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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 024 AR Annexe 7 ok CCGC centre aquatique rapport sur le mode de gestion
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
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Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Travail et emploi,
CCGC Complexe aquatique – Rapport sur le mode de gestion Page 1 sur 14
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD
RAPPORT DE PRESENTATION SUR LE PRINCIPE
DE LA CONCESSION SOUS FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION D’UN COMPLEXE AQUATIQUE
(ARTICLE L. 1411-4 DU C.G.C.T.)
CARACTERISTIQUES DES SERVICES DELEGUES
Article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ».
annexe 7
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
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INTRODUCTION :
1. La CCGC fait actuellement construire, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif (« BEA »), sur la commune de Saint-Laurent Nouan, un nouveau complexe aquatique.
Ce dernier est prévu pour être livré et ouvrir au public le 1er juin 2018.
Compte tenu de l’objet du BEA, qui ne peut pas intégrer l’exploitation commerciale et la gestion du service public attaché au complexe aquatique, la CCGC s’interroge sur les meilleures modalités pour assurer une telle exploitation et gestion.
Le présent rapport a ainsi pour objet d’identifier et de comparer les modes de gestion envisageables dans ce cadre.
2. Le mode de gestion retenu devra, en toute hypothèse, permettre :
- l’accueil du public ;
- le fonctionnement du complexe aquatique et la gestion du service public ;
- la vente des billets d’entrée et l’encaissement des recettes ;
- la réalisation d’une partie des prestations d’entretien et de maintenance (partage de tâches avec le titulaire du BEA) ;
- le développement commercial du complexe.
3. Les principales conditions d’exploitation du futur complexe seront les suivantes :
- Concernant les horaires il est attendu du futur équipement une amplitude horaire adaptée aux attentes du territoire avec une modulation des possibilités d’accès aux différents espaces (aquatique, espace forme, fitness). Cela pourrait se traduire par une ouverture tous les jours de la semaine.
- Concernant les amplitudes il pourrait être envisagé une ouverture le week-end de 9h à 18h, tous les midis et soirs de la semaine avec d’éventuelles nocturnes mais aussi sur des créneaux adaptés à certains publics les matins ou les après-midis.
- Une à deux fermetures annuelles d’une semaine seront effectuées, en fonction de la réglementation en vigueur, pour le nettoyage et l’entretien technique de l’équipement.
- L’équipement a aussi été conçu pour proposer un éventail large d’activités. On pourra ainsi y pratiquer classiquement la nage, des activités d’aquagym, des séances de bien-être dans l’espace forme avec l’accès au sauna/hammam et aux bassins de balnéothérapie, des séances de fitness sec dans l’espace dédié mais aussi les pratiques natatoires associatives et celles liées aux apprentissages de la natation à l’école.
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
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- Concernant ces deux derniers publics, il est envisagé un maintien des offres actuellement proposées dans la piscine de Saint-Laurent-Nouan, voir étendu concernant l’accueil des scolaires.
- Au regard de la qualité de l’équipement et de la nécessaire maitrise des coûts liés à l’exploitation il est envisagé la mise en place de tarifs supérieurs à ceux pratiqués actuellement à la piscine de Saint-Laurent-Nouan mais situés dans la fourchette tarifaire proposée par les centres aquatiques alentours.
Dans la mesure où la CCGC envisage de confier à un tiers, par convention de concession sous forme de délégation de service public, l’exploitation et la gestion du futur complexe aquatique et du service public y étant attaché, le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le principe de recourir à un tel mode de gestion, sur la base du présent rapport qui décrit les caractéristiques des prestations que doit assurer le futur délégataire.
Tel est l’objet du présent rapport, qui a pour objet d'exposer au conseil communautaire :
- les différents modes de gestion envisageables et les conditions de choix entre ces différents modes de gestion (I);
- les principales caractéristiques des prestations que devrait assurer le concessionnaire aux termes de la convention de D.S.P. envisagée (II) ;
- les modalités de la consultation (III).
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
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I. CHOIX DU MODE DE GESTION :
4. Lorsqu’une collectivité territoriale est compétente pour la gestion d’un service public, il lui appartient, sauf si le législateur impose un mode de gestion spécifique, de déterminer si elle entend le gérer elle-même (régie directe dotée ou non de l’autonomie financière) ou d’en confier la gestion à un tiers dans un cadre conventionnel.
Le présent rapport présentera les différents modes de gestion envisageables avant d’expliquer les motivations du choix du recours à la concession sous forme de délégation de service public, pour l’exploitation et la gestion du futur complexe aquatique et du service public y étant attaché
I. 1 - Le choix de l’externalisation
5. Un équipement tel que le futur complexe aquatique constitue un service public que la CCGC peut décider :
- soit de faire fonctionner en régie avec ses propres services et son propre personnel ;
- soit de confier à un tiers.
La gestion sous forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière1 ou d’une régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale2, impliquerait que la CCGC ou une structure créée par la CCGC prenne en charge directement l’exploitation dudit équipement.
En principe, la gestion en régie est destinée à permettre une meilleure maîtrise (ou contrôle) du service par la Collectivité.
Un tel choix suppose cependant que la Collectivité dispose dans une large mesure des outils permettant cette maîtrise afin de pouvoir en assumer réellement la responsabilité et d’être en mesure de fournir un service de qualité aux usagers.
Cependant, sur un plan technique, la gestion d’un centre aquatique suppose une connaissance fine et une expérience certaine d’un tel équipement.
En outre, une telle gestion suppose l’intervention de plusieurs métiers différents, avec des moyens humains et matériels particuliers :
- exploitation technique, notamment le suivi de la qualité et de la température de l’eau ;
1 La régie dotée de la seule autonomie financière : dans cette hypothèse, la régie financière est dotée de la seule
autonomie financière et non de la personnalité morale. La régie est administrée sous l’autorité de l’exécutif et de l’assemblée délibérante. Son directeur est désigné par l’exécutif. L’agent comptable est le comptable de la collectivité. Les recettes et les dépenses font l’objet d’un budget annexe. Il est préparé par le directeur et voté par l’organe délibérant de la collectivité.
2 La régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale : dans ce cas, la régie a une personnalité
juridique propre, distincte de la Collectivité, et bénéficie de l’autonomie financière. Elle dispose en conséquence de ses propres structures. L’autonomie de l’établissement public se traduit par l’exercice du pouvoir de décision conféré à la régie à travers les délibérations de son conseil d’administration.
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
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- exploitation commerciale : gestion, ressources humaines, marketing, communication, sécurité etc…
6. Et la CCGC ne dispose pas de la totalité des moyens humains et matériels nécessaires, qu’elle devrait recruter et acquérir.
A ce jour, elle dispose de 5 personnes affectées à l’exploitation de la piscine actuelle à savoir :
- un responsable d’équipement chef de bassin,
- un maitre-nageur,
- une coordinatrice des services administratifs et d’accueil,
- deux agents techniques chargés de l’entretien et de l’accueil du public.
Il apparait toutefois que ce personnel serait sans doute insuffisant pour gérer le futur complexe.
Le choix d’une gestion externalisée permet le recours à un opérateur externe bénéficiant d’un savoir-faire mieux dimensionné aux besoins de la CCGC, compte tenu notamment des caractéristiques techniques du futur complexe et de la diversité des activités qui y seront proposées.
7. En termes financiers, la différence entre régie et délégation se situe principalement concernant le risque d’exploitation.
Dans le cas d’une régie, la CCGC assume seule l’ensemble des risques financiers liés à la gestion du service et l’exploitation de l’ouvrage.
Dans le cas de la délégation, qui est un contrat de concession, le délégataire assume le risque financier.
Cela résulte des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 précitée :
« Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service ».
Notamment, le délégataire assumera le risque financier en cas de recettes d’exploitation à un niveau inférieur aux prévisions qu’il aura faites ou bien en cas de charges d’exploitation qui s’avèreraient plus importantes que ses estimations.
La prise de risque financier par le délégataire constitue un avantage très important en faveur du recours à la délégation.
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
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I. 2 - Le recours à une délégation de service public
8. Après examen de différents modes de gestion, il a été décidé de retenir le principe d'une gestion par voie de concession sous forme de délégation de service public.
D’après l’article L. 1411-1 du CGCT, « une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ».
La collectivité conserve un contrôle sur le délégataire, via notamment la remise annuelle du rapport d’activité prévu à l’article 52 de l’ordonnance et 33 du décret précité. La CCGC a également, toujours, la possibilité de procéder à des contrôles et vérifications.
En outre, la CCGC dispose d’un pouvoir de sanction, qui est une prérogative de puissance publique s’appliquant à tous les contrats de concession. Il s’agit principalement de la possibilité d’appliquer des pénalités, en cas de retard dans l’exécution de prestation ou en cas de mauvaise réalisation des prestations. Le pouvoir de sanction se manifeste également par la possibilité, pour la CCGC, de résilier la concession aux torts du délégataire.
9. La délégation du service public a été préférée à d'autres modes de gestion dont :
- Le marché public de services qui consiste à confier par un marché public l'exploitation, notamment technique et commerciale, de l'équipement par un tiers qui perçoit les recettes d'exploitation auprès des usagers et les restitue à la collectivité via une régie de recettes. Le titulaire du marché est rémunéré par le paiement d’un prix.
Cette solution présente des inconvénients.
La différence tient alors au mode de rémunération, puisque les prestations sont financées par un prix acquitté par la collectivité et non par des redevances versées par les usagers, prix dont le montant ne doit donc par ailleurs pas se trouver substantiellement lié aux résultats de l'exploitation du service.
Ce type de « marché d’exploitation de service public » se rencontre en particulier dans le cadre de la gestion de services dépourvus d’usagers facilement identifiables ou encore de services structurellement déficitaires.
Le montage en marché public présente l’inconvénient de ne pas transférer le risque d’exploitation au titulaire. La CCGC conserverait donc l’intégralité du risque.
- Le marché de partenariat, a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale notamment la construction, le financement puis l’entretien de l’infrastructure impliquant un financement à paiement public différé, ainsi que l’exploitation d’un service public.
Ce type de contractualisation se distingue par la complexité procédurale (études et avis préalables, autorisations préalables avant lancement de la procédure etc…).
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
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Par ailleurs, le « noyau dur » des opérations qui doivent être confiées au titulaire du contrat englobe la construction d’ouvrages ou d’équipements voire de biens, nécessaires au service public ou à une mission d’intérêt général.
Or, dans le cas de la CCGC, l’ouvrage qui fera l’objet de l’exploitation est en cours de construction, dans le cadre d’un BEA.
En outre, pour recourir à ce genre de marché, il faut démontrer qu’il présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet.
Or, tel n’est pas le cas puisque le montage en concession sous forme de délégation de service public est, à tout le moins, aussi favorable que le montage en marché de partenariat. La supériorité du montage en marché de partenariat n’est ainsi pas démontrée.
10. L'intérêt de la délégation de service public se présente
- au niveau de l’exploitation : le délégataire est responsable de la sécurité du service, de la gestion du personnel, des relations avec les usagers du service public. La collectivité délégante détermine la tarification des usagers, les horaires d'ouverture, conserve l'autorité sur l'accueil des usagers. La CCGC est et reste l'autorité organisatrice du service public, et dispose de pouvoirs de contrôle et de sanctions encadrés par la convention.
- au niveau financier : le choix du recours à une convention de délégation de service public permet de transférer une partie du risque financier au futur titulaire.
Le risque d’exploitation sera caractérisé dès lors que le futur concessionnaire « n’est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service » (article 5 de l’ordonnance du 29 janvier précitée).
Et il a pu être jugé – certes sous l’empire de l’ancienne réglementation mais le raisonnement peut s’appliquer par analogie – qu’un délégataire qui assumait 30% de l’éventuel déficit d’exploitation devait être considéré comme assumant une part significative du risque d'exploitation (Conseil d’Etat, 7 novembre 2008, « Département de la Vendée », n°291794).
11. Ainsi, le risque d’exploitation sera « matérialisé » dans les clauses du futur contrat de DSP et il se traduit par un risque commercial d’abord.
Ce risque consiste à ce que le concessionnaire s’engage sur un niveau de recettes d’exploitation.
Si, à la fin de chaque année d’exploitation ou d’une période convenue entre la CCGC et le concessionnaire (par exemple un trimestre), les recettes réellement encaissées sont inférieures aux prévisions, alors le concessionnaire prendra à sa charge tout ou partie de ce manque à gagner.
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
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De la sorte, la contribution versée par la CCGC ne couvrira pas l’intégralité du manque à gagner. Le concessionnaire assumera une partie du manque à gagner. Aucun seuil n’est fixé à ce stade mais il est généralement accepté une prise en charge par le concessionnaire de 20% / 30% de ce manque à gagner.
12. Il se traduit par un risque industriel ensuite.
Ce risque consiste à ce que le concessionnaire s’engage sur un niveau de charges d’exploitation (fluides ; personnel ; entretien à sa charge ; frais de gestion ; marketing ; communication etc…).
Si, à la fin de chaque année d’exploitation ou d’une période convenue entre la CCGC et le concessionnaire (par exemple un trimestre), les charges réellement supportées sont supérieures aux prévisions, alors le concessionnaire prendra à sa charge tout ou partie des surcoûts ainsi générés.
De la sorte, la contribution versée par la CCGC ne couvrira pas l’intégralité du surcoût lié aux charges d’exploitation. Le concessionnaire assumera une partie des pertes. Aucun seuil n’est fixé à ce stade mais il est généralement accepté une prise en charge par le concessionnaire de 20% / 30% des pertes.
13. Enfin, il se traduit par un risque sur le montant de l’investissement matériel nécessaire à l’exploitation.
Il sera demandé aux candidats de proposer un coût d’investissement pour le matériel sur la base duquel le candidat s’engage. Ainsi, si jamais des coûts supplémentaires étaient nécessaires pour assurer la bonne exécution de l’exploitation de l’ouvrage, le concessionnaire devra, en principe (sauf cause légitime ou fait de la CCGC) assumer les surcoûts.
Il conviendra de veiller, pendant la négociation, à ce que les candidats ne remettent pas en cause ce principe de risque d’exploitation. Ainsi, si les candidats pourront discuter le seuil de risque qu’ils assument, la CCGC sera vigilante à garder un bon niveau de risque d’exploitation
II. CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES MISSIONS CONFIEES AU DELEGATAIRE :
14. Comme indiqué, il est envisagé de confier au délégataire une mission globale permettant l’exploitation de l’ouvrage et du service public y étant attaché.
La convention à signer prendra la forme d’une concession sous forme de délégation de service public soumise aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dispositions de l’ordonnance du 29 janvier 2016 précitée et du décret du 1er février 2016 précité.
Le détail des prestations et l’ensemble des obligations du délégataire feront l’objet d’une description plus précise lors de l’établissement du dossier de consultation.
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
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La phase de négociation des offres qui se tiendra avec les candidats admis à déposer une offre, permettra de préciser les engagements du futur délégataire.
A noter que la CCGC disposera aussi de la faculté de solliciter une remise simultanée des candidatures et des offres, avec les soumissionnaires présentant des garanties professionnelles et financières suffisantes ainsi que justifiant de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
L'assemblée délibérante sera appelée à se prononcer une nouvelle fois à l’issue de la procédure de négociation, à la demande du Président à la fois sur le choix du candidat et sur le contrat qui aura été établi, afin de l’autoriser à signer le contrat.
II.1 - Les missions du délégataire :
15. Dans le cadre du futur contrat, le délégataire s’engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité du service public dans le respect notamment de l’égalité de traitement entre usagers.
D’une manière générale, le délégataire aura pour mission :
- d’accueillir les usagers, garantir leur sécurité ;
- de souscrire les contrats nécessaires à la bonne exploitation et gestion du futur équipement ;
- de procéder au recrutement du personnel nécessaire ;
- de procéder à la vente des tickets d’entrée, abonnements et autres titres d’accès au futur équipement, pour les différents espaces dudit équipement, ainsi que d’assurer le recouvrement des sommes ;
- d’assurer l’animation et l’exploitation du futur équipement, dans tous ses aspects ;
- d’assurer la gestion administrative, technique et financière du service ;
- d’assurer l’entretien et la maintenance de l’ouvrage, dans des limites de prestations à préciser.
Les prestations confiées au délégataire seront détaillées et encadrées par le contrat.
Le respect de ces objectifs sera assuré par le dossier de consultation remis aux candidats au cours de la procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la signature de la concession.
II.2 – La durée du futur contrat :
16. La convention prendra effet à sa signature et sa notification entre les parties.
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
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Elle aura une durée totale de cinq années à compter de sa signature.
L’investissement en équipement matériel (notamment l’équipement de la salle fitness), sera porté par le délégataire.
II.3 – Modalités d’exploitation du service :
a) Les conditions de financement de la délégation de service public
17. Conformément aux dispositions en vigueur, le délégataire assure l’exploitation du service public à ses frais et risques.
Sa rémunération sera fondée :
- d’une part, sur les recettes d’exploitation perçues directement sur les usagers ;
- d’autre part, sur la participation de la CCGC, au titre de la compensation pour contraintes et sujétions de service public (tenant notamment aux horaires d’ouvertures, aux créneaux réservés aux scolaires et aux associations ainsi qu’à certains tarifs imposés par la CCGC) ;
La participation de la CCGC sera déterminée en fonction de l’offre du futur attributaire, après négociation.
La participation de la CCGC devra couvrir ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les surcoûts induits par les contraintes et sujétions de service public.
18. Lors des négociations entre la CCGC et les candidats, ces derniers seront invités à proposer une formule d’intéressement pour la CCGC, en cas de résultat d’exploitation supérieur aux estimations.
Le candidat s’engagera tant sur le niveau des charges, notamment sur les coûts de personnel et les frais liés à l’approvisionnement en énergie, que sur le niveau des recettes attendues pour la durée du contrat.
Le risque d’exploitation à la charge du futur titulaire ne pourra pas, cependant, être illimité.
La CCGC négociera alors avec les candidats les « plafonds » de responsabilité sur lesquels ils s’engagent. Un objectif de 30 % de risque d’exploitation à la charge du concessionnaire peut être visé. Evidemment, le risque finalement accepté par le concessionnaire dépendra de son offre et des négociations.
b) Personnel
19. Les personnes employées par le futur délégataire devront disposer de toutes les qualifications imposées par la réglementation en vigueur.
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
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- Concernant le personnel titulaire :
Concernant le personnel titulaire (4 agents), affectés actuellement à l’équipement existant, le statut de la Fonction Publique prévoit qu’aucun transfert au délégataire ne peut être imposé. Les agents fonctionnaires concernés seront soit réaffectés sur un autre emploi correspondant à leur grade au sein de la collectivité, soit à défaut, maintenus en surnombre pendant un an avant d’être pris en charge par le CDG 41. Néanmoins, l’agent disposera de la possibilité de rejoindre l’équipe du délégataire dans les conditions prévues par la loi statutaire du 26 janvier 1984.
La CCGC veillera pendant les négociations à ce que le candidat étudie la possibilité de proposer au personnel titulaire intéressé, de rejoindre son équipe dans des conditions restant à définir en accord avec les agents concernés et dans le respect du Statut Général des Fonctionnaires.
- Concernant le personnel contractuel :
Dans le cas de la CCGC, compte tenu de la construction d’un nouveau complexe aquatique et des différences entre la piscine actuelle et le nouveau complexe, il semble difficile de considérer qu’il y aura reprise, par le futur concessionnaire, de la même entité économique autonome que constituait la piscine auparavant.
Aussi, la reprise du personnel prévue aux articles L.1224-1 et L.1224-3-1 du Code du travail ne trouve pas à s’appliquer conformément à la jurisprudence par laquelle, il convient qu’une « entité économique autonome » soit reprise par un tiers et que cette dernière conserve son « identité » (voir notamment : Cass. civ., Soc., 27 mai 2009, n°08-40393 ; Cass. civ., Soc., 12 mars 2014, n°12-27235).
Par conséquent, le transfert du contrat de travail de l’agent contractuel ne peut pas être imposé au futur concessionnaire sur la base des dispositions du Code du Travail. En revanche la CCGC insistera pendant les négociations pour que le candidat accepte de reprendre le personnel s’il en était intéressé.
Dans tous les cas, la CCGC veillera à ce que la publicité des postes nécessitant un recrutement par le concessionnaire soit proposée au personnel de la CCGC initialement en charge de l’équipement qui seront libres de se porter candidat au recrutement au même titre que tout autre candidat.
c) Les biens de l’exploitation
20. Le délégataire sera chargé d’équiper le futur complexe en matériel et équipement permettant l’exploitation, selon le projet qu’il remettra dans le cadre de son offre.
Ces biens constitueront des biens de retour, en ce sens qu’ils sont indispensables à l’exploitation du service public. Ils appartiendront dès le début du contrat à la CCGC.
Le contrat détaillera les autres biens de la concession (bien de reprise notamment). Un inventaire sera annexé au contrat.
La CCGC mettra à la disposition du délégataire l’ouvrage qui constitue une dépendance du domaine public. Le montant de la redevance d’occupation sera déterminé dans les pièces de
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la consultation, conformément au principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance (article L2125-1 du CGCT).
d) Contrôle
21. Le délégataire sera soumis au contrôle notamment administratif et financier de la CCGC.
Conformément aux dispositions en vigueur, la collectivité conservera un droit d'information et de contrôle permanent du service concédé, qui s'exercera notamment au travers du rapport annuel d’activité.
Le contenu précis dudit rapport sera déterminé pendant la négociation et il pourra être demandé aux candidats de produire des modèles de rapport.
L’article 33 du décret du 1er février 2016 fixe toutefois des éléments et informations sur lesquels il n’est pas possible de déroger, notamment des données comptables et une analyse de la qualité des ouvrages et des services demandés au délégataire.
Ce rapport devra être produit avant le 1er juin de chaque année.
e) Sanctions
22. La CCGC aura la possibilité de prévoir des sanctions applicables en cas de manquements du délégataire à ses obligations contractuelles.
Des sanctions (pénalités, résiliation, mise en régie) seront prévues par la convention pour assurer le respect des obligations du concessionnaire.
***
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
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III. MODALITES DE CONSULTATION :
III.1 – Nature et déroulement de la procédure :
23. La procédure de publicité et de mise en concurrence devant aboutir à la désignation du délégataire est déterminée par les articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi que par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 précitée et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 précité.
Il est envisagé que la procédure retenue par la CCGC soit une procédure dite ouverte où les candidats remettent simultanément leur dossier de candidature et leur offre. Cette modalité permet de gagner du temps dans la procédure (par rapport à la procédure en deux temps : candidature puis offre).
Cette procédure « ouverte » se déroulera suivant plusieurs étapes :
- délibération sur le principe de la concession après avis du CT et lancement de la procédure;
- rédaction et envoi à la publication de l’avis de concession ;
- après réception des plis contenant les candidatures et les offres, il est procédé dans un premier temps à l’ouverture et à l’analyse des seules candidatures.
La Commission de délégation de service public dresse la liste des candidats admis à poursuivre la procédure et pour lesquels les offres seront analysées ;
- la Commission de délégation de service public analyse les offres et formule un avis au Président qui négocie alors librement avec un ou plusieurs candidats ;
- à la fin de la phase de négociation, qui peut se dérouler en plusieurs phases avec élimination, au fur et à mesure, de certains candidats, le Président fera son choix de l'entreprise concessionnaire et des clauses de la convention de concession ;
- le conseil communautaire aura en fin de procédure à délibérer sur le choix du Président au vu des documents qui seront communiqués aux conseillers 15 jours au moins avant la date du conseil et à autoriser celui-ci à signer la convention ;
- signature du contrat de délégation, notification au délégataire et publication d’un avis d’attribution.
III.2 – Dossier de consultation :
24. Le dossier de consultation sera composé de tous les documents utiles à l’élaboration des offres, et notamment :
- le règlement de la consultation (aspects administratifs, forme de la consultation, modalités de jugement des offres) ;
Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 041-244100798-20170403-041_024_2017-DECCGC Complexe aquatique – Rapport sur le mode de gestion Page 14 sur 14
- un projet de convention qui détaillera les contraintes de service public évoquées dans le présent rapport
Les offres remises seront appréciées sur la base des critères énoncés au début de la consultation lors de la procédure et fixés dans le règlement de la consultation.
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Envoyé en préfecture le 07/04/2017
Reçu en préfecture le 07/04/2017
Affiché le
ID : 041-244100798-20170403-041_024_2017-DE