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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION MENSUELLE N2 NOVE
Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition services prefectoraux n2 juin 2009
Document publié le Mardi 23 juin 2009
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition services prefectoraux n2 juin 2009)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
EX = er À
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Recueil
des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte
1
DATE DE PARUTION : 23 JUIN 20092
SOMMAIRE édition mensuelle n° 2 du mois de JUIN 2009
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES LOCALES Pages
Arrêté n° 2009-149 du 4 mai 2009 autorisant la socié té LAFARGE Ciments MAYOTTE à exploiter une installation de stockage et d’ensachage de ciment à Longoni, sur le territoire de la commune de Koungou
04/05/2009 41
Arrêté n°2009-231 du 27 mai 2009 portant mise à dis position du public du dossier de demande d’autorisation d’exploiter un dépôt de produits explosifs à Koungou, commune de Koungou 27/05/2009 57 Arrêté n° 2009-237 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dossier de réalisation du collège provisoire de Kawéni 2 en constructions modulaires 02/06/2009 58 Arrêté n°2009-238 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dosser de rapport définitif sur les travaux de mise en place du réseau d’assainissement collectif des eaux usées de Dembéni
02/06/2009 59
Arrêté n° 2009-239 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dossier construction de deux plateformes en béton sur le site des Badamiers, commune de Dzaoudzi-Labattoir 02/06/2009 60 Arrêté n° 2009-240 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dossier d’étude d’impact concernant la création d’un lotissement social à Poroani, commune de Chirongui 02/06/2009 61 Arrêté n° 2009-241 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dossier d’aménagement du site d’Atache-réfection et création de voie à Chiconi 02/06/2009 62 Arrêté n° 2009-256 du 17 juin 2009 portant création de la commission consultative de l’environnement et de la protection du patrimoine 17/06/2009 63Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1° du livre V,
Vu le décret n77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées, Vu la nomenclature des installations classées,
Vu la demande présentée le 23 novembre 2006 complétée le 1° avril 2008 par le Société LAFARGE Ciments Mayotte dont le siège social est situé Zone portuaire de Longoni en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une instalätion de stockage en silos et d'ensachage de ciment d'une capacité maximale de 9000 m3 de stockage sur le territoire de la commune de KOUNGOU Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande
Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 mai 2008 ordonrent l'organisation d'une consultation du public pour une durée de 15 jours ouvrés du 02 juin au 20 juin 2008 inclus sur le territoire de la commune de KOUNGOU Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalsé dans cette commune de l'avis au public Vu le registre d'enquête
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés Vu le rapport et les propositions en date du 01 décembre 2008 de l'inspection des installations classées
Vu l'avis en date du 11 mars 2009 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques Vu le projet d'arrêté porté le 12 mars 2009 à la connaissance du demandeur Vu l'absence d'observations présentées par le demandeur sur ce projet
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation doivent tenir compte, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part de la qualité, de la vocation et de futilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
Le pétitionnaire entendu ;:
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTEE DE L’'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société LAFARGE CIMENTS MAYOTTE dont le siège social est situé en Zone portuaire de Longoni est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de KOUNGOU, au village de Longoni les installations détaillées dans les articles suivants.
41 41
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté n° 2009-149 du 4 mai 2009 autorisant la socié té LAFARGE Ciments MAYOTTE à exploiter une installation de stockage et d’ensachage de ciment à Longoni, sur le territoire de la commune de KoungouARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une nstallation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déciaration incluses dans l'établissement dès brs que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Rubriqu |[AlinéalAou D |Libellé de la rubrique (activité) Volume autorisé =
2515 1 A |Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, 450 kW tBmisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels, là puissance électrique installée de l'ensemble des machines concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 200 kW
2516 2 D Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels 6000 m3 que ciments, plâtres, chaux, … la capacité de stockage étant comprise entre 5000 et 25000 m3
À (Autorisation) ou D (Déclaration)
Volume autorisé: éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes village Lieux-dits KOUNGOU Longoni Zone portuaire
Les installations citées à l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan œ situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façonsuivante :
- trois silos de stockage de ciment en vrac d'une capacité unitaire de 1200 m3 (1800 tonnes) - un silo de stockage de ciment en vrac d'une capacité de 2400 m3 (3600 tonnes) - une installation d'ensachage avec palettisation alimentée depuis le pied des silos par des vis de transport tubulaires - une zone de stockage des produits conditionnés
- un poste de chargement vrac en camion
- l'approvisionnement depuis le port, quai n°1 en co nduite par refoulement pneumatique
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par älleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
42 42CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entrainer un changement notable des éléments du dosser de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DE L'ETUDE DE DANGERS
L'étude des dangers est actualisée à l'occasion de toute modification importante soumise ou non à une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à œtte occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois. lorsque leur enlèvement est ncompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de œrantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle æmande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.
ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITE
Lorsque l'exploitant met à l'arrêt définitif une installation classée, il adresse au Préfet, dans les déais fixés à l'article R 512-74 d Code de l'environnement, un dossier comprenant le plan mis à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises et la nature des travaux pour assurer là protection des intérêts visés à L. 511-1 du code de l'environnement et doit comprendre notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ainsi que les déchets présents sur le site, - la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées, - l'insertion du site (ou de l'installation) dans son environnement et le devenir du site, - en cas de besoin la surveillance à exercer de l'impact du site (ou de l'installation) sur son environnement, - en cas de besoin, les modalités de mise en place œ servitudes.
CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de plane juridiction.
| peut être déféré à la juridiction administrative :
43 431° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des nconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un lai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à l8 fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisirage d'une installation dassée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant es prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
CHAPITRE 1.7 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
29/07/05 | Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635
07/07/05 | Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dngereux et les déchets autres que dangereux ou radoactifs
/06/05 | Arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux auatiques par certaines substances dangereuses
30/05/05 | Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets 20/04/05 | Décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milleux aquatiques par certaines substances dangereuses
20/04/05 | Arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme natonal d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses 24/12/02 | Arrêté relatif à la déclaration annuelle des émissiors polluantes des installations classées soumises à autorisation
02/02/98 | Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à ls consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
23/01/97 | Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitätion des bruits émis dans l'environnement par les nstallations classées pour la protection de l'environnement
10/05/93 | Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la égislation sur les installations classées
20/08/85 | Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations dassées.
01/85 | Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de ruisances
CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités &rritonales, là réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
44 44TITRE 2 - GESTION DE L’'ETABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des nstallations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement :
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; - prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dssémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou ndirects, de matières où substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, là santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitment les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer là protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides nhibiteurs, produits absorbants
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysag. L'ensemble des nstallations est maintenu propre et entretenu en permanence.
CHAPITRE 2.4 DANGERS OÙ NUISANCES NON PREVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées ks accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installaton qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. || précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident où un ncident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
45 45CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, bus les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu 4 la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par là mise en œuvre de technologes propres.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche rormale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en bute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûülage à l'air libre est interdit 4 l'exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dspositifs de sécurité destinés à protéger les appzreillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficaaté ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles dincommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin, - les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le caséchéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs B prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…..).
46 46Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
l n'y à pas d'usage industriel de l'eau. Pour ses besoins eau courants, l'établissement est raccordé au réseau public d'eau potable.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 43 ou non conforme à eurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des iaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dspositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..) - les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (Vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations re sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe où d'un autre site industriel.
Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement per rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement etou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
47 47CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : - les eaux vannes issues des équipements sanitaires et de la cuisine - les eaux pluviales collectées sur les zones étanches du site de l'établissement (toitures. aires de circulation ou de stationnement) ou collectées au pied du talus
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents polluës ne contiennent pas de substances de nature à gèner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. |l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effuents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines où vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et là performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière 4 réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement
æs valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment}.
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4.3.5. CARACTERISTIQUES GENERALES DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou wpeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température : 35 ©
- pH:comprisentre 5,5et8,5
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange nférieure à 100 mg/Pt/l
ARTICLE 4.3.6. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A L'ETABLISSEMENT
Les eaux résiduaires de l'établissement sont collecées et dirigées vers une fosse de traitement toutes eaux (FTE) avant rejet dns des tranchées d'épandage superficiel internes au site.
Les eaux pluviales sont collectées par deux caniveaux périphériques ceinturant l'ensemble du site. Les eaux ainsi collectées sont dirigées vers le lagon après transit par un débourbeur et un séparateur à hydrocarbures.
48 48TITRE 5 - DECHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES GENERAUX
Les déchets résultants de l'exploitation de l'établissement doivent être stockès et éliminés dans des conditions qui ne mettent pes en danger la santé de l'homme, qui n'exercent pas d'influences néfastes sur le sol, la flore, la faune, qui ne provoquent pas æ pollution de l'air ou des eaux, de bruit, d'odeurs, qui respectent les sites et paysages et, plus généralement, qui ne portent pas atteinte à l'environnement.
L'exploitant organise le tri, la collecte et l'élimination des différents déchets générés par l'établissement.
Tout brûülage 4 l'air libre est interdit.
CHAPITRE 5.2 GESTION DES DECHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans lä conception et l'exploitation de ses instllations pour assurer une bonne gestion des déchets produits.
À cette fin, l'exploitant devra tenir une comptabilité précise pour chaque catégorie de déchets portant sur :
-les quantités produites,
-leur origine,
-leur composition,
-le nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement et la date de l'enlèvement, - leur destination précise concernant le lieu et le mode d'élimination.
Cette comptabilité sera tenue à la disposition de l'inspecteur des installations classées ainsi que les pièces justifiant de la bonne dimination des déchets.
CHAPITRE 5.3 STOCKAGE TEMPORAIRE DES DECHETS
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas æ risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
À cette fin :
- les dépôts doivent être tenus en état constant de propreté et aménagés de façon à ne pas être à l'origine d'une
gène pour le voisinage,
- les déchets liquides ou pâteux doivent être entreposés dans des récipients fermés, en bon état et étanches aux produits contenus. Les récipients utilisés doivent comporter l'indication apparente de la nature des produits, - les aires affectées au stockage de déchets doivent être pourvues d'un sol étanche aux produits entreposés et aménagées de façon à pouvoir collecter la totalité des liquides accidentellement répandus, - les âires doivent être placées à l'abri des intempéries pour tous dépôts de déchets en vrac ou non hermétiquement dos susceptibles d'être à l'origine d'entraînement de polluant par l'intermédiaire des eaux pluviales. Pour les autres dépôts, le rejet des eaux pluviales recueillies sur les aires de stockage ne pourra intervenir qu'après constat de l'absence de toute pollution,
- les mélanges de déchets ne doivent pas être à l'ongine de réactions non contrôlées conduisant en particulier à l'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou à la fommation de produits explosifs.
Notamment, les stockages temporaires de déchets spéciaux avant recyclage ou élimination sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
Les poussières collectées, qu'elles proviennent des systèmes de dépoussiérage et de filtration ou du nettoyage des installations et de ses abords, doivent être stockées dans des conditions empêchant leur envol et leur entraînement par les eaux pluviales. Elles ne seront en aucun cas stockées à l'intérieur ds cellules de stockage.
CHAPITRE 5.4 TRANSPORT DES DECHETS
Sans préjudice de la responsabilité propre du transporteur, l'exploitant s'assure que les emballages et les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à respecter l'environnement et conformes aux réglementations en vigueur. Il s'assure, avant tout chargement, que les récipients utilisés par le transporteur sont compatibles avec les déchets enlevés. Il vérifie également la compatibilité du résidu avec le mode de transport utilisé.
49 49CHAPITRE 5.5 ELIMINATION DES DECHETS
Les matériaux valorissbles sont traités dans des installations autorisées ou déclarées à cet effet, ce que l'exploitant doit être en mesure de justifier.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éiminés dans des installations réglementées à cet effet au regard du titre 1° d livre V du code de l'environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
Î tiendra ä la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.
L'exploitant justifiera le caractère ultime des déchets mis en décharge au sens de l'article L 541-1 du titre |V du livre V du code de l'environnement.
Lors de la remise à un tiers de déchets d'un type visé à l'article 4 du décret du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets, l'exploitant doit lui fournir un bordereau de suivi de ces déchets selon les modalités fixées par l'arrêté du 2 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux. Ce bordereau lui est retourné complété par le æstinataire dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets et doit être conservé pendant au moins trois ans.
L'exportation des déchets hors du territoire de là Collectivité est soumise aux dispositions du règlement CEE n° 1013/2006 du 12 juillet 2006 concernant la surveillance et le contrôle des déchets à l'entrée et ä la sortie de la Communauté Européenne, sauf dns le cas d'une expédition en métropole sans escak en pays étranger.
Dans le cas d'exportation dans les pays non membres de la Communauté Européenne, l'exploitant doit justifier que les produits sont valorisés dans des conditions compatibles avec le règlement CEE N° 1013/2006 du 12 juillet 2006 et qu'ils ont bien été æstinés à des opérations de valorisation dans des nstallations, qui en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays importateur.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets dans les conditions précitées doivent être conservés 5 ans.
TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les nstallations relevant du livre V — titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations cassées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 4 l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gène pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier bivent répondre aux dispositions du décret n°95-7 9 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie æoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le wisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou daccidents.
50 50CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période allan] Emergence admissible pour la période allant les zones à émergence réglementée (incluant le bruit! de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés| de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et de l'établissement) jours fériés Supérieur à 35 dB{A) et inférieur ou
égalà 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Au-delà des limites de propriétés, les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixèes dans le tableau ci-dessus, dans les zones à émergence réglementée.
TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les nstallations et pour en limiter les conséquences. | organise sous sa responsabilité les mesures apprœæriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, puis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. | met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OÙ PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS L'ETABLISSEMENT
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître là nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations. ainsi que les risques particuliers pouvant couler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient compte.
ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissementsusceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion æ par la présence de substances ou préparations dargereuses stockées ou utilisées ou d'atnosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et d courte durée.
Ces zones sont matérialisèes par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du nsque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
ARTICLE 7.2.3. REGISTRE ENTREE/SORTIE
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan ænéral des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
51 51CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance æs intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout cbjet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Article 7.3.1.1. Gardiennage et contrôle des accès
Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
À gardiennage est assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et là fréquencæ des contrôles à ectuer.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant es périodes de gardiennage.
ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à là propagation d'un incendie.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la ürculation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre. Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les hdi A sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit. Une vérification de l'ensembie de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
ARTICLE 7.3.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par & foudre peut être à l'origine d'évènements suscepübles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993. Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C 17-100 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de l'Union Européenne ou présentant des garanties de sécurité équivalentes. L'état des dispositifs de protection contre la foudre est vérifié tous les cinq ans. Une vérification est réalisée après travaux ou ærès impact de foudre dommagesable comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé. Séismes Les installations présentant un risque important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel du 10 mai 1993.
ARTICLE 7.3.5. SEISMES ET MOUVEMENTS DE TERRAIN
Les installations présentant un risque important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément ax dispositions définies par l'arrêté ministériel du 10 mai 1993. Cette disposition concerne tant les structures elles-mêmes que les talus environnants dont la déstabilisation par effet sismique pourrait compromettre l'intégrité de ces mêmes structures. Les hypothèses de calcul et les solutions retenues devront avoir été validées par un bureau de contrôle agréé.
D'autre part, compte tenu de l'aléa glissement de terrain identifié sur le site, les aménagements de stabilisation des talus surplombants le site devront faire l'objet d'une validation par un géotechnicien agréé.
Les études visées au présent article, ainsi que l'avis des techniciens agréés seront portés à la connaissance de l'inspection des nstallations classées avec un échéancier des éventuels aménagements à réaliser.
52 52CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES APREVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dngereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dmmageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normd, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitationécrites et contrôlées.
ARTICLE 7.4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dngereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications pénodiques. || convient, en
particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de sécurité. L'exploitation doit se faire sous là surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utlisés ou stockés dans l'installation.
ARTICLE 7.4.3. INTERDICTION DE FEUX
l est interdit d'apporter du feu ou une source d'imition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
ARTICLE 7.4.4. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
ARTICLE 7.4.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, æplosible et toxique sont réalisés sur là base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, es conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositons de conduite et de suræillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée ét nommément désignée.
CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dspositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus gnéralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 | portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. || en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
53 53Les capacités de rétention ou les réseaux de collec et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aicun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockès, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditons ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS
L'étanchéité du (ou des} réservoir(s}) associé(s) à & rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dngereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries fexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflsmmables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cœt effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dngereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des füts...).
ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupèrées en cas d'accident suit proritairement la filière déchets la pus appropriée. En tout état de cause. leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 7.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS
L'établissement est doté d'équipements appropriés dont l8 nature et le nombre doivent être proportionnés aux risques présentés par les installations.
ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la dsposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
54 54ARTICLE 7.6.3. RESSOURCES EN EAU
L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum
les moyens définis ci-après :
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dars l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des
produits et déchets :
- d'un système d'alarme incendie ;
- d'un poteau incendie de la zone portuaire à l'extérieur du site
ARTICLE 7.6.4. CONSIGNES DE SECURITE
Sans préjudice des dispositions du code du travail, lès modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques etou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces œonsignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quetonque dans les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvart avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets eteaux souillées en cas d'épandage accidentel, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- là procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 8.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto suræillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à là disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et æ mise en œuvre de son programme de suræillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations dassées.
Les artides suivants définissent le contenu minimum de œ programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de féquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
CHAPITRE 8.2 MODALITES D’'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 8.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS
Article 8.2.1.1. Analyse et transmission des résultats d'auto surveillance des déchets
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec l'inspection des installations dassées où conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filères d'élimination retenues.
L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur
55 55ARTICLE 8.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 8.2.2.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service des nstallations puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à finspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrêté, ndépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspecteur des installations classées pourra demander.
CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 8.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celes de son programme dauto surveillance, les analyse et les interprète. || prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement. En particulier. lorsque la surveillance environnementsle sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réslisé en application de l'article 3 4°a) du décret du 21 septembre 1977 modifié, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
Les justificatifs évoqués au chapitre 9.2.5. doivent être conservés (trois ans ou cinq ans ou 10 ans). Les résultats des mesures réalisées en application Œœ l'article 9.2. sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
56 56
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2009
Le préfet de Mayotte
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
Christophe PEYREL5 livre 1 du code de l'environnement ;
farticls R512-12.vdu cods de l'environnement ;
larticie L. 651-3 du cods de l'environnement ;
&B lin°2001-616 du 11 juillat 2001 relative à M syotte ;
& loi organique n2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnellss relatives à l'outre-mer ;
le décret n° 99-1021 du 1° décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de
Mayotte,
8 décret du 28 juillet 2008 de Monsieur ls Président de ls République nommant Monsieur Denis ROBIN, préfet de Mayotte ;
le décret du 20 novembre 2007 ds Monsieur le Président de ls République, nommant Monsisur
Christophe PEYREL, sous-préfet, sacrétairs général de ls préfecture de Mayotte ; l'arrêté préfacbral n° 41/5G/MMC/2008 du 12 septembre 2008 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général ds ls préfecturs de Mayotte. é
€
€
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Sur proposition du secrétaire général de ls préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1%: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier de demande d'autorisation d'exploiter un dépôt de produits explosif à Koungou, commune de Koungou.
ARTICLE 2: Ce dossier sera déposé à la dite commune pour une période de 30 jours consécutifs :
du 01 juin 2009 au 30 juin 2008.
ARTICLE 3 : Un registre de mise 4 disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Koungou sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié partout où besoin sera.
57 57
Arrêté n° 2009-231 du 27 mai 2009 portant mise à dis position du public du dossier de demande d’autorisation d’exploiter un dépôt de produits explosifs à Koungou, commune de Koungou
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2009
Le préfet de Mayotte
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
Christophe PEYRELle livre 1 du code de l'environnement :
l'article R 512-12. du code de l'environnement :
article L. 651-3 du code de l'environnement ;:
la loi n° 2001-6516 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition slaiutares et institutionnelles rélalives à l'outre-mer :
VU le décret n° 99-1021 du 1” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte ;
VU le cécret du 28 juillet 2008 de Monsieur le Président de La Répubhque nommant Monsieur Derés ROBIN, préfet de Mayotte ;
le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ; l'arrété préfectorat n° 41/SG/MMC/2008 du 12 septembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Écééé
é
€
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1°": Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d'étude d'impact concernant la réalisation du collège provisoire de Kaweni 2 en constructions modulaires.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la dite commune pour une période de 30 jours consécutifs :
du 12 juin 2009 au 13 JUILLET 2009.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Mamoudzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxéculion du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera Mn n….
58 58
Arrêté n°2009-237 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dossier de réalisation du collège provisoire de Kawéni 2 en constructions modulaires
Fait à Mamoudzou, le 2 juin 2009
Le préfet de Mayotte
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
Christophe PEYRELVU le livre 1 du code de l'environnement ;
VU l'article R 512-12 du code de l'environnement ;
VU l'article L. 651-3 du code de l'environnement ;
VU la loin° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Denis ROBIN, préfet de Mayotte :
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur te Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte : VU l'arrêté préfectoral n° 41/S5G/MMC/2008 du 12 septembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition dy secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1°”: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier du rapport définitif sur les travaux de mise en place du réseau d'assainissement collectif des eaux usées de Dembeni.
ARTICLE 2: Ce dossier sera déposé à la dite commune pour une période de 30 jours
consécutifs :
du n 2009 au 13 ET 2009.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public séra joint au dossier pour toutes remarques Sur lé projet,
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de Dembeni sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exéculion du présent arrêté qui sera publié
partout où besoin sers.
59 59
Arrêté n°2009-238 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dosser de rapport définitif sur les travaux de mise en place du réseau d’assainissement collectif des eaux usées de Dembéni
Fait à Mamoudzou, le 2 juin 2009
Le préfet de Mayotte
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
Christophe PEYRELle livre 1 du code de l'environnement :
l'article R 512-12. du code de l'environnement ;
l'article L.651-5 du code de l'environnement ;
la loi n° 2001-5616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionneles relatives à l'outre-mer ;
te décret n° 99-1021 du 1°” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres av préfet de Mayotte ;
le décret du 28 juillet 2008 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Denis ROBIN, préfet de Mayotte ;
le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire générai de la préfecture de Mayotte ; l'arrêté préfectoral n° 41/SG/MMC/2008 du 12 septembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte. é
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Sur proposäion du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1°: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d'étude d'impact concernant la construction de deux plateformes en béton sur le site du ministère de la défense aux Badamniers, commune de Dzaoudzi-Läbattoir.
ARTICLE 2: Ce dossier sera déposé à la dite commune pour une période de 30 jours consécutifs :
du 12 juin 13 .
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de là commune de Labattoir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera
60 60
Arrêté n° 2009-239 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dossier construction de deux plateformes en béton sur le site des Badamiers, commune de Dzaoudzi-Labattoir
Fait à Mamoudzou, le 2 juin 2009
Le préfet de Mayotte
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
Christophe PEYRELVU le livre 1 du code de l'environnement :
VU Farticle R 512-12 du code de l'environnement :
VU Farticle L. 651-3 du code de l'environnement :
VU Is loin 2001-6516 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU a loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnefes relatives à l'outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Denis ROBIN, préfet de Mayotte ;:
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfociure de Mayotte ;
VU l'arrêté préfectoral n° 41/SG/MMC/2008 du 12 septembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1”: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d'étude
d'impact concernant la création d'un lotissement social à Poroani, commune de
Chirongui.
ARTICLE 2: Ce dossier sera déposé à la dite commune pour une période de 30 jours consécutifs :
du 12 juin jui 009.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Madame le maire de la commune de Chirongui sont chargés, Chacun en ce qui le concerme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
partout où besoin sera.
61 61
Arrêté n° 2009-240 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dossier d’étude d’impact concernant la création d’un lotissement social à Poroani, commune de Chirongui
Fait à Mamoudzou, le 2 juin 2009
Le préfet de Mayotte
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
Christophe PEYRELVU le livre 1 du code de l'environnement :
VU article R 512-12 du code de l'environnement :
VU l'article L. 651-5 du code de l'environnement ;
VU a loin 2001-6186 du 11 juilet 2001 relative à Mayotte :
VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutares et inslitutionnelles rélalives à l'outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1” décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Denis ROBIN, préfet de Mayolte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de là République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte : VU l'arrêté préfectoral n° 41/SG/MMC/2008 du 12 seplembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1°": Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d'étude
d'impact concernant l'aménagement du site Atache-réfection et création de voie à Chiconi.
ARTICLE 2: Ce dossier sera déposé à la dite commune pour une période de 30 jours consécutifs :
du 12 juin 2009 au 1 k
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur ls maire de la commune de Chiconi sont Chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
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Arrêté n° 2009-241 du 2 juin 2009 portant mise à dis position du public du dossier d’aménagement du site d’Atache-réfection et création de voie à Chiconi
Fait à Mamoudzou, le 2 juin 2009
Le préfet de Mayotte
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général
Christophe PEYRELVU la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Ma yotte ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L341-16, L651-1 à L651-7, R.341-16 et R651-6 ; VU la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 port ant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives :
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la c réation, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif:
VU le décret du 28 juillet 2008 de Monsieur le président de la République nommant Monsieur Denis ROBIN, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le président de la République nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet. secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture:
ARRETE
ARTICLE 1%: || est créé dans la collectivité départementale de Mayotte une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine, chargée d'émettre un avis dans les domaines de la protection de la nature, de la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et de contribuer à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable.
Elle se réunit en 3 formations spécialisées :
. Formation spécialisée dite « de la nature et de la faune sauvage captive », . Formation spécialisée dite « des sites et paysages »,
. Formation spécialisée dite « des carrières ».
ARTICLE 2 : La commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges : 1- Collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit, 2- Collège des représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissement publics de coopération intercommunale, 3 Collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites et du cadre de vie, de représentants d'associations de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles, 4 Collège des personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des collèges 3 et 4 dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction pour laquelle un membre est désigné, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace.
Le mandat du nouveau membre expire alors à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
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Arrêté n° 2009-256 du 17 juin 2009 portant création de la commission consultative de l’environnement et de la protection du patrimoineARTICLE 3 : La formation spécialisée dite « de la nature et de la faune sauvage captive » est chargée d'émettre un avis dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et règlementaires :
1- sur les projets d'actes individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. 2- sur les projets d'actes individuels portant sur la faune sauvage captive.
Elle constitue le comité de suivi de la mise en œuvre du plan biodiversité de Mayotte.
Le troisième collège comprend des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage.
Le quatrième collège comprend des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la représentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ou compétents en matière de soins aux animaux.
ARTICLE 4 : La formation spécialisée dite « des sites et paysages » exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives, les attributions suivantes : 1- Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de sites, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé, 2- Elle veille à l'évolution des paysages et est consultée sur les projets de travaux les affectant, 3- Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme
4- Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes.
Le deuxième collège comprend au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Le quatrième collège comprend des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
ARTICLE 5 : La formation spécialisée dite « des carrières » élabore le schéma départemental des carrières dans le cas, et selon les modalités prévus par les dispositions législatives, et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
Le deuxième collège comprend notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire.
Le quatrième collège comprend des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
ARTICLE 6 : Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.
Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.
Aucun membre de la commission ne peut prendre part aux échanges et aux délibérations ayant pour objet une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel direct.
64 64Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 7 : La commission ne peut valablement délibérer sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, la commission peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans condition de quorum, après nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
ARTICLE 8 : Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de l'environnement de la préfecture.
ARTICLE 9 : Les arrêtés suivants sont abrogés :
« Arrêté n‘38/DAF/2004 du 10 mai 2004 portant sur la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte,
«+ Arrêté n'39/DAF/2004 portant nomination des membres de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte,
+ Arrêté n°22/DAF du 13 juin 2005 modifiant la composition des membres de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine de Mayotte et portant nomination de trois nouveaux membres,
«+ Arrêté n65/SG du 16 mai 2006 portant création de la commission des carrières de la collectivité départementale de Mayotte,
«+ Arrêté n° 111/SGA/ENV du 29 juin 2006 portant nomination des membres de la commission des carrières de la collectivité départementale de Mayotte,
«+ Arrêté n°301/SG du 19 décembre 2006 portant modifi cation des arrêtés n65/SG du 16 mai 2006 et n°111/SGA/ENV du 29 juin 2006 portant respective ment création et nomination des membres de la commission des carrières de la collectivité départementale de Mayotte.
ARTICLE 10 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de Mayotte.
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Fait à Mamoudzou, le 17 juin 2009
Le préfet de Mayotte
Denis ROBIN