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Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2015 02 C PUBLIE LE 04 FEV
Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2015 02 A S PUBLIE LE 02 F
Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2015 02 C S PUBLIE LE 09 F
Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2015 02 E PUBLIE LE 11 FEVRIER 2015
Document publié le Mercredi 11 février 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2015 02 E PUBLIE LE 11 FEVRIER 2015)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N ° 25 - FEVRIER 2015
http:// www.gard.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.gard.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
ARS Languedoc Roussillon
Décision N °2015034-0013 - Décision du Directeur Général de l'ARS- LR n ° 2015-517
portant autorisation d'exercer une activité de commerce électronique de
médicaments et de créer un site internet de commerce électronique de
médicaments: SELARL "Pharmacie PRADEN" à ALES (30100). .................................... 1
DDTM
Arrêté N °2015035-0018 - arrêté portant mise en demeure au titre code
environnement de la SCCV du pont du Gard au titre code environnement .................................... 4
Arrêté N °2015036-0010 - arrêté portant prorogation au titre code environnement délai instruction micro centrale Saint Julien de la Nef .................................... 9
Autre N °2015035-0019 - Agence Nationale de l'Habitat - Délégation du Gard - Programme d'actions territorial hors territoires délégués - Année 2015 .................................... 12
Délégation térritoriale du Gard ARS
Arrêté N °2015035-0014 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un immeuble situé Station de la Saque - Route des Iscles sur la commune de SAINT GILLES. .................................... 27
Arrêté N °2015035-0015 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé 30 Rue de la Dougue à SAINT GILLES. .................................... 37
Arrêté N °2015035-0016 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé Mas de la Bourgade - Route de Bezouce sur la commune de MEYNES. .................................... 47
Arrêté N °2015035-0017 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 5 Impasse de la Jasse à SAINT GILLES. .................................... 56
Préfecture
Cabinet
Arrêté N °2015040-0004 - Arrêté portant nomination de régisseurs de recettes au sein de la circonscription de sécurité publique d'Alès- Saint Christol les Alès .................................... 65
Secrétariat Général
Arrêté N °2015033-0007 - Arrêté modificatif relatif au classement de l'Office de Tourisme de ROQUEMAURE .................................... 68
Arrêté N °2015040-0003 - Arrêté portant fermeture administrative d'un commerce au
titre d'infractions aux articles 1810, 1817 et 1825 du code général des impôts relatives à la législation des tabacs. Le Dhuoda - M. Jérémy COURET .................................... 71
Arrêté N °2015040-0005 - Arrêté portant fermeture d'un commerce au titre d'infractions aux articles 1810, 1817 et 1825 du code général des impôts
relatives à la législation des tabacs. Taxi Phone du Mont Duplan - M. Achraf MESSAHEL .................................... 74Arrêté N °2015040-0006 - Arrêté portant fermeture administrative d'un commerce au
titre d'infractions aux articles 1810, 1817 et 1825, du code général des impôts relatives à la législation des tabacs. Epicerie A & A - Alès - M.
Artashes TOROSYAN .................................... 77
Arrêté N °2015040-0008 - Arrêté fixant la date limite et les lieux de dépôt des documents électoraux pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015. .................................... 80
Arrêté N °2015041-0001 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n ° 2015022-0001 du
22 janvier 2015 fixant les dates d'ouverture et de clôture des délais de dépôt des déclarations de candidature pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015 .................................... 86
Sous Préfecture du Vigan
Arrêté N °2015037-0004 - Communauté de Communes - Causse Aigoual Cévennes "Terres Solidaires" - constatation du nombre et de la répartition des
sièges de l'organe délibérant .................................... 88EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Décision n °2015034-0013
signé par
Mme le Directeur Général de l'ARS
le 03 Février 2015
ARS Languedoc Roussillon
Décision du Directeur Général de l'ARS- LR n
° 2015-517 portant autorisation d'exercer une
activité de commerce électronique de
médicaments et de créer un site internet de
commerce électronique de médicaments:
SELARL "Pharmacie PRADEN" à ALES
(30100).
Décision N°2015034-0013 - 11/02/2015 Page 1AT @ D Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon
Décision ARS LR / 2015 - 517
Autorisant Madame Agnès PRADEN, pharmacien titulaire de la SELARL « pharmacie Agnès
PRADEN » sise 198, Avenue des frères Lumière, centre commercial Intermarché « les
Allemandes », à Ales (30100), à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et
à créer un site internet de commerce électronique de médicaments.
Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.5121-5, L.5125-33 à L5125-41
et R.5125-70 à R.5125-74 ;
Vu l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relaive au renforcement de la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la
lutte contre la falsification de médicaments ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant créaion des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret du 1” avril 2010 portant nomination de Madame Martine AOUSTIN, Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon ;
Vu le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet ;
Vu la demande d'autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d'un site internet
de commerce électronique de médicaments adressée par Madame Agnès PRADEN, titulaire de la
SELARL Pharmacie « Agnès PRADEN », sise, 198, Avenue des frères Lumière, centre commercial
Intermarché « les Allemandes », à Ales (30100), à Madame le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé du Languedoc-Roussillon qui a enregistré le dossier complet le 26 janvier 2015 ;
Considérant que les éléments du dossier de demande d'autorisation de commerce électronique de
médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments, adressé par
Madame Agnès PRADEN à Madame le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-
Roussillon, permettent de s'assurer du respect de la législation et de la règlementation en vigueur ;
DECIDE
Article 1”: Madame Agnès PRADEN, pharmacien titulaire de la SELARL « Pharmacie Agnès
PRADEN » sise 198, Avenue des frères Lumière, centre commercial Intermarché « les Allemandes », à
Ales (30100), est autorisée à exercer une activité de commerce électronique de médicaments
mentionnés à l’article L.5125-34 du Code de la santé publique et à créer un site internet de commerce
électronique de médicaments dont l'adresse est : www.pharmacieagnespraden.com ;
Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de sa demande d'autorisation de commerce
électronique de médicaments et de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments,
Madame Agnès PRADEN, en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception,
Madame le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon et le Conseil
Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Languedoc-Roussillon ;
Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d'exploitation de son site internet, Madame Agnès
PRADEN en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, Madame le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon et le Conseil Régional de l'Ordre des
Pharmaciens du Languedoc-Roussillon ;
Page 2 26-28 Parc Club du Millénaire - 1933.145 180582 6br ZS139920 067 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 07 20 07 — Fax : 04 67 07 20 08 — www.ars.languedocroussillon.sante.fr 1/2—Article 4 : La cessation d'activité de l’officine de pharmacie exploitée sous la licence n°30#000509
entraînera la fermeture du site internet autorisé par la présente décision ;
Article 5 : La présente décision peut être contestée dans le délai de 2 mois par toute personne justifiant
d'un intérêt à agir devant le Tribunal administratif territorialement compétent, à compter de la date de sa
publication pour les tiers et de sa notification à l’auteur de la demande ;
Article 6 : Le Directeur de l'Offre de soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Languedoc-
Roussillon et au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard.
Fait à Montpellier, le 03 février 2015
Docteur Martine AOUSTIN
SIN
Directeur Général
Décision N°2015034-0013 - 11/02/2015 Pagez ———EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015035-0018
signé par
La Chef de service eau et inondation
le 04 Février 2015
DDTM
arrêté portant mise en demeure au titre code
environnement de la SCCV du pont du Gard
au titre code environnement
Page 4 Arrêté N°2015035-0018 - 11/02/2015Liberté + Liberté » Égalité » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Eau et Inondation
Affaire suivie par : Patrice Bourges
Tél. : 04 90 15 11 84
Mél : patrice.bourges(@ gard.gouv.fr
ARRETE N°
mettant en demeure la SCCV du Pont du Gard 36, rue Vauban
69006 Lyon
de mettre en conformité
la résidence d’hôte du site du Pont du Gard dont il est propriétaire
sur la commune de Remoulins (avenue du Pont du Gard)
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code de l'environnement, livre II, titre ler, relatif à l'eau et aux milieux aquatiques, et
notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à 6 relatifs aux régimes d'autorisation ou de
déclaration, L.171-7 et L.171-8 relatifs aux sanctions administratives,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R.214-6 à 56, relatifs aux
procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à 8 du code de
l'environnement,
Vu l’article R214-40 du code de l'environnement qui justifie la décision précisant
que :« Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice
de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée à la connaissance du préfet, qui
peut exiger une nouvelle déclaration »
Vu l'arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du 20 novembre 2009 portant approbation du
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône
Méditerranée,
Vu le dossier initial enregistré sous le n° 030 2011 00044 déposer le 28 février 2011 et du
courrier de demande de pièces ET du 14 avril à: ke
Vu l'arrêté préfectoral n AVES du pr dément délégation à Jean- Pierre SEGONDS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM),
1/3
Arrêté N°2015035-0018 - 11/02/2015 Page 5Page 6
Vu la décision RUPADES Fe AOMETE Hot subdélégation de signature relatif à l'arrêté préfectoral 2014-DM-38-3-du-t*- septembre-20f4, D1S-0d.234 du A3 la-xhiuf LOIS Vu la visite réalisée sur le terrain en date du 15 septenfbre 2014,
Vu le courrier du chef de service du Service d’ Aménagement Territorial du Gard Rhodanien
de la DDTM du Gard en date du 26 septembre 2014 de demande de régularisation de votre
situation,
Considérant que lors de la visite il a été constaté que l’ensemble des ouvrages exécutés ne
correspondent pas au dossier de déclaration déposé,
Considérant que ces faits constituent un manquement aux obligations imposées au 8 p
propriétaire de l'ouvrage désigné ci-dessus, édictées par la décision sus-visée,
Considérant qu’en application de l’article L 171-7 du code de l’environnement,
indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations
ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations,
activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de
l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration
requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une
opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de
régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine. Elle peut édicter des mesures
conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite
des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la
demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la
demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est
rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut :
1° Faire application des dispositions du II de l'article L171-8
2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation
définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux
Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard ;
ARRÊTE
Article 1er :
La SCCV du Pont du Gard, 36, rue Vauban 69006 Lyon, est mise en demeure de procéder à
la mise en conformité des installations de la résidence d’hôte sur le site du pont du Gard sis
sur la commune de Remoulins.
Article 2 :
La mise en conformité devra être effective au plus tard le 31 mars 2015.
Arrêté N°2015035-0018 - 11/02/2015Article 3 : Sanctions
En cas de non-respect des prescriptions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté, la
SCCV du Pont du Gard est passible des sanctions administratives prévues par l'article L.
171-8 du code de l'environnement (consignation des sommes, exécution d'office, amende
administrative, astreinte), ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 et
suivants du même code.
Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié à la SCCV du Pont du Gard 36, rue Vauban, 69006 Lyon.
En vue de l'information des tiers :
* il sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département
du Gard ; une copie en sera déposée en mairie de Remoulins, et pourra y être
consultée ;
* un extrait sera affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d'un mois.
Article 5 :
En application des articles L. 214-10 du code de l'environnement, la présente décision peut
être déférée au Tribunal Administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères — 30000 Nîmes) dans
les conditions prévues à l'article L. 514-6 et dans les délais prévus par l'article R514-3-1 du
même code :
*__ par l'exploitant ou le propriétaire dans un délai de deux mois qui suivent la date de
notification du présent arrêté ;
* par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du même code
dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.
Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de la commune de Remoulins , le
directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du Groupement
de gendarmerie du Gard, le chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et
des Milieux Aquatiques du Gard, le chef du service départemental de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
A Nîmes, le
Pour le Préfet du=Gard-et par délégation
La chef du Service Eau et Inondation
Françoise TROMAS
3/3
Arrêté N°2015035-0018 - 11/02/2015 Page 7|
Î
Page 8 Arrêté N°2015035-0018 - 11/02/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015036-0010
signé par
La Chef de service eau et inondation
le 05 Février 2015
DDTM
arrêté portant prorogation au titre code
environnement délai instruction micro centrale
Saint Julien de la Nef
Arrêté N°2015036-0010 - 11/02/2015 Page 9Liberté » Liberté » Égalté» Fraternité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Eau et Inondation
Affaire suivie par : Charlotte PARENT
Tél.:04.66.62.64.55
Mél. : charlotte. parent @gard.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL n°
Portant prorogation du délai d’instruction d’autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant le renouvellement de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydro-électrique sur la commune de Saint Julien de La Nef
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de l'environnement et notamment son article R 214-12 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015-DM-38 du 13 janvier 2015 donnant délégation à Jean-Pierre SEGONDS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM),et la décision n°2015-JPS n°1 du 22 janvier 2015 portant subdélégation de signature ;
Vu la demande d’autorisation complet et régulier déposé par la Société Hydro-Eléctrique Cévénole en date du 14/01/2014, enregistrée sous le n° 30-2014-00008 concernant la demande de renouvellement de l’autorisation d’utilisation de l'énergie hydro-électrique sur la commune de Saint Julien de La Nef;
Considérant que le commissaire enquêteur a déposé son rapport et ses conclusions relatives à l'enquête publique dans le cadre du projet sus-nommé à la Direction Départementale des Territoires et de La Mer le 13 novembre 2014 ;
Considérant que le pétitionnaire a déposé le 23/12/2014 les compléments sollicités,
Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard ;
ARRETE
Article 1 : Prorogation du délai d'instruction
Conformément à l’article R 214-12 du code de l’environnement , le délai d’instruction de la demande d’autorisation déposée par la Société Hydro-Eléctrique Cévénole concernant la
1
Page 10 Arrêté N°2015036-0010 - 11/02/2015demande de renouvellement de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydro-électrique sur
la commune de Saint Julien de La Nef est portée de 3 mois à 5 mois.
Ce délai est compté à partir de la date de remise à la préfecture du rapport du commissaire
-enquêteur en charge de l’enquête publique relative à cette demande d’autorisation .
Article 2 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de la commune de Saint Julien de
La Nef, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Gard, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans la mairie de Nîmes.
A Nîmes, le 05/02/2015
Pour le Préfet du Gard et par délégation
La chef du Service Eau et Inondation
2
Arrêté N°2015036-0010 - 11/02/2015 Page 11EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Autre n °2015035-0019
signé par
Mr le directeur de la DDTM du Gard
le 04 Février 2015
DDTM
Agence Nationale de l'Habitat - Délégation du
Gard - Programme d'actions territorial hors
territoires délégués - Année 2015
Page 12 Autre N°2015035-0019 - 11/02/2015ea Document publié suite à l'avis favorable de la CLAH du 04 février 2015
Agence
nationale Anäh
de l'habitat
Délégation du Gard
Programme d'actions territorial
Hors territoires délégués
Année 2015
Sommaire :
Le contexte départemental Page 2
Les priorités et objectifs nationaux pour 2015 Page 4
Champ d'application du programme d'actions Page 5
Les principales actions à mettre en oeuvre
localement en 2015 Page 5
Annexe 1 : carte des secteurs tendus pour la mise en oeuvre des loyers intermédiaires applicables et de la
prime de réduction de loyers
1/13
Autre N°2015035-0019 - 11/02/2015 Page 13Document publié suite à l'avis favorable de la CLAH du 04 février 2015
1- Le contexte départemental
Le plan départemental de l'Habitat (PDH) du Gard, approuvé le 17 juin 2013 par le Conseil général et l'Etat,
a permis de poser les constats suivants concernant la situation du territoire départemental :
Le Gard a connu une forte dynamique démographique (1,2 % par an) au cours des dix dernières années,
comparable à celle de la région Languedoc-Roussillon, mais supérieure à la moyenne nationale (0,7 % par
an sur la même période).
Le département se trouve, par ailleurs, confronté à un phénomène de vieillissement important de sa
population (25 % de la population avait plus de 60 ans en 2009), ce qui pose la question de son maintien
dans le logement et de la présence de services de proximité.
Face à cela, le niveau de vie des ménages gardois est globalement inférieur à la moyenne nationale avec
davantage de ménages éligibles à un logement très social : plus de 35 % des ménages gardois peuvent
ainsi prétendre aux logements de type PLAI.
Par conséquent, il existe un réel besoin de produire des logements pour tous, notamment pour les ménages
aux ressources les plus faibles et pour les personnes âgées.
Le parc de logements privés du département se caractérise par la présence importante de logements
individuels et de logements potentiellement indignes (qui représenteraient 11 % du parc ; donnée FILOCOM
2011). De plus, le parc locatif social est, d'une part, globalement insuffisant (13% des résidences
principales) et, d'autre part, inégalement réparti sur le territoire avec des zones de tension qui se localisent
sur la frange Est du département notamment.
Face à ces constats, quatre enjeux illustrent la politique départementale de l'habitat dans le département du
Gard:
- Produire une offre de logements suffisante et abordable, afin de répondre aux objectifs
démographiques et au phénomène de desserrement familial sur les différents territoires. De plus, la
production d'une offre de logements locatifs sociaux doit rester une priorité centrale du département
afin de permettre aux ménages modestes d'accéder à un logement de qualité.
- Améliorer le bâti existant, en intervenant à la fois sur le parc public (réhabilitation, renouvellement
urbain) et sur le parc privé (lutte contre l'indignité des logements et la précarité énergétique).
- Apporter des réponses aux publics spécifiques, en prenant en compte à la fois les besoins des
personnes âgées et handicapées (en lien avec le Schéma Départemental de l'Autonomie), mais
également la question du logement des jeunes, de l'hébergement d'urgence et des travailleurs
saisonniers.
- S'inscrire dans une logique de développement durable, en lien avec une meilleure maîtrise de
l'urbanisation et une gestion plus durable de l'urbanisation du territoire (consommation foncière,
organisation spatiale du développement en favorisant la continuité et l'insertion de l'urbanisation
nouvelle avec l'existante, maîtrise et réglementation foncière publique, prise en compte des risques
incendies et inondation).
Pour répondre notamment à ces besoins, le PDH préconise ainsi la création annuelle de :
— 6 230 logements familiaux, tous types confondus,
— dont 1 280 logements locatifs sociaux, soit 20 % de la production totale.
2/13
Page 14 Autre N°2015035-0019 - 11/02/2015Document publié suite à l'avis favorable de la CLAH du 04 février 2015
Malgré un très fort accroissement des agréments Etat délivrés dans le département (où nous passons de
600 logements familiaux financés en 2006 à plus de 1 000 en 2014, ce qui constitue le record de
financement du département), la baisse des réhabilitations de logements locatifs, depuis la réforme de
l'Anah de 2011, fait que le cumul le cumul des financements apportés l'année dernière reste bien inférieur à
cette cible, pour — toutefois — s'établir au-dessus des 1 050 logements :
Nombre de logements locatifs financés
1200
1000
800
= Loyers Maîtrisés Anah
600 —— PLUS/PLAI/PLS = Total
400
_ Rs ns cl
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dans ce contexte, le nombre de demandeurs de logements sociaux reste fort, et en légère augmentation,
avec plus de 15 000 demandes en cours fin 2014, dont environ 40 % des demandeurs qui attendent plus d'un
an pour avoir un logement social (l'ancienneté moyenne restant stable à 14 mois; source : RPLS).
Les communes de Nîmes et d'Alès, qui représentent 30% de la population, concentrent à elles seules plus de
la moitié de ces demandeurs.
Même si les efforts entrepris ne permettent pas de répondre au retard accumulé, les financements réalisés
ces dernières années en logements locatifs sociaux et à loyers maîtrisés sont toutefois de nature à réduire
partiellement la tension existante sur ce marché.
Le tableau ci-dessous présente, dans le détail, le bilan des interventions de l’Anah, sur le parc privé ancien,
pour le seul territoire situé hors délégation de compétences :
[ 2010 [ 2011 1 2012 | [ 2013 ] [ 2014
[ Chiectfs | Réaïsés | | Objectifs | Réaisés | | Objects | Réalisés | [Objects | Réaisés | [Objectifs | Réalisés |
(Nbre de logements | [ (Propriétaires Bailleurs | | Ed # | # | | # |__| * |
Dont logements insalubres| 24 21 16 15 18 o 13 12 6 o
Dentiogements Très.
Dérodésl 23 s1 25 30 10 | 17 10 16 2 Dontiogements Dégradés | 45 42 10 4 4 || + 0 7__| o | Donttravaux Energie [0 2 5 2
(Nbre de logements ] [ Propriétaires Occupants | | _4 12 | 2% || | # LL | LR
Dontiogements insalubres| 4 | 4 14 4 15 | 5 8 5 | 5 1 : 1 1
de 33 | 14 12 6 | 14 | 12 7 10 | 5 6
Donttravaux d'autonomie] 107 5 | 72 | 4 | # 50 ss | s2 4 Donttravaux Energie] 1 150 | 8 | 14 | 4 E] 44 73 123
TT swume 1 [ = Sr | Subventions de l'ANAH 2 042 783 € 1 827 805 € [| 1239 321 € 1 733 474 € | 1839 318€ |
—# L | ]
Autre N°2015035-0019 - 11/02/2015 Page 15Document publié suite à l'avis favorable de la CLAH du 04 février 2015
IL - Les priorités et objectifs nationaux pour 2015
Pour 2015, dans la continuité des actions engagées en 2014, les interventions de l'Anah, issues de la
circulaire de programmation du 26 janvier, s'articulent autour de cinq grandes priorités :
e le traitement de l'habitat indigne et dégradé : à ce titre, l'articulation des procédures coercitives
(prises d'arrêtés) suivies dans le cadre des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne
et des actions incitatives auprès des propriétaires reste essentielle ;
+ la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du plan de rénovation énergétique de
l'habitat (PREH) à travers le programme Habiter Mieux : le ciblage social prioritaire du
programme sur les ménages très modestes ou les situations d'habitat les plus dégradées est
maintenu ;
e le redressement des copropriétés en difficulté et la prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles ;
+ l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie pour
l'adaptation de leur logement : une accentuation de cette politique est envisagée, suite aux
préconisations formulées par l'Anah et la CNAV ;
+ l'accès au logement des personnes en difficultés, à travers deux axes d'intervention : la
production d'un parc à vocation sociale via l'aide aux propriétaires bailleurs et l'humanisation des
centres d'hébergement.
La déclinaison régionale de ces priorités se traduit ainsi :
PB LHI et TD PB LD PB PO LHI et TD PO PO
énergie autonomie énergie
Languedoc-Roussillon 155 70 65 140 900 1450
Ces objectifs globaux sont sensiblement constants par rapport aux années 2013 et 2014, mais avec une
poursuite de la baisse, très marquée, pour les objectifs sur les dossiers PB (passage de 750 logements en
2013 à 500 logements en 2014 puis 290 logements en 2015) et une nouvelle hausse sur les PO (de 2 200 à
2 490 logements).
Pour leur atteinte, les dotations prévisionnelles régionales pour l'année sont les suivantes :
Dotation 2014 Dotation 2015 travaux Enveloppe Enveloppe FART
travaux et ingénierie et ingénierie FART 2014 2015
Languedoc-
Roussillon 24 500 000 € 24 800 000 € 4 900 000 € 5 200 000 €
Les répartitions infra-départementales de ces objectifs et dotations seront approuvées lors du CRHH du 24
mars prochain.
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Il Champ d'application du programme d'actions
Le programme d'actions constitue le support opérationnel pour l'attribution des aides publiques en faveur de
la rénovation de l'habitat privé. Il est la mise par écrit de la doctrine de la Commission Locale d'Amélioration
de l'Habitat (CLAH).
À ce titre, il se décline par territoires de gestion, en fonction de l'existence ou non de délégations de
compétences des aides à la pierre.
Le département du Gard est concerné par 2 de ces délégations : depuis 2005, pour la communauté
d'agglomération du Grand Alès en Cévennes, désormais communauté d'Alès Agglomération (1er janvier
2013) et, depuis 2006, pour celle de Nîmes Métropole.
L'existence de ces délégations se traduit, pour ces deux territoires ainsi que pour le reste du département,
par l'individualisation d'enveloppes financières et d'objectifs de production de logements spécifiques.
Dans ce cadre, il leur appartient de se doter de leur propre programme d'actions.
Le champ territorial de présent programme d'actions concerne donc le seul territoire départemental
hors délégations de compétence. Néanmoins, ses priorités d'interventions ont été exprimées auprès des
délégataires avec le souhait qu'elles soient répercutées dans leurs propres orientations en vue d'une
politique, à l'échelle du département, la plus homogène possible.
IV - Les principales actions à mettre localement en oeuvre en 2015
La hiérarchisation des priorités :
L'ensemble de ces mesures est applicable aux dossiers déposés à compter du 1” janvier 2015.
L'ensemble du territoire étant couvert par des opérations programmées (OPAH ou PIG), les priorités sont
hiérarchisées en fonction de la nature des travaux proposés et de leur caractère social, conformément aux
orientations de la circulaire de programmation 2015 :
a) pour les propriétaires occupants et bailleurs, la priorité est donnée aux projets :
e de lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du programme " Habiter Mieux" pour les
propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants très modestes,
de travaux lourds pour la réhabilitation d'un logement indigne ou très dégradé,
de travaux pour la sécurité et la salubrité de l'habitat,
d'autonomie de la personne,
visant au redressement des copropriétés en difficultés et à la prévention des copropriétés fragiles.
Les demandes de subvention des propriétaires occupants modestes dont les logements sont en situation
d'habitat indigne ou très dégradés ou qui relèvent de travaux d'adaptation à la perte d'autonomie ou au handi-
cap restent prioritaires.
b) pour les prioritaires bailleurs, la priorité est également donnée aux :
e travaux pour réhabiliter un logement dégradé,
S'13
Autre N°2015035-0019 - 11/02/2015 Page 17Document publié suite à l'avis favorable de la CLAH du 04 février 2015
e travaux faisant suite à une procédure au titre du règlement sanitaire départemental ou à un contrôle
de décence,
e travaux de transformation d'usage. Ces dossiers seront obligatoirement soumis à l'avis préalable de
la CLAH. Ils pourront recevoir un avis favorable en fonction de l'intérêt (localisation, typologie des
logements, loyers de sortie ...) qu'ils présentent.
Dans les limites précédentes, ne seront finançables, pour les propriétaires bailleurs, que les logements à
loyers conventionné et conventionné très social.
Le financement de logements à loyer intermédiaire ne sera envisagé que dans le cadre d'opérations liées à
des logements à loyers conventionné et conventionné très social (dans un souci d'équilibre de l'opération) et
sans qu'ils soient en nombre majoritaire.
De plus, et pour les projets comportant plus de 4 logements, une mixité des produits (conventionné,
conventionné très social, intermédiaire) sera recherchée et priorisée.
c) s'agissant des autres dossiers :
Non prioritaires, ces projets dits "autres travaux" ne pourront être agréés et donneront donc lieu à des
décisions de rejet. Il en ira ainsi notamment pour les simples travaux d'amélioration énergétique entrepris par
les propriétaires occupants « modestes ».
Toutefois, sur décision de la commission prise au cas par cas, pourront être pris en compte les travaux
suivants en ciblant les ménages les plus modestes (hypothèse des PO « autres travaux admis »):
— travaux sous injonction de mise en conformité des installations d'assainissement non-collectif,
lorsque ces travaux donnent lieu à un cofinancement de l'Agence de l'eau ou de la collectivité locale ;
— travaux en parties communes donnant lieu à subvention individuelle sur la quote-part du
copropriétaire dans le cas de copropriétés en difficulté.
Il est rappelé que toute demande de subvention qui n'a pas fait l'objet d'une notification au bout de
quatre mois est réputée rejetée. Elle donnera alors lieu à une décision de classement sans suite pour
ce motif. Le demandeur pourra alors déposer une autre demande (sous réserve de ne pas avoir commencé
les travaux).
d) Précisions complémentaires sur la recevabilité des travaux :
1. L'objectif des interventions de l'Anah est de favoriser les travaux qui permettent au propriétaire de
bénéficier d'un logement décent à leur issue, y compris s'agissant de demandes présentées par les
propriétaires occupants.
À ce titre, ne seront subventionnés que les travaux qui assurent une mise aux normes de
décence totale du logement telle que définie par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Ainsi, par exemple, les travaux de mise aux normes partiels du logement ne seront pas pris en compte.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser la finalisation des dossiers présentés par les propriétaires
occupants, il pourra être dérogé à cette exigence de remise aux normes totale, dans la mesure où les
travaux à réaliser présenteront une certaine pertinence (appréciée au cas par cas par la CLAH) au
regard des objectifs recherchés et de l'état général du bâti.
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Page 18 Autre N°2015035-0019 - 11/02/2015Document publié suite à l'avis favorable de la CLAH du 04 février 2015
2. Pour les dossiers présentés par les propriétaires bailleurs sur des immeubles construits avant le 1er
janvier 1949, le solde de la subvention Anah ne sera versé - et le dossier de conventionnement validé -
qu'après production d'un constat de risque d'exposition au plomb (C.R.E.P.), dont l'annexion au contrat
de bail est obligatoire depuis le 12 août 2008.
Si le CREP ainsi produit est :
e_ supérieur au seuil réglementaire d'exposition,
e ET que les revêtements sont dégradés,
e ET que le ménage occupant le logement comporte des enfants,
le propriétaire devra alors entreprendre les travaux nécessaires permettant de supprimer le risque et
produire un nouveau CREP répondant aux exigences réglementaires.
Ilest enfin rappelé que la CLAH apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en| fonction de l'intérêt économique, social, environnemental et technique du projet et des orientations générales. fixées par le conseil d'administration (article 11 du règlement Général de l'Agence). Dès lors, des refus. motivés ou l'application de taux de subventions inférieurs aux taux standards peuvent être notifiés par la CLAH sur ces bases. |
Conditions de majoration de l’ASE pour les propriétaires occupants :
Le règlement des aides du FART applicable pour les dossiers agréés en 2015 prévoit que le programme
d'actions précise les cas dans lesquels il peut y avoir majoration de l'ASE octroyée aux propriétaires
occupants (PO). En cas de majoration, celle-ci est égale au montant des aides octroyées par les collectivités
dans le cadre du programme Habiter Mieux, dans la limite de 500 euros.
Les dispositions ci-après sont applicables aux décisions prises à compter du lendemain de leur publication
(sous réserve de la publication, à cette date, du décret relatif au règlement des aides du FART modifiant les
conditions de majoration) :
Peuvent ainsi faire l'objet de la majoration de l'ASE, les dossiers des PO à ressources très modestes
déposés avant le 1er janvier 2015.
Eco-conditionnalité après travaux :
La notion d'éco-conditionnalité est étendue, depuis le 1er janvier 2011, à l'ensemble des dossiers PB. Au
niveau national, l'octroi d'une subvention est conditionné à l'atteinte d'un niveau de performance énergétique
après travaux correspondant au moins à l'étiquette E du DPE. La possibilité d'un durcissement de cette règle
étant possible au niveau local.
Au regard de l'importance des travaux qui seront à réaliser pour la mise en oeuvre des priorités, la CLAH
décide de porter cette exigence à l'atteinte d'au moins l'étiquette D.
Toutefois, en cas d'impossibilité technique avérée et compte-tenu de la situation (technique, juridique,
économique, sociale, ... } particulière, la CLAH pourra à titre dérogatoire ne pas exiger cette étiquette de
niveau D pour les projets dont l'aboutissement présenteraient une plus-value évidente et obtiendraient
l'étiquette E.
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La modulation des loyers (voir aussi l'annexe 1 pour la définition des secteurs tendus) :
En application de l'instruction ANAH du 31 décembre 2007, la CLAH dans sa séance du 23 avril 2008 a défini
les niveaux de loyers applicables pour :
e le conventionnement avec travaux sur le département du Gard, hors le territoire des deux délégations
de compétence des aides à la pierre.
e _et pour le conventionnement sans travaux, sur l'ensemble du territoire départemental. Toutefois, suite
à l'adoption de la loi ALUR, la communauté d’Alès agglomération a décidé, depuis le 1% janvier 2015,
d'exercer également sa compétence en matière de conventionnement sans travaux. Par
conséquent, les modulations de loyers pour les conventions sans travaux conclues après le
1%" janvier 2015 concerneront donc le territoire gardois à l'exception de celui de Alès
Agglomération.
Par ailleurs, la note de la Directrice Générale de l’Anah du 18 décembre 2014, relative aux évolutions régle-
mentaires impactant le conventionnement de l'Agence à compter du 1* janvier 2015, précisant qu'une nou-
velle instruction en matière de définition des loyers intermédiaires locaux va intervenir en 2015, il est donc
décidé, dans l'attente, de ne pas faire évoluer les loyers définis par la commission en mars 2014.
Ces loyers intermédiaires maximums sont par ailleurs bien inférieurs — et en tout état de cause ne pourront
pas dépasser - le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du | de l’article 2 terdecies D de
l'annexe 11! du code général des impôts.
Tailles des logements | Surf.s30 m? 30
75 m?
Zonage [Bt | B2etc Bt | B2etC | B1 | B2etc Bt | B2etC
SECTEUR TENDU 71 | 95 8,93 8.61 | 8,30 8,09 7,25 7.4
sec nl ua æÆ 1 | 291,00 285,00 | 446,00 430,00 622,00 606,00 SECTEUR DETENDU ; j : | ; |
Ces niveaux de loyer intermédiaire sont applicables : sur l'ensemble du département hors Alès Agglomération pour le conventionnement SANS
travaux; hors le territoire des communautés d'agglomération de Alès Agglomération et de Nimes Métropole pour le conventionnement AVEC travaux
La prime de réduction de loyers (voir aussi l'annexe 1) :
Dans les secteurs tendus, l'aide de l'Anah peut être majorée d'une prime de réduction de loyer pour les
logements conventionnés à loyer social ou très social. Cette prime n'est mobilisable qu'en cas de
participation complémentaire d'une ou plusieurs collectivités.
Suite à la réforme des périmètres des intercommunalités d’une part, et à la révision le 1° août dernier du
zonage ABC d'autre part, il est apparu nécessaire de modifier la carte des secteurs tendus du département
du Gard.
Sur la base des analyses faites en vue de la modulation des loyers, la zone tendue pour laquelle l'écart de
loyer de 5€/m°? est avéré par rapport au niveau du loyer social est définie par la commission
conformément au périmètre arrêté dans la carte jointe (cf annexe 1).
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L'ingénierie et les programmes :
Trois dispositifs opérationnels sont actuellement actifs dans le département :
e le PIG « Habiter Mieux », porté par le Conseil général (de septembre 2012 à septembre 2015) pour
la lutte contre la précarité énergétique et les travaux d'adaptation des logements chez les
propriétaires occupants.
e un PIG axé sur la lutte contre l'habitat indigne, sous maîtrise d'ouvrage du Conseil général, portant
sur la période de août 2013 à août 2016.
e une OPAH sur le centre ancien de la commune de Pont-Saint- Esprit, qui court sur la période de mai
2014 à mai 2019.
Par ailleurs, en 2014, la commune de Pont-Saint-Esprit a été lauréate au titre de l'appel à manifestation
d'intérêt Centre Bourg, initié par le CGET. Dans un cadre, courant 2015, une nouvelle convention, portant sur
6 ans, devra être conclue avec la ville et l'Anah en vue de la mise en œuvre de ce dispositif.
Un programme supplémentaire devraient normalement démarrer en cours d'année :
e _ OPAH de la communauté de communes Cévennes Gangeoises et Suménoises portée par le conseil
général de l'Hérault, et qui impactera sur la partie gardoise de cette communauté de communes, et
pour laquelle une étude pré-opérationnelle est en cours.
Enfin, la communauté de communes de Beaucaire Terre d'Argence a également saisi, en janvier 2015, la
délégation locale en vue de la mise en place, en 2015, d'un PIG axé sur la lutte contre la précarité
énergétique et l'adaptation des logements pour les personnes en situation de handicap ou de perte
d'autonomie.
Le tableau prévisionnel ci-après synthétise les engagements financiers de ces opérations :
2015 2016 2017 2018
PIG Travaux 1 700 000 €
Habiter Mieux | Suivi animation 75 000 €
Travaux 150 000 € | 150 000 € MOUS HI _ — _ > mes
Suivi animation 44 000 € | 44000 €
Travaux 416 823 € | 416823€ 416 823 € 416 823 € OPAH PSE = — L- —— ——- Suivi animation 38 390 € | 38390 € 38 390 € 38390 €
OPAH Travaux 68074€ | 68074€ 68074€ 68 074 €
CC Ganges Suivi animation / | / / /
TOTAL 2492287€ | 717287€ 523 287 € 523 287 €
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Plan annuel de contrôles pour l'année 2015 :
Les mesures prises dans ce plan annuel — en application de l'instruction sur les contrôles du 29 février 2012
de la Directrice Générale de l'Anah — s'appliquent à l'ensemble du territoire départemental, y compris pour
les deux communautés d'agglomération de Nîmes Métropole et de Alès Agglomération, qui bénéficient d'une
délégation de compétence des aides à la pierre de type 2.
Bilan de l'année 2014 :
En 2014, 794 dossiers de propriétaires ont donné lieu soit à un engagement en CLAH (387 dossiers agréés),
soit à une procédure de paiement (407 demandes de paiements) auprès de l'Agence comptable par la
délégation.
Le traitement de ces engagements et paiements a donné lieu à :
— la réalisation, en plus de celles pratiquées directement par les deux délégataires, par la
délégation locale de l'Anah, de 70 visites sur place, dont 25 faites avant l'engagement des dossiers
et 45 avant le paiement d'acomptes ou de soldes. Ces contrôles sur place n'ont toutefois pas tous
été formalisés dans OPAL, comme demandé par l'instruction précitée, faute de temps matériel pour
cela ou en raison des soucis récurrents lié à l'application informatique.
— la réalisation de 118 contrôles hiérarchiques (contrôles approfondis sur la base de la fiche
contrôle jointe en annexe 3a de l'instruction contrôle), sur pièces, réalisés par le responsable du
financement de l'habitat de la DDTM, ce qui représente 15% de l'ensemble des dossiers traités sur
l'année.
S'agissant du conventionnement, 121 conventions avec et sans travaux qui représentant 78 dossiers
différents de propriétaires ont été signées dans l'année. 9 dossiers, qui correspondent à plus de 10 % des
dossiers traités ont également fait l'objet d'un contrôle hiérarchique par le responsable du financement de
l'habitat, soit 8 % de dossiers contrôlés.
La réalisation de ces contrôles sur place, à des stades différents de l'instruction, aura permis de faire évoluer
positivement les dossiers le nécessitant vers le respect des règles prévues par l'Agence ou, à défaut, d'en
prononcer in fine le rejet.
Le bilan des contrôles hiérarchiques permet de mettre en évidence la qualité de l'instruction réalisée par les
instructrices de la délégation locale et l'absence de tout dysfonctionnement chronique ou important dans
cette fonction. En effet, seuls des manques ponctuels de pièces ont pu être détectés, principalement les
engagements CEE des propriétaires, mais ont pu donner lieu en lors de la suite de l'instruction des dossiers
à régularisation.
Pour ce qui est de l'instruction des conventions, les contrôles hiérarchiques effectués ont permis de mettre
en évidence que les manquements systématiques observées en 2013 (absence de justificatif de
transmission à la CAF ou à la MSA et absence systématique des justificatifs de propriété pour le
conventionnement sans travaux) ont été régularisés depuis. Seule une copie de transmission à la CAF
n'était pas jointe au dossier, bien que la transmission ait été effectivement faite.
Enfin, seulement 6 % des demandes de paiements présentées à l'agent comptable ont donné lieu à une
décision de rejet de la part de ce dernier.
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Plan pour l'année 2015 :
Au regard des résultats issus du bilan 2014, et dans la continuité des actions engagées, les principes
retenus en matière de contrôle sont les suivants au titre de l'année 2015 :
— le contrôle hiérarchique portera sur au moins 10 % des dossiers engagés et payés dans l'année,
et concernera l'ensemble des " dossiers sensibles ".
Dans l'attente de leur redéfinition en cours, seront regardés comme tels : les dossiers dits à
"personnalité juridique complexe" (principalement les SCI) et ceux dont les montants de
subventions prévisionnels dépassent les seuils de 60 000 € pour les propriétaires bailleurs et de 15
000 € pour les propriétaires occupants.
Ces contrôles seront réalisés à chaque CLAH ou lors de la transmission de chaque bordereau de
paiement.
— conformément au RGA de l'Anah, le contrôle du respect des engagements pris sera effectué par
le pôle contrôle des engagements de l'Anah centrale.
— en l'absence de moyens humains, le contrôle des logements conventionnés sans travaux sera
recherché auprès des autres partenaires. Toutefois, cette implication sera à négocier, ces activités
n'étant pas intégrées dans les divers marchés qui ont été passés à ce jour...
Dans ce cadre, le plan prévisionnel de contrôle pour l'année 2015 est défini comme suit :
Objectifs chiffrés Personnes responsables Moyens
Contrôles Hiérarchiques Au moins 10 % des dossiers Yann Sistach
Katia Nasri
Virginie Parison
CA Nimes : Tous les dossiers
Visite et contrôle sur place CA Alès : Tous les dossiers PB et
Conventionnement avec 50 % des PO Patrick Sllestre ÎraVAUX Hors délégations : tous les dossiers IEANT PB et environ les 2/3 des dossiers Mireille Grandjean
PO
Visite et contrôle sur place
Conventionnement sans
travaux
Interventions à négocier avec les opérateurs présents dans le
département
Contrôle des engagements
pris Pôle contrôle de l'Anah Paris
Un bilan de la mise en oeuvre de ce plan sera présenté à la CLAH lors de sa première séance de l'année
2015.
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Les conditions de suivi, d'évaluation et de restitution annuelle des actions mises en œuvre :
À chaque réunion de la CLAH, un point d'avancement portant sur l'avancement des objectifs et la
consommation des crédits sera réalisé.
Ces bilans d'étape viendront alimenter le bilan annuel d'activité qui sera présenté à la CLAH et qui servira de
base à l'ajustement éventuel des priorités locales d'intervention.
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Annexe 1 : carte des secteurs tendus pour la mise en oeuvre des loyers intermédiaires applicables
et de la prime de réduction de loyers
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015035-0014
signé par
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard
le 04 Février 2015
Délégation térritoriale du Gard ARS
Arrêté portant déclaration d'insalubrité
remédiable d'un immeuble situé Station de la
Saque - Route des Iscles sur la commune de
SAINT GILLES.
Arrêté N°2015035-0014 - 11/02/2015 Page 27Libé + Étant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Agence Régionale
de Santé
‘u Languedoe-Rousillon
Délégation Territoriale
du Gard n5
Nimes le = À FEV. 2
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d'un immeuble situé Station de la Saque — Route des
Iscles sur la commune de SAINT GILLES
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L1331-26 à L1337-4, R1331-4 à R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L521-1 à LS21-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l'arrêté Préfectoral n°2012261-0002 du 17 septembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), modifié
par l'arrêté Préfectoral n°2014125-0015 du 5 mai 2014;
Va le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon en date
du 21 novembre 2014 ;
Vu l'avis émis le 20 janvier 2015 par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble
susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que cet immeuble est préjudiciable pour la santé et la sécurité de la personne qui
l'occupe ou de celles qui seraient susceptibles de l'occuper, du fait notamment de :
- l'humidité excessive ;
- l'insuffisance de chauffage cumulée aux déperditions thermiques ;
- l'absence de ventilation générale et permanente ;
- les risques d'électrisation ;
Considérant que le coût des travaux visant à remédier aux causes de l’insalubrité est inférieur à celui
qui pourrait être engendré par des travaux de construction ou de reconstruction d'un logement
équivalent au tarif HLM :
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) est d'avis que l'insalubrité de ce logement doit être qualifiée de
remédiable ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques.
6 rue du Mail CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Pase28 Tél: 04.66.76:80.00 — Fax : 046-7609, 10 pme Bpocrousillon.sante.frPage 2 sur 9
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre à titre remédiable, l'immeuble situé Station de la Saque — Route des Iscles sur la
commune SAINT GILLES, implanté sur les parcelles cadastrées E 895 et E 896 et identifié par le
numéro invariant 302580213456. Cet immeuble est la propriété de l’ASA d'irrigation des Aurillasses
dont le siège social est situé 5 rue Galoubet 30132 CAISSARGUES.
ARTICLE 2:
Afin de remédier aux causes d'insalubrité constatées, il appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1 de réaliser, dans le respect des règles de l’art, les mesures ci-après :
1 - contrôle de conformité du dispositif d'assainissement par le service compétent de la communauté
des communes de Nîmes Métropole et réalisation des travaux qui apparaîtraient nécessaires ;
2— vérification de l'étanchéité de la couverture et de ses annexes (conduit de cheminée, ventilation).
Réalisation des mesures qui s’avèreraient nécessaires. La vérification devra être réalisée par un
homme de l'art qui devra définir les travaux à effectuer :;
3- réfection du système de collecte et d'évacuation des eaux pluviales issues de la toiture ;
4 - réfection de l'étanchéité des façades avec traitement des soubassements contre les remontées
d'eau telluriques ;
5 - mise en place d'une isolation thermique adaptée au type de chauffage, comprenant l'isolation des
combles et de l’ensemble des murs périphériques. A cette occasion, il serait opportun de remplacer les
fenêtres en simple vitrage, par du double vitrage. Les nouvelles menuiseries des pièces principales,
devront comporter une grille d'entrée d’air intégrée (et non des orifices effectués dans la menuiserie
après sa pose) ;
6 mise en place d’un système de chauffage fixe, desservant l’ensemble du logement, et permettant
d'obtenir une température minimale de 18°C moyennant une dépense d'énergie limitée ;
7 mise en place d'un système de ventilation assurant une aération générale et permanente de
l'ensemble des locaux sans occasionner des déperditions thermiques, et ce, conformément à l'arrêté
ministériel du 24 mars 1982 modifié. Les pièces de services devront être dotées d'extraction d'air
(naturelle où mécanique) par gaine verticale débouchant en toiture (et non dans les combles). A cette
occasion, les locataires devront démanteler la construction de fortune qu'ils ont réalisée contre le
bâtiment, obstruant les vent
8 — suppression de toutes les causes d’humidi
9 — mise en sécurité de l'installation électrique. Un certificat attestant de la conformité des travaux
devra être délivré par un homme de l’art ou un organisme d'expertise immobilière ;
10 — réfection des revêtements, murs, sols, plafonds et mise en place des équipements nécessaires (bac
à douche) à la salubrité et à l’habitabilité du logement tels que définis par le décret n° 2002-120 du 30
janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Ces travaux devront être réalisés dans un délai d’un an à compter de la notification du présent
arrêté. À défaut, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office, aux frais du propriétaire
mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L.1331-29 du
Code de la Santé Publique.
Arrêté N°2015035.0014- HI2/2015 Page 9Page 3 sur 9
ARTICLE 3
Compte tenu de la nature des désordres constatés, cet immeuble est interdit à l'habitation, à titre
temporaire, pendant la durée des travaux. Cette interdiction devra intervenir au départ des occupants,
et au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 4
Le propriétaire de l'immeuble, mentionné à l’article 1, est tenu de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du Code de la Construction et de
l'Habitation reproduits en annexe du présent arrêté. Pour ce faire, il doit informer le Préfet, dans
un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, de l’offre d'hébergement qu'il a
fait aux occupants du logement. Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des
occupants. A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire dans les délais
imparti, celui-ci sera effectué par le préfet, à ses frais.
ARTICLE 5
Le loyer en principal, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de cet immeuble
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 6
Une fois vacant, cet immeuble ne devra ni être reloué, ni être mis à disposition pour quelque usage
que ce soit.
ARTICLE 7
Avant toute nouvelle réoccupation de cet immeuble, le propriétaire visé à l’article 1 devra, au
préalable, demander un contrôle des lieux auprès de l'Agence Régionale de Santé, qui ne pourra
prononcer la mainlevée du présent arrêté qu'après constatation de la réalisation de la totalité des
travaux prescrits par Le présent arrêté et de leur conformité, Le propriétaire devra tenir à disposition de
l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de
l'art et de la construction. En cas de vente, ces obligations incomberont le nouvel acquéreur.
ARTICLE 8
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi que par les
articles L521-4 et L111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et à l’occupant de l'immeuble. Il
sera également affiché à la mairie de SAINT GILLES, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera publié à la Conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du
propriétaire mentionné à l’article 1.
I sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Gard.
IL sera transmis au Maire de SAINT GILLES, aux organismes payeurs des aides personnelles au
logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
du département.
Il sera également transmis à la Chambre départementale des Notaires.
Page 30 Arrêté N°315035-0014 - 1/02/2015Page 4 sur 9
ARTICLE 11
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Thibunal Administratif
territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 12
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, le Maire de SAINT GILLES, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer du Gard, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
du Gard et les Agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'application
du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP Pou
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
{
Des PLAGNON
Arrêté N°2015035-0014 - IUO2ROIS Page 31Page 5 sur 9
ANNEXE
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. à 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
LL. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
= le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de déprader, détériorer, détruire des
locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès Lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
‘Y.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- 'amende suivant Les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8 de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
Thébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
Page 32 Arrèné N°315035-0014 - 1/02/2015Page 6 sur 9
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
{Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Cha Ier : Relogement des occupants
Article LS21-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. ! 111 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
{Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 200$ art. 8 Journal Officiel de 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent lemporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour metre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'acle L. 123-3.Cet obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péri serait en tout ou parte imputable.
Article LS21-2
(Loï n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
‘du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-I, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
T'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Arrêté N°2015035-0014 - IO2ROIS Page 3Page 7 sur 9
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle êu bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de L
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
Situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeuré dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
à fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au tire du IT de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
‘st satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à rois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de Ia notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juiller 2006 art. 44 III Journal Oficiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 I Journal Officiel du 12 janvier 2007)
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26- et L. 1331-28 du code de Ia santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IL.
Page 34 Arrèné N°315035-0014 - 1/02/2015Page 8 sur 9
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
‘occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants,
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VL.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'untitre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, I ou HI, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décerabre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le er
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électf ou de responsabilités syndicales.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
les peines complémentaires prévues aux 2”, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il st fait application des dispositions de l'article L. 51-10 du présent code.
Arrêté N°2015035-0014 - IO2ROIS Page 35Page 9 sur 9
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article LI11-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ondonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
“janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
{Loi n° 2006-872 du 13 juiller 2006 art. 44 II Journal Oficiel du 16 juiller 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péri}, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour Le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du Ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée Lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- tou division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont Le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8 et 9 de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Page 36 Arrèné N°315035-0014 - 1/02/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015035-0015
signé par
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard
le 04 Février 2015
Délégation térritoriale du Gard ARS
Arrêté portant déclaration d'insalubrité
remédiable d'un logement situé 30 Rue de la
Dougue à SAINT GILLES.
Arrêté N°2015035-0015 - 11/02/2015 Page 37Lomé» Égaié » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Agence Régionale
de Santé
du Languedoe-Roussillon
Délégation Territoriale
du Gard Dh FES 2066
Nimes le FE. aus
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement situé 30 rue de la Dougue à
SAINT GILLES
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L1331-26 à L1337-4, R1331-4 à R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d'un logement ;
Vu l'arrêté Préfectoral n°2012261-0002 du 17 septembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), modifié
par l'arrêté Préfectoral n°2014125-0015 du 5 mai 2014;
Vu le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon en date
du 20 novembre 2014 ;
Vu l'avis émis le 20 janvier 2015 par le Conscil Départemental de l'Environnement ct des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble
susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que ce logement est préjudiciable pour la santé et la sécurité de la personne qui l'occupe
ou de celles qui seraient susceptibles de l’occuper, du fait notamment de :
- l'humidité cumulée à l'insuffisance de chauffage et à l’absence de système de ventilation 5
- des risques d’électrisation ;
- des risques de défenestration ;
Considérant que le coût des travaux visant à remédier aux causes de l'insalubrité est inférieur à celui
qui pourrait être engendré par des travaux de construction ou de reconstruction d’un logement
équivalent au tarif HLM ;
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) est d’avis que l'insalubrité de ce logement doit être qualifiée de
remédiable ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le Conscil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques.
6. rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04,66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — wwwars.languedocrousillon.sante.fr
Page 38 arrêté N'DISOSSOTS TOP201SPage 2 sur 9
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre à titre remédiable, le logement situé 30 rue de la Dougue à SAINT GILLES, sur
la parcelle cadastrée N 1846 et identifié par le numéro invariant 302580307427. Ce logement est la
propriété de monsieur BOGLIOLO Robert domicilié 7 rue de la Foudre à SAINT GILLES.
ARTICLE 2:
Afin de remédier aux causes d’insalubrité constatées, il appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1 de réaliser, dans le respect des règles de l’art, les mesures ci-après :
1 — réfection de la toiture (étanchéité) avec vérification de l’état des bois de charpente (humidité et
insectes xylophages). Réalisation des mesures qui s’avèreraient nécessaires ;
2 - réfection du système de collecte et d'évacuation des eaux pluviales issues des toitures :
3 - reprise de la façade (étanchéité) côté rue de la Dougue ;
4 — réorganisation du logement de manière à rééquilibrer la distribution des pièces, en supprimant
toute pièce borgne, en séparant correctement les pièces de nuit et les pièces de jour. Les chambres
devront avoir une surface minimale d’au moins 7 m? et un éclairement naturel satisfaisant (surface
ouvrante de la fenêtre égale à au moins 1/10°% de la superficie de la pièce). La cuisine devra être
correctement ventilée (voir ci-après « ventilation ») ;
5 — remplacement des menuiseries extérieures y compris de la porte d'entrée afin qu'une fermeture
étanche à l'air et à l'eau soit assurée. Les nouvelles menuiseries devront permettre une isolation
phonique et thermique. En outre, celles des pièces principales, devront comporter une grille d'entrée
d'air intégrée (et non des orifices effectués dans la menuiserie après sa pose) ;
6— mise en place d’une isolation thermique adaptée au type de chauffage, comprenant l'isolation des
combles/ou toitures et de l’ensemble des murs périphériques. Une facture précisant l'épaisseur de
l’'isolant utilisé et sa mise en place sera demandée ;
7 - mise en place d'un système de ventilation assurant une aération générale et permanente de
l'ensemble des locaux sans occasionner des déperditions thermiques, et ce, conformément à l'arrêté
ministériel du 24 mars 1982 modifié. Il est à préciser qu’une ventilation efficace peut être obtenue à
condition, de créer des entrées d’air dans les pièces principales correctement dimensionnées (fenêtres
avec ventilation intégrée), de générer une circulation d'air neuf entre les locaux (détalonnage des
portes intérieures d'au moins 1,5 cm : principe de balayage), et d'extraire l'air vicié par tirage naturel
ou mécanique (VMC) dans les pièces de services, par un conduit vertical débouchant à l'extérieur en
sortie des toitures ;
8 — mise en place d’un système de chauffage fixe, desservant l’ensemble du logement, et permettant
d'obtenir une température minimale de 18°C moyennant une dépense d’énergic limitée :
9 — suppression des causes d'humidité y compris des fuites d’eau ;
10 — mise en conformité de l'installation électrique avec la norme NF C.15-100. Un certificat attestant
de la conformité des travaux devra être délivré par un homme de l’art où un organisme d'expertise
immobilière ;
11- mise en sécurité pérenne contre les risques de chute de la fenêtre de la chambre et du balcon, par
tout moyen approprié ;
12 réinstallation du dispositif de production d’eau dans un emplacement approprié et dans le respect
des règles de l'art ;
13 — réfection des revêtements, murs, sols, plafonds et mise en place des équipements nécessaires (bac
à douche) à la salubrité et à l’habitabilité du logement tels que définis par le décret n° 2002-120 du 30
janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Arrêté N°2015035.001$ - 272015 Page 39Page 3 sur 9
Ces travaux devront être réalisés dans un délai d’un an à compter de la notification du présent
arrêté. À défaut, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office, aux frais du propriétaire
mentionné à l'article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du
Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3
Compte tenu de la nature des désordres constatés, ce logement est interdit à l'habitation, à titre
temporaire, pendant la durée des travaux. Cette interdiction devra intervenir au départ des occupants,
et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 4
Le propriétaire du logement, mentionné à l’article 1, est tenu de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du Code de la Construction et de
l'Habitation reproduits en annexe du présent arrêté. Pour ce faire, il doit informer le Préfet, dans
un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, de l’offre d'hébergement qu'il a
fait aux occupants du logement. Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des
occupants. À défaut, pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement provisoire dans les délais
impartis, celui-ci sera effectué par le préfet, à ses frais.
ARTICLE 5
Le loyer en principal, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 6
Une fois vacant, ce logement ne devra ni être reloué, ni être mis à disposition pour quelque usage que
ce soit.
ARTICLE 7
Avant toute nouvelle réoccupation de ce logement, le propriétaire visé à l'article 1 devra, au préalable,
demander un contrôle des lieux auprès de l'Agence Régionale de Santé, qui ne pourra prononcer la
mainlevée du présent arrêté qu'après constatation de la réalisation de la totalité des travaux prescrits
par le présent arrêté et de leur conformité. Le propriétaire devra tenir à disposition de l'administration
tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art et de la
construction, En cas de vente, ces obligations incomberont le nouvel acquéreur.
ARTICLE 8
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l'article L1337-4 du Code de la Santé Publique, ainsi que par les
articles L521-4 et L111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et à l’occupant du logement. Il
sera également affiché à la mairie de SAINT GILLES, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Page 40 Arrèné N°315035-001$ - 1/02/2015Page 4 sur 9
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera publié à la Conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du
propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Gard.
Il sera transmis au Maire de SAINT GILLES, aux organismes payeurs des aides personnelles au
logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
du département.
Il sera également transmis à la Chambre départementale des Notaires.
ARTICLE 11
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 12
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, le Maire de SAINT GILLES, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer du Gard, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
du Gard et les Agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notifiçation.
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
le L.111-6-1 du CCH
Arrêté N°2015035-0015 - LUO2R0IS Page 4Page 5 sur 9
ANNEXE
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 seprembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 Il Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du IT de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22;
= Le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans Le but d'en faire partir les
occupants ;
- Ie fai, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- Le fait de remettre à disposition des Locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'iterdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VL.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
Page 42 Arrèné N°315035-001$ - 1/02/2015Page 6 sur 9
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article LS21-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Oficiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant estle titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
een application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de 12 santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fat l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cee obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou parte imputable.
Article L21-2
(Loï n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
LL - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les Locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'acle L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui sui l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de Ia santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Arrêté N°2015035-0015 - LUO2ROISPage 7 sur 9
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péri, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
II. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 ant. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
‘ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
2 fai l'objet d'une déclaration d'insalubrité au tire du II de l'article L. 1331-28 du code de Ia santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
lerme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
Le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
st satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu ée verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bal est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Oficiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juiller 2006 art. 44 HI Journal Officicl du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 311 Journal Oficiel du 12 janvier 2007)
LL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IL.
Page4 Arrèné N°315035-001$ - 1/02/2015Page 8 sur 9
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrié vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévu par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que Le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
‘ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel,
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VL. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, I ou II, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-1208 du 14 décenibre 2000 art. 181 2° Jourmal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
LL - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également le peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 11-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fai application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Arrêté N°2015035-0015 - LUO2ROIS Page 45Page 9 sur 9
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ar. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Joual Oficiel du 22 septembre 2000 en vigueur le Jer
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juiller 2006)
Sont interdites
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour Le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
= toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fai l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de La santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-$ du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante: l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
: les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Page 46 Arrèné N°315035-001$ - 1/02/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015035-0016
signé par
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard
le 04 Février 2015
Délégation térritoriale du Gard ARS
Arrêté portant déclaration d'insalubrité
irrémédiable d'un immeuble situé Mas de la
Bourgade - Route de Bezouce sur la commune
de MEYNES.
Arrêté N°2015035-0016 - 11/02/2015 Page 47Lien alu = Pratt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Agence Régionale PRÉFET DU GARD
de Santé
du Languedoe-Roussillon
Délégation Territoriale
du Gard
Niîmesle = % FEV. £ÿ
ARRETE n°
Portant déclaration d’insalubrité irrémédiable d’un immeuble situé Mas de la Bourgade, route de
Bezouce sur la commune de MEYNES
Le Préfet du GARD,
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-
LE
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012261-0002 du 17 septembre 2012 portant composition du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), modifié par l'arrêté préfectoral
n°2014125-0015 du 5 mai 2014;
Vu le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon en date du 24
novembre 2014 ;
Vu l'avis émis le 20 janvier 2015, par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé;
Considérant que le mauvais état de l'immeuble et de ses équipements sont préjudiciables à la santé et la
Sécurité des occupants, notamment du fait de :
- la présence d'amiante dans les couvertures dégradées ;
- l'absence d’eau potable ;
- l'humidité excessive,
suffisance de chauffage cumulée aux déperditions thermiques ;
- l'absence de ventilation générale et permanente ;
- les risques d’électrisation ;
Considérant que le coût des travaux relatifs à la réhabilitation de l'immeuble est supérieur à celui qui pourrait
être engendré par des travaux de construction ;
Considérant que les travaux de remise aux normes sont difficilement réalisables du fait qu'ils nécessitent au
préalable une autorisation de bâtir, qui ne peut être accordée en zone agricole ;
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) est d'avis que l’insalubrité de cet immeuble est irémédiable ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par
le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ;
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Page 48 T6: 04.66:76:80.00 — Fax : 04.66.7409 19 x apamarphpapocroussilon sante frPage 2 sur 8
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
L'immeuble situé Mas de la Bourgade, route de Bezouce sur la commune de MEYNES, sur la parcelle
cadastrée ZL 69 et identifié sous le numéro invariant 301660072893, est déclaré insalubre irrémédiable. Cet
immeuble est la propriété de madame Catherine ARMAND domiciliée 75 impasse des Hauts de Campoussin
30490 MONTFRIN.
ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l'immeuble est frappé d’une interdiction définitive d'habiter.
Cette interdiction devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent
arrêté.
ARTICLE 3
Le propriétaire de l'immeuble, mentionné à l’article 1, est tenu de respecter les droits des occupants de
l'immeuble, dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du Code de la Construction et de
l'Habitation reproduits en annexe du présent arrêté. Pour ce faire, le propriétaire doit informer le préfet de
L'offre de relogement définitif qu’il a faite aux occupants de l'immeuble, au plus tard dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté. Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des.
occupants. À défaut pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la
collectivité publique, à leurs frais.
ARTICLE 4
Les loyers en principal ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement, cessent
d'être dus, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Toute éventuelle réoccupation de cet immeuble, devra au préalable faire l’objet d’un contrôle des lieux par
l'Agence Régionale de Santé (ARS), et ce à la demande du propriétaire visé à l'article 1. L'ARS ne pourra
prononcer la mainlevée du présent arrêté qu'après constatation de la réalisation de la totalité des travaux
prescrits par le présent arrêté et de leur avec les règles de l’art. Le propriétaire devra obligatoirement tenir à.
disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles
de la construction et de l'urbanisme, En cas de vente, ces obligations incomberont le nouvel acquéreur.
ARTICLE 6
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions
pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-
6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et aux occupants de l'immeuble. Il sera
également affiché à la mairie de MEYNES, ainsi que sur la façade de l'immeuble. I1 sera transmis au Maire de
MEYNES, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au gestionnaire du
fonds de solidarité pour le logement du département, à la chambre des notaires, ainsi qu’au procureur de la
République.
Arrêté N°2015035-0016 - IO2ROIS Page 49Page 3 sur8
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié à la Conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais des
personnes mentionnées à l'article 1
I sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, où dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, le Maire de MEYNES, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Gard, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Gard et les agents de
police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet
à compter de sa notification.
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Page 50 Arrèné N°215035-0016 - 1/02/2015Page 4 sur 8
ANNEXE N°1
Article L1337-4
{Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 ant. ! ! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
{Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 200$ art. 3 I Journal Officiel du 16 décembre 2005)
IL - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du I de l'article L. 1331-28.
IL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur Le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Buros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1931-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'amicle 131-39 du code pénal, La confiscation
mentionnée au 8 de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
Thébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
Arrêté N°2015035-0016 - LO2ROIS Page 5!Page 5 sur 8
ANNEXEN °2
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
{Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article LS21-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel dur 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du ! septembre 2005 art. 1 II Journal Oficiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1431-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice.
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Joumal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 111 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'obiet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'aicle L. 1331-
28 du même code, le loyer où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de La notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Page 52 Arrèné N°315035-0016- 1/02/201SPage 6 sur8
I. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle éu bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de Ia
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur fichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
II. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril
Une déclaration d'insalubrité, un amêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les oceupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
à fair l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'nsalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
dre ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3-2
{Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Joumal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. #4 111 Journal Officiel du 16 juiller 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 1] janvier 2007 art. 3 I Journal Officiel du 12 janvier 2007)
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
artices L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire sil est délégataire de tout où
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du II.
Arrêté N°2015035-0016 - LO2ROIS Page 53Page 7 sur8
TI. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou Le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui ui ont été faites au ttre des L, II ou II, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ondonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 ant. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bai ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales Sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
= les peines complémentaires prévues aux 2°, 4, 8 et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Page 4 Arrèné N°315035-0016- 1/02/201SPage 8 sur 8
ANNEXEN °3
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article LI11-6-1
{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le Ler
janvier 2002)
(Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 rt. 11 Journal Officiel du: 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 HI Journal Officiel du 16 juiller 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du Ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle où sociale dès Lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas.
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Arrêté N°2015035-0016 - LO2ROIS Page 55EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015035-0017
signé par
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard
le 04 Février 2015
Délégation térritoriale du Gard ARS
Arrêté portant déclaration d'insalubrité
irrémédiable d'un immeuble situé 5 Impasse de
la Jasse à SAINT GILLES.
Page 56 Arrêté N°2015035-0017 - 11/02/2015Liber» tt Rs
Age ésionai PRÉFET DU GARD
du Languedoc-Roussillon
Délégation Territoriale
du Gard
& FFi Nimes le = #
FEV. 20)
ARRETE n°
Portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d’un immeuble situé 5 impasse de la Jasse à
SAINT GILLES
Le Préfet du GARD,
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-
n;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012261-0002 du 17 septembre 2012 portant composition du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), modifié par l'arrêté préfectoral
n°2014125-0015 du 5 mai 2014;
Vu le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon en date du 20
novembre 2014 ;
Vu l'avis émis le 20 janvier 2015, par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé;
Considérant que le mauvais état de l'immeuble et de ses équipements sont préjudiciables à la santé et la
sécurité des occupants, notamment du fait de :
- l'humidité excessive ;
- l'insuffisance de chauffage cumulée aux déperditions thermiques ;
- l'absence de ventilation générale et permanente ;
- les risques d’électrisation ;
- les problèmes structurels.
Considérant que le coût des travaux relatifs à la réhabilitation de l'immeuble est supérieur à celui qui pourrait
être engendré par des travaux de construction ;
Considérant que le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires ct Technologiques
(CODERST) est d'avis que l'insalubrité de cet immeuble est irémédiable ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par
le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ;
rue du Mail CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
TT: 04.66.76.80.00— Fax : 04,66 7609) 0 war Mndocroussillon.sate.fr Page 7Page 2 sur 8
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
L'immeuble situé 5 impasse de la Jasse à SAINT GILLES, sur la parcelle cadastrée N 988 et identifié sous le
numéro invariant 302880215457, est déclaré insalubre irrémédiable. Cet immeuble est la propriété de
monsieur CHATELIER domicilié 4 rue Pierrette Louin 31200 TOULOUSE.
ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l'immeuble est frappé d'une interdiction définitive d’habiter.
Cette interdiction devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent
arrêté.
ARTICLE 3
Le propriétaire de l'immeuble, mentionné à l’article 1, est tenu de respecter les droits des occupants de
l'immeuble, dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du Code de la Construction et de
l'Habitation reproduits en annexe du présent arrêté. Pour ce faire, le propriétaire doit informer le préfet de
l'offre de relogement définitif qu'il a faite aux occupants de l'immeuble, au plus tard dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté. Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des
occupants. À défaut pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la
collectivité publique, à leurs frais.
ARTICLE 4
Les loyers en principal ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement, cessent
d'être dus, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Avant toute nouvelle réoccupation de cet immeuble, le propriétaire visé à l’article 1 devra, au préalable,
demander un contrôle des lieux auprès de l'Agence Régionale de Santé, qui ne pourra prononcer la mainlevée
du présent arrêté qu'après constatation de la réalisation de la totalité des travaux prescrits par le présent arrêté
et de leur avec les règles de l’art. Le propriétaire devra obligatoirement tenir à disposition de l'administration.
tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de la construction et de
l'urbanisme, En cas de vente, ces obligations incomberont le nouvel acquéreur.
ARTICLE 6
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions
pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-
6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et aux occupants de l'immeuble. Il sera
également affiché à la mairie de SAINT GILLES, ainsi que sur la façade de l'immeuble. Il sera transmis au
Mair> de SAINT GILLES, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), au
gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département, à la chambre des notaires, ainsi qu'au
procureur de la République.
PageSS Arrèné N°315035-0017 - 1/O2201SPage 3 sur 8
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié à la Conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais des
personnes mentionnées à l'article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, le Maire de SAINT GILLES, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Gard, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Gard et les agents de
police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet
à compter de sa notification.
ANNEXES
Arcicles L.1337-4 du CSP
Arcs L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Denis\DLAGNON
Arrêté N°2015035-0017- IO2ROIS Page 59Page 4 sur 8
ANNEXE N°1
Article L1337-4
{Ordonnence n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. ! 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 I Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur Le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 où à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2? L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'aicle 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
Page 60 Arrèné N°315035-0017 - 1/O2/201SPage 5 sur 8
ANNEXE N°2
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article LS21-1
{Loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
{Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005)
{Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 200$ art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
‘ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loï n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loï n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 111 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indâment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Arrêté N°2015035-0017- LO2ROIS Page 6!Page 6sur8
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à Ia date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
‘ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Ceue obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 1 janvier 2007 art. 3 I Journal Officiel du 12 janvier 2007)
I. Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire sil est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IIT.
Page 62 Arrèné N°315035-0017 - 1/O2/201SPage 7 sur 8
I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'aabitat prévue par l'arcle L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'aricle L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou ux organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est sabrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de Ja substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui eur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique eréancière, soit par
l'émission par Le maire ou le préfet d'un tire exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou II, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 urt. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel dt 16 décembre 2005)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IN. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article port sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fai application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Arrêté N°2015035-0017- LO2ROIS Page 63Page 8 sur 8
ANNEXE N°3
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article LI11-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ant. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ondomnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 ant. 1} Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 14 juillet 2006 art. 44 I Journal Oficiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée, La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une parie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées où d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également La peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°. la confiscation porte sur Le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Page 64 Arrèné N°315035-0017 - 1/O2/201SEE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015040-0004
signé par
Mr le Préfet du Gard
le 09 Février 2015
Préfecture
Cabinet
Bureau du Cabinet
Arrêté portant nomination de régisseurs de
recettes au sein de la circonscription de
sécurité publique d'Alès- Saint Christol les
Alès
Arrêté N°2015040-0004 - 11/02/2015 Page 65EE 5 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DU GARD
CABINET
Bureau du cabinet
ARRETE N° 2015-
PORTANT NOMINATION DE REGISSEURS DE RECETTES AU SEIN DE LA CIRCONSCRIPTION DE SECURITE PUBLIQUE
D’ALES-SAINT CHRISTOL LES ALES
LE PREFET DU GARD, chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la loi n°89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, notamment ses articles 5 et 10 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992, modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, portant habilitation des préfets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes de l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 portant création de régies de recettes au sein des circonscriptions de police urbaine du Gard ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 2007-127-2 du 7 mai 2007, portant nomination de régisseurs de recettes au sein de la circonscription de sécurité publique d’Alès-Saint Christol les Alès;
Vu l’arrêté préfectoral N° 2009-131-15 du 11 mai 2009, modifiant l'arrêté N° 2007-127-2 du 7 mai 2007, portant nomination de régisseurs de recettes au sein de la circonscription de sécurité publique d’Alès-Saint Christol les Alès;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet ;
ARRETE
ARTICLE 1%: Est nommé en qualité de régisseur de recettes de la circonscription de sécurité publique d’Alès-St Christol les Alès, à compter du 1* février 2015 :
Monsieur Frédéric PECH, Commissaire de police, chef de circonscription et Officier du Ministère Public.
Page 66 Arrêté N°2015040-0004 - 11/02/2015ARTICLE 2 : Est nommé en qualité de régisseur de recettes suppléant de la circonscription
de sécurité publique d’Alès-St Christol les Alès, à compter du 1° décembre 2014 :
Monsieur Thomas ALVAREZ, Commandant de police, adjoint au chef de circonscription et
Officier du Ministère Public suppléant.
ARTICLE 3 : Sont nommés en qualité de mandataire :
Bureau des contraventions :
Madame Michèle JANOUS, adjoint administratif principal,
Monsieur Claude MARTIN, adjoint administratif principal
Madame Nassera AMRANE, adjoint administratif
ARTICLE 4 : Sont nommés en qualité de mandataires, les agents verbalisateurs détenteurs de
carnets à souches d’encaissement immédiat, suivants :
Monsieur Bernard CHOQUET, brigadier major
Madame Laurence DUMINY, brigadier chef,
Monsieur Miguel WALTER, brigadier
Monsieur Jacky CHAMBONNET, gardien de la paix,
Monsieur Sylvain LLARDEN, gardien de la paix,
Monsieur Philippe ROMANES, gardien de la paix,
Monsieur Thierry SALAS, gardien de la paix,
ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral N° 2007-127-2 du 7 mai 2007 et l’arrêté préfectoral N°
2009-131-15 du 11 mai 2009 sont abrogés,
ARTICLE 6 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet et le Directeur départemental des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
A Nîmes, le ÿ 9 FEV, 2015
NN Didier MARTIN
Arrêté N°2015040-0004 - 11/02/2015 Page 67EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015033-0007
signé par
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard
le 02 Février 2015
Préfecture
Secrétariat Général
Direction de la règlementation et des libertés publiques (DRLP)
Arrêté modificatif relatif au classement de
l'Office de Tourisme de ROQUEMAURE
Page 68 Arrêté N°2015033-0007 - 11/02/2015Préfecture
Direction de la Réglementation
et des Libertés Publiques
Bureau des Elections,
de l’Administration Générale
et du Tourisme
Réf. : DRLP/BEAGT/JC/N° 037
Affaire suivie par : Mme CORTEZ
& 0466 36 42 44
Mél : jocelyne.cortez@gard.gouv.fr
Le BEAGT est ouvert au public
tous les matins de 9h00 à 11h30
Permanence téléphonique « associations »
les mardi etjeudi de 14h00 à 16h00 au 04 66 36 40 19
Office de Tourisme de Roquemaure
1, Cours Bridaine
30150 ROQUEMAURE
Classement : CATEGORIE III
ee SN Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
NIMES, le 2 février 2015
ARRETE MODFICATIF N°
relatif au classement de l'Office de Tourisme
de ROQUEMAURE
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code du Tourisme, notamment les articles R.133-20 et suivants,
VU Ja loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques,
VU les décrets n° 2009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant ap-
plication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques,
VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement
des offices de tourisme, modifié par l’arrêté ministériel du 10 juin 2011,
VU l'arrêté préfectoral n° 2014118-0007 en date du 28 avril 2014 portant
classement en Catégorie II de l'Office de Tourisme de Roquemaure et de la Côte du Rhône,
sis 1, Cours Bridaine — 30150 ROQUEMAURE,
VU Ja lettre en date du 20 janvier 2015 par laquelle M. le Maire de
ROQUEMAURE informe les services de la Préfecture, que par délibération du Conseil
Municipal en date du 20 novembre 2014, il est créée une régie dotée de l’autonomie
financière sous la forme d’un Service Public Administratif pour l’Office de Tourisme, à
compter du 1*janvier 2015,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Arrêté N°2015033-0007 - 11/02/2015 Page 69Page 70
ARRETE
Article ler : L'article 1° de l'arrêté préfectoral n° 2014118-0007 du 28 avril
2014 est modifié comme suit :
Est classé en catégorie III, l'Office de Tourisme de Roquemaure, sis 1, Cours
Bridaine — 30150 ROQUEMAURE.
Statut de l’Office de Tourisme : Régie (S.P.A.)
Article 2 : Sans changement
Article 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, le Maire de ROQUEMAURE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard, et dont une copie sera adressée au
Président de l’organisme concerné ainsi qu'à :
e Ministère de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique — DGCIS —
Service "tourisme, commerce, artisanat et services" — Sous-direction du Tourisme —
Bureau des destinations touristiques — Télédoc 314 — 6, rue Louise Weiss —
75703 PARIS CEDEX 13
e Agence de Développement Touristique « Atout France » - 79/81, rue de Clichy —
75009 PARIS ;
e Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi Languedoc-Roussillon — 3, Place Paul Bec — 34961 MONTPELLIER
CEDEX2 ;
e Fédération Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du Gard —
2, rue Ste Ursule — BP 122 — 30010 NIMES CEDEX 04.
P. le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Signé : Denis OLAGNON.
Arrêté N°2015033-0007 - 11/02/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015040-0003
signé par
Mr le Directeur de cabinet
le 09 Février 2015
Préfecture
Secrétariat Général
Direction de la règlementation et des libertés publiques (DRLP)
Arrêté portant fermeture administrative d'un
commerce au titre d'infractions aux articles
1810, 1817 et 1825 du code général des impôts
relatives à la législation des tabacs.
Arrêté N°2015040-0003 - 11/02/2015 Page 71: À Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
PREFECTURE
Direction de la réglementation
et des libertés publiques
Nîmes, le
Bureau de la Réglementation
et des Polices Administratives
Réf. : DRLP/BRPA/DRDM/15 /0142
ARRETE n°
portant fermeture administrative d’un commerce
au titre d’infractions aux articles 1810, 1817 et 1825 du
code général des impôts relatives à la législation des tabacs
LE PREFET DU GARD),
Chevalier de la Legion d'Honneur,
VU le code général des impôts et notamment les articles 1810, 1817 et 1825 ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations et particulièrement son article 24 ;
VU le décret n° 93-266 du 26 février 1993 pris pour l’application du décret n° 92-1421 du
30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction régionale et droits indirects et de la
direction générale des impôts ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 4 décembre 2013 nommant M. Didier MARTIN, préfet du Gard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014 — DM 3 du 5 mai 2014 donnant délégation de signature à M.
Christophe BORGUS, directeur de cabinet du préfet du Gard ;
VU le procès verbal n° 141101C00183 de la direction régionale et des droits indirects de Mont-
pellier en date du 13 novembre 2014 faisant état du contrôle par ses services le 18 septembre
2014 à 15 heures 45, ayant constaté la présence de 9 paquets et de 9 cigarettes de marque Marl-
boro et Winston dans l’établissement « Le Dhuoda » situé à NIMES - 3, rue Dhuoda exploité
par Monsieur Jérémy COURET;
VU le courrier du directeur régional des douanes et droits indirects de Montpellier en date du
13 novembre 2014, demandant de prononcer à l’encontre de l’établissement« Le Dhuoda » situé
à NIMES - 3, rue Dhuoda , enregistré au registre du commerce de Nîmes sous le numéro 793
006 644 une fermeture administrative d’une durée de 60 jours conformément aux dispositions
de l’article 1825 du code général des impôts ;
VU le courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2014 par lequel M. Jéré-
my COURET exploitant l’établissement« Le Dhuoda » situé à NIMES - 3, rue Dhuoda , enre-
gistré au registre du commerce de Nîmes sous le numéro 793 006 644 a été invité à produire ses
observations ;
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél: 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Page 72 Arrêté N°2015040-0003 - 11/02/2015Considérant que ce courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. Jérémy COU-
RET sur le lieu de l’exploitation du commerce Le Dhuoda » situé 3, rue Dhuoda à NIMES n’a
pas été réceptionné et non réclamé après avoir été avisé par les services de La Poste, a fait l’ob-
jet d’un retour à son expéditeur, la préfecture du Gard, le 5 janvier 2015,
Considérant que la présence de tabac destiné à la revente à la clientèle de l’épicerie «Le Dhuo-
da» constatée lors d'un contrôle réalisé le 18 septembre 2014, constituant la récidive légale d’in-
fractions similaires déjà constatées lors de précédents contrôles par les services de la direction
régionale de douanes de Montpellier ;
Considérant que Monsieur Jérémy COURET , exploitant l’établissement « Le Dhuoda » situé —
3, rue Dhuoda - 30000 NIMES, a été invité à présenter ses observations en application de l’ar-
ticle 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 sur la mesure envisagée à l’encontre de l’établisse-
ment qu’il exploite par courrier recommandé du 27 novembre 2014 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La fermeture administrative de l’établissement dirigé par M. Jérémy COURET à
l’enseigne « Le Dhuoda » situé à NIMES - 3, rue Dhuoda , enregistré au registre du commerce
de Nîmes sous le numéro 793 006 644, est prononcée pour une durée de 60 jours, à compter de
la notification du présent arrêté à son exploitant en application des dispositions de l’article 1825
du des impôts.
ARTICLE 2: Le document joint en annexe du présent arrêté devra être apposé par
l'exploitant sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de la fermeture.
ARTICLE 3 :
* le secrétaire général de la préfecture du Gard
* la directeur de cabinet du préfet du Gard
* le directeur départemental de la sécurité publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée pour information au :
°_ procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Nîmes,
° maire de Nîmes.
Le préfet,
La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification
® soit par voie de recours gracieux auprès du préfet du Gard ;
® soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de M. le Ministre de l’Intérieur ;
® soit par voie de recours contentieux déposé devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Arrêté N°2015040-0003 - 11/02/2015 Page 73Page 74
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015040-0005
signé par
Mr le Directeur de cabinet
le 09 Février 2015
Préfecture
Secrétariat Général
Direction de la règlementation et des libertés publiques (DRLP)
Arrêté portant fermeture d'un commerce au
titre d'infractions aux articles 1810, 1817 et
1825 du code général des impôts relatives à la
législation des tabacs.
Arrêté N°2015040-0005 - 11/02/2015: À Liberté ° Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
PREFECTURE
Direction de la réglementation
et des libertés publiques
Nîmes, le
Bureau de la Réglementation
et des Polices Administratives
Réf. : DRLP/BRPA/DRDM/15 /0139
ARRETE n°
portant fermeture administrative d’un commerce
au titre d’infractions aux articles 1810, 1817 et 1825 du
code général des impôts relatives à la législation des tabacs
LE PREFET DU GARD),
Chevalier de la Legion d'Honneur,
VU le code général des impôts et notamment les articles 1810, 1817 et 1825 ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations et particulièrement son article 24 ;
VU le décret n° 93-266 du 26 février 1993 pris pour l’application du décret n° 92-1421 du
30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction régionale et droits indirects et de la
direction générale des impôts ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 4 décembre 2013 nommant M. Didier MARTIN, préfet du Gard ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014 - DM 3 du 5 mai 2014 donnant délégation de signature à M.
Christophe BORGUS, directeur de cabinet du préfet du Gard ;
VU le procès verbal n° 14101C00229 de la direction régionale et des droits indirects de Mont-
pellier en date du 30 septembre 2014 faisant état du contrôle par ses services le 18 septembre
2014 à 14 heures 30, ayant constaté la présence de 10 paquets et 2 emballages vides de car-
touches de cigarettes de marque Camel, 18 paquets de cigarettes de marque Pall Mall, 27 pa-
quets de cigarettes de marque Marlboro, 10 paquets de cigarettes de marque Boomrang et 7 pa-
quets de marque Austin dans l’établissement « Taxi Phone du Mont Duplan » situé à NIMES -
18, rue Vincent Faîta et exploité par Monsieur Achraf MESSAHEL ;
VU Je courrier du directeur régional des douanes et droits indirects de Montpellier en date du
29 octobre 2014, demandant de prononcer à l’encontre de l’établissement «Taxi phone du Mont
Duplan » situé 18, rue Vincent Faîta - 30000 NIMES, enregistré au registre du commerce de
Nîmes sous le numéro 488 539 024 une fermeture administrative d’une durée de 60 jours
conformément aux dispositions de l’article 1825 du code général des impôts ;
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél: 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Arrêté N°2015040-0005 - 11/02/2015 Page 75VU le courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2014 par lequel M
Achraf MESSAHEL exploitant l’établissement «Taxi phone du Mont Duplan» situé - 18, rue
Vincent Faîta 30000 NIMES, enregistré au registre du commerce sous le numéro 488 539 024 a
été invité à produire ses observations ;
Considérant que ce courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Achraf MESSA -
HEL sur le lieu de l’exploitation du commerce «Taxi phone du Mont Duplan» situé - 18, rue
Vincent Faîta 30000 NIMES n’a pas été réceptionné et non réclamé après avoir été avisé par les
services de La Poste, a fait l’objet d’un retour à son expéditeur, la préfecture du Gard, le 15 jan-
vier 2015 ;
Considérant que la présence de tabac destiné à la revente à la clientèle du «Taxi Phone du
Mont Duplan» constatée lors d'un contrôle réalisé le 18 septembre 2014, constituant la récidive
légale d’infractions similaires qui avaient déjà entraîné plusieurs fermetures administratives,
parmi lesquelles la fermeture de 30 jours par arrêté préfectoral n°2014108-0004 du 18 avril
2014 notifiée par les services de la police nationale le 23 avril 2014 ;
Considérant que Monsieur Achraf MESSAHEL, exploitant l’établissement «Taxi phone du
Mont Duplan» situé - 18, rue Vincent Faîta - 30000 NIMES, a été invité à présenter ses observa-
tions sur la mesure envisagée à l’encontre de l’établissement qu’il exploite par courrier recom-
mandé du 27 novembre 2014 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne exploitant l’établis-
sement «Taxi phone du Mont Duplan» situé - 18, rue Vincent Faîta - 30000 NIMES, enregistré
au registre du commerce sous le numéro 488 539 024, exploité par
Achraf MESSAHEL, est prononcée pour une durée de 60 jours, à compter de la notification du
présent arrêté à son exploitant en application des dispositions de l’article 1825 du des impôts.
ARTICLE 2: Le document joint en annexe du présent arrêté devra être apposé par
l’exploitant sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de la fermeture.
ARTICLE 3 :
* le secrétaire général de la préfecture du Gard
* la directeur de cabinet du préfet du Gard
* le directeur départemental de la sécurité publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée pour information au :
°_ procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Nîmes,
° maire de Nîmes.
Le préfet,
La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification
® soit par voie de recours gracieux auprès du préfet du Gard ;
® soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de M. le Ministre de l’Intérieur ;
® soit par voie de recours contentieux déposé devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Page 76 Arrêté N°2015040-0005 - 11/02/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015040-0006
signé par
Mr le Directeur de cabinet
le 09 Février 2015
Préfecture
Secrétariat Général
Direction de la règlementation et des libertés publiques (DRLP)
Arrêté portant fermeture administrative d'un
commerce au titre d'infractions aux articles
1810, 1817 et 1825, du code général des
impôts relatives à la législation des tabacs.
Epicerie À & A - Alès - M. Artashes
TOROSYAN
Arrêté N°2015040-0006 - 11/02/2015 Page 77: À Liberté ° Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
PREFECTURE
Direction de la réglementation
et des libertés publiques
Nîmes, le
Bureau de la Réglementation
et des Polices Administratives
Réf. : DRLP/BRPA/DRDM/15 /144
ARRETE n°
portant fermeture administrative d’un commerce
au titre d’infractions aux articles 1810, 1817 et 1825 du
code général des impôts relatives à la législation des tabacs
LE PREFET DU GARD,
Chevalier de la Legion d'Honneur,
VU le code général des impôts et notamment les articles 1810, 1817 et 1825 ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations et particulièrement son article 24 ;
VU le décret n° 93-266 du 26 février 1993 pris pour l’application du décret n° 92-1421 du
30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction régionale et droits indirects et de la
direction générale des impôts ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 4 décembre 2013 nommant M. Didier MARTIN, préfet du Gard ;
VU larrêté préfectoral n° 2014 - DM-3 du 5 mai 2014 donnant délégation de signature à M.
Christophe BORGUS, directeur de cabinet du préfet du Gard ;
VU le procès verbal n° 14 101 C 000 95 de la direction régionale et des droits indirects en date
du 17 septembre 2014 faisant état du contrôle par les services de la brigade des douanes de
Nîmes de ce même jour, 17 septembre 2014 à 12 heures 15, ayant constaté la présence de 6 pa-
quets de cigarettes de marque Pall Mall, une cartouche de 10 paquets de cigarettes de marque
Marlboro, une cartouche de 10 paquets de cigarettes de marque Winston, 4 paquets de cigarettes
de marque Camel, dans l’établissement « Epicerie À & A » situé à ALES - 50, rue du Faubourg
de Rochebelle et exploité par Monsieur Artashes TOROSY AN ;
VU le courrier du directeur régional des douanes et droits indirects de Montpellier en date du
29 octobre 2014, demandant de prononcer à l’encontre de l’établissement « Epicerie À & A »
situé à ALES - 50, rue du Faubourg de Rochebelle, enregistré au registre du commerce de
Nîmes sous le numéro 528 655 871 une fermeture administrative d’une durée de 60 jours
conformément aux dispositions de l’article 1825 du code général des impôts ;
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél: 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Page 78 Arrêté N°2015040-0006 - 11/02/2015VU le courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2014 par lequel M Ar-
tashes TOROSY AN, exploitant l’établissement « Epicerie À & A » situé à ALES - 50, rue du
Faubourg de Rochebelle, enregistré au registre du commerce de Nîmes sous le numéro 528 655
871 a été invité à produire ses observations portées à la connaissance de M. le préfet par cour-
rier du 8 janvier 2015 ;
Considérant que la présence de tabac destiné à la revente de la clientèle de l” Epicerie « A &
A» constatée lors d'un contrôle réalisé le 17 septembre 2014, constituait une récidive légale à
deux infractions similaires déjà mentionnées sur procès verbal ;
Considérant que Monsieur M Artashes TOROSYAN, exploitant l’établissement « Epicerie A
& À » situé à ALES - 50, rue du Faubourg de Rochebelle a été invité en application de l’article
24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 à présenter ses observations sur la mesure envisagée à
l’encontre de l’établissement qu’il exploite par courrier recommandé du 27 novembre 2014 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne exploitant l’établis-
sement « Epicerie À & A » situé à ALES - 50, rue du Faubourg de Rochebelle, enregistré au re-
gistre du commerce de Nîmes sous le numéro 528 655 871, est prononcée pour une durée de 60
jours, à compter de la notification du présent arrêté à son exploitant en application des disposi-
tions de l’article 1825 du des impôts.
ARTICLE 2: Le document joint en annexe du présent arrêté devra être apposé par
l’exploitant sur la devanture de l’établissement pendant toute la durée de la fermeture.
ARTICLE 3 :
* le secrétaire général de la préfecture du Gard
* la directeur de cabinet du préfet du Gard
* le sous préfet d’Alès
* le directeur départemental de la sécurité publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée pour information au :
°_ procureur de la République prés le tribunal de grande instance d’Alès,
+ maire de Nîmes.
Le préfet,
La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification
® soit par voie de recours gracieux auprès du préfet du Gard ;
® soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de M. le Ministre de l’Intérieur ;
® soit par voie de recours contentieux déposé devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Arrêté N°2015040-0006 - 11/02/2015 Page 79EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015040-0008
signé par
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard
le 09 Février 2015
Préfecture
Secrétariat Général
Direction de la règlementation et des libertés publiques (DRLP)
Arrêté fixant la date limite et les lieux de dépôt
des documents électoraux pour les élections
départementales des 22 et 29 mars 2015.
Page 80 Arrêté N°2015040-0008 - 11/02/2015EX À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture
Direction de la Réglementation
et des Libertés Publiques
Bureau des Elections, Nîmes, le 0 g F EV. 2015 de l’Administration Générale et du Tourisme Arrêté n° Réf. : DRLP/BEAGTLP/n° 020 SET . . r A Affaire suivie par: Laurence PEZET fixant la date limite et les lieux de dépôt des VAE M : documents électoraux pour les élections Mél : laurence.pezet@gard.gouv.fr départementales des 22 et 29 mars 2015
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code électoral,
Vu le décret n° 2014-1424 du 28 novembre 2014 portant convocation des collèges électoraux
pour procéder au renouvellement général des conseillers départementaux,
Vu la circulaire ministérielle NOR : INT/A/14/27863/C du 4 décembre 2014 relative à
l’organisation des élections départementales des 22 et 29 mars 2015,
Vu l'arrêté préfectoral en date de ce jour instituant les commissions de propagande dans les 18
communes chefs-lieux de canton dans le département du Gard pour les élections
départementales,
Considérant les propositions effectuées par les maires des 18 communes concernées,
sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Arrête :
Article 1% : les dates limites de remise aux commissions de propagande des documents
électoraux par les binômes de candidats aux élections départementales sont fixées :
- pour le premier tour de scrutin, au mardi 10 mars 2015 à 16 heures,
- pour le deuxième tour de scrutin, au mercredi 25 mars 2015 à 12 heures.
Au-délà de ces délais, les commissions de propagande ne sont plus tenues
d'assurer l'envoi des documents électoraux aux électeurs.
Article 2 : les dates et lieux de dépôt des circulaires et des bulletins de vote pour chaque
commission de propagande sont ceux figurant en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Arrêté N°2015040-0008 - 11/02/2015 Page 81Page 82
Article 3 : les bulletins de vote (format paysage — 105 mm x 148 mm) seront livrés par
paquets de 500 exemplaires sous élastique.
Les professions de foi ou circulaires (format 210 x 297 mm) non encartées seront
livrées en paquets de 500 exemplaires.
Tous les imprimés devront être accompagnés d'un bon de livraison indiquant le
nombre de cartons, les quantités par carton et la quantité totale livrées.
Article 4 : les candidats ou leurs mandataires doivent se mettre en relation avec les référents
des commissions de propagande dont ils relèvent afin de convenir ensemble des modalités de
dépôt de leur propagande électorale, sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Article 5 : il est recommandé aux binômes de candidats de soumettre au Bureau des élections
leurs projets de circulaires et bulletins de vote, avant d’engager leur impression, pour s’assurer
qu’ils sont bien conformes aux dispositions du Code électoral.
Les projets devront comprendre les dimensions des documents et leurs couleurs finales.
Ils seront adressés uniquement par courrier électronique sur la messagerie suivante :
pref-elections@gard.gouv.fr
Article 6 : le Secrétaire Général de la Préfecture, les Présidents et membres des commissions
de propagande et les Maires des 18 communes concernées sont chargés, chacun en qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée aux binômes de candidats ou
à leurs mandataires, et sur leur demande, aux imprimeurs et afficheurs.
Denis DLAGNON
Arrêté N°2015040-0008 - 11/02/2015Ib
Page 83
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015041-0001
signé par
Mr le chef du bureau de l'administration générale et du tourisme
le 10 Février 2015
Préfecture
Secrétariat Général
Direction de la règlementation et des libertés publiques (DRLP)
Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n °
2015022-0001 du 22 janvier 2015 fixant les
dates d'ouverture et de clôture des délais de
dépôt des déclarations de candidature pour les
élections départementales des 22 et 29 mars
2015
Page 86 Arrêté N°2015041-0001 - 11/02/2015EX © À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture
Direction de la Réglementation Nîmes, le 10 février 2015 et des Libertés Publiques
Bureau des Elections, Arrêté n°
de 'AdniIstatON Générale modifiant l’arrêté préfectoral n° 2015022-0001 du et du Tourisme . . .
Réf. : DRLP/BEAGTLP/n° 025 22 janvier 2015 fixant les dates d'ouverture et de
Aftaire sie par à Taurenee PEZET clôture des délais de dépôt des déclarations de
04 66 36 41 76 candidature pour les élections départementales des Mél : laurence.pezet@ gard.gouv.fr 22 et 29 mars 2015
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code électoral,
Vu la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des
conseillers communautaires et des conseillers départementaux,
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu le décret n° 2014-1424 du 28 novembre 2014 portant convocation des collèges électoraux pour procéder
au renouvellement général des conseillers départementaux,
Vu la circulaire ministérielle NOR : INT/A/14/27863/C du 4 décembre 2014 relative à l’organisation des
élections départementales des 22 et 29 mars 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015022-0001 du 22 janvier 2015 fixant les dates d’ouverture et de clôture des
délais de dépôt des déclarations de candidature pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015,
sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Arrête :
Article 1* : l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2015022-0001 du 22 janvier 2015 précité est modifié comme
suit :
« Les emplacements d’affichage sont attribués par voie de tirage au sort qui aura lieu le lundi 16 février
2015, à partir de 17 heures, à la Préfecture du Gard, rue Guillemette à NIMES ».
Le reste sans changement.
Article 2 : le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture, inséré sur le site internet de l’Etat dans le Gard
(www.gard.gouv.fr) et communiqué à Mesdames et Messieurs les Maires du département.
Pour le Préfet, et par délégation,
Signé : L’Attaché Principal, Chef de Bureau,
Patrick BELLET
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www. gard.gouv.fr
Arrêté N°2015041-0001 - 11/02/2015 Page 87EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Arrêté n °2015037-0004
signé par
Mr le Préfet du Gard
le 06 Février 2015
Sous Préfecture du Vigan
Communauté de Communes - Causse Aigoual
Cévennes "Terres Solidaires" - constatation du
nombre et de la répartition des sièges de
l'organe délibérant
Page 88 Arrêté N°2015037-0004 - 11/02/2015Liberté + Liberté » Égalue» Fratenié Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
SOUS-PREFECTURE DU VIGAN Nîmes le. 6 février 2015 »
Le Secrétaire Général
Christophe MALAVAL
Æ& 0467 81 6700
04 67 81 87 08
Mél:
christophe malaval@gard.gouv.fr
ARRETE N° 2015 — 01 - 008
portant constatation du nombre et de la répartition des sièges de l’organe
délibérant de la Communauté de Communes
Causses Aigoual Cévennes « Terres solidaires »
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-6-1 ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC - Commune de Salbris du 20 juin
2014 déclarant contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L.
5211-6-1 du code général des collectivités territoriales qui permettaient l’adoption d’accords locaux
entre les communes membres pour la composition du conseil communautaire d’une communauté de
communes ;
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une élection partielle au sein du conseil
municipal de Dourbies suite à la démission de Monsieur Georges PETIT, maire de Dourbies ;
CONSIDERANT qu’en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405
QPC - Commune de Salbris du 20 juin 2014, il y a lieu de recomposer le conseil communautaire ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Gard ;
ARRETE
Article 1°
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes « Terres
solidaires » est composé de 28 membres.
Arrêté N°2015037-0004 - 11/02/2015 Page 89Article 2
La répartition des sièges entre les communes membres est fixée comme suit :
Communes membres Population municipale Nombre de sièges
Lasalle 1135 5
Valleraugue 1035 5
Saint André de Majencoules 631 3
Notre Dame de la Rouvière 440 2
Saint André de Valborgne 432 2
Lanuejols a 358 : Il
Soudorgues L un 0 292 1 Saumane 268 1 Saint Sauveur Camprieu 265 L L 1 [Les Plantiers 233 1 l’Estrechure 173 1 Dourbies 171 1 | Treves a 119 if Peyrolles 4l 1 Revens 27 Î Causse Begon 9 EL I de TOTAL 28
Article 3
L'arrêté n° 2013-276-0015 du 3octobre 2013 portant constatation du nombre et de la répartition
des sièges de l'organe délibérant de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes
« Terres solidaires » est abrogé.
Article 4
La nouvelle composition s’appliquera à compter du 1° tour de l’élection municipale partielle de
Dourbies.
Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture, les Maires des communes membres de la Communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes « Terres solidaires » sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Gard.
Page 90
Le Préfet
KR L
Arrêté N°2015037-0004 - 11/02/2015