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Conseil Municipal - 2022 071 Modification Reglement Interieur CM
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Serres.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Mairie de Serres Hautes-Alpes NOMBRE DE MEMBRES En exercice 14 Présents 14 Absents 0 Nombre de suffrages exprimés : Pour 14 Contre 0 Abstentions 0 Date de convocation 22/09/2022 Date d'affichage 22/09/2022
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
ee
—
ID : 005-210501664-20220927-2022
071-DE
DÉLIBÉRATION
du
CONSEIL
MUNICIPAL
n°
2022-071
Séance
du
27
septembre
2022
L'an
deux
mille
vingt-deux,
le vingt-sept
septembre,
à vingt
heures
trente
minutes,
l'assemblée
délibérante,
régulièrement
convoquée,
s'est
réunie
au
nombre
prescrit
par
la
loi,
dans
le
lieu
habituel
de
ses
séances,
sous
la
présidence
du
Maire
M.
ROUIT
Daniel.
Etaient
présents
:
Mme
ARLAUD
Véronique,
Mme
DENUT
Jacqueline,
Mme
DERYCKE
Mireille,
M.
DOS
SANTOS
Miguel,
M.
GAUTIER
Adrien,
M.
LEBRUN
Sébastien,
Mme
MAYER
Arlette,
M.
PEUZIN
Louis,
M.
PINERO
Pierre,
M.
POURCHI
Raymond,
Mme
RICHIER
Delphine,
Mme
ROBERT
Laetitia,
Mme
VERA
Martine.
A été
nommé
comme
secrétaire
de
séance
: M.
GAUTIER
Adrien
Vu l'ordonnance
n°
2021-1310
du
7 octobre
2021
portant
réforme
des
règles
de
publicité,
d'entrée
en
vigueur
et
de
conservation
des
actes
pris
par
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements,
et
le décret
n°
2021-1311
du
même
jour
pris
pour
son
application
avec
entrée
en
vigueur
au
1+
juillet
2022 Vu
le règlement
intérieur
du
conseil
municipal
adopté
par
l'assemblée
en
date
du
14
décembre
2021,
Vu
la délibération
n°
2022-053
du
29
juin
2022
portant
sur
le choix
de
publicité
des
actes
locaux
selon
la réforme
des
règles
de
publicité,
d'entrée
en
vigueur
et
de
conservation
des
actes
pris
par
les
collectivités
territoriales,
Considérant
qu'il
convient
d'apporter
quelques
modifications
sur
le règlement
intérieur
précité,
Après
avoir
pris
connaissance
du
projet
de
règlement
intérieur
modifié
Le
conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré
:
- Approuve
le règlement
intérieur
modificatif
dont
un
exemplaire
demeure
annexé
à
la
présente
- Donne
tous
pouvoirs
au
Maire
en
ce
sens
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
ee
ID
: 005-210501664-20220927-2022
071-DE
Ainsi
délibéré
les
jours,
mois
et
an
que
dessus
Ont
signé
au
registre
les
membres
présents
Pour
extrait
conforme
Fait
à Serres
Le
Maire,
Le
Secrétaire
de
séance,
Adrien
GAUTIER
À
Daniel
ROUIT
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Département
des
Hautes-
A
lp
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
ee
——
©
ommune
de
SE
ID 005
-210501664-20220927-2022_
071-DE
RÉGLEMENT
INTÉRIEUR
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Modifié
Article
L.2121-8
modifié
par
la
loi
n°
2015-991
du
7 août
2015
(au
1°"
avril
2020)
du
CGCT
:
Dans
les
communes
de
1000
habitants
et
plus,
le conseil
municipal
établit
son
règlement
intérieur
dans
les
six
mois
qui
suivent
sont
installation.
Le
règlement
intérieur
adopté
continue
à
s'appliquer
jusqu'à
l'établissement
d’un
nouveau
règlement.
Le
règlement
intérieur
peut
être
déféré
au
tribunal
administratif.
SOMMAIRE
Chapitre
I -
Réunions
du
Conseil
Municipal
Article
1
Périodicité
des
séances
Article
2
Convocations
Article
3
Ordre
du
jour
Article
4
Accès
aux
dossiers
Article
5
Questions
orales
Article
6
Questions
écrites
Chapitre
II -
Commissions
et
comités
consultatifs
Article
7
Commissions
municipales
Article
8
Fonctionnement
des
commissions
municipales
Article
9
Comités
consultatifs
Article
10
Commission
d’appels
d'offres
Chapitre
III
- Tenue
des
séances
Article
11
Présidence
Article
12
Quorum
‘ Article
13
Mandats
Article
14
Secrétariat
de
séance
Article
15
Accès
et
tenue
du
public
Article
16
Séance
à huis
clos
Article
17
Enregistrement
des
débats
Article
18
Police
de
l’assemblée
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
——
ID
: 005-210501664-20220927-2022
071-DE
Chapitre
IV
- Débats
et
votes
des
délibérations
Article
19
Article
20
Article
21
Article
22
Article
23
Article
24
Article
25
Article
26
Déroulement
de
la
séance
Débats
ordinaires
Suspension
de
séance
Amendements Référendum
local
Consultation
des
électeurs
Votes Clôture
de
toute
discussion
Chapitre
V -
Publicité
des
débats
Article
27
Procès-verbaux
Chapitre
VI
- Dispositions
diverses
Article
28
Article
29
Article
30
Article
31
Désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs
Retrait
d’une
délégation
à un
adjoint
Modification
du
règlement
Application
du
règlement
p. 2
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
a
ID : 005-210501664-20220927-2022
071-DE
CHAPITRE
I
- REUNIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Article
1 -
PÉRIODICITÉ
DES
SÉANCES
Article
L.2127-7
du
CGCT
:
Le
conseil
municipal
se
réunit
au
moins
une
fois
par
trimestre.
Lors
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
la
première
réunion
se
tient
de
plein
droit
au
plus
tôt
le
vendredi
et
au
plus
tard
le
dimanche
suivant
le
tour
de
scrutin
à
l'issue
duquel
le
conseil
a
été
élu
au
complet.
Le
conseil
municipal
se
réunit
et
délibère
à la
mairie
de
la
commune.
Il peut
également
se
réunir
et
délibérer,
à titre
définitif,
dans
un
autre
lieu
situé
sur
le
territoire
de
la
commune,
dès
lors
que
ce
lieu
ne
contrevient
pas
au
principe
de
neutralité,
qu'il
offre
les
conditions
d'accessibilité
et
de
sécurité
nécessaires
et
qu’il
permet
d'assurer
la
publicité
des
séances.
Article
L.2121-9
du
CGCT
:
Le
maire
peut
réunir
le conseil
municipal
chaque
fois
qu’il
le Juge
utile.
Il est
tenu
de
le
convoquer
dans
un
délai
maximal
de
trente
jours
quand
la
demande
motivée
lui
en
est
faite
par
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
par
le tiers
au
moins
des
membres
du
conseil
municipal
en
exercice
pour
les
communes
de
1000
habitants
et
plus.
En
cas
d'urgence,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
abréger
ce
délai.
Le
principe
d’une
réunion
mensuelle
a été
retenu
selon
un
calendrier
fixé,
en
principe
le
dernier
mardi
du
mois
à
20
h
30.
Article
2 -
CONVOCATIONS
Article
L.2121-10
du
CGCT
:
Toute
convocation
est
faite
par
le maire.
Elle
indique
les
questions
portées
à l’ordre
de
jour.
Elle
est
mentionnée
au
registre
des
délibérations,
affichée
ou
publiée.
Elle
est
transmise
de
manière
dématérialisée
ou,
si
les
conseillers
municipaux
en
font
la
demande,
adressée
par
écrit
à
leur
domicile
ou
à
une
autre
adresse.
La
convocation
précise
la
date,
l’heure
et
le
lieu
de
la
réunion,
qui
se
tient
en
principe
à la
mairie.
L'envoi
des
convocations
aux
membres
de
l'assemblée
est
effectué
par
voie
dématérialisée
à l'adresse
électronique
de
leur
choix
ou
par
courrier
traditionnel
à leur
demande. Article
L.2121-11
du
CGCT:
Dans
les
communes
de
moins
de
3500
habitants,
la
convocation
est
adressée
trois
jours
francs
au
moins
avant
celui
de
la
réunion.
En
cas
d'urgence,
le délai
peut
être
abrégé
par
le maire,
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un
jour
franc.
Le
maire
rend
compte
dès
l'ouverture
de
la
séance
au
conseil
municipal
qui
se
prononce
sur
l'urgence
et
peut
décider
le renvoi
de
la
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
l’ordre
du
jour
d’une
séance
ultérieure.
Article
3 -
ORDRE
DU
JOUR
Le
maire
fixe
l’ordre
du
jour.
Le
Maire
est
seul
maître
de
l’ordre
du
jour
sur
lequel
sont
mentionnées
toutes
les
questions
faisant
l’objet
d’une
délibération.
Une
fois
la
séance
ouverte,
il peut
décider
de
retirer
ou
reporter
une
question
inscrite
à
l’ordre
du
jour.
Cette
décision
relève
de
sa
seule
prérogative
sans
que
l’accord
du
conseil
municipal
ne
soit
requis.
L'ordre
du
jour
est
reproduit
sur
la
convocation
et
porté
à la
connaissance
du
public
par
voie
d'affichage
et
sur
le
site
internet
de
la
ville.
p. 3
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Article
4 -
ACCÈS
AUX
DOSSIERS
Publié
le
=
=
ee’
ID : 005-21050664-20220927-2022
071-DE
Article
L.2121-13
du
CGCT
:
Tout
membre
du
conseil
municipal
a le
droit,
dans
le cadre
de
sa
fonction,
d’être
informé
des
affaires
de
la
commune
qui
font
l’objet
d’une
délibération.
Article
L.2121-13-1
du
CGCT
:
La
commune
assure
la
diffusion
de
l’information
auprès
de
ses
membres
élus
par
les
moyens
matériels
qu’elle
juge
les
plus
appropriés.
Afin
de
permettre
l'échange
d'informations
sur
les
affaires
relevant
de
ses
compétences,
la
commune
peut,
dans
les
conditions
définies
par
son
assemblée
délibérante,
mettre
à
disposition
de
ses
membres
élus,
à titre
individuel,
les
moyens
informatiques
et
de
télécommunications
nécessaires.
Article
L.2121-12
alinéa
2 du
CGCT
:
Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
le projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l’ensemble
des
pièces
peut,
à sa
demande,
être
consulté
à la
mairie
par
tout
conseiller
municipal
dans
les
conditions
fixées
par
le règlement
intérieur.
Article
L.2121-26
du
CGCT
:
Toute
personne
physique
ou
morale
a le
droit
de
demander
communication
des
procès-
verbaux
du
conseil
municipal,
des
budgets
et
des
comptes
de
la
commune
et
des
arrêtés
municipaux. Chacun
peut
les
publier
sous
sa
responsabilité.
La
communication
des
documents
mentionnés
au
premier
alinéa,
qui
peut
être
obtenue
aussi
bien
du
maire
que
des
services
déconcentrés
de
l’Etat,
intervient
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
L.311-9
du
code
des
relations
entre
le public
et
l’administration.
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
aux
établissements
publics
administratifs
des
communes.
Durant
les
trois
jours
précédant
la
séance,
les
conseillers
municipaux
peuvent
consulter
les
dossiers
uniquement
en
mairie
et
aux
heures
ouvrables.
Dans
tous
les
cas,
ces
dossiers
seront
tenus
en
séance
à la
disposition
des
membres
de
l'assemblée. Toute
question,
demande
d’information
complémentaire
ou
intervention
d’un
membre
du
conseil
municipal
auprès
de
l’administration
communale,
devra
se
faire
sous
couvert
du
maire
ou
de
l’adjoint
en
charge
du
dossier,
sous
réserve
de
l’application
de
l’article
L.2121-
12
alinéa
2 ci-dessus.
Article
5 -
QUESTIONS
ORALES
Article
L.2121-19
du
CGCT
:
Les
conseillers
municipaux
ont
le droit
d’exposer
en
séance
du
conseil
des
questions
orales
ayant
trait
aux
affaires
de
la
commune.
Les
questions
orales
portent
sur
des
sujets
d'intérêt
général.
Elles
ne
donnent
pas
lieu
à des
débats,
sauf
demande
de
la
majorité
des
conseillers
municipaux
présents.
Les
questions
orales
sont
traitées
à la
fin
de
chaque
séance.
Article
6 -
QUESTIONS
ÉCRITES
Chaque
membre
du
conseil
municipal
peut
adresser
au
maire
des
questions
écrites
sur
toute
affaire
ou
tout
problème
concernant
la
commune
ou
l’action
municipale.
p. 4
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
ID
: 005-210501664-20220927-2022
071-DE
Chapitre
II
-COMMISSIONS
ET
COMITÉS
CONSULTATIFS
Article
7 -
COMMISSIONS
MUNICIPALES
Article
L.2121-22
du
CGCT
:
Le
conseil
municipal
peut
former,
au
cours
de
chaque
séance,
des
commissions
chargées
d'étudier
les
questions
soumises
au
conseil
soit
par
l’administration,
soit
à
l'initiative
d’un
de
ses
membres.
Elles
sont
convoquées
par
le maire,
qui
en
est
le président
de
droit,
dans
les
huit
Jours
qui
suivent
leur
nomination,
ou
à plus
bref
délai
sur
la
demande
de
la
majorité
des
membres
que
les
composent.
Dans
cette
première
réunion,
les
commissions
désignent
un
vice-
président
qui
peut
les
convoquer
et
les
présider
si
le
maire
est
absent
ou
empêché.
Dans
les
communes
de
plus
de
1000
habitants,
la
composition
des
différentes
commissions,
y compris
les
commissions
d'appel
d'offres
et
les
bureaux
d ’adjudications,
doit
respecter
le
principe
de
la
représentation
proportionnelle
pour
permettre
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein
de
l’assemblée
communale.
Article
8 -
FONCTIONNEMENT
DES
COMMISSIONS
MUNICIPALES
Le
conseil
municipal
désigne
les
conseillers
qui
siègeront
dans
chaque
commission.
La
désignation
des
membres
des
commissions
est
effectuée
au
scrutin
secret
sauf
si
le
conseil
municipal
décide,
à
l'unanimité,
d'y
renoncer.
Lors
de
la
première
réunion,
les
membres
de
la
commission
procèdent
à la
désignation
du
vice-président. Les
commissions
peuvent
entendre
des
personnes
qualifiées
extérieures
au
conseil
municipal. Chaque
conseiller
aura
la
faculté
d'assister,
en
sa
qualité
d’auditeur,
aux
travaux
de
toute
commission
autre
que
celle
dont
il est
membre
après
en
avoir
informé
son
président
3
jours
au
moins
avant
la
réunion.
La
commission
se
réunit
sur
convocation
du
maire
ou
du
vice-président.
Il est
toutefois
tenu
de
réunir
la
commission
à
la
demande
de
la
majorité
de
ses
membres.
La
convocation,
accompagnée
de
l’ordre
du
jour,
est
adressée
à chaque
conseiller
par
voie
dématérialisée
ou
par
courrier
sur
sa
demande
3
jours
ouvrés
ou
exceptionnellement
à
1
jour
ouvré
avant
la
tenue
de
la
réunion.
Les
séances
des
commissions
ne
sont
pas
publiques,
sauf
décision
contraire
prise
à la
majorité
des
membres
présents.
Sauf
décision
contraire
du
maire,
notamment
en
cas
d'urgence,
toute
affaire
soumise
au
conseil
municipal
doit
être
préalablement
étudiée
par
une
commission.
Les
commissions
n’ont
aucun
pouvoir
de
décision.
Elles
examinent
les
affaires
qui
leur
sont
soumises,
émettent
de
simples
avis
ou
formulent
des
propositions.
Elles
statuent
à la
majorité
des
membres
présents.
Elles
élaborent
un
rapport
sur
les
affaires
étudiées.
Ce
rapport
est
communiqué
à
l’ensemble
des
membres
du
conseil
municipal.
pu
un
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
Tr ——
Article
9 -
COMITÉS
CONSULTATIFS
ID : 005-210501664-20220927-2022
071-DE
Article
L.2143-2
du
CGCT
:
Le
conseil
municipal
peut
créer
des
comités
consultatifs
sur
tout
problème
d'intérêt
communal
concernant
tout
ou
partie
du
territoire
de
la
commune.
Ces
comités
comprennent
des
personnes
qui
peuvent
ne
pas
appartenir
au
conseil,
notamment
des
représentants
des
associations
locales.
Sur
proposition
du
maire,
il en
fixe
la
composition
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
celle
du
mandant
municipal
en
cours.
Chaque
comité
est
présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal,
désigné
par
le maire.
Les
comités
peuvent
être
consultés
par
le maire
sur
toute
question
ou
projet
intéressant
les
services
publics
et
équipements
de
proximité
et
entrant
dans
le domaine
d'activité
des
associations
membres
du
comité.
Ils
peuvent
par
ailleurs
transmettre
au
maire
toute
proposition
concernant
tout
problème
d'intérêt
communal
pour
lequel
ils
ont
été
institués.
La
composition
et
les
modalités
de
fonctionnement
des
comités
consultatifs
sont
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Chaque
comité,
présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal
désigné
parmi
ses
membres,
est
composé
d'élus
et
de
personnalités
extérieures
à l'assemblée
communale
et
particulièrement
qualifiées
ou
directement
concernées
par
le sujet
soumis
à l’examen
du
comité. Les
avis
émis
par
les
comités
consultatifs
ne
sauraient
en
aucun
cas
lier
le conseil
municipal. Article
10
- COMMISSIONS
D’APPEL
D’OFFRES
Article
22
du
Code
des
marchés
publics
:
Pour
les
collectivités
locales...
sont
constituées
une
ou
plusieurs
commissions
d'appel
d'offres
à caractère
permanent.
Une
commission
spécifique
peut
aussi
être
constituée
pour
la
passation
d’un
marché
déterminé.
Ces
commissions
d'appel
d'offres
sont
composées
des
membres
suivants
:
Lorsqu'il
s’agit
d’une
commune
de
moins
de
3500
habitants,
le maire
ou
son
représentant,
président,
et
trois
membres
du
conseil
municipal
élus
en
son
sein
à la
représentation
proportionnelle
au
plus
fort
reste.
Il est
procédé
selon
les
mêmes
modalités,
à la
désignation
ou
à l'élection
de
suppléants
au
nombre
égal
à celui
des
membres
titulaires.
Article
23
du
Code
des
marchés
publics
:
Peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
la
commission
d’appel
d'offres
:
- un
ou
plusieurs
membres
du
service
technique
compétent
du
pouvoir
adjudicateur
ou
d’un
autre
pouvoir
adjudicateur
pour
suivre
l'exécution
des
travaux
ou
effectuer
le contrôle
de
conformité
lorsque
la
réglementation
impose
le concours
de
tels
services
ou
lorsque
le marché
porte
sur
des
travaux
subventionnés
par
l'Etat
;
- des
personnalités
désignées
par
le président
de
la commission
en
raison
de
leur
compétence
dans
la matière
qui
fait
l’objet
de
la consultation
;
Lorsqu'ils
sont
invités
par
le président
de
la
commission
d’appel
d'offres,
le comptable
public
et
un
représentant
du
directeur
général
de
la
concurrence,
de
la
consommation
et
de
la
répression
des
fraudes
peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
la
commission
d'appel
d'offres.
Les
observations
sont
consignées
au
procès-verbal.
Les
conditions
d'intervention
de
cette
commission
sont
régies
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
II du
titre
III
du
Code
des
marchés
publics.
p.
6
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
ee
—
ID
: 005-210501664-20220927-2022
071-DE
Chapitre
III
- TENUE
DES
SÉANCES
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Article
11
- PRÉSIDENCE
Article
L.2121-14
du
CGCT
:
Le
conseil
municipal
est
présidé
par
le
maire
et,
à
défaut,
par
celui
qui
le
remplace.
Dans
les
séances
où
le compte
administratif
du
maire
est
débattu,
le conseil
municipal
élit
son
président.
Dans
ce
cas,
le maire,
peut,
même
s’il
n’est
plus
en
fonction,
assister
à la
discussion
; mais
il
doit
se
retirer
au
moment
du
vote.
Article
L.2122-8
du
CGCT
:
La
séance
au
cours
de
laquelle
il est
procédé
à l'élection
du
maire
est
présidée
par
le plus
âgé
des
membres
du
conseil
municipal.
Pour
toute
élection
du
maire
ou
des
adjoints,
les
membres
du
conseil
municipal
sont
convoqués
dans
les
formes
et
délais
prévus
aux
articles
L.2121-10
à L.2121-12.
La
convocation
contient
mention
spéciale
de
l'élection
à
laquelle
il
doit
être
procédé.
Avant
cette
convocation,
il est
procédé
aux
élections
qui
peuvent
être
nécessaires
lorsque
le
conseil
municipal
est
incomplet.
Si,
après
les
élections,
de
nouvelles
vacances
se
produisent,
le conseil
municipal
procède
néanmoins
à l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
à moins
qu'il
n'ait
perdu
le tiers
ou
plus
de
ses
membres
ou
compte
moins
de
cinq
membres.
Toutefois,
quand
il y
a lieu
à l'élection
d’un
seul
adjoint,
le conseil
municipal
peut
décider,
Sur
la
proposition
du
maire,
qu’il
y sera
procédé
sans
élections
complémentaires
préalables,
sauf
dans
le cas
où
le conseil
municipal
a perdu
le tiers
ou
plus
de
son
effectif
légal
ou
compte
moins
de
cinq
membres.
Lorsqu'une
vacance
du
maire
ou
des
adjoints
intervient
après
le 1+
janvier
de
l’année
qui
précède
le renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
il n’est
procédé
aux
élections
nécessaires
avant
l'élection
du
maire
ou
des
adjoints
que
si le
conseil
municipal
a perdu
le
tiers
ou
plus
de
ses
membres
ou
s’il
compte
moins
de
quatre
membres.
Le
président
procède
à l'ouverture
des
séances,
vérifie
le quorum,
dirige
les
débats,
accorde
la
parole,
rappelle
les
orateurs
à l'affaire
soumise
au
vote.
Il met
fin
sil
y a
lieu
aux
interruptions
de
séance,
met
aux
voix
les
propositions
et
les
délibérations,
décompte
les
scrutins,
juge
conjointement
avec
le
secrétaire
de
séance
les
épreuves
des
votes,
en
proclame
les
résultats,
prononce
la
suspension
et
la
clôture
des
séances
après
épuisement
de
l’ordre
du
jour.
Article
12
- QUORUM
Article
L.2121-17
du
CGCT:
Le
conseil
municipal
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la majorité
de
ses
membres
en
exercice
est
présente.
St
après
une
première
convocation
régulièrement
faite
selon
les
dispositions
des
articles
L.2121-10
à 2121-12,
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
le
conseil
municipal
est
à nouveau
convoqué
à trois
jours
au
moins
d'intervalle.
Il délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum. Le
quorum
doit
être
atteint
à l'ouverture
de
la
séance
mais
aussi
lors
de
la
mise
en
discussion
de
toute
question
soumise
à délibération.
Ainsi,
si
un
conseiller
municipal
s’absente
pendant
la
séance,
cette
dernière
ne
peut
se
poursuivre
que
si le
quorum
reste
atteint
malgré
ce
départ.
p.
7
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
RNITNT
Si
le quorum
n’est
pas
atteint
à l’occasion
de
l'examen
d’un
poit
à délibération,
le
maire
lève
la
séance
et
renvoie
la
suite
des
aff
ID : 005-210501664-20220927-2022
071-DE
Les
pouvoirs
donnés
par
les
conseillers
absents
n'entrent
pas
en
compte
dans
le calcul
du
quorum. Article
13
- MANDATS
Article
L.2121-20
du
CGCT
:
Un
conseiller
municipal
empêché
d'assister
à une
séance
peut
donner
à un
collègue
de
son
choix
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
conseiller
municipal
ne
peut
être
porteur
que
d’un
seul
pouvoir.
Le
pouvoir
est
toujours
révocable.
Sauf
cas
de
maladie
dûment
constatée,
il ne
peut
être
valable
pour
plus
de
trois
séances
consécutives.
Les
délibérations
sont
prises
à la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y a
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est
prépondérante. Le
mandataire
remet
la
délégation
de
vote
ou
du
mandat
au
président
de
séance
lors
de
l’appel
du
nom
du
conseiller
empêché.
La
délégation
de
vote
peut
être
établie
au
cours
de
la
séance
à laquelle
participe
un
conseiller
obligé
de
se
retirer
avant
la
fin
de
la
séance.
Afin
d'éviter
toute
contestation
sur
leur
participation
au
vote,
les
conseillers
municipaux
qui
se
retirent
de
la
salle
des
délibérations
doivent
faire
connaître
au
maire
leur
intention
ou
leur
souhait
de
se
faire
représenter.
Article
14
- SECRÉTAIRE
DE
SÉANCE
Article
L.2121-15
du
CGCT
:
Au
début
de
chaque
séance,
le conseil
municipal
nomme
un
ou
plusieurs
de
ses
membres
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire.
Il peut
adjoindre
à ce
ou
ces
secrétaires
des
auxiliaires,
pris
en
dehors
de
ses
membres,
qui
assistent
aux
séances
mais
sans
participer
aux
délibérations.
Le
secrétaire
de
séance,
qui
est
membre
du
conseil
municipal,
assiste
le maire
pour
la
vérification
du
quorum
et
celle
de
la
validité
des
pouvoirs,
de
la
contestation
des
votes
et
du
bon
déroulement
des
scrutins.
Il rédige
et
signe
le procès-verbal
de
séance
ainsi
que
les
délibérations.
Les
auxiliaires
de
séance
ne
prennent
la
parole
que
sur
invitation
expresse
du
maire
et
restent
tenus
à l'obligation
de
réserve.
Ils
assistent
le secrétaire
de
séance
dans
la
rédaction
du
procès-verbal
de
séance.
Article
15
- ACCÈS
ET
TENUE
DU
PUBLIC
Article
L.2121-18
alinéa
1+
du
CGCT
:
Les
séances
du
conseil
municipal
sont
publiques.
Aucune
personne
autre
que
les
membres
du
conseil
municipal
ou
de
l’administration
municipale
ne
peut
pénétrer
dans
l’enceinte
du
conseil
sans
y avoir
été
autorisé
par
le
président. Le
public
est
autorisé
à occuper
les
places
qui
lui
sont
réservées
dans
la
salle.
Il doit
observer
le
silence
durant
toute
la
durée
de
la
séance.
Toutes
marques
d'approbation
ou
de
désapprobation
sont
interdites.
Un
emplacement
spécial
est
réservé
aux
représentants
de
la
presse.
p.
8
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Le
président
peut
donner
la
parole
au
public
en
fin
de
séPuliéle
IoUe
pa
personne
est
de
10
minutes.
Une
réponse
écrite
sera
faite
pdi2:
005210501664-20220927-2022.071;DE
réflexion. Article
16
- SÉANCE
À HUIS
CLOS
Article
L.2121-18
alinéa
2 du
CGCT
:
Néanmoins,
sur
la
demande
de
trois
membres
ou
du
maire,
le conseil
municipal
peut
décider,
sans
débat,
à la
majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
qu’il
se
réunit
à
huis-clos. La
décision
de
tenir
une
séance
à huis
clos
est
prise
par
un
vote
public
du
conseil
municipal. Lorsqu'il
est
décidé
que
le conseil
municipal
se
réunit
à huis
clos,
le public
ainsi
que
les
représentants
de
la
presse
doivent
se
retirer.
Article
17
- ENREGISTREMENT
DES
DÉBATS
Article
1.2121-18
alinéa
3 du
CGCT
:
Sans
préjudice
des
pouvoirs
que
le maire
tient
de
l’article
L.2121-16,
ces
séances
peuvent
être
retransmises
par
les
moyens
de
communication
audiovisuelle.
Article
18
- POLICE
DE
L’ASSEMBLÉE
Article
L.2121-16
du
CGCT
:
Le
maire
a seul
la
police
de
l’assemblée.
Il
peut
faire
expulser
de
l’auditoire
ou
arrêter
tout
individu
qui
trouble
l’ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit,
il en
dresse
un
procès-verbal
et
le procureur
de
la
République
en
est
immédiatement
saisi.
En
cas
de
crime
ou
de
délit
(propos
injurieux,
diffamatoires......),
le maire
en
dresse
procès-
verbal
et
en
saisit
immédiatement
le
procureur
de
la
République.
Il appartient
au
maire
ou
à celui
qui
le remplace
de
faire
observer
le présent
règlement.
Chapitre
IV
- DÉBATS
ET
VOTES
DES
DÉLIBÉRATIONS
Article
L.2121-29
du
CGCT
:
Le
conseil
municipal
règle
par
ses
délibérations
les
affaires
de
la
commune.
Il donne
son
avis
toutes
les
fois
que
cet
avis
est
requis
par
les
lois
et
règlements,
ou
qu'il
est
demandé
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département.
Lorsque
le conseil
municipal,
à ce
régulièrement
requis
et
convoqué,
refuse
ou
néglige
de
donner
son
avis,
il peut
être
passé
outre.
Le
conseil
municipal
émet
des
vœux
sur
tous
les
objets
d'intérêt
local.
Article
L.2121-23
du
CGCT
:
Les
délibérations
sont
inscrites
par
ordre
de
date
sur
un
registre
tenu
dans
des
conditions
définies
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Elles
sont
signées
par
le maire
et
le ou
les
secrétaire(s)
de
séance.
Article
L.2125
du
CGCT
:
Dans
un
délai
d'une
semaine,
la
liste
des
délibérations
examinées
par
le
conseil
municipal
est
affichée
à
la
mairie
et
mise
en
ligne
sur
le
site
internet
de
la
commune,
lorsqu'il
existe.
Les
délibérations
sont
consultables
en
Mairie.
p.9
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Article
19
- DÉROULEMENT
DE
LA
SÉANCE
Publié
le
ns
ID
: 005-210501664-20220927-2022
071-DE
Le
maire,
à l'ouverture
de
la
séance,
procède
à l’appel
des
conseillers,
constate
le quorum,
proclame
la
validité
de
la
séance
si celui-ci
est
atteint,
cite
les
pouvoirs
reçus.
Il fait
approuver
le procès-verbal
de
la
séance
précédente
et
prend
note
des
rectifications
éventuelles. Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à l’ordre
du
jour
; seules
celles-ci
peuvent
faire
l’objet
d’une
délibération.
Le
maire
accorde
immédiatement
la
parole
en
cas
de
réclamation
relative
à l’ordre
du
jour.
Il demande
au
conseil
municipal
de
nommer
le secrétaire
de
séance.
Le
maire
rend
compte
des
décisions
qu'il
a prises
en
vertu
de
la
délégation
du
conseil
municipal,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.2122-23
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Il aborde
ensuite
les
points
de
l’ordre
du
jour
tels
qu'ils
apparaissent
dans
la
convocation.
Chaque
affaire
fait
l’objet
d’un
résumé
sommaire
par
les
rapporteurs
désignés
par
le maire.
Cette
présentation
peut
être
précédée
ou
suivie
d’une
intervention
du
maire
lui-même
ou
de
l’adjoint
compétent.
Il peut
aussi
soumettre
au
conseil
municipal
des
« questions
diverses
», qui
ne
revêtent
pas
une
importance
capitale.
Si
toutefois
l’une
de
ces
questions
doit
faire
l’objet
d’une
délibération,
elle
devra
en
tant
que
telle
être
inscrite
à l’ordre
du
jour
de
la
prochaine
séance
du
conseil
municipal.
Article
20
- DÉBATS
ORDINAIRES
La
parole
est
accordée
par
le maire
aux
membres
du
conseil
municipal
qui
la
demandent.
Aucun
membre
du
conseil
municipal
ne
peut
prendre
la
parole
qu'après
l’avoir
obtenue
du
président. Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l’ordre
chronologique
de
leur
demande. Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
s’écarte
de
la
question
traitée
ou
qu'il
trouble
le
bon
déroulement
de
la
séance
par
des
interruptions
ou
des
attaques
personnelles,
la
parole
peut
lui
être
retirée
par
le maire
qui
peut
alors
faire,
le cas
échéant,
application
des
dispositions
prévues
à l’article
21.
Sous
peine
d’un
rappel
à l’ordre,
aucune
intervention
n’est
possible
pendant
le
vote
d’une
affaire
soumise
à délibération.
Article
21
- SUSPENSION
DE
SÉANCE
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le président
de
séance.
Le
président
peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
d’un
conseiller
ou
des
membres
du
conseil.
Il revient
au
président
de
fixer
la
durée
des
suspensions
de
séance.
Article
22
- AMENDEMENTS
Les
amendements
peuvent
être
proposés
sur
toutes
affaires
en
discussion
soumises
au
conseil
municipal.
Ils
doivent
être
présentés
par
écrit
au
maire.
Le
conseil
municipal
décide
si ces
amendements
sont
mis
en
délibération,
rejetés
ou
renvoyés
à la
commission
compétente.
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
ee
—
ID : 005-210501664-20220927-2022
071-DE
Article
23
- RÉFÉRENDUM
LOCAL
Article
LO.1112-1
du
CGCT
:
L'assemblée
délibérante
d’une
collectivité
territoriale
peut
soumettre
à référendum
local
tout
projet
de
délibération
tendant
à
régler
une
affaire
de
la
compétence
de
cette
collectivité.
Article
LO.1112-2
du
CGCT
:
L’exécutif
d'une
collectivité
territoriale
peut
seul
proposer
à l'assemblée
délibérante
de
cette
collectivité
de
soumettre
à référendum
local
tout
projet
d’acte
relevant
des
attributions
qu’il
exerce
au
nom
de
la
collectivité,
à
l'exception
des
projets
d’acte
individuel.
Article
LO.1112-3
du
CGCT
:
Dans
les
cas
prévus
aux
articles
LO.1112-1
et
LO.1112-2,
l’assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale,
par
une
même
délibération,
détermine
les
modalités
d'organisation
du
référendum
local,
fixe
le jour
du
scrutin,
qui
ne
peut
intervenir
moins
de
deux
mois
après
la
transmission
de
la
délibération
au
représentant
de
l'Etat,
convoque
les
électeurs
et
précise
le
projet
d'acte
ou
de
délibération
soumis
à
l’approbation
des
électeurs.
L’exécutif
de
la collectivité
territoriale
transmet
au
représentant
de
l'Etat
dans
un
délai
maximum
de
huit
jours
la
délibération
prise
en
application
de
l’alinéa
précédent.
Le
représentant
de
l'Etat
dispose
d’un
délai
de
dix
jours
à compter
de
la
réception
de
la
délibération
pour
la déférer
au
tribunal
administratif
s’il
l’estime
illégale.
Il peut
assortir
son
recours
d’une
demande
de
suspension.
Le
président
du
tribunal
administratif
ou
le magistrat
délégué
par
lui
statue
dans
un
délai
d’un
mois,
en
premier
et
dernier
ressort,
sur
la
demande
de
suspension.
Il
est
fait
droit
à
cette
demande
si l’un
des
moyens
invoqués
paraît,
en
l’état
de
l'instruction,
propre
à créer
un
doute
sérieux
quant
à la
légalité
de
l’acte
attaqué
ou
du
projet
de
délibération
ou
d’acte
soumis
à
référendum.
Lorsque
la
délibération
organisant
le référendum
local
ou
le projet
de
délibération
ou
d’acte
soumis
à
référendum
est
de
nature
à
compromettre
l'exercice
d’une
liberté
publique
ou
individuelle,
le
président
du
tribunal
administratif
ou
le
magistrat
délégué
par
lui
en
prononce
la
suspension
dans
les
quarante-huit
heures.
Article
24
- CONSULTATION
DES
ÉLECTEURS
Article
L.1112-15
du
CGCT
:
Les
électeurs
d’une
collectivité
territoriale
peuvent
être
consultés
sur
les
décisions
que
les
autorités
de
cette
collectivité
envisagent
de
prendre
pour
régler
les
affaires
relevant
de
la
compétence
de
celle-ci.
La
consultation
peut
être
limitée
aux
électeurs
d’une
partie
du
ressort
de
la
collectivité,
pour
les
affaires
intéressant
spécialement
cette
partie
de
la
collectivité.
Article
L.1112-16
du
CGCT
:
Dans
une
commune,
un
cinquième
des
électeurs
inscrits
sur
les
listes
électorales
peuvent
demander
à
ce
que
soit
inscrite
à
l’ordre
du
jour
de
l’assemblée
délibérante
de
la
collectivité
l’organisation
d'une
consultation
sur
toute
affaire
relevant
de
la
décision
de
cette
assemblée.
Dans
l’année,
un
électeur
ne
peut
signer
qu’une
seule
demande
tendant
à l’organisation
d’une
consultation
par
une
même
collectivité
territoriale.
La
décision
d'organiser
la
consultation
appartient
à l’assemblée
délibérante
de
la collectivité
territoriale. Article
L.1112-17
du
CGCT
:
L'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale
arrête
le principe
et
les
modalités
d'organisation
de
la
consultation.
Sa
délibération
indique
expressément
que
cette
consultation
n'est
qu'une
demande
d'avis.
Elle
fixe
le jour
du
scrutin
et
convoque
les p. II
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
=
=
ee’
électeurs.
Elle
est
transmise
deux
mois
au
moins
avant
la date|®#'éle
de
l'Etat.
Si celui-ci
l’estime
illégale,
il dispose
d’un
délai
de
L2:95210501687
20220827
2082
07IDE
réception
pour
la
déférer
au
tribunal
administratif.
Il peut
assortir
son
recours
d’une
demande
de
suspension.
Le
président
du
tribunal
administratif
ou
le magistrat
délégué
par
lui
statue
dans
un
délai
d’un
mois,
en
premier
et
dernier
ressort,
sur
la
demande
de
suspension.
Il est
fait
droit
à
cette
demande
si l’un
des
moyens
invoqués
paraît,
en
l’état
de
l'instruction,
propre
à créer
un
doute
sérieux
quant
à la
légalité
du
projet
soumis
à consultation.
Lorsque
la
délibération
organisant
la
consultation
est
de
nature
à compromettre
l'exercice
d’une
liberté
publique
ou
individuelle,
le président
du
tribunal
administratif
ou
le magistrat
délégué
par
lui
en
prononce
la
suspension
dans
les
quarante-huit
heures.
Article
25
- VOTES
Article
L.2121-20
alinéas
2 et
3 du
CGCT
:
Les
délibérations
sont
prises
à la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y a
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est
prépondérante. Article
L.2121-21
du
CGCT
:
Le
vote
à lieu
au
scrutin
public
à la
demande
du
quart
des
membres
présents.
Le
registre
des
délibérations
comporte
le nom
des
votants
et
l'indication
du
sens
de
leur
vote.
Il est
voté
au
scrutin
secret
:
1
Soit
lorsqu'un
tiers
des
membres
présents
le réclame
2
Soit
lorsqu'il
y a
lieu
de
procéder
à une
nomination
ou
à une
présentation
Dans
ces
derniers
cas,
si
aucun
des
candidats
n’a
obtenu
la
majorité
absolue
après
deux
tours
de
scrutin
secret,
il est
procédé
à un
troisième
tour
de
scrutin
et
l’élection
a lieu
à la
majorité
relative
: à égalité
de
voix,
l’élection
est
acquise
au
plus
âgé.
Le
conseil
municipal
peut
décider,
à l'unanimité,
de
ne
pas
procéder
au
scrutin
secret
aux
nominations
ou
aux
présentations,
sauf
disposition
législative
ou
réglementaire
prévoyant
expressément
ce
mode
de
scrutin.
Si
une
seule
candidature
a été
déposée
pour
chaque
poste
à pourvoir
au
sein
des
commissions
municipales
ou
dans
les
organismes
extérieurs,
ou
si une
seule
liste
est
présentée
après
appel
de
candidatures,
les
nominations
prennent
effet
immédiatement,
dans
l’ordre
de
la
liste
le cas
échéant,
et
il en
est
donné
lecture
par
le maire.
Tout
conseiller
municipal
atteint
d’infirmité
certaine
et
le mettant
dans
l'impossibilité
d'introduire
son
bulletin
dans
l’enveloppe
est
autorisé
à se
faire
assister
par
une
personne
de
son
choix.
Les
bulletins
ou
votes
nuls
et
les
abstentions
ne
sont
pas
comptabilisés.
Le
conseil
municipal
vote
de
l’une
des
trois
manières
suivantes
:
- à
main
levée,
- au
scrutin
public
par
appel
nominal,
- au
scrutin
secret.
Le
mode
de
votation
ordinaire
est
le
vote
à main
levée.
Il est
constaté
par
le
président
et
le
secrétaire
qui
comptent
le
nombre
de
votants
pour
et
le
nombre
de
votants
contre.
Article
26
- CLÔTURE
DE
TOUTE
DISCUSSION
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l’ordre
déterminé
par
le
président
de
séance.
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
La
clôture
de
toute
discussion
peut
être
décidée
par
le
conseil
|
Publié
le
président
de
séance
ou
d’un
membre
du
conseil.
ID : 005-210501664-20220927-2022_
071-DE
Chapitre
V
- PUBLICITÉ
DES
DÉBATS
Article
27
- PROCÈS-VERBAUX
Article
L.2121-15
du
CGCT
:
Le
procès-verbal
de
chaque
séance,
rédigé
par
le ou
les
secrétaires,
est
arrêté
au
commencement
de
la
séance
suivante,
et
signé
par
le
maire
et
le
ou
les
secrétaires.
Il contient
la
date
et
l’heure
de
la
séance,
les
noms
du
président,
des
membres
du
conseil
municipal
présents
ou
représentés
et
du
ou
des
secrétaires
de
séance,
le quorum,
l’ordre
du
jour
de
la
séance,
les
délibérations
adoptées
et
les
rapports
au
vu
desquels
elles
ont
été
adoptées,
les
demandes
de
scrutin
particulier,
le résultat
des
scrutins
précisant,
s'agissant
des
scrutins
publics,
le
nom
des
votants
et
le
sens
de
leur
vote,
et
la
teneur
des
discussions
au
cours
de
la
séance.
Dans
la
semaine
qui
suit
la
séance
au
cours
de
laquelle
il a
été
arrêté,
le procès-verbal
est
publié
sous
forme
électronique
de
manière
permanente
et
gratuite
sur
le site
internet
de
la
commune,
lorsqu'il
existe,
et
un
exemplaire
sur
papier
est
mis
à
la
disposition
du
public.
L’exemplaire
original
du
procès-verbal,
qu'il
soit
établi
sur
papier
ou
sur
support
numérique,
est
conservé
dans
des
conditions
propres
à
en
assurer
la
pérennité.
Le
secrétaire
de
séance
établit
le procès-verbal
de
séance.
Il est
signé
par
lui
et
par
le maire
et
inséré
au
registre
des
délibérations.
Ce
document
a pour
objet
d'établir
et
de
conserver
les
faits
et
décisions
du
conseil
municipal. Il est
transmis
à tous
les
membres
du
conseil
municipal
avec
la
convocation
de
la
séance
suivante
et
est
soumis
à
leur
approbation
au
commencement
de
la
séance.
En
cas
de
demande
de
rectification
par
un
membre
du
conseil
municipal,
la
modification
sera
opérée
et
l'approbation
reportée
à
la
séance
suivante.
Le
procès-verbal
sera
affiché
et
publié
sur
le site
internet
dans
la
semaine
qui
suit
la
séance
au
cours
de
laquelle
il
a
été
arrêté.
Chapitre
VI
- DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
28
- DÉSIGNATION
DES
DÉLÉGUÉS
DANS
LES
ORGANISMES
EXTÉRIEURS
Article
L.2121-33
du
CGCT
:
Le
conseil
municipal
procède
à la
désignation
de
ses
membres
ou
délégués
pour
siéger
au
sein
d'organismes
extérieurs
dans
les
cas
et
conditions
prévus
par
les
dispositions
du
présent
code
et
des
textes
régissant
ces
organismes.
La
fixation
par
les
dispositions
précitées
de
la
durée
des
fonctions
assignées
à
ces
membres
ou
délégués
ne
fait
pas
obstacle
à
ce
qu'il
puisse
être
procédé
à
tout
moment,
et
pour
le
reste
de
cette
durée,
à
leur
remplacement
par
une
nouvelle
désignation
opérée
dans
les
mêmes
formes.
L'élection
d’un
maire
n’entraîne
pas,
pour
le conseil
municipal,
l’obligation
de
procéder
à
nouvelle
désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs.
Article
29
- RETRAIT
D’UNE
DÉLÉGATION
À UN
ADJOINT
Article
L.2122-18
alinéa
4 du
CGCT
:
Envoyé
en
préfecture
le 12/10/2022
Reçu
en
préfecture
le 12/10/2022
Publié
le
Din.
Lorsque
le
maire
a retiré
les
délégations
qu’il
avait
donné
à un
ID : 005-210501664-20220927-2022
071-DE
doit
se
prononcer
sur
le maintien
de
celui-ci
dans
ses
fonctions.
Un
adjoint,
privé
de
délégation
par
le maire
et
non
maintenu
dans
des
fonctions
d’adjoint
par
le conseil
municipal,
redevient
simple
conseiller
municipal.
Le
conseil
municipal
peut
décider
que
l’adjoint
nouvellement
élu
occupera
la
même
place
que
son
prédécesseur
dans
l’ordre
du
tableau.
Article
30
- MODIFICATION
DU
RÉGLEMENT
Le
présent
règlement
peut
faire
l’objet
de
modifications
à la
demande
et
sur
proposition
du
maire
ou
d’un
tiers
des
membres
en
exercice
de
l’assemblée
communale.
Article
31
- APPLICATION
DU
RÉGLEMENT
Le
présent
règlement
est
applicable
au
conseil
municipal
de
la
ville
de
Serres
à compter
du
27
septembre
2022.