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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bailleau-l'Évêque.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
REGLEMENT INTERIEUR
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
BAILLEAU- L’EVEQUE
Septembre
2020Dans
un
délai
de
six
mois
suivant
leur
installation,
les
conseils
municipaux
des
communes
de
1 000
habitants
et
plus
doivent
adopter
leur
règlement
intérieur’.
Cette
obligation
incombe
également
aux
EPCI
(communauté
ou
syndicat)
comprenant
au
moins
une
commune
de
plus
de
1 000
habitants
Cette
formalité
est
imposée
par
la loi.
Applicable
auparavant
uniquement
aux
communes
de
3
500
habitants
et
plus,
cette
mesure
concerne,
à
compter
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
de
2020,
les
communes
de
1 000
habitants
etplus.
Dans
les
communes
de
moins
de
1
000
habitants,
pour
lesquelles
l'adoption
d'un
règlement
intérieur
n'est
pas
obligatoire,
une
délibération
spécifique
doit
néanmoins
être
prise
pour
fixer
les
conditions
dans
lesquelles
sont
présentées
et
traitées
les
questions
orales
(art.
L.
2121-19
du CGCT).
Le
contenu
du
règlement
intérieur
est
fixé
librement
par
le
conseil
municipal
qui
peut
se
donner
des
règles
propres
de
fonctionnement
interne,
dans
le
respect
toutefois
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur.
Ce
règlement
ne
doit
porter
que
sur
des
mesures
concernant
le
fonctionnement
du
conseil
municipal
ou
communautaire
ou
qui
ont
pour
objet
de
préciser
les
modalités
et
les
détails
de
ce fonctionnement.
Ce
document
est
transmissible
au
titre
du
contrôle
de
légalité
et peut
être
déféré
au
tribunal
administratif.SOMMAIRE Réunion
du
conseil
municipal
Article
1
: Périodicité
des
séances
Article
2
: Convocations
Article
3
: Ordre
du
jour
Article
4
: Accès
aux
dossiers
Article
5
: Questions
orales
Article
6
: Questions
écrites
Commissions
et
comités
Consultatifs Article
7 : Commissions
municipales
Article
8
: Fonctionnement
des
Commissions
municipales
Article
9 :Commissions
d’appels
d'offres
Tenue
des
séances
Article
10
: Présidence
Article
11
: Secrétariat
de
séance
Article
12
: Accès
et
tenue
du
public
Article
13
: Enregistrement
des
débats
Article
14
: Séance
à huis
clos
Article
15
: Police
de
l’assemblée
Débats
et
votes
des
délibérations
Article
16
: Déroulement
de
la séance
Article
17
: Débats
ordinaires
Article
18
: Débats
d’orientation
budgétaires
Article
19
: Suspension
de
séance
Article
20
: Amendements
Article
21
: Clôture
de
toute
discussion
Compte
rendus
des
débats
et
des
décisions Article
22
: Procès-verbaux
Article
23
: Comptes-rendus
Dispositions
diverses
Article
24
: Mises
à disposition
de
locaux
Aux
conseillers
municipaux
Article
25
: Désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs
Article
26
: Retrait
d’une
délégation
à
un
adjoint
Article
27
: Modification
du
règlement
Article
28
: Application
du
règlement.Réunions du conseilmunicipal Article
1 : Périodicité des
séances
Article L.2121-7 du CGCT “Le
conseil
municipal
se
réunit
au
moins
une
fois
par
trimestre.
Lors
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
la
première
réunion
se
tient
de
plein
droit
au
plus
tôt le
vendredi
et
au
plus
tard
le
dimanche
suivant
le
tour
de
scrutin
à
l'issue
duquel
le
conseil
a
été
élu
au
complet.
Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
L.
2121-12,
dans
les
communes
de
3
500
habitants
et plus,
la
convocation
est
adressée
aux
membres
du
conseil
municipal
trois jours
francs
au
moins
avant
celui
de
cette
première
réunion.
Lors
de
la première
réunion
du
conseil
municipal,
immédiatement
après
l'élection
du
maire
et des
adjoints,
le
maire
donne
lecture
de
la
charte
de
l'élu
local
prévue
à
l'article
L.
1111-1-1.
Le
maire
remet
aux
conseillers
municipaux
une
copie
de
la
charte
de
l'élu local
et du
chapitre
III du
présent titre.
Le
conseil
municipal
se
réunit
et
délibère
à
la
mairie
de
la
commune.
Il peut
également
se
réunir
et
délibérer,
à
titre
définitif,
dans
un
autre
lieu
situé
sur
le
territoire
de
la
commune,
dès
lors
que
ce
lieu
ne
contrevient
pas
au
principe
de
neutralité,
qu'il
offre
les
conditions
d'accessibilité
et
de
sécurité
nécessaires
et
qu'il
permet
d'assurer
la
publicité
des
séances. Toutefois,
dans
une
commune
nouvelle
régie
par
les
dispositions
du
chapitre
III
du
titre
ler
du
présent
livre,
le
conseil
municipal
peut
décider
qu'une
ou
plusieurs
de
ses
réunions
auront
lieu
dans
une
ou
plusieurs
annexes
de
la
mairie,
sous
réserve
que,
chaque
année,
au
moins
deux
de
ses
réunions
se
tiennent
à
la
mairie
de
la
commune
nouvelle.
Le public
est
avisé
de
cette
décision
par
tout
moyen
de
publicité
au
choix
du
maire,
au
minimum
quinze
jours
avant
la
tenue
de
ces
réunions.” Article L. 2121-9 du CGCT “Le
maire
peut
réunir le conseil
municipal
chaque
fois
qu'il le juge
utile.
Il est
tenu
de
le
convoquer
dans
un
délai
maximal
de
trente
jours
quand
la
demande
motivée
lui
en
est
faite
par
le
re-
présentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
par
le
tiers
au
moins
des
membres
du
conseil
municipal
en
exercice
dans
les
communes
de
1 000
habitants
et plus
et par la majorité
des
membres
du
conseil
municipal
dans
les
communes
de
moins
de
1
000
habitants.
En
cas
d'urgence,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
peut
abréger
ce
délai”
Le
principe
d'une
réunion
mensuelle
a été
retenu
selon
un
calendrier
fixé
en
début
d'année,
en
principe
le lundi
à 20h30.Article 2 : Convocations Article L. 2121-10
du CGCT
“Toute
convocation
est
faite
par
le
maire.
Elle
indique
les
questions
portées
à
l'ordre
du jour.
Elle
est
mentionnée
au
registre
de
délibérations,
affichée
ou
publiée.
Elle
est
transmise
de
manière
dématérialisée
. (courriel).
La
convocation
précise
la date,
l'heure
et
le lieu
de
la réunion
qui
se
tient
en
principe
à la mairie,
ainsi
que
les
mentions
portées
à
l’ordre du
jour.
Article L. 2121-11 du CGCT En
cas
d'urgence,
le
délai
peut
être
abrégé par
le
maire,
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un jour
franc.
Le
maire
en
rend
compte
dès
l'ouverture
de
la
séance
au
conseil
municipal
qui
se
prononce
sur
l'urgence
et
peut
décider
le
renvoi
de
la
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
l'ordre
du jour
d'une
séance
ultérieure.”
Article 3 : Ordre du jour Le maire
fixe
l'ordre
du
jour.
L'ordre
du
jour
est
reproduit
sur
la convocation
et
porté
à
la connaissance
du
public.
Dans
le
cas
où
la
séance
se
tient
sur
demande
du
tiers
des
membres
du
Conseil,
le
maire
est
tenu
de
mettre
à
l'ordre
du
jour
les
affaires
qui
font
l'objet
de
lademande.
Article 4 : Acces
aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT “Tout
membre
du
conseil
municipal
a
le
droit,
dans
le
cadre
de
sa
fonction,
d'être
informé
des
affaires
de
la
commune
qui
font l'objet d'une
délibération.”
Article L. 2121-13-1
du CGCT
“La
commune
assure
la
diffusion
de
l'information
auprès
de
ses
membres
élus
par
les
moyens
matériels
qu'elle
juge
les
plus
appropriés. Afin
de
permettre
l'échange
d'informations
sur
les
affaires
relevant
de
ses
compétences,
la
commune
peut,
dans
les
conditions
définies
par
son
assemblée
délibérante,
mettre
à
disposition
de
ses
membres
élus,
à
titre
individuel,
les
moyens
informatiques
et de
télécommunications
nécessaires.
Article L. 2121-12 du CGCT Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
le
projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l'ensemble
des
pièces
peut,
à
sa
demande,
être
consulté
à
la
mairie
par
tout
conseiller
municipal
dans
les
conditions
fixées
par
le règlement
intérieur. Le
délai
de
convocation
est
fixé
à
cinq jours
francs.
En
cas
d'urgence,
le
délai peut
être
abrégé par
le maire
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un jour
franc.
Le
maire
en
rend
compte
dès
l'ouverture
de
la séance
au
conseil
municipal
qui se
prononce
sur l'urgence
et peut
décider
le
renvoi
de
la
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
l'ordre
du
jour
d'une
séance
ultérieure.
Le
présent
article
est
également
applicable
aux
communes
de
moins
de
3
500
habitants
lorsqu'une
délibération
porte
sur
une
installation
mentionnée
à
l'article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.”Annexes
Article
L. 2121-26 du CGCT
“Toute
personne
physique
ou
morale a
le
droit
de
demander
communication
des
procès-verbaux
du
conseil
municipal,
des
budgets
et
des
comptes
de
la
commune
et des
arrêtés
municipaux.
Chacun
peut
les
publier
sous
sa
responsabilité.
La
communication
des
documents
mentionnés
au premier
alinéa,
qui peut
être
obtenue
aussi
bien
du
maire
que
des
services
déconcentrés
de
l'Etat,
intervient
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L.
311-9
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration. Les
dispositions
du présent
article
s'appliquent
aux
établissements
publics
administratifs
des
communes.”
Durant
les
03
jours
précédant
la
réunion
et
le
jour
de
la
réunion,
les
membres
du
conseil
peuvent
consulter
les
dossiers
préparatoires
sur
place
et
aux
heures
ouvrables,
dans
les
conditions
fixées
par
le
Maire.
Les
dossiers
relatifs
aux
projets
de
contrat
et de
marché
sont
mis,
sur
leur
demande,
à
la
disposition
des
membres
du
conseil
dans
les
services
communaux
compétents,
03 jours
avant
la réunion
au
cours
de
laquelle
ils doivent
être
exami-
nés
aux
fins
de
délibération.
Toute
question,
demande
d’information
complémentaire
ou
intervention
d'un
membre
du
conseil
municipal
auprès
de
l'administration
communale,
devra
se
faire
sous
couvert
du
maire
ou
de
l’adjoint
en
charge
du
dossier,
sous
réserve
de
l'application
de
l'article
L.2121-12
ci-dessus.
Article 5 : Questions
orales
Article L, 2121-19
du CGCT
“Les
conseillers
municipaux
ont
le
droit
d'exposer
en
séance
du
conseil
des
questions
orales
ayant
trait
aux
affaires
de
la
commune. Dans
les communes
de
1 000
habitants
et plus,
le règlement
intérieur fixe la fréquence
ainsi que
les règles
de présentation
et
d'examen
de
ces
questions.
À
défaut
de
règlement
intérieur,
celles-ci
sont
fixées
par
une
délibération
du
conseil
municipal.
À
la
demande
d'un
dixième
au
moins
des
membres
du
conseil
municipal,
un
débat
portant
sur
la
politique
générale
de
la
commune
est
organisé
lors
de
la
réunion
suivante
du
conseil
municipal.
L'application
du
deuxième
alinéa
ne
peut
donner
lieu
à l'organisation
de
plus
d'un
débat
par
an.”
Les
questions
orales
portent
sur
des
sujets
d'intérêt
général.
Elles
ne
donnent
pas
lieu
à des
débats,
sauf
demande
de
la majorité
des
conseillers
municipaux
présents.
Variante
1
Lors
de
chaque
séance
du
conseil
municipal,
les
conseillers
municipaux
peuvent
poser
des
questions
orales
auxquelles
le
maire
où
l’adjoint
délégué
compétent
répond
directement.
Si
le
nombre,
l'importance
ou
la
nature
des
questions
orales
le
justifient,
le
maire
peut
décider
de
les
traiter
dans
le
cadre
d'une
séance
du
conseil
municipal
spécialement
organisée
à cet
effet.
Si
l'objet
des
questions
orales
le
justifie,
le
maire
peut
décider
de
les
transmettre
pour
examen
aux
commissions
permanentes
concernées.
Article6: Questions écrites Chaque
membre
du
conseil
municipal
peut
adresser
au
maire
des
questions
écrites
sur
toute
affaire
ou
tout
problème
concernant
la commune
ou
l’action
municipale.Commissions
et
comités
consultatifs Article 7 : Commissions municipales Article L. 2121-22 du CGCT “Le conseil
municipal
peut
former,
au
cours
de
chaque
séance,
des
commissions
chargées
d'étudier les
questions
soumises
au
conseil
soit par l'administration,
soit à l'initiative
d'un
de
ses membres.
Elles
sont
convoquées
par le maire,
qui en
est le président
de
droit,
dans
les
huit jours
qui suivent
leur nomination,
ou
à plus
bref
délai
sur
la
demande
de
la
majorité
des
membres
qui
les
composent.
Dans
cette
première
réunion,
les
com-
missions
désignent
un
vice-président
qui peut
les
convoquer
et les présider
si le maire
est absent
ou
empêché.
Dans
les
communes
de
plus
de
1
000
habitants,
la
composition
des
différentes
commissions,
y
compris
les
commissions
d'appel
d'offres
et les
bureaux
d'adjudications,
doit respecter
le principe
de
la représentation
proportionnelle
pour
permettre
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein
de
l'assemblée
communale.”
Article 8 : Fonctionnement des commissions
municipales
Le
conseil
municipal
fixe
le
nombre
de
conseillers
siégeant
dans
chaque
commission
et désigne
ceux
qui
y siègeront.
La
désignation
des
membres
des
commissions
est
effectuée
au
scrutin
secret,
sauf
si
le
conseil
municipal
décide,
à
l'unanimité,
d'y renoncer.
Ces
instances
sont
convoquées
par
le
maire,
qui
en
est
président
de
droit,
dans
les huit
jours
suivant
leur
constitution
ou,
à
plus
bref
délai,
à
la demande
de
la majorité
des
membres
qui
les composent.
Lors
de
leur
première
réunion,
les
commissions
désignent
un
vice-président
qui
peut
les
convoquer
et
les
présider
si
le
maire
est
absent
ou
empêché.
Chaque
conseiller
aura
la faculté
d'assister,
en
sa
qualité
d’auditeur,
aux
travaux
de
toute
commission
autre
que
celle
dont
il est
membre
après
en
avoir
informé
son
president
3 jours
au
moins
avant
la
réunion.
La
commission
se
réunit
sur
convocation
du
maire.
Il est
toutefois
tenu
de
réunir
la commission
à
la demande
de
la majorité
de
ses
membres.
La
convocation,
accompagnée
de
l’ordre
du
jour,
est
adressée
à
chaque
conseiller
à
son
domicile
5
jours
avant
la tenue
de
la réunion.
Sauf
décision
contraire
du
maire,
notamment
en
cas
d'urgence,
toute
affaire
soumise
au
conseil
municipal
doit
être
préalablement
étudiée
par
une
commission.A
CS
Les
commissions
n'ont
aucun
pouvoir
de décision.
Elles
examinent
les
affaires
qui
leur
sont
soumises,
émettent
de
simples
avis
ou
formulent
des
propositions.
Elles
statuent
à
la
majorité
des
membres
présents.
Elles
élaborent
un
rapport
sur
les
affaires
étudiées.
Ce
rapport
est
communiqué
à
l'ensemble
des
membres
du
conseil.
Dans
les communes
de
1 000
habitants
et plus,
les
différentes
commissions
municipales
(y compris
les
commissions
d'appel
d'offres
et les
bureaux
d'adjudication)
devront
être
composées
de
façon
à ce
que
soit recherchée,
dans
le respect
du
principe
de
représentation
proportionnelle,
une
pondération
qui
reflète
fidèlement
la
composition
de
l'assemblée
municipale
et
qui
assure
à
chacune
des
tendances
représentées
en
son
sein
la
possibilité
d'avoir
au
moins
un
représen-
tant
dans
chaque
commission,
sans
que
les
différentes
tendances
ne
bénéficient
nécessairement
toujours
d'un
nombre
de
représentants
strictement
proportionnel
au
nombre
de
conseillers
municipaux
qui
les
composent.
Article 9 : Commissions
d'appels d'offres
Article L. 1411-5 du CGCT Lorsqu'il
s'agit d'une
commune
de
moins
de
3 500
habitants,
par
le maire
ou
son
représentant,
président, et judiciaire
et dans
par trois
membres
du
conseil
municipal
élus
par le conseil
à la
représentation
proportionnelle
au
plus
fortreste.
Il est procédé,
selon
les
mêmes
modalités,
à l'élection
de
suppléants
en
nombre
égal
à celui
de
membrestitulaires.
Le
quorum
est atteint lorsque
plus
de
la moitié
des
membres
ayant
voix
délibérative
sont présents.
Si,
après
une
première
convocation,
ce
quorum
n'est pas
atteint,
la commission
est
à nouveau
convoquée.
Elle
se
réunit
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
Lorsqu'ils
y sont
invités
par le président
de
la commission,
le comptable
de
la collectivité
et un
représentant
du
ministre
chargé
de
la
concurrence
peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
la
commission.
Leurs
observations
sont
consignées
au
procès-verbal.
À
l'exception
des
règles
de
quorum
et de
la tenue
de
procès-verbaux
expressément
prévues
ar
l'article
L.
1414-2
du
CGCT,
les
modalités
de
fonctionnement
des
CAO
sont
librement
déterminées,
dans
un
règlement
intérieur
par
l'assemblée
délibérante
de
la commune.
enue des séances Article
10: Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT “Le
conseil
municipal
est présidé
par le maire
et,
à défaut,
par
celui
qui le remplace.
Dans
les séances
où
le compte
administratif du
maire
est débattu,
le conseil
municipal
élit son
président.Annexes
Dans
ce
cas,
le
maire
peut,
même
s'il
n'est
plus
en
fonction,
assister
à
la
discussion
; mais
il doit
se
retirer
au moment
du
vote.” “La
séance
au
cours
de
laquelle
il est
procédé
à
l'élection
du
maire
est
présidée
par
le
plus
âgé
des
membres
du
conseil
municipal. Pour
toute
élection
du
maire
ou
des
adjoints,
les
membres
du
conseil
municipal
sont
convoqués
dans
les
formes
et
délais
prévus
aux
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12.
La
convocation
contient
mention
spéciale
de
l'élection
à
laquelle
il doit
être
procédé. Avant
cette
convocation,
il
est
procédé
aux
élections
qui
peuvent
être
nécessaires
lorsque
le
conseil
municipal
est
incomplet. Si,
après
les
élections,
de
nouvelles
vacances
se
produisent,
le
conseil
municipal
procède
néanmoins
à
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
à
moins
qu'il
n'ait perdu
le
tiers
de
ses
membres.
Toutefois,
quand
il y a lieu
à l'élection
d'un
seul
adjoint,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sur la proposition
du
maire,
qu'il y
sera
procédé
sans
élections
complémentaires
préalables,
sauf
dans
le
cas
où
le
conseil
municipal
a
perdu
le
tiers
de
son
effectif légal.” Le
président
procède
à
l'ouverture
des
séances,
vérifie
le
quorum,
dirige
les
débats,
accorde
la
parole,
rappelle
les
orateurs
à
l'affaire
soumise
au vote.
Il
met
fin
s’il
y
a
lieu
aux
interruptions
de
séance,
met
aux
voix
les
propositions
et
les
délibérations,
décompte
les
scrutins,
juge
conjointement
avec
le secrétaire
de
séance
les
épreuves
des
votes,
en
proclame
les
résultats,
prononce
la suspension
et la clôture
des
séances
après
épuisement
de
l’ordre
du jour.
Article 16: Quorum Article L. 2121-17 du CGCT ‘Le
conseil
municipal
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la
majorité
de
ses
membres
en
exercice
est
présente.
Si,
après
une
première
convocation
régulièrement
faite selon
les dispositions
des
articles
L. 2121-10
à L.
2121-12,
ce
quorum
n'est pas
atteint,
le conseil
municipal
est à nouveau
convoqué
à trois jours
au
moins
d'intervalle.
Il délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.”
Le
quorum
doit
être
atteint
à
l'ouverture
de
la séance
mais
aussi
lors
de
la
mise
en
discussion
de
toute
question
sou-
mise
à délibération. Ainsi,
si
un
conseiller
municipal
s'absente
pendant
la
séance,
cette
dernière
ne
peut
se
poursuivre
que
si
le
quorum
reste
atteint
malgré
ce
départ.
Si
le
quorum
n'est
pas
atteint
à
l'occasion
de
l'examen
d’un
point
de
l’ordre
du
jour
soumis
à
délibération,
le
maire
lève
la
séance
et renvoie
la suite
des
affaires
à
une
dateultérieure.
Les
pouvoirs
donnés
par
les
conseillers
absents
n’entrent
pas
en
compte
dans
le
calcul
du
quorum.
Article 17 : Mandats Article L. 2121-20 du CGCT “Un
conseiller
municipal
empêché
d'assister
à
une
séance
peut
donner
à
un
collègue
de
son
choix
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
conseiller
municipal
ne
peut
être
porteur
que
d'un
seul
pouvoir.
Le
pouvoir
est
toujours
révocable.
Sauf
cas
de
maladie
dûment
constatée,
il ne
peut
être
valable
pour
plus
de
trois
séances
consécutives.Annexes
Les
délibérations
sont
prises
à
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a
partage
égal
des
voix
et sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est prépondérante.”
Le
mandataire
remet
la
délégation
de
vote
ou
mandat
au
président
de
séance
lors
de
l'appel
du
nom
du
conseiller
empêché. La
délégation
de
vote
peut
être
établie
au
cours
d’une
séance
à
laquelle
participe
un
conseiller
obligé
de
se
retirer
avant
la
fin
de
la
séance.
Afin
d'éviter
toute
contestation
sur
leur
participation
au
vote,
les
conseillers
municipaux
qui
se
retirent
de
la
salle
des
délibérations
doivent
faire
connaître
au
maire
leur
intention
ou
leur
souhait
de
se
faire
représenter.
Article L.5211-6 du CGCT Dans
les
EPCI
à
fiscalité
propre,
seules
les
communes
ne
disposant
que
d'un
siège
de
conseiller
communautaire
titulaire
bénéficie
d’un
conseiller
suppléant.
Dans les communes
de
1 000 habitant et plus,
le
suppléant
est
le
conseiller
communautaire
“supplémentaire”
figurant
sur
la
même
liste
que
le titulaire.
Article 11: Secrétariat de séance Article L. 2121-15 du CGCT “Au
début
de
chacune
de
ses
séances,
le
conseil
municipal
nomme
un
ou
plusieurs
de
ses
membres
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire.
Il peut
adjoindre
à ce
ou
ces
secrétaires
des
auxiliaires,
pris
en
dehors
de
ses
membres,
qui assistent
aux
séances
mais
sans
participer
aux
délibérations.”
Le
secrétaire
de
séance,
qui
est
un(e)
élu(e),
assiste
le
maire
pour
la
vérification
du
quorum
et
celle
de
la
validité
des
pouvoirs,
de
la contestation
des
votes
et du
bon
déroulement
des
scrutins.
Il contrôle
l'élaboration
du
procès-verbal
de séance.
Les
auxiliaires
de
séance
ne
prennent
la
parole
que
sur
invitation
expresse
du
maire
et
restent
tenus
à
l'obligation
de
réserve.
Article 12 : Accès ettenue du public Article L. 2121-18 du CGCT ‘Les
séances
des
conseils
municipaux
sont
publiques.
[...]”
Aucune
personne
autre
que
les
membres
du
conseil
municipal
ou
de
l'administration
municipale
ne
peut
pénétrer
dans
l'enceinte
du
conseil
sans
y
avoir
été
autorisé
par
le président.
Le
public
est autorisé
à occuper
les
places
qui
lui sont
réservées
dans
lasalle.
Il doit observer
le silence
durant
toute
la durée
de
laséance.
Toutes
marques
d'approbation
ou
de
désapprobation
sontinterdites.
Un
emplacement
spécial
est
réservé
aux
représentants
de
la presse.
Article 13 : Enregistrement
des débatsAnnexes
Article
L. 2121-18 du CGCT
“Sans
préjudice
des pouvoirs
que
le maire
tient de
l'article L.
2121-16,
ces
séances
peuvent
être
retransmises
par
les moyens
de
communication
audiovisuelle.”
Article 14: Séanceaà huis
clos
Article L. 2121-18
du CGCT
‘L.]
Néanmoins,
sur
la
demande
de
trois
membres
ou
du
maire,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sans
débat,
à
la
majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
qu'il se
réunit
à huis
clos. [...]"
La
décision
de
tenir
une
séance
à
huis
clos
est
prise
par
un
vote
public
du
conseil municipal.
Lorsqu'il
est
décidé
que
le conseil
municipal
se
réunit
à
huis
clos,
le
public
ainsi
que
les
représentants
de
la
presse
doivent
se retirer. Article 15:Policedel’assemblée Article L, 2121-16
du CGCT
‘Le
maire
a seul
la police
de l'assemblée.
Il peut
faire
expulser
de
l'auditoire
ou
arrêter
tout individu
qui trouble
l'ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit,
il en
dresse
un procès-verbal
et le procureur
de
la République
en
est immédiatement
saisi.”
En
cas
de
crime
ou
de
délit
(propos
injurieux
ou
diffamatoires
..),
le
maire
en
dresse
procès
verbal
et
en
saisit
immé-
diatement
le
procureur
de
la République.
Il appartient
au
maire
ou
à celui
qui
le
remplace
de
faire
observer
le
présent
règlement
Débats etvotes
des
délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT “Le
conseil
municipal
règle
par ses
délibérations
les
affaires
de
la commune.
I! donne
son
avis
toutes
les
fois
que
cet
avis
est
requis
par
les
lois
et
règlements,
ou
qu'il
est
demandé
par
le
représen-
tant
de
l'Etat
dans
le département.
Lorsque
le conseil municipal,
à ce régulièrement
requis
et convoqué,
refuse
ou néglige
de
donner avis,
il peut
être passé
outre.
Le
conseil
municipal
émet
des
voeux
sur
tous
les
objets
d'intérêtlocal.”Article 16
: Déroulement
dela séance
Le
maire,
à l'ouverture
de
la séance,
procède
à l'appel
des
conseillers,
constate
le quorum,
proclame
la validité
de
la séance
si
celui-ci
est
atteint,
cite
les
pouvoirs
reçus.
Il fait approuver
le
procès-verbal
de
la séance
précédente
et prend
note
des
rectifications
éventuelles.
Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à l’ordre
du
jour
; seules
celles-ci
peuvent
faire
l’objet
d'une
délibération.
Il peut
aussi
soumettre
au
conseil
municipal
des
«
questions
diverses
»,
qui
ne
revêtent
pas
une
importance
capitale.
Si
toutefois
l'une
de
ces
questions
doit
faire
l'objet
d'une
délibération,
elle
devra
en
tant
que
telle
être
inscrite
à
l’ordre
du
jour
de
la
prochaine
séance
du
conseil
municipal.
Le
maire
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à
l'ordre
dujour.
Le
maire
accorde
immédiatement
la
parole
en
cas
de
réclamation
relative
à
l’ordre
du jour.
Il demande
au
conseil
municipal
de
nommer
le
secrétaire
de
séance.
Le
maire
rend
compte
des
décisions
qu'il
a
prises
en
vertu
de
la
délégation
du
conseil
municipal,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.2122-23
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Il
aborde
ensuite
les
points
de
l’ordre
du
jour
tels
qu'ils
apparaissent
dans
la
convocation.
Chaque
affaire
fait
l'objet
d’un
résumé
sommaire
par
les
rapporteurs
désignés
par
lemaire.
Cette
présentation
peut
être
précédée
ou
suivie
d’une
intervention
du
maire
lui-même
ou
de
l’adjoint
compétent.
Article 17 : Débats ordinaires La parole
est
accordée
par
le maire
aux
membres
du
conseil
municipal
qui
lademandent.
Aucun
membre
du
conseil
municipal
ne
peut
prendre
la
parole
qu'après
l'avoir
obtenue
du
président
même
s’il
est
au-
torisé
par
un
orateur
à l'interrompre.
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la parole
dans
l’ordre
chronologique
de
leur
demande.
Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
s'écarte
de
la
question
traitée
ou
qu'il
trouble
le
bon
déroulement
de
la
séance
par
des
interruptions
ou
des
attaques
personnelles,
la
parole
peut
lui
être
retirée
par
le
maire
qui
peut
alors
faire,
le
cas
échéant,
application
des
dispositions
prévues
à l’article 22.
Sous
peine
d’un
rappel
à l'ordre,
aucune
intervention
n’est possible
pendant
le vote
d’une
affaire
soumise
à délibération.
Article18: Débats
d'orientations budgétaires
Article L. 2312-1 du CGCT “Le
budget
de
la
commune
est
proposé
par
le
maire
et
voté
par
le
conseil municipal.
Le
débat
d'orientation
budgétaire
aura
lieu
dans
le
courant
du
mois
de
Mars
de
chaque
année,
lors
d'une
séance
ordinaire,
après
inscription
à
l'ordre
du
jour
ou
lors
d’une
séance
réservée
à
cet
effet.
Il donnera
lieu
à délibération
et sera
enregistré
au
procès-verbal
de
séance.
Toute
convocation
est
accompagnée
d’un
rapport
précisant
par
nature
les
évolutions
des
recettes
et
des
dépenses
de
fonctionnement,
ainsi
que
les
masses
des
recettes
et des
dépenses
d'investissement.
Le
rapport
est
mis
à la disposition
des
conseillers
en
mairie
3 jours
au
moins
avant
la séance.Annexes
Ilest
accompagné
des
annexes
aux
documents
budgétaires
prévus
par
les
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article 19 : Suspension
de séance
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le
président
de séance.
Le
président
peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
d'un
conseiller
ou
de
14
membres
du
conseil.
Il
revient
au
président
de
fixer
la durée
des
suspensions
de
séance.
Article 20:Amendements Les
amendements
peuvent
être
proposés
sur
toutes
affaires
en
discussion
soumises
au
conseil
municipal.
IIS
doivent
être
préseés
par
écrit au
maire.
Le
conseil
municipal
décide
si ces
amendements
sont
mis
en
délibération,
rejetés
ou
renvoyés
à la commission
compétente.
Article 21 : Clôture de toute discussion Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l'ordre
déterminé
par
le
président
de
séance.
Il appartient
au
président
de
séance
seul
de
mettre
fin
aux
débats
Comptes
rendus
des débats et des
décisions Article 22 : Proces-verbaux Article L. 2121-23
du CGCT
‘Les
délibérations
sont
inscrites
par
ordre
de date.
Elles sont signées
par tous
les membres
présents
à la séance,
ou
mention
est faite de
la cause
quiles
a empêchés
de
signer.”
La
signature
est
déposée
sur
la dernière
page
du
procès-verbal
de
la séance,
après
l'ensemble
des
délibérations.
Les
séances
publiques
du
conseil
municipal
t donnent
lieu
à
l'établissement
du
procès-verbal
de
l'intégralité
des
débats
sous
forme
synthétique.Annexes
Une
fois
établi,
ce
procès-verbal
est
tenu
à
la
disposition
des
membres
du
conseil
municipal
qui
peuvent
en
prendre
connaissance
quand
ils le souhaitent.
Chaque
procès-verbal
de
séance
est
mis
aux
voix
pour
adoption
à la séance
qui
suit son
établissement.
Les
membres
du
conseil
municipal
ne
peuvent
intervenir
à
cette
occasion
que
pour
une
rectification
à
apporter
au
procès-
verbal. La
rectification
éventuelle
est
enregistrée
au
procès
verbal
suivant.
Article23:Comptesrendus Article L. 2121-25 du CGCT Dans
un
délai
d'une
semaine,
le compte
rendu
de
la séance
du
conseil
municipal
est affiché
à la
mairie
et mis
en
ligne
sur le
site
internet
de
la commune,
lorsqu'il existe.”
Il présente
une
synthèse
sommaire
des
délibérations
et des
décisions
duconseil.
Le
compte
rendu
est
envoyé
aux
conseillers
municipaux
dans
un
délai
de
10 jours.
Dispositions diverses Article 24 : Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT Il est
satisfait
à
toute
demande
de
mise
à
disposition
d’un
local
commun
émise
par
des
conseillers
n'appartenant
pas
à
la
majorité
municipale,
dans
un
délai
de
4
mois.
Le
local
mis
à disposition
ne saurait
en
aucun
cas
être destiné
à une
permanence
où
à accueillir des
réunions
publiques.
Dans
ce
dernier
cas,
en
l'absence
d'accord
entre
le
maire
et
les
conseillers
intéressés,
la
durée
de
la
mise
à
disposition,
la
durée
de
mise
à
disposition
ne
peut
être
inférieure
à
quatre
heures
par
semaine,
dont
deux
heures
au
moins
pendant
les
heures
ouvrables.Annexes
La
répartition
du
temps
d'occupation
du
local
administratif
mis
à
la
disposition
des
conseillers
minoritaires
entre
leurs
différents
groupes
est
fixée
d'un
commun
accord.
En
l'absence
d'accord,
le
maire
procède
à
cette
répartition
en
fonction
de
l'importance
des
groupes.
Le
local
est
situé
à
l'adresse
suivante
: Mairie
de
Bailleau
l'Evêque
— salle
du
Conseil.
Article 25 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT ‘Le
conseil
municipal
procède
à
la
désignation
de
ses
membres
ou
de
délégués
pour
siéger
au
sein
d'organismes
extérieurs
dans
les
cas
et conditions
prévus
par
les
dispositions
du
présent
code
et
des
textes
régissant
ces
organismes.
La
fixation
par les
dispositions
précitées
de
la
durée
des
fonctions
assignées
à
ces
membres
ou
délégués
ne
fait pas
obstacle
à
ce
qu'il
puisse
être
procédé
à
tout
moment,
et
pour
le
reste
de
cette
durée,
à
leur
remplacement
par
une
nouvelle
désignation
opérée
dans
les
mêmes
formes.”
L'élection
d'un
maire
n'entraîne
pas,
pour
le
conseil
municipal,
l'obligation
de
procéder
à
une
nouvelle
désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs.
Article 26 : Retrait d'une délégation à un adjoint Article L. 2122-18 du CGCT “Le maire
est
seul
chargé
de
l'administration,
mais
il peut,
sous
sa
surveillance
et
sa
responsabilité,
déléguer
par
arrêté
une
partie
de
ses
fonctions
à
un
ou
plusieurs
de
ses
adjoints
et à des
membres
du
conseil municipal.
Le
membre
du
conseil
municipal
ayant
démissionné
de
la
fonction
de
maire
en
application
des
articles
LO
141
du
code
électoral,
L.
3122-3
ou
L.
4133-3
du
présent
code
ne
peut
recevoir
de
délégation
jusqu'au
terme
de
son
mandat
de
conseiller
municipal
ou jusqu'à
la cessation
du
mandat
ou
de
la fonction
l'ayant placé
en
situation
d'incompatibilité.
Lorsque
le maire
a retiré les délégations
qu'il avait données
à un
adjoint,
le conseil
municipal
doit se prononcer
sur le maintien
de
celui-ci
dans
ses
fonctions.”
Article 27: Modification du règlement Le présent
règlement
peut
faire
l'objet
de
modifications
à
la
demande
et
sur
proposition
du
maire
ou
d'un
tiers
des
membres
en
exercice
de
l'assemblée
communale.
Article 28 : Application du règlement Le présent
règlement
est
applicable
au
conseil
municipal
de
Bailleau
l’'Evêque.