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Arrêté - 64 2022 SG limitation relative aux taxis
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Possession.
Lien du pdf (Arrêté - 64 2022 SG limitation relative aux taxis)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
- 1 -
DEPARTEMENT DE LA REUNION N° 64 / 2022-SG (1/3)
ARRETE PORTANT REGLEMENT EN MATIERE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DES TAXIS SUR LA COMMUNE DE LA POSSESSION
Le Maire de la commune de La Possession ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2213-2 ; VU le Code de la Route ;
VU le Code des Transports ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes ;
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de prescrire toutes les mesures de nature à assurer la sécurité, le bon ordre et la commodité du passage dans les voies publiques, qu’il convient dans ce but de règlementer le stationnement et de limiter le nombre des voitures en stationnement sur lesdites voies.
ARRETE :
ARTICLE 1er
Le nombre d’autorisations de stationnement de taxis offertes à l’exploitation est fixé à treize (13).
Si un besoin économique ou démographique nouveau est manifeste sur la commune, ce nombre pourra être modifié par arrêté municipal après avis de la commission départementale des taxis.
ARTICLE 2
La délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement font l’objet d’un arrêté municipal.
Quiconque souhaite mettre en circulation et faire stationner un véhicule taxi sur le territoire de la commune doit au préalable obtenir l’avis du maire.
ARTICLE 3
L’augmentation du nombre d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation ainsi que le retrait définitif d’une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donnent lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l’article R3121-13 du code des transports.- 2 -
DEPARTEMENT DE LA REUNION N° 64 / 2022-SG (2/3)
ARTICLE 4
L’autorisation de stationnement délivrée postérieurement à la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 est incessible et a une durée de vie de 5 ans. Elle demeure renouvelable dans des conditions fixées par décret. Elle est délivrée en fonction de la liste d’attente ouverte en mairie.
ARTICLE 5
L’autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 continue à être cessible à titre onéreux dans les conditions antérieures.
ARTICLE 6
Le taxi doit stationner en attente de clientèle dans la commune de La Possession aux emplacements qui lui sont réservés. Il peut toutefois stationner dans les communes où il a fait l’objet d’une réservation préalable.
ARTICLE 7
Afin de favoriser le transport des personnes, notamment celles les plus isolées, l’autorisation de stationnement ne donne pas lieu à la perception par la commune de La Possession à un droit de place. Ce droit est dû, en totalité quelle que soit la durée effective de l’exercice de la profession au cours de l’année considérée.
ARTICLE 8
Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective et continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, il sera adressé un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procédé à son retrait temporaire ou définitif.
ARTICLE 9
Tout changement de véhicule ou de domicile doit être déclaré auprès de l’autorité municipale.
ARTICLE 10
Les exploitants devront fournir à l'autorité municipale, chaque année et à chaque changement de véhicule, une copie de l'attestation de l’assurance, couvrant de façon illimitée, les personnes transportées et les tiers.- 3 -
DEPARTEMENT DE LA REUNION N°64 / 2022-SG (3/3)
ARTICLE 11
En cas d’immobilisation d’origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des mêmes équipements énumérés à l’article R3121-1 du code des transports. L’autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l’autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.
ARTICLE 12
Indépendamment des poursuites judiciaires susceptibles d’être exercées à l’encontre des exploitants et conducteurs de taxis, les intéressés qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent arrêté s’exposent aux sanctions suivantes :
- Avertissement au titulaire de l’autorisation,
- Retrait temporaire de l’autorisation d’exercer sur le territoire de la commune - Retrait définitif de l’autorisation d’exercer sur le territoire de la commune.
ARTICLE 13
Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le Chef de la Police Municipale et le Directeur des services techniques communaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Possession, le 07 juillet 2022
Le Maire
Vanessa MIRANVILLE
« Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (27, rue Félix Guyon, BP 2024, 97488 Saint-Denis de la Réunion) dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sa publication et/ou son affichage ou d’un recours gracieux auprès de la ommune de la Possession (10 rue Waldeck -Rochet, BP 92, 97419 La Possession), étant précisé que celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément à l’article R 421-7 du Code de Justice Administrative (CJA), les personnes résidant hors d’outre-mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et de deux mois pour saisir le tribunal. »