ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DU JURA
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°39-2017-07-007
PUBLIÉ LE 13 JUILLET 2017Sommaire
DDT 39
39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899
du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le
système d'assainissement de DOLE (24 pages) Page 3
39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du
19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système
d'assainissement d'ARBOIS (24 pages) Page 28
2DDT 39
39-2017-07-10-002
Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral
n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article
L.214-3 du code de l'environnement le système
d'assainissement de DOLE
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 3direction
départementale
des territoires
EX = = À Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU JURA
Arrêté préfectoral n° 044 .04. A0 ov0t
portant complément à l’arrêté préfectoral n°1899 du 27 décembre
2007 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement le système d'assainissement de DOLE
Le Préfet du Jura,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et
notamment son article 15,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L.181-1 à L.181-4, L.181-14,
L.181-17, L.214-1 à L.214-11, R.181-44, R.181-45, R.181-50, R.211-11-1 à R.211-11-3 et
R.214-1 à R.214-56 :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6,
L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1
à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 2016-2021) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 d'autorisation d'exploitation de la
station de traitement des eaux usées (STEU) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-11-07-034 du 7 novembre 2016 portant délégation de
signature à Monsieur Jacky ROCHE, directeur départemental des territoires du Jura ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à
leur réduction ;
Vu le projet d'arrêté adressé par la direction départementale des territoires à la commune de
DOLE en date du 26 avril 2017 ;
Vu l'absence d'avis de la commune de DOLE sur le projet d'arrêté qui lui a êté transmis et
l'absence de remarque de la société Suez, exploitante du système d'assainissement de
Dole ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des
rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) en complétant la phase de
recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’'amont de la STEU qui permet
une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 4Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Jura ;
ARRETE:
L'arrêté préfectoral DDT n° 2011-1184 en date du 27 décembre 2007 autorisant, au titre de
l'article L.214-3 du code de l'environnement, la station d'épuration de DOLE, est complété
par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La commune de DOLE identifiée comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le
bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAÎTÉES
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
“ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations
moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux brutes arrivant à la station ;
# au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations
moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées
de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la
semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le prêsent arrêté, les
modalités d'autosurveillance définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le
courant de l'année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La seconde campagne devra débuter dans le courant de l'année 2022 et dans tous les cas
avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OÙ DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les
eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 53
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à
la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants
présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
s Eaux brutes en entrée de la station :
#“ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;
s la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
" les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau
prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
»" Eaux traitées en sortie de la station :
“" la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
" la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
“ le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale sèche (QMNA;) — ou, par défaut, d’un débit d'étiage de
référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et
de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
* les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau
prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
»" le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de
l'état chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA;) du Doubs à prendre
en compte pour les calculs ci-dessus est de 15,20 m“/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur « le Doubs » à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 15 à 25°F.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont :
+ les pesticides (cf l'ensemble des pesticides mentionnés en annexe 2),
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 6Article 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. || y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer
dans le tableau de l'annexe 2 :
“ |a première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux
en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
= la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau
dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au
format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur
l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 4: DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si
des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’'amont a vocation :
s à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;
* à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en
œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions
d'actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :
“ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités
industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones
d'habitations avec activités artisanales) ;
s identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF);
“ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
“* réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;
= proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées
à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
= identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure
à mettre en place.
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Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants
qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la
station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont
est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour
des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau
et à l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
“ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
“ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les
milieux aquatiques.
Article 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : NOTIFICATION ET PUBLICITE.
Le présent arrêté est notifié à la commune de DOLE. Il est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Jura.
Conformément aux dispositions de l'article R.181-44 du code de l'environnement, en vue de
l'information des tiers :
1° une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de DOLE et peut y être consultée ;
2° un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de DOLE pendant une durée minimum d'un
mois ; le procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire et adressé à la préfecture du Jura ;
3° le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le Jura pendant une durée minimale d'un mois.
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Le Secrétaire général de la Préfecture du Jura, le maître d'ouvrage représenté par la commune de DOLE, le directeur départemental des territoires du Jura, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à :
* M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(D.R.E.AL.) ;
* M. le président de la chambre d'agriculture (MESE) ;
+ M. le président du conseil départemental du Jura (SATESE) ;
* M. le délégué régional de l'agence de l'eau;
+ M. le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB) ;
* MM. les maires des communes de CHOISEY, AUTHUME, AMANGE, ARCHELANGE, AUDELANGE, BAVERANS, BREVANS, CHATENOIS, CRISSEY,
CRISSEY, ECLANS-NENON, FALLETANS, GOUX, ROCHEFORT-SUR-NENON et VILLETTE-LES-DOLE.
Fait à Lons-le-Saunier, le 4 0 JUIL. 2017
Le Préfet,
Pour le Préfet êt par délégation
Le directeur départ ntal des territoires
/ /
J has
Voies et délais de recours
Recours contentieux :
Tribunal administratif de Besançon
30, rue Charles Nodier
25 044 BESANCON Cedex
Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative (tribunal administratif de Besançon) :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
présente décision leur a été notifiée ;
2° par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter :
a) de l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du code
de l'environnement ; -
b) de la publication de la décision sur le site internet des service de l'Etat prévue au 4° du
même article.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Annexe 1
Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (Ad) »
codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les
entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station
pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de
données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes
les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de
données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice
(eaux traitées ou eaux brutes)
113
2 H = Analyses eaux en Q ; NQE d La entrée si taux
di A 2 y 5 “= e e 5 = rs | 5 [à fe | 5 | Ÿe 5. | a | Hésl 85 | | £E.
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HAP Berzo (g,hi) Péryiène x x AM 25/01/2010 8,2 x10* | 8,2 x 104 1 As 08/11/2015 | 0,005 01 x
HAP Berzo (k) Fluorarthène x x AM 25/01/2010 0,017 | 0,017 5 (8) Aus 08/11/2015 0,005 0,01 x
P Bifenox_ ____ | _X __| __x __|AM250V2010| 0,012 2,002 4 "004 Ï ee LION Re) ResIE CSA (OC LR gs Lie. Autres ___ |Biphényge Es x AM 2707/2016 38 _] Aus08/11/2075 | 0,05 is x __P id x x AM 27/07/2015 116 F 01 02 x £ 0,08 (Ciasse 1) £ 0,45 (classe 1) | $ 0,45 (classe 1) j 0,08 (Classe 2) 0,45 (classe 2)0,6! 0,45 (classe 2) 0,09 (Classe 3) (classe 3)0,9 0,6 (classe 3) Métaux (Cedmium (métal total) x » AM 26/01/2010 | O6 Casse 4) | 0.2 (5) (ses 4) LS | 0.0 Elasse 4) 4 Aus 08/11/2015 1 l x 0,25 (Classe 5) (classe 5) 1,6 (classe 5) : We) e)(5) | 6) (5) |
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DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 11Analysæs eaux er
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Métaux Zncmétaliots) | 19 | PSEE | x ax [AM2SDM) 78 | Jo lawœniams| s | 7 x
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté
de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /|;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/! ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/1 ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/ ;
classe 5 : z 200 mg CaCO3/1.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour là somme de l'heptachlore et de l'époxyde
d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les
métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de
prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers
bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915,
2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la
dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l :
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/ :
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/1 ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/ :
classe 5 : 2 200 mg CaCO3/1.
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 123/3
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers
bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE
154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916,
2919 et 2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de
toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k)
fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des
codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain
cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes
SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols,
du NP10OE et du NP20OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols
et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP20E (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52,
101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 131/9
Annexe 3 :
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d'analyses dans les eaux
brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis
en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par
l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur
les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme
aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la
norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées
doit s'assurer de l’accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début
de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
“ Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d’une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du
matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire
d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantilonnage doivent être accessibles à
l'organisme de prélèvement sur le terrain.
* Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment
les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans
les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
* La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de
terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique
à ce jour le respect de :
* la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour
la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » :
* le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation
des eaux » ;
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 1421/9
“ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
” le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://"ww.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
+ le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage,
+ le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser,
etc.) si besoin ;
" Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyse doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 153/9
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi-
gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
* un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-
à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs :
+ un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide
d'un autre débitmètre.
e
- Pour les systèmes en écoulement en charge :
+ un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc-
teurs ;
* un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit-
mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora-
toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, où à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe
froid de l'échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillon-
nage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans
ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés
sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise
en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9
mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à
pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en
Silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est
recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 16419
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (8 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
“" justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
“ vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
“ être dans une zone turbulente ;
“" se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
“ se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
"être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
" éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon
collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape
d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par
flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 175/9
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un Système d'homogénéisation mécanique est
également recommandée. À défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les
différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution
de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant
de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance
flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à
placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la
casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier
adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif
aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. I! lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission
des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de Système d'échantillonnage prélèvement
seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum
selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le
$ 6.2 du guide FD T90-524,.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code
de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
“ Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires
qui devront également être accrédités selon ce référentiel :
" Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont
respectées pour la liste des substances présentées en annexe I] ;
= L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe Il (uniquement
pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les
eaux sans séparation de phase).
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 186/9
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une
analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions
stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
OR fie "= Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée Phase composée de | ‘ensemble
des MES dans l'eau, récupérée 156 Phase particulaire de l'eau généralement après
centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun .
ne Lie ‘1 2 2:12 . .prétraitement pour les eaux de ete HE AUS Eau Brute de - sortie de STEU ;
re Re sv É <. : | - RéSuitat agrégé pour les eaux RES T Fe NE - d'entrée de STEU FE
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques),
le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
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Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et Sortie) seront analysés systématiquement (sans
Séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la
représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
* la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur :
* la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) :
* les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO: 1313 NF EN 1899-12?
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de
méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en
métal total contenu dans l'eau brute (aucune Séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la
norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau — Digestion pour la détermination de certains
éléments dans l'eau — Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
*__ Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE)
sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de
ces substances. |
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est
utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation
correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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* Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit rendu en LMorganoétaincation /L..
" Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
ll est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQaau brute agrégé) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQnase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQsase particuiaire)
avec LQsau brute agrégée _ LQhase aqueuse + LQnase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQhase particutaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400mIl). || faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Casrése) est recalculée selon le protocole décrit ci- après.
Nota : |! est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé
(agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeu brute sgrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Carégée) :
Soient C4 la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C,; la teneur mesurée dans la phase particulaire en ug/kg.
Cp téquivaient (HY/L) = 105 x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LQynase particutaire ESt EN l1g/kg et on a :
LQpnase particulaire (équivalent) (ug/ L) = 10% X MES (mg/ L) X L'Opnase particulaire (ug/ kg)
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9/9
Si Alors Résultat affiché
Incertitude : C Co téaui ;
Capré Résultat Code remarque d p (équivalent) résultats MES agrégée q
aqueuse tr is Lu brute agrégée 1
0 quivalen agrégée
> LO,hase sb ES phase particulaire
G: Ci 1
(équivalent)
€ LQ + LOiss particulaire > LQ CG C 1 phase
aqueuse SéGE alani phase aqueuse p (équivalent)
p (équivalent)
2 L'Qbhese particuisi C> téquivaient) + Cp (équivalent) + < LQhase scuoise p = particulaire < Qi sévéusé Là(équivalent) Là(équivalent) 1
(équivalent) phase aqueuse phase aqueuse
2 LQréss aqueuse pensais Ca + Cp (équivalent) Ca + C; (équivalent)
1 (équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particul
quantifié sur la phase aqueuse (< LQyrsse aqueuse), l'incertitude de l
particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures
aire (Z LQ phase particulaire (équivalent) et non
analyse sur le résultat obtenu sur la phase
se présentent :
+ Si l'incertitude sur la phase particulaire est Supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent) ”
+ si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif
dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en
annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C; : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA: flux moyen annuel
V;: volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu“
i : ne prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA: norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; z LQuboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
(QMNA;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si C: < LQuboratoire alors CR; = L'Quboratoire/ 2
Si Ci 2 LQuvoratoire alOrS CR; = C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP=TCRV/ YV
Calcul du flux moyen annuel :
” Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci z LQuvoratoire) :
FMA = CMP x V4
" Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
“" Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
“ Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
4. Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 23213
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
“ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
Ÿ CMP 250 x NQE-MA OU
Ÿ Cmax 2 5 X NQE-CMA OÙ
“ _ FMA2 Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 10 x NQE-MA OU
Cmax 2 NQE-CMA OU
FMJ 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA 2 Flux GEREP annuel OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la substance considérée.
SK
KE
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE*, selon laquelle une LQ est
à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
* Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
" Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme
précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20155,
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
" HAP: somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène,
* BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
” Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
“" Nonyiphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
“ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
# Diphényléthers bromés: pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
À DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
S Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : Si C: Micropolluant < L'Quboratoire ®) CR: Micropolluant = 0
SI C; Micropolluant 2 L'Qisboratoire @) Gféropoiuant = C: Micropolluant
CRiamiie = Ÿ C Ruicropoluant
CMPéamite = Y CirEoite Vi / Y 4
FMA ramite = CMPéamiie X Va
FMJéamite = FMAramiie/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par ExPRAERe té
Code substance par les Seuil de flux arrêté du 31
Substances SANDRE laboratoires rire Sn janvier 2008 kg Sn /an prestataires en pg/ dial
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn total
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPeamie 2 50 X NQE-MA OU
Cmaxramite à 5 X NQE-CMA OU
FMAramie 2 Flux GEREP Re
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPéamie à 10 X NQE-MA OU
CmaxFamite 2 NQE-CMA OU
FMJeamie > 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMArarmite à Flux GEREP OU
à l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
ES
KSSS
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 25Annexe5 :
Règles de transmission des données d'analyse
1/3
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments
ure>
Type de
l'élément
sa_pmo
Caractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élément
Format
Caractère
limité
Longueur
maximale
(nombre de
caractères)
Commentaires /
Valeur(s)
Code point de mesure
sa_pmo (1,1) Caractère
limité 25 Libellé du point de
mesure
Mesure> sa_pmo (1,1)
Caractère
limité
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47)
(O,N)
(0,1)
Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
Préleveur
schemeAgencylD=
"SIRET ou
SANDRE/">
sa_int (1,1) Caractère
limité sr Code de l'intervenant
sa_pmo (1,1) Date date du
prélèvement
(0,1) Heure
L'heure du
prélèvement est l'heure
à laquelle doit débuter
ou a débuté une
opération de
prélèvement
(0,1) Texte
Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mmi:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
(0,1) Code
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
(0,1) Code
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
(1,1) Support
prélevé
sa_par (1,1) Caractère
illimité
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo (O,N)
Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 26
chant> O (1,1) Date
Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format YYYY-MM-JJ)
nEchant> (0,1)
Heure
Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le labora-
toire pour y effectuer
des analyses (format
hh:mm':ss)
sa_pmo (1,1) Date Date de l'analyse
(format YYYY-MM-JJ)
sa_pmo (0,1) Heure Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
sa_pmo (1,1) Caractère
limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo (1,1) Caractère
limité
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo (1,1) Caractère limité
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code/ Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo (1,1) Caractère
limité
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
sa_pmo (1,1) Caractère
limité
Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
e>
sa_par (1,1) Fraction analysée du
support
ee>
sa_par (1,1) Caractère
limité
Code Sandre de la
fraction analysée
sa_par (0,1) Méthode
d'analyse
utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité Code Sandre de la méthode
sa_par (1,1) Paramètre analysé
sa_par (1,1) Caractère limité Code Sandre du paramètre
sa_pmo (1,1) Unité de mesure
sa_pmo O
10
O
|O
(1,1) Caractère limité Code Sandre de l'unité de référence
DDT 39 - 39-2017-07-10-002 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 1899 du 27 décembre 2007 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de DOLE 27DDT 39
39-2017-07-10-005
Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral
n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article
L.214-3 du code de l'environnement le système
d'assainissement d'ARBOIS
DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 28direction
départementale
des territoires
EX = À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU JURA
Arrêté préfectoral n° 204%. 04410, 00S
portant complément à l'arrêté préfectoral n°529 du 19 avril 2002
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le
système d’assainissement de ARBOIS.
Le Préfet du Jura,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et
notamment son article 15,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L.181-1 à L.181-4, L.181-14,
L.181-17, L.214-1 à L.214-11, R.181-44, R.181-45, R.181-50, R.211-11-1 à R.211-11-3 et
R.214-1 à R.214-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6,
L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1
à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS5 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 2016-2021) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 d'autorisation d'exploitation de la station de traitement des eaux usées (STEU) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-11-07-034 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jacky ROCHE, directeur départemental des territoires du Jura ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de'stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le projet d'arrêté adressé par la direction départementale des territoires à la commune de
ARBOIS en date du 26 avril 2017 ;
Vu l'absence l'avis de la commune d’Arbois sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) en complétant la phase de
recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 29Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Jura ;
ARRETE:
L'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant, au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, la station d'épuration d'Arbois, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAIÏTEMENT DES EAUX USÉES
La commune d'Arbois identifiée comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
" au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
“* au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six
mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La seconde campagne devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OÙ DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 30Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à
la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants
présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
" Eaux brutes en entrée de la station :
“* la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;
“ la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans l'arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
" les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau
prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
» Eaux traitées en sortie de la station :
“ la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA :
* la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
“ le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale sèche (QMNA;) — ou, par défaut, d’un débit d'étiage de
référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maître d'ouvrage - et
de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
" les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau
prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
“ le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de
l'état chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA;) de la Cuisance à
prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 0,41 m/s.
La dureté de l’eau du milieu récepteur « la Cuisance » à prendre en compte pour les calculs
ci-dessus est comprise entre 20 et 30°F.
Les substances qui déclassent la masse d'eau de rejet de la STEU sont :
+ les pesticides (cf l'ensemble des pesticides mentionnés en annexe 2),
* les substances dangereuses prioritaires (cf les substances classées SDP en annexe
2, sauf les HAP),
L'annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des
mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le
respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.
DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 31Article 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications
minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer
dans le tableau de l'annexe 2 :
s |a première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
" |a deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur
l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
Article 4 : DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si
des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
” à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
“” à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions
d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en
œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions
d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :
“ réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones
d'habitations avec activités artisanales) ;
= identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grâce au code NAF) ;
“ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
s réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
“ proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
“" identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable
compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action
existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 32Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels
des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants
qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la
station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont
est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour
des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau
et à l'agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
“ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
“ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à
un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
Article 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'autorisation de faire
les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : NOTIFICATION ET PUBLICITE
Le présent arrêté est notifié à la commune d'Arbois. || est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Jura.
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, en vue de
l'information des tiers :
1° une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’Arbois et peut y être consultée ;
2° un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d’ Arbois pendant une durée minimum d'un
mois ; le procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire et adressé à la préfecture du Jura ;
3° le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le Jura pendant une durée minimale d'un mois
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Le secrétaire général de la Préfecture du Jura, la commune d’Arbois, bénéficiaire de
l'autorisation, le directeur départemental des territoires du Jura, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à :
+ M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(D.RE.AL.) ;
‘+ M. le président de la chambre d'agriculture (MESE) ;
+ M. le président du conseil départemental du Jura (SAT) ;
+ M. le délégué régional de l'agence de l'eau ;
* M.le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB) ;
‘+ MM. les maires des communes de MESNAY, MONTIGNY-LES-ARSURES et
PUPILLIN.
Fait à Lons-le-Saunier, le 1 0 JUIL.
2017
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départeme | des territoires
Voies et délais de recours
Recours contentieux :
Tribunal administratif de Besançon
30, rue Charles Nodier
25 044 BESANCON Cedex
Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est
soumis à un contentieux de pleine juridiction. || peut être déféré à la juridiction administrative (tribunal
administratif de Besançon) :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
présente décision leur a été notifiée ;
2° par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à
compter :
a) de l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du code
de l'environnement ;
b) de la publication de la décision sur le site internet des service de l'État prévue au 4° du même article.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Annexe 1
Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) »
codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les
entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station
pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de
données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes
les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de
données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice
(eaux traitées ou eaux brutes)
1/3
E H et Analyses saux &n
€ L NQE E La entrée si taux
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DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 36(E £ $
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Méteux Znc(métliota) | 18 | Psee | x | x [AuZoimo) 18 | | ] Jo lawonwams | s | 7 x
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté
de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 / :
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/ :
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/ ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/ :
classe 5 : 2 200 mg CaCO3/I.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde
d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les
métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de
prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers
bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915,
2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la
dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/| :
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/ :
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/;
classe 5 : 2 200 mg CaCO3/I.
DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 373/3
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers
bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE
154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916,
2919 et 2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de
toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k)
fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des
codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain
cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes
SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénois,
du NP10OE et du NP20OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols
et des éthoxylates d'octylphénols OP10E et OP20E (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52,
101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 381/9
Annexe 3 :
Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans les eaux
brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis
en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par
l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur
les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme
aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantilonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la
norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées
doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début
de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
“* Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d’une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du
matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire
d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à
l'organisme de prélèvement sur le terrain.
“ Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment
les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans
les meilleures conditions. || liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
* La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de
terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront S’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique
à ce jour le respect de :
“* la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour
la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » :
" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation
des eaux » ;
DDT 39 - 39-2017-07-10-005 - Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 529 du 19 avril 2002 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement d'ARBOIS 39219
* le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ; * le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUARESF (http://www.aquaref fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1,3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
« le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
“ Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le
conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir
à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
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L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi-
gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
° un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-
à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs :
° un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
e
- Pour les systèmes en écoulement en charge :
+ un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc-
teurs ;
* un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit-
mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un labora-
toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré
en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe
froid de l'échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d'effectuer un échantillon-
nage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans
ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés
sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise
en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d’une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9
mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à
pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en
Silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est
recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
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Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (8 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
« justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %), “" vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
“ être dans une zone turbulente ;
“" se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
“" se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
» être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
# éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) ($ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
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Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d’un Système d'homogénéisation mécanique est
également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les
différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution
de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant
de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d'éviter toute casse
dans le cas d'envoi par transporteur, L'usage de plastique à bulles, d'une alternance
flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à
placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la
casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier
adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif
aux analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. || lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission
des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de Système d'échantillonnage prélèvement
seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum
selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le
S 6.2 du guide FD T90-524,
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code
de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
" Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires
qui devront également être accrédités selon ce référentiel :
" Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont
respectées pour la liste des substances présentées en annexe II :
« L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe Il (uniquement
pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les
eaux Sans séparation de phase).
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Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l'exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse pourra
être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
pp)
mg
«je
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
É DRASS L Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée: 2 Phase composée de l'‘ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
; - Fraction qui n'a subi aucun . FE NEsS SEL D ÉATTRETEE EN _ prétraitement pour. les eaux de LL 23e: eee Eau Brute . + ‘= sortie de STEU : Lg eg ge ME AP MESSE os fer ur + r ME RéSulal agrégé: pour les eaux + Re CA SR RES OL + cs 0'entrée Je STEU LS AE
156 Phase particulaire de l'eau
%
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
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Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe II.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la
représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
* la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
* la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
* les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales 1305 NF EN 872!
(MES)
DBO:s 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 15705
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de
méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en
métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la
norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau — Digestion pour la détermination de certains
éléments dans l'eau — Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
“ Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE)
sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de
ces substances.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est
utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation
correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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* Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit rendu en HOorganoétaincation IL.
“ Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
ll est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQes vue agrégse) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQrase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQsse particuiaire)
avec LQsau brute agrégée = LQpnase aqueuse + LOhsse pariculaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQirase particuiare devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400ml). 1! faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Caésée) est recalculée selon le protocole décrit ci- après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQu brute agrégée). LS codes remarques doivent être
utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient C4 la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase particulaire en ug/kg.
Co téquiveienty (Hg/L) = 10% x MES (mg/L) x C, (1g/kg)]
La LQynaso partcutaire ESt EN Hg/kg et on a :
LQhuse particulaire (équivalent) (ug/ L) = 10% X MES (mg/ L) X LOphase particulaire (ug/ kg)
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9/9
Si Alors Résultat affiché
incertitude : Ca Cp (équivalent) résultats MES
Cinésie Résultat Code remarque
(ès LQcau brute agrégée 10 (équivalent) agrégée
< LOQ,; jculaï > LQhsse Sign phase particulaire Ca G:
1
(équivalent)
> LQ h iculai
< LQphase aqueuse ë ap PANNE > LOynase aqueuse Cp (équivalent) Cr (équivalent) 1 (équivalent)
< Oasis 7 2 Las particulaire < LQ Ré dEEs C (équivalent) + C (équivalent) + 1
4 (équivalent) P ” phase aqueuse phase aqueuse
2 LOQ» iculai 2 LOissa aqueuse
dé Quinn à Ca + C (équivalent) Ca + C, (équivalent) 1 ___{équivalent)
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (
quantifié sur la phase aqueuse (< LQirse aoueuse), l'incertitude de l'analyse s
particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
è LQphase particulaire (équivalent) et non
ur le résultat obtenu sur la phase
+ si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivaient)) ;
* si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 4
Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif
dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en
annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C; : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR; : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM : flux moyen journalier
FMA: flux moyen annuel
V;: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu“
i : ère prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; z LQuvoratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
(QMNA;) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
Si Ci < LQiborstoire AlOrS CRi = LQuvoratoire/2
Si Ci 2 LQuboratore AlOrS CR; = C
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP=YCRV/ YV
Calcul du flux moyen annuel :
“ Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci à LQuvorstoire) :
FMA = CMP x V4
" Sile micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
s Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
" Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
4. Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 50 x NQE-MA OU
Cmax 2 5 x NQE-CMA OU
FMA 2 Flux GEREP annuel KO
SX
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP 2 10 x NQE-MA OU
Cmax 2 NQE-CMA OU
FMJ 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA 2 Flux GEREP annuel OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la substance considérée.
RER
UOK
&
A
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE, selon laquelle une LQ est
à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
" Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
" Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme
précisé en annexe8 de l'arrêté du 27 juillet 20155.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
“* HAP: somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène,
* BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
* _ Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
* Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
* _ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
* Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
4 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUEL 201 du 01/08/2009
S Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si C: Micropolluant < L'Quboratoire D CR; Micropolluant = 0
SI C: Micropolluant 2 L'Qaborstoire ©) Cufopoluant = C: Micropolluant
CRiramite = Y C Ruicropoluant
CMPeamite = Y GrEneVi / XV FMA Famille — CMPéarmile X Va
FMJéamitie s FMArarite/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l'analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par At ka
Code substance par les Seuil de flux arrêté du 31
Substances SANDRE laboratoires Meet Sn janvier 2008 kg Sn /an prestataires en ug/| total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
50 (en tant que Sn total
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPéamite z 50 x NQE-MA OU
CmaxFamite 2 5 X NQE-CMA OU
FMAramiie 2 FIUX GEREP VS
SK
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPeamiie 2 10 X NQE-MA OU
CmaxFamite 2 NQE-CMA OU
FMJeamie 2 0,1 X Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAramiie à FIUX GEREP OU
à l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
Le
Vie
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Annexe5 :
Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nombre
(minimal,
maximal) Format
d'occurrence
de l'élément
Longueur
maximale Commentaires /
(nombre de Valeur(s)
caractères)
Caractère
Type de Obligatoire /
l'élément Facultatif de
l'élément
Nom des éléments
ure>
Caractère
(1,1) limité
Caractère 25 Libellé du point de
limité mesure
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47)
Structure de l'élément
XML relatif à une
- F (O,N) - - analyse physico-
chimique ou
microbiologique
Code point de mesure
sa_pmo O (1,1)
Caractère
limité
Mesure> sa_pmo O (1,1)
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencylD= :
"[SIRET où Sac
SANDRE/">
sa_pmo O (1,1) Date -
o (1,1) Caractère 17 limité Code de l'intervenant
date du
prélèvement
L'heure du
prélèvement est l'heure
à laquelle doit débuter
ou a débuté une
opération de
prélèvement
Durée du prélèvement,
le format à appliquer
O (0,1) Texte 8 étant hh:mmi:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
Conformité du
prélèvement :
O (0,1) Code 1 Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
O (0,1) Code 1 1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
- O (1,1) - - Support prélevé
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
Structure de l'élément
XML relatif à une
sa_pmo F (0,N) - - analyse physico-
chimique ou
microbiologique
O (0,1) Heure -
Caractère 3 sa_par O
(1,1) illimité
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Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est
pris en charge par le
chant> 9 (11) Date | laboratoire chargé d'y effectuer des analyses
(format YYYY-MM-JJ)
Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
nEchant> G (0,1) Faurs toire pour y effectuer des analyses (format
hh:mmiss)
sa_pmo O (1,1) Date - RES OMRJ)
sa_pmo F (0,1) Heure : sr be
sa_pmo O (1,1) Mr 15 Résultat de l'analyse
Code remarque de
Caractère l'analyse
SL-prnp 9 (1,1) limité : (cf nomenclature de code Sandre 155)
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
sa_pmo O (1,1) SRE 1 code Sandre 156) Code/ Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
Statut du résultat de
RS a 0 (1,1) eu ù 9 (daies de code Sandre 461)
Qualification de
; l'acquisition du résultat
sa_pmo O (1,1) FAR 1 de l'analyse (cf nomenclature de
code Sandre 414)
SeLper 9 (1 1) limité d fraction analysée
Méthode d'analyse sa_par O (0,1) - - utilisée
sa_par o (1,1) PRES 5 CRUE SERRES
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) M: re 5 Se qu
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
| sa_pmo o (1,1) PARLES 5 Se: por NE
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