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Arrêté - cms 829 arrete prefectoral 97 5126
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Poliénas.
Lien du pdf (Arrêté - cms 829 arrete prefectoral 97 5126)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Aménagement du territoire,
PREFECTURE
DE
L'ISERE
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
AFFAIRES
SANITAIRES
ET
SOCIALES
ARRETE
»
97-5126
Le
Préfet
de
l'Isère
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Commandeur
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et,
notamment,
ses
articles
L.2212-2,
L.2215-1
et
L.2214-3
;
VU
le
Code
Pénal
et,
notamment,
ses
articles
131-13,
R.610-1,
R.610-5
et
R.623-2
:
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique
et,
notamment,
ses
articles
L.1,
L.2,
L.48,
L.49
et
L.772
;
VU
la
Loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à la
lutte
contre
le
bruit
et,
en
particulier,
ses
articles
9,
10,
11,
21,
23
et
27 ;
VU
l'Ordonnance
n°
45-2339
du
13
octobre
1945
et,
notamment,
ses
articles
1
et
13 :
VU
le
Décret
n°
95-408
du
18
avril
1995
pris
pour
l'application
de
l'article
1
du
Code
de
la
Santé
Publique
et
relatif
aux
règles
propres
à
préserver
la
santé
de
l'homme
contre
les
bruits
de
voisinage ;
VU
le
Décret
n°
95-409
du
18
avril
1995
relatif
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit
;
VU
l'Arrêté
Ministériel
du
10
mai
1995
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage
;
VU
l'Arrêté
Préfectoral
du
3
avril
1990
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
l'Isère
;
SUR
PROPOSITION
du
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales
;
ARRETE
ARTICLE
1
:
Tout
bruit
de
nature
à porter
atteinte
à la
tranquillité
du
voisinage
ou
à la
santé
de
l'homme,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à un
défaut
de
précaution,
est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit.ARTICLE 2 : Sur
les
lieux
publics,
les
voies
publiques
ou
accessibles
au
public,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée
ou
leur
caractère
répétitif,
quelle
qu'en
soit
leur
provenance,
tels
ceux
produits
par :
—
l'usage
de
tous
appareils
de
diffusion
sonore
à
l'exception
des
hauts-parleurs
installés
de
manière
temporaires
soumis
à
autorisation
du
Maire,
—
la production
de
musique
électroacoustique
(instruments
de
musique
équipés
d'amplificateur),
à moins
que
ces
appareils
ne
soient
utilisés
exclusivement
avec
des
écouteurs,
—
la
réparation
ou
réglage
de
moteurs,
quelle
qu'en
soit
la
puissance,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation,
|
—
les
appareils
à
usage
privé
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie,
—
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
de
l'alinéa
précédent
pourront
être
accordées
par
le
Préfet
lors
de
circonstances
particulières,
fêtes
ou
réjouissances,
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions.
Les
fêtes
suivantes
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
au
présent
article
:
fêtes
traditionnelles,
locales
ou
nationale,
fête
de
la
musique.
ARTICLE 3 : Dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
la
construction,
l'aménagement
ou
l'exploitation
des
établissements
industriels,
artisanaux,
Commerciaux
ou
agricoles
susceptibles
de
produire
un
niveau
sonore
gênant,
dont
les
activités
ne
relèvent
pas
de
la
législation
relative
aux
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement,
devront
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
bâtiments
et
les
équipements
annexes
liés
à
l'activité
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d'émergence
de
niveau
sonore
définies
par
l'article
R.48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique.
ARTICLE 14
:
Sans
préjudice
des
réglementations
spécifiques
relatives
aux
bruits
émis
par
les
engins
et
matériels
de
chantier,
toute
personne
utilisant,
à
l'occasion
de
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés
et
de
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements,
des
outils
ou
appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ces
travaux
entre
20
heures
et
7
heures
et
toute
la journée
des
dimanches
et jours
fériés,
sauf
en
cas
d'intervention
urgente. Pendant
la
période
diurne,
en
cas
de
gêne
pour
le voisinage
dûment
constatée,
des
précautions
spécifiques
ou
des
limitations
d'horaire
pourront
être
prescrites
par
le
Maire.
Des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par le Préfet,
s'il s'avère
nécessaire
que
les travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés
au
premier
alinéa.
ARTICLE 5
:
Les
propriétaires,
gérants
et exploitants
des
établissements
recevant
du
public
et susceptibles
de
produire,
par
leur
exploitation,
de
hauts
niveaux
sonores,
tels
que
cafés,
bars,
piano-bars,
bars
karaoké,
restaurants,
bals,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes,
discothèques,
cinémas,
campings,
villages
de
vacances,
hôtellerie
de
plein
air,
devront
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
émanant
de
ces
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
puissent,
à
aucun
moment,
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
du
voisinage
et
ceci
de
jour
comme
de
nuit.ARTICLE
6 :
Dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
SOHOTES
EnCOUTUS
par
la
population
avoisinante,
la
construction
où
l'aménagement
des
établissements
cités
à l'article
5 devront
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
bâtiments
et
les
zones
de
stationnement
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d'émergence
de
niveau
sonore
définies
par
l'article
R.48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique.
ARTICLE
7
:
Dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
les
exploitants
d'activités
de
loisirs
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
niveau
sonores
telles
que
ball-trap,
moto-cross,
moto-neige,
karting,
devront
prendre
toutes
précautions
afin
que
ces
activités
ne
troublent
pas
la
tranquillité
du
voisinage.
Pour
l'examen
d'un
projet
d'implantation
ou
si
des
nuisances
ont
été
constatées,
l'autorité
administrative
pourra
demander
que
soit
réalisée
une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
activités
et
les
zones
de
stationnement
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à y
remédier
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d'émergence
de
niveau
sonore
définies
par
l'article
R.48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique.
ARTICLE
8 :
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à
préserver
la
tranquillité
des
habitants
des
immeubles
concernés
et
du
voisinage,
ceci
de
jour
comme
de
nuit,
y
compris
par
l'usage
de
tout
dispositif
dissuadant
les
animaux
de
faire
du
bruit
de
manière
répétée
et
intempestive.
Les
chiens
de
garde
doivent
avoir
subi
un
dressage
tel
qu'ils
n'aboient
qu'en
cas
de
tentative
d'effraction.
ARTICLE
9 :
Les
occupants
et
les
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépentiances
2t
de
leurs
abords,
doivent
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
que
le
voisinage
ne
soit
gêné
par
les
bruits
répétés
et
intempestifs
émanant
de
leurs
activités,
des
appareils,
instruments,
appareils
diffusant
de
la
musique,
ou
machines
qu'ils
utilisent
ou
par
les
travaux
qu'ils
effectuent.
A
cet
effet,
les
travaux
de
bricolage
et
de
jardinage
utilisant
des
appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
tels
que
tondeuse
à
gazon,
motoculteur,
tronçonneuse,
perceuse,
raboteuse
ou
scie,
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants
:
—
les
jours
ouvrables
de
8
h
30
à
12
h
00
et
de
14
h
00
à
19
h
30,
__
les
samedis
de
9
h
00
à
12
h
00
et
de
15
h
00
à
19
h
O0,
_
Jes
dimanches
et
jours
fériés
de
10
h
00
à
12
h
00.
ARTICLE
10 :
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
en
fonctionnement
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
les
riverains.ARTICLE
11 :
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le temps.
Le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement.
Les
travaux
où
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les bâtiments,
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Les
mesures
seront
effectuées
conformément
aux
dispositions
de
la
norme
française
NF-S-31057
concernänt
la
vérification
de
la
qualité
acoustique
des
bâtiments.
ARTICLE
12
:
Sont
abrogés
la
section
6
du
chapitre
III
du
titre
II
de
l'arrêté
préfectoral
du
28
novembre
1985
portant
Règlement
Sanitaire
Départemental.
Est
abrogé
l'arrêté
préfectoral
du
3
avril
1990
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage.
ARTICLE
13 :
Les
dispositions
fixées
par
le
présent
arrêté
et,
en
particulier,
les
articles
4,
5,
7
et
9
ci-dessus,
ne
font
pas
obstacle
au
pouvoir
du
maire
de
réglementer,
de
façon
plus
restrictive
dans
le
cadre
de
ses
pouvoirs
de
police,
les
sources
de
nuisances
sonores.
ARTICLE
14 :
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
poursuivies
et
réprimées
conformément
aux
lois
en
vigueur.
ARTICLE
15
:
Le
Préfet,
le
Secrétaire
Général
de
l'Isère,
les
Sous-Préfets
des
arrondissements
de
Vienne
et
de
La
Tour
du
Pin,
le
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales,
le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
les
services
de
Gendarmerie
et
de
Police
Nationale,
les
Maires
et
Adjoints,
les
officiers
et
agents
de
Police
Judiciaire,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
Grenoble,
Le
31
juillet
1997
Pour
le Préfet
|
Le
Secrétarrs
GÉAÉFAl
Phiippe PIRAUX
PQGUR
AMPLIATION,
Pour
le
Fra
e
5l
zelégation
P'AGAUNE
ce
ou
os
iris
BUres:ANNEXE
A
L'ARRETE
PREFECTORAL
N°
97-5126
Articles
R.48-2,
R.48-3
et
R.48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique
issus
du
décret
n°
95-408
du
18
avril
1995
:
Atticle
R.48-2 :
Sauf
en
ce
qui
concerne
les
chantiers
de
travaux
publics
et
privés
et
les
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements
soumis
à
une
procédure
de
déclaration
ou
d'autorisation,
sera
punie
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
troisième
classe
toute
personne
qui,
dans
un
lieu
public
ou
privé,
aura
été
à
l'origine
par
elle-même
ou
par
l'intermédiaire
d'une
personne,
d'une
chose,
dont
elle
a
la
garde,
ou
d'un
animal
placé
sous
sa
responsabilité,
d'un
bruit
particulier
de
nature
à porter
alteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité.
Auticle
R.48-3 :
Si
le
bruit
mentionné
au
premier
alinéa
de
l'article
R.48-2
a pour
origine
une
activité
professionnelle
ou
une
activité
culturelle,
sportive
ou
de
loisir
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
les
peines
prévues
audit
article
ne
sont
encourues
que
si
l'émergence
de
ce
bruit
perçue
par
autrui
est
supérieure
aux
valeurs
limites
admissibles
définies
à
l'article
R.48—4
et
si,
lorsque
l'activité
est
soumise
à
des
conditions
d'exercice
fixées
par
les
autorités
compétentes,
la
personne
qui
est
à
l'origine
de
ce
bruit
n'a
pas
respecté
ces
conditions.
Article
R.48-4 :
L'émergence
est
définie
par
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant,
comportant
le
bruit
particulier
en
cause,
et
celui
du
bruit
résiduel
constitué
par
l'ensemble
des
bruits
habituels,
extérieurs
et
intérieurs,
dans
un
lieu
donné,
correspondant
à
l'occupation
normale
des
locaux
et
au
fonctionnement
normal
des
équipements.
|
Les
valeurs
admises
de
l'émergence
sont
calculées
à
partir
des
valeurs
de
5
décibels
À
(dB
À)
en
période
diurne
(de
7
heures
à
22
heures)
et
de
3
dB
À
en
période
nocturne
(de
22
heures
à
7 heures),
valeurs
auxquelles
s'ajoute
un
terme
correctif,
fonction
de
la
durée
cumulée
d'apparition
du
bruit
particulier,
selon
le
tableau
ci-après
:
du bruit particulierT
Bo
Ft ï
1
minute
2
minutes
5
minutes
10
minutes
20
minutes minutes
30
secondes
«
1
minute
<
2
minutes
<«
5
minutes
«
10
minutes
<
20
minutes
< < < <
HMHHMHN MH
VARRARARRARA
ES
ou
© H N W U1 an ® ©
45
minutes
2
heures
2
heures
4
heures
4
heures
8
heures
SES
S
8
heures
L'infraction
n'est
pas
constituée
lorsque
le
niveau
de
bruit
ambiant
mesuré,
comportant
le
bruit
particulier,
est
inférieur
à
30
dB
À.
Les
mesures
du
bruit
sont
effectuées
selon
les
modalités
définies
par
arrêté
des
ministres
chargé
de
la
santé,
de
l'environnement,
de
l'équipement,
des
transports
et
de
la
construction.