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Thèmes du document : Banque, Justice et droit, Investissement et développement économique,
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Contrat
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PR0090-PR0068
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( BANQUE des AC
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
CONTRAT DE PRÊT
N° 120706
Entre
OFFRE DÉPARTEMENTALE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DE MOSELLE - n° 000351128
Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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IS Caisse des dépôts et consignations 35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
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Contrat
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Caisse
CESR ES LEE
( BANQUE des
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
CONTRAT DE PRÊT
Entre
OFFRE DEPARTEMENTALE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DE MOSELLE, SIREN n°: 265702738, sis(e) LE PUITS GARGAN RUE DU PUITS GARGAN BP
10204 57604 FORBACH CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFRE DEPARTEMENTALE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DE MOSELLE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
indifféremment dénommé(e}s « les Parties » ou « la Partie »
Paraphes
Caisse des dépôts et consignations n —#
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Contrat
de
prêt
n°
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Emprunteur
n°
0003851128
PR0090-PR0068
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BANQUE des
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9
ARTICLE 10
ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17
ARTICLE 18
ARTICLE 19
ARTICLE 20
ARTICLE 21
ARTICLE 22
ANNEXE
SOMMAIRE
OBJET DU PRÊT
PRÊT
DURÉE TOTALE
TAUX EFFECTIF GLOBAL
DÉFINITIONS
CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
DÉTERMINATION DES TAUX
CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
COMMISSIONS
DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
GARANTIES
REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
NON RENONCIATION
DROITS ET FRAIS
NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00 grand-est@caissedesdepots.fr
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ParaphesContrat
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT
Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Secteur médico-social, Construction de 60 logements et 60 places/lits situés rue de la Frontière 57540 PETITE-ROSSELLE.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un Prêt long terme sur ressources de la Banque de Développement du Conseil de l'Europe (CEB) obtenues par la Caisse des Dépôts, en vue d'optimiser le financement de l'Habitat spécifique et de fournir de meilleures conditions d'habitat.
ARTICLE2 PRÊT
Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions quatre-cent-quatorze mille euros (3 414 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation suivante :
" PHARE CEB Habitat spécifique, d'un montant de trois millions quatre-cent-quatorze mille euros (3 414 000,00 euros) ;
ARTICLE 3 DURÉE TOTALE
Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.
ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL
Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires à l'octroi du Prêt.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLES DÉFINITIONS
Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, notarisation ou enregistrement.
La « Charte Sociale Européenne » désigne la Charte Sociale Européenne en date du 3 mai 1996, CETS n°163, telle que modifiée.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Convention Européenne des Droits de l'Homme » désigne la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, en date du 4 novembre 1950, CETS n°5, telle que modifiée.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes généraux et usages), (il) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet et la dernière Date d'Echéance.
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des Dépôts FCO
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa part.
L'«lndemnité de Redéploiement » désigne les coûts engendrés par le redéploiement du montant à rembourser (ou à annuler) à compter de la date de remboursement anticipé (ou de la date de calcul de l'annulation) jusqu'à la Date d'Echéance, y compris tous coûts connexes, tels que le dénouement de toute opération de couverture sous-jacente. Les coûts de redéploiement seront établis sur la base de la différence entre le taux initial et le Taux de Redéploiement, qui sera déterminé par la CEB sur la base des conditions de marché à la date de l'avis de remboursement anticipé (ou à la date de calcul de l'annulation).
L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d’un tableau d'amortissement qui lui est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts capitalisés liés aux Versements.
La « Perturbation de Marché » désigne l'un quelconque des événements suivants :
(a) il existe, de l'opinion raisonnable du Prêteur, des événements ou circonstances affectant défavorablement l'accès du Prêteur à ses sources de financement au vu des conditions actuelles de marché ;
(b) de l'opinion du Prêteur, les fonds ne sont pas disponibles auprès de ses sources habituelles de financement pour lui permettre de financer une Ligne du Prêt de manière suffisante pour la maturité demandée, et/ou pour le profil de remboursement demandé :
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
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des Dépôts GRGUPE
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La « Politique Environnementale » désigne la politique environnementale de la CEB telle qu'approuvée par le Conseil d'administration de la CEB 1530 (2010).
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le «Prêt Habitat Amélioration Restructuration Extension » (PHARE) est destiné à l'acquisition, à la construction, à l'amélioration et à la restructuration des projets d'habitat spécifique. Les catégories de projets éligibles au prêt sont restrictives.
Le « Taux de Redéploiement » désigne le taux d'intérêt annuel déterminé par la CEB sur la base des conditions de marché applicables à la date de l'avis de remboursement anticipé pour un prêt qui aura les mêmes modalités de paiement des intérêts et le même profil de remboursement résiduel du principal que la Ligne du Prêt pour laquelle un remboursement anticipé est dû.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout où partie du montant en principal de la Ligne du Prêt.
ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- Soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page ;
- Soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
À défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/03/2021 le Prêteur pourra considérer le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent contrat.
La prise d'effet est également subordonnée à l'absence de survenance d'un cas de Perturbation de Marché tel que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notification à l'Emprunteur par le Prêteur dans les conditions prévues à l'Article "Notifications".
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Caisse
des Dépôts LENS
( BANQUE des
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
l'est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article « Déclarations et Engagements de l’Emprunteur »;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur :
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
“ Garantie(s) conforme(s)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- Soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement,
- Soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
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Contrat
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120706
Emprunteur
n°
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PRO099-PR0068
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BANQUE des XŸ TERRITOIRES Caisse CES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
À la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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BANQUE des
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
PHARE
CEB Habitat
spécifique
5398175
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction 2040 €
: : Indemnité de Pénalité de dédit redéploiement
Durée de la période Annuelle
Taux de période 0,92 %
TEG de la Ligne du Prêt 0,92 %
3 414 000 €
12 mois
Taux fixe
0,92 %
Paiement en fin de
préfinancement
30 ans
Taux fixe
0,92 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité de
redéploiement
Sans objet
0%
Equivalent
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Contrat
de
prêt
n°
120706
Emprunteur
n°
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HEC
des Dépôts
ff} BANQUE des
LS TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Préteur en cas de modification des informations portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie prévu à l'Article « Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
= Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 »:
1=Kx1[(1 +1) "base de calcul" 1 ]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire (intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.
ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06% (6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt. Cette commission ne pourra excéder vingt mille euros (20 000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur au titre des frais de dossier.
Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer ie premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts », d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe, de l'indemnité de Redéploiement prévue à l'Article « Définitions ». Cette indemnité est calculée à la Date Limite de Mobilisation.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt », d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à l’Indemnité de Redéploiement sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait Fobjet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition :
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
- Obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- Souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous dommages aux avoisinants ou aux existants :
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord sur tout projet :
e de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
+ de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire :
+ de signature où modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité :
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles :
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat :
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » :
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci :
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- Conclure les marchés de fournitures, de travaux et de services dans le cadre de chaque opération conformément à la législation nationale sur les appels d'offres, si celle-ci est applicable. Au cas où ladite législation ne s'appliquerait pas, l'Emprunteur appliquera des méthodes de passation des marchés appropriées garantissant une acquisition rationnelle des fournitures, de travaux et de services à des prix marchands équitables et que leurs investissements sont effectués de façon efficace.
Par ailleurs, l'opération devra respecter les dispositions de (i) la Convention Européenne des Droits de l'Homme et (ii) la Charte Sociale Européenne.
L'opération sera conforme aux exigences prévues dans la Politique Environnementale de la CEB.
ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie | Dénomination du garant 1 Désignation de laGarantie | Quotité Garantie (en %)
Collectivités locales CA DE FORBACH PORTE DE FRANCE 50,00
Collectivités locales COMMUNE DE PETITE ROSSELLE 50,00
Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant Garantie au Prêt.
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de Phase d'Amortissement.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
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- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l’'Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
+ dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l’un des associés de l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
e _la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
- retrait ou non renouvellement de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en application des articles L. 313-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ou le cas échéant en cas de non habilitation ou de retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale prévue par ce même Code.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
Pour chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe, ladite indemnité sera majorée d'une indemnité calculée selon les modalités visées au paragraphe « Conditions financières des remboursements anticipés volontaires ».
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements :
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe, l'indemnité de redéploiernent sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de délai de paiement où une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
_Paraphes
» _ ms | Caisse des dépôts et consignations 35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél! : 03 83 39 32 00 grand-est@caissedesdepots.fr 20/22 banquedesterritoires.fr wContrat
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n°
120706
Emprunteur
n°
000351128
PR9090-PRO0068
V3.21.2
page
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur dûment habilité. À cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de bonne foi un accord amiable.
À défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le, AS mm at 202À Le,
Pour l'Emprunteur, Pour la Caisse des Dépôts,
Civilité : ame Le Civilité : M.
Nom / Prénom : 3 RUN EL Txake Nom / Prénom : MANGIN Cyril
Qualité DiseéG OMS S4+ Qualité : Directeur Territorial Moselle
Düment habilité(e) aux présentes Dûment habilité(e) aux présentes
Cachet et Signature : Cachet et Signature :
yril MANGIN
AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
igné électroniquement le 16/03/2021 16:29:24 |
ODAS 57
âdresse postale : B.P. 10204 - 57604 FORBACH Cedex
Adresse géographique :4,rue de la Carrière
57540 PETITE ROSSELLE
Tél. 03 87 84 64 64 - SIREN 265 702 738
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