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Arrêté - Divagation DES Chiens
Document publié le Jeudi 22 juin 1989 par la commune de Mouliets-et-Villemartin.
Lien du pdf (Arrêté - Divagation DES Chiens)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
Arrêté du maire relatif à la circulation et à la divagation des chien
Le maire de la commune de MOULIETS et VILLEMARTIN
Vu l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 213 du Code rural, modifié par la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ainsi que les articles 213-1 A, 213-1 et 213-2 du même code ;
Vu le décret n° 76-1085 du 2 novembre 1976 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens et notamment d'interdire la divagation de ces animaux.
Arrête :
Art. 1er. - Il est expressément défendu de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d'immondices. Défense est faite de laisser les chiens agressifs s'attaquer à d'autres animaux (autres chiens, chats, petits animaux domestiques, volailles … ).
Art. 2. - Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d'un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout autre procédé agréé.Les chiens courants portant la marque de leur maître sont seuls exceptés de cette prescription.
Art. 3. - Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. || en sera de même
de tout chien errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Art. 4. - Les propriétaires fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les bois.
Art. 5. - Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l'usage auquel ils sont destinés.
Art. 6. - Lorsqu'un chien sera réclamé par son propriétaire, ce dernier devra préalablement à la remise de l'animal, acquitter à la recette municipale les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif en vigueur dans la commune.
Art. 7.- Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à la mairie.
Art. 8 - Les contraventions au présent arrêté, qui seront transmises au sous-préfet de LIBOURNE seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.