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Déliberation - 2025 121?t=1755183121
Document publié le Jeudi 31 juillet 2025 par la commune de Dévoluy.
Lien du pdf (Déliberation - 2025 121?t=1755183121)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Justice et droit,
Commune du Dévoluy
Département des Hautes-Alpes N°2025-721
_ mm —_—_————
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance 31 juillet 2025
L'an deux mille vingt-cinq le 31 juillet, le Conseil Municipal de la Commune, dûment convoqué
le 25
juillet 2025, s’est réuni en session ordinaire, en la Mairie Principale du Pré, sous la présidence
de
Alexandra BUTEL, Maire en exercice.
Nombre de membres en exercice: 15 | | Nombre de voix pour :
13
Nombre de membres présents : 13 | Nombre de voix contre :
00
| Nombre de suffrages exprimés : 13 | | Nombre d’abstentions :
00
Présents : Alexandra BUTEL, Thibaut IMBERT, Jean-Louis SERRES, Stéphane PATRAS, Jean-Marie
PRAYER, Clément MONNOT, Alain LAURENS, Guy PATRAS, Alain MICHEL, Kilian VALLON,
Anne-
Cécile BRUN, Valentin LESBROS, Jérémy SARRAZIN
Excusée : Cécile LAPEYRE
Absente : Marie-Paule ROGOU
Secrétaire de séance : Jean-Marie PRAYER
Objet : Compétence pour organiser des « navettes saisonnières interstations » —
prise d’acte
La Loi d'Orientation des Mobilités (dite LOM) du 24 décembre 2019 a réformé le cadre d'exercice de
la compétence « Mobilité » en prévoyant un modèle d'organisation qui repose sur trois
échelons
ts du Code des transports : territoriaux, conformément aux dispositions des articles L.1231-1 et suivan
L’intercommunalité qui pouvait se saisir cette compétence par délibération avant le 31
mars
2021 ;
- La Région qui devenait l'Autorité Organisatrice de la Mobilité par défaut si l’intercommunalité
ne s'en saisissait pas ;
La Commune, qui, en l'absence de prise de compétence par l'intercommunalité, pouvait
continuer à assurer les services de mobilité qu’elle organisait déjà au 1er juillet 2021.
Le conseil communautaire Communauté de Communes du Buëch Dévoluy (CCBD) a choisi de prendre par une délibération n°2020/120 du 28 décembre 2020 pour l'organisation la compétence « Mobilité » e transport public, des services à la demande de transport public et l'exécution des services réguliers d
et des services de transport scolaire.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250812-2025 121-DE en date du 12/08/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025 121Néanmoins les élus de la CCBD ont décidé de ne consacrer à ce service que le montant estimé par la
commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) lors du transfert de la compétence
mobilité sans tenir compte des besoins réels du territoire et de l’évolution des couts.
Ce choix a conduit à une mise en œuvre d’un service proposant moins de rotations, et surtout à
arrêter le service au 31 mars 2025 pour éviter un arrêt complet du service près d'un mois avant la fin
de la saison d'hiver. La commune a pris en charge le service alors même qu'elle était alors réputée ne
pas en avoir la compétence.
Dès l'année dernière la commune a fait savoir à la CCBD que le service rendu ne répondait pas
aux besoins, et souhaitait intégrer la navette dans une offre « tout compris » à destination des clients
et visiteurs du Dévoluy.
La commune a chargé Me Neveu d'étudier la situation et les modalités possibles permettant une
restitution de la compétence des navettes interstations à la commune.
Il ressort de cette analyse que la Commune et la communauté s'était mépris sur l'étendue de la
compétence transférée en considération des points suivants :
1° L’incompétence de la CCBD pour organiser un service saisonnier de transport
touristique :
Après analyse de la délibération du conseil communautaire n°2020/120 du 28 décembre 2020 et des statuts de la Communauté de communes, il apparaît que la compétence pour organiser un service de transport saisonnier n'a pas été prise par la Communauté de Communes du Buech Dévoluy.
En effet, la compétence d'autorité organisatrice de la Mobilité, définie par l'article 8 de la loi LOM
codifié à l’article L.1231-1-1 du code des transports, comprend 6 items :
1° les services réguliers de transport public de personnes ;
2° les services à la demande de transport public de personnes ;
3° les services de transport scolaire ;
4° les services relatifs aux mobilités actives ;
S° les services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ;
6° les services de mobilité solidaire.
La Communauté de Communes a choisi de prendre la compétence pour les trois items de la
compétence Mobilité, à savoir: les services réguliers de transport public, les services de transport à la
demande et les services de transport scolaire.
Le service de navettes saisonnières entre les stations de la Joue du Loup et de Super Dévoluy ne
correspond à aucune des compétences précitées.
En particulier, il ne saurait être qualifié de service régulier de transport public.
Les articles L.3111-1 et R.3111-1 du code des transports définissent les services réguliers de transport public comme: « des services collectifs effectués selon des itinéraires, horaires, fréquences, tarifs et points
d'arrêt prédéterminés ».
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250812-2025 121-DE
en date du 12/08/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025 121Or, du point de vue de la fréquence, le service de navettes reliant les stations de la Joue du
Loup et de
Super Dévoluy ne peut être considéré comme un service régulier au sens de cette définition,
en raison
de son caractère touristique et saisonnier.
Au cas présent, ces services à vocation saisonnière et touristique, sont assimilés à la catégorie des
services occasionnels de transport au sens de l’article R.31 12-1 du code des transports lequel
précise
: « Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas
à
la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R.31 1 1-37 et qui ont pour principale caractéristique
de transport des groupes constitués à l'initiative d’un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même ».
Dans ces conditions, la compétence pour organiser ce service ne pouvait pas être légalement transférée
à la Communauté de communes à compter du le juillet 2021.
En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir un transfert de la compétence Mobilité
pour que la
Commune organise à nouveau le service de navettes saisonnières.
En outre, la Commune est parfaitement à même d'assurer l'organisation de tels services pour les avoir
organisés directement antérieurement au ler juillet 2021, au visa des dispositions de l'article L.1231-1
du Code des transports.
2° Concernant les attributions de compensation :
Le 5 octobre 2022, la CLECT a remis son rapport relatif à l'évaluation des charges transférées dans le
cadre du transfert de la compétence « Mobilité » à la CCBD.
La CLECT a estimé le montant des charges liées aux navettes saisonnières à 93 747,48
euros.
Ce rapport est nul et non avenu dans la mesure où le service de navettes saisonnières
inter-stations
n'entre pas dans le champ de la compétence Mobilité déléguée à la CCBD.
Il convient néanmoins de noter qu'en pratique, la CCBD a exercé cette compétence depuis
le ler juillet
2021 et qu’elle a retenu sur les attributions de compensations de la commune du Dévoluy la somme
fixée par la CLECT.
Cela étant, la Commune apparaît fondée à suspendre ces versements à compter de la reprise
effective
du service de navettes saisonnières par ses soins et à demander la réintégration de la somme
affectée
aux navettes dans les attributions de compensations dues par la CCBD à la commune.
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code des transports,
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
YU la délibération n°2020/120 du conseil communautaire du 28 décembre 2020 relative
à la prise de
la compétence Mobilité pour les services réguliers de transport, les services occasionnels de transport, les services de transport scolaire ;
VU la délibération du conseil municipal du 31 mai 2021 relative à l’approbation de
ce transfert de
compétence ;
VU le rapport du CLECT du 5 octobre 2022 ;
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250812-2025 121-DE en date du 12/08/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025 121VU la délibération n°2022-198 du 14 décembre 2022 relative à l'approbation du rapport de la CLECT
du 5 octobre 2022 relatif au transfert de la compétence Mobilité à la CCBD à compter du ler juillet
202] ;
VU le rapport de présentation du Maire ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :
> PREND ACTE du non-transfert de la compétence « navettes saisonnières inter-
stations » à la Communauté de communes du BUECH DÉVOLUY dans le cadre de sa prise
de compétence Mobilité ;
> DIT que la Commune du DÉVOLUY est compétente pour organiser ce service de
transport public saisonnier ;
> DECIDE de mettre en œuvre ce service dès la saison hiver 2025/2026 ;
> ABROGE la délibération n°2022-198 du 14 décembre 2022 relative à l'approbation du
rapport de la CLECT du 5 octobre 2022 relatif au transfert de lacompétence Mobilité à
la CCBD à compter du | juillet 2021 ;
> DIT que le rapport du CLECT du 5 octobre 2022 est nul et non avenu ;
> DIT que l'attribution de compensation cessera d’être versée à la Communauté de
communes du Buëch Dévoluy à compter de l'exercice effectif du service par la Commune.
Qu'en revanche, les sommes déjà versées pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ne
seront pas rappelées par la Commune en raison de l'exercice effectif de la compétence
par la Communauté de Communes.
Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.
Pour eftrait certifié conforme,
Transmis et reçu en Préfecture le: 4 0 LOT 9995
Publié le: 1 2 AOÛT 2025 #7 T
/ |
Affiché le: 12 AOÛT 2025
ES Alefandra BUTEL
| PA:
La présente délibération pourra faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois devant le Tribunal Adrninistrarif de Marseille à compter de sa notification ou publication, en application de l’article R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
- deux mois après introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20250812-2025 121-DE
en date du 12/08/2025 ; REFERENCE ACTE : 2025 121