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Déliberation - 231002delib68 tampon
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Châteaulin.
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Thèmes du document : Budget, Banque, Justice et droit,
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Objet : Adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la commune de
Chateaulin lors du passage à la nomenclature comptable M57
Modifié par avenant n°1
Rapporteur : Jean-Christophe LE DOARE
Les communes peuvent se doter d’un règlement budgétaire et financier à titre facultatif : il présente
l’avantage de :
- Décrire les procédures de la collectivité les faire connaitre avec exactitude et se donner pour objectif
de les suivre le plus précisément possible
- Créer un référentiel commun et une culture de gestion
- Rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes
- Combler les vides juridiques notamment en matière d’autorisation d’engagement, d’autorisation de
programme et de crédit de paiement
TITRE 1 LE PROCESSUS BUDGETAIRE
Les différents documents budgétaires sont le budget primitif (BP), le budget supplémentaire (BS), les
décisions modificatives (DM) et le compte administratif (CA).
Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante prévoit et autorise les dépenses et les recettes
d’un exercice. Il s’exécute selon un calendrier précis.
Le budget primitif prévoit les recettes et dépenses de la commune au titre de l’année. Il ouvre les
autorisations de programme, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.
Le budget supplémentaire reprend les résultats de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent au compte
administratif.
Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des
précédentes décisions budgétaires. Ces dépenses doivent être équilibrées par des recettes.
Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution du
budget de l’exercice. Il présente en annexe un bilan de la gestion pluriannuelle.
1.1 Présentation du budget
- La commune de Chateaulin faisant partie de la strate comprise en 3 500 et 10 000 habitants, le budget
est présenté par nature assorti d’une présentation croisée par fonction ;
- Le budget est divisé en chapitres et articles :
o Les crédits budgétaires font l’objet de regroupement au sein d’enveloppes financières globales
appelées chapitres
o Les dépenses d’investissement peuvent être regroupées par opération, certaines sont votées au
niveau du chapitre, telles que celles relatives au remboursement du capital des emprunts
o Ils sont déclinés sur le plan comptable par nature au niveau le plus fin et sont appelés articles
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- La commune peut avoir recours à la pluri annualité et aux AP/AE/CP pour le budget principal et les
budgets annexes : le budget peut être présenté sous la forme d’autorisations de programme (AP) et
de crédits de paiement (CP) pour tout ou partie de la section d’investissement et d’autorisations
d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) dans les limites légales.
1.2 Le débat d’orientation budgétaire
Dans les 2 mois précédant le vote du budget, le Maire doit présenter au Conseil municipal un Rapport
d’Orientations budgétaires (ROB) devant donner lieu à débat. Ce rapport porte sur les orientations
générales à retenir pour l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Les prévisions doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes obligatoires et
prévisibles doivent être inscrites, sans être sous ou surestimées.
1.3 Le calendrier des opérations à mener jusqu’au vote du budget
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre. Il peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou 30 avril l’année
du renouvellement du conseil municipal en application de L 1612-2 du CGCT). Par dérogation, le délai
peut également être repoussé au 30 avril lorsque les informations financières communiquées par l’Etat
parviennent tardivement aux collectivités territoriales.
La commune de Châteaulin a jusqu’à présent choisi de voter son budget N avec intégration des
résultats de N-1. Par conséquent, le calendrier budgétaire prévisionnel est le suivant :
Calendrier
Les services
communaux
opérationnels
Service des
finances
Direction
Générale et élus
Conseil
Municipal
Août N-1 Note de cadrage budgétaire
De septembre à
novembre de N-1
Inscriptions de
propositions
budgétaires
Réunions
budgétaires
Novembre N-1
Transmission des
dernières
factures de N-1
Concaténation de
l’ensemble des
demandes
budgétaires
Début des
arbitrages
Janvier de N
Etablissement
des restes à
Réaliser
Arbitrages
Février de N
Production des
annexes (état du
personnel,
provisions)
Calcul de
l’équilibre
budgétaire,
rédaction des
annexes +
proposition de
ROB
Validation du
ROB
Débat sur les
orientations
budgétaires, vote
du rapport
d’orientations
budgétaires
Mars de N Vote du Budget Primitif de N
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Le calendrier ci-dessus peut être modifié sous réserve du respect des échéances légales. Ainsi, en cas
d’adoption d’une modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du budget de N avant que
l’exercice concerné ne débute, une reprise des résultats de N-1 à l’occasion d’un budget
supplémentaire adopté au cours de l’année N serait nécessaire.
Le service des finances est garant du respect du calendrier budgétaire et détermine, après accord de
la direction générale des services, les périodes durant lesquels les services opérationnels transmettent
leurs propositions budgétaires.
1.4 le vote du budget primitif
Le conseil municipal délibère sur un vote du budget par nature, complété d’une présentation croisée
par fonction. Il contient des annexes présentant la situation patrimoniale ainsi que les divers
engagements de la commune.
Le budget doit être voté en équilibre réel, les ressources propres définitives doivent impérativement
permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit
avoir un solde nul ou positif.
La commune de Chateaulin ne peut couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
Le budget est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département, mais uniquement à partir du 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique.
1.5 Introduction de la pluri annualité
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée,
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement. La somme de ces CP annuels doit être égale à tout moment au montant de l’AP et le CP de
l’année N représente alors la limite maximale de liquidations autorisée au titre de N. Les AP sont
décidées et modifiées par le conseil municipal à l’occasion de l’adoption du budget et/ou de décisions
modificatives.
Elles sont toutefois adoptées indépendamment de la délibération du budget. Seul le montant global
de l’AP fait l’objet du vote ; l’échéancier de CP des exercices postérieurs à l’année en cours est indicatif.
Par ailleurs, une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations.
Une AP peut financer une ou plusieurs opérations et comporter une ou plusieurs natures comptables.
La liste des opérations financées par une AP est présentée pour information aux élus dans la
délibération d’autorisation. La répartition des crédits de paiement entre opérations d’une même AP
est modifiable à tout moment sous réserve du respect du vote par chapitre.
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Si le montant de l’AP s’avère insuffisant du fait d’un changement du programme fonctionnel de besoin
ou de contraintes d’exécution excédant les provisions d’aléas et de révision ou, au contraire, trop
important, l’AP pourra faire l’objet d’une révision, avec ajustement des derniers CP, soumise à la
validation du conseil municipal.
1.6. Le compte de gestion (CDG)
Le compte de gestion est présenté par le comptable public. Il correspond au bilan (actif / passif) de la
collectivité et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice accompagnés des
pièces justificatives correspondantes. Il est remis par le comptable au plus tard le 1er juin de l’année
suivant l’exercice budgétaire considéré. Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie municipale
nous permet d’obtenir les comptes de gestion provisoires au mois de février N+1. Le conseil municipal
entend, débat et arrête les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) avant le compte
administratif.
1.7. Le compte administratif (CA)
Le compte administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire d’un exercice. Il compare à
cette fin :
• les montants votés se rapportant à chaque chapitre et article du budget ;
• le total des émissions de titres de recettes et de mandats sur chaque subdivision du budget y compris
les mandats ou titres de rattachement.
Il fait apparaître :
• les restes à réaliser de dépenses et recettes par section (rattachements en fonctionnement, reports
en investissement) ;
• les résultats de l'exercice budgétaire (déficit ou excédent réalisé de chacune des deux sections).
Il comprend les annexes obligatoires et doit être concordant avec le compte de gestion présenté par
le comptable public.
Il est proposé au vote du conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice
budgétaire considéré.
Le Maire présente le compte administratif mais ne prend pas part au vote.
Le conseil municipal entend, débat et arrête le compte administratif après le compte de gestion.
1.8. La fusion prochaine du CDG et du CA : le compte financier unique (CFU)
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les
élus et les citoyens.
Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
• favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
• améliorer la qualité des comptes,
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• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause
leurs prérogatives respectives. En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des
données budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes.
La commune de Châteaulin s’est portée candidate à l’expérimentation du CFU.
Les prérequis demandés aux collectivités expérimentatrices sont :
- d’appliquer le référentiel budgétaire et comptable M57,
- d’avoir dématérialisé les documents budgétaires
TITRE 2 L’EXECUTION BUDGETAIRE
2.1 Les grandes classes de recettes et de dépenses
La circulaire NOR/INT/B/O2/00059C du 26 février 2002 précise les règles d'imputation des dépenses
du secteur public local telles qu'elles sont fixées par les instructions budgétaires et comptables.
Les dépenses ont le caractère d'immobilisations si elles ont pour effet une augmentation de la valeur
d'un élément d'actif ou une augmentation notable de sa durée d'utilisation.
Ainsi, les dépenses à inscrire à la section d'investissement comprennent essentiellement des
opérations qui se traduisent par une modification de la valeur du patrimoine de la collectivité : achats
de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure (voirie,
réseaux divers).
Inversement, sont imputées en fonctionnement les dépenses qui concernent le quotidien de la gestion
municipale : fournitures courantes, prestations récurrentes qui n’améliorent pas la valeur des
investissements.
La difficulté réside dans l’interprétation de ce que sont les dépenses de gros entretien, d’amélioration.
Car dès lors que l’on prolonge la durée de vie d’un bien, qu’on l’améliore, qu’on augmente sa valeur,
alors l’imputation en investissement s’impose.
2.1.1 Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment des prestations facturées sur la base de
tarifs définis par délibération, des impôts et taxes, des subventions accordées (délibérations des
subventions ou conventions). La prévision de recettes est évaluative, l’ordonnancement des recettes
peut donc être supérieur aux prévisions. Cependant, dans le cadre des principes de prudence et de
sincérité budgétaire, les recettes de fonctionnement ne doivent pas être surévaluées.
Les prévisions relatives aux subventions et autres recettes de fonctionnement doivent être justifiées.
En vertu du principe fondamental des finances publiques de « non-affectation », la prévision et/ou
l’encaissement des recettes ne peuvent justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
2.1.2 les dépenses de fonctionnement
Les crédits inscrits au budget primitif doivent être suffisants pour honorer toutes les dépenses
obligatoires (salaires et charges) de l’exercice budgétaire considéré. Le tableau des effectifs fait partie
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des annexes obligatoires au budget. Le chapitre 012 « dépenses de personnel » constitue le principal
poste de dépenses de la commune et est piloté par le service RH mutualisé.
Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » rassemble les dépenses relatives à l’assemblée
délibérante, aux contributions aux organismes de regroupement et les subventions au monde
associatif (subventions de fonctionnement, aux associations sportives, au CCAS etc...).
Le chapitre 65 retrace en outre l’ensemble des interactions avec les budgets annexes, notamment la
prise en charge du déficit d’un lotissement en fin d’opération.
Une subvention est versée à une personne physique ou morale dans un objectif d’intérêt général et
local. Les subventions de fonctionnement ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement
votés au chapitre concerné.
Les subventions supérieures à 23 000 euros doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération
distincte du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi. Toute subvention accordée
au cours d’un exercice doit faire l’objet d’un engagement. Dans l’hypothèse où la subvention ne peut
être versée, pour tout ou partie, au cours de l’exercice d’attribution, l’engagement pourra être
rattaché sur l’exercice suivant.
Les dépenses courantes correspondent aux charges à caractère général (chapitre 011), aux charges
de gestion courantes hors subventions (chapitre 65 hors 6574...) et aux atténuations de produits
(chapitre 014). Toute proposition doit être justifiée en distinguant ce qui relève des charges
incompressibles des charges facultatives. Un arbitrage est effectué selon les termes fixés par la note
de cadrage budgétaire. Les autres dépenses (charges financières et charges exceptionnelles) sont
saisies par le service des finances.
2.1.3 Dépenses et recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont composées des ressources propres définitives (FCTVA...), des
subventions d’équipement, des recettes d’emprunt, des cessions patrimoniales et de
l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement.
Elles sont prévues par le Service des Finances, au regard d’un engagement juridique (arrêté de
subvention, convention...) et d’autre part au regard des montants inscrits en dépenses. En vertu du
principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent justifier de
l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour le financement de la section
d’investissement correspond en prévision à la somme du virement de la section de fonctionnement
(nature 021/023), des dotations aux amortissements et des provisions (chapitre 040/042). Les
éventuelles recettes d’emprunt assurent le financement complémentaire de la section
d’investissement (à l’exception du remboursement en capital de la dette).
Les dépenses d’investissement sont proposées dans le cadre de la procédure budgétaire et font l’objet
d’arbitrage par les élus. La section d’investissement est structurée en « opérations » selon la nature
ou le projet, dont les dépenses sont fongibles en leur sein.
La section d’investissement est souvent équilibrée par un emprunt. La commune veille à maintenir une
capacité de désendettement « acceptable » inférieure à 10 ans.
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2.1.4 Annuités de la dette
L’annuité de la dette correspond au remboursement des emprunts en capital (chapitre 16) et intérêts
(articles 66111 et 66112). L’annuité de la dette est une dépense obligatoire de la commune. La
prévision annuelle inscrite au budget primitif est effectuée par le service des finances. Des ajustements
pourront, le cas échéant, être prévus par décision modificative. L’état de la dette est présenté au
travers de différentes annexes du budget.
2.2 Généralités sur la comptabilité d’engagement
Sur le plan juridique, un engagement est un acte par lequel la commune constate à son encontre une
obligation qui entraînera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un contrat,
d’une convention, d’un simple bon de commande, etc. L’engagement préalable est obligatoire dans
l’application financière en dépenses et en recettes, quelle que soit la section (investissement ou
fonctionnement). Il permet de constater l’engagement juridique et de réserver les crédits
correspondants ; il précède la signature d’un contrat ou d’une convention, ainsi que l’envoi des bons
de commande aux fournisseurs.
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
• vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ;
• déterminer les crédits disponibles ;
• rendre compte de l’exécution du budget ;
• générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et détermination
des restes à réaliser et reports).
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir
Madame le Maire, certains adjoints et certains agents par délégation.
L’engagement est effectué sur les crédits du service qui aura à assurer la vérification du « service fait
». L’engagement en dépenses dans l’application financière doit toujours être antérieur à la livraison
des fournitures ou au démarrage des prestations. A titre exceptionnel, et uniquement en cas
d’urgence, l’engagement peut être effectué concomitamment.
Par extension de ce principe, le bon de commande doit être émis :
• avant l’exécution des prestations ;
• avant la réception d’une facture (hors versements d’acomptes, réservations, etc.).
Dans le cadre des marchés publics, l’engagement juridique de la commune est manifesté par le courrier
de notification, ou, pour les marchés de travaux, par l’envoi d’un ordre de service.
2.3 La gestion du service fait
Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation
d’une facture.
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La certification du « service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou d’intervention,
un procès-verbal de réception ou toute autre pièce justificative.
Le contrôle consiste à certifier que :
• la quantité facturée est conforme à la quantité livrée,
• le prix unitaire est conforme au contrat, à la convention ou au bordereau de prix du marché,
• la facture ne présente pas d’erreur de calcul,
• la facture comporte tous les éléments obligatoires permettant de liquider la dépense.
Toute facture qui ne peut être payée pour des motifs tels que :
• mauvaise exécution ;
• exécution partielle ;
• montants erronés ;
• prestations non détaillées en nature et/ou en quantité ;
• non-concordance entre l’objet du bon de commande et les prestations facturées ;
• différence entre un bon de commande effectué sur devis et les prestations facturées ;
Est retournée sans délai au prestataire sous l’entière responsabilité du gestionnaire de crédits
concerné, avec une copie communiquée au service des finances.
La liquidation désigne l’action visant à proposer une dépense ou une recette après certification du
service fait.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission des
pièces comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public
d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à payer,
soit après encaissement pour régularisation.
À titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements,
remboursement de la dette, électricité...) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable
public. La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique.
Les réductions et annulations de mandats et de titres font également l’objet d’une série distincte avec
numérotation chronologique.
L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou un titre fait l’objet d’un rejet dans
l’application financière.
2.4. Le délai global de paiement
Les délais de mandatement courent à compter de la date de réception en mairie ou dans l’application
financière Chorus Pro :
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• 20 jours pour la commune de Chateaulin : enregistrement chronologique, transmission au
gestionnaire de crédits concerné, vérification des éléments nécessaires au bon mandatement (numéro
SIRET, RIB, adresse, ...), mandatement, mise en signature des bordereaux avant transmission au
comptable public ;
• 10 jours pour le comptable public : paiement. Dès lors que le comptable public a accepté les pièces
comptables, sa responsabilité est entière. Son contrôle est effectué sur la régularité des pièces
présentées et non sur l’opportunité de la dépense.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture
est alors retournée sans délai au fournisseur.
Les pièces justificatives sont l'ensemble des documents nécessaires au comptable pour lui permettre
d'effectuer les contrôles qui lui sont assignés par le décret du 29 décembre 1962, confirmés par la loi
du 2 mars 1982. La liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit transmettre au comptable pour
permettre le paiement des dépenses publiques locales est périodiquement actualisée, pour tenir
compte de l’évolution de la réglementation applicable aux collectivités. Le décret n°2016-33 du 20
janvier 2016 est le texte de référence à la date d’adoption du présent règlement.
Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable :
- la justification juridique de la dépense : délibération, décision, marché, contrat ou convention ;
- la pièce attestant de la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation : facture,
décompte.
2.5 Les opérations de fin d’exercice
La bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable indispensable au bon
déroulement des opérations de clôture.
Le calendrier des opérations de fin d’exercice est déterminé chaque année par le service des Finances.
Depuis plusieurs années, le comptable assignataire recommande de ne plus recourir à la journée
complémentaire et en conséquence, il n’est plus possible de mandater sur l’exercice N après le 1er
janvier de N+1.
Le rattachement des charges et des produits constitue alors la solution pour finaliser les opérations de
clôture et permettre la cohérence entre la charge comptable et son fait générateur.
Les rattachements visent à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les
produits qui s’y rapportent et ceux-là seulement :
• en dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue,
• en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 décembre
peuvent faire l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus tard le 31
janvier dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette peut
ne concerner que les droits acquis au 31 décembre n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur
l’exercice.
Concernant les reports de crédits d’investissement, les engagements (en dépenses comme en
recettes) qui n’auraient pas été soldés à la fin de l’exercice budgétaire peuvent être reportés sur
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l’exercice suivant, après validation par l’adjoint au maire délégué aux finances. Les engagements non
reportés sont soldés.
Les restes à réaliser de crédits de paiements sur les autorisations de programme au 31 décembre sont
automatiquement proposés au vote de l’exercice suivant (à la différence des reports ils ne sont donc
pas disponibles à l’ouverture de l’exercice).
Un état des reports pris au 31 décembre est mis à la signature de l’ordonnateur une fois les opérations
de clôture achevées ; il est produit à l’appui du compte administratif et fait l’objet d’une transmission
au comptable public. Cet état est susceptible d’être contrôlé par la Chambre régionale des comptes.
TITRE 3 LA GESTION DU PATRIMOINE
3.1 Tenue de l’inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le
compte de rattachement et qui est transmis au comptable public en charge de la tenue de l’actif de la
collectivité.
Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter à leur achèvement la valeur du patrimoine
ou empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des dotations aux
amortissements ou lors des mises à la réforme et des cessions.
Pour les communes, exception faite des immeubles de rapport ou participant à des activités
commerciales ou industrielles, l’amortissement n’est obligatoire que pour les biens meubles, les biens
immatériels (en particulier les études non suivies de réalisation) et les subventions d’équipement
versées.
A noter que sont à inscrire au chapitre 21 les travaux dont le délai de réalisation est égal ou inférieur
à 12 mois, et au chapitre 23 tous ceux excédant cette durée (études non comprises).
3.2 Les amortissements
L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté
à certains postes du bilan.
L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur
d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou de toute autre cause.
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du conseil
municipal et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise
également par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans
l’année qui suit leur acquisition, fixé à 1 000 € pour la commune de Châteaulin.
Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables alors la commune doit
les amortir sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés.
3.3 La cession de biens mobiliers et biens immeubles
Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi. Ce procès-verbal
mentionne les références du matériel réformé ainsi que l’année et la valeur d’acquisition.
La commune de Châteaulin a mis en œuvre une politique dynamique de son patrimoine réformé en
mettant en place une régie de vente en ligne des biens réformés, d’abord sur le portail « web
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enchères », de 2017 à 2019, puis « Uzed » depuis 2020. Ces portails de vente en ligne ont permis de
donner une seconde vie aux biens réformés tout en permettant de nouvelles recettes au profit de la
commune.
Ensuite, dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette
et la dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune
manière déduit de la facture d’acquisition. Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi
la sortie de l’inventaire du bien repris.
Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant
l’évaluation qui a été faite de ce bien par France Domaine et doivent être accompagnées
obligatoirement d’un acte de vente.
La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations
d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou moins-value le cas échéant traduisant
l’écart entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché). Les sorties d’actif constatées
au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte administratif (CA). Les cessions
patrimoniales sont prévues en recettes d’investissement sur un chapitre dédié 024 mais ce chapitre
ne présente pas d’exécution budgétaire. Les titres de recettes émis lors de la réalisation de la cession
sont comptabilisés sur le compte 775 qui ne présente pas de prévision.
Par ailleurs, les écritures de régularisation de l’actif (constat de la valeur nette comptable et de la plus
ou moins-value) ont la spécificité de s’exécuter sans prévision préalable (y compris en dépenses).
3.4 La concordance inventaire physique et comptable
L’inventaire comptable correspond à l’enregistrement des achats en matériel que la commune a entré
dans ses livres comptables. En fonction du montant d’achat, cet achat sera considéré comme une «
immobilisation comptable ». Il pourra être amorti. Alors que l’inventaire physique consiste à compter
réellement, sur le terrain, l’ensemble du matériel que la collectivité détient en ses murs. Son premier
objectif est de vérifier la correspondance avec l’inventaire comptable. Il permet d’avoir une vision
exhaustive de son patrimoine. En vue d’une possible certification des comptes des collectivités, et
conformément à la volonté de la commune de maintenir un haut niveau de qualité comptable, un
travail d’amélioration de son inventaire pour des traitements de mise à jour en commun accord avec
la trésorerie municipale est entrepris notamment avec le passage à la nomenclature M57.
TITRE 4 LA COMMANDE PUBLIQUE
L’article L.3 du code de la commande publique, énonce trois grands principes fondamentaux que
doivent respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public : la liberté d’accès à la
commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Le
respect de ces principes permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation
des deniers publics.
Ils exigent une définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée (MAPA) ou selon une procédure
formalisée en fonction de leurs montants.
Quelle que soit la procédure utilisée, cette dernière est entièrement dématérialisée.
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TITRE 5 LES REGIES
Seul le Comptable public est habilité à régler les dépenses et recettes de la Ville. Ce principe connaît
un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité
du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du comptable
public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses. La création d’une régie est de la
compétence du conseil municipal mais elle peut être déléguée au Maire. La compétence ayant été
déléguée au Maire, les régies sont créées par arrêté municipal. L'avis conforme du comptable public
est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de la régie.
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l'ordonnateur sur avis conforme du
comptable public assignataire des opérations de la régie. Cet avis conforme peut être retiré à tout
moment lors du fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas ses fonctions dans
le respect de la réglementation. Les opérations effectuées au titre d’une régie doivent être engagées
dans l’application financière, en recettes comme en dépenses du patrimoine, dont les écritures sont
hors champ de compétence d’un régisseur.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délais au référent régie les difficultés de tout ordre qu’ils
pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission. En sus des contrôles sur pièce qu’il exerce lors
de la régularisation des écritures, le comptable public exerce ses vérifications sur place. Il est tenu
compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les
rapports de vérification.
TITRE 6 EMPRUNTS
6-1 contrôle de légalité et emprunts
Le contrat d’emprunt étant essentiellement un contrat de droit privé, il ne relève pas du contrôle de légalité et n’a pas à être transmis au représentant de l’Etat pour être exécutoire (CE, 12 février 2003, n° 234917, ministère des Finances).
Le préfet ne peut donc pas s’opposer aux emprunts dont les conditions lui apparaitraient défavorables aux intérêts de la collectivité si aucune illégalité n’est relevée.
Toutefois, le représentant de l’Etat peut demander la transmission de tout document annexe nécessaire à l’appréciation de la légalité des actes pris par les autorités locales (CE, 13 janvier 1988, n°68166, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements). Ainsi lors du contrôle de la délibération d’une collectivité autorisant le recours à l’emprunt, le représentant de l’État peut utilement demander la transmission du projet de contrat de prêt.
En cas d’illégalité des délibérations ou décisions de recours à l’emprunt, le représentant de l’État peut adresser un recours gracieux à l’exécutif local pour lui demander de modifier ou de retirer ces actes. A défaut de réponse, dans un délai de deux mois, le préfet peut déférer l’acte devant le tribunal administratif, éventuellement assorti d’une demande de suspension à l’encontre des seuls actes administratifs (CE, 16 décembre 1994, n°116564, préfet du Haut-Rhin). A cet égard, il faut remarquer que l’annulation par le tribunal administratif de la délibération ou la décision n’affecte pas directement la validité du contrat d’emprunt.
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En revanche, l'emprunt n'est pas soumis au code des marchés publics. Le décret n°2005-601 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics l'a expressément exclu des procédures de mises en concurrence nationales et européennes en vertu de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004.
6-2 Modalités de souscription d’un emprunt
Aux termes des articles L.2337-3, L.3336-1, L.4333-1 et L.5211-36 du CGCT, les communes peuvent
recourir à l'emprunt. Le produit des emprunts constitue l'une des recettes non fiscales de la section
d'investissement du budget des collectivités (article L. 2331-8 du CGCT).
Les emprunts correspondent au volume global des dettes contractées à plus d'un an pendant
l'exercice.
Le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Toutefois, cette
compétence peut être déléguée au maire (article L.2122-22 du CGCT).
Lorsque l’assemblée délibérante délègue sa compétence en matière d’emprunt à l’exécutif, elle doit
fixer avec précision la durée et le champ de la délégation, en particulier les caractéristiques essentielles
des contrats que l’exécutif est autorisé à souscrire.
En revanche, les délégations consenties à l’exécutif en matière de recours à l’emprunt expirent dès
l’ouverture de la campagne électorale visant à renouveler l’organe délibérant.
Enfin, dans le cadre du rapport accompagnant le débat sur les orientations budgétaires, des
informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget ainsi que le profil de l’encours de dette visé pour la fin de l’exercice doivent
être présentées (articles D.2312-3, D.3312-12 et D.4312-10 du CGCT).
6-3 Ressources budgétaires
Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un
équipement spécifique, d'un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d'acquisitions
de biens durables considérés comme des immobilisations.
Les emprunts n'ont pas à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations d'investissement
précisément désignées au contrat. Ils peuvent être globalisés et correspondre à l'ensemble du besoin
de financement de la section d'investissement prévu au budget.
Le contrôle des emprunts des collectivités locales s’exerce à travers le principe d’équilibre budgétaire
prévu à l’article L.1612-4 du CGCT.
En aucun cas l'emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance
des ressources propres pour assurer l'amortissement de la dette.
L'article L.1612-1 précise également que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
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quart des crédits ouvertes à l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette ».
6-4 Imputation budgétaire
Le remboursement du capital est imputé au compte 16, en dépenses de la section d'investissement. Il
doit être couvert par des ressources propres, ce qui constitue une condition essentielle de l'équilibre
budgétaire (article L.1612-4 du CGCT).
Les frais financiers, qu'il s'agisse des intérêts ou des frais financiers annexes, sont imputés au compte
66 en dépenses de la section de fonctionnement.
L’acquittement de la dette constitue une dépense obligatoire, qu'il s'agisse du remboursement du
capital ou des frais financiers. Le prêteur est donc en droit d'utiliser les procédures d'inscription et de
mandatement d'office pour obtenir le paiement des annuités en cas de défaillance de la collectivité
locale (articles L. 1612-15 à L. 1612-17 du CGCT). A l'inverse, les voies d'exécution de droit commun
(saisies principalement) ne sont pas applicables à une collectivité ou à un établissement public local.
TITRE 7 RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES PUBLICS
7.1 les enjeux de la réforme de responsabilité des gestionnaires publics
L'ordonnance du 23 mars 2022, qui instituait un régime juridictionnel unifié de responsabilité des
gestionnaires publics exerçant des fonctions d'ordonnateur ou de comptable est entrée en vigueur le
1 er janvier 2023
Le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics s’appuie sur trois piliers :
o Réserver l’intervention du juge financier aux infractions les plus graves :
Une infraction est dite grave lorsqu’elle cause un préjudice financier significatif : cela exclut les fautes
sans gravité ou purement formelles.
Exemples : octroi d’avantages injustifiés à des tiers, non production des comptes dans les délais
réglementaires.
o Sanctionner les agents quoi ont commis les fautes : le juge financier recherchera la personne
directement responsable de l’infraction.
o Conforter le principe de séparation entre ordonnateur et comptable : il demeure le principe cardinal
de l’organisation de la chaîne financière publique.
Le comptable veille toujours sur la régularité des opérations financières et l’ordonnateur conserve la
possibilité de réquisitionner son comptable assignataire en cas de désaccord persistant sur
l’interprétation des règles d’exécution financière publiques.
Une nouveauté est à signaler : la procédure dite de signalement qui permet au comptable d’attirer
l’attention de l’ordonnateur sur des pratiques susceptibles de favoriser l’intervention du juge financier.
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7.2 Qui est concerné par la réforme ?
Les ordonnateurs et les comptables, fonctionnaires ou contractuels qui exercent une fonction de
service public qui engage des dépenses publiques.
Les agents d’exécution ne sont pas justiciables de cette responsabilité : tout agent qui a obéi aux ordres
de sa hiérarchie ne peut être poursuivi, sauf en cas de détournement de fonds.
Les élus ne sont concernés que par deux cas de figure :
- La gestion de fait : l’exemple est l’élu qui perçoit sur le marché hebdomadaire les droits de place à la
place du régisseur dédié ;
- L’octroi d’avantages injustifiés à des tiers en vue d’obtenir des avantages directs ou indirects.
Parmi les agents, est gestionnaire public toute personne employée par une collectivité qui gère un
budget et engage des dépenses. Citons en vrac le DGS, les régisseurs, le directeur financier.
7.3 Nature de la faute et sanctions
La faute peut être relevée par la Chambre Régionale des Comptes, par le comptable assignataire, de
même que le préfet.
Quand une irrégularité est détectée, le premier réflexe est de rétablir une situation normale au regard
de la réglementation.
Le juge compétent est la Cour des Comptes, saisie par ordonnateur, le préfet, le Directeur
départemental des finances publiques.
Un dispositif gradué de sanctions est prévu ; une amende dont le montant peut aller jusqu’à 6 mois de
rémunérations. Le juge tiendra compte des circonstances.
On ne demandera pas au gestionnaire de rembourser le préjudice subi par la collectivité, qui in fine
supportera le préjudice. Exemple : en cas d’arnaques aux faux ordres de virement (FOVI), la collectivité
devra régler le véritable créancier.
Enfin, le DGS ou le directeur financier est exonéré s’il a agi sur la base d’un ordre écrit émanant d’un
élu.
7.4 Points de vigilance
Une attention particulière est portée sur :
- La gestion des payes
- L’attribution des subventions
- Les opérations de régie.