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Déliberation - 240411delib017 tampon
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Châteaulin.
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Thèmes du document : Budget, Banque, Justice et droit,
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Objet : Adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la commune de Chateaulin
lors du passage à la nomenclature comptable M57
Modifié par avenant n°2
Rapporteur : Jean-Christophe LE DOARE
Les communes peuvent se doter d’un règlement budgétaire et financier à titre facultatif : il présente l’avantage
de :
- Décrire les procédures de la collectivité les faire connaitre avec exactitude et se donner pour objectif de les
suivre le plus précisément possible
- Créer un référentiel commun et une culture de gestion
- Rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes
- Combler les vides juridiques notamment en matière d’autorisation d’engagement, d’autorisation de
programme et de crédit de paiement
TITRE 1 LE PROCESSUS BUDGETAIRE
Les différents documents budgétaires sont le budget primitif (BP), le budget supplémentaire (BS), les décisions
modificatives (DM) et le compte administratif (CA).
Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante prévoit et autorise les dépenses et les recettes d’un
exercice. Il s’exécute selon un calendrier précis.
Le budget primitif prévoit les recettes et dépenses de la commune au titre de l’année. Il ouvre les autorisations
de programme, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.
Le budget supplémentaire reprend les résultats de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent au compte
administratif.
Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des
précédentes décisions budgétaires. Ces dépenses doivent être équilibrées par des recettes.
Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution du budget de
l’exercice. Il présente en annexe un bilan de la gestion pluriannuelle.
1.1 Présentation du budget
- La commune de Chateaulin faisant partie de la strate comprise en 3 500 et 10 000 habitants, le budget est
présenté par nature assorti d’une présentation croisée par fonction ;
- Le budget est divisé en chapitres et articles :
o Les crédits budgétaires font l’objet de regroupement au sein d’enveloppes financières globales appelées
chapitres
o Les dépenses d’investissement peuvent être regroupées par opération, certaines sont votées au niveau du
chapitre, telles que celles relatives au remboursement du capital des emprunts
o Ils sont déclinés sur le plan comptable par nature au niveau le plus fin et sont appelés articles
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- La commune peut avoir recours à la pluri annualité et aux AP/AE/CP pour le budget principal et les budgets
annexes : le budget peut être présenté sous la forme d’autorisations de programme (AP) et de crédits de
paiement (CP) pour tout ou partie de la section d’investissement et d’autorisations d’engagement (AE) et de
crédits de paiement (CP) dans les limites légales.
1.2 Le débat d’orientation budgétaire
Dans les 2 mois précédant le vote du budget, le Maire doit présenter au Conseil municipal un Rapport
d’Orientations budgétaires (ROB) devant donner lieu à débat. Ce rapport porte sur les orientations générales
à retenir pour l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Les prévisions doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes obligatoires et prévisibles
doivent être inscrites, sans être sous ou surestimées.
1.3 Le calendrier des opérations à mener jusqu’au vote du budget
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il
peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou 30 avril l’année du renouvellement du
conseil municipal en application de L 1612-2 du CGCT). Par dérogation, le délai peut également être repoussé
au 30 avril lorsque les informations financières communiquées par l’Etat parviennent tardivement aux
collectivités territoriales.
La commune de Châteaulin a jusqu’à présent choisi de voter son budget N avec intégration des résultats de N-
1. Par conséquent, le calendrier budgétaire prévisionnel est le suivant :
Calendrier
Les services
communaux
opérationnels
Service des
finances
Direction
Générale et élus
Conseil
Municipal
Août N-1 Note de cadrage budgétaire
De septembre à
novembre de N-1
Inscriptions de
propositions
budgétaires
Réunions
budgétaires
Novembre N-1
Transmission des
dernières
factures de N-1
Concaténation de
l’ensemble des
demandes
budgétaires
Début des
arbitrages
Janvier de N
Etablissement
des restes à
Réaliser
Arbitrages
Février de N
Production des
annexes (état du
personnel,
provisions)
Calcul de
l’équilibre
budgétaire,
rédaction des
annexes +
proposition de
ROB
Validation du
ROB
Débat sur les
orientations
budgétaires, vote
du rapport
d’orientations
budgétaires
Mars de N Vote du Budget Primitif de N
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Le calendrier ci-dessus peut être modifié sous réserve du respect des échéances légales. Ainsi, en cas
d’adoption d’une modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du budget de N avant que
l’exercice concerné ne débute, une reprise des résultats de N-1 à l’occasion d’un budget supplémentaire
adopté au cours de l’année N serait nécessaire.
Le service des finances est garant du respect du calendrier budgétaire et détermine, après accord de la
direction générale des services, les périodes durant lesquels les services opérationnels transmettent leurs
propositions budgétaires.
1.4 le vote du budget primitif
Le conseil municipal délibère sur un vote du budget par nature, complété d’une présentation croisée par
fonction. Il contient des annexes présentant la situation patrimoniale ainsi que les divers engagements de la
commune.
Le budget doit être voté en équilibre réel, les ressources propres définitives doivent impérativement permettre
le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou
positif.
La commune de Chateaulin ne peut couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
Le budget est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département, mais
uniquement à partir du 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique.
1.5 Introduction de la pluri annualité
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de
programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il
soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement. La somme de ces CP annuels doit être égale à tout moment au montant de l’AP et le CP de l’année
N représente alors la limite maximale de liquidations autorisée au titre de N. Les AP sont décidées et modifiées
par le conseil municipal à l’occasion de l’adoption du budget et/ou de décisions modificatives.
Elles sont toutefois adoptées indépendamment de la délibération du budget. Seul le montant global de l’AP
fait l’objet du vote ; l’échéancier de CP des exercices postérieurs à l’année en cours est indicatif. Par ailleurs,
une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations.
Une AP peut financer une ou plusieurs opérations et comporter une ou plusieurs natures comptables. La liste
des opérations financées par une AP est présentée pour information aux élus dans la délibération
d’autorisation. La répartition des crédits de paiement entre opérations d’une même AP est modifiable à tout
moment sous réserve du respect du vote par chapitre.
Si le montant de l’AP s’avère insuffisant du fait d’un changement du programme fonctionnel de besoin ou de
contraintes d’exécution excédant les provisions d’aléas et de révision ou, au contraire, trop important, l’AP
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pourra faire l’objet d’une révision, avec ajustement des derniers CP, soumise à la validation du conseil
municipal.
1.6. Le compte de gestion (CDG)
Le compte de gestion est présenté par le comptable public. Il correspond au bilan (actif / passif) de la
collectivité et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice accompagnés des pièces
justificatives correspondantes. Il est remis par le comptable au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice
budgétaire considéré. Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie municipale nous permet d’obtenir les
comptes de gestion provisoires au mois de février N+1. Le conseil municipal entend, débat et arrête les
comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) avant le compte administratif.
1.7. Le compte administratif (CA)
Le compte administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire d’un exercice. Il compare à cette fin :
• les montants votés se rapportant à chaque chapitre et article du budget ;
• le total des émissions de titres de recettes et de mandats sur chaque subdivision du budget y compris les
mandats ou titres de rattachement.
Il fait apparaître :
• les restes à réaliser de dépenses et recettes par section (rattachements en fonctionnement, reports en
investissement) ;
• les résultats de l'exercice budgétaire (déficit ou excédent réalisé de chacune des deux sections).
Il comprend les annexes obligatoires et doit être concordant avec le compte de gestion présenté par le
comptable public.
Il est proposé au vote du conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire
considéré.
Le Maire présente le compte administratif mais ne prend pas part au vote.
Le conseil municipal entend, débat et arrête le compte administratif après le compte de gestion.
1.8. La fusion prochaine du CDG et du CA : le compte financier unique (CFU)
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les
citoyens.
Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
• favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
• améliorer la qualité des comptes,
• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs
prérogatives respectives. En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données
budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes.
La commune de Châteaulin s’est portée candidate à l’expérimentation du CFU.
Les prérequis demandés aux collectivités expérimentatrices sont :
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- d’appliquer le référentiel budgétaire et comptable M57,
- d’avoir dématérialisé les documents budgétaires
TITRE 2 L’EXECUTION BUDGETAIRE
2.1 Les grandes classes de recettes et de dépenses
La circulaire NOR/INT/B/O2/00059C du 26 février 2002 précise les règles d'imputation des dépenses du secteur
public local telles qu'elles sont fixées par les instructions budgétaires et comptables.
Les dépenses ont le caractère d'immobilisations si elles ont pour effet une augmentation de la valeur d'un
élément d'actif ou une augmentation notable de sa durée d'utilisation.
Ainsi, les dépenses à inscrire à la section d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se
traduisent par une modification de la valeur du patrimoine de la collectivité : achats de matériels durables,
construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure (voirie, réseaux divers).
Inversement, sont imputées en fonctionnement les dépenses qui concernent le quotidien de la gestion
municipale : fournitures courantes, prestations récurrentes qui n’améliorent pas la valeur des investissements.
La difficulté réside dans l’interprétation de ce que sont les dépenses de gros entretien, d’amélioration. Car dès
lors que l’on prolonge la durée de vie d’un bien, qu’on l’améliore, qu’on augmente sa valeur, alors l’imputation
en investissement s’impose.
2.1.1 Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment des prestations facturées sur la base de tarifs définis
par délibération, des impôts et taxes, des subventions accordées (délibérations des subventions ou
conventions). La prévision de recettes est évaluative, l’ordonnancement des recettes peut donc être supérieur
aux prévisions. Cependant, dans le cadre des principes de prudence et de sincérité budgétaire, les recettes de
fonctionnement ne doivent pas être surévaluées.
Les prévisions relatives aux subventions et autres recettes de fonctionnement doivent être justifiées.
En vertu du principe fondamental des finances publiques de « non-affectation », la prévision et/ou
l’encaissement des recettes ne peuvent justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
2.1.2 les dépenses de fonctionnement
Les crédits inscrits au budget primitif doivent être suffisants pour honorer toutes les dépenses obligatoires
(salaires et charges) de l’exercice budgétaire considéré. Le tableau des effectifs fait partie des annexes
obligatoires au budget. Le chapitre 012 « dépenses de personnel » constitue le principal poste de dépenses
de la commune et est piloté par le service RH mutualisé.
Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » rassemble les dépenses relatives à l’assemblée
délibérante, aux contributions aux organismes de regroupement et les subventions au monde associatif
(subventions de fonctionnement, aux associations sportives, au CCAS etc...).
Le chapitre 65 retrace en outre l’ensemble des interactions avec les budgets annexes, notamment la prise
en charge du déficit d’un lotissement en fin d’opération.
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Une subvention est versée à une personne physique ou morale dans un objectif d’intérêt général et local. Les
subventions de fonctionnement ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement votés au chapitre
concerné.
Les subventions supérieures à 23 000 euros doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération distincte
du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi. Toute subvention accordée au cours d’un
exercice doit faire l’objet d’un engagement. Dans l’hypothèse où la subvention ne peut être versée, pour tout
ou partie, au cours de l’exercice d’attribution, l’engagement pourra être rattaché sur l’exercice suivant.
Les dépenses courantes correspondent aux charges à caractère général (chapitre 011), aux charges de gestion
courantes hors subventions (chapitre 65 hors 6574...) et aux atténuations de produits (chapitre 014). Toute
proposition doit être justifiée en distinguant ce qui relève des charges incompressibles des charges
facultatives. Un arbitrage est effectué selon les termes fixés par la note de cadrage budgétaire. Les autres
dépenses (charges financières et charges exceptionnelles) sont saisies par le service des finances.
2.1.3 Dépenses et recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont composées des ressources propres définitives (FCTVA...), des subventions
d’équipement, des recettes d’emprunt, des cessions patrimoniales et de l’autofinancement dégagé par la
section de fonctionnement.
Elles sont prévues par le Service des Finances, au regard d’un engagement juridique (arrêté de subvention,
convention...) et d’autre part au regard des montants inscrits en dépenses. En vertu du principe de non-
affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent justifier de l’octroi de crédits
supplémentaires en dépenses.
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour le financement de la section
d’investissement correspond en prévision à la somme du virement de la section de fonctionnement (nature
021/023), des dotations aux amortissements et des provisions (chapitre 040/042). Les éventuelles recettes
d’emprunt assurent le financement complémentaire de la section d’investissement (à l’exception du
remboursement en capital de la dette).
Les dépenses d’investissement sont proposées dans le cadre de la procédure budgétaire et font l’objet
d’arbitrage par les élus. La section d’investissement est structurée en « opérations » selon la nature ou le
projet, dont les dépenses sont fongibles en leur sein.
La section d’investissement est souvent équilibrée par un emprunt. La commune veille à maintenir une
capacité de désendettement « acceptable » inférieure à 10 ans.
2.1.4 Annuités de la dette
L’annuité de la dette correspond au remboursement des emprunts en capital (chapitre 16) et intérêts (articles
66111 et 66112). L’annuité de la dette est une dépense obligatoire de la commune. La prévision annuelle
inscrite au budget primitif est effectuée par le service des finances. Des ajustements pourront, le cas échéant,
être prévus par décision modificative. L’état de la dette est présenté au travers de différentes annexes du
budget.
2.2 Généralités sur la comptabilité d’engagement
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Sur le plan juridique, un engagement est un acte par lequel la commune constate à son encontre une obligation
qui entraînera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un contrat, d’une convention,
d’un simple bon de commande, etc. L’engagement préalable est obligatoire dans l’application financière en
dépenses et en recettes, quelle que soit la section (investissement ou fonctionnement). Il permet de constater
l’engagement juridique et de réserver les crédits correspondants ; il précède la signature d’un contrat ou d’une
convention, ainsi que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs.
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
• vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ;
• déterminer les crédits disponibles ;
• rendre compte de l’exécution du budget ;
• générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et détermination des
restes à réaliser et reports).
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir Madame
le Maire, certains adjoints et certains agents par délégation.
L’engagement est effectué sur les crédits du service qui aura à assurer la vérification du « service fait ».
L’engagement en dépenses dans l’application financière doit toujours être antérieur à la livraison des
fournitures ou au démarrage des prestations. A titre exceptionnel, et uniquement en cas d’urgence,
l’engagement peut être effectué concomitamment.
Par extension de ce principe, le bon de commande doit être émis :
• avant l’exécution des prestations ;
• avant la réception d’une facture (hors versements d’acomptes, réservations, etc.).
Dans le cadre des marchés publics, l’engagement juridique de la commune est manifesté par le courrier de
notification, ou, pour les marchés de travaux, par l’envoi d’un ordre de service.
2.3 La gestion du service fait
Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation d’une
facture.
La certification du « service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou d’intervention, un
procès-verbal de réception ou toute autre pièce justificative.
Le contrôle consiste à certifier que :
• la quantité facturée est conforme à la quantité livrée,
• le prix unitaire est conforme au contrat, à la convention ou au bordereau de prix du marché,
• la facture ne présente pas d’erreur de calcul,
• la facture comporte tous les éléments obligatoires permettant de liquider la dépense.
Toute facture qui ne peut être payée pour des motifs tels que :
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• mauvaise exécution ;
• exécution partielle ;
• montants erronés ;
• prestations non détaillées en nature et/ou en quantité ;
• non-concordance entre l’objet du bon de commande et les prestations facturées ;
• différence entre un bon de commande effectué sur devis et les prestations facturées ;
Est retournée sans délai au prestataire sous l’entière responsabilité du gestionnaire de crédits concerné, avec
une copie communiquée au service des finances.
La liquidation désigne l’action visant à proposer une dépense ou une recette après certification du service fait.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission des pièces
comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public d’effectuer le
paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à payer, soit après
encaissement pour régularisation.
À titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement de la
dette, électricité...) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public. La numérotation des
mandats, des titres et des bordereaux est chronologique.
Les réductions et annulations de mandats et de titres font également l’objet d’une série distincte avec
numérotation chronologique.
L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou un titre fait l’objet d’un rejet dans l’application
financière.
2.4. Le délai global de paiement
Les délais de mandatement courent à compter de la date de réception en mairie ou dans l’application
financière Chorus Pro :
• 20 jours pour la commune de Chateaulin : enregistrement chronologique, transmission au gestionnaire de
crédits concerné, vérification des éléments nécessaires au bon mandatement (numéro SIRET, RIB, adresse, ...),
mandatement, mise en signature des bordereaux avant transmission au comptable public ;
• 10 jours pour le comptable public : paiement. Dès lors que le comptable public a accepté les pièces
comptables, sa responsabilité est entière. Son contrôle est effectué sur la régularité des pièces présentées et
non sur l’opportunité de la dépense.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture est alors
retournée sans délai au fournisseur.
Les pièces justificatives sont l'ensemble des documents nécessaires au comptable pour lui permettre
d'effectuer les contrôles qui lui sont assignés par le décret du 29 décembre 1962, confirmés par la loi du 2 mars
1982. La liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit transmettre au comptable pour permettre le
paiement des dépenses publiques locales est périodiquement actualisée, pour tenir compte de l’évolution de
la réglementation applicable aux collectivités. Le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 est le texte de référence
à la date d’adoption du présent règlement.
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Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable :
- la justification juridique de la dépense : délibération, décision, marché, contrat ou convention ;
- la pièce attestant de la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation : facture, décompte.
2.5 Les opérations de fin d’exercice
La bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable indispensable au bon déroulement
des opérations de clôture.
Le calendrier des opérations de fin d’exercice est déterminé chaque année par le service des Finances.
Depuis plusieurs années, le comptable assignataire recommande de ne plus recourir à la journée
complémentaire et en conséquence, il n’est plus possible de mandater sur l’exercice N après le 1er janvier de
N+1.
Le rattachement des charges et des produits constitue alors la solution pour finaliser les opérations de clôture
et permettre la cohérence entre la charge comptable et son fait générateur.
Les rattachements visent à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits qui
s’y rapportent et ceux-là seulement :
• en dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue,
• en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 décembre peuvent faire
l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus tard le 31 janvier dès lors que la
recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette peut ne concerner que les droits
acquis au 31 décembre n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur l’exercice.
Concernant les reports de crédits d’investissement, les engagements (en dépenses comme en recettes) qui
n’auraient pas été soldés à la fin de l’exercice budgétaire peuvent être reportés sur l’exercice suivant, après
validation par l’adjoint au maire délégué aux finances. Les engagements non reportés sont soldés.
Les restes à réaliser de crédits de paiements sur les autorisations de programme au 31 décembre sont
automatiquement proposés au vote de l’exercice suivant (à la différence des reports ils ne sont donc pas
disponibles à l’ouverture de l’exercice).
Un état des reports pris au 31 décembre est mis à la signature de l’ordonnateur une fois les opérations de
clôture achevées ; il est produit à l’appui du compte administratif et fait l’objet d’une transmission au
comptable public. Cet état est susceptible d’être contrôlé par la Chambre régionale des comptes.
TITRE 3 LA GESTION DU PATRIMOINE
3.1 Tenue de l’inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de
rattachement et qui est transmis au comptable public en charge de la tenue de l’actif de la collectivité.
Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter à leur achèvement la valeur du patrimoine ou
empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des dotations aux amortissements
ou lors des mises à la réforme et des cessions.
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Pour les communes, exception faite des immeubles de rapport ou participant à des activités commerciales ou
industrielles, l’amortissement n’est obligatoire que pour les biens meubles, les biens immatériels (en
particulier les études non suivies de réalisation) et les subventions d’équipement versées.
A noter que sont à inscrire au chapitre 21 les travaux dont le délai de réalisation est égal ou inférieur à 12 mois,
et au chapitre 23 tous ceux excédant cette durée (études non comprises).
3.1.1 les différents cas de figure à la création d’une fiche d’immobilisation
Un pas-à-pas technique destiné aux agents du service des finances est disponible à l’endroit suivant sur le
serveur de fichiers F :
..\..\..\Inventaire et immobilisations\inventaire comptable Berger Levrault\NOTE CREATION FICHE
IMMOBILISATION 2024.pdf
Tout d’abord, il convient de distinguer différents cas de figure objets d’un traitement spécifique chacun :
- ne pas amortir les échéances d’emprunt
- bien à identifier : création d’une fiche IMMOBILISATION à chaque mandat : véhicule, instrument de musique,
licences et logiciels COMPTA ou restauration, ordinateurs, terminaux des téléphones portables, mobilier
comme tables, chaises ou chaises de bureau ;
- modernisation de voirie : 1 fiche IMMO par millésime (1 par an) : travaux de voirie 2024, travaux de voirie
2025 etc...
- Bien à rattacher à un bien existant : les travaux sur les bâtiments impliquent une modification de valeur de
l’immobilisation concernée. Exemple : tous les mandats relatifs aux travaux sur le bâtiment de la mairie
constituent 1 seul bien (on a un seul hôtel de Ville).
3.1.2 Nommage des immobilisations
On distingue deux cas de figure :
- bien à identifier : 4 premiers chiffres de l’imputation + Type de bien + numéro : exemple : achat de talkie-
walkie : 2157MAT001
- biens à millésime : travaux de voirie + année
Certains cas particuliers sont envisageables et discutés pour obtenir un consensus au sein du service des
finances.
3.2 Les amortissements
L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à
certains postes du bilan.
L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un
élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou de toute autre cause.
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La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du conseil municipal
et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie
les niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition,
fixé à 1 000 € pour la commune de Châteaulin.
Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables alors la commune doit les amortir
sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés.
La durée des amortissements est rassemblée dans le tableau ci-dessous.
Page 12 sur 20
Imputation IMMOBILISATIONS INCORPORELLES types de matériels (à titre indicatif) durée
d'amortissement
202
Frais d'études, d'élaboration, de
modifications et de révisions des
documents d'urbanisme
frais relatifs aux documents
d'urbanisme 10 ans
2031 Frais d'études études 5 ans
2033 Frais d'insertion
insertions dans un journal d'annonces
légales pour des marchés imputés en
section d'investissement
5 ans
204xxxx1 Subventions d'équipement versées
subventions d'équipement versées
pour des biens mobiliers, matériels et
études
5 ans
204xxxx2 Subventions d'équipement versées subventions d'équipement versées pour des bâtiments et installations 30 ans
204xxxx3 Subventions d'équipement versées
subventions d'équipement versées
pour des projets d'infrastructure
d'intérêt national
40 ans
2046 Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement 30 ans
2051 Concessions et droits similaires
Concessions et droits similaires,
brevets, licences, marques, procédés
et valeurs similaires, logiciels
applicatifs, progiciels
3 ans
2088 Autres immobilisations incorporelles Autres immobilisations incorporelles 2 ans
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Types de matériels (à titre indicatif) durée d'amortissement
2121 Plantations Plantations 20 ans
21321 Immeubles de rapport Immeubles productifs de revenus 50 ans
21568 Autres matériel et outillage d'incendie et de défense civile Autres matériel et outillage de lutte anti incendie et de défense civile 10 ans
215731 Matériel roulant Matériel roulant 8 ans
215738 Autre matériel technique Autre matériel technique hors 2158 6 ans
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques
Matériels techniques : meuleuses,
machine à découper l'aluminium,
groupe hydraulique, matériels de
reprographie, petites tondeuses,
débroussailleuses, tondeuses
hélicoïdales, pulvérisateurs, semoirs,
souffleurs à feuilles, broyeurs,
cisailles à haies, pompes électriques,
groupes électrogènes, aspirateurs à
feuilles, pompes thermiques, pompes
à engrais, motoculteurs
6 ans
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans
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21828 Autres matériels de transport
Voitures, véhicules > 3,5 tonnes,
mini-camions, remorques, tracteurs
compacts, véhicules de transport,
triporteurs, camions, tombereaux à
moteur, bennes, motocyclettes,
vélocyclettes, bicyclettes
8 ans
21838 Autres matériels informatiques
Matériels informatiques :
imprimantes, ordinateurs, claviers,
serveurs, écrans, machines à calculer,
télécopieur, machine à signer,
machine à coller, photocopieur,
balance électronique
5 ans
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers Bureaux, chaises, armoires, caissons 15 ans
2186 Cheptel Cheptel 10 ans
2188 Autres
Mobilier urbain, rayonnage, four à
micro-ondes, réfrigérateur,
téléviseurs, magnétophones, lave-
linge, sèche-linge, aspirateur,
convertisseur, appareils
photographiques, coffres fort,
armoires ignifuges, appareils de
levage, ascenseurs, jeux d'enfants,
bancs, équipements d'ateliers, de
garage et sportifs.
10 ans
Imputation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ou INCORPORELLES types de matériels (à titre indicatif)
durée
d'amortissement
tous les biens, corporels et incorporels, dont la valeur est inférieure à 1 000 € TTC 1 an
tous les biens, corporels et incorporels, dont la valeur est inférieure à 1 000 € TTC s'amortissent sur un an sans application du prorata temporis
Remarques :
- principe : l’accessoire suit le principal donc l’annonce est imputée sur le même compte que le bien
auquel elle se rapporte
- sont amortissables :
- les véhicules
- les ordinateurs, licences
- le mobilier
- les immeubles de rapport (en langage ordinaire, les biens productifs de revenus donc les bâtiments
loués comme la maison de santé ou les bureaux non aménagés)
- ne sont pas amortissables :
- les œuvres d’art
- la voirie
- tous les comptes 23
- le responsable des finances doit passer les écritures du compte 23 au compte 21 ; c’est à partir de là
que les amortissements démarrent si le bien concerné est amortissable le cas échéant ;
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- les églises
- les biens non productifs de revenu (la mairie, les écoles etc.)
3.3 La cession de biens mobiliers et biens immeubles
Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi. Ce procès-verbal mentionne
les références du matériel réformé ainsi que l’année et la valeur d’acquisition.
La commune de Châteaulin a mis en œuvre une politique dynamique de son patrimoine réformé en mettant
en place une régie de vente en ligne des biens réformés, d’abord sur le portail « web enchères », de 2017 à
2019, puis « Uzed » depuis 2020. Ces portails de vente en ligne ont permis de donner une seconde vie aux
biens réformés tout en permettant de nouvelles recettes au profit de la commune.
Ensuite, dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la
dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière déduit
de la facture d’acquisition. Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie de l’inventaire
du bien repris.
Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant l’évaluation qui a
été faite de ce bien par France Domaine et doivent être accompagnées obligatoirement d’un acte de vente.
La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations d’ordre
budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou moins-value le cas échéant traduisant l’écart entre la valeur
nette comptable du bien et sa valeur de marché). Les sorties d’actif constatées au cours de l’exercice font
l’objet d’une annexe au compte administratif (CA). Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes
d’investissement sur un chapitre dédié 024 mais ce chapitre ne présente pas d’exécution budgétaire. Les titres
de recettes émis lors de la réalisation de la cession sont comptabilisés sur le compte 775 qui ne présente pas
de prévision.
Par ailleurs, les écritures de régularisation de l’actif (constat de la valeur nette comptable et de la plus ou
moins-value) ont la spécificité de s’exécuter sans prévision préalable (y compris en dépenses).
3.4 La concordance inventaire physique et comptable
L’inventaire comptable correspond à l’enregistrement des achats en matériel que la commune a entré dans
ses livres comptables. En fonction du montant d’achat, cet achat sera considéré comme une « immobilisation
comptable ». Il pourra être amorti. Alors que l’inventaire physique consiste à compter réellement, sur le
terrain, l’ensemble du matériel que la collectivité détient en ses murs. Son premier objectif est de vérifier la
correspondance avec l’inventaire comptable. Il permet d’avoir une vision exhaustive de son patrimoine. En vue
d’une possible certification des comptes des collectivités, et conformément à la volonté de la commune de
maintenir un haut niveau de qualité comptable, un travail d’amélioration de son inventaire pour des
traitements de mise à jour en commun accord avec la trésorerie municipale est entrepris notamment avec le
passage à la nomenclature M57.
TITRE 4 LA COMMANDE PUBLIQUE
L’article L.3 du code de la commande publique, énonce trois grands principes fondamentaux que doivent
respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public : la liberté d’accès à la commande publique,
l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Le respect de ces principes permet
d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
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Ils exigent une définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée (MAPA) ou selon une procédure formalisée en
fonction de leurs montants.
Quelle que soit la procédure utilisée, cette dernière est entièrement dématérialisée.
TITRE 5 LES REGIES
Seul le Comptable public est habilité à régler les dépenses et recettes de la Ville. Ce principe connaît un
aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service
public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du comptable public,
d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses. La création d’une régie est de la compétence du
conseil municipal mais elle peut être déléguée au Maire. La compétence ayant été déléguée au Maire, les
régies sont créées par arrêté municipal. L'avis conforme du comptable public est une formalité substantielle
préalable à l’arrêté de création de la régie.
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l'ordonnateur sur avis conforme du
comptable public assignataire des opérations de la régie. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment
lors du fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas ses fonctions dans le respect de la
réglementation. Les opérations effectuées au titre d’une régie doivent être engagées dans l’application
financière, en recettes comme en dépenses du patrimoine, dont les écritures sont hors champ de compétence
d’un régisseur.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délais au référent régie les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient
rencontrer dans l’exercice de leur mission. En sus des contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation
des écritures, le comptable public exerce ses vérifications sur place. Il est tenu compte, par l’ensemble des
intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
TITRE 6 EMPRUNTS
6-1 contrôle de légalité et emprunts
Le contrat d’emprunt étant essentiellement un contrat de droit privé, il ne relève pas du contrôle de légalité et n’a pas à être transmis au représentant de l’Etat pour être exécutoire (CE, 12 février 2003, n° 234917, ministère des Finances).
Le préfet ne peut donc pas s’opposer aux emprunts dont les conditions lui apparaitraient défavorables aux intérêts de la collectivité si aucune illégalité n’est relevée.
Toutefois, le représentant de l’Etat peut demander la transmission de tout document annexe nécessaire à l’appréciation de la légalité des actes pris par les autorités locales (CE, 13 janvier 1988, n°68166, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements). Ainsi lors du contrôle de la délibération d’une collectivité autorisant le recours à l’emprunt, le représentant de l’État peut utilement demander la transmission du projet de contrat de prêt.
En cas d’illégalité des délibérations ou décisions de recours à l’emprunt, le représentant de l’État peut adresser un recours gracieux à l’exécutif local pour lui demander de modifier ou de retirer ces actes. A défaut de
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réponse, dans un délai de deux mois, le préfet peut déférer l’acte devant le tribunal administratif, éventuellement assorti d’une demande de suspension à l’encontre des seuls actes administratifs (CE, 16 décembre 1994, n°116564, préfet du Haut-Rhin). A cet égard, il faut remarquer que l’annulation par le tribunal administratif de la délibération ou la décision n’affecte pas directement la validité du contrat d’emprunt.
En revanche, l'emprunt n'est pas soumis au code des marchés publics. Le décret n°2005-601 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics l'a expressément exclu des procédures de mises en concurrence nationales et européennes en vertu de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004.
6-2 Modalités de souscription d’un emprunt
Aux termes des articles L.2337-3, L.3336-1, L.4333-1 et L.5211-36 du CGCT, les communes peuvent recourir à
l'emprunt. Le produit des emprunts constitue l'une des recettes non fiscales de la section d'investissement du
budget des collectivités (article L. 2331-8 du CGCT).
Les emprunts correspondent au volume global des dettes contractées à plus d'un an pendant l'exercice.
Le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Toutefois, cette compétence peut
être déléguée au maire (article L.2122-22 du CGCT).
Lorsque l’assemblée délibérante délègue sa compétence en matière d’emprunt à l’exécutif, elle doit fixer avec
précision la durée et le champ de la délégation, en particulier les caractéristiques essentielles des contrats que
l’exécutif est autorisé à souscrire.
En revanche, les délégations consenties à l’exécutif en matière de recours à l’emprunt expirent dès l’ouverture
de la campagne électorale visant à renouveler l’organe délibérant.
Enfin, dans le cadre du rapport accompagnant le débat sur les orientations budgétaires, des informations
relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet de
budget ainsi que le profil de l’encours de dette visé pour la fin de l’exercice doivent être présentées (articles
D.2312-3, D.3312-12 et D.4312-10 du CGCT).
6-3 Ressources budgétaires
Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement
spécifique, d'un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d'acquisitions de biens durables
considérés comme des immobilisations.
Les emprunts n'ont pas à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations d'investissement
précisément désignées au contrat. Ils peuvent être globalisés et correspondre à l'ensemble du besoin de
financement de la section d'investissement prévu au budget.
Le contrôle des emprunts des collectivités locales s’exerce à travers le principe d’équilibre budgétaire prévu à
l’article L.1612-4 du CGCT.
En aucun cas l'emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance des
ressources propres pour assurer l'amortissement de la dette.
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L'article L.1612-1 précise également que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouvertes à
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
6-4 Imputation budgétaire
Le remboursement du capital est imputé au compte 16, en dépenses de la section d'investissement. Il doit être
couvert par des ressources propres, ce qui constitue une condition essentielle de l'équilibre budgétaire (article
L.1612-4 du CGCT).
Les frais financiers, qu'il s'agisse des intérêts ou des frais financiers annexes, sont imputés au compte 66 en
dépenses de la section de fonctionnement.
L’acquittement de la dette constitue une dépense obligatoire, qu'il s'agisse du remboursement du capital ou
des frais financiers. Le prêteur est donc en droit d'utiliser les procédures d'inscription et de mandatement
d'office pour obtenir le paiement des annuités en cas de défaillance de la collectivité locale (articles L. 1612-
15 à L. 1612-17 du CGCT). A l'inverse, les voies d'exécution de droit commun (saisies principalement) ne sont
pas applicables à une collectivité ou à un établissement public local.
TITRE 7 RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES PUBLICS
7.1 les enjeux de la réforme de responsabilité des gestionnaires publics
L'ordonnance du 23 mars 2022, qui instituait un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires
publics exerçant des fonctions d'ordonnateur ou de comptable est entrée en vigueur le 1 er janvier 2023
Le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics s’appuie sur trois piliers :
o Réserver l’intervention du juge financier aux infractions les plus graves :
Une infraction est dite grave lorsqu’elle cause un préjudice financier significatif : cela exclut les fautes sans
gravité ou purement formelles.
Exemples : octroi d’avantages injustifiés à des tiers, non production des comptes dans les délais
réglementaires.
o Sanctionner les agents quoi ont commis les fautes : le juge financier recherchera la personne directement
responsable de l’infraction.
o Conforter le principe de séparation entre ordonnateur et comptable : il demeure le principe cardinal de
l’organisation de la chaîne financière publique.
Le comptable veille toujours sur la régularité des opérations financières et l’ordonnateur conserve la possibilité
de réquisitionner son comptable assignataire en cas de désaccord persistant sur l’interprétation des règles
d’exécution financière publiques.
Une nouveauté est à signaler : la procédure dite de signalement qui permet au comptable d’attirer l’attention
de l’ordonnateur sur des pratiques susceptibles de favoriser l’intervention du juge financier.
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7.2 Qui est concerné par la réforme ?
Les ordonnateurs et les comptables, fonctionnaires ou contractuels qui exercent une fonction de service public
qui engage des dépenses publiques.
Les agents d’exécution ne sont pas justiciables de cette responsabilité : tout agent qui a obéi aux ordres de sa
hiérarchie ne peut être poursuivi, sauf en cas de détournement de fonds.
Les élus ne sont concernés que par deux cas de figure :
- La gestion de fait : l’exemple est l’élu qui perçoit sur le marché hebdomadaire les droits de place à la place du
régisseur dédié ;
- L’octroi d’avantages injustifiés à des tiers en vue d’obtenir des avantages directs ou indirects.
Parmi les agents, est gestionnaire public toute personne employée par une collectivité qui gère un budget et
engage des dépenses. Citons en vrac le DGS, les régisseurs, le directeur financier.
7.3 Nature de la faute et sanctions
La faute peut être relevée par la Chambre Régionale des Comptes, par le comptable assignataire, de même
que le préfet.
Quand une irrégularité est détectée, le premier réflexe est de rétablir une situation normale au regard de la
réglementation.
Le juge compétent est la Cour des Comptes, saisie par ordonnateur, le préfet, le Directeur départemental des
finances publiques.
Un dispositif gradué de sanctions est prévu ; une amende dont le montant peut aller jusqu’à 6 mois de
rémunérations. Le juge tiendra compte des circonstances.
On ne demandera pas au gestionnaire de rembourser le préjudice subi par la collectivité, qui in fine supportera
le préjudice. Exemple : en cas d’arnaques aux faux ordres de virement (FOVI), la collectivité devra régler le
véritable créancier.
Enfin, le DGS ou le directeur financier est exonéré s’il a agi sur la base d’un ordre écrit émanant d’un élu.
7.4 Points de vigilance
Une attention particulière est portée sur :
- La gestion des payes
- L’attribution des subventions
- Les opérations de régie.
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TITRE 8 GESTION DES PROVISIONS
7.1 Principe
La constitution de provisions pour "créances douteuses" est un gage de sincérité et de qualité comptable.
Les créances anciennes dont le recouvrement n’a pas été réalisé après l’envoi de l’avis des sommes à payer,
de la lettre de relance et des premiers actes de poursuites, deviennent par définition « douteuses », car le
recouvrement sans être irrémédiablement remis en cause devient néanmoins compromis.
La constitution d’une provision permet ainsi de neutraliser une partie du résultat excédentaire en constatant
une charge pour un risque de non-recouvrement avéré.
Le Conseil Municipal, par délibération n°08 du 02 mars 2023, de constituer une provision pour créances
douteuses à hauteur de 25% des soldes débiteurs des comptes ci-dessous apparaissant à la clôture de l'exercice
précédent à la balance générale des comptes somme arrondie à l’euro le plus proche :
- Compte 4116 : Redevables – Contentieux
- Compte 4146 : Locataires – Acquéreurs et locataires – Contentieux
- Compte 46726 : Débiteurs divers – Contentieux
- Compte 4161 : Créances douteuses
Cette charge sera enregistrée au compte 6817 en contrepartie du compte de tiers 4911 tenu uniquement dans
la comptabilité du receveur municipal.
A compter de 2024, la détermination du montant de la provision à prévoir et à comptabiliser se fera par
comparaison des 25% des comptes débiteurs 4116, 4146 et 46726 et du solde créditeur du compte 4911
apparaissant à la clôture de l’exercice précédent.
Si le compte 4911 ne couvre pas les 25%, il conviendra d’ajuster la provision en l’augmentant. Si le compte
4911 est supérieur à 25% une reprise sur provision par enregistrement d’une recette au compte 7817 sera
enregistrée.
7.2 Schéma d’écriture
Les provisions concernées par la commune concernent des non-paiements de créances de cantine, de
périscolaire et de loyers pour l’essentiel : dans ce cas, la provision doit être enregistré au compte 6817
« dotations aux dépréciations d’actifs circulants ».
En cas de contentieux notamment, ou dès qu’il y a un risque connu, une provision doit être effectué au compte
6815 « dotations aux provisions pour risques ».
Le service des finances de la commune inscrira au budget primitif de l’année N :
- en recettes de fonctionnement au compte 7817 : le montant de la provision mandatée en N-1 sur le 6817 :
c’est une inscription récurrente ;
- en dépenses de fonctionnement au compte 6817 : le montant de la provision pour créance douteuse calculée
au 7.1 avec 25% des comptes précités que l’on peut trouver sur le portail Hélios – Métier – comptabilité –
compte c’est une inscription récurrente ;
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- en dépenses de fonctionnement au compte 6815 le montant des provisions éventuelles pour risques ; par
exemple en cas de sinistre important en matière d’assurances que l’on pourrait perdre ou en cas de litige avec
un salarié ;
- dès que le risque en question est devenu sans objet avec une fin de procédure ou un dénouement heureux,
la provision est neutralisée par une reprise sur provision au compte 7815 de l’année où le litige est soldé ;
- enfin, des provisions sont possibles pour des risques financiers au 6816 mais sont à ce jour non identifiés
pour la commune. Ces provisions sont neutralisées, le cas échéant, selon le même principe dès lors que le litige
est résolu.