillet 1980
MODIFIE PAR LES ARRETES PREFECTORAUX SUIVANTS :
- N° 320.84 du 16 février 1984
- N° 1188.86 du 8 août 1986
+ N° 605.93 du 26 février 1993
- N° 3055.93 du ler déceinbre 1993
- N° 1543.95 du 25 juillet. 1995ARRÊTÉ
portant Règlement Sanitaire Départemental
EXTRAITS DES ARRÊTÉS DU PRÉFET N° 329-80
LE PRÉFET DE LA RÉGION « RHONE-ALPES »
PRÉFET DU RHONE,
Officier de la Légion d'Honneur
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles 1 et 2 relatifs au Règlement Sanitaire:
VU la circulaire DGS/AP/i À n° 26 du 9 août 1978 de Mme le Ministre de la Santé et de la Famille relative à la révision du Règlement Sanitaire Départemental
Type;
VU l'arrêté préfectoral n° 78-487 en date du 5 juillet 1978 portant prescriptions pour la vente du pain;
VU l'avis et les délibérations en date des 20 septembre 1979, 8 novembre 1979
et 27 mars 1980 du Conseil Départemental d'Hygiène: VU les lettres DGS/AP/1 À n° 46 en date du 11 janvier 1980 ct DGS/AP/1 À
n° 175 du 141 février 1980 de M. le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale; sur la proposition de M. le Secrétaire Général du Rhône et de M. le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales;
ARRÊTE
Article } : Le Règlement Sanitaire Départemental prescrit par les articles 1 et 2 du Code de-la Santé Publique, est établi comme suit, pour l'ensemble des
communes du Département du Rhône et remplace les dispositions du Réglement Sanitaire Départemental du 24 avril 1964 modifié par les arrêtés préfectoraux
n° 93-73 du 9 février 1973, n° 240-73 du 28 mars 1973, n° 541-74 du 22 août 1974. Article 2 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : M. le Secrétaire Général, M. le Secrétaire Général Adjoint, MM. les Sous-Préfets, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
MM. les Maires du Département ainsi que les autorités visées à l'article 156 du présent règlement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du
présent arrêté.
Lyon, le 10 avril 1980
Le Préfet, olivier PaiLtPRÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU RHONE
° EXTRAIT DES ARRÊTÉS DU PRÉFET ÿÜY 599
- COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
LE PREFET
COMMISSAIRE ve LA RÉPUBLIQUE 0e LA RÉGION RHONE-ALPES
COMMISSAIRE ue LA REPUBLIQUE où DÉPARTEMENT ou RHONE
Comnandeur de 1e Légion d'Honneur
OBJEL Réglement Sanitaire Dépertementel
VU 1e Code de la Santé Publique et notamment des articles 1 et 2 relatifs ou Sanitaire :
DSS/AP/1A K° 25 du 8 Août 1575 de Madame 1e fnistre de lé Santé et
de 13 Fer Eve £ Aa révision du Règlement Sanitaire Départemental Type :
Vu le cireuletre DGSH/POE/4E n° 66. 24 Juin 1981 de Monsieur ie Ministre de ie Secté
dative à dés modificetions régactionnelles du Règlement Sanitaire Départemente] Type
M le cireuleire OGS/F0S/10 N° 488 qu 26 Avril 1982 de lionsieur le Ministre de le Senté
relative à èglement Sanitaire Dépertementai Type ;
Vu la ier 1983 relative au titre VIII de applicables aux activités
Règiemer.
wi 18 céreulaire
5 4380 portant Réglement Sesilieire
rte Sesrétaire Général du Rhâte et-de Monsieur le Direc- SUR 13 proposition de fonsie
tai des Affaires Sanitaires et Sociales ; £aur Départa5
PREFECTURE OU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6
— NP86-4488
EXTRAIT DES ARRÊTÉS OU PRÉFET
COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
LE PREFET
COMMISSAIRE be LA RÉPUBLIQUE DE LA RÉGION RHONE-ALPES
COHMISSAIRE 5e
officier de La Légion d'honneur
OBJET: Modifications du Règlement Sanitaire Départemental.
vu le code de la Santé Hublique, et notamment ses srtieles LI et N2 relRtits
au
Réglement Sanitaire 3
vu la cireuhaire DGS/PGE/1/8/ N°
affaires Sociales et de la Solidarité Nationale,
Titre II u Règlement Sanitaire Départemental Type à
vu 18 circulaire DGS/PGE/1/8/ N° 661 &u 10 Août 1984 de Monsieur Le Ministre des Yéfaires Socsales et de la Solidarité Nationale relative à La modification des
tres VIIZ et IX du Règlement Sandtaire Départemental Type 1
vu l'arrêté Préfectoral N° 329-80 du 10 Avril 1980 portant
Règlemé
Départemental à
713 du 16 Mai 1984 de Monsieur Le Ministre des zelative à la modification du
ent Santiaire
vu L'arräté préfectoral N°84-320 du 16 Février 1964 portant modification du Réglement
Sanitaire Départemental 3
ur les délibérations et avis au Conseil Départemental d'Hygiène en date du
28 Mars 1985
au 23 Mai 1985 et du 27 Juin 1985 ;
ur Départemeñtal des sur la proposition du Secrétaire Général du Rhône et du Directe
néfaires Sanitaires et Sociales àPREFECTURE DU RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE
Direccion Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales LE PREFET PU RHONE ET DE LA
REGION RHONE-ALPES
Officier de la Légion d'Honneur
mrrar mes anreres ou rer 8.42
OBJET : Révision de l'article 145-2
du Règlement Sanitaire Départemental.
VU a loi N° 86-17 du 6 envier 1986, notamment son article 67 : VU le Code de le Santé Publique et notamment son chapitre ler relstif
aux règlements sanitaires 3 VU d'arrêté préfectoral du 10 avril 1980 modifié par les arrêtés préfecr
soraux du 16 février 198 et du 8 août 1986 portant règlement sanitaire du département du Rhône :
VU l'avis favorable émis par le Conseil
de sa séance du 22 septembre 1988 ;
SUR la proposition du Secrétaire Général du Rhône ;
Départemental d'Hygiène lors
Arrêté abrogé par l'Arrêté Préfectoral du 26 février 1993. PREFECTURE DU RHONE REPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES Extrait des arrêtés du Préfet
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES Rs 605.42
Service Hygiène Publique Le Préfet de la Région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
OBJET : Application de l'article 145.2 de l'anêté préfectoral du 10 avril 1980 modifi£ portent règlement sanitaire départemental.
VU l'article 145-2 de l'amèté préfectoral du 10 avril 1980 modifié par les arrêtés préfectoraux du 16 février 1984 et du 8 août 1986 portent règlement sanitaire du
département du Rhône ; VU le décret N° 91-1039 du 7 octobre 1991 ;
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental d'Hygiène lors de sa séance du 28 janvier 1993 ;
Considérant Le risque de santé pul alimentaires ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du Rhôte ;
blique lié à la consommétion de certains produits
ARRETE
Article 1 : l'article 145-2 Champignons sauvages au titre VII intitulé "hygiène æ l'alimentation" du règlement sanitaire départemental est rédigé de la façon suivante :
c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'une culture, ne “es champignons sauvages, m certificat de comestibilité
pourront être commercialisés que s'ils sont accompagnés d'u délivré par les agents habilités à cet effet".
Toutefois, pourrant être commercialisées sous la responsabilité des
vendeurs, les espèces suivantes, sous. réserve qu'elles soient en bon étai sanitaire el
constituées de toutes leurs parties :
= cèpes où bolets ;
_ chanterelles au girolles (Cantharellus cibarius)
— lactaires (Lactarius deliciosus)
_ mousserons (Tricholoma gambosum)
— pieds de moutons (Hydnum repandum)
= pleurotes (Pleurotus ostreatus)
— rosés des prés (Agaricus campestris)
_ tricholomes équestres (Tricholoma flavovirens)= += tricholomes prétentieux (Tricholoma portentosum)
-, + trompettes des morts (Craterellus cormucopioides) Î- truffes
— morilles (morchella esculenta).
"Cette dernière espèce -morilles- ne pourra être commercialisée à l'état frais qu'accompagnée d'une affichelte précisant : "produit toxique à l'état frais- ne consommer qu'après élimination de l'eau de cuisson.
Article 2 : le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1988.
Article 3 : le Socrétaire Général de la préfecture, les Maires du département, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène
et de Santé, les Vétérinaires Inspecteurs, le Directeur
Départemental de l'Agriculture et de le Forêt, le Directeur de le Consommation et de {a Répression
des Fraudes, le Direceur Départemental de l'Equipement, le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie
du Rhône, les Officiers ct Agents de Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ee qui
le concerne, de l'exécution du présent anêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
A LYON, le
2 6 FEV. 1993
Le Préfet,
pour le Préfet Le Sovrétel
e
& AM Pour empliation phtippe BotsADI
l'Ingénieur en Chef du Génie Sanitaire
L-
Brigitte MOSSONNIER ,PREFECTURE DU RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES Extrait des arrêtés du Préfet
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service Hygiène Publique Le Préfet de la Région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
n° 3085-43
OBJET : Modification du Règlement Sanitaire Départemental
du 10 Avril 1980.
VU le Code de la Santé Publique, article L2 ;
VU le Règlement Sanitaire Départemental du 10 avril 1980, titre II, chapitre IV :
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemantal d'Hygiène lors de sa séance du
28 octobre 1993 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du
Rhône.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Le titre I, chapitre IV est modifié de la façon suivante :
“Logements garnis, meublés, hôtels et autres focaux affectés à l'hébergement collectif".
ARTICLE 2 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires du Département, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les Directeurs des Services
Communaux d'Hygiène et de Santé, les Vétérinaires Inspecteurs, le Directeur
Départemental de l'Agriculture et de la Forét, le Directeur de la Consommation et de Ja
Répression des Fraudes, le Directeur Départemental de l'Equipement, le Colonel,
Commandant le Groupement de Gendarmerie du Rhône, les Officiers et Agents de
Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
anêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
A Lyon, le 1 DEC 1993
LE PREFET, Pour ampliation
Signé Paul BERNARD40
Ao
PREFECTURE DU RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DEPARTEMENT ALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Sous-Direction Hygiène Publique Arrêté de M. le Préfet de la Région Rhône-
ue Alpes, Préfet du Rhône : HABMODICR ARE
= Officier de la Légion d'Honneur
w 4543.96
OBJET: Modification des articles 31.4, 31.5 et 31.6 du
Règlement Sanitaire Départemental du 10 avril 1980.
VU le Code de la Santé Publiqué et notamment son article L2 ;
VÜ le Règlement Sanitaire Départemental du 10 asril 1980, modifié le 16 février 1984 et 8 août
1986;
VU l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène au cours de sa séance du 22 juin 1995;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Rhône et du Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Les articles 314, 31.5 et 31.6 da Règlement Sanitaire Départemental sont
modifiés comme suit:
Les phrases “l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment" sont
remplacées par : “une entreprise qualifiée QUALIBAT ou en possession du certificat d'identité
professionnelle n° 27°,
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Rhône, le Sous-Préfet de
l'Arrondissement de VILLEFRANCHE/SAONE, le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales, les Maires du Département sont chargés chacun en ce qui les conceme
de l'exécution du présent amêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du Rhône.
ALYON,le 25 it 185
Pur le Pélef,
La Sacrétalre Général44
TITRE ler, — Les eaux destinées à la consommation humaine
Article 1*f, — Domaine d'application . «
Section |. — Règles générales . . . . ‘
Article 2. — Origine et qualité des eaux . . % ue 1
Article 3. — Matériaux de construction 1 1.1. Composition des malériaux des5 équipements s servant à la'distribution de l'eau 1 32. Revêtements = . deu rc
Article 4. — Température de l'eau: sos 2
Article 5. — Mise en œuvre des matéri . “ “ ue 2 $.. Précautions au stockage , . , , : . - ce 2 5.2. Précautions À la pose . . : : : 2 53. Juxtaposition de matériaux iii 2 5.4. Mise à La terre . . . , . “ nu nu . “ 2
Article 6 — Double réseau secs 2 Distinction et repérage des canalisa ons et “réservoirs sue 2
6.2. Distinction des appareils. : à + 2 Article 7. — Stockage de l'eau. . . . . . . . : : 2
7.1. Précautions générales, stagnation . . res . 2 T2. Prescripions générales applicables aux réservoirs 3 7.3. Les réservoirs ouverts à la pression aimesphérique : ne . «3 7.4. Les bâches de reprise . . . . . suce iii ea T5. Les réservoirs sous pression | iii 24
Article 8, — Produits additionnels : 4 Les produits anti-gel . . : 4
#2. Les quves produié additionnels” : : 4
Section 2. — Ouvrages publics ou particuliers . 4
Article 9. — Règles générales . 4
Article 10. — Les puits . . . 5
Article LL. — Les sources . . eue 5
Article 12. — Les citernes destinées à recueillir de l'eau de pluie « « : . 5
Article 13. — Mise à le disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires . Lee 13.1, Les citernes “13.2 Les canalisations de secours ‘
Section 3, — Ouvrages et réseaux particuliers de disiribution des immeubles ei des lieux publics
Article 14. — Desserte des immeubles
Article 15. — Qualité de l'eau distribuée aux uélisateurs :
Article 16. — Qualité technique sanitaire des installations . 16.1.
16.2. 163.
16.4. 16.5.
16.6
Règle générale Réseaux intérieurs dc caraciére privé
Les réservoirs de coupure el opparé Manque de pression
Les disposi de traitement des eaux
de à Aire :
Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable .
AAÂL AL
16.7. Les dispositifs de chautfage . . ee : . .
168. Les dispositifs de production d'eau chaude et Les praductions d'éaë frorde destinées à des usages
alimentaires ou sanitaires , ee £ 9
169. Traitement thermique... . 9 16.10. Les appareils sanitaires,
ménagers où de cuisine : : | | 111, Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement
|. | Ille 16.12. Les équipements particuliers
lo 16.13. Les installations provisoires ! ! ! ! | Price 22 10
Article 17. — Les installations en sous-sol... .......... |" 40
Article 18. — Entretien des installations . pese seseese ee 0
Article 19. — Immeubles astreints à la protection contre l'incendie uilisant un réseau d'eau
potable . .........., ST
Section 4. — Dispositions diverses . ü
Article 20, — Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimentation humaine . . 4 20.1. Surveillance
sanitaire de a qualité des eaux . . . .. .. ni 20.2. Désinfection des réseaux ,
. ni 20.3. Contrôle des désinfections
ut
TITRE Il, — Locaux d'habitation et assimilés
Chapitre Ie, — CADRE DE LA RÉGLEMENTATION
Article 21. — Définition... .................... 0
Article 22. — Domaine d'application . . . . ... .,......... 2
Chapitre I. — USAGE DëS LOCAUX D'HARITATION
Section [. — Entretien er utilisation des locaux... 5
Article 23. — Propreté des locaux communs et pariculiers . . DE 23.1. Locaux d'habitation
Lise deeeee cc Loic 5 23.2. Ciceulation et locaux communs | : Picot
: 5 133. Dépendances... .....!!!1!!!!! rie 4
Article 24. — Assainissement de l'atmosphère des locaux . . see El
Article 25. — Battage des tapis, poussières. jets par les fenêtres . . ci 4
Article 26. — Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les
locaux communs... ... .... 14 Aticle
27. — Conditions d'occupation des locaux . . . . . . . . Ses 27.1. Interdiction
d'habiter dans les caves, sous-sol ! 2!!! | (3 27.2, Caractéristiques des piéces affectées à l'habitation
. 15 27.3. Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles 15
Article 28. — Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation . à 15
Section 2. — Entretien et tilisarion des équipements à... . 16
Article 29. — Évacuation des eaux pluviales el usées . . . .. a 16
29.1. Évacuation des eaux pluviales . . . . . ce - 16
29.2. Déversements délictueux . . -. lé
Ah cle 20. Erhches dt expfatakon de dupostfé d'aniriovned qufèns, 20 4 Entretien des dasgout
3.8 CerKfcos de vidange. CGrnet d'ertrehen
D3 Execbten des rw a uneteue des dapeutfr Bah He Ÿors nu de depostf d'armement ‘œutenemt
Anicle 31. Conduits de fumée eu de ventilation. — Appareils à combustion . . . 17 JL1. Généralités
« . n 312. Conduits de ventitation
Lee ce 8 31-3. Accessoires des conduits de fumée eu de ventilation
18 31.4. Tubage des conduits individuels : :
Hs 1.5. Chemisage des conduits individuets se 21.6. Entretien,
neltoyage ct ramonuge : : : : 543 Section 3. — Enretien des bâtiments er de leurs abords .. 0 4
Article 32. — Généralités . 4... ... eines 20 Anicle 33. — Couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage ses canalisations 4... ....... 20
Section 4. — Précautions particulières d'exploitation... .... . 21 Articte 34. — Protection contre le gel . 2 Antiele 35, — Locaux inondés ou souillés per des infltrat pois 2 Article 36, — Réserves d'éau non destinées à l'alimentation . . . . .. .... 21 Article 37. — Entretien des plantations . . . . . ............. .. 2 Artiéle 38. — Équipement sanitaire et approvisionnement en eau . . . . . . . .. 22 Article 39. — Démolition . 4,4... ......... vrecee 2
L Chapitre TL, — AMÉNAGEMENT DES LOCAUX D'HABIFATION
Section 1. — Locaux ......... Doreeeesc eee pose 2
Article 40. — Règles générales d'habirabilité 2 40.1. Ouvertures et ventilation . . . . . : 3 40.2, Éclairement naturel... . 1... ..:.... rise 2
40.3. Superñcie des piéces : : 1.1... :.:..:... 3 40.4. Hauteur sous plafond |: : 1:11!!! iii 4
Article 41. — Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs . . . . 24
Section 2. — Évacuation des eaux pluviales et usées , duree 24
Article 42. — Évacuation . . .......,.......... pores 24
Article 43. — Occlusion des orifices de vidanges des postes d'eau ménagére . . . : 25
Article 44. — Protection contre le reflux des eaux d'égouts . . . . . . . . ... 25
Section 3. — Locaux sanitaires... ....... Docs eeecs se 2
Article 45. — Cabinets d'aisances et salles d'eau . . . . . . . ......... 25
Article 46. — Caractéristiques des cuveutes de cabinets d'aisances . . . . . ... 26
Article 47. — Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'êva- cuation des matières fécales . . .. . . ....... . 26
Section 4. — Ouvrages d'assainissement à... doses. 2
Anile 48. — Dispositifs d'aimaurniomment autoname. . : 2
Article 49. — fete des eue . : . ..... A | Article 50. — Real es d'ann plantahon déseeueeees prcece 28
Section $. — Installations d'électricité et de gaz, de chaufage. de cuisine et de production - d'eau chaude ressens Vice 28
Arücle 51. — Installations d'électricité . . .. . ...... Decceeee 28
Article 52. — fnstallations de gaz. . ..... : 28
7 Ariele 53, Installations de chautfage, de cuisine ou de produe 28 53.1. Rêgles générales . . . . . ............ 3
53.2. Conduits d'évacuation . .
538 carter emenT de has Loges à ue enduit unique S3 Vent.
4 Lrotuns de chadfoae por our chaud £3.6 Hoderateurs
S3.+ Cle & Jeqe SR TA Dafeuté de aéghgs à wmmande manuel
342 bu @ outore febfes de ose k
s3.4.3 sons sure Ro es de foimepure 3,7 NRA ar AS un comtbunrtte Loude
SG + 3% Ven akers NE Lun urabudrfe gateux
SR 4.4 CondiMéns d'upprolotum el à entreregn de ma dpos 53.8 Hraa@tons d'ampocut 0 crebudion œufs peer
destinés au pae., à La cuivre où à Ka prédu ion
chaude L
SBa “Enoolohons hermuque ne compoñert pas dE uimbus— VE —
Section 6. — Bruit dans l'habitaiion
Article 54. — Bruit... ......... 4...
Chapitre IV. — LOGEMENTS GRRNIS ET HÔTELS-LOCAUX AFFECTÉS À L'HÉBERGEMENT COLLECTIF
Section 1. — Généralités... .
Atticle 55. — Domaine d'application . . . . . . . . rec
Article 56. — Surveillance. . . . . . .
Section 2. — Aménagement des locaux... ee
Article 57. — Équipement .
57.1. Équigement collectif . . . . . ............. 37.2. Équipement des piéces : : : 2... 1
Acticle 58. — Locaux anciens :
Section 3. — Usage et eniretien des locaux .
Acticle 59. — Service de l'eau et des sanitaires . . . . . Dose
Article 60. — Entretien .
Article 61. — Mesures prophylactiques
TITRE HI. — Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés
Article 62. — Type de locaux visés.
Section 1. -— Aménagement des locaux
Section 2. — Ventilation des locaux... .. Poseseceeeec
Article 63, — Généralités ee 63.1. Dispositions de caractère géntrai
63.2. Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locuux : .
Article 64. — Ventilation mécanique ou naturelle par conduits : 64.1. Locaux à pollution non spécifique D .
64.2. Locaux à pollution spécifique .
Article 65. — Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement - .
Article 66, — Ventilation par ouvrants extérieurs l 66.1. Locaux à pollution non spécifique
66.2. Locaux à pollution spécifique Piel lice. 66.3. Surface des Quvrants . « : : « « .. ....-
Section 3. — Dispositions relatives à l'équipement sanitaire +...
Article 67. — Équipement sanitaire .
Article 68. — Équipement sanitaire des locaux & sport ducecrece Article 69. — Équipement sanitaire des salles de spectacles .
Article 70. — Établissements de natation ouverts au public
Article 71. — Bains-douches .
Section 4. — Usage er entreïlen des 'occiex
Aide 72. — Entretien des locaux
a
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31
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3
3 32
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— N —
TITRE {V. — Élimination des déchets et mesures de salubrité générale
SectionL. — Déchets ménagers 4...
Article 73, — Présentation des déchets à la collecte . . . 4...
Article 74. — Produits non admis dans les déchets ménagers . . « .
Arte 75, Récipients de collcoue des ordures ménagères +.» à à: +: : : 15.1. Poubelles, . . . . . ....,..
75.2. Sacs perdus en papier où en matière plastique pour Île” collecte des ordures ménagères . Déesse reereseeeree
18.3. Bacs roulants pour déchets ‘solides : : : ! :: :: :.:... 1: 154, Autres types de récipients 4 , 4 4 2e ce
Atticle 76. — Mise des récipients à 18 disposition des usagers . . . - « +
Sec:
Article 77. — Emplacement des récipients à ordures ménagères « - - 4 «+ +.
Article 78, — Évacuation des ordures ménagères par vide-ordures . . . « . .
Article 79. ent, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures . ', ... .... Déreesecerse
Article 80. —— Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement t par le
service de collecte . . .,.., 4...
Article 81. — Réglementation de I collecte . . . . . .. ... 4.
Article 82. — Protection sanitaire au cours de Ia collecte... eee
Article 83, — Broyeurs d'ordures . ....... Dereec eee
Article 84. — Élimination des déchets . ... eee eee
Article 85. — Élimination des déchels encombrants d'origine ménagère see
a 2. — Déchets des établissements hospitaliers et assimilés .
Article 86. — Généralités... . sosceeee 86.1. Déchets contaminés . . Loc
86.2. Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers : .
Article 87. — Déchets de toutes catégories . . . . . . . . . ...
Article 88. — Déchets contaminés . . . . : suce
Article 89. — Aspect adrministratil de l'élimination des déchets” hospital
Section 3. — Mesures de salubrité générale à
Article 90. — Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général
Article 91. — Déchargement de matières de vidange... .
Atticie 92. — Maiw ek alorenvais . eee
Article 99. — Javors publics
Article 94. — Utilisation agricole des résidus verts . : érsssscee
Article 95. — Mesures paricutières visant les ports de plaisance
Article 96. — Protection des lieux publies contre la poussière
Article 97. — Pratection contre les déjections .
Article 98. — Cadavres d'animaux . . Pocrcecee
Article 99. — Propreté des voies et des espaces libres . 99.1. Balayage des voies publiques . . .
99.2. Mosures générales de propreté el de salubrité 99.3. Projection d'eaux usées sur la voie publique —
99.4. Transports de toute nature se 99.5. Marchés .
90.6. Animaux . 99.7. Abords des chantiers
99.8. Neige el Elaces
Article 109. — Salubrité des voies privées 100.1. Dispasilions générales - - . .
41
4
41
4 4
43 43
4
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100.2. Établissement, entretien et nettoïement . . , . .. . . . 56
1092. Rojovement des ordures ménagères 0 TI: 5 106.4. Évacuation des eaux et
matiéres usées | | | | | || reel s
TITRE V. — Le bruit
Aiele OL, Bruïts émis sur les lieux agcessibles au public . . ......... 5 10.1. tion de certains
bruits genamts . . . . . . . .:! 1: à 101:2. Octral de dérogations risrrreiiiiicic
0 1O1 4, Déslementation de certains travaux génants ! ! : 2!!! ! 1: à 2 oc 114
éhleules gmobiles . . . ..,......:1:!1:!! 1: 3% Abroog po 101.5. Engins de chatmigr . 1... sr: Anide 102, Beuits émis efvdehors des lieux accessibles au public . . . . sp
À ect 192-1- Établissements industrhdg . .. . , .......4.... 1.
2 € 102.2. Établissements ouverts auvggblie - . : 1:11 1:!!111111:: à
10242. Ateliers et magasins de divéttes natures!!! ! 1111. à
Brut 1924. Locaux d'habitation et propres 1111111: à 102.5, Animaux , D ttes eee 60
102.6. Appareils utilisés pour la protection deegfiures . . |!!!| : 2 60 102.7. AcUvités bruyantes exercées
par des entreprèngurs où ariisans . |!!! 09 102.8. Utisation de véhicules «tous terrains». «
Lier 60 Article 103. — Voies fuviales publiques où privées accessibles au publie
: : : . | 6 Article 104. — Survol des zones destinées à l'habitation ou à la ditente
: . . . . Aid JaBe Frenompnos d'ane are
TITRE VI. -— Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement
Section L. — Mesures générales... ..,.............. @
Article 105. — Déclaration des maladies contagieuses . . . . . .....,.... €2
Article 106. — Isolement des malades . . ,..,....,........ 2
Article 107. — Surveillance sanitaire... , .................. €
Article 108. — Sortie des malades... . ,..,............... €
Article 109. — Surveillance scolaire... . . . . , .. Le ... 6
Article 110. — Transport des malades... .............. 6
Section 2. — Contamination du milieu ei des objets par les contagieux . . . .. ..... 63
Article 111. — Protection contre les déjeclions ou excrétions cantagieuses de per-
sonnes atteintes de maladie à déclaration obligatoire . s3 Article
112. — Désinfection en cours de maladie . . . . . . . ....... 8
Article 113. — Désinfection terminale... . .................. 64
Article 114. — Organisation de la désinfection. . . . . . .. .......... 64
Article 115. — Appareils de désinfection . . . .. . ....,.... + 64
Article 116. — Centres d'hébergement de persoanes sans domicile . . 2e. 64
Section 3. — Locaux professionnels des coifleurs, manucures, pédicures et esthéticiennes 65
Article 117. — Aménagement des locaux professionnels des coiffeurs, manueures, pédi-
cures et esthéticiennes . . . , . . .. . .. ce 65
Article 118. — Hygiène générale... . . Pere 65
Section 4. — Lure contre les rongeurs, les pigeons vivans à l'état sauvage, les animaux erranis, ë
les insectes er aires vecteurs. Mesures applicables aux animaux domestiques _ 6
Article 119, — Rongeurs poses ce : 66
Article 120. — Jets de nourriture aux animaux. — Protection contre les animaux érrants,
Sauvages ou redevenus tels... . re.47
ou —
Article 121. — Insectes . . , . es rceeeres .
Article 122, — Animaux domestiques où sauvages apprivoisés où tenus en captivité
Article 123. — Autres vecteurs . ©
Section 5. — Opérations funéraires rer nue . su
Article 124. — Opérations funéraires
TITRE VIT, — Hygiène de l'alimentation
Section 1. — Dispositions générales à... 0.
Article 125. — Prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation . 125.1. Magasins de vente Dosseret :
125.2. Resserres iiciiiiiiicc Lice 125.3. Voitures boutiques”: ! : en
Article 126, — Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin, sur les marchés et autres lieux de vente rec roc
Article 127. — Protection des denrées... . . . pese
Article 128. — Déchets . . . . .. pévrseee esse Article 129. — Transport des denrées alimentaires . 129.1. Généralités . . . Doccccccis
129.2. Transports terrestres de denrées périssables Lili 129.3. Transport de glace alimentaire . . . . . . .
129.4. Transport du pain Leiiiicecccic a
Article 110, — Ateliers et laboratoires de préparation des aliments . . . . 130.1. Entretien des locaux dise eeeeceeeccce
130.2. Évacuation des eaux . . . . . . . . .. rrceceee
130.3. Aëration et ventilation 2 2 2 2 2 2. à 130.4. Usage des locaux . . . Pile
130.5. Protection contre les insectes . 130.6. Entretien des appareils servant à la préparation
120.8. Conditions de conservation des denrées périssables Lie 1309, Fumoirs . Lili 130.10. Établissements de collecte et de transformation du lait : ce
Anicle 13. = Disuibution automatique des aliments 131.J< Emplacement . . .
131.2. Conditions applicables aux denrées |: | : 1313 Appareils distributeurs de bonbons et de friandises
1314. Prescriplions concemant les matériaux . . LS. Contrêke ........... Lie
Article 132. — Hygiène du personnel .
Section 2. — Boisson. à ee + +...
Article 133. — Boissons autres que le lait . . . . .
Article 134. — Hygiène des débits de boissons . . .
Section 3. — Produits laitiers
Article TA5, — Magasins de vente des produits laitiers
Article 136. — Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées
Section 4. — Viandes, gibier, valaille et œufs
Anicle 137. — Boucheries, charculeries, triperies, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volaille, de gibier et de plats cuisinés
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#48 A9
— x —
Anicle 138. — Disposiions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité
partielle de l'établissement . . . n 7 Article 139. —
Œufs . ...... poses ee eee. 5 Article 140. — Abattoirs... Perses 0 7 Section 5. —
Produirs de la mer... soc. 7
Article 141. — Magasins et réserves de produits de la mer . . . . . tres ®
Section 6 — Aliments d'orlgine végétale, Légumes, fruits, crersannières e5 champignons 19
Article 142. — Généralités... ..., pére cceeee re 7
Article 13e — Peotection des cressonnières et des cultures maraïchères immergées … 20 | 143.1, Conditions d'exploitation... .... ee 80 141.2. Contrôle des exploitations |... . 1!!! 11:11: 80 143.3, Contrôle des ventes des cressonnières . : ; ! : ! ! 11:11:11: à
Aticle 144 — Fruits et légumes , 4...
Article 145. — Les champignons . . . . . Brie s eee res 8 145.1. Champignons eultivés 1:11: III III: 81 145.2. Champignons sauvages 1 1:11! Lise : & Article 146. — Construction, aménagement,
réouverture el transfert de fonds des Boulangeries ét boulangeries-pâtisseries , . . .
, . . 82 Article 147. — Installations des locaux de vente en cas de création,
d'extension, de réouverture ou de transfert de boulangeries el de dépôts de pain. … 82
147.1. Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulangerie et d'un autre commerce
. . , . ..... érrecceeesee SR: 147.2. Dépôts et transport de pain 4! !!!!I!IIII IE Article 148, — Dispositions applicables aux produits de panification
ou de pätisserie 83 Section
7. — Denrées congelées et surgelées :.
Article 149. — Denrées congelées et surgelées . . , . .. .. .... Lee.
Section 8. — Aliments non traditionnels... Le 84
Article 150. — Définition des aliments non traditionnels . . . .......... 84
Artiele 151. — Prescriptions applicables à la fabrication, à Ja détention et à la mise cn
vente d'aliments non traditionnels... ........... #4
Section 9. — La restauration collective... ............. 8s
Arucle 152 — Hygiène des restaurants et Jocaux similaires . . . . . . ... ss
TITRE vu Fracughèrs aplcoble aux adiké
d age & autre aduré aquusl .
RAC AUDE re nk
AS3. 1 proendtn du dossuer
AS. 9 pre eétion de eaux & tone de baanode
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A Grdtaudion e armenoaemet des lomersenls d'anur AS4.3 ÆEnneen
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Ati 153 texte d'umplantotion de behments d'fauoge ax43 A3
Bite ASS. Frouation d aoÉose de fuasen d autres desedions 8 d
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AS 2 fmbna, erment .
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TITRE ill. — Dispositions diverses
Arucle 164 — Dérogaions . rer décecccceee
Article 165 — Pénalitès . . . . . . Locceuue Lee 87
mice 166 — Consrauation des infractions . Lee #7
Article 16 — Exécution . #7 .
Index alphabétique. : . 1...2o
1 — Art Là 3
TITRE Ier
LES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
Article 17 — Domaine d'application
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous Les systèmes d'alimentation
en eau destinée à la consommation humaine.
Section 1 — RÈGLES GÉNÉRALES
Article 2 — Origine e1 qualité des eaux
À l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes
les eaux d’autre origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du pré-
sent titre sont considérées à priori comme noû potables et ne peuvent donc être
utilisées qu'à certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport
avec l'alimentation et les usages sanitaires.
Article 3 — Matériaux de construction
3.1. Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau
Les canalisations et réservoirs d'eau potable et, d'une maniére générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.
32. Revêtements
Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et les revêtements en matière plastique ne doivent être employés que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée pour l'alimentation humaine, de sé dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables.
En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties d'appareils et les-accessoires en matière plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires (1).
{1} Répression des fraudes el contrôle de la qualité (Brochure Journal aficiel n° 1227). Recueil des textes concernant les matériaux au contact des aliments el denrées destinées à l'alimentation
humaine, et notamment le décret n° 73-138 du 12 février 1973 (Journal officiel du 15 Février 1973).4
An. 4 à7 =
Article 4 — Tempéramure de l'eau
Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations importantes
de la température de l'eau distribuée.
Article 5 — Mise en œuvre des matériels
5.1. Précautions au stockage
Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels entreposés, destinés à le distribution des eaux,
5.2. Précautions à la pose
La plus grande attention est apportée à l'étanchéité des canalisations, des
réservoirs et des appareils, de leurs joints et raccords, ainsi qu'à leur propreté
parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service.
5.3. Juxtaposition de matériaux
La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doi en aucun cas modifier les qualités de l'eau, ni entrainer notamment l'apparition de phénomènes de corrosion.
5.4, Mise à la terre
L'utilisation des canalisations d'eau pour la mise à la terre d'appareil électrique est interdite.
Article 6 — Double réseau
6.1. Distinction et repérage des canalisations et réservoirs
Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen
de
Toute communication entre l'eau potable et l'eau non potable, ainsi que toute
communication entre l'eau d'un réseau public et l'eau provenant d'une source
privée sont interdites.
6.2. Distinction des appareils
Sur tout réservoir et sur tout paint de puisage d'eau non potable est appliquée
une plaque apparente et scellée à demeure, portant d’une manière visible la mention
« Eau dangereuse à boire» et un pictogramme caractéristique.
Article 7 — Srockage de lea
7.1. Précautions générales, stagnation
Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être conçus ec exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau d'alimentation.
&h Norme NF X 08-100 d'ociobre 1977.
$22 - An
Les réseaux doivent Etre munis de dispositif de soutirage ; ves derniers doivent être manoeuvrés
aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an, pour les poinis-du réseau où l circulation de l'eau n'est pas constante,
7.2. Prescriptions générale applicables aux réserv
Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine extérieure et contre les élévations importantes de température.
Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre-de vérifier en tout temps leur étanchéité.
immédiat du réservoir, L'ensemble dés matériaux constituant les réservoirs doivent répondre aux prescriptions de l'article
3 du présent titre.
Après chaque intervention suséeptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs, et de toute façon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettayés et. désinfectés.
Pour les réservoirs dont la capacité est supérieurs à 1 mêtre cube, ces opérations doivent être suivies d'un contrôle de Ja qualité de l'eau.
Des dispositions sont prises pour-assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise hors service.
7,3, Les réservoirs ouverts À la pression atmosphérique
En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent être fermés par un
dispositif amovible à joints étanches. Les orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des'insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable à mailles d'un millimètre au maximum).
L'orifice d'alimentation est situé en point haut du réservoir avec une garde d'air sufisante (au moins 5 centimètres au-dessus de l'orifice du trop-pléin), à l'exception des réservoirs d'équilibre. La section de la canalisation de trop-plein doit pouvair absorber la fourniture d'eau à plein régime. Cette canalisationi est siphonnée avec une garde d'eau suffisante.
La canalisation de vidange doit être située au point Le plus bas du fond du réservoir
Les orifices d'évacuation de trop-plein et de vidange sont protégés contre l'entrée des insectes
et des petits animaux.
De plus, les trop-pleins et les vidanes doivent être installés de telle sorte qu'il y aif une rupture
de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent
dans une même canalisation avant le dispositif de rupture de charge, la section de cette canalisation doit être calculée de manière à permettre l'évacuation du débit maximal
L'orifice de distribution de l'eau doit être placé à-10 em au moins au -dessus du point le plus haut du fond du réservoir. .
7.4, Les bâches de reprise
Les bâches de reprise sont soumises au mêmes dispositions que les réservoirs ouverts à la
pression atmosphérique.
J doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau à l'amont et à l'aval :
222%
7.8 Les réservoirs sous pression
En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7-2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisai|on et sont conformes aux normes existantes.
À l'exception des réservoirs antibéliers, les orifices d'alimentation et de distribution de l'eau doivent être situés respectivement à 10 cm et 20 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.
Chaque élément de réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point Je plus bas du fond
de cet élément.
La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu't y ait rupture de cherge, avant
déversement, par mise à l'air libre.
Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression nécessaire au Fonctionnement de l'installation, et l'eau contenue dans le réservoir (DTU n° 60.1 - Additif n° 4} Lorsque Je gaz utilisé est de l'air, cette contrainte technologique de
séparation des deux fluides peut être levée sous réserve que soient satisfaites les deux conditions
suivantes :
+ il est indispensable que les prises d'air alimentant le dispositif ou assurant le renouvellement soient placées à des endroits suffisamment aérés.et ventilés pour éviter, soit une introduction de poussières pouvant éventuellement servir de support à une contémination micrebienne, soit un apport d'élément toxiques ou indésirables contenus, notamment, dans les gaz d'échappement de moteurs : un système de filtration d'air efficace doit être prévu lorsque l'air prélevé est susceptible d'être pollué ; - l'air introduit et comprimé ne doit pas être susceptible d'entraîner, même accidentellement, des traces d'huiles ou de graisses nécessaires au fonctionnement de certains dispositifs de mise sous pression (compresseur d'air par exemple).
Arlicle 8 - Produits additionnels
8.1. Les produits antigel
Leur adjonction dans l'eau destinée à l'alimentation humaine est interdite.
8.2. Les autres produits additionnels
L'utilisation et l'introduction de ces produits notamment : catio-résines, polyphosphates, silicates,
dans les eaux des réseaux publics ou particuliers à l'intérieur des immeubles doivent être pratiquées conformément à la réglementation en vigueur (1)
L'utilisation de produits additionnels n'autorise en aucun cas l'emploi de mat
canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent titre.
aux, de
Section 2- OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS
Article 9- Règles générales
Toutes disposifions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de
captage, de traitement, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux
usées, conformément à la réulementation et aux instructions techniques du ministre chargé de la santé.
O)Régime de l'eau Grochure 1427), notamment : ireulaire du 14 avril 1962, relative eu aitement des eaux
parles palshosphates (annual affcie! du 2 nai 1962) Circulaire du à avei 196, relative 4 l'emplai des entie-résines dans le traitement des eaux d'alimentation el dans la fabrication
des produits alimentaires (Jowrmal afeiel du 1 mni 1963); Circutsire du 5 juin 1964, relative eu traitement des eaux d'alimentation par les ailicates (Journol officiel du 9 juin 1964)
2324
Si — Art. 10 à 12
Le transport de l'eau ne doit pas accasionner de bruits excessifs, ni êure à l'origine d'érosion des canalisations.
Article 10 — Les puits
Tout projet d'établissement d'un puits ou d’un forage ou d'un captage de source non visé par une procédure d'autorisation, doit faire l'objet après consul- tation d'un géologue, d'une demande d'autorisation au maire qui pourra la refuser, sur avis de l'autorité sanitaire qui sera obligatoirement consultée,
En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations,
11 devra être procédé à la surveillance régutière de la qualité de l'eau par au moins deux analyses de type III par an, effectuées l'une en période sèche, l'autre en période piuvieuse, par un laboratoire agréé. Les résultats seront transmis à l'autorité sanitaire.
A défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un dispositif de pompage.
L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant
suffisamment étanche pour empêcher notamment ia pénétration des animaux
et des corps étrangers, tels que branches et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans {a partie non captante et la nargelle doit s'élever à 50 cm au minimum, au-dessus du sol, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inon- dable.
Sur une distance de 2 m au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles; il doit pré- senter une pente vers l'extérieur.
Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de pompage.
L'ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté, Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonc- tion du maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'ins- cription apparente « Eau dangereuse à boire » et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire.
En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif d'enfouissement,
Article 11 — Les sources
Les dispositions prévues aux alinéas !, 2 et 7 de l'article [0 sont applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage.
Article 12 — Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie
Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches e' protégées des pollutions externes. Elles comporlent un dispositif d'aération muni d'un weil-
2ù25
Art lier 14 6 —
lage métatlique inoxydable à mailles de { mm au maximum pour empécher les
insectes et petits animaux d'y pénétrer.
Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis. de l'eau de
pluie. Si elles sont recouvertes d’un matériau destiné à maintenir l'étanchéité, ce
matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la section 1 du présent titre.
Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux
de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers,
tels.que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes.
Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois ‘par an.
Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul toléré,
à l'exclusion de toute autre culture, L'usage des pesticides, de fumures organiques
ou aufres ÿ est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes
à celles prescrites à l’article 8 ci-dessus.
L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de
l'eau de citerne est interdite,
L'eau des citernes doit être, a priori, considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité à êté établie.
Article 13 — Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires
13.1, Les citernes
Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers
de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l’article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non ali- mentaire. -
Avant leur mise en œuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau,
Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfecrant doit être effectué.
13.2. Les canalisations de secours
Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour metire temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les pres- criptions générales du présent titre doivent être respectées,
Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuéés doit être effectuée.
Section 3 — OUVRAGES ET RÉSEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS
Article 14 — Desserte des immeubles
Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseiu
de dinribution publique d'eau potable, toutes le voies publiques ou privées doivent.
{13 Arrêté modifié du 10 août 1961 relatifà l'application de l'article L. 25-1 du code de la santé publique Lournal officiel des 26 août 1961, 27 mars 1962, 30 septembre 1967 et 28 juin 1973= 7 — ÉTAR
dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins
une conduite de distribution,
Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement
riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement.
Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met l'eau
de la. distribution publique, et sans traitement complémentaire, à la disposition
. de tous les habitants dé l'immeuble, À tous les étages et à toutes heures du jour
et de la nuit,
Le branchement et ie réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante
pour que la hauteur piézométrique de l'eau au point le plus élevé,ou le plus éloigné
de l'immeuble, soit encore d'au-moins 3 m {correspondant à une pression d'environ
0,3 bar) à l'heure de pointe de consommation, même au moment où la pression
de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale,
Article 15 — Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs
I est interdit aux propriétaires, hôteliers, ténanciers ou gérants des immeubles
et établissements, où de l'eau chaude ou froide est mise À la disposition des usagers,
de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de la distribution publique, excep-
tion faite pour les eaux. minérales et les eaux conditionnées autorisées :
Pour tous les usages ayant un rapport direct ou même indirect avec l'alimenta-
tion, tels que le lavage des récipients destinés À contenir des boissons, du lait, des
produits alimentaires: Pour tous
les usages à but sanitaire tels que Ja toilette, le lavage de linge de table,
de corps, de couchage:
D'une façon générale dans tous les cas où la consommation de l'eau peut pré-
senter un risque pour la santé humaine, notamment sur les aires de jeux pour.enfants,
les bacs à sable, les pelouses, les aires pour l'évolution des sportifs telles que stades
ou pistes.
La même interdiction s'applique aux fabricants de boissons, de glace alimentaire,
crèmes glacées ainsi qu'à toute personne utilisant de l’eau soit pour la préparation,
soit pour la conservation de denrées alimentaires.
Lorsque pour un motif dont [a gravité est reconnue par le préfet, l'eau délivrée
aux consommateurs ou uiilisée pour des usages connexes ne peut être celle d'une
distribution publique, les personnes ci-dessus désignées doivent s'assurer que certe eau est potable en procédant à une analyse de type I lors de la mise en route de
l'exploitation.
Lorsqu'il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, même si les
causes de l'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes visées aux deux
premiers alinéas, celles-ci ont l'obligation de prendre les mesures prescrites par la
réglementation en vigueur pour assurer la désinfection de l'eau, Ces mesures sont
portées à la connaissance de l'autorité sanitaire qui contrôlera la qualité des eaux
aux frais desdites personnes, :
Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal pro-
tégées, leur usage pour l'alimentation est immédiatement interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation préfectorale.
262 ‘Art 16
Article 16 - Qualité technique sanitaire des installations
à 16.1 Régle générale
_Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur canception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénamènes de retour d'eau, In pollution-du réseau public d'eau
potable ou du réseau intérieur de caractère privé, pardes matières résidueller.ou des eaux nogives ou toute substance non désirable. 7
16.2 Réseaux intérieurs de caractère privé :
‘article 14, alinéas 3 et 4, du présent fitre, ces réseaux En plus des prescriptions définies à re privatif tels que doivent être protégés contre le retour d'eau provenant de locaux à caractè
appartement, local commerciel ou profisssionnel. .
#4 Artiele 16.3 - Réservairs de coipure et appareils de disconnection
Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant
présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de
coupure où un bac de disconnection isolant totalement les deux réseaux.
. L'alimentalion en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse lotale, aoit au-dessus d'une
canalisation de trop plein (5 em au moins) installée de telle sorte qui y ait rupture de charge, avant
déversement, par mise à l'air Ébre. ”
Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent être remplécés par des
discomecteurs à zone de pression réduite contrélable, sous réserve du respect des prescriptions
suivantes : .
< Fappareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de La pari du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
- la mise en placé d'un disconnécteur à zone de pression réduite contrôlable sur un réseau d'eau destinée à Ja consommation humaine doit faire l'objet de la part du propriétaire de l'installation, d'une déciaration préalable à l'autorité sanitaire, Cette déclaration précise le lièw dimplantetion de appareil, les caractéristiques du réseau situé à l'aval et la nature de ces eaux, elle est déposée au moins deux mois
avant la date prévue pour la mise en place. 2 l'appareil n'est installé qu'à la condition que des carnetéristiques soient adaptées à celles du réseau
Rotamment celles concernant la température et la nature des eaux, la pression et le débit maximum de retour possible dans l'appareil.
- l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il soit facile d'y agoéder, en dehors de toutes posibilités
d'immersion. < l'appareil et ses éléments annexes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement : des essais
de vérification des organes d'étanchéité et de mise à décharge comportant les mesures correspondantes
sont effectués périodiquement sous la responsabilité du propriétaire et au moins un fois par an ; les
résultats sont notés sur une fiche technique propre à l'appareil et transmis à l'autorité sanitaire.
L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans Les
caralisations située à leur aval est cansidérée à priori comme eau non poiable, sauf si un examen détaillé
Au réseau fai apparaître que le disconnecteur joue un rôle de sécurité sans qu'exisie à l'aval une activité
potentiellement contaminante (commerce, artisanal...)
223 23
— 9 - Art. 16
164. Manque de pression
Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du présent titre, ne peuvent
être satisfaites, les propriétaires peuvent installer des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues à l’article 7 du présent titre. Les canalisations alimentant ces réservoirs n’assurent aucune distribution au passage.
Chaque installation fait obligatoirement l'objet d‘un.avis de l'autorité sanitaire, après consultation du service ou de l'organisme chargé de la gestion technique de la distribution publique d'eau et d'un avis du conseil départemental d'hygiène, Ce dernier avis n'est pas requis pour les surpresseurs en prise et refoulement directs, Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, l'installation peur être fractionnée en plusieurs stations réparties à des niveaux différents, afin d'éviter de trop grandes pressions. Les appareils installés doivent, en outre, être conformes aux dispositions de sécurité prescrites pour ces catégories de constructions. De elles installations ne doivent être à l’origine d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en particulier : création de coups de bélier, augmentations excessives de la vitesse de l'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau public,
16.5. Les dispositifs de traitement des eaux
Les éventuels dispositifs de.traitement dés eaux insérés dans les réseaux inté- rieurs de caractère privé doivent être conçus, installés et exploités conformément à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l’emploi de matières
introduites ou susceptibles de s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 du présent titre.
La canalisation d'alimentation de tout poste de traitement doit comporter un dispositif de protection placé à l'amont immédiat de chaque appareil afin d'éviter tout retour des produits utilisés ou des eaux traitées. Les canalisations de rejet doivent permettre Une évacuation gravitaire et comporter üne rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
16.6. Les dispositifs de traitement de l'air
fonctionnant à l'eau potable
Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau
de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre un quelconque
retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être.
Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre, Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé - par l’autorité sanitaire, certe installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable,
16.7. Les dispositifs de chauffage Lin : :
Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d’eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des produits intra- duits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autorisées par la réglementation.
A cet effet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable.29 23 -9bis-
Article 16.8 - Les productions d'eru chaude et les productions d'eau froide
destinées à des usages alimentaires ou sanitaires
Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent être protégées contre tout
retour. Ces appareils et canalisations doivent comporter tous {es dispositifs de sécurité nécessaires au
bon fonctionnement des installations,
L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la distribuent.
Les réservoirs et fes éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre aux prescriptions
des articles 3 et 7,2 à 7,4 du présent titre
Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise àl'air libre.
84 Article 16.9 -Traitement thermique.
Dans le cas d'un traiteinent thermique de l'eau destinée à la consommation humaine par échange € lorsque le fluide vecteur est constitué de produits ayant reçu un svis favorable du Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France, pour une utilisation en simple échange, le dispositif doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :
= toutes précautions doivent être prises dans la conception de l'échangeur et dans Le choix des matériaux pour limiter es risques de détérioration, notamment dans le es où l'échangeur est desfiné à nssurer les
besoins en chauffage de plus d'une famille ; -l'installation doit être “conçue de telle façon que la pression de l'eau potable à l'intérieur de l'appareil
d'échange soit en permanence supérieure à la pression régnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur.
Toute installation utilisant les produits mentionnés au Ter alinéa du présent article doit comporter
un moyen de procéder à un contrôle de l'existence d'une fuite éventuelle.
Dans le cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et Lorsque le fluide vecteur est
constitué de produits autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, la perforation de
J'enveloppe de ce fluide ne doit en aucun cas permetfre le contact entre celui-ci et l'eau destinée à la
consoramation humaine La détérioriation du dispositif d'échange doit se manifester de façon visible à l'extérieur de ce dispositif.
Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le dispositif de traitement
themique pour indiquer la nature des produits pouvant être admis en application du présent article er des précautions élémentaires à respecter en cas de fuite du fluide vecteur, Une instruction technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment définit, en outre, les régles de conformité des échangeurs thermiques et de leurs installations au présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du sixième mois suivant la
publication du présent arrêté.20 3e Art 16 a t8 — 10 —
16.10. Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine
Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau potable: ne doivent en aucune manière permetre la pollution
de ce réseau. Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites.
11 y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d'éviter le retour. d'eaux usées
16.11, Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement
Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels où automatiques, au d'ornement,
arasés au niveau du sol, qui sont raccordés À un réseau d'eau potable sont munis
d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau.
Dans le cas où il est fait appel à des robinets en élévation, ceux-ci doivent être
placés à une distance d'au moins 50 em au-dessus du sol avoisinant, et être munis
de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau
d'eau potable,
16.12. Les équipements particuliers
Toutes les canalisations ec appareils destinés à alimenter des installations indus-
trielles, commerciales ou artisanales de toute nature et raccordées sur le réseau
d'eau potable doivent répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent
titre.
16.13. Les installations provisoires
Toutes les installations provisoires destinées à desservir des chantiers de toute nature {chantiers de construction ou autres) ou des alimentations temporaires
telles que : expositions, marchés, cirques, théâtres, raccordées sur le réseau d'eau potable, ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci. Elles doivent de toutes façons répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.
Article 17 — Les installations en sous-sol
Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que : bâches, compteurs, robinets
de puisage, ne soient en aucune manière immergés à l'occasion d'une mise en charge d’un égout ou d’inondations fréquentes.
Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possib
d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable.
Article 18 — Entretien des instaflations
En plus des dispositions visées à l'article ? (paragraphe 2, alinéa $) du présent
titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée.31
— I — Art. 19 et 20
, Les canalisations, robinets d'arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs
de chasse, robinets.de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent
que nécessaire et au moins une fois par an.
Article 19 — Immeubles astreints à la protection contre l'incendie
utilisant un réseau d'eau potable
Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection contre les risques d'incendie, l'ensemble
des installations correspondantes, raccordées à un réseau d'eau potable, doivent répondre aux dispositions du présent
tiire, qu'il s'agisse des canalisations des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement
de ces installations.
Section 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 — Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimentation humaine
20.1. Surveillance sanitaire de la qualité des eaux
La qualité des eaux doit faire l’objet d'une surveiflance sanitaire suivant la régle-
mentation en vigueur (1).
20.2. Désinfection des réseaux
Tout réseau d’adduction collective, tout réservoir, toute canalisation neuve ou
ancienhe, destinés à la distribution de l'eau potable, doivent faire l'objet avant
leur mise ou remise en service, et dans leur totalité, d'un rinçage méthodique
et d’une désinfection effec: dans les conditions fixées par les instructions tech-
niques du ministère chargé de la santé (2).
En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent être prescrites
en cours d'exploitation au cas où des contaminations sont observées ou à craindre,
20.3. Contrôle des désinfections
L'efficacité des désinfections est contrélée aux frais du propriétaire. La mise en service d'un réseau collectif
neuf, public ou privé, ne peut être effectuée qu'après délivrance par l'autorité sanitaire du procès-verbal de réception hygiénique
du réseau.
(1) Notamment code de la santé (livre Ief, titre [e7, chapitre TL) et textes d'application : décret du 1+ août 1961 et arrété du 10 août 1961, arrêté du L$ mars 1967, circulaire du 15 mars 1962. (2) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimen-
tation et la glace alimentaire (Journal officiel du 27 mars et du 15 avril 1962).32.
La
Art, 21 et 22 — ER —
TITRE I
LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILÉS
CHAPITRE Ie
Cadre de la réglementation
Article 21 — Définition
Par « habitation » il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au loge- ment ainsi qu'au travail, au
repos, au sommeil, à l'agrémient ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement
dans le même ensemble de piéces que la vie familiale.
Article 22 — Domaine d'application
Les articles suivants définissent, en application du code de la santé publique,
les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs
équipements. et de leurs dépendances.
L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les addi.
tons et les surélévations de constructions existantes, sont régis par les articles
RIILI à R 111,17 du code de la construction et de l'habitation et de ses annexes (1).
Les dispositions du présent réglement s'appliquent à :
La construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont
pas visés par les articles R 111.1 à R 11[.17 du code de la construction et
de l'habitation.
L'aménagement et l'équipement des habitations existantes même réalisés par.
tiellement, chacune des opérations élémentaires devant être exécutée conformé- ment aux dispositions du présent règlement.
L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plu-
sieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer notamment l'application
des dispositions du code de la santé publique relatives à la salubrité des habitations
et de leurs dépendances.
CD Arrêté du 14 juin 1969 fxant les règles relatives à l'établissement des vide-ordures dans les immeubles
d'habitation (fournaf officiel du 24 juin 1969). Arrêtés du 22 octobre 1969 concernant
les installations électriques, les conduits de fumée, l'aéra- lion (Journal officiel du 30 octobre
1969). Arrêté du 10 septembre 1970 concernant la protection conure l'incendie : façades vitrées, cou-
vertures en matériaux combustibles, bâtiments d'habitation {fournel officiel du 29 septembre 1910)33
— D — Art. 23
CHAPITRE I
Usage des locaux d'habitation
Section 1 — ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX
Article 23 — Propreté des locaux communs et particuliers
Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, Lant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, dans un état constant de propreté.
23.1. Locaux d'habitation
Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit
pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions .
d'occupation contraires à la santé, Tout ce qui peut être source d'humidité et de
condensation excessives doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air
doit être assuré et les orifices de ventilation non obrurés.
Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles
permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans
les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres doivent être élagués en
tant que de besoin. ”
Dans les logements et leurs dépendances. tout accupant ne doit entreposer ou
accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant
attirer et faire proliférer insectes, vermine el rongeurs ou créer une gêne, une insa-
lubrité, un risque d'épidémie ou d'accident.
Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont
susceptibles de porter une atieinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité
du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au dé-
blaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à ladésinsectisation des locaux,
En cas d'inobservation de cette disposition et aprés mise en demeure adressée
aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires
dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
23.2. Circulation ‘et locaux communs
Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à
voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et
autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de pro-
preté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé.
Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les em
renfermant {es compteurs sont maintenus en constant état de propreté et d'entre-
tien; leur accessibilité facile doit êtré conservée en permanence.
Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus
de toute nature sont interdits même à ditre temporaire, Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, ét en
tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers.
L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionnement.
placements
3Art. 23 à 26 — HN
23.3. Dépendances
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soi. gneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habita-
tions.
L'accés des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux; le sabie doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.
Article 24 — Assainissement de l'atmosphère des locaux
Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des gaz nocifs ou toxiques, ou à émeitre des radia- tions abiotiques,
Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés
avant une nouvelle occupation. Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un
point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté.
L'air vicié doit être évacué directément à l'extérieur ou par les systèmes d’éva- cuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, W.-C.). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renou- vellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant.
Article-25: — Battage des tapis, poussières et jess par les fenêtres
Ilest interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans”les cours et courertes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation en dehors des heures fixées par l'autorité municipale.
Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l'hygiène et à la sécürité du voisinage ne doit être projeté à l'extérieur des bâtiments.
Article 26 — Présence d'animaux dans les habitaïions, leurs dépendances,
leurs abords et les locaux communs
Sans préjudice de l'application de la réglementation en, vigueur, il est interdit
d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et
leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de
toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient
portec atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage
Il est de mème interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des
animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cetle pratique est une cause
d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations
renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers. poulaillers et pigeon-— 15 — Art. 27 ot 28
aiérs. ne pourront être implantés à moins de dix mètres des habitations voisines
et doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien {L}.
IIS sont désinfecrés et désinsectisés aussi souvent qu'il est’ nécessaire: les fumiers
doivent être évacués en tant que de vesoin pour ne pas incommoder le voisinage (2).
Article 27: — Conditions d'occupation des locaux (3)
. 27.1. Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols
,L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles ét pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans
l'article L. 43 du code de la santé.
27.2. Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation
Lés ‘pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques sui.
vantes :
a) Les murs airisi que le sol doivent assurer une protection contre l'huraidité,
notamment contre les remontées d'eaux telluriques;
TB) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit ètre suffisant
pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation,
sans recourir à un éclairage artificiel, A cet effet, la pièce doit être munie de baies
donnant sur un espace libre.
27.3. Utilisation des caves et sous-sols comme remises
de véhicules automobiles
Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d’abriter des moteurs dégageant. en fonctionnement, des gaz de combustion que s'ils sont spécialement ‘aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise étre autres les rernises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage.
Article 28 — Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation
‘Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de station- nement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux pares de stationnement couverts (4). Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs.
{13 Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Crubrique n° 58 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement).
{21 Des dispositions spéciales son prévues au titre concernant les maladies transmissibles eu au titre relatif à l'hygiène en milieu rural. |
{33 Chapitre IV, titre L#, livre Ler du code de la santé publique et des textes pris pour son appli- cadon. 44) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de slationnement couverts (fowrnat officiel du 6 mai 1975).
3536
g6 ARTICLE 30 - Entretien et exploitation des dispositifs d'assainiss.
ou tout débordement des boues et des
sortie de graisses u de matières sédimentées et prévenir les
36
Ari 29 et 30 — 6 —
2 Section 2 — ENTRETIEN ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
“ Article 29 — Évacuation des eaux pluviales ei usées
' ‘ 29.1. Évacuation des eaux pluviales
Les euvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité, [ls sont nettoyés
auiänt. qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles.
Ilést interdit de jeter des détritus et.autres immondices de toute nature dans
ces ouvrages et d'y faire aucun déversemènt, sauf dans les conditions définies à
- l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales.
29.2. Déversements délictueux
IL est interdit d'introduire dans les ouvrages publics, directement ou par l'inter-
médiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse
susceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel
d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement, soit d'une dégradation
desdits ouvrages ou d'une géne dans leur fonctionnement. L'interdiction porte.
notarament sur le déversement d'hydrocarbures, d'acides, de cyanures, de sulfures,
de produits radioactifs et, plus généralement, de toute substance pouvant dégager
soit par elle-même, soit après mélange avec d'auires effluents des gaz ou vapeurs
dangereux, toxiques ou inflammables.
Les efuents, par leur quantité et leur température, ne doivent pas Être sus-
ceptibies de porter l'eau des égouts à une température supérieure à 30 °C.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 91, le déversement de liquides
ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles est interdit dans
les réseaux d'assainissement, [l en est de même pour les liquides ou matières
extraits des fosses sepriques ou appareils équivalents provenant d'opérations
d'entretien de ces dernières.
Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée à l'intérieur des
maisons d'habitation et dont la qualité est différente de celle des euents domes- tiques doivent faire l'objet, en application des dispositions de l'article L. 35-8
du code de la santé publique, de mesures spéciales de traitement; de plus, un dispositif doit permettre le prélèvement d'échamtillons destinés à s'assurer des
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées évacuées à l'égout.
ement autonome
30.1 - Entretien des disposi
Les fosses sepiiques sant vidangées aussi souvent que nécessaire pour éviter tout entraînement flottants: elles ont vidangées au moins une fois tous les cinq ans.
arnteurs sont nertoyés aussi souvent que nécessaire pour éviler toute obstruction, Les bacs $épi dégagements d'odeurs3+ / OU 37
Les installations comportant des équipements électromécaniques font
J'objet d'une vérification au moins semestrielle, il est remédié aux incidents et aux pannes dans un délai ne dépassant pas 72 heures à partir du moment où ils ont été dé
celés. Les boues produites dans les Installations d'épuration biologiques à boues ac- tivées sont déconcentrées et les pièges à boues sont vidangés au moins, une: fois tous les six mois.
Le dispositif de répartition d'un filtre bactérien percolateur est net-
toyé régulièrement, au moins une foix par an : 1] est veillé au maintien permanent de so1 horizontalité et d'une ventilation efficace.
. La vidange des fosses chimiques et des fosses d'accunulation est réalisée en fonction des caractéristiques particuliéres des appareils et des instructions des
constructeurs. " ‘
Pour des bâtiments d'habitation autres que les maisons d'habitation
individuelles, le maintien en service des dispositifs d'assainissement autonome est su bordonné à l'obligation d'observer les règles d'entretien définies par le constructeur,
8G\ 30 - 2- certificats de vidange - Carnet d'entretien Toute opération de vidange ne peut être exévutée que par .un entrepreneur
autorisé par le Maire (1). Les Justifications de ces opérations sont tenues à la dis-
position des sutorités sanitaires. °
Toute opération d'entretien sur un appareil comportant un dispositif
électronécanique est consigné dans un carnet.
fi 30 - 3- Exécution des travaux à l'intérieur des dispositifs Les visites et Eravaux à l'intérieur des dispositifs ne doivent ètre en-
trepris qu'aprés vidange du contenu et assainissement de l'atmosphère par une ventilati
forcée.
L'assainissenent de l'atmosphère doit être maintenu par introduction
d'air à raison de 30 mètres cubes au moins, par heure et.par personne occupée. Le
volume d'air ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère
du lieu de travail.
) 30-4- Mise hors service des dispositifs d'assainissement autonome Les dispositifs de traitement ét d'accumulation ainsi que les fosses
service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont septiques mis hors
11s sont soit conblés soit désinfectés s'ils sont destinés à une vidangés et curés.
autre utilisation ,
Article 31 — Conduits de fumée et de ventilation — Appareils à combustion
31.1. Généralités
Les conduits dé fumée intérieurs ou extérieurs. fixes ou mobiles, utilisés pour
l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en
bon état d'entrelien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue
Ki) Circulaire N° 2216 du 14 Février 1973 relative à la création et à l'utilisation de
décharges de matiëres de vidange des fosses d’aisance dites "déposantes" (non parue au
Journal officiel. Circulaire du 23 Février 1978 relative à l'élaboration de schémas du ler Mars 1978). dérartenentaux d'élimination des matières de vidange (J.0.33 ° 3e
Avk 31 ou
d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi
que les rejets de particules dans l'atmosphêre extérieure.
Ces conduits d'évacuation de fumée doivent être munis de réserve de suie avec porte de ramonage,
À l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits,
appareils de chauffage ou de production d’eau chaude desservant les locaux mis à leur. disposition, dans les
conditions définies au paragraphe suivant.
Les apparéils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre À l'utilisateur un certificat établissant l’étan- chéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage. Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire, La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit. Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l’objet d'une véri- fication.
Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l'autorité sanitaire peut dis. penser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le rem- blaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit.
Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz
de combustion, Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination pri- mitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée,
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment ténus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dés qu'une défec- tuosité se manifeste.
30.2. Conduits de ventilation
Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu'il est nécessaire.
ÎT est interdit de faire circuler l'air d’un logement dans un autre logement. Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installatiôns sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble,
31.3. Accessoires des conduits de fumée et de ventilation
Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que
aspirateurs, mitres, mitrans, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en
état si nécessaire, lis doivent être installés de façon à éviter les siphonnages, à être
facilement nettoyables et à permettre les ramonages.33
être effectué que par une entreprise qualifiée QUALIBAT ou en possession du certificat
19. ‘ Art 31
31.4 Tubage des conduits individuels
_ Le tuibage des conduits, est-d-dfre l'introduction dans ceux-ci de tuyaux iridépendants, ñe peut
se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1, Il ne peut être
Ia date de mise.en place; . Le rappel que veus les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés
au conduit. É Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile
da mention "conduit tubé". Les conduits tubés pourront ivoir une section inférieure à 250 em, sous réserve qu'ils restent
conformes aux conditians requises per la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage
efficace. :
Aprés tubage, les conduits doivent répondre aux condilions de résistence eu feu, d'étanchéité et
de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage
comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.
31-$ Chemisage des conduits individuels
Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérant à l'ancienne
paroi, ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties. Il ne peut
professionnelle n° 27. Leur section, après cette opération ne doit jamais être inférieure à 250 em.Les foyers à feu ouvert
ne peuvent être raccordés sur des conduits chemisés,
Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.
B4 31-6 Entretien, nettoyage ef ramonnge
Les foyers et leurs secessaires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de
raccordement doivent être enirétenus, netloyés ei ramonés dans les conditions ci-après Les appareils de chauffage de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs
tuyaux de raccordement doivent être, à l'nititive des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins
une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de Ia durée d'utilisation
Dans le cas des appareils callectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire
où du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des Jocaux
d'habitation et des Jocaux professionnels annexes doivent être ramonës deux fois par an, dont une fois
pendant la période d'utilisation. Ces opérations sont effectuées à l'iiliative de l'utilisateur pour les conduits desservant des
appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire sils desservent des appareils collectifs Elles doivent être effecluées par une entreprise qualifiée QUALIBAT ou en possession du
certificat d'identité professionnelle n° 27.Art. 32 0133
Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits. spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de
Ia combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être remonés qu'une fois par an.
üo
On entend, par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de a paroi intérieure du .
conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts er d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa Jongueur”.
L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.
Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée etde ventilation doivent être établis en tant que de besoin ef maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou Futilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat comme il est dit au cinquième alinéa de-cet article.
L'autorité compétente peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise em bon état d'utilisation Josqu'ils sont le cause d'un danger grave ou qu'un risque est dévelé.
Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonnge des conduits.
Section 3 - ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS
indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords.
Article 32 - Généralités
Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs
obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.
Les travaux d'entretien doivent être exécutés périadiquement et toute détérioration imprévue de
mature à porter un préjudice à Ja santé des personnes doit faire sans délai l'objet dune réparation au moies provisoire.
Arlicle 33 - Couvertures, murs, cloisons, planchers, baies
gaines de passage des canalisations
Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds,
sk, planchers, fenêlres, vasistas, porles, emplacements des compteurs ainsi que les gaines
depassage des - canalisations ou des lignes téléphoniques sont eniretenus“44
— il — Art. 4 à 36
régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz,
tout en respectant les ventilations indispensables.
Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans
les moindres délais.
Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplit en
permanence l'usage auquel ils sont destiné Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité,
Section 4 — PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION
Article 34 — Protection contre le gel
Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empêcher, en période de gel, la détérioration des installations : distribution d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi que les évacuations d'eaux et matières usées et assurer en permanence l'ali- mentation en eau potable des autres usagers,
En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription sans risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en eau potable doit cepen- dant étre quotidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvisionnement de tous les occupants de l'immeuble.
Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, à l'intérieur des immeubles, les instructions nécessaires comportant le détail des manœuvres à exécuter sur les différents circuits en cause,
Article 35 — Locaux inondés ou souillés par des infiltrations
Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation géné-
rale, déversements accidentels, infiltrations ou non-étanchéité des équipements, notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible,
La remise en usage des fosses d'aisance et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite Ja destination de ces ouvrages.
Les dégradations causées par les eaux ct pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des. immeubles sont réparées à bref délai,
En cas d'urgence ou de risque imminent pour la santé publique, il peut être
procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Article 36 — Réserves d'eau nc. destinées à l'alimentation
Les réserves d'eau non destinées à l'alimentation, les bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire, en particulier pour empêcher la prolifération. des insectes. Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.
Al42. ue.
Art, J7 à 49 1 —
Article 37 — Entretien des plantations
Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves
au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insas lubrité. {l doit être procédé,
chaque fois qu'il est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures
de désinsectisation collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au
cus. où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves.
Section 5 — EXÉCUTION DE TRAVAUX
Article 38 — Équipement saniaire er approvisionement en ea
Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de cabinets
d'aisances doit être constamment maintenu en état de fonctionnement et l'appro-
visionnement en eau potable des logements occupés doit être assuré en permañénce,
Article 39 — Démolition
La suppression définitive d'un bâtiment duit être précédée d'une opération de
dératisation, La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans inter-
ruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur accès
soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante.
CHAPITRE IIT,
Aménagement des locaux d'habitation
Section | — Locaux
Article 40 — Règles générales d'habitabitité .
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse
être assuré.
Tout logement louë ou occupé devra être muni d’une installation intérieure
d'alimentation en eau potable provenant de la distribution publique, d'une source
ou d'un puits reconnu potable et d'une évacuation réglementaire des eaux usées
dans un délai d'un an après la publication du présent règlement,
Cette obligation ne vise pas les Iocaux faisant l'objet d'une interdiction habiter,
d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique.
Lorsque des logements ou pièces isolés.sont desservis par un ou plusieurs:cabinets
d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet43
— D — br. 49
par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux
qu'il dessert, ni de plus de 30 m en distance horizontale.
Il'est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque
ces conditions ne sont pas remplies.
Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont
les dispositions de surface, de hauteur, et de ventilation et d'éclairement seraient
inférieures aux dispositions suivantes :
40.1. Ouvertures et ventilations
Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures
donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante 4u moins égale au dixième
de leur superficie.
Les piéces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisances). lorsqu'elles
sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonc- tion de leur destination :
a) Pièces de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces
doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus,
les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie bass
&) Pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces
pièces doivent être munies d’une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique,
soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur.
L'évacuation de l’air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale,
soil par mine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation
en vigueur 61).
Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'en-
semble du logement, ce dispositif dait être réalisé conformément à la réglementa-
tion en vigueur (1).
40.2. Éclairement naturel
l'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées
doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales
de l'habitation sans Le secours de la lumière artificielle.
40.3, Superficie des pièces
L'une au moins des piéces principales de logement doit avoir une surface au sens de l'article R 111.2 du Code de la Construction et de l'habitation supérieure
à neuf mêtres carrés. . Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept
métres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale où constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins
«gile à neuf mêtres carrés. Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement
ou eul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mêtres ne sont pas prises en compte.
€lr Arrèté du 22 octobre 1969 relatif à l'aëration des logements (Journal oficiel du 30 octobre 1969).
34
Art. 40 à 42
40.4 Hauteur sous plafond
La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,30 mètres.
Article 41 - Aménagement des cours et courertés des immeublescollectifs
Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle
sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les résezux de distribution d'eaux potables.
Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue de l'évacuation"
des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer
au passage des rongeurs il doit être siphonné dans le as de l'évacuation des eaux vers un égout.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées
passant sous [e so! des cours, coureties et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards
judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement,
L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble.
Section 2 -EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES
84 Article 42 . Evacuation
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement
des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux
usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.
Afin de satisfaire à ceite obliuation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors
combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celie de ladite descente,
Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus
aptes à l'emploi par un avis lechnique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre
1969, portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction
L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'un moins un évent assure la
ventilation :
- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ;
- d'une descente d'enux usées par groupe de 20 logements ou locaux équivalents situés dans un même
bâtiment:
- de toute descente de plus de 24 m de hauteur ; - de toute
descente de Ï$ à 24 m de hauteur, non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;
- de la descente située à l'extrémité amant du collecteur recueillant les effluents des différentes desceries.
tt49
Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inbabités
et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (WE, salles
d'eau ….) àl'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux, d'émanation provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositif ne peuvent remplacer les évents nécessaires à le ventilation des installations d'assainissement autonome.
Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être
tolérée dans les dits ouvrages lorsque le système d'égout public Ie permet.
Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que le stagnation des eaux soit réduite
au minimum et qu'il ne puissé y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.
Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur
rue.
2 Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'ouvrage d'évacuation
dès enueusées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs
d'accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires
spéciaux.
Article 43 - Oechesion des orifices de vidange des postes d'en
Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tels qu'éviers, levabos, baignoires
doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique confomne aux normes françaises homologuées
et assurant une garde d'eau permanente. Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont établies de telle sorte
qu'aucu retour de liquides, de matières ou de gaz malodorants où nocifs ne puisse se produire dans Tintériur des habitations.
Asticle dd - Protction contre le raflux des eaux d'éput
En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation
exceptionnelle de Jeur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles
en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la
pression correspondante. De même tous regards situés sûr des canalisations à un nivenu inférieur à celui
de ln voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche
résistant à Ja dite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur
orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être
prises pour S'opposer à tout feux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci
45hé
Section 3 : Locaux sanitaires,
Article 45 - Cabinets d'aivances ef salles d'eau
Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l'article 40.
Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus en
bon état d'entretien et de propreté.
Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité.
Les cabinets d'asances doivent toujours disposer d'eau en pemmamence pour le nettoyage des Cuvettes,
2) pièce commune au cabinet d'aisances et à [a salle d'eau, de bains ou de toilette.
“Dans le cas où lors de Ia transformation de logements anciens, i est impossible d'établir un cabinet
d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans [a même pièce,
celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires notamment les conditions d'étanchéïté
fxées pour chacuf de ces locaux considérés isolément par les réglements de constructions et le présent
réglement sanitaire.
Notamment, i] est imerdit d'utiliser des appareils brûlant, même sans flamme, un combustible
solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux
destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires.
) le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces
où se prennent les repas
Toutefois, en cas d'impossibiité, Je cabinet d'isances peut communiquer directement avec ces pièces sous réserve
qui soit aéfé par une ouverture donnant sur l'extérieur ou par l'ntermédiire d'une gaine de ventilation Haute,
complétée par une ventilation basse. L'évacuation de l'air vicié par une ouverture donnant sur le cage d'escalier
devra rester exceptionnelle et fera l'objet en tour état de cause de l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène.
©) postes d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun
Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage comm, il doit y avoir à proximité de ce cabinet,
un posté d'esu avec évacuation,
Dans les cas où ce poste d'eau est situé à l'intérieur du cabinet d'aisances, l'eau distribuée doit
être considérée comme non potable et l'ensemble dait comporter les signes distinctifs prévus à l'article 6 du titre T. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les retours d'eau vers le réseau
d'alimentation.a+ Article 46 — Caracférishques des cuveties de cabines d'aisances
La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispo-
sitif d'occlusion. De l'eau doi être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes,
Lorsqu'ils sont raccordés soit à un réseau d'assainissement, soit à uné fosse
septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une
chassé permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant
prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en
eau, Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux
normes françaises homologuées. :
Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux
imperméabies à parois lisses et faciles à entretenir. °
Le raccordement de la cuvêtte au tuyau de chute doit être étanche.
Article-47 — Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales °
Le Système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des miatières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son
affectation.
Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les
logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibitité technique
de raccordement, il peut être installé exceptionnetlement et après avis de l'autorité
sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des
mätières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit seraccorder
directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convena-
blement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation
doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du pré-
sent règlement. sanitaire. -
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste
aucun reflux d'eaux vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils
branchés sur fa même chute. Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur
une canalisation réservée aux eaux pluviales,
Les effluents de ces appareils sont évacués et traîtés dans les mêmes conditions
que les eaux vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformérient
aux
dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil
ne doit entrainer aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.
Des précautions particulières doivent êire prises pour assurer l'isolement ACOU
uque correct de l’appareil et empêcher la transmission de bruits
vers les locaux
du voisinage.
La stagnation d'une quantité d'eau dans
doit être limitée au minimum nécessaire au fonc
Dans le cas où des opérations d'entretien ren!
l'appareil, celui-ci doit être conçu Pour n6 causer au
inconvénient au point de vue sanitaire. ee
|
L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à
éliminer tout risque de
contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs
sous lension. À cet
effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues À la norme
française NE C L3-100, compte 1enu du degré de protection électrique
du matériel
On Cendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant de appareils
hydrau-
liques.
L'appareil portera de manière appare
diction ci-après
« Il est interdit d'évai
cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation
interdite jusqu'à remise en parfait état de marche. »
la bâche de pompage de l'appareil tionnement correct de la pompe.
dent nécessaire le démontage de cun dommage, ni aucun
nue et indélébile les prescriptions d'inter-
cuer les ordures ou déchets au moyen de cet
appareil En
du eabinet d'aisances est
“+à us
66. Article 48 - Dispositifs d'assainissement autonome
Les eaux usées domestiques issues de locaux d'habitation ou assimilées non desservis par un réseau public d'assainissement, sont
recueillies, raitées et éliminées par des dispositifs d'assainissement autonome établis conformément aux prescriptions
applicables en matière d'assainissement autonome des bâtiment d'habitation (2).
86 ° Article 49 + Rejefs des eMuents
Sont interdits tous les rejets qui ne sont pas réalisés dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur ; en particulier, sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un
puisard, puits perdu, puits désaffecté, une cavité naturelle, une carrière.
50 - Règles d'implantation 86
L'implantation de dispositifs d'assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à le consommation humaine ou réservées à des activités particulières
ielles la conchylieulture ou la bajgnade. Les dispositifs d'assainissement autonome ne peuvent être implantés à moins de, 35 m de puits ou sources produisant une eau destinée à a consommation humaine.
Le lieu d'implantation des dispositifs d'essainissement autonome doit être adapté aux caractéristiques du terrain, nature et pente, ainsi qu'à l'emplacement de l'habitation.
L'autorité sanitaire peut interdire l'utilisation de tout dispasitif d'accumulation ou de traitement présentant une gêne pour lé voisinage.
(2) Arrëté interministériel du 3 mars J982 (JO du 9 avril 1982) modifié par l'arrêté du 14 septembre
1983 (JO du 16 octobre 1983) fixant les régles de construction et d'installation des fosses septiques et
appareils analogues utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments ‘d'habitation.45 Section 5 - INSTALLATIONS D'ELECFRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, ! 43 . DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE
Article 81 - Instalaltions d'électricité,
Les modifications conduisant au remplacement ou aurenforcement des ciscuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NFC 14-100 et C 13-100.
Article 52 - Installation de gaz
Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz doivent
être conformes aux dispositions réglementaires les concernant (2).
Section b: Installations d'électricité-et de gaz, de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude.
84 Article 83 « Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion
34 ‘ 43.1 - Régles générales
L'évacuationLa l'extérieur des yaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d'emnelaude est réalisée dansles conditions ci-après :
Di instalaitions d'apaprells utilisent des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réylementation en vigueur (2)
Îles installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un
conduit d'évacuatian des uaz de combustion
84 53.2. Conduits d'évacuation
Un appareil à combustion ne peut être raccordé qu'à un conduit d'évacuation présentant les
caractéristiques de tirage et d'folationthermique prévues parla réglementation en vigueur (2) (3). Les
Grifices extérieurs de ces condurs d'évacuation daivent être également conformes à laréglementation en
vigueur (5)
surélévation, modification ou adjonction de conduits Toute réparation, reconstruction, o
tisée conformément aux dispositions de la réglementation d'évacuation de gez de combustion doi être réa
en vigueur (2) et 3).
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonnages, qu'ils concernent des conduits
de famée ou des conduits de ventilation
a ——————
(arrêté imerministéril du mers 1942 sat es régle de constreten el insulte des fosses septique ei appareils
ilisés en matière d'assainissement aulentme des bâtiments d'habitation
du 2 août 1977 relnif aux régles 1echfiques et de Sssimées à l'intérieur des bâtiments d'hab Scurité applicables aux installations de gaz combustibles et sion eu deleus dépendrnees (16 du 24 août 1977). ea d'hxdrocarhurés li
9 relmtif aux ennuits de riimée desservant des logements (10 du 30 oclobre 1969) et Gnoiamment arrêté du 22 vetcre 196
fesploitrion des insalletions thermiques en vue de réduire 1a pollution arrêté du 20 juin 1975 retatirà l'équipement et
amaspherique el d'économiser l'énergie (O du 31 juillet 1975150 Les conduits de raccordement desservant les
foyers doivent être apparënts sur tout leur parcours,
facilement démontables ét maintenus en bon état.
Sauf dans les cas et conditions prévus par la régleinentation en vigueur, ils ne doivent pas
pénétrer dans une pièce:autre que celle où est établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours doit êire
Le plus court possible. Leur section doit être.au moins égale à celle de a buse de l'appäreil qu'ils
desservent. Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d'éviter
tout risque d'obstruction.
La construction des cameaux, c'est-à-dire des conduits de fumées fixes, horizontaux ou obliques,
est soumise aux règles de construction des conduits de fumée, notamment celles visant l'isolation
thermique, Ïls sont munis de tampons, notamment aux changements de direction, pour permettre leur
ramonage. ce
Lorsque le raccordement d'un appareil à combustion à un conduit de fumée est obligatoire,
l'appareil doit être raccordé direciement sur le conduit de fumée. Il ne doit pas être branché :
- dans un poële de construction comportant coffre ou étuve ;
: dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur faisant-fond de cheminée et
faisant obstacle au nettoyage normal :
- dansunâtre de cheminée constituant ur foyer ouvert, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et.une étanchéité suffisante.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'installation d'un système de récupération de chaleur sur Je
conduit de racordement même sous réserve de prévoir les dispositions nécessaires au maintien d'un tirage
efficace et de la vacuité du conduit de fumée.
En tout état de cause, un tel dispositif ne doit pas être installé à la sortie d'un appareil dont l'allure de
combustion est réglée uniquement par l'arrivée d'air. 4
Test établi à la partie inférieure du conduit fixé ou à défaut sur le conduit mobile, de raccordement un
dispositif fixe ou mobile, tel que boîte à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à éviter toute
obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles
Le raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion àtirage naturel ou à extraction
mécanique des appareils utilisant les combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé
dans les conditions prévues à cet effet par le DTU N° 61-1 : installations de gaz.
Si des systèmes de combustion comportent un dispositif d'évacuation des fumées d'une conception
différente des conduits visés par le présent réglement, ils ne peuvent être mis en oeuvre que si le
dispositif d'évacuation des fumées a été reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté (1) portant création d'une commission chargée de formuler des avis (echniques
sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
(1) arrêté du 2 décemre 1969 relatif à la création d'une commission chargée de formuler des avis
techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utlisés dans la construction (JO du
16 décembre 1969).
5oÉ£ + #3.3- Raccordement de plusieurs foyers à.un conduit ümique
Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d'un conduit collecteur
parlintermédisire de conduits individuels dans les conditions définies par l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservantles logments (1) il est également permis de raccorder plusieurs foyers à unmême
conduit de fumée sous les conditions ci-après :
D'une façon générale, plusieurs foyers ne peuentêtre raccordés sur un même conduit de fumée *
qu'à condition que ce conduit sait compatible avec les produits de la combustion du ou des combustibles
et que sescaractéristiques soient Lelles qu'un tirage suffisant soit assuré dans tutes les conditions de
fonctionnement.
53.311. cle raccordement aux conduits de fumée de plusieurs générateurs (installés dans-un même
local) à foyer unique doit respecterles règles suivantes
= des. générateurs à combustible liquide peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à
condition que les brüleurs soient du même type : :
- des générateurs à combustible gazeux peuventêtré raccordés sur un même condut de fumée à condition
que les brileurs soient du même type ;
_ des générateurs à combustibles liquides et des foyers à combustibles gazeux peuvent être raccordés
simultanément au même conduit de fumée à condition ‘que les brèleurs à gaz et à mazout soient du type "ventilateur" :
- des générateurs combustibles solides peuvent être raccordés sur un même conduit. Ce conduit doit
être indépendant du ou des conduits, des foyers à combustibles liquides ou gazeux sauf cas précisés ci-
après.
Insralttion de puissance utile totale supérieure à 70 KW
Des générateurs utilisent des combustibles différents peuvent être raccordés sur un même conduit de Fumés à condition que soïentrespectées dans taures les conditions de fonctionnement, les prescriptions
de l'arrêté du 20 juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les produits de ia combustion de chaque combustible.
En conséquence, si la conformité à l'arrêté du 20 juin 1975 ne peut pas être réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu'en aucun cas une chaudière wuilisant un combustible solide nepuise
fonctionner lorsqu'elle est raccordée à un conduil unique. simultanément avec une autre chaudière
utilisant un combustible liquide ou gazeux
Installation de puissance utile totale inférieurs à 70 KW
Dans le cas de deux chaudières l'une à combustible liquide oug azeux ex l'autre äcombustible solide,
Faccouplment doit obligatoirement êre réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant
a ayam êté reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de
l'arrêté (2) portant création d'une commissian charuée de formuler des avis techniques sur des procédés.
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans là cônstruction.
Cet équipement doit comprendre ‘
un conduit d'accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumée;
Lun dispositif automatique de sécurilé m'autorisant le rictionnement du brûleur à combustible liquide
ougazeux que lorsque l'allure du foyer âcombustible solde est sufisimment réduite c'est-à-dire lorsque
la température des fumées à la buse est inférieure & 100°C où larsque la température de fluide
caloporteur au départ est inférieure à 10°C.
ES æ
DT 00 2 ae 1060 en Grid de mé devant ex Iapements (10 du 30 agtobre 19693 caries 7 et surantsi
LB anêe du 2 décemhe 1 relai éla création dune commission chape de formuler dés avis techniques sur des procède: Manaus. éléments em équipements uilésés dau 1a ego (0 di LG décemhre 1969
3
mt
5Î
dans le cas de chandières "polycombustibles " deux cas peuvent se présenter : - chaudière
à deux chambres de combustion et à une seule buse de sortie de fumées ; elle doit être équipée
d'un dispositif automatique de sécurité comme indiqué ci-avant. En outre, un autre dispogifif
rutomatique de sécurité doit empêcher le fonctionnement du !‘brôleur et une des portes de chargement
est ouverte.
- Chaudière à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de fumées ; elle
peut être raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de la
chaudière fournisse Je raccord d'éccouplement des deux buses permettant de m'avoir +. qu'une seule sortie
de fumée à raccorder au conduit de fumée,
Dans ce cas, cette chaudière doit être équipée des deux dispositifs automatiques ce
sécurité indiqués ci-avant
(84) 534.- Ventilation
Les dispositions du présent article ne concement pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit
étanche.
- La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz on les hydrocarbures liquéfiés
doit répandre suivant le cas, aux règles d'aménagement et de sécurité des
installations de chauffage (1) ou aux règles de sécurité applicables à l'utilisation de ces
combustibles (2).
En aucun cas, les dispositif d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés,
Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les- règles d'aménagement et de sécurité
des installations de chauffage et utilisant des combustibles
solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions de ventilation
ciaprès :
8) - appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kw.
- appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de
chaussée ou en étage :
Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'an
moins 50 cm2.
- appareils de production-émission (poêles, cuisinièreé, cheminées) situés dans des locaux
en sous-sol et appareils de production (chaudières et générateurs de chauffage central ou
de production d'eau chaude) quelle que soit leur situation :
Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au
moins 50 cm? débouchant en partie basse et d'une évacuation d'air vicié d'une section
libre non condamnable d'an moins 100 cm? placée en partie haute et débouchant directement à l'extérieur,
{1) Arrêté du 23 juia 1978 (notamment Les articles 11,12 et 32 relatifs àa ventilation) relatif aux
installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bétiments
d'habitation de bureaux ou recevant du publie (1.0. du 21 juillet 1978).
Q} Arrêté du 2 août 1977 (notamment l'article 15 relatif à ia ventilation) relatif aux règles
fechniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées
à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (1.0. du 24 Août 1977).
5233
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans
des pièces ventilées suivant Les modalités fixées par l'axêié sur l'ération des logements (1) à
condition que:
- les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;
lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, le dépression créée par cette évacuation ne puisse entraîner d'inversion de tirage des coriduits de fumée et foyeis |
fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l'allumage de certains foyers.
b) - appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 KW.
Le Hocal doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagées conformément aux dispositions applicables aux chauffèries fixées par les régles d'aménagement
et de sécurité des installations de chauffage (2).
:€) - lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés, l'arrivée d'air
neuf doit être située-pssi près que possible des foyers ; elle doit être disposée et
aménagée de telle façon que Le courant d'air qu'elle occasionne ne constitue pas une gêne
pour les occupants.
(84) 53.5. -Installations de chauffage par air chaud
Ces installations doivent ête telles que les gaz de combustion ne puissent pénétrer dans
les conduits de distribution d'air chaud.
(4) 53.6. - Modérateurs Les modérateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver à l'intérieur des
conduits Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminution du tirage et être maintenus en bon éfat de fonctionnement. Héjdoivent toujours être installés dans le local où se trouve l'appareil
: la surveillance doit en être aisée,
(84) 53.7. - Clés et registres
Les clés et registres destinés à réduire la section du conduit d'évacuation des produits de
la combustion ou à l'obturer peuvent re mis en oeuvre dans les seules conditions définies par
les articles ci-après :
Toutefois l'utilisation de dispositifs situés dans le circuit d'évacuation destinés à régler ou à réguler e débit d'extraction, en cas d'extraction mécanique conjointe ou non à celle de l'air
de ventilation du cal où sont installés des appart élisent des combustibles gazeux, n'est pas visée par les dispositions du présent article.
(1) Arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements (.0. du 30 octobre 1969).
€2) Arrêté du 23 juin 1976 (notamment les articles 11, 12 et 13 relatifs à la ventilation) relatif aux
installations fixes destinées au chauffage ef à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureaux ou recevant du public (chauffèries).
53s 4 (84) .53.7.1. - Dispositif de réglage à commande manuelle.
“Paur les appareils d'un type ancien, utilisant un combustible solide et ne comportant pas
. de dispositif efficnce de réglage du débit d'air comburant, la mise place en aval de la buse de clés aude registres à commande manuelle est auforisée à condition que ces dispositifs ne puissent
obstruer en position de fermeture maximale plus de trois quarts dé la section du conduit et que
leur-forme ou leur disposition ne puisse favoriser l'obstruction du conduit par [a scie au tout autre
dépôt.
53.7.2. -Dispositifs antoréglables de tirage.
Des registres autoréglsbles de tirage, autres que les modérateurs de tirage visés à l'article
53.6, peuvent être installés sur des seuls générateurs de chaleur utilisant des combustibles
liquides et équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique. Îls doivent satisfaire les prescriptions
suivantes :
- avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté (1) portaht création d'une commission chargée de formuler des
avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la
construction ;
ne pas obstrucr, en position de frmeture, plus des trois quarts de la section du conduit,
- être placés sur une partie horizontale du conduit de fimée ou, en tout état de cause en
amont du dispositif fixe ou mobile destiné à éviter toute obturation accidentelle du
conduit et permettent des nettoyages faciles.
53.7.3. - Dispositions automatiques de fermeture.
L'installation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant ur combustible
solide.
L'installation de ces dispositifs en aval d'un générateur utilisant les combustibles liquides
- ou gazeux ne peut être effectuée que si la puissance utile de ce générateur, situé en chaufferie
réglementairement ventilée, est supérieure à 70 KW.
53.731. - Générateurs utilisant un combustible liquide.
Des dispositifs anfomatiques de férmetuce de l'arifice d'évacuation des produits de
combustion peuvent être installés sous réserve d'avoir été reconnus apte à l'emploi pat un avis
technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté (1) portant création d'une
commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou
équipements utilisés dans La construction. Ces dispositifs doivent être, en particulier, conçus de
manière à ne permettre de fonctionnement du brûleur que lorsque l'orifice d'évacuation est libre
sur toute sa section. Ils doivent être installés en amont du régulateur de tirage.
Ces dispositifs ne peuvent être installés que si les généraeurs sont équipés de brûleurs
à pulvérisation mécanique.
531.32. - Générateurs utilisant un combustible gazeux.
Des dispositifs de fermeture de l'arifice d'évacuation des produits de combustion peuvent
être installés sur des générateurs de chaleur de puissance utile supérieure à 70 RW si les
conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
{1} Arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés de Ja construction (JO. du 16 décembre 1969).
Sk55
- ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont été spécialement conçus.
= ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur (1).
53.74. - Conditions d'installation et d'entretien de ces dispositifs. La mise en place de ces dispositifs doit être effectuée par un installateur qualifié ef après
‘un contrôle de l'état du condnitde fumée ayant pour objectif de vérifier son aptitude àl'emploi.
Ces appareils doivent être entretenus et vérifiés dans les conditions définies à l'article 31.
Laéraion du conduit de fumée doi être maintenue pendant la période durant quelle es
générateurs de chaleur ne sont pas en service.
(84) 53.8. - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation.
ILest interdit d'installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de ventilation tels que,
ventilateur de fenêtre, extrcteur de hotte et de fire déboucher un vidoir de vide-ardures lorsque
la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique:
- dans une pièce où se trouve un appareil combustion raccordé à un conduit de fumée
fonctionnant en tirage naturel.
- dns un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est
susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner un refoulement des gaz
de combustion.
(4) 53.9. - Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à La cuisine ou à la production d'eau chaude.
Les installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude doivent remplir les conditions fixées-au présent article
53. En outre, les évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes à combustion infeme ou à explosion doivent toujours être raccordées à des conduits présentant les caractéristiques requises
pour les conduits de fumée, y compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieures. Ces conduits doivent être capables de résister à ls pression de fonctionnement et, s'ils traversent des
locaux occupés ou ‘hbités, être placés à l'intérieur d'une gaine présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu'un conduit de fumée, Cette gaine peut servir de ventilation haute
du local où est installé le moteur : dans Le cas contraire, elle doit être en communication directe
à sa partie basse ef à sa partie haute avec l'air extérieur. Elle eat indépendante, de tout autre et doit également déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée.
(1) Spécification A.T.G. (31.31) concemant les dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion de chaudières à gaz de puissance utile supérieure à 70 KW.
5556 sé
gi . 5 ms Instellations thermiques ne comportent pes de combustion
‘ 85 1Gceux contenant. des -instellattons Ehorniques ne common tent eses sombustien tels que postes échangeurs
de calories, instal lettons B'arcomulstion d'eau chaude, cie... doivent, en tent que de besoin,
être efficacement Ventilés et, isolés afin de n'epportér sucune élévation de température susceptibie de
psrtruber l'usage normel ces locaux voisins, _ “
Ceux contenant dés installations d'une pi nee tot: rieure dssance utile totale supéi
à 70 &N doivent être ventélée et {solés dens les conditions fiuées par 12 régler
méntetion en vigueur (1)
7 Section 6 — BRUIT DANS L'HABITATION
s Article 54 — Bruit
Les adjonctions ou les transformations d'équipements du logement, quelles qu'elles soient, notarament ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, instal- -Hations de chauffage et de conditionnement d'air, les canalisations d’eau, surpresseurs et éjecieurs d'eau, antennes de télévision soumises à l'action du vent, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux d'aménagement ae doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caräcté- ristiques d'isolation acoustique du logement (11,
Leur choix, leur emplacement et leur condition d'installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
CHAPITRE IV
Logements garnis, meublés et hôtel (2)
affectés à l'hébergement collectif (3)
Section & — GÉNÉRALITÉS
Article 55 — Domaine d'application
Les logements garnis et hôtels sont soumis aux dispositions des chapitres [, IT
et IN du présent titre; ils doivent en outre respecter les dispositions du présent
chapitre IV.
(13 Arrêté du 14 juin 1969 reluil à f'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation (/ow aol officiel du 24 juin 1969), modifié par arrêté du 22 décembre 1975 (fournal officiel du 7 janvier
1976). . (2) Location en meublé : variété de ‘location dans les caractéristiques sont de porter individuel.
tement sur un local et des objets mobiliers (meubles meublants) fournis par Je bailleur ou le logeur. Location en garni : location en meublé dans laquelle le bailleur où le Logeuc fournit des pres-
taiïons secondaires, telles que location de linge, entretien et netloyage des locaux, préparalions culinaires (petits déjeuners), etc.
(1 Loi n° 73548 du 27juin 1973 relative à l'hébergement colicelif, Décret n° 75-50 du 20 jan- vie 197$ portent application de ladite loi (Journal officiel du 14 février 1975).5 S+ Art. 56 et 57 — 3 —
Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent à tous les locaux affecté
à hébergement collectif sans préjudice des réglementations paticulières visas, certains d'entre eux (1). ant
Les dispositions relatives à la ventilation de ces catégories de locaux
à la section 2 du titre TE ci-après. figurent
Article 56 — Surveillance
Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter les missions
des représentants des services chargés de leur surveillance.
Section 2 — AMÉNAGEMENT DES LOCAUX
Article 57 — Équipement
Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec. un. débit de boissons, une
entrée indépendante doit être aménagée.et maintenue.constamment disponible, Dans les garnis et meublés, chaque unité de location doit avoir une porte
indépendante.
Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l'hébergement collectif occupés
par cinq personnes ou plus, le volume d'air et la surface au sol ne peuvent être
inférieurs à 12 m° et 5 m° par personne. Tout dortoir est divisé en boxes individuels
largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement d’air. Le
dortoir doit comporter en annexe des installations sanitaires en nombre et en
qualité conformes à la réglementation concernant les logements-foyers, à savoir :
Une salle de douches à raison d’une pomme-douche pour dix personnes ou
fraction de dix personnes;
Des cabinets d'aisances à raison d’un pour dix personnes ou fraction de dix
personnes;
Un lavabo pour trois personnes au maximum; à titre transitoire sont tolérés
les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets correspondant au nombre
de lits.
57.1. Équipement collectif
Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les
salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.
Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux mêmes
conditions d'hygiène que les cabinets d'aisänces.
Les circulations et parties communes qui ne possèdent pas un éclairage naturel
suffisant doivent être pourvues d'un éclairage électrique permanent etefficace,
57.2. Équipement des pièces
Tout logement garni ou meublé, toute pièce louée isolément doivènt être pourvus d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.
ü3 Les loyers de travailleurs, de personnes Agées où autres sont rêgis par le décret n° 69-596 au 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation (Journal
oficiel du LS juin 1969) et ses arrêtés d'application.53
— 3 — Art. 58 à 61
Chaque pièce et circulation communes doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage
électrique,
Article 58 — Locaux anciens
Dans les immeubles dont la construction est antérieure à la-publication du
-présent règlement, l'exploitation des locaux à usage de garnis ou meublés, même
s'ils ne Sont pas conformes à toutes les prescriptions susénoncées, pourra être
tolérée à titre transitoire et précaire, mais sous réserve que les installations de
chauffage et de production d'eau chaude par combustion soient conformes au
présent règlement et que les conditions d’alimentation en eau potable, d'installation
des cabinets d'aisances, de propreté et d'entretien des locaux et du mobilier soient
satisfaisantes.
Errcas de transformation ou de réparation affectant le gros œuvre des bâtiments
ou l’ééonomie générale desdits bâtiments à usage ou à destination de garnis ou
de meublés, les nouveaux agencements et aménagements doivent être conformes aux prescriptions des présentes dispositions.
Section 3 — Usage ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Article 59 — Service de l'eau et des saniraires
L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de l'eau et
l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impératives de sécurité.
Article 60 — Entretien
Les logements et les pièces isolées, ainsi que les parties communes doivent être
entretenus tant À l’intérieur qu'à l'extérieur dans un état constant de propreté;
en tant que de besoin, l'autorité sanitaire pourra prescrire la réfection ou le renou-
vellement des peinture ou des tapisseries.
Article 61 — Mesures prophylactiques
La location des locaux meublés ayant été occupés même partiellement ou
temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles nécessitant légalement la désinfection terminale est interdite tant que ces locaux n'ont pas été désinfectés dans les conditions réglementaires.
La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent être prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires par l'autorité
Sanitaire.
La literie doit être maintenue en bon état d’entretien et de propreté; la surveillance des services d'hygiène porte non seulement sur les locaux, mais également sur les
objets mobiliers.
5853
Arr. 62 _— 4 —
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS
AUTRES QUE CEUX À USAGE D'HABITATION ET ASSIMILÉS
Article 62 — Type de locaux visés
Sous réserve de dispositions contraires édiétées par des régleméntätions parti-
culières, les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont
étendues à. toutes catégories d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs
dépendances quand ils reçoivent en taut ou partie les mêmes équipements que les
immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes
règles-d'établissement, d'entrelion ou d'usage:
Section 1 — AMÉNAGEMENT DES LOCAUX
Les dispositions du titre EX relatives à l'aménagement des locaux d'habitation
sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements
visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception :
De l'article 40:
De l'alinéa b de l'article 45.
Section 2 — VENTILATION DES LOCAUX
Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves ët aux
constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre
ou l'économie de l'immeuble.
Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, À moins que ne soit démontrée Ja nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique.
Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n’exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de locaux concernés.
Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre [I du titre III du livre II du code du travail (Hygiène des locaux affectés au travait).
Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de l'ensemble des personnes fréquentant ces locaux.— 35 — Art. 63
Article 63 — Généralités
63.1. Dispositions de caractère général
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits,
soit. naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes,
fenêtres ou autres ouvrants.
Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur
. hors des sources de pollution; cet air est désigné sous le terme « d'aic neuf »,
Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la
ventilation, en deux catégories : L
Les locaux dits « à pollution non spécifique » : ces locaux sont ceux dans lesquels
la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des cabinets d'aisances
et des locaux de toilette, Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas
aux lacaux où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts); on
peut admettre que ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents
sur lesquels ils ouvrent.
Les locaux dits «à pollution spécifique» : cuisines, salles d'eau, cabinets
d'aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou
génants autres que ceux liés à la seule présence humaine {notamment certains
laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des
polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde ds carbone,
le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone).
Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins
huit mètres de toute source éventuelle de polfution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une
reprise d'air pollué ne soit pas possible.
Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité compétente
lorsqu'il y a voisinage d’une grande quantité d’air pollué {extraction d'air ayant
servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public
par exemple).
L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre
ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué
ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
63.2. Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux
L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement
traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont :
Des locaux de circulation;
Des locaux peu occupés (archives, dépôts);
Des locaux à pollution spécifique.
Est considéré comme de l’air recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux
et qui y est réintroduit; l'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparément.
L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à l’exclusion de tous
autres locaux n'est pas considéré comme de l'air recyclé; l'air neuf, comme précé-
demment, peut y être mélangé ou introduit séparément,
L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants.
6o4
TITRE IX - Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ef
assimilés.
Section 2 - Ventilation des locaux
- Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle des conduits
64.1 - Locaux à pollution non spécifique :
Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans
Le tabienu ci-après en tenant compte-des interdictions de fumer (2). Ce débit est exprimé en m3 par
heure et par occupant en occupation normale.
Débit minimal d'air neuf en ma et par oceupant DESTINATION DES LOCAUX tr à 1,2 kg/md)
Locaux avec Interdiction | Locaux sans Interdiction de fumer de fumer
- Locaux d'enseignement : Classes, selles d'études, laboratoires (à l'exclusion
de ceux à pollution spécifique) Maternelles, primaires et secondaires du ler cycle . 15
Secondaires du 2ème cycle er universitaires 18 25
- Ateliers … 18 2
- Locaux d'hébergement : Chambres collectives (plus de 3 personnes) (3)
Dortoirs, cellules, salles de repos. 18 2
- Bureaux et locaux assimilés : els que locaux d'aceueil, bibliothèques, bureaux
de poste, banques 18 25
- Locaux de réunions : els que salles de réunions, de spectazles, de culte,
clubs, foyers. 18 30
“Locaux de vente :
Tels que boutiques, supermarchés . 2 30
= Locaux de restauration : Cafés, bars, restaurants, cantines, salle à manger … 2 30
- Locaux A usage sportif: Bar sportif
. Dans une piscine … 22 - Dans les autres locaux 25 30
Par spectateur 18 30
(1) - Arrêté du 23 juin 1976 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en
eau chaude sänitaire des bâtiments d'habitation de bureaux, où recevant du publie (JC. du 21 juillet
1975)#
€) - Les interdictions de amer découlent de l'application du décret n° 77.1042 du 12 septembre 1977
relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (.0. du 17 septembre 1977) et du décret N° 731007 du 31 octobre 1973 relatif à là protection contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (1.0. du 4 novembre 1973).
€3)- Pour les chambres de moins de 3 personnes, le débit minimal à prévoir est de 30 m3/h par localét
Pourles lacanx où le présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls dentrée
..} et où l'organisition du plan ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'ntermédinire des locaux adjacents,
le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litée par seconde ét par mètre carré.
Dans les condifions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone
ne doit pas dépasser 1%, avec tolérance de 1,3%, dans les locaux où il est interdit de fumer.
Si l'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise
s6us réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas Les valeurs fixéés précédemment.
En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arêtée ; elle doi, cependant, être mise h marche avant occupation des
locaux et maintenus après celle-ci pendant un temps suffisant,
L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air dit recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air meuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus.
Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que sil ne conccme pas ces locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-après relative à la filtration
64.2 - Locaux à pollution spécifique : Dans fes locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de
Ja nature et de la quantité de polluants émis.
Pour les toilettes, Les cuisines collectives et leurs dépagements, le débit minimal d'air neuf introduire
figure dans Le tableau ci-après :
ERDESTINATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF en m3/h
Pièces à nsnge individuel :
- salle de bains ou de douches 15 par local
- salle de bains ou de douches commune.avec cabinets d'aisances 1$ par local
- cabinets d'aisances 15
Pièces à usage collectif:
- cabinet d'aisances isolé 30
- salle de-bains ou de douches isolée 45
- salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d'aisances 60
- bains, douches et cabinets d'aisances groupés 30+15 N*
10+ 5 N* -lavabos groupés
- salle de lavage, séchage et repassage du linge
Cuisines collectives :
-office relais 15 par cepas
- moins de 150 repas servis simultanément 25 par repas
- de 151 à 500 repas servis simultanément (2) 20 pacrepas
= de 507 à 1 500 repas servis simultanément (3) 45 parrèpas
-plus de _1 500 repas servis simultanément (4) 19 par repas
5 par mètre carré de surface de local (1)
N* : Nombre d'équipements dans le local
(1) : Compte-tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arrondis au
multiple supérieur de 15.
€) : Avec un minimum de 3 750 m3/h
QG): Avec un minimum de 10 000 m3/h
(}: Avec an minimum de 22 500 m3/hé4
Ces débits ne sont valables que dans le cas dune ventiition indépendante de ces pièces de service à pollution spécifique.
Sauf exigences particulières (locaux de recherches biologiques par exemple), l'air provenant de locaux à pollution non spécifique (notamment les circulations) peut être admis dans Îes locaux de
pollution spécifique.
Lorsque la pièce de service est ventilée par lintermédiare d'une pièce principale où des circulations, le débit à prendre en considération doit être égal à la plus grande des 2 valeurs indiquées
respectivement par le tableau ci-dessus ou celui figurant à l'article 64.1.
Les polluants émis dans les cuisines doivent être captés au voisinage de l'émission ;il en est de même des polluants nocifs ou dangereux.
En cas d'impossibilité d'installer un système de captätion de ces-émissions, les débits nécessaires à la ventilation des cuisines doivent être doublés.
Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée.
Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique, la ventilation peut être assurée; elle doit, cependant, être mise en marche avant pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l'évacuation des uaz soit convenablement assurée. +
Asticle 65 - Preseriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement
Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, ln filtration de l'air doit être réalisée dans les
conditions suivantes : après éventuellement une préfiltration grossière, destinée à retarder le colmatage
des filtres installés en zone industrielle ou urbaine, 1 doit être prévu :
2) pour l'air neuf. un filtre d'un rendement au test graviméirique défini par la norme NFX 44012 d'au
moins 90% :
) pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NFX 44012 d'au moins 95%.
L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence ; les filtres doivent être remplacés ou netloyés en temps utile.
Tous les dispositif de traitement de l'air, autres que ceux destinés à ia filtration, au chauffage, au reffoïdissement, à l'humidification, à la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par
T'autarité compétente et d'un avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Le cireuÿl d'amenée d'air doit être nettoyé avant la mise en service surlout s'il peut y avoir
présence de gravais e1 d'humidité.
Jlest ensuite maintenu en bon état de propreté.
&465
Article 66 — Ventilation par ouvrants extérieurs
66.1. Locaux à pollution non spécifique
La véntilation par ouverture des portes, fenêtres ou aulres ouvrants donnant
sur l'extérieur est admise dans les locaux de réunion tels que salles de réunion,
de spectacles, de culte, clubs, foyers, dans les locaux de vente tels que boutiques,
supermarchés, et dans les locaux de restauration lels que cafés, bars, restaurants,
cantines, salles à manger à condition que le volume par occupant ne soit pas
inférieur :
A 6 m° pour les locaux avec:interdiction de fumer:
A 8 m° pour les locaux sans interdiction de [umer.
Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des volumes
supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus élevé doit être seul
pris en considération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseigne-
ment pour lesquels existent des règles spécifiques.
66.2. Locaux à pollution spécifique
La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants ‘donnant sur l’extérieur
est admise :
— dans les cabinets d’aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à
$ m par occupant potentiel;
— dans les autres locaux à pollution spécifique si, d’une part, il n'est pas
nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur érnission etsi, d'autre part,
le débit d'air extrait correspondant aux valeurs de l'article 64 est inférieur als
par mètre cube de local.
66.3. Surface des ouvrants
La surface des ouvrants calculée en fonction du local ne doit pas être inférieure
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Lo! 700 [800 900 |1 000!
ï
Surface du locel |! | I ï | ca mes cars | 10 | 50 100 130 200 00 mo |so0 600
l | |
|
Surface i des ouvrants |
en mètres carrés 11,251 3,6 | 6,2
| | 8,7 will» mu z|4
! i
Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le
tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de la formule
suivante : $
ST E logo $
où
s représente la surface des ouvrants en mètres carrés;
S$ représente la surface du local en mètres carrés.
L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des réglemen-
tations relatives à la sécurité et à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs.Section 3 — DISPOSITIONS RELATIVES 4 L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE
Article 67 — Équipement sanitaire
Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés,
en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets
d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un accès facile; les cabinets et urinoirs
ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines
ou resserres de comestibles,
Les locaux sanitaires doivent être bien éclai s, ventilés, maintenus en parfait
état de propreté et pourvus de papier hygiénique.
Les lävabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d'un
dispositif d'essuyage ou de séchage,
Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en maté.
riaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistants à un netioyage fréquent.
Article 68 — Équipement sanitaire des locaux de sports
Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au moins
deux w-c, deux’ urinoirs, une salle de douches collectives {quinze pommes de
douches) et deux cabines de douches individuelles Pour quarante usagers simultanés, Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simul.
tanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.
Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène
édictées par les rêglements particuliers les concernant.
Article 69 — Équipement sanitaire des salles de spectacle
Il est aménagé au moins un lavabo, un w-c et un urinoir par centaine ou fraction
de centaine de personnes susceptibles d’être admises dans ces locaux par période
de trois heures, L’urinoir peut être remplacé par un W-
6687 6x
Ces établissements sont Soumis, tant en ce qui concerne l'hygiène que La sécurité.
aux dispositions des textes spécifiques qui les régissent (1). °
Article 70 — Établissements de natotion ouverts au public
Aiticle 71 — Bains-douches
Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation, aux mêmes demandes et autorisations que les établis. sements de natation.
Is répondent notamment aux prescriptions suivantes :
Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé,
Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur soi est antidérapant et nettoyé régulièrement.
Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé.
Les établissements où il est fait usage de l’eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière: que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et le voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation. -
(1) Arrêté du 13 juin 1969 fixant les régles de sécurité et d'hygiène applicables aux élablissements de natation ouverts au publie (ournaf officiel du & juillet 1569).
Loi n° 78-733 du 12 juillet 1978 relative aux piscines et aux baignades aménagées (Journal officiel du 13 juillet 1978).
Section 4 — Usage er entretien des locaux
Les dispositions du titre Il relatives à l'usage et à l'entretien des locaux d’habi-
à tation sont applicables aux établissements visés à l’article 62 ci-dessus, à l'exception :
Des alinéas 3 et 4 de l'article 24;
Des paragraphes 27.1 et 27.2 de l'article 2 , .
Du deuxième alinéa du paragraphe 31.2 (Conduits de ventilation) de l'article 31.
Article 72 — Entretien des locaux
Le so! des locaux, les murs ainsi que les sièges de w-c doivent être maintenus
en constant état de propreté. Toutes mesures sont prises pour assurer la destruction
des insectes. .
Le balayage à sec est interdit.
EsArt, 73 à 75 _ 4 —
TITRE IV
ÉLIMINATION DES DÉCHETS
ET MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE
Section [| — DÉCHETS MÉNAGERS
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des ménages ét aux déchets provenant des collectivités autres que les établissements hospitaliers, tels que restaurants d'entreprises ou d'établissements scolaires.
Article 73 — Présentation des déchets à la collecte
Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal (1).
Les personnes non desservies par un tet service doivent déposer leurs déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et selon les modalités prévues par cet arrêté.
Article 74 — Produits non admis dans les déchers ménagers
Les déchets ménagers préserités au service de collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptible d'exploser, d'enflarnmer les détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de constituer des dangers ou une impossibilité pratique pour eur collecte ou leur traitement. Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés.
(est interdit de mélanger aux ordures ménagères les déchets anutomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que les déchets et issues d'abattage professionnel.
Article 75 — Récipients de collecte des ordures ménagères
Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures ménagères doivent répondre aux conditions fixées par l'autorité municipale au, le cas échéant, par la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte pour plusieurs communes: . . |
Selon les modes de coilecte adoptés, les récipients utilisés doivent satisfaire en
particulier aux prescriptions ci-dessous.
(1) Loi n° 15.633 du 13 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets el à la récupération des matériaux (Journal officiel du 16 juillet 197$), et les textes pris pour son application notamment le décret n° 77-151 du 7 février 1977 portant application des dispositions concernant les collectivités locales édietées à l'article 12 de ladite loi (fournaf officiel du 20 février 1977).
63— 8 — Art. 75 et 76
75.1. Poubelles
Ces récipients doivent être étanches, insonores, munis d'un couvercle s'opposant
à l'accès des mouches, rongeurs, et autres animaux, et conétilués en matériaux
difficilement inflammables; leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.
75.2. Sacs perdus en papier ou en matière plastique
pour la collecte des ordures ménagères
Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ménagères à la collecte
doivent être conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité
municipale.
Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures.
Les récipients ainsi constitués, sauf s’ils sont placés sous un conduit de chute
de vide-ordures, doivent être maintenus couverts en dehors des opérations de
remplissage.
Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout
risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renversement du sac.
À cet effet, une hauteur suffisante à partir du bord supérieur du sac doit être
conservée libre de tout chargement.
À tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs doivent être
protégés des intempéries.
75.3. Bacs roulants pour déchets solides
Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers, ils doivent
en particulier être immobilisés par un dispositif approprié.
Dans le cas où"ces bacs sont utilisés à l’intérieur des immeubles, leurs conditions
de manutention doivent être aisées depuis le point de chute ou de remplissage des
ordures ménagères jusqu'à leur sortie de l’immeuble et n'occasionner aucune gêne
pour le voisinage.
75.4. Autres types de récipients
utres types de récipients peuvent éventuellement-être autorisés par l'autorité
municipale, aprés avis de l'autorité sanitaire, en tenant compte des mayens
de
collecte et-de traitement existants. Les dimensions et le poids de ces récipients
une fois remplis doivent être tels qu'ils ne constituent pas une entrave à leur collecte,
Article 76 — Mise des récipients à la disposition des usagers
Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures
ménagères dans les récipients prévus à cet effet. °
De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la
collecte n'est pas quotidienne,
Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter
leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères. °
Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être
situés le cas échéant à plusieurs endroits de l'immeuble.
La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d'enlé-
69Art. 77 et 78 — H —
vement par le service de collecte ne doivent se faire qu'en passant par des parties communes de l'immeuble à l'exclusion de toute partie privative ou loge de concierge.
7, Aricle 77 — Emplacement des récipients à ordures ménagères
Dans les immeubles collectifs. les récipients mis à la disposition des occupants “pour recevoir leurs. ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux
spéciaux, clos, ventilés. Le sol el les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits: toutes dispositions doivent être prises pour empécher l‘intrusion des rongeurs ou insectes, Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquementr. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entrelien dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. Ces locaux ne doivent pas avoir de communiaations--directes avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restau- ration et à la vente de produits aliméntaires.
Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permiet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes dispähibles :
Soit l'établifsement de locaux pour le seui remisage des récipients vides, en dehors des heures de mise à disposition des usagers, et présentant les mêmes caracté. ristiques que les locaux visés à l'alinéa [ ci-dessus;
Soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils génent le moins tes occupants de l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux d'accès aux cages d'escaliers. Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour permettre l'entretien des récipients.
Pour. tous {es groupes d'habitation et pour tous les immeubles collectifs les pramotëurs et architectes doivent, lors de l'établissement de projets de construction ou de transformation, consulter les services municipaux o# communautaires inté- ressés, afin de prévoit, dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités du service de collecte. | |
Dans les immeubles collectifs importants, les locaux-de-remisage des récipients à ordures ou de réception des vide-ordures, quand.ces derniers. équipements sont
prévus, doivent, sans préjudice des réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leurs accès à partir de la voie publique,
de façon.à permettre l'utilisation de récipients de grande capacité ou lous autres moyens adaptés aux productions importantes d'ordures susceptibles d'être imposés
par les services de collecte des ordures ménagères en considération même de veite production.
Arricle 78 — Évacuation des ordures ménagères par vide-ordures
L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être effectué
conformément aux dispositiéhs de la réglementation relative à l'établissement
de ces ouvrages dans les immeubles d'habitation (1).
tir Arrêté du 14 juin 1969 fxant Les règles relatives 4 l'établissement des vide-ordures dans les immeubles d'habitation (Journal officiel du 24 juin 1969)HA
— # — Art. 79
L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un
local spécialement aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogation
accordée après avis favorable du Conseil Départemental d'Hygiène, qui fixer les conditions requises pour qu'il n'en résulte pas de difficulté pour la collecte, l'éva-
cuation et le traitement des ordures et des eaux usées,
Il est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures réalisés par
voie sèche :
- Des résidus ménagers liquides;
Tout objet susceptible d’obstruer où de détériorer les conduits, d'enflammer
les détritus, d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des
ordures ménagères. =
La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit être telle
qu'elle n'entraîne pus leur dissémination. À cette fin, les ordures er notamment
les déchets fermentescibles doivent être convenablement .enveloppés.
Un. dispositif spécial de raccerdement de l'extrémité inférieure du conduit de
chute au récipient d'ordures ménagères doit être installé de manière à écarter tout
risque de dispersion des ordures sur le sol.
Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une fréquence
telle qu'il n'en résulte pas de débordement ou de difficulté pour la fermeture dudit
récipient.
Dans le cas où les vidoirs sont installés dans lès parties communes, fls doivent,
ainsi que teurs abords, être maintenus en constant état de propreté.
Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être prises,
sans délai, en vue de remédier à cette situation,
Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construction que l’utilisation,
doiverit être prises pour que les vide-ordures n'occasionnent aucune
nuisance
sonore pour les habitants de l'immeuble, ni danger pour le personnel.
Article 79 — Envretien des récipients, des locaux de stockage
et des conduits de chute des vide-ordures
Les récipients À ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que
les locaux
où ils-sont remisés doivent être maintenus en-constant état. de propreté, désinfectés
et désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au-moins-une fois
par an.
Le-nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage: ce
netloyage ne
doit pas être effectué sur la voie publique.
Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés et nettoyés périodiquement
et au moins deux fois par an. [{s sont maintenus en permanence en bon
état d'utili-
sation et de propreté. Des mesures de désinfection et de désinsectisation
peuvent
être prescrites par l'autorité sanitaire en cas denécessité,
Les produits utilisés pour les opérations d'entretien doivent
être homologués
conformément à la réglementation en vigueur €1).
Ces opérations d'entretien ne doivent occasionner aucune
gêne au voisinage
où atteinte à la santé des occupants des immeubles.
An Loi nv 7241139 du 22 décembre 1972 étendant le chump d'application de
La loi validée et
US" 7 Rovembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaies
Sage agricole et assimilés GJuwrnul eflriel du 23 décembre 1472172 72
Art. 80 à 83 — 46 —
Article 80 — Présensation des déchets des ménages en vie de leur enlèremeny
par le service de collecte
La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de
leur enlèvement par le service de collecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées
et selon les modalités fixées par l'autorité municipale. Cette opération
ne doit occasionner ni gêne-ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.
Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par
les habitants doivent être présentés au service de collecte selon les
modalités fixéos par l'autorité municipale.
Article 81 — Réglementation de la collecte
Les modalités réglant les conditions de la collecte des’ ordures
ménagères et celles de la collecte sélective des matériaux de récupération,
notamment la fréquence, l'horaire, les récipients utilisés, sont définis
par arrêtés municipaux pris en appli- Sation du présent règlement,
La fréquence de la collecte des déchets fermentescibles. doit
être, au moins, hebdomadaire,
Article 82 — Protection sanitaire au cours de la collecte
Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion
des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute nuisance
pour l’environnement immédiat, Le chiffonnage est interdit à toutes
les phases de la collecte, notamment dans les récipients
à ordures.
Lorsque des récipients de grande cupacité sont mis par la municipalité à la
disposition des habitants en certains points. leur implantation, leur aménagement
et 1er exploitation doivent être réalisés de façon telle qu'il n'en résulte aucune
gêne ou insalubrité pour le voisinage et que leur utilisation
puisse se faire commodément et sans danger, Ces
récipients doivent être munis de couvercles ou de trappes,
fixés au récipient, facilement manœuvrables et: maintenus ferrhés en dehors du
téMPS nécessaire au vidage des récipients à ordures des-“habitants.
Des récipients de grande capacité sans dispositif-de: couverture sont admis s'ils
sont destinés à ne recevoir que les matériaux non fermentescibles séparés par es habitants.
Article 83 — Broyeurs d'ordures
L'évacuation dans les ouvrages d'assainissement après broyage dans une
installation individuelle, collective ou industrielle, de déchets ménagers est interdite, Cependant, lorsqu'il s’agit d'une installation de näture exclusivement ménagère,
des dérogations Peuvent être accordées, par le préfel sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après accord du service chargé
de l'exploitation des ouvrages d'assainissement.
Cette dérogation ne peut être accordée quesi les caractéristiques des ouvrages
d'assainissement publics ou privés concernés sont calculées pour assurer l’éva- Cuation et le traitement des déchets en cause,73
— 4 — Art. 84 er 85
L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à l'intérieur
des immeubles d'autres systèmes de collecte destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites dans le.broyeur.
Ces appareils sont soumis, en Ce qui concerne leur alimentation en eau potable
“et l'évacuation des eaux usées, aux dispositions du présent règlement.
Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore
constituant une gêne pour les habitants de l'immeuble.
. L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être conforme
aux normes en vigueur.
Article 84 — Élimination des déchets
Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit
ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits.
Après la mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure
prévue par le code de la santé publique.
Tout brälage à l'air libre des ordures mériagères et des déchets industriels est
également interdit,
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispo-
sitions prévues par les textes en vigueur (1).
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d'incinérateur
individuel ou d'immeuble est interdite,
Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet
sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du conseil départemental
d'hygiène. Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible
d'utiliser d'autre moyen autorisé pout éliminer les déchets produits par le
pétitionnaire.
Ce 1ype d'élimination ne doit entrainer aucune gêne ou insalubrité pour le
voisinage. L Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.
Arficle 85 -— Élimination des déchets encombrants d'origine ménagère
L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants
est interdit.
Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un Local de
stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé.
Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les
occupants des immeubles. :
La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine ménagère
en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s'effectuer conformément
aux indications fournies par l'autorité municipale.
(1) Notamment le circulaire interministérielle du 22 février 1973 relative à l'évacuation at au crabmen des résidus urbains (Journal officiel. du 20 mars 1973). la cireutaire du 6 juin 1973 relative
ta eSnes d'incinération de résidus urbains ['ournal 2ficiel du 27 juin 1972ye1 la circulaire du ? mars Fa relelive aux décharges contrôlées de résidus urbains (Journal oficie! du 7 avrit 1979.
7374
Art, 86 et 87 — 48 —
S'il n'existe pas de service spécial de collecte, les particuliers doivent déposer
leurs déchets encombrants en un lieu désigné par l'autorité municipale qui en assure
l'élimination.
Section 2 — DÉCHETS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILÉS
Article 86 — Généralités
Outre l'élimination des produits ou objets dangereux définis à l'article 74 du
présent titre « Déchets ménagers », les déchets en provenance des établissements
hospitaliers doivent obligatoirement faire l'objet d’un tri en au moins deux caté-
gories principales :
86.1, Déchets contaruinés
a) Déchets anatomiques, cadavres d'animaux, fumiers de caractère Puirescible:
b) Tout abjet, aliments, matériaux souillés, milieux de culture porteurs de
germes pathogènes tels qu'objets à usage unique, plâtres, textiles souillés de caractère non putrescible;
c} Produits liquides et déchets d'autopsie.
86.2. Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers
Tout objet non contaminé susceptible d’occasionner des blessures doit être
préalablement mini d’une enveloppe protectrice ou broyé; il pourra cependant
être demandé à l'établissement un tri plus complet en d'autres catégories en cas
de collecte sélective extérieure.
L'établissement hospitalier doit procéder à l'élimination de tout ou partie de
chacune de: ces. catégories de déchets suivant.les. conditions prescrites aux articles
ci-après; cette élimination peut s'effectuer soit par les moyens propres À l'établis-
sement, soit par l'intermédiaire de-la collectivité .publique assurant la gestion du
service de collecte,
Lorsque l'établissement dispose: de sa propre unité d'incinération, celle-ci doit
répondre à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caracté-
ristiques de ses rejets.
Article 87 — Déchers de toutes catégories
Sant applivables aux déchets de toutes catégories en tant qu’obligations mini- males les prescriptions des articles 74, 75, 77, 78, 79, 82 (dans lequel le mot
«habitants » est remplacé par le mot « établissement ») et 85 du titre IV.
Ces obligations s'appliquent sans préjudice des prescriptions qui pourraient
découler des normes hospitalières édictées par décrets pris en application des articles 20 et 33 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 relative à la réforme
hospitalière.
Si l'élimination de ces déchets est assurée par l'établissement, les mots « autorité
municipale » sont remplacés dans ces artiéles. par «autorité sanitaire », les mots «immeubles collectifs » par «immeubles de l'établissement »,
F445
— # — Art. S8 1 39
Tout dépôt sauvage ou décharge brute d'ordures ménagères où de détritus de
quelque nature que ce soit provenant d’un établissement hospitalier est interdir.
Le brûlage à l'air libre de ces déchets est également interdit.
Le traitement de ces déchets doit être réalisé selon les dispositions prévues par les
textes en vigueur (t).
Article 88 — Déchets contaminés
Ces déchets, ainsi que les récipients non encore fermés les contenant, ne peuvent
être manipulés que par le personnel habilité à cet effet.
Si les récipients utilisés pour la collecte des déchets sont des sacs en papier ou
en matière plastique, ils doivent être fermés après remplissage, Les autres types
de récipients doivent être munis d'un couvercle assurant une fermeture hermétique, Pour leur transport vers le lieu d’incinération, les récipients contenant des
déchets contaminés doivent être placés dans d'autres récipients ou Conteneurs,
danslesquels il est interdit de placer des déchets en vrac. En outre, tout complément
de chargement de ces récipients sera considéré comme étant constitué de déchets
contaminés.
Tous les récipients servant à la collecte et au transport des déchets contaminés doivent être identifiables grâce à un système de marquage apparents ils doivent
être étanches aux liquides. :
Les opérations de transport et de manutention des récipients contenant des
déchets contaminés doivent être effectuées de manière à éviter tout risque de
contamination.
Le stockage de ces déchets ne doit pas excéder 48 heures. Il doit se faire à l'abri
des intempéries, de la chaleur, des animaux et des insectes.
Les déchets contaminés doivent être obligatoirement incinérés. Si des récipients
à usage unique sont utiligés, ils doivent être également incinérés. Tous les autres
récipients ayant été utilisés, tant pour la collecte que pour le transport vers Le lieu
d'incinération, doivent être nettayés et décontaminés, intérieurement et extérieu-
rement, aprés vidage. Ces récipients doivent présenter des paroiset surfaces lisses et être constitués de matériaux imputrescibles et avables.
Arûcie 89 — Aspect administratif de l'élimination des déchets hospitaliers
Si l'établissement hospitalier n'assure pas d'élimination de ses déchets, une
convention doit être passée avec la collectivité ou L'entreprise assurant le service de collecte et de traitement. |
Cette convention précise les obligations réciproques de l'établissement et de la
collectivité ou de l'entreprise, et notamment celles relatives :
À la mise à disposition éventuelle des récipients:
À la présentation des déchets paur leur enlèvement;
A la sélectivité des déchets;
jelle du 22 février 1973 relative à l'évacuation et au 20-mars 1973), la cireutaire du 6 juin 1972 relative
nat officiel du 27 juillet 1972) et la circulaire du résidus urbains (Journal officiel du 7 avril 1973)
€) Notamment la cireulaire interministérik traitement des résidus urbains (Journal officiel du
aux usines d'incinération de résidus urbains (fou 9 mars 1973 relative aux décharges contrôles je
gsart, 90 et 91 — 50 —
À la responsabilité de l'hôpital en ce qui concerne :
— les récipients contenant les déchets contaminés, matériaux utilisés, marquage,
étanchéité: — leidouble emballage
de ces déchets;
— la décontamination après usage des récipients utilisés.
Section 3 — MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE
Article 90 — Déversements où dépôts de matières usées ou dangereuses
eh général I est
interdit de déverser et de déposer dans les cours d'eau, lacs, étangs,
canaux, sur leurs rives, dans les nappes alluviales, dans-les puits-d'alimentation en
eau potable, les gouffres et tous les lieux susceptibles d'entraîner une altération
de la qualité de l'eau des milieux récepteurs cités..précédemment;, toutes raatières
usées, tous résidus fermentescibles, d'origine végétale ou animale, toutes substances
solides ou liquides#oxiques où inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insélubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût où
une mauvaise adeur, de provoquer un incendie ou une explosion.
Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise
notamment : .
a) Le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteur;
B1 La vidange des huiles de moteur de tous engins mécaniques;
<) La vidange et-le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes;
d) Le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits
polluants où toxiques. s
Ces opérations doivent êre effectuées de façon que les produits de vidange,
de lavage, de nettoyage ne plifsent être déversés, ni entraînés dans les voies, plans
d'éau ou nappes, par ruissellement ou par infiltration.
Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de vidange
et autres déchets qui ont fait l'objet d'un traitement approprié conforme à la
réglementation en vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire,
Article 91 — Déchargement des matières de vidange
Les déchargements et déversements des matières de vidange, en quelque lieu
que ce soit, sont interdits, sauf s'ils sont effectués :
Temporairement dans des citernes étanches et couvertes:
Dans des usines de traitement dont le fonctionnement aura été”préalablement
autorisé par l'autorité préfectorale, conformément à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement:
Dans des stations d'épuration aménâgées pour leur permettre d'admettre ces
matières de vidanges sans inconvénient ôur leur fonctionnement, soit directement, soit dans certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent s'il est apte à les
recevoir (1),
(1) Circulaire du 23 février 1978 relative à l'élaboration de schémas dépariementaux d'élimi- nation des matières
de vidange (Journal officiel du |e7 mars 1978).
#623
Art. 92
Le traitement biologique des matières de vidange per dépotage en station d'épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut se fhire qu'après autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire,
par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et detraitement des eaux usées.
Le dépotage en station d'épuration doit répondre aux conditions techniques suivantes :
La stalion ne doit pas être surchargée et doit être en bon état de fonctionnement ; elle doit être
équipée d'un dispositif de dépotage; La charge en DBO, imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20 % de la charge
totale en DBO, admissible sur la station;
Le rapport des débits des matières de vidange et de l'efluent global admis sur la station doit rester inférieurà 3 %.
Le dépotege dans un collecteur doit respecter les mêmes conditions dé dilution et de régularité
de ia qualité et de la quantité de matières de vidange que dans Le cas d'un dépotage en station d'épuration;
Par mise en décharge dans des "déposantes" spécialement aménagées dont l'ouverture aura été
préalablement autorisée par l'autorilé préféctorale, conformément à la loi du 19 juillet 1976 après une
enquête de commado ef incemmodo (1).
[ Article 92 - Mares et abreuvoirs
“La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du maire.
Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales où particulières relatives aux périmètres
de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite à moins de 35 m :
des sources et forages ; . des puits :
des aquedues transitant des eaux potables en écoulement libre ;
- des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées des eaux destinées à l'alimentation
humaine ou animale, ou à l'arrosage des cullures maraïchères :
- à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des établissements recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.
Les mares et fossés à eau stagnane sont curés aussi souvent qu'il est nécessaire. L'épandage des vases doit répandre aux prescriptions de l'article 19.2.5.
{Il est interdit de les déverser dans les cours d'eau
“En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque mature que ce soit ne peut être toléré
dans ces ouvrages
Toute mare ou fossé reconnus nuisibles à la Santé Publique, doivent être comblés par le propriétaire, à la demande de l'autorité sanitaire, l'évacuation des eaux étant normalement assurée.
Artide 93 - Lavoirs publics
Les lavoirs doivent être largement aérés, les revêlements de leurs parois sant lisses et imperméables
Le so est muni de rigoles d'écoulement étanches. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, tenus
avec Ja plus grande propreté, vidés. nettoyés el désinfectés. au moins une fois par an
Au cas où l'eau d'alimentation du lavoir n'est pas potable, une plaque apparente et scellée à demeure,
portant d'une manière visible la mention “eau dangereuseà boire" et un pictogrèmme caractéristique (1).
sera appliquée sur le dispositif d'ilimentation en eau du lavoir.
(1) La nomme 180-7001 défini le pictogramme caractéristique de l'eau potable (un verre surmonté d'un
robinet). Ce pictogramme. barré 1rès nettement, sera done repris pour symboliser le non-patabitité de
Tea.Article 94 — Liilisation agricole des résidus verts
Lorsqu'elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux prescriptions
de l'article précédent, les ordures ménagères, marcs de fruits, drêches et pulpes
utilisés pour la cullure sont répandus et enfouis assez profondément deux jours
au plus tard après leur arrivée sur le terrain.
Article 95 -— Mesures particulières visant les ports de plaisance
Tout projet de création ou toute exploitation d'installations portuaires,
appontements, bassins de mouillage et, en. général, tout aménagement intéressant
les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des navires de plaisance
de plus de. deux tonneaux, doit comporter des équipements sanitaires en rapport
avec le nombre des postes d'amarrage,
Les équipements sanitaires sont répartis en ‘un ou plusieurs groupes sanitaires.
Chacun de ces groupes comprend :
Par tranche de 25 postes d'amarrage : | w..., | urinoir, 1 favabo et ! douche;
En outre par tranche de 50 postes d'amarrage : 1 bac à laver,
Au-delà de 400 postes d'amarrage, un cocfficient d'abattement de 5 % par
tranche supplémentaire de 100 postes peut être appliqué au nombre total d'appareils
résultant du calcul précédent.
"Au-delà de 1090 postes d'amarrage, te projet doit faire l'objet d'une étude
particulière en ce qui concerne le coefficient d'abattement à appliquer:
Tous les appareils sanitaires doivent être rellés au réseau d'assainissement
communal ou, à défaut, à des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur.
La répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un poste
d’amarrage et le groupe le plus proche ne soit pas supérieur à 200 m.
Les quais et appontements doivent être équipés de récipients munis d’un dispositif
de fermeture et d’une capacité minimale de 75 I.
Leur espacement ne doit pas excéder 35 m. ,
Les dispositions du présent article sont applicables, tant en ce qui concerne
la nature des équipements que leur implantation, même si les installations portuaires
Ï mitoyennes des terrains de camping. Elles s'apptiquent immédiatement aux
poris non encore concédés.
Les installations en exploitation seront rendues conformes aux présentes instructions un an après
fa publication du présent règlement, réserve faite des cas où des mesures urgentes s'avérergient nécessaires.25
— 3 — art. 96 à 98
Article 96 — Profection des lieux publics contre .la poussière
‘Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air par les poussières.
Iest interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les poussières collectées
dans les immeubles.
Le cardage des matelas est interdit sur Îa voie publique et dans les courettes,
Le nettoyage des murs, le raclage des poussières et, d’une façon générale, toutes
les opérations d'entretien des habitations et autres immeubles ainsi que les travaux
de plein air s'effectuent de manière à ne pas disperser de poussière dans l'air, ni
porter atteinte à la santé ou causer une gêne pour Le voisinage.
Cette prescription s'applique en particulier aux travaux de voirie et de démolition
des constructions.
Article 97 — Protection contre les déjections
L'autorité municipale définit, par voie d'arrêté, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de transport publics en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient. Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par jour.
Des mesures de désinfection peuvent être prescrites par re autorité sanitaire en cas de nécessité.
L'entretien des cabinets d’aisances et des urinoirs publics est assuré, conformément à la réglementation en vigueur, par les propriétaires ou concessionnaires autorisés. L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin. °
Article 98 — Cadavres d'animaux
Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur la voie publique ou dans les ordures ménagères ainsi que de les jeter dans tes mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires, ou de les enfouir d'une façon générale à moins de 35 m des habitations, et à 200 m des puits, des sources et dans les périmètres de protection des sources et des ouvrages de captage et d'adduction des eaux d'alimentation prévus dans la réglementation des eaux potables.
Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des articles 264, 265, 266 et 275 du code rural et compte tenu des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'en- vironnement (1).
Les cadavres d'animaux ou les lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg, seront obligatoirement enlevés par un établissement d'équarrissage.
€1} Circulaire du 29 juin 1977 relative à la prévention des pollutions et nuisances d'équarrissages. Uournal officiel du 21 août 1977).ge
cart. 99 - 4 —
Aiticle 99 — Propreté des voies er des espaces publics
Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.
Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont
tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. En sus des conditions figurant par ailleurs dans ie présent rêglement, ils doivent respecter les prescriptions ci-après :
99.1. Balayage des. voies publiques
Dans les voies livrées à la circulation publique où le service du balayage n'est
pas assuré par la municipalité, les propriétaires riverains sont tenus, aux jours
et heures fixés par le maire, de balayer ou faire balayer, après arrosage chacun au
droit de sa façade, sur une largeur égale à celle du trottoir,
99.2. Mesures générales de propreté et-de salubrité
Îl est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf auto-
risation spéciale, sur toute partie de la vois publique, d’y pousser ou projeter les
ordures ou résidus de toutes natures.
Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie
de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilité pubiique ou sur
les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux,
prospectus, cartonnages, boîtes, enveloppes, emballages divers et généralernent tous objets ou matières susceptibles de salir ou d’obstruer tout au partie de la voie publique.
Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus
de fruits et de légumes et, d'une façon générale, tous débris ou détritus d'origine
animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des
chutes.
Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou.:de nourriture
quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons et parties exté.
rieures des immeubles riverains"et vise également d'une manière particulière les produits-ou objets dangereux ou toxiques pouvant être-ramassés par les enfants
ainsi que tous récipients contenant ou ayant. contenu-des produits inflammables sans avoir été soigneusement dégazés.
Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être
tenus propres. Les graffitis sont interdits. L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit,
doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisantes de propreté.
Les objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les fenêtres
ne doivent pas créer d’insalubrité ou constituer un danger ou une gêne pour les
passants et les occupants des immeubles riverains.
Il est interdit d’apposer des inscriptions ou des affiches, papillons, prospectus.
autres que ceux réglementaires et nécessaires à [a circulation sur les revêtements de la voie publique et‘sur tous les ouvrages qui en dépendent, sauf dans certaines conditions, prévus par la réglementation en vigueur (1),
(1) Décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique (owraaf 2fficiel du 14 février 1976). Arrêté du 14 octobre 1977 Axant les conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support
publicitaire {Journal officiel du 6 novembre 1977). :
go84
— 55 — Arr. 99
Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets
doivent être vidés pour éviter tout débordement et nettoÿés aussi souvent que
nécessaire,
99.3, Projection d'eaux usées sur la voie publique
Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres est interdite sur les voies
publiques, notamment au pied des arbres. Il est fait exception foutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par l'autorité municipale, pour les eaux provenant
du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, fa gêne pour
les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum.
99.4, Transports de toute nature
Indépendamment des mesures particulières visant Le transport de certains déchets
et des matières usées, les transports de toute nature doivent avair lieu dans des
conditions telles que la voie publique n'en-puisse être salie, ni les passants et Les
occupants des immeubles riverains incommodés. Les chargements et les déchar-
gements doivent être effectués en conséquence.
99.5. Marchés
Indépendamment des prescriptions purticulières figurant au litre VIL du présent réglement. les marchés découverts qui se tiennent sur ia voie publique doivent
sausfaire aux dispositions suivantes :
Ils doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. Les commerçants
exerçant leur activité sur ces marchés doivent rassembler leurs déchets au fur et à
mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet
ou dans des sacs en papier si ce moyen est autorisé, de façon à éviter l'éparpillement
des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché. Dès la fin
de la tenue-du marché ,les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs
emplacements sont niettoyés par balayage, lavage et emploi, en tant que de besoin,
d’une solution désinfectante,
Îl est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie-publique tous
détritus, déchets et emballages. Îls sont tenus de conserver leurs emplacements
en bon état de propreté.
99.6. Animaux
H est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les
places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés.
Test interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les
pares ou jardins. Les chiens ne peuvent cireuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant
qu'ils sont tenus en laisse.
99.7. Abords des chantiers
Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou ans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux &bords
34êz ge
Arr, 100 — % —
de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant
été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux
et aux caniveaux leur libre écoulement. Ils doivent également assurer,
autant que possible, un passage protégé pour les piétons,
: Les chantiers ouverts sur la voie
Publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant
une protection et une interdiction de pénétrer efficaces.
99.8. Neige et glaces
Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains
des voies publiques en temps de neige et de verglas.
Article 100 — Salubrité des voies privées
100.1. Dispositions générales a)
Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles
riverains des voies publiques, définies dans le présent règlement sanitaire,
s'appliquent aux
100.2. Établissement, entretien et nettoiement
Le sol des voies privées, qu'il soit muni ou non d'un revêtement,
doil être établi de manière à assurer l'écoulement des aux, un
entretien facile et une circulation non dangereuse, Il doit
en outre être tenu constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Éventuellement, les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité
municipale pour faire assumer à leurs frais l'obligation d'entretien
ci-dessus, En cas de neige et de,gel, les propriétaires riverains
des voies privées non ouvertes à la circulation publique
ou leurs préposés sont tenus dans le moindre délai de
et dégager les sorties et les escaliers de secours, Les neiges et les glaces
ne doivent pas être poussées À l'égout, ni vers les voies publiques.
Les tampons de regard et les bouches d'égout, ainsi que les
bouches de lavage, doivent demeurer libres.
100.3. Enlèvement des ordures ménagères
Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges réglant
les conditions d'enlèvernent des Srdures ménagères et éventuellement tout
accord particulier passé entre les propriétaires des
voies privées et l'autorité municipale, fixent pour ces voies le moment et les
emplacements de dépôt des récipients de modèles admis, en vue du passage du
service d'enlèvement des ordures ménagères.
{D En outre, ordonnance ne 58.928 du 7 octobre 1958 modifiant la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement
des voies privées et la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement de st au classement d'office des voies
privées de Paris (Journal officiel du 11 octobre 1958).Article 100,4 Evacuation des eaux et matières usées
Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'enux et de matières usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée,
Articles 101 à 104 sont abrogés de fait par les arrêtés préfectoraux n°328.91 du 30 janvier Aÿet n°3418
du ïer décembre 199284
Art. 105 à 108 — 62 —
TITRE VI
: MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX
‘ LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT
Section 1 — MESURES GÉNÉRALES
Article 105 — Déclaration des maladies contagieuses
Les directeurs d'établissements d'enseignement, de prévention, de soins, de
cure, de convalescence et de réadaptation figurent parmi les personnes astreintes
à la déclaration prévue par l'article 12 du code de la santé publique,
Article 106 — fsoiement des malades
En application de l'article L. 17 du code de la santé publique, l'isolement du
malade en milieu hospitalier est réalisé dans tous les cas de variole, choléra et
peste, et effectué sur prescription de l'autorité sanitaire dans les cas de typhus
exanthémalique, fièvre jaune, fièvre récurrente à poux et fèvres hémorragiques
d'origine virale.
Pour ies autres maladies transmissibles qui donnent lieu à isolement, celui-ci
peut être fait à l'hôpital ou à domicile.
En tout état de cause, l'isolement est maintenu tant qu'existe pour l'entourage
où le public un danger de contagion.
Article 107 — Surveillance sanitaire
Toute personne qui s’est trouvée ou se trouve exposée à la contamination d’une des maladies visées par la réglementation sanitaire internationale, notamment variole, choléra, peste, fièvre jaune, peut être astreinte à une surveillance sanitaire d'une durée égale à la période d'incubation maximale fixée par ladite régle- mentation. Quand l'exposition à la contagion a lieu en milieu hospitalier, la personne suspegte y est, autant que possible, maintenue en observaiion ou en isolement pendant la même durés, si les circonstances épidémiologiques l’exigent.
Article 108 — Sorrie des malades
Tout convalescent de maladie contagieuse ne doit effectuer sa sortie de L'hôpital qu'après avoir satisfait aux mesures d’hygiène prescrites par l'autorité sanitaire. Dans le cas où un malade atteint d'une des maladies ayant nécessité son isole. ment en milieu hospitalier visées aux articles 106 et 107 ci-dessus quitte un établis sement hospitalier avant que tout danger de contamination ait disparu, avis et
$485
— 6 — Art, 109 à 112
35
motifs en seront données, sans délai, à l'autorité sanitaire (dans les mêmes conditions qu'une déclaration de maladie) en précisant le lieu où le malade a déclaré se rendre. L autorité sanitaire prendra alors loutes mesures utiles pour la protection de la santé publique.
Article 109 — Surveillance scolaire
Les enfants d'âge scolaire ne peuvent être réadmis à l'école publique ou privée que s'ils remplissent les conditions prescrites par la réglementulion de l'éviction
scolaire en ce qui concerne notamment la prophylaxie en cas de maladies conta- gieuses dans les établissements d'enseignement et d'études.
Article 110 — Transport des malades
Le transport des personnes atteintes de muladies visées à l'article 107 ci-dessus est effectué dans une voiture spéciale qui doit être désinfectée, et s'il y u lieu, désin- sectiséé uprès le voyage et avant toute réutilisation du véhicule. La désinfection peut être effectuée soit par un service public, soit. par une entreprise privée, sous réservé du contrôle réglementaire de l'opération par l'autorité sanitaire, laquelle en délivre cectifieut.
Tout véhicule public ou privé qui aura: été souillé lors du transport de personnes atteintes de maladies transmissibles à déclaration obligatoire devra être nettoyé
et désinfecté de suite, La désinsectisation pourra être exigée dans certains cas.
Section 2 — CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX
Article 111 = Protection contre les déjecrions ou excrétions contagieuses
de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire
Les déjections ou excrétions contagieuses ne peuvent être jetées sans avoir fait
l'objet d'un traitement de désinfection dans des conditions conformes aux textes
réglementaires. Il est interdit, en. particulier, de les répandre sur le sol, les tas de
fumier ou d'ordures et de les rejeter dans les égouts ou les cours d'eau, sans qu'ils
aient subi un traitement exécuté conformément à la réglementation en vigueur (1).
: Article 112 — Désinfection en cours de maladie
Pendant toute la durée d'une maladie viséo à l'article 106 ci-dessus (1° alinéa),
les objets À usage du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous les
objets susceptibles d’avoir été contaminés ou souillés, doivent être désinfectés. Dans ce but, ces objets sont rassemblés dans des conditions telles qu'ils ne
puissent être une source de. contamination. .
Il est interdit de donner, de jeter ou de vendre sans désinfection préalable,
th Décret ne 67-743 du 30 uoût 1967 portant réglement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés. produits et appareils destinés à la désinfection oblisu-
toire (Journal ofrciel du À septembre” 19671. Arrêté du 30 aoû 1967 (Journal ofiriel du 2 septembre 1967).
Arrêté du 19 août 1974 (Journal officiel du 9 octobre 1974).86
Arr. 113 à 116 — 64 —
tout tapis ou tenture, objet de literie. linge ou Vêtement ayant servi à ces
malades ou provenant de locaux occupés par eux; les objets de
peu de valeur sont de prèfé- rence incinérés,
: Pendant toute
[a durée de la maladie, le nettoyage des locaux et des objets SUSCEp-
tibles d'avoir été contaminés se fait à l'aide d’hypochlorite où des
produits et procédés agréés à cet effet.
Il est interdit. de remettre, sans désinfection préalable, aux Blanchisseries,
lavoirs publics ou privés, miatelasteries ou autres établissements
industriels, tous objets où effets. susceptibles d'avoir été Contaminés,
Cette opération peut être effectuée soit dans les services
municipaux au départementaux de désinfection, soit dans
les machines à laver des particuliers,
Article 113 — Désinfection terminale
Dans le Cas où la désinfection terminale est obligatoire, .les
locaux occupés par le malade, son linge, sa literie et les objets
dont il s’est servi, doivent être désin- fectés sans délai par
des produits, procédés agréés à cer effot,
L'exécution de cette prescription doit être constatée par un certificat
délivré aux intéréssés par l'autorité sanitaire,
Ce certificat désignera Les locaux désinfectés, sans mentionner le nom du malade
ni la nature de Ia maladie,
Article 114 — Organisation de la désinfection ‘
Les opérations de désinfection obligatoire sont pratiquées. dans les conditions prescrites par les
articles 14, 15 et 16 du coëe de la santé publique soit par les services publics, soit par des ürganismes
privés, contrôlés par l'autorité sanitaire qui délivre le certificat de désinfection,
Article 115 — Appareils de désinfection
Les appareils de désinfection utilisés dans toute commune au titre de la désin.
fection obligatoire sont soumis à une surveillance régulièrement exercée par
l'autorité sanitaire,
Article 116 — Centres d'hébergement de personnes sans domicile
Les établissements publics ou privés recueillant à titre temporaire ou permanent
des personnes sans dornicile (1) doivent disposer de douches, de lavabos, de cabinets d’aisances et de chambres d’isolenent en nombre sufisant, Le nettoyage des locaux
et du matériel mis à la disposition des usagers est pratiqué chaque jour.
(1) Laine 75-595 du 30 juin 1975 aur les instutions sociales et médico-sociales (Journaf officiel du 1e
juillet 1975), | Décret n2:76-526 du
15 juin 1976 (Journat officiel du 1 juin 1976) et circulaire du 15 juin 1976 (Journal aficiel du 30 juillet 1976)
relatifs à l'application des articles 185 el 185.) du code de la famille et de l'aide sociale étendant l'aide
sociale à de nouvelles catégories de bénéñeratres et relatifs aux centres d'hébergement et de réadaptation.
gé3
— 65 — Art. HT et 18
Dès leur arrivée, les usagers pourront faire l'objet des diverses mesures d'hygiène et, éventuellement, de prophylaxie qui se révèleraient utiles. Le cas échéant, la désinsectisation des individus doit être effectuée.
La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les personnes susvisées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux services spécialisés.
Section 3 — LOCAUX PROFESSIONNELS
DES COIFFEURS, MANUCURES, PÉDICURES ET ESTHÉTICIENNES
Article 117 — Aménagements des locaux professionnels des coiffeurs,
manucures, pédicures et esthéticiennes
Tous:les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéti-
ciennesi doivent être convenablement aérés et éclairés et, d'une façon générale,
réponêre aux prescriptions d'hygiène concernant les locaux de travail (1).
Leäispositif de renouvellement ou éventuellement de conditidnnenient d'air
sait être capable d'assurer d'une façon permanente l'évacuation des buées et des
odeurs. se
Les locaux sont interdits à l'habitation et au commerce des denrées alimentaires.
Les meubles à usage professionnel ne peuvent-être utilisés dans un autre but et
doivent être nettoyés fréquemment.
Les déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitôt recueillis dans un
récipient muni d’un couvercle.
Article 118 — Hygiène générale
Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes
sont entretenus de manière à n'être en aucun cas une cause de transmission
d'affections contagieuses et l'opérateur doit pour chaque client désinfecter ses
instruments. .
Sans préjudice des mesures habituelles d'hygiène vestimentaire et corporelle (avanichaque service, nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouillage
à l'aide d’un liquide antiseptique), les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéti-
cienneë-doivent, lorsqu'un client présente des lésions de la peau ou du cuir chevelu,
s'abstenir d'utiliser des instruments destinés à l'usage de la clientèle courante
et employer obligatoirement un matériel spécial pour lequel des mesures de désin- ‘fection particulièrement rigoureuses sont adoptées.
L'exploitant doit mettre des gants spéciaux à la disposition des employés
exécutant des coiffures permanentes, traitements spéciaux ou appliquant des
teintures,
Les servietes sont renouvelées pour chaque client.
Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient fermé
et être appliqués au moyen de coton stérile renouvelé à chaque usage.
L'usage de produits et solvants volatiis inflammables ou toxiques reste soumis
à la réglementation en vigueur,
{I} Code du travail : Hygiène et sécurité des travailleurs.
87#8
Art. 119 à 127 — 66 —
Les produits cosmétiques et les produits d'hygiène Corporelle sont soumis aux
dispositions de la loi du 10 juillet 197$ €1).
Les exploitants sont tenus de Fournir à leur personnel les moyens nécessaires
pour que ces différentes mesures soient respectées. °
Section 4 — LUTTE CONTRE LES RONGEURS,
. LES PIGEONS VIVANT A L'ÉTAT SAUVAGE,
LES ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS.
MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 119 — Rongeurs
Les propriétaires d'immeubles ou étabtissements privés, les directeurs d'établis.
sements publics doivent prendre tqutes mesures pour éviter l'introduction
des rongéurs et tenir constamment en bon état d'entretien
{es dispositifs de protection ainsi mis en place (notamment
les soupiraux, les fenêtres des sous sols munis de fl de
fer fort, galvanisé à mailles de un centimètre de côté, tous les Murs, toutes
les cloisons seront rigoureusement étanches).
Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodique. ment
si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux,
locaux 4 poubelles, logements des animaux domestiques, etc, ne sont pas envahis
par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles
de les attirer,
Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité
sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement, La même obligation
s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur les chantiers
de construction.
Article 120 — Jets de nourriture. aux animaux.
Prorection contre. les animaux errants, sauvages: ou redevenus tels °
1l est interdit de jeter ou déposer des graines ou. nourriture en tous Lieux publics
pour y attirer les änimaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les
chats ou les pigeons; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou
autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gène pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible
de causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie,
transmissible,
Article 121 — insectes
Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients
divers doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par semaine au moins,
Les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables doivent être recouverts.
Un Loi né 75-004 du 40 juillet 197$ tenir afierel du 41 juillet 19751
ge85
ft — Art, 122 à 124
Les citernes inutilisées doivent être supprimées; il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes doivent être séparées. du tuyau de chute par un siphon: le tuyau d'aération doit être muni d’une toile métallique inoxydable, Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un équipement identique,
Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des habitations sont l'objet de mesures larvicides régulières, telles que désherbage, destruction par poissons, épandage de produits larvicides agréés.
Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis à un traitement larvicide; les produits sont utilisés à des concentrations telles que Les phénomènes bactériens ne sont pas génés. Les appareils doivent être munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par [a réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues.
Les bassins, fosses d'aisances, fosses septiques abandonnés seront comblés de façon à ne pas retenir d’eau stagnante.
Article 122 — Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou 1enus en captivité
Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'ori de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour l'homme.
Article 123 — Autres vecteurs
Quant au cours de l'enquête épidémiologique menée à l'occasion d’une maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux ayant pour réservoir un animal ou le milieu environnant, tel que sol, air, eau... les autorités sanitaires prennent les mesures propres pour isoler le vecteur en cause et le traiter afin de détruire le germe responsable,
Des mesures peuvent être également prises pour connaître l'ampleur de la contamination, en particulier par l’examen systématique des sujets en contact : hommes ou animaux.
Section 5 — OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
Article 124 — Opérations funéraires
Les opérations de mise en bière, d'inhumation, de transport ou d'exhumation
sont assuréés conformément à la réglementation en vigueur (1). Les morgues et salles d’autopsie doivent être tenues dans un état de propreté
très strict. Elles doivent toujours disposer de lavabos À eau courante, de wc.
particuliers et de possibilité de désinfection nécessaire afin de supprimer tout
risque de contamination pour les personnes y ayant accès.
Les emplacements destinés aux dépôts des corps doivent être maintenus à une
température inférieure à 5 °C. | Les dispositifs de ventilation des morgues et salles d'autopsie doivent assurer
un renouvellement suffisant de l'air de ces locaux.
{1) Décret n° 76-415 du 18 mai 1976 modiflant le décret du 31 décembre 1941 cadifiant les textes cclatité aux opérations d'inhumatiôn, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps
(Journal aficiel du 20 mai 1976).
83ga 30 Art 125
Titre VIT --Hypiène de l'alimentation
Section 1 - Dispositions générates
125,1, Magasins de vente JCes locaux doivent être aérés,
ventilés et correctement éclairés. Ils doivent pouvoir être fermés sur 8 voie publique par un ou plusieurs dispositif appropriés
de manière à protéger les denrées du sole et des pollutions de toute nature.
. . L'utilisation des sous-sols, ainsi que des pièces sans fenêtres, est interdite,
sauf dérogation autorisée. Le passage de canalisations d'eaux usées dans ces locaux
et notamment In présence de joints sont prohibés.
Les murs et les plafonds doivent être maintenus en parfait état de propreté. Ils doivent être bianohis au moîns une
fois par an sils sont passés à Ia chaux, ou lavés régulièrement
de sol doit être en matériaux durs (carrelage, ciment, lisses ou recouverts d'un revétement imperméable. 1 est avé au
moins une fois par jour, L'écoulement des eaux de [avage doit être asus Le balayage à sec est interdit.
Les magasins ne doivent en aucun cas servir à l'habitation ni abriter aucune activité industrielle ou artisanale autre
que celles visées au présent titre.
11 est interdit de fumer dans ces locaux et cette interdiction de fumer fait l'objet d'une signalisation apparente (1)
Les comptoirs de vente, étals, tables et tout matériel analogue, en contact avec
les denrées limemaires, son! revêtus d'un matériau imperméable et lisse, maintenu
en état permanent depropreté et conforme aux dispositions de Ja réglementation en vigueur (2).
Toutes précautions sont prises pour que les denrées non présentées sous emballage d'origine soient à l'abri des
pollutions. Les denrées altérables à [a chaleur, emballées où non, doivent être
conservées dans une enceinte réfiigérée, les autres étant protégées par des cloisons
transparentes où de fins treillis.
Ai est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires non emballées, même pendant les opérations d'approvisionmement.
L'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit, à l'exception des chiens-guides
de personnes mal voyantes. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de
chaque magasin.
Les exploitants sont tenus de veler à Ia protection contre ls insectes e les rongeurs. Ils doivent fire procéder
aux opérations de désinsectisation er de dératisation nécessaires, notémment calesqui seront prescrites par lautorité
locale, foutes précautions étant prises pour que Jes denrées ne soiere pas Aiteintes, en particulier par les pulvéristions
ou émanations des produits employés,
gorsaue., dans les magasins d'limentation, il est vendu d'autres marchandises (produits d'entretien au de
droguerie, par exemple), ces demnières doivent être stockées et débitées dans Us partie du local, nettement distincte,
pour éviter toute confasion ou toute contamiration
(2 Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux érectés à un
usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses Dour la anne O0. du 17 septembre
1977)
2 Décret n° 73.138 du 12 février 1973 portant application de Ja Ji du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes
en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matéiann Sbiet au contact des
denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des anna gs que les procédés et les produits
utilisés pour le nettoyage de ces matériaux cf objets (10, du 12 février 1973).H 94 125.2. Resserres
Ces locaux sont soumis aux mêmes règles que les magasins de vente en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien. is ne doivent pas servir à d'autres usages, notamment de garage. Ceux qui sont situés en sous-sol doivent être tout particu- liérement aérés et ventilés.
Les denrées ne sont jamais entreposées à même le sol, mais placées sur des
étagères, rayons ou dans des casiers ou paniers; célles qui sont altérables sont conservées dans une enceinte réfrigérée appropriée, Les produits altérés et ceux dont la date limite de vente est périmée doivent être aussitôt éliminés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour supprimer insectes et rongeurs, * sans qu'il puisse en résulter une contamination des denrées.
125.3. Voitures boutiques
Sans préjudice des réglementations particulières les concernant (1), les voitures boutiques affectées à la vente ambulante de denrées alimentaires sont soumises
aux mêmes règles d'entretien et d'aménagement que les magasins de vente, à
l'exception de certaines règles, relatives à la construction qui ne peuvent être
appliquées à des véhicules.
Auticle 126 — Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin,
sur les marchés et autres lieux de venie
Les denrées alimentaires vendues à l'extérieur des magasins, hormis le pain
qui devra être préemballé, sont soumises aux conditions générales ou particulières
les concernant et font l'objet d'une protection rigoureuse contre les pollutions de
toute nature. Notamment aucun étalage ne doit être placé à moins de 5 m d’un
édicule à usage de W.-C. publies. .
Les comptoirs de vente et les étalages doivent posséder une bordure de protection
dont le niveau supérieur sera situé à un mètre de hauteur à partir du sol et être
nettoyés chaque jour. [ls doivent être à l'abri du soleil et des intempéries et des
pollutions de toute origine. Les étals doivent être en matériaux lavables et main: tenus en bon état de propreté et d'entretien.
Un Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au 1rensport
de
denrées périssables (Journal officiel du 20 mars 19741.54
84 Arücle 127 - Protection des denrées
À l'exception des denrées naturellement protégées ou conditionnées, les vendeurs ne doivent
pas permettre à la clientèle de manipuler les denrées alimentaires.
Elles doivent être délivrées aux consommateurs soit préemballées où conditionnées,
soit protégées d'une enveloppe en matière isolante ou'en papier, Ces matériaux
et papiers doivent présenter toute qualité hygiénique et être conformes
aux dispositions de la réglementation en vigueur (1).
Le papier imprimé et le papier journal peuvent toutefois être utilisés au contact de fruits en coque (tels que
les noix), des racines, tubereules, bulbes non épluchés ri lavés pour lesquels l'acheteur procède
normalement à un nettoyage avant consommation.
En ce qui concerne Les fruits et légumes c:i ne sont pas naturellement protégés, la sommercialisation
en libre choix peut être admise si le responsable de la vente veille à évite toute manfpulation
excessive des marchandises de Ja part de in clientèle.
Article 128 - Déchets
est interdit de jeter sur le sol es déchets produits en cours de vente. Les déchets de toute sorte provenant des
viandes, du vidage des poissons, volailles et gibiers sont immédiatement placés dans de récipients étanches
munis dun couvercle, qui doivent être vidés et nettoyés au moins une fois par jour. Toutes les denrées
avariées, condtionnées ou nan, doivent être retirées de la vente et éliminées selon un procédé autorisé.
La callcte et le transport des récipiets ne sont entrepris qu'après la fermeture des magasins et
des marchés.
Aïticle 129 - Transport des denréesalimentaires
129.1 Généralités
Les moyens de transport utilisés pour les denrées alimentaires ne doivent pas constituer du fait Se leur aménagement,
de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'aitération ou de
souillures pour ces denrées. Ts sont dotés
des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées
Îls ne doivent pas être utilisés pour le transport d'animaux vivants
ou de marchandises susceptibles d'altérer ou de container lesdites denrées.
Les citérnes transportant des liquides alimentaires doivent être affectées
exclusivement à cet usage. Elles doivent porter sur chacun de leurs côtés,
en caractères indélibiles d'au moins 30 mm de hauteur et de façon inamovible,
la mention “liquides alimentaires”.
129.2 Transports terrestres de denrées périssahtes
Les conditions de transport terrestre des denrées périssables, qu'elles soñemt à l'état frais, congelé 9 suruelé, sont
précises par la réclementation spécifique en vigueur (2),
€?) Décret n° 75.138 du 12 février 1973 CG du
15 février 1973) (Arrêté du Ter
février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables (JO
du 20 mars 1974)
St93 — HN — Art. 129 et 130
Il s'agit notamment du transport :
Des viandes et abats, c'est-à-dire de toutes les parties d'animaux de boucherie,
de volailles, de lapins et de gibier;
De poissons, mollusques et crustacés, vivants ou non; -
Du lait et des œufs;
Des glaces et crêmes glacées;
Des produits transformés d'origine animale (produits laitiers, ovo-produits,
produits de charcuterie);
Des denrées d'origine végétale surgelées.
129.3. Transport de giace alimentaire
Ce transport est effectué selon les dispositions de la réglementation en
vigueur (1. !
129.4. Transport du pain
Le pain doit être transporté contenu dans un matériau du type emballage perdu
ou dans des récipients facilement nettoyables, maintenus constamment en bon
état de propreté et conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur (2).
Article 130 — Ateliers et laboratoires de réparation des aliments
Sans préjudice des dispositions spéciales visées à l'article 125 ci-dessus relatif
aux prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation, les règles
suivantes sont applicables aux ateliers et laboratoires de préparation des aliments,
130.1. Entretien des Locaux
Le sol, les murs et cloisons jusqu'à une hauteur d'au moins-deux mères, sont
revêtus de matériaux durs résistant aux chocs, imperméables, imputrescibles et
permettant un lavage efficace. Si des éléments juxtaposés ont utilisés, ils doivent
être strictement jointifs. Les murs et les cloisons dans le reste de leur étendue ainsi
que les plafonds doivent être recouverts, à défaut desdits matériaux, de peinture
lisse et lavable.
Les angles sont arrondis tout au moins au raccordement avec le sol.
130.2. Évacuation des eaux
L'écoulement des eaux de lavage des locaux et du matériel doit ètre assuré
par l'intermédiaire d’un siphon avant raccordement à la canalisation publique. Notamment le sol, doit être lavé au moins une fois par jour. Le balayage à sec
est interdit, L'installation d’une boîte à graisse est exigée.
130.3. Aération et ventilation
L'aération et la ventilation doivent être assurées en permanence et permettre
l'évacuation rapide des buées et vapeurs de cuisson. Si ces locaux sont situés en
Tn Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'erricle L. 25-1 du code de Ia santé publique (eaux portables) (Journal officiel du 26 août 1960).
(2 Décret ne 73-138 du 12 février 1973 (ournal officiel du LS février 1973).Jé Art. 130
— D —
sous-sol, la ventilatioñ doit être mécanique et l'air. introduit dans le local
doir faire l'objet d'une filtration préalable dans les conditions
définies à l'article 64 Les fourneaux et chaudières dégageant des émanations
et des buées doivent être pourvus de hottes débordantes
assurant un Captage total: ces hottes sont des. servies pur un
conduit de ventilation unique de section suffisante, indépendant
des conduits de fumée desservant les foyers des appareils. :
Toutes dispositions sont prises pour que ce conduit assure un tirage
satisfaisant sans être une cause d'insalubrité ou de gêne
pour le voisinage. : Toutefois, dans
le cas d'appareils chauffés au gaz, les produits de combustion et les
buées peuvent être évacués Par un conduit commun de section suffisante,
construit selon les règles de l’art, Des précautions doivent être prises pour éviter
les refoulements : en particulier, le conduit aura une hauteur suffisante et sera
surmonté d'un aspirateur statique assurant ta constance du lirage,
: 130.4. Usage des locaux
Ces locaux ne doivént en aucun cas servir à l'habitation. Les locaux affectés
à la préparation même des aliments ne doivent être approvisionnés qu'en eau
potable,
130.5. Protection contre les insectes
Les propriétaires ou gérants doivent prendre toutes mesures pour éviter
la pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux,
rangeurs et autres animaux, €t faire procéder si nécessaire
aux opérations de désinsectisation et dedératisation, en évitant
toutes contaminations des denrées alimentaires.
130.6. Engetien des appareils servant à la préparation
et à la conservation, des aliments
Tous les ustensiles servant à [a préparation ou au conditionnement des aliments,
tels que moules, marrites, plats et casseroles, planches, couteaux et hachoirs, four.
chettes et cuillères, passoires et étamines, doivent être maintenus constamment
en bon état de propreté, ls seront nettoyés au fur et.ä:mesure de leur emploi par
un lavage manuel ou mécanique, à l'eau chaude additionnée de produits autorisés,
suivi d'un rinçage à l'eau tel qu'il ne puisse entraîner aucune contamination et
éliminant tout résidu alimentaire (1),
Le matériel en cuivre et en fer doit faire l'objet d'un soin particulier,
Les tables à découper et à préparer doivent être en matériaux durs conformes
à la réglementation. Elles sont tenues constamment propres et nettoyées au moins
une fois par jour à l'aide d'eau chaude additionnée de produits autorisés suivi
d’un rinçage # l'eau tel qu'il ne puisse entraîner aucune contamination.
= 130.7. Élimination des déchets
Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes sont immédiatement déposés dans un récipient, muni d'un couvercle rabattable, vidé, nettoyé et désinfecté au
(1) Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (Journal officiel du 15 février 1973).3
— 8 — Art. 130 er 11
moins une fois par jour. En dehors des heures de service, il doit être placé dans un local, réservé à cet usage, situé hors des cuisines.
130.8. Conditions de conservation des denrées périssables
La conservation éventuelle des denrées périssables utilisées dans ateliers
et laboratoires, doit se faire en chambre froide, réglée à la température appropriée.
130.9. Fumoirs
La conception et le fonctionnement de fumoirs doivent être teis qu'ils né pro-
voquent aucune gêne pour l'environnement.
130.10. Établissements de collecte et de transformation du lait
Les établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers
sont soumis à [a réglementation en vigueur (1).
Une attention particulière doit être apportée aux modalités d'entreposage du
matériel de conditionnement {capsules, récipients) qui doit être effectué à l'abri de l'humidité et dans des conditions d'hygiène correctes.
Article {31 — Distribution automatique d'aliments
131.1. Emplacement
Les appareils distributeurs automatiques d'aliments doivent être situés sur des
emplacements éloignés de toutes sources de contamination.
131.2. Conditions applicables aux denrées
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, les denrées
placées dans les appareils distributeurs automatiques doivent être maintenues à une température convenant à leur conservation et placées à l'abri de toute souil-
lure provenant notamment des pièces de monnaie et des billets de banque. Elles
sont renouvelées en temps utile de manière à demeurer constamment saines, en
bon état de conservation.
131.3. Appareils distributeurs de bonbons et de friandises
Les appareils distributeurs de bonbons et de friandises ne doivent débiler que
des denrées incluses dans des emballages individuels.
134.4, Prescriptions concernant les matériaux
Les parties des appareils distributeurs de boissons destinées à
être en contact
avec les liquides doivent être constituées de matériaux autorisés pOur
les récipients
en contact avec les denrées alimentaires.
La tuyauterie de distribution ne doit comporter que des éléments
courls, sans
coudes accentués, à l'intérieur lisse et d'un démontage facile
pour permettre le
ai 1974 fixant les conditions d'hygiène relatives aux établissements de coilecie a ) arrété du 15 mn ju 2 juillet 1974. ec de transformation du lait et des produits laitiers (Journal osficiel
3836 _—. | 34
Ars LE et 132 — H —
nettoyage qui est effectué à chadue recharge de l'appareil et plus souvent si néce. saire à
l'aide de produits autorisés, Le rinçage de la tuyauterie doit être ensuite
effectué avec de l'eau potable,
Lorsque l'appareil est destiné à distribuer des boissons glacées. l'ensemble de
l'installation de distribution doit être inclus dans un équipement frigorifique maintenant
en permanence la température entre O °C et 2,
Si l'appareil distribue des concentrés de jus de fruits non fermentescibles des.
tinés à être dilués, les récipients contenant ces produits peuvent ne pas être inclus
dans l'élément frigorifique. [| en est de même éventuellement du réservoir conte-
nant le gaz carbonique.
Les appareils sont munis d'un stack de gobelets individuels placés dans un
compartiment à l'abri des pollutions; un dispositif doit permettre au consommateur
de se servir sans risquer de souiller les gobelets en réserve, Un récipient, tenu en
parfait état de propreté, recueille les gobelets après usage; ceux-ci sont enlevés au
moins une fois par jour,
1325. Contrôle
En vue de permettre le contrôle de l’état d'entretien de l'appareil par les agents
sanitaires autorisés, le nom du responsable ou les indications permettant de le
joindre sont apposés sur une plaque extérieure.
Article 132 — Hygiène du personnel
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur (1), les personnes
appelées en raison de leur emploi À manipuler les denrées alimentaires, tant au
cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente
et distribution sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire: ces prescriptions sont placées sous la responsabilité de l'employeur.
Dans les ateliers de préparation des aliments, il est interdit de fumer 2).
La manipulation des denrées alimentaires est interdite aux personnes susceptibles de les container, notamment celles qui sont atteintes d'infection cutanéo-
muqueuses, respiratoires ou intestinales.
Tout sujet atteint d'une telle affection constatée par examen clinique ou bacté-
riologique doit être écarté jusqu'à guérison complète confirmée par attestation
médicale,
Le personnel doit utiliser les installations sanitaires mises À sa disposition,
Ces installations comportent :
Des vestiaires qui doivent être prévus en nombre suffisant:
Des cabinets d'aisances ne communiquant pas avec les locaux visés au présent
titre. Une affiche recommandera aux utilisateurs le lavage des mains en sortant
des lieux d'aisances:
OU) Code du travail, . . Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal oficiel
du 191 aaët 1971) et arrêté d'application. Arêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et d'hygiène du personnel appelé à manipuler
les denrées animales ou d'origine animale (Journal officiel du 31 mars 1977. 121 Décret n" 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif
aux interdictions de fumer dans certarns feux aufectés à un usige collectif où cette prutique peut avoir des conséquences dangereuses pour a SAC Monet officiel du 17 septembre 1977,3
Art 133
Des lavabos placés à côté des cabinets d'aisances et à proximité des lieux de travail. Ces lavabos sont pourvus d'eau courante ainsi que des produits ñécessaires au nettoyage et à la désinfection des mains, dans [a mesure du possible, ils seront pourvus d'un robiniët à commande non manuelle,
Pour le séchage des nains, des serviettes à usage unique ou des appareils automatiques
à air chaud sont mis à disposition des usagers.
Section 2 - Boissons
# Article 133 - Boissons autres que le Fait
Les établissements de fäbrication, de conditionnement et de vente des denrées alimentaires
liquides tels que fbriques de sodas et limonades, d'eaux gazeuses, de sirôps, brasseries, cidréries
eties établissements où l'on procède à la mise en fûts ou en bouteilles des vins et spiritueux sont assujettis aux dispositions suivantes :
1 les locaux doivent sarisfäire aux prescriptions de l'article 130 relatif aux ateliers de préparation des äliments ;
2 - seule une eau reconnue potable distribuée en tous points par des canalisations distinctes peut
être utilisée pour la fabrication des limonades et sodas, des eaux gazeuses, ainsi qu'en brasserie et cidrerie ;
- 3 les machines et appareils de toute sorte utilisés pour la fabrication et le conditionnement de
ces denrées liquides doivent être-conçus pour permettre, si nécessaire, un démontage facile de Jeurs différents éléments en vue de leur entretien
Îls seront nettoyés à l'eau potable additionnée de produits autorisés, rincés ét égouttés, après arrêt de l'installation et avant nouvel usage. #
Les récipients divers destinés au stockage de ces denrées sont nettoÿés de même façon
4 les matériaux de conditionnement et de bouchage en contact avec [a boisson doivent répondre
aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux matériaux destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires. Ils doivent être dans un état de propreté excluant toute
contamination. En outre, Les dispositifs de bouchage doivent être neufs et sis sont séparés de la
boisson par un matériaux poreux, -tel que le liège- ils doivent être considérés comme étant en contact avec la boisson.
5 - la fabrication de la glace avec des eaux d'alimentation est réglementée par les textes en vigueur
a)
{1) Décret n° 61.859 du er août 1961 (JO du 5 août 1961)
Arrêté du 10 août 1961 relatifà l'application de l'anicle ..25.1 du Code de la Santé Publique (eaux potables) (JO du 26 août 1961). Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire (1O du 27 mars 1962 et rectificatif JO du 15 avril 1962).
93738 93
Art 134
Article 134 - Hygiène des débits de boissons
Les cafés, brasseries, bars et buveñtes, les salons de thé, les débits de boisions, quel que soit Jeic.emplacément,
sont souris aux dispositions de l'article 125 ci-dessus en ce qui concerne l'hygiène générale des lieux où
le public est admis ninsi que le nettoyage de la vaisselle et de la verrerie, Æn ce qui conceme
lnterdiction de fumer, prévue àl'article 152 cl-aprés dans des locaux où les denrées alimentaires sont entreposées,
manipulées, préparées pour la consommation ou proposées à a vente, Îl est fit exception à cette règle
dans les locaux destinés à la consommation sur place de denrées alimentaires, sils sont dotés d'une
ventilation adaptée, L'accès des chiens et des chats et
de tous autres animaux est interdit dans les salles de débit de boissons, bars, cafbs, buvettes, brasseries, salons
de thé, restaurants, Toutefois, il peut être atorisé sous résérve que ces animaux sofent tenus en laisse
et qu'ils ne pénètrent pas dans les locaux destinés à la préparation des aliments.
Par silleurs, la vente ambulante des boissons doit être réalisée de tellé sorte qu'elle entraîne aueune
souillure ou altération des produits.
Les chalumeaux pour boisson distribués ou mis à la disposition des consommateurs dans les lieux publics
et les collectivités doivent être présentés en emballages individuels
Section 3 - Produits laitiers
Artiele 135 - Magasin de vente des produits Initiers
Outre les dispositions des articles ci-dessus relatifs aux magasins de vente des denrées alimentaires,
les magasins de vente de produits letiers sont soumis à la réglementation en vigueur, notamment, en ce
qui concerne le nettoyage des appareils et des récipients employés (1). Le matériel utilisé
paur fedébit du lit doit être d'un entretien facile. En particulier, les parois des récipients doivent avair
des angles-arrondis-et ne-présenter ni creux, ni saillie. Les lits et
produits laitiers dits frais vendus tant sous emballage d'origine qu'au détail doivent être maintenus à l'abri
de toute altération et exposés pour la vente en quantité aussi réduite que possible à la température fixée
par la réglementation en vigueur selon les produits considérés. Les crèmes préparées
et notamment les crèmes foisonnées ne peuvent être vendues en vrac. Elles doivent être protégées contre
toute contamination.
Article 136 - Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées
Ces denrées doivent répondre aux dispositions réglementaires (2) motamment en ce qui concerne
le matériel servant à la fabrication ;
(DDétretn® 71.636 du 21 juillet 1971 {10 du Ter août 1971) Décret
n° 73.188 du 12 février 1973 (10 du LS février 1973) AAnëté du IS met
1974 fixant Les condiions dhygiène reluives aux établissements de collecte e de transformation du ai et des Braduité laitiers CO du 2 juillet
1974) Décret modifié du 15 avril 1912 partant
réglement d'üdminisratian publique pour Vapplicstion de la lai du Ler août 1905 en ce qui eonceme Les denrées alimentaires
Décret n° 49.438 du 29 mars 1949 portant réglement d'ach en cb qui
concerne le commerce des glaces el des erômex glacées (I du 30 mas 1949) Are du 14 ssplembre 1967
relatif à le qualité hygiénique eau contrôle-bnctériologique des glaces el crèmes glacées (10 du 17 actobre 1967)
Aaxêté du 14 seplembre 1967 fixant lex prescriptions d'hygiène applicables aux lacaux de fülnicolion d'entreposage ct de vente qu'a
mat] at aux condifions de manipulation ea ce a conceme le glaces e1 eines glacées (10 du 17 oétobre 1967)
istration publique pour Pannfication de la Joi du 1er août 190533 37
— 1 — ÉUAEL
La température des produits mis en vente;
Leur manipulation.
… Ces prescriptions s'appliquent aussi bien à La vente ambulante qu'à celle pra- tiquée en magasin.
Au cas où ces préparations constitueraient un danger pour la santé publique,
leur écoulement pour la consommation doit être immédiatement suspendu,
Section 4 — ViANDE. — GIBIER. — VOLAILLE. — ŒUFS
Article 137 — Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente:
Êde préparation de charcuterie, de volaille, de gibier et plats cuisinés
Outre les prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation,
ces
établissements doivent respecter les obligations suivantes :
Les murs et cloisons jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres sont revêtus
de matériaux durs, résistants aux chocs, imputrescibles et à surface
libre. Si des
éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent être facilement jointifs.
Le reste des
murs et le plafond doivent être enduits de peinture lavable. Les angles
sont arrondis,
tout au moins aux raccordements avec Îe sol.
Le sol est en carrelage ou en ciment lisse et lavé au moins une fois par jour,
L'écoulement des eaux de lavage doit être assuré.
Lorsque les. conditions du commerce exploité le justifient il peut
être exigé que
l'arifice d'évacuation des eaux de lavage soit muni d'un panier
grillagé où d'un
bac de décantation capable d'arrêter les corps solides susceptibles
d'en gêner le
fonctionnement puis d'un siphon avant raccordement à la canalisation pubique,
Les tringles et crochets où sont suspendues les viandes sont à une distance
telle
des murs et cloisons qu'il n'y ait jamais contact entre la denrée
et la paroi, Ces
tringies et crochets doivent être en matériau inaltérable et maintenus parfaitement
propres. °
Toute boucherie, charcuterie ou triperie doit être équipée
d'une resserre froide
située dans le local même ou dans un local attenant
et capable de recevoir sans
surcharge la totalité des denrées détenues par l'exploitant.
D'une manière générale, et quel que soit Le lieu d'exposition
des viandes à L'in-
térieur ou à l'extérieur du magasin, celles-ci ne doivent
être exposées en dehors
de la resserre froide que le temps nécessaire aux opérations
de préparation et de
débit; les pièces découpées et préparées sont placées sur des plats où étagères
dans
une vitrine réfrigérée. Les opérations de préparation et
de débit ne doivent se faire
qu'à l'intérieur du magasin.
Les abats sont placés dans des récipients en matériau
imperméable, conformes
à la réglementation en vigueur, faciles à nettoyer et à
désinfecter et réservés à ce
seul usage (1).
€) Arrèté du 1er Tévrier 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives
au transport dé
denrées périssables (Journal officiel du 20 mars 1974).4ëo 408
art. 138 er 139 — 8 —
Si dans les magasins êt resserres visés au présent article, il est fait usage d'une
machine à débiter en tranches, les tranches de jambon, de saucisson ou de viauns
cuite ne doivent pas être saisies avec les mains, Elles sont soit reçues directement
sur un papier conforme aux prescriptions réglementaires, soit Saisies à l’aide de
spatules. fourchettes ou pinces réservées à cet usage,
La viande hachée par fe boucher est préparée conformément à ia réglementation
en vigueur 11).
L'attendrissage mécanique de la viande ne peut avoir lieu qu'à la demande
er à la vue du client, avec toutes les précautions d'hygiène concernant
l'outillage et lé mode opératoire. La consommation d'une
viande attendrie devra être faite dans les moindres délai
| L'attendtissage de la viande est interdit duns les côllectivités notamment
dans les établissements scoluites ct universittires (2).
Par exception aux dispositions des articles 126 et 130 les tables peuvent être
en: bois debout et réservées strictement aux opérations de découpe pratiquées à
la feuille où au couperet,
“Les magasins de triperie doivent être équipés d‘un-ou plusieurs bacs de lavage
et de trempage de capacité en rapport avec. l'importance: du commerce exercé.
Une resserre fixe ou mobile, publique ou Privée, répondant aux prescriptions
ci-dessus énumérées pour chacun des commerces visés, est obligatoire pour
les Commerçants ambulants et pour ceux qui exercent
leur activité sur les marchés.
Article 138 — Dispositions particulières pour les denrées
dont la vente constitue une activité partielle de l'établissement
1° Les denrées non conditionnées doivent être exposées à la vente dans un meuble réfriféré,
Leur préparation doit s'effectuer dans les conditions conformes aux articles précédents.
Les comptoirs et emplacements voisins ne doivent pas être la cause de leur modi- fication ou de leur
altération en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques où minérales.
2° Les denrées conditionnées doivent être exposées dans un meuble réfrigéré, situé de façon
telle que l'enveloppe de protection de la denrée ne soit altérée en aücune façon.
Article 139 — Œufs
Les œufs ne doivent en aucun cas être entreposés au contact de matières sus-
ceptibles de les altérer. En particulier, l'emploi de paille est interdit. Les plateaux
alvéolaires destinés à leur transport sont désinfectés en cas de réutilisation.
Les œufs vendus en coquille doivent être naturellement propres.
Les dispositions relatives à l'entreposage et à la commercialisation des œufs
sont précisées par la réglementation en vigueur (3.
(12 Arrêté du LS mai 1974 concernant {es Siandes huchées destinées à lu consommation humaine Journal officiel du 26 juin 1924).
22 Circulaire du 6 mars 1968 relative aux mesures de prophylaxie à prendre en matière alimen- taire duns les établissements
publies scoluires et universittires (ournet nfficiel du 5 mai 1968. CU Décret du 17 septembre 1969 Journal oHiciel
du 19 septembre 19693, modifié pur le décret Ju LP août 1976 reluuf au commerce des vus (fanrtat ofiet du 19 août 1976).À04
— D — Art, 140 à 2
Article 140 — Abattoirs
Les conditions d'inspection sanitaire et qualitative des abattoirs sont définies par les textes en vigueur (1).
Section 5 — PRODUITS DE LA MER
Article [41 — Magasins et réserves de produits de la mer
Sans préjudice de l'application des articles ci-dessus, les conditions d’exploita- tion de produits de la mer et d’eau douce sont définies par Les règlements parti-
culiers relatifs à ces denrées (2).
La vente des coquillages pendant l'été n'est autorisée que si les installations
permettent leur conservation en bon état.
Sont“notamment interdits :
L'arrosage des huitres et des coquillages et le trempage en eau de mer;
Le réïraîchissement avec de la glace non alimentaire ou au moyen de feuillages,
d'herbes. ou de tissus imbibés d’eau non potable; La vente de lots non munis de l'étiquette de salübrité apparente;
L'ouverture des huîtres et coquillages en dehors de ceux destinés à une consom-
mation immédiate.
Section 6 — ALIMENTS D'ORIGINE .VÉGÉTALE: =— LÉGUMES, FRUITS.
CRESSONNIÈRES, CHAMPIGNONS
Article 142 — Généralités
a) Le déversement ou le dépôt de déchets, vidariges, ordures ménagères, gadoues,
boues de station d'épuration non pasteurisées, “matières fécales sont interdits sur tous Les terrains où-sont cultivés des fruits et légumes susceptibles d'être
consommés crus et dont la partie comestible peut se trouver. au’contact de ces
déchets. Les engrais organiques, fumiers et composts ne doivent être épandus
qu'un mois au plus tard avant a récolte. .
b) La réglementation sur les pesticides s'applique à l'ensemble des aliments
végétaux (3).
(1) Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal officiel du 1*? août 19711. Qaé du 20 novembre 1961 relatif aux abattoirs privés de type industriel ou d'expédition
{12 décembre 1961). 2 ré du 28 mars 1967 fixant Les prescriptions techniques relatives à a construction des abattoirs
publics Cournal officiel du 11 avril 1967). : . TE du 28 août 1972 fixant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour
L'xportation des viandes et délerminent les conditions de l'inspection sanitaire dans cesétablis- sement (Journal officiel du 9 septembre 1572). ù
{D Décret du 20 août 1939 relatif à La salubrité des hultres. moules et autres coquillages. Décret ne 71:636 du 21 juillet 1971 Cournal officiel du 1" août 1971). |
Rérards des Int, 2, 3 et 4 octobre 1973 Fxan les règles d'hygiène relatives aux produits de Ia mer ex d'eau douce (Journal officiel du 25 novembre 1973).
43) Ar&Ë du 20 juillet 1956. LL. AE du S juillet 1973 relatif aux teneurs en résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes
Uournal officiel du 4 octobre 1973).
4044ot 402 Art. 143 — 80 — 7
Article 143 retection ‘es cressonnières et des cultures maraîchères
immergées
143.1. Conditions d'exploitation
Toute cressonnière ou culture maraîchère immergée doit faire l'objet d'une
déclaration au maire, qui en informe aussitôt le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales,
: Elle ne peutêtre-exploitée que:si-elie-remplit:les conditions de salubrité déter-
minées ci-dessous.
A cet-effet, les exploitants sont tenus de se soumettre à une enquête de l’autorité
sanitaire qui établit si les cultures sont reconnues salubres, L'analyse de l'eau,
à.la charge de l'exploitant, est pratiquée par le laboratoire départemental agréé
pour le contrôle sanitaire des eaux. .
La reconnaissance de la salubrité est fondée sur les constatations suivantes :
1° Eaux indemnes d'infestation: parasitologique et. utilisées dans le voisinage
immédiat des puits ou des sources dont .elles. proviennent,.à condition que ces
derriières ne soient pas alimentées. par. des eaux courantes: de surface; ces eaux
doivent être d'une qualité bactérialogique satisfaisante et, notamment, ne pas
contenir plus de dix coliformes fécaux ni plus de dix streptocoques fécaux pour
100 ml. Les analyses bactériologiques et parasitologiques sont effectuées une fois par mois.pendant
les trois mois qui-précédent la première ouverture, De plus, les
aux doivent faire l'objet d'au moins une analyse chimique destinée à mettre en
évidence les substances toxiques ou les constituants organiques révélateurs d'une
contamination.
2° Protection suffisante des cultures limitrophes contre les incursions d'animaux
sauvages où domestiques, notamment le mouton.
3 Établissement d'un périmètre de protection des cultures et des points d'eau
qui les alimentent, contre les eaux de ruissellement provenant de pâturages, parcs
à bestiaux, étables, mares, fosses À purin ou toutes installations pouvant être
contaminantes,
L'utilisation d'engrais non chimiques est interdite,
143.2. Contrôle des exploitations
A la suite de l'enquête ou des contrôles effectués, l'autorité sanitaire délivre
un certificat de salubrité exigible pour la poursuite. de l'exploitation. Une copie
est transmise au maire du lieu d'exploitation.
Si une exploitation n'est ouverte que quelques mois par an, une analyse bacté
riologique et parasitologique sera faite dans ie mois précédant l'ouverture.
L'administration départementale et l'administration communale tiennent à jour et à la disposition du public la liste des cultures ainsi agréées, .
Le certificat de salubrité pourra être retiré lorsqu'un contrôle aura révélé un
défaut d'exploitation .
Les saux, pénétrant dans les’ cressonnières exploitées, sont régulitrement
contrôlées au cours de la saison, à raison d'analyses bactériologiques. trimes-10% ‘ 403
it — Art. 183 à 4S
trielles à la charge de l'exploitant. La qualité des eaux devra rester constante et elles devront présenter les mêmes critères que ceux
fixés précédemment.
143.3, Contrôle des ventes des cressonnières
Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits récoltés dans
des cultures jumergées doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles,
les nom et adresse du.producteur, le-lieu de-son exploitation, le-lieu et la date de
- délivrance du certificat de salubrité. Ces mêmes indications doivent également
apparaître Sur le lien des marchandises conditionnées en bottes. Les produits
importés doivent avoir été récoltés dans les mêmes éonditions dé salubrité et.être
vendus sous étiquette p - ant des mentions similaires à celles précitées.
Article 144 — Fruits er légumes
Les fruits frais et les légumes frais sont exposés à la vente soit dans leur emballage
d'origine, soit en vrac, Toutes précautions sont prises afin que les fruits frais et les
iégumes frais non préemballés soient protégés des pollutions de toute nature.
Tout colis ou dans le cas de vente en vrac, tout loi de fruits ou de légumes doit
être exempt de corps étrangers, tels que branchages, débris végétaux, sous réserve
des usages particuliers à là présentation traditionnelle de certains produits.
Les fruits et légumes doivent être conformes aux prescriptions en vigueur en
matière de résidus de pesticides (1). Ils doivent en outre ne présenter ni odeur,
ai goût anormaux, Les fruits doivent être exempts de terre, de même que les lé.
gumes lavés. Les légumes non lavés doivent être débarrassés de toutes impuretés
grossières.
Les fruits el Tégumes doivent avoir atteint un degré de développement el de
maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce et les produits
altérés doivent être éliminés. de. la: vente,
ï. le-lavage. de. fruits-ou.de légumes.s'avère nécessaire, de l'eau potable sera seule
ée, et l'opération sera suivie d'un égouttage approprié.
Les légumes secs et les légumes déshydratés, autres que ceux vendus sous pré-
emballage, sont conservés dans des compartiments fermés.
‘ut
Article 145 — Les champignons
145.1. Champignons cultivés
1° Les champignons ne peuvent faire l'abjet de culture que s'ils appartiennent à une espèce comestible,
2° Chaque embatlage ou chaque lot présenté en vrac ne doit contenir que des champignons de même espèce, Ceux-ci doivent être de bon état sanitaire et toujours constitués de toutes leurs parties.
3° Chaque emballage doit porter, soit par inscription directe, soit au moyen
d'une étiquette solidement fixée : . . k ue
Les nom et adresse de l'emballeur ou son identification symbolique délivré:
par le service de la répression des fraudes:
Les nom et adresse du producteur dans le cas
ceux du l'emballeur; . | . Le nom de l'espèce et lorsque celle-ci n'est pas notoirement connue, $on ni
botanique,
4 Au stade de la vente au détail, le nom de l'espèce d
à la connaissance du consommateur. Sur demande de: ser)
détaillant doit être en mesure de faire connaître la provenant
où ils ne se confondent pas avec
oit être porté par affichage s services de contrôle, le
e de la marchandise,do#
(83) fticle 1 = l'article 145-2 Chanptgnons sauvages qu titre
VII intitulé “Hygiône de l'alientation” du règlencnt senitaire
départemental est rédigé de La façon suivante :
les chehpignons sauvages, c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'une culture,
ne pourronc être conmercialisés que st1ls Done aceone _ Pagnés d'un certificat de conestibilité
délivré par deg agents habilités À cet effet”.
Toutefois, pourront être commercialisées, sous la responsabilité
des vendeurs, les espèces suivantes, sous réserve qu'elles soient en
bon étet sanitaire-ec constituées de toutes leurs parties :
= cèpes où bolets
chantetslles ou giroiles (Cantharellus cibarius)
- lactaires (Lactarius. deliciosus
— Mousserons (Tricholona ganbasum)
— Pieds de moutons (Hydnun -repandur)
— Pleurotes (Pleurotus ostrestus)
- rosés des prés (Agaricus canpestris) — tricholones
équestres (Tricholons Flavovirens) — t#icholones
prétentieux (Trichélona portentosu)
— trompettes des morts (Craterellus cornueopioides)
+ truffes - gyromitres ou fausse
norille (Gyronitra esculenta) - morilles (orchelts esculenta)
"Cea dernières espèces -gyromitres et n rilles- ne pourront
être commercialisées à l'état frais qu'accompagnées d'une affichette
précisant : "produit toxique à l'état frais - ne consoner qu'aprés
élimination de l'eau de cuisson",
Article 2 - la rédection antérieure de l'article 145-2 du réglemen.
sanitaire départemental est répucée caduque,
Article 3 - Le Secrétaire Général du Rhône, les Maires du Département, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les Directeurs
des Services Conmunaux d'Hygiène et de Santé, les Vétérinaires Inspecteurs,
le Directeur Départemental de l'Agricuieure at de la Forêt, le Directeur
de la Conscmnation et de la Répression des Fraudes, le
Directeur Départemental de l'Equipement, le Colonel, Contandant le Grous pement
de Gendarmerie du Rhône, les Officiers et Agents de Police Judi_ claire, sont
chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l'oxécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes hdminiatratifs de la Préfecture.
404465
s annee ne aucune 2408
Article 146 — Construction, aménagement, réouverture et transfert de fondi des boulangeries et boulangeries-ptisseries
15 Les règles auxquelles sont sournis la construction et l'aménagement des
boulangeries et des boulangeries-pâtisseries sont déterminées par la réglementation
en vigueur (1).
2 Les projets de construction et d'aménagement sont soumis à l'autorité sani-
taire,
3e Dans le cas où le combustible de chauffage est le mazout, le foyer ne doit
comporter aucune communication directe avec le four, les ‘brûleurs doivent être
réglés de manière à. éviter toute émission de suies.
4 Le nettoyage des fours et des surfaces, sur lesquelles sont déposés les pains,
doit être effectué périodiquement à l'aide d'un produit autorisé.
Article 147 — installation des locaux de vente en cas de création, d'extension,
de réouverture, où de transfert de boulangeries ‘et de dépôts de pain
4e La création, l'extension, la réouverture, le transfert d'un magasin de bou-
langerie, d'un dépôt de pain et l'adjonction d'un rayon de vente de pain à un
fonds de commerce existant sont déclarés À l'autorité sanitaire.
2 Outre leur conformité aux règles générales définies ci-dessus pour les maga-
sins de vente de denrées alimentaires ces locaux doivent comporter les installations
particulières suivantes :
{à Arrêté du 23 octobre 1967 relatif à la construction et à l'aménagement des boulangeries Journal officiel du 5 novembre 1967).406 | 466
— 83 — Art 47 et 148
147.1, Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe
d'une boulangerie et d'un autre commerce
Un magasin de vente d'une superficie minimale de 16 m°?;
Le pain doit être placé sur les grilles ou étagères à une hauteur minimale d'en.
viron 70 cm au-dessus.du sol et de manière qu'il ne puisse entrer en contact avec
d’autres produits;
-.. Un comptoir avec balance et appareil à couper est réservé au débit de pain.
Une afiche interdit la manipulation du pain par la clientèle;
Une panneterie d’une superficie minimale de 8 m*, close et en communication
directe avec le magasin de vente, munie de casiers, étagères ou paniers afin que
les pains tenus en réserve soient à l'abri de toute poliution.
Les locaux de vente doivent être disposés de manière que l'air y soit constamment
renouvelé. Dans le cas où ils ne présentent pas d'ouverture du côté opposé à la
façade, ils doivent comporter un conduit de ventilation réglementaire s'ouvrant dans la partie du plafond [a plus éloignée de l'accès.extérieur et s'élevant jusqu'au-
dessus de la partie la plus élevée de la construction ou toute autre installation
assurant une ventilation efficace. °
147.2, Dépôts et transport de pain
Hormis les boulangeries, ces locaux devront disposer d'un emplacement réservé
À la vente du pain, distinct des autres activités.
La vente du pain dans des lacaux renfermant des Produits toxiques ou dangereux,
non conditionnés, est interdite,
Le pain devra être préemballé : | —— dans
un magasin libre service à l'intérieur du cireuit d'encaissement;
—— s'il est transporté hors du lieu de fabrication dans des véhicules ou récipients
non exclusivement affectés à cet effet. |
Sous réserve des prescriptions prévues à l'alinéa 2 du présent article, il pourra
être offert non préemballé à la clientèle s'il est mis en vente dans un rayon inacces-
sible au public et dans ce cas obligatoirement remis à l'acheteur par une persanne
affectée au service.
Une affiche interdira la manipulation du pain par la-clientèle.
Après avis du Maire, des dérogations pourront être accordées au profit des
dépôts de pain, dans les communes rurales sans boulangerie.
Article. 148 — Dispositions applicables
aux produits de Panification ou de pâtisserie
Les produits de panification ou de pâtisserie présentés préemballés sont soumis
aux dispositions de la réglementation en vigueur (1), notamment en ce qui concerne î
la date limite de vente ou la date de péremption. ,
Les pâtisseries et confiseries doivent satisfaire aux dispositions de l'article 12$ ci-dessus en ce qui oncerne les locaux de vente et de l'article 130 en ce qui concerne
(1) Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1" août 1905 sur la tépression dés fraudes en ce qui concerne les conditions
de vente des denrées, produits et boissons destinés 4 lelimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les régles d'étiquetage
et de présen- tation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail (Journal
officiel du 14 octobre 1972).4o? 40%
Art. 149 à 151 — #4 —
les laboratoires de fabrication des produits alimentaires et de l'article 134.
Les produits sont placés sous protection de cloisons transparentes et maintenus
à l'abri du soleil, Ceux qui sont à base de crème, facilement altérables, ne doivent
être exposés qu'en quantité aussi réduite que possible, le reste des produits préparés. étant entreposé dans une enceinte réfrigérée.
“Ils ne doivent être manipulés que par les vendeurs et à l'aide de pelles ou de pinces,
Section 7 -— DENRÉES CONGELÉES ET SURGELÉES
Article 149 — Denrées congelées et surgelées
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues au présent:titre pour les diffé. rents types de denrées, les denrées congelées et surgelées doivent répondre aux dispositions réglementaires, notamment celles relatives (2) :
A l'emballage et au transport :
Au maintien d'une température minimum depuis leur fabrication jusqu'à leur
mise en vente:
Aux conditions dans lesquelles la recongélation est autorisée.
Section 8 — ALIMENTS NON TRADITIONNELS
Article 150 — Définition des aliments non traditionnels
On appelleraliments non traditionnels, les aliments et substances alimentaires
provenant :
Soit d’une matière première considérée comme alimentaire mais profondément transformée en vue d'en extraire une ou plusieurs substances nutritives;
Soit de produits non habituellement obtenus en agriculture, en élevage ou indus- triellement pour l'alimentation de l'homme.
C'est ainsi que sont considérés, par exemple, comme aliments non traditionnels :
Des farines d'origine animale ou végétale riches en protéines
Les levures cultivées sur alcanes ou autres substrats. non alimentaires:
Les isolats de protéines préparées à partir de diverses farines animales ou végé-
tales, de fouilles, d'herbes ou de levures grâce auxquelles sont élaborées les pro-
téines texturées et les AÏV (aliments imitant la viande).
Article 151 — Prescriptions applicables à la fabrication,
à la détention et à la mise en venie d'aliments nou traditionnels
La fabrication, la détention et la mise en vente d'aliments non traditionnels
destinés à l'alimentation de l'homme, sont soumises à l'avis du conseil supérieur
@1 Cireulaire du 15 juillet 1953 fixant les dénominations de vente des produits alimentaires traités par le froid,
Décret no 64-949 du 9 septembre 1964 relauif aux produits surgelés (Journal aficiel du 3 sepiémbre 1964). 2
Arrêté du 26 juin 1974 réglemenant les conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décangélaiion des denrées animales et d'origine animale (Journal officiel du 31 juilet 1974).40%
— #5 — Art, 152
d'hygiène publique de France, de l'académie nationale de médecine et éventuel. “lement d'autres
commissions spécialisées, en application du code de la santé et
de la lai du 1 août 1905 sur la répression des fraudes et ses décrets d'application,
Section 9 — LA RESTAURATION COLLECTIVE
Article 152 — Hygiène des restaurants et locaux similaires
Toute ouverture de restaurant doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité
sanitaire qui vérifiera que les dispositions suivantes relatives à l'hygiène et à la
salubrité de ces locaux sont respectées,
Ces dispositions s'appliquent aux salles à manger et annexes des restaurants,
buffets et brasseries servant des repas, ainsi qu'aux établissements de restauration
collective visés par [a réglementation en vigueur (1) :
1 Les murs, parois et sois doivent être maintenus en bon état de propreté.
Leur revêtement doit être lavable ou facile À nettoyer:
2. Le lavage du soi et son nettoyage doivent être opérés après chaque service.
Le balayage à sec et l’usage de la sciure sont interdit:
3. Les locaux doivent être bien aërés et ventités. Les arrivées d'euu non potable
y sont interdites; .
4. Des cabinets d'aisances en nombre suffisant sont mis à la disposition de la
clientèle, Ts ne doivent jamais communiquer directement avec la salle où sont
servis les repas ni avec tous Les autres locaux renfermant. des denrées alimentaires;
ils doivent répondre aux prescriptions de l'article 46 du présent règlement.
Des lavabos équipés de produits de nettoyage sont annexés en nombre suffisant
aux cabinets d'aisances,
Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des appareils auto-
matiques à air Chaud sont mis à la disposition des USAgeTS;
5. Les tables doivent être recouvertes d'un matériau lavable et aetroyées aprés
le départ de chaque client. Après chaque service, elles sont lavées à l'eau chaude
additionnée d'un détersif autorisé, rincées et séchées. Les nappes imperméables sont entretenues de la même manière.
Les:nappes en tissu sont changées au minimum à chaque service et recouvertes
de napperons de papier renouvelables à chaque client:
6. Les carafes d'eau doivent être vidées et entretenues en parfait-état de propreté,
dans l'intervalle des repas, lavées après Chaque service. La vaisselle ébréchée est
retirée du service. La vaisselle est nettoyée dans un emplacement distinct de celui
aui sert à la préparation des aliments, afin d'éviter leur souillure,
La vaisselle, y compris les carafes, doit être lavée à l'eau cheude additionnée
d'un produit autorisé, rincée à l'eau potable courante et séchée à l'abri de touté
contamination, Elle est ensuite entreposée dans des placards ou armoires fermées
ou, à défaut, sur des tables et, dans ce cas, recouverte d'un linge propre.
Les pièces d'argenterie ou de métal inoxydable ainsi que les couverts sont
rangés dans des tiroirs ou corbeilles après avoir été lavés et rincés. Le polissage
UD Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (fournef officiel du 17 août 1971).
408+0
Art 152
éventuel de ces couverts doit toujours être suivi d'un lavage, d'un rinçage et séchage à l'abri de toute contamination
7. Les plats chauds doivent être apportés dès leur préparation, directement de la cuisine au
consommateur et ne pas être déposés en attente dans la salle à manger. Les plats froids, préparés le jour même de leur consommation, doivent être entrepasés dans une
enceinte réfrigérée, dans l'attente du service.
8. Dans tes établissements dits “libre service", les différents plats doivent être exposés en nombre
aussi réduit que possible et apportés, au fur et à mesure du débit. Toutes précautions sont prises pour les maintenir à l'abri des souillures.
La température à coeur des plats cuisinés destinés à être consommés chauds doit être constamment égale ou supérieure à 65°, depuis la fin de Ja euisson jusqu'au moment de Ir remise au
consommateur (1).
Les plats cuisinés chauds non consommés le jour de leur préparation ne peuvent être réutilisés
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur (2).
9. Letransport des denrées alimentaires sera effectué conformément aux dispositions de l'article
129, notamment à l'abri des souillures. Les véhicules dont le compartiment utilisé pour les denrées
alimentaires n'est pas étanche aux poussières, sant remisés dans des locaux fermés, tenus propres et ne
servant à l'exercice d'aucune activité susceplible de provoquer une insalubrité.
Q1 Aëté dir 26 jun 1974 Ghancemat affiref des 15 et 16 juillet 19741 réglementant les condouons d'hegiène relatives à Ha préparaui, conservation, I distribution et la vente des plais euiranes à l'avance éne velauves À In préparmmen. l conservation, le diseibufion e1 A Arrëté du 26 uns 1974 réglementant Les editions d'A
La veme des plats euranésà Favanee (262 des 15 et 16 juillet 1972)
€440
8 *PRESCRIPTIONS APPLICARLES AUX ACTIVITES O'ELÉVAGE ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLE:
TITRE VIII OU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL j
reuleire DGS/PGE/15 N° 651 du_10_AoDt_ 1954
Règlement Sanitaire Départements] Type
tivités egricoles,
go.ep hic:
TITRE VIII : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D'ELEVAGE ET AUTRES ACTIVITES
ABRICOLES. |
ARTICLE 153 { REGLES D'IFPLANTATION CE BATIMENTS D'ELEVAGE OU D'ENGRATS-
SEMENT (CREATION OU EXTENSION).
1887 1_: Présentetion du dossier
Faute créetion ou extension d'un bâtiment d'élevage ou d'angraissement à T'exception
des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenent moins de 50 animeux
de plus de 30 jours 6t des btiments consacrés à un élevege de type "familial"
(en Se qui concerne l'æpèce canine 11 s8t précisé que leur nonbre est limité à troie
sujets sevrés par foyer] doit faire l'objet de la pert du maître d'ouvrage, de l'étas
blissement d'un dossier comportant les informations suivantes à
9 7 plen de masee à l'échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notam |
ment ?
3 1e Gu les points de prélèvement S'eau destinés à l'alimentation humaine ou animale qui à l'arrosage des cultures marafchères et située dans un rayon ds 100 mtres autour de
l'installation.
= J'emplecement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des 20425 |
de loisirs et de tout établissement recevant du public dens un rayon de 100 mètres.
b- un plan détaiilé de l'installation d'élevage (échelle 1 _] précisent
notamment l'emplacement des stockages de déjections et des instal ‘T00e
lations de traitement,
5 7 Una note explicative précisant la capacité maximals instantenée de l'é«
teblissement d'élevags, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés
pour réduire les cdeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité
dans le milieu nature],
d- 1e Cas échéant, le plan d'épandege des saux résiduatres et des déjec- tions.
Ce dossier de déclération est adressé au maire de la commune, en quatre ! exemplaires,
en même temps que le dossier de demande de permis"de construire.
Dans la semaine qui suit le défét du dossier de déclaration, le maire
en transmet :14 1 = un exemplaire au Directeur Départemental des Affaires Seniteiree et Sociales, oui
en accuse inmédietement réception au maire :
- un exemplaire au Directeur Dépertementa] de l'Agriculture, pour {nformation :
et:
- jorsque 18 commune est compétente pour délivrer le permis de construire, un exem-
plaire au service chergé de l'instruction des demandes 1
- lorsque la commune à délégué sa compétence pour délivrer le permis de construire
à un établissement public de coopération intercommunale, un exemplaire au président
. de cet établissement public ;
- iersque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, un exemplaire au
Directeur Départementel de }‘Equipement.
Confarmément aux dispositions du dernier aiinée de l'article R 421-15
du Code de l'Urbanisme, le Directeur Dépertemantai des Affaires Sanitaires et Socia-
es dispose d'un délai d'un mois à dater de le réception du dassier de déclaratiun
pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la de-
mande de permis de construire où au service chargé de l'instruction de cstte demande
passé ce délai, 11 est réputé avoir émis un avis favorable.
Dans le cas où 1e création d'un élevege soumis au Règlement Senitaire
Départemental n'a pas à justifier d'un permis de construire, le dossier est cons
titué et transmis dans les conditions prévues eux précédents alinéas, à l'exception
du dossier de permis de construire. Le Directeur Départemental des Affaires Senitoi-
res et Sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de je réception du dossier de
déclsration pour faire connaître son avis motivé au maire de 13 commune qui statue,
en ces d'avis défavorable, eu nom de l'Etat et notifie sans délai sa décision au dé-
clarent.
Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pa
être à l'origine d'une pollution des rassources en eau.
Leur implontation devra satisfaire aux prescriptions générales ou par
tieulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, Capteges ou
prises d'eau
Elle est, en outre, interdite :
- à moins de 35m:
deë puits nt forages,
des sources,
des aqueducs transitant des eaux potsbles en écoulement libre,
de toute instélletion souterraine au semi enterrér utilisée paur le etockège des limentetion en eau potable où à l'ar- eaux, que ces dernières soient destinées à l'a
rosage des cultures mersichères,
. des rivages,
. des berges des cours d'eau.
Cette prescription pourra être modulée en fonction ges caractéristiques
topographiques, pédologiques et hydrogéniogiques locales.
- à moins de 200 m des zones de baignede et des zones aquicoles,
En outre, les conditions spécifiques de protection des zone5 d'aquiculture
pourront être définies par l'autorité sanitaire, après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.AR
Lorsqu'il existe un point d'eau à proximité, l'ensemble de l'installation
deyra ëtre conçu de manière à éviter tout écoulement vers celui-ci.
isinage
La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent
pas constituer une nuisance excessive et présentant un carectèrs permanent pour le
voisinage,
‘ Les gérants et propriéteires, les usagers et occupants nabituels ou occa-
! sionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du
public, ne pauvent 5e prévaloir des éventuels inconvénients (bruits, odeurs) occa-
sionnés au voisinage des établissements d'élevage, dès lors que ceux-ci sont implan- tés, sménegés et exploités conformément au présent règlement ainsi qu'à toutes es
réglementations en vigueur s'y rapportant,
15:
Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant
dans !a commune ou de cehters es charges de lotissement, l'implantation des
nts renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes sâtir
- les élevages porcins à lisiar ne peuvent étre implantée à moîns de 00 m
nreucles habités où habituellement occupés par des tiers, des Zones de loisirs
et ce tout établissement recevant cu pubife 1
- les autres élevages, à l'exception des élevages de type fanflial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent tre implantés à moine de 50 m des immeuble
habités cu habituellement occupés sar des tiers, des zones de loisirs et de tout $ta-
ges
recevant au public à l'excention des installations de camping à la ferms à - les élevages de volatiles et de lapins ne peuvent être implantés à une nférieure à 26 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de
39 jours et, à 51 mètres scur les élevages renfermant plus ce 500 animaux us de 30 jours, des immeubles hebités où habitusliement occupés par des tiers, ces zones de loisire ou de tout établissement recevant du public. à l'exception es ilations de camping à la ferme.
sement
illes ou de :spins
5 d'élevage ou d'engrais-
À l'exception des établissements d'élevage ce voi renfermant moins de S00 ânimaux, l'implantation des tétimen
sement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.
de_bs
ans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou
d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au méme type d'élevage ou non, 11 peut être aumis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générale: des articles 153.2 et 153.4, sous réserve du respect des règles de construction, d’am nagement at d'exploitation prévues à l'article 154.
Afin de garantir 18 salubrité et. le santé publiques et de protéger la
resseurce en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés per l'autorité sanftaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.
of443
a
443
-ARTICLE 154 : CONSTRUCTION, AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES LOGEMENTS
D'ANIMAUX, D'ANIMAUX,
154: 1: Construction st _oménaegement_des_ logements d'animaux
Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont
efficacement ventilés,
Les communications directes entre les locaux réservés au logement des
animaux et les pièces destinées à l'hebitation les avoisinant ou les surmontant,
sont interdites,
Jusqu'à une hauteur de 0,60 à 1,50 m, selon les espèces animales logéas,
des murs et les parois doivent pouvoir Etre nettoyés et” désinfectés de manière etfi-
vace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet d'eeu sous pression,
En dehors des élevages sur litières eccumulées, les sols doivent être
dmperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour essurer l'é-
coulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-
ci, à une fosse étanche où à un dispositif d'évacuation offrant toute gerantie sur le
plan sanitaire, est obligatoire,
164.:_2.- Entretien et fonctionnement
Toutes 18s parties des établissements et des installations sont
mintenues en bon état de propreté et d'entretien, .
Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux
et en particulier éviter ls puliulstion des mouches et autres insectes, ainsi que
celle des rongeurs. À cet effet, les installations feront l'objet de traitements
effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués (1).
(1) Loi du 2 Novembre 1943 modifiée par la loi du 22 Décembre 1972 relative à l'or
genisotion du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole.
restes4 444
Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisants d'eau de bonne
auelité pour l'abreuvement des animaux et d'eau üe levage pour l'entretien des éta-
blissements ou des installations. Les instellations et appareils de distribution
mestinés à l'abreuvement des animaux ne doivent pes £tre susceptibles, du fait de
leur conception ou de leur réalisation, d'entreîner, à l'occésion de phénomènes de
retour d'eau, la pollution du réseau d'eau poteble,
L'eau servant au lavage des epparedls, récipients et autres objets uti-
lisés pour la traite et lo consérvetion du lait, doit être potable (2), ”
‘ 11 est änterdit de nourrir les animaux avec des matières animales en
putréfaction,
154.3: Stebuletio
Les prescriptions de cet article. sont applicebles aux stebulations libres
de bovins; équidés, asins, ovins, porcine, caprins et canins.
Les courettes ou aires d'exercice, mises à le disposition des animaux,
sont stabiliséss ou imperméebi liées,
Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire, dans 185
mêmes conditions qu'au paragraphe 154-2.
Les déjections et les éventuslies eoux de levage des locaux sont collec- tées. Les caniveaux condufsant aux ouvrages de stockege, einsi que ces ouvrages sont
étenches. Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales 15sues des toitures
st les gaux de ruissellemsnt Provenant de l'extérieur ne s'écoulent pas sur les ôires d'exercice. Las eaux pluviales ruçues en direct sur les aires d'exer- cics extérieurs pourront ne pes Stre collectées vars l'ouvrage de stockage 51 le
réseau d'évacuation est muni d'un regard séparateur permettant leur détournement, en
période de fortes pluies. Lea déjections solides at Les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés
dens lez mêmes conditions que les fUmisre ou les lisiers,
Les stabulations libres comportent une fre de repos sur litière aceu- mulée doivent
être approvisionnées en litière aussi souvent qu'£l sst nécessaire en
fonction de la technique: d'élevage afin de limiter les risques d'infiltration.
i |
S'41 n'est pes fait usage de litière, le sol de l'aire de repos sera
rendu imperméable, cette disposition ne s'applique pas aux logettes pour bovins
et eux élevages sur caillebotis..
(2) Arrêté du 15 Mai 1874 fixant les conditions d'hygiène relatives aux
Établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers
U.0. du 2 Juillet 1974).ME ME
ARTICLE 1455 : EVACUATION ET STOCKAGE DES FUMIERS ET AUTRES DEJECTIONS
Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent
qu'il est nécessaire.
Les ‘dépôts permanents ou temporaires de ess matières ne dofvent pes entrei
ner une pollution des ressources 8n eau,
dépôts_à carectère permanent
Sena préjudice des dispositions reletives à la Police des Eaux (1), leur
impiantetion devre satisfaire aux prescriptions générales ou parciculières rela-
tives eux périmètres de protection des acurces,.puite, captages ou prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite à moins du 35 m5
des puits et forsgés. das Sources,
des aquéducs transitent gravitairement de l'eeu potable en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisés pour le stockage des
eaûx qu'elles soient destinées à l'alimentation en eau patable ou l'errosege des -
cultures marafchères,
+ des rivages. « des barges des cours d'eau,
Des conditions spécifiques de protection des zones d’equiculture pourront
être définies par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Dépertamental d'Hygiène.
L'ensemble de l'instellation devre étre conçue de manière à éviter tout
écoulement, même accidentel, vers les points d'eau at lee fossée des routes.
Ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins
60 mètres des immeubles habités ou hebitus]lament ocaupés per des tiers, des zones
de loisirs ou de tout éteblissemant recevant du public. Tout dépôt eur ou à proximité
immédiate des voies de communication est nterdit.
15
Les fumiers sont déposés sur uns aire étanche, munle eu moins d'un point
bas, où sont collectés des liquides d'égouttege et lee eeux pluviales qui doivent
être dirigés. à l'etde de canalisations étenches st régulièrement entretenues, vers
des tnstellations de stockage étanches ou de traitement des effluents ue l'élevage.
Le superficie de l'aire ds stockage sere fonction de 18 plus longue
période pouvant séparer deux évecuations successives des déjections solides.
Des mesures appropriées sont prises pour empêcher le pullulation des
insectes.
11) - Oécret 73-218 du 23 Février 1973 --Décret du 13 Mat 1875
- Arrêté du 20 Novembre 1979,446 A48
S'411 est reconnu nuisible à le santé publique, le dépôt, quelle qu'en soit
l'importance, sera remis en état, reconstruit, où supprimé.
Dens le cos d'uns extension mesurée d'un dépôt existent ét à caractère permanent ou
de la création.d'un tel. dépôt, opéréss conjointement à uns -extansion
d'un élevegs exfstant, 11 peut être eûmls des distances d'éloignement inférisures
eux prescriptions générales fixées à l'erticle 155,1, eous réserve du respect dse
règles d'aménagement ot d'exploitation prévues à l’article 156,2.
Afân de gerantir la salubrité et le santé publiques et de protéger la Fessorce
en eau, des aménagements epécifiques eupplémentoires pauvent étre exigée par
l'autorité sanitire après avis du Conseil Dépertemental g'Hygiène,
ARTICLE 156 « EVACUATION ET STOCKAGE DES PURINS, LISIERS, JUS D'ENSILAGE
ÉT EAUX DE LAVAGE DES LOGEMENTS D'ANIMAUX ET DE EEURS ANNEXES
spositions générales
Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage, et
Baux da levage sont évacués vers das ouvrages de stochage où de troïtement implentés suivent
les conditionne prévues à l'erticie 155-1 concernant las dépôts de fumier.
Si l'ouvregs de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus
d'ensilage, la distance d'implentation vis à vis des tiers peut âtre remenée à
25 mètres,
À l'extérieur des bétimants, l'écoulement des purine, lisiers, jus d'ensilage at
des eaux de lavage, Vers 18e ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer
séparémant de celles des eaux pluviales ou de rüasellement et être ossuré per
l'intermédiaire de canivgeux ou de canalisations régulièrement entretenus et
étanches. Les eaux de levage peuvent être évecuées vers le réseau d'esseinissement comunel
saus réserve de l'eutcrisetion de la collectivité pro- priétaire des puvreges
d'asseiniseumeñt.
Les Ouvrages de tockage sont étanches. Leur capacité minimale est
fixés comme auit 1
Aires à fumier:3 m2 par unité gros bétail (UGB]
Fosse, à lisier : 2,5 m3 par UGS
Fosse à purin : 1,5 m3 par UGB
Taureeux, vaches eteutres bovins de plus de 2 ans : 4 UG
Bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGS
Brebis mères et antenoises : 0,15 UGB
Bouts et chèvres : 0,20 UGE
Porcs à l'engraissemant : 0,20 UGS
Trutss de reproduction : 1 UGB.
Cheval et Jument 1 UGB.
Si l'ouvrage est couvert par une dalle, elle doit comporter un regard
qui sera obturé dens l'intervalle des vidanges et un dispositif de ventilation.
Uans le cas d'une fosse ouverte à l'air libre, elle doit être équipée
d'un dispasitif protecteur destiné à prévenir tout risque g'accident.AÂT
&
44
Les ouvrôges de stockage sont vidangés dens des conditions réduisant au
maximum la gêne pour le voisinoge.
Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans ‘les ouvrages d'évacua- tion d'eaux pluviales
sur la voie publique, dans les cours d'ésu ainsi que dans tout sutre point d'eau (source, mere, iagune,
carrière...) abandonné où non, est intergi
Si un ouvrage de stockage constitue uns source d'inselubrité 1 duit être
immédiatement remis en état, reconstruit où supprimé.
136 -_2.: Dispositions applicables eu chage _ex{sti
Dans 1e cee d’une extension mesurée d'un ouvrage existant où de la
création d'un tel ouvrage, cpéréss conjointement à une sxtension d'un élevage
existant, 11 peut être sdmia des distances d'élotgnement inférieures eux pres-
crptions générelas fixées à l’article 156.1, sous réserve du respect des règles
d'aménagement, d'entretien et d'exploitation prévues à cet article,
Afin de garantir la selubrité at la santé publiques et de protéger le ressource en sau, des sménegemente
spécifiques supplémentaires peuvent être ex{- gés par l'autorité sanitaire, après avis du Coneril Départemente] d'Hygiène,
ARTICLE 157 - SILOS DESTINES A LA CONSERVATION PAR VOIE HUMIDE DES
ALIMENTS POUR ANIMAUX:
Les prescriptions de cet article s'appliquent aux stockages de fourreges
et autres aliments 8 l’exclusion de le conservation par voie sèche das foins et des
luzernes et du stockoge des alimente présentés sous forma de farines ou de grenulés.
Les silos doivent être réelisés de manière à ce que Ïe produit stocké
ne soit pas en contact avac l'eau d'origine pluviales ou tellurique ou l'air. Radiers
et parois (lorsque celles-ci existent) doivent être étanches, da façon à éviter toute
pallution-des eaux, Les sols doivent comporter une pente suffisante (au minimum
de 2%) afin d'éviter la stagnation des jus sous l'ensilage, et permettre leur
évacuation rapide jusqu'à un lieu de stockage étanche répondant aux conditions
précisées à l'article 156.
Les Jus d'ensilags sont évacués, stockés at traités dens les conditions
définies aux articles 158 gt 159,
Peur les ensilages non générateurs de Jus (mafs, pulpes surpressées, herbes préfenées...) la
réel{setion d'un équipement de stockege des jus ne sera pes exigée.
LJreiant
L'implentation des s{los, tels que définie au 157.1, doit satisfaire
eux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources. puits, captages ou prises d'sau.418 418
Elle est, en outre, interdite à moins ce 35 m : - des puits et
forages, + des sources,
[ de equedues transitant dus eaux potables en écoulement libre, = de toute
installetion souterraine ou semi-enterrés utilisée pour le stockage des eau) que ces dernières soient
destinées à l'alimentation an eau potanle au À l'errosage des cultures merafchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau.
Des conditions spécifiques de protection dea zones d'aquiculture peuvent
‘être définies par l'autorité soniteire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.
Ces silos ne peuvent être implantés à moîns : - de
25 mètres des immeubles habités ou occupés hebituellament par des tiers, des
zones de loisirs ou de tout établissement -racavant du public,
- 98 $ mètres des routes et des éhamine ouverts au public quel que soit leur
classement.
L'Anpleñtatson dans les conditions prévues à l'article 157.2 de #4108 non sménagés
au sens de l'erticle 157,1 eat aumiee s1 les conditions topographiques
et géologiques le psrmettent, notamment en Ge qui concerne le protection de la ree-
source en eou.
Afin dé garantir la salubrité et le santé publiques et de protéger la
ressource en gau, des distances supérieures à celles prévues à l'article 157,2
peuvent 8tre exlgéee per l'autorité sanitaire après evis du Conseil Dénertemental
d'Hygiène.
182.58: .Ereloitotion
Toute ls surface libre de la masse d'ensilage doit, à l'excestion du front
g'atteque, être couverte en permanence, par une bâche ou tout autre dispositis étan-
che à l'eau et à l'air, qui doit Stremmintenu en bon état 5t changé 51 besoin est,
Les parties d'ensilage refusées par les animaux (ces du libre service]
av jugées £mpronres à ls consommation doivent être évacuées st stockées sur des
funières avant Épendage, dens las conditions fixées à l'article 159 (alinée 155,1).
. S'41 est reconnu nuis{bla à ls senté publique, le s{lo quelle qu'en soit
l'importance sers remis en étet, reconstruit où supprimé,
h be ARTICLE 158 : DEPOTS DE MATIERES FERMENTESCIBLES DESTINES À LA FERTILISA-
TION DES sOLS"TA [EXCEPTION DE CEUX VISÉS AUX ARTICLES 198 ÉT 1571.
Sens préfudice des dispositions relatives à la Police des Eaux (1), Les
dépôts de matières fermentescibles ne doivent pes être À l'origine de nuisance ou
ds pollution des eaux,
(1) - Décret 73-216 du 23 Février 1973
- Arrêté du 13 Mai 1975 .
- Arrêté du 20 Novembre 1979449
Les dépôts d'ordures ménagères non triées, constitués en vue de
leur élimination sont soumis à la loi du 19 Juillet 1976 relative aux instel-
lations classées
Tous les eutree dépôts, (ordures méregères syant subi un traitement
ou un tri en vus d'uns utilisation sgronomique, résidus verts...) qu'ils soient définitifs ou tempsrafres, doivent répondre aux prescriptions suivantes lorëque
leur volume dépases 5 m3.
Au delà d'un volume de 50 m3, ces dépôts doivent feire l'objat d'une
déciaretion présleble à la mairie :
© Dans tous les cas :
- leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières reletives aux périmètres de protection des scurces, puits, captages où prises d'eau.
Elle est, en outre, interdite à moîne de 35 mètres : - des puits et forages,
- des sources,
- des aqueducs transitant des eaux potables an écoulement litre,
- de toute fnstellation souterraine ou semi-enterrés utilisée pour le stockage des gaux, que css dernières soient destinées à l'alimentation an seu potable, où à l'arrosege des cultures merofchères,
- des rivages,
- des berges der cours d'eau
Des conditions spécifiques de protection des zones aguicoles peuvent
être définies par l'autorité senitoire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène,
cette implantation est également interdite t
- 8 moîne de. 200 m da tout immeuble hebité ou occupé habituellement par des tiars, des zones de loisirs et de tout éteblissament recavant du public, à moins qu'il ne s'sgisse d'ateliers de compostage spécislament eménegés et régulièrement autorisés 1 + à moins de 5 mètres des voies do communication,
Leur établissement, dans une carréäre ou toute.autre excevation gst interdi
- Après toute opéretian de déchargement de nouvelles matières, les dépôts doivent être recnuverte dans la journée ou au plus tard le lendemain per ung couche de terre meuble ou per toute autre matière inerte, d'au mains 10.cm.o'épaisseur.
- de tels dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2000 m3, et leur hauteur ne doit pas dépasser 2 m
- les, dépôts constituée en vue d'unqutilisation egricoie doivent être exploités dens un délai maximum de 1 an après leur maturation.
Les cépts constituée par un compost dont les caractéristiques sont
conformes à ls norme en vigueur (1) ne sont pas soumis aux prescriptions de distence vis-à-vis des tiers, de recouvrement per un matérdou inerte et d'interdiction d'éta- blissement dans une carrière.
(1) Norme U 44051 de 1'AFNOR sur les amendements organiques, dénominations et spécifications,420 428
& ARTICLE 159 : EPANDAGI ARTICLE 169 : EPANDAGE,
Sans préjudics des réglementations en vigueur (1), es dispositions du
présent erticle s'eppliquent aux substances organiques susceptibles
de cons- fttuer un denger dérect pour le santé publique, tels que : disiere,
purins, funters, Géchets sol1ues d'animaux at plus généralement, aux eaux résiduaires
des établissements renfermant des animoux, boues de stations d'épuration,
matières de vidange, jus d'ensilage et résidus verts einei qu'aux eaux résiduaires
d'origi- ne domestique, :
158.: 1 - 04,
L'épendege de telles motières devro satisfaire aux prescriptions générales ou perticulières
relatives eux périmètres do protection des sources, puits, captages où prises
d'eau,
Il est, en outre, interdit à moine de 35 m
- des puits et foreges, “ dès sources,
7 des equeducs transitant des eeux potables en écoulement libre, Lg" Eure Installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eux, Que ces drnières soient destinées
à l'alimentation èn sau potable ou à l'arresege des cultures marafchèree,
- des rivages, is - des bérgse
des cours d'eau,
Des conditions spécifiques visent à la protection des zones aquicoles, pourront
tre fixées por l'eutorité sanitaire, après avis du Conseil Déportencnte! d'Hygiène.
: Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement
ne puissent. en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits qu
1es milioux protégés et ne soient cause d'inconvénients pour la genté publique où,
d'incomodités pour 1a voisinage,
{11 Norme U 44041 de 1'AFNDR our l'utiastion en agriculture des boues de station
d'épuration,
= Instruction technique du 12 Août 1975 relative aux porcherdas (J.0, NC du
9 Décembre 1976)
7 Cireulaire du 10 Juin 1876 ralotive à l'assainissement des eggloméretions et à 1
protection sanitaire des milieux récapteurs (J.0, NC du 21 Août 1976)
- Mesures de Police seniteire [articles 219 at suivants du Core Rural)
7 Décret 73-218 du 23.02.1973 - arrété di 13.05.1975
7 Arrêté du 20.11.1878 - Circulaire du 4 Novembre 1960.
etesAz
L'épendage est notamment interdit :
- sur les zon8s et pendant les périodes définies par arrêtés municipeux 1
- en période de gel lsauf pour les déchets solides) - en période de fortes pluies :
- en dehors des terres régulièrement exploitées ou destinées à une remise.en exploitetion où faisent l'objet d'opération de reconstitution de 5518.
En aucun cas, la cepacité d'absorption des sols ne devre Être dépassée
afin d'éviter que le stegnation prolongée eur Je 80), Je ruissellement en déhors du chemp d'épandege au une percoletion rapide vers les nappes eouterrainse ne
puisse 8e produire.
Ainsi, la nature, Jes beregtéristiques et Les quantités des produite épandus devront rester compatibles avec une protection sanitaire et agronomique ou
milieu, .
L'épandage est interdit À moine de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et“des éteblissements
recevent du public, 51 les lisiers, purins et eeux résfduat#éé sont désbdorisés ou enfouis dans les meilleurs délais, par une façon culturale superficielle, cetta
distance peut être diminuée sons toutefois être inférieure à 50 mètres.
Etablissement d'un plan d'épandage
Lorequ'uv plen d'épandage, indiquant précisément les percelles retenues
pour recevoir les effluents, est établi gt a reçu l'apprabation de l'autorité sani- taire, les dispositions prévues par celui-e1 (qualités et quantités d'effluents, modslités et périodicité du ]'épandage, délai de remise à l'herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales, 8ont seules applicables.
L'epprobation du Directeur Départemental des Affaires’ Sanitaires et
Sociales sera considérée comme acquise, dès lors qu'aucune observation n'aura été adressée au pétitionnaire dans un délai de 1 mois après réception du dossier,
Absence de plan d'épendegs
- En l'ebsënce de plan d'épandage, les dispositions suivantes sont applicable:
« L'épandage est interdit à -'sur les terraina affectée ou qui seront affectés dans un délaf de 1 an, à des
cultures merefehères 1 - à moins de 200 m des cours d'au 3 Ja pente du terrein est supérieure à 7%.
x Sur les péturages, ne peuvent être épandus que des lisiers ayant subi
soit un stockage répondent aux prescriptions de l'article 156 d'une durée minimale
de 30 jours en saison chaude at de 60 jours en saison froide, soit un traitement
approprié (digestion, traitement par aération d'une durée minimale de 3 semaines],
La remise à l'herbe des animaux se fera au plus tôt, 30 Jours après l'épandage.
L'épandage par aéro-aspersion est interdit en l'absence de plan c'épandage
approuvé per l'autorité sanitaire.À 25
Sur les terres lebourébles, l'épandage des fumiers ët déjections solides mentionnés
dans ce titre doit être suivi gun labour intervenant de Plus tot possible.
S£ l'épondoge est effectué à moins de 190 m d'immeubles habités ou Pabétuellement
occupés par des tiers, de zones de loisirs et d'établissements réravant
du public, 11 sera suivi d'un labour intervenant au plus tard le Len demain,
sauf impossibilité dûment motivée,
D_gépuratson et.boues_de_ stats 18
Leur épordege s8t interdit à moine de 100 m des immeubles habitée ou hebituellement
occupés per des tiers, des zones de loisirs et des éteblisesments greevent
du public. Lorsque les matières sont enfouies dans les mellieurs délais psr une facon
culturels superficielle, cette déstence paurre être diminuée sane toutes
foie être inférieure à 50 mètres
A Eteblissement d'un plan d'épandage
Lorsqu'un plen d'épandage, indiquant précisément les parcelles retenues pour
recevoir les effluents, est dtebli et a reçu l'approbation de l'autorit saniteire.
les dispositions prévues par celui-ci (qualités ut quantités S'sffluents, modelités
et périodicité de l'épendege... délais de remise à l'herbe des animaux) st
définies en fonction dea carectéristiques locales, sont saules applicables,
x Absence de plan d'épandage
- Eaux usées d'origine domestique
Leur.utélisetion agricole gst autorisée eur les terres lébourebles + elle est pratiqués
: L pers des terrine
sffactés ou qui seront affectés dans un délei de un èn à des cultures
maroïchères y + à plus
de 200 m dus cours d'eou s4 la pente du terrain est supérieure à 7%,
L'épendège par aéro-sspergion est interdit en l'absence de plan d'épandege approuvé
par l'autorité 2onitaire,
- Boues de station d'épuration
L'utilisation agricole des boues provenent de 1'épuretion des gaux metes d'origine
urbaine à dominante domestique, agricole ou industrielle du sectaur agroalimentaire, n'est possible que 21 Jeur composition n'est pes incompatible avec le Sratection
des 2019 et des eeux, notemmant en ce qui concarne les métaux Jourtse En outre,
leur composition doit être conforme à la norme, ou, dans le cas contraire, homologués
svec spécification.
Leur épandege est interdit sur lea terrains affectés ou qui seront affectés
aux cultures mareîchères dans un délai d'un an,
Dans le ces des boues liquides, l'épandags est interdit à moins de 200 m des
cours d'eau, s4 le pente du terrain ost supérieure à 7%,
L'épandegs per aéro-asperson est {nterdit en l'absence de plan g'épe dage epprouvé
par l'autorité sanitaire,
Dans le cas des boues séchées solides ou pêteuses, l'épandage doit être suivi d’un lebour intervenant au plus ter le lendemain sauf en cas de force majeure,
ne423 AZ3
Sur les pétureges ne peuvent être épandues que des boues ayant foit l'objet d'un traitement approprié tel que traitement thermique. La renise
à l'herbe des animaux 8e fere, au plus tôt, 30 jours après l'épandege,
= 24
Le distribution 8t la répartition non massive des matières de
vidange à le surface des terres lebourables peuvent être pratiquées : . hors des terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai de 1 an à des
cultures mareïchères + à plus de 200 m dus cours d'eau 51 le pente du terrain est supérieure à 7% ;
- à plus de +00 m des immeubles habités ou occupés -hebitusloment par dus tiers, des zones de loiaire et des éteblissements recevant du Public.
Les opérations de cette nature font au préalebls l'ob4st d'une demande d'autorisation qui ust transmise Maire à l'autorité sanitaire,
par le
- A cette fin, le responsable de l'exploitation soumettre à son agrément les plans des terrains sur lesquels sera effectué l'épandage,
Les matières doivent être épandues uniformément sur le 501 à l'aide de dispositifs appropriée, puie enfouies profondément par un labour intervanent au
plus tard 16 lendemain, sauf en cas de force majeure.
L'épandege par aéro-aspersion gst interdit en l'absence de plan
d'épandage enprouvé per l'autorité sanitaire,
Dans le ces où les. matières de vidange sont collectées et épandues
per une entraprise spécialisée, celle-ci doit tenir à jour un cahier d'épandage indi- quant les dates d'épandege, 185 volumes épandus, st les perceilas réceptrices gt qui pourrs être examiné per l'eutorité sanitaire an tant que de besvin.
1382 2:,5 age vertes du:
Lorsqu'elles ne sant pes constituées en dépôt conformément aux
prescriptdons de l'article 158, les matières fermentescibles telles que les ordures ménagères. ayant subi un tri, marcs dé fruits, drêches, puipes et résious verts vti- disés pour 1e culture font l'objet d'un épandage suivi d'un enfouissement intervenant
le plus tôt possible.
L'épandege des jus d'ensilage est interdit à moins de 200 m des cour
d'eau, si la pente du terroin est supérieure à 7%.
3591.27 5 : Boves de curege des plans die:
Sens préjudice des dispositions générales prévues à l'erticle
159.1, l'épandage des boues dé rurage des plans d'eau, fossés et cours d'eau est interdit à moins de 50 mètres des {mmeubles habités ou occupés hebituellement par des tiers, des 2ones de loisirs et des établissemants recevant du public et à proxt- mité des vaies de comunication.428 At
Leur épangage n'est possible que 51 leur camposition n’est pas incompatible svec la protection
des sols et des aeux, notamment en ce qui Concerne des méteux lourds
et: eutres élémente toxiques qu'elles peuvent contenir.
Cette compatib{jité est eppréciée par référence À la norme AFNOR
relative aux boues d'épuration des saux usées urbaines, tant en ce qui concerne le :
concentration en méteux lourds du produit épandu que celle du sol destiné à le rece-
voir. (1)
En cas d'äncompatibilité, l'opération de curage devre faire l'objet
. d'une déclaration au Commissaire de le République qui arrêtera, après avis des
services compétents, les conditions d'élimination des boues de curage.
ARTICLE 160 : MATIERES FERTILISANTES, SUPPORTS DE CULTURES ET PRODUITS
ANTIPARASITAIRES,
Les aroduits antiperasitaires à usage agricole, ainsi que les produits
essimiiés, eont épandus conformément à la réglementatson en vigueur st an respectant
18s indications et lus précautions d'emplai portées sur J'embellège ou la notice (2).
En partfeulier, toutes précautions doivent être prises pour empêcher, à
l'occasion des phénomènes de retour, les contaminations du réssou d’eou potable lors
de leur préperstion et pour. éviter toute pollution des points d'eeu. Par afllaurs, elles doivant
être manipulées et stockéas hors de la portée des enfents.
ARTICLE 161 : TRAITEMENT DES EFFLUENTS C'ELEVAGE DANS UNE STATION
PURATION.
Si les saux résidueires ne sont ni épanduss, ni vidangées, elles doivent être épurées avant rejet dans le milieu récepteur, L'effluent trèité doit répondre aux prescriptions imposées par la règlementation an vigueur (31
ARTICLE 162 : CELLIERS, PRESSDIRS.
Les celiiers, préssoire et Joceux où se pratiquent le vinification ou la cidrification dofvent être bien éclairés st ventilés. mécaniquement si nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter l'eceumuletion du gaz carbonique,
(1) Norme AFNOR U-44 041 sur l'utilisation des boues de stations d'épuration,
(2) Loi du 2 Novembre 1943 modifiée par la loi du 22 Décembre 1872 relative à l'orgenisstion du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole.
Arrêté du 25 Février 1875 fixent les dispositions relatives à l'application
des produits ontiparasitaires à usage agricole.
toi du 13 Novembre 1979 reletive aux produits fertilisants et supports de - culture, °
{31 Décret N° 23-218 du 23 Février 1973,
Arrêté du 20 Novembre 1879 relatif 8 la lutte contre la pollution des eaux.A6 AËES
ARTICLE 163 : EMISSIONS DE FUMEE.
Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer le protection des cultures et vignobles contre les gelées, le forçage des légumes et ]'échauffement
des serres ne pourront être alimentés par des combustibles de nature 4 provoquer des funées opaques où der produits de conbustion toxiques,
TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE 164 _: DEROGATIONS.
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, le
Préfet peut, dans des Cas exceptionnels et sur proposition du Directeur Départe- mental des Affaires Sanitaires et Sociales accorder des dérogations au prérent
réglement par arrêtés pris en application de son pouvoir réglementaire.
Dans ce cas, len intéresséa doivent prendre l'engagement écrit de ge con
former aux prescriptions qui leur seront ordonnées, Toute aontravention comporter déchéance complète du bénéfice de la dérogetion, zana préjudice des sanctions
prévies & l'article L 45 du code de la Santé Publique, et éventuellement aux articles L 46 et L 47 du dit Code, ainsi qu'aux autres réglementations applicabloi
ARTICLE 165 : PENALITES.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punfes d'une amende de 300 F & 600 F. En caa de récidive, l'amende peut être portée à 1200 F
{décret N° 80-567 du 18 Jufllet 1980).
ARTICLE 166 : CONSTATATION DES INFRACTIONS.
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l'article
L 48 du Code de La Santé Publique
ARTICLE 167 : EXECUTION.
Le Secrétaire Général du Rhône, le Secrétaire Général Adjoint, les Sous-Préfets, les Maires du Département, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Socialen, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé, les Vétérinaires Inspecteurs, le Directeur Départemental de à'Agriculture et de la Forât, les Inspecteurs du Service de la Répression des Fraudes et de la Consommation, le Directeur Départemeñtal de l'Equipement, le Lieutenant-Colonel Commandant le Groupenent de Gendarmerie du Rhône, les Officiers et Agents de Pa- lice Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution au présent arrété.
ARTICLE 2 : Toutes dispositions contraires au présent arrété sont akrogées.426 ‘126
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général du Rhône, le Secrétaire Général Adjoint, les Sous-Préfets, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ainsi que lez autorités visées à l'articie 167 du présent réglement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arraté qui sera publié au Recueil
des Actes Admnistrati£e.
A LYON, Le 8 ANT 66
Le Préfet, Commissaire
de la République
Pour là Préfet, Commissa re de la Répubtique:
Le Sac: Général,
Michel | FESTYA2
° INDEX ALPHABÉTIQUE
Abars, 137.
Abartoirs, 140.
Abreuvoirs : Entretien, R
Accidents : Risques dans l'habitation, 23.1. 31.1.
Acides : Rejets en égout, 29.2.
aération : (voir également « ventilation » et « gaines n).
Dos ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 1
Des cabinets d'aisances et des salles d'eau, 40.1, 45.
Des, chambres d'hgtel, gamis el logements, 40.1.
Des citernes d'eau de pluie, 12. Des fonds de boulangerie, 147.1
Des lavotrs, R4, Des lacaux recevant du public, 67, 63.
Dés magasins d'alimentation et ressorres, 125.1, 125.2.
Des resiaurants et locaux similaires, 152 (3°).
Afichage : Dans les dépôts de pain, 147.2.
Des mesures à prendre en ens de gel, 34. Règles d'affichage sur les ouvrages publics,
99.2 in fine. :
Air chaud :
Chauffage par air chaud, 53. Conduits. A1.
Aires de jeux, 23,3, 97.
Alcool. (voir « boissons » et « spiritueux m),
Alimentation en eau (voir égsloment « eau potable » et « eau non potable ») :
Dés appareils sanitaires, ménagers et de cuisine, 16.1
Des ateliers et laboratoires de préparalion des aliments, 130.4,
Des bains-douches, 71. Des cabinets d'aisances, 45, 46.
Des chantiers et installations provisoires, 16.11 Des hôtels et garnis, 40, 57.2, 58.
Des immeubles, logements ‘el pièces isolées, 14, 40.
Des piscines, 70. Des restaurants et locaux similaires, 152 (3)
Des voies-privées, 14.
Des voies publiques, 14, Entretien des Installauions intérieures, 18.
Tastailation de surpresseurs, 16.4. Taterdlction de suspendee l'alimentation en eau
des logements, 59. Mise à disposition d'eaux destinées à L'alimen-
tation humaine par des moyens 1EMpOtirE,
Qualité de l'euv distribuée euxconsommateurs,
Qualité technique sanitaire des installations d'eau, 16.
Stockege et réservoirs, 7.
Aliments non traditionnels : Avis pour la fabrication, détention et mise en
vente, [S1. Définition, 150.
Allées :
Dans les cours d'immeubles, 23,2, 41.
Aménagements:
Des ha itations, dispositions générales titre I], , 55.
Analyses :
Qualité de l'eau distribuée au public, 10, LS.
Animaux (voir également « insectes » et 4 ron- geurs ») :
Abandon, 99.6. Accès des animaux ::
“= aires de jeux et bacs à sable, 23.3, 97; ateliers et laboratoires de préparation des
aliments, 130.5: habitations, hôtels et garnis, 26;
7 magasins d'alimentetion, 125. _ restaurants et locaux similaires, 13.
Animaux damestiques où sauvages appi sés ou tenus en captivité. 122.
Bruils, 102,5, Cadavres, 98.
Germes infectieux transmis par les animaux, 122, 123,
aterdiciion de transport d'animaux vivants avec les denrées alimentaires, 129.1.
Jeis de graines et de nourriture, 26, 120, Logements d'animaux :
“© "etapiers, pouluillers, pigeonniers, ete, 26: 2 écuries, bouveries, ‘bergeries, porcheries,
RI, RAA obligation de le tenue en laisse, 99.6, 134
Présence d'animaux dans les habitations et les loçeux communs, 26.
Protection des citernes à eau, 12.
Protection des poubelles, 75.1.
427428
Antennes de télévision :
Protection contre le bruit, 54. Appareils
de chauffage, de cuisine où de produc-
ion d'eau chaude (voir a conduits de fumée »ÿ: Branchement d'appareil à combustion dans
les cabinéts d'aisances et salles de bains, 45. Dans les hôtels et garnis, 40.
Dispositions générales — électricité, gaz et charbon, 51, 52, 53.1.
Entretien des appareils servanc à is préparation des aliments, 130.6.
Installations des appareils ec de leurs conduits, 51, 52, S3.
Nettoyage et ramonage, 31.6.
Appareils distributeurs automatiques d'aliments : Bonbons et friandises, 131.3.
Condittons-appllcables aux denrées, 131.2. Contrôle, BT.$.
Emplacement, 131,1 Prescriptions concernant les matériaux, (314.
Appareils sanitaires (voir « évacuation » et “eaux et matières usées »).
drbres : Étagage, 23.1.
Ascenseurs : Bruit, 54.
Assainissement (voir « évacuation » et « eaux et matières usées n).
Assainissement de l'atmosphère des locaux : Dispositions générales, 24.
Atellers et laboratoires de préparation des aliments:
Aération et ventilation, 130.3, 64.1. Appareils servant à la préparation des aliments,
130.6, Bruit, 102,3, 102,7,
Conservation des denrées périssables, 130.8, Entretien, 130.1.
Hygiène du,personnel, 132, Protection contre les insectes, 130.5.
Usage des locaux. 130.4,
Attendrissage de la viande, 137.
Autamobiles (voir « Pares de stationnement »), 28.
B
Bâches de raprises :
Pour le stockage de l'eau, 7.4,
Bacs à sable, 23.3, 97.
Bates (voir également « fenêtres ») : Des cabinets d'aisances, 40,
Entretien, 32, 33. Immeubles dé toutes catégories, 22,
Bains-douches, 71.
Balapage (voir « lavage », « neltoyage » et « propreté »]
Des. magasins d'al 125.1, 125.2. entalion et des resserres,
— 90 — 423
imilaires, 152 (291: Des restaurants et loçaux
Des voies publiques, 99.1.
Bars (voir « débits de boissons »).
Bassins : D'arrosage et d'ornement, 16.11.
Des lavoirs, Rd. Mesures contre les.insectes, 36, 121.
Bâtiments (voir « habitations », « immeubles »
et « logements v) : Démolition, 39,
Entretien et usage. 23, 32. Mesures contre je bruit,
102. Battage :
Des lapis, 25,
lergertes : slalrage et ventilation,
R1. vacuation des furniers, RS.
éroires : joulement
des purins, R6.
Beurre (voir « produits laitiers »),
Bière : Fabrication, conditionnement
vente, 133.
Boissons (voir également « denrées alimentaires» et « magasins
d'alimentation »} : Débits de boissons, 134,
Distributeurs automatiques, 13:. Eaux destinées
à (a consommation humaine, 1 et suivants,
Fabrication, conditionnement, vente, 133. Lait, 135,
Lavage de la verrerie, 134, 152 (6). Vente ambulante, 134.
Boucheries (voir également « denrées alimen- taires » et « magasins d'alimentation ») :
Abats 137. Déchets sur les marchés, 129,
Megasin de vente : aménagement, hygiène, stockage de la viande, 137.
Manipulation de a viande cuite, 137, Resserre obligatoire pour les marchands ambu-
lants, 137, in fine. Transport Lerrestre de la viande, 129.1, 129,2.
Vente à l'exiérieur du magasin el sur les mar- chés, 126.
Vente de la viande condilionnés, 138 (29). Vente el emballage de la viande non condi-
tionnée, 127, 138 (1°).
Ventilation par ouvrants, 66,1. Viande hachée, 137, 138.
Voitures boutiques, 125.3.
Boulangeries et boulangertes-pétisseries ‘(voir également « denrées alimentaires » et & maga-
sins d'alimentation ») : Construction, aménagement,
transfert de fonds, 148, 147. Dépôts de pain, 147. .
Exploitation conjointe d'une boulangerie avec un autre commerce, 147.1.
Fours, 146.
réouverture elds
Installation des locaux de vente, 147, 147.1. Produits de panification préemballés, 148
Transport du pain, 129-4, 147.2. Ventilation par ouvrants, 66.1.
Boutiques (voir « magasins »).
Bouveries : Éclairage et ventilation, RI.
Évacuation des furiers, RS. Branchements :
D'eau potable, $, 14.
Branchements à l'égout :
Conduits d'évacuation — dispositions, 100.4, Dispositions dans {es immeubles collectifs, 41.
Évacuation des eaux pluviales, 42, Occlusion des orifices de vidange, 43.
Reflux des eaux d'égout — protection, 44. Brasseries (voir « bière v et « Débits de bois.
sons »).
Broyeurs : Broyeurs d'ordures ménagères, 83.
Bruits :
Activités agricoles, 102.6. Activités exercées par des cncrepreneurs où
artisans, 102,7. Animaux, 102.5.
Aceliers et magasins, publics er privés, 102.3. Bruits de voisinage, 54.
Bruits gérants, 101.1, Bruits occasionnés par les vide-ordures, 79.
Dérogations lors de circonstances particulières, 1012.
Engins de chantiers, 101.5. Établissements industriels
102.1. Établissements ouverts au. public — cafés, bals,
bars, théâtres, cinémas, LO2.2. Lieux accessibles au public, 101.
Locaux d'habitation et propriétés, 102.4. Réglementation de certains travaux génants,
101.3: Utilisation de véhicules dans les forêts et pro-
menades, 102,8. Véhiculès à moteurs, 101.4.
Véhicules dans la navigation fluviale, 103. Voies ct lieux publics; LOI.
Buées (voir également « condensation » èt « mesures générales de prôtéction n}
Aération et ventilation, 22.1, 130.3.
Bureaux (Voir « locaux recevant du public »).
Butane (voir « gaz » et @ hydrocarbures liqué- fé m).
Buvertes (voir « débits de boissons »).
et commerciaux,
€
Cabinets d'aisances : Aération. 40.1.
Alimentation en eau, 45, 46.
425
Aménagement, 45.
Dans les ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 132,
Dans les établissements ouverls au public, 67:
Dans les facux d'habitation, 40. Dans les restaurants, cuisines et réserves de
comestibles. 57.1, 152 (49).
Dispositif de désagrégation, 47. Éclairage, 23.2; 57.1.
Nombte suffisant lors de travaux. 38.
Pièces communes avec une salle d'eau, 45. Sièges et cuveutes, 46.
Cabinets d'aisances à usage commun dans les
habitations : ans locaux anciens, 58.
clairage, 29.2," 57. Entretien, 23.2., 45, 46.
Nombre, 40. Poste d'eau à proximité, 45.
Ventilation, 66,2.
Cabinets de toilette (voir « salles d'eau ot de bains »).
Cadavres d'animaux : Destruction, enlèvement, 98.
Cafés (voir « débits de boissons n).
Canalisations d'eau (voir également « alimen- tation en eau », « eau potable » et « au non
potable »). Canalisations de secours, 13.2.
Enu de puits, 10. Eau non potable, 2, 6.
Eau potable — desserte des locaux, instalia- ton, L4, 16, L8.
Eau potable — mai 20.
Eau potable — ouvrages et réservoirs publics, 7. Miss à la terre des canalisations métalliques,
riaux, mise en service, 3,
54.
Réservoirs d'eau dans les immeubles, 6, 7. Séparation. de l'eau potable et de l'eau non
potable, 6.
Canalisations d'évacuätiom (voir également « branchement à l'égout», « évacuation » el
« eaux et maligres usées ») : Des eaux ot matières usées — dispositions géné-
rales,.29. Des saux pluviales, 29.1.
Des lisiers en provenance des porcherits, R?,
Caniveaux : Déjections des animaux, RL.
Écoulement des purins, R6,
Lavage dans les voies privées, 100.2. re écoulement, 99.7.
Cantines (voir « restaurants et locaux simi- daires m).
Catages (voir égslement « alimentation en eau », « eau potable » et « sources n] :
Distance pour l'épandage des lisiers, R7.
Distance pour l'épandage des matières de vidange, 22.130
Distarice pour (es dépôts de, fumiers. RS. Distance pour l'implantation des losses à
purin, R6 . à Distance pour l'implantation des porcheries,
RT,
Interdiction d'enfouie des cadavres d'animaux, 98.
Quvrages et projets d'établissement, 10. Régles générales d'entretien et de.protection, 9,
Captessuies (voir également € conduits de Tumée ») :
Installation — Entretien, 53.2.
Cardage : Des matelas, interdiction sur la vois publique
et dans les courettes, 96,
Carrières :
Écoulement des purins, R6,
Catio-résines, 8,2, Caves :
-Comblement en cas de démôlition, 39, Dans les hôtels et garnis + Interdiction de
location, 27.1, Dans les immeubles d'habitation — Usage, 27.3.
Interdiction de leur utilisation comme magasin d'alimentation, 125.1,
Protection contre les rongeurs, 23.1, 119.
'elliers :
clairage et ventilation, R2.
Chambres : Dans locaux anciens, 58. -
D'hôtels et garnis — Conditions préalables à la . location, 57.
Équipement et entretien, 57,2, 59, 60. Isolées — Alimentation en eu, 57.2.
solées — Poste d'eau à prèximité du cabinet d'aisances commun, 45.
Occupées par des malades — Désinfection, 61.
Champignons (voir « conditionnement »), 145,
Chantiers : Abords des chantiers, 99.7.
Alimentation en eau potable, 16.13. Engins de chantiers — Limitation de
niveau sonore, 101.5, Horaire des travaux, 102.1.
Charcuteries {voir « baucheries », « denrées alimentaires » et « magasins d'alimentation »),
Chasses d'eau Des cabines d'aisances, 46,
Chaudières (voir « apparcils de chauffage », « chauffage », etc.).
Chaufage (voir également « appareils de chauffage ». °
Des chambres d'hôtels et garnis, 40. Des immeubles toutes catégories, 31.
Dispositifs de chauffage, 16.7. Installation d'appareils à combustion non
destinés au chauffage, 53.8. lastallation de chauffage — Général
32, 53
leur
51,
430
Installation de chauffage par air chaud, 53.4 Raccordements distincts des appareuls de haut
fage et des appareils de production d'eau chaude, 31.1.
Régles d'installation des appareils de combus lion : ventilation, 31.3. 31.3, 53,1, 53.7.
Chanferies (voir. « appareils de chauffage » et « chauffage »).
Chemisage des condiürs de fumée, 315.
Chéreaux : Interdiction de déversements, 29.2. 42.
Chiens (voir également « animaux »
Circulation sur la Voie publique, 99.6. Interdiction d'accès dans les magasins d'atimen- !
tation et annexes, 125.1. Protection des poubelles, 75.1.
Chifonnage. : Dans des récipients à vrdures ménagères, 82.
Chutes d'aisances : Dispositions générales, 42.
Circulation dans les Immeubles : Éclairage, 23.2, 57.1.
Propreté, 13.2.
Citernes d'eau : Distancs pour l'épandage des lisiers, RT.
Distance pour les dépôts de lumiers. RS. Distance pour l'implanation des fosses à purin,
RG. Distance pour l'implantation des porcheries,
Entretien, 12. Mesures contre les insectes, 12,
Clapiers : . : Communication avec les pièces d'habitation,
RI. Entretien, A1, 26.
Évacuation des l'umiers, RS,
Clefs : Dans Les conduits de fumée. 53.6.
Cloisons (voir « murs » et « parois »].
Clôtures : Des chantiers, 99,7.
Entretien, 99.2.
Code de ia santé publique (voir également « procédure d'urgence ») :
Sanctions, 154, Surveillance et visites des agents dé l'autorité
sanitaire, 56,
Code de l'urbanisme et de l'habitation : Domaine d'application du présent réglement
au regard du Code de la Construction et de l'Habitation, 22.
Coiffeurs :
Aménagement des locaux professionnels, 117. Mesures d'hygiène : obiets ct produits employés
et tenue du personnel, LUE.
26.43
Cottecre Des déchets et denrées avariées des marchés
et des magasins, 128, Du lait, 130.10.
Collecte des ordures ménagères (voir « déchets et détritus », « dépôts » et « ordures ména-
gères »).
+. Combles Interdiction. de
garnis, 27.1
Combustlbles (voir également « gaz ») Solides, liquides, gazeux — Généralités, 51,
52, 53. Usage dans les cabinets d'aisances et salles de
bains, 45.
Comierces (voir « établissements commer. ciaux », « locaux recevant du public » et
« magasins d'alimentation »).
location dans les hôtels et
Compteurs : Emplacement, 17.
Comptoirs de vente : À l'extérieur des magasins et sur les marchés,
126. Magasins d'alimentation, 125.1.
Magasins dont la vente des denrées ne constitue qu'une activité parcelle, 138.
Condensation : Dans les bains-douches, 71.
Dans les locaux d'habitation, 23,1.
Conditionnement : Des bonbons et friandises dans les distributeurs
automatiques, 111.3. Des champignons, 145.1.
Des denrées alimentaires, 127, Des denrées congelées et surgelées, 149.
Des fruits eL légumes, 127, 144.
Des œufs, 139. : Des produits de cultures maraîchères immergées
cresson, etc, 143.3. Des produits de panification et de patisserie,
147.2, 148. Des produits laitiers, 135.
Conditionnement de l'air (voir « assainissement de l'atmosphère des locaux »).
Conduites d'évacuation des eaux et matières usées et des eaux pluviales {voir également
«branchements à l'égout ») :
Dans les cours et courettes, 4t. Dans les puits perdus et les puisards absor-
bants, 5Û. Entretien, 18, 29.1.
{nstallation. 42.
Conduits de chute Des vide-ordures, 78.
Entretien, 79.
Conduirs de fumée et conduits de ventilation Accessoires, 31.3
Chemisage des conduits individuels, 31.5. Clefs et registres, 53.6.
Conditions de branchements et d'utilisation. 3LL
n des conduits de venti- ions d'urilisai lation, 31.2, 53.3.
Entretien, nettoyage Renouvellement de l° ramonage, 31.6. 2
Confiseries (voir « ptisseries »).
Conseil supérieur d'hygiène publique de France : Avis du Conseil pour la fabrication, la détention
el la mise en vente d'aliments non tradi- tionnels, 151.
Conservation : Des denrées congelées et surgelées, 149.
Des denrées danses disriputeur automatiques, 12. .
Des denrées dans les magasins. 125.1, Des denrées dans les commerces, 125,2.
Des denrées périssables dans les ateliers et laboratoires de préparation des aliments,
130.8 Des fruits et légumes, 144.
Des glaces et crèmes glacées, 136, Des plats chauds et froids dans les restaurants
et locaux similaires, 192 (70). Des plats cuisinés dans les libres-services,
152 (°). Des poissons et crustacés, 141.
Des produits laitiers, 15. Des viandes, produits de charcuterie et de
triperie, 137,
Construction (voir « bâtiments », « habitalions », & immeubles », « logements », etc.).
Contaminarion : Des denrées alimentaires :
dans les distributeurs automatiques, LL:
— dans les magasins, 125, 127: —— dans les moyens de wransports. 129.1:
— dans les restaurants et locaux similnires, 152:
— hors des magasins et sur les marchés, 126.
Des fruits et légumes, 142, 144. Des œufs, 139.
Des produits laitiers. 135. Du pain, 147.1.
Par le personnel, 132.
Contrôle (voir « surveillance »).
Coguillages :
Conservation et vente. 141. Transports, 129-2.
Couloirs (voir également « parties communes »}
Cours er courertes (voir également « parties communes ») :
Aménagement et accès, 41.432
Battage des tapis, 25, Chutes d'aisances en
façades, 42.1, Jeis de nourriture aux animaux, 120,
Protection contre les rongeurs, 23.1, 119.
Couvertures Des citernes d'eau, 12,
Des immeubles, 32, 33.
Crachats : Mesures générales, 23.1.
Crèmes el: glaces (voir également « denrées alimentaires », € magasins
d'alimentation » et « produits lañiers ») :
Fabrication et vente, 136. Magasins de vente, (35.
Qualité de l'eau utilisée, 15. Transport, 129.2 129.3.
Cressonnières : Contrôle: des ventes 141.
Crusraëës (voir « polssons » et « poissonneries »),
Cuisine {voir également « Ateliers et Iaborae toires de préparation des aliments
») : Communication avec les cabinets d'aisances, 45.
Débit de ventilation, 64.2. Règles générales d'installation des appareils,
53.1.
Curage
Des mars, abreuvoirs, fosses à eau R3.
Cuvertes : Des cabinets d'aisances, 46.
Crannres :
Déversements en égout, 29.2.
D
Débirs de boissons (voir $galement « denrées alimentaires » et
« locaux recevant du pu- blic_»} :
Aération, 64.1. 152 (39). Arrivéed'eau potable, 152 (3°).
Bruits, 102.2. Communication avec un
cabinet d'aisances , 57.1.
Équipement sanitaire, 67, 152 (4e). Fabrication, conditionnement ét vente
de boissons, 133.
Hygiène des locaux, 134, LS2 (Ie) (2), Séparation avec les
magasins d'alimentation, 125.1,
Vente et préparation à l'extérieur, 126, Ventilation par ouvrants, 66.1.
Décès : Dépôt et conservation des corps. 124.
Déchargement Des matières de vidange, 91.
Déche ses (voir « dépôts »),
Déchets et détritus (voir également « dépôts » et à ordures ménagères ») :
A3t
Bacs roulants pour déchets solides, 75.3 Déchets alimentaires et denrées avariées, 128
Déchets hospitaliers : — aspect administratif de l'élimination des
décheis, 89: — déchets’ contaminés, 88:
— déchers de toutes catégories, 87, — généralités, 86,
Déchets non ménagers, 74.
Déchets suite aux marchés e déchets rejetés par les marchands émbulants, 99,5,
Mesures contre les rongeurs, 113. Récipients de collecte, 75.
Déclaration :
Boulangeries et dépôts de pain : construction, transfert, 146, 147.
De création de bains-dauches, 71. De création de. piscines,
70. De-création de puits et forages, 10.
De maladies contagieuses, 105, De restaurants, buffets, brasseries
et locaux de restauration collective, 152.
De, ventes d'huitres et coquillages pondant l'été, 141.
D'instailation de surpresseurs, 164
Dégäts et dégradations (Voir « détériorations »),
Déjections : Des logements d'animaux, RI,
Des malades, 111.
Interdictions — Mesures générales, 23.1.
Démandes d'autorisation (voir « déclarations »). Démolition _:
D'un bâtiment, 39, D'un puits, 10.
Denrées alimentaires (voir également « maga- sins d'alimentation ») :
Aliments d'origine végétale — Généralités, 142.
Aliments non traditionnels, 150, LSI. Ateliers et laboratoires de préparation des
aliments, 130. Boissons et dencées liquides, 133.
Boucheries, charcuteries, triperies et magasins de vente'de volailles, gibier et plats cuisinés,
137.
Boulangeries, pâtisseries et dépôts de pain, 147, Champignons, 145.
Conditionnement et emballage des denrées, 127, Cresson et produits de cultures maraîchères
immergées, 143.
Denrées avariées, 128. Dentées congelées et surgelées, 149.
Fruits et légumes. 144. Glaces et crèmes glacées, 136.
Interdiction de l'eau non potable, ES. Magasins de vente des produits lai
Magasins, resserres, voitures bo Œurs, 139.
Poissonneries, [41.
Restaurants ét cantines, 152.
Transport des denrées, 129.
création,
s, 135. 125.A138%
Vente à l'extérieur des magasins et sur les
marchés, 126,
Vente ambuiante, 125,3,
Dépéts (voir également « déchets et détritus »
L « ordures ») De cadavres d'animaux, 98,
De fumiers, R$. De matières de vidange, 91.
De matières fermentescibles, 93, De matières usées ou dangereuses, 90.
De pain, (47.2. Dépôts sauvages d'ordures, 50.
De récipients à ordures ménagères pour la collecte 73, 100.3,
D'ardures : — dans les cours et parties communes des
immeubles, 23.2. — dans les locaux d'habitation, 23.1.
sur les marchés et espaces publics, 99.2, 99.5.
Dératisation : Démolition de bâtiments, 39.
Des ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 130.5.
Des magasins de vente, 125.1. Mesures générales contre Les rongeurs, 119.
Dérogations :
Au réglement sanitaire du Rhône, 153. Pour les dépôts de pain, 147.2,
Pour les locaux anciens : meublés, garnis, hôtels, ete, 58.
Pour l'évacuation des déjections logements d'animaux, RL.
Pour l'évacuation des eaux ménagères dans los ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, 42.
Pour l'incinération des ordures ménagères, 84,
Descentes des eaux pluviales et usées (voir « évacuation »}, 29, 42,
Désinfection :
Corirôle des désinfections d'un réseau d'adduc- tion collective, 20.3.
De l'atmosphère des locaux, 24. Des ateliers et laboratoires de préparation des
aliments, 130.6. Des bassins des lavoirs, Ré.
Des canalisations de secours, 13.2, Des centres d'hébergement de personnes sans
domicile, 116. Des citernes d'eau de pluie, 12.
Des citernes utilisées temporairement, 13.1. Des elapiers, poulaillers, pigeonniers, 26,
Des hôtels et garnis. 61. Des locaux inondés ou souillés par des infil-
rations. 35. Des maladies à déclaration obligatoire :
—- appareils de désinfection, 115: 2 désinfection en cours de maladie, 112;
— désinfection terminale, 113: = organisation de la désinfection, 114, 123.
Des ouvrages d'assainissement, 30. Des puits, 10.
dans les
95 433
Des récipients à ordures ménagères et des vide-ordures, 79,
Des réséaux d'adduction collective, 20.2. Des réserves d'eaux non destinées à l'alimen.
tation, 36. Des véhicules servant au wransport des melades,
Désinsectisation (voir également «insectes ») : Des ateliers et laboratoires de préparation des
aliments, 130.5, Des centrés d'hébergement de personnes sans
domicile, L16.
Des clupiers, poulaillers, pigeonniers, 26. Des dépôts de lumiers, RS.
Des hôtels el garnis, 61.
Des logements d'animaux, RI. Des magasins. d'alimentation et des resserres,
125.1, 125.2. Des plantations, 37.
Des récipients à ordures ménagères et des vide vrdures, 79.
Des véieules fervant au transport des malades,
Mesue générales de Lui conte le inseptei, 121.
Dérérivrations : Dans Les immeubles, 32.
Par le gel, 34.
Par les inondations et infiltrations, 33, 35.
Détritus (voie « déchets », « dépôts » et « or dures »).
Déversements (voir « évacuation »).
Disposirifs :
D'aceumulation pour eaux vannes ét aux ménagères, 48, 49.
De chauffage. 16.7. De traitement de l'air, 16.
De traitement des eaux, 16. Pour l'épandage des lisiers, RT.
Distributeurs automatiques
D'aliments et de boissons, 131,
Distributeurs d'eau (voir « eau » et « alimen- tation en eau »).
Bortoirs :
Réglementation générale, 55,
Douches (voir « salles d'eau »).
Draps (voir « literie »).
E
Eau chaude :
Appareils de production — Installation, entretien, 31.1, 316.
Canalisations, 3. 5.
Destinée à des usages alimentaires où sani- aires, 16.8
Protection contre le gel, 34.Eu froide : . . Destinée à des usages alimentaires ou sanitaires,
16.8. —
Protection contre le gel, 34%
Eau gazeuse. : “
Fabrication, conditionnement, vente, 133,
Eau on potable :
Alimientation des immeubles, 2, 6, 14. Citernes, 12, 1
Conditions d'utilisation, Interdiction dans
les greliers: et laboratoires de préparation des aliments,
130.4, Interdiction. dans les restaurants et
locaux similaires, 152 (30),
Interdiction pour la fabrication des boissons, 133 Go.
Eaux ménagères (voir « eaux usées » et « bran-
chements à l'égout »).
Eauiciminérales et eaux de table : Usage dans les restabrants
et locaux similaires,
Eaux pluviales (voir égaler des eaux piuviales, des
usées) :
Citernes d'eau de pluie, 12. Infihrations et inondations, 33, 35,
Eux porabies (voir également « alimentation en eau ») :
Alimentation des ateliers et laboratoires de préparation
des aliments, 10.4. Alimentation des hôtels
et garnis, 57.2. Alimentation des immeubles,
logements et pièces isalées; (4, 40, -
Alimentation des restaurants et locaux simi-
laires 152 (39). A proximité
des cabinets d'afsances, 45. Dispositifs de traitement
de fair fonctionnant à l'eau potable, 16.6.
Matériaux de construction, mise en service, 3. Ouvrages
et réservoirs publics, 7. Protection contre
le gel, 8, 14. Qualitée do l'eau distribuée
au publie, 10, 15. Température de l'eau distribués, 4,
Traitement thermique, 16.9, Uïilisation
d’on réseau d'eau potable pour la protection contre l'incendie,
19,
Eaux souterraines : Protection, R3.
Eaux usées (voir également « branchements à l'égout », « évacuation des
eaux pluviales et des eaux et matières usées ») :
Ateliers et laboratoires de préparation des ali.
ments, 130.2,
Boucheries, charcuteries, triperies, 137. lafiltrations, 35,
ï Laïteries, fromageries, 135. $
Magasins d'alimentation, 125.1, Magasins el réserves de produits
de la mer et
d'eau douce, 141 Protection sur fa voie publique, 99.3.
at « évacuation x et matières
96
434
Eaux rannes (voir « eaux usées », « matières usées
» et 1 fosses d'aisances »1.
Éclairage naturel ou artificiel) : Des
cabinets d'aisances, 57.1, Des celliers et pressoirs,
R2. Des immeubles de toutes catégories,
40.2. Des logements d'animaux, A1.
Des logements et parties communes, 23.2, 27.2, 57.1.
Des magasins d'alimentation et des resserres,
128.1, 125,2.
Écoulement à l'égout (voir « branchements à l'égout ».
« évacuation », « eaux usées » et « matières usées »},
Écuries
Éclairage et ventilation, R1. Évacuation des fumiers, RS.
Effuents (voir « évacuation », « eaux usées » et « matières usées ») ;
Raccordement des ateliers et laboratoires de préparation des aliments,
130.2. Raccordement_ des boucheries, charcuteries,
triperies, 137.
Élagage des arbres : Devant
les fenêtres des habitations, 23.1.
Électricité Circuits d'alimentation électrique, 51,
Équipement des pièce. Emballage (voir conditionnement »1
: Interdiction de les abandonner sur les voies
publiques, 99.2. Interdiction de rejet sur la voie publique après
les marchés, 99.5,
Enfants : Maladies contagieuse : surveillance
scolaire, 199.
Enlévement (voir « déchets et décritus » et & ordures ménagères n).
Enquêtes sanitaires : Libre accès des locaux
pour les représentants de l'autorité sanitaire, 56.
Entrepôts :
Mesures contre les rongeurs, L19.
Entretien (voir également « balayage », « lavage », € nettoyage » et « propreté
») : Des appareils servant à la préparation, au
conditionnement et à l'entreposage des ali. ments, 130.6.
Des cabinels d'aisances, 72. Des conduits de fumée, de ventilation et
des appareils de chauffage, 31.6,
Des distributeurs automatiques d'aliments, 514
Des hôtels et garnis, 60. Des immeubles — Dispositions générales,
22 Des installations d'alimentation en eau, 18
Des logements d'animaux, R1, 26. Des récipients, locaux de stockage d'ordures
et des vide-ordures, 79.AS
Des voies et espaces publics, 39.2. Des voies privées, 100.2
Épiceries (voir « magasins d'alimentation » et « denrées alimençaires »).
Épidémies (voir « maladies transmissibles »1.
Équipement : . Des habitations nouvelles. et immeubles de
toués catégories; 22. Des hôtels et garnis, 55.
Équipement sanitaire Des aucliers et laboratoires de préparation des
aliments. 132. Des bains-douches, 71.
Des centres d'hébergement des personnes sans domicile, 116.
Des habitations, 40. Des hôtels et garnis, 57.2.
Des locaux de sport, 68. Des locaux recevant du public, 67.
Des morgues et salles d'autopsie, 124. Des piscines. 70.
Des restaurants et locaux similaires 152 (40) Des salles de spectacles 69.
Escaliers : Éclairage el entretien 23.2, 57.1,
Établissements : Débit d'air neuf, 64.1.
De collecte el de transformation du 130.10.
De toutes catégories — dispositions générales, 22.
Z mesures contre les rongeurs, LIS.
Établissements d'enseignement :
Condition d'admission des enfants — Prophy- laxie, 109.
Débit d'air neuf, 64.1, Établissements d'équartssage :
Enlèvement des cadavres d'animaux, 98,
Établissements recevant du publie (voir « locaux recevant du public »).
Étrals :
À l'extérieur des magasins et sur les marchés, Dé.
Dans les magasins d'alimentation, 125.
Étanchétté :
Des bassins des lavoirs, R4. Des fosses à purin, Ré.
Des fosses de déjections d'animaux, R7.
Des ouvrages d'alimentation d'eau, 18,
Évacnation des eaux pluviales, eaux usées el matières usées :
Ues ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 130.1, 130,2.
Des boucheries, charcuteries, triperies, 137. Des cabinets d'aisances. 42.
Des magasins d'alimentation et des resserres, 125.1. 125.2.
Des magasins de vente des produits laitiers, 135.
Des magasins et réserves de produits de la mer
ei d'eau douce, L4l
lait,
37 425
Déversements délictueux. Dispositifs d‘accumu! en cas d'absence
d'ouvrage d'évacuation. 42 Entretien des installations. 18.
Évacuation des.eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des. éaux pluviales. 42, :
Inondations ev infiltrations, 35. Interdietion de déversement dans les mare,
Mesures contre les insectes, 23.1, 121. Mesures contre les rongeurs. 119
Protection contre le gel, 34.
Évents : nou
De chutes d'aisançes, 42.
Exécution {voir également « procédure d'urs gence où d'oficé nf:
Autorités et agents chargés de l'exécution du réglement sanitaire, 156.
Exhumations, 124!
F
Façades : Façadès de locaux à usage commun : entre-
tien, 2. 96.
Interdiction des graffiti, 99.2.
Fenêtres (voir également « baies ») : Des immeubles toutes catégories, 40.1.
Éclairement, 40.2, Entretien, 32, 33.
Jets par les Fenêtres, 25, Proximité des arbres, "23.1.
Ventilation par les fenêtres, 63.1.
Filtres : Des citernes d'eau de pluie, 12.
Traitant l'air des locaux à pollution spécifique et non spécifique, 65,
Forages
Ouvrages et projet d'établissement, 10.
Fosses à eau : Entretien, R3.
Fosses à pwrin :
Dispositions générales, R6.
Fosses d'aisances : Condüions générales, 30.
Déclaration d'installation. 48 Éloignement des ouvrages d'eau potable, 46,
sesures contre les insectes, 121.
Remisage après inondations, 35. Fosses de stackage :
Des déjections d'animaux, R7
Fourneaux (voir également « cuisines » et
€ restaurants»)? Des ateliers et laborataires de préparation des
aliments, 130.3.
Fours Duns les boulangeries et boulunperies-pâtis-
series. 146.Fromageries et fromages (voir « prôduits
laitiers w). Frabts et
légumes (vair également « denrées glimentires » et « magasins
d'aliments. tion »} :
Champignons, 145. Canditionnement, emballage,
127, 144. Creson
Engraîs, fumiers et pesticides sur les terrains de culture de fruits et
légumes, R6,. R7, 142, Lavage des fruits et légumes, 144,
Magasins de vente, 125.1. Transport, 129.1,
Uülisation comme fumiers, 93, 94. Vente & l'extérieur des
magasins et sur les marchés, 126.
Voitures-boutiques, 125.3.
Fümées {voir « conduits de fumée » et « pollu- on de l'air »).
Fier + : intérdiction de fumer :
— dans les ateliers et laboratoires de prépa- ration des aliments.
132, — dans les magasins d'alimentation, 125.1,
— dans les restaurants et loçaux similaires, si absence de ventilation
adéquate, 134: Fumiers :
Des clapiers, pigeonniers, poulaillers, 26. Des
écuries, vacheries, bouveries, hergeries, porcheries, R5,
Matières lermentescibles, 93. Sur les terrains
de culture de fruits et légumes, 142.
Utilisation agricole des résidus verts, 94.
Famoirs : Dans
les ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 130.9,
également
G
Gaine (voir également « aération » et « venti- lation ») :
D'aération des cabinets d'aisances, 40.1, De passage der canalisations, 33.
De‘ventilation, 31.1, 31.2, 31.3,
Garages : Incompatibilité avec les resserres, 125.2,
Garnis (voir « hôtels et garnis »).
Güteaux (voir également « denrées alimen.
aires », « boufangeries » et « palisseries ») : Distributeurs automatiques, 131.
Manipulation par les vendeurs, 148.
Gaz : Conduits d'aération pour les
appareils à gaz. 53. Dans les ouvrages d'évacuation : chutes
d'aisances, descente d'eaux ménagères, 42 Installation de gaz, 52.
Protection contre le gel, 14,
438
38
Gaz carbonique | Dans les celliers et pressoirs, R2.
Gaz de combustion Dans les parcs de stationnement couverts, 28,
Dans les sous-sois, 27.3,
Gel :
Mesures générales de protection, 34. Produits anti-gel et autres produits
addition- neis, 81, 82.
Gibiers (voir « denrées alimentaires »).
Glaces (voir également « erêmes et glaces ») : Uüilisation dans les
Poissonneries, 141.
Ganttières Évacuation des eaux pluviales
: entretien et usage, 29,1.
Graffiti : lruerdiction
sur les façades des immeubles, 9,2,
Gravats (voir également « déchets » et « détri- tus
») Dans les immeubles
et dépendances, 23.2.
H
Habitations (voir également « bâtiments » < immeubles
» et « logements ») : Caractéristiques des pièces
affeciées à l'habi- tation, 27.2.
Définition du terme « habitation », 21. Distance
à respecter pour l'épandage des matières de vidange. 92.
Distance à respecter pour l'épandage des purins et lisiers, R6, A7.
Distance à respecter pour l'épandage des vases, R3.
Distance à respecter pour les dépâts de luriers, RS.
Distance à respecter pour l'implantation des fosses à purin, R6.
Distance à respecter pour l'implantation des logements d'animaux, R1, R7,
26. Distance à respecter pour l'implanlation des
mares, R3. Demaine d'application, 22,
Enfouissement des cadavres d'animaux, 98. Hôtels et garnis. 55, 56,
Interdicrinn dans les ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 130.4.
Interdiction dans les caves et sous-sols, 27.1, Interdiction dan les magasins d'alimentation
et resserres. 125,1, 125,2, Lutte contre le rongeurs, 119.
Présence d'animaux, 26. Règles générales d'habitabilité, 40.
Habitations existantes : Aménagement et équipement, 22.
Hauteur sous plafond : 40.4. Des logements d'animaux, R{43%
Hébergement Centres d'hébergement des personnes sans
domicile, 116. Conditions d'hébergement: hôtes et garnis 53,
Hôtels et garnis : Communication avec un débit de boissons, 57.
Conditions générales, 55. . Entretien, 60.
Équipement collectif, 57,1, Équipement des pièces :
sanitaire, 57.2. Fourniture de l'eau, 59.
Mesures prophylactiques, 61. Présence d'animaux, 26.
Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs, 15, Surveillance sanitaire, 56.
Tolérance pour les locaux anciens, 58.
Huitres (voir « coquillages »).
Humidité (voir également « condensation ») : Dans les cabinets d'aisances et salles d'eau, 45.
Dans les locaux d'habitation, 23.1, 33.
Hydrocarbure liquafis : Dans les installations de chauffage, 52.1.
Hygiène : Des débits de boissons, 134,
Des salons de coiffure, manucure, pédicure et esthéticienne, 118.
Du personnel — dans les ateliers et laboratoires de prépa-
ration des aliments, 132. En milieu rural, RI et suivants,
eau, électricité. et
Immeubles (voir également « bâtiments », « habirations », « logements ») :
Alimentation en eau potable, 14, 40, À usage d'hôtels et de garnis, 55 à 61.
Conditions d'occupation, d'utilisation et d'en- tretien, 22, 23.1, 40.
Jet de nourriture aux animaux, 26, 120, Locaux inondés — tnfiltrations, LE, 33, 3
Mesutes-contre les rongeurs et les animaux nuisibles, 119.
Ammondices {voir « déchets et
« dépôts », « ordures »).
Intendies :
Conduits de fumée — Construction et entretien, 31.
Protection contre l'incendie utilisant un réseau d'eau potable, 19,
Ancinération :
Interdiction peur les ordures ménagères, 84, Règles pour les déchets hospitaliers, 86, 47, 88.
détritus »,
Infltrations Dans les locaux et imineubles. 18, 33, 35.
Infractions | Au présent réglement sanitaire — Sanctions,
154, 155
A3T
{ahumations, 124.
Inondations :
Dans les locaux et immeubles, 35.
Insectes (voir également « désinsectisation ») : Dans les dépôts de fümiers. RS. . Dans les fosses d'aisances. 121. Dans les logements d'animaux, 26.
Dans les logements et leurs dépendances, 23.1, 61,
Mesures générales, 121: | . Protection dans les magasins d'alimentation et
resserres. 125.1, 125,2. . Prbtection des ateliers et laboratoires de prépa:
ration des aliments, 130.5. Protection des citernes d'eau, 12.
Protection des locaux à ordures ménagères, 77. Protection des poubelles, 75.1. :
Anstaliations (voir « appareils de chauffage », « chauffage », « eau-chaude », « électricité »,
« gaz
Instructions (voir égatement « plaques indica- frices ») :
En cas de gel, 34,
Instruments: Employés par les coiffeurs, manucures, pé
cures et esthéticiennes — Entretien, 118,
{interdiction d'habiter :
Dans les ateliers et laborataires de préparation des aliments, 130.4.
Dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture, 217.1.
Dans les magasins et resserres, 125.1, 125.2.
J
Jambon (voir également « boucheries ») : Manipulation el emballage, 137.
Jardins d'habitation, 233.
Jardins publics Abandon d'animaux, 99.6.
Déjections, 97, Jets de graines et de nourriture, 120.
Jets divers : De nourriture aux animuux, 26, 120,
Par les fenêtres, 25,
Joints : Des canalisations d'eau potable, 5.2.
L
Laboratoires De préparation des aliments, 130.
Loir voir également < produits laitiers »} Établissements de collecte et de transformation, |
130.10. Magusins de vente, 135.438 133
— 100 —
Lavabos {voir également « eaux usées ». «eaux pluviales et matières usées » él « équipement
sanitaire ») : | Dans les ateliers et [aborutoires de préparation
des-ajiments, 132. Dans les baïns-douches, 71,
Dans les centres d'hébergement des personnes sans domicile, (16.
Dans les Hôlels êt garnis,. 57.
Dans les locaux recevant du public, 67. Dans les piscines, 10
Dans les restaurants ét loçaux do.
Dans les salles de speétacles, 69. Système d'occlusion hydraulique, 43,
Lavage (voir également « nenoyage » a « PFOPrETÉ ») :
De la vaisselle dans les restaurants et locaux similaires, 152 (69).
Des éours et courettes, 4], Des Fruits er légumes, 144.
Des murs et des sols : — dans les ateliers et laboratoires de prépas
ration des aliments, 130.1.
— dans es boucheries, chareuteries, tripe. ries, 137;
— dans les magasins resserres, 125.1, 125.
— dans les”restæurants et locaux similaires, 152 (I2) (29).
Des tables dns les restaurants et locaux simi- laires, 152 (50).
Des ustensiles servant à la préparation et au
conditionnement des aliments, 130 (6e). Des voitures, 90.
Lavage et trempage : Bacs dans les triperies, 137.
Lavoirs Dispositions générales, R4.
Légumes (voir « fruits et légumes »).
Libre-service {voir également « restaurants et
locrtx similaires ») + Prescéptions particulières
— Plats cuisinés, 152 (Ro).
Lieux publies : Protection
contre la poussière, 96. Protection contre les déjections,
97.
Limonades et sodas (Voir également « bois. sons »} : l
Fabrication, conditionnément et vente, 133.
Linge : Aux fenêtres, 99.2.
Contaminé par les malades, 112. Des, personnes
accueillies * dans d'hébergement, 116.
Utilisé par les coiffeurs, 118.
Liguides inflammables : Déversements
délictueux, 29.2. Installations de chauffage,
53.1
ires, 152
d'alimençation et
les centres
Lierte : Contuminée par les malades
— Désinfection. 61. Propreté dans les hôtels et garnis, 61.
Locataires occupants Conditions . générales
d'occupation des loge. ments 23.1: 40, 57.
Mise à disposition des poubelles, 16, Nombre à desservir par cubinet
d'aisances, 40. 2 Locaux d'hébergement collectif, 57.
— Lors de travaux, 38, Obtigations contre le gel, 34,
ions contre les rongeurs, 119. Okligations d'alimentation en enu. 40.
Obligations d'entretien des fosses d'aisances, 30, Obligations de propreté
: détritus. insectes er vermine, 23.1.
Obligations de ramonage de conduits de fumée et d'uppareits, 31.6.
Location : Conditions dé location dans les hôtels et garni
Locaux {voir également «habitations, «immeubles », « logements
» et « ventila: tion »)
Bruits, 102.4. Chauffage — Généralités, 31, 40.
Conditions d'occupation des locaux, 27. Inondations et infiltrations, 35.
Locaux anciens, 58. Occupés par les malades
— Désinfection, 113. Propreté, 23.1.
Ventilation, 83.
Locaux à ordures ménagères {voit également « remisage ») :
Aménagement. désinsectisation, entretien, 77, 7.
Éclairage, 57.1. Mesures contre les rongeurs, 119.
Ventilation, 77.
Locaux communs (voir « parties communes 9).
Locaux de gardieunage (voir également « parties communes ») :
Entretien, 23,2.
Lacaux de sports : Débit d'air neuf, 64,4.
Équipement sanitaire, 68.
Piscines, 70.
Locaux de stabulation : | Commanication avec les pièces d'habitation,
RE
Locaux recevant du publie : Aération, 62, 63, 64.1,
Bains-douches, 71. Centre d'hébergement, 116.
Chauffage, 40. Débit d'air neuf, 64.1.
Distance à respecter pour l'épandage des lisiers, R7.
Distance à respecter pour les dépôts de fumiers, RS.439
ol
Distance à respecter pour l'implantation des fosses & purin, R6. .
Distance 4 respecter pour l'implantation des porcheries. R7 .
Distinction des locaux d'habitation, 62. Entretien, 71.
Équipement sanitaire — Généralités, 67. Hôtels et garnis, 55,
+ lastallations de chauffage; électricité ‘et--gaz,
JUL 51, 52 53 Interdiction de fumer, 64.1.
Salles de spectacles, 69, Ventilation mécanique ou naturelle, 64, 65.
Ventilation par ouvrants, 66.
Logements (voir également « bâtiments ». «Habitations » et « immeubles ») :
Alimentation en eau-potable, 40. Conditions d'occupalion des logements, 23.1.
Installations électriques et de chauffage, cuisine, 51, 52, 53,
Superficie des pièces, 40.3.
Logements des animaux : Dispositions générales, R1, RT, 26.
Mesures contre les rongeurs. 119.
Logements garnis (voir « hôtels et garnis »).
M
Machines : Mesures contre le bruit, 102.3.
Magasins (voir également « locaux recevant du public ») :
Bruits, 102,3: Mesures contre les rongeurs, 119.
Magasins d'alimentation (voir également « den- rées- alimentaires » et « locaux recevant du
public »} : Aliments d'origine végétale — Généralités, 142.
Aliments non traditionnels, 150, 151. Ateliers et faboratoires de préparation des
aliments, 130, Boissons, 133, .
Boucheries, charcuteries, triperies, ete. 137. Boulangeries et boulangeries-pâtisseries, 146.
Champignons, 145. Cresson et produits de cultures maraichéres
immergées, 143.3. Dépôts de pain, 147.2.
Dispositions générales, 125, Fruits et légumes, 144.
Glaces et crèmes glacées, 136. Magasins «et réserves de produits de là mer
et d'eau douce, 141. Mesures contre les insectes et les rongeurs,
125.1 Œufs. 139
Pâtisseries, confiseries, 149. Produits laitiers, 135
Resserres, 125.
433
Maladies transmissibles :
Déclaration. 10$, Désinfection en
cours de maladie, 112. Désinfection des hôtels er garnis,
23.1, 61. Désinfection terminale, (13,
Hygiène des satons de coiffure, manucure,
pédicure et esthéticienne, 118. : Isolement des malades, 106.
5 Mesures après le décés, 124. je
Mesures contre les animaux contaminés, 123. Mesures contre les insectes, 23.1, 121.
Mesures sanitaires dans les centres d'héber. gement,
116. ‘ Organisation de la désinfection, 114, :
Protection contre les animaux domestiques ou Sauvages apprivoisés ou tenus en captivité,
Rongeurs, 119, Sortie des mälades, 108,
Surveillance desappareits: de désinfection, 115. Sucveillance sanitaire, 107.
Surveillance scolaire, 109. Transport des malades, 110.
Manueures Aménagement des locaux professionnels, 117.
Hygiène des produits et du personnel, 118. Marchés :
Dispositions générales. 99.5. Évaçuation des déchets, 128,
Propreté de la voie publique, 99.2, Transport des denrées alimentaires, 129.
Mares Création, R3.
Écoulement des purins, R6.
Enfouissement des cadavres d'animaux, 98. Entretien, R3.
Mesures contre les insectes, 121. Matériaux combustibles (voir « incendie »)
Matériaux de démolition : Interdiction de dépôts, 84.
Marériel {voir.également,« ustensiles ») : De-fabrication-et.canditionnement des denrées
alimentaires liquides autres que le lait, (33. Des salons de coiffure, manueure, pédicure et
esthéticienne, 118.
Matières de vidange (voir également « fosses d'aisances »} :
Des fosses d'aisances, 30. Déversements — Mesures particuliéres, 91.
Interdiction de déversement dans les égouts, 29,2.
Transport des matières usées, 99.4. Utilisation agricole, 92.
Matières Jermeniescibles Conditions de déversements et dépôts, 93
Matières inflammables (voir « liquides inflam- mables v).
Matières plastiques © Usage pour les canalisations d'eau. 3.Usage pour leÿ sacs à ordures ménagères, 75.2 Matières tiées (voir également : « branche-
ments à l'égout ». « évacuation des eaux plu-
sales et des eaux et matières USÉes »1
Cabinets d'aisances — Dispositions générales,
45.
Communication avec le réséau d'eau potable, 42.
Conditions de déversements. 29.2. Conditions, générales d'établissement des ou
vrages d'assainissement, 30. Conditions générales d'évacuation, 29.
Éloignement des canalisations et des ouvrages.
d'eau potable, 46, Épandage souterrain, 50.
rations des locaux de sports, 64. ns des locaux recevant du publie, 67.
Évacuations des salles de spectacles, 69. Évacuations : protection contre Le gel, 34.
Inondafions et infiltrations, 35. Rejetées.par les malades contagieux, 111.
Transpart, 99,4.
Mazaur (voir « liquides inflammables »),
Modérateurs de tirage
Des conduits de fumée, 53.5.
Morgues : Installation et entretien, 524.
Moteurs (voir également « véhicules ») : Bruits, 101.4, 101.5.
Des broyeurs d'ordures, 83.
Mouches (voir également« insectes ») : Dans les logements d'animaux, RI.
Protection des ateliers et laboratoires de prépa- ration des aliments, 130.5.
Protection des poubelles, 75.1.
Murs : Des ateliers et laboratoires de préparation des
aliments, LOL. Des boucheries, charcuteries, triperies, ete.
A Des logements d'animaux, RI.
Des magasins d'alimentation et resserres,
similaires, 152 (19).
Entretien dans les habitations, 33.
N
Meiges et glaces :
Obligations des riverains des voies publiques, gg.
Nettoyage (voir également « « lavage », & propreté ») :
Aprés inondations ou infiltrations, 35. Des appareils distribuieurs automatiques d'ali-
ments, 138.4. Des bassins des lavoirs, Rd.
Des bassins ct réserves d'euu non destinée à l'alimentation, 36
balayage »,
Des canalisations et réservoirs publis d'eau
potable, 9. Des centres d'hébergement des personnes
sans domicile. 116.
Des citernes d'en, 13.
Des conduits de fumée et appareils, 31.2, 31.6. Des conduits des vide-ordures. 79.
Des distributeurs automatiques 131.
Des machines et appareils utilisés ‘pour la
d'aliments,
fabrication et le conditionnement des denrées liquides autres que le lait, 133.
Des puits, 10. Des récipients contenant le lait, 130.10:
Des éclpients servant uu transport du pain,
129,4.
Des ustensiles servant à la préparation et au conditionnement des aléiients, 130.6.
Des véhicules servant au transport des malades, 116.
Des voies privées, 100.1, 100.2.
Des voies publiques, 99.1, Du matériel des salons de coiffure, manuèure,
pédieure et esthèticienne, LI8.
Normes : Eau, gaz, électricité, chaufFage, 2, 51, 52, 57.2.
Garde d'eau des cabinets d'aisances, 46.
o
Objets : Contarinés par les malades, [12
Mobilier des hôtels et garnis, 61.
Ohjets encombrants : Présentation de la collecte des ordures ména-
géres, ES.
Qcrhision : Des cuvettes de cabinels d'aisances, 46.
Des orifices de vidange des postes d'eau ména- are, 43.
Occupants (voir « locataires »).
Occupation : Des caves et sous-sois — Conditions géné-
rales, 27.1 Des chambres dans les hôtels et garnis, 57.
Des locaux — Assainissement de l'atmosphère, 24
Des locaux d'habitation, 23.1, 27.2. Volume des locaux recevant du publio, 64.t
Odeurs : Allération des denrées alimentaires, 138.
Assainissement de l'atmosphère des locaux, 24 Dans les locaux recevant du public, 64.1.
Évacuation des fumées et odeurs dans es ateliers et laboratoires de préparation des
aliments, 130.3
Œus Dépôts. 139,
Transport. 1292.
déo—. 193
Ordures (voir également « déchets et détritus », « dépôts ») :
Dans les parties communes des immeubles,
Ordures ménagères (voir également « déchers
et détritus », « dépôts ») ? Broyeurs d'ordures, 83.
Brûlage à l'air.libre, 84, Cadavres d'animaux, "9
Caractéristiques des — poubelles, 75.1:
jaes en papier ou en matière plastique,
— bacs roulants pour déchets solides, 75,3; — autres types de récipients, 754.
Dans fes logements et immeubles, accumulation anormale, 23.1.
Déchets encombrants d'ortgine ménagère, 85. Dépôs sauvages d'ordures, 84.
Éfimination des déchets. 84. Enlèvement dans les voies privées, 100.3.
Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ardures, 79.
Évacuation par vide-ordures, 78, Incinération, 84.
Locaux des récipients à ordures ménagères, 77, Mesures contre les rongeurs, L19.
Mise des récipients à la disposition des usagers, 76.
Présentation des déchets à la collecte, 71 Présentation des récipients à ocdures en vue
de leur enlévement, 80. Produits non admis dans les déchets ménagers,
14, Protection sanitaire au cours de la collecte 82.
Réglementation de La collecte, 81, Utilisation agricole comme résidus verts, 94,
Quverrnres (voir « baies », « fenêtres », etc.) Dans des immeubles de toutes catégories, 40.1.
lents, 74.
P
Pain (voir également « boulangeries ») : Boulangeries et dépôts de pain, 146,
Stockage et protection du pain, 147.1. Transport, 125.4.
Papier : Emballage des denrées alimentaires, 127.
Sacs de collecte des ordures ménagères, 75.2.
Éares de stationnement : Pares de stationnement couverts, 28.
Parcs et promenades : Jets de nourriture aux animaux, 120.
Utilisation de véhicules, 102,8.
Parois {voir également & murs ») Des abords des vide-ordures — Propreté, T8.
Des cabines de douches des établissements de bains, T1.
Des citernes d'eau.
147.
mt.
Des lavoirs, R4.
Des parties communes des Entretien, 23.2.
Parties communes :
Cond ons d'occupation et d'entretien, 23.2,
Des habitations — Interdiction des déjections
et détritus, 23. Des hôtels et gamis — Entretien, 60,
Entretien el usage des vide-ordures et locaux à poubelles, 77, 78, 79,
Équipements colfectiés, 57.1
Pâtisseries et confiseries {x également
« boulungeries », « pâtisseries », « denrées
alimentaires », « magasins d ‘alimencation mi
Dispositions applicables aux produits de panifcatian où de- pâtisserie, L48.
Distributeurs-automatiques, 131, Laboratoires de fabrication de pâtisserie, 148,
Magasins de-ventes et resserres, 125,1, 125.2.
Mesures “contre les fumées et odeurs, 130.3. Transport. 129.
Vente à l'extérieur dés magasins et sur les marchés, 126.
Vente ambulante, 125.3.
Pédieures_: Aménagement des locaux professionnels, 117.
Hygiène des produits et du personnel, 118.
Pénalités (voir également « procédure d'ur-
Rence ») : Pafractions au présent réglement sa:
lafrections — Constatation, 155.
Permanence de l'alimentation en eau : Dispositions générales, 14, 40.
En cas de gel, 34.
Peste (voir « maladies transmissibles »1.
Pièces (voir également « bâtiments », « habi-
tations »; « immeubies », « logements 2) Craufage, ventilation — Généralités, A1.1,
51, 53 Éclairement naturel,-40-2.
Hauteur sous-plafond, 40,4.
Non: aérées et-éotairées-directement, 40.1. Recevant-du public : volume, 64.1.
Règles générales d'habitabilité. 40.
Sans fenêtre : utilisation comme magasins d'alimentation ou resserres, 125.1, 125.2.
Superficie des pièces, 40.3.
Pièces d'eau : Mesures contre les insectes, 121.
Pièces d'habitation et de séjonr : Caractéristiques, 27.2.
Communication avec les cabinets d'aisances. 45. Communication avec les locaux de slabulation,
RAI. Interdiction dans les caves eL sous-sols, 27.1.
Interdiction de communication avec les maga- sins et resserres, 125.1, 125.2.
Présence d'animaux. 26.
Prolection contre le gel, 34.
immeubles —
taire, 154.
441_— 104
Pièces isolées Alimentation en eau dans les hôtels et garnis,
57.2. . Alimentation en eau dans les immeubles, 40.
Pigconniers . . Communication avec les pièces d'habitation, R(,
Entretien, RL, 26, Évacuation des fumiers, R1, 26.
Pigeons : Dépôts et jeus de graines, 26, 120.
Pinces :
Usage obligatoire + — dans les boucheries-charcuteries,
137; — dans les pâtisseries, 148,
Piscines, 70.
Plafonds [entretien ou hauteur) {voix également & parois ») :
Des ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 130,
Des “hôtels et garnis, 33.
Des’immeubles toutes catégories, 33, Des’locaux recevant du public, 62 section 1.
Des logements d'animaux, RI. Des magasins d'alimentation et resserres,
15.1, 125.2.
Planchers (voir également « parois » et « sois») : Des pièces d'habitation surmontant les locaux
de stzbulation, RI, Entretien — Généralités, 33.
Planarions (voir également « jardins publics » el « pares st promenades ») +
Désinsectisation, 37, Étagage des arbres devant les Genêtres d'habi-
tation, 23.1. Sur les fenétres et balcons, 99.2.
Plaques indicatrices : Eau de puits, 10.
Eau non potable, 6.2, Instruction en cas de gel, 34.
Plats cuisinés (voir également « denrées alimen- taires » et 4 magasins
d'alimentation ») : Denfées congelées et surgelées, 149.
Distfibuteurs automatiques d'aliments, 131.2. Établissements de libre-service,
152 (8). Préparation et vente — Locaux et ustensiles,
conservation, 127, 138. Vente à l'extérieur des magasins et sur
les marchés, 126:
Plomb
Interdiction dans les canalisations et réservoirs d'eau potable, 3,
Interdiction dans les citernes d'eau, 12.
Poissons et polssonneries (voir également « denrées alimentaires
» et « magasins d'ali- mentation »} :
Conditionnement, emballage, 127. Déchets et denrées avariées, 128.
Magasins de vente, 141. Transport, 129.2.
A&?
Uüilisation des poissons pour Ja destruction des insectes, 121,
Vente à l'extérieur du magasin et sur les mare chès, 126.
Vente ambulante, 125.3.
Pollniion (voir « contamiation. »},
Pollution de l'air : Par défaut de rumonagë et d'entretien,
21.6,
Par incinération, 84, ‘ Par la collecte des “ordures ménagères, 82.
Par le battage des-tapis gt le jet de poussières par les fenêtres, 25. .
Par les ateliers et. laboratoires de préparation des aliments, 14 -
Par les boulangeries-pâtisseries,. 147.1. Par les fumoirs, 130.9.
Par les installations et appareils de chauffage, cuisine, 53,8.
Par les moteurs dans les caves et sous-sols, 273.
Par les moteurs d'appareils à combustion non destinés à un usage domestique, 53.8.
Par les vide-ordures, 79. Par l'incinération des déchets contaminés par
les malades, 88, Protection des locaux recevant du publie, 64.1.
Pollution des eaux : Dans les bätiments, immeubles
et logements, 14, 15.
Dispositif de projection anti-poilution des réseaux privés, 16.2, L6.5.
Par les déjections des malades contagieux, 111. Par les dépôts de lumiers, RS.
Par les déversements de matières usées, matières dangereuses ou matières de vidange 29.2.
Par les évaçualions d'eaux pluviales, 29.1. Par l'utilisation agricole des matières de vidange
et des résidus verts, 92, 94. Par l'utilisation agricole des purins et lisiers,
R6, R7. Utilisées pour T°
Pompes Des puits. 10.
Porcheries Éclairage et ventilation, RI.
Évacuation des fumiers, R5. Projet d'aménagement ou de construction, R7.
Portes (voir également « baies ») : D'accès aux hôtels et parnis, 57.
Entretien, 33.
Ventilation par les portes, 63.1
Ports et installations portuaires Création et aménagement, 95.
Pasies d'en ? A proximité des cabinets d'aisances à usage
cammun, 45. Dans les cours et çourettes, 41.
Protection contre l'humidité, 23.{— 108 —
Poubelles (voir « récipients à ordures ména-
géres »).
Patilaitiers
Communication avec les piéces d'habitation, RL.
Entretien, RI, 26, Évacuation des fumiers, RI, 26.
… Poussières : Bactages des tapis, 25,
En cours de coliecte des ordures ménagères, 82. Protection des lieux publics contre la pous-
sière. 96. Sur la voie publique, 99.
Prélèvements _: D'air ventilé dans les-locaux occupés, 24,
Pressoirs Éclairage et ventilation, R2.
Prises d'air (voir égulement « aération »,
4 gaines ». « ventilation ») : Chauffage par air chaud, 31,1,
Procédure d'urgence ou d'office : Désinsectisation des plantations, 37,
Élagage des plantations en bordure des habie tations. 23.1.
Enlèvement des dévritus sur les lerrains non
bâtis. 84. Inondations et infiltrations, 35.
Maipropreté des immeubles et
23.1.
vidange des ouvrages d'assinissement, 30,
Produits (voir égalemient « matières » &t « sub- stanges ») :
Larvicides — Destruction des insectes, 121. Produits additionnels à l'eau — Produits
antigei, 8.1, 8.2.
Utilisés dans les salons de coiffure, manucure, pédicure et esthéticienne, 118.
Produits laitiers (voir également « denrées alimentaires », « lait », magasins d'alimen-
tation») : Conditionnement et emballage — Protection
contre l'altération et la contamination, 135. Magasins de vente et resserres, 125.1. 125.2,
Transport, 129.2. Vente à l'extérieur du magasin et sur les mar-
chés, 126. Vente ambulante, 125.3.
Projections :
logements,
D'eaux usées sur la voie publique. 99.3 De poussières par bartage des tapis, 25,
Penpane (voir « gaz » et « hydrocarbures liquéfés v).
Propreté {voir également « balayage n.« lavage »
“nettoyage 1 Corporelle “et _vestintentaire des coiffeurs.
manucures, pédicures et eslhéticiennes et de
eur matériel. LFB.
De. la lierie et des objets mobiliers dans les hôlels et garnis. 61.
Des ateliers et laboratoires de préparation des ätiments, 130.
Des bains-douches. 71. Des bassins des, lavoirs. R4.
Des habitations et logements. 13. Des hôtels et garnis — Chambres — Parties
communes, etc. 23.1, 60. Des logements d'animaux, 26.
Des magasins d'alimentation et 1.1, 125.2
Des puits, 10. Des récipients à ordures ménagères, locaux de
stackage et vide-ordures, 79. Des récipients destinés aux boissons, 133,
152 169) Des récipients servant au transport des denrées
alimentaires, 129.1, 129. Des restaurants erlocaux similaires, 152.
Des voies et espaces publics, 99.2. Des voies privées, 100.2,
resserres,
Proprlétatres-— Obligations : Comblement des mares, abreuvoirs, fosses à
eau, R3.
D'animaux dans les hôtels et garnis, 26. D'ateliers et laboratoires de préparation des
aliments, 130. De boucheries, 137.
De boulangeries et fonds de boulangerie. 146, 147.
De chambres et logements en meublés ou garnis, 57,
De puits, 10. De réservoirs et surpresseurs dans les immeu
bies, 7. Des vide-ordures, 78.
Enlévement des ordures ménagères, 73, 100.3. Entretien des immeubles, 32, 33.
Entretien des installaions, 18. Évacuation des eaux pluvigies et usées, 42,
Mesures contre les insectes. 121. Mesures-contre:les-pigeons sauvages, 120.
Mesures contre-les-rongeurs. 119. Mise. disposition: des- récipients à ordures
ménagères, 76.
Obligations en bordure de la voie publique, 99. Protection contre le gel, 34.
Qualité de l'eau distribuée dans les immeubles, 15.
Ramonage et entretien des conduits de fumée et appareils, 31.1, 31.6.
Rinçage des canalisations d'eau potable. 10.2. Suppression des dépôts de fumiers, RS.
Suppression des losses à purin, R6.
Protection comre le gel Dans les voies privées, 100.2.
Dans les voies publiques, 99.8
Puisards Écoulement des purins. R6
A437
— 106
Puits
Distance pour l'épandage des lisiers, R7. Distance pour l'épandage
des malières de
vidange, 92, Distance pour les dépôts de fumiers,
RS. Disiance pour les matières fefmentescibles, 93,
Distance pour l'implantation des fosses à purin,
R6.
Distance pour
RT.
Enfauissement des cadavres d'animaux, 58, Ouvrages et projets d'établissement, 10.
Puipes Dépôts, 93.
Transport. 99. Lailisation agricole comme
résidus verts, 94.
mplantation des porchéties,
Q
Qualité de l'eau (voir « alimentation »).
R
Ramonage : Des conduits
de l'umée et de ventilation, 31.1, 316.
Des conduits de vide-ordures, 78.
Rats (voir « rongeurs »),
Raralement : Entretien des parties communes, 33.
Protection contre les poussières, 25.
Récipiens :
Contenant des boissons et des denrées alimen- taires, 133.
Contenant du lait, 135.
Pour les déchets des ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 130,7.
Pour les déchets des marchés, 128. Pour les déchets des poissonneries, 128.
Pour les déchets des salons de coiffure, manu-
cure, pédicure et esthélicienne, 117, Pour‘ transport des vidanges el matières
organiques, 91. Pour le transport du pain, 129.4.
Récipients à ordures ménagères :
Caractéristiques des différents iypes de réci- pients, 75.
Collecte” — 8, 100.3.
Entreiien des récipients, 79. Locaux de remisage, 77,
Mise à disposilion des usagers, 26.
Prowction sanitaire au cours de la collecte, 82.
Dispositions diverses, 73,
Réfectoires (voir « restaurants et [locaux
Similaires »}.
Refuges (Noir « hébergement »}.
Leenrds Dans les cours et coureutes, 41
Règlements de construction
Application 4 toutes estégories d'immeubles — Conditions générales d'application, 22, 55.
Règlements de sécurité. Apelicatians générales dans les hôtels er garnis,
Applications générales dans les locaux recevant du public, 63.1.
Chauffage des hôtels et garnis, 40, installations
de gar, 52. Installations électriques, 51.
Relerae Des eaux et matières usées
— Généralités. 72.
Remlsage : Conditions de remisnge, 79.
Local de remisage des récipients à ordures ménagères, 77.
Remises à voitures d'enfants :
Entretien, 23.2. Séparation avec les locaux à ordures
ména- gères, 77.
Réparations (voir « travaux ») : Dans les
hôtels et garnis — Dans les immeubles Loutes catégories, 32, 60.
Des conduits de fumée. 31.1.
Réservolrs d'ean potable : Distinction des réservoirs d'eau non potable, 6.
Entretien ec nettoyage, 20. Étanchéité et propreté à la pose, 5.2.
Évacuation et ventilation, 7.3. Frescriptions générales contre la pollution,
7.2. Réservoirs de coupure, 16.3.
Réservoirs sous pression, 7.5. Utilisés comme protection contre les risques
d'incendie, 19.
Réservoirs de chasse (voir € cabinets d'ai- sances », « évacuation dès eaux el matières
usées n).
Resserres
Des boucheries, chareuteries, triperies. 137. Des magasins d'alimentation — Dispositions
générales, 125.2.
interdiction de communication aves les cubi- nets d'aisances, (26.1.
Restaurants {voir également « denrées alimen- tirés n) :
Ateliers el laboratoires de préparation des ents, 130.
Bruits, 102.2. Déclaration d'ouveriure, 152.
Hygiène et salubrité, 152, Prescriptions particulières pour les « libre-
services »), 152 (8e). Protection contre les odeurs, 130.3.
Qualité de l'eau sertie, 152 16%). Ventilation, 64.1.
Rigoles Dans les avoirs. R4
Aë4Rincage De la vaisselle duns les restaurants, 152 16%).
Des canalisations d'euu potable. 20.2. Des machines et appareils servant à la Fabri
cation ét uu conditionnement des denrées liquides autres que le lait. 133 (3°.
Des tubles des restaurants, 152 (59). Des ustensiles servant à la préparation et au
conditionnement des aliments, 130,6.
Robiners de puisage (voir également « alimen- tation en euu », « eaux potables v, etc.) :
Dans les cours et courettes. 41. D'eau non potable — Plaque indicatrice, 6.2.
D'eau potable — Fuite d'eau, 18. Manœuvre en cas de gel, 34.
Produits anti-gel, 8.1.
Qualité de l'eau distribuée, LS.
Rongeurs (voir également « dératisation ») : Dans les immeubles en démolition, 39.
LES immeubles et leurs dépendances, 23.1.
Mesures générales. 119. Protection des ateliers et laboratoires de prépa-
ration des aliments, 130.
Protection des citernes d'eau. 12. Protection des denrées alimentaires dans les
magasins d'alimentation et rescerres, 125,1, 1252.
Protection des locaux à ordures ménagères. 77. Protection des poubelles, 75.1.
Rues lvoir « voies publiques » et « voies pri- vées »),
s
Sacs en matière plastique où papier : Usage pour la collecte des ordures ménagères,
752
Salles de bains :
Compoñiant un cabinet d'aisances, 45, Ventilation, 64.2.
Salies de spectacles Condilionnement d'air ei de chauffage. 65.
Équipement sanitaire, 68. Ventilation, 64.1.
Salles de sports : Conditionnement d'air et de chauffage. 65.
Équipement sanitaire, 68. Ventilation, 64.1.
Salons de coiffure
Aménagement des locaux professionnels, 17, Hygiène des produits et du personnel, LI8.
Sanctions (voir également « pénalités » el « procédure d'urgence ») :
Dispositions générales, 153, 154.
Seinre (voir également « balayage ») : Usage interdit pour le balayuge
— des restaurants et locaux 152 (29). similaires,
107
Séchage des nains :, Dans les lavubos réservés au personnel mani-
pulant des denrées alimentaires. 132. Dans les restaurants et locuux similaires, 1524).
Sécurité (voir également « fèglements de sécurité ») :
Des locaux recevant du public — Pollution de l'air, 65.
Règles applicables aux inétallations de gaz. électricité. chauffage. cuisine ou production
d'eau chaude, 31.1, 51. 52, 53. 55.
Selfservices : Prescriptions particulières, 152 (8°).
Serviettes (voir « séchage des mains »).
Sièges Des cabinets d'uisances. 46,
Siphons (voie « occlusion »).
Sirops :
Fabrication, conditionnement, vente, 133.
Sois (voir également « planchers ») : Des abords des vide-ordures — Proprété. 79.
Des ateliers et laboratoires de préparation des aliments, 130.L.
Des boucheries, charcuteries, triperies, 131. Des cdbinets d'aisances et salles d'eau, 45.
Des Immeubles Loutes catégories, 33, Des lavoirs, R4.
Des logements d'animaux, RI. Des magasins d'alimentation et resserres,
125.1, 125.2. Des parues communes des immeubles — Pro-
preté, 23.1.
Des restaurants et locaux similaires, 152 (1). Des rues — Protection contre la poussière, 96.
Sources Dispositions particulières, 11
Distance pour l'épandage des lisiers, R7. Distance pour l'épandage des matières de
vidange, 92.
stance pour les dépôts de fumiers, RS Distance. pour les dépôts de matières l'ermen-
lescibles, 91,
Distance pour l'implantation des fosses à purin. R6.
Distance pour l'implantation des porcheries, R7. Écoulement des purins, R6.
Enfouissement des cadavres d'animaux, 98.
Sous-sois : installations de canalisations et d'appareils, 1?
Interdiction d'utilisation comme local d'habi- tation, 27.1.
Utilisation comme resserres — Aéraion et ventilation, 125.2.
Utilisation par les magasins d'Alimentation — Interdiction, 125.1.
Spiritueux : Fabrication, conditionnement. vente,
Substances roxiqnes | Interdiction de déversement ou dépôt, 90.
13.
A4SsAu _ 4 108 — ré
Interdiction de mélanges avec fes ordures ménagères, 74
Series (soir « pollution de l'air » et « ramonage n.
Sufures : Rejer en égoût, 29.2.
Surface: Des chambres autorisées à la location — Meu-
blé, garni où hôtel, 57.2
Surpresseurs d'eau : Installation, 16.4.
Surveillance : Des hôtels et garnis, 56.
“Surveillance sanitaire (voir également « maladies
transmissibles»), 107.
Survelllance scolaire : Conditions d'admission des enfants à l'école —
Prophylaxie, 109.
Subvol des zones réservées à l'habitation où à a détente, 104.
“Srndies (voir « propriétaires »).
T
Tapis : Battage, 25.
Contaminés par les malades — Désinfection, 2.
Teiutures : Utilisation dans les salons de coiffure, LE.
Température : De l'eau distribuée 4.
Des locaux — Conditionnement de l'air, 24, 40.1.
Terrains Interdiction
maux, 98. Utilisation agricole de certains déchets, 94.
Terrains de camping : Distance pour l'épandage des lisiers, RT.
Distance pour les dépôts de matières (ermen- tescibles, 92.
Distance pour l'implantation des porcheries, R7,
Terrains de sports Distance pour les dépôts de matières fermen-
tescibles, 93.
Tinetres mobiles Enlèvement, 30.
Toilerre
cadavres d'ai d'enfouie les
Interdiction de l'eau non potable, 2.
Toxiques Rjets en égouts, 29.2
Traitement Des matiéres de vidange, 91
Des ordures ménagères après collecte, Bd
Transfert Des baulangeries et dépôts de pain.
Des houlangeries-pâtiséeries, 146.
147
Transformations Aménagements et transformations — Dispo.
sitions générales dans les immeubles anis,
Des boulangeries-pätisseries. 146.
Transporté : Des denrées alimentaires,
Des malades, 110. Des personnes décédées, 124.
Diners. 09.4,
129, 152 (99).
dsines — Volumed'air nécessaire, 64.2, Installations provisoires, 16.13.
Travaux Dans les conduits de fumée, 31.1, 31.6.
Dans les fosses ü'aisances. "30. Entretien des irameubles, 32, 33.
Mesures contre le bruit, 101.
Sur la voie publique, 95.7.
Trémies d'aération (voir également « aération », « gaines » eL « ventilation »} :
Des cabinets d'aisances, 40,
Tripertes. (voie également « denrées alimen- taires ») :
Ateliers et laboratoires de préparation des Hliments, 130.
Conditionnement et emballage, 127. Déchets et denrées avariées, 128.
Magasins de vente et resserres, 127. Protection contre les fumées et odeurs, 130.3.
Transport, 129.2. Vente à l'extérieur du magasin et sur les mar-
chés, 126. Vente ‘ambulante,
Troboirs : Nettoyage, 96.
Tubage : Des conduits de fumée. 31.2.
Tuyaux de chue {voir également « chutes d'aisances »)
Des vide-ordures, 78.
Tuyaux d'évent : Des chutes d'aisances, 42.
Des dispositifs d'accumulation, 48.
Trphus exanthématique (voir également « mala- dies transmissibles ») :
Isolement des malades, 106. Surveillance sanitaire, (07.
1253.
ë
Urbanisme
Application de I réglementation en matière de construction, 22.
Urgence (voir « procédure d'urgence »).
Urinoirs {voir +ralement « équipement sani- taire v]
Dans les bains-douches 71 Dans les locuux de sports. 68.443 447
— 109 —
Dans les locaux recevant du public. 67
Dans les piscines. 70.
Dans les salles de spectacles. 69.
Usage : Des conduits de fumée, de ventilation et d'appa-
reils à combustion, 3. Des immeubles toutes catégories, 32.
Des locaux d'habitation, 23.1.
Usagers (voir également «-locataires ») : “Obligations des usagers de la voie publique, 99.2,
Obligations pour les appareils de chauffage et de cuisine, 311,
Usines : De traitement des matières de vidange. 91.
Ustensiles (voir également « vaisselle ») : Servant à la fabrication des crèmes glacées, 136.
Utilisés dans les “ateliers ‘et leboratoires de préparation des aliments, 130.6.
Uxüisés. dans les boucheries, charcuteries triperies, 137.
Utilisés dans les pâtisseries, 148.1.
Utilisation agricole : De matières de vidange, 92.
De matières fermentescibles, 93. De résidus verts, 94.
Des déjections d'animaux, R7. Des purins lisiers, R6.
Y
Vacheries : Évacuation des fumiers, RS.
Vaisselle (voir également « ustensiles ») Des ateliers et laboratoires de préparation
des aliments, 130.6,
Lavage dans les débits de boissons 134, Lavage dans les restaurants et locaux simi-
laires, 152 (69.
Vapeur (voir : « condensation »).
Variale (voir également « maladies missibles »} :
Isolement des malades, 106. Surveillance sanitaire, 107.
Vases : Interdiction d'épandage près des habitations
et vaies de communication, RI.
Véhicules : De 1ransport de déchets et denrées avariées, 128.
De transport de denrées alimentaires, 129. De transport de malades, 110.
De transport de toutes natures, 99. Interdiction de remisage dans les caves et sous-
sols, 27-3, Mesures contre les fumées et odeurs dans les
caves et soussols 27,3. Réserves contre le bruit, 101,4
Utilisation dans les bois et promenades, 102,8,
Ventilation (voir également « aération » et « conduits ») :
transe
Des ateliers et laboratoires de préparation des
aliments. 130.3.
Des bains-douches, 71.
Des cabinets d'âisances et salles d'eau, 40, 45,
Des celliers, R2. Des immeubles toutes catégories, 40.1.
Des locaux, 62. Des locaux communs à plusieurs établisse.
ments. 63.2. Des locaux disposant d'installations de chaut -
fge et de cuisine, 533. Des logements d'animaux, RIl, R7.
Des pressoirs. R2. Dispositions génêrales, 63.1.
— Ventilation mécanique ou naturelle par conduits 64 :
— locaux recevant du publie, 6.1: — cuisines, salles de bains et ‘cabinets
d'aisances, 64.2.
— Ventilation par-ouvrants æxtérieurs, 66 : — locaux recevant. du public, 661:
— cuisines, salles de. bains el cabinets d'aisances, 66.2:
— surface des ouvrants, 66.3.
Verglas : Obligations des propriétaires
voies privées, 100.2. Obligations des riverains des voies publiques,
99.8.
Vermine :
Dans les loçaux meublés, 61. Dans les logements, 23.1. !
Mesures de protection, 121,
Vestiaires : Des ateliers et laboratoires de prépara
Bliments, 132,
Vêtements: Contamination_par les malades — Désinfec-
tion, 112, LI. Dans les centres d'hébergement des personnes
sans domicile, 116.
Viande (voir « boucheries »).
Viañde hachée : Préparation, f37.
Vidanges Des bassins des lavoirs, Rd.
Des bassins d'ornement et d'arrosage, 12 Des citérnes d'eau de pluie, 12.
Des citernes provisoires d'eau potable, 1. Des dispositifs d'aceumulation, 48.
Des fosses à purin, Ré. . Des fosses d'aisunces et ouvrage d'assainis
sement, 30. Des réservoirs. 7.
Vide-ordures (voir également « ordures mêne- gères ») :
Dispositions générales, 78. Entretien et usage, 79
Local de réception. 77.
riverains des
n des— 0 —:
Vins (soir également « boussons » et « débits de boissons »)
Fabrication. conditionnement et vente. 133, Visites er enquêtes sanitaires
Libre accès des agents chargés de la surveil. lance ét de la salubrité des garnis, 56.
Voies: de. circulation : Distance à respecter pour l'épandage des
matières «de vidange, 92. Distance à respecter pour
vuses, R3. Distance pour les dépôts de matières fermen-
tescibles, 93.
Voies et plans d'eau
Dépèts et cadavres d'animaux — [nterdic- tion, 98.
Interdiction de déversements et dépôts sur les rives, 90.
Protection contee le bruit, 103.
Woles privées :
Ballage el jets par les fenêtres, 25. Canalisations d'eau potable, 14.
Chaussées et trottoirs — Entretien, 96. Dispositions générales, 100.1.
Enévement des ordures ménagères, (00.3. Établissement, entretien et nettoiement, 100.2,
Évacuation des eaux et matières usées, 100.4. Mesures contre {& bruit, 101.1. :
Voies publiques : Accès aux locaux à ordures ménagères. 17.
Balayage, 99.1. Battage et jets par les fenêtees, 25.
Canalisations d'eau potable, 14. Distance à respecter pour l'implantation des
: Fosses à purin, R6 Écoulement des purins, Ré.
Élagage des arbres en bordure, 23.1, Éloïgnement des dépôts de fumiers, RS, 93.
Éloignement des matières de vidange, 92. Évecuation des déchets des marchés, 128.
Inteïdiction d'abandon d'animaux. 99.6. Interdiction de dépôts de cadavres d'animaux,
98.
Marchés. 99.5. Mesures contre le bruit, 101,1.
Mesures générales de propreté et de salubrité 99.2.
Neiges et verglas — Obligations des rives rains, 99.8.
Projection d'eaux usées — Interdiction, 99.3. Protection contre la poussière, 96.
Protection contre les déjections, 97.
lépandage des
Transports de toutes natures. 99.4 Trasaux effectués sur ki voie publique ou à
proximité. 99.7.
Voitures (voir « véhicules n).
Hoitures-boutiques : Vente ambulante des denrées alimentaires. 125.3,
Voitures d'enfants :
Remisage. 23.2. Séparation avec les locaux à ordures ména-
gères, 77.
Volailles et gibiers :
Abattoirs, 140. Conditionnement, 137.
Déchets et denrées avariées, 128. Magasins de vente et resserres — Prescripe
tions, 125.1, 125.2. 137,
Protection des denrées, 127. Transport, 129.2.
Vents à l'extérieur des magasins el suc les marchés, 126.
Vente ambulante,
Volume d'air : Des chambres louées en meublé au garni, 57.
Des locaux aérés par ouvrants extérieurs, 66. Des locaux non nérés directement : locaux
recevant du public et locaux à pollution spécifique (cuisines, cabinets d'aisances), 64,
1253.
w
Iater-closers (voir « cabinets d'aisances »).
Z
Zones conchplicoles : Distance pour l'épandage des lisiers, R7.
Distance pour l'épandage des matières de vidange, 92
Distance pour les tescibles, 93.
Disiance pour l'implantation des porcheries, R7.
Zones de baignades, plages Distence pour l'épandage des lisiers, R7.
Distance pour l'épandage des matières de
vidange, 92. | Distance pour les dépôts de matières fermen-
tescibles, 93. . . Distance pour l'implantation des porcheries, R7.
Zones de protection spéciale (voir également
« pollution de l'air »).
dépôts de matières fermen-
BÉRGER-LEVRAULT
— NANCY - 1980 —
: 4u3