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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°275 du 23 Octobre 2020
Document publié le Vendredi 23 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°275 du 23 Octobre 2020)
Thèmes du document : Institutions publiques, Sécurité publique, Justice et droit,
DX © À Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
ANNÉE 2020 – NUMÉRO 275 DU 23 OCTOBRE 2020RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2020- RECUEIL N° 275 DU 23 OCTOBRE 2020
CABINET DU PREFET
DIRECTION DES SECURITES
Arrêté du 23 octobre 2020 portant désignation de l’ensemble du département du Nord comme faisant l’objet des mesures définies par l’article 51 du décret N°2020-1262 du 16 octobre 2020 et portant mesures réglementaires complémentaires de lutte contre l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sani- taire
ECOLE SUPERIEURE D ART DU NORD-PAS-DE-CALAIS
DUNKERQUE-TOURCOING
Avenant N°1 au contrat de droit public pour le recrutement d’une directrice générale par intérim et établi en application de l’article L.1431-5 du CGCT
En date du 22 octobre 2020
TABLE DES MATIÈRESE
=
Préfecture
du
Nord
PREFET DU NORD Liberté Égalité Fraternité
Arrêté portant désignation de l’ensemble du département du Nord comme faisant l’objet des mesures définies par l’article 51
du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, et portant mesures réglementaires
complémentaires de lutte contre l'épidémie de covid-19,
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Préfet de la Région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de santé publique et notamment ses articles L3131-12 à
L3131-20 et
L.3136-1
à L3136-2 ;
Vu le code pénal, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L211-1
à L211-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
notamment son article L221-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu
le
décret n°2004-374 du
29
avril 2004
modifié
relatifs aux
pouvoirs des
préfets,
à
l'organisation
et à
l’action
des services de l’État dans les régions et départements,
notamment ses articles 1° et 11;
Vu
le
décret
du
21
avril
2016
nommant
Monsieur
Michel
LALANDE
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais-
Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord,
préfet du Nord ;
Vu le décret n°2020-1257 du
14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire à compter du
17 octobre 2020 à
00h00 sur le territoire de la République ; Vu
le
décret
n°2020-1262
du
16
octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'État d'Urgence Sanitaire : Vu l'avis émis
par Monsieur le directeur général de l'Agence
Régionale de Santé
Hauts-de-France le 22 octobre
2020, et consultable sur le site internet des services de l'État dans le département du Nord ; Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale : Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ; Considérant que face à
la dégradation
rapide
et alarmante
de
la
situation
sanitaire,
l'état d'urgence
sanitaire a
été déclaré sur l'ensemble du territoire de la
République par décret n°2020-1257 du
14 octobre 2020 à compter
du 17 octobre 2020 à 00h00 ; Considérant l’évolution défavorable de la situation épidémique dans le département du Nord, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ; 12-14, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59 039 LILLE Cedex Tél. : 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 57 08 02 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur : www.nord.gouv.fr Suivez-nous sur : facebook.com/prefetnord
- twitter.com/prefet59 - linkedin.com/company/prefethdf/Considérant que cette évolution défavorable a donné lieu à l'inscription du département du Nord en situation de « vulnérabilité élevée » depuis le 7 septembre 2020 par Santé Publique France ; Considérant que le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19, et habilite le préfet à prendre certaines mesures complémentaires utiles
;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l’article 29 du décret n°2020-1262 précité,
le préfet est
«
(...)
habilité
à
interdire,
à
restreindre
ou
à
réglementer,
par des
mesures
réglementaires
ou
individuelles,
les
activités
qui ne
sont pas
interdites
(..)
»
et
«
(...)
peut en
outre
fermer provisoirement une
ou plusieurs
catégories d'établissements recevant du public ainsi que les lieux de réunions,
ou y réglementer l'accueil du
public»
;
Considérant que le II-A de l’article 50 du décret n°2020-1262 précité prévoit que le préfet peut réglementer ou interdire l'accueil du public dans certains types d'établissements recevant du public ; Considérant que le II-E de l’article 50 du décret n°2020-1262 précité prévoit que le préfet peut restreindre ou interdire
toutes
autres
activités
dans
les
établissements
recevant
du
public ou
dans
les
lieux
publics
participant particulièrement à la propagation du virus ; Considérant que l’article 51
du décret n°2020-1262 précité prévoit que :
« |.
- Dans les départements mentionnés à l'annexe 2,
le préfet de département interdit,
dans les zones qu'il
définit,
aux seules fins de lutter contre la propagation du virus,
les déplacements de personnes hors de leur
lieu
de
résidence
entre
21
heures
et
6
heures
du
matin
à
l'exception
des
déplacements pour les
motifs
suivants,
en évitant tout regroupement de personnes :
1°
Déplacements
entre
le
domicile
et le
lieu
d'exercice
de
l'activité
professionnelle
ou
le
lieu
d'enseignement et de formation ; 2°
Déplacements
pour des
consultations
et soins
ne
pouvant
être
assurés
à
distance
et ne
pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ; 3° Déplacements pour motif familial impérieux,
pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ; 4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 6° Déplacements
pour participer à
des
missions
d'intérêt général
sur demande
de
l'autorité
administrative ; 7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ; 8° Déplacements
brefs,
dans
un
rayon
maximal
d'un
kilomètre
autour du
domicile
pour les
besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent | se munissent, lors de leurs
déplacements
hors
de
leur domicile,
d'un
document leur permettant de justifier que
le
déplacement
considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Les mesures prises en vertu du présent | ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle Sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
Il.
- Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au
présent | s'applique :
1°
Les
établissements
recevant du public
relevant
des
types
d'établissements
définis
par le
règlement pris en application de l'article R.
123-12 du code de la construction et de l'habitation
figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ; b)
établissements
de
type
EF
:
Etablissements
flottants,
pour leur activité
de
débit
de
boissons ; c) établissements de type P : Salles de jeux ; d) établissements de type T
: Salles d'exposition ;
e) établissements de type X : Salles de sport sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ; toute activité à destination exclusive des mineurs ; les
sportifs professionnels
et de
haut niveau
;
les
activités physiques
des
personnes
munies
d'une
prescription
médicale
ou présentant
un
handicap
reconnu
par la
maison
départementale
des
personnes
handicapées
;
lesformations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
les
épreuves
de
concours
ou
d'examens ;
les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique
et
à
la
continuité
de
la
vie
de
la
Nation
;
les
assemblées
délibérantes
des
collectivités
et
leurs
groupements
et
les
réunions
des
personnes morales ayant un caractère obligatoire ; l'accueil des populations vulnérables
et
la
distribution
de
repas
pour
des
publics
en
situation
de
précarité
;
l'organisation
de
dépistages
Sanitaires,
collectes
de
produits
sanguins et actions de vaccination.
2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5; 3° Aucun événement mentionné au V de l'article 3 ne peut réunir plus de 1 000 personnes ; 4° Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.
»
Considérant l'inscription
du département du
Nord à
l'annexe 2 du décret n°2020-1262 du
16 octobre 2020
précité au regard de la forte dégradation de la situation sanitaire au sein de celui-ci,
habilitant ainsi le préfet
du
département
à
prendre
des
mesures
exceptionnelles
pour
faire
face
à
la
dégradation
de
la
situation
sanitaire
;
Considérant que le taux d'incidence du virus dans l'ensemble du département du Nord s'élève au 21
octobre
2020 à 511,1
nouveaux cas pour 100 000 habitants, soit un doublement de nombre de cas en 12 jours ;
Considérant que le taux d'incidence du virus chez les personnes âgées de plus de 65 ans dans l’ensemble du département du Nord est au
18 octobre 2020 de 459 nouveaux cas pour 100 000 habitants, contre 141
cas pour 100 000 habitants au 1“ octobre ; Considérant que le taux d'incidence du virus chez les
15-29 ans dans le département du
Nord a
plus que
doublé en 18 jours, atteignant les 668 nouveaux cas pour 100 000 habitants au 18 octobre 2020 ; Considérant que le taux de patients RT-PCR positifs sur le territoire du département du Nord est de 16,8% ; Considérant que l’intensification de la circulation du virus continue se poursuit sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille avec un taux d'incidence s’élevant désormais à 705,5 nouveau cas le 21
octobre 2020,
contre 339,8 le 9 octobre 2020. Considérant
que
cette
forte
intensité
du
virus
est
dorénavant
constatée
sur
l'ensemble
du
territoire
du
département du Nord,
le taux d'incidence relevé actuellement sur le territoire des différents autres EPCI du
département s'élevant à des niveaux de 2 à
10 fois supérieurs à celui du seuil d'alerte national de 50 cas
pour
100
000
habitants
;
Considérant
notamment que
le
21
octobre 2020,
la
Communauté
de
Communes
des
Flandres
intérieures
présente
un
taux
d'incidence
de
510,6
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants,
la
Communauté
d'Agglomération de Maubeuge — Val de Sambre un taux de 410,8 cas,
Douaisis-Agglomération
un taux de
348,7
cas,
la
Communauté d'agglomération Valenciennes -
Métropole
un
taux de
349,7
cas
pour
100 000
habitants ; Considérant
les
caractéristiques
du
département
du
Nord,
en
particulier
la
présence
d'un
réseau
de
communication dense et l'importance des
mouvements
pendulaires enregistrés entre les différents
bassins
de vie qui entraînent quotidiennement des brassages et rencontres nombreuses de personnes résidant dans des secteurs géographiques différents ; Considérant que cette intensité de la circulation du virus et que le nombre important de personnes infectées ont pour conséquence
une augmentation
du
nombre des
hospitalisations dans
les établissements,
tant en
réanimation que dans le cadre des hospitalisations ordinaires ; Considérant en
particulier que
la
part des
patients covid-19 dans
les
services de
réanimation
de
la
région
s'élève
au 21
octobre 2020 à 41,4 %, contre 26 % au 7 octobre 2020 ;Considérant donc le risque de saturation des services de soins : Considérant à ce titre que le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France a demandé le 22
octobre 2020 à
tous
les établissements de
santé
de
la
Métropole
Européenne de
Lille de
déclencher
leur plan blanc afin de faire face à
la situation ;
Considérant que,
compte tenu
de
la gravité de
la situation
locale,
qui
expose directement la vie humaine,
il
appartient à l’autorité de police compétente de prendre,
en vue de sauvegarder la santé de la population,
les
dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19 ; Considérant
la
nécessité
qui
s'attache
à
la
prévention
de
tout comportement
de
nature
à
augmenter où
à
favoriser les risques de contagion
et de propagation du virus,
en
particulier dans l'espace public ou
les lieux
ouverts au public ; Considérant que
l'intensité
de
circulation
du
virus,
sa
dynamique
et
ses
conséquences
sur
le
système
de
soins sont telles que doivent être prises des mesures visant à réduire les risques de propagations du virus, et en
particulier
les
interactions
sociales
dans
les
cadres
qui
ne
permettent
pas
d'assurer
l'effectivité
des
mesures dites « barrières »
;
Considérant
donc
la
nécessité
de
retenir
l'ensemble
du
département
du
Nord
comme
le
périmètre
dans
lequel la mesure de restriction de la circulation des personnes entre 21h et 6h doit être instaurée ; Considérant la nécessité de proscrire les rassemblements importants,
propices à la circulation du virus :
Considérant
la
nécessité
à
régir
et
à
restreindre
les
activités
propices
à
un
non
respect
des
gestes
« barrières », et notamment celles qui nécessairement font obstacle au port du masque : Considérant l'avis du 22 octobre 2020 susvisé du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Hauts- de-France ; Considérant l'urgence ; Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Nord ;
ARRETE
Article 1er: Toutes
les
dispositions
de
l’article
51
du
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020
précité
s'appliquent
à
l'ensemble du département du Nord. Article 2 : Sont interdits
les
braderies,
brocantes,
vides-greniers et autres ventes
au
déballage — au
sens de
l’article
L310-2 du code du commerce. Marchés et ventes
habituelles à caractère alimentaires sont exclus de
la
présente
interdiction.
De
même,
il
n'est
pas
fait obstacle
à
la
délivrance
par
les
maires
d’autorisations
temporaires
d'occupation
du
domaine
public pour procéder à des ventes de fleurs ou produits funéraires à l'occasion des fêtes de la Toussaint, tant que celles-ci s'effectuent dans le strict respect des gestes barrières. Article
3
:
Les
buvettes,
permanentes où
temporaires,
et autres
points
de
consommation
de
boissons et
restauration
rapide mis en place au sein des établissements sportifs ou dans le cadre d'événements, sont fermés.Article 4 : L'utilisation
des
vestiaires
collectifs
des
équipements
sportifs
est
réservée
aux
mineurs,
aux
scolaires,
sportifs
professionnels
et/ou
de
haut-niveau,
aux
étudiants,
aux
participants
à
des
activités
relevant
de
la
formation continue et aux personnes en situation de handicap. Article 5
:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
en
vigueur
sur
l'ensemble
du
territoire
du
département
du
Nord
à
compter
du
samedi
24
octobre
2020
à 00h00,
et
pour
une
durée
de
3
semaines.
Article
6 :
Sont
abrogés,
à
compter du
samedi
24
octobre
2020
:
-
L'arrêté
du
17
octobre
2020
portant
désignation
du
territoire
des
communes
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille
comme
faisant
l'objet
des
mesures
définies
par
l’article
51
du
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020,
ainsi
que
portant
mesures
réglementaires
complémentaires
de
lutte
contre
l'épidémie
de
covid-19,
dans
le
cadre de l’état d'urgence sanitaire. -
L'arrêté
du
17
octobre
2020
portant
mesures
réglementaires
visant
à
lutter
contre
l'épidémie
de
covid-19
dans
les
communes
du
département
du
Nord,
hors
territoire
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille,
dans
le
cadre de l’état d'urgence sanitaire. Article 7: Conformément
aux
dispositions
du
code
de
la
santé
publique
susvisé,
la
violation
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
est
punie
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
4°"
classe
et,
en
cas
de
récidive
dans
les
15
jours,
d'une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5°"
classe
ou
en
cas
de
violation
à
plus
de
trois
reprises
dans
un
délai
de
trente
jours,
de
six
mois
d'emprisonnement
et
de
3
750
euros
d'amende,
ainsi
que
de
la
peine
complémentaire
de
travail
d'intérêt
général.
Article
8
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
d'un
recours
contentieux
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif
de
Lille.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens,
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr. Atticle 9 : Le
directeur
de
cabinet
du
préfet
du
Nord,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord,
les
sous-préfets
d'arrondissement,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
du
Nord,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
du
Nord,
les
présidents
des
EPCI
et
les
maires
de
chaque
commune
du
département
du
Nord,
sont chargés,
chacun
pour
ce
qui
les
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Nord
et
dont
une
copie sera
transmise
au
tribunal judiciaire de Lille.
Fait
à
Lille,
le
23
octobre
2020
Le
préfet,
€
Michel LALANDE
————TRANSMIS EN PREFECTURE LE
d Nord Pas de Cal/ 2 2 OCT. 2020 Dunkerque-Tourcoing
Ecole Supérieure d’Art Nord Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing
Établissement Public de coopération culturelle
N° SIRET : 200 027 324 00017 Code APE : 8542 Z
Dont le siège est situé à Tourcoing (59200), 36 bis rue des Ursulines
Représenté par le président, Monsieur Yves DURUFLÉ, ayant tout pouvoir à l’effet du présent contrat,
D'une part,
Et Madame Catherine CHOQUENET épouse GRAFTEAUX
Née le 25 août 1955 à Roubaix
De nationalité française
Domiciliée : 129 rue de Lille 59100 Roubaix
N° de Sécurité sociale : 2 55 08 59 512 217 48
D'autre part,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création des établissements publics de coopération
culturelle, modifiée par la loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 et du décret n° 2002-1172 du 11 septembre
2002 modifié par le décret n° 2007-788 du 10 mai 2007 ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 1431-5 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le contrat établi le ler octobre 2020, recrutant Madame Catherine CHOQUENET épouse
GRAFTEAUX pour une durée d’un an ;
Considérant qu’il est nécessaire pour la gestion comptable du train de paye de préciser la rémunération
brute mensuelle ; |
1/2IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE1 :
L'article 3 du contrat établi le 1er octobre 2020 est ainsi modifié :
Pour l'exécution du présent contrat, Madame Catherine CHOQUENET épouse GRAFTEAUX
percevra une rémunération brute mensuelle de 5600 € sur douze mois, soit une rémunération brute
annuelle de 67 200 €.
ARTICLE 2 :
Les autres dispositions du contrat établir le 1er octobre 2020 restent inchangées.
ARTICLE 3 :
Les litiges nés de l’exécution du présent avenant relèvent de la compétence de la juridiction
administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.
ARTICLE 12 :
Le présent avenant est transmis au représentant de l’Etat.
Fait à Tourcoing, le 22 octobre 2020.
L'agent, Le Président de l’'EPCC
Catherine CHOQUENET Yves DURUFLÉ épouse GRAFTEAUX
2/2