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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete signe compressed)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Justice et droit,
PRÉFET
Cabinet
DU FINISTÈRE
Direction des sécurités
Fat
Bureau
de
la
sécurité
intérieure
ARRÊTÉ DU 3 JUILLET 2026
PORTANT DIVERSES RESTRICTIONS ET INTERDICTIONS A L'OCCASION DES RETRANSMISSIONS DES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026
DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
Le préfet du Finistère
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques; Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ; Vu le code de la défense : Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 a L.313117L.31361,L.3311- 1,L.33411 a L. 3341-4, L. 33421 à L. 3342-4, L. 33531 a L. 3353-6; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 22154 et L. 2214-4; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code pénal; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs
;
Vu
le
décret
n°2010-580
du
31
mai
2010
modifié
relatif à
l'acquisition,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er
juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;Vu
le décret
du
28
avril
2025
portant
nomination
de
M.
Louis
LE
FRANC
en
qualité
de
préfet du Finistère ; Vu l'arrêté du 31
mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°
2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557:10-1 et R. 557-6-141 du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité de prendre des
mesures
de
prévention
au
vu
des
risques
de
troubles
à
l'ordre
public
dont
elle
a
connaissance et de veiller a ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques ; qu'en application de l'article L.22151
du code générai des collectivités territoriale, le préfet est
compétent pour prendre tes mesures adaptées et proportionnées nécessaires ; Considérant
que
l'utilisation
non
encadrée
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques a pour conséquence potentielle de générer des attroupements significatifs de personnes, que ceux-ci résultent de l'intérêt présenté par certains badauds présents sur la voie publique ou de la constitution de phénomènes de bandes ; Considérant
les
violences
urbaines
survenues
ces
derniers
mois
sur
le
territoire
départemental,
au
cours desquelles
des
artifices de
divertissement de type
chandelles
romaines, et fusées de toutes catégories ont été utilisés en tir tendu contre les forces de l'ordre
et
les
sapeurs-pompiers,
générant
plusieurs
blessures
parfois
graves
pour
les
fonctionnaires du service public en ayant été les victimes ; Considérant
que
l'utilisation
détournée
des
artifices
de
divertissement
contribue
aux
violences urbaines en étant utilisés comme initiateurs d'objets incendiaires et de moyens de propagation des feux dans le cadre de l'incendie de mobiliers urbains ou de véhicules et de bâtiments publics
;
Considérant
que
l'afflux
de
personnes
dans
les
services
hospitaliers,
blessées
par
des
articles pyrotechniques, dans le contexte de forte tension actuellement rencontré par les établissements
hospitaliers
concernés
est
susceptible
de
limiter
l'accès
aux
soins
des
populations concernées ; Considérant que l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques de manière
inappropriée
sur
la
voie
publique
est
de
nature
à
créer
des
désordres
et
mouvements de panique ; qu'elle est susceptible de
provoquer des alertes inutiles des
forces
de
l'ordre
et
de
les
détourner
ainsi
de
leurs
missions
de
sécurité
;
qu'elle
est
également
susceptible,
en
couvrant
les
détonations
d'armes
à
feu,
de
masquer
une
attaque réelle, risquant ainsi d'accroître le nombre de victimes
;
Considérant qu'il
résulte des
éléments et circonstances
locales
particulières
décrites ci-
dessus un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteurs concernés, que, dans
ces
circonstances
la
limitation
temporaire
de
l'achat,
de
la
vente
au
détail,
del'utilisation, du port et du transport des artifices de divertissement afin de prévenir leur usage
détourné
apparaît
le
moyen
le
plus
adapté,
nécessaire
et
proportionné
;
Considérant
par
ailleurs
qu'à
l'occasion
des
périodes
de
festivités
nationales,
des
dégradations
aux
biens
publics
et
privés
sont
régulièrement
commises
au
moyen
d'incendies
par
des
personnes
porteuses
de
récipients
contenant
des
liquides
inflammables
ou
explosifs,
utilisés
à
des fins
autres que celles
pour
lesquelles ils sont
proposés à la vente; qu'ainsi, il y a lieu de restreindre temporairement les conditions de distribution, d'achat, de vente à emporter et de transport de ces produits, afin de prévenir la survenance ou de limiter les conséquences de tels actes ; Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et la tranquillité publics et les pouvoirs
de
police
administrative
générale que
le
préfet tient
des
dispositions
de
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales
;
Considérant que le nombre de personnes participant aux rassemblements attendus est susceptible d'être élevé ; que les moyens appropriés en matière de lutte contre l'incendie et de secours à personnes ainsi qu'en matière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que les effectifs des forces de sécurité, mobilisés sur d'autres missions sont, de ce fait, insuffisants pour permettre à ces rassemblements inopinés de se dérouler dans de bonnes
conditions;
Considérant que, dans ces circonstances, la nature et les conditions d'organisation de ces événements sont de nature à provoquer des troubles graves à l'ordre et à la tranquillité publics; Considérant de plus que les festivités liées aux matchs de la coupe du monde de la FIFA 2026 sont susceptibles de donner lieu à une importante concentration de public et à des déambulations nocturnes tardives
;
Considérant, que face aux risques mentionnés ci-dessus, il convient d'assurer la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées à la gravité de la menace; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère,
ARRÊTE
Article 1er: L'achat, la vente, la cession, l'utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement de catégories F2 et F3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé sont interdits sur l'ensemble du territoire des communes du département du Finistère, sur la voie publique et en direction de {a voie publique, du 7
juillet 2026 à O8h00
au
20 juillet
2026
à
08h00.
Article 2 : Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas : - aux personnes pouvant
justifier de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre
d'un spectacle pyrotechnique déclaré tel que défini par l'article 2 du décret n°2021-580 du 31
mai
2010
;- aux personnes pouvant justifier de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un
feu
d'artifice
préalablement
déclaré
ou
autorisé
par
le
maire
de
la
commune.
Article
3
:
du
7 juillet
2026
à
08h00
au
20 juillet
2026
à
O8h00,
l'acquisition
par
des
particuliers de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs sous la forme liquide, solide ou gazeuse (en particulier : essence, acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcool à brûler et solvants) dans les établissements commerciaux ou dans les
stations services
implantés sur l'ensemble du département du
Finistère est
assujettie
à
la
présentation
d'une
pièce
d'identité.
Le
vendeur
devra
en
enregistrer
les
éléments
permettant
d'identifier
clairement
son
titulaire
(numéro
du
document, nom, prénom, date de naissance, adresse). La vente de ces produits est interdite aux mineurs. Article 4 : La vente au détail et le transport dans un récipient transportable des produits mentionnés
à
l'article
3
est
interdite
sur
l'ensemble
du
territoire
des
communes
du
département du Finistère, du 7 juillet 2026 à 08h00 au 20
juillet 2026 à 08h00.
Article 5 : Dans un délai de deux mois suivant sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet : - d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Finistère
(42
boulevard
Dupleix,
Cs16033,
29320 Quimper Cedex); - d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris)
;
- d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes (3, Contour de la Motte, Cs 44416, 35044 Rennes CEDEX). Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les
deux
mois
par
l'application
internet
<
Télérecours
citoyen
>
accessible
sur
le
site
www.telerecours.fr. Article
6
:
Le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
du
Finistère,
les
sous-préfets
d'arrondissements,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
colonel
commandant le groupement de gendarmerie départementale et les maires des communes du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Finistère.
Le
préfet”
Louis
LE
FRANC