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Arrêté - Préfecture - Vosges - 39RAA16 02 DDT
Document publié le Mardi 19 juillet 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vosges - 39RAA16 02 DDT)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Handicap et inclusivité, Pêche et métiers de la mer,
Sr
Liberté « Égolité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Économie Agricole et
Forestière
Arrêté n° 646/2016/DDT du 19 juillet 2016
prononçant l'application du régime forestier
sur le territoire de la commune de REBEUVILLE
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
les articles L211.1 , L214.3 et R214.6 à R214.9 du code forestier ;
le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 pris en application de l’article 59-1 du décret n°2004-
374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et
départements :
le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de
Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de Préfet des Vosges :
l'arrêté n° 2015-1033 du 18 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Yann DACQUAY, Directeur Départemental des Territoires des Vosges ;
la décision en date du 19 janvier 2016 portant subdélégation de signature du Directeur
Départemental des Territoires à Monsieur Olivier BRAUD, Chef du Service de l'Économie Agricole et Forestière ;
la délibération du conseil municipal de la commune de REBEUVILLE en date du 06 octobre 2015 demandant une application du régime forestier sur des parcelles cadastrales sur le territoire communal de REBEUVILLE ;
le plan des lieux :
le rapport de Monsieur le Directeur de l'Agence de l'Office National des Forêts Vosges
Ouest en date du 08 juillet 2016 ;
l'avis favorable du Directeur Départemental des Territoires :
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,Arrête
Article 1° - Il est fait application du régime forestier de 00 ha 90 a 55 ca à la parcelle de terrain désignée au tableau ci-après :
. Commune de IREBEUVILLE REBEUVILLE L ZI
+
| Personne morale | | de Désignations cadastrales | | Propriétaire Territoire communal | Section | N° de parcelle Lieudit Contenance (ha) LT TT D Ce DS |
| 25 | Vairhincote 0,9055
Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Territoires, le Maire de la commune de REBEUVILLE et le Directeur de l'Office National des Forêts sont
chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Épinal, le 19 juillet 2016
Pour le Préfet
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.galité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Économie Agricole et
Forestière
Arrêté n°652/2016/DDT du 20 JUILLET 2016
autorisant le défrichement de terrains boisés
sur le territoire de la commune de GERARDMER
Le Préfet des Vosges
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code Forestier et notamment ses articles L.214-13, L.214-14, L.341-1 à L.341-10, L.342-1, L.363-1 à L.363-5, R.214-30, R.214-31, R.341-1 à R.341-9 et R.363-1,
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.122-1 à L.122-12 L.123-1 à L.123-19, L.124-1 à L.124-8, R.122-1 à R.122-24 et R.123-1 et suivants,
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges ,
Vu le décret n°2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement,
Vu l'arrêté préfectoral n°2015/1033 du 19 janvier 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Yann DACQUAY Directeur Départemental des Territoires des Vosges,
Vu la décision de subdélégation de signature du 09 mars 2015 donnée à Monsieur Olivier BRAUD), chef du Service de l'Économie Agricole et Forestière,
Vu la demande d’autorisation de défrichement en date du 27 janvier 2016, par laquelle la commune de GERARDMER, manifeste son intention de défricher 0,9261 ha en vue de la création d'un lotissement sur la commune de GERARDMER,
Vu le dossier déclaré complet en date du 24 mai 2016,
Vu la décision F04116P0022 relative à l'examen au cas par cas, de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en date du 20 mai 2016,
Vu l'avis de la Direction Régionale des affaires culturelles en date du 4 mai 2016,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ArrêteArticle 1 :
L'autorisation de défricher est accordée au demandeur pour une superficie totale de 0,9261 sur les fonds dont les désignations cadastrales sont les suivantes :
Surface Surface
Commune Section | N°parcelle Lieu-dit cadastrale autorisée
(ba) (ha)
GERARDMER B 15 Le Vieil Etang 9,2347 0,3993
GERARDMER B 17 Le Vieil Etang 0,1271 0,1271
GERARDMER B 22 Le Vieil Etang 0,8621 0,3997
SURFACE TOTALE À DEFRICHER 0,9261 ha
Le plan de situation des terrains dont le défrichement est autorisé est annexé au présent arrêté (annexe 1).
Article 2 :
La présente autorisation est conditionnée à :
- la réalisation sur d'autres terrains, des travaux de boïisement ou reboisement pour une surface correspondant à 1,8522 ha (coefficient 2),
- ou à la réalisation de travaux d'amélioration sylvicole pour un montant équivalent à la somme de 7649 €, ;
Le pétitionnaire dispose d'un délai d'1 an maximum à compter de la notification de la décision pour transmettre à la Direction Départementale des Territoires des Vosges, un acte d'engagement de réalisation des travaux. Passé ce délai, si aucune de ces formalités n'a été accomplie, l'indemnité équivalente aux travaux d'amélioration sylvicole sera mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État.
Les prescriptions techniques détaillées des travaux devront être soumis à la Direction Départementale des Territoires des Vosges, pour agrément avant leur réalisation. Un panachage des conditions est possible sur demande du bénéficiaire.
Article 3 :
La commune de GERARDMER peut s'acquitter des mesures compensatoires mentionnées à l'article 2 en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité équivalente d'un montant de 7649 €.Article 4 :
La présente décision ne préjuge pas des suites qui pourront être données aux demandes d’autorisation déposées dans le cadre de ce projet au titre d’autres réglementations.
Article 5 :
La validité de cette autorisation est de 5 ans à compter de la date de la notification de celle-ci, en application des articles D341-7-1 et D341-7-2 du code forestier.
Article 6 :
Le défrichement autorisé en vertu de l'article 1° devra être exécuté conformément et selon le dossier de demande de défrichement. Toute infraction à la présente décision sera sanctionnée conformément aux articles L 363.1 à L 363.5 et R 363.1 du code forestier.
Article 7 :
Conformément aux dispositions de l’article L.341-4 du code forestier, le présent arrêté sera affiché pendant deux mois en Mairie de GERARDMER , et sur les lieux du défrichement par les soins du bénéficiaire, quinze jours au moins avant le début des travaux. Cet affichage est maintenu pendant la durée des opérations de défrichement correspondant à chacune des phases.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Vosges, Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et Monsieur le Maire de la commune de GERARDMER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le Chef de Service de l’Économie Agricole
et Forestière
Olivier B D" À
TT
Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Elle peut également être contestée devant le Tribunal Administratif de Nancy dans les mêmes conditions de délai.Annexe à l’Arrêté n° 652/2016/DDT
Commune DE GERARDMER
_—— Zone concernée par le défrichement: parcelle section B, n°15p, 17 et 22p, pour 0,9261 hectare de bois
Doris do GHXAHOMER
Zones à défricher
Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires
Le Chef de Service de l'Economie Agricole et Forestière,
à
Olivikr BRAUIS TTDIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 578/2016 du? 7 JUIN 2016 accordant trois dérogations aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de !’Ordre national du Mérite,
Va le Code de la construction et de l'habitation ;
Vu Fordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vula loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 14 avril 2016 présentée par le maire Monsieur François MICHEL, 2 et 4 rue de l’école 88300 à AUTIGNY LA TOUR, sollicitant pour son bâtiment composé de la mairie et de la salle polyvalente trois dérogations aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de ia construction et de l'habitation, la première pour ne pas poser un contraste visuel sur les marches d’escaliers, la seconde pour conserver la largeur des portes d’entrée et la troisième pour ne pas respecter les normes techniques de la pente de la rampe d’accès ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;Considérant l'avis de l'Unité Départementale et l Architecture et du Patrimoine des Vosges en date du 1® mars 2016 selon lequel il n'est pas souhaïtable de poser des contrastes sur les marches en pierre pour conserver les particularités de l’édifice qui participent à la qualité des abords des monuments historiques ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la première dérogation ;
Considérant que les portes d'accès de la mairie et de la salle polyvalente sont à double vantaux ;
Considérant que la largeur d’un vantail est de 72 em ;
Considérant l’avis de l’Unité Départementale et l’ Architecture et du Patrimoine des Vosges en date du 1* mars 2016 selon lequel les deux portes d'entrée actuelles seront conservées pour sauvegarder les particularités de l’édifice qui participent à la qualité des abords des monuments historiques ;
Considérant qu’en cas de besoin les deux vantaux seront ouverts pour permettre l’accès de l'établissement aux personnes en fauteuil roulant ;
Considérant qu’un signal d’appel avec un pictogramme handicapé seront posés pour prévenir de l’arrivée d’une personne à mobilité réduite ;
Considérant que l’assistance du pétitionnaire sera nécessaire à l’ouverture de la porte et à la personne en fauteuil roulant :
Considérant l'avis favorable de la sous-comimission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la seconde dérogation ;
Considérant qu’il y a quatre marches à l'extérieur permettant d'accéder à l'établissement ;
Considérant l’avis de l’Unité Départementale et l Architecture et du Patrimoine des Vosges en date du 1° mars 2016 selon lequel la dalle de la rampe créée sera en béton désactivé, le chasse-roue sera en pierre de taille de même nature que l’existant pour sauvegarder les particularités de l'édifice qui participent à La qualité des abords des monuments historiques ;
Considérant que la pente de la rampe d’accès sera de 15 %;
Considérant qu’un signal d’appel avec un pictogramme handicapé seront posés pour prévenir de l’arrivée d’une personne à mobilité réduite ;
Considérant que l’assistance du pétitionnaire sera nécessaire à la personne en fauteuil roulent ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la troisième dérogation ;Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1° - Les dérogations sollicitées sont acceptées. Elles n’exonèrent pas de la mise en
conformité de l'établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière
d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
‘: Préfet ot par délégation
- Avecteur d
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté « Liber » Égatié + Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 565/2016 du 17 JUIN 2016
accordant deux dérogations aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public :
Vu la demande en date du 4 mai 2016 présentée par la société « SARL Torti », représentée par Monsieur TORTI Philippe, 2 Quai du Musée 88000 EPINAL, sollicitant pour sa boulangerie pâtisserie salon de thé deux dérogations aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation, d’une part, pour la mise en place d'une rampe d’accès déplaçable amovible « hors normes » à l'entrée de létablissement, et d’autre part, pour ne pas rendre accessibles les sanitaires ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 10 cm entre l'entrée principale située au rez-de- chaussée de l’établissement existant et le niveau du trottoir ;
Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire entraîne une diminution de l'espace de vente ;Considérant qu'il n'est pas possible de créer une rampe permanente sur le domaine public communal en raison du refus du maire ;
Considérant qu'il ne peut pas être installé une marche trait d'union pour des raisons techniques ;
Considérant que le pétitionnaire propose une rampe tiroir amovible sans espace de manœuvre à l'extérieur de l'établissement ;
Considérant que le pétitionnaire installera un signal d'appel avec un pictogramme « handicapé » à l’extérieur de son établissement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la première dérogation ;
Considérant la différence de niveau, soit 44 cm (3 marches) entre le salon de thé et les sanitaires existants ;
Considérant que le fait de réaménager les sanitaires en partie inférieure diminue la surface commerciale de la boulangerie ;
Considérant que l’expert comptable atteste que la capacité d’autofinancement du pétitionnaire ne permet pas de financer les travaux ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la seconde dérogation ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - Les dérogations sollicitées sont acceptées. Elles n’exonèrent pas de la mise en conformité de l'établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune d’EPINAL.
Fait à Épinal, le 17. at6
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté » Liber» Égalt » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 566/2016 du 17 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article
14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations
existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 14 avril 2016 présentée par Monsieur DEVRET Gilles, 1 rue
Claude Gelléé 88000 EPINAL, sollicitant pour son atelier de lutherie une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas
rendre accessible l'accès à son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 42 em (escalier de 3 marches) entre l'entrée et le niveau du trottoir ;
Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire n’est pas possible en raison de la présence d’une cave voûtée ;Considérant qu'il n'est pas possible de créer une rampe permanente sur le domaine public communal en raison du refus du maire ;
Considérant qu'il ne peut pas être installé une marche trait d'union pour des raisons techniques (présence d'une cave sous l'établissement) ;
Considérant que le pétitionnaire installera un signal d'appel avec un pictogramme «handicapé » à l’extérieur de son établissement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de le préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune d’EPINAL.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
Four fe Préfet et par délégation
Ls Directeur
François ROSA
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté » Liberté » Égaliné» Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 567/2016 du | 7 JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;:
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 18 avril 2016 présentée par la « SCI Lavelinoïse », représentée par Madame URHIG Isabelle, 7 rue de la Marne 88000 EPINAL, sollicitant pour son local commercial vacant une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour la mise en place d'une rampe d’accès déplaçable amovible « hors normes » à l'entrée de l’établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 28 cm (escalier de deux marches) entre l'entrée et le niveau du trottoir ;Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire n’est pas possible en raison du manque de place ;
Considérant qu'il n'est pas possible de créer une rampe permanente sur le domaine public communal en raison d’une largueur de trottoir trop étroite ;
Considérant qu'il ne peut pas être installé une marche trait d'union pour des raisons techniques (présence d'une cave sous l'établissement) ;
Considérant que le coût de la pose d'un élévateur est trop élevé par rapport à la capacité de financement de la pétitionnaire ;
Considérant qu'un cheminement secondaire ne peut pas être proposé ;
Considérant que la pétitionnaire propose de mettre en place une rampe amovible à la demande du client ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1*% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune d'EPINAL.
Fait à Épinal, le 1 7 JUIN 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de Cabi
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.EE 5
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 568/2016 du l 7 JUIN 2016 accordant deux dérogations aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 1* août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des
articles R.111-18-8 à R.111-18-11 du Code de la construction et de l’habitation et du décret n°
2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les bâtiments d'habitation collectifs ;
Vu la demande en date du 26 avril 2016 présentée par la commune de GOLBEY, représentée par Monsieur ALEMANI Roger, 2 rue de Domèvre 88190 GOLBEY, sollicitant pour la
réhabilitation d’un bâtiment pour personnes âgées deux dérogations aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation, d’une part, pour la
réalisation d'une rampe « hors normes » pour accéder au local de jardinage, et d’autre part,
pour ne pas respecter la hauteur sous-plafond ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 1,10 m entre le sous-sol et le terrain naturel ;
Considérant que le local est desservi par un ascenseur intérieur qui permet d’accéder au sous-
sol et d’avoir accès au petit matériel de jardinage ;Considérant que la rampe extérieure sera pratiquée principalement par le personnel communal pour sortir le matériel type tondeuse ;
Considérant que des mains courantes et une bande d’éveil équiperont la rampe extérieure ;
Considérant que le pétitionnaire propose de réaliser une rampe en L de 12 % sur une longueur de 8,9 m;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la première dérogation ;
Considérant que quatre logements sont situés sous les combles au 2ème étage ;
Considérant que les espaces de manœuvre empiètent de 10 à 30 cm sous la hauteur de 1,80 m;
Considérant que le maître d'oeuvre indique que les contraintes sont liées aux caractéristiques structurelles de la charpente du bâtiment existant ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la seconde dérogation ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - Les dérogations sollicitées sont acceptées. Elles n’exonèrent pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d'accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
Fu le Préfet et-pai
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté » Liberté» Égalit + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 569/2016 du 1 7 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet
des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans Les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 11 avril 2016 présentée par la commune de LA BRESSE, représentée par Monsieur ARNOULD Hubert, 9 rue de la Résistance 88250 LA BRESSE, sollicitant le groupe scolaire du centre une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour la mise en place d'une plate-forme élévatrice oblique ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que les classes primaires sont situées à l’étage du groupe scolaire ;
Considérant que le coût d’un ascenseur est chiffré à 61 000 euros HT ;Considérant que, techniquement, il est difficile de creuser une fosse pour la machinerie de l’appareil en raison de la présence d’un sol en granite ;
Considérant que le coût de la pose d'une plate-forme élévatrice est chiffrée à 21 000 euros HT ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1° - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Fait à Épinal, le 47 JUIN 2016
Le Préfet,
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.?
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Arrêté n° 570/2016 du 1 7 JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R:111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article
14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations
existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 20 octobre 2015 présentée par la SCI des Champions, représentée par Madame CLAUDON Laurence, 3 rue du Hohneck 88250 LA BRESSE, sollicitant pour deux de ses trois cellules commerciales une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19- 8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessibles les accès à deux de ses trois cellules commerciales (école de musique et agence immobilière) ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau pour accéder aux deux cellules, soit 50 cm (3 marches) entre l'entrée principale située au rez-de-chaussée du bâtiment existant et le niveau du trottoir ;Considérant le refus de la copropriété d’autoriser la pétitionnaire à réaliser des travaux dans les parties communes ;
Considérant l’article R.111-19-10- I Partie 4 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel « lorsque les copropriétaires d’un bâtiment existant à usage principal d’habitation s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public, la dérogation est accordée de plein droit » ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1° - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de LA BRESSE.
, 17 JUIN 2016 Fait à Épinal, le
Le Préfet,
Pour le Préfet élégation
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté « Liber » Égalé + Fraternité « Fraternité
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Arrêté n° 571/2016 du 17 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 20 octobre 2015 présentée par la société « Sports Passions SARL », représentée par Monsieur CLAUDON Eric, 1 rue du Hohneck 88250 LA BRESSE, sollicitant pour son commerce de vente de matériel de sport une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible l'accès à son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 119 cm (7 marches) entre l'entrée principale située au rez-de-chaussée du bâtiment existant et le niveau du trottoir ;
Considérant que le coût des travaux s’élève à 35 226,48 euros TTC ;Considérant que le compte de résultat en 2014 fait apparaître un déficit pour la société qui ne lui permet pas de financer les travaux ;
Considérant qu'un cheminement secondaire ne peut pas être proposé ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de LA BRESSE.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet et p
T
rançois ROSA
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La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté » Liberté + Égalié + Fraternité Fraternité
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Arrêté n° 572/2016 du | 7 JUIN 2016 accordant deux dérogations aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 24 mars 2016 présentée par Monsieur MOUGENOT Stéphane, 22 rue du Canton 88200 REMIREMONT, sollicitant pour son bar tabac jeux « L’ Acoustique » deux dérogations aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation, d’une part, pour réaliser une rampe d’accès « hors normes » à l'entrée de l'établissement, et d’autre part, pour ne pas rendre accessibles les sanitaires ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considéfant là différence de niveau, soit 6 cm (escalier d’une marche) entre l'entrée et le niveau du trottoir ;
Considérant qu’il n’est pas possible de créer une rampe permanente à l’intérieur au motif tiré de la disproportion manifeste due au manque de place :Considérant qu'il n'est pas possible de créer une rampe permanente sur le domaine public communal en raison de la largeur de trottoir trop étroite ;
Considérant qu'un cheminement secondaire ne peut pas être proposé ;
Considérant que le pétitionnaire propose de casser la marche et faire un plan incliné hors norme sans espace de manœuvre à l'extérieur de l'établissement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la première dérogation ;
Considérant que les sanitaires se trouvent en position centrale de l’établissement avec, d’un côté, un mur porteur, et de l’autre côté, le couloir d’accès du bar ;
Considérant que le fait de casser le mur supprime l’accès à la cave ;
Considérant que le fait de réaménager les sanitaires supprime 8 places assises sur un total de 14 ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la seconde dérogation ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - Les dérogations sollicitées sont acceptées. Elles n’exonèrent pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de REMIREMONT.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet et pa
Délais et voies de recours : François ROSA
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté « bent » Égelié » Fraternité Fraternité
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Arrêté n° 573/2016 du | 7 JUIN 2016 accordant trois dérogations aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 11 avril 2016 présentée par Monsieur GROSJEAN Jean-Pierre, 35 bis rue du Canton à 88 200 REMIREMONT, sollicitant pour sa boucherie trois dérogations aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible l'accès à son établissement, pour ne pas modifier la largeur de la porte d'entrée et pour ne pas installer une tablette adaptée ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que trois marches sont situées devant la porte d’entrée, soit 57 cm de franchissement ;
Considérant la largeur du trottoir de 1,20 m au droit de l’escalier ;Considérant qu’il n’est pas possible de créer une rampe permanente à l’intérieur au motif tiré de l’impossibilité technique ;
Considérant qu’une rampe sur le domaine public communal ne peut pas être installée en raison d’une largeur de trottoir trop étroite ;
Considérant que la hauteur à franchir ne permet pas d’installer une marche trait d’union ;
Considérant que le pose d’une plate-forme élévatrice n’est pas possible pour des raisons économiques ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la première dérogation ;
Considérant que la largeur de la porte de la boucherie est de 70 cm ;
Considérant qu’il n’y a pas obligation de mettre aux normes la porte dès lors qu’il y a une rupture dans la chaîne de déplacement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la seconde dérogation ;
Considérant qu'il n’y a pas obligation d’installer une tablette adaptée dès lors qu’il y a une rupture dans la chaîne de déplacement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 26 novembre 2015 sur la troisième dérogation ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - Les dérogations sollicitées sont acceptées. Elles n’exonèrent pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d'accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de REMIREMONT.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
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Arrêté n° 574/2016 du 17 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 6 avril 2016 présentée par la SCM « EBADI et RATSIMIHA », représentée par Monsieur EBADI Romain, 14 avenue Julien Méline 88200 REMIREMONT, sollicitant pour'son cabinet médical une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible l'accès à son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que l’établissement est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage principale d’habitation surélevé de 1,02 m ;Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire n’est pas possible en raison du manque de place ;
Considérant le refus de la copropriété d’autoriser le pétitionnaire à réaliser des travaux dans les parties communes ;
Considérant l’article R.111-19-10- I Partie 4 du Code de la construction et de Fhabitation selon lequel « lorsque les copropriétaires d’un bâtiment existant à usage principal d’habitation s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public, la dérogation est accordée de plein droit » ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l'établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de REMIREMONT.
Fait à Épinal, le 7 JUN 206
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Arrêté n° 575/2016 du 17 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 22 mars 2016 présentée par Madame BISCHOFF Ingrid 14 rue de la Courtine 88200 REMIREMONT, sollicitant pour son commerce « Au bonheur des dames » une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour mettre en place une rampe d’accès déplaçable amovible « hors normes » à l'entrée de l’établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant qu’une marche de 10 cm de hauteur est située devant la porte d’entrée ;
Considérant que la largeur de trottoir est de 1,59 m ;Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire n’est pas possible en raison du manque de place ;
Considérant qu'il n'est pas possible de créer une rampe permanente sur le domaine public communal en raison d’une largeur de trottoir trop étroite ;
Considérant qu'il ne peut pas être installé une marche trait d'union pour des raisons techniques (présence d'une cave sous l'établissement) ;
Considérant que la pétitionnaire propose une rampe d’accès déplaçable amovible sans espace de manœuvre à l'extérieur de l'établissement ;
Considérant que la pétitionnaire installera un signal d'appel avec un pictogramme « handicapé » à l’extérieur de son établissement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de REMIREMONT.
Fait à Épinal, le 1 7 JUIN 2016
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Arrêté n° 576/2016 du 17 JUIN 2016
refusant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loï n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date 30 mars 2016 présentée par Monsieur Claude BLACHE, 55 rue Charles de Gaulle 88200 REMIREMONT, sollicitant pour son restaurant brasserie « La Coupolle » une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas aménager des sanitaires pour handicapés ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que le montant des travaux est chiffré à 30 000 euros ;
Considérant que le chiffrage des travaux est excessif par rapport à la nature des travaux à réaliser ;Considérant que le pétitionnaire doit faire réaliser une étude par un homme de l’art pour quantifier les travaux et en faire une estimation précise ;
Considérant que le droit en vigueur permet de lisser le montant des travaux sur le délai de droit commun de 3 ans ;
Considérant que le motif tiré de la disproportion manifeste n’est pas démontré dans les faits ;
Considérant l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est refusée au motif que la demande de dérogation pour disproportion manifeste n'est pas motivée dans les faits.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de REMIREMONT.
Fait à Epinal le V1 JUN 2016
Le Préfet,
Pour ls Préfet et par délégation
Le Directeur de
François ROSA
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.2
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PREFET DES VOSGES
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Arrêté n° 577/2016 du 17 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°. 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 21 avril 2016 présentée par Monsieur JAVAULT Cédric, 58 route du Haut du Tôt 88120 VAGNEY, sollicitant pour la colonie de vacances « Les 4 Sapins » une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible le 1” étage de son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que le bâtiment C est composé de trois niveaux ;
Considérant que les étages 1 et 2 affectés aux chambres peuvent accueillir plus de 50 personnes ;Considérant que le coût d’installation d’un ascenseur est de 70 000,00 euros est disproportionné par rapport à la rentabilité de la colonie de vacances ;
Considérant que le pétitionnaire réalisera deux chambres PMR dans le bâtiment C ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de VAGNEY.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet et pa
François ROSA
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté » Liberé » Égalié > Fraternité Fraternité
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Arrêté n° 579/2016 du À 7 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 14 avril 2016 présentée par le maire Monsieur François MICHEL, Rue de l’école 88300 à AUTIGNY LA TOUR, sollicitant pour son église une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour mettre en place deux rampes d'accès déplaçables amovibles «hors normes» à l'entrée de l’établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;Considérant que deux marches sont situées à l’entrée ;
Considérant que la première marche a une hauteur de 13 cm et que la seconde est de 15 cm ;
Considérant qu’un parvis de 1,80 m sépare les deux marches ;
Considérant l'avis défavorable l’Unité Départementale d'Architecture et du Patrimoine pris au titre de la conservation du patrimoine sur l’installation d’une rampe pérenne au pied de l’église selon lequel cette installation ne garantit pas une insertion satisfaisante aux abords des monuments historiques. Elle traverserait l’espace du parvis et passerait devant les pierres tombales au pied de l’église. Eile engendrerait également la démolition d’une partie de l’emmarchement ce qui est dommageable pour le patrimoine :
Considérant que la solution proposée consiste à mettre en place deux rampes amovibles déplaçables ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1° - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l'établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Fait à Épinal, le À ? JUIN 2016
Le Préfet,
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté « Liberté» Égalié > raternité Fraternité
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Arrêté n° 580/2016 du | / JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date 15 avril 2016, présentée par Monsieur DELECROIX Bertrand, 10 rue de Charmes 88130 à BOUXURULLES, sollicitant pour son restaurant une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessibles les sanitaires existants ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que les cloisons de l’espace sanitaires sont existantes ;
Considérant que l’espace pour aménager les sanitaires est de 2,50 m x 2,60 m pour respecter l’espace de manœuvre de 1,50 m à l’intérieur des sanitaires ;Considérant qu’en restauration, il est obligatoire de disposer d’un sas avant de pénétrer dans les sanitaires et que celui-ci a une largeur de 1,00 m ;
Considérant que le fait de casser la cloison engendrerait des frais et réduirait la surface de la partie de restauration ;
Considérant que l’espace de manœuvre sera de 1,70 m x 1,00 m au lieu de 1,70 m x 1,20 m;
Considérant que le pétitionnaire mettra en place une porte coulissante pour faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de BOUXURULLES.
Fait à Epinal, le À 7 JUIN 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
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François ROSA
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté + Liberté + Égalié + Fraternité Fraternité
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Arrêté n° 581/2016 du 1 7 JUIN 2016
accordant deux dérogations aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vula loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 26 février 2016 présentée par Madame CHAUMONT Valérie, 106 rue Vosgeline 88130 CHAMAGNE, sollicitant pour son restaurant «Le Colporteur des Saveurs » deux dérogations aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation, d’une part, pour mettre en place une rampe d’accès déplaçable amovible « hors normes » à l'entrée de l’établissement, et d’autre part, pour ne pas respecter la pente réglementaire du plan incliné ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;…
Considérant que deux marches de 18 cm de hauteur, soit 36 cm de dénivelé, sont situées après la porte d’entrée de l’établissement ;
Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire entraîne une diminution de la surface commerciale ;Considérant que la pétitionnaire propose une rampe d’accès déplaçable amovible sans espace de manœuvre après la porte d’entrée ;
Considérant que la pétitionnaire installera un signal d'appel avec un pictogramme «handicapé » à l’extérieur de son établissement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la première dérogation ;
Considérant qu’il est proposé de réaliser un premier plan incliné en béton de 4,00 m de longueur avec une pente de 10 % pour rattraper les 40 cm de dénivelé (accès situé sur le domaine public communal) ;
Considérant l’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 sur les dispositions relatives au cheminement extérieur selon lequel « lorsqu’une dénivellation ne peut pas être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes sont tolérées jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2,00 m » ;
Considérant que la pétitionnaire installera un signal d'appel avec un pictogramme « handicapé » à l’extérieur de son établissement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la seconde dérogation ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1° - Les dérogations sollicitées sont acceptées. Elles n’exonèrent pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de CHAMAGNE.
Fait à Épinal, le 1 7 JUIN 2016
Pour NAS D agtégaton
Le Directeu:
sp . RO) Délais et voies de recours : SA
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Arrêté n° 582/2016 du À 7 JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 6 avril 2016 présentée par Monsieur SARAGOSSE Gilles, 119 rue Gaston Thomson 88140 CONTREXEVILLE, sollicitant pour son cabinet médical une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible l'accès à son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 60 cm (escalier de 4 marches) entre l'entrée et le niveau du trottoir ;
Considérant que cette hauteur ne permet pas l’utilisation d’une rampe amovible ;Considérant que le pétitionnaire propose en mesure compensatoire de se rendre au domicile des personnes à mobilité réduite ;
Considérant le refus de la copropriété d’autoriser le pétitionnaire à réaliser des travaux dans les parties communes ;
Considérant l’article R.111-19-10- I Partie 4 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel « lorsque les copropriétaires d’un bâtiment existant à usage principal d’habitation s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public, la dérogation est accordée de plein droit » ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de CONTREXEVILLE.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
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Arrêté n° 583/2016 du 1 7 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
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Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public :
Vula demande en. date du 30 mars 2016 présentée par la SARL « Christina Coiffure », représentée par Madame MENDES Christine 150 rue Ziwer Pacha 88140 CONTREXEVILLE, sollicitant pour son salon de coiffure et son institut de beauté une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour mettre en place une rampe type « trait d’union » hors normes à l'entrée de l'établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que le rez-de-chaussée présente un dénivelé de 2 marches, soit 25 cm ;
Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire entraîne une diminution de l'espace de travail ;Considérant qu'il n'est pas possible de créer une rampe permanente sur le domaine public communal en raison d’une largeur de trottoir trop étroite ;
Considérant que la solution proposée consiste à mettre en place une rampe équerre type « trait d’union » encastrée dans la dernière marche ;
Considérant que la pétitionnaire installera un signal d'appel avec un pictogramme «handicapé » à l’extérieur de son établissement ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1° - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l'établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de CONTREXEVILLE.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
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Pour le Préfet et par délé
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté » Liberué + Épalité 2 Fraternité Fraternité
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Arrêté n° 584/2016 du À 7 JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en-date du 29 mars 2016 présentée par Monsieur DETROYE Jean-Marie, 255 Grande Rue 88320 ISCHES, sollicitant pour son café du commerce une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible l'accès à son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 50 cm (escalier de 4 marches) entre l'entrée et le niveau du trottoir ;
Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire n’est pas possible en raison du manque de place :Considérant qu’il n’est pas possible de créer une rampe permanente sur le domaine public communal en raison de l’avis défavorable du maire ;
Considérant qu’une rampe amovible ne peut pas être installée pour des raisons de sécurité (accès depuis la route départementale) ;
Considérant que la pose d’une plate-forme élévatrice n’est pas possible pour motif économique ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
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Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune d’ISCHES.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
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La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté » Liberté » Égalié + Fraternité + Fraternité
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Arrêté n° 585/2016 du | ? JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
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Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet
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Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article
14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 21 avril 2016 présentée par Madame PIN Laurence, 11 bis rue des Remparts 88500 MIRECOURT, sollicitant pour son cabinet d’infirmière une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessibles.les sanitaires existants ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que les sanitaires ont une dimension de 2,00 m sur 0,78 m avec une porte d’une
largeur de 0,60 m ;
Considérant que le code de la santé publique contraint tout infirmier libéral à disposer d’un lieu d’exercice professionnel ;Considérant que la presque totalité des soins a lieu au domicile des patients, à forte raison quand il s’agit de personnes âgées ou atteintes de handicaps ;
Considérant que la pétitionnaire indique recevoir à son cabinet que très peu de personnes ;
Considérant que la pétitionnaire n’est que locataire et que la mise aux normes aux règles de l’accessibilité de la partie structurelle de l’établissement incombe au propriétaire (attestation du propriétaire refusant de faire des travaux dans le cabinet médical) ;
Considérant que la pétitionnaire propose en mesure compensatoire de se rendre au domicile des personnes à mobilité réduite ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de MIRECOURT.
Fait à Epinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
Délaïs et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté « Liberté + Égalré + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 586/2016 du 1 7 JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° ,2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 19 avril 2016 présentée par le maire Monsieur POTHIER Hubert, place de l’Église 88410 SAINT JULIEN, sollicitant pour son église une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible l'accès à son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que les trois accès possibles pour arriver à l’église comportent une montée d’escaliers :
Considérant que seul le troisième accès peut être aménagé pour accéder à l’entrée principale de l’église ;Considérant que le maître d'œuvre atteste que les travaux de terrassement au pied des fondations d’un tel édifice paraissent risqués et dangereux ;
Considérant l'avis défavorable de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Vosges sur la réalisation d’une rampe extérieure selon lequel celle-ci engendrerait la modification du parvis et risquerait de déchausser les fondations ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 206
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de Gabin
Françols ROSA
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté « Liberté » Égalité + Frateratté Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service d'Appui Technique et de Sécurité
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Arrêté n° 587/2016 du À 7 JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en-date du 27 avril 2016 présentée par Madame SCUSAT Alexandra, 251 rue Division Leclerc, 88800 VITTEL, sollicitant pour son institut de soins corporels « Un moment pour moi » une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction .et de l'habitation pour mettre en place une rampe type « trait d’union » hors normes à l'entrée de l’établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 20 cm (escalier de deux marches) entre l'entrée et le niveau du trottoir ;
Considérant que la réalisation d'une rampe intérieure réglementaire entraîne une diminution de l'espace de travail ;Considérant qu’il n’est pas possible de créer une rampe permanente sur le domaine public communal en raison du refus du maire ;
Considérant que la pétitionnaire propose de mettre en place une rampe simple type « trait d’union » encastrée dans la marche ;
Considérant que la pente de cette rampe déployée entièrement sera de 10 % sur une longueur de 2,00 m sans espace de manœuvre ;
Considérant qu’un signal d’appel avec un pictogramme handicapé seront installés à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 men complément de ce dispositif ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de VITTEL.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
Pour e Préfet et par délégation
Le Directeur
François ROSA
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté » Liber » Égaliné + Fraternité Fraternité
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PREFET DES VOSGES
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Arrêté n° 588/2016 du 17 JUIN 2018 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 5 avril 2016 présentée par le maire Monsieur LESNE Jean- François, 4 rue des Aulnes 88230 FRAIZE, sollicitant pour l’école maternelle « Jules Ferry » une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible l’escalier existant situé entre la cour de l’école et le rez-de-chaussée existant ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 2,20 m (escalier de 12 marches) entre l'entrée et le niveau de la cour ;Considérant le premier avis défavorable de l’Unité Départementale d'Architecture et du Patrimoine au titre de la conservation du patrimoine sur la mise en accessibilité de l'escalier existant ;
Considérant le second avis favorable sur la mise en accessibilité de l’escalier existant pris après visite des lieux selon lequel « Concernant l’accès arrière de la cour, s’agissant d’emmanchement en granit, la mise en peinture des contremarches et la mise en place de nez de dalle anti-dérapant ne sont pas adaptées sur un tel patrimoine. J’invite le pétitionnaire à demander une dérogation sur la base de cet avis. Afin de répondre malgré tout à la nécessité de bande podotactiles, il est plus qualitatif de poser des plots métalliques collés sur la pierre » ;
Considérant qu’à quelques mètres de l’escalier, une plate-forme élévatrice sera posée ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Fait à Épinal, le 1 7 JUIN 206
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
François ROSA
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté « Liber» Égellé + Fraternité Fraternité
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Arrêté n° 589/2016 du 1 7 JUIN 2016 accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de 1’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté.ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des
articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations
existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 5 avril 2016 présentée par Madame ROHRER Anne, 17 rue Jules
Ferry 88110 RAON L’ETAPE, sollicitant pour son funérarium une dérogation aux
dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre conforme la distance entre la poignée de la porte d’entrée et le mur de l’établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la porte d’entrée existante est située entre deux parois existantes constituant un couloir d’une largeur de moins de 1,50 m ;
La distance entre la poignée de porte et la paroi est de moins de 0,40 m ;Considérant que, dans sa notice d’accessibilité, l’architecte atteste que la demande de dérogation est justifiée pour motif tiré de l’impossibilité technique liée à la structure existante ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1° - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l'établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de RAON L’ETAPE.
Fait à Épinal, le 1 7 JUIN 2016
Le Préfet,
Peur le D
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.%
LES |
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
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Arrêté n° 591/2016 du 1 7 JUIN 2016
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet
des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article
14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations
existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 22 mars 2016 présentée par Monsieur VALENTIN Jacques, 1 rue
d’Ormont 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES, sollicitant pour son cabinet médical une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de
l'habitation pour ne pas réndre accessible l'accès à son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public;Considérant que l’établissement est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage principal d'habitation ;
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par un escalier de 5 marches, soit 86 cm de franchissement ;
Considérant le refus de la copropriété d’autoriser le pétitionnaire à réaliser des travaux dans les parties communes ;
Considérant l’article R.111-19-10- I Partie 4 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel « lorsque les copropriétaires d’un bâtiment existant à usage principal d’habitation s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public, la dérogation est accordée de plein droit » ;
Considérant qu’en mesure compensatoire, le pétitionnaire est à même à se rendre au domicile des patients ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l'établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Fait à Épinal, le 17 JUIN 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délég ation
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Liberté « Libené » Égalié + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
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Arrêté n° 592/2016 du 17 JUIN 291$
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vula loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations
existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 22 mars 2016 présentée par Monsieur José RAPOSA DA SIVA, 45
rue des 3 villes 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES, sollicitant pour sa cordonnerie des 3
Villes une dérogation aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation pour ne pas rendre accessible l'accès à son établissement ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant la différence de niveau, soit 13 cm (escalier de une marche) entre l'entrée et le
niveau du trottoir ;
Considérant que la largeur à l’intérieur de l’établissement est de 1,02 m selon le plan qu’à réalisé le pétitionnaire ;Considérant que le diagnostic accessibilité confirme qu’il est impossible à une personne en fauteuil roulant de se mouvoir dans l’établissement et de faire demi-tour ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1° - La dérogation sollicitée est acceptée. Elle n’exonère pas de la mise en conformité de l'établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur. Ampliation en sera adressée au maire de la commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Fait à Épinal, le À 7 JUIN 2016
Le Préfet,
François ROSA
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.7
EE h |
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Service d'Appui Technique et de Sécurité
Routière
Arrêté n° 590/2016 au | 7 JUIN 2016 accordant trois dérogations aux règles d'accessibilité
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et dans les installations
existantes ouvertes au public ;
Vu la demande en date du 21 mars 2016 présentée par Monsieur LEMARQUIS Dominique,
13 rue de la Prairie, 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES, sollicitant pour son magasin de
vêtements trois dérogations aux dispositions de l'article R.111-19-8 du Code de la
construction et de l'habitation, la première pour poser une rampe fixe à l'entrée de
l’établissement, la seconde pour poser une rampe fixe à l’intérieur de l'établissement et la
troisième pour ne pas rendre accessible la cabine d’essayage existante ;
Considérant que la réglementation en vigueur impose de rendre accessibles les établissements recevant du public ;
Considérant que l’accès à l'établissement se fait par un palier d’environ 1,35 m puis par une marche de 11,5 cm ;Considérant que une rampe intérieure réglementaire ne peut pas être réalisée en raison du manque de place ;
Considérant qu’une rampe fixe peut être mise en place en cassant la marche actuelle devant la porte d’entrée sur une longueur de 1,35 m et de largeur de 0,90 m pour une pente de 8,5 % ;
Considérant que cette rampe sera recouverte d’un revêtement anti-dérapant et sera sans obstacle à la roue ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la première dérogation ;
Considérant qu'au milieu de l’établissement est située une autre marche de 13,5 cm ;
Considérant qu’une rampe intérieure n’est pas réalisable en raison du manque de place ;
Considérant que l’architecte atteste que la configuration du magasin a pour origine l’existence d’un réseau d’égout dont le niveau fini affleure la sous-face du dallage existant du magasin ;
Considérant qu’une rampe fixe peut être mise en place devant la marche existante, d’une longueur de 1 m et d’une largeur de 1 m pour une pente de 13,5 % ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la seconde dérogation ;
Considérant que l'accès aux cabines d’essayage se fait par un escalier composé de 3 marches pour un dénivelé total d’environ 45 cm ;
Considérant que le fait de rendre accessible l’accès au niveau supérieur représente pour le pétitionnaire des travaux importants et une utilisation de surface commerciale disproportionnée par rapport à la taille de l’établissement ;
Considérant qu’en mesure compensatoire, le pétitionnaire propose à la clientèle une cabine d’essayage amovible dans la partie accessible de l’établissement conforme à la réglementation en vigueur ;
Considérant l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées en date du 19 mai 2016 sur la troisième dérogation ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Article 1% - Les dérogations sollicitées sont acceptées. Elles n’exonèrent pas de la mise en conformité de l’établissement avec les autres prescriptions réglementaires en matière d’accessibilité.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Ampliation en sera adressée au maire de la commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Fait à Épinal, le 1 7 JUIN 2016
Le Préfet,
François ROSA
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.E 5 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l’environnement et des risques
Bureau Police de l'Eau — Qualité — Eaux souterraines
Arrêté n°624/2016/DDT du — 4 JUIL. 2016 relatif au cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées
à l’article L. 435-1 du code de l’environnement pour la période du 1° janvier 2017 au 31 décembre 2021 dans le département des Vosges
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite,
é le code civil, notamment son article 2298 ;
le code du domaine de l'Etat, notamment son article A. 12 ; &
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L. 436-10, KR. 212-22,
R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-69 ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2131-2, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2321-1, L. 2323-4 à L. 2323-6, L. 2331-1 et L. 3113-1 ;
VU le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, R. 4313-14, R. 4313-17, D. 4314-1, D. 4314-3
et R. 4316-13 ;
VU le décret du 19 février 2015 nommant Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des
Vosges ;
VU l'arrêté ministériel du 11 décembre 2015 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1% janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;
l’avis de la commission départementale de la pêche dans sa séance du 11 mai 2016, é
les avis exprimés lors de la consultation du public qui s’est déroulée du 25 mai 2016 au 24 juin 2016, é
é les propositions du directeur départemental des territoires,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRÊTE
Article 1% : Sont approuvées par le présent arrêté :
- les dispositions du cahier des charges relatif à l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1° janvier 2017 au 31 decembre 2021.
- la liste des lots de pêche concernés, annexés au cahier des charges sus-mentionné, comprenant : + le nom de la rivière ou du canal ;
- le numéro du lot ;
+ __ les limites amont et aval du lot et la longueur totale ;
+ le prix de base des loyers de la pêche aux lignes, proposé pour la période du 1° janvier 2016 au 31 décembre 2021.
Article 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture des Vosges, Monsieur le Directeur départemental des Territoires des Vosges, le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Vosges, Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques des Vosges, les Maires des communes de situation des lots, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un publication au Recueïl des Actes Administratifs de la Préfecture des Vosges.
Épinal, le 4 Jui, 2016 Le préfet
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS
Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
CAHIER DES CHARGES
POUR L’EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L’ETAT
DANS LES EAUX MENTIONNÉES À L’ARTICLE L.435-1
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2021
Département des Vosges
1/16CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION DU DROIT DE PÊCHE DE
L’ÉTAT
Sommaire
Chapitre Ier – Dispositions générales..................................................................................................p.2
Chapitre II – Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets.................................................................................................................................................p.3
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 – Dispositions applicables aux locataires (AAPPMA et FDAAPPMA et pêcheurs professionnels)
Section 3 – Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche
Chapitre III – Dispositions financières applicables aux locataires......................................................p.11
Chapitre IV – Dispositions financières applicables aux titulaires de licences....................................p.12
Chapitre V – Modes et procédés de pêche autorisés........................................................................p.13
Section 1 – Pêche de loisir
Section 2 – Pêche professionnelle
Section 3 – Conditions d’utilisation des engins et des filets
Chapitre VI – Clauses et conditions particulières...............................................................................p.14
Annexe : Liste des lots de pêche concernés dans le département des Vosges………………………p.16
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er - Objet du cahier des charges
Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la location du droit de pêche de l’Etat dans les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche exercé par les pêcheurs de loisir aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l’objet d’exploitations distinctes.
Cette location a lieu conformément :
– à l’article 2298 du code civil ;
– à l’article A. 12 du code du domaine de l’Etat ;
– aux articles L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L. 436-10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-69 du code de l’environnement ;
– aux articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2131-2, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2321-1, L. 2323-4 à L. 2323- 6, L. 2331-1 et L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
– au code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, R. 4313-14, R. 4313-17, D. 4314-1, D. 4314-3 et R. 4316-13 relatifs à Voies navigables de France.
2/16Le document de référence pour la définition des termes techniques mentionnés par le présent cahier des charges, et notamment la définition des engins et des filets, est le Guide des engins de pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine, publié en 2003 par le Conseil supérieur de la pêche.
Article 2 : Durée des locations et des licences ;
transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d’une collectivité territoriale
Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2021. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2021. Les licences de pêche amateurs sont annuelles.
Conformément à l’article L. 3113-1 du code de la propriété des personnes publiques, en cas de transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succédera à l’État dans l’ensemble des droits et obligations énumérés au présent cahier des charges.
Article 3 : Clauses et conditions particulières
Conformément à l’article R. 435-16 du code de l’environnement, la liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d’établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d’exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet après avis de la commission technique départementale de la pêche, conformément à l’article R. 435-14 du code de l’environnement, et, en ce qui concerne la pêche professionnelle, de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, conformément à l’article R. 435-15 du code de l’environnement.
Ce chapitre détermine en outre :
1° Les lots où l’exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d’exploitation retenu, par voie de location ou de licences et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;
3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l’emploi des engins et des filets est interdit ;
5° Pour les lots mentionnés à l’article R. 435-6 du code de l’environnement, le nombre maximum de licences autorisant la pêche pouvant être attribuées ;
6° Pour l’ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s’il y a lieu, de la pêche aux engins et aux filets, ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.
Ce chapitre indique le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 26 et 34 du présent cahier des charges.
Ce chapitre précise les lots où la pêche de nuit de la carpe peut être autorisée et dans quelles conditions.
Chapitre II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1 : Dispositions générales
Article 4 : Réduction de prix, indemnisation
Le rendement de la pêche n’est pas garanti.
3/16Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s’engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l’État en raison des troubles de jouissance dans l’exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l’intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d’autres utilisateurs :
1. Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article ;
2. Pour la réalisation de travaux ou de manœuvres ainsi que pour la mise en œuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit pour l’entretien des voies et plans d’eau et de leurs accessoires, soit pour l’écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l’intérêt de la sécurité publique (notamment établissement et modification d’échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d’eau, exhaussement de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées par la réparation ou la construction d’ouvrages, par le sauvetage de personnes, de bateaux ou de marchandises) ;
3. Pour la délivrance de concession ou d’autorisation d’occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4. Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie d’eau ou du plan d’eau, soit les peuplements halieutiques (notamment pour les atterrissements qui viendraient à se former dans les cours d’eau, réservoirs et dépendances et pour les dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d’animaux susceptibles de causer des déséquilibres biologiques) ;
5. Pour les prélèvements de poissons à but de surveillance de l’état des eaux, en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement, ou à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles à des fins sanitaires ou scientifiques ou la destruction d’espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit au prorata du temps une augmentation ou bénéficie d’une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
En cas d’interdiction totale ou partielle de la pêche en vue de la consommation et de la commercialisation, en raison de la contamination du poisson par des substances dangereuses (polychlorobiphényles, mercure, etc.), les locataires des droits de pêche et les titulaires de licences peuvent bénéficier d’une réduction du prix des locations et des licences au prorata temporis de la période d’interdiction. Ces décisions s’appliquent tant aux produits recouvrés par les comptables publics pour les biens gérés par les services déconcentrés qu’à ceux reversés par les services de France Domaine dans la comptabilité de Voies navigables de France. La réduction est fixée par le directeur régional des finances publiques ou le directeur départemental des finances publiques sur proposition du service gestionnaire de la pêche.
Article 5 : Résiliation du bail par le préfet
Conformément à l’article R. 435-13 du code de l’environnement :
I. – La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur régional des finances publiques ou le directeur départemental des finances publiques :
1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
2° Si la voie ou le plan d’eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
3° Si le locataire en fait la demande en application de l’article R. 435-12, repris à l’article 14 du présent cahier des charges.
II. – La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d’avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
4/16III. – La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l’État sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 6 : Non-mise en cause de l’État en cas de contestation de tiers
En cas de contestation avec des tiers sur l’exercice des droits que le bail ou la licence confère à ses bénéficiaires, l’État ne peut jamais être mis en cause ni être appelé en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 7 : Accès, usage des servitudes
Le préfet veille au respect des servitudes prévues à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, lors de la réalisation d’aménagement de ces servitudes, tel que des pistes cyclables, à ce que l’usage des servitudes par les pêcheurs et, notamment, l’accès aux sites de pêche et aux points d’embarquement et de débarquement soit maintenu.
Le pêcheur use de ses droits de manière à n’entraver ni la navigation ni le passage sur les chemins de halage et les francs-bords. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manœuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d’art ; il est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation. Il est responsable de tous retards, avaries et dommages qu’il fait éprouver soit à la traction mécanique ou électrique, soit aux bateaux, soit aux voitures et bestiaux des exploitants des propriétés riveraines, des habitants en faveur desquels cette faculté de circulation a été réservée et des amodiataires des produits de francs-bords.
Article 8 : Responsabilité en cas de dégradation
En cas de dégradations causées aux terrassements ou ouvrages d’art de toute nature par une personne exerçant la pêche, la réparation, avec dommages-intérêts, s’il y a lieu, en sera poursuivie conformément aux lois et règlements applicables en matière de contraventions de grande voirie.
Article 9 : Interdiction de conserver du poisson à bord
Pendant les temps d’interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons placés sur le domaine public des poissons des espèces dont la pêche est interdite, même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d’origine.
Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d’interdiction, à l’expiration duquel les embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons doivent être vides de tout poisson dont la pêche est interdite.
Article 10 : Repeuplements
Les repeuplements doivent être réalisés conformément au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) et, quand il existe au plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG). Lorsqu’un locataire ou un titulaire de licence souhaite procéder à des opérations de repeuplement, il est tenu d’en faire une déclaration préalable au préfet (service gestionnaire de la pêche) en mentionnant la date, le lieu et les caractéristiques du repeuplement (espèces, quantités, origine). Le préfet se réserve le droit d’interdire toute opération qu’il juge inopportune.
Article 11 : Pêches exceptionnelles
Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de pêche professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon ou à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l’administration, de lui fournir des géniteurs de saumon atlantique ou de truite de mer.
Les poissons fournis seront payés au prix pratiqué à l’époque de leur capture. Ils ne seront pas comptés dans les quotas de captures autorisées.
5/16Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et pêcheurs professionnels)
Article 12 : Locations séparées, droit de chasse
L’État se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :
– d’une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d’y délivrer des licences de pêche dans les conditions prévues par l’article R. 435-6 du code de l’environnement ;
– d’autre part, d’exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré la chasse au gibier d’eau.
La location du lot ne fait pas obstacle à l’exercice de la pêche tel qu’il est prévu à l’article L. 436-4 du code de l’environnement.
Article 13 : Respect de la législation et de la réglementation de la pêche en eau douce
La location est soumise à toutes les conditions prévues pour l’exercice de la pêche en eau douce par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14 : Demande de résiliation du bail par le locataire
En application de l’article R. 435-12 du code de l’environnement, le locataire d’un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article R. 435-11 et qui sont reprises à l’article 4 du présent cahier des charges sont de nature à modifier substantiellement les conditions d’exercice de ses droits.
La demande de résiliation n’est valable qu’à la condition d’être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
Article 15 : Cession de bail
Le locataire ne peut céder son bail qu’en vertu d’une autorisation écrite du préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques et, pour les pêcheurs professionnels, après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l’article R. 435-15 du code de l’environnement.
La cession est constatée par un acte devant l’autorité administrative qui a procédé à l’adjudication ou reçu l’acte de location. Le locataire cédant reste solidairement obligé avec le locataire cessionnaire à l’exécution de toutes les conditions financières du bail. Toutefois, seul le locataire cessionnaire peut, le cas échéant, prétendre ultérieurement au droit au renouvellement prévu à l’article R. 435-21 du code de l’environnement.
Article 16 : Panneaux indicateurs
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est tenue de placer, de procéder à l’entretien ou éventuellement de remplacer des panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après, qui lui seront indiqués par le préfet (service gestionnaire de la pêche) :
6/161° A la limite aval du lot : les panneaux porteront dans ce cas les références respectives des lots contigus ;
2° A chaque extrémité des réserves et zones d’interdictions permanentes comprises dans le lot ou situées à une extrémité du lot et sur chacun des ponts publics situés dans ces réserves : les panneaux porteront dans ce cas la mention : « Réserve. – Défense de pêcher ».
Les panneaux seront conformes à un modèle établi par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.
Article 17 : Destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l’administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces. Elle peut en outre autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces captures, les protocoles étant établis avec les services gestionnaires.
Article 18 : Veille environnementale
Les locataires et les titulaires de licences contribuent à la veille environnementale sur leurs lots, notamment en signalant aux services chargés de la police de l’eau et de la pêche tout événement portant atteinte à la qualité de l’eau et du milieu aquatique.
Article 19 :Contestations
Conformément à l’article L. 435-3 du code de l’environnement, les contestations entre l’administration et les locataires relatives à l’interprétation et à l’exécution des conditions des locations et toutes celles qui s’élèvent entre l’administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
Article 20 : Pénalités
Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la résiliation prévue par l’article 14, au paiement d’une somme qui est fixée par le préfet entre 15 euros et 305 euros à titre de clause pénale, indépendamment des frais de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles ou pénales qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents.
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux locataires du droit de pêche aux lignes et à leurs membres
Article 21 : Accords de jouissance
Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus par les associations agréées ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique lorsque cette dernière est locataire du droit de pêche aux lignes en application du deuxième alinéa de l’article R. 435-3 du code de l’environnement. Avant toute exécution, ces accords devront être notifiés au préfet et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Article 22 : Responsabilité civile du locataire
Le locataire demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche en eau douce qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de
7/16jouissance réciproque, sauf le cas où des délits sont constatés par ses gardes-pêches particuliers et signalés dans un délai de cinq jours au préfet.
Article 23 : Autorisation de stationnement et d’amarrage
Les propriétaires des embarcations dont les pêcheurs de loisir aux lignes peuvent faire l’usage doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l’amarrage, le stationnement ou la circulation, de l’autorisation prévue à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article A. 12 du code du domaine de l’État, moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 24 : Exclusions
Tout pêcheur qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d’engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l’exploitation des droits conférés à l’association ou la fédération locataire.
Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout pêcheur qui, dans l’espace de deux années, a été l’objet d’une condamnation pour infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.
Ces exclusions sont prononcées par le préfet, même en l’absence de tout jugement.
Elles sont notifiées à l’intéressé et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires
Article 25 : Cofermier
Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail.
Toutefois, sur sa demande, il peut être autorisé à s’associer avec un cofermier qui jouit, en commun avec lui, de ces droits sur toute l’étendue du lot, étant entendu que le lot ne peut être divisé en deux sections exploitées distinctement l’une par le locataire, l’autre par le cofermier. Le locataire et le cofermier s’engagent à participer à la gestion piscicole du lot, selon les modalités fixées par le locataire.
Le cofermier doit être agréé dans le lot considéré par le préfet, qui lui délivre un certificat d’agrément. L’agrément est révocable sur la demande du locataire. Le certificat d’agrément doit être présenté à toute réquisition des agents commis à la police de la pêche en eau douce, faute de quoi le cofermier est considéré comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 26 : Compagnons et aides ; embarquement de touristes
Le locataire et le cofermier peuvent être chacun assistés par un ou plusieurs compagnons dont le nombre maximum peut être précisé dans le cahier des clauses particulières. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre à chaque compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d’identité et précisant le lot ou les lots sur lequel ou lesquels il peut exercer.
Le locataire et le cofermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, ils peuvent autoriser leur compagnon à faire acte de pêche en leur absence.
Par ailleurs, le locataire, le cofermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d’une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de sensibilisation à la pêche, le locataire, le cofermier et les compagnons dûment autorisés peuvent
8/16embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire et le cofermier doivent respecter la législation en matière de sécurité et d’assurances.
Article 27 : Déclaration de captures
Le locataire et le cofermier doivent individuellement consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d’engin utilisé, les résultats de leur pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois à l’organisme chargé par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d’en assurer le traitement, avec l’aide des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées.
Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont inscrits sur les fiches de pêche du locataire ou du cofermier.
La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche, qui adresse le détail des déclarations à l’organisme chargé du traitement, conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.
Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit remettre sa fiche de pêche habituelle au service des affaires maritimes compétent, qui la transmet au service chargé du traitement. Le bureau central des statistiques du ministère chargé de la pêche maritime adresse les données récapitulatives annuelles à l’ONEMA, conformément aux dispositions établies d’un commun accord.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut, après mise en demeure, donner lieu à la résiliation du bail, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent cahier des charges.
Article 28 : Transfert du bail en cas de décès du locataire
Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire.
Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la date du décès, pour s’entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.
Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à une autorisation écrite délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques et de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l’article R. 435-15 du code de l’environnement.
Article 29 : Embarcations (identification, amarrage, dispense d’autorisation)
Les embarcations employées à l’exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter, à l’extérieur de la proue et des deux côtés, le mot : « Pêche » en caractères très apparents, d’au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.
Ces embarcations doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le locataire et le cofermier doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l’amarrage, le stationnement ou la circulation de leurs embarcations, de l’autorisation prévue à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article A. 12 du code du domaine de l’Etat, moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 30 : Exclusion
Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation à l’occasion d’infractions à la police de la pêche peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l’exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le préfet et notifiée à l’intéressé et au locataire.
9/16Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son cofermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.
Section 3 : Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche
Article 31 : Incessibilité de la licence, obligation d’avoir sa licence sur soi
Les membres de l’association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce, titulaires d’une licence, sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation relative à l’exercice de la pêche en eau douce.
Le titulaire d’une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.
Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre comportant la photographie, le nom, le prénom, l’adresse, la signature du titulaire, ainsi que la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d’utilisation des engins et des filets accordés par la licence. Les licences doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche en eau douce, faute de quoi leurs titulaires seront considérés comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 32 : Déclaration de captures
Le titulaire de la licence doit consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d’engin utilisé, les résultats de sa pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois à l’organisme chargé par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d’en assurer le traitement, avec l’aide des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées.
La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche, qui adresse le détail des déclarations à l’organisme chargé du traitement, conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.
Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit remettre sa fiche de pêche habituelle au service des affaires maritimes compétent, qui la transmet pour traitement au service chargé du traitement. Le bureau central des statistiques du ministère chargé de la pêche maritime adresse les données récapitulatives annuelles à l’ONEMA (direction de la connaissance et de l’information sur l’eau), conformément aux dispositions établies d’un commun accord.
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.
Toute absence de déclaration de pêche peut, après mise en demeure, donner lieu au retrait de la licence, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent cahier des charges.
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public titulaires d’une licence
Article 33 : Autorisation de stationnement ou d’amarrage pour les embarcations ; aide par un autre pêcheur
Les propriétaires des embarcations dont les titulaires de licence de pêche amateur aux engins et aux filets peuvent faire usage doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l’amarrage, le stationnement ou la circulation de leurs embarcations, de l’autorisation prévue à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article A. 12 du code du domaine de l’Etat, moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
10/16Un pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public titulaire d’une licence peut se faire aider par un autre pêcheur amateur aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public titulaire d’une licence sur le même lot.
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux pêcheurs professionnels titulaires d’une licence
Article 34 : Compagnons et aides, embarquement de touristes
Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d’identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à l’exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s’appliquent au compagnon.
Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, il peut autoriser son compagnon à faire acte individuel de pêche en son absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
Par ailleurs, le titulaire de la licence peut se faire assister par des aides, sauf dans les zones définies à l’article L. 436-10 du code de l’environnement.
Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Dans le cadre d’une activité de valorisation touristique, de programmes de découverte et de sensibilisation à la pêche, le titulaire de la licence ou son compagnon dûment autorisé peuvent embarquer des touristes. Ces touristes peuvent participer très ponctuellement à la manœuvre des engins et des filets sans être considérés comme des aides. Le locataire et le cofermier doivent respecter la législation en matière de sécurité et d’assurances.
Article 35 : Embarcations (identification, amarrage, dispense d’autorisation)
Les embarcations employées à l’exploitation de la pêche par le titulaire d’une licence de pêche professionnelle doivent porter à l’extérieur de la proue et des deux côtés le mot : « Pêche » en caractères très apparents d’au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.
Le titulaire de la licence doit se pourvoir, en tant que de besoin, pour l’amarrage, le stationnement ou la circulation de ses embarcations, de l’autorisation prévue à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article A. 12 du code du domaine de l’Etat, moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 36 :Incessibilité de la licence en cas de décès
En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne peut pas être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers.
Chapitre III : Dispositions financières applicables aux locataires
Article 37 : Caution, cautionnement
À moins de payer comptant la totalité du prix de la location, le locataire est tenu à titre de garantie de l’exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement.
La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location amiable ou dans le délai maximum de sept jours en cas d’adjudication.
La caution doit être domiciliée en France et expressément agréée par l’agent comptable chargé du recouvrement du prix.
Elle s’oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et conditions de la location et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil.
11/16En cas d’adjudication et s’il n’est pas intervenu sur-le-champ, l’acte constatant la réalisation de ces garanties est passé, à la suite du procès-verbal d’adjudication, par-devant l’autorité administrative qui a présidé la séance.
Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter du procès-verbal d’adjudication ou avant la signature de l’acte en cas de location amiable, soit à la caisse du comptable public, soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Le cautionnement est constitué, au gré du preneur, soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l’État et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Le cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, en cas de cession de bail, au vu d’un certificat du comptable public chargé de l’encaissement du prix et du préfet attestant qu’il a satisfait à toutes les conditions de la location.
Le locataire et la caution sont tenus d’élire domicile dans la commune où l’acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de l’autorité administrative qui a reçu l’acte.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l’adjudicataire est déchu de l’adjudication et il est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du lot dans les conditions fixées par l’article R. 436-69 du code de l’environnement.
L’adjudicataire déchu est tenu de verser la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.
Article 38 : Actualisation du loyer, paiement
Le loyer est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln - 1 × In/In - 1 ;
Ln : loyer de l’année N ;
Ln - 1 : loyer de l’année N - 1 ;
In : indice de référence des loyers du troisième trimestre de l’année N - 1 ;
In - 1 : indice de référence des loyers du troisième trimestre de l’année N - 2.
Il est payable d’avance le 2 janvier de chaque année à la caisse du comptable public. Si le bail prend effet en cours d’année, le premier terme, calculé au prorata du temps, doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en matière domaniale sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.
Article 39 : Droit fixe, poursuites
En cas d’adjudication ou de location amiable, les procès-verbaux d’adjudication ou les baux de pêche peuvent faire l’objet d’une présentation volontaire au comptable public compétent avec paiement du droit fixe prévu à l’article 680 du code général des impôts.
Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de l’adjudication en principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues aux articles L. 2321-1 à L. 2331- 1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les demandes de résiliation ne suspendent pas l’effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.
Chapitre IV : Dispositions financières applicables aux titulaires de licences
Article 40 :Paiement des licences
Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la caisse du comptable public,
12/16qui leur délivre une quittance. Au vu de cette quittance et de la carte de membre de l’association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou de l’association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels, la carte de licence individuelle sera remise aux intéressés par le service gestionnaire de la pêche.
Toute demande sera considérée comme annulée si la licence n’a pas été retirée dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le pétitionnaire a été avisé que sa demande de licence était admise.
Article 41 : Actualisation du prix
Le prix des licences est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante :
Ln = Ln - 1 × In/In - 1
Ln : loyer de l’année N ;
Ln - 1 : loyer de l’année N - 1 ;
In : indice de référence des loyers du troisième trimestre de l’année N - 1 ;
In - 1 : indice de référence des loyers du troisième trimestre de l’année N – 2.
Chapitre V : Modes et procédés de pêche autorisés
Section 1 : Pêche de loisir
Article 42 : Conditions d’exercice de la pêche
Les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique autorisés à pêcher dans le cadre des locations faisant l’objet du présent cahier des charges ont le droit de pêcher dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 43 : Identification des engins et filets
Les licences délivrées aux membres de l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le numéro de la licence ou le nom du titulaire de la licence et la lettre A.
Section 2 : Pêche professionnelle
Article 44 : Identification des engins et filets en cas de location
Conformément aux articles R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l’environnement, les conditions particulières d’exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d’utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser.
Chaque engin ou filet utilisé dans le cadre de la location doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le nom du locataire.
Article 45 : Identification des engins et filets utilisés sous couvert d’une licence
Conformément à l’article R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l’environnement, les licences attribuées aux membres de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce précisent
13/16la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d’utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser.
Ces licences ne peuvent toutefois autoriser l’emploi des filets de type senne, des filets-barrages, des baros, des dideaux et des bouges.
Chaque engin et filet utilisé sous couvert d’une licence doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé, comportant le numéro de la licence et la lettre P.
Section 3 : Conditions d’utilisation des engins et des filets
Article 46 : Signalement des filets
En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent par deux bouées ancrées à proximité de ses extrémités.
Toutefois, le préfet (service gestionnaire de la pêche) peut ne pas soumettre à cette obligation l’emploi des nasses et des filets, à condition qu’ils soient placés à des emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation. Ces dérogations sont révocables à tout moment, sans indemnité.
Durant les heures d’interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé entièrement hors de l’eau sur toute sa longueur. Si le bateau porteur du carrelet n’est pas ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à l’un de ses montants doit éclairer le filet de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l’éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Les filets-barrages ne doivent, en aucune manière, occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l’eau, dans l’emplacement où ils sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.
Chapitre VI : Clauses et conditions particulières
Article 47 : Généralités
Dans le département des VOSGES, des arrêtés préfectoraux réglementent l’exercice de la pêche. Les pêcheurs sur les lots domaniaux doivent donc s’y conformer ; Il s’agit des arrêtés suivants :
− Arrêté relatif au règlement permanent de la pêche en eau douce dans le département des VOSGES,
− Arrêté portant classement piscicole des cours d’eau, canaux et plans d’eau du département des Vosges,
− Arrêté réglementant l’exercice de la pêche à la carpe de nuit sur les secteurs concernés dans le département des VOSGES,
− Arrêté fixant une réglementation spéciale de la pêche sur le grand lac intérieur de Bouzey,
− Arrêtés instituant des parcours de graciation sur des portions de cours d’eau du département des VOSGES,
− Arrêtés instituant des réserves de pêche sur certains cours d’eau ou portion de cours d’eau du département des VOSGES.
14/16Article 48 : Accès aux ouvrages
En outre, d’autres textes plus spécifiques au domaine public fluvial sont à considérer par les pêcheurs :
- Au-delà du respect des dispositions générales du présent cahier des charges définies à l’article 7, les pêcheurs veillent au respect du décret du 6 février 1932 repris dans le code des transports portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, et notamment les articles R4241-98; 69 et 70 qui stipulent que :
« nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halages et d’exploitation construits le long des cours d’eau domaniaux appartenant à l’État, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine ».
- L’arrêté préfectoral n°760/2007 du 28 février 2007 relatif à la sécurité des zones situées à l’amont et à l’aval des écluses et barrages et autres ouvrages, qui stipule que la présence des pêcheurs est interdite sur l’ensemble du domaine public fluvial, à l’exclusion des chemins de halage.
- L’article R. 436-71 du code de l’environnement qui stipule que « Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
Article 49 : Signalétique
Au-delà des conditions générales décrites à l’article 16 (panneaux indicateurs) du cahier des charges, et plus précisément au niveau du 1°, dans le cas où un même locataire loue plusieurs lots contigus, seule une signalisation à l’aval du groupe de lots concernés, et non pas à l’aval de chaque lot, sera à mettre en place. La signalisation au niveau des réserves reste conforme aux conditions et clauses générales (cf 2° de l’article 16).
Article 50 : Descriptions des lots domaniaux :
La liste des lots de pêche, (annexe 1) jointe aux présentes clauses et conditions particulières, comporte les indications suivantes :
- le nom de la rivière ou du canal
- le numéro du lot
- les limites amont et aval du lot et la longueur totale
- le prix de base des loyers de la pêche aux lignes, proposé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021
Article 51 : Rigole d’alimentation de Bouzey
Le lot 10 – canal des Vosges concernant la rigole d'alimentation de BOUZEY est classé en réserve de pêche jusqu'à la prochaine reconduction des baux.
Article 52 : Mode de gestion des ressources piscicoles
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aqua- tiques en charge de la gestion de la pêche en eau douce, favorise une gestion patrimoniale des popu- lations de poissons au travers de son plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles (PDPG), établi conformément à l’article R. 434-30 du code de l’envi- ronnement.
Afin de préserver les souches autochtones et de limiter les opérations de rempoissonnement aux contextes piscicoles perturbés ou dégradés, le locataire est tenu d’appliquer sur son lot le mode de gestion défini dans le PDPG pour le ou les contextes piscicoles concernés par son lot : - mode de gestion « patrimonial » (sans rempoissonnement) sur les contextes piscicoles conformes,
- mode de gestion « patrimonial différé » (avec rempoissonnement possible) sur les contextes piscicoles perturbés ou dégradés.
15/16ANNEXE : Liste des lots de pêche concernés dans le département des Vosges
16/16
Numéro du département Nom du département
Limites Observations
88 Vosges MOSELLE 1 19,84 km 233 € 11,76 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges MOSELLE 2 2,5 km 35 € 13,88 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges MOSELLE 3 2,4 km 35 € 14,45 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges MOSELLE 4 2,9 km 35 € 11,96 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges MOSELLE 5 8,2 km 117 € 14,23 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges MEURTHE 1 12,95 km 163 € 12,58 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges MEURTHE 2 6,67 km 82 € 12,29 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges MEURTHE 3 4,35 km 58 € 13,29 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges LA FAVE 1 8 km 46 € 5,78 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges LA FAVE 2 1 km 58 € 57,82 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges TAINTROUE 5,8 km 23 € 3,99 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges LA PLAINE 1 23 km 117 € 5,07 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges LA PLAINE 2 1,05 km 58 € 55,07 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges LA PLAINE 3 2,4 km 12 € 4,82 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges LA PLAINE 4 7,9 km 35 € 4,39 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges 2,5 km 12 € 4,63 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges LE RABODEAU 18 km 70 € 3,91 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges LA RAVINE 7,4 km 35 € 4,69 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal 1 8,4 km 58 € 6,88 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 2 3,509 km 35 € 9,89 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 3 3,05 km 35 € 11,37 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 4 3 km 35 € 11,56 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 5 30,65 km 582 € 19,00 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 5bis 6,1 km 35 € 5,69 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 6 3,73 km 35 € 9,30 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 7 3,95 km 35 € 8,78 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 8 8,3 km 70 € 8,49 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 9 7,75 km 70 € 9,09 € néant néant néant néant néant néant
88 Vosges Canal des Vosges 10 43,2 km 53 € 1,22 € néant néant néant néant néant néant
Nom du cours d'eau
ou du plan d’eau
Numéro du lot
Longueur (en
km)
Prix de base
de location
du droit de
pêche aux
lignes
Prix au km
ou à l'ha de
location du
droit de
pêche aux
lignes (par
an)
Prix de la
licence
pêcheur
profession
nel
Nombre de
licences
pouvant être
délivrées à
des pêcheurs
professionne
ls
Montant
total des
licences
pêcheurs
profession
nels
Prix de la
licence
PAEF
« standard
»
Nombre de
licences
« standard
» pouvant
être
délivrées à
des PAEF
Montant total
des licences
PAEF
De la confluence du ruisseau de la Vierge à EPINAL
à la normale de l'ancienne embouchure du Durbion
près de CHATEL et NOMEXY
De la normale de l'ancienne embouchure du Durbion
près CHATEL et NOMEXY à la ferme de l'Etang près
de CHATEL
De la ferme de l'étang près CHATEL au barrage des
Fouys près PORTIEUX et VINCEY
Du barrage des Fouys près PORTIEUX et VINCEY
au parement amont du pont rail près LANGLEY et
VINCEY
Du parement amont du pont rail près LANGLEY et
VINCEY à la limite des communes de GRIPPORT
(Meurthe et Moselle) CHAMAGNE et SOCOURT à
hauteur de la borne interdépartementale de la RN
NANCY EPINAL
Mode de gestion des ressources
pis cicoles inscrit dans le PDPG des
Vosges pour le contexte N°4 "Moselle
aval" (intègre le linéaire de Moselle
s itué dans le périmètre de la RNR
"Moselle Sauvage") :
gestion patrimoniale (mode de gestion
sans rem poissonnement)
Du confluent de la Fave près SAINTE MARGUERITE
à la vanne du parc à SAINT DIE DES VOSGES au
barrage de la scierie Bourmont d'ETIVAL
du Barrage de la scierie Bourmont (commune
d'ETIVAL) à la prise d'eau de l'usine des Chatelles
De la prise d'eau de l'usine des Chatelles à la limite
du département des Vosges avec celui de la
Meurthe et Moselle
limite des terrains communaux de LUBINE et
COLROY LA GRANDE (normale) à la tête amont du
Pont de FRAPELLE
de la tête du pont de FRAPELLE à l'embouchure de
la Meurthe (RD) près de SAINTE MARGUERITE
Du barrage de la scierie communale de Rougiville à
l'embouchure dans la Meurthe (RG près de SAINT
DIE DES VOSGES
Du barrage de l'ancienne scierie Saint Pierre à
RAON LES LEAU (Meurthe et Moselle) à la tête du
déversoir situé à l'amont du bassin d'alimentation de
CELLES SUR PLAINE
50 m à l'aval du déversoir en tête du bassin
d'alimentation de CELLES SUR PLAINE (lac de la
Plaine) au parement amont de ce bassin
50 m à l'aval du barrage du bassin de CELLES SUR
PLAINE à la passerelle de la scierie de la Fauvette
de la passerelle de la scierie la Fauvette au
confluent avec la meurthe
LA GOUTTE DE LA
MAIX
du confluent du canal de fuite de l'ancienne scierie
de la Maix à son embouchure dans la rivière de la
Plaine (RG) près VEXAINCOURT
du barrage des usines Laederich près de
MOUSSEY à Saint Blaise près de
MOYENMOUTIER
du barrage de la scierie Coichot près de SENONES
à son embouchure dans le rabodeau RD près
MOYENMOUTIER
De la limite des départements de Meurthe et
Moselle et des Vosges à la tête amont de l'écluse
29 (SOCOURT-CHARMES-ESSEGNEY-LANGLEY-
VINCEY)
de la tête amont de l'écluse 29 à la tête amont de
l'écluse 27 (VINCEY-PORTIEUX)
de la tête amont de l'écluse 27 à la tête amont de
l'écluse 25 (PORTIEUX-CHATEL-NOMEXY)
de la tête amont de l'écluse 25 à la tête amont de
l'écluse 23 (NOMEXY-IGNEY)
de la tête amont de l'écluse 23 à la tête amont de
l'écluse 5 versant Saône + embranchement Port
d'EPINAL – biefs 23 versant moselle à 5 versant
Saône en totalité – Réservoir de BOUZEY en
totalité – Etang de l'Abbaye en totalité (IGNEY-
THAON-CHAVELOT-GOLBEY-EPINAL-
DOGNEVILLE-UXEGNEY-LES FORGES-
SANCHEY-RESERVOIR DE BOUZEY-ETANG DE
L'ABBAYE)
de la tête amont de l'écluse 5 à la tête amont de
l'écluse 16 – biefs 6 à 16 versant Saône
(GIRANCOURT-UZEMAIN )
de la tête amont de l'écluse 16 à la tête amont de
l'écluse 20 biefs 17-18-19-20 (UZEMAIN-
CHARMOIS-XERTIGNY)
de la tête amont de l'écluse 20 à la tête amont de
l'écluse 24 – biefs 21-22-23-24 (CHARMOIS
L'ORGUEILLEUX-HARSAULT)
de la tête amont de l'écluse 24 à la tête amont de
l'écluse 32 – biefs 32 à 25 (HARSAULT-LES
VOIVRES-HAUTMOUGEY-BAINS LES BAINS-
FONTENOY)
de la tête amont de l'écluse 32 à la tête amont de
l'écluse 37 – biefs 37 à 33 (FONTENOY-LE MAGNY-
MONTMOTIER)
de la prise d'eau en Moselle à SAINT ETIENNE LES
REMIREMONT jusqu'au point de déversement dans
le réservoir de (BOUZEY SAINT ETIENNE LES
REMIREMONT-REMIREMONT-SAINT NABORD-
ELOYES-POUXEUX-ARCHES-DINOZE-
CHANTRAINE-LES FORGES-SANCHEY)Liberté + Liberté 2 Égallé + Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Arrêté n° 655/2016 du 21 juillet 2016
fixant les prescriptions spécifiques du plan d'épandage des boues de la station de traitement des eaux usées de URIMENIL pour le compte de la Communauté des Communes de la Vôge vers les Rives de la Moselle
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, modifiant le décret 2004-374 du
29 avril 2004 ;
VU le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de préfet des Vosges ;
VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 8 avril 2015 nommant M. Yann DACQUAY directeur départemental des territoires des Vosges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010/71 du 7 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires des Vosges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015/1033 en date du 18 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Yann DACQUAY, directeur départemental des territoires des Vosges ;
VU la décision en date du 19 janvier 2016 portant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires à Madame Nadine MUCKENSTURM, Cheffe du Service de l'Environnement et des Risques ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin Meuse ;VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBOS :
VU l'arrêté 564 /2006 du 13 juillet 2006 portant prescriptions de base aux opérations de recyclage des boues issues du traitement des eaux usées de la Commune d’URIMENIL par épandage
agricole ;
VU le dossier prévisionnel de recyclage agricole transmis par Monsieur Philippe AYMARD en sa qualité de président de la Communauté de Communes la Vôge vers les Rives de la Moselle en date du 29 juin 2016 ;
VU le récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le recyclage des boues issues de la lagune d’'URIMENIL du 7 juillet 2016 ;
VU l'avis de l’organisme indépendant des producteurs de boues en date du 18 juillet 2016 ;
CONSIDERANT que les sols acides nécessitent une neutralisation pour permettre une dégradation optimale de la matière organique apportée par un épandage de boues issues du traitement des eaux usées et un développement maximal de l'activité microbienne de manière à
valoriser au mieux les éléments minéraux ainsi libérés d'un point de vue agronomique et à diminuer le risque de lessivage associé ;
CONSIDERANT que les pratiques d’épandage des effluents organiques présentent des risques de nuisances olfactives vis à vis des tiers ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE:
TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION
ARTICLE 1 : Abrogation
L’ arrêté n°564/2006 du 13 juillet 2006 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 : Objet de Ia déclaration
Il est donné acte à Monsieur le Président de la Communauté des Commmunes de La Vôge vers les Rives de la Moselle de sa déclaration au titre du Code de l’Environnement sous réserve de respect des prescriptions suivantes pour l’élimination des boues issues du curage de la station d’épuration de type lagunaire située sur la commune d’URIMENIL.
Les communes du département des Vosges concernées sont: URIMENIL; DOUNOUX; UZEMAIN.
Les travaux constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement. La rubrique concernée de l’article R. 214-1 est la suivante :Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
2.1.3.0 |Épandage de boues issues du traitement des
eaux usées dont la quantité de MS est
comprise entre 3 et 800 tonnes
(environ 96 tonnes)
Déclaration Arrêté du 8
janvier 1998
relatif aux
épandages de
boues issues du
traitement des
eaux usées sur les
sols agricoles
TITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ARTICLE 3 : Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
A titre d'exemple, les distances d'épandage à respecter sont précisées dans le tableau à suivre
extrait de l'arrêté du 8 janvier 1998 :
Nature des activités à protéger Distance d'isolement minimale Domaine d'application
Puits, forages, sources, aqueducs
transitant des eaux destinées à la
consommation humaine en
écoulement libre, installations
souterraines ou semi-enterrées
utilisées pour le stockage des eaux,
que ces dernières soient utilisées pour
l'alimentation en eau potable ou pour
l'arrosage des cultures maraîchères
35 mètres
Tous types de boues, pente du terrain
inférieure à 7 %
100 mètres Tous types de boues, pente du terrain
supérieure à 7 %
Cours d'eau et plans d'eau 35 mètres des berges
Cas général, à l'exception des cas ci-
dessous
200 mètres des berges Boues non stabilisées ou non solides et pente du terrain supérieure à 7 %
100 mètres des berges Boues solides et stabilisées et pente
du terrain supérieure à 7 %
5 mètres des berges Boues stabilisées et enfouies dans le sol immédiatement après l'épandage,
pente du terrain inférieure à 7 %Nature des activités à protéger Distance d'isolement minimale Domaine
d'application
Immeubles habités ou habituellement 100 mètres Cas général à l'exception des cas ci- occupés par des tiers, zones de loisirs dessous ou établissements recevant du public
Sans objet Boues hygiénisées, boues stabilisées
et enfouies dans le sol immédiatement
après l'épandage
Délai minimum
Herbages ou cultures fourragères
Six semaines avant la remise à
l'herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragères
Cas général, sauf boues hygiénisées
Trois semaines avant la remise à
l'herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragères
Boues hygiénisées
ARTICLE 4 : Prescriptions spécifiques
- La liste des parcelles réceptrices des boues de la station de traitement des eaux usées de
URIMENIL est fournie en annexe de l’arrêté.
La surface potentielle du plan d'épandage est de 70 ha.
- La filière complémentaire à l'épandage des boues de la station de traitement des eaux usées de URIMENIL est le compostage sur le site de Ménarmont, la filière alternative est l’incinération.
Conditions d'épandage :
- L'épandage sur des sols inondables, couverts de neige, pris en masse par le gel (gel profond) ou pendant les périodes de forte pluviosité est interdit.
- L'épandage est interdit dans les périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable.
- L'épandage des boues est interdit pendant les périodes suivantes :
Grandes cultures d'automne du ler novembre au 15 Janvier
Grandes cultures de printemps du 1er Juillet au 15 Janvier
Prairies implantées
liquides
du 15 novembre au 15 janvier pour les boues
toute l'année pour les boues solides et pâteuses
sols non cultivés toute l'année- L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et des effluents d’élevage
agricole sur des parcelles identiques sont interdits la même année.
- L'intervalle entre deux apports de boues est fixé à 3 années minimum.
- Pour chacune des parcelles cultivées épandues, l'enfouissement des boues devra avoir lieu au maximum 48 heures après épandage.
- Les parcelles recevant les boues issues du traitement des eaux usées de la station d'épuration de
URIMENIL dont le pH est compris entre 5 et 6 devront avoir reçues. avant épandage des boues ou au plus tard dans un délai de 15 jours après épandage, un traitement à la chaux selon les
préconisations de l’Organisme indépendant dans son avis sur le dossier :
+ Les parcelles ayant un pH compris entre 5,5 et 6 (Parcelle BUI1) recevront 1,5 tonne de
produit neutralisant par hectare.
° Les parcelles dont le pH est compris entre 5 et 5,5 (Parcelle SAU1) recevront 2,00 tonnes de produit neutralisant par hectare.
Aucune parcelle ne pourra recevoir de boues avant l'obtention d’un pH minimum de 5.
Un contrôle du pH sera réalisé sur toutes les parcelles du plan d'épandage ayant un pH compris entre 5 et 6 au maximum deux années après la campagne d’épandage.
Le produit neutralisant aura, & minima, les caractéristiques qualitatives (valeur neutralisante , solubilité , finesse) suffisantes pour atteindre l’objectif de redressement escompté à savoir couvrir les pertes par lessivage exportations et redressement annuelles.
- Les épandages ne pourront avoir lieu à une dose supérieure à 50m3/ha.
- Les parcelles en prairies (DEMQ 36 et DEMQ 22) ne pourront faire l’objet d’épandage de
boues qu’en cas de nécessité. De même pour la parcelle SAU 1 qui sera implantée en Ray-Grass à l’automne 2016. Si ces parcelles doivent faire l’objet d’épandage, l’agriculteur concerné doit en informer le pétitionnaire et justifier de l'impossibilité d’épandage sur les autres parcelles listées en annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Surveillance de la qualité des sols, des boues et des épandages
Les utilisateurs dont les parcelles sont incluses dans un plan d'épandage devront disposer :
- du plan prévisionnel d'épandage ;
- d'un plan prévisionnel de fumure prenant en compte l'intégralité des amendements prévus (fumier, lisier, boues urbaines, boues industrielles) ;
- d'un cahier d'épandage ;
- d'une fiche parcellaire pour chacune des parcelles d'épandage.Ces documents doivent pouvoir être présentés en tout temps aux agents chargés de la police de l'eau.
Une analyse de sol devra être réalisée sur une des parcelles du GAEC des Rapailles au plus tard un mois après la signature du présent arrêté afin de respecter l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Modalités de surveillance
- Afin de valider les données fournies par les producteurs de boues, le Préfet pourra faire appel à un organisme indépendant. Les frais inhérents à cette tierse expertise sont à la charge du producteur de boues.
- Des analyses d'eau à l'aval des sites de stockage et d'épandage de boues pourront être demandées par le Préfet à la charge du producteur de boues.
- À l'occasion de contrôles inopinés, les producteurs de boues devront pouvoir présenter aux agents chargés de la police de l'eau et aux inspecteurs des installations classées pour les élevages relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement :
. les résultats d'analyses de boues ;
. les résultats d'analyse de sols ;
° le registre dûment complété au jour le jour dont le contenu doit correspondre au moins à celui défini par l'article 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
. les bordereaux de livraison précisant les volumes transportés et épandus ;
, le programme prévisionnel d'épandage et le plan d'épandage de l'année en cours.
Conservation des informations
L'ensemble des données relatives aux plans d'épandages, à la qualité des sols et des boues et à la gestion agronomique des terres devront être conservées 10 ans au moins par le producteur et par l'utilisateur de boues.
TITRE III — DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6 : Conformité au dossier et modifications
Les travaux, objet du présent arrêté sont réalisés conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
ARTICLE 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.ARTICLE 8 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 : Exécution
Le Préfet des Vosges, le président de la Communauté des Communes de la Vôge vers les Rives de la Moselle, le maire de la commune d’Uriménil, les maires des communes concernées par les épandages et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au déclarant.
Une copie du présent arrêté sera affichée pendant une durée minimale d’un mois aux mairies des communes ou l’opération doit être réalisée.
Une copie du présent arrêté sera transmise à chacun des agriculteurs utilisateurs de boues urbaines du plan d’épandage.
Epinal, le 21 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires
La Chef du Service de l'Environnement et des Risques
Nadin CKENSTURM
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Annexe de l’arrêté n° 655/2016 du 21 juillet 2016 : Plan d’épandage des boues de la station de traitement des eaux usées de la commune d’'URIMENIL
| Surface Surface
Agricuiteur Parcelle totale épandable
{ha) (ha) Le LE
|
Ù
DEMQ 7 {ilot 7) 23,08 21,03
URIMENIL
DEMQ 24
(ilot 24) ME FE
GAEC des DEMQ 27 ; .
| Rapailles {ilot 27)
DEMQ 29 1,37
(ilot 29) sad ÿ
DEMO 32 (ilot 32) 4,94 4,04
DEMQ 1 GUNOLX Lojait), (018, {ilot 1) 3,92 3,92
DEMQ 30 3,65 3,65
ilot 30) ’
URIMENIL
DEMO 22
flot22 271 SL
BUIL fiot
GAEC les 1)
Buissons BUI 29
L61/N ap : ,
(ilot 29) PF Éi
EARL du SAU 1 WIN)
Le Sautez (ilot 1} EE SES
LEP2" PAT LU 10,04 8,53
Te
Commune
DEMQ 36 GAECDES RApaILLEs DEN 1.20 1.20 URIMENIL
(ilôt 36)
BUI 26 Ho 4.65 440 DOUNOUX
GAEcLESBuISssoNs PUI27 14 14 DOUNOUX (ilét 27)
CU 3.66 3.28 DOUNOUX ilôt 28)EE =
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Bureau Police de l'Eau, Qualité et Eaux
Souterraines
Arrêté n°647/2016 du 25 Jui. 2016
portant complément à l’autorisation
concernant le prélèvement pour l'alimentation en eau potable de la commune de Gérardmer
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L214-3, L 214-17 et R 214-1 à R 214-56 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements, modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 ;
Vu le décret du 19 février 2015 nommant Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrétant les programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
Vu l'arrêté préfectoral n°573/97/DDE du 18 septembre 1997 portant autorisation au titre de l’article 10 de la loi n°92-3 sur l’eau du 3 janvier 1992, modifié par arrêté n°841/97/DDE du 8 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°254/2014 du 6 mai 2014 portant prescriptions spécifiques à la déclaration concernant la réalisation d'un puits d’alimentation en eau potable de substitution présentée par la commune de Gérardmer ;
Vu les dossiers techniques élaborés par le bureau d'études BURGEAP transmis par la commune de Gérardmer relatifs aux résultats des essais de pompage du puits D et à la demande de prélèvement en eau associée reçus en date du 28 octobre 2015 ;
Vu le projet d'arrêté complémentaire transmis au déclarant pour observations éventuelles par courrier du 17 décembre 2015 et par courrier électronique en date du 10 juin 2016 ;Vu les observations formulées par la commune de Gérardmer dans son courrier du 20 janvier 2016 et lors de la réunion en mairie de Gérardmer du 17 juin 2016 ;
Vu le rapport d’expertise du BRGM d’avril 2016 relatif à l’exploitabilité de la nappe alluviale de la Goutte du Chat sur la commune de Gérardmer (n°BRGM-RP-65786-FR) ;
Vu les observations formulées par la commune de Gérardmer dans son courrier du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Comité départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques en date du 12 juillet 2016 ;
Considérant que les prélèvements en eau potable de la commune de Gérardmer au niveau des forages situés à Ramberchamp peuvent ou sont susceptibles d’avoir une influence sur le débit des cours d’eau de la Goutte des Sats et du Phény directement liés au bon état écologique de la masse d'eau du Lac de Gérardmer ;
Considérant que le débit maximal de prélèvement autorisé pour l'alimentation en eau potable de la commune de Gérardmer par les forages situés à Ramberchamp fixé par l'arrêté préfectoral n°573/97/DDE du 18 septembre 1997 susvisé doit être revu afin d’assurer la protection de la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des exigences de la vie biologique du cours d'eau du Phény et de la Goutte des Sats notamment en période d'étiage ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête
Article 1% - Objet de l’autorisation complémentaire :
L'arrêté préfectoral n°573/97/DDE du 18 septembre 1997 portant autorisation au titre de l’article 10 de la loi n°92-3 sur l’eau du 3 janvier 1992, modifié par arrêté n°841/97/DDE du 8 décembre 1997 est modifié et complété par les prescriptions de l'article 2 du présent arrêté conformément à l’article R. 214-17 du code de l’environnement.
Article 2 - Prescriptions complémentaires :
Le déclarant devra respecter les prescriptions spécifiques suivantes :
. Prélèvements
L'article 3 de l’arrêté n°873/97/DDE du 18 septembre 1997 est modifié comme suit :
« La commune est autorisée à dériver une partie des eaux souterraines au moyen des sources, puits et prise d’eau susvisés qui sont situés en forêt au Nord de Gérardmer pour les sources (La Goutte Logelot, Mougeon, Xégoutté), au Sud de la commune, lieudit « la Goutte du Chat » pour les forages de Ramberchamp, au centre du Lac pour la prise d’eau .
Le débit maximal autorisé est de 70 m*/h par ouvrage et de 300m°/h pour la prise d’eau du Lac.
Les prélèvements en eau pour l'ensemble des forages de Ramberchamp situés au lieu dit « la Goutte du Chat » sont autorisés dans les conditions suivantes :
- Le débit maximal horaire de prélèvement est fixé à 140 m°/h
- Le volume prélevé journalier maximum est fixé à 2500 m°
- Le volume annuel prélevé maximum est fixé à 450 000 m5
2/5Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, en particulier climatique, une dérogation dûment justifiée pourra être sollicitée par courrier auprès du service de la police de l'eau. Dans ce cas, le volume journalier maximum demandé ne pourra excéder 3360 m°/j et le volume annuel 550 000 m°.
Une exploitation du puits D est à privilégier par rapport à une exploitation simultanée et/ou alternée des puits D et B. Un pompage à débit réduit (100m°/h) en dehors des périodes de forts besoins en eau (avant le 1 juillet) est à privilégier.
Si ces modes d’exploitation sont techniquement possibles, ils doivent être prioritairement retenus. Le cas échéant, la commune de Gérardmer fournira les éléments de justification techniques au service de police de l’eau au plus tard 3 mois après la mise en service du puits D.
La commune de Gérardmer relèvera les données suivantes concernant les prélèvements sur le champ captant de Ramberchamp :
- Volumes mensuels prélevés (m°/mois) ;
_- Volumes journaliers prélevés (m‘/jour) ;
— Volumes horaires maximum prélevés par jour (m/h) ;
— Volumes faisant l’objet d’une convention par destinataire (m‘/j)
Ces données seront transmises chaque mois au service de police de l’eau par courrier ou par courriel. En cas de besoin, défini par le service de police de l’eau, cette fréquence de transmission pourra être augmentée.»
. Dispositif de surveillance et de gestion des assecs
Une mesure de hauteur d'eau est réalisée de façon hebdomadaire par une personne du Service des Eaux de la commune de Gérardmer à 4 endroits (cartographie en annexe) à savoir :
- au droit du pont des Singes, au niveau du verrou glaciaire, en aval du Phény ;
- au droit du Chemin de Sapois (en face de la station de traitement d'eau), en amont de la confluent avec la Goutte des Sats sur le Phény ;
- au droit du pont Gros jean, Chemin des Foutenottes sur la Goutte des Sats ;
- au droit du pont du Champ de Tir, en amont du Phény.
Un référentiel fixe de contrôle de la hauteur d'eau pérenne et visible depuis la berge du Phény est mis en place au droit du Chemin de Sapois en amont de la confluence avec la Goutte des Sats. Il doit être maintenu lisible par un nettoyage fréquent.
Lorsque le débit est inférieur ou égal à 201/s (identifié comme un débit critique par l'étude REAUNE1046-01 de BURGEAP), soit une hauteur d'eau provisoire identifiée à la publication du présent arrêté inférieure ou égale à 8 cm mesurée au niveau du Pont Chemin de Sapois, en amont de la confluence avec la Goutte des Sats, les dispositions suivantes sont alors mises en place :
- le pompage des eaux du lac de Gérardmer vers le ruisseau est alors activé par le Service des Eaux de la commune de Gérardmer par le biais du réseau existant ;
- le président de l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Gérardmer est prévenu par courrier ou courriel de la mise en place de ce pompage par le Service des Eaux de la commune de Gérardmer ;
- les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des poissons sont mises en place (pêche électrique, récupérations…} par le président de l'AAPPMA en coordination avec le Service des Eaux de la commune de Gérardmer ;
- la mesure de hauteur d’eau au niveau du Pont Chemin de Sapois est effectuée au minimum deux fois par semaine.
3/5Lorsque la hauteur d'eau mesurée redevient strictement supérieure à 8 cm au niveau du Pont Chemin de Sapois pendant au minimum 1 semaine (soit d’après au minimum 2 mesures), le pompage de réalimentation est interrompu.
La traduction des hauteurs d’eau en débit est indispensable pour préciser l’impact du pompage sur l’écoulement du Phény. La commune de Gérardmer procédera ou fera procéder à des jaugeages dans le but de construire des courbes de tarage fiables.
La méthode de réalisation de ces jaugeages devra être compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux et représentative des débits d’étiage. Elle sera validée au préalable par le service de police de l’eau.
Ces courbes de tarage seront établies au plus tard au 31 décembre 2017. La valeur de "8 cm" identifiée ci-dessus sera alors corrigée.
La commune de Gérardmer tient à disposition du service police de l'eau le relevé de ces mesures dans un registre disponible en mairie. Elle poursuit en parallèle la compilation des données de précipitation fournies par Météo France.
Le nouveau forage d’exploitation doit être équipé de manière à permettre un suivi en continu du niveau piézométrique et du débit de production.
. Aménagement du point de rejet de la_prise d’eau du lac et suppression du dispositif de drainage
Le point de rejet de la prise d’eau du lac dans le ruisseau affluent du Phény sera aménagé de manière à permettre une bonne oxygénation de l’eau pompée au plus tard 3 mois après la signature du présent arrêté.
L'ancien réseau d'assainissement drainant situé sur le secteur du champ captant sera supprimé notamment par le rebouchage des regards en place avant le 31 décembre 2016.
° Rétablissement de la continuité écologique au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement
Les études nécessaires à la restauration de la continuité écologique et la renaturation des berges du Phény ainsi que le dossier « Loi sur l'eau » associé seront à déposer auprès du service de police de l'eau au plus tard pour le 1% avril 2017.
Les travaux envisagés seront effectués en compatibilité avec les prescriptions de l’arrêté en vigueur établissant les périmètres de protection des puits de Ramberchamp au titre du code de la santé publique. Ils seront à effectuer pour le 31 décembre 2018 au plus tard.
D Autres procédures
Le dossier déposé au titre de la Loi sur l'eau ne se substitue pas aux éventuels dossiers et autorisations à obtenir au titre d'autres procédures (code de la santé publique, etc).
Article 4 - Modifications des prescriptions :
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
4/5d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17 du code de l’environnement.
L'article R.214-17 du code de l’environnement précise également que, de sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques pour fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l’environnement rend nécessaires (alimentation en eau potable de la population, exigences de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole.…).
Article 5 - Conformité au dossier et modifications :
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation non contraires aux dispositions du présent arrêté. Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle autorisation.
Article 6 - Droits des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 - Autres réglementations :
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 8 — Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Fait à Épinal, le 2 5 JUIL. 2016
Le Préfet,
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS
Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
5/5Aunexe : Localisation des stations de mesures de hauteurs d'eau pour la surveillance et la gestion des assecs du Phény
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6/5E = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Arrêté n° 656/2016 du 21 juillet 2016
fixant les prescriptions spécifiques du plan d’épandage des boues de la station de traitement des eaux usées de JEANMENIL pour le compte de la Commune de JEANMENIL
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 ;
VU le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de préfet des Vosges ;
VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 8 avril 2015 nommant M. Yann DACQUAY directeur départemental des territoires des Vosges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010/71 du 7 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires des Vosges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015/1033 en date du 18 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Yann DACQUAY, directeur départemental des territoires des Vosges ;
VU la décision en date du 19 janvier 2016 portant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires à Madame Nadine MUCKENSTURM, Cheffe du Service de l'Environnement et des Risques ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin Meuse ;VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBOS ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement présenté par la commune de JEANMENIL représentée par Monsieur le Maire, Monsieur GEORGE Dominique, enregistré sous le n° 88-2016-00121 et relatif au Plan d’épandage des boues de la station d’épuration de JEANMENIL ;
VU le récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de JEANMENIL du 28 juin 2016 ;
VU l'avis de l’organisme indépendant des producteurs de boues en date du 6 juillet 2016 :
CONSIDERANT que les pratiques d’épandage des effluents organiques présentent des risques de nuisances olfactives vis à vis des tiers ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE:
TITRE 1 : OBJET DE LA DECLARATION
ARTICLE 1 : Objet de la déclaration
Ii est donné acte à Monsieur le Maire de la Commune de JEANMENIL de sa déclaration au titre du Code de l’Environnement sous réserve de respect des prescriptions suivantes pour l'élimination des boues issues du curage de la station d'épuration de type lagunaire située sur la commune de JEANMENIL.
Les communes du département des Vosges concernées sont: JEANMENIL; RAMBERVILLERS ; SAINT-GORGON ; VOMECOURT.
Les travaux constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement. La rubrique concernée de l’article R. 214-1 est la suivante
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
2.1.3.0 | Épandage de boues issues du traitement des| Déclaration Arrêté du 8 eaux usées dont la quantité de MS est janvier 1998
comprise entre 3 et 800 tonnes relatif aux (environ 150 tonnes) épandages de boues issues du
traitement des
eaux usées sur les
sols agricolesTITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ARTICLE 2 : Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
A titre d'exemple, les distances d'épandage à respecter sont précisées dans le tableau à suivre extrait de l'arrêté du 8 janvier 1998 :
Nature des activités à protéger Distance d'isolement minimale Domaine
d'application
Tous types de boues, pente du terrain
Puits, forages, sources, aqueducs 35 mètres inférieure à 7 % transitant des eaux destinées à la
consommation humaine en
écoulement libre, installations
souterraines ou semi-enterrées x : ss 100 mètres Tous types de boues, pente du terrain
utilisées pour le stockage des eaux, : 370 ea . supérieure à 7 % que ces dernières soient utilisées pour
l'alimentation en eau potable ou pour
l'arrosage des cultures maraîchères
Cas général, à l'exception des cas ci-
Cours d'eau et plans d'eau 35 mètres des berges dessous
200 mètres des berges Boues non stabilisées ou non solides
et pente du terrain supérieure à 7 %
100 mètres des berges Boues solides et stabilisées et pente
du terrain supérieure à 7 %
5 mètres des berges Boues stabilisées et enfouies dans le
sol immédiatement après l'épandage,
pente du terrain inférieure à 7 %
Immeubles habités ou habituellement 100 mètres Cas général à l'exception des cas ci- occupés par des tiers, zones de loisirs dessous
ou établissements recevant du public
Sans objet Boues hygiénisées, boues stabilisées
et enfouies dans le sol immédiatement
après l'épandage
Délai minimum
Six semaines avant la remise à
l'herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragères
Cas général, sauf boues hygiénisées
Herbages ou cultures fourragères
Trois semaines avant la remise à | Boues hygiénisées
l'herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragèresARTICLE 3 : Prescriptions spécifiques
- La liste des parcelles réceptrices des boues de la station de traitement des eaux usées de JEANMENIL est fournie en annexe de l’arrêté.
- La surface potentielle du plan d'épandage est de 54 ha.
- En cas de difficulté à épandre les boues, la filière complémentaire est le compostage, la filière alternative est l’incinération.
Conditions d'épandage :
- L'épandage sur des sols inondables, couverts de neige, pris en masse par le gel (gel profond) ou pendant les périodes de forte pluviosité est interdit.
- L'épandage est interdit dans les périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable.
- L'épandage des boues est interdit pendant les périodes suivantes :
Grandes cultures d'automne du ler novembre au 15 Janvier
Grandes cultures de printemps du 1er Juillet au 15 Janvier
Prairies implantées du 15 novembre au 15 janvier pour les boues liquides
toute l'année pour les boues solides et pâteuses
sols non cultivés toute l'année
- L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et des effluents d’élevage agricole sur des parcelles identiques sont interdits la même année.
- L'intervalle entre deux apports de boues est fixé à 3 années minimum.
- Pour chacune des parcelles cultivées épandues, l'enfouissement des boues devra avoir lieu au maximum 48 heures après épandage.
Aucune parcelle ne pourra recevoir de boues avant l’obtention d’un pH minimum de 5.
Un contrôle du pH sera réalisé sur toutes les parcelles du plan d'épandage ayant un pH compris entre 5 et 6 au maximum deux années après la campagne d’épandage.
Le produit neutralisant aura, 4 minima, les caractéristiques qualitatives (valeur neutralisante, solubilité , finesse) suffisantes pour atteindre l’objectif de redressement escompté à savoir couvrir les pertes par lessivage exportations et redressement annuelles.
- Les épandages ne pourront avoir lieu à une dose supérieure à 50m3/ha.ARTICLE 4 : Surveillance de la qualité des sols, des boues et des épandages
Les utilisateurs dont Les parcelles sont incluses dans un plan d'épandage devront disposer :
- du plan prévisionnel d'épandage ;
- d'un plan prévisionnel de fumure prenant en compte l'intégralité des amendements prévus (fumier, lisier, boues urbaines, boues industrielles) ;
- d'un cahier d'épandage ;
- d'une fiche parcellaire pour chacune des parcelles d'épandage.
Ces documents doivent pouvoir être présentés en tout temps aux agents chargés de la police de l'eau.
Modalités de surveillance
- Afin de valider les données fournies par les producteurs de boues, le Préfet pourra faire appel à un organisme indépendant. Les frais inhérents à cette tierse expertise sont à la charge du producteur de boues.
- Des analyses d'eau à l'aval des sites de stockage et d'épandage de boues pourront être demandées par le Préfet à la charge du producteur de boues.
- À l'occasion de contrôles inopinés, les producteurs de boues devront pouvoir présenter aux agents chargés de la police de l'eau et aux inspecteurs des installations classées pour les élevages relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement :
° les résultats d'analyses de boues ;
. les résultats d'analyse de sols ;
. le registre dûment complété au jour le jour dont le contenu doit correspondre au moins à celui défini par l'article 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
. les bordereaux de livraison précisant les volumes transportés et épandus ;
° le programme prévisionnel d'épandage et le plan d'épandage de l'année en cours.
Conservation des informations
L'ensemble des données relatives aux plans d'épandages, à la qualité des sols et des boues et à la gestion agronomique des terres devront être conservées 10 ans au moins par le producteur et par l'utilisateur de boues.
TITRE III — DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : Conformité au dossier et modifications
Les travaux, objet du présent arrêté sont réalisés conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.ARTICLE 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : Exécution
Le Préfet des Vosges, le maire de la commune de JEANMENIL, les maires des communes
concernées par les épandages et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au déclarant.
Une copie du présent arrêté sera affichée pendant une durée minimale d’un mois aux mairies des communes ou l’opération doit être réalisée.
Une copie du présent arrêté sera transmise à chacun des agriculteurs utilisateurs de boues urbaines du plan d’épandage.
Epinal, le 21 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires
La Chef du Service de l'Environnement et des Risques
Nadin INSTURM
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Annexe de l’arrêté n° 656/2016 du 21 juillet 2016 : Plan d’épandage des boues de la station de traitement des eaux usées de la commune de JEANMENIL
GAEC du Grand clos : Mr Aubry
Surface Te
: tot Références | Culture totale - Surface GorInune Agriculteur GX PAC Lieu dr cadastrales | en place Hôt rot épandable
{ha} {na}
= Le bois de : Jeanrnénit GAEC du AUG 3 28 Craboutiot C37à393 orge d'hiver 2 hsbitatlons 2
Clos
Jeanménit AUGS 15 La grande fin AN5-6 triticale 13 0 13
SURFACE TOTALE PROPOSEE 33 33
Gaec des 2 cours : Mr Thomas
Surface Type
llot . Références | Cutture totale + Surface Commune Agriculteur | Code PAC Lieu dit cadastrales | en place nét Donna épandable
(he) {ha)
Ramberwiiens/St ZK 1820 25105. & Nomécourt | 20e des 2 cours! THO1 34 La Gravelle 406 BK65 à 68 coiza 29,7 28.7
: Mr Thomas
Rambervfers THO2 3 Sous le Château BK 40 colza 150 ruisseau 130
SURFACE TOTALE PROPOSEE 44,7 42,7
GAEC de la Justice : Mr Simon
Surface Te
Hot Références | Culture totale Surface Commune Agricuteur | Coda PAC Lieu dit cadastrales | en place nôt contrainte épandabte
HLôt (ha) {he)
Ga}
GAEC de la
St Gorgon Justice: Mr | Jus 1 37 Gravele mess 80 8.0 D & ,2,3Liberté « = Égali à Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Arrêté n° 657/2016 du 25 juillet 2016
fixant les prescriptions spécifiques du plan d’épandage des boues de la station de traitement des eaux usées de CHERMISEY pour le compte de la Commune de CHERMISEY
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 ;
VU le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS en qualité de préfet des Vosges ;
VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 8 avril 2015 nommant M. Yann DACQUAY directeur départemental des territoires des Vosges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010/71 du 7 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires des Vosges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015/1033 en date du 18 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Yann DACQUAY, directeur départemental des territoires des Vosges ;
VU la décision en date du 11 avril 2016 portant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires à Madame Nadine MUCKENSTURM, Cheffe du Service de l'Environnement et des Risques ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin Meuse ;VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBOS :
VU le dossier de mise à jour du plan d’épandage des boues de la lagune communale de CHERMISEY transmis par reçu le 8 juillet 2016 ;
VU le récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le recyclage des boues issues de la lagune de CHERMISEY du 22 juillet 2016 ;
VU Pavis de l’organisme indépendant des producteurs de boues en date du 19 juillet 2016 ;
CONSIDERANT que les pratiques d’épandage des effluents organiques présentent des risques de nuisances olfactives vis à vis des tiers ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE:
TITRE 1 : OBJET DE LA DECLARATION
ARTICLE 1 : Objet de la déclaration
Il est donné acte à Monsieur le Maire de CHERMISEY de sa déclaration au titre du Code de PEnvironnement sous réserve de respect des prescriptions suivantes pour l’élimination des boues issues du curage de la station d’épuration de type lagunaire située sur la commune de CHERMISEY.
Les communes du département des Vosges concernées sont : CHERMISEY ; AVRANVILLE
Les travaux constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement. La rubrique concernée de l’article R. 214-1 est la suivante :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
2.1.3.0 |Épandage de boues issues du traitement des| Déclaration Arrêté du 8 eaux usées dont la quantité de MS est janvier 1998 comprise entre 3 et 800 tonnes relatif aux
(environ 84 tonnes) épandages de boues issues du
traitement des
eaux usées sur les
sols agricolesTITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ARTICLE 3 : Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
A titre d'exemple, les distances d'épandage à respecter sont précisées dans le tableau à suivre extrait de l'arrêté du 8 janvier 1998 :
Nature des activités à protéger Distance d'isolement minimale Domaine d'application
Puits, forages, sources, aqueducs
transitant des eaux destinées à la
consommation humaine en
écoulement libre, installations
souterraines ou semi-enterrées
utilisées pour le stockage des eaux,
que ces dernières soient utilisées pour
l'alimentation en eau potable ou pour
l'arrosage des cultures maraîchères
35 mètres
Tous types de boues, pente du terrain
inférieure à 7 %
100 mètres Tous types de boues, pente du terrain
supérieure à 7 %
Cours d'eau et plans d'eau 35 mètres des berges
Cas général, à l'exception des cas ci-
dessous
200 mètres des berges Boues non stabilisées ou non solides
et pente du terrain supérieure à 7 %
100 mètres des berges Boues solides et stabilisées et pente
du terrain supérieure à 7 %
5 mètres des berges Boues stabilisées et enfouies dans le
sol immédiatement après l'épandage,
pente du terrain inférieure à 7 %
Immeubles habités ou habituellement
occupés par des tiers, zones de loisirs
ou établissements recevant du public
100 mètres Cas général à l'exception des cas ci-
dessous
Sans objet Boues hygiénisées, boues stabilisées
et enfouies dans le sol immédiatement
après l'épandage
Délai minimum
Herbages ou cultures fourragères
Six semaines avant la remise à
l'herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragères
Cas général, sauf boues hygiénisées
Trois semaines avant la remise à
l'herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragères
Boues hygiéniséesARTICLE 4 : Prescriptions spécifiques
- La liste des parcelles réceptrices des boues de la station de traitement des eaux usées de
CHERMISEY est fournie en annexe de l’arrêté.
La surface potentielle du plan d'épandage est de 57, 8 ha.
- La filière alternative à l'épandage des boues de la station de traitement des eaux usées de
CHERMISEY est le compostage sur la plateforme de Neufchâteau.
Conditions d'épandage :
- L'épandage sur des sols inondables, couverts de neige, pris en masse par le gel (gel
profond) ou pendant les périodes de forte pluviosité est interdit.
- L'épandage est interdit dans les périmètres de protection rapprochée des captages
d'alimentation en eau potable.
- L'épandage des boues est interdit pendant les périodes suivantes
Grandes cultures d'automne du ler novembre au 15 Janvier
Grandes cultures de printemps du ler Juillet au 15 Janvier
Prairies implantées du 15 novembre au 15 janvier pour les boues liquides
toute l'année pour les boues solides et pâteuses
sols non cultivés toute l'année
- L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et des effluents d’élevage
agricole sur des parcelles identiques sont interdits la même année.
- L'intervalle entre deux apports de boues est fixé à 3 années minimum.
- Pour chacune des parcelles cultivées épandues, l'enfouissement des boues devra avoir lieu au maximum 48 heures après épandage.
Aucune parcelle ne pourra recevoir de boues avant l’obtention d’un pH minimum de 5.
Un contrôle du pH sera réalisé sur toutes les parcelles du plan d’épandage ayant un pH compris entre 5 et 6 au maximum deux années après la campagne d’épandage.
Le produit neutralisant aura, a minima, les caractéristiques qualitatives (valeur neutralisante , solubilité , finesse) suffisantes pour atteindre l’objectif de redressement escompté à savoir couvrir
les pertes par lessivage exportations et redressement annuelles.
- Les épandages ne pourront avoir lieu à une dose supérieure à 50m3/ha.ARTICLE 5 : Surveillance de la qualité des sols, des boues et des épandages
Les utilisateurs dont les parcelles sont incluses dans un plan d'épandage devront disposer :
- du plan prévisionnel d'épandage ;
- d'un plan prévisionnel de fumure prenant en compte l'intégralité des amendements prévus (fumier, lisier, boues urbaines, boues industrielles) ;
- d'un cahier d'épandage ;
- d'une fiche parcellaire pour chacune des parcelles d'épandage.
Ces documents doivent pouvoir être présentés en tout temps aux agents chargés de la police de l'eau.
Modalités de surveillance
- Afin de valider les données fournies par les producteurs de boues, le Préfet pourra faire
appel à un organisme indépendant. Les frais inhérents à cette tierse expertise sont à la
charge du producteur de boues.
- Des analyses d'eau à l'aval des sites de stockage et d'épandage de boues pourront être
demandées par le Préfet à la charge du producteur de boues.
- À l'occasion de contrôles inopinés, les producteurs de boues devront pouvoir présenter aux agents chargés de la police de l'eau et aux inspecteurs des installations classées pour les
élevages relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement :
e les résultats d'analyses de boues ;
e les résultats d'analyse de sols ;
e : le registre dûment complété au jour le jour dont le contenu doit correspondre au moins à celui défini par l'article 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
e les bordereaux de livraison précisant les volumes transportés et épandus ; ° le programmeprévisionnel d'épandage et le plan d'épandage de l'année en cours.
Conservation des informations
L'ensemble des données relatives aux plans d'épandages, à la qualité des sols et des boues et à la gestion agronomique des terres devront être conservées 10 ans au moins par le
producteur et par l'utilisateur de boues.
TITRE III — DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6 : Conformité au dossier et modifications
Les travaux, objet du présent arrêté sont réalisés conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.ARTICLE 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 : Exécution
Le Préfet des Vosges, le maire de la commune de CHERMISEY, le maires de la commune
d’AVRANVILLE et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au déclarant.
Une copie du présent arrêté sera affichée pendant une durée minimale d’un mois aux mairies des communes ou l’opération doit être réalisée.
Une copie du présent arrêté sera transmise à chacun des agriculteurs utilisateurs de boues
urbaines du plan d'épandage.
Epinal, le 25 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires
Pour la Chef du Service de l'Environnement et des Risques
Pour l Chef du Service de l'Environnement et dés Risques
L'Adjointg=à la Chef de Sémice >
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Héléne BILQUEZ
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.4)
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JSIINS
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9L0Z/LS9.U
SIauE,
ep
exeuuyEE 5 Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service de l'Environnement et des
Risques
Arrêté n°663/2016/DDT du -— 3 AOÛT 2016
portant autorisation de mesure administrative de destruction de sangliers
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles L.427-1 à L.427-7, R.427-1 à R.427-4 ;
Vu le décret 2004-5374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE- LACROUTS, en qualité de préfet des Vosges ;
Vu l'arrêté préfectoral n°527/2014/DDT du 18 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie sur le département des Vosges pour la période 2014-2019 ;
Vu l'importance des dégâts de sangliers constatés sur les terrains agricoles de l'exploitation de Mme DUBY, sis sur la commune de Arrentès-de-Corcieux, en référence au rapport du lieutenant de louveterie diligenté ;
Considérant qu’il convient de réduire la population de sangliers afin de juguler les dégâts constatés ;
Considérant que la mise en place de cette mesure revêt un caractère d'urgence et ne permet pas la consultation par le public du présent arrêté, en référence à l'article L.120-1 du Code de l'Environnement ;
Considérant l’avis du lieutenant de louveterie territorialement compétent ;
1/3Considérant l’avis défavorable de la Fédération Départementale des Chasseurs :
Considérant l’avis favorable du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête
Article 1”: Monsieur Jean-Louis NAVARRO Lieutenant de Louveterie suppléant du département des Vosges, est chargé de mettre en œuvre des mesures administratives de destruction de sangliers sur le territoire communal de Arrentès-de-Corcieux ainsi que sur les territoires communaux hmitrophes. Il pourra s’adjoindre, les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ou de l’Office National des Forêts, ainsi que toute personne désignée par ses soins et sous son entière responsabilité.
Article 2 : En cas d’indisponibilité de Monsieur Jean-Louis NAVARRO, M. Michel BUCA, lieutenant de louveterie suppléant du département des Vosges, assurera la mise en œuvre de ces opérations de destruction.
Article 3 : La destruction est autorisée par tirs de jour comme de nuit. L'utilisation d’un véhicule et de sources lumineuses est autorisée.
Article 4 - À tout moment, le conducteur du véhicule devra respecter Les dispositions du code de la Route et notamment l'interdiction d'arrêt ou de stationnement sur la chaussée. De plus, conformément à l'article R412-1, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé.
Article 5- La venaison sera remise au lieutenant de louveterie. Le présent arrêté vaut permis de transport des sangliers tués.
Article 6 - La recherche des animaux blessés est obligatoire et sera menée par un conducteur agréé de l'Union Nationale pour l'Utilisation des Chiens de Rouge (UNUCR), figurant sur la liste officielle des Conducteurs de Chiens de Sang Agréés. Ce conducteur sera désigné par le (les) responsable(s) de la mise en œuvre de la mesure administrative de destruction.
Article 7 - Une information préalable à chaque sortie de nuit sera donnée aux services de la Gendarmerie Nationale (téléphone : 17) et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (téléphone : 03 29 O8 30 30).
Article 8 - Monsieur Jean-Louis NAVARRO adressera un compte rendu détaillé de cette mission à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, dès la fin de l’opération.
Article 9 - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature jusqu'au 15 août 2016 au soir.
2/3Article 10— La Secrétaire Générale de la préfecture, le Directeur Départemental des
Territoires, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Vosges, le Chef du
Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Délégué
Départemental de l’Office National des Forêts, le Président de la Fédération Départementale
des Chasseurs des Vosges, le ou les Lieutenants de Louveterie concernés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Arrentès-
de-Corcieux ainsi que dans les mairies des territoires communaux limitrophes. Le présent
arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Vosges.
Fait à Epinal, le 7 3 AOÛT 2016
Le Préfet
dean-Pierre CATENAVE-LACROUTS
Délais et voies de recours : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
3/3EE Liberté » Égalisé » Frateraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU ia loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur ie Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU la demande présentée le 18 mars 2016 par le GAEC DE CHAMPAGNE, Messieurs JACQUEMIN Alain, DEMOISSON Patrice et GUYOT Benoit à CHERMISEY pour la reprise de 6 ha 20, parcelle ZC 1 à AVRANVILLE, exploités antérieurement par Monsieur PRIN Serge à AVRANVILLE en vue d’un agrandissement. CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois. CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes. SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1: Le GAEC DE CHAMPAGNE à CHERMISEY est autorisé à exploiter 6 ha 20, parcelle ZC 1 à
AVRANVILLE, objet de sa demande, sous réserve de l'accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 30 juin 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
{ Ed O ivier BRÂUD
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».Liberté » Égalité » Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) :
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’ Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles : VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU la demande présentée le 11 mars 2016 par le GAEC DES ANSONGES, Messieurs CHAPUIS Hervé et Alexandre à
BULGNEVILLE pour la reprise de 1 ha 79, parcelles ZD 25 et ZD 26 à BULGNEVILLE, en vue d’un agrandissement.
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois.
CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes. SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE ! : Le GAEC DES ANSONGES à BULGNEVILLE est autorisé à exploiter 1 ha 79, parcelles ZD 25 et
ZD 26 à BULGNEVILLE, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains
soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 30 juin 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître
une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».F %
RE 1
Liberté » Égaltsé » Prateraité
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Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1% février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié : VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M, Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
Économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture
VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum
d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles : VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016:
VU la demande présentée le 25 mars 2016 par le GAEC DE LA MANCORE, Messieurs JEANDIN Olivier et REMY Olivier
à DOUNOUX pour la reprise de 2 ha 89, parcelles A 639, À 640, À 684, À 690, À 2572 et A 2574 à URIMENIL, exploités
antérieurement par Monsieur BEGEL Gérard à EPINAL en vue d’un agrandissement jusqu’à 155 Ha 32.
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois. CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes. SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le GAEC DE LA MANCORE à DOUNOUX est autorisé à exploiter 2 ha 89, parcelles A 639, A 640, À 684, À 690, À 2572 et À 2574 à URIMENIL, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous
réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Adininistratif de NANCY».r
BE :
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Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles : VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départementai des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016:
VU la demande présentée ie 25 mars 2016 par le GAEC DE LA PETITE CHICOTTE, Messieurs BILQUEZ Pascal,
WIEDMER Bruno et BILQUEZ Ghislain à HAUTMOUGEY pour la reprise de 18 ha 29, parcelles A 314, A 339, A 340, A
341, À 342, À 343, À 344, À 345, À 352 et À 353 à FONTENOY LE CHATEAU et parcelles A 108, À 109, À 110, À 111, AB
83, AB 86, AB 18, AB 331, AB 79, AB 80, AB 85, À 99, À 98, À 97, À 176, À 177, À 186, AB 231, AB 101, À 346 et À 347 à MONTMOTIER, exploités antérieurement par l’'EARL LHUILLIER, Monsieur et Madame LHUILLIER Martial et Lydie à FONTENOY LE CHATEAU en vue d’un agrandissement jusqu’à 242 Ha 97. CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois. CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes. SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1: Le GAEC DE LA PETITE CHICOTTE à HAUTMOUGEY est autorisé à exploiter 8 ha 29,
parcelles À 314, À 339, À 340, À 341, À 342, À 343, A 344, À 345, À 352 et A 353 à FONTENOY LE CHATEAU et parcelles
À 108, A 109, À 110, À 111, AB 83, AB 86, AB 18, AB 331, AB 79, AB 80, AB 85, À 99, A 98, À 97, À 176, À 177, À 186,
AB 231, AB 101, À 346 et À 347 à MONTMOTIER, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous
réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification $i vous estimez qu'il a té fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».EE Liberté »Égalts Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/20613/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture :
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016;
VU la demande présentée le 23 mars 2016 par le GAEC DES AVOLETS, Messieurs VINCENT Etienne et DUPUY Kévin à RUPT SUR MOSELLE pour la reprise de 3 ha 43, parcelles ZV 6 et ZV 8 à RUPT SUR MOSELLE, exploités antérieurement par l'EARL DES FAINGS POTOTS, Monsieur et Madame DAVAL Claude et Chantal à GIRMONT VAL D’AJOL, en vue d’un agrandissement.
CONSIDERANT qu’aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois.
CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en
date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le GAEC DES AVOLETS à RUPT SUR MOSELLE est autorisé à exploiter 3 ha 43, parcelles ZV 6
et ZV 8 à RUPT SUR MOSELLE, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les
terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 19 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
\ Olivier BRAUDL.
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».EE Liberté » Égaltté + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
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Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
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VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture :
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’ Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental] des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 1i avril 2016:
VU la demande présentée le 24 mars 2016 par le GAEC DES NOIRES TERRES, Messieurs BARBE Joël et MANGIN David à VARMONZEY pour la reprise de 24 ha 82, parcelles ZB 21, ZE 25, ZB 10, ZB 12 et ZB 13 à JORXEY, exploités antérieurement par Madame CHERPITEL isabelle à JORXEY en vue d’un agrandissement. CONSIDERANT qu’aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois. CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes. SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE:
ARTICLE 1 : Le GAEC DES NOIRES TERRES à VARMONZEY est autorisé à exploiter 24 ha 82, parcelles ZB 21, ZE 25, ZB 10, ZB 12 et ZB 13 à JORXEY, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 19 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olivier BRAU rc} DS Det
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY»,=,
EE Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1 février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) :
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture
VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum
d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des
Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU la demande présentée le 06 avril 2016 par le GAEC DES PRAIRIES, Madame LEROY Sylvie et Monsieur LEROY
Anthony à URIMENIL, pour la reprise de 0 ha 67, une partie de la parcelle € 2514 à URIMENIL, exploités antérieurement
par l'EARE PARMENTIER, Monsieur et Madame PARMENTIER François et Anne-Marie à URIMENIL en vue d’un
agrandissement.
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois.
CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en
date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le GAEC DES PRAIRIES à URIMENIL est autorisé à exploiter 0 ha 67, une partie de la parcelle C
2514 à URIMENIE, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 22 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olivier B
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».Liberté + Égalité » Fraternité
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Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à Ja Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
P'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de } Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles : VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015;
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016;
VU la demande présentée le 25 avril 2016 par le GAEC DU HAUT DU PIN, Messieurs GREMILLET Jean-Marie, Cédric et
Yannick à LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES pour la reprise de 5 ha 70, parcelles AB 42, AB 43, AB 47, AB 48, AA
50, AA 51, AA 52, AA 53, AA 54, AA 59, AA 60 et AA 61 à LAVELINE DEVANT BRUYERES, exploités antérieurement par Monsieur BADONNEL Jérôme à CHAMP LE DUC en vue d’un agrandissement jusqu’à 213 Ha 44. CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois. CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes. SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le GAEC DU HAUT DU PIN à LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES est autorisé à exploiter 5
ha 70, parcelles AB 42, AB 43, AB 47, AB 48, AA 50, AA 51, AA 52, AA 53, AA 54, AA 59, AA 60 et AA 61 à LAVELINE
DEVANT BRUYERES, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
= à
Olivier UD__—
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentienx devant Le Tribunal Administratif de NANCY»,Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à F’action des services de L'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code
rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l” Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015;
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU la demande présentée le 21 avril 2016 par le GAEC DUVOID-JOLIVET, Monsieur et Madame DUVOID Pascal et Viviane et Monsieur DUVOID Jérôme à VIOMENIL pour la reprise de 8 ha 05, parcelles ZC 21 et ZC 22 à ESCLES,
exploités antérieurement par Monsieur AUBRY Eric à HAUTMOUGEY en vue d’un agrandissement.
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois. CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes. SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le GAEC DUVOID-JOLIVET à VIOMENIL est autorisé à exploiter 8 ha 05, parcelles ZC 21 et ZC 22 à ESCLES, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 22 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olivièr B D À
a
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».PREFET DES VOSGES
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VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) :
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016:
VU la demande présentée le 17 février 2016, par le GAEC KISLIG THIERY LALLOZ, Messieurs LALLOZ Rémy et Yann à
JESONVILLE, pour la reprise de 3 ha 00, parcelle ZI 29 à JESONVILLE, précédemment exploités par Monsieur COLAS Lilian à JESONVILLE, en vue d'un agrandissement jusqu'à 502 Ha 83.
CONSIDERANT la demande concurrente déposée le 5 février 2016 sur cette parcelle par Monsieur BALAUD Arnaud à JESONVILLE en vue d'un agrandissement.
CONSIDERANT que la superficie initialement exploitée par Monsieur BALAUD Arnaud à JESONVILLE est de 67 Ha 68,
surface inférieure à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de la région naturelle (84 Ha) par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse,
CONSIDERANT que la superficie initialement exploitée par le GAEC KISLIG THIERY LALLOZ à JESONVILLE est de 499 Ha 83, surface supérieure à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de la région naturelle (84 Ha) par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse, CONSIDERANT les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 favorisant les structures dont la superficie initialement exploitée est inférieure à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de Ia région naturelle par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1: Le GAEC KISLIG THIERY LALLOZ à JESONVILLE n'est pas autorisé à exploiter 3 ha 00, parcelle ZI 29 à JESONVILLE, objet de sa demande.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
RD re a
« Cette décision peut être contestée dans les deux moïs qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Adininistratif de NANCY».Liberté » | Fratrrati
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VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU ia loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015;
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de [Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016:
VU la demande présentée le 01 juin 2016 par le GAEC MORLOT, Madame MORLOT Colette et Messieur MORLOT
Christophe et Vincent à SOULAUCOURT SUR MOUZON (52), pour la reprise de 2 Ha 76, parcelle ZT 40 à VRECOURT, précédemment exploitées par Monsieur GUERBER Daniel à VRECOURT, en vue d'un agrandissement jusqu’à 359 Ha 00.
CONSIDERANT la demande concurrente sur cette parcelle déposée le 17 février 2016 par la SCEA DES MALEUX,
Monsieur BARRET Jean-Nicolas à SOULAUCOURT SUR MOUZON, en vue d’un agrandissement. CONSIDERANT que l'exploitation de la SCEA DU MALEUX à SOULAUCORT SUR MOUZON compte 96,15 Unités équivalentes par Unités de Base (Ue/Ub) et que le GAEC MORLOT à SOULAUCOURT SUR MOUZON compte 255,35 Ue/Ub.
CONSIDERANT les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date
du 27 novembre 2009 favorisant l'agrandissement des exploitations économiquement plus modestes vis à vis du calcul théorique des unités équivalentes.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Le GAEC MORLOT à SOULAUCOURT SUR MOUZON n’est pas autorisé à exploiter 2 Ha 76,
parcelle ZT 40 à VRECOURT, objet de sa demande.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
{ =
Olivier B
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notificatiof si vous estimez qu'il a êté fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître
une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».4
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Le Préfet des Vosges,
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VU les articles L'331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1“ février 1995,
VU Ia loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU ia loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M, Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de PAgriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016:
VU la demande présentée le 17 février 2016 par la SCEA DES MALEUX, Monsieur BARRET Jean-Nicolas à SOULAUCOURT SUR MOUZON (52), pour la reprise de 2 Ha 76, parcelle ZT 40 à VRECOURT, précédemment exploitées par Monsieur GUERBER Daniel à VRECOURT, en vue d'un agrandissement jusqu’à 107 Ha 53.
CONSIDERANT la demande concurrente sur cette parcelle déposée le 01 juin 2016 par le GAEC MORLOT, Madame
MORLOT Colette et Messieur MORLOT Christophe et Vincent à SOULAUCOURT SUR MOUZON, en vue d’un
agrandissement.
CONSIDERANT que l'exploitation de la SCEA DU MALEUX à SOULAUCORT SUR MOUZON compte 96,15 Unités
équivalentes par Unités de Base (Ue/Ub) et que le GAEC MORLOT à SOULAUCOURT SUR MOUZON compte 255,35
Ue/Ub.
CONSIDERANT les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date
du 27 novembre 2009 favorisant l'agrandissement des exploitations économiquement plus modestes vis à vis du calcul
théorique des unités équivalentes.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : La SCEA DES MALEUX à SOULAUCOURT SUR MOUZON est autorisée à exploiter 2 Ha 76,
parcelle ZT 40 à VRECOURT, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains
soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olivier BRAUD/.— | ————
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- Par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY»., : Liberté » Égalité » Fraternité
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VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1“ février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l’action des services de F'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU la demande présentée le 25 mars 2016 par la SCEA URION, Monsieur URION Damien à GIGNEVILLE pour la reprise
de 107 ha 52 à GIGNEVILLE, CRAINVILLIERS, MAREY et VIVIERS LE GRAS, exploités antérieurement par Monsieur
URION Christian à GIGNEVILLE en vue de l’instaliation de Monsieur URION Damien au sein de la société.
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois.
CONSIDERANT les priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département des
Vosges en date du 27 novembre 2009 favorisant l'installation.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Monsieur URION Damien est autorisé à exploiter 107 ha 52 à GIGNEVILLE, CRAINVIELIERS,
MAREY et VIVIERS LE GRAS au sein de la SCEA URION à GIGNEVILLE, objet de sa demande, sous réserve de l’accord
des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 19 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
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« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a êté fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur. en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Minisière de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentienx devant le Tribamal Administratif de NANCY».Liberté » Égaltté » Fratsrnité
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié :
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de F'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code
rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015;
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016;
VU la demande présentée le 20 mai 2016, par l’'EARL DE COLIMONT OUEST, Madame REMY Simone et Monsieur
REMY Cédric à LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES, pour la reprise de 1 Ha 92, parcelles B 368, AD 15, B 355, AD
128, B 347 et B 379 à LAVELINE DEVANT BRUYERES, précédemment exploités par Monsieur BADONNEL Jérôme à CHAMP LE DUC, en vue d'un agrandissement jusqu'à 85 Ha 21.
CONSIDERANT la demande concurrente déposée le 22 mars 2016 sur ces parcelles par Monsieur VALSECCHI Benoit à CHAMP LE DUC en vue d'un agrandissement.
CONSIDERANT que la superficie initialement exploitée par Monsieur VALSECCHI Benoit à CHAMP LE DUC est de 5 Ha
26 et que la superficie initialement exploitée par l’'EARL DE COLIMONT OUEST à LA CHAPELLE DEVANT
BRUYERES est de 83 Ha 29, surfaces inférieures à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de la
région naturelle (66 Ha) par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse,
CONSIDERANT les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date
du 27 novembre 2009 favorisant les structures dont la superficie initialement exploitée est inférieure à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de la région naturelle par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE:
ARTICLE 1: L’EARL DE COLIMONT OUEST à LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES est autorisé à
exploiter 1 Ha 92, parcelles B 368, AD 15, B 355, AD 128, B 347 et B 379 à LAVELINE DEVANT BRUYERES, objet de sa
demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
{
Olivier B. ET
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».Libsrté » Égaltté » Fraternité
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfeis, à l’organisation et à l’action des services de
l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) :
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum
d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016: VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016:
VU la demande présentée le 29 janvier 2016 par l’'EARL FAIRISE, Monsieur FAIRISE Thierry à SAVIGNY, pour la reprise de 9 Ha 27, parcelles ZD 70, C 562, C 569, C 570, C 571, C 574, C 576 et C 577 à SAVIGNY, exploitées par Madame ADAM Marie-Claire à SAVIGNY, en vue d'un agrandissement jusqu'à 153 Ha 15. CONSIDERANT la demande concurrente sur ces parcelles déposée le 15 septembre 2015 et accordée le 05 janvier 2016 par le GAEC DES TAMBOIS, Madame ADAM Marie-Claire et Monsieur BRAUX Jean-Michel à FRIZON, en vue de l’entrée de Madame ADAM Marie-Claire avec son exploitation de 59 Ha 90 au sein de la société. CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 évitant la disparition des exploitations agricoles en favorisant la préservation des unités de production.
CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en
date du 27 novembre 2009 favorisant le développement des différentes formes d'agriculture de groupe.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : L'EARL FAIRISE à SAVIGNY n’est pas autorisée à exploiter 9 Ha 27, parcelles ZD 70, C 562, C
569, C 570, C 571, C 574, C 576 et C 577 à SAVIGNY, objet de sa demande.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olividr B 3
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître
une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants.
- Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».EE Liberté » Égalit£ » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
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Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1* février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016:
VU la demande présentée le 15 février 2016 par l'EARL PALOMA DE BONJAC, Monsieur CLAUUDE Aiain à FREVILLE pour la reprise de 9 ha 27, parcelles Y 33, Y 310 et Y 34 à FREVILLE et parcelle Y 53 à LIFFOL LE GRAND, exploités antérieurement par Monsieur HENRY Jean-Claude à LA NEUVEVILLE SOUS CHATENOIS en vue d’un agrandissement jusqu’à 133 Ha 59.
CONSIDERANT qu’aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois.
CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en
date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : L'EARL PALOMA DE BONJAC à FREVILLE est autorisée à exploiter 9 ha 27, parcelles Y 33, Y
310 et Y 34 à FREVILLE et parcelle Y 53 à LIFFOL LE GRAND, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur. en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L'331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
F'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de l'Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016: VU la demande présentée le 24 mars 2016 par Madame MATHIOT Nelly à SAINTE MARGUERITE pour la reprise de O ha
33, parcelle À 387 à NEUVILLERS SUR FAVE, en vue d’un agrandissement. CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois.
CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en
date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Madame MATHIOT Nelly à SAINTE MARGUERITE est autorisée à exploiter 0 ha 33, parcelle A
387 à NEUVILLERS SUR FAVE, objet de sa demande, sous réserve de l'accord des propriétaires et sous réserve que les
terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 19 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
1
Olivier B ED ___—
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribinal Administratif de NANCY».= Liberté » Égaltté » Fraterlté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1% février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementate d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016;
VU la demande présentée le 5 février 2016 par Monsieur BALAUD Arnaud à JESONVILLE pour la reprise de 3 ha 00,
parcelle ZI 29 à JESONVILLE, précédemment exploités par Monsieur COLAS Lilian à JESONVILLE, en vue d'un agrandissement jusqu'à 70 Ha 68.
CONSIDERANT la demande concurrente déposée le 17 février 2016, sur cette parcelle par le GAEC KISLIG THIERY
LALLOZ, Messieurs LALLOZ Rémy et Yann à JESONVILLE, en vue d'un agrandissement.
CONSIDERANT que la superficie initialement exploitée par Monsieur BALAUD Arnaud à JESONVILLE est de 67 Ha 68,
surface inférieure à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de la région naturelle (84 Ha) par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse,
CONSIDERANT que la superficie initialement exploitée par le GAEC KISLIG THIERY LALLOZ à JESONVILLE est de
499 Ha 83, surface supérieure à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de la région naturelle (84
Ha) par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse,
CONSIDERANT les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date
du 27 novembre 2009 favorisant les structures dont la superficie initialement exploitée est inférieure à un seuil calculé en
multipliant la superficie de l'unité de référence de la région naturelle par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Monsieur BALAUD Arnaud à JESONVILLE est autorisé à exploiter 3 ha 00, parcelle ZI 29 à
JESONVILLE, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olivier B
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vo: imez qu'ila-ëté fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur. en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Adininistratif de NANCY».PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départementa! des Territoires en date du 18 mai 2015;
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU la demande présentée le 01 avril 2016 par Monsieur HAGIMONT Alban à SAINT PIERREMONT pour la reprise de 92
ha 16 à SAINT PIERREMONT, DOMPTAIL, MAGNIERES (54), MOYEN (54) et FONTENOY LA JOUTE (54), exploités antérieurement par l’'EARL DE LA CIGNE, Monsieur THOMAS Gilles à SAINT PIERREMONT en vue de son installation. CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois. CONSIDERANT l’avis de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle.
CONSIDERANT les priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département des
Vosges en date du 27 novembre 2009 favorisant l'installation des jeunes agriculteurs.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Monsieur HAGIMONT Alban à SAINT PIERREMONT est autorisé à exploiter 92 ha 16 à SAINT
PIERREMONT, DOMPTAIL, MAGNIERES (54), MOYEN (54) et FONTENOY LA JOUTE (54), objet de sa demande,
sous réserve de l'accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 22 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
ivier UD À
—
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur. en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l’Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1 février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) :
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015;
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l’Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU la demande présentée le 25 mars 2016 par Monsieur KROCIEL Pierre-Olivier à GRUEY LES SURANCE, pour la
reprise de O ha 22, parcelles AC 441, AC 48, AC 49, AC 117, AC 131, AB 64 et AB 65 à GRUEY LES SURANCE, en vue de son installation.
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois. CONSIDERANT les priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en date du 27 novembre 2009 favorisant l'installation des jeunes agriculteurs. SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1: Monsieur KROCIEL Pierre-Olivier à GRUEY LES SURANCE est autorisé à exploiter 0 ha 22, parcelles AC 441, AC 48, AC 49, AC 117, AC 131, AB 64 et AB 65 à GRUEY LES SURANCE, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 19 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».me. Liberté » Égalité » Prateraltf RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1* février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de F'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) :
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015;
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU la demande présentée le 19 avril 2016 par Monsieur MARTIN Philippe à BULT pour la reprise de 6 ha 66, parcelle ZD
47 à BULT, exploités antérieurement par le GAEC DE GERARD BOIS, Messieurs VAUTHIER Manuel et Christophe à
PADOUX en vue d’un agrandissement.
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois.
CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en
date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Monsieur MARTIN Philippe à BULT est autorisé à exploiter 6 ha 66, parcelle ZD 47 à BULT, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 21 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olivier BRA] J
nes
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur. en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».Liberté » Égaltsé » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l'Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU la loi n° 99-574 du 9juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M, Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges
VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du ‘27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ; VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet. des Vosges au Directeur Départemental des Territoires en date du 18 mai 2015;
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du
service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016;
VU la demande présentée le 18 avril 2016 par Monsieur THIERRY Claude à OELLEVILLE pour la reprise de 1 ha 37,
parcelles AA 82, AA 81 et ZA 10 à BIECOURT, exploités antérieurement par l’'EARL PIERSON, Monsieur PIERSON Jean-
Luc à BIECOURT en vue d’un agrandissement.
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n’a été enregistrée au cours du délai des 3 mois.
CONSIDERANT les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges en
date du 27 novembre 2009 veillant à la consolidation par agrandissement des exploitations existantes.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE i : Monsieur THIERRY Claude à OELLEVILLE est autorisé à exploiter 1 ha 37, parcelles AA 82, AA
81 et ZA 10 à BIECOURT, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains
soient devenus libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 22 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olivid BRU |
TT
« Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- Par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître
une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANCY».Liberté » Égaltts » =
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DECISION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service de l’Economie Agricole et Forestière
Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU les articles L 331-1 et suivants du nouveau Code Rural,
VU la loi 95-95 du 1° février 1995,
VU Ia loi n° 99-574 du 9 juillet 1999,
VU la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture modifié ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l’action des services de
l'État dans les régions et départements.
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges VU le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 409/2013/DDT du 28 juin 2013 relatif à la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ;
VU l'arrêté préfectoral n° 457/2013/DDT du 02 Août 2013 relatif à la composition de la section spécialisée structures et
économie des exploitations — agriculteurs en difficulté de la Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture
VU l'arrêté préfectoral n° 572/2009/DDEA du 27 novembre 2009, fixant l'unité de référence, la surface minimum
d'installation, la surface de subsistance et le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
VU l'autorisation de délégation de signature arrêtée par Monsieur le Préfet des Vosges au Directeur Départemental des
Territoires en date du 18 mai 2015:
VU l'autorisation de subdélégation de signature arrêtée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Chef du service de l'Économie Agricole et Forestière en date du 11 avril 2016:
VU l'avis émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture des Vosges dans sa séance du 28 juin 2016:
VU la demande présentée le 22 mars 2016 par Monsieur VALSECCHI Benoit à CHAMP LE DUC pour la reprise de 3 ha 95,
parcelles B 368, AD 15, B 355, AD 128, B 347, B 379, À 154, A 42, À 146, AD 29, A 148, À 150 et A 153 à LAVELINE DEVANT BRUYERES, précédemment exploités par Monsieur BADONNEL Jérôme à CHAMP LE DUC, en vue d'un agrandissement jusqu'à 9 Ha 21.
CONSIDERANT la demande concurrente déposée le 20 mai 2016, sur 1 Ha 92, parcelles B 368, AD 15, B 355, AD 128, B 347 et B 379 à LAVELINE DEVANT BRUYERES par l’'EARL DE COLIMONT OUEST, Madame REMY Simone et
Monsieur REMY Cédric à LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES, en vue d'un agrandissement.
CONSIDERANT que la superficie initialement exploitée par Monsieur VALSECCHI Benoit à CHAMP LE DUC est de 5 Ha
26 et que la superficie initialement exploitée par l'EARL DE COLIMONT OUEST à LA CHAPELLE DEVANT
BRUYERES est de 83 Ha 29, surfaces inférieures à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de la région naturelle (66 Ha) par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse, CONSIDERANT les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du département des Vosges er date du 27 novembre 2009 favorisant les structures dont la superficie initialement exploitée est inférieure à un seuil calculé en multipliant la superficie de l'unité de référence de la région naturelle par le nombre d'associés chefs d'exploitation de la structure demandeuse.
SUR la proposition du Directeur Départemental des Territoires.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Monsieur VALSECCHI Benoit à CHAMP LE DUC est autorisé à exploiter 3 ha 95, parcelles B 368, AD 15, B 355, AD 128, B 347, B 379, À 154, À 42, A 146, AD 29, À 148, A 150 et À 153 à LAVELINE DEVANT
BRUYERES, objet de sa demande, sous réserve de l’accord des propriétaires et sous réserve que les terrains soient devenus
libres.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
EPINAL, le 18 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du service de l'Economie Agricole et Forestière,
Olivier B « Cette décision peut
être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vo: nez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur. en précisant le point sur lequel porte votre contestation :- par recours gracieux auprès de l'auteur de la
décision ou hiérarchique adressé au Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans les deux mois suivants. - Par recours contentieux devant le Tribimal Administratif de NANCY».