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Document publié le Lundi 27 janvier 2014 par la commune de Villeparisis.
Lien du pdf (unknown - 2022 102 P.J CHARTE D ACHATS PUBICS 04102022172007)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Institutions publiques, Consommateurs,
V7 VILLEPARISIS
CHARTE D’ACHATS PUBLICS
- SEPTEMBRE 2022 -
Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20221005-22_07180-DE
Date de télétransmission : 05/10/2022
Date de réception préfecture : 05/10/2022| ARTICLE 1 : PREAMBULE |
Le nouveau Code de la Commande Publique (CCP) maintient la grande latitude laissée au Pouvoir Adjudicateur pour définir les modalités de mise en concurrence et de publicité des marchés de fournitures, de services et de travaux, passés selon la procédure adaptée.
Les réformes les plus récentes n’ont pas conduit à un bouleversement des pratiques de l'achat public et elles préservent l'essentiel, c'est-à-dire les grands principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidatures et de transparence des procédures, ainsi que les grands types de procédures de passation des marchés.
MAIS AUSSI
A RESPECTER ET/OU METTRE EN OEUVRE QUEL QUE SOIT LE MONTANT DE L'ACHAT
| | ARTICLE 2 : OBJET DU REGLEMENT |
La présente charte définie les règles propres à la Ville de Villeparisis en matière d'achats publics et de contrôles internes.
Elle comporte, d'une part, la description des modalités de mise en œuvre des règles internes et d'autre part, le rôle de l'ensemble des acteurs de la commande publique.
La présente charte a pour objectif de définir des règles internes à appliquer par les services de la Ville de Villeparisis pour les achats inférieurs à 215 000 € H.T pour les fournitures courantes et les services et 5 382 000 € HT pour les travaux, dans le respect des principes de la commande publique définis à l’article L3 du CCP (liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures).
Lorsque les marchés publics ou accords-cadres de fournitures, de services, ou de maîtrises d'œuvres passés pour les besoins de la ville de Villeparisis, sont d'un montant inférieur à 215 000 euros H.T. et 5 382 000 € HT pour les travaux, la Ville de Villeparisis peut :
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Date de réception préfecture : 05/10/2022- Soit recourir à une procédure dont le formalisme est détaillé dans le Code de la Commande Publique,
- Soit recourir à une procédure adaptée telle que définie dans la présente charte, en fonction du montant estimé de l'achat.
Lorsque le représentant du Pouvoir Adjudicateur décide, malgré la possibilité de recourir à une procédure adaptée définie dans la présente charte au regard du montant de l'achat considéré, de mettre en œuvre une procédure formalisée prévue par le Décret portant sur les Marchés Publics et de s’y référer, il doit respecter l'ensemble des règles afférentes à la procédure en question (Art. R 2123-6 du CCP).
Pour les marchés supérieurs ou égaux à 215 000 euros HT pour les fournitures courantes, et les services et 5 382 000 € HT pour les travaux, les dispositions du chapitre IV du CCP (marchés passés selon une procédure formalisée) s'appliquent obligatoirement. Un bref rappel de ces différentes procédures et de leurs caractéristiques sont également décrites dans la présente charte.
ARTICLE 3 : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
LE CONSEIL MUNICIPAL délègue au Représentant du Pouvoir Adjudicateur la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
LE POUVOIR ADJUDICATEUR depuis la réforme d'Août 2006, le terme de « Pouvoir Adjudicateur » désigne l'acheteur public dans les directives communautaires. Pour la commune, le pouvoir adjudicateur est la ville de Villeparisis, représentée par le Maire ou l'Adjoint ayant reçu délégation.
LE SERVICE DES MARCHÉS PUBLICS il constitue, au sein de la direction financière de la commune, le service coordonnateur de la commande publique de la ville et des établissements publics qui en dépendent.
Ce service procède à une estimation des besoins en fournitures, services et travaux des différentes directions de la ville et du centre communal d'action sociale, en collaboration avec les chefs de service concernés.
Au vu de cette estimation, le service de la commande publique détermine les procédures d'achats pour chaque catégorie de prestations ou de fournitures et pour chaque opération de travaux, en fonction des dispositions du code de la commande publique et du présent règlement.
I| procède ensuite, sous le contrôle du représentant du Pouvoir Adjudicateur, à la mise en œuvre de la procédure d'achat.
LES SERVICES GESTIONNAIRES définissent les besoins et analysent les offres
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Date de réception préfecture : 05/10/2022ARTICLE 4 : LES DELEGATIONS ET LA SIGNATURE DES MARCHES
La loi du 27 Janvier 2014 apporte un assouplissement des procédures, en élargissant la délégation qui peut être donnée au Maire dans le cadre de l’article L2122-22 du CGCT.
Article L. 2122-22.4°
Le Maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
De prendre toute décision concernant /a préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Cette délégation a été donnée au Maire de Villeparisis par délibération n° 2022-01/02-01 du 15 février 2022.
Le Conseil municipal doit être informé des décisions prises en vertu de cette délégation (Art. L 2122-23 du CGCT).
Toutefois, par souci de transparence, les marchés publics de travaux, passés selon la procédure adaptée et dont le montant est supérieur à 1 000 000 euros HT seront soumis à l'approbation du Conseil Municipal.
L'organisation de la délégation
> L’élargissement de la délégation doit donc s’accompagner d’une organisation permettant de garantir la transparence des procédures :
- Les marchés, d’un montant inférieur à 40 000 € HT, relèvent de l’article R 2122-8 du CCP. Il s’agit d'un marché négocié, passé sans publicité ni mise en concurrence. Le service gestionnaire veille, néanmoins, à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire.
Lorsqu'il recourt à une mise en concurrence, une procédure est mise en place pour permettre de justifier les choix et d'assurer la traçabilité des procédures employées. - A partir de 40 000 € HT, le service des marchés publics prend en charge les procédures de passation des marchés et d'information au Conseil Municipal.
L'article R 2112-1 du CCP portant sur les Marchés Publics dispose que : «les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT sont passés sous forme écrite ».
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Date de réception préfecture : 05/10/2022ARTICLE 5 : LA DEFINITION DES BESOINS
LA RECHERCHE DE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET LA SÉCURITÉ
JURIDIQUE DE L'ACHAT PUBLIC PASSE PAR UNE DÉFINITION PRÉCISE DES BESOINS
Comment procéder à une bonne définition des besoins ?
Recueillir un maximum de données :
= Sur les besoins des utilisateurs, à partir de l'état des consommations des exercices précédents et des évolutions envisagées pour les exercices futurs, " Sur les fournisseurs potentiels et le paysage industriel (salons professionnels, revues spécialisées, internet ..).
Analyser les besoins fonctionnels des services :
= En adoptant une démarche en coût global, prenant en compte le prix à l'achat et les coûts de fonctionnement et de maintenance,
= En distinguant les achats standards des achats spécifiques,
" En limitant les possibilités d'achats imprévus.
Préciser les spécifications techniques du produit de l’ouvrage ou du service : = Une bonne définition des besoins conduit à déterminer la procédure, la forme et la durée les plus appropriées.
Le développement durable fait partie des spécifications techniques qui figurent dans l'expression des besoins.
ARTICLE 6 : LES MARCHES A PROCEDURES ADAPTEES (MAPA)
Le pouvoir adjudicateur fixe librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptible d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
SEUIL 1 : LES MARCHES INFERIEURS A 40 000 € HT > MARCHE NEGOCIE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE PREALABLE (ART. R2122-8 du CCP)
La procédure adaptée peut être utilisée par la personne publique pour les marchés ayant un seuil compris entre 0 et 39 999 euros hors taxe.
Eu égard à la faiblesse du montant du marché, la personne publique procède à la recherche des entreprises de son choix, susceptibles de répondre au mieux à l'achat envisagé, sans procédure de mise en concurrence et sans publicité préalable (chapitre 2).
La personne publique fait le choix d'un degré de publicité adéquat qui tient compte de la faiblesse du montant du marché.
A ce niveau de dépenses, la personne publique sollicite une demande de devis par voie postale, télécopie ou courrier électronique auprès d'au moins trois prestataires ou fournisseurs, afin d'éviter de contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin
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Date de réception préfecture : 05/10/2022Ce mode de publicité a pour effet d'éviter un alourdissement des procédures de passation des marchés publics de faibles montants tout en permettant à la personne publique d'être en mesure de justifier d'une mise en concurrence, chaque demande de devis constituant une preuve de cette mise en concurrence.
SEUIL 2 : LES MARCHES ENTRE 40 000 € HT ET 89 999 € HT > LETTRE DE CONSULTATION
La procédure adaptée peut être utilisée par la personne publique pour les marchés ayant un seuil compris entre 40 000 et 89 999 euros hors taxe.
Comme pour les marchés entrant dans le champ d'application de la procédure prévue précédemment, il est fait application du principe défini à l'article R 2131-12 du CCP selon lequel la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
La publicité du marché est en outre assurée par la mise en ligne d'un avis et du Dossier de Consultation des Entreprises sur la plateforme de dématérialisation de la Ville de Villeparisis.
Dès que le montant estimé du marché approche des 90 000 euros hors taxe ou en cas d'insuffisance de fournisseurs connus, la personne publique peut avoir recours à une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou par voie d'organes de presse.
SEUIL 3 : MARCHES ENTRE 90 000 € HT ET 221 000 € HT EN FOURNITURES ET SERVICES ET 5 548 000 € HT EN TRAVAUX Sa CCTP/ CCAP/_ ACTE ENGAGEMENT ET REGLEMENT DE LA CONSULTATION OU CONTRAT
La procédure adaptée peut être utilisée par la personne publique pour les marchés ayant un seuil compris entre 90 000 et 215 000 euros hors taxe pour les fournitures et services et 5 382 000 € HT pour les travaux.
L'article R 2131-12 du CCP portant sur les marchés publics prévoit une publicité obligatoire sous la forme d'un avis d'appel public à la concurrence qui doit être publié soit dans le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
La publicité du marché est en outre assurée par la mise en ligne d'un avis et du Dossier de Consultation des Entreprises sur la plateforme de dématérialisation de la Ville de Villeparisis.
La personne publique peut au demeurant apprécier si, compte-tenu de la nature ou du montant du marché, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés aux articles L3 et R 2131-12 du CCP.
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Date de réception préfecture : 05/10/2022ARTICLE 7 : LES PROCEDURES FORMALISEES
Marchés dont les seuils sont supérieurs à 215 000.00 € H.T. pour les fournitures et services et 5 382 000 € HT pour les travaux
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES DU CODE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE, LA PERSONNE PUBLIQUE À RECOURS À DIVERSES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS EN FONCTION DE LEURS SEUILS ET DE LEURS SPÉCIFICITÉS.
APPEL D'OFFRES (Art. R 2161-2 à R 2161-5 du CCP Ouvert et R 2161-6 à R 2161-11 du CCP Restreint)
Le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance du candidat. L'AO peut être ouvert ou restreint : le choix est libre.
" AO ouvert : tout opérateur économique peut remettre une offre. s AO restreint : seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur public sont autorisés à soumissionner ou à remettre une offre.
[ PROCÉDURE AVEC NEGOCIATION (Art. R 2161-12 à R 2161-20 du CCP)
Le Pouvoir Adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économique (Article R.2124-3). Cette faculté est réservée uniquement à certains cas limitativement énumérés par le Code
ACCORDS CADRES (Art. R 2162-1 à R 2162-14 du CCP)
Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article L2 du CCP susvisé avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R 2162-7 à R 2162-12 du CCP.
Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R 2162- 13 et R 2162-14 du CCP.
Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre.
Les acheteurs ne recourent pas aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
DIALOGUE COMPETITIF (Art. R 2124-4 à R 2124-6 et R 2161-24 à R 2161- 31 du CCP)
Pour les montages complexes, le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.
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Date de réception préfecture : 05/10/2022Les caractéristiques précises des prestations ne seront connues qu'au moment de la passation des marchés ; contrairement à l'accord cadre à bons de commande (Art. R 2162- 13 et R 2162-14 du CCP) qui ne donne pas lieu à remise en concurrence des titulaires.
CONCOURS (Art. R 2122-6 et R 2162-15 à 26 et R 2172-2 à R 2172-6 du
CCP)
L'acheteur qui organise un concours défini aux articles R 2162- 15 à R 2162-26 publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R 2131-16 à R 2131-20 du CCP.
Lorsqu'il entend attribuer un marché public de services au lauréat ou à l'un des lauréats du concours en application de l'article R 2122-6 du CCP, il l'indique dans l'avis de concours.
SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE (Art. R 2162-37 à R 2162-51 du
CCP)
Un système d'acquisition dynamique est un processus entièrement électronique de passation de marché public, pour des achats d'usage courant, par lequel l'acheteur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés spécifiques à l'un des opérateurs économiques préalablement sélectionnés.
Le système est ouvert, pendant toute sa durée de validité, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché public à exécuter dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.
ARTICLE 8 : LES PROCEDURES ALLEGEES (ARTICLE R 2123-7 ET R 2123-8 DU CCP)
L'allègement de la procédure des services relevant des articles R 2123-7 et R 2123-8 du CCP :
Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par les articles R 2123-4 à R 2123-6 du CCP.
Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. || veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation (Art. R 2123-7 du CCP).
o Services sociaux et services spécifiques (article R 2123-1 et R 2123-2 du CCP)
Ils peuvent toujours être passés selon une procédure adaptée. La liste figure dans un avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques publié le 31 mars 2019 au journal officiel.
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Date de réception préfecture : 05/10/2022À partir de 750 000 € HT ils doivent faire l'objet de mesures de publicité européenne (publication au JOUE).
o Services juridiques de représentation (Art. R 2123-2, R 2123-3 et R 2123-8 du
CCP)
Désormais, les marchés de services juridiques de représentation relèvent de l’article R 2123-3 du CCP et donc de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. Il est toutefois précisé que « l'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public » (Art. R 2123-8 du CCP).
ARTICLE 9 : DELAIS DE CONSULTATION
En procédure adaptée :
Un délai d’1 à 2 mois est nécessaire pour l'ensemble de la procédure.
Aucun délai n'est imposé dans le cadre des procédures adaptées entre la publication de l'avis d'appel à la concurrence et la remise des offres.
Un délai de 15 jours minimum est cependant considéré comme un délai minimum raisonnable pour permettre aux entreprises de répondre à une consultation.
Ce délai doit tenir compte de l’objet du marché, des contraintes éventuelles de calendriers (jours fériés), de la nécessaire visite de site ou de consultation de document, du support de publicité retenu (notamment en cas de publicité par voie de presse périodique) et du délai de publication.
Dans la plupart des cas, laisser un délai minimum de 20 à 22 jours voire 30 jours pour les dossiers complexes entre la date d'envoi de l'avis de publicité et la date limite de remise des offres semble opportun.
En procédure formalisée :
Un délai de 4 à 6 mois est nécessaire pour l'ensemble de la procédure.
Les délais entre la publication de l'avis d'appel à la concurrence et la remise des offres sont fixés par le code de la commande publique et varient en fonction de la procédure retenue et du type d'achat (fournitures et services ou travaux).
Le délai s'entend entre la date d'envoi de la publicité et la date de remise des offres (+ un jour).
ARTICLE 10 : L'ORGANISATION DE L’OUVERTURE DES PLIS
Les plis seront ouverts :
> Pour les marchés de fournitures et services compris entre 40 000 € et 215 000 € HT > Pour les marchés de travaux compris entre 40 000 € HT et 5 382 000 € HT
Par le service des Marchés Publics.
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Date de réception préfecture : 05/10/2022> Pour les marchés de fournitures et services > à 215 000€ HT
> Pour les marchés de travaux > 5 382 000 € HT
Passés suivant une procédure formalisée
Par la Commission technique en présence du Responsable du service concerné par l’objet du marché et le service des Marchés Publics.
Après analyse des offres la Commission d’Appel d'offres attribue le marché.
ARTICLE 11 : LA NEGOCIATION
La négociation étant autorisée en dessous des seuils des marchés formalisés fixés à l'article R 2123-5 du CCP portant sur les Marchés Publics, la personne publique entend donc y avoir recours, en tant que de besoin, pour l'ensemble des marchés passés selon la procédure adaptée.
Elle permet d'adapter les offres à la demande de la personne publique dans un souci de recherche de l'offre économiquement et techniquement la plus avantageuse et ainsi de satisfaire aux principes d'efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics.
Toute négociation doit répondre aux exigences de traçabilité et d'égalité de traitement des opérateurs économiques.
ARTICLE 12 : LES CRITERES DE SELECTION
1 —- Les critères de sélection des candidatures
Pour sélectionner les opérateurs économiques, la personne publique entend réclamer tous renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques, financières.
Au titre des capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir- faire des candidats en matière de protection de l’environnement.
2 - Les critères de sélection des offres
Pour rechercher l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères selon l'objet du marché, notamment ceux énumérés aux articles R 2152- 7 à R 2152-10 du CCP, définis préalablement et pondérés ou à défaut hiérarchisés.
Les critères d’attribution de l'offre doivent être :
Précis : c'est à dire obéir aux impératifs de clarté et de cohérence avec l'objet du marché,
Annoncés en amont de la procédure : l'acheteur les aura lui-même fixés et portés la connaissance des candidats lors de la consultation et notamment dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans le règlement de la consultation, Pondérés : Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, l'attention de l'acheteur est appelée sur l'obligation et l'intérêt de la pondération des critères, telle que publiée en amont dans l'avis de publicité ou dans les documents de la consultation. Contrairement à la
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Date de réception préfecture : 05/10/2022hiérarchisation où les différents critères sont analysés indépendamment les uns des autres, la pondération permet une meilleure prise en compte de l'ensemble des critères choisis et des capacités actuelles de l’entreprise. Ils sont à adapter en fonction de la matière qui fait l'objet de la consultation.
Non-discriminatoires : afin de respecter le principe d'égalité de traitement à la commande publique.
Le choix final doit refléter la transparence et l’objectivité (la renommée d'un candidat par exemple n’est pas un critère objectif).
ARTICLE 13 : L'INFORMATION AUX CANDIDATS NON RETENUS
L'acheteur notifie sans délais, à chaque candidat ou soumissionnaire concerné, sa décision
de rejeter sa candidature ou son offre (Art. R 2181-1 du CCP)
o Procédures adaptées (non obligatoire, mais vivement conseillé) : Articles R 2181-1 et R 2181-2 du CCP
- 40 000 € HT à 89 999 € HT: courrier simple (sans délais et avant la signature du marché et sa notification au candidat retenu) ou par voie dématérialisée. - 90 000 € HT à 215 000 € HT pour les fournitures et services, et 5 382 000 € HT pour les travaux: courrier RAR avec mention du délai de recours (en respectant, le cas échéant, un délai raisonnable de 10 jours avant la signature du marché et sa notification au candidat retenu) ou par voie dématérialisée.
o Procédures formalisées (obligatoire)
Courrier RAR avec mention du délai de recours
Selon les articles R 2182-1 et R2182-2 du CCP relatifs aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, lesdits articles font la distinction suivante :
Si la décision est envoyée par voie postale : délai de 16 jours minimum entre la date d'envoi et la décision d'attribution et la signature du contrat.
Si la décision est envoyée par voie électronique : délai de 11 jours minimum entre la date d'envoi de la décision d'attribution et la signature du contrat.
Ce délai n’est pas exigé dans les conditions formulées à l’article R 2182-2 du CCP.
Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
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Date de réception préfecture : 05/10/2022Communication du motif de rejet des offres
Les articles R 2181-1 à R 2181- 4 du CCP
Le Pouvoir Adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue à l’article R 2181-1 du CCP, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.
Si le candidat vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes des articles R 2152-1 etR 2152-2 du CCP ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
Les courriers adressés par les candidats, dont l'offre n'a pas été retenue et qui souhaitent connaître les motifs de leur éviction, devront systématiquement être transmis au service des marchés publics.
Les réponses adressées aux candidats évincés sont effectuées par le service des marchés publics.
ARTICLE 14 : LA DATE DE PRISE D’EFFET DES MARCHES (ART. R 2182-4 Du CCP)
Le marché prend effet à la date de la notification du marché signé à son titulaire. La date de notification du marché est la date de réception du marché à son titulaire.
La preuve de l'envoi puis de la réception du marché signé est faite par les personnes contractantes par tous moyens.
ARTICLE 15 : PROCEDURES DECLAREES SANS SUITE OÙ INFRUCTUEUSES
Le Pouvoir Adjudicateur peut décider à tout moment, quel que soit la procédure, de ne pas donner suite à une consultation engagée pour des motifs d'intérêt général (Art. R 21865-1 et R 2185-2 du CCP).
Dans ce cas, le Pouvoir Adjudicateur informe l'ensemble des opérateurs économiques ayant participé à la consultation de sa décision motivée de ne pas donner suite à la consultation et précise s’il compte relancer une consultation ou pas. Il est conseillé d'indiquer dans le corps de la décision les délais et voies de recours afin que la forclusion des délais puisse s'opérer en toute sécurité.
D'autre part, il est possible qu'une consultation se révèle infructueuse selon les différentes possibilités qui sont : absence d'offre, offres irrégulières, offres inappropriées ou offres inacceptables (Art. R 2152-1 et R 2152-2 du CCP). Dans ce cas, le Pouvoir Adjudicateur a la possibilité de procéder à un marché négocié dès lors que l'infructuosité du marché ou du lot concerné a été déclaré par ses soins. Il en informe l'ensemble des opérateurs économiques ayant participé à la consultation et précise s'il compte relancer une consultation ou pas ou lancer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable.
Deux catégories très distinctes encadrent les marchés négociés issus de consultations infructueuses : les marchés négociés avec publicité et mise concurrence et les marchés négociés sans publicité et mise concurrence.
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Date de réception préfecture : 05/10/2022De manière générale, le nouveau CCP précise que les conditions initiales du marché ne doivent pas être substantiellement modifiées.
Pour les marchés passés en procédure adaptée :
Le pouvoir adjudicateur peut choisir librement les candidats avec lesquels il souhaite négocier : il peut donc admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Après l'achèvement des négociations, il ne peut conserver les offres restées inappropriées, irrégulières où inacceptables. Celles-ci doivent alors être rejetées.
Il est libre de décider d'engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière. Il l'est aussi de refuser d'admettre un candidat à la phase de la négociation au motif de son offre irrégulière. Il peut également organiser une nouvelle publicité.
ARTICLE 16 : LE DEMATERIALISATION
Depuis le 1° octobre 2018, toutes les communications et tous les échanges d'informations sont effectués par des moyens de communication électronique.
La dématérialisation, c'est la transformation de supports matériels en fichiers numériques.
Toutes ces dispositions sont prévues aux articles R 2132-1 à R 2132-14 du CCP.
+ L'acheteur, doit publier l'avis de publicité sur son profil d'acheteur
(www.e-marches-publics.info ou sur le site de la Ville : www.villeparisis.fr rubrique «marchés publics»)
e L'acheteur doit également publier les documents de la consultation sur son profil d'acheteur,
+ L'acheteur peut imposer la remise des plis par voie électronique, + L'acheteur ne peut pas refuser les candidatures et les offres qui lui seront transmises par voie électronique,
+ Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques, l'entreprise doit transmettre par voie électronique les candidatures et les offres.
:] Le principe du « Dites-le nous une seule fois »
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à dispositions d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurant dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
L'acheteur peut prévoir, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Lorsqu'une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication depuis le 1er octobre 2018, dans le cadre des procédures formalisées, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui
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Date de réception préfecture : 05/10/2022ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu (article R 2143.14 du CCP).
ARTICLE 17 : RECOMMANDATION
Pour les marchés, dont le montant se situe à 15% au-dessous d'un seuil défini dans la
présente charte, les services doivent envisager d'appliquer une procédure supérieure, notamment au regard du risque d'avenant qui pourrait augmenter le montant initial du marché et dépasser ainsi le seuil.
ARTICLE 18 : OPEN DATA (arr. R 2196-1 pu ccp)
Au plus tard le 1er octobre 2018, l'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles de ce marché public, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
Ces données comprennent les informations suivantes :
1° Au plus tard deux mois à compter de la date de notification définie aux articles R 2182-4 et R 2182-5 du CCP, le numéro d'identification unique attribué au marché public et les données relatives à son attribution :
a) L'identification de l'acheteur ;
b) La nature et l'objet du marché public ;
c) La procédure de passation utilisée ;
d) Le lieu principal d'exécution des services ou travaux faisant l'objet du marché public ; e) La durée du marché public ;
f) Le montant et les principales conditions financières du marché public ; g) L'identification du titulaire ;
h) La date de signature du marché public par l'acheteur ;
2° Les données relatives à chaque modification apportée au marché public :
a) L'objet de la modification ;
b) Les incidences de la modification sur la durée ou le montant du marché public ; c) La date de signature par l'acheteur de la modification du marché public.
Les données essentielles du marché public sont publiées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
ARTICLE 19 - PRECISION
En application de l’article D.2131-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, doivent désormais être obligatoirement transmis au contrôle de légalité les marchés d'un montant égal ou supérieur à 215 000 € HT quelle que soit leur nature (travaux, fournitures, services), la procédure de passation (formalisée ou adaptée) et la qualité du maître d'ouvrage (pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice, Etat, collectivités locales ….).
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Date de réception préfecture : 05/10/2022ARTICLE 20 - MODIFICATIONS DE LA CHARTE
Toutes modifications à la présente charte devront faire l’objet d'une délibération du Conseil Municipal de la Ville de Villeparisis.
ARTICLE 21 - APPLICATION DE LA CHARTE
La présente charte sera applicable dès qu'elle sera transmise et reçue en Sous-Préfecture.
LA PRESENTE CHARTE QUI COMPORTE 21 ARTICLES A ETE ADOPTEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2022".
Le Maire de Villeparisis,
! Service Marchés Publics document rédigé le 9 septembre 2022
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