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Arrêté - ARRETE PERMANENT 2022 038 Interdisant la Divagation DES Chiens
Document publié le Mercredi 6 janvier 1999 par la commune de Tours-en-Savoie.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE PERMANENT 2022 038 Interdisant la Divagation DES Chiens)
Thèmes du document : Sécurité publique, Animaux, Justice et droit,
PE
TOURS-u SAVOIE ARRETE PERMANENT
N°2022-038
INTERDISANT LA DIVAGATION DES CHIENS
Le Maire de TOURS EN SAVOIE,
Vu le Code général des collectivités territoriales CGCT et notamment l'article L 2122-1 ;
Vu le Code Rural et de ia Pêche Maritime article R 211-11 :
Vue la loi 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et erranis et à la protection des animaux ;
Vu le Code Civil article 1385 relatif à la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens d'animaux ;
Considérant qu'il est nécessaire de veiller à la sécurité et à la salubrité publique, qu'il y a lieu de
réglementer la divagation des chiens sur la voie publique et qu'il en va de l'intérêt général de la
commune ;
ARRETE
Article 1° : il est interdit de laisser divaguer les chiens sur le territoire de la commune.
Article 2 : est considéré comme divagant tout chien qui n'est plus sous la surveillance effective de son maître, qui se trouve hors de portée de voix où de tout instrument sonore permettant son rappel où qui est éloigné de son propriétaire (ou responsable) de plus de 100 mètres. Tout chien abandonné est considéré comme divagant.
Article 3 : tour propriétaire (ou responsable) se promenant avec un chien doit le tenir en laisse sur la voie publique. 1! doit procéder au ramassage de ses déjections le cas échéant. Une muselière est obligatoire pour les chiens dangereux de première et deuxième catégories.
Article 4 : l'accès aux équipements sportifs et de loisir est interdit à tout propriétaire (ou responsable) se promenant avec un chien même avec une laisse.
Article 5 : les services de la police et de la gendarmerie nationale, des armées, des douanes et de tout autre organisme public utilisant dans le cadre de leurs atiributions et missions des chiens ne sont pas concernés par le présent arrêté.
Articie 6 : les chiens de chasse, de berger et de personnes mal voyantes ne sont pas considérés comme divagants s'ils sont effectivement employés dans l'usage qui est le leur.
Article 7 : tout chien divagant pourra être conduit au chenil intercommunal ARLYSÈRE conformément à la réglementation en vigueur. Leur récupération sera à la charge du propriétaire selon les modalités définies par le chenil.
Article 8 : tout chien qui aura mordu une personne sera soumis à un examen vétérinaire sanitaire et à une analyse comportementale aux frais de son propriétaire qui pourra être passible de poursuites judiciaires.
Article 9: les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles de poursuites conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 10 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie ainsi que toute force de police sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 11: pour ampliation au Sous-Préfet d'Alberiville et au chef de la brigade de gendarmerie d'Albertville.