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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 169 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 169 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-169
PUBLIÉ LE 27 JUILLET 2017Sommaire
DCLAJ
R03-2017-07-26-003 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 150 000
€ à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de la DETR 2017 pour l'opération zone de vie
familiale (3 pages) Page 3
R03-2017-07-26-002 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 250 000
€ à la commune de Camopi au titre de la DETR 2017 pour la construction de logements
pour les enseignants (phase 2) (3 pages) Page 7
DEAL
R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une
mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona (12 pages) Page 11
R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES
GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper
James (26 pages) Page 24
R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à
exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini (12
pages) Page 51
R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une
mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo (18 pages) Page 64
DJSCS
R03-2017-07-25-002 - Arrêté portant agrément de l'association ALTERNANCE
IMMOBILIERE GUYANAISE au titre de l'intermédiation locative et de la gestion
locative sociale (1 page) Page 83
2DCLAJ
R03-2017-07-26-003
Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de
150 000 € à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de la
DETR 2017 pour l'opération zone de vie familiale
DCLAJ - R03-2017-07-26-003 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 150 000 € à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de la DETR 2017 pour l'opération zone de vie familiale 3Liberté » Égalité » Fraternité
, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA RÉGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
ARRETE DU 26 juillet 2017
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 150 000 €
à la commune d’Awala-Yalimapo au titre de la Dotation d'Équipement
des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) de l'exercice 2017 pour l’opération « zone de vie familiale »
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier de la légion d'honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L.2334-32 à L.2334-39 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État
pour des projets d’investissements ;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l’État
pour les projets d’investissements dans les DOM et les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'article n° 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011 relatif à la création de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
(DETR) ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein
DCLAJ - R03-2017-07-26-003 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 150 000 € à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de la DETR 2017 pour l'opération zone de vie familiale 4des administrations de l’État ;
Vu le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant
nomination de Monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2017 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DE ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de Guyane ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et
des services du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE :
Article 1 : Une subvention de 150 000 € représentant 44,1% de la dépense subventionnable
de 340 000 € est accordée à la commune d’Awala-Yalimapo pour l'opération «zone de vie
familiale », au titre de la DETR pour l’exercice 2017.
Article 2: Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de
subvention figurant dans l’article 1 au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au
montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de
la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l’arrêté initial.
Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du
document informant le préfet du commencement d’exécution de l'opération ou, dans le cas
d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements
effectués par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCT)
qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l'EPCI
attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que de la conformité des caractéristiques par
rapport à l'arrêté attributif en mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités
définitives de financement.
Article 3: Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la
subvention, l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement
d'éxécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s'engage à informer le service instructeur du commencement d’éxécution de
l’opération.
Atticle 4: Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de
l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d'éxécution, celle-ci est considérée comme étant terminée. Le préfet liquide l'opération.
Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de
ce délai.
Article 5 : Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas
suivants :
DCLAJ - R03-2017-07-26-003 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 150 000 € à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de la DETR 2017 pour l'opération zone de vie familiale 5a) Si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans son
autorisation avant l’expiration du délai fixé dans l’arrêté attributif de la
subvention ;
b) S'il a connaissance d’un dépassement du plafond (hors dérogation) prévu par
le cumul des aides publiques ;
c) S1 l’opération n’est pas réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la
date de déclaration du début d'éxécution — éventuellement prorogé de deux
ans — prévu pour l’achèvement de l’opération.
Article 6 : Le présent arrêté vaut engagement de la dépense en application de l’article 29 du
décret 62-1587 du 29/12/1962.
Article 7 : Le montant de la subvention sera prélevé sur le programme 0119 article 02 —
concours financiers aux communes et groupements de communes du ministère de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire.
Article 8: Le présent arrêté (ou la présente décision) peut faire l'objet d'un recours
administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa
publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut
rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal
administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit
être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant
rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, l'administrateur général des
finances publiques, et le Maire d’Awala-Yalimapo sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’éxécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes
administratifs.
Fait à Cayenne, le 7 & JUIL. 2017
COPIES :
Préfecture 2D/1B L
DRFIP 1
M. le Maire d’Awala-Yalimapo 1
SPSLM il
4
DCLAJ - R03-2017-07-26-003 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 150 000 € à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de la DETR 2017 pour l'opération zone de vie familiale 6DCLAJ
R03-2017-07-26-002
Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de
250 000 € à la commune de Camopi au titre de la DETR
2017 pour la construction de logements pour les
enseignants (phase 2)
DCLAJ - R03-2017-07-26-002 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 250 000 € à la commune de Camopi au titre de la DETR 2017 pour la construction de logements pour les enseignants (phase 2) 7Liberté » Égalité » Fraternité
| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
ARRETE DU 26 juillet 2017
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 250 000 € à la commune de Camopi
au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) de l'exercice 2017 pour
la construction de logements pour les enseignants (2ème phase)
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la légion d'honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L.2334-32 à L.2334-39 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État
pour des projets d’investissements ;
Vu le décret n°2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l'État
pour les projets d’investissements dans les DOM et les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'article n° 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011 relatif à la création de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
(DETR) ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein
DCLAJ - R03-2017-07-26-002 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 250 000 € à la commune de Camopi au titre de la DETR 2017 pour la construction de logements pour les enseignants (phase 2) 8des administrations de l’État ;
Vu le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant
nomination de Monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2017 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DE ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de Guyane ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et
des services du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÉÊTE :
Atticle 1: Une subvention de 250 000 € représentant 25,37% de la dépense
subventionnable de 985 242 € est accordée à la commune de Camopi pour la construction de
logements pour les enseignants (2ème phase), au titre de la DETR pour l'exercice 2017.
Aïticle 2: Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de
subvention figurant dans l’article 1 au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au
montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de
la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté initial.
Une avance représentant 30% du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du
document informant le préfet du commencement d'exécution de l’opération ou, dans le cas d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCT) qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l’'EPCI attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité des caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif en mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
Article 3: Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la
subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'éxécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s'engage à informer le service instructeur du commencement d'éxécution de
l’opération.
Article 4: Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d'éxécution, celle-ci est considérée comme étant terminée. Le préfet liquide l'opération. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
Article 5 : Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas
suivants :
DCLAJ - R03-2017-07-26-002 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 250 000 € à la commune de Camopi au titre de la DETR 2017 pour la construction de logements pour les enseignants (phase 2) 9a) Si l’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l’expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la
subvention ;
b) S’il a connaissance d’un dépassement du plafond (hors dérogation) prévu par le cumul des aides publiques :
c) Si l'opération n’est pas réalisée dans un délai de quatre ans à compter de la
date de déclaration du début d'éxécution — éventuellement prorogé de deux
ans — prévu pour l’achèvement de l’opération.
Article 6 : Le présent arrêté vaut engagement de la dépense en application de l’article 29 du décret 62-1587 du 29/12/1962.
Aiticle 7: Le montant de la subvention sera prélevé sur le programme 0119 article 02 — concours financiers aux communes et groupements de communes du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Article 8: Le présent arrêté (ou la présente décision) peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, l'administrateur général des finances publiques, et le Maire de Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Cayenne, le 9 f JUIL. 2017
Le préfet,
COPIES : Pour le Bet Le secréife général
Préfecture 2D/1B l bb,
DRFIP 1 Vves d
M. le Maire de Camopi l né OQUEFEUIL
SPCI l
DCLAJ - R03-2017-07-26-002 - Arrêté portant attribution d'une subvention d'un montant de 250 000 € à la commune de Camopi au titre de la DETR 2017 pour la construction de logements pour les enseignants (phase 2) 10DEAL
R03-2017-07-24-004
Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à
exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur
la crique Arizona
Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune
de St-Elie, sur la crique Arizona
DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 11DE = a À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
Ref :
AEX n° 10/2017
Autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de St-Elie, sur la crique « Arizona »
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; |
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ; .
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEULL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de St-Elie sur la crique « Arizona » déposé le 12 novembre 2015 par la SARL GIGAMINES.
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) du 30 mai 2017,
VU l'avis de la commission départementale des mines du 14 juin 2017,
1/12
DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 12CONSIDERANT que le projet se situe dans un espace naturel remarquable du littoral définit par le schéma d'aménagement régional de
la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016 ;
CONSIDERANT que dans ce cas précis les espaces naturels remarquables du littoral devraient être classés en zone O0 du SDOM
interdisant toute prospection ou exploitation minière ;
CONSIDERANT la date du dépôt du dossier antérieure à la date d'approbation du SAR ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux
autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les
travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à
l'article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l’environnement ;
CONSIDERANT que les éléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL GIGAMINES pour mettre en œuvre les Moyens et méthodes d'exploitation qui
permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL GIGAMINES domiciliée 3, cité N'ZILA — 97300 Cayenne , ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du
strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de
St-Elie, sur la crique « Arizona ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté,
l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre Il du Code de l’environnement :
Rubrique
cs : _—. de ges Désignation Activité slasséirion Régime
t
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L214-9,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dr
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou ni en Dre canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 6 cu , : 1° D'une capacité totale maximale 2 1000m3/h ou 5 % du débit se Ra ASS si 1.2.1.0 A du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du p à , saison sèche canal ou du plan d'eau... A
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1000m3/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau
RE A PP D a A
2/12
DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 13Rubrique
és - Je de — Désignation Activité SHsBan EN Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou ÿ
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, ae ace but a #(4 augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin ( f sn en asia naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet es ce DrSStES) étant : augmentée de celle du | 2.1.5.0 A - supérieur ou égale à 20 ha (A) bassin versant est supérieure - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D) à 20 ha
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d’eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A
m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune |Création de bassins de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur |décantation des eaux de 315.0 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de |process de surfaces ne UT
brochet pouvant excéder 3500 m2.
- destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant
I. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m2?
inférieure à 10 000 m2...(D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, permanents ou
I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) non dont la superficie 323.0 A 2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | cumulée est supérieure ou ne
3 ha (D) égale à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3500 m? navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code.(D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un carré d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Nord-Est 274772 527712
Sud-Est 274950 527244
Sud-Ouest 273079 526536
Nord-Ouest 272902 527003,
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
: faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 14- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la
date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la
déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du
Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
production en or (extrait et vendu) ;
quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
volume de minerai traité (ms) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) ;
effectif en personnel en fin de trimestre.
d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées.
Atticle 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
O
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de
sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la
visite du DEAL Guyane ou de son délégué. |
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1° août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service
régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 15En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Toute présence d'espèce animale protégée, doit être signalée à la DEAL/SREMD/UMC.
Tous travaux sur des zones de nidification constatée, sont interdits, sans accord préalable de la DEAL.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brülés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Atticle 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
1 | Exploitation phase 1 Réhabilitation phase 1. Démantèlement des installations. Début de revégétalisation Regévétalisation finale. RAT Reprofilage des cri . 2 Exploitation phase 2 Réhabilitation phase 2. Réhabilitation globale
Poursuite de ‘
revégétalisation Récolement des travaux réalisés par 3 Exploitation phase 3 la DEAL.
Réhabilitation
et revégétalisation finale
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 16Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède
au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
Un compte-rendu de la surveillance des digues, mentionnant, le cas échéant les incidents ou accidents constatés et les actions mises
en œuvre par l'exploitant, sera adressé bi-mensuellement au service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment
par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans
le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Atticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des
dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 17Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder, lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 18Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Arlicle 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ..).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité
et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage......).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article
1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs sont mis à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou
autres matériaux constituant les parois des carbets sont traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du
dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 19Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m2 au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate- forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, .....) et/ou filtrée (bougies poreuses, ....) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé: des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre 1°’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé.
Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 20= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
: avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin, il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les
premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « AEX n° 12/2017 » est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la
mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Atticle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de
nuisances sonores pour le personnel.
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 21TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
= un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, — un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re- colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, = une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Atticle_ 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 22CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et II relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de St-Elie, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier et L 211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de St-Elie, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 4 JUIL. 2017 Le Préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
intéressé F3
Mairie de St-Elie 1 midi
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DEAL - R03-2017-07-24-004 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine aurifère sur la commune de St-Elie, sur la crique Arizona 23DEAL
R03-2017-07-24-005
Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU
PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la
commune de Roura sur la crique Prosper James
NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la
crique Prosper James
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 24a À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 14/2017
Autorisant la SARL NOUVEAU PROGRÈS GUYANE (NPG), à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Prosper James »
LE PRÉFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004-
804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur
la crique « Prosper James », déposé le 21 juillet 2016 par la SARL NOUVEAU PROGRÈS GUYANE (NPG) ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) du 28 juin 2016 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines en sa séance du 12 juillet 2017 ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux
autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les
travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 25CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l'environnement ;
CONSIDERANT que les éléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL NOUVEAU PROGRÈS GUYANE (NPG) à mettre en œuvre les moyens et méthodes
d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement :
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE s
ARRETE :
TITRE| - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL NOUVEAU PROGRÈS GUYANE (NPG, domiciliée 432, route de la Madeleine, 97300 Cayenne, ci-après désigné par
l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type
alluvionnaire, dite «Prosper James», sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique «Prosper James».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre Il du Code de l'environnement :
Rubrique
à : Se de
— Désignation
Activité dussanen Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
Sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin .
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet nee impactée 2.1.5.0 D étant : FÉCOSMIRR
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) ,
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 Longueur = 2700 m. 3.1.2.0 A
m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur |
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les Paie be states va
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune rocess de surfaces ne
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ripete excéder 4000 m2 3150 A Sn OUT d'eau, étant de nature à détruire les frayères de - Destruction de frayères de
2
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) Fasre annedtion
- dans les autres cas (D)
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant de
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) 132 000 m? (exploitation) + 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | 2000 m2 (base vie) + digues
inférieure à 10 000 m2... (D)
[ee
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 26Rubrique
: : . de a. Désignation Activité classemen Régime
t
Chantiers / Bassins de
Plans d'eau, permanents ou non : décantation
I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) Création de plan d'eau non 3230 A
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | permanent d'une superficie PT
3 ha (D) cumulée
= 13,2ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Bassins de décantation 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | Vidange de bassins dont la 3.2.4.0 D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | superficie = 3.000 m?
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code...(D)
Atticle 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un carré d'une superficie de 1 km2, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont
définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
AEX Prosper James
X Y
322 746.10 E 471 598.00 N
323 24391E 471 654.52 N
323 465.04 E 469 680.62 N
322970.18 E 469 624.43 N
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur : o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique d'embauche,
contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 27- volume de minerai traité (m°) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées...
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Atticle 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
-__ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant, ‘
-__ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Atticle 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Atticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter
à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données
initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1“ août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service
régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique,
que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros
d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Atticle 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Atticle 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 28Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. A aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins:
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (annexe 2) sont autorisés. Ils seront réalisés de l'aval vers
l'amont.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation Totaux
Ouverture des travaux en Début de réhabilitation de la Finalisation réhabilitation de la | Finalisation de la réhabilitation globale. partie aval de l'AEX phase 1; reprofilage de la phase 1 et Début de Revégétalisation crique. réhabilitation de la phase 2; Exploitation 26 chantiers Exploitation de 24 chantiers, reprofilage de la crique. Démantèlement des installations. (numérotés 1 à 26) sur un au centre de l'AEX (numérotés | Exploitation de 16 chantiers. | Comblement des canaux de dérivation linéaire de 700 m 27 à 49) sur un linéaire de 700 | (numérotés 50 à 65) sur un m linéaire de 490 m Revégétalisation finale. Reprofilage de la crique.
Durée des travaux Durée des travaux Durée des travaux 40 mois d'exploitation : 16,8 mois d'exploitation : 13,2 mois d'exploitation: 10,0 mois
Durée des travaux de Durée des travaux de Durée des travaux de Durée des travaux : 1 mois 7 mois réhabilitation & réhabilitation & réhabilitation & revégétalisation : 2 mois revégétalisation : 2 mois revégétalisation : 2 mois
Surface : 8,7 ha Surface : 6,8 ha Surface : 5,0 20,5 ha
Entre les chantiers 48/49 et 50/51 (fin de la phase 2 / début de la phase 3), à environ 680 m en aval du pont de la piste de Bélizon se trouve un saut d'une longueur d'environ 200 m. Ce saut ne sera pas exploité mais protégé en aval et en amont sur une distance de 20 m sans aucuns travaux de quelque nature que ce soit. Le flat, rives gauche et droite, d'une largeur variable de 15 à 30 m, devra conserver son état initial hormis la piste nécessaire au déplacement des engins et accès au camp situé à hauteur du saut.
A la demande de l'ONF, et tel que prévu dans le dossier de demande, une zone d'exclusion devra exister au Sud-Ouest de l'AEX, au niveau de la route de Bélizon en maintenant une bande végétale de 75 m de large par rapport à l'axe routier (voir annexe de l'AP).
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités -
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 29Les bassins de décantation et les zones de travail Sont distincts des cours d'eau. Les berges
des bassins de décantation doivent être de hauteur Suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Aticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 Cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Atticle 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout Système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche Supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure
à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder, lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Atticle 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières Susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de Stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 30En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu
hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement
complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ..).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées, ...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 31Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4
du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs sont mis à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou
autres matériaux constituant les parois des carbets sont traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du
dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Atticle 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm
au-dessus de la surface du sol,
- Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 32En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Atticle 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Atticle 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles,
il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans
les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l*’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 33A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
Signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent Arrêté est affiché dans le local principal accueillant le personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
Supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Atticle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale
travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d'un plan de masse au 1/500*"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Aticle 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
Surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon
drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La
plantation d'Acacia angium est strictement interdit.
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 34ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
= un état photographique,
_ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD
de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Atticle_10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Grand-Santi, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Roura, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 & JUIL. 2017
Le Préfet,
Copies :
Pour le Pré Groupement de Gendarmerie : e
ONF = DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Grand-Santi 2
>
>
>
>
>
Annexe 1 de l'arrêté
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 35Annexe 1
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
AEX Prosper James
X Y
322 746.10 E 471 598.00 N
323 24391E 471 654.52 N
323 465.04 E 469 680.62 N
322970.18E 469 624.43 N
\|
D
qu AEX Prosper James A
)
12
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 36[PK59 6
Annexe 2
Plan de phasage
SOb
« J?£ ré a
osper James (NO, NE;SE,
en UTM22 RGFG95
IL 2 »
SO) d'après la carte IGN au 1/12 500°,
13
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 37322500 323000 323500
AVAL
324000
8
di + + + T
Crique
Prospor James PHASE 1:0-:700 m
15,55 ha
E + + + F
700 m
PHASE 11 : 700 - 1400 m
8 : + + + +
Zone Auamont |
4.95 ha |
Ë . + + - PHASE I : 0 - 400 m
Q
i D? + d + F
Route de
Bélizon
Piste
Ré -v AMONT
322500 323D00 323500 324000
Fiqure 2 : AEX « Crique Prosper James »
Phasagesproposés sur l'AEX Crique Prosper James d'après une cartographie au 1/12 500°
en UTM22 RAGFG95
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 38322750 323000 323250
PHASE! :0-700m
Crique Prosper James aval
322850E
471605N
471500
Déviation ::@ Pompe eeu : 22... 41B0 MT N}:::2. PTIT S AT RNI TI NTI
471250
+
323055E
471240N
+
:
[=
o
2323750 N Fiqure 3 : AEX « Crique Prosper James » Phase 1a : Déviation de la crique Prosper James (490 m) - Déforestation et crausement du Bassin De Décantation
BDD (3000 m=), remplissage - Déforestation et ouverture du chantier n°1
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 39322750 323000 323250
PHASE! : 0 - 700 m
Crique Prosper James aval
8
: + + =
Déviation |!l@ Pames Reau !!
à + + L
S 3250 1
Fiqure 4 : AEX « Cr Pr James » Phase 1b : Exploitation de la Section 1 : chanter n°1 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section I
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 40471500
471250
a
©
3
322750 323000
PHASE1 : 0 - 700 m
Crique Prosper James aval
Dévistion
250
(1e Pompe à eau:
323250
. «
2
Phase 1 c : Exploitation de la section! : chantiers n°2 à 17 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section !
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 41le PHASE! : 0 - 700 m
Crique Prosper James aval
Déviation
471250 323065E
471220N
Déviation
323110E
471135N
323115E
471105N
CRPATET EN]
471000
Déviation
323110E
470905N
0 100 200 mÂ. cr CHRSSERNN 1 :
323000
per James :
323250
Fiqure 6 : AEX« Crique Prosper James »
Phase id: Déviations de la crique Prosper James (100, 240 m) - Exploitation de la saction 1: chantiers n°18 à 27
Gestion des eaux en circuit fermé surla section
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 42322750 323000 323250
PHASE | :0-700 m
Crique Prosper James aval
à + +
Déviation
n
S + + T
o =
e +
x Déviation
\
100 200 m * |
Crique
Prosper James
322750 323000 323250 L Les » Phase 1e : Réhabilitaton du Bassin De Décantation et de la section | (sauf chantiers n°26 et 27) Début de la revégétalisation de la section!
um
11
seu
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 43322000
[=] 26
=) fS =) \ 47
- ra + Lu
PHASE Il : 700 - 1400 m
Crique Prosper James aval
470750
! HR
8
È + Li
l
u“;]
0 200 m U = LS a N
0250
323250
323165E
470945N
Déviation
323185E
470290
2250
Phase 2a : Déviation de la crique Prosper James (660 m) - Exploitation de la section I! : chantiers n°28 à 49
Geston des eaux en circuit fermé sur la section II
20
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 44471000
470750
470500
0250
328000 323250
PHASE Il : 700 - 1400 m LEE |” Crique Prosper James aval [128
100
3
Fiqure 9 : AEX « Crique Prosper James »
Phase 2b : Réhabilitation de la secton [ (chantiers n°26 et 27) et de la section II Poursuite de la revégétalisation
21
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 45T 323250 | 323500
| PHASE Ill : 0 - 490 m +
Crique Prosper James amont 470250
323105E
470065N
470000
Déviation
60
a N " LS
61
ô de - Li T ...e
= ur
#4 62
Se N su +\, 85 |
\
Houte de % Bélizon
% 323930E
\ 469670N
SRE Ù Crique
Piste Prosper James
ds Jalbot A mn
+ 323000 323250 323500
Fiqure 10 : AEX « Crique Prosper James »
Obturation des canaux de dérivation sur les sectionsl et Il avec reprofilage de la crique Prosper James
Phase 3a : Déviation de la crique Prosper James (560 m) - Déforestation et creusement du Bassin Do Décantaton
BDD (3000 nx), remplissage - Déforestation et ouverture du chanter n°1
Exp'oitaon de la secton Il! : chanters n°50 à 65 - Gestion des eaux en cireuit fermé sur la saction Il
22
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 46323250 | 323509
& où + PHASE III : 0 - 490 m + + Crique Prosper James amont
:
Déviation
PK58,6
a & + #
0
Piste
= Jalbot
A [ra
$ 323000 323500 ure 4 os »
Phase 8b : Démantèlement des installations - Réhabilitation de la section Il Poursuite de la revégétalisation
25
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 47471500
471000
470500
470090
322500 AVAL 323000 323500
+ ) +
\\
+ + +
Linie | FI de fat |
Route de
Béfizon
322500 32 323500
Fiqure 12 : AEX « Crique Prosper James »
Obturaëan des canaux de dérivation sur la section HI - Reprofilage de la crique Prosper James
Finalisation de la revégétaïsation des sections ! à ff
24
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 48» LUE
Crique Prosper James réhabilitée etre
Sen UTM22 AGEG = : 6 + Ë
25
DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 49DEAL - R03-2017-07-24-005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL NOUVEAU PROGRES GUYANE à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper James 50DEAL
R03-2017-07-24-006
Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de
l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de
Maripasoula sur la crique Petiti Inini
Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique
Petiti Inini
DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 51EE 5 = A Liberté «+ Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
Ref :
AEX n° 12/2017
Autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest (SMO) à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire,
dite « Rivière Petit Inini »
sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique «Petit Inini »
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004- 804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula sur la crique « Petit Inini » déposé le 8 septembre 2016 par la SARL Société Minière de l'Ouest (SMO) ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 4 juillet 2017 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 12 juillet 2017 ;
1/12
DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 52CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l'environnement ;
CONSIDERANT que les éléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL Société Minière de l'Ouest (SMO) à mettre en œuvre les moyens et méthodes
d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE| - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Société Minière de l'Ouest (SMO), domiciliée pk8,5 - Route Nationale 2 - BP42 - 97351 Matoury, ci-après désigné par
l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type
alluvionnaire, dite « Rivière Petit Inini », sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique « Petit Inini ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
Rubrique
F ; ï ie de _ Désignation Activité téssénén Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin à :
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet La surface totale impactée 2.1.5.0 A étapit: est de 38 ha
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d’eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Canal de dérivation > 100 m 3.1.2.0 À m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
2/12
DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 53Rubrique
GS à Ne de ni Désignation Activité déscetiéf Régime
t
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur | Création de bassins de d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les décantation des eaux de zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | P'OCESS de surfaces ns sea , : ; à pouvant excéder 4000 m2? piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur Désticiion de Tavures d 315.0 A d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de |. SETLONON 08 APTE Ce FU brochet plus de 200 m°. ; - destruction de plus de 200 m? de frayères (A) (Een ban 2e - dans les autres cas (D) QérAmaten eanalde dérivation)
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours |la surface soustraite étant de
d'eau : 320000 m2 (exploitation) +
I. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) digues. 3.2.2.0 À
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et |Pédologie (exhaussement -
inférieure à 10 000 m2...(D) excavations)
Chantiers / Bassins de
Plans d'eau, permanents ou non : décantation
I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) Création de plan d’eau non 3230 “
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | permanent d’une superficie PT
3 ha (D) cumulée
= 32 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m* (A) Bassins de décantation
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | Vidange de bassins dont la 3.2.4.0 D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | superficie < 5000 m?
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l’article L.431-7 du même code.....(D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un rectangle d'une superficie de 1 km2, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG96 ci-
après :
AEX * Rvière Petit Inini »
X Y E 212885 N 416400
E 213885 N 416400
E 213885 N 415400
E 212885 N 415400
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 54Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique d'embauche,
contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois
suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
production en or (extrait et vendu) ;
quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
volume de minerai traité (mi) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) ;
effectif en personnel en fin de trimestre.
d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées.
Atticle 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Atticle 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
-__ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Atticle 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données
initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1* août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service
régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 55Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Toute présence d'espèce animale protégée, doit être signalée à la DEAL/SREMD/UMC.
Tous travaux sur des zones de nidification constatée, sont interdits, sans accord préalable de la DEAL.
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brüûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Réhabilitation
Ouverture des Achèvement de Achèvement de Achèvement de Achèvement de Finalisation de la travaux réhabilitation de la réhabilitation de la réhabilitation de la | réhabilitation de la | réhabilitation globale. Rive droite « Petit phase Îet phase 2 et phase 3 et phase 4 et Revégétalisation Inini » (0 à 600m) revégétalisation revégétalisation revégétalisation revégétalisation
18 chantiers 29 chantiers 12 chantiers 19 chantiers 20 chantiers Démantèlement des (Aval — Amont) (Aval — Amont) (Aval — Amont) (Amont — Aval) (Aval = Amont) installations. Comblement des
réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation canaux de dérivation
Regévétalisation
finale.
Reprofilage de la
crique.
Réhabilitation
globale.
Récolement des
travaux réalisés par
la DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 56Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique
en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour pemettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et
aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder, lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 57Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d'eau est supérieure à 7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l'objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
-__ lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 58Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement
complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ...).
Tout brülage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Atticle 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Atticle 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Aticle 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Atticle 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4
du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs sont mis à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou
autres matériaux constituant les parois des carbets sont traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 59En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m2 au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate- forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ....) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.8 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 608.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
= Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre I” de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé.
Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
: avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable
par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.8 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- -désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « AEX n° 12/2017 » est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 61Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale
travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500*"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Atticle 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l’aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives où envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, _ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re- colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, : une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 62Article _10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Maripasoula pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Maripasoula, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Le Préfet,
Copies : A
Pour IAPæéfet
Le secrélafé général Groupement de Gendarmerie ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
intéressé
Mairie de Maripasoula
Pt
Yves d QUEFEUIL
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DEAL - R03-2017-07-24-006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de l'Ouest à exploiter une mine aurifère sur la commune de Maripasoula sur la crique Petiti Inini 63DEAL
R03-2017-07-24-007
Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à
exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique
Korossibo
Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana
sur la crique Korossibo
DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 64| + = Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
Ref :
AEX n° 13/2017
Autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
dite « Korossibo 1 »
sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo »
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;.
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana sur la crique « Korossibo 1 » déposé le 5 décembre 2016 par la SARL Terre et Or;
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) des 30 mai 2017 et 4 juillet 2017:
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 65VU l'avis de la commission départementale des mines du 12 juillet 2017 ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux
autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fxe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code
minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l'environnement ;
CONSIDERANT que les éléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL Terre et Or à mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de
limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Terre et Or, domiciliée 98 résidence Beauregard - 97354 Remire-Montjoly, ci-après désigné par « l'exploitant », est autorisée,
sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de
la commune de Mana, sur la crique « Korossibo 1 ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 1! du Code de l'environnement :
Rubrique
ie $ ce de ; Désignation Activité clatéaten Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin | :
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet CAMERA QE Impactée 2.1.5.0 A étant : es
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur = 1000 m. 3.1.2.0 A m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 66Désignation Activité Rubrique Régime de
classemen
t
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur Et Ë
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les |. GrÉAUON GE DAS SES a zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune GÉCAMANONLAES EAUX CE piscicole, des crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur process ce suTaess de 2 315.0 A d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de pouvant RENE 2000.M ue broëhet - Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) plus de 200 mê - dans les autres cas (D) - Canal de dérivation
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant de
I. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) 520 000 m2 (exploitation) + 3.2.2.0 A 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | 2000 m2 (base vie) + digues inférieure à 10 000 m2...(D)
Chantiers / Bassins de
Plans d'eau, permanents où non : décantation
I. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) Création de plan d'eau non 323.0 A
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | permanent d’une superficie ER 8 ha (D) cumulée = 52 ha
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un carré d’une superficie de 1 km2, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci- après :
AEX « Korossibo 1 »
X Y
214735 565372
219782 565373
215721 564372
214733 564374
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur : o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 67d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
production en or (extrait et vendu) ;
quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
volume de minerai traité (m3) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) ;
effectif en personnel en fin de trimestre.
d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter
à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1” août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du 20
février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le service régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Toute présence d'espèce animale protégée, doit être signalée à la DEAL/SREMD/UMC.
Tous travaux sur des zones de nidification constatée, sont interdits, sans accord préalable de la DEAL.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
la largeur du flat (ou lit majeur).
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 68Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. lIs sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. A aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Atticle 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
Ouverture des travaux Finalisation de la réhabilitation globale. Revégétalisation
Exploitation 18 chantiers Début de réhabilitation de la
(Amont —> Aval) phase 1
Exploitation 21 chantiers Démantèlement des installations.
(Amont — Aval) Comblement des canaux de dérivation
finalisation réhabilitation de la
phase 1 et Début de Regévétalisation finale.
réhabilitation de la phase 2 Reprofilage des criques.
Exploitation 22 chantiers
(Aval > Amont) Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 69L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au
fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder, lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur
d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 70Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique. En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égaleà :
dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts, dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 3
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, .....).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 71Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des ru sont mis à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus sl us ou
autres ns constituant le lesparois des c carbets sont traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du se ure Fe raitement est affichée sur chaque s bâtie. En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm
au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m2? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 72Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ....) et/ou filtrée (bougies poreuses, ....) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre l* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
5 rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
= elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 73= la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.8 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l’infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « AEX n° 13/2017 > est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la
mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale
travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l’exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Aticle 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 74Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium eststrictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, — un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re- colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, - une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITREV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement.
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 75Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Mana, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Le Préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Mana
Pour le Préfet
Le secrétdire général
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 76Annexe 1 de l'arrêté autorisant l'AEX n° 13/2017 « Korossibo 1 »
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km2:
AEX « Korossibo 1 »
X Y
214735 565372
215792 565373
215721 564372
214733 564374
=: AEX Korossibo Aval 1 Li AEX Korossibo:Ava à!
1 PER valides
EnAEX valides
?, SDOM zone 0!
# SDOMzone2
19foie 17 Ÿ ScanseIGN"
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 77Annexe 2 de l'arrêté autorisant l'AEX n° 13/2017 « Korossibo 1 »
EX Koi Aval 2.
| AEX Korossibo Aval 1.
EX Korossibo Aval 3 |
AEX valides ST
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 78Annexe 2 de l'arrêté autorisant l'AEX n° 13/2017 « Korossibo 1 »
Phasage de l’exploitation
mi ea | cri Zones impacté Î mums crique deja exploitées f|
—_ Courbe de niveau limitant le placer Bande Forestière [|
Dibues futures des bassins Localisation du chantier |]
cr pome Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage | |
HOEL térfains réaménagés RER RASAS OT 1e =
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 79Annexe 2 de l'arrêté autorisant l'AEX n° 13/2017 « Korossibo 1 »
Schéma d'Exploitation Phase II
Crique Korossibo
AEX 1
nb : Le tracé du cours d'eau IGN est totalement modifié , voirinexistant sur AEX 1
PER EEANEE
mi mi 1 crique déviée ... Zones impactées swums crique principale Dh) deja exploitées
7" cohfluence secondaire um Terrains réhabilités
Piste: existante : etrevégéulisés = Courbe de niveau limitant le placer \ Bande Forestière |
= Restauration des cours d'eau. |
PR? Digues futures des bassins Localisation du chantier
cvs, Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage EM moniteurs
CS > Canal de dérivation Pompe àeau reprenant
FR les eaux de process en Éaral terrains réaménagés circuit fermé
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 80Annexe 2 de l'arrêté autorisant l'AEX n° 13/2017 « Korossibo 1 »
e
| nb: Le tracé du cours d'ea
Annexe 2 de
l'arrêté
autorisant
l'AEX n°
13/2017
« Korossibo |
m1 me | crique déviée
mumm# criqueprincipale
1" cohfluence secondaire
Piste existante
Courbe deniveau limitant lé placer
et dedes cours d'eau.
(NL
Digues futures des bassins
com. Surface minéralisée (flat)
PE" > Canal de dérivation
LT terrains réaménagés
impactées deja exploitées
Terrains réhabilités
étrevégétalisés
Bande Forestière
Localisation du chantier
Grille dédébourbage
moniteurs
Pompeà eau reprenant leseauxde process en
circuit fermé
t
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 81rehabilitationAEX 1
Gus Korossibo
Schéma d'Exploitation Phase IV
Le tracé de la crique serarefait durant la ren
ammw crique principale
7" cohfluence secondaire
Pidté existante
Cqurbe de niveau limitant le placer
mm Réftauration des cours d'eau.
——.... (ijues futures des bassins
eue Sufface minéralisée (flat)
É —} al de dérivation
1 er tèr sins réaménagés
e en éta del'AEX 3 pour limiter les risques de paradu fait de l'importancede ce cours d'eau É l'enamont de l'AEX 3,
Zones impactées deja exploitées
= = Terrainsréhabilités
= 1 etrevégétalisés
N Bande Forestière
Localisation du chantier
__ Grille de débourbage
EM moniteurs
Pompeà eau reprenant
les eaux de process en
circuitfermé
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DEAL - R03-2017-07-24-007 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine sur la commune de Mana sur la crique Korossibo 82DJSCS
R03-2017-07-25-002
Arrêté portant agrément de l'association ALTERNANCE
IMMOBILIERE GUYANAISE au titre de l'intermédiation
locative et de la gestion locative sociale
DJSCS - R03-2017-07-25-002 - Arrêté portant agrément de l'association ALTERNANCE IMMOBILIERE GUYANAISE au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale 83ES b Tidesre 6 Fuliié à Prurséeit RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE
ARRETE
portant agrément de l'association ALTERNANCE IMMOBILIÈRE GUYANAISE au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du
logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ;
VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et
simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément ;
VU la circulaire du 6 septembre 2010, relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de
l'hébergement des personnes défavorisées ;
VU la demande d'agrément au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale déposée par l'association
ALTERNANCE IMMOBILIÈRE GUYANAISE, en vue d'exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale prévues aux articles L. 365-2, L. 365-3, L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDÉRANT les documents complémentaires constitutifs du dossier reçus par messagerie électronique les 13 juin et 11 juillet 2017 ;
CONSIDÉRANT la capacité de l'association ALTERNANCE IMMOBILIÈRE GUYANAISE à exercer les activités en objet du présent agrément et compte tenu de ses statuts et compétences ;
SUR la proposition de la directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
ARRETE
Article 1er : L’agrément au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale est accordé à l'association ALTERNANCE
IMMOBILIÈRE GUYANAISE, pour l’activité suivante :
Gestion immobilière en tant que mandataire
Article 2 : l'association ALTERNANCE IMMOBILIÈRE GUYANAISE est agréée pour l'exercice des activités mentionnées à l'article 1° dans le département de la Guyane.
Article 3 : Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable.
Article 4 : l'association ALTERNANCE IMMOBILIÈRE GUYANAISE est tenue d'adresser annuellement au Préfet de région un compte- rendu des activités, objet du présent agrément, ainsi que ses comptes financiers, conformément à l'article R. 365-7 du CCH. Elle doit également lui notifier toute modification statutaire.
Le Préfet peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
Article 5 : Le présent agrément peut-être retiré à tout moment par le Préfet de région, si les conditions de délivrance de l'agrément ne
sont plus satisfaites ou s'il est constaté un manquement grave et répété aux obligations de l'organisme. Ce retrait ne pourra être
prononcé qu'après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
Article 6 : Le préfet de la Région Guyane et la directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Cayenne, le 15 JUIL. 2017
Le Préfet,
Po _
Le secré ral adi
Stanislas ALFONSI
DJSCS - R03-2017-07-25-002 - Arrêté portant agrément de l'association ALTERNANCE IMMOBILIERE GUYANAISE au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale 84