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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 027 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 027 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-027
PUBLIÉ LE 26 JANVIER 2017Sommaire
DEAL
R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de
l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire
Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane (10 pages) Page 3
RECTORAT
R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 (7 pages) Page 14
Tribunal administratif
R03-2017-01-24-002 - Suppléance Pdt - Janv2017 (1 page) Page 22
2DEAL
R03-2017-01-24-003
Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application
de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant
la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la
Collectivité Territoriale de Guyane RD 973-2016-00099 CTG Giratoire Cabassou
DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 3EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Milieux Naturels, Biodiversité,
Sites et Paysages
Unité Police de l'Eau
Récépissé de déclaration n° 973-2016-00099
en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement
concernant la « Réalisation du giratoire Cabassou » - RD23/RD2
par la Collectivité Territoriale de Guyane
Commune de Rémire-Montjoly
Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-586 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de Guyane approuvé par arrêté préfectoral n°2015-328-0009 du 24
novembre 2015 ;
VU le Plan Local d'Urbanisme de Rémire-Montjoly arrêté par le conseil municipal du 30 mars 2016 ;
VU le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux de l'Île de Cayenne du 25 juillet 2001 ;
VU le Plan de Prévention des Risques d'inondation de l'Île de Cayenne du 25 juillet 2001, révisé le 18 août 2011, modifié le 22 décembre 2015 ;
VU le Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain de l'Île de Cayenne du 15 novembre 2001 ;
VU l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à Monsieur Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2016-011-0054 du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Denis GIROU, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2016-02-02-001 du 2 février 2016 portant délégation de signature administrative et financière ;
VU l'arrêté préfectoral n°DEAL R03-2016-10-11-007 du 11 octobre 2016 portant délégation de signature administrative et financière au personnel d'encadrement de la DEAL ;
VU le dossier de déclaration déposé le 18 novembre 2016 au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement par la Collectivité Territoriale de Guyane, enregistré sous le n° 973 — 2016 - 00099 et relatif à la « Réalisation du giratoire de Cabassou » RD23 / RD2 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, jugé complet et régulier le16 janvier 2017 ;
VU la note complémentaire relative à la continuité écologique du 16 janvier 2017 ;
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane - Unité Police de l'eau
Impasse Buzaré - C.S 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX - Téléphone : 0594 29 66 50 - Télécopie 0594 29 07 34 Adresse mail : mnbsp.deal-quyane@developpement-durable.gouv.fr 1/10
DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 4Considérant que les travaux et ouvrages réalisés et projetés sont soumis à déclaration au titre des rubriques 2.1.5.0, 3.1.3.0 et
3.1.5.0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation de l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
Considérant que les prescriptions générales jointes au présent récépissé de déclaration sont de nature à protéger les intérêts visés à
l'article L.211-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les travaux et ouvrages réalisés ont un impact limité sur la ressource en eau, si et seulement si, ils sont effectués
dans les règles de l'art et respectent en tout point le dossier visé :
Considérant que compte tenu des aménagements, le maître d'ouvrage du projet s'engage à mettre en œuvre certaines précautions
particulières pendant la phase travaux et pendant la phase d'exploitation :
donne récépissé à :
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Représentée par le Président, Monsieur Rodolphe ALEXANDRE
4179 Route de Montabo
97300 CAYENNE
N° SIRET : 200 052 678 00014
de sa déclaration relative à la « Réalisation du giratoire Cabassou » - RD23 / RD2, sur le territoire de la commune de Rémire-
Montjoly.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées de l'article R.214-1 du code l'environnement sont :
| | | Arrêté de
| Rubrique | Intitulé | Projet Régime prescriptions
générales
| correspondant
Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur| | le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de! Surface giratoire : la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les | 0,31 ha 2.1.5.0 |écoulements, sont interceptés par le projet, étant: | | Déclaration | Néant Surface bassin
| 1°) supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) | versant intercepté :
12°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration) | 17,67 ha | |
| Déclaration |
\Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité. h Ut alot | nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans! de béton armé): | Arrêté du
3.1.3.0 \un cours d'eau sur une longueur : LE PoS 21-150 mn 13 février 2002
1° Supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) | H :120 ae 0 20 modifié
:2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration) (sie
| |! Restauration de Arrêté du
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un l'ouvrage 30 septembre
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de! hydraulique 2014
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
3.1.5.0 crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, | Déclaration
|étant de nature à détruire les frayères de brochet :
11° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (Autorisation)
2° Dans les autres cas (Déclaration)
Le dossier de déclaration étant régulier et complet au16 janvier 2017, le présent récépissé vaut accord de déclaration.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales correspondant aux rubriques 3.1.3.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature.
Conformément à l'article R.214-33, le déclarant peut débuter les travaux sans délai. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de
cinq (5) ans à compter de la notification du présent récépissé.
Une copie de la déclaration, de la note complémentaire et de ce récépissé sont adressées à la mairie de la commune de Rémire-
Montjoly où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ce récépissé de déclaration est mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Guyane durant une période d’au
moins six mois. Le dossier est consultable, sur demande, à la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à
l'adresse suivante :
DEAL Guyane
Impasse Buzaré — C.S 76003
97306 CAYENNE CEDEX
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Aer Unité Police de l'eau
Impasse Buzaré - C.S 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX - Téléphone : 0594 29 66 5 - Télécopie . 0594 29 07 34
Adresse mail: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable. At
DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 5Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de un an dans les conditions définies à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement à compter de la date d'affichage à la mairie de la commune concernée.
En application de l'article R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation,
à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et
de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initial doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres
réglementations.
A Cayenne, le 1 b JAN, 2017
Le Chef du service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites Bt Paysages,
Arn ELIN
Pièces jointes : copie arrêté du 13 février 2002 modifié et arrêté du 30 septembre 2014
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane - Unité Police de l'eau
Impasse Buzaré - C S 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX - Téléphone : 0594 29 66 50 - Télécopie 0594 29 07 34
Adresse mail : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 6Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1 à L. 211-3 et L. 216-1 à L. 216-6 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau,
canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son
article 2 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n°
92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues
par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l’article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001,
Chapitre ler : Dispositions générales.
Article 1 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l’article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un
impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau, est tenu de
respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la
nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas
contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-
742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans
l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l'autorisation.
Article 3 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon
fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la
surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. lIs doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.
Chapitre Il : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation.
Article 4 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit notamment ne pas
être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique,
et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible
d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages.
Article 5 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 août 2006 en vigueur le fer octobre 2006
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en
fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent notamment pas être de
nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune
piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration
ou la demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant
lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de
loisirs nautiques.....).
Article 6 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane - Unité Police de l'eau
Impasse Buzaré - C.S 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX - Téléphone : 0594 29 66 50 - Télécopie : 0594 29 07 34
Adresse mail : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 7Le projet assure autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant, évasement des
extrémités). La transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage doit être progressive.
Il ne doit pas être de nature à modifier le lit et les berges du cours d'eau. Dans le cas contraire, le déclarant est tenu de respecter les prescriptions relevant de la rubrique 3.1.2.0 et 3.1.1.0.
Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.
Article 7 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Des dispositions sont prises pour éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur de l'ouvrage.
Le dimensionnement de l'ouvrage doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une aggravation des
risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval.
Article 8 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Il doit en outre garantir une capacité
d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 9 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des
milieux aquatiques. En particulier :
Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux ;
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci ;
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le déclarant enlève tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient subsister.
Article 10 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l’'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l’article L. 211-5 du code de l'environnement.
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
Article 11 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 12 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
En fonction des spécificités, notamment piscicoles, du cours d'eau et des spécificités de l'aménagement réalisé, le préfet peut exiger du déclarant le suivi, sur une période d'au moins un an, des effets de son aménagement, en particulier sur les migrations des poissons. Au vu des résultats de ce suivi, des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par le préfet.
Section 4 : Dispositions diverses.
Article 13 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'aménagement ne doit pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps, aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 14 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés,
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane - Unité Police de l'eau
Impasse Buzaré - C.S 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX - Téléphone : 0594 29 66 50 - Télécopie : 0594 29 07 34
Adresse mail: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
5.10
DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 8notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Chapitre Ill : Modalités d'application.
Article 15 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration
par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement
des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger
pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 16 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables
à l'installation ou l'ouvrage, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté conformément à l’article 32 du décret n° 93-742 du 29
mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 17 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si les principes mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du
présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, y compris des
expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Article 18 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Article 19 Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement
réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 20
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Yves Cochet
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane - Unité Police de l’eau
Impasse Buzaré - C.S 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX - Téléphone . 0594 29 66 50 - Télécopie 0594 29 07 34
Adresse mail: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
6:10
DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 9Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et
relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Publics concernés : tout public intervenant dans le lit mineur d'un cours d'eau sur les frayères, les zones de croissance et les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; tout public intervenant dans le lit majeur d’un cours d’eau sur les
frayères de brochet.
Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement (dite nomenclature « eau »).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature « eau » soumet à autorisation ou à déclaration les « installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation
de faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans le lit majeur, étant de nature à détruire les frayères de brochet ». Cet arrêté
précise les prescriptions qui leur sont applicables en application des articles L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de
l'environnement.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance. gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4, R. 211-1 à R. 211-6 et R. 214-1
à R. 214-56 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014 ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre 2014 ;
VW l'avis du Comité national de l’eau en date du 23 septembre 2014,
Arrête :
Chapitre ler : Dispositions générales
Article 1
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l’article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités, étant de nature à détruire
dans le lit mineur d'un cours d’eau les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés
et des batraciens, ou dans son lit majeur les frayères à brochets, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans
préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations,
notamment celle relative aux espèces protégées.
Article 2
Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des
dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à
l'évaluation des prélèvements et déversements. IIs doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre Il : Dispositions techniques
Section 1 : Conditions d'élaboration du projet
Article 3
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter,
réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement.
L'implantation des installations, ouvrages et travaux ainsi que le déroulement des activités doivent être compatibles avec les
caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent. Ils doivent tenir compte des espèces
présentes ainsi que, dans le lit mineur, de la localisation des frayères, des zones de croissance et d'alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens et, dans le lit majeur, de la localisation des frayères de brochets.
Article 4
Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d’eau, un plan de chantier prévisionnel des travaux est établi
dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. Ce plan précise :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d'eau mentionnés à l'article 6 ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques, en
application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations de stockage temporaire des matériaux) ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation
et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier, en application de l'article 13 ;
- le calendrier de réalisation prévu.
Pour les projets relevant du régime d'autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission du plan de chantier peut être postérieure à la transmission du dossier de demande d'autorisation si le pétitionnaire le justifie dans son document d'incidence.
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DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 10La transmission doit intervenir au moins deux mois avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au
minimum préciser la nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour l'application des articles 10, 11 et 13 et
les périodes prévisionnelles d'intervention. Il doit également localiser les secteurs de travaux et les sites d'implantation des installations.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « installations de chantier » l'ensemble des sites de remisage, de remplissage et
d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier, de stockage des déchets issus
du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux.
Article 5
Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères est interdite pendant la
période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d'utiliser les frayères.
ll'en est de même dans le lit majeur d'un cours d'eau sur toute zone de frayère de brochets pendant la période de reproduction de cette
espèce.
Pour l'application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de reproduction » la période allant de la ponte au stade
alevin nageant.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune
Solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre
des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d'incidences.
Dans tous les cas, la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction des poissons,
des crustacés ou des batraciens présents.
Article 6
La circulation et l'intervention d'engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit mouillé, à l'exception :
1° Des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours d'eau, définis dans le plan de chantier. Ces points sont choisis et
aménagés de manière à éviter la destruction des frayères. Dans la mesure du possible, ils sont situés à proximité des installations de
chantier. Ces points de traversée du cours d’eau par les engins de chantier sont temporaires et limités à la durée des travaux. Ils ne
doivent pas constituer d'obstacles à la libre circulation des espèces présentes ;
2° Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d'une partie du lit mineur lorsque celle-ci est nécessaire pour l'isolement du
chantier. Les interventions et les circulations nécessaires à la mise à sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.
Les dispositions mises en œuvre par le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant sont.décrites dans le document d'incidences.
La présente disposition ne s'applique pas aux passages à gué aménagés et permanents utilisés en dehors des périodes de travaux.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences qu'il n'existe aucune
solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre
des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont décrites dans le document
d'incidences.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de l'opération.
Article 7
Sur les zones de frayères à poissons dans le lit mineur d'un cours d'eau, la modification définitive du substrat initial, c'est-à-dire le
remplacement par un matériau différent ou l'enlèvement total du substrat, doit être évitée. || en est de même pour la destruction d'une
frayère à brochets dans le lit majeur d’un cours d’eau, concernant le substrat et la flore nécessaires à la ponte. Lorsque l’évitement est
impossible, le pétitionnaire le justifie dans le document d'incidences.
La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet détruite est alors réduite au
minimum.
Afin de compenser les effets négatifs significatifs, l'opération donne lieu à des mesures compensatoires de restauration du milieu
aquatique. Ces mesures interviennent par priorité à l'échelle du cours d'eau intéressé. Elles interviennent sur des secteurs présentant
les mêmes espèces que dans la zone de travaux. Le choix et la localisation des mesures est justifié dans le document d'incidences. Les
mesures prévues sont décrites dans le document d’incidences. Le milieu ainsi restauré doit être de qualité écologique au moins
équivalente à celle du milieu détruit et d'une surface au moins égale.
Il peut être dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe
aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur
l'environnement.
Les mesures compensatoires doivent être préalables à toute atteinte au milieu naturel. || peut être dérogé à ce principe si le
pétitionnaire justifie dans le document d'incidences que la dérogation ne compromet pas l'efficacité de la compensation.
Les dispositions prévues par cet article ne s'appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d'eau dont l'objectif est d'apporter
des matériaux de différents diamètres dans des secteurs dégradés à la suite d'opérations passées.
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Article 8
Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d’eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique au service
instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux,
les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution
des travaux.
Article 9
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou l’arrêté d'autorisation ainsi que le plan de
chantier et le dossier déposé ayant servi lors de l'instruction dans son intégralité à chaque entreprise intervenant sur le chantier. Il peut
être assorti de fiches de consignes explicites à l'intention des travailleurs opérant sur site.
Dans le cadre de la communication sur l’organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation peut
être remplacé par une synthèse des principaux enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des principales prescriptions
techniques.
Article 10
Sous réserve des dispositions de l'article 7, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires
pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques.
Des aménagements sont mis en œuvre de manière à limiter le départ de matières en suspension vers l'aval.
Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans le cours d’eau. L'étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie.
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente
ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est |
nécessaire, des pêches de sauvegarde.
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d’incidences et/ou dans le plan de chantier.
Article 11
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution
accidentelle liés aux installations de chantier, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l'entretien des engins.
A cet effet, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet,
équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le
stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de chantier et la zone de travaux,
le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réalisés sur ou à proximité de la zone de travaux, en dehors du lit mineur
du cours d'eau. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit justifier, sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en
œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle.
Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux est
effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau. En cas de régalage ou de mise en dépôt, même
provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant s’assurera que des dispositions
efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
Dans l'hypothèse où les installations de chantier s’avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques d'inondation, le bénéficiaire de
l'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des
installations du chantier en cas de crue rapide.
Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles d'endommager, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à brochets. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant met en œuvre les moyens nécessaires pour l'éviter.
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.
Article 12
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à
l'aval ou à l'amont du site, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit immédiatement prendre toutes les dispositions
nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à l'interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement
des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des
communes concernées.
Article 13
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DEAL - R03-2017-01-24-003 - Récépissé de déclaration n°973-2016-00099 en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la "Réalisation du giratoire Cabassou" - RD23/RD2 par la Collectivité Territoriale de Guyane 12A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet ; ces sites seront désignés,
lors de la demande, au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus des travaux sont en priorité utilisés pour des
opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent.
Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :
- Soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient
initialement présents sur site ;
- Soit fait l'objet d'une opération de renaturation.
La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au maximum le départ de
matériaux fins vers l'aval.
A l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant procède, dans le lit mineur et sur l'emprise des frayères à
brochets :
- Soit à la reconstitution des faciès d'écoulement.et des habitats présents avant les travaux ;
- Soit à la recréation de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site.
Sauf quand les travaux ont pour objet l'enlèvement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature
annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les matériaux grossiers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de
l'opération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le
maintien du lit dans son profil d'équilibre.
En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération naturelle ou des plantations seront
effectuées le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées (en priorité les essences présentes sur le site)
dans l'année suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir à la reconstitution d’une ripisylve au moins équivalente en matière de
densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n'est pas atteint. La régénération de la ripisylve est conduite de
manière à ne pas générer d’obstruction du cours d'eau.
Cette disposition ne s'applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages hydrauliques susceptibles
d'être endommagés par le développement de la végétation.
Section 3 : Conditions de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu
Article 14
Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, un an après la fin des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au
service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude d'incidences
initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-
chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l'autorisation propose les mesures visant à réduire les
incidences négatives observées. L'autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils
donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.
Article 15
Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit au fur et à mesure de l'avancement des
travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a
prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux,
qu'il a identifiés.
Ces comptes rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Chapitre III : Modalités d'application
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement
réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane - Unité Police de l'eau
Impasse Buzaré - C.S 76003 - 97306 SE CEDEX - Téléphone . 0594 29 66 50 - Télécopie . 0584 29 07 34
Adresse mail: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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R03-2017-01-16-063
arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017
RECTORAT - R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 1427
acodé
Guua
RÉGION ACADÉMIQUE
MINISTÈRE
DH L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHIE
Arrêté du 16 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire
général de l'Académie de la Guyane, à Monsieur Joseph VALLANO, Directeur académique adjoint des
services de l'Education nationale et à leurs collaborateurs.
Le Recteur de l’Académie de la Guyane
Chancelier des Universités
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de l'éducation ;
le Code des marchés publics ;
la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
le décret n° 96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des Académies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane ;
le décret n°2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'Université de
la Guyane ;
le décret n°2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des établissements
publics locaux d'enseignement du MEN ;
Vu le décret du 25 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Joseph VALLANO, en qualité de
Directeur académique ajoint des services de l'éducation nationale de la Guyane ;
Vu
Vu
Vu
Vu
le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de Monsieur Alain AYONG LE KAMA, en qualité de
Recteur de l’Académie de la Guyane ;
l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale ;
l'arrêté du 20 octobre 2014 portant création du Comité technique de l'Université de la Guyane ;
l'arrêté ministériel du 19 novembre 2014 fixant la liste des collectivés territoriales et des organismes
de recherche appelés à désigner des représentants ou des personnels aux instances de l'Université des la
Guyane ;
1
Arrêté du 16 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire
général de l’Académie de la Guyane, à Monsieur Joseph VALLANO, Directeur académique adjoint des
services de l’Education nationale et à leurs collaborateurs.
Le Recteur de l’Académie de la Guyane
Chancelier des Universités
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
Vu le Code de l’éducation
Vu le Code des marchés publics;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche;
Vu le décret n° 96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des Académies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane;
Vu le décret n°2014-851 du 30juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l’Université de
la Guyane;
Vu le décret n°2015-750 du 24juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d’actes des établissements
publics locaux d’enseignement du MEN
Vu le décret du 25 octobre 2016 portant nomination de Monsieur ioseph VALLANO, en qualité de
Directeur académique ajoint des services de l’éducation nationale de la Guyane;
Vu le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de Monsieur Alain AYONG LE KAMA, en qualité de
Recteur de l’Académie de la Guyane;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2014 portant création du Comité technique de l’Université de la Guyane;
Vu l’arrêté ministériel du 19 novembre 2014 fixant la liste des collectivés territoriales et des organismes
de recherche appelés à désigner des représentants ou des personnels aux instances de l’Université des la
Guyane;
1
RECTORAT - R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 15Vu l'arrêté du 28 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE en qualité de
Secrétaire général de l'Académie de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 2016-011-0043 du 11 janvier 2016 portant délégation de pouvoir au Recteur
de l’Académie de la Guyane, pour effectuer le contrôle de légalité des actes et des marchés pour les
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ;
vu l'arrêté rectoral du 21 mars 2016 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur Alain AYONG LE
KAMA, Professeur des universités, Recteur de l'Académie de la Guyane, Chancelier des Universités,
Directeur académique des services de l’éducation nationale (ordonnancement secondaire) ;
Considérant les nécessités du service :
ARRÊTE
Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire
général de l'Académie de la Guyane, à l'effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et
compétences.
Article 2: En cas d'absence ou d’empêchement de Monsieur Alain AYONG LE KAMA, la délégation de
signature pour exercer la fonction de pouvoir adjudicateur est exercée par Monsieur Firmin PIERRE-MARIE,
Secrétaire général de l'Académie de la Guyane.
Article 3 : En cas d'absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, la délégation de signature qui lui est confiée par l'article premier du présent arrêté
sera exercée, à l'exclusion des mémoires en défense, par :
- Madame Anna AGELAS, Secrétaire générale d'Académie adjointe (SGAA) de l'Académie de la
Guyane ;
- Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, Secrétaire général adjoint, Directeur des ressources humaines
(DRH), de l'Académie de la Guyane.
Article 4: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Joseph VALLANO, Directeur
académique adjoint des services de l'Education nationale (DAASEN) à l'effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences à l'exclusion des ordonnancements, des mémoires en défense, des mesures
conservatoires et disciplinaires tous arrêtés, actes, décisions, correspondances concernant :
- l'organisation et la vie scolaire dans les établissements publics du 2“ degré ;
- l'organisation et la vie scolaire dans les écoles publiques du 1° degré ;
- l’organisation et la vie scolaire de l’enseignement privé des 1“ et 2" degré.
Article 5 : En cas d'absence ou d’'empêchement de Monsieur Joseph VALLANO, (DAASEN), délégation de
signature est donnée à Madame Diane ZARKOUT, Inspectrice de l'éducation nationale, adjointe au DAASEN
(IENA) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE en qualité de
Secrétaire général de ‘Académie de la Guyane;
Vu l’arrêté préfectoral N° 2016-011-0043 du 11 janvier 2016 portant délégation de pouvoir au Recteur
de l’Académie de la Guyane, pour effectuer le contrôle de légalité des actes et des marchés pour les
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)
Vu l’arrêté rectoral du 21 mars 2016 portant délégation de signature
Vu l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur Alain AYONG LE
KAMA, Professeur des universités, Recteur de l’Académie de la Guyane, Chancelier des Universités,
Directeur académique des services de l’éducation nationale (ordonnancement secondaire)
Considérant les nécessités du service
ARRÊTE
Article 1: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire
général de l’Académie de la Guyane, à l’effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et
compétences.
Article 2: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain AYONG LE KAMA, la délégation de
signature pour exercer la fonction de pouvoir adjudicateur est exercée par Monsieur Firmin PIERRE-MARIE,
Secrétaire général de l’Académie de la Guyane.
Article 3: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, la délégation de signature qui lui est confiée par l’article premier du présent arrêté
sera exercée, à l’exclusion des mémoires en défense, par:
- Madame Anna AGELAS, Secrétaire générale d’Académie adjointe (SGAA) de l’Académie de la
Guyane;
- Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, Secrétaire général adjoint, Directeur des ressources humaines
(DRH), de l’Académie de la Guyane.
Article 4: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Joseph VALLANO, Directeur
académique adjoint des services de I’Education nationale (DAASEN) à l’effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences à l’exclusion des ordonnancements, des mémoires en défense, des mesures
conservatoires et disciplinaires tous arrêtés, actes, décisions, correspondances concernant
- l’organisation et la vie scolaire dans les établissements publics du 2’ degré;
- l’organisation et la vie scolaire dans les écoles publiques du
1er
degré;
- l’organisation et la vie scolaire de l’enseignement privé des
ier et 2 degré.
Article 5: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur ]oseph VALLANO, (DAASEN), délégation de
signature est donnée à Madame Diane ZARKOUT, Inspectrice de l’éducation nationale, adjointe au DAASEN
(IENA) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
2
RECTORAT - R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 16- Les actes relatifs à l'organisation et la vie scolaire dans les écoles publiques et privées du 1°” degré.
Article 6 : Délégation de signature est accordée aux inspecteurs de l'Education nationale chargés d’une
circonscription du premier degré, afin de signer les actes relevant de leurs champs de compétences {actes
non décisoires).
Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, délégation de signature est donnée à Madame Myriam HO-A-KWIE-MANGAL,
Chef du Service Académique d'information et d'Orientation et de la Mission pour la lutte contre le
décrochage scolaire (MLDS) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Notifications d'affectation d'élèves en établissement ;
- Attestations de non-existence de formations non universitaires dans l'Académie ;
- Courriers aux familles en lien avec l’orientation et/ou l'affectation ;
- Courriers aux établissements dans le cadre des cordées de la réussite ;
- Attestations de présence des élèves dans le dispositif de la MLDS ;
- Convocations des animateurs de la MLDS.
Article 8 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Alain CHARLES, IRE / Chef du
service des constructions scolaires et universitaires (SCOSU) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Situations de travaux ;
- Devis ;
- Réceptions de travaux ;
- Certificat de service fait de solde ;
- Certificat de paiement.
Article 9 : En cas d'absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Lilyane MARKOUR, Proviseur
Conseiller Vie Scolaire (PCVS) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Notifications d'inscription en collège ;
- Notifications de scolarisation après conseil de discipline ;
- Réponses aux courriers des parents ;
- Réponses aux Chefs d'établissement sur les dossiers d’absentéisme et conseils de discipline ;
- Avertissements aux parents ;
- Courriers de saisine des maires et de la Collectivité territorial de Guyane sur l'absentéisme ;
- Les actes relatifs à l’organisation et la vie scolaire dans les écoles publiques et privées du
;er degré.
Article 6: Délégation de signature est accordée aux inspecteurs de I’Education nationale chargés d’une
circonscription du premier degré, afin de signer les actes relevant de leurs champs de compétences (actes
non décisoires).
Article 7: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, délégation de signature est donnée à Madame Myriam HO-A-KWIE-MANGAL,
Chef du Service Académique d’information et d’Orientation et de la Mission pour la lutte contre le
décrochage scolaire (MLDS) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Notifications d’affectation d’élèves en établissement;
- Attestations de non-existence de formations non universitaires dans l’Académie;
- Courriers aux familles en lien avec l’orientation et/ou l’affectation;
- Courriers aux établissements dans le cadre des cordées de la réussite;
- Attestations de présence des élèves dans le dispositif de la MLDS;
- Convocations des animateurs de la MLDS.
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Alain CHARLES, IRE / Chef du
service des constructions scolaires et universitaires (SCOSU) à l’effet de signer
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Situations de travaux;
- Devis;
- Réceptions de travaux;
- Certificat de service fait de solde
- Certificat de paiement.
Article 9: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Lilyane MARKOUR, Proviseur
Conseiller Vie Scolaire (PCVS) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Notifications d’inscription en collège;
- Notifications de scolarisation après conseil de discipline;
- Réponses aux courriers des parents;
- Réponses aux Chefs d’établissement sur les dossiers d’absentéisme et conseils de discipline;
- Avertissements aux parents;
- Courriers de saisine des maires et de la Collectivité territorial de Guyane sur l’absentéisme;
3
RECTORAT - R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 17- Courriers relatifs aux dossiers : harcèlement, dérives sectaires et actes administratifs relevant de son
champ de compétence.
Article 10 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Jean RAMERY, Chef de la
Division des personnels enseignants du premier degré (DPE1) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Correspondances relatives à la gestion des personnels enseignants du 1° degré, à l'exclusion des
contrats (congés, états de service, autorisation absence syndicale, avis d'affectation) ;
- Pièces justificatives, documents comptables relatifs aux traitements des personnels enseignants,
(CCP, fiches de liaison, décomptes) ;
- Convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires ;
Article 11 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Rosine FAVIERES, Chef de la
Division des personnels enseignants du second degré (DPE2) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Correspondances relatives à la gestion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation
titulaires ou non titulaires à l'exclusion des contrats (congés, états de service, autorisation absence
syndicale, avis d'affectation) ;
- Pièces justificatives, documents comptables relatifs aux traitements des personnels enseignants,
d'éducation et d'orientation titulaires ou non titulaires (CCP, fiches de liaison, décomptes) ;
- Convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires.
Article 12 : En cas d'absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée Madame Edith TROCHIMARA, Chef de la
Division des personnels ATSS, d'encadrement et d'inspection (DPAEI) à l'effet de signer à l'exclusion des
contrats :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- CCP, congés, attestation employeur, état des services, fiches de liaison ;
- Autorisations d'absence syndicale, avis d'affectation ;
- Convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires ;
- Correspondances relatives à la gestion des corps gérés par la division.
Article 13 : En cas d'absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Patricia HO-SANG-FOUXK,
Chef de la Division de la formation des personnels (DFP) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Ordres de mission hors déplacements avion ;
- Fiches rémunération des intervenants (vacations) ;
- Etats de frais (indemnisation) ;
- Courriers relatifs aux dossiers : harcèlement, dérives sectaires et actes administratifs relevant de son
champ de compétence.
Article 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Jean RAMERY, Chef de la
Division des personnels enseignants du premier degré (DPE1) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Correspondances relatives à la gestion des personnels enseignants du i degré, à l’exclusion des
contrats (congés, états de service, autorisation absence syndicale, avis d’affectation)
- Pièces justificatives, documents comptables relatifs aux traitements des personnels enseignants,
(CCP, fiches de liaison, décomptes);
- Convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires;
Article 11 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Rosine FAVIERES, Chef de la
Division des personnels enseignants du second degré (DPE2) à l’effet de signer:
-Tous documents ne comportant pas de décision;
- Correspondances relatives à la gestion des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation
titulaires ou non titulaires à l’exclusion des contrats (congés, états de service, autorisation absence
syndicale, avis d’affectation)
- Pièces justificatives, documents comptables relatifs aux traitements des personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation titulaires ou non titulaires (CCP, fiches de liaison, décomptes)
- Convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires.
Article 12: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée Madame Edith TROCHIMARA, Chef de la
Division des personnels ATSS, d’encadrement et d’inspection (DPAEI) à l’effet de signer à l’exclusion des
contrats
—Tous documents ne comportant pas de décision
- CCP, congés, attestation employeur, état des services, fiches de liaison;
- Autorisations d’absence syndicale, avis d’affectation
- Convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires
- Correspondances relatives à la gestion des corps gérés par la division.
Article 13: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Patricia HO-SANG-FOUK,
Chef de la Division de la formation des personnels (DFP) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Ordres de mission hors déplacements avion;
- Fiches rémunération des intervenants (vacations);
- Etats de frais (indemnisation)
4
RECTORAT - R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 18-De valider les opérations de dépense initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre budgétaire ;
Article 14: En cas d'absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Florent NESTAR, Chef de la
Division des affaires générales et de la logistique (DAGL) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre budgé-
taire ;
- CHORUS FORMULAIRE : correspondant applicatif, validation des demandes d'achat, constatations
des services faits ;
- ftat de paiement et de non paiement des frais de changement de résidence ainsi que des ISE
Mayotte ;
- CHORUS DT : correspondant applicatif, administrateur, gestion des habilitations, des moyens, valida-
tion et comptabilisation des Etats de frais dans CHORUS DT;
- Cartes Achats : responsable du programme cartes d’achats pour les opérations relevant de la DAGL.
Article 15 : En cas d'absence ou d’'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Jérémie ISSOUFALY, Chef de
la Division des pensions et de la coordination paie (DPCP) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision :
ARE:
- Lettres de notification d'ouverture des droits ou de fin de droits
- Listing des bénéficiaires de l'ARE
- Courriers d'information
- Certificats administratifs
RETRAITES
- Courriers
- Relevés inter-régime (Sécurité Sociale)
- Bordereaux de transmission
- Attestations
VALIDATION
- Courriers
- Attestation employeur
- Bordereaux
ACCIDENT DU TRAVAIL
- Bordereaux de transmission
- Courriers
- Validation applications métiers ANAGRAM (création de Tiers et Paiement)
COORDONATION PAIE
- Toutes pièces relatives aux dépenses de l'Etat afférentes aux traitements, salaires et à leurs
accessoires payés sans ordonnancement préalable
-De valider les opérations de dépense initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre budgétaire;
Article 14: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Florent NESTAR, Chef de la
Division des affaires générales et de la logistique (DAGL) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre budgé
taire;
- CHORUS FORMULAIRE: correspondant applicatif, validation des demandes d’achat, constatations
des services faits;
- Etat de paiement et de non paiement des frais de changement de résidence ainsi que des ISE
Mayotte;
- CHORUS DT : correspondant applicatif, administrateur, gestion des habilitations, des moyens, valida
tion et comptabilisation des Etats de frais dans CHORUS DI;
- Cartes Achats: responsable du programme cartes d’achats pour les opérations relevant de la DAGL.
Article 15 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Jérémie ISSOUFALY, Chef de
la Division des pensions et de la coordination paie (DPCP) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision:
ARE:
- Lettres de notification d’ouverture des droits ou de fin de droits
- Listing des bénéficiaires de l’ARE
- Courriers d’information
- Certificats administratifs
RETRAITES
- Courriers
- Relevés inter-régime (Sécurité Sociale)
- Bordereaux de transmission
- Attestations
VALIDATION
- Courriers
- Attestation employeur
- Bordereaux
ACCIDENT DU TRAVAIL
- Bordereaux de transmission
- Courriers
- Validation applications métiers ANAGRAM (création de Tiers et Paiement)
COORDONATION PAIE
—Toutes pièces relatives aux dépenses de I’Etat afférentes aux traitements, salaires et à leurs
accessoires payés sans ordonnancement préalable
5
RECTORAT - R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 19- Titres à valider : recettes de titre 2 (TAV).
Article 16 : En cas d'absence ou d’'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Jean-Marc BREGEON, Chef
de la Division des examens et concours (DEC) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Tout acte administratif relevant du champ de compétences des examens et concours ;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
Article 17 : En cas d'absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Bernard Monsieur MAJZA, Directeur
des affaires financières (DAF) à l'effet de signer :
— Correspondances courantes non créatrices de droits, touchant à l'instruction d'affaires qui sont
traitées au sein de la division
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bernard MAJZA, Directeur des affaires financières (DAF)
une délégation de signature est accordée à Madame Claire HEID, Responsable de la plate-forme chorus
(DAF) à l'effet de signer :
- Correspondances courantes non créatrices de droits, touchant à l'instruction d'affaires qui sont
traitées au sein de la plate-forme chorus ;
- Signature des déclarations de conformité relatives aux travaux de fin de gestion chorus ;
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anna AGELAS, Secrétaire général d'Académie adjoint
(SGAA) de l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Gilles PETIOT, à
l'effet de signer et de contrôler les actes des établissements publics locaux d'enseignement.
Article 18 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Nora ELIOT, Chef du Service
de statistique académique (SSA) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision.
Article 19 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur François POPULO, Chef de la
Division de la vie scolaire (DIVISCO) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
Article 20 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Pierre LAFON, Chef de la
Division des systèmes d’information (DSl) à l'effet de signer :
6
—Titres à valider : recettes de titre 2 (TAV).
Article 16 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Jean-Marc BREGEON, Chef
de la Division des examens et concours (DEC) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Tout acte administratif relevant du champ de compétences des examens et concours;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
Article 17 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Bernard Monsieur MAJZA, Directeur
des affaires financières (DAF) à l’effet de signer
—Correspondances courantes non créatrices de droits, touchant à l’instruction d’affaires qui sont
traitées au sein de la division
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard MAJZA, Directeur des affaires financières (DAF)
une délégation de signature est accordée à Madame Claire HEID, Responsable de la plate-forme chorus
(DAF) à l’effet de signer:
- Correspondances courantes non créatrices de droits, touchant à l’instruction d’affaires qui sont
traitées au sein de la plate-forme chorus;
- Signature des déclarations de conformité relatives aux travaux de fin de gestion chorus;
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anna AGELAS, Secrétaire général d’Académie adjoint
(SGAA) de l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Gilles PETIOT, à
l’effet de signer et de contrôler les actes des établissements publics locaux d’enseignement.
Article 18: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Nota ELIOT, Chef du Service
de statistique académique (SSA) à l’effet de signer
- Tous documents ne comportant pas de décision.
Article 19: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur François POPULO, Chef de la
Division de la vie scolaire (DIVISCO) à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
Article 20: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Pierre LAFON, Chef de la
Division des systèmes d’information (DSI) à l’effet de signer:
6
RECTORAT - R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 20- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
Article 21 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Marie-Cécile LOLLIA, Chef de
la Division de l'Organisation scolaire et de l'enseignement privé (DOSEP) à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
Article 22 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire Général de
l'Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Joseph FESTA, Conseiller
Technique, Délégué Académique à l'Enseignement Technique et à la Formation Continue à l'effet de signer :
- Tous documents ne comportant pas de décision ;
- Demandes en vue d'assurer des fonctions de direction ou d'enseignement dans les centres de
formation d’apprentis ;
- Demandes d'autorisation de cumul de rémunération dans le cadre de l’apprentissage
Article 23 : L'arrêté rectoral du 21 mars 2016 portant délégation de signature est abrogé.
Article 24 : Le Secrétaire général de l’Académie de la Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 16 janvier 2017
Le Recteur
Alain AYONG LE KAMA
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
Article 21: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Madame Marie-Cécile LOLLIA, Chef de
la Division de l’Organisation scolaire et de l’enseignement privé (DOSEP) à l’effet de signet:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
Article 22: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire Général de
l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à Monsieur Joseph FESTA, Conseiller
Technique, Délégué Académique à l’Enseignement Technique et à la Formation Continue à l’effet de signer:
- Tous documents ne comportant pas de décision;
- Demandes en vue d’assurer des fonctions de direction ou d’enseignement dans les centres de
formation d’apprentis;
- Demandes d’autorisation de cumul de rémunération dans le cadre de l’apprentissage
Article 23 : L’arrêté rectoral du 21 mars 2016 portant délégation de signature est abrogé.
Article 24: Le Secrétaire général de l’Académie de la Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 16 janvier 2017
Le Recteur
Alain AYONG LE KAMA
7
RECTORAT - R03-2017-01-16-063 - arrêté rectoral de délégation de signature du 16/01/2017 21Tribunal administratif
R03-2017-01-24-002
Suppléance Pdt - Janv2017
Suppléance du 26/01/17 au 6/02/17
Tribunal administratif - R03-2017-01-24-002 - Suppléance Pdt - Janv2017 22REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du Tribunal administratif de la Guyane
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret du 2 avril 2015 portant nomination de M. Daniel JOSSERAND-JAILLET en qualité de président
du tribunal administratif de Cayenne à compter du 1° avril 2015 :
Considérant que M. Daniel JOSSERAND-JAILLET, président du tribunal administratif de la Guyane, sera
absent du département au cours de la période du 26 janvier 2017 au 6 février 2017 :
DECIDE:
Article er : Au cours de la période du 26 janvier 2017 au 6 février 2017, la suppléance de M. Daniel
JOSSERAND-JAILLET, président du tribunal administratif de la Guyane, sera assurée par M.
Gilles PRIETO, premier conseiller ;
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement M. Gilles PRIETO au cours de la période du 26 janvier
2017 au 6 février 2017, la suppléance de M. Daniel JOSSERAND-JAILLET, président du
tribunal administratif de la Guyane, sera assurée par M. Pascal SABATIER-RAFFIN, premier
conseiller ;
Article 3 : Le Président du tribunal administratif de la Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 24 janvier 2017.
7. rue Schoelcher - BP 5030, 97035 Cayenne Cedex - Téléphone C594.25 49 70
Tribunal administratif - R03-2017-01-24-002 - Suppléance Pdt - Janv2017 23