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Document publié le Mercredi 14 mars 2012 par la commune d'Ouzous.
Lien du pdf (Arrêté - arrete divagation des chiens)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Animaux,
COMMUNE DE OUZOUS
65400
Le Maire de Ouzous 65400
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L.2212-2,
Vu, le code rural,
Vu, le code de la santé publique,
Vu, le code pénal notamment ses articles R 610-5 et R 632-1,
Vu, le code civil, notamment l’article 1385
Considérant, qu’il convient de prendre des mesures pour lutter contre la divagation des chiens, Considérant, qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité et la salubrité publique,
ARRÊTE
ARTICLE 3 : Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères.
ARTICLE 2 : Est considéré comme en divagation tout chien, qui en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné livré à son seul instinct est en état de divagation.
ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal du 14 Mars 2012.
ARTICLE 4 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse, c'est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la charge.
ARTICLE 5 : Tout chien circulant sur la voie publique, même tenu en laisse, doit être identifiable. Tout chien né après le 04 janvier 1999 doit être identifié par transpondeur électronique ou tatouage à partir de l’âge de quatre mois ou au moment de la cession.
ARRÊTE DU MAIRE INTERDISANT LA
DIVAGATION DES CHIENS
ARTICLE 6 : Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Même dans le cas où il serait identifié. Les chiens en état de divagation saisis et mis en fourrière seront gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et francs. Les chiens ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde et de capture et après identification.ARTICLE 8: Tous les chiens de 1ère catégorie (chiens d’attaque) et 2ème catégorie (chiens de garde et de défense), catégories prévues par la Loi, ne peuvent être détenus par certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du Juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judiciaire). L’obtention d’un permis de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire. Ces chiens doivent, pour circuler sur le domaine public, être tenus en laisse et muselés.
ARTICLE 9 : ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.
ARTICLE 10 : L’utilisation de chien de manière agressive ou à des fins de provocation ou d’intimidation ainsi que dans des circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l’objet de poursuites pénales.
ARTICLE 11 : Les infractions au présent arrêté sont passibles d’amende.
ARTICLE 12 : M. le Commandant de la Gendarmerie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Ouzous le,
21 décembre 2018
Le Maire,
Dominique GOSSET
ARTICLE 7 : Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens trouvés errants sur leurs terrains.