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Procès Verbal - PV 14 08 signe
Déliberation - 1670234295 annexe 22 08 09
Déliberation - 1670232879 annexe 22 08 03
unknown - DEC 2022 08 ANNEXE AR
Déliberation - 1670233570 annexe 22 08 06
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Déliberation - 1701080676 Annexe N23 05 08
Procès Verbal - pv 5 decembre 2024
Déliberation - DELIB 14 08 ET ANNEXES
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Carnoux-en-Provence.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 14 08 ET ANNEXES)
Thèmes du document : Consommateurs, Fiscalité, Assurance,
Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
he
Publié
le 18/08/2025
1D
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
É
É:
DÉPARTEMENT
DES
BOUCHÉS
DU
RHONE
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
COMMUNE
DE
CARNOUX-EN-PROVENCE
Séance
du
14
août
2025
Nombre
de membres
: 29
ARNEUX
0
@EN-PrOVENCE
:
Membres
absents
excusés
avec
procuration
: 6
à
Membres
absents
excusés
sans
procuration
: 4
Le
quatorze
août
deux
mille
vingt-cinq,
le conseil
municipal
s'est réuni
en
session
ordinaire
à la mairie
de
Carnoux-en-Provence,
dans
la salle
du
conseil
municipal,
sur
la convocation
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
huit
août
deux
mille
vingt-cinq.
Membres
présents:
Mesdames
et
Messieurs
GIORGI,
BOULAND,
SEGARRA,
CASSANDRI,
PREVOST,
BLANC,
RIBES,
LE
GARS,
NARDELLI,
GERÉUX-BELTRA,
COLIN,
DESSAUX,
LUNARDELLI,
PARIAUD,
DOMINGUES,
PAQUIS,
PRESSOIR,
MORDENTI,
CHEVALIER
Membres
absents
excusés
ayant
donné
procuration:
,
Mme
LAMBERT
à
Mme
SEGARRA
; M.
EUGENE
à
Mme
LE
GARS:;.M.
ROUQUET
à
M.
BOULAND
; M.
GARCIA
à M.
DOMINGUES
; M.
RAFFETTO
à Mme
MORDENTI
; M.
VINCENT
à Mme
CHEVALIER
Membres
excusés
sans
procuration
: M.
GERMANN,
Mme
GRUSSENMEYER,
Mme
DAMIANO,
Mme
DUBUISSON
Secrétaire
de
séance
: Mme
LE
GARS DÉLIBÉRATIONIN°1-V-2025
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
CHANGEMENTD'EXPLOITANT
DU
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
DE LA
FOURRIÈRE
-AGRÉMENTDU
CESSIONNAIRE
ETAVENANTAUBAIL
Monsieur
le
Maire
rappelle
au
Conseil
Municipal
qu’un
bail
emphytéotique
a
été
approuvé
par
délibération
n°
II-10
en
date
du
24
février
1978
en
vue
de
donner
à
bail
une
parcelle
de
terrain
à
construire
en
contrepartie
de
l’exploitation
obligatoire
d’une
activité
de
fourrière
municipale
à
M:
et
Mme
COLOMBO.
d
Pour
mémoire,
le bail emphytéotique
permet
à son
titulaire
de construire
et de jouir
des
biens
construits
jusqu’au
terme
du
contrat
à compter
duquel
les
constructions
reviennent
gratuitement
à la Commune.
Ces
derniers
ont
cédé
en 2000
leur droit tiré du
bail
à M.
et Mme
TERRASI
qui
sont désormais
titulaires
du
bail emphytéotique
et exploitants
de la fourrière
ainsi
que
d’un
chenil, conformément
aux stipulations
du
bail.
Le
bail, d’une
durée
de 70
ans, expirera
en 2048
et prévoit
le versement
à la Commune
d’un
loyer annuel
de
1 500
€. Le
bail
renvoie
par
ailleursà
une
convention
entre
la Commune
et l’exploitant
pour
préciser
les
obligations
imposées
à
l’emphytéote
dans
le
cadre
de
l'exploitation
de
la
fourrière,
laquelle
convention
expirera
le 21
août
2026.
M.
et Mme
TERRASI
ont
manifesté
leur
souhait
d’arrêter
l’exploitation
de
la fourrière
et
du
chenil
et
de
céder
leur
droit
tiré
du
bail
à
«un
exploitant
agréé
par
la
Commune.
Mme
Caroline
GATT
s’est
rapprochée
de
la commune
en vue
de
reprendre
cette
activité.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Suite
de la délibération
n°1-V-2025
| Regu en préfecture le 18/08/2028
Publié le 18/08/2025
«
1 : 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Dans
le
cadre
de
cette
reprise,
la
gestion
de
la
fourrière
serait
assurée
par
une
société
commerciale
unipersonnelle
(SARL
DOMAINE
DE
LA
GALAXIE
D’ELFIE)
et le bail
serait, pour
sa part,
transféré
à une
société
civile
immobilière
avec
les constructions
édifiées
(SCI
ELFIE).
.
Une
promesse
de vente
sous
condition
suspensive
d’agrément
par la Commune a été
conclue
entre Mme
GATT
et M.
et Mme
TERRASI.
Compte
tenu
du
projet
porté
par
Mme
GATT,
il apparaît
aujourd’hui
opportun
d’y faire
droit.
Afin
de
garantir
la
continuité
de
l’exploitation
de
la
fourrière,
il
est
par
ailleurs
nécessaire
de
faire
évoluer
le
bail
emphytéotique
en
stipulant
expressément
que
la SCI
ELFIE,
titulaire
du
bail,
est
tenue
de
garantir,
sans
interruption
et jusqu’au
terme
du
bail,
Pexploitation
de
la
fourrière
par
la
SARL
DOMAINE
DE
LA
GALAXIE
D’ELFIE.
Le
bail
stipulera
désormais
qu’en
sus
du
chenil,
les activités
accessoires
ci-après
pourront
être exercées
par
Pexploitant: élevage
de
chats
de
race,
gestion
d’un
chenil
de
chats, gestion
d’un
service
d’accueil
«à
la
journée»
de chiens.
En
outre,
l’activité imposée
à l° ‘exploitant,
dans
le cadre
de
Ja convention
annexée
au
bail,
est étendue
pour
lui confier
également
la prise
en
charge
des
animaux
morts
sur
la voie
publique.
Un
prix
annuel
forfaitaire
de
1 600
EHT
est
versé
à l’exploitant
en
contrepartie
de
celte
mission
et de
Pexploitation
de la fourrière. À
l’occasion
de
la modification
du
bail,
les obligations
de
l’exploitant
ont
été précisées
par
rapport
à la convention
précédente.
Il est par
ailleurs
proposé
d’augmenter
le montant
du
loyer
annuel
pour
le porter
à 3 000
€.
Afin
de
financer
l’acquisition
des
biens
bâtis
auprès
de
M.
et Mme
TERRASI,
la SCI
ELFIE
souhaite
constituer
une
hypothèque
auprès
d’un
établissement
bancaire d’un
montant
de
500
000
€ sur
ces
biens,
dont
Mme
GATT
est caution
solidaire,
Il appartient
au conseil
municipal
d’agréer
la constitution
de
cette
hypothèque
qui
court
sur
20
ans.
Cette
hypothèque
ne
contraint
en
aucune
manière
la
Commune
dans
son
droit
à
récupérer
immédiatement
les
biens
hypothéqués
donnés
à bail
à issue
de ce dernier
ou
avant
son
terme
en
cas
de
résiliation
et ce,
sans
indemnités
à verser
à l’emphytéote
ou
à l’établissement
bancaire.
La
SCI
ÉLFIE
restera,
en
toutes
hypothèses,
seule
responsable
du
remboursement
des
sommes
dues
à
Pétablissement
auprès
duquel
l’hypothèque
est
souscrite.
Après
avoir
entendu
les
explications
de
Monsieur
le Maire
et en
avoir
délibéré,
É
|
VU
l'instruction
budgétaire
et comptable
M57,
VU
Pavis
favorable
de
la commission
« administration
générale
» en
date
du
12
août
2025,
VU
le projet
d’acte
de cession
portant
par
ailleurs
modification
du
bail
emphytéotique
annexé,
LE
CONSEIL MUNICIPAL
-
SSI
la substitution
de
la SCI
ELFIE
en
qualité
de titulaire du
bail
emphytéotique,
-
APPROUVE
les modifications
du
bail
emphytéotique
telles qu’elles
apparaissent
dans
le projet
d’acte
annexéà
la présente
délibération,Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Suite
de la délibération
n°1-V-2025
| Resuen préfecture
le 18/08/2028
Em
Publié
le 18/08/2025
1D
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
-
AUTORISE
la constitution
d’une
hypothèque
à hauteur
de
500
000
€ sur
les
biens
construits,
dans
les conditions
prévues
dans
le projet
d’acte
annexé
à la présente
délibération,
-
ATTRIBUE
à la SARL
DOMAINE
DE
LA
GALAXIE
D’ELFIE
l’exploitation
de
la fourrière
et l’enlèvement des
animaux
morts
dans
les conditions
prévues
à la convention
annexe
au pi rojet
d’acte joint
à la présente
délibération,
-
DIT
que
les
crédits
correspondants
seront
inscrits
en
dépenses
au
chapitre
011,
article
611,
et
en
recettes
au
chapitre
75,
article
752,
de
la section
de
fonctionnement
du
budget
principal,
Adopté
à l’unanimité
(25 voix)Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
EM
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
CÉARNOUX. @En-
al OVENCE
CONVENRION:D?EXPLOILTAMION
GESTION
DE
LA
FOURRIERE
MUNICIPALE
ET
ENLEVEMENT
DES
ANIMAUX
MORTS
SUR
LE
DOMAINE
PUBLIC
Commune
de
Carnoux
en
Provence
Hôtel
de
Ville
Boulevard
Maréchal
JUIN
BP
45
13716
CARNOUX-EN-PROVENCE
CEDEXEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1
V_2025-DE
SOMMAIRE
1 - Dispositions
générales
du
contrat
1.1
- Objet
du
contrat
1.2
- Décomposition
du
contrat.
2
- Pièces
contractuelles
3
- Confidentialité
et
mesures
de
sécurité.
4-
Durée
et délais
d'exécution
4.1
- Durée
du
contrat
4.2
- Reconduction.…
5
- Prix... 5.1
- Caractéristiques
des
prix
pratiqués
5.2
- Prix
forfaitaire
annuel...
6 - Garanties
Financières
8 - Modalités
de
règlement
des
comptes.
8.1
— Modalités
de
règlement
8.2
- Délai
global
de
paiement
8.3
- Paiement
des
sous-traitants.
9 - Conditions
d'exécution
des
prestations.
9.1
— Consistance
des
prestations
9.3 — Tarifs
des prestations
facturées
aux
propriétaires
d’animaux.
9.4 — Continuité
de
service
9.5 — Visite
de
la fourrière
9.6 — Communication
des
rapports
d’activité et justificatifs
des
contrôles
9.7 — Sous-traitance...
_
_
9.8
—
Ouverture
des
services
aux
communes
voisines...
9.9 — Respect
de
la réglementation
applicable
aux
activités
confiées
10
- Droit
de
propriété
industrielle
et intellectuelle.
11
- Assurances
…….
12
- Résiliation
du
contrat.
12.1
- Conditions
de
résiliation.
12.2
- Redressement
ou
liquidation judiciaire .
15
- Règlement
des
litiges
et langues... Re
© © Lo Lo Lo Lo & co co 3 5 5 à à à nr in bn ]Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID :013-211301197-20250814-D_1_ V_2025-DE
1
Dispositions
générales
ducontrat
1.1
- Objet
du
contrat
Les
stipulations
du
présent
Cahier
des
charges
concernent :
La
gestion
de
la
fourrière
municipale
et
l’enlèvement
et
l'élimination
des
animaux
morts
trouvés
sur
le
domaine
public
La
gestion
de
la
fourrière
municipale
est
une
mission
globale
de
service
public
consistant
à
exécuter
le
ramassage,
l’accueil
et la garde
des
animaux
errants ou
en état de divagation
sur la voie
publique
ou dans toute
propriété,
de maître
inconnu
ou
défaillant
et, le cas
échéant,
l’administration
des
premiers
soins
à donner
à ces
animaux
s’ils
sont
accidentés,
via
la passation
d’une
convention
avec
un
vétérinaire.
L’enlèvement
des
animaux
décédés
sur
la voie
publique
concerne
lenlèvement,
le stockage
éventuel jusqu’à
Pélimination. Lieu(x)
d'exécution
:
Enlèvement
et ramassage :
territoire
de
la commune
de
Carnoux-en-Provence
Fourrière
: Chenil
des
lavandes,
12
allée
Amiral
Charner
13470
CARNOUX-EN-PROVENCE
1.2
- Décomposition
du
contrat
Les
prestations
sont
réparties
en 2
lot(s)
:
Lot(s)
as
Désignation
01
Gestion
de
la fourrière
municipale
02
Enlèvement
et élimination
des
animaux
morts
sur
le domaine
public
2Pièces
contractuelles
Les
pièces
contractuelles
de
la
convention
d’exploitation
sont
les
suivantes
et,
en-cas
de
contradiction
entre
leurs
stipulations,
prévalent
dans
cet ordre
de priorité
:
- La
présente
convention
d’exploitation
3-
Confidentialité
retmesures
desécunrité
Les
prestations
sont
soumises
à des
mesures
de sécurité
conformément
à l'article
5.3
du
CCAG-FCS.
Le
titulaire
doit
informer
ses
sous-traitants
des
obligations
de
confidentialité
et/ou
des
mesures
de
sécurité.
4=Durécet
délais
d'exécution
4.1
- Durée
du
contrat
La
convention
d’exploitation
est conclue
pour
une
période
initiale
de
5 ans
à compter
de
sa notification.
Consultation
n°:
2024CS15
Page
3 sur
10Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
D:
019-211801197:20260814-D-
1, V._2025-DE
Si
le bail
emphytéotique
lié de
la présente
convention
d’exploitation
entre
enhigièti-pesiénetrementi
date
visée
à l’alinéa
précédent,
c’est
la date
d’entrée
en
vigueur
du
bail
qui
vaudra
date
d’entrée
en vigueur
du
présent
contrat.
L'exécution
des
prestations
débute
à compter
de
la notification
du
présent
cahier
des
charges.
Si le bail
emphytéotique
lié de
la présente
convention
d’exploitation
entre en vigueur
postérieurement
à la date
visée
à
l’alinéa
précédent,
c’est
la date
d’entrée
en
vigueur
du
bail
qui
vaudra
date
de
début
d’exécution
des
prestations.
4.2
- Reconduction
Le
contrat
est reconduit
tacitement jusqu'à
son
terme.
Le
nombre
de
périodes
de
reconduction
est fixé à
5.
La
durée
de
chaque
période
de
reconduction
est
de
5
ans.
La
durée
maximale
du
contrat,
toutes
périodes
confondues,
ne
peut
excéder
celle
du
bail
emphytéotique
lié au
présent
contrat,
et prendra
fin, au
plus
tard
le
31
décembre
2047.
La reconduction
est considérée
comme
acceptée
si aucune
décision
écrite contraire
n'est prise par
la commune
au moins
3 mois
avant
la fin de la durée
de validité
de
la convention
d’exploitation.
Le
titulaire
peut
refuser
la
reconduction
mais
doit le faire savoir
à la commune
par lettre recommandée
avec
accusé
de réception
au moins
6 mois
avant
la fin
de
la durée
de validité
de
la convention
d’exploitation.
5.1
- Caractéristiques
des
prix
pratiqués
Les
prestations
sont réglées
par
un prix
forfaitaire
annuel
non
actualisable
et non
révisable.
5.2
- Prix
forfaitaire
annuel
La
présente
convention
d’exploitation
est conclue
moyennant
le versement
d’un
prix
forfaitaire
annuel
:
Pour
le
lot
1
: 1
100
€EHT,
soit
1 320
ETTC
(TVA
à 20%)
Pour
le
lot 2
: 500
EHT,
soit
600
ETTC
(TVA
à 20%)
Soit
un
prix
global
forfaitaire
pour
les deux
lots
de
1 600
EHT,
soit
1 920
ETTC
(TVA
à 20%).
6-(Garanties
Hinancières
Aucune
clause
de
garantie
financière
ne
sera
appliquée.
= AVance
Aucune
avance
ne
sera
accordée
au titulaire.
8=Modalités'derèslementdescomptes Consultation
n°:
2024CS15
:
Page
4
sur
10Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
8.1
— Modalités
de
règlement
Le prix
forfaitaire
annuel
sera réglé
une
fois par an
dans
son
intégralité
et dans
un délai
de trente
jours
suivants
le terme
échu
de
l’année
d’exécution
concernée
à réception
de
la demande
de
paiement
du
titulaire.
8.2
- Délai
global
de
paiement
‘ Les
sommes
dues
au(x)
titulaire(s)
seront
payées
dans
un
délai
global
de
30
jours
à compter
de
la
date
de
réception
des
demandes
de paiement.
En
cas
de
retard
de
paiement,
le titulaire
a droit
au
versement
d'intérêts
moratoires,
ainsi
qu'à
une
indemnité
forfaitaire
pour
frais
de
recouvrement
d'un
montant
de
40
€.
Le
taux
des
intérêts
moratoires
est
égal
au
taux
d'intérêt
appliqué
par
la Banque
centrale
européenne
à ses
opérations
principales
de
refinancement
les
plus
récentes,
en
vigueur
au
premier jour
du
semestre
de
l'année
civile
au
cours
duquel
les
intérêts
moratoires
ont
commencé
à courir,
majoré
de huit
points
de
pourcentage.
8.3
- Paiement
des
sous-traitants
Aucun
paiement
direct
des
sous-traitants
n’est
autorisé.
9
Conditions
d'exécution
des.
prestations
9.1
— Consistance
des
prestations
9.1.1
Lot
1 — Gestion
de
la fourrière
municipale
La
gestion
de
la
fourrière
municipale
est
une
mission
globale
de
service
public
consistant
à
exécuter
le
ramassage,
l’accueil
et la garde
des
animaux
errants
ou
en état de divagation
sur la voie
publique
ou
dans
toute
propriété,
de maître
inconnu
ou
défaillant
et, le cas
échéant,
l’administration
des
premiers
soins
à donner
à ces
animaux
s’ils
sont
accidentés
via
la passation
d’une
convention
avec
un
vétérinaire.
Le
ramassage
des
animaux
errants
ou
en
état
de
divagation
sur
le territoire
communal
Le
ramassage
de
ces
animaux
est
réalisé
en
principe
par
la
police
municipale.
Toutefois,
si
les
circonstances
le
justifient
notamment
au
regard
de
la
dangerosité
de
l’animal,
le
titulaire
devra
procéder,
sur
demande
de
la police
municipale,
au
ramassage
de
l’animal
concerné
pour
le conduire
jusqu’à
la fourrière.
L'activité
d’accueil
et de
garde
des
animaux
admis
en
fourrière
Lorsque
les
chiens
ou
les chats
admis
dans
la fourrière
sont tatoués,
pucés
ou
munis
d’un
collier
où
figurent
le
nom
et
l’adresse
de
leur
maître,
le
titulaire
recherche
dans
les
plus
brefs
délais
le
propriétaire
de
l’animal.
Les propriétaires
désirant retirer leurs
animaux
se présenteront
à la fourrière
munis
d’une
autorisation
délivrée
par
la police
municipale.
Les
frais
de
transport
leur
seront
facturés
uniquement
si
animal
n’a pas
été porté
à la fourrière
par
la police
municipale.
A
Pissue
d’un
délai
de
franc
de
garde
de
huit jours
ouvrés,
si
l’animal
n’est
pas
réclamé
par
son
propriétaire
ou
s’il
n’est pas
identifiable,
il sera
considéré
comme
abandonné
ou,
dans
le respect
de
la réglementation,
euthanasié.
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Les
frais
de
pension
sont
à
la
charge
du
titulaire
ainsi
que
les
frais
d’Ettrranasie,-de-tatotiage
varae
puçage
si l’animal
est confié
à l’association
«
Sauvons-les
» pour
adoption.
Les
frais
d'évacuation
du
cadavre
et
d’incinération
ou
de
prise
en
charge
par
une
société
d’équarrissage
sont
également
à la charge
du
titulaire.
Le
titulaire
tient
un
registre
d’entrée
et de
sortie
des
animaux
et un
registre
de
suivi
sanitaire
et
de
santé
des
animaux
qu’il
accueille.
La
commune
doit pouvoir
les consulter
sur
simple
demande.
9.1.2
Lot
2 — Enlèvement
et élimination
des
animaux
décédés
trouvés
sur
la voie publique
La
prestation
consiste
en
l’enlèvement
et l’élimination
des
animaux
ne
dépassant
pas
40
kg
trouvés
décédés
sur
la voie
publique.
Le
titulaire
est
libre
de
déterminer
s’il
conserve
dans
un
équipement
adapté
au
sein
de
son
établissement
le cadavre
de
l’animal
jusqu’à
son
évacuation
vers
une
société
d’équarrissage
ou
un
incinérateur
ou
s’il confie
cette prestation
à un
vétérinaire
sanitaire.
Le
cas
échéant,
il
produit
à
la
commune
le
contrat
conclu
avec
le
vétérinaire
sanitaire
et
avec
l’incinérateur
ou
la société
d’équarrissage.
Les
frais
d'évacuation
du
cadavre
et
d’incinération
ou
de
prise
en
charge
par
une
société
d’équarrissage
sont
également
à la charge
du
titulaire.
Le
délai
d’intervention
sera de 2 heures
maximum
à compter
du
signalement
par la police municipale.
9.1.3
Modalités
d'intervention
d'un
vétérinaire
sanitaire
Pour
la réalisation
du
puçage,
du
tatouage
et pour
l’administration
des
soins
aux
animaux
recueillis
accidentés,
le titulaire
doit
avoir
recours
aux
services
d’un
vétérinaire.
Il en
va
de
même
si l’état de
l’animal
nécessite
qu’il
soit procédé
à son
euthanasie.
Le
vétérinaire
reste
libre de toute
décision
thérapeutique
et sanitaire
dans
l’intérêt de
la santé humaine
et
animale
et
s’engage
à
effectuer
les
soins
d’urgence
limités
à
la
stricte
survie
de
l’animal
sous
couverture
d’une
bonne
antalgie,
et
à
la
mise
en
œuvre
de
moyens
médicaux
et
chirurgicaux
nécessaires
à la prévention
de
tout
préjudice
vital.
|
Par
ailleurs,
le vétérinaire
sanitaire
doit rédiger
avec
le titulaire
le règlement
sanitaire
de
la fourrière
et il doit
également
procéder
à la surveillance
sanitaire
de
l’établissement
par
au
moins
deux
visites
annuelles. Le
titulaire
désigne
un
vétérinaire
sanitaire
pour
l’ensemble
de
ces prestations
et produit
dès
sa
conclusion
la convention
qu’il
signe
avec
le vétérinaire
sanitaire
à cet effet.
9.3
Tarifs
des
prestations
facturées
aux
propriétaires
d’animaux
Les tarifs doivent
être
affichés
à l’entrée
de
l’établissement
et seront
également
affichés
en
mairie.
Ces
tarifs ne concernent
que
les animaux
errants
ou
en
état de
divagation
ou
ramassés
sur
le territoire
de
la commune.
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ET
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Lot
1 — Fourrière
municipale
Prestations
Tarif
forfaitaire
par
animal
Capture
et transport
80€
Garde
en
fourrière
à partir
de
80€
1 jusqu’à
4 jours
(tarif
forfaitaire)
Garde
en
fourrière
au-delà
de
20€
4 jours
(tarif par jour)
Tous
les
frais
supplémentaires
générés
à l’occasion
de
la prise
en
charge
de
l’animal
tels
qu’ils
sont
prévus
par
le présent
contrat
(notamment
puçage,
tatouage,
soins
vétérinaires,
euthanasie,
évacuation
et incinération
du
cadavre)
seront
facturés
pour
leur
montant
réel
au
propriétaire
de
l’animal.
Lot
2 — Enlèvement
et élimination
des
animaux
décédés
Tous
les
frais
générés
pour
la
prestation
d’enlèvement
et
d’élimination
des
animaux
décédés
tels
qu’ils
sont
prévus
par
le présent
contrat
seront
refacturés
pour
leur
montant
réel
au
propriétaire
de
Panimal
s’il est identifié.
9.4
—
Continuité
de
service
Le
titulaire
devra
assurer
la continuité
de
service
pour
l’ensemble
des
prestations
prévues
au
présent
contrat
toute
l’année,
24h/24
et sans
interruption.
9.5
—
Visite
de
la
fourrière
Le
titulaire
devra
se conformer
à la réglementation
en
matière
d’hygiène
et de
sécurité
des
animaux
et des
personnes.
Il permet
à tout moment
la visite
des
lieux
par
les
agents
de
la commune
qui
sont
chargés
du
bon
fonctionnement
de
la fourrière
municipale.
9.6
—
Communication
des
éléments
d’activité
et justificatifs
des
contrôles
Le
titulaire
devra
communiquer
à la commune
1 mois
après
la date
anniversaire
du
contrat
:
-
Le justificatif des
visites
de
surveillance
de
la fourrière
par
le vétérinaire
sanitaire
de
l’année
échue
-
Un
rapport
annuel
d’activité
synthétique
détaillant
le nombre
d’entrée
et de
sortie
de
l’année
des
animaux
capturés
à
Carnoux-en-Provence
et
le
détail
des
prestations
effectuées
et
refacturées
pour
chacun
de
ces
animaux
-__
Le
compte
de
résultat
et
le bilan
de
la dernière
année
échue.
Ils
comprennent
une
comptabilité
analytique
permettant
de
retracer
les
dépenses
et
recettes
des
activités
confiées
par
le
présent
contrat
-
Toute
autorisation
légale
ou
réglementaire,
initiale
ou
renouvelée,
qu’il
aurait
obtenu
pour
les
activités
objet
du
présent
contrat
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9.7
—
Sous-traitance
ne.
:
Le
titulaire
peut
faire
exécuter
l’ensemble
des
prestations
prévus
aux
lots
1
et
2
par
des
tiers
à
Pexception
de
l’activité
d’accueil
et de
garde
d’animaux
de
la
fourrière
municipale.
Le
titulaire
devra
fournir
à la commune tout justificatif
des
contrats
qu’il
envisage
de
conclure
avec
des
tiers
pour
l’exécution
des
prestations
qu’il
entend
sous-traiter
afin
d’obtenir
l’accord
de
la
commune.
Tous
les contrats
doivent
prévoir
la faculté
pour
la commune
de
se
substituer
au
titulaire
en
cas
de
résiliation
anticipée
de
la convention
d’exploitation
ou
de
non-reconduction.
Le
titulaire
devra
également
transmettre
à la commune
les contrats
une
fois
signés.
La
même
procédure
devra
être
suivie
pour
tout
avenant
à ces
contrats.
9.8
—
Ouverture
des
services
aux
communes
voisines
Le
titulaire
est
autorisé
à
utiliser
les
moyens
qu’il
emploie
et
les
biens
mis
à
sa
disposition
par
la
commune
pour
l’exécution
du
présent
contrat
aux
fins
de
fournir
les
mêmes
prestations
aux
communes
voisines.
Pour
la
prise
en
charge
de
ces
animaux,
un
nombre
de
places
suffisant
devra
être
en
permanence
possible
et les animaux
recueillis
sur le territoire
de
Carnoux-en-Provence
devront
être pris
en
charge
prioritairement.
9.9
— Respect
de
la
réglementation
applicable
aux
activités
confiées
Le
titulaire
doit
se conformer
à la réglementation
applicable
à son
activités
et notamment,
aux
dispositions
suivantes
du
Code
Rural
et de
la
Pêche
Maritime
(CRPM)
:
-
AitL211-22
sur
les obligations
du
Maire
en
matière
de
gestion
de
la divagation
animale
-
ArtL211-23,
enrichi
de
l’ordonnance
2000-914
du
18/09/2000
et de
la
loi
2005-157
du
23/02/2005,
précisant
les conditions
selon
lesquelles
un
chien
ou
un chat
peuvent
être
considérés
comme
étant
en
état de
divagation
-
ArtL211-11,L211-12,
L211-13
et L
211-16
relatifs
aux
animaux
dangereux,
aux
chiens
de
catégorie,
aux
obligations
de
leurs
détenteurs
et aux
pouvoirs
de
police
du
Maire
en
la matière
-
ArtL211-24
Modifié
par LOI
n°2021-1539
du
30
novembre
2021
- art.
7 et L 211-25
relatifs
aux
obligations
des
communes
en
matière
de
fourfière
animale
et à sa
gestion.
-_
AttL
214-6
relatif aux
normes
sanitaires
et de
protection
animale
applicables
aux
fourrières
animales
Aux
dispositions
relatives
aux
Installations
Classées
pour
la Protection
de
l'Environnement
dont
relèvent
les
centres
animaliers
(Rubrique
2120
de
la
nomenclature
ICPE)
:
-
Code
de
l’environnement
: art L
512-1
et L
512-8
relatifs
aux
régimes
de
déclaration
ou
d’autorisation
des
centres
animaliers
en
fonction
de
leur
capacité
d’accueil
- _
Décret
2006-678
du
8 juin
2006
établissant
la nouvelle
nomenclature
ICPE
-
Arrêté
du
8 décembre
2006
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déclaration
sous
la rubrique
2120.
-__
Arrêté
du
23 janvier
1997
relatif aux
nuisances
sonores
émises
par
les
installations
classées
Aux
dispositions
et normes
du
Ministère
de
Agriculture
:
-__
Arrêté
du
25
Octobre
1982
relatif à l'élevage,
la garde
et
la
détention
des
animaux,
Consultation
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- |
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V_2025-DE
- _
Décret
n° 2003-768
du
1 août
2003
relatif à la tenue
des
locaux
ottse-pratiquentae-raçoir
habituelle
le transit
ou
la garde
des
chiens,
chats
et autres
carnivores
domestiques,
-__
Arrêté
du
O1
Janvier
2015
relatif à l'aménagement
et au
fonctionnement
des
locaux
de
transit
ou
de
garde
des
chiens
et chats,
-
Loi
n°
99-5
du
6 Janvier
1999
relative
aux
animaux
dangereux
et errants
et à la protection
des
animaux,
-
-_
Décret
n°
2008
- 871
du
28
août
2008
relatif à la protection
des
animaux
de
compagnie
tété
industrielle
etintellectuelle
Aucun
droit
de
propriété
intellectuelle
n'est applicable
à ce
contrat.
MESRINE Le
titulaire
doit
justifier,
dans
un
délai
de
15
jours
à
compter
de
la
notification
du
contrat
et
avant
tout
commencement
d'exécution,
qu'il
est titulaire
des
contrats
d'assurances,
au
moyen
d'une
attestation
établissant
l'étendue
de
la responsabilité
garantie.
:
12=Résiliation
ducontrat
12.1
- Conditions
de
résiliation
Le
titulaire
peut
demander
la résiliation
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
au
moins
6
mois
avant
la fin
de
la durée
de validité
de
la convention
d’exploitation.
Dans
cette
circonstance,
la
commune
et
le
titulaire
définisse
d’un
commun
accord
les
modalités
d’arrêt
de
son
activité par
le titulaire.
En
aucun
cas,
une
indemnité
de
sortie
ne
pourra
être versée
au
titulaire. Si
la
commune
accepte
la
résiliation,
celle-ci
met
fin,
à
la
date
de
son
entrée
en
vigueur
au
bail
emphytéotique
lié au présent
contrat.
Les modalités
de
résiliation
du bail emphytéotique
sont définies
directement
par
le bail
lui-même.
En
cas
de
résiliation
de
la convention
d’exploitation
par
la commune
pour
motif d'intérêt général
ou
pour
faute
du
titulaire,
le titulaire
ne percevra
aucune
indemnisation.
En
cas d'inexactitude
des
documents
et renseignements
mentionnés
aux articles R.
2143-3
et R. 2143-
6 à
R.
2143-10
du
Code
de
la
commande
publique,
ou
de
refus
de
produire
les. pièces
prévues
aux
articles
R.
1263-12,
D.
8222-5
ou
D.
8222-7
ou
D.
8254-2
à
D.
8254-5
du
Code
du
travail
conformément à l'article
R.2143-8
du
Code
de la commande
publique,
le contrat
sera résilié
aux torts
du
titulaire. 12.2
- Redressement
ou
liquidation
judiciaire
Le
jugement
instituant
le redressement
ou
la liquidation
judiciaire
est
notifié
immédiatement
à la commune
par
le
titulaire
de
la
convention
d’exploitation.
Il en
va
de
même
de
tout jugement
ou
décision
susceptible
d'avoir
un
effet
sur
l'exécution
de
la convention
d’exploitation.
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La
commune
adresse
à l'administrateur
ou au liquidateur une
mise
en demeure
lui demandant
s'il entend
exiger
l'exécution
de
la
convention
d’exploitation.
En
cas
de
redressement
judiciaire,
cette
mise
en
demeure
est
adressée
au
titulaire
dans
le cas
d'une
procédure
simplifiée
sans
administrateur
si,
en
application
de
l'article
L627-2
du
Code
de
commerce,
le juge
commissaire
a
expressément
autorisé
celui-ci
à
exercer
la
faculté
ouverte
à l'article L622-13
du
Code
de
commerce.
En
cas
de réponse
négative
ou
de
l'absence
de réponse
dans
le délai
d'un
mois
à compter
de
l'envoi
de
la mise
en
demeure,
la résiliation
de
la convention
d’exploitation
est prononcée.
Ce
délai
d'un mois
peut
être prolongé
ou raccourci
si, avant
l'expiration
dudit délai,
le juge
commissaire
a accordé à
l'administrateur ou au liquidateur
une
prolongation,
ou
lui
a imparti
un
délai
plus
court.
La
résiliation
prend
effet
à la date
de
décision
de
l'administrateur,
du
liquidateur
ou
du
titulaire
de renoncer
à
poursuivre
l'exécution
de
la
convention
d’exploitation,
ou
à
l'expiration
du
délai
d'un
mois
ci-dessus.
Elle
n'ouvre
droit,
pour
le titulaire,
à aucune
indemnité.
15
Rèclementdcslitisesetlangues
En
cas
de
litige,
seul
le Tribunal
Administratif de
Marseille
est compétent
en
la matière.
Tous
les
documents,
inscriptions
sur
matériel,
correspondances,
demandes
de
paiement
ou
modes
d'emploi
doivent
être
entièrement
rédigés
en
langue
française
ou
accompagnés
d'une
traduction
en
français,
certifiée
conforme à
l'original
par
un
traducteur
assermenté.
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18/08/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
RABRE 16 ABS ÈE
ER
:
1100088
-1D:.013-211301197-20250814-D-1-V-2025-DE-—
@G-5}h
Acte
notarié
OFFRE
DE
CREDIT
IMMOBILIER
(articles
L
313-1
et
suivants
du
Code
de
la
Consommation)
La
présente
offre
de
crédit
est
faite
par
le
prêteur
aux
conditions
particulières
et
aux
conditions
générales
qui
suivent.
Conditions
particulières
et
conditions
générales
forment
un
tout
indissociable
avec
le
tableau
d'amortissement
annexé
à
la
présente
offre,
indiquant
la
décomposition
en
capital
et
intérêts
pour
chaque
échéance.
L'offre
est
toujours
acceptée
sous
la
condition
résolutoire
de
la non-conclusion,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à compter
de
son
acceptation,
du
contrat
pour
lequel
le crédit
est
demandé. La
présente
offre
acceptée
vaut
contrat
de
crédit
immobilier
et est
soumise
au
droit
français,
conformément
à
la volonté
des
parties. 1
PRETEUR
:
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
Société
coopérative
de
crédit
à
capital
variable
et
à
responsabilité
statutairement
limitée
avec
siège
social
situé
32
AVENUE
CHARCOT
13470
CARNOUX
EN
PROVENCE.
Siren: 804159564
RCS
MARSEILLE
Désignée
par
l'expression
‘le prêteur’
ou
‘la banque’.
2
EMPRUNTEUR(S) :
Dénomination
: SCI
ELFIE,
Société
civile.
Capital
social
: 500,00
EUR.
Siège
social
: 22
CHEMIN
DE
LA
PLANETE
13124
PEYPIN.
SIREN
: 98804012700017.
L'emprunteur
est
représenté
aux
présentes
par
:
Mme
GATT
CAROLINE
Gérante.
3
CARACTERISTIQUES
DE
L'OPERATION
FINANCEE
:
3.1.
OBJET
Achat
d'une
maison
d'une
surface
habitable
de
130
m?
comprenant
3
pièces à
titre
de
résidence
principale
d'un
ou plusieurs
Fo
12
ALLEE
AMIRAL
CHARNER
13470
CARNOUX
EN
PROVENCE
Coût
total
de
l'opération
(frais
et
accessoires
inclus)
: 577
204,00
Euros.
3.2.
PLAN
DE
FINANCEMENT
Crédits
sollicités
:
Pourcentage
du
total
des
crédits
sollicités
PRET
MODULIMMO
500
000,00
Euros
:
100,000
%
Total
des
crédits
sollicités
Prêteur
500
000,00
Euros
100,000
%
Total
prêts
sollicités
500
000,00
Euros
100,000
%
Apport
Personnel
77
204,00
Euros
Total
des
moyens
financiers
:
577
204,00
Euros
4
CREDITS
41.
CREDIT
: PRET
MODULIMMO
n°
10278
09083
00050488701
41.1.
Montant:
Le
montant
du
crédit
est de
: 500
000,00
Euros
(cinq
cent
mille
euros)
Référence
dossier:
1400000003973456
Page
1/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
2511-
09083
Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
Publié
le 18/08/2025
-1D::.013-211301197-20250814-D_1-V-2025-DE
4.1.2.
Taux
débiteur
:
Le
taux
débiteur
applicable
au
crédit
est
de
:
3,20000%
Les
intérêts
sont
stipulés
à
taux
fixe.
4.1.3.
Coût
du
crédit:
Le
présent
crédit
est réalisé
aux
conditions
suivantes
:
Montant
Coût
total
du
crédit
(1)
| Incidence
TAEG
:
(2)
Intérêts
du
crédit
177
595,75
Euros
177
595,75
Euros
3,25
%
Frais
de
dossier
1 000,00
Euros
1 000,00
Euros
0,02
%
Cotisations
d'assurance
groupe
obligatoire
39
120,96
Euros
39
120,96
Euros
0,70
%
Cotisations
assurance
groupe
facultative
14
721,60
Euros
=
-
Frais
de
garantie
8
004,00
Euros
- dont
frais
de
garantie
entrant
dans
le TAEG
8 004,00
Euros
8
004,00
Euros
0,19
%
Total
225
720,71
Euros
(1)
Au
sens
de
l'article
L.311-1
du
code
de
la
consommation
(2)
Exprimé
sur
2 décimales
et arrondi
conformément
à l'article
R.
314-3
du
code
de
la consommation.
Conformément
aux
articles
L.
314-1
et
L.314-5
du
code
de
la
consommation,
le
Taux
Annuel Effectif
Global
(TAEG)
est
de
4,15
% l'an. Le
TAEG,
de
même
que
chacun
des
éléments
concourant
à
son
calcul
mentionnés
dans
le
tableau
ci-dessus,
sont
exprimés
pour
cent
unités
monétaires
conformément
à
l'article
R.314-3
du
code
de
la
consommation,
c'est-à-dire
avec
une
précision
de
2
décimales
correspondant
aux
centimes.
Ils
sont
chacun
calculés
avec
exactitude,
puis
chacun
distinctement
arrondis
à
la
deuxième
décimale
selon
les
règles
du
code
de
la
consommation.
De
ce
fait,
le cas
échéant :
=
La
somme
des
composants
du
TAEG
mentionnés
dans
le
tableau
ci-dessus
peut
être
différente
du
TAEG
annuel
exprimé, -
-_
Certaines
composantes
du
TAEG,
en
raison
de
leur
montant
faible
en
proportion
du
montant
global
du
crédit
et
de
la
règle
d'arrondi,
peuvent
apparaître
pour
0,00%.
4.14.
Modalités
de
remboursement
du
crédit
:
Le
crédit
est
à remboursement
constant.
La
définition
de
ce
type
de
remboursement
figure
aux
Conditions
Générales.
Période
d'amortiséement
Echéances
: payables
le
05
de
chaque
mois.
Amortissement
du
crédit
: en
240
échéances
successives
de
2
823,31
Euros
chacune
hors
assurance
des
emprunteurs.
Les
modalités
de
remboursement
et
la composition
des
échéances
en
capital
et intérêts
ressortent
des
Conditions
Générales
et
du
tableau
d'amortissement
ci-joint.
La
date
prévisionnelle
de
premier
déblocage
est
le
05/08/2025.
La
date
de
la
première
échéance
sera
communiquée
par
le
prêteur.
4.1.5.
Assurance
groupe
:
Cotisation(s)
globale(s)
d'assurance
: 53
842,56
Euros.
Les
cotisations
d'assurance
groupe
figurant
le
cas
échéant
ci-dessus,
dans
l'article
«
Coût
du
crédit
»
et
dans
le
tableau
d'amortissement
sont
calculées
dans
tous
les
cas
sur
toute
la durée
du
crédit.
Les
cotisations
d'assurance
évoluent
tous
les
ans
en
fonction
de
l'âge
atteint
de
l'assurée
et du
capital
restant
dû.
Elles
sont
indiquées
dans
le tableau
d'amortissement
ci-joint.
5
LES
GARANTIES
Pour
sûreté
du
(des)
prêt(s)
sollicité(s),
le
prêteur
demande
les
garanties
suivantes
:
5.1.
GARANTIES
PRISES
PAR
ACTE
NOTARIE
:
5.1.1.
_
Garantie
n°
: 414005905720
- HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE
CONVENTIONNELLE
Constituant
: l'emprunteur
e
Bien
grevé
: Maison
d'habitation
Adresse
:
12
ALLEE
AMIRAL
CHARNER
13470
CARNOUX
EN
PROVENCE
Désignation
cadastrale
: Section
AH
- Numéros
317,
318
Montant
garanti
: 500
000,00
Euros
- en
rang
n°
01
Liée
au(x)
prêt(s)
:
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
2/14
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25
Exemplaire
: emprunteur
- ParapheEnvoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
CABRERE
CREDIT MUTUEL CASSIS CARNOUX
Re
EE
11 - 090
1D.:.013-211301197-20250814-D-1-V-2025-DE
n°
10278
09083
00050488701
PRET
MODULIMMO
de
500
000,00
Euros
|
5.2.
GARANTIES
PRISES
SOUS-SEING
PRIVE
:
5.2.1.
Garantie
n°
: 14005905728
- CAUTION
SOLIDAIRE
Constituant
: MME
GATT
CAROLINE
(Personne
physique)
née
le 24/11/1977
- 22
CHEMIN
DE
LA
PLANETE
13124
PEYPIN
Montant
garanti
: 600
000,00
Euros,
incluant
principal,
intérêts
et,
le
cas
échéant,
pénalités
ou
intérêts
de
retard
Liée
au(x)
prêt(s)
:
n°
10278
09083
00050488701
PRET
MODULIMMO
de
500
000,00
Euros
6
LES
ASSURANCES
6.1.
Prêt
n°
10278
09083
00050488701
- PRET
MODULIMMO
de
500
000,00
Euros
sur
240
mois
Les
garanties,
quotités
et
dates
d'effet
de
l'Assurance
emprunteurs
sont
détaillées
sur
les
documents
de
souscription
Assurance
emprunteurs. Le
prêteur
a
souscrit
pour
le
compte
des
emprunteurs
un
contrat
assurance
groupe
couvrant
:
MME
GATT
CAROLINE
:
- Décès
et
Perte
Totale
et Irréversible
d'Autonomie
à hauteur
de
100
%
- Incapacité
temporaire
totale
de
travail
option
90
à
hauteur
de
100
%
- Invalidité
permanente
à hauteur
de
100
%
7
ENGAGEMENTS
LIES
A
LA
NATURE
DES
CREDITS
:
7.1.
CONDITIONS
SPECIFIQUES
AUX
PRETS
“MODULIMMO"
-
Indépendamment
des
conditions
de
remboursement
décrites
plus
haut,
l'emprunteur
est
en
droit de
solliciter
une
modulation
des
conditions
de
remboursement
du
prêt
"Modulimmo"
selon
les
modalités
suivantes
:
Modification
de
durée
:
L'emprunteur
peut
solliciter
à
tout
moment
auprès
du
prêteur
une
modification
de
la
durée
de
remboursement
du
prêt
(allongement
ou
diminution),
se
traduisant
par
une
modification
du
montant
de
l'échéance
de
remboursement
; toutefois,
la
durée
du
prêt,
après
modification,
ne
pourra
excéder
de
plus
de
trois
ans
la
date
de
la
dernière
échéance
contractuelle
initialement
prévue.
La
demande
de
modulation
de
remboursement,
faite
exclusivement
par
écrit,
aura
effet
sur
la
période
d'amortissement
suivant
la
prochäine
échéance.
Cette
demande
devra
être
formulée
15 jours
avant
la date
de
la prochaine
échéance.
Cette
faculté
de
modulation
ne
constitue
pas
un
droit
acquis
pour
l'emprunteur
; elle
sera
soumise
à
l'approbation
préalable
du
prêteur,
qui
se
prononcera
par
écrit
en
retour
en
fonction
des
possibilités
financières
de
l'emprunteur
(adéquation
aux
revenus).
En
cas
de
refus,
le
prêteur
motivera
sa
décision.
La
modulation
devra
être
acceptée
préalablement
par
les
éventuelles
cautions.
L'exercice
de
la modulation
donnera
lieu
à
un
prélèvement
de
frais
pour
un
montant
figurant
au
recueil
des
prix
des
principaux
produits
et services
en
vigueur
au
moment
de
la demande
et sur
le site
internet
du
prêteur.
Report
d'échéance
en
capital
:
A
partir
du
13ème
mois
qui
suit
le
premier
amortissement
en
capital,
l'emprunteur
pourra
également
demander
la
suspension
du
prélèvement
des
échéances
de
remboursement
pour
une
période
de
12
mois
maximum.
Cette
durée
de
suspension
pourra
être
utilisée
en
une
ou
plusieurs
fois.
Dans
le
cas
de
fractionnement,
les
périodes
de
suspension
ne
pourront
être
inférieures
à
3
mois. Durant
la (ou
les)
période(s)
de
suspension,
les
intérêts
et
les
primes
d'assurances
continueront
à être
prélevées
au
compte
de
l'emprunteur
; L'exercice
de
ce
droit
ne
pourra
avoir pour
effet de
modifier
la durée
d'origine
de
plus
de
24
mois.
Les
demandes
de
report
en
capital
:
- Ne
constituent
pas
un
droit
pour
l'emprunteur
et sont
soumises
à
l'accord
préalable
du
prêteur,
notamment
après
étude
de
l'évolution
de
la situation
financière
de
l'emprunteur.
- Ne
pourront
être
satisfaites
dans
les
cas
suivants
:
- Client
fiché
BDF
ou
au
FICP
- Client
en
situation
de
prise
en
charge
des
échéances
du
prêt
par
la compagnie
d'assurance
au
titre
de
l'incapacité
de
travail
ou
de
la
perte
d'emploi.
- Client
en
commission
de
surendettement
à
la
BDF
°
Toute
demande
de
report
en
capital,
dans
le
cadre
des
dispositions
ci-dessus,
devra
être
adressée
au
prêteur
par
écrit,
un
mois
avant
l'échéance
et,
accompagnée
le
cas
échéant,
de
tous
justificatifs
sur
la situation
d'endettement
de
l'emprunteur.
Toute
modification
liée
à
une
demande
de
report
d'échéances
donnera
lieu
à
l'établissement
d'un
nouveau
tableau
d'amortissement
remis
ou
adressé
à
l'emprunteur.
Chaque
report
d'échéance
entraînera
la
perception
de
frais
de
gestion
prélevés
d'office
sur
le
compte
de
l'emprunteur
ouvert
dans
les
livres
du
prêteur.
Le
montant
de
ces
frais
sera
celui
en
vigueur
au
moment
de
la
demande,
tel
que
figurant
dans
le
recueil
des
prix
des
principaux
produits
et services
en
vigueur
au
moment
de
la demande
et
sur
le site
internet
du
prêteur.
La
modulation
ou
le report
d'échéance
devra
être
accepté
préalablement
:
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
3/14
-
Exemplaire
: emprunteur-
Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
1D-:013-211301197-20250814-D-1-V-2025-DE
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
11-09083 - par
les
éventuelles
cautions.
- en
cas
d'assurance
des
emprunteurs,
par
l'assureur.
8
DEFINITION
DES
GARANTIES :
Les
définitions
suivantes
s'appliquent
aux
garanties
liées
aux
crédits
ci-dessus,
sauf
aux
garanties
prises
par
acte
séparé.
Ces
garanties
sont
constituées
dans
les
termes
et
conditions
qui
suivent.
8.1.
HYPOTHEQUE
La
garantie
sera
consentie
par
devant
notaire.
L'acte
notarié
contiendra
notamment
les
dispositions
suivantes
ou
similaires.
Pour
concrétiser
les
garanties
convenues
entre
les
parties,
l'emprunteur
déclare
affecter
et
hypothéquer
les
biens
ci-avant
désignés,
à
la
sûreté
et
garantie
du
remboursement
du
prêt
incluant :
- le
montant
en
principal
du
prêt
- les
intérêts
au
taux
conventionnel
-
tous
frais
et
accessoires
comprenant
notamment
: les
sommes
dues
pour
avances
de
primes
d'assurance,
les
frais
d'inscriptions
complémentaires,
de
renouvellement
d'inscriptions,
intérêts
de
retard
au
taux
du
crédit
majorés
de
trois
(3)
points,
de
tous
dommages
et
autres
intérêts
quelconques,
amendes
conventionnelles,
toutes
indemnités
diverses
dont
notamment
les
indemnités
de
remboursement |
par
anticipation,
toutes
commissions
stipulées
audit
acte,
débours
divers,
toutes
sommes
dues
en
cas
de
procédures
commencées
par
la
faute
de
l'emprunteur,
frais
de poursuites,
de
procédures,
d' actions
quelconques,
de
mise
à
exécution,
et tous
autres
loyaux
coûts
évalués
sauf
à
parfaire
ou
à
diminuer
à
vingt
pour
cent
(20%)
du
capital,
au
profit
du prêteur,
ce
qui
est
accepté
par
ce
dernier,
les
biens
ci-dessus
définis
avec
toutes
dépendances
naturelles
et
par
destination
et
tous
accroissements
et
améliorations
qui
pourront
y
être
apportés,
ainsi
que
les
bâtiments
et
dépendances
qui
existent
ou
qui
pourront
y
être
implantés
par
la
suite,
sans
exception
ni
réserve,
alors
même
qu'il
y
aurait
erreur
ou
omission
dans
la
désignation
qui
va
suivre.
L'inscription
est
requise
par
les
parties
au
Service
de
la publicité
foncière
ou
au
Livre
Foncier.
L'inscription
est
requise
pour
la
durée
totale
du
concours
(soit
24
mois
de
franchise
ou
de
différé
éventuel
plus
la
durée
de
l'amortissement)
telle
que
ressortant
des
conditions
particulières
du
crédit,
majorée
de
1
an.
Il est
entendu
qu'il
pourra
être
substitué
à
l'hypothèque
l'hypothèque
légale
spéciale
de
prêteur
de
deniers,
ceci
au
moment
de
l'acte
notarié,
dans
la
mesure
où
une
pareille
garantie
est
techniquement
réalisable
en
vue
de
garantir
le concours
financier.
8.2.
CAUTION
SOLIDAIRE
PERSONNE
PHYSIQUE
Il'est précisé
que
dans
la suite
du
présent
texte,
l'expression
« le cautionné
» désigne
le ou
les
emprunteurs,
celle
de
« caution
»
ou
«
caution
solidaire
»
désigne
la
ou
les
personnes
s'engageant
solidairement
et
indivisiblement
en
qualité
de
cautions
et
celle
de
«crédit»
désigne
le
ou
les
prêts
ou
crédits
garantis.
Portée
du
cautionnement
solidaire
:
la
caution
solidaire
qui
renonce
aux
bénéfices
de
discussion
et
de
division
est
tenue
de
payer
au
prêteur
ce
que
lui
doit
et
devra
le
cautionné
au
cas
où
ce
dernier
ne
ferait
pas
face
à
ce
paiement
pour
un
motif
quelconque. Dans
le
cas
où
le
cautionné
est
une
société
en
formation,
il est
expressément
stipulé
que
le
présent cautionnement,
signé
antérieurement à
l'immatriculation
de
la
société,
est
un
engagement
alternatif
constitué
:
-à
la
garantie.
des
engagements
de
la
société
sous
la
condition
suspensive
de
l'immatriculation
de
celle-ci
au
Registre
du
Commerce
et des
Sociétés,
-ou
à la garantie
des
engagements
pris
à
l'égard
du
prêteur
par
les
associés
fondateurs
de
la société
en
formation
signataires
du
contrat
de
crédit,
sous
la
condition
résolutoire
d'immatriculation
de
la société
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés.
Dans
la
limite
en
montant
et
en
durée
de
son
engagement,
la caution
est
tenue
à
ce
paiement
sans
que
le
prêteur
ait:
-à
poursuivre
préalablement
le
cautionné,
-à
exercer
des
poursuites
contre
les
autres
personnes
qui
se
seront
portées
caution
du
cautionné,
le
prêteur
pouvant
deriander
à
la
caution
le
paiement
de
la
totalité
de
ce
que
lui
doit
le
cautionné.
Pour
obtenir
ce
paiement,
le prêteur
peut
exercer
des
poursuites
judiciaires
sur
l'ensemble
des
biens,
meubles
et
immeubles,
présents
et
à
venir,
de
la
caution.
La
modification
ou
la
disparition
des
liens
ou
des
rapports
de
fait
ou
de
droit
susceptibles
d'exister
entre
la
caution
et
le
cautionné,
ainsi
que
le changement
de
forme juridique
du
cautionné
ou
du
prêteur,
n'emportera
pas
libération
de
la caution.
De
même
en
cas
de
fusion,
absorption,
scission
ou
apport
partiel
d'actif,
transmission
universelle
du
patrimoine
ou
autre
opération
similaire
affectant
le
prêteur,
la
caution
accepte
d'ores
et
déjà
et irrévocablement
le
maintien
de
son
engagement,
y
compris
pour
les
créances
nées
postérieurement
aux
dites
opérations,
de
sorte
que
l'entité
venant
aux
droits
du
prêteur
en
bénéficie
dans
les
mêmes
termes.
La
caution
dispense
le
prêteur
et
l'entité
qui
lui
serait
substituée
de
toute
obligation
d'information
à
son
égard.
Dans
l'hypothèse
où
le prêt
est
garanti
par
un
organisme
de
cautionnement
mutuel,
le présent
cautionnement
bénéficie
dans
les
mêmes
termes
à
cet
organisme,
à
proportion
de
son
intervention.
Enfin,
la caution
reconnaît
et accepte
que,
en
cas
de
cession
par
le prêteur
du
crédit
garanti
à
un
fonds
commun
de
créances,
son
engagement
sera
transmis
au
dit fonds
en
tant
qu'accessoire
de
l'obligation
principale
cédée.
Connaissance
par
la
caution
de
la
situation
du
cautionné-
Information
: la
caution
ne
fait
pas
de
la
situation
du
cautionné
ainsi
que
de
l'existence
et
du
maintien
d'autres
cautionnements
la
condition
déterminante
de
son
cautionnement.
Elle
déclare
avoir
connaissance
d'éléments
d'information
suffisants
qui
lui
ont
permis
d'apprécier
la
situation
du
cautionné
préalablement
à
la
souscription
du
présent
engagement.
Tant
qu'elle
restera
tenue
au
titre
de
son
engagement,
il
appartient
à
la
caution
de
suivre
personnellement
la
situation
du
cautionné.
Le
prêteur
s'engage
à
faire
connaître
chaque
année
à
la
caution
le
montant
et
le
terme
des
engagements
qu'elle
arantit.
fa
banque
informera
la
caution
de
tout
incident
de
paiement
non
régularisé
par
le
cautionné
dans
le
mois
de
l'exigibilité
du
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
4/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
Publié
le 18/08/2025"
11-
09083
1D.:.013-211301197-20250814-D.-1-V-2025-DE
paiement. Limites
en
montant
et
en
durée
du
cautionnement
: la
caution
est
engagée
pour
un
montant
global
comprenant
le principal
du
prêt
cautionné,
les
intérêts
et,
le cas
échéant,
les pénalités
ou
intérêts
de
retard
afférents
au(x)
prêt(s)
garanti(s),
aux
conditions
et
taux
précisés
aux
présentes
et
pour
la
durée
indiquée
aux
présentes.
Le
cautionnement
est
consenti
pour
la
durée
du
crédit
majoré
de
24
mois.
Ce
montant
et
cette
durée
sont
;
précisés
par
la
CAUTION
elle-même
dans
la
mention
manuscrite
qui
précède
sa
signature.
En
cas
de
prorogation
de
la
durée
du
crédit
garanti,
la
caution
accepte
dès
à
présent
de
proroger
la
durée
de
son
engagement
de
caution
afin
que
son
échéance
soit
égale
à
celle
du
crédit
majoré
du
crédit
majoré
de
24
mois,
à
l'exception
du
cas
où
la
caution
est
octroyée
pour
une
durée
inférieure
à
celle
du
crédit
garanti.
L'engagement
de
la
caution
pourra
résulter
de
la
signature
du
présent
acte
ou
d'un
acte
séparé.
Dans
l'hypothèse
d'un
acte
notarié,
il pourra
être
demandé
à
la
caution
d'intervenir
lors
de
la
signature
chez
le
notaire.
Conséquences
du
cautionnement
à
l'égard
des
ayants-droit
de
la
caution
: En
cas
de
décès
de
la
caution,
ses
ayants-droit,
tels
que
ses
héritiers,
seront
tenus
solidairement
et
indivisiblement
à l'égard
du
prêteur
de
l'exécution
du
cautionnement,
dans
les
mêmes
conditions
que
la
caution.
En
conséquence,
le
prêteur
pourra
demander
à
n'importe
laquelle
de
ces
personnes
le
paiement
de
la
totalité
des
sommes
qu'il
aurait
été
en
droit
de
demander
à
la
caution
en
capital,
intérêts,
et,
le cas
échéant,
pénalités
ou
intérêts
de
retard,
sans
que
puisse
lui
être imposée
une
division
de
ses
recours
entre
lesdites
personnes.
Cessation
du
cautionnement:
la
caution
ou
toute
personne
venant
à
ses
droits
et
obligations
ne
sera
déchargée
que
par
le
paiement
effectif
des
sommes
dues
au
prêteur
au
titre
du
crédit
garanti
dans
la
limite
du
montant
de
son
engagement
tel
qu'indiqué
ci-dessus.
Mise
en
jeu
du
cautionnement
: en
cas
de
défaillance
du
cautionné
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
la
caution
sera
tenue
de
payer
au
prêteur,
dans
la
limite
du
montant
de
son
engagement
ce
que
lui
doit
le
cautionné,
en
capital,
intérêts,
et,
le
cas
échéant, penanes
ou
intérêts
de
retard,
y
compris
les
sommes
devenues
exigibles
par
anticipation.
À
défaut,
elle
sera
personnel
lement
redevable,
à
compter
de
la
mise
en
demeure
et
jusqu'à
complet
paiement,
des
intérêts
au
taux
légal
(le
cas
échéant
majoré
de
5
points
conformément
à
la
loi)
sur
le montant
des
sommes
réclamées
sans
aucune
limitation.
La
caution
ne
pourra
se
prévaloir
de
délais
de
paiement
accordés
au
cautionné.
Recours
de
la
caution
- Limites
: du
fait
de
son
paiement,
la
caution
disposera
contre
le
cautionné
des
recours
prévus
par
la
loi et
pourra
bénéficier
des
droits,
actions
et sûretés
dont
dispose
le prêteur
à
l'égard
du
cautionné
au
titre
du
crédit
garanti.
Dès
que
le
prêteur
aura
été
payé
de
la
totalité
des
sommes
dues
par
le
cautionné,
la
caution
pourra
recevoir
tout
remboursement
du
cautionné
et
exercer
tout
recours.
Dans
le
cas
où
le
crédit
garanti
fait
l'objet
d'une
participation
en
risque,
d'une
garantie
ou
d'un
cautionnement
consenti
par
une
société
ou
un
organisme
professionnel
dont
l'activité
habituelle
ou
accessoire
est
de
garantir
le
remboursement
de
concours
financiers
(établissements
financiers
ou
de
crédit,
sociétés
de
caution
mutuelle,
..),
la
cäution
renonce
à
exercer
tout
recours
à
l'encontre
de
cet
organisme
et
à
se
prévaloir
des
dispositions
de
l'article
2312
du
Code
Civil
tant
à
l'égard
de
cet
organisme
qu'à
l'égard
du
prêteur.
Pluralités
de
cautions
ou
de
garanties
: le
présent
cautionnement
s'ajoute
et
s'ajoutera
à
toutes
garanties
réelles
ou
personnelles
qui
ont
pu
où
pourront
être
fournies
au
profit
du
prêteur
par
la
caution,
par
le
cautionné
ou
par
tout
tiers.
Lorsque
plusieurs
cautions
s'engagent
dans
le
cadre
du
même
acte,
les
dispositions
suivantes
sont
applicables
:
-
siles
cautions
garantissent
chacune
le
montant
total
du
crédit,
elles
agissent
solidairement
entre
elles,
de
sorte
que
le
créancier
peut
réclamer
à
chacune
d'entre
elles
le
paiement
de
la
totalité
de
la
dette,
sans
qu'aucune
division
de
ses
recours
ne
puisse
lui
être
imposée,
-
si elles
garantissent
chacune
un
montant
inférieur
à
celui
du
crédit,
elles
garantissent
chacune
une
fraction
distincte
du
crédit
à
hauteur
de
leur
engagement.
Dans
un
tel
cas,
elles
s'engagent
solidairement
avec
l'emprunteur
mais
non
solidairement
entre
elles
et
les
montants
de
leurs
engagements
s'ajoutent
entre
eux.
Impôts-frais-formalités
: tous
droits,
impôts,
taxes,
pénalités
et
frais
liés
au
présent
acte
sont
à
la
charge
du
cautionné
y
compris
les
frais
d'enregistrement
en
cas
d'accomplissement
de
cette
formalité.
Toutes
demandes
et
significations
seront
faites
à
l'adresse
du
prêteur
indiquée
en
tête
des
présentes.
9
DEFINITION
DES
ASSURANCES :
9.1.
ASSURANCE
DES
EMPRUNTEURS,
ASSOCIES
OÙ
CAUTIONS
SELON
LE
CAS
ECHEANT
1.
La
couverture
des
risques
de
DECES,
de
PERTE
TOTALE
ET
IRREVERSIBLE
D'AUTONOMIE,
d'INCAPACITE
TEMPORAIRE
TOTALE
DE
TRAVAIL
et
d'INVALIDITE
PERMANENTE
est
une
condition
d'octroi
du
prêt,
à
hauteur
de
:
-
100%
de
son
montant
pour
la
couverture
des
risques
DECES,
de
PERTE
TOTALE
IRREVERSIBLE
D'AUTONOMIE,
-
50%
de
son
montant
pour
la
couverture
des
risques
d'INCAPACITE
TEMPORAIRE
TOTALE
DE
TRAVAIL
et
d'INVALIDITE
PERMANENTE,
quel
que
soit
le
nombre
de
personnes assÜrées,
4 en
l'absence
de
dérogations
aux
conditions
ci-dessus
et
sous
réserve
que
la
(ou
les)
personne(s)
réponde(nt),
au
moment
de
l'adhésion,
aux
conditions
d'âge
limite
et d'éligibilitéfixées
par
la
compagnie
d'Assurance.
La
(ou
les)
personne(s)
peut
(peuvent)
également
souscrire
une
couverture
supérieure.
Par
ex
emple:
couverture
des
risques
de
DECES,
de
PERTE
TOTALE
IRREVERSIBLE
D'AUTONOMIE,
d'INCAPACITE
TEMPORAIRE
TOTALE
DE
TRAVAIL
et
d'INVALIDITE
PERMANENTE
à
hauteur
de
100%
pour
chaque
personne
assurée.
En
cas
de
pluralité
d'assurés,
le
coût
de
l'assurance
obligatoire
mentionné
à
l’article
«
Coût
du
crédit
»
est
calculé
en
fonction
du
nombre
de
personnes
assurées
et
de
leurs
pourcentages
de
couverture.
Par
exemple,
si
2
personnes
sont
assurées
l'une
à
100%
l’autre
à
50%
(soit
une
assurance
totale
à
150%),
l'assurance
obligatoire
étant
de
100%
pour
la
couverture
des
risques
DECES,
de
PERTE
TOTALE
IRREVERSIBLE
D'AUTONOMIE
et
50%
pour
la
couverture
des
risques
d'INCAPACITE
TEMPORAIRE
TOTALE
DE
TRAVAIL
et
d'INVALIDITE
PERMANENTE,
le
coût
de
l'assurance
obligatoire
pour
les
risque
DECES,
de
PERTE
TOTALE
IRREVERSIBLE
D'AUTONOMIE
est
calculé
comme
suit:
(DC
PTIA
assuré
n°1
et
DC
PTIA
assuré
n°2)
/150
X
100
et
le
coût
de
l'assurance
obligatoire
pour
les
risques
d'INCAPACITÉ
TEMPORAIRE
TOTALE
DE
TRAVAIL
et d'INVALIDITE
PERMANENTE
est calculé
comme
suit:
(IT
IV
assuré
n°1
et
IT
IV
assuré
n°2)
/150
X
50.
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
5/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
x
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CASSIS CARNOUX
pue la dObE 2026
7
HE
-1D-:013-211301197-20250814-D-1-V-2025-DE
L'assurance
DECES
ET
PERTE
TOTALE ET IRREVERSIBLE
D'AUTONOMIE
(PTIA)
n'est
plus
obligatoire,
si,
au
moment
de
l'adhésion,
la personne
a 66
ans
dans
l’année
civile
ou
est
retraitée.
Elle
peut
toutefois
adhérer
à
l'assurance
facultative
garantissant
le
risque
de
DECES
seul.
Conformément
à l'article
L.
132-19
du
code
des
Assurances,
en
cas
de
non-
paiement
des
cotisations
d'assurance
par
l'emprunteur,
le
prêteur
pourra,
s'il
le
souhaite,
se
substituer
à
l'emprunteur
pour
le
paiement
de
ces
cotisations.
L'emprunteur
devra
les
rembourser
au
prêteur.
2.
Dispositions
complémentaires
spécifiques
à
l'Assurance
Collective
des
emprunteurs
conclue
avec
ACM
VIE
SA
et
ACM
IARD
SA,
4
rue
Frédéric-Guillaume
RAIFFEISEN
67000
Strasbourg.
La
(ou
les)
personne(s)
assurées
déclare(nt)
avoir
parfaite
connaissance
des
conditions
et
modalités
de
cette
assurance,
dont
les
dispositions
et
conditions
figurent
sur
la
(ou
les)
demande(s)
d'adhésion
et
dans
la
Notice
d'information.
La
(ou
les)
personne(s)
s'engage(nt)
à
payer
les
cotisations
figurant
sur
le
tableau
d'amortissement :
-
Soit
jusqu'à
la
date
de
remboursement
intégral
du
crédit;
-
Soit
jusqu'à
la
limite
des
garanties
prévue
dans
la
Notice
d'information
si
celle-ci
intervient
avant
la
fin
du
prêt.
La
cotisation
d'assurance
des
emprunteurs
payable
dans
la devise
empruntée
sera
débitée
sur
tout
compte
ouvert
au
nom
de
l'un
quelconque
des
emprunteurs
dans
les
livres
du
prêteur.
10
MISE
A
DISPOSITION
DES
CREDITS
Le
montant
du
ou
des
crédits
devra
être
débloqué
totalement
dans
les
trente-six
mois
de
la
signature
du
contrat.
Le
premier
déblocage
devra
être
effectué
dans
les. douze
mois
de
la signature
du
contrat.
,
Le
non-respect
des
délais
ci-dessus
fixés
entraînera
la caducité
du
présent
contrat
en
cas
d'absence
totale
de
déblocage,
ou
la réduction
du
montant
du
crédit
concerné
à due
concurrence
des
sommes
utilisées
en
cas
de
déblocage
partiel.
Par
exception
à
ce
qui
précède,
le
décaissement
d’un
ou
plusieurs
crédits
pourra
intervenir
ultérieurement
si
cela
a
été
prévu
aux
conditions
particulières
ou
sur
accord
exprès
du
prêteur.
Dans
tous
les
cas,
le crédit
sera
mis
à
la
disposition
de
l'emprunteur,
par
le débit
du
compte
de
prêt
ouvert
au
nom
de
l'emprunteur
dans
les
livres
du
prêteur
après
régularisation
des
garanties,
remise
des
pièces
justificatives
demandées
le
cas
échéant
par
le
prêteur
comme
condition
préalable
au
déblocage
des
fonds,
utilisation
préalable
de
l'apport
personnel
et
levée
de
l'ensemble
des
conditions
suspensives
et
résolutoires
prévues
notamment
aux
articles
L 313-36
à L 313-45
du
code
de
la consommation.
Dans
le
cas
où
le
crédit
est
destiné
à
financer
une
acquisition
immobilière,
le
déblocage
sera
effectué
et
les
intérêts
commenceront
à
courir
à
la
date
à laquelle
le prêteur
procèdera
au
virement
des
fonds
au
compte
du
notaire.
Si
l'objet du
financement
n'est
pas
encore
achevé,
la mise
à disposition
des
fonds
ne
pourra
être
exigée
par
l'emprunteur
au-delà
d'une
somme
correspondant
au
coût
des
travaux
réellement
exécutés,
sous
déduction
de
l'apport
personnel
qui
devra
être
préalablement
investi.
Si
l'objet
du
financement
est
achevé,
mais
son
prix
non
payable
en
une
fois,
la
mise
à
disposition
des
fonds
ne
pourra
être
exigée
par
l'emprünteur
qu'au
fur et à
mesure
de
l'exigibilité du
prix de
vente,
sous
déduction
de
l’apport
personnel
qui
devra
être
préalablement
investi.
A l'occasion
de
chaque
demande
de
déblocage,
l'emprunteur
devra
remettre
toutes
pièces
justificatives
constatant
l'avancement
des
travaux
ou
lexgibité
jupnx
et
le
prêteur
pourra
faire
vérifier
cet
état
d'avancement
ou
d'exigibilité
par
ses
propres
moyens
ou
par
une
personne
mandatée
par
lui à
cet
effet.
Les
mises
à
disposition
successives
pourront
être
constatées
par
tous
moyens
de
preuve
ordinaires.
En
outre,
toute
mise
à disposition
de
fonds
ne
pourra
intervenir
qu'à
la condition
que
les
déclarations
effectuées
par
l'emprunteur
sur sa
situation
soient
exactes,
qu'aucun
événement
constituant
un
cas
d'exigibilité
anticipée
prévu
aux
présentes
ne
soit
survenu
et
que
les
éléments,
notamment
financiers,
au
vu
desquels
l'accord
du
prêteur
a été
donné,
n'aient
pas
subi
de
modifications
substantielles.
À défaut,
le contrat
de
crédit
sera
résilié
dans
les
mêmes
conditions
que
celles
prévues
au
paragraphe
2 de
l'article
intitulé
« EXIGIBILITE
IMMEDIATE
».
11
CARACTERISTIQUES
DES
CREDITS
11.1.
PÉRIODE
DE
FRANCHISE
Si
les
conditions
particulières
le prévoient,
le crédit sera
assorti
d'une
période
de
franchise
de
remboursement
en
capital
(franchise
dite
partielle)
ou
de
franchise
de
remboursement
du
capital
et de
paiement
des
intérêts
(franchise
dite totale).
La
durée
et la date
prévisionnelle
de
départ
de
la franchise
sont
indiquées
aux
conditions
particulières.
La
franchise
ne
pourra
dépasser
une
durée
de
trente-six
mois,
sauf
accord
exprès
du
prêteur.
Si
en
raison
de
circonstances
particulières
dûment
justifiées
(telles
que
report
de
la date
de
première
utilisation,
retard
dans
l'avancement
du
projet
financé,
.),
le
client
souhaite
obtenir
le report
de
la date
d'échéance
de
la franchise,
il devra
en
adresser
la demande
au
prêteur
au
plus
tard
2 mois
avant
cette
date.
La
période
de
franchise
pourra
également
être
abrégée
sur
demande
de
l'emprunteur.
Pour
pouvoir
être
prise
en
compte,
cette
demande
devra
parvenir
au
prêteur
au
plus
tard
5 jours
ouvrés
avant
le début
de
la nouvelle
période
d'amortissement
demandée
(le point
de
départ
de
la période
d'amortissement
démarre
le
premier
jour
de
la
périodicité
d'amortissement
convenu
dans
les
conditions
particulières).
Exemple
:
Pour
un
crédit
ayant
son
échéance
le
25
de
chaque
mois,
si
la
nouvelle
échéance
d'amortissement
du
capital
souhaitée
est
le
25
avril,
la
demande
doit
intervenir
au
plus
tard 5 jours
ouvrés
avant
le
25
mars,
si
la
demande
intervient
le
30
mars,
la
nouvelle
échéance
d'amortissement
du
capital
sera
le
25
mai.
Dans
tous
les
cas,
les
intérêts
de
la
période
de
franchise,
calculés
comme
indiqué
à
l'article
«
CONDITIONS
FINANCIERES
»,
courront
à
compter
du
premier
déblocage
du
crédit.
Le
taux
débiteur
et
les
conditions
d'assurance
éventuelles
pour
cette
période
sont
ceux
qui
sont
indiqués
dans
les
conditions
particulières.
En
cas
de
franchise
partielle,
les
intérêts
et
les
éventuelles
cotisations
d'assurance
groupe
proposée
par
le
prêteur
seront
payables
pendant
la
période
de
franchise
aux
dates
et selon
la périodicité
indiquée
aux
conditions
particulières,
et au
plus
tard
à la fin de
la période
de
franchise.
En
cas
de
franchise
totale,
les éventuelles
cotisations
d'assurance
groupe
proposée
par
le prêteur
seront
prélevées
mensuellement
dès
le début
de
la période
de
franchise.
Le
coût
de
l'assurance
des
emprunteurs,
mentionné
aux
conditions
particulières,
comprend
les
cotisations
prélevées
en
période
de
franchise
et
celles’prélevées
en
période
de
remboursement,
calculées
en
tenant
compte
des
intérêts
capitalisés.
Pour
le paiement
des
intérêts,
l'emprunteur
a la
possibilité
d'opter
pour
l'une
des
formules
suivantes,
sachant
que
cette
option
ne
pourra
plus
être
modifiée
après
émission
de
l'offre de
crédit
:
1/ capitalisation
des
intérêts à
la fin de
la période
de
franchise
et amortissement
de
ces
intérêts
sur
la durée
totale
de
remboursement
du
crédit ;
2/ paiement
des
intérêts
lors
du
prélèvement
de
la première
échéance
de
remboursement
du
capital.
Quelle
que
soit
l'option
retenue,
les
intérêts
courus
pendant
la
période
de
franchise
seront
capitalisés
annuellement
à
compter
du
dernier
déblocage
des
fonds
connu
et en
dernier
lieu
à la fin de
la période
de
franchise,
conformément
au
tableau
d'amortissement
ci-joint.
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
6/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
Publié le 18/08/2025
11 -
09083
1D.:.013-211301197-20250814-D-1-V-2025-DE
11.2.
DUREE
DU
CREDIT
La
durée
totale
du
crédit
comprend
la durée
de
l'amortissement,
à laquelle
s’ajoutera
le cas
échéant
la durée
de
la période
de
franchise.
11.3.
AMORTISSEMENT
DU
CREDIT
Le
crédit
est
remboursable
selon
une
périodicité
convenue
dans
les
conditions
particulières.
Le
point
de
départ
de
la
période
d'amortissement
est
défini
par
le tableau
d'amortissement
remis
à l'emprunteur.
Le
prélèvement
des
échéances
sera
effectué
comme
indiqué
dans
les
conditions
partcuieres
soit
le
5,
10,
15,
20,
25
ou
le dernier
jour
du
mois.
e
crédit
s'amortira
par
échéances
successives
prélevées
sur
un
compte
ouvert
au
nom
de
l'emprunteur,
comme
indiqué
à
l’article
«
ENGAGEMENTS
DIVERS
».
Le
nombre,
les
montants,
les
dates
des
échéances
de
remboursement
ainsi
que
leur
décomposition
en
capital,
intérêts
et
cotisations
éventuelles
d'assurance
groupe
proposée
par
le
prêteur,
ressortent
des
conditions
particulières
et
du
tableau
d'amortissement
remis
à l'emprunteur.
Les
intérêts
sont
calculés
comme
indiqué
à l’article
« CONDITIONS
FINANCIÈRES
».
En
cas
de
prorogation
d'échéance,
il est
expressément
précisé
qu'une
telle
mesure
ne
saurait
en
aucun
cas
emporter
novation
du
présent
contrat
ou
de
ses
garanties.
La
part de
capital
remboursée
par
échéance
telle
que
prévue
sur
le tableau
d'amortissement
sera
prélevée
pendant
la période
d'amortissement,
y compris
lorsque
le crédit
n'est
que
partiellement
débloqué.
Si
le crédit
n'a
pas
été
intégralement
débloqué
dans
le délai
de
36
mois
stipulé
ci-
dessus
et que
son
montant
est
réduit
à
due
concurrence,
un
nouveau
tableau
d'amortissement
sera
établi.
Les
échéances
indiquées
au
tableau
d'amortissement
contiennent
à
la
fois
l'amortissement
du
capital,
les
intérêts
et
le
cas
échéant
la
cotisation
de
l'assurance
groupe
proposée
par
le prêteur,
et ce
dans
les situations
suivantes
:
+
Sile
remboursement
est
constant,
le montant
de
l'échéance
en
capital
et intérêts
(hors
assurance
éventuelle)
reste
identique
pendant
la
durée
du
crédit,
sauf
dans
l'hypothèse
où
le taux
débiteur
est
stipulé
variable
ou
révVisable.
Dans
ce
cas,
le montant
des
échéances
du
crédit
sera
modifié
à chaque
variation
du
taux
débiteur
et restera
constant
jusqu'à
la variation
suivante
du
taux.
+
Sile
remboursement
est
constant
par
paliers,
le
montant
de
l'échéance
en
capital
et
intérêts
(hors
assurance
éventuelle)
reste
identique
pendant
la durée
de
chaque
palier,
sauf dans
l'hypothèse
où
le taux
débiteur
est
variable
ou
révisable.
+
Si
le
remboursement
est
progressif,
le
montant
des
échéances
en
capital
et
intérêts
(hors
assurance
éventuelle)
est
progressif
par
paliers
de
sorte
que
la
charge
globale
de
remboursement
augmente
au
cours
de
la
vie
du
crédit,
sans
préjudice
d'une
modification
de
la
durée
des
paliers
et du
montant
des
échéances,
lorsque
le taux
est variable
ou
révisable.
+
Sile
remboursement
est
dégressif,
les échéances
indiquées
au
tableau
d'amortissement
sont
des
échéances
en
capital.
Les
intérêts
et
le
cas
échéant
la
cotisation
d'assurance
groupe
proposée
par
le
prêteur
s'y
rajoutent,
de
sorte
que
le
montant
des
échéances
est
dégressif,
sous
réserve
des
variations
éventuelles
du taux
débiteur.
Dans tous
les
cas
de
remboursements
autres,
dits
« à remboursements
divers
», le crédit
est
à échéance
unique
ou
à échéances
multiples.
Le
remboursement
du
capital
est
effectué
aux
dates
et pour
les
montants
figurant
aux
conditions
particulières.
La
périodicité
des
intérêts
et le cas
échéant
celle
des
cotisations
d'assurance
groupe
proposée
par
le
prêteur
sont
précisées
aux
conditions
particulières
et
sur
le
tableau
d'amortissement
ci-joint.
La
part
en
capital
de
chaque
échéance
prévue
au
tableau
d'amortissement
sera
prélevée
pendant
la période
d'amortissement,
y compris
lorsque
le crédit
n'est
que
partiellement
débloqué.
Dans
ce
dernier
cas
et
par
exception,
l'amortissement
- qui
n’est
pas
proratisé
— s'interrompra
avant
que
la
capital
restant
dû
ne
tombe
à
zéro,
et
reprendra
suite
à
un
nouveau
déblocage.
Si
le
crédit
n'a
pas
été
intégralement
débloqué
dans
le
délai
de
36
mois,
son
montant
sera
réduit
à
due
concurrence.
Dans
les
cas
de
figure
précités,
un
nouveau
tableau
d'amortissement
sera
établi.
Les
intérêts
courus
seront
capitalisés
annuellement
à compter
du
dernier
déblocage
des
fonds
connu.
11.4.
CONDITIONS
FINANCIERES
:
Les
conditions
financières
du
présent
contrat
ont
été
déterminées
en
considération
de
l'objet
prévu
dans
la
demande
de
crédit.
Elles
ne
pourront
être
maintenues
que
si l'emprunteur
respecte
cette
affectation.
Les
intérêts
sont
calculés
sur
la base
d'une
année
civile.
Durant
la
période
comprise
entre
la
date
d'un
déblocage
et
la
fin
du
mois
civil
en
cours,
les
intérêts
sont
calculés
sur
les
montants
débloqués
en
fonction
du
nombre
exact
de jours
compris
entre
la date
du
déblocage
et le dernier
jour
du
mois
civil.
Ultérieurement,
ils
sont
calculés
sur
la
base
d'un
mois
normalisé,
ou
d’un
multiple
de
mois
normalisé
dans
le cas
d’une
périodicité
autre
que
mensuelle,
conformément
aux
dispositions
de
l'annexe
à
l'article
R
314-3
du
code
de
la
consommation.
Si
la
période
courue
entre
la
date
d’un
déblocage
et
la date
de
la
première
échéance
en
capital
est
supérieure
à
la
période
d'amortissement
stipulée
aux
conditions
particulières,
il y aura
lieu
à perception
d'intérêts
intercalaires
calculés
au
taux
du
crédit sur
les
montants
débloqués.
Le
coût
des
garanties
n'est
qu'une
simple
évaluation
qui
est
donnée à
titre
indicatif
sans
aucun
engagement
du
prêteur.
L'emprunteur
déclare
ne
s'être
engagé
à
verser
aucune
rémunération
ou
commission
quelconque
à
un
ou
des
intermédiaires
intervenus
de
quelque
manière
que
ce
soit,
en
vue
de
l'obtention
du
présent
crédit,
hormis
celle(s)
indiquée(s)
à l'article
"COUT
DU
CREDIT"
et
prise(s)
en
compte
pour
le calcul
du
TAEG.
S'il
est
prévu
des
frais
de
dossier,
ceux-ci
seront
dus
à
compter
de
l'acceptation
de
l'offre
de
crédit
et
seront
prélevés
au
plus
tard
lors
du
premier
déblocage
du
crédit,
à hauteur
du
montant
indiqué
dans
les conditions
particulières.
Dispositions
applicables
dans
le cas
d'adhésion
à
l'Assurance
Groupe
soumise
à l'accord
de
la Compagnie
Le
coût
de
l'assurance
résulte
des
dispositions
et des
conditions
normales
décrites
dans
la notice
d'assurance
remise à
l'assuré.
Après
examen
médical,
la
compagnie
d'assurance
peut
être
amenée,
en
raison
des
risques
qu'elle
encourt,
à
imposer
une
éventuelle
surprime
non
comprise.
dans
le
coût
indiqué.
12
SOLIDARITE
-
INDIVISIBILITE
12.1.
SOLIDARITE
ACTIVE
En
cas
de
pluralité
d'emprunteurs,
toutes
pièces
relatives
à
l'exécution
de
la
présente
convention,
y
compris
tous
reçus,
ordres
de
virement,
pourront
être
signées
par
l'un
quelconque
des
emprunteurs,
qui
se
confèrent
réciproquement
tous
pouvoirs
et
consentements
à
cet
effet,
de
sorte
que
la signature
de
l'un
d'entre
eux
les engagera
solidairement
et indivisiblement.
12.2.
SOLIDARITE
PASSIVE
En
cas
de
pluralité
d'emprunteurs,
ils
sont
solidairement
responsables
de
l'exécution
de
tous
les
engagements
contractés
aux
termes
des
présentes,
de
sorte
que
le
prêteur
peut
exiger
de
l’un
quelconque
d’entre
eux
le paiement
de
toutes
sommes
restant
dues
au
titre
du
présent
financement. 12.3.
INDIVISIBILITE
La
créance
du
prêteur
est
indivisible,
de
sorte
qu'en
cas
de
décès
d’un
emprunteur
personne
physique,
il y
aura
solidarité
entre
toutes
les
personnes
venant
à ses
droits
et
obligations
(héritiers,
légataires)
et
le cas
échéant
l'emprunteur
survivant.
En
conséquence,
le
prêteur
pourra
réclamer
la totalité
des
sommes
dues
au
titre du
crédit
à
n'importe
laquelle
de
ces
personnes,
sans
que
puisse
lui être
imposée
une
division
de
ses
recours.
k
Les
significations
prescrites
par
la loi auront
lieu
aux
frais
de
ceux
à qui
elles
seront
faites.
Si
le crédit
est
assorti
d’une
assurance
décès,
les
obligations
des
personnes
précitées
ne
cesseront
qu'à
partir
du
versement
effectif
de
l'indemnité
et
sous
réserve
que
celle-ci
couvre
toutes
les
sommes
encore
dues
au
prêteur
en
capital,
intérêts,
frais
et
accessoires
13
ASSURANCE
DECES,
PERTE
TOTALE
ET
IRREVERSIBLE
D'AUTONOMIE
(PTIA),
INCAPACITE
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
7/14
Exemplaire
: emprunteur-
Paraphe
.REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
Publié
le 18/08/2025
11-
09083
1D.:013-211301197-20250814-D-1-V-2025.DE
TEMPORAIRE
TOTALE
DE
TRAVAIL
ET
INVALIDITE
PERMANENTE
Conformément
à l'article
L 313-30
du
code
de
la consommation,
l'emprunteur
peut
souscrire
une
assurance
auprès
de
l'assureur
de
son
choix
et
la
proposer
en
garantie
au
prêteur.
Le
prêteur
ne
peut
pas
refuser
un
autre
contrat
d'assurance
dès
lors
que
ce
contrat
présente
un
niveau
de
garantie
équivalent
au
contrat
d'assurance
de
groupe
qu'il
propose.
L'équivalence
de
garantie
par
rapport
aux
exigences
du
prêteur
se
détermine
sur
la base
des
éléments
fournis
par
l'assureur
et préalablement
communiqués
au
prêteur
par
l'emprunteur.
L'acceptation
de
la
demande
de
l'assurance
externe
n'est
pas
subordonnée à
l'accord
préalable
des
organismes
de
cautionnement,
dès
lors
que
le
contrat
externe
proposé
est
jugé
recevable
d'un
niveau
de
garantie
équivalent
par
le
prêteur
et
que
le
prêt
reste
assuré
à
la
quotité
minimale
exigée
par
le
prêteur
lors
de
l'octroi
du
prêt.
Cette
proposition
de
l'emprunteur
peut
intervenir jusqu'à
l'acceptation
de
l'offre
par
ses
soins.
Le
prêteur
notifie
à
l'emprunteur
sa
décision
d'acceptation
ou
de
refus
de
l'assurance
externe.
Si
l'offre
de
crédit
a
été
émise,
le
prêteur
adresse
à
l'emprunteur,
s’il
y a
lieu,
l'offre
de
crédit
modifiée
dans
un
délai
de
10
jours
ouvrés
à
compter
de
la réception
de
la demande
de
substitution.
Après
la signature
de
l'offre
de
crédit,
l'emprunteur a
le
droit
de
résilier
à
tout
moment
l'assurance
souscrite
et
de
lui substituer
un
nouveau
contrat
d'assurance,
auprès
de
l'assureur
de
son
choix,
à
condition
que
celui-ci
présente
un
niveau
de
garantie
équivalent
à
celui
du
contrat
initialement
souscrit.
Conformément
à la loi, cette
possibilité
de
résiliation/substitution
ne
concerne :
- niles
crédits
travaux
hypothécaires
d'amélioration
ou
d’entretien,
- niles
crédits
hypothécaires
pour
l'achat
de
parts
de
SCPI,
- ni l'achat
de
parts
de
sociétés
ne
donnant
pas
vocation à
attribution
à logement.
Les
crédits
immobiliers
souscrits
par des
personnes
morales
sont
également
exclus
du
dispositif.
Le
prêteur
notifie
à
l'emprunteur
sa
décision
d'acceptation
ou
de
refus
dans
un
délai
de
10
jours
ouvrés
à
compter
de
la
réception
d'un
autre
contrat
d'assurance.
En
cas
d'acceptation,
le prêteur
modifie
par
voie
d’avenant,
dans
un
délai
de
10 jours
à compter
de
la
réception
de
la demande
de
substitution,
le contrat
de
crédit
en
y mentionnant
le nouveau
taux annuel
effectif global
se
fondant
sur les
informations
transmises
par
l'assureur
externe.
Dans
tous
les
cas,
l'assureur
externe
doit
fournir
au
prêteur,
par
l'intermédiaire
de
l'emprunteur,
les
éléments
permettant
d'apprécier:
l'équivalence
du
niveau
des
garanties
au
regard
des
exigences
du
prêteur.
Pour
exercer
son
droit,
l'emprunteur
doit joindre
à sa
demande
écrite
:
+
les conditions
générales
(ou
notice
d'information)
du
contrat
externe
proposé
+
le
devis(ou
proposition
d'assurance),
ou
les
conditions
particulières
(ou
certificat
d'assurance)
engageant
l'assureur
externe
et
devant
comporter
les
informations
suivantes
:
-
les
garanties
et options
souscrites
sur
la base
des
garanties
exigées
par
le prêteur
la
quotité
assurée
par
tête
et
par
type
de
garantie
le montant
assuré
par
type
de
garantie
le coût
total en
euros
par
garantie
le coût
total
sur 8 ans
en
euros
la
date
d'effet
le
cas
échéant
prévisionnelle
du
contrat
d'assurance
la date
de
cessation
des
garanties.
Tr
En
cas
d'acceptation
de
l'assurance
externe
par
le
prêteur,
l'emprunteur
doit
fournir
dès
sa
signature
une
copie
du
contrat
d'assurance
dûment
régularisé
et conforme
au
devis
ayant
servi
de
base à
l'analyse
d'équivalence
du
niveau
de
garanties.
Les
critères
de
niveau
de
garantie
correspondant
aux
exigences
générales
du
prêteur
pour
les
crédits
immobiliers
sont
aussi
précisés
sur
le
site
internet
du
prêteur.
ILest
par ailleurs
rappelé
que
l'assureur
externe
est tenu
d'informer
le prêteur
du
non-paiement
par
l'emprunteur
de
sa
prime
d’assurance
où
de
toute
modification
substantielle
du
contrat
d'assurance.
14
ASSURANCE
- DOMMAGES
-— INDEMNITES
VERSEES
AU
TITRE
DE
L’'IMMEUBLE
FINANCE
OU
DONNE
EN
GARANTIE
14.1.
SOUSCRIPTION
D'UNE
ASSURANCE
DOMMAGES
14.11.
Immeuble
en
copropriété
Il est
rappelé
que
si
le bien
financé
ou
donné
en
garantie
au
profit
du
prêteur
fait partie
d'une
copropriété,
il doit
être
assuré
en
application
du
règlement
de
copropriété
qui
impose
au
syndic
d'assurer
l'immeuble
contre
l'incendie.
En
cas
de
sinistre,
le
règlement
de
copropriété
peut
prévoir
que
les
indemnités
d'assurance
seront
affectées
par
priorité
à
la
reconstruction
si
elle
est
régulièrement
décidée
par
l'assemblée
générale
après
sinistre.
Dans
ce
cas,
le
prêteur
autorise
l'affectation
des
indemnités
à la
reconstruction
de
l'immeuble.
La
ou
les
compagnies
d'assurances
sont
alors
autorisées
à
remettre
les
indemnités
en
vertu
des
assurances
collectives
aux
représentants
du
syndicat
dans
les
conditions
prévues
par
le règlement
de
copropriété,
hors
de
la présence
et sans
le concours
du
prêteur.
Si
la reconstruction
n'est
pas
décidée,
tous
les
droits
du
prêteur
sont
réservés
sur
les
indemnités
à provenir
des
polices
collectives.
Si
l'assurance
souscrite
par
le
syndic
couvre
insuffisamment
les
parties
privatives,
le
prêteur
conseille
à
l'emprunteur,
ou
au
propriétaire
du
bien
s’il
n'est
pas
l'emprunteur,
de
souscrire
une
assurance
complémentaire
personnellement
comme
il est
dit
à
l’article
ci-après.
14.1.2.
Immeuble
hors
copropriété
Si
le
bien
financé
ou
donné
en
garantie
ne
fait
pas
partie
d'une
copropriété,
le
prêteur
conseille
à
l'emprunteur,
ou
au
propriétaire
du
bien
s'il
n'est
pas
l'emprunteur,
de
souscrire
une
assurance
le
garantissant
contre
les.risques
d'incendie,
explosion,
dégâts
des
eaux,
auprès
d'une
compagnie
notoirement
solvable
de
son
choix,
et
ce
pour
un
montant
au
moins
égal
au
prix
de
sa
reconstruction
en
cas
de
sinistre,
ou
à
sa
valeur
de
remplacement.
L'emprunteur
reconnaît
avoir
été
informé
et mis
en
garde
par
le prêteur
qu'à
défaut
d’une
telle
assurance,
il s'expose
en
cas
de
sinistre,
à devoir
rembourser
la totalité
du
crédit devenu
exigible
alors
que
le bien
sinistré
ne
serait
plus
d'une
valeur
suffisante
pour
faire face
à cette
dette.
Le
propriétaire
du
bien
s'engage
à tenir
informé
le prêteur
en
cas
de
souscription
et de
résiliation
de
toute
police
d'assurance
couvrant
le bien
financé
ou
donné
en
garantie.
14.2.
INDEMNITÉS
DUES
EN
CAS
DE
SINISTRE
:
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
8/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
U
|
Reçu en préfecture le 18/08/2025
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
Publié
le 18/08/2025
11-
09083
1D:013-211301197-20250814-D-1-V-2025-DE.
Si
le
propriétaire
du
bien
financé
ou
donné
en
garantie
a
souscrit
l'assurance
dommages
visée
à
l’article
«
SOUSCRIPTION
D'UNE
ASSURANCE
DOMMAGES
»,
les
dispositions
suivantes
sont
applicables
:
- Dans
le cas
où
une
garantie
hypothécaire
ou
une
hypothèque
légale
spéciale
de
prêteur
de
deniers
est
constituée
sur
l'immeuble
assuré
pour
sûreté
du
présent
financement,
le
prêteur
bénéficiera,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.121-13
du
code
des
assurances,
d’un
droit
privilégié
sur
les
indemnités
dues
en
cas
de
sinistre.
-
Dans
les
autres
cas,
le
propriétaire
de
l'immeuble
financé
déclare
par
les
présentes
remettre
en
nantissement
au
profit
du
prêteur,
conformément
aux
articles
2355
et
suivants
du
code
civil,
toutes
indemnités
et
versements
quelconques
susceptibles
d'être
dus
par
la
compagnie
d'assurance
au
titre
de
toute
police
actuellement
souscrite
ou
venant
à
être
souscrite
ultérieurement
en
cas
de
sinistre
partiel
ou
total
affectant
l'immeuble,
et ce
jusqu'au
complet
paiement
des
sommes
dues
au
titre
du
crédit.
L'emprunteur
autorise
le
prêteur
à
communiquer
à la
compagnie
d'assurance
copie
du
présent
contrat
de
crédit
si
la
compagnie
d'assurances
l'exigeait,
notamment
aux
fins
d'identification
de
l'immeuble
financé.
n
En
conséquence,
en
cas
de
sinistre
total
ou
partiel,
et
sous
réserve
de
toute
autorisation
donnée
par
le
prêteur
d’affecter
les
indemnités
à
la
reconstruction
de
l'immeuble,
le
prêteur
touchera
une
somme
égale
au
montant
de
sa
créance,
en
principal,
intérêts
et
accessoires,
sur
les
indemnités
allouées
par
la
compagnie
d'assurances.
Ce
paiement
devra
être
effectué
directement
entre
les
mains
du
prêteur
sur
ses
simples
quittances,
hors
la
présence
et
même
sans
le
concours
ni
la
participation
du
propriétaire
de
l'immeuble,
lequel
lui
confère,
à
cet
effet,
tous
pouvoirs
et délégations
nécessaires.
Si
le
crédit
est
rendu
exigible,
les
indemnités
et
sommes
versées
s'imputeront
sur
la
créance
du
prêteur,
dans
l'ordre,
d’abord
sur
les
frais
et
accessoires,
puis
sur
les
intérêts,
puis
sur
le
capital.
Si
le
crédit
n'est
pas
rendu
exigible
par
le
prêteur,
celui-ci
conservera
les
sommes
versées
sur
un
compte
spécial
nanti
et
les
affectera
au
paiement
des
travaux
de
réparation
ou
reconstruction
de
l'immeuble
sur
présentation
par
l'emprunteur
de
justificatifs
d'exécution
des
travaux.
Notification
des
présentes,
avec
toutes
oppositions
nécessaires,
sera
faite
à la compagnie
d'assurance,
aux
frais
de
l'emprunteur,
par
les
soins
du
prêteur
qui
en
chargera,
le cas
échéant,
le notaire,
si
une
garantie
hypothécaire
ou
une
hypothèque
légale
spéciale
de
prêteur
de
deniers
est
prise. De
même,
le propriétaire
de
l'immeuble
déclare
remettre
en
nantissement
au
profit
du
prêteur
toutes
sommes
auxquelles
il pourrait
prétendre
à
l'occasion
ou
à la suite
de
tout
sinistre
indemnisé
par
l'Etat
ou
par
toute
collectivité
locale
ou
territoriale.
15
ENGAGEMENTS
DIVERS
DE
L'EMPRUNTEUR
ET
DE
LA
(OU
DES)
CAUTION(S)
L'emprunteur
s'oblige
à
exécuter
les
travaux
de
construction,
où
à
effectuer
l'acquisition,
conformément
à
la
demande
de
crédit
soumise
au
prêteur
et
à
l’objet
prévu
aux
conditions
particulières.
.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.242-1
du
code
des
assurances,
l'emprunteur
qui
fait réaliser
des
travaux
de
construction
devra
souscrire
une
assurance
dommage
ouvrage.
L'emprunteur
reconnait
avoir
été
informé
par
le
prêteur
des
risques
et
conséquences
pouvant
résulter
de
l'absence
de
souscription
de
cette
assurance,
notamment
sur
le
fait
qu'il
pourra
être
amené
à
supporter
le
coût
des
éventuels
dommages
affectant
la
construction.
Il s’oblige Spleen
à
poursuivre
ou
à
faire
poursuivre
les
travaux
sans
interruption,
et il autorise
le
prêteur,
en
cas
d'interruption
d'au
moins
un
mois,
à
les
faire
continuer
aux
frais,
risques
et
périls
de
l'emprunteur,
en
utilisant
notamment
à
cet
effet
les
fonds
restant
disponibles
du
financement
faisant
l'objet
des
présentes.
L
L'emprunteur
ou
le
propriétaire
du
bien
financé
ou
donné
en
garantie
s'engage à
faire
le nécessaire
pour
conserver
la valeur
du
bien,
le maintenir
en
bon
état,
et à en justifier au
prêteur
à première
demande
de
celui-ci.
M
A
cet
effet,
l'emprunteur
s'engage
à
donner
toute
facilité
pour
l'exercice
du
contrôle
qui
sera
effectué
à
la
requête
de
l'État,
du
prêteur
en
ce
qui
concerne
l'utilisation
des
fonds,
notamment
par
la visite
de
l'habitation
financée
au
moyen
du
crédit
et
par
la
production
des
documents
et
attestations
justifiant
de
la réalisation
du
projet.
S'agissant
de
la visite
de
l'habitation
financée,
le prêteur
informera
préalablement
l'emprunteur
de
sa
demande
et fixera
une
date
de
visite
après
concertation.
.
L'emprunteur
sera
tenu
:
- d'informer
le
prêteur,
dans
un
délai
de
quinze
jours,
de
tous
les
faits
susceptibles
de
modifier
notablement
la
valeur
de
son
patrimoine
ou
d'augmenter
sensiblement
le
volume
de
ses
engagements
;
- de
communiquer
au
prêteur
à bonne
date
l'ensemble
des
pièces
justificatives
prévues
dans
le cadre
du
présent
financement ;
- de
fournir
au
prêteur,
sur simple
réquisition,
tous
renseignements
et justificatifs
sur
sa
situation
juridique,
fiscale,
financière
et commerciale.
- d'affecter
les sommes
prêtées
à l'emploi
auquel
elles
sont
contractuellement
destinées,
tel qu'indiqué
à l'objet du
crédit
;
- d'affecter
directement
le prix
de
la vente
du
bien
financé
au
remboursement
du
crédit
par
anticipation
et
au
paiement
de
toutes
sommes
dues
au
prêteur
en
intérêts,
frais
et accessoires.
.
L'emprunteur
déclare
n'avoir
souscrit
aucun
crédit
auprès
d’un
autre
établissement
à l'exception
de
celui
ou
de
ceux
signalés
dans
la
demande
de
crédit
qu'il a signée
préalablement
à la régularisation
de
la présente
convention.
.
L'emprunteur
ou
le
propriétaire
du
bien
financé
ou
donné
en
garantie
s'engage
à
acquitter
ponctuellement
les
charges
de
copropriété
dont
il sera
redevable
au
titre
de
l'immeuble
financé
ou
remis
en
garantie.
A
cet
effet,
le
prêteur
pourra
se
faire
communiquer
à
première
demande
de
sa
part
tout
justificatif
permettant
d'établir
le
règlement
à
bonne
date
de
ces
charges
de
copropriété.
Pendant
toute
la
durée
du
crédit,
l'emprunteur
ou
toute
caution
s’interdit,
sauf
accord
du
prêteur
expressément
notifié
de
faire
quoique
ce
soit
qui
puisse
altérer
la valeur,
changer
la nature
ou
la destination
de
biens
notamment
immobiliers
donnés
en
garantie.
En
cas
d’expropriation
d’un
immeuble
financé
ou
remis
en
garantie
au
prêteur,
l'emprunteur
ou
la caution,
selon
le cas,
cède
dès
à présent
au
prêteur
ses
droits
et actions
contre
le débiteur
au
titre de
toute
indemnité
d'éviction
à
laquelle
l'emprunteur
ou
la caution
aurait
droit
sans
que
la présente
cession
puisse
faire
obstacle
au
recouvrement
de
la
créance
du
prêteur
par
toutes
autres
voies
de
droit.
.
Les
droits,
impôts
et taxes
présents.
et futurs,
de
quelque
nature
que
ce
soit,
qui
viendraient
à grever
le présent
financement
avant
qu'il
ne
soit
intégralement
remboursé,
seront
à
la
charge
de
l'emprunteur
en
sus
des
échéances
convenues,
s'ils
n'ont
pas
été
mis
par
la
loi
à
la
charge
exclusive
du
prêteur.
.
Les
frais
liés
à
l'octroi
ou
à
la
gestion
du
crédit
(tels
que
frais
de
dossier,
d'avenant,
…)
à
la
constitution,
au
renouvellement
éventuel
et
à la
mainlevée
des
garanties
( tels
que
frais
d'hypothèque
ou
d'hypothèque
légale
spéciale
de
prêteur
de
deniers,
émoluments
de
notaire,
coût
de
la
copie
exécutoire
à
délivrer
au
prêteur),
seront
supportés
par
| ‘emprunteur,
acquittés
par
lui
ou
remboursés
par
lui
au
prêteur,
sur
présentation
de justificatifs,
en
cas
d'avance
par
ce
dernier.
.
Si
l'emprunteur
est
titulaire
d'un
compte
sur les
livres
du
prêteur,
il donne
mandat
au
prêteur
de
procéder
au
prélèvement
de
toutes
les
échéances
en
capital,
intérêts,
éventuelles
primes
et
cotisations
d'assurance
groupe
des
emprunteurs
(lorsqu'elles
figurent
sur
le
tableau
d'amortissement
joint),
frais
de
dossier
et
autres
accessoires,
convenus
aux
termes
des
présentes,
au
débit
de
ce
compte,
sans
préjudice
des
droits
pour
le
prêteur
de
procéder
à
la
compensation
légale,
lorsque
les
conditions
sont
réunies.
Dans
la
négative,
les
mises
à
disposition
et
remboursements
seront
effectués
au
crédit
du
compte
désigné
par
l'emprunteur.
.
Tous
les
paiements
en
principal,
intérêts
et accessoires,
auront
lieu
au
siège
du
prêteur,
sans
frais
pour
ce
dernier
ni
compensation.
La
preuve
de
la
réalisation
du
crédit,
ainsi
que
celle
des
remboursements
et
de
tout
règlement
y
relatif,
résultera
des
écritures
du
prêteur,
sans
préjudice
du
droit
pour
l'emprunteur
de
rapporter
la preuve
contraire.
.
L'emprunteur
autorise
expressément
le
prêteur
à
communiquer
des
informations
périodiques
sur
la
situation
du
crédit
garanti :
- aux
personnes
physiques
s'engageant
à titre de
caution
ou
octroyant
une
sureté
réelle
conventionnelle,
:
- aux
personnes
morales
s'engageant
à
titre
de
caution
ou
octroyant
une
sureté
réelle
conventionnelle
en
garantie
d'un
crédit
accordé
à
une
entreprise. .
Ê
En
cas
de
cautionnement
de
personnes
physiques,
l'emprunteur
s'engage
à
signaler
dans
les
15
jours
le
décès
de
l’une
ou
l'autre
des
cautions
et à proposer
une
ou
plusieurs
cautions
complémentaires
jugées
suffisantes
par
le prêteur.
16
REMBOURSEMENT
PAR
ANTICIPATION
1. L'emprunteur
aura
la faculté
de
rembourser
chaque
crédit
par
anticipation,
en
tout
ou
partie
à son
gré.
Sur
demande
de
l'emprunteur,
le
prêteur
fournira
gratuitement
un
décompte
des
sommes
dues
dans
les
différentes
hypothèses
de
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
9/14
Exemplaire
: emprunteur-
Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
Publié
le 18/08/2025
11-
09083
1D.:013-211301197-20250814-D_1_V_2025.DE
remboursement
anticipé.
Tout
remboursement
anticipé
:
- devra
correspondre
au
moins
au
dixième
du
capital'initial
emprunté,
sauf s’il s'agit
du
solde
du
crédit,
- pour
les
crédits
relais,
sera
sans
pénalité
et
dispensé
de
tout
préavis,
- Sera
définitif
et
ne
pourra
donner
lieu
à
de
nouvelles
utilisations,
-
e
SecuE
par
le
prêteur
sous
réserve
que
la
provision
existe
au
compte
de
l'emprunteur
à
la date
prévue
pour
le
remboursement
par
anticipation. Pour
les
crédits
avec
échéances
constantes,
dégressives
ou
progressives,
l'échéance
de
remboursement
intervenant
après
le
remboursement
anticipé
partiel
sera
minorée
du
montant
des
intérêts
sur
le montant
remboursé
par
anticipation,
calculés
au
taux
du
crédit
en
cours
en
fonction
du
nombre
de
jours
réels
courus
entre
le jour
du
remboursement
anticipé
et
l'échéance
suivante.
Un
nouveau
tableau
d'amortissement
tenant
compte
du
remboursement
anticipé
après
prélèvement
de
cette
échéance
sera
remis
à
l'emprunteur.
Il tiendra
compte,
selon
le
choix
de
l'emprunteur,
soit d'une
réduction
de la durée
du
crédit,
soit
d'une
réduction
du
montant
de
l'échéance.
Pour
les
crédits
remboursables
par
paliers,
ou
les
crédits
dits
«
à
remboursements
divers
»,
de
nouvelles
échéances
tenant
compte’
des
sommes
remboursées
par
anticipation
seront
définies
en
accord
entre
le prêteur
et l'emprunteur.
Un
nouveau
tableau
d'amortissement,
tenant
compte
du
remboursement
anticipé
et applicable
après
prélèvement
de
cette
échéance,
sera
remis
à l'emprunteur.
2. Une
indemnité
de
remboursement
anticipé
sera
à la charge
de
l'emprunteur.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R
313-25
du
code
de
la
consommation,
cette
indemnité
sera
égale
à
un
semestre
d'intérêts
sur
le
chpil
remboursé
par
anticipation,
calculés
au
taux
moyen
du
crédit,
et ne
pourra
excéder
3 %
(TROIS
POUR
CENT)
du
capital
restant
dû
avant
remboursement. Si
le
crédit
est
assorti
de
taux
débiteurs
différents
selon
les
périodes
de
remboursement,
l'indemnité
prévue
ci-dessus
peut
être
majorée
de
la
somme
permettant
d'assurer
au
prêteur,
sur
la
durée
courue
depuis
l'origine,
le taux
moyen
prévu
dans
l'offre
de
crédit.
Par
exception
aux
dispositions
qui
précèdent,
aucune
indemnité
ne
sera
due
dans
les
cas
prévus
par
l'article
L.
313-48
du
code
de
la
consommation,
c'est
à
dire
si
le
remboursement
anticipé
est
motivé
par
:
- la vente
du
bien
immobilier
(résidence
principale)
faisant
suite
à
un
changement
du
lieu
d'activité
professionnelle
de
l'emprunteur
ou
de
son
conjoint
;
- le décès
de
l'emprunteur
ou
de
son
conjoint
;
- la
cessation
forcée
de
l’activité
professionnelle
de
l'emprunteur
ou
de
son
conjoint.
Constituent
des
cas
de
cessation
forcée
de
l'activité
professionnelle,
le licenciement
et l'invalidité
à l'exclusion
de
la démission,
de
l'expiration
d'un
contrat
à durée
déterminée,
de
la préretraite
ou
de
la retraite. L'emprunteur
devra
justifier
au
prêteur
qu'il
se
trouve
dans
l'un des
cas
prévus
en
lui produisant
tous
documents
utiles.
3.
En
cas
de
révision
du
prix
de
vente
du
bien
immobilier
dans
le
cadre
de
la
loi
n°
96-1107
du
18
décembre
1996,
dite
«
Loi
Carrez
»,
l'emprunteur
s'engage
à
effectuer
un
remboursement
anticipé
à
due
concurrence
du
trop
payé.
Ce
remboursement
partiel
ne
donnera
lieu
à
aucune
perception
d'indemnité
ou
pénalité
au
profit du
prêteur.
4.
Au
cas
où
le
contrat
comporte
plusieurs
crédits,
l'emprunteur
souhaitant
effectuer
un
remboursement
anticipé
partiel
pourra
affecter
la
somme
remboursée
proportionnellement
aux
différents
crédits
en
cours
dans
le
respect
des
montants
minimaux
prévus
ci-dessus.
A
défaut
d’un
tel
choix,
le remboursement
anticipé
partiel
sera
affecté
au
crédit
immobilier
bénéficiant
du
taux
le plus
faible.
Toutefois,
en
cas
de
vente
du
bien
financé
et
d’une
manière
générale
à
la suite
du
prononcé
de
la
déchéance
du
terme
tout
remboursement
obtenu
par
le
prêteur
sera
imputé
en
priorité
au(x)
crédit(s)
bénéficiant
de
la
garantie
du
Fonds
de
Garantie
de
l'Accession
Sociale
à
la
propriété
(FGAS). 5.
Au
cas
où
le
contrat
comporte
plusieurs
crédits,
toute
demande
d'augmentation
du
montant
de
l'échéance
de
remboursement
de
l'un
des
crédits
sera
affectée
en
priorité
au
crédit
bénéficiant
du
taux
le plus
faible,
dans
la limite
de
la réglementation
propre
à chaque
type
de
crédit.
17
RETARDS
En
cas
de
défaillance
de
l'emprunteur,
le prêteur
sera
en
droit,
conformément
à l’article
L.313-50
du
code
de
la consommation,
d'appliquer
une
majoration
du
taux
débiteur
à
hauteur
de
3
(TROIS)
points
à
compter
de
la
première
échéance
restée
en
souffrance
et jusqu'à
la
reprise
du
cours
normal
des
échéances
contractuelles.
-
Si
le prêteur
décide
d'exiger
le remboursement
immédiat
du
solde
du
crédit,
l'emprunteur
sera
alors
redevable
d'une
indemnité
égale
à
7 %
des
sommes
restant
dues
au
titre
du
capital
restant
dû
ainsi
que
des
intérêts
échus
et
non
réglés
suivant
l’article
L.315-5
du
code
de
la
consommation.
Jusqu'à
la date
du
règlement
effectif,
les
sommes
dues
produiront
des
intérêts
de
retard
à un
taux
égal
à celui
du
prêt.
En
outre,
et conformément
à l'article
L. 313-52
du
même
code,
le prêteur
pourra
réclamer
à l'emprunteur
le remboursement,
sur justification,
des
frais
taxables
qui
lui auront
été
occasionnés
par
cette
défaillance,
à l'exclusion
de
tout
remboursement
forfaitaire
de
frais
de
recouvrement.
Toute
avance
ou
règlement
fait
par
le
prêteur
pour
le
compte
de
l'emprunteur,
notamment
pour
cotisations
et
primes
payées
aux
compagnies
d'assurance,
produira
des
intérêts
au
taux
majoré
indiqué
ci-dessus.
Les
intérêts
dus
pour
une
année
entière
produiront
eux-mêmes
des
intérêts
au
taux
prévu
aux
conditions
particulières
conformément
à l'article
1343-2
du
code
civil.
Conformément
aux
dispositions
de
la Loi
du
6 janvier
1978
modifiée
relative
à l'informatique,
aux
fichiers
et aux
libertés,
l'emprunteur
est
informé
qu'en
cas
d'incident
de
paiement
caractérisé,
le
prêteur
sera
tenu
d'en
demander
l'inscription
au
Fichier
National
des
Incidents
de
remboursement
des
Crédits
aux
Particuliers
(FICP)
géré
par
la Banque
de
France
et accessible
à l'ensemble
des
établissements
de
crédit.
18
EXIGIBILITE
IMMEDIATE
1. Sans
préjudice
de
l'application
possible
de
l'article
1226
du
Code
Civil,
le contrat
est
résilié
et
les
sommes
dues
au
titre
du
crédit
deviennent
immédiatement
exigibles
dans
l'un
quelconque
des
cas
suivants,
après
mise
en
demeure
de
l'emprunteur
restée
infructueuse
dans
le délai
fixé
par
ce
courrier
pour
remédier
à l'inexécution
contractuelle
:
- Si
l'emprunteur
est
en
retard
de
plus
de
30
jours
dans
le
paiement
d'une
échéance
en
principal,
intérêts
ou
accessoires
du
présent
crédit
;
- Si
l'assuré
ou
l’un
des
assurés,
ayant
contracté
une
assurance
emprunteur,
n’en
bénéficie
plus,
notamment
par
suite
d’une
fausse
déclaration
de
l'assuré
ou
du
non-paiement
des
primes
;
- Si
l'emprunteur
manque
à son
engagement
d'affecter
les
sommes
prêtées
à l'emploi
auquel
elles
sont
contractuellement
destinées
;
-
Si
l'emprunteur
manque
à
son
engagement
d’affecter
directement
le
prix
de
la
vente
du
bien
financé
au
remboursement
du
crédit
par
anticipation
et
au
paiement
de
toutes
Sommes
dues
au
prêteur
en
intérêts,
frais
et
accessoires.
2.
Indépendamment
des
cas
visés
ci-dessus,
le
prêteur
peut,
sur
simple
notification
à
l'emprunteur
et
sans
autre
formalité
préalable,
se
prévaloir
de
la
déchéance
du
terme
et
exiger
le
remboursement
immédiat
de
la
totalité
des
sommes
restant
dues
au
titre
du
crédit
dans
l’un
quelconque
des
cas
ci-dessous
:
a)
Si
l'emprunteur
ne
fournit
pas
les
sûretés
prévues
pour
garantir
le
crédit
ou
si
celles-ci
ne
sont
pas
régulièrement
constituées
du
fait
du
constituant, b)
Si
les
sûretés
prévues
en
garantie
du
financement
venaient
à
être
contestées,
à
disparaître
ou
à
perdre
de
leur
valeur,
et
notamment :
-
En
cas
de
non-respect
par
l'emprunteur
des
versements
périodiques
d'un
produit
de
capitalisation
qui
garantit
le
crédit
;
-
En
cas
de
saisie
immobilière
du
bien
donné
en
garantie
;
-
Si
les
biens
remis
en
garantie
sont
détruits,
totalement
ou
partiellement,
par
incendie
ou
autrement
; sont
détériorés
de
façon
à en
compromettre
leur valeur
ou
la sécurité
des
biens
; si des
accessoires
de
valeur
en
sont
enlevés
ou
détériorés
; s'ils font
l'objet
d'une
procédure
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
10/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CASSIS CARNOUX
ELLES TaGe Ts
ER
:
11-0808$
-1D.:013-211301197-20250814-D-1.-V-2025-DE
d'expropriation
; si
le
logement
remis
en
garantie
ne
correspond
plus
aux
normes
d'habitation;
-
Si
l'emprunteur,
sans
l'accord
préalable
écrit
du
prêteur
sur
le
remboursement
de
sa
créance
: vend,
donne,
échange,
apporte
en
société
ou
partage,
en
totalité
ou
en
partie,
le ou
les
biens
donnés
en-garantie
;
-
En
cas
de
décès
ou
de
liquidation
judiciaire
de
l'emprunteur
;
-
En
cas
de
décès
ou
de
mise
en
liquidation
judiciaire
de
la
caution
;
=
Si
l'emprunteur
ou
la
caution
éventuelle
fait
l'objet
de
cession
de
parts
sociales
sans
l'accord
préalable
du
prêteur,
lorsque
l'emprunteur
ou
la caution
est
une
société
civile
;
=
Si
l'emprunteur
a
déclaré
ou
fourni
au
prêteur
des
informations
ou
des
documents
qui
ne
sont
pas
exacts,
sincères
et
véritables,
de
nature
à compromettre
le remboursement
du
crédit
;
=
En
présence
d'une
promesse
d'hypothèque
ou
d'un
engagement
de
ne
pas
laisser
prendre
d'hypothèque
sur
le
bien
financé,
si
l'emprunteur
vend,
donne,
échange,
apporte
en
société,
partage,
ou
affecte
en
garantie
ce
bien
malgré
son
engagement,
ou
encore
si ce
bien
est détruit,
détérioré,
transformé,
exproprié,
saisi
ou
qu'une
inscription
hypothécaire
en
diminue
sa
valeur.
-
Si
l'emprunteur
ou
la
caution
éventuelle
fait
l'objet
de
cession
de
parts
sociales
sans
l'accord
préalable
du
prêteur,
lorsque
l'emprunteur
ou
la
caution
est
une
société
civile.
3. Dans
tous
les
cas
de
résiliation
ou
de
déchéance
du
terme
:
-
Si
le
crédit
n'est
pas
ou
pas
totalement
débloqué,
le
prêteur
peut
refuser
tout
décaissement.
:
-
Sont
pp
nes
les
majorations
ou
indemnités
prévues
à l'article
« RETARD
» des
présentes
conditions
générales
;
-
L'exigibilité
immédiate
d’un
des
crédits,
objet
du
présent
financement,
peut
entraîner,
sur
décision
du
prêteur,
l'exigibilité
immédiate
des
autres
crédits
ayant
concouru
au
financement
du
même
objet.
:
-
Toutes
les
sûretés
garantissant
le
crédit
subsistent
jusqu'à
complet
paiement
de
toutes
les
sommes
restant
dues
par
l'emprunteur.
Il
en
va
de
même
en
cas
de
nullité
ou
de
caducité.
=
Si
l'exigibilité
anticipée
a
pour
effet
la
mise
en
jeu
d'une
garantie
portant
sur
un
produit
régi
par
des
dispositions
fiscales
particulières,
l'emprunteur
reconnaît
qu'il
assumera
les
conséquences
de
cette
mise
en
jeu,
notamment
sur
le
plan
fiscal.
=
Jusqu'à
la
date
du
règlement
effectif,
les
sommes
dues
produisent
des
intérêts
de
retard
à
taux
égal
à
celui
du
crédit.
Lorsque
le
prêteur
a
prononcé
l'exigibilité
immédiate
d’un
crédit
à taux
variable,
les
sommes
dues
produiront
des
intérêts
à
un
taux
fixe
qui
sera
égal
à
la
valeur du
taux
variable
en
vigueur
au
jour de
l'exigibilité
anticipée.
19
NANTISSEMENT
DE
LOYERS
EVENTUELS
Dans
le
cas
où
le
crédit
est
garanti
par
un
nantissement
des
loyers
d’un
immeuble,
les
dispositions
de
l’article
«
LES
GARANTIES
»
des
conditions
particulières
s'appliquent.
Dans
les
autres
cas,
si le bien
financé
ou
donné
en
garantie
était
loué,
pour
assurer
au
prêteur
le paiement
de
ce
qui
pourrait
lui être
dû
en
vertu
des
présentes,
l'emprunteur,
ou
s’il y a
lieu
le tiers
garant
propriétaire
de
l'immeuble
remis
en
garantie,
déclare
par
les
présentes
remettre
en
nantissement
au
profit
du
prêteur,
conformément
aux
articles
2356
à
2366
du
code
civil,
la
créance
qu'il
détiendra
au
titre
de
leur
location
contre
tout
locataire
ou
occupant
présent
ou
futur.
En
cas
de
non-paiement
par
l'emprunteur
d'une
somme
échue
en
capital,
ou
intérêts,
ou
frais
et
accessoires,
le
prêteur
pourra
donc
notifier
et
re
Sppor
De
le
présent
nantissement
au
locataire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
conformément
à
l’article
2362
du
code
civil.
A
compter
d'une
telle
notification,
le
locataire
devra
directement
verser
au
prêteur
les
sommes
dues,
au
fur
et
à
mesure
de
leur
échéance,
et
le
prêteur
en
appliquera
le
montant
au
paiement
des
sommes
lui
restant
dues
en
les
imputant,
dans
l'ordre,
d'abord
sur
les
frais
et
accessoires
puis
sur les
intérêts,
puis
sur le capital.
Le
caractère
certain
et liquide
de
la
créance
du
prêteur
sera
attesté
par
les
écritures
passées
dans
les
livres
du
prêteur
qui
seules
feront
foi.
Son
SEE
can
résultera
de
la
seule
exigibilité
prononcée
par
le
prêteur
en
application
du
contrat
existant
entre
lui
et
l'emprunteur
ou
des
cas
prévus
par la loi.
20
ELECTION
DE
DOMICILE
Pour
rEceeuOn
des
présentes
et
de
leurs
suites,
le
prêteur,
l'emprunteur
et
la
(les)
caution(s)
élisent
domicile
en
leurs
demeures
et
sièges
respectifs. 21
DELIVRANCE
DE
COPIE
EXECUTOIRE
En
cas
d'acte
notarié,
le prêteur
demandera
au
notaire
la délivrance
d'une
copie
simple
de
l'acte.
En
fonction
du
lieu de
situation
du
ou
des
immeubles
donnés
en
gone
5
- pour
les
immeubles
situés
dans
les
départements
de
la
Moselle,
du
Bas
Rhin
et du
Haut
Rhin,
le prêteur
pourra
demander
ultérieurement
la
délivrance
d'une
copie
exécutoire
nominative
;
- pour
les
immeubles
situés
dans
les
autres
départements
français,
le
prêteur
prévoira
lors
de
la
signature
de
l'acte
notarié
la création
d'une
copie
exécutoire
à
ordre
dans
les
conditions
de
la
loi
n°
76-519
du
15
juin
1976,
mais
dispensera
le
notaire
de
l'établir
immédiatement
et lui
demandera
la délivrance
d'une
simple
copie.
Il se
réservera
le droit de
demander
ultérieurement
la délivrance
de
la copie
exécutoire
à ordre
pour
le montant
restant
dû
au jour
de
la réquisition
de
la délivrance.
Comme
indiqué à
l'article
«
ENGAGEMENTS
DIVERS
»,
les
frais
de
la
délivrance
ultérieure
de
la
copie
exécutoire
seront
supportés
par
l'emprunteur,
acquittés
par
lui ou
remboursés
au
prêteur,
sur
présentation
des
justificatifs,
en
cas
d'avance
par
ce
dernier.
22
TRANSFERT
Les
crédits
consentis
par
le
prêteur
sont
fondés
sur
l'analyse
de
la
situation
personnelle
de
l'emprunteur
: en
conséquence,
dans
le
cas
de
cession
de
l'immeuble
financé,
ils
ne
pourront
être
transférés
au
tiers
acquéreur.
23
PROCEDURE
D'ACCEPTATION
DE
L'OFFRE
DE
CREDIT
Conformément à
l'article
L. 313-34
du
code
de
la consommation:
"L'envoi
de
l'offre
oblige
le
prêteur
à
maintenir
les
conditions
qu'elle
indique
pendant
une
durée
minimale
de
trente
jours
à
compter
de
sa
réception
par
l'emprunteur.
L'offre
est
soumise à
l'acceptation
de
l'emprunteur
et
des
cautions,
personnes
physiques
déclarées.
L'emprunteur
et
les
cautions
ne
peuvent
accepter
l'offre
que
10
jours
après
qu'ils
l'ont
reçue.
L'acceptation
est
donnée
par
lettre,
le cachet
de
l'opérateur
postal
faisant
foi,
ou
selon
tout
autre
moyen
convenu
entre
les
parties
de
nature
à rendre
certaine
la date
de
l'acceptation
par
l'emprunteur."
En
application
de
ce
texte,
la
présente
offre
lie
le
prêteur
pendant
une
durée
de
trente
jours.
Elle
devient
caduque
dans
son
ensemble
à
son
échéance
ou
si l'une
quelconque
des
conditions
ou
modalités
n'était
pas
respectée
ou
acceptée.
24
RECLAMATIONS
:
Pour
toute
demande
portant
sur
la bonne
exécution
du
contrat
ou
toute
réclamation
concernant
le contrat,
l'emprunteur
peut
appeler
le
numéro
non
surtaxé
indiqué
sur
le site
internet
du
prêteur
et dans
le recueil
des
principaux
produits
et
services
et qui
est
à ce jour
: N°
CRISTAL
09
69
36
05
05.
Tout
litige
relevant
de
la
compétence
légale
et
réglementaire
du
médiateur
pourra
être
soumis
gratuitement
hors
frais
d’affranchissement
par
Référence
dossier:
1400000003973456
Page
11/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
11
- 09083
Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
CGR
7
1D:.013-211301197-20250814-D-1-V-2025-DE
courrier
adressé
à
M.
le
Médiateur
du
Crédit
Mutuel
—
63
chemin
Antoine
Pardon
69160
Tassin
La
Demi-Lune
ou
via
son
site
internet
:
Le
médiateur
statue
dans
les trois
mois
de
sa
saisine
sur
les
dossiers
éligibles
à la procédure.
La
Charte
de
www.lemediateur-creditmutuel.com. la Médiation
est disponible
aux
guichets
et sur le site
internet
du
prêteur.
NUE
Liane)
NE)
MOIS
EMISSION
DE
L'OFFRE
DE
CREDIT
IMMOBILIER
DATE
:
SIGNATURE
DU
PRETEUR
CHRISTIAN
GARCIA
DIRECTEUR
Référence
dossier: 1400000003973456
_:
Page
12/14
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25
Exemplaire
: emprunteur
- ParapheEnvoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
Publié
le 18/08/2025
11
08088
1D.:.013-211301197-20250814-D-1-V-2026-DE
ACCUSE
RECEPTION
ET
ACCEPTATION
DE
L'EMPRUNTEUR
ET
OÙ
DU
CO-EMPRUNTEUR
Je
(nous)
soussigné(s)
(emprunteur/co-emprunteur)
(1)
.…
e
reconnais
(reconnaissons)
avoir
reçu
l'offre
préalable,
le(s)
tableau(x)
d'amortissement
indiquant
la décomposition
en
capital
et
intérêts
pour
chaque
échéance.
+
reconnais
(reconnaissons)
avoir
reçu,
pris
connaissance
et conservé
un
exemplaire
du
document
d'information
sur
le
produit
d'assurance
des
emprunteurs
proposée
par
le
prêteur
et
de
sa
notice
d'information
valant
informations
précontractuelles
et contractuelles
dont
je
(nous)
en
accepte(ons)
le cas
échéant
les
termes.
+
reconnais
(reconnaissons)
avoir
reçu
et
pris
connaissance
de
la
fiche
d'information
standardisée
européenne
et
bénéficié
des
explications
sur
les
caractéristiques
essentielles
du
crédit
proposé
figurant
dans
la
demande de
crédit
et
qui
m'ont
(nous
ont)
permis
de
déterminer
son
adéquation
à
mes
(nos)
besoins
et
à
ma
(notre)
situation
financière.
°
reconnais
(reconnaissons)
avoir
bénéficié
du
délai
de
réflexion
de
10 jours
entiers
prévu à
l'article
L.313-34
du
Code
de
la
Consommation,
e
reconnais
(reconnaissons)
en
avoir
pris
connaissance,
rester
en
possession
d'un
exemplaire.
e
accepte
(acceptons)
l'offre
de
crédit
réceptionnée
le
…
.…
(compléter
la
date
de
réception
de
l'offre)
A
cet
effet
je
(nous)
vous
retourne
(retournons)
par
lettre
un
exemplaire
de
l'offre
préalable
acceptée
et
du
(des)
tableau(x)
d'amortissement
paraphés.
Protection
des
données
personnelles
Les
données
à
caractère
personnel
recueillies
ci-dessus
par
la
Banque,
responsable
de
traitement,
peuvent
faire
l'objet
d’un
traitement
informatisé
aux
fins
de
respect
des
conditions
d'octroi,
de
mise
en
œuvre
et de
gestion
des
crédits
et
garanties
associées,
de
prospection
et d'animation
commerciale,
d'études
statistiques,
du
respect
d'obligations
réglementaires
notamment
en
matière
d'évaluation
du
risque,
de
sécurité
et
de
prévention
des
impayés
et
de
la fraude,
de
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et le financement
du
terrorisme.
Ces
traitements
sont
fondés
sur
l'exécution
du
contrat,
l'intérêt
légitime
de
la
Banque
et
le
respect
d'obligations
réglementaires.
x
Elles
peuvent
donner
lieu
à l'exercice
d'un
droit d'accès,
de
limitation,
d'opposition,
de
rectification,
d'effacement
et de
portabilité.
ILest
précisé
que
l'exercice
de
certains
droits
peut
entraîner
au
cas
par
cas
pour
la Banque,
l'impossibilité
de
fournir
la
prestation.
Il est
précisé
également
que
le traitement
des
données
peut
être
poursuivi
si des
dispositions
légales
ou
réglementaires
ou
si des
raisons
légitimes
imposent
à la Banque
de
conserver
ces
données.
Pour
exercer
l'un
de
ces
droits,
les
personnes
physiques
dont
les
données
ont
été
recueillies
peuvent
écrire
à l'adresse
suivante
: MONSIEUR
LE
DELEGUE
A
LA
PROTECTION
DES
DONNEES,
63
chemin
Antoine
Pardon,
69814
TASSIN
CEDEX.
pau
pus
d'informations,
la
politique
de
protection
des
données
personnelles
est
accessible
aux
guichets
et
sur
le
site
internet
e
la
Banque.
DATE
DE
L'
ACCEPTATION
(date
de
réception
+
11
jours
minimum)
…...
/
Eee
SIGNATURE
DU(DES)
EMPRUNTEUR(S)
(2)
(précédée
de
la
formule
«
Pour
la
société
…..........................
M............................,
qualité
»)
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
13/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ET
7
1D:013-211301197-20250814-D-1-V-2025-DE.
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
11
- 09083
INTERVENTION
DU
CONJOINT
DE
L'EMPRUNTEUR
(si
non
co-emprunteur
lui-même
et
si
les
époux
sont
mariés
sous
un
régime
de
communauté,
ou
pour
les
autres
régimes
si
le
bien
acquis
ou
donné
en
garantie,
est
destiné
au
logement
familial)
M./Mme..
intervient
au
présent
acte
et
donne
son
consentement
exprès,
en
application
de
l'article
1415
du
C.
, à
la garantie
hypothécaire
donnée
pour
sûreté
du
(des)
prêt(s),
en
application
de
l'article
1424
et/ou
215
du
Code
civil,
àl'engagement
souscrit
par
son
conjoint
sans
toutefois
contracter
d'engagement
personnel
et
sans
engager
ses
biens
propres.
DATE
ET
SIGNATURE
(faire
précéder
la signature
de
la mention
manuscrite
"bon
pour
accord
au
présent
financement")
(1)
Chaque
personne
indiquera
son
nom
et
son
prénom
(2)
Chaque
personne
paraphera
chaque
page
de
l'offre
Référence
dossier
: 1400000003973456
Page
14/14
Exemplaire
: emprunteur
- Paraphe
REFI
K2
0101010000
HI
1410
0105
6248
443
25Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
:013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
FI TS Levreute
100109204
MCA/MF/
L'AN
DEUX
MILLE
VINGT-CINQ,
LE A
ROQUEFORT-LA-BEDOULE
(Bouches-du-Rhône),
45
Avenue
du
Lieutenant
Andréis
Barthélémy,
au
siège
de
l'Office
Notarial,
ci-après
nommé,
Maître
Marina
CANCELLIERI,
Notaire,
titulaire
d’un
Office
Notarial
à
ROQUEFORT-LA-BEDOULE,
45,
Avenue
du
Lieutenant
Andréis
Barthélémy,
identifié
sous
le
numéro
CRPCEN
13134,
Avec
la
participation
de
Maître
Renaud
PINATEL,
notaire
à
CASSIS,
assistant
le vendeur,
Ici
présent
A
RECU
LE
PRESENT
ACTE
CONTENANT
:
1 - CESSION
DE
BAIL
EMPHYTEOTIQUE
CONTENANT
AVENANT
Il - VENTE
DES
CONSTRUCTIONS
111 - CESSION
DU
FONDS
DE
COMMERCE
à
la
requête
des parties
ci-après
identifiées.
Cet
acte
comprend
deux
parties
pour
répondre
aux
exigences
de
la
publicité
foncière,
néanmoins
l'ensemble
de
l'acte
et
de
ses
annexes
forme
un
contrat
indissociable
et
unique.
La
première
partie
dite
"partie
normalisée"
constitue
le
document
hypothécaire
normalisé
et
contient
toutes
les
énonciations
nécessaires
tant
à
la
publication
au
fichier
immobilier
qu’à
la
détermination
de
l'assiette
et
au
contrôle
du
calcul
de
tous
impôts,
droits
et
taxes.
La
seconde
partie
dite
"partie
développée"
comporte
des
informations,
dispositions
et
conventions
sans
incidence
sur
le fichier
immobilier.
PARTIE
NORMALISEE
L-
CESSION
DE
BAIL
EMPHYTEOTIQUEEnvoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
IDENTIFICATION
DES
PARTIES
ONT
COMPARU
Madame
Dany
Marie-Hélène
MICHON,
gérante
non-salariée
de
chenil,
épouse
de
Monsieur
VINCENZO
ANTONIO
TERRASI,
demeurant
à
CARNOUX-EN-
PROVENCE
(13470)
12
allée
Amiral
Charner.
Née
à BONE
(ALGERIE)
le 25
janvier
1958.
Mariée
à
la
mairie
de
CARNOUX-EN-PROVENCE
(13470)
le
17
avril
1999
sous
le
régime
de
la
séparation
de
biens
pure
et
simple
défini
par
les
articles
1536
et
suivants
du
Code
civil
aux
termes
du
contrat
de
mariage
reçu
par
Maître
Jean
COULOMB,
notaire
à AUBAGNE
(13400),
le 13
avril
1999.
Ce
régime
matrimonial
n'a
pas
fait
l'objet
de
modification.
De
nationalité
FRANCAISE.
Résidente
au
sens
de
la
réglementation
fiscale.
Figurant
ci-après
sous
la
dénomination
: le
"CEDANT"
D'UNE
PART
La
Société
dénommée
SCI
ELFIE,
Société
civile
immobilière
au
capital
de
500
€,
dont
le’ siège
est
à
PEYPIN
(13124),
22
chemin
de
la
Planète,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
988040127
et
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
MARSEILLE.
Figurant
ci-après
sous
la
dénomination
: le
"CESSIONNAIRE"
DE
SECONDE
PART
Figurant
ci-après
sous
la dénomination
: le
"BAILLEUR"
DE
TROISIEME
PART
PRÉSENCE
- REPRÉSENTATION
- Madame
Dany
MICHON,
est
présente
à
l'acte.
-
La
Société
dénommée
SCI
ELFIE
est
représentée
à
l'acte
par
Madame
Caroline
GATT,
gérante
de
ladite
société,
demeurant
à
PEYPIN
(13124)
22
chemin
de
la
Planète
LESQUELS
ont
préalablement
exposé
ce
qui
suit
:
EXPOSÉ
Aux
termes
d'un
acte
reçu
en
la forme
administrative
en
date
à CARNOUX
EN
PROVENCE
du
13
mars
1978,
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
(Bouches
du
Rhône)
a
donné
à
BAIL
à
Madame
Thérèse
D'AGOSTINO,
épouse
de
Monsieur
François
COLOMBO,
pour
une
durée
de
trente
années
à
compter
du
1er
janvier
1978,
pour
se
terminer
à
pareille
époque
de
l'année
2008,
un
terrain
d'une
superficie
de
5099m2
située
à
CARNOUX
EN
PROVENCE,
cadastrée
section
AE
numéro
294
et
295
en
vue
de
l'installation
d'un
Chenil
et
d'une
Fourrière
Municipale.
Ladite
parcelle
appartenant
à
la commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
parEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
(CHEN
acquisition
suivant
acte
en
forme
administrative
en
date
du
24
octobre
1968
publié
au
troisième
bureau
des
hypothèques
de
MARSEILLE
le
14
novembre
1968
volume
5379
numéro
11.
Ledit
bail
a été
fait sous
diverses
conditions
que
le preneur
s'est
engagé
à
exécuter
et
accomplir
et
notamment
:
«….de
ne
construire
sur
la
parcelle
mise
à
sa
disposition,
que
les
bâtiments
prévus
par
le dossier
ayant
reçu
l'autorisation
de
construire
par
les
services
départementaux
de
l'Equipment
et
du
Conseil
Municipal
de
la commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
pour
réponde
en
tous
temps
du
paiement
des
loyers
et
accessoires
et
de
l'exécution
du
présent
bail.
.
«
Le
preneur
devra
notamment
faire
son
affaire
personnelle
des
réparations
et
de
l'entretien
complet
des
bâtiments
construits,
et
ne
pourra
en
aucune
façon
demander
au
bailleur
la prise
en
charge
des
frais
ainsi
occasionnés.
«
De
rendre
lesdits
lieux
à
la fin
du
bail,
en
bon
état
de
toutes
réparations,
à
peine
de
dommages
intérêts
sans
préjudice
du
paiement
desdites
réparations,
ainsi
que
des
frais
de
toute
nature
auxquels
la
demande
en
justice
pourra
donner
ouverture...
;
«
….De
ne
pouvoir
sous
louer
tout
ou
partie
des
lieux
loués,
ni
céder
son
droit
au
présent
bail,
si
ce
n'est
à
son
successeur
exerçant
la
même
activité,
et
en
restant
dans
ce
cas
garant
et
répondant
solidaire
de
son
concessionnaire
pour
le
paiement
de
loyers
et
l'entière
exécution
du
bail,
et
encore
en
imposant
l'obligation
dudit
concessionnaire
de
payer
les
loyers
directement
entre
les
mains
dubailleur
ou
de
son
mandataire.
«….Toute
cession
à
moins
d'une
dispense
formelle
du
bailleur
devra
être
faite
par
acte
authentique
contenant
soumission
du
cessionnaire
à
toutes
les
conditions
de
la
jouissance,
et
avec
l'intervention
du
bailleur
à
qui
une
grosse
devra
être
remise
sans
frais
dans
le
mois
de
sa
date,.le
tout
à
peine
de
nullité
de
toute
cession
faite
au
mépris
de
ces
conventions,
et
même
de
réalisation
du
présent
bail,
avec
dommagesintérêts,
qui
ne
pourront
pas
être
inférieurs
à
deux
années
de
loyer
et
des
charges..."
;
«
Ledit
bail
a
été
consenti
moyennant
un
loyer
symbolique
d’un
franc
par
an,
compte
tenu
des
investissements
engagés
par
le
preneur
pour
la
construction
tant
du
Chenil
que
de
la
Fourrière
Municipale.
Monsieur
et
Madame
COLOMBO
ont'obtenu
un
permis
de
construire
sur
la
parcelle
ci-dessus
désignée,
de
la.commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
en
date
du
13
janvier
1986
sous
le
numéro
13.119.8.42.0071
pour
l'édification
de
quatre
bâtiments
à
usage
de
chenil,
hangar,
local
piscine,
sanitaire.
Monsieur
et
Madame
COLOMBO
ont
également
fait
édifier
sur
ladite
parcelle
une
construction
à
usage
d'habitation
en
vertu
d'un
permis
de
construire
numéro
13.119.0
42.01607
délivré
par
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
le
22
décembre
1980.
En
fin
de
bail
il est
prévu
que
toutes
les
constructions
édifiées
par
le
preneur
reviendront
au
bailleur
sans
indemnité.
Une
copie
du
bail
du
13
mars
1978
est
demeurée
ci-annexée.
(ANNEXE)
IL- Aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maître
FRICKER,
notaire
à AUBAGNE,
le
10
octobre
1979
dont
une
expédition
a
été
publiée
au
troisième
bureau
des
hypothèques
de
MARSEILLE
le
26
novembre
1979
volume
3988
numéro
4,
il
a
été
déposé
l'acte
sous
seings
privés
du
13
mars
1978
contenant
bail
par
la
Commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
au
profit
de
Monsieur
et
Madame
COLOMBO),
ci-dessus
analysé
pour
une
durée
de
trente
années.
Aux
termes
de
cet
acte
de
dépôt
il a été
procédé
à l'analyse
d'un
document
d'arpentage,
pour
déterminer
d'une
façon
précise
la
désignation
de
la
parcelle
faisant
l'objet
du
bail,
et
la
désignation
de
la
parcelle
de
terrain
donnée
à
bail
a
été
la
suivante:
|
Une
parcelle
de
terrain
située
Commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
lieudit
" Les
Barles"
cadastrée
section
AH
numéro
317
pour
47
a
97
ca
et
section
AH
numéro
318
pour
3
a
02
ca.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
I - Aux
termes
d'un
avenant
en
date
du
3
décembre
1982
établi
entre
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
et
Madame
COLOMBO,
la
durée
du
bail
établi
le
13
mars
1978
a
été
portée
de
trente
à
soixante-dix
années
ayant
commencé
à
courir
le
1er
janvier
1978
pour
finir à
pareille
époque
de
l'année
2048.
Étant
ici précisé
que
le bail
prendra
fin
le 31
décembre
2047.
Une
copie
de
cet
avenant
est
demeurée
ci-annexée.
(ANNEXE)
IV - Une
convention
pour
l'exploitation
de
la
Fourrière
Municipale
a
été
signée
entre
la commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
et Madame
COLOMBO.
Cette
convention
fixe
les
règles
d'exploitation
de
la
Fourrière
Municipale.
V- Aux
termes
d’un
acte
reçu
par
Maître
Jean
COULOMB,
notaire
associé
à
AUBAGNE
le 30 juin
2000,
il a été
constaté
:
- le dépôt
au
rang
des
minutes
dudit
Maître
COULOMB,
notaire,
de
l’un
des
originaux
d’un
acte
sous
seing
privé
en
date
à
CARNOUX-EN-PROVENCE
du
3
décembre
1982,
aux
termes
duquel
la
COMMUNE
DE
CARNOUX-EN-PROVENCE
et
Madame
COLOMBO
ont
convenu
que
la
durée
du
bail
établi
le
13
mars
1978
était
portée
de
trente
à
soixante
dix
années
à
compter
du
1er
janvier
1978
et
il
a
notamment
été
constaté
que
le
montant
du
loyer
annuel
fixé
à
l'origine
à
un
franc
symbolique
serait
désormais
de
cinq
mille
francs
;
- la
cession
du
fonds
de
commerce
de
pension
pour
chiens
et
chats
exploité
à
CARNOUX-EN-PROVENCE,
Plateau
des
Lavandes,
sous
l'enseigne
«
Chenil
des
Lavandes
» ;
- la cession
du
bail
du
terrain
(assiette
des
constructions)
ci-dessus
énoncé
consenti
par
la COMMUNE
DE
CARNOUX-EN-PROVENCE
;
- la cession
de
la convention
d'exploitation
passée
avec
la
COMMUNE
DE
CARNOUX-EN-PROVENCE
et
du
droit
de
traiter
avec
les
Communes
environnantes
qui
utilisent
la Fourrière
Municipale,
- et
la
vente
des
constructions
édifiées
sur
le.
terrain
ayant
fait
l'objet
du
bail
cidessus
énoncé
cadastré
Section
AH
numéros
317
et
318.
UE Aux
termes
d'un
avenant
numéro
2
au
bail
emphytéotique
du
13
mars
1978,
en
date
à
CARNOUX-EN-PROVENCE
du
19
juin
2002,
il a été
convenu
entre
Monsieur
le
Maire
de
la
Commune
de
CARNOUX-EN-PROVENCE
et
Madame
MICHON,
que
le
montant
du
loyer
annuel
du
bail
était
porté
à
mille
cinq
cents
euros
(1
500,00
eur)
les
autres
termes
du
bail
restant
inchangés.
Une
copie
de
cet
avenant
est
demeurée
ci-annexée.
(ANNEXE)
VIL- Suite
au
projet
de
cession
entre
Madame
TERRASI
et
Madame
Caroline
GATT
(SCI
ELFIE),
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
a
été
sollicitée
aux
fins
d'obtention
de
l'agrément
du
nouvel
emphytéote
en
qualité
de
cessionnaire.
Il
résulte
d’un
courriel
en
date
du
4
août
2025
ci-annexé
émanant
de
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
indiquant
que
certains
articles
du
bail
emphyteotique
seront
modifiés
comme
suit
Lesdites
modifications
valant
avenant
audit
bail :
L'article
CONDITIONS
GENERALES
4°
est
désormais
rédigé
ainsi
: «
4°
De
garantir,
durant
toute
la
durée
du
bail,
l'exploitation
de
la
fourrière
par
la
SARL
Domaine
de
la
Galaxie
d’Elfie
(988037594
R.C.S)
conformément
au
marché
de
gestion
de
la
fourrière
municipale
et
ramassage
des
animaux
morts
tel qu'il
Tee
a umréeneauts,
Toute
exploitation
non
conforme
ou
toute
interruption
totale
ou
partielle
d'exploitation
de
la
fourrière
et
du
ramassage
desEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
:
animaux
morts
par
cet
exploitant
entrainera
la
résiliation
définitive
du
bail
emphytéotique,
après
mise
en
demeure
préalable
adressée
par
la
commune
à
l'exploitant
de
reprendre
son
activité
restée
sans
effet
après
15
jours.
Aucun
changement
dans
la
qualité
juridique
de
l’exploitant
ne
pourra
être
autorisé
sans
autorisation
préalable
de
la
commune.
La
commune
donne
son
accord
exprès
à
ce
que
l'exploitant
exerce,
par
ailleurs,
sur
le
bien
donné
à
bail
les
activités
accessoires
suivantes :
- gestion
d’un
chenil
canin,
- élevage
de
chats
de
race,
- gestion
d’un
chenil
de
chat,
- gestion
d’un
service
d'accueil
« à
la journée
»
de
chiens
Ces
activités
accessoires
devront
respecter
la
réglementation
qui
leur
est
applicable
en
matière
d'hygiène,
de
sécurité
et
de
tranquillité,
en
particulier
en
ce
qui
concerne
les
nuisances
sonores.
Tout
arrêt
d'exploitation
de
ces
activités
accessoires,
qu’elle
résulte
de
l'initiative
de
l'exploitant
ou
d’une
restriction
ou
interdiction
prononcée
par
une
autorité
administrative,
serait
sans
effet
sur
le
bail
et
notamment
sur
le
montant
du
loyer
dû.
Toute
autre
activité
accessoire
sera
soumise
à
l'accord
préalable
de
la
commune.
»
:
D'autre
part :
L'article
CONDITIONS
GENERALES
12°
est
désormais
rédigé
ainsi
: «
12°
De
ne
pouvoir
sous
louer
tout
ou
partie
des
lieux
loués,
sinon
à
la
SARL
Domaine
de
la
Galaxie
d’Elfie,
ni
céder
son
droit
au
présent
bail,
si
n’est
au
successeur
de
cet
exploitant
exerçant
également
une
activité
de
fourrière.
»
Un
alinéa
supplémentaire
s'ajoute
à
l’article
CONDITIONS
GENERALES
rédigé
comme
suit
: «
Le
montant
du
loyer
annuel
est
porté
à
3
000
euros.
»
CECI
EXPOSE,
il est
passé
à
ce
qui
fait
l’objet
du
présent
acte.
1—
CESSION
DE
BAIL
Le
CEDANT
cède
au
CESSIONNAIRE
qui
accepte,
tous
ses
droits
résultant
du
bail
du
terrain
(assiette
des
constructions)
consenti
par
la
commune
de
CARNOUX-EN-PROVENCE
aux
termes
de
l'acte
ci-dessus
énoncé
du
13
mars
1978
et
de
ses
deux
avenants
ci-dessus
énoncés
des
3
décembre
1982
et
19
juin
2002
ainsi
que
des
modifications
suivantes
ci-après
énoncées
et
qui
tiennent
lieu
d'avenant
au
bail
emphytéotique
du
13
mars
1978
résultant
du
courriel
en
date
du
4
août
2025
ci-annexé
émanant
de
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
ci-après
retranscrit
:
L'article
CONDITIONS
GENERALES
4°
est
désormais
rédigé
ainsi
: «
4°
De
garantir,
durant
toute
la
durée
du
bail,
l’exploitation
de
la
fourrière
par
la
SARL
Domaine
de
la
Galaxie
d’Elfie
(988037594
R.C.S)
conformément
au
marché
de
gestion
de
la
fourrière
municipale
et
ramassage
des
animaux
morts
tel
qu’il
ER
Toute
exploitation
non
conforme
ou
toute
interruption
totale
ou
partielle
d'exploitation
de
la
fourrière
et
du
ramassage
des
animaux
morts
par
cet
exploitant
entrainera
la
résiliation
définitive
du
bailEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
emphytéotique,
après
mise
en
demeure
préalable
adressée
par
la
commune
à
l'exploitant
de
reprendre
son
activité
restée
sans
effet
après
15
jours.
Aucun
changement
dans
la
qualité
juridique
de
l’exploitant
ne
pourra
être
autorisé
sans
autorisation
préalable
de
la
commune.
La
commune
donne
son
accord
exprès
à
ce
que
l'exploitant
exerce,
par
ailleurs,
sur
le
bien
donné
à
bail
les
activités
accessoires
suivantes :
- gestion
d’un
chenil
canin,
- élevage
de
chats
de
race,
- gestion
d’un
chenil
de
chat,
- gestion
d’un
service
d'accueil
«
à
la journée
»
de
chiens
Ces
activités
accessoires
devront
respecter
la
réglementation
qui
leur
est
applicable
en
matière
d'hygiène,
de
sécurité
et
de
tranquillité,
en
particulier
en
ce
qui
concerne
les
nuisances
sonores.
Tout
arrêt
d’exploitation
de
ces
activités
accessoires,
qu’elle
résulte
de
l'initiative
de
l'exploitant
ou.
d’une
restriction
ou
interdiction
prononcée
par
une
autorité
administrative,
serait
sans
effet
sur
le
bail
et
notamment
sur
le
montant
du
loyer
dû.
Toute
autre
activité
accessoire
sera
soumise
à
l’accord
préalable
de
la
commune.
»
D'autre
part
:
L'article
CONDITIONS
GENERALES
12°
est
désormais
rédigé
ainsi
:
«
12°
De
ne
pouvoir
sous
louer
tout
ou
partie
des
lieux
loués,
sinon
à
la
SARL
Domaine
de
la
Galaxie
d’Elfie,
ni
céder
son
droit
au
présent
bail,
si
n’est
au
successeur
de
cet
exploitant
exerçant
également
une
activité
de
fourrière.
»
Un
alinéa
supplémentaire
s’ajoute
à
l’article
CONDITIONS
GENERALES
rédigé
comme
suit
: «
Le
montant
du
loyer
annuel
est
porté
à
3
000
euros.
»
Le
marché
de
gestion
de
la
fourrière
municipale
devra
être
annexé
à
l'acte
de
cession/avenant
au
bail
»
Les
autres
clauses
du
bail
initial
restant
inchangées.
Étant
ici
précisé
qu'en
ce
qui
concerne
la durée,
ces
droits
s'entendent
de
la
durée
restant
à
courir
de
ce
bail,
soit jusqu’au
31
décembre
2047.
Ladite
cession
a
lieu
aux
charges
et
conditions
ordinaires
en
pareille
matière
et
notamment,
pour
le cessionnaire,
dès
son
entrée
en
jouissance,
de :
1°/
Exécuter,
toutes
les
charges
et
conditions
du
bail
susvisé,
afin
qu'aucun
recours
ne
engagé
contre
le
cédant
;
2°!
Payer
le loyer
du
bail
aux
date
et
lieu
prévue
dans
le
bail.
Le
tout
afin
que
le cédant
ne
puisse
en
aucun
cas
être
inquiété.
Aux
termes
du
bail
originel,
il avait
notamment
été
prévu
que
le
preneur
à
bail
s'obligeait
à
construire
un
immeuble
à
usage
de
chenil
et
de
fourrière
municipale.
Ces
constructions
ayant
été
effectuées,
la présente
cession
s'accompagne
de
la vente
ci-après
des
constructions
effectuées.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
SORT
DES
CONSTRUCTIONS
Toutes
les
constructions
édifiées
par
le
PRENEUR,
ou
ses
ayants-cause
et
tous
aménagements
réalisés
par
lui
sur
le
terrain
loué,
comme
toutes
améliorations
de
quelque
nature
qu'elles
soient,
ressortant
désormais
de
la
responsabilité
du
CESSIONNAIRE,
sans
qu'il
soit
besoin
d'aucun
autre
acte
pour
constater
cela.
En
fin
de
bail,
que
ce
soit
au
jour
de
la
résiliation
du
bail
ou
de
l'arrivée
de
son
terme,
les
constructions,
qu'elles
aient
été
édifiées
par
le
CEDANT
ou
le
CESSIONNAIRE,
reviendront
au
BAILLEUR
sans
indemnité.
Le
CEDANT
déclare
qu'il
n’y
a
eu
aucune
modification
dans
l'apparence
tant
par
le
fait
d'un
empiètement
sur
le
fonds
voisin
ou
d’une
modification
irrégulière
de
la destination
telle
que
prévue
au
contrat
de
bail.
Le
CESSIONNAIRE
prendra
les
constructions
dans
l’état
où
elles
se
trouvent
à
ce jour.
Il
est
tenu
du
maintien
des
constructions
en
bon
état
d'entretien
et
des
réparations
de
toute
nature.
PRIX
La
cession
du
bail
emphytéotique
est
consentie
et
acceptée
moyennant
le
prix
de
QUARANTE
MILLE
EUROS
(40.000
€)
:
PAIEMENT
DU
PRIX
Lequel
prix
est
payé
comptant
à
l'instant
même,
ainsi
qu'il
résulte
de
la
comptabilité
de
l'Office
Notarial,
par
le
CESSIONNAIRE
au
CEDANT
qui
le
reconnaît,
en
consent
quittance
et
déclare
se
désister
de
tous
droits
de
privilège
et
d'action
résolutoire
même
pour
sûreté
des
charges
pouvant
résulter
des
présentes.
DONT
QUITTANCE
DÉCLARATIONS
FISCALES
DROITS
DE
MUTATION
Aux
termes
des
dispositions
de
l’article
1378
bis
du
Code
général
des
impôts :
"Les
mutations
de
toute
nature
ayant
pour
objet,
en
matière
de
bail
emphytéotique,
soit
le
droit
du
bailleur,
soit
le
droit
du
preneur,
sont
soumises
aux
dispositions
du
présent
code
concernant
les
transmissions
de
propriétés
d'immeubles."
Pour
la
perception
des
droits,
les
parties
déclarent
que
la
présente
mutation
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
de
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée,
l'immeuble
étant
achevé
depuis
plus
de
cinq
ans
Les
présentes
sont
en
conséquence
soumises
aux
droits
d'enregistrement
au
taux
de
droit
commun
ainsi
que
prévu
à
l'article
1594
D
du
Code
général
des
impôts.
Mt
à
payer
Taxe départementale
x
5,00%
=
2
000,00
|.
40
000,00
Taxe
communale
40
000,00
x
1,20%
=
480,00
Frais
d'assiette
2 000,00
x
_2,37
%
=
47,00Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID : 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
ET ETS
TOTAL
2 527,00
Il - VENTE
DES
CONSTRUCTIONS IDENTIFICATION
DES
PARTIES
ONT
COMPARU
VENDEUR Madame
Dany
Marie-Hélène
MICHON,
gérante
non-salariée
de
chenil,
épouse
de
Monsieur
Vincenzo
Antonio
TERRASI,
demeurant
à
CARNOUX-EN-
PROVENCE
(13470)
12
allée Amiral
Charner.
Néeà
BONE
(ALGERIE)
le 25
janvier
1958.
Mariée
à
la
mairie
de
CARNOUX-EN-PROVENCE
(13470)
le
17
avril
1999
sous
le
régime
de
la
séparation
de
biens
pure
et
simple
défini
par
les
articles
1536
et
suivants
du
Code
civil
aux
termes
du
contrat
de
mariage
reçu
par
Maître
Jean
COULOMB,
notaire
à AUBAGNE
(13400),
le 13
avril
1999.
Ce
régime
matrimonial
n'a
pas
fait
l'objet
de
modification.
De
nationalité
FRANCAISE.
Résidente
au
sens
de
la
réglementation
fiscale.
ACQUEREUR La
Société
dénommée
SCI
ELFIE,
Société
civile
immobilière
au
capital
de
500
€,
dont
le
siège
est
à
PEYPIN
(13124),
22
chemin
de
la
Planète,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
988040127
et
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
MARSEILLE.
QUOTITÉS
VENDUES
Madame
Dany
TERRASI
vend
la pleine
propriété
du
BIEN
objet
de
la vente.
QUOTITÉS
ACQUISES
La société
dénommée
SCI
ELFIE
acquiert
la
totalité
en
pleine
propriété
du
BIEN
objet
de
la vente.
PRETEUR La
Société
dénommée
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX ,
Société
coopérative
à
capital
variable
de
crédit
agricole
au
capital
de
variable
€,
dont
le
siège
est
à
CARNOUX-EN-PROVENCE
(13470),
2
avenue
Charcot ,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
804159564
et
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
MARSEILLE
.
Intervenant
dans
le
cadre
du
financement
du
prix
tel
qu'il
sera
expliqué
ci-
après.
PRÉSENCE
- REPRÉSENTATION
- Madame
Dany
MICHON,
est
présente
à
l'acte.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
;
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
DÉCLARATION
DES
PARTIES
SUR
LEUR
CAPACITÉ
Les
parties,
et
le
cas
échéant
leurs
représentants,
attestent
que
rien
ne
peut
limiter
leur
capacité
pour
l'exécution
des
engagements
qu'elles
prennent
aux
présentes
et
elles
déclarent
notamment
:
e
Que
leurs
caractéristiques
indiquées
en
tête
des
présentes
telles
que
nationalité,
domicile,
siège,
état
civil,
capital,
numéro
d'immatriculation,
sont
exactes.
e
Qu'elles
ne
sont
pas
en
état
de
cessation
de
paiement,
de
redressement
ou
liquidation
judiciaire
ou
sous
procédure
de
sauvegarde
des
entreprises.
e
Qu'elles
n'ont
pas
été
associées
dans
une
société
mise
en
liquidation
judiciaire
suivant
jugement
publié
depuis
moins
de
cinq
ans
et
dans
laquelle
elles
étaient
tenues
indéfiniment
et
solidairement
ou
seulement
conjointement,
du
passif
social,
ce
délai
de
cinq
ans
marquant
la
prescription
des
actions
de
droit
commun
et
de
celle
en
recouvrement
à
l'endroit
des
associés
(BOI-RECÇ-SOLID-20-10-20).
e
Qu'il
n'a
été
formé
aucune
opposition
au
présent.
acte
par
un
éventuel
cogérant.
e
Qu'elles
ne
sont
concernées :
Par
aucune
des
mesures
légales
relatives
aux
personnes
protégées
qui
ne
seraient
pas
révélées
aux
présentes.
Par-aucune
des
dispositions
du
Code
de
la
consommation
sur
le
règlement
des
situations
de
surendettement,
sauf
là
aussi
ce
qui
peut
être
spécifié
aux
présentes.
Et
pour
l'acquéreur
spécialement
qu'il
n'est,
ni
à
titre
personnel,
ni
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social,
soumis
à
l'interdiction
d'acquérir
prévue
par
l'article
2256-26
du
Code
pénal.
°
_Qu'elles
ne
sont
concernées,
en
ce
qui
concerne
les
personnes
morales
par
aucune
demande
en
nullité
ou
dissolution.
e
que
la
conclusion
et
l'exécution
du
présent
contrat
ne
contreviennent
ni
aux
statuts,
ni
aux
décisions
des
organes
délibérants
ou
mandataires,
ni
à
aucun
engagement,
décision
judiciaire,
administrative
ou
arbitrale
leur
étant
opposable,
et
dont
la
violation
pourrait
entraver
la
bonne
exécution
des
obligations
découlant
de
l'acte.
DOCUMENTS
RELATIFS
À
LA
CAPACITÉ
ET
À
LA
QUALITÉ
DES
PARTIES
Les
pièces
suivantes
ont
été
produites
à
l'appui
des
déclarations
des
parties
sur leur
capacité
:
empêchement
des
parties
à
la
signature
des
présentes.
CONSENTEMENT
DU
CONJOINT
DU
VENDEUR
Monsieur
Vincenzo
Antonio
TERRASI,
capacitaire
canin,
époux
de
Madame
Dany
MICHON,
demeurant
à
CARNOUX-EN-PROVENCE
(13470)
12
allée
Amiral
Charner.
‘
Né
à FAREBERSVILLER
(57450)
le
13
juin
1963.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Marié
à
la
mairie
de
CARNOUX-EN-PROVENCE
(13470)
le
17
avril
1999
sous
le
régime
de
la
séparation
de
biens
pure
et
simple
défini
par
les
articles
1536
et
suivants
du
Code
civil
aux
termes
du
contrat
de
mariage
reçu
par
Maître
Jean
COULOMB,
notaire
à AUBAGNE
(13400),
le 13
avril
1999.
Ce
régime
matrimonial
n'a
pas
fait
l'objet
de
modification.
De
nationalité
française.
Résident
au
sens
de
la
réglementation
fiscale.
est
présent
à
l'acte.
Qui,
connaissance
prise
des
présentes
et
des
dispositions
de
l’article
215,
troisième
alinéa,
du
Code
civil,
a
déclaré
donner
son
consentement
à
la
vente,
entendant
ainsi
par
son
intervention
garantir
l'ACQUEREUR
contre
tous
troubles
et
évictions
pouvant
provenir
de
son
fait
personnel.
TERMINOLOGIE
Le
vocable
employé
au
présent
acte
est
le suivant
:
e
Le
mot
"VENDEUR"
désigne
le
ou
les
vendeurs,
présents
ou
représentés.
En
cas
de
pluralité,
les
vendeurs
contracteront
les
obligations
mises
à
leur
charge
aux
termes
des
présentes
solidairement
entre
eux,
sans
que
cette
solidarité
soit
nécessairement
rappelée
à
chaque
fois.
e
Le
mot
"ACQUEREUR"
désigne
le
ou
les
acquéreurs,
présents
ou
représentés.
En
cas
de
pluralité,
les
acquéreurs
contracteront
les
obligations
mises
à
leur
charge
aux
termes
des
présentes
solidairement
entre
eux,
sans
que
cette
solidarité
soit
nécessairement
rappelée
à
chaque
fois.
e
Les
mots
"LES
PARTIES"
désignent
ensemble
le
VENDEUR
et
l'ACQUEREUR.
e__Le
mot
"prêteur'
désignera
le
ou
les
-prêteurs
de
fonds
permettant
le
financement
de
tout
où
partie
de
l’acquisition
et,
le
cas
échéant,
celui
de
travaux.
+
Les
mots
"BIEN"
où
"BIENS"
ou
"IMMEUBLE"
désigneront
indifféremment
les
biens
de
nature
immobilière
objet
des
présentes.
e
Les
mots
"biens
mobiliers"
ou
"mobilier",
désigneront
indifféremment,
s'il
en
existe,
les
meubles
et
objets
mobiliers
se
trouvant
dans
le
ou
les
biens
de
nature
immobilière
et
transmis
avec
ceux-ci.
e
Le
mot
"annexe"
désigne
tout
document
annexé.
Les
annexes
forment
un
tout
indissociable
avec
l'acte.
Il
est
précisé
que
les
pièces
mentionnées
comme
étant
annexées
sont
des
copies
numérisées.
CECI
EXPOSE,
il est
passé
à
la
vente
objet
des
présentes.
NATURE
ET
QUOTITÉ
DES
DROITS
IMMOBILIERS
Le
VENDEUR
vend
pour
sa
totalité
en
pleine
propriété
des
constructions
à
l'ACQUEREUR,
qui
accepte,
le
BIEN
dont
la désignation
suit.
IDENTIFICATION
DU
BIEN
DÉSIGNATION
A
CARNOUX-EN-PROVENCE
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
13470
12
Avenue
Amiral
Leonard
Charner,Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Une
villa
à
usage
d'habitation
élevée
d'un
simple
rez-de-chaussée
composée
d'une
entrée,
dégagement,
salle
d'eau,
water-closet,
placards,
salon,
salle
à
manger,
cuisine,
deux
chambres
avec
placards,
avec
piscine,
local
technique,
cuisine
d'été,
salle
d'eau,
water-closet,
terrasse
couverte,
garage
et
hangar
Figurant
ainsi
au
cadastre :
Section
|
N°
Lieudit
Surface
AH
317
| 12 AV
AMIRAL
LEONARD
CHARNER
00
ha
47
a 97
ca
AH
318
[12 AV
AMIRAL
LEONARD
CHARNER
00
ha
03
a 02
ca
Total
surface
: 00
ha
50
a
99
ca
ETANT
ICI
PRECISE
QUE
ces
constructions
ont
été
édifiées
sur
le
terain
objet
d'un
bail.
emphytéotique
consenti
par
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
consenti
au
profit
de
Monsieur
et
Madame
COLOMBO,
précédents
propriétaires
puis
cédé
à
Madame
TERRASI
et
transmis
ce
jour
à
la
SCI
ELFIE
aux
termes
des
présentes,
le tout
ainsi
qu'il a été
dit ci-dessus.
Tel
que
le
BIEN
existe,
avec
tous
droits
y
attachés,
sans
aucune
exception
ni
réserve.
à
Un extrait
de
plan
cadastral
est
annexé.
ABSENCE
DE
MEUBLES
ET
OBJETS
MOBILIERS
Les
parties
déclarent
que
la
vente
ne
comprend
ni
meubles
ni
objets
mobiliers.
USAGE
DU
BIEN
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
‘est
actuellement
partie
à
usage
Et
partie
à
usage
de
pension
pour
chiens
et
chats
et
fourrière
animale.
L'ACQUEREUR
entend
conserver
cet
usage.
Il prévoit
par
ailleurs
d’en
faire
sa
résidence
principale.
EFFET
RELATIF
Acquisition
suivant
acte
reçu
par
Maître
COULOMB,
notaire
à
AUBAGNE
le
30
juin
2000
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
MARSEILLE
3,
le
28
août
2000
volume
2000P,
numéro
7181.
CHARGES
ET
CONDITIONS
LIEES
AU
CALCUL
DE
L’'IMPOT
Les
charges
et
conditions
ne
donnant
pas
lieu
à
taxation
figurent
en
partie
développée
de
l'acte.
Les
frais
de
la vente
et
ceux
qui
en
seront
la suite
et
la
conséquence
sont
à
la
charge
exclusive
de
l'ACQUEREUR
qui
s’y
oblige.
PROPRIÉTÉ
JOUISSANCE
L'ACQUERELUR
est
propriétaire
du
BIEN
à
compter
de
ce
jour.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
1D
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Il
en
a
la
jouissance
à
compter
du
même
jour
par
la
prise
de
possession
réelle,
les
parties
déclarant
que
le
BIEN
est
entièrement
libre
de
location
ou
occupation.
PRIX
La
vente
est
conclue
moyennant
le
prix
de
CINQ
CENT
VINGT
MILLE
EUROS
(520
000,00
EUR),
Le
paiement
de
ce
prix
aura
lieu
de
la manière
indiquée
ci-après.
FINANCEMENT
PAR
UN
PRET
OBLIGATION
DE
REMBOURSEMENT
L'ACQUERELUR
s'oblige
à
rembourser
en
principal
et
intérêts
l'emprunt
dont
les
caractéristiques
sont
ci-après
énoncées.
Caractéristiques
du
prêt
Le
prêt
consenti
aux
conditions
particulières
suivantes
:
Nature
du
prêt
: PRET
MODULIMMO
Montant
du
prêt
en
principal
: CINQ
CENT
MILLE
EUROS
(500
000,00
EUR)
Montant
du
prêt
garanti
par
l'inscription
d'hypothèque
conventionnelle
: CINQ
CENT
MILLE
EUROS
(500
000,00
EUR)
Durée
: 240
mensualites
j
Remboursement
:
DEUX
MILLE
HUIT
CENT
VINGT
TROIS
EUROS
ET
TRENTE
ET
UN
CENTS
(2823,31
€)
Echéances
:
Taux,
hors
assurance,
de
3.20
%
l'an
Le
taux
annuel
effectif
global
ressort
à 4.15
%
l’an
PAIEMENT
DU
PRIX
L'ACQUEREUR
a
payé
le
prix
comptant
ce
jour
ainsi
qu'il
résulte
de
la
comptabilité
de
l'office
notarial
dénommé
en
tête
des
présentes
au
VENDEUR,
qui
le
reconnaît
et
lui en
consent
quittance
sans
réserve.
DONT
QUITTANCE
AFFECTATION
HYPOTHECAIRE
A
la
sûreté
et
garantie
du
remboursement
de
la
somme
de
CINQ
CENT
MILLE
EUROS
(500000
€)
en
capital
au
titre
du
prêt
susvisé,
ainsi
qu’à
celles
des
intérêts,
frais,
indemnités
et
autres
accessoires,
et
de
l'exécution
de
toutes
les
obligations
découlant
du
contrat
de
prêt,
L'EMPRUNTEUR
affecte
et
hypothèque
au
profit
du
PRETEUR
qui
accepte,
le
BIEN
objet
des
présentes,
tel
que
ce
bien
existe
etEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
pe
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
se
comporte
avec
toutes
ses
dépendances,
ainsi
que
toutes
améliorations,
augmentations
qui
pourraient
être
faites,
toutes
constructions
nouvelles
et
tous
immeubles
par
destination
sans
exception
ni
réserve
avec
toutes
ses
composantes,
des
différentes
parties
qui
le composent
et
le composeront.
Cette
hypothèque
conventionnelle
est
consentie
à
hauteur
de
la
somme
en
principal
de
cinq
cent
mille
euros
(500
000,00
eur).
CONSENTEMENT
DU
BAILLEUR
La
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE,
comparante
aux
présentes,
représentée
par
Déclare
donner
son
consentement
à
la
constitution
de
l'hypothèque
ci-dessus
par
la
SCI
ELFIE,
empthyteote
pour
un
montant
en
principal
de
CINQ
CENT
MILLE
EUROS
(500.000
€)
sans
que
cette
hypothèque
ne
lie
d'aucune
manière
la
commune
dans
son
droit
à
récupérer
immédiatement
les
biens
hyptothéqués
donnés
à
bail
à
l'issue
de
ce
dernier
ou
avant
son
terme
en
cas
de
résilitation
; L'emphytéote
est,
en
toutes
hypothèses,
seul
responsable
du
remboursement
des
sommes
dues
à
l'établissement
auprès
duquel
‘l'hypothèque
est
souscrite
et
sans
qu'y
fasse
obstacle
la
jouissance
pleine
et
entière
des
biens
hypothéqués
par
la
commune
dès
la
fin
prévue
où
anticipée
du
bail
emphytéotique. DUREE
DE(S)
INSCRIPTION(S)
L'inscription
sera
requise
avec effet
jusqu'à
une
date
postérieure
d'une
année
à
celle
de
la
dernière
échéance,
soit
pour
la
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
:
ABSENCE
DE
CONVENTION
DE
SÉQUESTRE
Les
parties
conviennent,
directement
entre
elles
et
après
avoir
reçu
toutes
les
informations
en
la
matière
de
la
part
du
rédacteur
des
présentes,
de
ne
séquestrer
aucune
somme
à
la
sûreté
des
engagements
pris
dans
l'acte.
FORMALITÉ
FUSIONNÉE
L'acte
sera
soumis
à
la
formalité
fusionnée,
dans
le
mois
de
sa
date,
au
service
de
la
publicité
foncière
de
MARSEILLE
3.
DECLARATIONS
FISCALES
IMPÔT
SUR
LA
PLUS-VALUE
L'immeuble
est
entré
dans
le patrimoine
du
VENDEUR
:
Acquisition
suivant
acte
reçu
par
Maître
COULOMB,
notaire
à
AUBAGNE
le
30
juin
2000
pour
une
valeur
de
soixante-seize
mille
deux
cent
vingt-quatre
euros
(76
224,00
eur).
Cet
acte
a
été
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
MARSEILLE
3,
le
28
août
2000
volume
2000P,
numéro
7181.
/
ETEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Exonération
de
l'impôt
sur
les
plus-values
immobilières
en
vertu
de
l'article
150
U
II 1°
du
Code
général
des
impôts
Le
VENDEUR
déclare
que
les
présentes
portent
sur
sa
résidence
principale,
c'est-à-dire
sa
résidence
effective
et
habituelle.
Par
suite,
il
bénéficie
de
l'exonération
de
l'impôt
sur
les
plus-values
conformément
aux
dispositions
de
l’article
150 U
11
1°
du
Code
général
des
impôts.
Il s'engage
à
produire
tout
élément
précis
et
circonstancié
quant
à
l'effectivité
de
l'utilisation
du
BIEN
comme
résidence
principale,
et
ce
si
l'administration
venait
à
lui demander
des
éléments
de
preuve.
Précision
étant
ici
faite
que
la
présente
vente
a
pour
le
vendeur
un
caractère
occasionnel.
À
défaut,
celui-ci
pourrait
se
voir
refuser,
par
l'administration,
le bénéfice
de
l'exonération
visée
ci-dessus.
|
En
conséquence,
le notaire
est
dispensé
de
déposer
l’imprimé
2048-IMM-SD.
DOMICILE FISCAL.
Pour
le
contrôle
de
l'impôt,
le
VENDEUR
déclare
être
effectivement
domicilié
à
l'adresse
susvisée,
dépendre
actuellement
du
centre
des
finances
publiques
de
AUBAGNE
-— Avenue
Marcel
Paul
- 13400
AUBAGNE:et
s'engage
à
signaler
à
ce
centre
tout
changement
d'adresse.
:
IMPÔT
SUR
LA
MUTATION
Le
VENDEUR
et
l'ACQUEREUR
indiquent
ne
pas
agir
aux
présentes
en
qualité
d'assujettis
en
tant
que
tels
à
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
au
sens
de
l'article
256
du
Code
général
des
impôts.
Les
présentes
seront
soumises
au
tarif
de
droit
commun
en
matière
immobilière
tel
que
prévu
par
l’article
1594D
du
Code
général
des
impôts.
L'assiette
des
droits
est.de
CINQ
CENT
VINGT
MILLE
EUROS
(520
000,00
EUR).
DROITS
Mit à payer
Taxe départementale
x
5,00%
=
26
000,00
520
000,00
Taxe
communale
520
000,00
x
1,20%
=
6 240,00
Frais
d'assiette
26
000,00
x
2,37
%
=
616,00
TOTAL
32
856,00
CONTRIBUTION
DE
SÉCURITÉ
IMMOBILIÈRE
En
fonction
des
dispositions
de
l'acte
à
publier
au
fichier
immobilier,
la
contribution
de
sécurité
immobilière
représentant
la
taxe
au
profit
de
l'État
telle
que
fixée
par
l’article
879
du
Code
général
des
impôts
s'élève
à
la somme :Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
EE
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Type
de
contribution
Assiette
(€)
Taux
|
Montant
(€)
cer
proportionnelle
taux
520
000,00
0,10%
520,00
IIL-
CESSION
DE
LA
CONVENTION
D'EXPLOITATION
PAR: Ci-après
dénommée
le
"CEDANT"
et
agissant
solidairement
en
cas
de
pluralité.
D'UNE
PART
AU
PROFIT
DE
:
La
Société
dénommée
DOMAINE
DE
LA
GALAXIE
D'ELFIE,
Société
à
responsabilité
limitée
au
capital
de
5000
€,
dont
le
siège
est
à
PEYPIN
(13124),
22
chemin
de
la
Planète,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
988037594
et
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
MARSEILLE.
Ci-après
dénommée
le "CESSIONNAIRE"
et
agissant
solidairement
en
cas
de
pluralité.
D'AUTRE
PART
Le
CEDANT
cède
au
CESSIONNAIRE
qui
accepte
les
droits
tels
qu'ils
résultent
de
la
convention
ci-annexée
IV
- CESSION
DE
FONDS
DE
COMMERCE
PAR
:
Madame
Dany
Marie-Hélène
MICHON,
gérante
non-salariée
de
chenil,
épouse
de
Monsieur
VINCENZO
ANTONIO
TERRASI,
demeurant
à
CARNOUX-EN-
PROVENCE
(13470)
12
allée
Amiral
Charner.
Née
à
BONE
(ALGERIE)
le 25 janvier
1958.
Mariée
à
la
mairie
de
CARNOUX-EN-PROVENCE
(13470)
le
17
avril
1999
sous
le
régime
de
la
séparation
de
biens
pure
et
simple
défini
par
les
articles
1536
et
suivants
du
Code
civil
aux
termes
du
contrat
de
mariage
reçu
par
Maître
Jean
COULOMB,
notaire
à AUBAGNE
(13400),
le 13
avril
1999.
Ce
régime
matrimonial
n'a
pas
fait
l'objet
de
modification.
De
nationalité
FRANCAISE.
Résidente
au
sens
de
la
réglementation
fiscale.
Ci-après
dénommée
le
"CEDANT"
et
agissant
solidairement
en
cas
de
pluralité.
D'UNE
PART
AU
PROFIT
DE :Envoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
La
Société
dénommée
DOMAINE
DE
LA
GALAXIE
D'ELFIE,
Société
à
responsabilité
limitée
au
capital
de
5000
€,
dont
le
siège
est
à
PEYPIN
(13124),
22
chemin
de
la Planète,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
988037594
et immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
MARSEILLE.
Ci-après
dénommée
le "CESSIONNAIRE"
et
agissant
solidairement
en
cas
de
pluralité.
D'AUTRE
PART
PRÉSENCE
- REPRÉSENTATION
- Madame
Dany
MICHON,
est
présente
à l'acte.
DÉCLARATIONS
SUR
LA
CAPACITÉ
Préalablement
à
la
cession
de
fonds,
les
parties
déclarent
:
e
Que
les
indications
portées
aux
présentes
concernant
leur
identité
sont
parfaitement
exactes.
e
Qu'il
n'existe
aucune
restriction
à
leur
capacité
de
s’obliger
par
suite
de
faillite
personnelle,
redressement
ou
liquidation
judiciaire,
cessation
des
paiements,
incapacité
quelconque.
Le
CEDANT
seul
:
s
Qu'il a
la
libre
disposition
du
fonds
vendu.
e
Qu'aucune
clause
de
réserve
de
propriété
ne
peut
être
invoquée
par
les
fournisseurs
des
éléments
de
matériel,
mobilier,
agencement
ou
installation
compris
dans
le fonds
présentement
cédé.
DOCUMENTS
RELATIFS
À
LA
CAPACITÉ
ET
À
LA
QUALITÉ
DES
PARTIES
Les
pièces
suivantes
ont
été
produites
à
l'appui
des
déclarations
des
parties
sur
leur
capacité
:
?
Concernant
Madame
Dany
MICHON
Concernant
la société
DOMAINE
DE
LA
GALAXIE
D'ELFIE
Ces
documents
ne
révèlent
aucun
empêchement
des
parties
à
la‘
signature
des
présentes.
IMMATRICULATION
Le
notaire
soussigné
a
informé
le
CESSIONNAIRE
de
l'obligation
qui
lui
est
faite
de
s'immatriculer
par
l'intermédiaire
du
guichet
unique
au
registre
national
des
entreprises
ainsi
que,
le
cas
échéant,
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés.
Le
notaire
lui
rappelle
les
conséquences
du
défaut
d'immatriculation
telles
que
le
risque
de
se
voir
refuser
le
bénéfice
du
statut
des
baux
commerciaux,
le
droit
au
renouvellement
du
bail
et
le droit
à
l'indemnité
d'éviction.
-
Si
le
CESSIONNAIRE
est
déjà
immatriculé,
il
y
aura
lieu
de
déposer
un
dossier
de
modification
de
l'immatriculation.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
1D
:013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
L'immatriculation
doit
être
effectuée
au
titre
de
celle
effectivement
permise et
exercée
dans
les
lieux
loués.
En
cas
de
pluralité
de
CESSIONNAIRES
dont
l'un
seul
est
exploitant,
l'exploitant
du
fonds
bénéficie
du
statut
des
baux
commerciaux,
même
en
l'absence
d'immatriculation
de
ses
copreneurs
non
exploitants.
En
cas
de
pluralité
de
CESSIONNAIRES
exploitants,
l'immatriculation
s'impose
à
chacun
d'eux.
Pour
des
époux
communs
en
biens
et
lorsque
le
fonds
n'est
effectivement
exploité
que
par
l'un
d'entre
eux,
lui
seul
est
tenu
de
s'immatriculer.
Lorsque
le
fonds
est
exploité
par
les
deux
époux,
chacun
d'eux
doit
être
immatriculé.
En
cas
de
décès
du
preneur
personne
physique,
ses
ayants
droit,
bien
que
n'exploitant
pas
le
fonds,
peuvent
demander
le
maintien
de
l'immatriculation
de
leur
ayant
cause
pour
les
besoins
de
sa
succession.
En
cas
de
dissolution
du
preneur
personne
morale,
un
dossier
de
radiation
doit
être
déposé
via
le guichet
unique
dans
le
mois
de
la clôture
de
la
liquidation.
LESQUELS,
préalablement à
l'acte
objet
des
présentes
ont
exposé
ce
qui
suit
IL A
ETE
CONVENU
ET
ARRETE
CE
QUI
SUIT
:
Par
les
présentes,
le
CEDANT
cède
au
CESSIONNAIRE
qui
accepte,
le
fonds
dont
la
désignation
suit
: DÉSIGNATION
DU
FONDS
Le
fonds
de
commerce
de
pension
pour
chiens
et
chats
sis.à
CARNOUX
EN
PROVENCE
(13470)
Plateau
des
Lavandes,
lui
appartenant,
connu
sous
le
nom
commercial
CHENIL
DES
LAVANDES,
et
pour
lequel
il est
immatriculé
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
MARSEILLE,
sous
le
numéro
de
gestion
2000
A
00866
et
identifié
au
SIREN
sous
le numéro
432
357
853,
ce
fonds
comprenant:
e
_L'enseigne,
le nom
commercial,
la clientèle,
l'achalandage
y attachés.
e
Un
véhicule
automobile
de
marque
CITROEN
C15,
, mis
en
circulation
le
,
immatriculé
»
les
copies
de
la
carte
grise,
de
l'attestation
certifiant
que
ce
véhicule
n’a.pas
subi
depuis
son
immatriculation
de
transformations
susceptibles
de
modifier
les
indications
figurant
sur
cette
carte
grise,
et
de
l'attestation
certifiant
de
l’accomplissement
du
contrôle
technique
obligatoire,
sont
ci-après
annexées.
e
Le
mobilier
commercial,
les
agencements
et
le
matériel
servant
à
son
exploitation,
dont
un
inventaire
descriptif
et
estimatif
certifié
sincère
et
véritable
par
les
parties
demeurera
ci-annexé.
e
le droit
à
la
ligne
téléphonique
numéro
04
42
73
56
40.
Tel
que
le
fonds
se
poursuit
et
comporte
dans
son
état
actuel
avec
tous
ses
éléments
sans
exception
ni
réserve,
le
CESSIONNAIRE
déclarant
bien
le
connaître
pour
avoir
eu
connaissance
des
livres
se
caisse,
factures
et
autres
documents
permettant
d'en
établir
la valeur.
ETABLISSEMENT
PRINCIPAL
Le
CEDANT
déclare
que
le
fonds
objet
des
présentes
constitue
un
établissement
principal
et
atteste
ne
pas
posséder
d'autre
établissement
ayant
la
: même
activité.
ORIGINE
DE
PROPRIÉTÉ
Le
fonds
appartient
au
CEDANT,
pour
l'avoir
acquis
de
Monsieur
François
*
COLOMBO,
commerçant,
et
Madame
Thérèse
D'AGOSTINO,
retraitée,
son
épouse,Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
TE MENT
Avenue
Auguste
RODIN,nés
savoir:
Monsieur
à
BONE
(Algérie)
le
5
mars
1935
et
Madame
à
BONE
(Algérie)
le 3 décembre
1955
Suivant
acte
reçu
par
Maître
Jean
COULOMB
Notaire
à
AUBAGNE
LE
30
JUIN
2000
enregistré
à
la
recette
des
impôts
de
AUBAGNE
le 6
juillet
2000
volume
95
numéro
250/1. Cette
acquisition
a
eu
lieu
moyennant
le
prix
principal
de
CENT
CINQUANTE
MILLE
FRANCS
(150.000
F)
soit
22.867,35
euros,
s'appliquant
savoir:
e
aux
éléments
incorporels
pour
105.000
Francs ;
e
au
matériel
pour
45.000
Francs
Ledit
prix
stipulé
payable
à
terme
et quittancé
depuis.
Les
formalités
de
publicité
ont
été
régulièrement
accomplies.
BAIL
DES
LOCAUX
Le
fonds
objet
des
présentes
est
exploité
dans
partie
d'un
immeuble
dont
la
désignation
suit :
A
CARNOUX-EN-PROVENCE
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
13470
12
Avenue
Amiral
Leonard
Charner,
Une
villa
à
usage
d'habitation
élevée
d'un
simple.-rez-de-chaussée
composée
d'une
entrée,
dégagement,
salle
d'eau,
water-closet,
placards,
salon,
salle
à
manger,
cuisine,
deux
chambres
avec
placards,
avec
piscine,
local
technique,
cuisine
d'été,
salle
d'eau,
water-closet,
terrasse
couverte,
garage
et
hangar
Figurant
ainsi
au
cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
AH
317
12
AV
AMIRAL
LEONARD
CHARNER
00
ha
47
a 97
ca
AH
318
12 AV
AMIRAL
LEONARD
CHARNER
00
ha
03
a 02
ca
Total
surface
: 00
ha
50
a 99
ca
Lesdites
constructions
faisant
l'objet
d'une
vente
ci-avant.
ETANT
ICI
PRECISE
QUE
ces
constructions
ont
été
édifiées
sur
le
terain
objet
d'un
bail
emphytéotique
consenti
par
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
consenti
au
profit
de
Monsieur
et
Madame
COLOMBO,
précédents
propriétaires
puis
cédé
à
Madame
TERRASI
et
transmis
ce
jour
à
la
SCI
ELFIE
aux
termes
des
présentes
qui
restera
seule
titulaire
du
bail
et
liée
contractuellement
à
la
commune
à ce
titre.
La
SCI
ELFIE
aura
la
possibilité
de
sous-louer
les
constructions
exclusivement
à
la
SARL
DOMAINE
DE
LA
GALAXIE
D'ELFIE
en
sa
qualité
d'exploitante
du
fonds
de
commerce.(en
ce
non
compris
l’activité
de
fourrière
animale)
LOYER
Le
montant
du
loyer
annuel
sera
de
TROIS
MILLE
EUROS
(3.000
€)
payable
en
une
seule
fois
à
terme
Ledit
loyer
sera
versé
par
le
cessionnaire
à
la
SCI
ELFIE
à
charge
par
cette
dernière
de
le
reverser
à
la commune,
bailleur.
Le
CESSIONNAIRE
dispense
le
notaire
soussigné
de
relater
les
autres
conditions
du
bail.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
PROPRIETE
- JOUISSANCE
Le
CESSIONNAIRE
est
propriétaire
du
fonds
cédé
à
compter
de
ce
jour
et
en
a
la jouissance
par
la
prise
de
possession
réelle
et
effective
à
compter
de
ce
même
jour.
Ilest
précisé
que
le
CESSIONNAIRE,
dès
l'entrée
en
jouissance,
bénéficie
de
tous
les
droits
et
prérogatives
attachés
à
l'exploitation
du
fonds
dont
il
s'agit
et
a
la
faculté
de
prendre
le
titre
de
successeur
du
CEDANT
dans
ses
relations
avec
les
tiers.
PRIX
La
cession
est
consentie
et
acceptée
moyennant
le
prix
principal
de
SOIXANTE-DIX
MILLE
EUROS
(70
000,00
EUR),
s'appliquant
:
‘e
aux
éléments
incorporels
pour
SOIXANTE-SIX
MILLE
CENT
SOIXANTE-
TREIZE
EUROS
(66
173,00
EUR),
e
et
aux
véhicule
automobile,
mobilier
et
matériel
servant
à
son
exploitation
à
concurrence
de
la
somme
de
TROIS
MILLE
HUIT
CENT
VINGT-SEPT
EUROS
(3 827,00
EUR).
La
présente
ventilation
est
établie
uniquement
afin
de
se-conformer
aux
dispositions
de
l'article
L
141-5
du
Code
de
commerce.
Elle
ne
pourra
être
opposée
à
aucune
des
parties,
quels
que
soient
les
évaluations
réalisées
ou
les
résultats
d'expertises
éventuelles.
Le
prix
global
reflète,
selon
l'intention
des
parties,
la valeur
intrinsèque
du
fonds
de
commerce
dans
son
universalité.
Le
prix
est
payé
de
la
manière
ci-après
indiquée.
FINANCEMENT
- INTERVENTION
Aux
présentes
est
à
l'instant
intervenu
:
Agissant
au
nom
et
comme
mandataire
de
:
La
Société
dénommée
CAISSE
DE
CREDIT
MUTUEL
CASSIS
CARNOUX
,
Société
coopérative
à
capital
variable
de
crédit
agricole
au
capital
de
variable
€,
dont
le
siège
est
à
CARNOUX-EN-PROVENCE
(13470),
2
avenue
Charcot ,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
804159564
et
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
MARSEILLE
.
Sont
annexés
aux
présentes
les
documents
contractuels
du
financement
constaté
aux
présentes
dont
le
CESSIONNAIRE
déclare
avoir
une
connaissance
et
accepter
toutes
les
clauses.
Les
caractéristiques
du
financement
sont
les
suivantes
:
CARACTÉRISTIQUE
DU
FINANCEMENT
Le
financement
est
consenti
aux
conditions
particulières
suivantes
:
Nature
du
prêt
: PRET
PROFESSIONNEL
N°102780908300050488603
Montant
du
prêt
en
principal
: CENT
DIX
MILLE
EUROS
(110.000
EUR)
Durée
: 84
mois
Remboursement
: 84
mensualités
successives
de
MILLE
CINQ
CENT
VINGT
TROIS
EUROS
ET
TRENTE
ET
UN
CENTS
(1.523,31
€)
Echéances
:
Taux,
hors
assurance,
de
3.650
%
l'anEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Taux
effectif
global
de
6.85
%
l'an
PROMESSE
D'EMPLOI
Le
CESSIONNAIRE
déclare
que
la
somme
de
SOIXANTE-DIX
MILLE
EUROS
(70
000,00
EUR)
représentant
partie
de
la
somme
qu'il
vient
d'emprunter
est
destinée
à
payer
le
prix
de
la cession.
En
raison
de
cette
destination,
le
CESSIONNAIRE
s'oblige,
lors
du
paiement,
à
déclarer
l'origine
des
fonds,
afin
de
faire
acquérir
au
prêteur,
la
subrogation
prévue
par
l'article
1346-2
du
Code
civil,
dans
tous
les
droits,
privilège,
action
résolutoire
et
inscription
du
vendeur.
PAIEMENT
DU
PRIX
Le
prix
convenu
est
payé
comptant,
sous
condition
de
séquestre,
à
l'instant
même
ainsi
qu'il
résulte
de
la
comptabilité
de
l'office
notarial
par
le
CESSIONNAIRE
au
CEDANT
qui
le
reconnaît
et
en
consent
quittance.
DONT
QUITTANCE
DÉCLARATION
D'ORIGINE
DES
FONDS
Le
CESSIONNAIRE
déclare
que
la
somme
qu'il
vient
ainsi
de
payer
lui
provient
en
totalité
du
prêt
qui
lui a
été
fait
ci-dessus
par
la
BANQUE.
Il
fait
cette
déclaration
pour
constater
l'origine
des
fonds
conformément
à
l'engagement
qu'il
a
pris
ci-dessus
envers
la
BANQUE.
PRIVILÈGE
DU
VENDEUR
Par
suite
de
ce
paiement
et
de
l'origine
des
fonds,
la
BANQUE
est
subrogée
dans
tous
les
droits
et
actions
du
CEDANT
et
notamment
dans
le
privilège
du
vendeur
institué
par
l'article
L
141-5
du
Code
de
commerce
et
l'action
résolutoire
résultant
de
la présente
cession
conformément
aux
dispositions
de
l’article
1346-2
du
Code
civil.
Cette
subrogation
est
consentie.par
le
CEDANT
ès
qualité,
par
préférence
et
antériorité
à lui-même
et à tous
les
autres.
En
conséquence,
à
la
sûreté
et
garantie
du
paiement
par
subrogation
ci-
dessus
constatée,
le fonds
présentement
cédé
demeure
affecté
par
privilège
spécial
réservé
au
profit
de
ladite
BANQUE,
créancière
subrogée
avec
tous
les
éléments
qui
en
dépendent.
Le
représentant
de
la
BANQUE
déclare
accepter
et
réserver
formellement
au
profit
de
celle-ci
l'action
résolutoire
stipulée
par
l’article
1654
du
Code
civil.
En
conséquence,
à
défaut
de
remboursement
du
prêt
consenti
par
la
BANQUE
au
CESSIONNAIRE,
ainsi
qu'il
est
indiqué
ci-après,
ou
en
cas
d'inexécution
d'une
des
obligations
du
CESSIONNAIRE,
la
présente
cession
sera
résolue
de
plein
droit
si
bon
semble
à
la
BANQUE,
et
à
son
profit,
un
mois
après
un
simple
commandement
de
payer
demeuré
infructueux.
Conformément
aux
dispositions
des
articles
L
143-16
et
suivants
du
Code
de
commerce,
l'inscription
du
privilège
du
vendeur
de
fonds
de
commerce
à
crédit
lui
assurant
droit
de
préférence
et
droit
de
suite,
sera
opposable
aux
tiers
par
la
publicité
qui
en
sera
faite
au
moyen
de
la
remise
ou
transmission
par
voie
postale
ou
électronique
d'un
bordereau
au
greffe
du
tribunal
de
commerce
où
le
débiteur
est
immatriculé
à
titre
principal,
soit
MARSEILLE.
La
sûreté
ainsi
prise
dans
le délai
de
trente jours
de
la cession
prendra
rang
à
la
date
du
présent
acte
et
à
défaut
de
respecter
ce
délai
à
la date
de
son
inscription.
Selon
l'article
L
141-6
du
Code
de
commerce,
l'inscription
prise
dans
les
trente
jours
de
l'acte
primera
toute
autre
prise
du
chef
du
CESSIONNAIRE
dans
le
même
délai;
elle
sera
opposable
aux
créanciers
de
l'acquéreur
en
sauvegarde,
enEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le"18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
redressement
ou
en
liquidation
judiciaire,
ainsi
qu'à
sa
succession
acceptée
à
concurrence
de
l'actif
net
dans
le
même
délai.
NANTISSEMENT
CONVENTIONNEL
Outre
la
subrogation
dans
le
privilège
du
vendeur,
et
pour
le
cas
où
le
privilège
ci-dessus
réservé
viendrait
à
disparaître
pour
quelque
cause
que
ce
soit
et
encore
pour
garantir
éventuellement
le
complément
du
ou
des
crédits
consentis,
le
CESSIONNAIRE
affecte
à
titre
de
nantissement
en
premier
rang
au
profit
de
la
BANQUE
à
la
sûreté
et
garantie
du
remboursemen
du
montant
en
principal
du
prêt
de
cent
dix
mille
euros
(110.000
€),
le fonds
de
commerce
qui
vient
d'être
acquis
avec
son
concours
financier,
conformément
aux
articles
L
142-1
et
suivants
du
Code
de
commerce.
Conformément
aux
dispositions
des
articles
L
143-16
et
suivants
du
Code
de
commerce,
l'inscription
du
nantissement
du
fonds
de
commerce
afin
de
garantir
de
plein
droit
le
paiement
du
capital,
des
intérêts
et
accessoires
de
la
créance,
sera
opposable
aux
tiers
par
la
publicité
qui
en
sera
faite
au
moyen
de
la
remise
ou
transmission
par
voie
postale
ou
électronique
d'un
bordereau
au
greffe
du
tribunal
de
commerce
où
le
débiteur
est
immatriculé
à
titre
principal,
soit
MARSEILLE.
BLOCAGE
DU
PRIX
Le
prix
est
bloqué
durant
toute
la
période
d'opposition
des
tiers
et
solidarité
fiscale,
ainsi
que
durant
la
période
de
purge
des
inscriptions.
Délai
lié
à
la
faculté
d'opposition
des
créanciers
Formalités
Délais
- Publication
dans
un
support
d'annonces |
+
15
jours
de
la cession.
légales
et
au
BODACC
(bulletin
officiel
des
annonces
civiles
et
commerciales).
- Article
L
141-14
du
Code
de
commerce
: |
+
10
jours
suivant
la dernière
en
date
des
former
opposition
au
paiement
du
prix
au-|
publications.
domicile
élu.
Délai
lié
à
la
solidarité
fiscale
Il
résulte
des
dispositions
du
premier
alinéa
de
l'article
1684
du
Code
général
des
impôts
que
le
CESSIONNAIRE
d'une
entreprise
industrielle,
commerciale,
artisanale
ou
minière,
peut
être
rendu
responsable
avec
le
CEDANT
du
paiement
de
certains
impôts
directs,
à
concurrence
de
la
valeur
du
fonds
et
pendant
un
temps
déterminé.
Cette
responsabilité
contraint,
en
pratique,
le
CESSIONNAIRE
à
ne
pas
verser
immédiatement
au
CEDANT
le
prix
de
vente
du
fonds
afin
de
réserver
ce
paiement
au
Trésor
si
le comptable
des
finances
publiques
lui en
fait
la demande.
La
solidarité
établie
par
le
premier
alinéa
de
l'article
1684
du
Code
général
des
impôts
s'applique
exclusivement
aux
impôts
directs
visés
par
ce
texte
: outre
les
cotisations
d'impôt
sur
le
revenu
du
CEDANT,
le
CESSIONNAIRE
est
responsable
de
l'impôt
sur
les
sociétés
et
de
la
taxe
d'apprentissage,
restant
dus
par
le
CEDANT,
conformément
au
troisième
alinéa
de
cet
article,
qui
étend
la
solidarité.
«
dans
les
mêmes
conditions
en
ce
qui
concerne
l'impôt
sur
les
sociétés
et
la
taxe
d'apprentissage
». Formalités
Délais
- Publication
dans
un
support
d'annonces |
Dans
les
15
jours
de
la
cession.
légales
et
au
BODACC
(bulletin
officiel
des
annonces
civiles
et
commerciales).Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
-
Déclaration
de
vente
à
l'administration |
Dans
les
45
jours
de
la
publication
dans
fiscale
(article
201
1°
du
Code
général |
le support
d'annonces
légales
des
impôts)
-
Déclaration
des
bénéfices
réels |
Dans
les
60
jours
de
la
publication
dans
accompagnée
d'un
résumé
du
compte
de |
le support
d'annonces
légales.
résultats
à
l'administration
fiscale
(à |
Cette
notification
ouvre
une
période
de
effectuer
par
le cabinet
comptable).
90
jours
de
solidarité
fiscale.
Nota:
La
période
de
solidarité
fiscale
peut-être
réduite
de
quatre-vingt-dix
jours
à
trente
jours
si trois
conditions
cumulatives
sont
respectées
:
- l'avis
de
cession
du
fonds
de
commerce
a été
adressé
à
l'administration
fiscale
dans
les
45
jours
suivant
la
publication
de
la vente
dans
un
support
d'annonces
légales
;
- la
déclaration
de
résultats
a
été
déposée
dans
les
temps,
c'est-à-dire
dans
les
60
jours
suivant
la
publication
de
la vente
dans
un
support
d'annonces
légales
;
- au dernier
jour
du
mois
qui
précède
la
vente,
le vendeur
est
à jour
de
ses
obligations
fiscales
déclaratives
et
de
paiement. CONSTITUTION
DE
SÉQUESTRE
Le
CEDANT
remet
la totalité
du
prix
versé
à
:
Intervenant
qui,
connaissance
prise
des
présentes,
accepte
la
mission
de
séquestre
qui
lui est confiée
par
les
parties.
Cette
somme
sera
détenue
par
l'office
notarial
afin
de
garantir
le
CESSIONNAIRE
des
créanciers
du
CEDANT.
En
tout
état
de
cause,
le
prix
ne
pourra
être
versé
au
CEDANT
que
conformément
à
la
législation
en
vigueur,
après
l'expiration
des
délais
d'opposition,
de
solidarité
fiscale
et
de
la
période
de
purge
des
inscriptions,
sur
justificatif
par
le
CEDANT
:
e
de
la
radiation
des
inscriptions
qui
pourraient
grever
les_éléments
de
la
branche
;
e
de
la
mainlevée
des
oppositions
qui
auraient
pu
être
pratiquées
dans
le
délai
et
la forme
prévus
par
la loi
;
e
du
paiement
de
toutes
dettes
fiscales
réclamées
pendant
le
délai
de
solidarité
;
e
du
paiement
des
créanciers
inscrits,
opposants
ou
saisissants.
Le
tout
de
manière
que
le
CESSIONNAIRE
ne
soit
jamais
l'objet
d'aucune
poursuite
du
chef
des
créanciers
du
CEDANT
et
ne
subisse
aucun
trouble
dans
son
exploitation.
Tous
pouvoirs
nécessaires
sont,
dès
maintenant,
donnés
au
séquestre
à
cet
effet.
Au
cas
où
le
montant
des
sommes
dues
tant
en
vertu
des
inscriptions
existantes
et
des
oppositions
régulièrement
faites
qu’en
vertu
des
sommes
pouvant
être
dues
au
trésor
public
et
au
bailleur
dépasserait
le
montant
de
la
somme
séquestrée,
et
à
défaut
d'accord
amiable
entre
les
créanciers
obtenu
dans
le
délai
de
cent
cinq
jours
fixé
par
l’article
L
143-21
du
Code
de
commerce,
le
séquestre
pourra,
sans
le
concours
et
hors
la
présence
des
parties,
après
paiement
des
taxes
et
impôts
privilégiés,
saisir
en
référé
le
président
du
tribunal
de
commerce
(ou
à
défaut,
le
président
du
tribunal
des
activités
économiques),
en
application
des
dispositions
des
articles
1281-1
à
1281-12
du
Code
de
procédure
civile,
à
l'effet
de
faire
ouvrir
une
procédure
de
distribution.
.
Le
séquestre
pourra
signer
toute
convention
de
placement
de
tout
ou
partie
du
prix
dans
la
mesure
où
le
capital
ainsi
séquestré
ne
soit
pas
entamé
par
le
mode
de
placement.
Le
séquestre
est
investi
d'un
mandat
irrévocable
d'effectuer
les
paiements.
Il
pourra
également,
en
cas
de
difficultés,
déposer
à
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations
la
somme
dont
il
est
constitué
séquestre,
et
ce
dans
le
cadre
deEnvoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
l'accomplissement
de
la
procédure
visée
aux
articles
1281-1
à
1281-12
du
Code
de
procédure
civile.
Le
séquestre
est,
dès
maintenant,
autorisé
à
remettre
au
CEDANT,
hors
la
présence
et
sans
le
concours
du
CESSIONNAIRE,
soit
l'intégralité
de
la
somme
qu'il
détient
s'il
n'existe
aucune
opposition
ou
inscription,
soit
ce
qui
resterait
disponible
après
paiement
des
créanciers
révélés
et
des
frais.
Les
honoraires
de
séquestre
sont
à
la charge
exclusive
du
CEDANT.
Il
est
fait
observer
qu'aux
termes
des
dispositions
des
articles
R211-4
et
R
211-5
du
Code
des
procédures
civiles
d'exécution,
le séquestre
devra
indiquer
sans
délai
à
l'huissier
de
justice
qui
pratique
entre
ses
mains
une
saisie-attribution
ou
une
saisie
conservatoire
des
créances
de
sommes
d'argent,
l'étendue
de
ses
obligations
à
l'égard
du
débiteur
saisi,
et
s'il
y
a
lieu,
les
cessions
de
créances,
délégations,
saisies
antérieures
ou
oppositions.
À
défaut
et
en
l'absence
de
motif
légitime,
il
pourra
être
condamné
à
payer
les
sommes
en
question
au
créancier
sans
préjudice
de
son
recours
contre
le
débiteur.
Il
en
sera
de
même
en
cas
de
réception
d’une
saisie
administrative
à
tiers
détenteur.
PARTIE
DEVELOPPEE
Cette
partie
développée
comprend :
-
pour
les
murs
les
éléments
de
l'acte
de
vente
qui
ne
sont
pas
nécessaires
à
la
publicité
foncière
ainsi
qu’à
l'assiette
des
droits,
taxes
et
impôts ; - pour
le fonds
les
conditions
et
les
énonciations
légales
obligatoires.
Elle
se
décompose
en
trois
titres :
TITRE
| - MURS
Seront
successivement
traités
sous
ce
titre
les
chapitres
suivants :
- Charges
et
conditions
générales
- Dispositions
d'urbanisme
applicables
- Réglementation
sur
le
droit
de
préemption
- Dispositions
relatives
à
la
construction
- Dispositions
relatives
à
la
santé
et
à
la
sécurité
des
personnes
- Dispositions
diverses
TITRE
Il - FONDS
DE
COMMERCE
Seront
notamment
traités
sous
ce
titre
les
chapitres
suivants :
- Charges
et
conditions
générales
- Personnel
attaché
aux
fonds
- Convention
sur
le
rétablissement
- Déclarations
du
vendeur
- Oppositions - Taxe
sur
la
valeur
ajoutée
TITRE
Ill - DIVERS
Seront
notamment
traités
sous
ce
titre
les
chapitres
suivants :
- Sort
des
conventions
antérieures
- Clause
compromissoire
- Titres - Frais - Affirmation
de
sincéritéEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
TT
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
TITRE
1 - IMMEUBLES
CONDITIONS
ET
DÉCLARATIONS.
GÉNÉRALES
GARANTIE
CONTRE
LE RISQUE
D'ÉVICTION
Le
VENDEUR
garantit
l'ACQUEREUR
contre
le
risque
d'éviction
conformément
aux
dispositions
de
l’article
1626
du
Code
civil.
A
ce
sujet
le VENDEUR
déclare
:
e
qu'il
n'existe
à
ce
jour
aucune
action
ou
litige
en
cours
pouvant
porter
atteinte
au
droit
de
propriété,
e
qu'il
n'y
a eu
aucun
empiètement
sur
le fonds
voisin,
e
que
le
BIEN
ne
fait
l'objet
d'aucune
injonction
de
travaux,
e
qu'il
n'a
conféré
à
personne
d'autre
que
l'ACQUEREUR
un
droit
quelconque
sur
le
BIEN
pouvant
empêcher
la vente,
° __
subroger
l'ACQUEREUR
dans
tous
ses
droits
et
actions
relatifs
au
BIEN.
GARANTIE
DE
JOUISSANCE
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
délivré
de
congé
à
un
ancien
locataire
lui
permettant
d'exercer
un
droit
de
préemption.
GARANTIE
HYPOTHÉCAIRE
Le
VENDEUR
s'oblige,
s’il
existe
un
ou
plusieurs
créanciers
hypothécaires
inscrits,
à
régler
l'intégralité
des
sommes
pouvant
leur
être
encore
dues,
à
rapporter
à
ses
frais
les
certificats
de
radiation
des
inscriptions,
et
à
en
justifier
auprès
de
l'ACQUEREUR.
Un
état
hypothécaire
délivré
le
et
certifié
à
la
date
du
ne
révèle
aucune
inscription
ni
prénotation.
Cet
état-hypothécaire
est
annexé.
Le
VENDEUR
déclare
que
la
situation
hypothécaire
est
identique
à
la
date
de
ce
jour
et
n’est
susceptible
d'aucun
changement. SERVITUDES
L'ACQUEREUR
profite
ou
supporte
les
servitudes
ou
les
droits
de
jouissance
spéciale,
s’il en
existe.
Le
VENDEUR
déclare :
°e
ne
pas
avoir
créé
ou
laissé
créer
de
servitude
ou
de
droit
de
jouissance
spéciale
qui
ne
seraient
pas
relatés
aux
présentes,
e
qu'à
sa
connaissance,
il
n'existe
pas
d'autres
servitudes
ou
droits
de
jouissance
spéciale
que
celles
ou
ceux
résultant,
le
cas
échéant,
de
l'acte,
de
la situation
naturelle
et
environnementale
des
lieux
et
de
l'urbanisme,
e
ne
pas
avoir
connaissance
de
faits
ou
actes
tels
qu'ils
seraient
de
nature
à
remettre
en
cause
l'exercice
de
servitude
relatée
aux
présentes.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
ETAT
DU
BIEN
L'ACQUEREUR
prend
le
BIEN
dans
l'état
où
il
se
trouve
au
jour
de
l'entrée
en
jouissance,
sans
recours
contre
le
VENDEUR
pour
quelque
cause
que
ce
soit
notamment
en
raison
:
e
des
vices
apparents,
e
des
vices
cachés.
S'agissant
des
vices
cachés,
il est
précisé
que
cette
exonération
de
garantie
ne
s'applique
pas
:
e
si
le
VENDEUR
a
la
qualité
de
professionnel
de
l'immobilier
ou
de
la
construction,
sauf
si
l'ACQUEREUR
2
également
cette
qualité,
e
ou
s'il
est
prouvé
par
l'ACQUEREUR,
dans
le
délai
légal,
que
les
vices
cachés
étaient
en
réalité
connus
du
VENDEUR.
Toutefois,
le
VENDEUR
est
avisé
que,
s'agissant
des
travaux
qu'il
a
pu
exécuter
par
lui-même,
la
jurisprudence
tend
à
écarter
toute
efficacité
de
la
clause
d'exonération
de
garantie
des
vices
cachés.
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
avoir
subi
de
désagréments
importants
et
récurrents
consécutifs
:
- à
une
remontée
d'humidité,
-
à
des
fuites
quelconques
tant
en
toiture
que
sur
le
réseau
d'eau
ou
d'évacuation
des
eaux
usées,
:
- à
un
désordre
dans
le réseau
du
tout
à
l'égout,
- à
des
fissures
non
révélées.
Ce
que
l'ACQUEREUR
déclare
avoir
pu
constater
pour
avoir
visité
le
BIEN.
CONTENANCE
DU
TERRAIN
ET
DES
CONSTRUCTIONS
Le
VENDEUR
ne
confère
aucune
garantie
de
contenance
du
terrain
ni
de
superficie
des
constructions.
IMPÔTS
ET TAXES
Impôts
locaux
Le
VENDEUR
déclare
être
à
jour
des
mises
en
recouvrement
des
impôts
locaux.
L'ACQUEREUR
est
redevable
à
compter
de
ce
jour
des
impôts
et
contributions.
La
taxe
d'habitation,
si
elle
est
exigible,
est
due
pour
l’année
entière
par
l'occupant
au
premier
jour
du
mois
de
janvier.
La
taxe
foncière,
ainsi
que
la
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
si
elle
est
due,
sont
réparties
entre
le VENDEUR
et
l'ACQUEREUR
prorata
temporis
en
fonction
du
temps
pendant
lequel
chacun
aura
été
propriétaire
au
cours
de
cette
année.
L'ACQUEREUR
règle
ce
jour
au
VENDEUR
qui
le
reconnaît,
en
dehors
de
la
comptabilité
de
l'office
notarial,
les
proratas
de
taxes
foncières
et,
le
cas
échéant,
de
taxes
d'enlèvement
des
ordures
ménagères,
déterminés
par
convention
entre
les
parties
sur
le
montant
de
la dernière
imposition.
Ce
règlement
est
définitif
entre
les
parties,
éteignant
toute
créance
ou
dette
l'une
vis-à-vis
de
l'autre
à
ce
sujet,
quelle
que
soit
la
modification
éventuelle
des
taxes
foncières
pour
l’année
en
cours.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
TE
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Avantage
fiscal
lié
à
un
engagement
de
location
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
souscrire
actuellement
à
l'un
des
régimes
fiscaux
lui
permettant
de
bénéficier
de
la
déduction
des
amortissements
en
échange
de
l'obligation
de
louer
à
certaines
conditions.
Obligation
déclarative
du
propriétaire
de
bien
à
usage
d'habitation
Conformément
à
la
loi
de
finances
n°
2019-1479
du
28
décembre
2019,
une
nouvelle
obligation
déclarative,
en
vigueur
à
partir
du
1°
janvier
2023,
a
été
mise
en
place
à
l'égard
des
propriétaires
de
biens
immobiliers
à
usage
d'habitation,
afin
de
pouvoir
déterminer
ceux
qui
sont
encore
redevables
de
la
taxe
d'habitation
(pour
les
résidences
secondaires
ou
logements
locatifs)
ou
de
la
taxe
sur
les
logements
vacants.
:
Ainsi,
à
compter
du
1°
janvier
et
jusqu’au
30
juin
inclus
de
chaque
année,
tous
les
propriétaires,
particuliers
ou
personnes
morales,
d'une
résidence principale
ou
secondaire
ou
d’un
bien
locatif
ou
vacant,
doivent
impérativement
déclarer
à
l'administration
fiscale
:
e
s'ils
occupent
leur
logement
à
titre
de
fines
principale
ou
secondaire,
ou
s’il
est
vacant,
e
lorsque
le
BIEN
est
occupé
par
un
tiers,
l'identité
des
occupants
et
la
période
d'occupation. Cette
obligation
déclarative
concerne
aussi
bien
les
pridiaiies
indivis,
que
les
usufruitiers
ou
les
sociétés
civiles
immobilières,
et
son
non-respect
est
passible
de
l'octroi
d'une
amende
d'un
montant
forfaitaire
de
150
euros.
Cette
déclaration
peut
s'opérer:
e
via
le
service
en
ligne
"Gérer
mes
biens
immobiliers",
accessible
depuis
le
portail
impots.gouv.fr,
e
ou
via
les
autres
moyens
mis
à
disposition
par
l'administration.
Le
BIEN
objet
des
présentes,
étant
une
résidence
principale
sur
la
période
de
à
, est
concerné
par
la
règlementation
sur
l'obligation
déclarative
prévue
à
l'article
1418
du
Code
général
des
impôts.
, ancien
propriétaire,
a
réalisé
la
déclaration
sur
l'usage
du
BIEN
via
, le
, en
indiquant
dans
celle-ci
les
éléments
suivants
:
,
nouveau
propriétaire,
atteste
être
informé
de
l'existence
de
cette
obligation
et
du
fait
qu'il
sera
tenu
de
déclarer
à
son
tour
tout
changement
dans
l'usage
du
BIEN
entre
le
1°
janvier
et
le
30
juin
inclus
de
l’année
suivant
celle
de
l'acquisition.
CONTRATS
DE
DISTRIBUTION
ET
DE
FOURNITURE
L'ACQUEREUR
fait
son
affaire
personnelle,
dès
son
entrée
en
jouissance,
de
la
continuation
ou
de
la
résiliation
de
tous
contrats
de
distribution
et
de
fourniture
souscrits
par
le VENDEUR.
Les
parties
déclarent
avoir
été
averties
de
la
nécessité
d'établir
entre
elles
un
relevé
des
compteurs
faisant
l'objet
d'un
comptage
individuel.
Le
VENDEUR
déclare
être
à jour
des
factures
mises
en
recouvrement
liées
à
ses
contrats
de
distribution
et
de
fourniture.
ASSURANCE
L'ACQUEREUR,
tout
en
étant
informé
de
l'obligation
immédiate
de
souscription,
ne
continuera
pas
les
polices
d'assurance
actuelles
garantissant
le
BIEN
et
confère
à
cet
effet
mandat
au
VENDEUR,
qui
accepte,
de
résilier
les
contrats
lorsqu'il
avertira
son
assureur
de
la
réalisation
des
présentes.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
CONTRAT
D’AFFICHAGE
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
été
conclu
de
contrat
d'affichage.
DISPOSITIONS
RELATIVES
A
L'URBANISME
URBANISME
Enonciation
des
documents
obtenus
Certificat
d'urbanisme
d’information
Un
certificat
d'urbanisme
d’information
dont
l'original
est
annexé
a
été
délivré
sous
le
numéro
cu
013
119
25
A005,
le
13
mai
2025.
Le
contenu
de
ce
certificat
dont
le
détail
a
été
intégralement
porté
à
la
connaissance
de
l'ACQUEREUR
est
le
suivant :
e
Les
dispositions
d'urbanisme
applicables.
e
Les
servitudes
d'utilité
publique.
e
Le
droit
de
préemption.
e
Le
régime
des
taxes
et
participations
d'urbanisme
applicables
au
terrain.
e
Les
avis
ou
accords
nécessaires.
e
Les
observations.
L'ACQUEREUR
:
e
S'oblige
à
faire
son
affaire
personnelle
de
l'exécution
des
charges
et
prescriptions
et
du
respect
des
servitudes
publiques
et
autres
limitations
administratives
au
droit
de
propriété
mentionnées
dans
ce
document
au
caractère
purement
informatif.
e
Reconnait
que
le
notaire
lui
a
fourni
tous
éclaircissements
complémentaires
sur
la portée,
l'étendue
et les
effets
de
ces
charges
et prescriptions.
e
Déclare
qu'il
n'a
jamais
fait
de
l'obtention
d'un
certificat
d'urbanisme
pré-
opérationnel
et
de
la
possibilité
d'exécuter
des
travaux
nécessitant
l'obtention
préalable
d’un
permis
de
construire
une
condition
des
présentes.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PRÉEMPTION
DROIT
DE
PRÉEMPTION
URBAIN
L'aliénation
ne
donne
pas
ouverture
au
droit
de
préemption
urbain,
l'immeuble
n'étant
pas
situé
dans
le champ
d'application
territorial
de
ce
droit
de
préemption
ainsi
qu'il
résulte
du
document
annexé.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
CONSTRUCTION
ABSENCE
D'OPÉRATION
DE
CONSTRUCTION
OÙ
DE
RÉNOVATION
DEPUIS
DIX
ANS
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
:
°e
aucune
construction,
aucune
rénovation
et
aucuns
travaux
entrant
dans
le
champ
d'application
des
dispositions
des
articles
L 241-1
et
L 242-1
du
Code
des
assurances
n'ont
été
effectués
dans
les
dix
dernières
années,Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1
V_2025-DE
°
aucun
élément
constitutif
d'ouvrage
ou
équipement
indissociable
de
l'ouvrage
au
sens
de
l’article
1792
du
Code
civil
n’a
été
réalisé
dans
ce
délai.
EXISTENCE
DE
TRAVAUX
.Le
VENDEUR
déclare
être
informé
des
dispositions
des
articles
L
241-1
et
L
242-1
du
Code
des
assurances
imposant
à
tout
propriétaire
de
souscrire
avant
toute
ouverture
de
chantier
de
construction
et/ou
travaux
de
gros
œuvre
ou
de
second
œuvre,
une
assurance
garantissant
le
paiement
des
travaux
de
réparation
des
dommages
relevant
de
la
garantie
décennale,
ainsi
qu'une
assurance
couvrant
sa
responsabilité
au
cas
où
il
interviendrait
dans
la
construction
en
tant
que
concepteur,
entrepreneur
ou
maître
d'œuvre.
Il déclare
que
les
travaux
ci-après
indiqués
ont
été
effectués
:
extension
de
la villa
(salle
à
manger)
dans
le courant
de
l'année
2007.
Le
VENDEUR
déclare
que
ce
permis
n'a
fait
l'objet
d'aucun
retrait
ni
recours.
Une
copie
de
ce
permis
est
annexée.
Aux
termes
des
dispositions
-de
l’article
R
600-3
du
Code
de
l'urbanisme,
aucune
action
en
vue
de
l'annulation
d'un
permis.de
construire
(obtenu
après
le
1°°
octobre
2018)
n'est
recevable
à
l'expiration
d'un
délai
de
six
mois
à
compter
de
l'achèvement
de
la
construction.
La
date
de
cet
achèvement
est
celle
de
la
réception
de
la
déclaration
d'achèvement.
RECONSTRUCTION
APRÈS
SINISTRE
Aux
termes
des
dispositions
de
l’article
L
111-15
du
Code
de
l'urbanisme
ci-
après
littéralement
rapportées
:
"Lorsqu'un
bâtiment
régulièrement
édifié
vient
à
être
détruit
ou
démoli,
sa
reconstruction
à
l'identique
est
autorisée
dans
un
délai
de
dix
ans
nonobstant
toute
disposition.
d'urbanisme
contraire,
sauf
si
la
carte
communale,
le
plan
local
d'urbanisme
ou
le
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
n'en
dispose
autrement.
"
Il est
précisé
que
pour
être
"régulièrement
édifié"
le
bâtiment
détruit
ou
démoli
doit
avoir
été
édifié
conformément
au
permis
de
construire
devenu
définitif
délivré
à
cette
fin.
L'ACQUEREUR
est
averti
que,
dans
l'hypothèse
d’une
reconstruction
après
sinistre,
un
permis
de
construire
doit
être
obtenu
préalablement
à
tous
travaux
et
que
ce
permis
peut
être
refusé
soit
aux
termes
d’une
disposition
expresse
d’un
plan
local
d'urbanisme,
soit
en
vertu
de
la
prescription
d'un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
ou
technologiques,
soit
dans
la
mesure
où
les
occupants
seraient
exposés
au
risque
certain
et
prévisible
à
l'origine
de
la destruction
du
bâtiment
où,
dans
ce
dernier
cas,
assorti
de
prescriptions.
Dossier
de
diagnostics
techniques
Pour
l'information
des
parties
a
été
dressé
ci-après
le
tableau
du
dossier
de
diagnostics
techniques
tel
que
prévu
par
les
articles
L
271-4
à
L
271-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
qui
regroupe
les
différents
diagnostics
techniques
immobiliers
obligatoires
en
cas
de
vente
selon
le
type
d'immeuble
en
cause,
selon
sa
destination
ou
sa
nature,
bâti
ou
non
bâti.
Objet
Bien
concerné
Élément
à
Validité
contrôler
Plomb
Siimmeuble
Peintures
Illimitée
ou
un
an
d'habitation
(permis
de
si constat
positif
construire
antérieur
auEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
er
janvier
1949)
Amiante
Si
immeuble
(permis
de |
Parois
verticales
Illimitée
sauf
si
construire
antérieur
au
|
intérieures,
enduits,
|
présence
1er juillet
1997)
planchers,
plafonds,
| d'amiante
faux-plafonds,
détectée
conduits,
nouveau
contrôle
canalisations,
dans
les
3
ans
toiture,
bardage,
façade
en
plaques
ou
ardoises
Termites
Si
immeuble
situé
dans |
Immeuble
bâti
ou
6 mois
une
zone
délimitée
par
|non
mais
.
le
préfet
constructible
Gaz
Si
immeuble
État
des
appareils
3
ans
d'habitation
ayant
une
|
fixes
et des
installation
de
plus
de
| tuyauteries
15
ans
Risques
Si
immeuble
situé
dans |
Immeuble
bâti
ou
6
mois
une
zone
couverte
par
|non
un
plan
de
prévention
des
risques
Performance
Si
immeuble
équipé
Consommation
et
10
ans
énergétique
d'une
installation
de
émission
de
gaz
à
chauffage
effet de
serre
Audit
Si
logements
Etat
des
lieux
des
5
ans
énergétique
individuels
ou
performances
immeubles
collectifs
énergétiques
d'habitation
initiales
du
logement
appartenant
à
un
seul
|
(déperditions
et
même
propriétaire
thermiques,
relevant
des
classes
E, |
pathologies
du
F
où
G
du
DPE
(sauf
bâtiment).
Guadeloupe, Martinique,
Réunion,
Guyane,
Mayotte)
Électricité
Si immeuble
Installation
3 ans
d'habitation
ayant
une
|
intérieure
: de
installation
de
plus
de
|
l'appareil
de
15
ans
commande
aux
bornes d'alimentation
Assainissement
|
Si
immeuble
Contrôle
de
3
ans
d'habitation
non
l'installation
raccordé
au
réseau
existante
public
de
collecte
des
eaux
usées
Mérules
Si
immeuble
bâti
dans
| Immeuble
bâti
6
mois
une
zone
prévue
par
l’article
L
131-3
du
Code
de
la construction
et
de
l'habitation
Bruit
Si
immeuble
Immeuble
bâti
La
durée
du
plan
d'habitation
ou
professionnel
et
d'habitation
dans
une
zone
prévue
par
l'article
L 112-6
du
Code
de
l'urbanismeEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Chauffage
au|Si
immeuble
bâti
Conformité
de
Se
référer
à
bois
équipé
d'un
appareil
de |
l'appareil
de
l'arrêté
chauffage
au
bois
et
chauffage
au
bois
préfectoral
situé
dans
le
périmètre
|aux
prescriptions
de
d’un
plan
de
protection |
l'arrêté
préfectoral
de
l'atmosphère
prévu
à
l'article
L
222-4
du
Code
de
l'environnement
Ilest
fait
observer
:
- que
les
diagnostics
"plomb",
"gaz",
"audit
énergétique"
et
"électricité"
ne
sont
requis
que
pour
les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
à
usage
d'habitation,
et
l'audit
énergétique"
hors
copropriété ;
-
que
le
propriétaire
des
lieux,
ou
l'occupant
s'il
ne
s'agit
pas
de
la
même
personne,
doit
permettre
au
diagnostiqueur
d'accéder
à
tous
les
endroits
nécessaires
au
bon
accomplissement
de
sa
mission,
à
défaut
le
propriétaire
des
lieux
pourra
être
considéré
comme
responsable
des
conséquences
dommageables
dues
au
non-
respect
de
cette
obligation
;
- qu'en
l'absence
de
l'un
de
ces
diagnostics
en
cours
de
validité
au
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
et
dans
la
mesure
où
ils
sont
exigés
par
leurs
réglementations
particulières,
le vendeur
ne
pourra
s'exonérer
de
la garantie
des
vices
cachés
correspondante,
- que
les
développements
qui
vont
suivre
concernant
ces
diagnostics
peuvent
être
un
ordre
différent
afin
de
distinguer
la
fiche
technique
de
l'immeuble
en
tant
que
telle
et
ce
qui
concerne
la
protection
de
l'environnement.
-
que
si,
avant
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
de
nouvelles
législations
protectrices
de
l'ACQUÉREUR
venaient
à
entrer
en
application,
le
VENDEUR
s'engage,
à
ses
seuls
frais,
à
fournir
à
l'ACQUEREUR
les
diagnostics,
constats
et
états
nécessaires le
jour
de
cette
signature.
Ces
diagnostics
ont
été
réalisés
le
8
janvier
2024
par
la
société
dénommée
AGENDA
DIAG'EXPERT
dont
les
bureaux
sont
situés
à
LA
CIOTAT
(13600)
473,
Avenue
du
Président
Kennedy
et
concernent
distinctement
:
-
La
partie
à
usage
d'habitation
;
- -
La
partie
à
usage
de
fourrière
municipale.
- Réglementation
sur
le saturnisme
<
Les
BIENS
objet
des
présentes
ayant
été
construits
depuis
le
1er
janvier
1949,
ainsi
déclaré
par
leur
propriétaire,
n’entrent
pas
dans
le champ
d'application
des
dispositions
de
l’article
L
1334-5
du
Code
de
la
santé
publique
et
des
articles
suivants.
- Amiante L'article
L
1334-13
premier
alinéa
du
Code
de
la
santé
publique
prescrit
au
VENDEUR
de
faire
établir
un
état
constatant
la
présence
ou
l'absence
de
matériaux
ou
produits
de
la
construction
contenant
de
l'amiante,
état
à
annexer
à
l'avant-contrat
et à
la vente.
:
Cet
état
s'impose
à
tous
les
bâtiments
dont
le
permis
de
construire
a
été
délivré
avant
le
1°' juillet
1997.
Les
dispositions
susvisées
ont
vocation
à s'appliquer
aux
présentes.
Concernant
:
-
La
partie
à
usage
d'habitation
:
Il résulte
de
la mission
du
diagnostiqueur
que :
«il
n'a
pas
été
repéré
de
matériaux
et
produits
de
la
liste
A
contenant
de
l'amiante,
il a
été
repéré
des
matériaux
et produits
de
la liste
B
contenant
de
l'amiante.
»Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
-
La
partie
à
usage
de
fourrière
municipale
:
«il
n'a
pas
été
repéré
de
matériaux
et
produits
de
la
liste
À
contenant
de
l'amiante,
il a été
repéré
des
matériaux
et produits
de
la liste
B
contenant
de
l'amiante.
»
Cet
état
est
demeuré
ci-annexé.
(ANNEXE)
Cet
état
ne
révèle
pas
la
présence
d'amiante
dans
les
matériaux
et
produits
des
listes
À
ou B
définis
à
l'annexe
13-9
du
Code
de
la
santé
publique.
- Termites Les
BIENS
se
trouvent
dans
une
zone
délimitée
par
arrêté
préfectoral
comme
étant
une
zone
contaminée
ou
susceptible
de
l'être.
Par
suite,
la
production
d'un
état
de
recherche
de
la
présence
de
termites
est
obligatoire.
Un
contrôle
sur
l'état
parasitaire
a
été
effectué
et
dont
le
compte-rendu
est
demeuré
ci-
annexé.
Ses
conclusions
ont
été
les
suivantes
:
Concernant
:
-
La
partie
à
usage
d'habitation
:
« Absence
d'indices
d'infestation
de
termites
»
-
La
partie
à
usage
de
fourrière
municipale
:
« Absence
d'indices
d'infestation
de
termites
»
En
matière
de
contrôle
de
l'état
parasitaire,
il
est
précisé
que
le
professionnel
doit
avoir
souscrit
une
assurance
professionnelle
et
être
indépendant
d'une
entreprise
”
de
traitement
du
bois.
-Mérules Les
parties
ont
été
informées
des
dégâts
pouvant
être
occasionnés
par
la
présence
de
mérules
dans
un
bâtiment,
la
mérule
étant
un
champignon
qui
se
développe
dans
l'obscurité,
en
espace
non
ventilé
et
en
présence
de
bois
humide.
Le
BIEN
ne
se
trouve
pas
actuellement
dans
une
zone
de
présence
d'un
risque
de
mérule
délimitée
par
un
arrêté
préfectoral.
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
avoir
constaté
l'existence
de
zones
de
condensation
interne,
de
traces
d'humidité,
de
moisissures,
ou
encore
de
présence
d'effritements
ou
de
déformation
dans
le
bois
ou
de
tache
de
couleur
marron
ou
l'existence
de
filaments
blancs
à
l'aspect
cotonneux,
tous
des
éléments
parmi
les
plus
révélateurs
de
la potentialité
de
la
présence
de
ce
champignon.
- Installation
de
gaz
naturel
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L 134-9
du
Code
de
la construction
et
de
l'habitation,
la
vente
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
comportant
une
installation
intérieure
de
gaz
réalisée
depuis
plus
de
quinze
ans
doit
être
précédée
d’un
diagnostic
de
celle-ci.
Les
parties
déclarent
que
les
BIENS
ne
possèdent
pas
d'installation
intérieure
de
gaz
naturel. Contrôle
de
l'installation
intérieure
d'électricité
Un
état
informatif
de
l'installation
intérieure
privative
d'électricité,
lors
de
la
vente
de
biens
immobiliers
à
usage
en
tout
ou
partie
d'habitation,
doit,
lorsque
cette
installation
a
plus
de
quinze
ans,
être
annexé
à
l’avant-contrat
ou
à
défaut
à
l'acte
de
vente.
k
Les
locaux
à
usage
d'habitation
uniquement
disposant
d'une
installation
intérieure
électrique
de
plus
de
quinze
ans,
le
propriétaire
a
fait
établir
un
état
de
celle-ci
répondant
aux
critères
de
l'article
L
271-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
qui
est
demeuré
annexé.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
L'acquéreur
reconnaît
en
avoir
pris
connaissance
et
déclare
faire
son
affaire
personnelle
de
son
contenu.
Il
lui
est
rappelé
qu'en
cas
d'accidents
électriques
consécutifs
aux
anomalies
pouvant
être
révélées
par
l'état
annexé,
sa
responsabilité
pourrait
être
engagée
tant
civilement
que
pénalement.
D'une
manière
générale,
le
propriétaire
au
jour
du
sinistre
est
seul
responsable
de
l’état
du
système
électrique.
DIAGNOSTIC
DE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
Un
diagnostic
de
performance
énergétique
a
été
établi,
à
titre
informatif,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L
126-26
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et de
l'habitation,
est
demeuré
ci-annexé.
Un
diagnostic
de
performance
énergétique
doit
notamment
permettre
d'évaluer
:
e
les
caractéristiques
du
logement
ainsi
que
le
descriptif
des
équipements,
e
le
bon
état
des
systèmes
de
chauffage
fixes
et
de
ventilation,
e
la valeur
isolante
du
bien
immobilier,
°
la consommation
d'énergie
et l'émission
de
gaz
à effet
de
serre.
Ilexiste
7
classes
d'énergie
de
"A"
(BIEN
économe)
à
"G"
(BIEN
énergivore).
Il
est
précisé
que
l'ACQUEREUR
ne
peut
se-prévaloir
à
l'encontre
du
VENDEUR
des
informations
contenues
dans
ce
diagnostic.
Les
logements
mis
en
location
doivent
respecter
des
critères
de
décence
énergétique
répondant
à
un
niveau
de
performance
minimal
prévu
par
l'article
6
de
la
loi du 6
juillet
1989.
Ainsi,
depuis
le
12°
janvier
2025,
la
location
des
logements
d'habitation
avec
un
DPE
de
classe
G
est
interdite.
A
compter
du
1°’
janvier
2028,
cette
interdiction
s'étendra
aux
logements
de
classe
F,
et
à
partir
du
1€'
janvier
2034
aux
logements
de
classe
E.
Aucune
révision,
majoration
où
réévaluation
du
loyer
n'est
possible
pour
les
logements
d'habitation
classés
Fou
G.
En
Guadeloupe,
en
Martinique,
en
Guyane,
à
La
Réunion
et
à
Mayotte,
pour
être
décent,
le
logement
devra
être
compris
: à
compter
du 1er
janvier
2028
entre
les
classes
A
et
F
et à
compter
du
1er
janvier
2031
entre
les
classes
À
et
E.
Depuis
le
25
août
2022,
les
logements
vides
ou
meublés
dans
le
cadre
de
la
loi
du
6 juillet
1989
- classés
F
ou
G
- ne
peuvent
plus
faire
l’objet
d'une
augmentation
de
loyer
en
cas
de
relocation,
de
renouvellement,
ni
même
d’une
indexation
annuelle
(article
159
loi
Climat
du
22
août
2021),
quand
bien
même
le
logement
en
question
ne
serait
pas
situé
en
zone
tendue.
Depuis
le
21
novembre
2024,
pour
être
mis
en
location
les
meublés
de
tourisme,
soumis
à
une
autorisation
préalable
de
changement
d'usage,
devront
être
compris
entre
les
classes
A
et
E
en
France
métropolitaine.
A
compter
du
1er
janvier
2034,
l'ensemble
des
meublés
de
tourisme
devra
respecter
les
critères
de
décence
susvisés,
à
l'exception
des
locaux
constituant
la
résidence
principale
du
loueur
au
sens
de
l'article
2
de
la
loi
du 6
juillet
1989.
A
compter
de
cette
même
date,
le
propriétaire
qui
louera
ou
maintiendra
en
location
un
meublé
de
tourisme,
qui
ne
respecte
pas
les
niveaux
de
performance
exigés,
s'exposera
à
une
amende
administrative
pouvant aller
jusqu'à
5
000
euros
par
local
concerné.
Les
conclusions
du
diagnostiqueurs
sont
les
suivantes
:Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Consommation
énergétique
annuelle
: Classe
C
: 119
KWh/m°.
Émissions
de
gaz
à effet
de
serre
: Classe
A
: 3
kg
CO2/m°.
Citerne
à
gaz
Le
VENDEUR
déclare
qu'il
n'existe
pas
de
citerne
à
gaz.
Cuve
à fuel
DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX
Etat
des
risques
Un
état
des
risques
est
annexé.
Celui-ci
comportait
notamment
un
extrait
du
document
graphique
situant
le
BIEN
au
regard
du
zonage
réglementaire
et
l'extrait
du
règlement
le
concernant,
ainsi
qu’une
information
indiquant
si
des
travaux
ont
été
prescrits
par
ce
règlement
et
s'ils
ont
été
réalisés
au
regard
de
chacun
des
plans
de
prévention
des
risques
visé
du
1°
au
4°
de
l’article
R
125-23
du
Code
de
l’environnement.
Absence
de
sinistres
avec
indemnisation
Le
PROMETTANT
déclare
qu'à
sa
connaissance
l'immeuble
n'a
pas
subi
de
sinistres
ayant
donné
lieu
au
Versement
d’une
indemnité
en
application
de
l'article
L
125-2
ou
de
l’article
L
128-2
du
Code
des
assurances.
Plan
de
prévention
des
risques
d'incendie
de
forêts
L'immeuble
est
situé
dans
le
périmètre
d'un
plan
de
prévention
des
risques
d'incendie
de
forêts.
Obligations
légales
de
débroussaillement
(OLD)
Le
titre
III
du
livre
1°’
de
la
partie
législative
du
Code
forestier
impose
une
obligation
légale
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
à
la
charge
du
propriétaire,
de
l'occupant
ou
de
l'exploitant
de
terrains
situés
à
moins
de
200
mètres
des
bois
et
des
forêts.
Le
débroussaillement
consiste
à
réduire
la
densité
végétale
présente
sur
le
terrain
et
à
l'entretenir
en
l'état
débroussaillé,
afin
de
limiter
le
risque
d'incendie,
son
intensité
et
sa
propagation
conformément
à
l’article
L
131-10
du
Code
forestier.
Cela
peut
passer
par
différents
travaux
tels
que
: l'élagage
des
arbres,
la
coupe
de
la
végétation
basse,
des
arbres
morts,
des
branches
des
arbres
afin
qu'ils
ne
se
touchent
pas,
la
limitation
de
l’importance
des
haies
et
l'élimination
des
déchets.
A
compter
du
1°
janvier
2025,
l'état
des
risques
technologiques,
miniers
ou
naturels
prévisibles
doit
comprendre
la
fiche
d’information
sur
les
OLD
disponible
sur
le
site
www.georisques.gouv.fr. Si
les
intéressés
n'exécutent
pas
les
travaux
prescrits,
la
commune
y
pourvoit
d'office
après
mise
en
demeure
du
propriétaire
et
à
la
charge
de
celui-ci,
nonobstant
des
astreintes.
Ils
encourent
aussi
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5ème
classe.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Le
BIEN,
objet
des
présentes,
est
situé
dans
une
des
zones
relatées
à
l’article
L
134-6
du
Code
forestier,
où
s'appliquent
les
obligations
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
l'état
débroussaillé.
Sur
un
terrain
situé
en
zone
rurale,
à
moins
de
200
mètres
d'une
zone
boisée,
le débroussaillement
doit
être
réalisé
:
e
sur
une
profondeur
de
50
mètres
(pouvant
être
portée
à
100
mètres
par
le
maire)
autour
des
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature
: présents
sur
le terrain,
e
sur
une
profondeur
fixée
par
le
préfet
(dans
une
limite
maximale
de
10
mètres)
de
part
et
d’autre
de
leurs
voies
privées
d'accès.
Obligation
de
débroussailler
au-delà
des
limites
de
sa
propriété
Le
propriétaire
d'un
terrain
soumis
à
l'obligation
de
débroussaillement
doit
réaliser
cette
dernière
dans
le
périmètre
imposé
par
la
loi,
sans
tenir
compte
des
limites
de
sa
propriété,
conformément
à
l'article
L
131-12
dû
Code
forestier
:
les
travaux
à
sa
charge
peuvent
en
effet
aller
au-delà
des
limites
de
sa
propriété
et
empiéter
sur
la
parcelle
voisine,
si celle-ci
n’est
pas
bâtie.
Il doit
alors
:
e
informer,
par
tout
moyen
permettant
d'établir
date
certaine,
le
propriétaire
du
fonds
voisin
de
l'obligation
pesant
sur
leurs
terrains
respectifs,
e
lui
demander
l'autorisation
de
pénétrer
sur
sa
propriété
pour
les
besoins
de
l'opération,
e _
l'informer
qu'en
cas
de
refus
ou
à défaut
de
réponse
de
sa
part
dans
le
délai
d'un
mois,
l'obligation
de
débroussaillement
sera
transférée
à.
sa
charge.
Le
maire
devra
en
être
informé.
Le
propriétaire
voisin
peut
aussi
proposer
d'assurer
lui-même
la
réalisation
des
travaux
de
débroussaillement
sur
sa
propre
parcelle
à
ses
frais.
En
cas
de
superposition
d'obligations
légales
de
débroussaillement
portant
sur
deux
parcelles
voisines,
toutes
deux
bâties,
l’article
L 131-13
du
Code
forestier
précise
que
chaque
propriétaire
débroussaille
son
propre
terrain
du
moment
qu'il
est
lui-même
soumis
à cette
obligation.
S'il
ne
l’est
pas,
l'obligation
revient
au
propriétaire
de
la
construction
la
plus
proche
de
la
limite
de
la
parcelle
voisine.
Si
le
propriétaire
voisin
est
inconnu,
la
commune
y
pourvoit
d'office,
se
doit
de
rechercher
son
identité
par
tous
moyens,
et
de
le
mettre
en
demeure
par
le
biais
d’une
notification
en
mairie.
La
commune
pourra
éventuellement
acquérir
le
bien
sans
maître
pour
prendre
elle-même
en
charge
l'obligation
de
débroussaillement.
L'ACQUEREUR
atteste
être
informé
du
fait
que
le
BIEN
est
soumis
à
une
‘
obligation
légale
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
l’état
débroussaillé
et
que
cette
charge
a
été
remise
entre
ses
mains
lors
du
transfert
de
propriété
du
BIEN.
Une
attestation
sur l’honneur
du
VENDEUR
est
annexée.
SITUATION
ENVIRONNEMENTALE
Activités
dans
l’environnement
proche
de
l'immeuble
Préalablement
à
la
signature
des
présentes,
l'ACQUEREUR
déclare
s'être
assuré
par
lui-même,
des
activités,
professionnelles
ou
non,
de
toute
nature,
exercées
dans
l’environnement
proche
de
l'immeuble,
susceptibles
d'occasionner
des
nuisances,
sonores,
olfactives,
visuelles
ou
autres.
Le
rédacteur
des
présentes
a
spécialement
informé
l'ACQUEREUR
savoir
:Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
e
Des
dispositions
de
l'article
1253
du
Code
civil
:
"Le
propriétaire,
le
locataire,
l'occupant
sans
titre,
le
bénéficiaire
d'un
titre
ayant
pour
objet
principal
de
l'autoriser
à
occuper
ou
à
exploiter
un
fonds,
le
maître
d'ouvrage
ou
celui
qui
en
exerce
les
pouvoirs
qui
est
à
l'origine
d'un
trouble
excédant
les
inconvénients
normaux
de
voisinage
est
responsable
de
plein
droit
du
dommage
qui
en
résulte. Sous
réserve
de
l'article
L.
311-1-1
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
cette
responsabilité
n'est
pas
engagée
lorsque
le
trouble
anormal
provient
d'activités,
quelle
qu'en
soit
la
nature,
existant
antérieurement
à
l'acte
transférant
la propriété
ou
octroyant
la jouissance
du
bien
ou,
à
défaut
d'acte,
à
la
date
d'entrée
en
possession
du
bien
par
la
personne
lésée.
Ces
activités
doivent
être
conformes
aux
lois
et
aux
règlements
et
s'être
poursuivies
dans
les
mêmes
conditions
ou
dans
des
conditions
nouvelles
qui
ne
sont
pas
à
l'origine
d'une
aggravation
du
trouble
anormal."
e
Des
dispositions
de
l'article
544
du
Code
civil :
"La
propriété
est
le
droit
de jouir
et
disposer
des
choses
de
la
manière
la plus
absolue,
pourvu
qu'on
n'en
fasse
pas
un
usage
prohibé
par
les
lois
ou
par
les
règlements."
e
De
plus,
l'article
R
1334-31
du
Code
de
la santé
publique
:
“Aucun
bruit
particulier
ne
doit,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou-son
intensité,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
dans:
un
lieu
public
ou
privé,
qu'une
personne
en
soit
elle-même
à
l'origine
ou
que
ce
soit
par
l'intermédiaire
d'une
personne,
d'une
chose
dont
elle
a
la
garde
ou
d'un
animal
placé
sous
sa
responsabilité."
°
Chaque
rapport
de
voisinage
peut
susciter
des
désagréments,
il
n'en
reste
pas
moins
qu'il
ne
caractérise
pas
nécessairement
un
trouble
"anormal".
Le
juge
pourrait
considérer
comme
anormal
un
trouble
répétitif,
intensif
ou
qui
outrepasserait
les
activités
normales
attendues
de
la
part
du
voisinage.
- Piscine Les
parties
déclarent
qu'il
existe
une
piscine
enterrée
;
les
piscines
dites
hors-sol"
n'étant
pas
concernées
par
tout
ce
qui
suit.
Le
rédacteur
des
présentes
les
informe
des
dispositions
:
e
de
l’article
L
134-10
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
aux
termes
desquelles
:
"Les
piscines
enterrées
non
closes
privatives,
neuves
ou
existantes,
à
usage
individuel
ou
à
usage
collectif
sont
pourvues
d'un
dispositif
de
sécurité
efficace
visant
à prévenir
le risque
de
noyade.
Les
exigences
fonctionnelles
du
dispositif
de
protection
et
la
façon
dont
le
maître
d'ouvrage
est
informé
par
le
constructeur
ou
l'installateur
des
caractéristiques
techniques
et
des
conditions
d'utilisation
du
dispositif
retenu
sont
fixées
par
voie
réglementaire."
e
des
articles
suivants
du
même
Code :
Article
D128-2
".
- Les
maîtres
d'ouvrage
des
piscines
construites
ou
installées
à
partir
du
1er
janvier
2004
doivent
les
avoir
pourvues
d'un
dispositif
de
sécurité
destiné
à
prévenir
les
noyades,
au
plus
tard
à
la
mise
en
eau,
ou,
si
les
travaux
de
mise
en
place
des
dispositifs
nécessitent
une
mise
en
eau
préalable,
au
plus
tard
à
l'achèvement
des
travaux
de
la piscine.
Il.
- Ce
dispositif
est
constitué
par
une
barrière
de
protection,
une
couverture,
un
abri
ou
une
alarme
répondant
aux
exigences
de
sécurité
suivantes
:Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
- les
barrières
de
protection
doivent
être
réalisées,
construites
ou
installées
de
manière
à
empêcher
le
passage
d'enfants
de
moins
de
cinq
ans
sans
l'aide
d'un
adulte,
à
résister
aux
actions
d'un
enfant
de
moins
de
cinq
ans,
notamment
en
ce
qui
concerne
le
système
de
verrouillage
de
l'accès,
et
à ne
pas
provoquer
de
blessure
;
- les
couvertures
doivent
être
réalisées,
construites
ou
installées
de
façon
à
empêcher
l'immersion
involontaire
d'enfants
de
moins
de
cinq
ans,
à
résister
au
franchissement
d'une
personne
adulte
et à
ne
pas
provoquer
de
blessure
;
- les
abris
doivent
être
réalisés,
construits
ou
installés
de
manière
à
ne
pas
provoquer
de
blessure
et être
tels
que,
lorsqu'il
est
fermé,
le
bassin
de
la piscine
est
inaccessible
aux
enfants
de
moins
de
cinq
ans
;
- les
alarmes
doivent
être
réalisées,
construites
ou
installées
de
manière
que
toutes
les
commandes
d'activation
et
de
désactivation
ne
doivent
pas
pouvoir
être
utilisées
par
des
enfants
de
moins
de
cinq
ans.
Les
systèmes
de
détection
doivent
pouvoir
détecter
tout
franchissement
par
un
enfant
de
moins
de
cinq
ans
et
déclencher
un
dispositif
d'alerte
constitué
d'une
sirène.
Ils
ne
doivent
pas
se
déclencher
de
façon
intempestive.
IL
-
Sont
présumés
satisfaire
les
exigences
visées
au
Il
les
dispositifs
conformes
aux
normes
françaises
ou
aux
normes
ou
aux
spécifications
techniques
ou
aux
procédés
de
fabrication
en
vigueur
dans
un
Etat
membre
de
la
Communauté
européenne
ou
un
autre
Etat
partie
à
l'accord
sur
l'Espace
économique
européen,
assurant
un
niveau
de
sécurité
équivalent.
Les
références
de
ces
normes
et
réglementations
sont
publiées
au
Journal
officiel
de
la
République
française."
Article
D128-3
:
"La
note
technique
mentionnée
à
l'article:
L.
128-1
doit
être
remise
au
maître
d'ouvrage
par
le
constructeur
ou
l'installateur
au
plus
tard
à
la
date
de
réception
de
la
piscine.
Cette
note
indique
les
caractéristiques,
les
conditions
de
fonctionnement
et
d'entretien
du
dispositif de
sécurité.
Elle
informe
également
le
maître
d'ouvrage
sur les
risques
de
noyade,
sur
les
mesures
générales
de
prévention
à
prendre
et
sur
les
recommandations.attachées
à
l'utilisation
du
dispositif de
sécurité."
Article
D128-4
"Les
dispositions
du
I! et
du
III de
l'article
D.
128-2
s'appliquent
aux
dispositifs
de
sécurité
mentionnés
à
l'article
L..
128-2,
qui
doivent
équiper
aux
dates
prévues
par
celui-ci
les
piscines
construites
ou
installées
avant
le
1er janvier
2004.
Toutefois,
les
dispositifs
installés
avant
la
publication
du
décret
n°
2004-499
du
7 juin
2004
sont
réputés
satisfaire
à
ces
dispositions,
si le propriétaire
de
la piscine
est
en
possession
d'un
document
fourni
par
un
fabricant,
un
vendeur
ou
un
installateur
de
dispositifs
de
sécurité,
ou
par
un
contrôleur
technique
visé
à
l'article
L.
111-23,
attestant
que
le
dispositif
installé
est
conforme
aux
exigences
de
sécurité
visées
au
Il
de
l'article
D.
128-2.
Le
propriétaire
peut
également,
sous
sa
propre
responsabilité,
attester
de
cette
conformité
par
un
document
accompagné
des
justificatifs
techniques
utiles.
Cette
attestation
doit
être
conforme
à
un
modèle
fixé
par
l'annexe
jointe." Le
VENDEUR
déclare
qu’un
dispositif
de
sécurité
de
type
barrière
de
sécurité
a
été
installé
sur
la
piscine
dont
il ne
peut garantir
la sécurité.
Les
parties
déclarent
être
informées
des
procédés
autorisés
constituant
le
dispositif
de
sécurité.
£
En
ce
qui
concerne
l'installation
d'un
dispositif
de
sécurité
pour
piscine,
la
responsabilité
en
incombe
au
propriétaire
s'il
s'agit
d'une
piscine
déjà
existante.
En
cas
de
non
respect
des
normes
de
sécurité,
le
responsable
encoure.
une
amende
de
45
000
euros
ainsi
que
des
sanctions
pénales.
Le
VENDEUR
atteste
que
la
piscine
est
en
eau
à
ce
jour,
en
état
de
fonctionnement
et
entretenue
(filtrage
régulier,
vidange,
utilisation
de
produits
adaptés,
nettoyage,
hivernage).
Les
dernières
factures
d'achat
de
produits
et
d'entretien,
ainsi
que
celles
portant
sur
le
remplacement
d'appareils,
ont
été
remises
à
l'ACQUEREUR,
qui
le reconnaît.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Les
parties
déclarent
avoir,
en
vue
des
présentes,
accédé
au
local
technique
et
procédé
entre
elles
à
toute
vérification,
du
matériel
et
des
équipements,
et
mise
au
courant
du
fonctionnement.
DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le
VENDEUR
déclare
que
l'immeuble
est
raccordé
à
un
réseau
d'assainissement
collectif
des
eaux
usées
domestiques
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
1331-1
du
Code
de
la
santé
publique.
Une
lettre
délivrée
le
par
le
service
communal,
dont
l'original
est
annexé,
constate
ce
raccordement.
Aux
termes
des
dispositions
des
articles
L
1331-4
et
L
1331-6
de
ce
Code,
les
parties
sont
informées
que
l'entretien
et
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
permettant
d'amener
les
eaux
usées
domestiques
de
l'immeuble
à
la
partie
publique
sont
soumis
au
contrôle
de
la
commune
ou
de
la
communauté
de
communes,
qui
peut
procéder,
sous
astreinte
et
aux
frais
du
propriétaire,
aux
travaux
indispensables
à
ces
effets.
Ces
travaux
sont
à
la
charge
du
propriétaire
de
l'immeuble.
Le
service
public
compétent
en
matière
d'assainissement
collectif
peut
astreindre
le
propriétaire
au
versement
d’une
participation
pour
le
financement
de
cet
assainissement
collectif
(L
1331-7
du
Code
de
la
santé
publique).
Ce
paiement
a
pour
but
de
tenir
compte
de
l'économie
réalisée
par
eux
en
évitant
une
installation
d'évacuation
ou
d'épuration
individuelle
réglementaire
ou
la
mise
aux
normes
d'une
telle
installation.
Il'est
ici
précisé
que
tout
déversement
d'eaux
usées
autres
que
domestiques
dans
le
réseau
collectif
nécessite
préalablement
une
autorisation
de
la
mairie
ou
du
service
compétent.
À
compter
de
quatre
mois
après
la
date
de
réception
de
cette
demande
d'autorisation,
l'absence
de
réponse
vaut
refus.
Toute
acceptation
de
ce
déversement
peut
être
subordonnée
à
une
participation
à
la
charge
de
l’auteur
du
déversement
(L
1331-10
du
Code
de
la santé
publique).
Un
courrier
de
la
mairie
en
date
du
, annexé;
atteste
qu'aucun
contrôle
n'a
été
effectué
par
le service
public
compétent.
Le
VENDEUR
informe
l'ACQUEREUR,
qu'à
sa
connaissance,
les
ouvrages
permettant
d'amener
les
eaux
usées
domestiques
de
l'immeuble
à
la
partie
publique
ne
présentent
pas
d’anomalie
ni aucune
difficulté
particulière
d'utilisation.
VOISINAGE
DANS
L’IMMEUBLE
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
subir
ni
connaître
de
troubles
de
voisinage
de
la
part
d’autres
occupants
de
l'immeuble.
CONSULTATION
DE
BASES
DE
DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES
Les
bases
de
données
suivantes
ont
été
consultées :
Une
copie
de
ces
consultations
est
annexée.
ORIGINE
DE
PROPRIÉTÉ
Le
VENDEUR
est
devenu
propriétaire
des
constructions
pour
les
avoir
acquises
de
:
Monsieur
François
COLOMBO,
commerçant,
et
Madame
Thérèse
D'AGOSTINO,
retraitée,
son
épouse,
demeurant
ensemble
à
CARNOUX
EN
PROVENCE
(13)
18
avenue
Auguste
Rodin,
nés
savoir :
Monsieur
à
BONE
LE
5
MARS
1935
Madame
à
BONE
(Algérie)
le 9 octobre
1936
Mariés
sans
contrat
à BONE
le 3 décembre
1955Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Lesdites
constructions
édifiées
par
Monsieur
et
Madame
COLOMBO,
sur
le
terrain
objet
du
bail,
suivant
permis
de
construire
délivré
par
la
Mairie
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
le
13
janvier
1986
sous
le
numéro
13.119.8.42.0071
et
d’un
permis
de
construire
délivré
par
la
Mairie
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
LE
22
décembre
1980
sous
le numéro
13.119.042.01607
suivant
acte
reçu
par
Maître
COULOMB
notaire
à AUBAGNE,
le
30
juin
2000
Cette
acquisition
a
eu
lieu
moyennant
le
prix
principal
de
HUIT
CENT
MILLE
FRANCS
(800.000
f)
soit
76.224,50
euros
payé
comptant
à
concurrence
de
280.000
francs,
le solde
payable
à
terme
et
quittancé
depuis.
Cet
acte
a
été
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
MARSEILLE
3
le
28
août
2000,
volume
2000P,
numéro
7181.
ORIGINE
DE
PROPRIÉTÉ
ANTÉRIEURE
L'origine
de
propriété
antérieure
est
énoncée
dans
une
note
annexée.
AVANTAGES
FISCAUX
ATTACHES
AUX
BIENS
VENDUS
- Agence
nationale
pour
l’amélioration
de
l’habitat
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
avoir
conclu
de
convention
avec
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
pour
des
travaux
de
réparation
et
d'amélioration
sur
les
locaux
objet
des
présentes.
- Avantages
fiscaux
liés
à
la
location
Le
VENDEUR
déclare
ne-pas
souscrire
actuellement
à
l'un
des
régimes
fiscaux
lui
permettant
de
bénéficier
de
la déduction
des
amortissements.
CHANGEMENT
DE
DESTINATION
Le
BIEN
objet
des
présentes,
est
situé
dans
une
commune
mentionnée
en
annexe
du
décret
n°2013-392
du
10
mai
2013
ou
dans
une
commune
où
le
déséquilibre
entre
l'offre
et
la
demande
de
logements
crée
des
difficultés
sérieuses
d'accès
au
logement.
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
actuellement
à
usage
d'habitation
où
réputé
à
usage
d'habitation
comme
étant
affecté
à
l'habitation
soit
à
une
date
comprise
entre
le
1°
janvier
1970
et
le
31
décembre
1976
inclus,
soit
au
cours
de
la
période
glissante
des
trente
dernières
années
prévues
au
troisième
alinéa
de
l'article
L
631-7
du
Code
de
l'urbanisme.
Le
notaire
informe
l'ACQUEREUR
que :
e
Tout
changement
d'usage
en
tout
ou
partie
peut
nécessiter
une
autorisation
préalable
délivrée
dans
les
conditions
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
:
e .
Le
fait
de
louer
un
local
meublé
à
usage
d'habitation
exclusivement
en
tant
que
meublé
de
tourisme
constitue
un
changement
d'usage
au
sens
du
Code
de
l'urbanisme.
Toutefois,
la
location
occasionnelle
de
la
résidence
principale
en
meublé
de
tourisme
reste
possible
dans
la
limite
de
120
jours
par
an
ou
de
90
jours
par
an
dans
les
communes
ayant
adopté
une
délibération
en
ce
sens,
sauf
obligation
professionnelle,
raison
de
santé
ou
cas
de
force
majeure.
e
Les
sanctions
encourues
en
cas
de
non-conformité
sont
les
suivants
:
En
l'absence
d'autorisation
préalable
requise,
les
contrats
conclus
en
violation
de
l'article
L 631-7
sont
nuls
de
plein
droit.
Toute
personne
contrevenant
à
ces
dispositions
s'expose
à
une
amende
civile
pouvant
atteindre
100
000
euros
par
local
irrégulièrement
transformé.
-Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
e
Toute
stipulation
contractuelle
du
bail
en
cours
ou
du
règlement
de
copropriété,
lorsqu'ils
existent,
ne
doit
pas
s'opposer
à
ce
changement
d'usage. L'autorisation
de
changement
d'usage
est
accordée
à
titre
personnel
et
cesse
de
produire
effet
lorsque
le
bénéficiaire
met
fin,
à
titre
définitif,
au
nouvel
usage.
Elle
peut
aussi
être
temporaire
conformément
aux
articles
L
631-7-1
À
et
L
631-7-1
B
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation.
Si
cette
autorisation
est
subordonnée
à
une
compensation
(par
affectation
à
l'habitation
d'un
local
équivalent),
elle
est
alors
attachée
au
local
concerné
et
doit
faire
l'objet
d'une
publication
au
fichier
immobilier
ou
le cas
échéant,
au
livre
foncier.
L'autorisation
d'urbanisme
ayant
pour
conséquence
de
changer
la
destination
des
locaux
à
usage
d'habitation
doit
s'accompagner,
si
elle
est
requise,
d'une
autorisation
de
changement
d'usage.
Etant
précisé
que
l'autorisation
d'urbanisme
est
attachée
au
bien.
TITRE
II -
FONDS
DE
COMMERCE
CHARGES
ET
CONDITIONS
La
cession
est
faite
sous
les
charges
et
conditions
suivantes
que
les
parties,
chacune
en
ce
qui
la
concerne,
s’obligent
à
exécuter
et
accomplir,
savoir:
A
la
charge
du
cessionnaire :
État
des
lieux
- impôts
et charges
Le
CESSIONNAIRE
prendra
le
fonds
avec
tous
les
éléments
corporels
et
incorporels
en
dépendant
dans
l’état
où
le
tout
se
trouve
actuellement
sans
recours
contre
le
CEDANT
pour
quelque
cause
que
ce
soit.
Il
paiera
à
compter
de
son
entrée
en
jouissance,
les
contributions,
impôts
et
taxes
et,
notamment
la
taxe
sur
les
surfaces
commerciales,
la
taxe
locale
sur
la
publicité
extérieure,
si
elles
sont
dues,-et
la
cotisation
foncière
des
entreprises
et
autres
charges
de
toute
nature
auxquelles
le
fonds
vendu
est
et
pourra
être
assujetti.
Il
remboursera
au
CEDANT
la
taxe
sur
les
surfaces
commerciales,
la
taxe
locale
sur
la
publicité
extérieure,
si
elles
sont
dues,
et
la
cotisation
foncière
des
entreprises
et
plus
généralement
toute
somme
à
lui
payée
sur
charges,
au
prorata
de
son
temps
de
jouissance,
pendant
l’année
en
cours.
Droit
de
terrasse
- information
Si
le
CEDANT
bénéficie
dans
le
cadre
de
l'exploitation
du
fonds
d'un
droit
de
terrasse
sur
le
domaine
public,
celui-ci
est
annulé
de
plein
droit
par
la
cession,
par
suite
le
CESSIONNAIRE
devra
alors
faire
son
affaire
personnelle
de
l'obtention
d'une
nouvelle
autorisation. Abonnements Il fera
son
affaire
personnelle
à
compter
de
l'entrée
en
jouissance
de
la
continuation
ou
de
la
résiliation
de
tous
abonnements
souscrits
par
le
CEDANT,
notamment,
s'ils
existent,
pour
le
service
de
l'eau,
du
gaz,
de
l'électricité,
du
téléphone,
de
manière
que
le
CEDANT
ne
soit
ni
inquiété
ni
recherché
à ce
sujet.
Le
CEDANT
s'nterdit
de
demander
la
mutation
de
la
ligne
téléphonique,
adresse
courriel,
ainsi
que
ligne
de
télécopie
desservant
les
locaux
où
est
exploité
le
fonds
et
utilisées
pour
son
exploitation,
il s'engage
à
en
faciliter le
transfert
au
profit
du
CESSIONNAIRE,
les
frais
de
transfert
étant
supportés
par
ce
dernier.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Assurance-incendie En
application
des
dispositions
de
l'article
L
121-10
du
Code
des
assurances,
le
CESSIONNAIRE
fera
son
affaire
personnelle
de
la
continuation
ou
de
la
résiliation
de
toutes
polices
d'assurance
contre
les
risques
d'incendie
couvrant
le
fonds.
En
cas
de
continuation,
il en
paiera
les
primes
à
leur
échéance
et
profitera
des
primes
payées
d'avance
par
le
CEDANT.
En
cas
de
résiliation,
il supportera,
seul,
les
indemnités
qui
pourraient
être
dues
de
ce
fait
aux
compagnies
d'assurance
intéressées,
sous
déduction
du
prorata
de
primes
restituables
par
les
compagnies.
A
la
charge
du
cédant
:
Garantie
contre
le
risque
d’éviction
Le
CEDANT
ne
sera
pas
exonéré
de
la
garantie
contre
le
risque
d'éviction
si
l'éviction
résulte
de
sa
faute
ou
de
sa
fraude.
L'éviction
pourra
toujours
se
résoudre
par
des
dommages
et
intérêts
ou
restitution
du
prix,
au
choix
du
CESSIONNAIRE.
Enonciations
- Garantie
Le
CEDANT
s'oblige
à
garantir
l’entière
exactitude
des
énonciations
du
présent
acte
relatives
à
l'origine
de
propriété,
aux
charges
et
inscriptions
grevant
le
fonds,
aux
chiffres
d’affaires
et
résultats
d'exploitation.
Dettes Les
dettes
du
CEDANT
ne
sont
pas
transmises
au
CESSIONNAIRE,
sauf
clause
expresse
contraire
figurant
aux
présentes.
INTERDICTION
DE
SE
RÉTABLIR
ET
D'ÉTABLIR
À
tite
de
condition
essentielle
et
déterminante
sans
laquelle
le
CESSIONNAIRE
n'aurait
pas
contracté,
le CEDANT
s'interdit
la faculté
:
e
de
créer,
acquérir,
exploiter,
prendre
à
bail
ou
faire
valoir,
directement
ou
indirectement,
à
quelque
titre
que
ce
soit,
aucun
fonds
similaire
en
tout
ou
partie
au
présent
fonds
;
e
de
donner
à
bail
pour
une
activité
identique
à
l'activité
principale
objet
de
la
cession
;
e
de
s'intéresser
directement
ou
indirectement
ou
par
personne
interposée,
et
même
en
tant
qu'associé
ou
actionnaire
de
droit
ou
de
fait,
même
à
titre
de
simple
commanditaire,
ou
de
gérant,
dirigeant
social,
salarié
ou
préposé,
fût-
ce
à
titre
accessoire,
à
une
activité
concurrente
ou
similaire
en
tout
ou
partie
à
celle
exercée
par
lui
dans
le fonds
objet
des
présentes.
Cette
interdiction
s'exerce
à
compter
du
jour
de
l'entrée
en
jouissance
dans
un
rayon
de
VINGT
(20)
kilomètres
du
lieu
d'exploitation
du
fonds
objet
des
présentes
et ce
pendant
un
délai
de
CINQ
(5)
années...
En
cas
d'infraction,
le
CEDANT
sera
de
plein
droit
redevable
d'une
indemnité
forfaitaire
de
par
jour
de
contravention
; le
CESSIONNAIRE
se
réservant
en
outre
le
droit
de
demander
à
la
juridiction
compétente
d'ordonner
la
cessation
immédiate
de
ladite
infraction.
Les
parties
déclarent
à
ce
sujet :
e
le
CEDANT:
qu'aucune
convention
n’est
intervenue
entre
lui
et
un
précédent
propriétaire
du
fonds
dont
il s’agit
au
sujet
de
l'interdiction
de
se
rétablir
;
e
le
CESSIONNAIRE:
qu'il
n'est
pas
actuellement
sous
le
coup
d'une
interdiction
de
se
rétablir
l'empêchant
d'exercer
en
tout
ou
partie
l’activité
exercée
dans
le fonds.
Cette
interdiction
ne
dispense
pas
le
CEDANT
du
respect
des
exigences
édictées
par
l’article
1628
du
Code
civil
aux
termes
duquel
"Quoiqu'il
soit
dit
que
le
vendeur
ne
sera
soumis
à
aucune
garantie,
il demeure
cependant
tenu
de
celle
qui
résulte
d'un
fait
qui
lui
est
personnel
: toute
convention
contraire
est
nulle".
Par
suite,
le
CEDANT
ne
peut
être
déchargé
de
l'obligation
légale
de
garantie
qui
est
d'ordreEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
public,
les
manœuvres
permettant
la
reprise
ou
la
conservation
de
la
clientèle
et
amenant
une
concurrence
déloyale
ne
pouvant
être
limitées
dans
le temps.
Commandes
- marchés
et
contrats
Le
CEDANT
déclare
n'avoir
passé
aucune
commande
ou
marché
méritant
description
ni
souscrit
aucun
contrat
d’exclusivité,
de
publicité
ou
de
fourniture
ou
de
crédit-bail
pouvant
être
actuellement
en
cours.
Il effectue
cette
déclaration
afin
que
le
CESSIONNAIRE
ne
soit
ni
inquiété
ni
recherché
s’il
survenait
un
conflit
pour
une
cause
antérieure
aux
présentes
quant
à
l'exécution
éventuelle
de
tels
commandes,
marchés
et
contrats.
Hygiène
et
sécurité
Le
CESSIONNAIRE
reconnaît
être
informé
de
l'obligation
qui
lui
incombe
de
se
soumettre
à
la
réglementation
relative
à
l'hygiène,
à
la
salubrité
et
aux
injonctions
de
la
commission
de
sécurité.
Le
CEDANT
déclare
de
son
côté
n'être
sous
le
coup
d'aucune
injonction
particulière.
DROIT
BE
PRÉEMPTION
DES
ARTICLES
L 214-1
ET
SUIVANTS
DU
CODE
DE
L'URBANISME
La
cession
ne
donne
pas
ouverture
au
droit
de
préemption
institué
par
les
articles
L
214-1
et
suivants
du
Code
de
l'urbanisme,
l'organe
délibérant
n'ayant
pas
adopté
de
périmètre
de
sauvegarde
du
commerce
et
de
l'artisanat
conformément
à
la
procédure
prévue
à
l'article
R
214-1
dudit
Code.
ETABLISSEMENT
RECEVANT
DU
PUBLIC
—
INFORMATION
La
loi
n°2005-102
du
11
février
2005
pour
l'égalité
des
droits
et
des
chances,
la
participation
et
la
citoyenneté
des
personnes
handicapées
fixe
le
principe
d'une
accessibilité
généralisée.
intégrant
tous
les
handicaps.
Tous
les
établissements
recevant
du
public
(ERP)
sont
concernés
par
cette
réglementation.
Ils
doivent
être
accessibles
aux
personnes
atteintes
d'un
handicap
(moteur,
auditif,
visuel
ou
mental)
et aux
personnes
à
mobilité
réduite
(personne
âgée,
personne
avec
poussette,
etc.).
La
règlementation
est
contenue
aux/articles
R
164-1
et
suivants
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
L'obligation
d'accessibilité
porte
sur
les
parties
extérieures
et
intérieures des
établissements
et
installations,
et
concerne
les
circulations,
une
partie
des
places
de
stationnement
automobile,
les
ascenseurs,
les
locaux
et
leurs
équipements.
Il existe
5 catégories
en
fonction
du
public
reçu.
Le
CEDANT
déclare
et
garantit
que
les
locaux
sont
classés
en
établissement
recevant
du
public,
5EME
catégorie.
Seuil
d'accueil
de
l'ERP
Catégorie
Plus
de
1500
personnes
ière
de
701
à
1500
personnes
2ème
de
301
à
700
personnes
3ème
Moins
de
300
personnes
(sauf
5ème
catégorie)
|4ème
Au-dessous
du
seuil
minimum
fixé
par
le
règlement
de
sécurité
(art.
R123-14
du
CCH)
pour
chaque
type
d'établissement.
Dans
cette
catégorie :
- le
personnel
n'est
pas
pris
en
compte
dans
le
calcul
de
l'effectif,
- les
règles
en: matière
d'obligations
sécuritaires |
sont
allégées.
5èmeEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
STATUT
DU
CONJOINT,
PARTENAIRE
OU
CONCUBIN
DU
CÉDANT
En
vertu
des
articles
L
121-4
et
L
121-8
du
Code
de
commerce,
le
chef
d'entreprise
est
tenu
de
déclarer
l'activité
professionnelle
régulière
de
son
conjoint,
partenaire
de
PACS
ou
concubin,
au
sein
de
l'entreprise
et
le
statut
choisi
par
ce
dernier
auprès
des
organismes
habilités
à
enregistrer
l'immatriculation
de
l'entreprise.
À
défaut
de
déclaration
d'activité
professionnelle,
le
conjoint,
partenaire
ou
concubin
ayant
exercé
une
activité
professionnelle
de
manière
régulière
au
sein
de
l'entreprise
est
réputé
l'avoir
fait
sous
le statut
de
conjoint
salarié.
RÈGLEMENT
GÉNÉRAL
SUR
LA
PROTECTION
DES
DONNÉES
Dans
la
mesure
où
l'activité
exercée
nécessite
de
récolter
et
rassembler
des
données
personnelles
de
personnes
physiques,
données
strictement
nécessaires
à
cette
activité,
un
registre
de
traitement
des
données
personnelles
doit
être
tenu.
Ce
registre
rassemble
:
e
les
coordonnées
du
responsable
du
traitement
des
données
à
caractère
personnel
;
:
;
e
celles
des
gestionnaires
des
données ;
e
les
finalités
et
objectifs
de
ce
traitement
(fins
commerciales
ou
non,
gestion
du
personnel,
démarchage
éventuel...) ;
_ +
les
catégories
des personnes
faisant
l’objet
du
traitement
(clients,
salariés.) ;
e__la
possibilité
de
transférer
les
données
et-leur
parcours,
notamment
si
elles
sont
acheminées
vers
des
pays
ne
relevant
pas
de
la
législation
communautaire
;
e
le délai
avant
la
destruction
des
données
à
caractère
personnel ;
e
la
description
des
moyens
mis
en
œuvre
pour
la
sécurisation
des
données
et
éviter
que
celles-ci
ne
puissent
être
dérobées
par
des
tiers.
DÉCLARATIONS
NÉCESSAIRES
À
L'INFORMATION
DU
CESSIONNAIRE
SUR
LES
INSCRIPTIONS
Le
CEDANT
déclare
que
le fonds
n'est
grevé
d'aucune
inscription
de
privilège
ou
de
nantissement
ainsi
qu'il
en
est
justifié
par
un
état
délivré
par
le
greffe
du
tribunal
de
commerce
en
date
du
demeuré
ci-annexé.
Au
cas
où
il
s'en
révélerait
par
l'état
qui
sera
réclamé
ultérieurement
par
le
notaire
soussigné,
le
CEDANT
s'engage
à
en
rapporter
quittance
et
mainlevée
avant
le SUR
LES
CHIFFRES
D'AFFAIRES
ET LES
RÉSULTATS
D'EXPLOITATION
DES
TROIS
DERNIERS
EXERCICES
Le
CEDANT
déclare
que :
e
Le
montant
du
chiffre
d'affaires
hors
taxe
de
chacun
des
trois
derniers
exercices
s'est
élevé
à
:
- Exercice
2022,
de
quatre-vingt-cinq
mille
six
cent
quarante-quatre
euros
(85
644,00
eur),Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le 18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
- Exercice
2023,
de
quatre-vingt-neuf
mille
trois
cent
quarante-deux
euros
(89
342,00
eur),
- Exercice
2024,
de
quatre-vingt-sept
mille
sept
cent
soixante-douze
euros
(87
772,00
eur).
- Et
pour
la
partie
d'exercice
accomplie
à ce
jour
: quarante
mille
euros
(40
000,00
eur).
Et
que
pour
les
périodes
correspondantes,
les
résultats
d'exploitation
réalisés
ont
été
les
suivants :
-
- Exercice
2022,
de
deux
mille
sept
cent
douze
euros
(2
712,00
eur),
- Exercice
2023,
de
trois
mille
huit
cent
quarante
euros
(3
840,00
eur),
- Exercice
2024,
de
neuf
cent
cinquante
et
un
euros
(951,00
eur),
- Et
pour
la
partie
d'exercice
accomplie
à ce
jour
: néant.
Etant
précisé
que
la notion
d'exercice
s'entend
d’une
période
de
douze
mois.
e
ca
ps
dite
annexée.
Le
CESSIONNAIRE
déclare
s'être,
par
ses
investigations
personnelles,
informé
et
rendu
compte
des
potentialités
du
fonds
vendu.
Le
CEDANT
précise
qu'au
cours
des
exercices
susvisés
l’environnement
commercial
et
concurrentiel
a
évolué
savoir
:
Le
CESSIONNAIRE
déclare
avoir
eu
connaissance
de
ces
éléments
lors
de
la
négociation
des
présentes,
et
être
parfaitement
éclairé
sur
le
type
et
les
caractéristiques
dela
clientèle
du
fonds
ainsi
que
sur
les
méthodes
commerciales
appliquées
par
le
CEDANT.
SUR
LES
LIVRES
DE
COMPTABILITÉ
Le
CEDANT
s'engage
à
mettre
les.livres
de
comptabilité
qu'il
a
tenus
durant
les
trois
derniers
exercices
comptables
à
la
disposition
du
CESSIONNAIRE
pendant
trois
ans
à
compter
de
son
entrée
en
jouissance,
conformément
aux
dispositions
du
second
alinéa
de
l'article
L
141-2
du
Code
de
commerce.
Les
parties
visent
à
l'instant
même
un
document
présentant
les
chiffres
d'affaires
mensuels
réalisés
entre
la
clôture
du
dernier
exercice
comptable
et
le
mois
précédant
celui
de
la
vente,
conformément
aux
dispositions
du
premier
alinéa
de
l’article
L
141-2
susvisé.
Ce
document
est
annexé.
COMPTES
ET
PRORATA
Les
parties
conviennent
d'établir
directement
entre
elles
et
sous
leur
entière
responsabilité
les
décomptes,
prorata
temporis
au
jour
de
l'entrée
en
jouissance
du
CESSIONNAIRE
de
toutes
charges
d'exploitation
relatives
au
fonds
telles
que,
notamment,
primes
et
cotisations
d'assurance,
fournitures
d'énergie,
fourniture
d'eau,
contrats
d'entretien,
matières
consommables,
le
tout
sans
préjudice
de
ce
qui
peut
être
indiqué
aux
présentes
quant
à
d'autres
charges.
BON
ÉTAT
DE
FONCTIONNEMENT
Le
CESSIONNAIRE
reconnaît
avoir
été
informé
par
le
notaire
soussigné
de
la
nécessité
de
bien
vérifier,
avant
le jour
de
régularisation
des
présentes,
le bon
état
de
fonctionnement
de
tout
le
matériel
et
des
installations
compris
dans
la cession.
Le
CEDANT
déclare
de
son
côté
qu'à
sa
connaissance,
aucun
matériel
ou
installation
quelconque
ne
présente
des
difficultés
de
fonctionnement.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
FI
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
T
V
À
—- TRANSMISSION
D'UNE
UNIVERSALITE
DE
BIENS
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
257
bis
du
Code
général
des
impôts,
les
présentes
s’analysant
en
la
transmission
d’une
universalité
de
biens
entre
deux
redevables
de
la taxe
sur
la valeur
ajoutée
sont
dispensées
de
ladite
taxe.
Le
CEDANT
et
le
CESSIONNAIRE
sont
avertis
qu'ils
doivent
mentionner
le
montant
total
hors
taxe
de
la
transmission
sur
la
déclaration
de
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
au
titre
de
la
période
au
cours
de
laquelle
elle
est
réalisée.
Activité
de
chenil
et
de
refuge
- Autorisation
d’exercice
Le
cédant
déclare
que
Monsieur
Vincent
TERRASI
a
obtenu
de
la
préfecture
des
BOUCHES-DU-RHONE
un
certificat
de
capacité
relatif
à
l’exercice
des
activités
liées
aux
animaux
de
compagnie
et
d’espèces
domestiques,
en
date
du
19
mars
2003.
Une
copie
de
ce
certificat
est
demeurée
ci-annexée.
(ANNEXE)
Il
est
ici
précisé
que
pour
pouvoir
exercer
une
telle
activité,
le
CESSIONNAIRE
devra
solliciter
de
la
préfecture
des
BOUCHES-DU-
RHONE
une
autorisation
similaire
et
devra
justifier
de
sa
capacité
à
exercer
une
activité
liée
aux
animaux
de
compagnie
et d’espèces.
domestiques.
Le
notaire
soussigné
rappelle
au
nouvel
exploitant :
- les dispositions
des
articles
L.211-24
et suivants
du
code
rural
et de
la
pêche
maritime
issues
de
la
loi
n°
2021-1539
du
30
novembre
2021
visant
à
lutter
contre
la maltraitance
animale
et conforter
le lien
entre
les animaux
et les
hommes.
- de
l’arrêté
du
ler février
2001
relatif aux
modalités
de
demande
et de
délivrance
du
certificat
de
capacité
destiné
à
l'exercice
des
activités
liées
aux
animaux
de
compagnie
d'espèces.
- les sanctions
attachées
au
non-respect
des
prescriptions
légales.
ENREGISTREMENT
Le
présent
acte
sera
soumis
à
la formalité
de
l'enregistrement
dans
le
mois
de
sa
date,
au
service
de
l'enregistrement
dont
dépend
la résidence
du
notaire.
En
raison
du
caractère
authentique
de
l'acte,
l'enregistrement
peut
intervenir
même
après
la
publication
prévue
au
BODACC
ainsi
que
celle
faite
dans
un
support
d'annonces
légales
conformément
à
l'article
L
141-13
du
Code
de
commerce.
FORMALITÉS
Le
notaire
fera
procéder
aux
formalités
de
publicité
relatives
à
la
cession
du
fonds
dans
un
support
d'annonces
légales,
ainsi
qu'aux
formalités
requises
auprès
du
guichet
unique
électronique
mentionné à
l'article
R
123-1
du
Code
de
commerce.
Le
CEDANT
devra
aviser
l'administration
fiscale,
conformément
à
l'article
201
1°
du
Code
général
des
impôts,
de
la
date
effective
de
la
cession,
ainsi
que
de
l'identité
et
du
domicile
ou
siège
du
CESSIONNAIRE,
au
plus
tard
dans
les
quarante-
cinq
jours
qui
suivent
la
publication
du
présent
acte
dans
un
support
d'annonces
légales.
Si
le
CEDANT
est
soumis
au
régime
du
bénéfice
réel,
il devra,
dans
un
délai
de
soixante
jours
à
compter
de
cette
même
publication,
déposer
la
déclaration
de
son
bénéfice
réel
accompagnée
d'un
résumé
de
son
compte
de
résultats,
conformément
à
l’article
201
3°
du
Code
général
des
impôts.
Au
contraire,
si
le
CEDANT
relève
du
régime
des
micro-entreprises,
le
notaire
l'informe
qu'il
devra,
dans
ce
même
délai,
satisfaire
à
la
déclaration
prévue
à
l'article
201
3
bis
du
Code
général
des
impôts.Envoyé
en
préfecture
le 18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Le
CEDANT
devra
remettre
au
notaire
une
copie
l'avis
prévu
à
l'article
201
1°
du
Code
général
des
impôts
accompagné
de
son
accusé
de
réception,
ainsi
qu'une
attestation
de
la
part
du
Trésor
Public
attestant,
d’une
part,
du
dépôt
de
la
déclaration
mentionnée
à
l'article
201
3°
ou
201
3
bis
du
même
Code
et,
d'autre
part,
qu'il
était
à
jour
de
ses
obligations
déclaratives
et
de
paiement
le
dernier
jour
du
mois
précédant
la cession.
DROITS
DE
MUTATION
La
présente
cession
est
soumise
aux
droits
d'enregistrement.
Par
application
des
articles
719,
1584
et
1595
du
Code
général
des
impôts
:
ces
droits
sont
calculés
ainsi
qu'il
suit
:
;
PRIX
DE
CESSION
70
000,00
EUR
:
Droit
Taxe
Taxe
Communale
ASSIETTE
budgétaire
départementale |
Art.
1584
ou
1595 | TOTAL
en
€
Art.
719
CGI
| Art.
1595
CGI
bis
CGI
%_|Valeur
%
|Valeur
%
Valeur
N'excédant
pas|0O
|0
0
10
0
0
0
23000
EUR
(supérieure
à|2,0
[940,00
|0,6|282,00
0,4
|188,00
1 410,00€
23000
et
n'excédant
pas
107000) (supérieure
à|0,6
1,4
1,0
€
107000
et
n'excédant
pas
200000) (supérieure
à | 2,6
1,4
k
1,0
€
200000) TOTAL
en
€
940,00€
282,00€
188,00€
1 410,00€
(tenant
compte
de
l'arrondi
fiscal)
IMPÔT
SUR
LA
PLUS-VALUE
Le
CEDANT
est
exploitant
du
fonds
ainsi
déclaré.
En
cette
qualité,
le
régime
de
l'impôt
sur
la
plus-value
sera
le suivant
:
EXONÉRATION
EN
FONCTION
DE
LA
VALEUR
DES
ÉLÉMENTS
CÉDÉS
LORS
DE
LA
TRANSMISSION
D'UNE
ENTREPRISE
INDIVIDUELLE
OÙ
D'UNE
BRANCHE
COMPLÈTE
D'ACTIVITE
Les
dispositions
contenues
à
l'article
238
quindecies
du
Code
général
des
impôts
sont
portées
à
la connaissance
du
CEDANT.
Ces
dispositions
exonèrent
d'impôt
sur
le
revenu
et
d'impôt
sur
les
sociétés,
sous
certaines
conditions,
les
plus-values
professionnelles
réalisées
lors
de
la
transmission,
à
titre
onéreux
ou
à
titre
gratuit,
d'une
entreprise
individuelle,
d'une
branche
complète
d'activité
ou,
par
assimilation,
de
l'intégralité
des
droits
ou
parts
de
sociétés
de
personnes
considérés
comme
des
éléments
d'actif professionnels.
L'activité
transmise
doit
être
de
nature
commerciale,
industrielle,
artisanale,
libérale
ou
agricole
et
doit
avoir
été
exercée
pendant
au
moins
cinq
ans.
L'ensemble
des
conditions
est
précisé
au
Bulletin
Officiel
des
Finances
Publiques-Impôts
sous
la référence
BOI-BIC-PVMV-40-20-50.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Lorsque
les
conditions
sont
remplies,
ce
régime
de
faveur
permet
de
bénéficier
d’une
exonération
:
e
totale
si
la
valeur
vénale
transmise
est
inférieure
à
cinq
cent
mille
euros
(500.000
euros)
;
e
partielle
si
la
valeur
transmise
est
comprise
entre
cinq
cent
mille
euros
(500.000
euros)
et
un
million
d'euros
(1.000.000
euros).
En
cas
de
transmission
de
plusieurs
branches
d'activité
réellement
autonomes
au
cours
d’un
exercice,
le
seuil
d'un
million
d'euros
(1.000.000
euros)
s'apprécie
par
branche
complète.
Ilest
ici
précisé
que
ce
régime
d'exonération
:
e
ne
s'applique
pas
aux
plus-values,
réalisées
à
l'occasion
de
cette
transmission,
portant
sur
des
biens
immobiliers
bâtis
ou
non
bâtis
ou
des
droits
ou
parts
de
société
dont
l'actif
est
principalement
constitué
de
tels
biens,
droits
ou
parts
;
e
peut
se
cumuler
avec
les
régimes
prévus
aux
articles
151
septies
À
et
B
du
Code
général
des
impôts
;
°
présente
un
caractère
optionnel.
Par
conséquent,
il-incombe
au
CEDANT
d'exercer
l'option
lors
de
sa
déclaration
de
cessation
d'activité
ou
de
transmission. Le
VENDEUR
déclare
remplir
les
conditions
attachées
à
l'exonération
et
vouloir
bénéficier
des
dispositions
de
cet
article.
CONVENTION
D’ARBITRAGE
Le
notaire
soussigné
informe
les
parties
des
dispositions
de
l’article
2059
du
Code
civil
aux
termes
desquelles
«
Toutes
personnes
peuvent
compromettre
sur
les
droits
dont
elles
ont
la:libre
disposition
»,
et
de
celles
de
l'article
2061
du
même
Code
aux
termes
desquelles:
« La
clause
compromissoire
doit
avoir
été
acceptée
par
la
partie
à
laquelle
on
l'oppose,.
à
moins
que
celle-ci
n'ait
succédé
aux
droits
et
obligations
de
la partie
qui
l’a
initialement
acceptée.
Lorsque
l’une
des
parties
n'a
pas
contracté
dans
le
cadre
de
son
activité
professionnelle,
la
clause
ne
peut
lui
être
opposée.
»
Les
parties
déclarent
se
soumettre
à
la
présente
convention
d'arbitrage.
Elles
ne
pourront
s’en
délier
que
d’un
commun
accord.
A
l'occasion
d’un
différend
qui
pourrait
intervenir
entre
elles,
les
parties
désigneront
chacune
un
arbitre,
lesquels
désigneront
eux-mêmes
un
troisième
arbitre
pour
ainsi
constituer
une
juridiction
arbitrale.
En
cas
d'empêchement
à
cette
désignation
par
le
ou
les
parties
ou
les
arbitres,
quel
qu'en
soit
la
cause,
ce
sera
le
président
du
tribunal
de
commerce
(ou
à
défaut,
le
président
du
tribunal
des
activités
économiques)
qui
effectuera
cette
désignation.
En
cas
de
décès
ou
d'empêchement
d'un
arbitre,
toute
instance
en
cours
sera
suspendue
en
attendant
la désignation
d'un
nouvel
arbitre
par
le
président
du
tribunal
de
commerce
(ou
par
le
président
du
tribunal
des
activités
économiques).
La
juridiction
arbitrale
pourra
prendre
à
l'égard
des
parties
à
l'arbitrage
des
mesures
provisoires
ou
conservatoires
dès
la
remise
du
dossier
au
titre
d'un
référé
arbitral,
à l'exception
des
saisies
conservatoires
et sûretés
judiciaires.
Chacune
des
parties
supportera
la
rémunération
de
son
arbitre
et
la
moitié
de
celle
du
troisième
arbitre,
qu'ils
soient
choisis
par
elles
ou
par
le président
du
tribunal.
Les
parties,
du
fait
de
leur
soumission
à
la
présente
convention,
renoncent
à
toute
action,
initiale
ou
reconventionnelle,
devant
les
tribunaux
de
droit
commun
relativement
au
présent
contrat,
ainsi
qu'à
former
appel
de
la sentence
arbitrale.
La
sentence
arbitrale,
une
fois
rendue,
pourra
faire
l'objet,
si
nécessaire,
d'une
exécution
forcée.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
F
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Il
est
indiqué
que
l'arbitrage
ne
pourra
porter
sur
un
différend
relatif
à
l'inexécution
d'une
disposition
d'ordre
public.
CONVENTIONS
ANTERIEURES
Les
parties
conviennent
que
les
conditions
du
présent
acte
se
substituent
purement
et simplement
à
celles
figurant
dans
l'avant-contrat
ainsi
que
dans
tout
autre
document
éventuellement
régularisé
avant
ce
jour
en
vue
des
présentes.
En
conséquence,
ces
conditions
sont
dorénavant
réputées
non
écrites,
aucune
des
parties
ne
pourra
s’en
prévaloir
pour
invoquer
le
cas
échéant
des
conditions
différentes.
FRAIS
Les
frais,
droits
et
honoraires
des
présentes
et
de
leurs
suites
seront
supportés
par
le CESSIONNAIRE
qui
s’oblige
à leur
paiement.
TITRE
Ill - DIVERS
Un
projet
du
présent
acte
a
été
adressé
le
par
le
notaire
soussigné
aux
parties
qui
le
reconnaissent
et
déclarent
en
avoir
pris
connaissance
dès
avant
ce
jour.
Elles
précisent
que
ce
projet
ne
contient
aucune
modification
substantielle
relative
à
la
teneur
des
engagements
qu'elles
ont
pris
dans
l’avant-contrat
conclu
entre
elles.
PURGE
DE
LA
FACULTE
DE
RETRACTATION
Les
parties.ont
conclu,
en
Vue
de
la
réalisation
de
cette
vente,
une
promesse
de
vente
aux
termes
d’un
acte
reçu
par
Maître
Renaud
PINATEL
notaire
à
CASSIS
le
3 juillet 2025.
En
vertu
des
dispositions
de
l'article
L
271-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
/e
BIEN
étant
destiné
à
l'habitation
et
l'ACQUEREUR
étant
un
non-
professionnel
de
l'immobilier,
ce
dernier bénéficiait
de
la faculté
de
se
rétracter.
Une
copie
de
l'acte
a
été
notifiée
à
l'ACQUEREUR
avec
son
accord
par
lettre
recommandée
électronique
Aucune
rétractation
n'est
intervenue
de
la
part
de
l'ACQUEREUR
dans
le
délai
légal.
:
Une
copie
du
courriel
de
notification
ainsi
que
l'accusé
de
réception
sont
annexés.
FINANCEMENT
CONDITIONS
DE
L'EMPRUNT
Le
financement
des
présentes
a
été
effectué
avec
le
concours
de
fonds
empruntés
ainsi
qu'il
est
indiqué
en
partie
normalisée
de
l'acte.
Les
caractéristiques
ainsi
que
les
conditions
de
ce
financement
sont
rapportées
tant
dans
l'acte
lui-même
que
dans
ses
annexes.
Ces
caractéristiques
et
conditions
ont
été
définies
directement
entre
l'ACQUEREUR
et
le
PRETEUR,
sans
le concours
du
notaire.Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
TRANSPORT
D'INDEMNITE
D'ASSURANCES
En
cas
d'incendie
total
ou
partiel
du
BIEN
et
constructions
compris
dans
la
présente
vente,
avant
la
complète
libération
de
l'ACQUEREUR,
le
PRETEUR
exercera
sur
l'indemnité
allouée
par
la
compagnie
d'assurances
les
droits
résultant
au
profit
des
créanciers
privilégiés
et
hypothécaires
de
la
Loi
du
13
juillet
1930.
A
cet
effet,
l'ACQUEREUR
cède
et
transporte
au
profit
du
PRETEUR,
qui
accepte,
une
somme
égale
à
la
partie
du
prix
payée
au
moyen
de
deniers
prêtés
par
lui
en
principal,
et
accessoires
à
prendre
par
préférence
et
antériorité
à
lui-même
dans
le
montant
de
l'indemnité
dont
il s'agit.
Le
PRETEUR
pourra
recevoir
cette
indemnité
directement
sur
sa
simple
quittance,
hors
la
présence
et
le
concours
de
l'ACQUEREUR.
Notification
des
présentes
avec
opposition
au
paiement
de
l'indemnité
sera
faite
à
la
compagnie
d'assurances
intéressée
à
la
diligence
du
notaire
et
aux
frais
de
l'ACQUEREUR.
Etant
ici
Re
de
le
BIEN
est
assuré
contre
l'incendie
SR
a
NÉGOCIATION
La
vente
a
été
négociée
par
PROVENSA
IMMOBILIER
titulaire
d'un
mandat
donné
par
le
vendeur
sous
le
numéro
70
en
date
du
7
octobre
2024
non
encore
expiré,
ainsi
déclaré.
En
conséquence,
le
vendeur
qui
en
a
seul
la
charge
aux
termes
du
mandat,
doit
à
l'agence
une
rémunération
de
QUINZE
MILLE
SEPT
CENT
CINQUANTE
EUROS
(15
750,00
EUR),
taxe
sur
la valeur
ajoutée
incluse.
Cette
rémunération
est
réglée
par
la
comptabilité
de
l'office
notarial.
COPIE
EXÉCUTOIRE
Le
bénéficiaire
de
la
créance
constatée
ci-dessus
requiert
le
notaire
soussigné
de
délivrer
une
copie
exécutoire
nominative
du
présent
acte
pour
représenter
toutes
sommes
dues
par
l'ACQUEREUR
à
son
profit
en
vertu
de
celui-ci.
Les
frais
d'établissement
de
la
copie
exécutoire
seront
supportés
par
l'ACQUEREUR
qui
s'y oblige.
INTERVENTION
DU
BAILLEUR
Aux
présentes
est
à
l'instant
intervenu
:
Monsieur
Jean-Pierre
GIORGI,
Maire
de
la
commune
de
CARNOUX
EN
PROVENCE
CC
Lequel
connaissance
prise
des
présentes
par
la
lecture
que
lui
en
a
donné
le
Notaire
soussigné
ainsi
que
par
la communication
du
projet
d'acte,
déclare
:
| —
agréer
la
présente
cession
du
bail,
et
accepter
le
CESSIONNAIRE
comme
nouveau
titulaire
de
ce
bail
et
de
cette
convention.
Il —
accepter
d'élargir
l’objet
du
bail
emphytéotique
aux
activités
annexes
au
chenil
et fourrière
animale
comme
la gestion
d’un
chenil
canin,
l'élevage
de chats
de
race,
la gestion
d’un
chenil
de
chat
et la gestion
d’un
service
d’accueil
« à la journée
» de
chiensEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le
18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
Ces
activités
accessoires
devront
respecter
la réglementation
qui
leur
est
applicable
en matière
d’hygiène,
de
sécurité
et de
tranquillité,
en particulier
en
ce
qui
concerne
les nuisances
sonores.
Tout
arrêt
d’exploitation
de
ces
activités
accessoires,
qu’elle
résulte
de
l’initiative
de
l’exploitant
ou
d’une
restriction
ou
interdiction
prononcée
par
une
autorité
administrative,
serait
sans
effet
sur
le bail
et notamment
sur
le montant
du
loyer
dû.
Toute
autre
activité
accessoire
sera
soumise à
l’accord
préalable
de
la
commune
Il
—
consentir
à
la
prise
de
garantie
hypothécaire
consistant
en
une
hypothèque
conventionnelle
pour
un
montant
de
500.000
euros
sur
les
constructions,
ainsi
qu'il
est
dit
ci-dessus.
Une
copie
exécutoire
par
extrait
des
présentes
lui
sera
remise
aux
frais
du
CESSIONNAIRE.
CONCLUSION
DU
CONTRAT
Les
parties
déclarent
que
les
dispositions
de
ce
contrat
ont
été,-en
respect
des
règles
impératives
de
l'article
1104
du
Code
civil,
négociées
de
bonne
foi.
Elles
affirment
qu'il
reflète
l'équilibre
voulu
par
chacune
d'elles.
DEVOIR
D'INFORMATION
RECIPROQUE
En
application
de
l'article
1112-1
du
Code
civil
qui
impose
aux
parties
un
devoir
précontractuel
d’information,
qui
ne
saurait
toutefois
porter
sur
le
prix,
le
VENDEUR
déclare
avoir
porté
à
la
connaissance
de
l'ACQUEREUR
l'ensemble
des
informations
dont.il
dispose
ayant
un
lien
direct
et
nécessaire
avec
le
contenu
du
présent
contrat
et dont
l'importance
pourrait
être
déterminante
de
son
consentement.
Ce
devoir
s'applique
à
toute
information-sur
les
caractéristiques
juridiques,
matérielles
et
environnementales
relatives
au
BIEN,
ainsi
qu'à
son
usage,
dont
il
a
personnellement
connaissance
par
lui-même
et
par
des
tiers,
sans
que
ces
informations
puissent être
limitées
dans
le temps.
Le
VENDEUR
reconnaît
être
informé
qu'un
manquement
à
ce
devoir
serait
sanctionné
par
la
mise
en
œuvre
de
sa
responsabilité,
avec
possibilité
d'annulation
du
contrat
s'il a vicié
le consentement
de
l'ACQUEREUR.
Pareillement,
l'ACQUEREUR
déclare
avoir
rempli
les
mêmes
engagements,
tout
manquement
pouvant
être
sanctionné
comme
indiqué
ci-dessus.
:
Le
devoir
d'information
est
donc
réciproque.
En
outre,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
1602
du
Code
civil,
le
VENDEUR
est
tenu
d'expliquer
clairement
ce
à
quoi
il
s'oblige,
tout
pacte
obscur
ou
ambigu
s'interprétant
contre
lui.
Les
PARTIES
attestent
que
les
informations
déterminantes
connues
d'elles,
données
et
reçues,
sont
rapportées
aux
présentes.
CONVENTIONS
ANTERIEURES
Les
présentes entrant’
dans
le
champ
d'application
de
l'article
L
271-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
issu
de
la
loi
relative
à
la
solidarité
et
au
renouvellement
urbain,
les
parties
attestent
que
les
conventions
contenues
dans
le
présent
acte
sont
identiques
à
celles
figurant
dans
l'avant-contrat.
Si
toutefois
des
différences
existaient
les
parties
précisent
qu'il
ne
s'agit
alors
que
de
points
mineurs
n'altérant
pas
les
conditions
essentielles
et déterminantes
de
la
vente
telles
qu'elles
sont
relatées
dans
l'avant
contrat.
ELECTION
DE DOMICILE
Les
parties
élisent
domicile
:Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1
V_2025-DE
e
en
leur
demeure
ou
siège
respectif
pour
l'exécution
des
présentes
et
de
leurs
suites,
e
en
l'office
notarial
pour
la
publicité
foncière,
l'envoi
des
pièces
et
la
correspondance
s'y
rapportant.
TITRES
- CORRESPONDANCE
ET
RENVOI
DES
PIECES
Il
ne
sera
remis
aucun
ancien
titre
de
propriété
entre
les
parties,
chacune
pourra
se
faire
délivrer,
à
ses
frais,
ceux
dont
elle
pourrait
avoir
besoin,
et
sera
subrogée
dans
tous
les
droits
de
l’autre
partie
à
ce
sujet.
En
suite
des
présentes,
la
correspondance
et
le
renvoi
des
pièces
à
l'ACQUEREUR
devront
s'effectuer
à l'adresse
suivante
: à l'adresse
du
bien
acquis.
La
correspondance
auprès
du
VENDEUR
s'effectuera
à
: en
l'étude
de
Me
PINATEL,
Notaire
à CASSIS.
POUVOIRS
- PUBLICITÉ
FONCIÈRE
Pour
l'accomplissement
des
formalités
de
publicité
foncière
ou
réparer
une
erreur
matérielle
telle
que
l'omission
d’une
pièce
annexe
dont
le
contenu.est
relaté
aux
présentes,
les
parties
agissant
dans
un
intérêt
commun
donnent
tous
pouvoirs
nécessaires
à
tout
notaire
ou
à
tout
collaborateur
de
l'office
notarial
dénommé
en
tête
des
présentes,
à
l'effet
de
faire
dresser
et
signer
tous
actes
complémentaires
ou
rectificatifs
pour
mettre
le
présent
acte
en
concordance
avec
tous
les
documents
hypothécaires,
cadastraux
ou
d'état
civil.
AFFIRMATION
DE
SINCERITE
Les
parties
affirment,
sous
les
peines
édictées
par
l'article
1837
du
Code
général
des
impôts,
que
le présent
acte
exprime
l'intégralité
du
prix.
Elles
reconnaissent
avoir
été
informées
par
le
notaire
soussigné
des
sanctions
fiscales
et
des
peines
correctionnelles
encourues
en
cas
d'inexactitude
de
cette
affirmation
ainsi
que
des
conséquences
civiles
édictées
par
l'article
1202
du
Code
civil.
Le
notaire
soussigné
précise
qu'à
sa
connaissance
le
présent
acte
n'est
modifié
ni
contredit
par
aucune
contre-lettre
contenant
augmentation
du
prix.
DEMANDE
DE
RESTITUTION
— AUTORISATION
DE
DESTRUCTION
DES
DOCUMENTS
ET
PIÈCES
Les
originaux
des
documents
et
pièces
remis
par
les
parties
au
notaire
leur
seront
restitués,
si
elles
en
font
la
demande
expresse
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
des
présentes.
A
défaut,
les
parties
autorisent
l'office
notarial
à
détruire
ces
documents
et
pièces,
et
notamment
tout
avant-contrat
sous
signature
privée
pouvant
avoir
été
établi
en
vue
de
la
conclusion
du
présent
acte,
considérant
que
celui-ci
contient
l'intégralité
des
conventions
auxquelles
elles
ont
entendu
donner
le caractère
d'authenticité.
MENTION
SUR
LA
PROTECTION
DES
DONNÉES
PERSONNELLES
L'Office
notarial
traite
des
données
personnelles
concernant
les
personnes
mentionnées
aux
présentes,
pour
l'accomplissement
des
activités
notariales,
notamment
de
formalités
d'actes.
Ce
traitement
est
fondé
sur
le
respect
d'une
obligation
légale
et
l'exécution
d'une
mission
relevant
de
l'exercice
de
l'autorité
publique
déléguée
par
l'Etat
dont
sont
investis
les
notaires,
officiers
publics,
conformément
à
l'ordonnance
n°
45-2590
du
2
novembre
1945.
Ces
données
seront
susceptibles
d'être
transférées
aux
destinataires
suivants
:Envoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
.
EM
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
e
les
administrations
ou
partenaires
légalement
habilités
tels
que
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques,
ou,
le
cas
échéant,
le
livre
foncier,
les
instances
notariales,
les
organismes
du
notariat,
les
fichiers
centraux
de
la
profession
notariale
(Fichier
Central
Des
Dernières
Volontés,
Minutier
Central
Électronique
des
Notaires,
registre
du
PACS,
etc.),
°
les
offices
notariaux
participant
ou
concourant
à
l'acte,
e
les
établissements
financiers
concernés,
e
les
organismes
de
conseils
spécialisés
pour
la gestion
des
activités
notariales,
+
le
Conseil
supérieur
du
notariat
ou
son
délégataire,
pour
la
production
des
statistiques
permettant
l'évaluation
des
biens
immobiliers,
en
application
du
décret
n°
2013-803
du
3
septembre
2013,
e
les
organismes
publics
ou
privés
pour
des
opérations
de
vérification
dans
le
cadre
de
la
recherche
de
personnalités
politiquement
exposées
ou
ayant
fait
l'objet
de
gel
des
avoirs
ou
sanctions,
de
la
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
Ces
vérifications
font
l'objet
d'un
transfert
de
données
dans
un
pays
situé
hors
de
l'Union
Européenne
et
encadré
par
la
signature
de
clauses
contractuelles
types
de
la
Commission
européenne,
visant
à
assurer
Un
niveau
de
protection
des.
données
substantiellement
équivalent
à
celui
garanti
dans
l'Union
Européenne.
La
communication
de
ces
données
à
ces
destinataires
peut
être
indispensable
pour
l’accomplissement
des
activités
notariales.
Les
documents
permettant
d'établir,
d'enregistrer
et
de
publier
les
actes
sont
conservés
30
ans
à
compter
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
formalités.
L'acte
authentique
et
ses
annexes
sont
conservés
75
ans
et
100
ans
lorsque
l'acte
porte
sur
des
personnes
mineures
ou
majeures
protégées.
Les
vérifications
liées
aux
personnalités
politiquement
exposées,
au
blanchiment
des.capitaux
et
au
financement
du
terrorisme
sont
conservées
5 ans
après
la fin
de
la
relation
d’affaires.
Conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
relative
à
la
protection
des
données
personnelles,
les
personnes
peuvent
demander
l'accès
aux
données
les
concernant.
Le
cas
échéant,
elles
peuvent
demander
la
rectification
ou
l'effacement
de
celles-ci,
obtenir
la limitation
du
traitement
de
ces
données
ou
s'y
opposer
pour
des
raisons.
tenant
à
leur
situation
particulière.
Elles
peuvent
également
définir
des
directives
relatives
à
la
conservation,
à
l'effacement
et
à
la
communication
de
leurs
données
personnelles
après
leur
décès.
L'Office
notarial
a
désigné
un
Délégué
à
la
protection
des
données
que
les
personnes
peuvent
contacter
à
l'adresse
suivante
: £DPO.
Si
les
personnes
estiment,
après
avoir
contacté
l'Office
notarial,
que
leurs
droits
ne
sont
pas
respectés,
elles
peuvent
introduire
une
réclamation
auprès
d'une
autorité
européenne
de
contrôle,
la
Commission
Nationale
de
l'Informatique
et
des
Libertés
pour
la
France.
CERTIFICATION
D'IDENTITÉ
Le
notaire
soussigné
certifie
que
l'identité
complète
des
parties
dénommées
dans
le
présent
document
telle
qu'elle
est
indiquée
en
tête
des
présentes
à
la suite
de
leur
nom
ou
dénomination
lui a été
régulièrement
justifiée.
FORMALISME
LIÉ
AUX
ANNEXES
Les
annexes,
s'il
en
existe,
font
partie
intégrante
de
la minute.
Lorsque
l'acte
est
établi
sur
support
papier,
les
pièces
annexées
à
l'acte
sont
revêtues
d'une
mention
constatant
cette
annexe
et
signée
du
notaire,
sauf
si
lesEnvoyé
en
préfecture
le
18/08/2025
Reçu
en
préfecture
le
18/08/2025
Publié
le 18/08/2025
ID
: 013-211301197-20250814-D_1_V_2025-DE
feuilles
de
l'acte
et
des
annexes
sont
réunies
par
un
procédé
empêchant
toute
substitution
ou
addition.
Si
l'acte
est
établi
sur
support
électronique,
la
signature
du
notaire
en
fin
d'acte
vaut
également
pour
ses
annexes.
DONT
ACTE
sans
renvoi
Généré
en
l'office
notarial
et
visualisé
sur
support
électronique
aux
lieu,
jour,
mois
et
an
indiqués
en
en-tête
du
présent
acte.
Et
lecture
faite,
les
parties
ont
certifié
exactes
les
déclarations
les
concernant,
avant
d'apposer
leur
signature
manuscrite
sur
tablette
numérique.
Le
notaire,
qui
a
recueilli
l'image
de
leur
signature,
a
lui-même
apposé
sa
signature
manuscrite,
puis
signé
l'acte
au
moyen
d'un
procédé
de
signature
électronique
qualifié.