Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP28FEV06ENV
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAADECEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLETT2DDA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLETT1DDA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAFEVRIER2007T
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAFEVRIER2007T
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMAI2007T1CAD
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAAOUT2007T1CADREVIE2
Document publié le Lundi 13 août 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAAOUT2007T1CADREVIE2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction des
Collectivités Locales
et du Cadre de Vie
Bureau du Cadre de Vie
Perpignan, le 13/08/07 Section Protection de ta
Nature
Dossier suivi par :
Cathy SAFONT
7 :04.68.51.68.66
À : 04.68.35.56.$4
Autorisation
êtés/ AP
Rivesaltais
ARRETE PREFECTORAL N° 2901/07 du 13 août 2007
autorisant P UNION DES VIGNOBLES RIVESALTAIS
à exploiter une cave viticole sise route départementale 900
sur le territoire de la commune de RIVESALTES
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de l'Environnement, notamment le T itre 1° du Livre
V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu le décret N° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application
de l'ancienne loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement remplacée par le
Titre 1% du Livre V du code de FEnvironnement :
Va le décret du 20 mai 1953 modifié déterminant la nomenclature
des installations classées ;
Vu le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 modifiant la nomenclature
dés installations classées ;
Vu la demande en autorisation, en date du 08 février 2007 (la date correspond
à la transmission des derniers éléments permettant de considérer le
dossier complet et régulier), présentée par Georges CONTE
agissant en qualité de président, pour l' UNION DES VIGNOBLES
RIVESALTAIS. ci- après dénommé l'exploitant ;
I 68L 1. 66.66
PAGE ST GA 0
Eéléphone :
QQLeVu l'ensemble des pièces du dossier de demande
et notamment l'étude d'impact et l'étude des dangers :
Vu l'arrêté préfectoral du 26 février 2007 ordonnant
lPouverture de l'enquête publique sur les communes de Rivesaltes, Saises
te C hâteau et Claira :
Vu le rapport du Commissaire-Enquêteur ;
Vu l'avis de l'inspecteur des insiallations classées
:
Vu l'avis de Mme la Directrice régionale de l'environnement
;
Vu l'avis de M. le Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales :
Vu l'avis du Service départemental de l'architecture
et du patrimoine ;
Vu l'avis de M. le Président du Conseil général des
Pyrénées-Orientales ;
Vu l'avis de M. le Directeur départemental de l'équipement
:
Vu l'avis de M. le Directeur départemental de l'agriculture
et de la forêt ;
Vu l'avis de M. le Directeur départemental des services
d'incendie et de secours :
Vu l'avis du Conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 13 juillet 2007
:
Considérant que la vocation historique de ce site
industriel au travail du raisin et ses conditions antérieures d'exploitation,
autorisées au titre des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
Considérant que la nature et FPimportance des
installations pour lesquelles une autorisation est sollicitée et leur voisinage,
les niveaux de nuisances et de risques résiduels,
définis sur la base des renseignements et Engagements de l'exploitant dans
son dossier de demande, et notamment dans ses études d’impact et de dangers,
nécessitent la mise CR oeuvre d’un certain nombre
de précautions permettant de garantir la préservation des intérêts visés à l'article
L.511-1 du Code de l'Environnement sus visé ;
Considérant que la demande et les engagements
de l'exploitant doivent être complétés par des prescriptions d'installation
et d'exploitation indispensables à la protection des
intérêts visés l'article L.S11-1 du Code de l'Environnement sus visé, ÿ compris
en situation accidentelle :
Considérant qu'un système de suivi, de contrôle efficace
du respect des conditions d'autorisation, doit être mis en place par l'exploitant
afin d'obtenir cette conformité, de la contrôler. et
de rectifier en temps utile les erreurs éventuelles : que ce système pour être
efficace et sûr doit comprendre la mise en oeuvre d’un ensemble contrôlé d'actions
planifiées et systématiques fondées sur des procédures
écrites ét archivées ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales :
dco-ar-site Sopagly_versiond.doc
Ooué”ARRÊTE
ARTICLE ! PORTÉE DE L’'AUTORISATION
Article 1.1 Bénéficiaire de l'autorisation
L'UNION DES VIGNOBLES RIVESALTAIS,
dont le siège social est fixé rue de la Roussillonnaise à RIVESALTES,
Sous réserve de la stricte application des dispositions
contenues dans le présent arrêté et. le cas échéant, de ses annexes techniques,
est autorisée à Procéder à l'exploitation d'une cave
viticole sise le long de la route départementale 900 sur a commune
de RIVESALTES. Cette cave est constituée :
- d’une installation de Préparation de vin d’une
Capacité de production de 120 000 hi/an : - d’une installation de
traitement des effluents vinicoles avec ses Équipements
connexes : - - d’autres installations annexes, présentées dans le dossier
de demande comme nécessaires au bon fonctionnement de Punité.
Article 1.2 Autres réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont
prises sans préjudice des autres réglementations applicables, en particulier
du Code civil, du Code de l'urbanisme, du Code
du travail et du Code général des collectivités territoriales.
La présente autorisation ne Vaut pas permis de construire.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément
TÉSETVÉS.
Article L3 Consistance des installations
autorisées Les installations classées
Pour la protection de l'environnement, ainsi que
les installations situées dans l'enceinte de l'établissement, non classées, mais
connexes à des installations classées. sont soumises aux prescriptions du
présent arrêté, en application des dispositions
de l'article 19 du décret 77.1133 du 21 septembre 1977 susvisé.
L'établissement Comprenant l’ensemble des
installations classées et connexes, est organisé
de la façon suivante :
- Les bâtiments Principaux de vinification
et leurs annexes correspondant à une production annelle moyenne de
120 000 bi/an. L'installation comprend entre autre
: Un quai de réception et de lraitement des
vendanges (égrappoirs, sulfitage, pressoirs…) : - un chai de vinification/vicillissement
avec une cuverie représentant environ 280 000
h1 : -__ des groupes de compression/refroidissement d’une puissance
totale d'environ 900 KW : - Une unité de conditionnement ;
- Un site de stockage et d'emploi d’anhydride
sulfureux de 1500 kg : - L'unité de traitement des effluents
et ses annexes d'une capacité de traitement d'environ
80 mjour en pointe.
Article L4 Liste des installations concernées
Par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Les installations autorisées sont visées à lt
nomenclature des installations classées, sous
les rubriques suivantes :
dco-ar-site sopagly_ versiond doc
0>; Vins (préparation, conditionnement de)
| | La capacité de production étant Supérieure
| Autorisation | 320.000 Ban (AD
__ | | Broyage, cribla ÉE, CONCAssage.… de substances végétales.
| | | 2260 | La puissance installée de l'ensemble des machines
Étant supérieure | | l à 500 KW (A}
|
Provenance d’au moins une installation classée
soumise à autorisation (A) ET
ns NZ à
DR RE R Réfrigération
ou Compression (installations de), 2920
-2b | fonctionnant à des pressions effectives supérieures
à 10*Pa utilisant des liquides non inflammables
et non toxique, la puissance absorbée étant
supérieure à 500 kW (A)
_ Emploi ou stockage de substances toxiques telles que
définies à la | 1131 — 3c l'rubrique 1000. Gaz Ou gaz liquéfié
dont ta quantité susceptible Déclaration | d’être présente
est comprise entre 200 kg et 2 tonnes h
LL f | Stockage des alcools de bouche d’origine agricole.
Quantité de | 2255 | produit dont le titre alcoométrique
est Supérieur à 40%. | Déclaration | {Volume d'alcool
dénaturé compris entre 50 et 500 m3 [
| Application, séchage, cuisson de vernis, peinture,
colle, sur | | Support quelconque. Lorsque
les procédés mis en œuvre sont à base
| | 2940 |de liquides et lorsque l'application est faite au « trempé ». Lorsque
| Déclaration | | | la quantité de produit Susceptible d'être présente
est comprise entre Î | D 1100 et 1000
Htres. _ ES ___}
Article LS Conformité aux plans et données
du dossier - modifications Les installations seront implantées,
réalisées et exploitées conformément aux
plans et autres documents présentés dans le dossier de demande d'autorisation
Sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté,
Par application de l'article 20 du décret 77.1133
du 21 Septembre 1977, toute modification apportée
par l'exploitant aux installations, à leur mode d'exploitation ou à leur voisinage
et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
en autorisation, doit être Portée, avant sa réalisation, à la connaissance du
Préfet, avec fous les éléments d'appréciation.
Article 1.6 Emplacement des installations
Les installations autorisées sont implantées sur
la commune de Rivesaltes, sur les parcelles cadastrées Sous les numéros suivants
de la section A : 217, 1858, 3278, 3303 et
3304
Article 1,7 Réglementation des installations
soumises à déclaration Les prescriptions des arrêtés-type
n° 1131 et 361, dont les textes figurent en annexe
du présent arrêté, Sont applicables aux activités soumises à déclaration visées
respectivement par les numéros de nomenclature 113] et 2040.
deo-ar-site Sopagly_versiond doc
004Article 1.8 Textes réglementaires applicables
Sans préjudice des autres prescriptions figurant dans
le Présent arrêté, les textes suivants sont applicables à l'exploitation
des installations :
- arrêté ministériel du 03 mai 2000 relatif aux prescriptions
applicables aux installations classées sous la rubrique 2251 :
- @rrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation
des installations électriques des établissements réglementés
au ütre des installations classées susceptibles de présenter
des risques d’explosion :
- décret N° 94.609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages :
- arrêté ministériel du 28 janvier 1993 concernant la protection
contre la foudre de certaines installations classées :
- arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à Ja
limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de lPenvironnement:
Article L9 Conditions préalables - Conformité au
présent arrêté Avant la mise en service des
installations, les dispositions nécessaires au respect du présent
arrêté doivent avoir été prises. L'exploitant doit s'assurer de
fa conformité des aménagements, équipements, procédures, avec les
dispositions du présent arrêté
ARTICLE 2 CONDITIONS D’AMENAGEMENT ET
D'EXPLOITATION
Article 2.1 Conditions générales
Aticle 2.1.1 Objectifs généraux
Les installations doivent être conçues, surveillées et exploitées
de manière à limiter les émissions de polluants dans l'environnement,
directement ou indirectement, notamment par la mise en
oeuvre de techniques propres, économes et sûres, le développement de
techniques de valorisation, la collecte sélective, le traitement des effluents
et des déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités
rejetées,
Il est interdit de jeter, abandonner. déverser ou laisser échapper
dans l'air, les eaux ou les sols une ou des substances quelconques ainsi que
d'émettre des bruits ou de l'énergie dont l'action ou les réactions Pourraient
entraîner des atteintes aux intérêts visés par l’article L.51
1-1 du Code de [Environnement et plus particulièrement :
- des effets incommodants pour le voisinage ;
- des atteintes à la salubrité, à la santé et à la sécurité publique
: - des dommages à la flore ou à la
faune :
- des atteintes à la production agricole ;
- des atteintes aux biens matériels :
- des atteintes à la conservation des Constructions et monuments
: - des atteintes aux performances
des réseaux et stations d'assainissement : -
des dégagements en égout directement ou indirectement de
gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables :
- des modifications significatives du régime normal d'alimentation
en eau : - des aifeintes aux ressources en eau
; - des
limitations d'usage des zones de baignade et autres usages
légitimes des milieux.
déo-ar-site_ Sopagly_ versiond.doc
O0ù4L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour :
limiter le risque de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance
par le bruit et les vibrations :
- utiliser rationnellement l'énergie ;
- réduire les risques d'accident et pour en limiter les conséquences pour
l'homme et l'environnement :
- assurer la remis en état du site après exploitation :
- assurer l'esthétique du site,
Pour atteindre les objectifs rappelés ci-dessus, l'ensemble des installations
doit être au minimum aménagé et exploité dans le respect des conditions
spécifiées dans le présent arrêté.
Article 2,12 Conception et aménagement de l'établissement
Les installations ainsi que les bâtiments et locaux qui les abritent
doivent être CONÇUS, aménagés, équipés et entretenus de manière
à éviter, même en cas de fonctionnement anormal ou d'accident, une
aggravation du danger.
En cas de perturbation ou d’incident ne Pérmettant pas d'assurer
des conditions normales de fonctionnement vis à vis de la
protection des intérêts visés à l’article L.S11-1 du Code de
l’Environnement, les dispositifs mis en cause doivent être arrêtés. Ils
ne pourront être réactivés avant le rétablissement desdites conditions,
sauf dans des cas exceptionnels intéressant la sécurité et dont il doit
pouvoir être justifié.
Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement
une surveillance ou des contrôles fréquents doivent être disposés
ou aménagés de telle manière que ces opérations puissent être
faites aisément.
Les récipients fixes de produits toxiques ou dangereux doivent
porter de manière très lisible Ja dénomination exacte de leur contenu,
le numéro et le symbole de danger conformément à la réglementation
relative à l'étiquetage des substances et Préparations chimiques dangereuses.
Article 2.13 Accès, voies et aires de circulation
Toute persanne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre
accès aux installations.
Une signalisation appropriée, en contenu et en implantation doit
indiquer les restrictions d'accés. En outre, elle indique la nature des
installations, l'identité de l'exploitant et la référence du présent arrêté,
Les bâtiments et dépôts doivent être facilement accessibles par les
services d'incendie et de secours. Les aires de circulation, les accès
et les voies doivent être aménagés, entretenus, réglementés, pour
pérmetire aux engins des services d'incendie et de secours
d'évoluer sans difficulté en toute circonstance.
L’emprunt, l'aménagement et l'entretien des chemins départementaux
et vicinaux régulièrement utilisés par les transports de produits,
doivent se faire en accord avec les instances administratives départementales
et locales concernées. En particulier, exploitant devra avoir
mis en place des dispositifs de signalisation routière sur la
route départementale 900 adaptés au trafie des tracteurs en
période de vendanges aux points de franchissement et aux
abords de fa cave. Ces dispositifs devront être proposés par l'exploitant
et agréés par le Conseil Général avant leur mise en place. Celte
proposition et cet agrément devront pouvoir étre présentés à
l'inspecteur des Installations Classées s'il les demande.
dco-ar-site_sopagly versiond.docLes voies de circulation. les pistes et les voies d'accès
doivent être nettement délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet fûts, emballages...)
susceptible de gêner la circulation.
Les voies doivent avoir les Caractéristiques minimales suivantes
: - largeur de la bande de roulement
sn. 3,50 m : - hauteur
disponible. 3,50 m;
- fayon de braquage intérieur. 11,00 m ;
- résistance à la charge. 13,00 essieu :
Aïticle 2.14 Dispositions diverses - Règles de circulation
L'exploitant doit établir des consignes d'accès des véhicules à
l'établissement, de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement,
ainsi que de chargement et déchargement des véhicules. Ces
règles doivent être portées à la Connaissance des intéressés par des
moyens appropriés (panneaux de Signalisation, Marquage au so!,.….).
En particulier, des dispositions appropriées doivent être prises
pour éviter que des véhicules ou engins quelconques puissent heurter ou
endommager les installations, stockages ou leurs annexes.
Auticle 2.1.5 _ Surveillance des installations
Un gardiennage des installations doit Permettre de garantir
la sécurité des personnes et des biens y compris en dehors des heures
de travail. 1 pourra être fait appel à une société de surveillance.
L'exploitant doit établir une consigne sur la nature et
fréquence des contrôles à effectuer. Cette consigne écrite doit pouvoir
être consultée à tout moment par linspecteur des installations
classées.
Le personnel de gardiennage doit être familiarisé avec les
installations et les risques encourus. If doit en outre être équipé des moyens
de Communication permettant d'informer le responsable
du site et de diffuser une alerte dans les meilleurs délais.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions
Pour que lui-même où une personne déléguée techniquement compétente
en matière de sécurité puissent être alertés et intervenir rapidement
sur les lieux en cas de besoin.
Article 2.1.6 Entretien de l'établissement
L'établissement et ses abords doivent être tenus dans un état
de propreté satisfaisant et notamment les pistes de circulation, l'intérieur
des ateliers, les aires de stockage et les conduits d'évacuation
doivent faire l'objet de nétioyages fréquents destinés à éviter les amas
de matières dangereuses ou polluantes, les envols et entraînements de
poussières susceptibles de contaminer l'air ambiant et les eaux
pluviales. Les matériels de nettoyage doivent être adaptés aux risques présentés
par les produits et poussières.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de
l'exploitant doit être maintenu en bon état de propreté et d'esthétique (peinture,
plantations, écrans de végétation, ….)
Lorsque les travaux ne doivent portier que sur une partie
des installations dont le reste demeure en exploitation, toutes les précautions
telles que vidange, dégazage, neutralisation des appareils,
isolement des arrivées et des départs des installations, obturation des
bouches d'égout …, doivent être prises pour assurer la sécurité.
Toutes dispositions doivent être mises en oeuvre pour éviter
la prolifération des rongeurs, mouches ou autres insectes et de façon générale
tout développement biologique anormal.
dco-ar-site Sopagly_versiond.doc
postArticle 2.17 Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas Être maintenus dans
les unités. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec
les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation. Tout particulièrement, les anciennes
cuves de stockage de vins doivent être munies de tous les équipements
garantissant la sécurité et a prévention des accidents.
Article 2.1.8 Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits où
matières Consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle
Pour assurer la sécurité où la protection de l'environnement tels
que produits absorbants, produits de neutralisation
Article 2.1.9 _ Entretien et vérification des appareils de contrôle
Les appareils de mesures, d'enregistrement et de contrôle
(particulièrement concernant l'eau et les effluents) doivent être surveillés
et entretenus de façon à les maintenir, en permanence, en bon
état de fonctionnement. La périodicité de ces contrôles et calibrage
doit respecter les prescriptions du constructeur.
Article 2.2 Organisation de l'établissement
Article 2.2.1 La fonction sécurité-environnement
L'exploitant doit mettre en place une organisation et des
moyens garantissant le respect des prescriptions édictées par le présent
arrêté et plus généralement celui des intérêts mentionnés
à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement susvisé, Dans le présent
arrêté c’est l’ensemble de ce dispositif qui est dénommé « fonction sécurité-environnement ».
Article 2.2.2 L'organisation de la sécurité et de la protection
de l’environnement La fonction sécurité environnement
doit être placée sous la responsabilité directe du directeur
de l'établissement ou par délégation d’un ou plusieurs responsables
nommément dési gnés.
Ce ou ces responsables, qui peuvent avoir d'autres fonctions
(qualité, hygiène-sécurité ou autres) doivent disposer de tous les moyens
nécessaires à l’accomplissement de Icur mission.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou
indirecte, d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par
l'exploitant et ayant une Connaissance de la conduite des installations
et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'établissement.
Attidle 223 Écriture de procédures et consignes d'exploitation
Des procédures doivent être établies Pour toutes les activités
qui peuvent avoir un effet significatif sur les performances relatives
aux différents points réglementés dans l'arrêté d'autorisation,
et plus généralement sur l'environnement. au sens de la protection
des intérêts visés à Particle L.511-1 du Code de l'Environnement.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations (démarrage
et arrêt, fonctionnement normal et entretien) doivent être obligatoirement
établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés.
Elles doivent comporter explicitement les différents contrôles
à effectuer de façon à Permettre en toutes circonstances le respect
des dispositions du présent arrêté,
deo-ar-site sopagly_ versiond.doc
0OS7Atticle 22.4 Contenu minimal de la documentation
sécurité-environnement û # sr . ee
nn
La documentation Sécurité-environnement Comprend
au minimum :
- les diagrammes Grganisationnels sur le plan
des responsabifités dans le domaine de la sécurité. environnement :
- les différents textes applicables aux installations,
et notamment une copie de l'arrêté d'autorisation en vigueur pris
au titre des installations classées et arrêtés complémentaires
le cas échéant :
- les plans, en particulier d'implantation des réseaux,
des équipements de traitement des effluents, des points de contrôle et de
mesure ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents
aqueux, sur le bruit ; - les rapports d'expertise prévus
par le présent arrêté, et autres rapports d’examen
des installations électriques, appareils de levage :
- les procédures et consignes prévues dans le présent
arrêté : - le relevé des formations et
informations données au pérsonnel : - les
rapports des contrôles effectués par l'inspecteur
des installations classées : - tout document constituant des
Preuves tangibles du respect des obligations réglementaires
; - les justificatifs de l'élimination des déchets industriels spéciaux (à conserver
3 ans).
L’ensemble de ces documents est tenu à
La disposition de l'inspecteur des installations
classées.
Article 2.3 Formation et information
du Personnel La formation du
personnel travaiflant à des postes pouvant
avoir un impact significatif sur l'environnement doit être assurée, chacun
pour ce qui concerne le ou les postes qu’il
peut être amené à occuper. Ce doit être le Cas, au minimum, pour les postes ayant
trait au dépotage d’alcool, à la combustion, la conduite et maintenance des
dispositifs de dépollution et des appareils
de contrôle correspondant, ainsi qu'à la sécurité,
Le personnel doit être informé sur le fonctionnement
de l'établissement vis à vis des obligations touchant à la sécurité et à la protection
de l’environnement, et sur la nécessité de
respecter les procédures correspondantes.
De plus, l'exploitant doit informer les sous
traitants, fournisseurs, et plus généralement
tout intervenant sur le site, des procédures mises en place.
ARTICLE 3 PROTECTION DES RESSOURCES
EN EAU
Article 3.1 Registre spécifique dédié à
l’eau L'exploitant tient à jour
un registre spécifique dédié à l’eau (consommation
d’eau et dispositifs de collecte et traitement des effluents) sur lequel sont Consignées
toutes les mesures de chaque compteur, les observations et remarques ainsi que
tous les signalements d'incidents, insuffisances,
constats, dispositions et réparations évoqués dans Particle 3. Ces relevés
devront être accompagnés de tout Commentaire éventuellement nécessaire à leur
compréhension ou à leur justification.
Le registre spécifique dédié à l’eau doit être
tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
dco-ar-site S6pagly_versiond docPendant les 2 années suivant la date du présent arrêté, l'exploitant
adressera aux mois de juin et décembre à l'inspecteur des
instalfations classées une copie des inscriptions de ce registre portées
au Cours des 6 mais précédents,
Ce registre doit être archivé pendant une période d'au moins trois ans.
Ce registre pourra être remplacé par d'autres Supports d'information
définis en accord avec l'inspecteur des installations classées.
Article 3.2 Prélèvement et consommation d'eau
Quel qu'en soit Pusage, l’approvisionnement en eau de l'installation
provient exelusivement du forage F3 (profondeur 122 m) où d’un
autre forage de caractéristiques semblables destiné à le remplacer
en fin de vie.
En cas de cessation d'utilisation d’un ouvrage de prélèvement,
l'exploitant en informe préalablement l’inspecteur des installations
classées et prend toute mesure nécessaire au comblement
de cet ouvrage dans les règles de l’art dans un délai maximum
de 1 an. Le compte rendu des opérations de comblement doit
être présenté à Pinspecteur des installations classées.
Toute distribution d’eau à usage sanitaire doit faire l’objet d’une
autorisation au titre du code de la santé publique. Cette autorisation
doit être présentée à l'inspecteur des Installations Classées à sa
demande. Les réseaux de distribution d'eaux à usage sanitaire
doivent être protégés contre tout retour d'eaux polluées, en particulier
provenant d'installations industrielles, par des dispositifs conformes
aux prescriptions du Code de la santé publique.
Tout ouvrage de prélèvement d’eau doit être aménagé conformément
aux dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur (cuvelage
en béton, tête de forage étanche dépassant au moins de 50 em
le niveau du sol ou des plus hautes eaux connues. .….). If doit être
aménagé et entretenu suivant les règles de l’art de façon à ne
pas détériorer la qualité de laquifère exploité: en particulier,
des aquifères appartenant à des horizons différents ne doivent
pas être mis en communication et les eaux superficielles ne doivent
pas pouvoir s’infiltrer par le biais du forage.
Afin d'éviter tout retour d'eau polluée dans le milieu de prélèvement,
un dispositif de protection anti-retour efficace (clapet) doit être installé
en sortie de forage et au-dessus du niveau du sol pour pouvoir être
remplacé facilement le cas échéant.
L'exploitant met en place les moyens de Complage nécessaires
au suivi de sa consommation en eau. Fous les points de prélèvement
d’eau ou de raccordement au réseau public doivent être équipés
de dispositifs de mesure totalisateurs des quantités d’eau prélevées.
Des compteurs spécifiques par usage doivent Permettre la
détermination des consommations suivantes :
- Sanitaires ;
- arrosages :
- mise en bouteille :
“préparation de vin et cuverie :
toute consommation d’eau dont l'usage n’est pas raccordé à la
station d'épuration. Les relevés des quantités sont effectués
au minimum une fois par quinzaine entre le 15 août et le 15 décembre
et une fois par mois en dehors de cette période. Toutes ces valeurs
Sont consignées dans un registre spécifique dédié à l'eau tenu à
la disposition de l'inspecteur des installations classées
dco-ar-site sopaglv _versiond.doc
oseét conservé pendant 3 ans, accompagnées de tout
commentaire éventuellement nécessaire à leur compréhension où à leur justification.
L'exploitant doit rechercher par tous les moyens possibles
à limiter Sa Consommation d'eau au strict nécessaire pour le bon fonctionnement
des installations — y Compris via des dispositifs de
recyclage. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
L'usage du réseau d'eau d'incendie est strictement
réservé aux sinistres, aux exercices de Secours et AUX opérations d'entretien
ou de maintien hors gel de ce réseau.
Sauf cas de force majeure, les prélèvements autorisés
à partir du forage sont inférieurs aux valeurs suivantes :
débit instantané
lume annuel
Article 3,3 Aménagement des réseaux d’eaux
- schémas de circulation des eaux Les réseaux de collecte,
de circulation ou de rejet des caux de l'établissement
doivent être du type séparatif,
Fous les circuits de collecte, de transfert ainsi que
les ouvrages de stockage des eaux doivent être Sonçus pour qu'ils soient et
restent étanches aux produits qui s'y trouvent et
qu'ils soient aisément accessibles pour des opérations de contrôle visuel, d'intervention où d’entretien.
L'exploitant tiendra à jour des schémas de circulation
des eaux faisant apparaître les sources, les cheminements, les dispositifs
d'épuration, les différents points de contrôle ou
de regard, jusqu'aux différents points de rejet qui doivent être en nombre
aussi réduit que possible tout en respectant le Principe de séparation des réseaux
évoqués ci-dessus.
Ces schémas doivent être tenus en permanence
à la disposition de l'inspecteur des installations classées,
Article 3.4 Aménagement des aires et locaux
de travail Le sol des aires et des
locaux de stockage ou de manipulation des produits
dangereux pour homme Où susceptibles de créer une pollution de Peau ou
du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir
les caux de lavage et les produits répandus accidentellement.
Pour cela, un seuil surélévé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent
les séparent de l'extérieur ou d’autres aires ou locaux.
Les produits recueillis sont de préférence récupérés
et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément aux dispositions
du présent arrêtés.
Article 3,5 Rejet
Tout rejet direct depuis les réseaux transportant des
eaux polluées dans le milieu naturel doit être rendu physiquement impossible.
Le rejet d'eaux dans une Rappe Souterraine est autorisé
uniquement par infiltration à partir du sol dans les bassins d'infiltration, et
dans les strictes conditions énoncées dans le présent
arrêté èt dans les éventuels arrêtés de prescriptions complémentaires ultérieurs,
tant en terme de quantité, qu'en terme de qualité de l’épuration préalable,
qu’en terme de Surveillance de la nappe souterraine.
dco-ar-site Sopagly versiond doc
005sLes rejets autorisés d’eau pluviale sont :
- le fossé de la route départementale 900 sous réserve
d'accord de son gestionnaire ; “Un système de bassins
d'infiltration situé au sud ouest de fa parcelle et spécifique
aux eaux pluviales et aux eaux industrielles non souillées (p. e. lavage
bouteilles). Ce système réprésente un volume minimum de 6000
m° {5 bassins) et sa profondeur doit rester inférieure
à 1,00 mètre,
Le rejet unique autorisé des effluents industriels est :
7 Un système de bassins d'infiltration situé au sud-ouest de
Ia parcelle et spécifique à l'accueil des effluents sortant de la Station
d'épuration. La profondeur de ce système doit rester inférieure
à 1,00 mètre et son vol ume supérieur à 3000 m° {3 bassins).
L'exploitant devra justifier Pabsence d'impact dans le
sous-sol de ce procédé d’élimination des rejets de station d'épuration.
Article 3.6 Collecte et traitement des eaux
pluviales La superficie imperméabifisée
représente environ 29000 m° sur l'ensemble du site de
67000 m°.
L'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour
que les eaux pluviales et de ruissellement ne soient pas affectées, dans
la mesure du possible, par les installations et leur activité.
Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées
au contact avec les produits traités ou entreposés, €n particulier les
premières eaux recueillies sur les aires de déchargement,
de dépotage et les aires de cuverie extérieures, doivent être collectées
par un réseau spécifique et dirigées vers le circuit de traitement des eaux
industrielles. Dans la mesure où ces eaux pluviales s’écoulent
sur des surfaces propres (nettoyées au début de la pluie par une hauteur d’eau
supérieure à 10 mm), les eaux pluviales peuvent être rejetées directement dans
le milieu naturel.
À l'intérieur des regards du réseau de collecte, la position
normale des dispositifs mobiles permettant de diriger les eaux pluviales soit
vers le traitement des eaux industrielles, soit vers le
milieu naturel, doit__ conduire au traitement. La position « rejet naturel
» doit Cotrespondre à une manœuvre intentionnelle limitée à la durée
de la fin de la pluie.
Article 3.7 Eaux industrielles
Le réseau de collecte des eaux industrielles doit être
raccordé à une unité de traitement des eaux. Le rejet de ces eaux, sans traitement,
est interdit en toute circonstance.
L'unité de traitement des eaux consiste en un ensemble
composé de : - un système de prétraitement-décantation
; “Une station
de relevage avec débitmètre et préleveur automatique
réfrigéré “Un réacteur de boues activées composé
de 2 bassins d’un volume global de 2400 m° environ
: - un clarificateur de 12,50 mètres de diamètre :
“Un système de comptage d’effluents épurés avec
préleveur automatique asservi = Une unité de traitement
des boues {extraction puis deshydratation)
- Un système de bassin permettant l'infiltration des
rejets épurés (cf. art.3.5) : “Un dispositif de surveillance
de la qualité de la nappe superficielle constitué de
4 piézomètres placés autour des bassins d'infiltration (effluents épurés
et eaux pluviales),
L'exploitant est autorisé à accepter pour les traiter des
effluents vinicoles provenant d’autres caves. Cette disposition devra faire
l'objet de conventions écrites entre l'exploitant et les
caves extérieures
dco-ar-site Sopagly_versiond.docmentionnant les volumes maximums à livrer Par année complète.
Article 3.7.1 Traitement des eaux industrielles
Les installations de traitement doivent être conçues de manière à faire face
aux variations de débit, de température ou de composition des
effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou
de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues
de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité
pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur
fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement
des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en
diminuant voire en arrêtant si besoin les dispositifs concernés ou en évacuant
ses effluents dans un centre habilité à les traiter.
Dans tous les cas, l'exploitant informera l'inspecteur des installations classées,
auquel il remettra sans délai, un rapport d'accident, analysant les
mesures à prendre Pour prévenir son renouvellement.
Article 3.7.2 Entretien des réseaux et bassins
Le bon état de l'ensemble des installations de collecte, de traitement, de stockage
ou de rejet des eaux est vérifié périodiquement afin qu'elles puissent
garder leurs pleines utilisations. Les observations
relevées au cours des opérations d'entretien ainsi que les anomalies constatées
figurent sur le registre dédié à l’eau.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs
provenant du traitement des effluents et pour éviter en toute circonstance
l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage
ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage
et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs Sont
couverts autant que possibles ct si besoin ventilés.
Article 3.8 Eaux Usées sanitaires
Les eaux usées sanitaires doivent être évacuées :
- dans des dispositifs d'assainissement autonomes spécifiques conformes
aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 ;
Article 3.9 Limitation des rejets aqueux
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer
un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
Les valeurs limites des rejets doivent être conformes aux dispositions contenues
dans la réglementation en vigueur. Elles s’imposent à des prélèvements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. 10% des mesures
journalières (comptées sur une base mensuelle) peuvent dépasser ces valeurs
limites sans toutefois dépasser le double de ces valeurs.
Les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin
d’un traitement permettant de respecter sans dilution et avant
leur entrée dans les bassins d'infiltration, en particulier, les
valeurs limites suivantes :
dco-ar-site sopagly versiond.doc
Q05>Pa EP
RES mana ee A : Paramètres IV aleurs limites mesurées en
sortie de | Normes de! D
__}station de traitement |
l | Inférieur à 60 m3,
[PBOS et inférieure à 30 kg/jour
| NFEN 1809 | lue Inférieure
à 160 mg/l lee 7 [MES
ct inférieure à 15 kyjour____ JNFENS87
(1) les eaux pluviales non traitées ne sont pas comprises
dans ces valeurs.
Article 3.10 Surveillance des rejets aqueux
L'exploitant met en oeuvre des moyens de surveillance de
ses eaux résiduaires et de leurs effets sur l'environnement lui permettant
de connaître les flux rejetés et les concentrations avec une
précision et dans des délais suffisants Pour agir sur Ja conduite et le réglage
des installations. en cas de dérive. Ces actions garantiront le respect des
normes de rejet.
Dans cette optique, les Caractéristiques de fonctionnement
des installations doivent être étudiées, puis périodiquement vérifiées par
l'exploitant dans les différentes configurations de marche.
Les modalités des contrôles définies dans le présent article
Pourront être revues par l'inspecteur des installations classées en fonction
des résultats observés, de l'expérience acquise et sur présentation
d'un dossier motivé.
Toutes les informations relatives à la surveillance des
rejets aqueux doivent être présentées à l'inspecteur des installations classées
à sa demande.
Article 3.10.1 Modalités d’autosurveillance des caux
résiduaires > Entre le rejet dans le
bassin d'infiltration et à la sortie de la station de traitement,
un point de prélèvement d'échantillons et de points de mesure (débit, acidité,
concentration en polluants) doit être installé.
Ce point doit être aménagé de manière à être aisément
accessible et permettre des interventions en toute sécurité, Toutes dispositions
doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes
extérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Sur ce point, les contrôles minimums suivants doivent
être réalisés :
deo-ar-site Sopagly_ versiond.doc
Eoe
de mesurage Type de ! Normes
D en MHaboratoire | _
continu interne
- TRE ———— ee
PH du rejet Prime Striel tou interne NFT 90-008
Lu Moyen j ES ne _
- Mensuel sur un échantillon
moyen journalier* Iniere MES me Lu
: : NFEN 872 lrimestriel sur un échantillon :
Le .. : Externe agréé
moyen journalier ne :
Mensuel sur un échantillon |
moyen journalier* Interne DBOS ii :
. . NFEN 1899 Trimestriel sur un échantillon
7 e : Externe agréé moyen
journalier TT ut
Mensuel sur un échantillon
moyen journalier* Interne DCO .
: . NFT 90-101 Semestriel sur un échantillon |.
22 : : Externe agréé
moyen journalier NGL semestriel
… Externe agréé _ | NFENISO 11905
* dont une mesure pendant le seconde semaine des vendanges
> À l’amont immédiat de la station de traitement, un point de prélèvement d'échantillons
doit être installé. Ce point doit être aménagé de manière
à être aisément accessible et permettre des interventions
en toute sécurité.
Sur ce point, les contrôles minimums suivants doivent être réalisés :
| Paramètres Fréquence de mesurage | Type En de | Normes
| LU |
liaboratoire | nsue ichantillon]
Î ÎMES Mensuel eue AMOR
| terne |NFEN 872 | D LMOYEN JOUA “ LT — D
|DBOS Mensuel sur un échantillon! NFEN1899 | | moyen joumaliertt
| |bco Mensuel sur un échantitlon | Interne
| moyen journaliert*
** dont une mesure pendant la seconde semaine des vendanges
> Les laboratoires externes agréés pourront être remplacés, sauf refus explicite
de l'inspecteur des installations classées, par des laboratoires
certifiés COFRAC.
Les mesures effectuées par des laboratoires agréés et indépendants de l'exploitant
doivent être mises à profit afin de recaler les dispositifs de mesures
internes d’autosurveillance mis en place par l'industriel.
Article 3.10.2 Modalités de surveillance des eaux Souferraines
L'exploitant gère un réseau de 4 piézomètres répartis sur l’ensemble du site et aux
abords des bassins d'infiltration, conformément à l'avis
d’un hydrogéologue (cf. implantation annexée), Ce réseau
permettra de vérifier la non-altération de la qualité des eaux souterraines.
Les prélèvements d’eau réalisés dans chaque piézomètre seront analysés comme suit :
dco-ar-site sopagly_versiond.docesurage Fréquence de m |
0 D Altitude du wit|
| ne semestriel
| de la nappe JOPRRS j
NGL_ Isemesuiel ENISO 11905 |
Ârücle 310.3 Autres contrôles
L'exploitant fera établir annuellement :
- Un bilan de fonctionnement de la station d’épuration
Les conclusions reposeront sur l'ensemble des mesures effectuées
par l'exploitant, tant en interne qu’en externe et portant sur les MES, DCO,
DBO, pH, débits en entrée et en sortie, concentration en oxygène, mesures
de niveau, production de boues, etc., sur les incidents de fonctionnement
des dispositifs de collecte ou traitement qui se seront déroulés et les
modifications apportées à l'exploitation. Le bilan S’appuiera également
sur les quantités de boues produites.
- Une note technique précisant les incidences de Pinfiltration
des effluents épurés sur les nappes Souterraines. Cette note s’appuiera
sur les analyses des prélèvements dans les piézomètres et/ou
sur tous autres tests nécessaires (en cas de piézomètre asséché).
Ce bilan et cette note permettront, entre autre, d'apprécier la qualité
de la dépollution, les variations des Caractéristiques des effluents avant
et après leur traitement, les améliorations à faire porter
à l'installation et les margés de fonctionnement (capacité d’accueil d’effluents
extérieurs).Ces documents doivent être adressés sous un mois et chaque
année à l'inspecteur des installations classées.
Aux même fréquences que celles définies pour les consommations
d’eau (art. 3.2), les volumes cumulés indiqués par le compteur d’effluents
doivent être portés sur le registre dédié à l’eau.
Des mesures et des contrôles supplémentaires pourront à tout
moment être prescrits ou réalisés par l'inspecteur des installations classées,
tant sur les rejets que dans l'environnement des installations. Les frais
qui en résulteront sont à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 4 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 41 Principes généraux de prévention des pollutions
atmosphériques L'établissement est tenu dans un état
de Propreté satisfaisant et notamment l'ensemble des aires, pistes de circulation
et voies d'accès, l'intérieur des ateliers et des conduits d'évacuation
doivent faire l'objet de nettoyages fréquents, au moyen d'un matériel
suffisamment puissant, destinés à éviter l'envol de poussières.
Les émissions à l'atmosphère ne pourront avoir lieu qu'après
passage dans des dispositifs efficaces de Captation, canalisation et de
traitement implantés le plus près possible des sources. Le
nombre de points de rejet est aussi réduit que possible.
La combustion à l'air libre, notamment de déchets, est interdite.
Article 42 Entretien
L'entretien des Équipements de combustion. des conduits
d'évacuation et des dispositifs de traitements des fumées doivent
se faire aussi fréquemment que nécessaire.
deo-ar-site sopagly versiond.doc
QDL'ensemble des Équipements de conduite des
installations de combustion prévus par l'arrêté
du 20 Juin 1975 doit être mis en place et régulièrement entretenu. Un livret
de chaufferie doit être en Pérmanence tenu à jour.
ARTICLE $ ÉLIMINATION DES DECHETS
INTERNES
Article 5.1 Gestion générale des déchets
Les déchets internes à l'établissement doivent être
collectés, stockés et éliminés dans des conditions
qui ne Soient pas de nature à nuire aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du
Code de l'Environnement.
Toute disposition doit être prise permettant de limiter
les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les Opérations
de valorisation économiquement possibles. Les
diverses Catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées
où éliminées dans des installations appropriées.
Sans préjudice du respect des prescriptions du
présent arrêté, la collecte et l'élimination des
déchets doivent être réalisés conformément aux dispositions de la loi 75-633 du
15 juillet 1975 sur les déchets et de la loi 76-663 du 19 Juillet 1976 sur
les installations classées et des textes pris pour
leur application.
Article 5.2 Stockage des déchets
Les déchets produits doivent être stockés dans
des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envois, des
infiltrations dans le sol, des odeurs).
Les déchets produits par l'établissement et susceptibles
de contenir des produits polluants doivent être Stockés des récipients étanches
Ou sur des aires étanches et disposant d'un circuit
de collecte des eaux relié au circuit général des eaux usées industrielles de l'établissement.
Quelles que soient les destinations des déchets
internes, leur quantité en stock au sein de l'établissement ne doit en aucun
cas dépasser la production de deux mois d'activité
à allure usuelle des installations excepté pour le verre, l'huile et la ferraille
où le stockage pourra durer au maximum un an.
Article 5.3 Boues de la station de traitement
Les boues produites Par la station de traitement
Pourront :
- être livrées dans un centre agréé (compostage
ou autre)
O4, Sur proposition de l'exploitant et après accord
de l'inspection des installations classées :
“après avoir répondu aux réglementations
en vigueur, être valorisées dans fa filière agricole
si elles présentent un intérêt.
Article 5.4 Élimination des déchets
Les déchets banals (bois, papier, verre. textile,
plastique Caoutchouc, ….) doivent être triés
en distinguant verre, Plastiques, bois, cartons et autres. Îls peuvent être récupérés,
valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
deo-ar-site sopagly versiond. docConformément au décret 94-609 du 13 juillet 1994, les seuls modes d'élimination
autorisés pour les déchets d'emballage sont ta valorisation
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir
des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable
aux détenteurs de déchets d'emballage qui produisent un volume
hebdomadaire de déchets inférieur à 1.100 litres et qui les remettent
au service de collecte et de traitement des communes.
Les déchets industriels spéciaux (DIS) doivent être éliminés dans des
installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant
doit être en mesure d'en justifier l'élimination : les documents
justificatifs doivent être conservés au Minimum pendant 3 ans. Cette disposition
concerne entre autres les solvants, les huiles minérales usagées,
les piles et accumulateurs, les PCB et PCT (utilisés comme
fluides isolants thermiquement ou fluides caloporteurs), les déchets contenant
de l'amiante et les déchets banals souillés par des produits
toxiques ou polluants.
Chaque type de D.LS. doit être récupéré dans une cuve ou un récipient spécialement
destiné à cet usage. Les D.LS doivent être cédés à un ramasseur
où à un éliminateur agréé dans les conditions prévues par décrets
correspondant à Chaque type de déchet.
Article 5.5 Suivi de la production et de l'élimination des déchets
L'exploitant tiendra une comptabilité précise des déchets produits, cédés, stockés
ou éliminés.
À cet effet, il tiendra à jour un registre daté sur lequel doivent être notées les
informations suivantes : - les quantités de déchets produites,
leurs origines, leurs natures, leurs caractéristiques, les
modalités de leur stockage
- les dates et modalités de leur récupération ou élimination en interne,
- les dates et modalités de cession, leur filière de destination.
Ces registres doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur des installations
classées pendant une durée minimale de 3 ans.
ARTICLE 6 PREVENTION DES BRUITS ET VIBRATIONS
Les installations doivent être implantées, construites, équipées et exploitées
de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la
tranquillité du voisinage.
Les véhicules de transport, matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l'intérieur des installations doivent être conformes à
la réglementation en vigueur.
Article 6.1 Limitation des niveaux de bruit et de vibration
Article 6.1.1 Principes généraux
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de Pression continus équivalents
pondérés À, notés Lacyr du bruit ambiant (installations
en fonctionnement) et du bruit résiduel Gnstallations à
l'arrêt). Elle est mesurée conformément à la méthodologie définie dans la deuxième
partie de l'instruction technique annexée à l'arrêté du
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
:
dco-ar-site sopagly_versiond doc
99062- ZONES à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou OCCupéS
par des tiers, existant à Ja date de l'autorisation et, le cas
échéant, en tout point de leurs parties extérieures
les plus proches (cour, jardin. terrasse),
- fes zones constrüctibles, à l'exclusion des
zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles, définies par des documents d'urbanisme
Opposables aux tiers et publiés à la date de l'autorisation,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par
des tiers qui ont été implantés dans les Zones constructibles définies
par des documents d'urbanisme Opposables aux
tiers et publiés à la date de l'autorisation, et, le cas échéant,
en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour,
jardin, terrasse) à l'exclusion des parties extérieures
des immeubles implantés dans les Zones destinées à recevoir
des activités artisanales ou industrielles.
Article 6.1.2 Valeurs limites de bruit
Lorsque le niveau de bruit ambiant, incluant le
bruit de l'installation, est supérieur à 35 dB(A)
et inférieur à 45 dB(A), les bruits émis par l'installation ne doivent Pas être à
l'origine, dans les Zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure
à :
- 6 dB(A) pour la période allant de 7 h 00 à 22 h 00
sauf dimanches et jours fériés, - 4 dB(A) pour la période
allant de 22 h 00 à 7 h 00 ainsi que les dimanches et
jours fériés.
Lorsque le niveau de bruit ambiant, incluant
le bruit de l'installation, est Supérieur à 45 dB(A),
les bruits émis par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les
zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure à :
- $ dB(A) pour la période allant de Th 00 à 22 h 06
sauf dimanches et jours fériés, - 3 dB(A) pour la période
allant de 22 h 00 à 7 h 00 ainsi que les dimanches et
jours fériés. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation
ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB{A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit,
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Les différents niveaux de bruits Sont appréciés par
le niveau de Pression continu équivalent pondéré Lac L'évaluation de ce niveau
doit se faire sur une durée représentative du fonctionnement
le plus bruyant des installations.
Article 6.2 Véhicules — engins de chantier
L'exploitant devra faire réaliser, à ses frais, sur demande
de l'inspecteur des installations classées, une mesure des niveaux d'émission
Sonore de son établissement Par Un organisme
(ou une personne) qualifié et indépendant.
Les véhicules de transport, matériels de manutention
et les engins de chantier utilisés à l'intérieur des installations doivent être conformes
à la réglementation en vigueur.
Article 7 CONDITIONS PARTICULIÈRES
A LA PREVENTION DES ACCIDENTS
Article 7.1 Information de linspecteur
des installations classées L'exploitant est tenu
de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspecteur
des installations classées, les accidents et incidents survenus du fait du fonctionnement
des installations qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l'article L.551-1 du Code de l’Environnement.
I fournira à ce dernier, sous 48 heures, un premier rapport écrit sur les
origines et les causes du sinistre, ses
deo-ar-site Sopagly_versiond.doc
0063Conséquences, les mesures prises pour y remédier.
Un rapport complet lui est présenté sous quinze Jours au plus tard.
Article 7.2 Organisation du retour d'expérience
Des procédures doivent être établies pour réagir
efficacement et ceci dans les délais les plus brefs
en cas d'incident ou d'accident. Elles doivent permettre :
- d'identifier le problème aussi rapidement que possible.
- d'identifier le niveau de gravité,
- de déterminer les actions prioritaires à effectuer.
Ces procédures seront amendées sur la base des
observations recueillies au Cours des inspections périodiques du matériel,
des incidents et accidents Survenus dans l'établissement
ou dans des Établissements semblables, des déclenchements d'alerte et de loutes
autres informations concernant la sécurité,
Ces procédures sont incluses dans la documentation
sécurité-environnement prévue dans cet arrêté.
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents
lui Pérmetiant de connaître la nature et les risques des produits dangereux
présents dans l'installation, en particulier les fiches
de données de
Les produits dangereux doivent être entreposés
dans des pièces spécifiques ou dans des enceintes clôturées.
À proximité des aires Pérmanentes de stockage
de produits dangereux en récipients mobiles, les Symboles de danger ou les
codes Correspondant aux produits doivent être indiqués
de façon très lisible.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter
en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les Symboles de
danger conformément à Ja réglementation relative
à Pétiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses..
Les appareils restant chargés de produits dangereux
en dehors des périodes de production, doivent porter la dénomination de leur
contenu et le symbole de danger correspondant.
Article 7.4 Sécurité des procédés et installations
Des dispositions doivent être prises pour permettre,
en toute circonstance, un arrêt d'urgence
des installations.
Article 7.5 Prévention des Pollutions accidentelles
des eaux
Article 7.5.1 Organisation de l'établissement
Les installations susceptibles d’être à l'origine
d’une pollution accidentelle des eaux doivent
être placées sous la responsabilité d’un préposé désigné par Fexploitant.
Les vérifications. les opérations d'entretien et de
vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la
disposition de l'inspecteur des installations classées.
deo-ar-site _Sopagly_ versiond.docArticle 7,5,2 Aménagements
Toutes les dispositions doivent être prises dans
ja conception, la construction et l'exploitation
des installations afin d'éviter toute pollution accidentelle des Caux ou
des sols en particulier par déversement de matières dangereuses dans les égouts
publics ou le milieu naturel.
En particulier, les matériaux utilisés pour a construction
des appareils susceptibles de contenir des produits liquides ou pulvérulents
doivent être résistants à l'action de ces produits.
Le sol des aires ou des bâtiments où doivent être
stockés ou manipulés des produits, F compris le
vin, susceptibles d'être à l'origine d'une pollution doit être étanche, incombustible,
résistant à Faction des produits susceptibles de s’y répandre et aménagé de façon
à former une cuvette de rétention capable de contenir tout produit accidentellement
répandu ainsi que les eaux de lavage.
Le chargement ou le déchargement de tout produit,
y compris le vin, susceptible d'être à l'origine d'une pollution, ne pourra être
effectué en dehors des aires Spéciales prévues
à cet effet et capables de recueillir tout produit éventuellement répandu ainsi
que les eaux de lavage et reliées au circuit des eaux usées industrielles de l'établissement,
Article 7.53 Réservoirs
L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les stockages enterrés de liquides inflammables doivent
être Conçus en conformité avec l'instruction ministérielle du 17 avril 1975 relative
aux réservoirs enterrés de liquides inflammables.
Les liquides inflammables doivent être renfermés
dans des récipients qui Pourront être soit des bidons, soit des füts, soit des
réservoirs, Ces
récipients doivent être fermés. lis doivent Porter
en caractères lisibles la dénomination du liquide renfermé. Ils doivent être
incombustibles, étanches, construits selon les
règles de l'art et doivent présenter une résistance suffisante aux chocs accidentels.
Les canalisations doivent être installées à l'abri
des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. I est
en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir
et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Il appartient à l'utilisateur, où au tiers qui
est délégué à cet effet, de contrôler avant
chaque remplissage de réservoir, que celui-ci est capable de recevoir la quantité
de produit à livrer.
Dans la mesure du possible, l’orifice de remplissage
de chaque réservoir COMportera un raccord fixe d'un modèle conforme aux
normes spécifiques éditées par l'Association Française
de Normalisation Correspondant à celui Équipant Le tuyau flexible
de l'engin de transport assurant l'approvisionnement.
En dehors des opérations d'approvisionnement.
l'orifice de chacune des canalisations de remplissage doit être fermé Par un
obturateur étanche.
Sur chaque canalisation de remplissage et à
proximité de l'orifice doivent être mentionnées,
de façon apparente, la Capacité du réservoir qu'elle alimente et Ja nature
du produit contenu dans le réservoir.
Les opérations de remplissage des cuves donneront
lieu à l'établissement de procédures adaptées.
dco-ar-site Sopagly_versiond.doc
006SArticle 7.5.4 {Installations annexes
Un réservoir destiné à alimenter une installation
(chaufferie, moteur ….) doit être placé en contrebas des appareils d'utilisation,
sauf si l'installation comporte un dispositif
de sécurité évitant tout écoulement accidentel de liquide par Siphonnage.
Il doit exister un dispositif d'arrêt d'écoulement
vers les appareils d'utilisation, monté sur
la canalisation d'alimentation. placé en dehors des Enceintes contenant
les équipements précités, Mmanœuvrable prompiement à la main indépendamment
de iout autre asservissement.
Une pancarte très visible doit indiquer le mode
d'utilisation de ce dispositif en cas d'accident.
Article 7.5.5 iquipements des stockages et
rétentions Les stockages à l'air
libre autorisés de produits doivent être établis
sur des emplacements prévus et organisés à cet effet qui disposent en particulier
d'une assise étanche aux produits contenus et
d’un réseau de drainage et de collecte spécifique des eaux de ruissellement
relié au circuit des eaux usées industrielles de l'établissement.
Tout stockage de produits, y compris le vin,
susceptibles d’occasionner une pollution des
eaux superficielles ou souterraines ou du sol, doit être associé à une capacité
de rétention des liquides polluants qui pourraient être accidentellement répandus.
Dans le cas des stockages de produits liquides
autres que le vin, le volume de cette rétention
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand stockage associé,
- 50% de la capacité globale des stockages
associés. Cette disposition n'est
pas applicable aux bassins de traitement des eaux
résiduaires. Dans le cas du raisin, du moût ou du vin, le volume
de cette rétention est au moins Égal à la capacité
de la plus grande cuve.
Pour les stockages de réci pients de capacité
unitaire inférieure ou égale à 200 litres, la capacité
de rétention doit être au moins égale à: -
dans le cas de liquides inflammables, à l'exception
des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité
totale des füts, sans être inférieure à 600 1
ou à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 600 1.
Ces capacités de rétention doivent être construites
suivant les règles de l'art et être étanches, en
toutes circonstances, aux produits qu'elles pourraient contenir et résister à leur
action physique et chimique.
La conception de la Capacité est telle que
toute fuite survenant sur un réservoir associé
y soit récupérée, Compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre
le bord de la Capacité et le sommet du réservoir.
Les eaux récupérées dans les capacités de rétention
doivent être soit envoyées dans Je circuit des
eaux usées industrielles de l'établissement soit éliminées en tant que déchet par
un Organisme agréé.
Si des équipements électriques sont utilisés dans
OÙ à proximité de fa capacité de rétention, ils
doivent être conformes à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 sur les installations
électriques mises en oeuvre dans les installations classées.
deo-ar-site Sopagly_ versiond doc
LeeLes stockages de produits différents dont le
mélange est Süscéptible d'être à l'origine de
réactions chimiques dangereuses, doivent être associés à des Capacités de
rétention distinctes répondant individuellement aux conditions définies ci-dessus.
On veillera en outre à ce que les agents extincteurs utilisés pour Protéger les
stockages de liquides inflammables soient compatibles
avec les produits stockés.
Article 7.6 Prévention des risques d'incendie
eé d'explosion
Auticle 7.6.1 Principes généraux de maîtrise
des ris ues d'incendie et d'explosion Toutes dispositions doivent
être prises pour éviter les risques d'incendie et
d'explosion. Les moyens de Prévention, de protection et de défense contre
les sinistres doivent être étudiés avec un
soin Proportionné à [a nature des conséquences de ceux-ci.
Sans préjudice des dispositions du Code du travail
: - des matériels de Protection
individuelle adaptés aux risques présentés par
les installations et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent
être conservés à Proximité du lieu d'utilisation
- les locaux doivent être convenablement ventilés
Pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère
de la ventilation doit être placé aussi loin
que possible des habitations voisines.
Il est notamment interdit de fumer et d'apporter
des feux nus à proximité des installations dans
des zones délimitées par l'exploitant et présentant des risques d'incendie où d'explosion.
Article 7.6.2 _ Conception des bâtiments et
des locaux Les bâtiments et les
locaux doivent être CONÇUS, aménagés
et entretenus de façon à s'opposer efficacement à la Propagation d'un incendie.
Les installations doivent être accessibles pour
permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Elles sont desservies, sur au moins une face,
par une vOie-engin où par une voie échelle si
fe plancher haut des bâtiments est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport
à cette voie.
En cas de local fèrmé, une des façades est
équipée d'ouvrants Pérmettant le passage de
sauveteur équipé. À l'intérieur des ateliers, des allées de circulation doivent
être aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation
et l'évacuation des Personnels ainsi que l'intervention des secours en cas de
sinistre.
Les locaux abritant les installations doivent
présenter les Caractéristiques de réaction et
de résistance au feu minimales suivantes :
- Murs et planchers haut coupe-feu de degré 2
heures. 7 Couvertures incombustibles,
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2
heure et munies d'un ferme-porte où d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique,
- Portes donnant vers l'extérieur pare-flamme
de degré 1/2 heure, - Matériaux de classe
MO (incombusti bles).
Les locaux doivent être équipés en partie haute
de dispositifs permettant l'évacuation des fumées
et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture. OUvrants
en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
dco-ar-site _Sopagly_ versiond doc
o 3 :Le système de désenfumage doit être adapté aux
risques particuliers des installations. En particulier, doivent être désenfumés
:
- les locaux de plus de 300 m° établis en rez-de-chaussée
ou en étage - les locaux de plus de 100 m2
établis en sous-sol La conception
du désenfumage féspectera les points suivants :
Permettre le désenfumage en paitie haute, sur
l'extérieur par des ouvertures judicieusement réparties (évacuation des
fumées, gaz chauds et produits de distillation en cas
d'incendie} La surface géométrique totale des Sections d’amenée
d’air doit être supérieure au L/I00% de Ja Superficie totale desservie avec un
minimum de 1 m° - la surface
géométrique totale des sections d'évacuation
des fumées doit être supérieure au 11007 de Ta superficie totale
desservie avec un minimum de 1 me. La surface utile
d'évacuation minimale des fumées (SL E) est de 1/200°% de cette même
superficie. Si ces ouvertures sont fermées par des châssis, ceux-ci devront
s'ouvrir manuellement au moyen de commandes aisément manœuvrables
à partir du plancher et placées près d’une sortie
- - à défaut de désenfumage naturel, un désenfumage mécanique
devra être assuré te] que défini par l'arrêté du OS août 1992 modifié.
Article 7.63 _ Matériel électrique et protection
contre les courants de circulation
Les installations électriques doivent être réalisées
conformément aux règles de l’art notamment aux noïmes UTE et aux dispositions
du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
et ses textes d'application.
En outre, dans les zones où peuvent apparaître
de façon permanente ou semi-permanente des aimosphères explosives
(zone de dépotage d'alcool), les installations
électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire. Elles
doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans des atmosphères
explosives et respecteront les dispositions de l'arrêté
du 31 mars 1980.
Compte tenu de la nature inflammable ou explosive
de leurs contenus, les équipements métalliques concernés (réservoirs, cuves,
canalisations) doivent étre mis à la terre conformément
aux règlements et normes applicables.
Toutes les installations électriques sont entretenues
en bon état et sont contrôlées aprés leur installation ou leur modification.
Le contrôle doit être effectué tous les ans Par Un
organisme compétent et faire l’objet d’un rapport mentionnant toutes les défectuosités relevées. Le rapport est tenu à la disposition de
l'inspecteur des installations classées.
Article7.6.4 _ Protection contre la foudre :
: : A Lo
s S £ sp
Ass Patate
Les installations doivent Être protégées contre
la foudre conformément à l'arrêté ministériel
du 28 Janvier 1993 et aux fecommandations de la norme française C 17-100.
La réalisation des dispositifs de protection doit
être précédée d’une étude dont les conclusions Seront soumises à l'inspecteur
des Installations classées avant travaux éventuels.
Les pièces justificatives des dispositions ci-dessus
doivent être tenues à disposition de l'inspecteur des installations classées
Article 7.6.5 Consignes de sécurité
Aux abords immédiats des différentes zones sensibles
ét'ou dangereuses identifiées par l'exploitant dans son installation, seront affichés bien en évidence : - les modalités
d'alerte des sapeurs-pompiers
deo-ar-site Sopagly_ versiond.doc
OK- les consignes précises conformes aux normes
indiquant la conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident
- les interdictions de fumer dans les locaux présentant
des risques particuliers d'incendie - Pavis relatif au contrôle
de la sécurité. Cet avis dûment rempli par l'exploitant
et sous sa responsabilité, doit être visé par l'autorité ayant délivré l'autorisation
d'ouverture. “Un plan schématique faciliter l'intervention
des sapeurs-pompiers.
Le poste de déchargement d'alcool doit Être aménagé
et exploité conformément aux dispositions du réglement pour le transport et
la manipulation des matières dangereuses. L'exploitant
doit s'assurer que :
- Le matériel répond aux dispositions réglementaires
et notamment que le véhicule citerne est conforme au règlement pour
le transport et la Manutention des matières dangereuses
: - L'affichage des Consignes de sécurité relatives aux Opérations
de déchargement a été effectué : Le chauffeur doit amener son véhicule
en position de déchargement, l'avant tourné vers
la sortie du poste, de manière qu'il puisse repartir sans manœuvre, Il doit
dès la mise en place, procéder aux opérations ci-dessous, dans l’ordre indiqué
: - Serre le frein
à main, boite de vitesse point mort
- Arrêter le moteur
- Ouvrir le circuit électrique du véhicule (coupe
batterie) - Etablir la liaison équipotentielle
avec l'installation fixe = Effectuer
ou vérifier la fermeture des vannes assurant Ja rétention
du caniveau - Brancher les flexibles de déchargement
= Ouvrir les vannes de dépotage.
En fin de déchargement, les opérations d'isolement
et de remise en route du véhicule s'effectuent dans l'ordre inverse.
Article 7,7 moyens d'intervention en cas de
Sinistre
Article 7.7.1 Moyens minimaux d'intervention
en cas de sinistre L'établissement doit disposer
de ses Propres moyens de lutte contre l'incendie
adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
- Un réseau d'eau protégé contre le gel qui comprend
au moins ? prises d'eau munies de poteaux normalisés de 100 mm (NFS
61-213 et NFS 62-200) piqués sur une canalisation
assurant un débit minimum unitaire de 1 m/minute sous une pression
dynamique de 1 bar (soit 120 m°/h au total). Le premier hydrant doit être
placé au moins à 150m de l'entrée de l'établissement
par des chemins praticables. L'autre doit être placé à moins de 200
m du prémier, En outre, ces Poteaux d'incendie doivent être aisément
accessibles en bordure d’une chaussée Carrossable
ou tout au plus à moins de 5 mêtres de celle-ci :
- Une réserve d’eau destinée à la lutte contre
Pincendie d'un volume minimum mobilisable
en toute circonstance de 380 m ;
= Un réseau d'eau industrielle protégé contre
le gel muni de des robinets d'incendie armés ; - Des extincteurs
POratiff en nombre et en qualité adaptés
aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement
et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des
postes de chargement et de déchargement des
produits et déchets, Ces équipements doivent Permettre à l'établissement
d'assurer une première intervention rapide et etficace contre l'incendie.
dans l'intérêt du Sauvetage du personnel. Au
moins un extincteur portatif à eau de 6 litres doit équiper 200 m° de
Plancher avec un minimum d’un appareil par niveau :
- Une quantité de sable ou de terre meuble
Proportionnée à l'importance de l’établi
ment ét à la disposition des locaux, conservée à proximité des emplacements
de travail avec un moyen de projection pour servir à éteindre un commencement
d'incendie :
deo-ar-site sopagiy versiond. doc
0068= Si l'immeuble est équipé de colonnes sèches imposées par
la réglementation, la distance entre poteaux d'incendie et raccords
d'alimentation des colonnes ne devra pas être supérieure à 60
mètres par des chemins praticables (largeur > 1,86 m) :
- Des installations fixes de détection automatique d'incendie
Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement
contrôlé.
À défaut de pouvoir réaliser l'équipement ci-dessus, lexploitant
proposera des moyens supplétifs qui doivent être soumis au préalable
à Papprobation du Service Départemental d'Incendie et de Secours.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie doit faire l'objet
d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services
d'incendie et de secours. La description des moyens permettant d'alerter
ces services ainsi que les différents plans des locaux doivent
être inclus dans le plan de sécurité,
Article 7.8 Surveillance de [a sécurité
Article 7.8.1 _ Entretien des moyens de Secours
Les dispositifs de sécurité, les moyens de secours ainsi que les
Équipements individuels d'intervention doivent être maintenus en bon état
et contrôlés périodiquement. L'exploitant doit fixer les conditions de
maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels,
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations
constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition
des services de la protection civile, d'incendie et de secours
et de l'inspecteur des installations classées.
Article 8 AUTRES DISPOSITIONS
Article 8.1 Récapitulatif des transmissions à l’inspecteur
des installations classées
Documents à remettre à l'inspecteur des installations classées
:
- Fapport en cas d’incident (art 7.1 et 3.7.1)
- registre dédié à l’eau — transmission tous les 6 mois
pendant 2 ans (art. 3.1) - bilan de fonctionnement
annuel de la station d'épuration — chaque année (art. 3. 10.3)
Documents à conserver et mettre à jour par l'exploitant
sur le site ef tenus à disposition de l'inspecteur des installations
classées :
4 - accord du Conseil général sur Ja signalisation routière de la RD900 (art. 2.13) - Consignes de
surveitlance (art. 2.1 5)
- documentation sécurité-environnement (art. 2.2.4)
-_ relevés de consommation d'eau (art. 3.1)
-_ autorisation de distribution d’eau du forage au titre du Code
de la Santé (art. 3.2) - Schéma de circulation des eaux
(art. 3.3) -
relevés de surveillance des eaux résiduaires (art. 3.10)
- registre d'élimination des déchets (art, 5.4)
= l'apport sur les installations électriques (art. 7.6.3)
deo-ar-site sopagly_ versiond.doc
080-_ étude protection contre la foudre {art.7.6.4)
= Contrôle de l’entretien des moyens de secours
{art. 7.7. 1)
Les mesures pourront être automatisées et les
enregistrements pourront être in formatisés.
Ârticie 8.2 Inspection des installations
Article 8.2.1 laspéction de l'administration
L'exploitant doit se soumettre aux visites et inspections
de l'établissement qui seront effectuées par les agents désignés à cet effet.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires
Pour qu'en toute circonstance, et en particulier lorsque l'établissement
est placé sous la responsabilité d’un cadre délégué,
l'administration ou {es services d'interventions extérieurs Puissent disposer
d’une assistance technique de l'exploitant et avoir communication d'informations
disponibles dans l'établissement et utiles à leur
intervention.
Article 8.2.2 Contrôles articuliers
Indépendamment des contrôles explicitement
prévus par le présent arrêté, l’inspecteur des installations classées Peut
demander que des contrôles sonores, des prélèvements
(sur les rejets aqueux, sur les rejets atmosphériques, sur les sols, sur les sédiments
….) et analyses soient effectués Par Un organisme reconnu compétent, et
si nécessaire agréé à cet effet par le Ministre
de l’environnement, en vue de vérifier le respect des prescriptions d’un texte
réglementaire pris au titre de la législation des installations classées. Les frais
occasionnés sont Supportés par l’exploitant.
Artiele 8.3 Cessation d'activité
L'autorisation cesse de produire effet au cas où les
installations ne seraient pas exploitées durant deux années consécutives, sauf
cas de force majeure,
En cas de cessation d'activité, l'exploitant en informera
M. le Préfet, au minimum un mois avant cette cessation et dans les formes définies
aux articles 34,1 et suivants du décret 77-1133 du
21 septembre 1977.
Il doit, par ailleurs, remettre le site de l'établissement
dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés
à l'article L.511-1 du Code de Environnement. À
cette fin :
- tous les produits dangereux, les produits fermentescibles
ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations
dûment autorisées ; - les risques d'incendie
et d'explosion doivent être Supprimés :
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles
de Polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant
décontaminées. Elles doivent être si possible enlevées,
sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être neutralisées
par remplissage avec un matériau solide inerte (sable, béton maigre ..):
- le forage sera rebouché dans les règles de l’art
: - dés mesures de surveillance
des effèts sur l’environnement seront prises.
Article 8.4 Transfert - Changement d'exploitant
Tout transfert d'installation sur Un autre emplacement
nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant
ou son représentant doit en faire la déclaration au Préfet, dans le mois qui suit
la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration
mentionne. s'it
deo-ar-site _Sopagly_ versiond.doc
00Hs'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et,
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social
ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Article 8.5 Taxes et redevances
En application de l'article L.151-1 du Code de l'Environnement, il est perçu une redevance
annuelle au titre des activités dont la liste et le coefficient
de redevance ont été fixés par décret n° 83-829 du 21
octobre 1983. Les critères de taxation sont reportés dans le tableau ci-dessous.
Toute modification survenant sur ces paramètres est déclarée par l'exploitant et conduira, le cas échéant, à une modification des conditions actuelles
d'autorisation.
| Numéro de | Numéro Désignation de l'activité EL coefficient
1 rubrique ICPE redevance | Situation par rapport aux
critères de redevance | |
concemé 2 _ : | ….
2251 2251 Capacité de production supérieure à 50 D00 IT
hi/an |
» L.
Article 8.6 Évolution des conditions de l'autorisation
Indépendamment des prescriptions figurant dans le présent arrêté, l’exploitant doit
se conformer à toutes celles que l'administration pourra
juger utile de lui prescrire ultérieurement, s'il y a lieu, en
raison des dangers ou inconvénients que son exploitation pourrait présenter pour
la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique, pour l'agriculture, pour la protection de l'environnement
et pour la conservation des sites et monuments,
Article 8.7 Recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut
être déférée à la juridiction administrative conformément
aux dispositions de l'article L.514-6 du Code de
l'Environnement.
Article 88 Affichage et communication des conditions d'autorisation
En vue de l'information des tiers :
- une copie du présent arrêté est déposée auprès de la mairie de RIVESALTES et
pourra y être consultée,
- un extrait de cet arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'établissement est soumis est affiché pendant une durée minimum d'un
mois dans cette mairie.
Ce même extrait doit être affiché en permanence de façon visible dans l'établissement
par les soins du bénéficiaire,
Un avis au public est inséré par les soins de Monsieur le Préfet et aux frais de l'exploitant
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout
le département.
deo-ar-site_sopagly_ versiond. doc
063)Article 8,9
La Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, l'inspecteur des installations classées, le président de l'Union des Vignobles du Rivesaltais. le maire de Rivesaltes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation.
La Secrétaire Générale
Signé : Anne-Gaëlle BAUDOUIN
Pour ampliatiôn
L'adjoint au her > bureau
ANNEXE : - arrêté-type n° 361
- arrêté type n°1131
implantation des piézomètres
deo-ar-site sopagly versiond.doc
nnArrêté type - Rubrique n° 361
Réfrigération ou compression (Installations de)
Réfrigération ou compression {installation de) fonctionnant à des pressions manométriques supérieures à ? bar
À. Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques.
2° Si la puissance absorbée est Supérieure à 20 kilowatts mais Inférieure
ou égale à 300 kiowatt.
B. Dans tous la autres cas.
2° Si la puissance absorbée est Supérieure à 50 kilowatts mais inférieure à 500
kilowatts.
Prescriptions générales.
1° L'installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode d'utilisation doivent être portées à
la connaissance du commissaire de la République avant leur
réalisation.
2° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau
ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés,
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à
la pression des fluides.
3° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident
tel que rupture de récipient, déversement direct de matières
dangereuses ou insallbres vers les égouts ou les milieux naturels
(rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce
en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation
des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou
incommades:
4° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits
aériens émis dans l'environnement par les installations
classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes
d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de
la journée, ja méthodologie d'évaluation des effets
sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant
à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification
de {a conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier
utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre
aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n°
69-380 du 18 avril 1969 et des textes Pris pour son application.
L'usage de tous appareils de Communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est
interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
dco-ar-ar_type_361 _gpes_de_froid.doc © 0) b |5° il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses,
des buées, des suies, des poussières où des gaz odorants
toxiques où corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage de
nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à
la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites:
6° L'installation électrique sera établie selon les règles de l'art et normes en
vigueur.
L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement
contrôlée per ur technicien compétent Les rapports de contrôle
seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations
classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un
risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars
1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles
de présenter des risques d'expiosion (J.0. N.C. du 30 avril 1980);
7° Les déchets et résidus produits par les installations seront Stockés
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
{prévention des envois, infiltrations dans le soi, odeurs) pour les
populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations
réglementées à cet effet au titre de la loi du 9 juillet 1976 dans des
conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement.
L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande
de l'inspection des installations classées.
Prescriptions particulières applicables aux installations de réfrigération
8° Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés
ou liquéfiés seront disposés de façon qu'en cas de fuite accidentelle
des gaz, ceux ci soient évacués au dehors sans qu'il en résulte d'incommodité
pour le voisinage.
La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique
de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches
de gaz et de sorte qu'en aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner
naissance à une atmosphère toxique ou explosive:
S° Les locaux seront munis de portes s'ouvrant vers l'extérieur en
nombre Suffisant pour permettre en cas d'accident l'évacuation rapide du personnel:
10° L'établissement sera muni de masques de secours efficaces
en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état et dans
un endroit d'accès facile. Le personnel sera entrainé et familiarisé avec
l'emploi et le port de ces masques;
11° Si les locaux sont en sous sol, un conduit d'au moins 16 décimètres
carrés de section les desservira.
Le conduit débouchera au niveau du sol pour permettre la mise
en œuvre, en cas de fuite, des groupes électro-ventilateurs des
Sapeurs pompiers. Ce conduit pourra être constitué par les gaines
de ventilation normale des locaux, à condition qu'elles soient de section
suffisante et qu'elles puissent être raccordées au niveau du sol
au matériel des sapeurs pompiers:
12° Lorsque l'appareil de réfrigération est installé dans le sous sol d'un
immeuble habité ou OCCUpÉ par des tiers, s'i doit subir un arrêt de fonctionnement
d'une durée Supérieure à six mois, il sera vidangé au préalable:
13° Dans le cas où l'agent de réfrigération est un liquide combustible,
l'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés,
tels que postes d'eau, extincteurs, etc. Ces appareils seront maintenus
en bon état de fonctionnement et le personnel sera initié à leur
manœuvre.
Prescriptions particulières aux COMpresseurs de gaz combustibles
A. Bâtiments
dco-ar-ar_type_361_gpes_de_froid.doc
€ ] s14° Le local constituant le poste de compression sera construit en matériaux MO. Il ne comportera pas d'étage.
Des murs de protection de résistance suffisante et formant éventuellement chicane pour l'accès aux locaux des compresseurs ou des accumulateurs entoureront ces appareils de façon à diriger vers la partie supérieure les gaz et les débris d'appareils d'une explosion éventuelle.
Le toit sera construit en matériaux légers de manière à permettre cette large expansion vers le haut;
15° Des murs sépareront les locaux renfermant les appareils et tuyauteries dans lesquels le gaz séjourne ou circule de tous les locaux occupés en permanence (à l'exception du bureau du surveillant) et de ceux qui pourraient renfermer des matières inflammables:
16° Une ventilation permanente de tout le local devra être assurée de façon à éviter à l'intérieur de
celui-ci la stagnation de poches de gaz.
B. Installätions électriques et chauffage
17° L'installation électrique (éclairage et force) dans l'atelier des compresseurs sera exécutée au moyen d'un appareillage répondant aux conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1962. Les moteurs seront de type antidéflagrant.
Les moteurs ne satisfaisant pas à cette condition devront être placés à l'intérieur de l'atelier, dans un local isolé de ce dernier par une séparation étanche aux gaz:
18° Le chauffage des locaux ne pourra se faire qu'au moyen d'eau chaude, de vapeur ou d'air chaud produit à l'extérieur.
C. Mesures contre l'incendie
19° il est interdit de fumer dans ie local de compression et dans les abords immédiats, d'y allumer ou d'y introduire une flamme et d'y effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire des étincelles.
Lorsque de tels travaux seront nécessaires, ils ne pourront être exécutés qu'après la mise hors gaz de l'atelier de compression et après que le chef de station ou son préposé auront contrôlé que les consignes de sécurité sont observées; ces diverses consignes seront affichées en caractères apparents;
20° Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne pourront être conservés dans la salle des compresseurs que dans des récipients métalliques ou dans des niches maçonnées avec porte métallique;
21° Le locai de compression devra être maintenu en parfait état de propreté; les déchets gras ayant servi devront être mis dans des boîtes métalliques closes et enlevés régulièrement;
22° Toutes dispositions nécessaires devront être prises pour permettre de combattre immédiatement et efficacement tout commencement d'incendie; à cet effet, la station de compression sera munie de moyens de secours appropriés: extincteurs, postes d'eau, etc. Ce matériel sera entretenu en bon état
de fonctionnement et périodiquement vérifié.
Une consigne, dont les articles les plus importants seront affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur du local, précisera les mesures à prendre en cas d'incendie. Le personnel sera entraîné à
l'utilisation des moyens de secours.
D. Compression de gaz
23° Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés devront satisfaire à la réglementation
des appareils à pression de gaz;
24° Toutes dispositions seront prises pour éviter les rentrées d'air en un point quelconque du circuit gazeux:
dco-ar-ar type 361 gpes de froid. doc © 5 Ç25° Des filtres maintenus en bon état de propreté devront
empêcher la pénétration des poussières dans le compresseur:
26° Sila compression comporte plusieurs étages, le gaz
devra être convenablement refroidi à la sortie de Chaque étage intermédiaire
du compresseur. Des thermomètres permettront de lire
la température du gaz à la sortie de chaque étage des compresseurs.
Un dispositif sera prévu sur les circuits d'eau de refroidissement
pérmettänt de contréler à chaque instant la circulation de l'eau;
27° Les compresseurs seront pourvus de dispositifs arrétant
automatiquement l'appareil si la pression de gaz devient trop faible à son
alimentation ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée.
Un autre dispositif à fonctionnement automatique empêchera
la mise en marche du compresseur ou assurera son arrêt en cas d'alimentation
insuffisante en eau,
28° L'arrêt du compresseur devra pouvoir être commandé
par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont
l'un au moins sera placé à l'extérieur de l'atelier de compression:
29° En cas de dérogation à cette condition, des clapets seront
disposés aux endroits convenables pour éviter des renversements
dans le circuit du gaz, notamment en cas d'arrêt du compresseur:
30° Des dispositifs efficaces de Purge Seront placés sur
tous les appareils aux emplacements où des produits de condensation
seront susceptibles de s'accumuler.
Toutes mesures seront prises Pour assurer l'évacuation des produits
de purge et pour éviter que [a manœuvre des dispositifs de purge ne crée
des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
Toutes mesures seront également prises pour l'évacuation
à l'extérieur sans qu'il puisse en résulter de danger où d'incommodité pour
le voisinage, du gaz provenant des soupapes de sûreté.
Prescriptions particulières aux postes de compression de
distribution de gaz destinés à la traction des véhicules
À. Accumulation du gaz
31° Le gaz devra être convenablement épuré et déshydraté
avant le stockage. En aucun cas, il ne devra contenir plus de 1,8
p. 100 d'oxygène en volume, ni plus de 0,03 gramme de Cyanogère
par mètre cube mesuré à 15 °C et 760 millimètres de mercure:
32° Ii est interdit d'envoyer directement le gaz du compresseur
dans les réservoirs du véhicule à charger. Le gaz comprimé devra
nécessairement passer Par des accumulateurs situés
entre le Compresseur et la borne de distribution:
33° Les accumulateurs seront placés dans un endroit très aéré
et à l'abri du soleil. Ils seront établis de préférence verticalement ou, à défaut,
suffisamment inclinés Pour pouvoir être efficacement purgés.
Ils devront l'être au moins une fois par semaine. |
Les parois intérieures des accumulateurs seront examinées
périodiquement pour déceler les amorces de fissures par corrosion.
B. Distribution du gaz
34° Chaque borne de distribution devra comporter au moins
deux dispositifs, dont une soupape indépendante, dont chacun doit être
capable de limiter automatiquement la pression du gaz débité
à celle prévue par ladite borne. Il est interdit d'y alimenter un véhicule dont toutes
les bouteilles n'auraient pas une pression maximale de service
au moins égale à ladite pression:
35° Le chargement des bouteilles montées sur des véhicules
automobiles destinées à l'emmagasinage du gaz combustible
Carburant sera conduit de telle façon que l'accroissement
de pression dans la bouteille soit au plus égal à 20 bars par minute si elle
est en aluminium, à 30 bars par minute si elle est en acier:
deo-ar-ar_type_361_gpes_de_froid.doc
003336° il est interdit de recharger une bouteille dont la pression atteint les quatre-vinat-quinze centièmes
de la pression maximale de service autorisée pour cette bouteille:
37° Des écrans de protection d'une résistance suffisante seront disposés autour des points de chargement, de telle façon que les éclats d'une explosion éventuelle ne puissent pas atteindre les préposés au chargement, ni les passants circulant sur la voie publique, ni les tiers voisins éventuels:
38° Il est interdit à toute personne étrangère au service (clients compris) de séjourner sur la piste de
chargement pendant une opération de chargement.
Un lieu sûr sera mis à la disposition des clients pendant cette opération: ils ne se rapprocheront du
véhicule qu'après autorisation du préposé au chargement;
39° Les conditions 34° à 37° seront affichées en caractères apparents dans le local où le public a accès pendant le chargement, la défense de stationner sera affichée en gros caractères:
40° Les préposés au chargement des véhicules devront avant le raccordement des bouteilles sur la rampe de distribution de gaz se faire présenter le certificat prévu par l'arrêté interministériel du 28 janvier 1941 (art. 4) établissant que le véhicule est apte à être chargé et spécifiant la pression maximale à laquelle il peut l'être. Ils devront refuser le chargement si les bouteilles ou les
canalisations présentent des traces de chocs.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre Il (titre 111) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.
dco-ar-ar_type_361_gpes de froid.doc8
Arrêté type - Rubrique n° 1131 :
Toxiques (Emploi ou stockage des substances et préparations)
UC 23/08/08)
Arrêté du 13 juillet 1908 relatif aux pres
soumises à d ation sous la rubrique n° F131 : Toxique: $ pour la protection de Fenvironnement et préparations)
ripiions générales applicables aux installations e
ploi Gu stockag
Étagement du territoire et de l'environnement,
du 15 juillet 1978 relative à l'élimination des déchet:
6-663 du 18 juillet 1976 modifiée relative aux installations
La Ministre de F
Vu la foi n° 75
Va la loi n°7
article FH
Vu la loi n° du 3 jativier 1992 sur l'eau :
Vu le décret a° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-683 du 19 juillet 1976 précitée : Va Favis du conseil supérieur des installations classées :
ARRETE :
et à la récupération des matériaux :
Ses pour la protection de l'environnement et notamment son
Art. ler - Les installations classées pour ta protection de l'environnement
soumises à déclaration sous La rubrique n°1131 Toxique (Emploi ou stockage des substances
et préparations) telle que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances
et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques
de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses compc
FL. Substances et préparations solides : ta quantité totale susceptible
d'être présente dans l'instatlation tant Supérieure ou égaie à 5 tonnes, mais inférieure à 50
tonn 8:
2. Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible
d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à ! tonne, mais inférieure
à 10 tonnes:
3. Gaz ou gaz liquéfiés : Ja quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant supérieure où égale à 200 kilogrammes, mais inférieure
à 2 tonnes sont soumises aux disposition de l'annexe L. Les présentes dispositions
s'appliquent sans préjudice des autres législations,
Art. 2- dispositions de l'annexe | sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du ler décembre
1998) à partir du ler décembre 1908, - aux installations existantes
(déclarées avant le fer décembre 1998) selon les délais mentionnés
à lannexe IE Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont
déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Art, 3 - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par
arrêté les dispositions des annexes I et 11 dans les conditions prévues aux articles
11 de la loi n° 76 663 du 19 juiflet 1976 et 30 du décret n° T7 1133
du 21 septembre 1977 susvisés.
Art. 4 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait à Paris, le 13 juillet 1998,
Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Philippe V ERON
AnnexeE
1. Dispositions générales
L1- Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément
aux plans et autres documents joints & la déclaration, Sous réserve des prescriptions ci-dessous.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation. à son
mode d'exploitation où à son voi inage, entraînant un Changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1077),
£,3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises où prévues par
l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté {article 25 du décret du 21 septembre 1977).
1.4 - Dossier installation ciassée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents
suivants : - le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- le récépissé de déclaration et tes prescriptions générales,
0924x relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation
relative aux installations S pour la protection de l'environnement. s'il yen a,
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,
- les rapports dés visites,
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3. 4.7. 48 5.1, et 7.4 du présent
arrété. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur
des installations s.
1.8 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs
délais. à l'inspection des installations classées. les accidents ou incidents survenus
du Fait du fonctionnement de cette instailation qui sont de nature à porter
atteint mentionnés à l'article Ler de Ja loi du 19 juillet 1976 {référence : article 38 du
décret du 21 septembre 1977).
1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel Exploitant
ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitation, Cette déclaration doit mentionner, s'
s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale.
sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que fa qualité du signataire de la déctaration (référence : (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977),
1,7 - Cessation d'activité
Lorsqu'une installation déclarée est mise à l'arrêt définitif, son
exploitant doit notifier au préfet la date de cet arrêt au moins un mois à l'avance. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues
ou réalisées (article 34.1 du décret du 21 septembre 1977}.
1.8 (*)
non concerné
2, Implantation - aménagement
2.1 - Règles d'implantation
2.11 Prescriptions communes aux solides, liquides, gaz ou
gaz liquéfiés toxiques Les substances où préparations
doivent être stockées par ErOUpe en tenant compte de leur incempatibilité
tite à leurs catégories de danger.
2.1.2 Preseriptions complémentaires pour les solides toxiques
2.1.2.1. Stockage
L'instailation doit être implantée à une distance d'au moins
: - 10 mètres des limites de
propriété pour le stockage à l'air libre où sous auvent,
- ou 5 mètres des limites de propriété pour les stockages en
local fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2.
2.1.2.2, Emploi ou manipulation
+ Les solides toxiques doivent être utilisés
où manipulés dans un local ou enceinte fermé et ventilé
selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au moins :
- F0 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation
n'est pas équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque,
- Où 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation
est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque.
2.1.3. Prescriptions complémentaires pour les liquides toxiques
2.1,3.1, Stockage
L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :
- 15 mètres des fimites de propriété pour le stockage à l'air libre
où sous auvent. - Ou 5 mètres des limites de propriété
pour des stockages en locai ou enceinte, fermé et ventilé
selon les dispositions du point 6.2.
2. mploi où manipulation
Les liquides toxiques doivent être utilisés ou manipulés dans un
local ou enceinte fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au
moins : - Ï$ mètres
des limites de propriété dans le cas où la ventilation n'est
pas équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque,
- ou $ mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation
est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque.
2.1.4, Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés
toxiques 2.1,4.1, Stockage
Les récipients doivent respecter les prescriptions prévues
au point 4.8.3, L'installation doit être implantée à une distance
d'a moins :
- 10 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air
libre ou sous auvent, - où $ mètres des limites
de propriété pour les stockages en local ou enceinte, fermé
et ventilé selon les dispositions du point 6.2,
0089emploi où manipulation
allation doit être implantée dans un local ou enceinte fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté
‘in
distance d'au moi
- 16 mètres des limites de propriété dans le cas où La ventilation mécanique contrôlée n'est pas équipée d'une instailation de fraitement de gaz appropriée au risque,
- où 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation mécanique contrèlée est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque.
2.5. Preseriptions complémentaires pour des substances ou préparations toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité
Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes. les stockage 2 récipients contenant dés substances ou préparations toxiques présentant un risque
d'inflammabilité ou d'explosibilité doivent être à une distance minimale de 5 mètres
des stockages d'autres substances ou Préparations où matériaux présentant un risque
d'inflammabilité ou d'explosibilité, L'espace resté libre peut-être
éventuellement occupé par un stockage de produits ininflammabies et non
toxiques.
Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne Peuvent pas être respectées, les stockages de récipients contenant des substances où préparations toxiques qui sont inflammables devront être respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations toxiques qui sont inflammables devront être séparés de tout produit ou substance inflammable par des parois coupe-feu de degré ! heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 m.
2.2 - Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations,
engazonnement).
2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités,
2.4 - Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction
et de résistance au feu minimales suivantes
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure,
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de degré } heure et munies d'un ferme porté ou d'un
dispositif assurant leur fermeture automatique,
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1 heure,
- matériaux de classe MO (incombustibies).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation
des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux
en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes
d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être
adapté aux risques particuliers de l'installation.
2.5 - Accessibilité
L'installation doit être accessible Pour permetire l'intervention des services d'incendie et de secours, Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin où par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible et/ou toxique,
2.7 - Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056
du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travait.
2.8 - Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à Ja terre
conformément aux règlements et aux normes compte tenu notamment de la nature inflammable
des produits,
2.9 - Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être
étanche, interne ris des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir
recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus
accidentellement : pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol
ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits
recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7. Le volume d'eau disponible pour lutter contre
un incendie est au moins égal à 5 m3 par tonne de produit stocké lorsqu'il
n'existe pas d'installations fixes d'extinction. Lorsqu'il existe une installation fixe d'extinction, le volume d'eau disponible doit permettre une application d'au moins 2 heures.
0082.10 - Cuvettes de rétention
Prescriptions spécifiques aux liquides tüxiques
Pour tout stockage constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention
égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de fa capacité totale avec un minimum de 800 litres.
loute siockige comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol. sociée à une capacité de rétention dont
le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs doit être à suivante:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir.
- 30 % de la capacité globale des réservoirs associés,
Les récipients fixes sont munis de jauge de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de rempli € stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse Maçonnée où assimilés, L'étanchéité des réservoirs doit
être contrôlable.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. 1 en est de même pour je dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en condition normale.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être sociés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
2.11 - Aménagement et organisation des stockages
La hauteur maximale d'un stockage de substances où préparations sous forme solide ne doit pas excéder 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres à l'air libre ou sous auvent.
La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide ne devra pas excéder 5 mètres dans un bâtiment, 4 mètres à l'air libre ou sous auvent.
Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des focaux séparés répondant aux caractéristiques du point 2.4 des autres substances ou préparations
solides ou liquides. ‘ Les
générateurs d'aérosois contenant des produits toxiques pourront être stockés avec d'autres produits visés par les rubriques PTIO/EEET, 1150 et 1155, L'aire de stockage
devra être entièrement ceinturée par un grillage ou par un mur.
Dans tous les cas, les substances où préparations inflammables au sens de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 doivent être rune aire ou dans une cellule spécifique
répondant aux caractéristiques du point 2.4.
rer une bonne ventilation, un espace libre doit être d'au moins un mètre entre le stockage des substances ou Préparations toxiques et le plafond.
3. Exploitation - entretien
3.1 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'instalfation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2 - Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'installation, De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit
aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clef, ete.)
3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents fui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier es fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques doivent être contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en France,
Les emballages doivent porter en caractères très fisibles le nom des praduits et les
symboles de danger conformément à l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, fa classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4 - Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses où polluantes et de poussières,
Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
5 - Registre entrée/sortie
xploñant doit tenir à jour un état indiquant la nature et ta quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu
à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses où combustibles est Emitée aux nécessités de l'exploitation.
3.6 - Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon État et doivent être contrôlées, après leur installation où leur modification par une personne compétente,
La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations
électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
00623.7- Lecaux de vente
Dans les locaux de vente où la clientèle est autorisée à circuler, les produits très toxiques ou toxique À être séparés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, Aucune communication intérieure directe ne doit ster entre les locaux où sont commercialisés ou stockés en vue de leur vente les produits destinés à l'atimentation humaine où animale et les locaux où sont détenus les produits toxiques.
ont rangés de manière
4. Risques
4.1 - Protection individuelle
ns préjudice des dispositions du code du travait, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. es maiériels doivent être entretenus sn bon état et vérifiés périodiquement.
Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum :
- 2 appareils respiratoires isolants (air ou O2),
- des gants.
Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
4.2 - Moyens de secours contre l'incendie
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux
risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux.….] publics ou privés
dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins,
citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre,
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires exté eures et les lieux présentant
des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles
avec les produits stockés et/ou avec les produits de décomposition thermique de
ces produits stockés,
- d'une réserve de sable meuble et sec adaptés au risque, sans être inférieure à 100
litres et des pelles, - d'un moyen permettant d'alerter les
services d'incendie et de secours,
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,
- un néutralisant adapté au risque en cas d'épandage,
- un Système interne d'alerte d'incendie.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an,
4.3 - Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du
risque (incendie, atmosphères explosives ou Émanations toxiques...) Ce risque
est signalé.
4,4 - Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation visées au point 4,3 “atmosphères explosives",
les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement
nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de
matériels utilisables dans les atmosphères explosives, Cependant, dans les parties
de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière
épisodique avec un faible fréquence et une courte durée, les installations électriques
peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle
qui, en Service normal, n'engendrent ni are ni étincelle, ni surface chaude susceptible
de provoquer une explosion.
Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent
être convenablement protégées contre les chocs. contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
4,5 - Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie où d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme Gueiconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Dans les parties de l'installation visées au pôint 2.4, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude. à ta Vapeur Où à air chaud dont fa source se situera en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi doivent être utilisées, L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nues est à proscrire.
4.6 - "Permis de travail” et/ou "permis de feu" dans les parties de l'instaHation
visées au point 4,3 Dans les parties de l'installation visées
au point 4.3, tous les travaux de réparation où d'aménagement conduisant à une
augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge
des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis
de travail" et éventuellement d'un "permis de feu” et en respectant les règles d'une consigne
particulière,
Le "permis de travail" et éventuellement le "permis de feu* et la consigne particulière
doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura
nommément dé gnée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le "permis de travail” et éventuellement le “permis de feu" et la consigne particulière
relative à [a sécurité de
0083l'installation. doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure qu Les personnes qu'ils auront nommément
désignées,
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, dre vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant où
son représentant,
4,7- Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies. tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation vi fatmosphères explosives",
- l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées au point 4 - les procédures d'arrèt d'urgence et de mise en sécurité de Finstaljation (électricité, réseaux de fluides).
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereus les conditions de rejet prévues au point 5.7,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie
ss au point 43 "incendie" et
. HGtamment
et de secours, etc
4.8 - Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement
normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées.
- les instructions de maintenance et de nettoyage.
4.9 - Détection de gaz
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installations visées au point 4.3 présentant les plus grand risques
en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de
détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
4,160 - Stockage
4,10.1 Prescriptions communes aux solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition que leur contenu ne soit pas sensible à des températures extrêmes
ét aux intempéries.
Les substances ou préparations toxiques doivent être stockées, manipulées ou utilisées dans les endroits réservés et protégés contre les chocs,
4.10.2, Prescriptions complémentaires pour les solides ou fiquides toxiques Les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations toxiques doivent être stockés verticalement sur des palettes. Toute disposition doit être prise pour éviter la chute des récipient stockés à l'horizontale.
4.10.3. Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques Toute disposition sera prise pour éviter les chutes de bouteilles de gaz ou gaz liquéfiés toxiques. En cas de stockage, elles
doivent être munies en permanence d'un chapeau de protection du robinet de bouteille et d'un bouchon vissé sur le raccord de
sortie.
Des mesures de sécurité doivent avoir été prises lors du conditionnement pour empêcher le suremplissage des récipients
contenant des gaz ou gaz liquéfiés toxiques.
5. Eau
5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de ta
quantité d'eau prélevés. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10
m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau où au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exereices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
$.2- Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter fa consommation d'eau.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non
susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un
prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
008 l5.4 - Mesure des volumes rejetés
$.4.E, Preseriptions spécifiques aux solides ef aux liquides toxiques La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journetlement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau
prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel,
5.5- Valeurs limites de rejet
Fout rejet ne doit pas entraîner de nuisances pour le milieu naturel.
Tout rejet dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui
seront empruntés par ces rejets avant de rejoindre Le milieu naturel.
5.6 - Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
$.7- Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident {rupture de récipient, cuvette, etc.}. déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel, Leur évacuation éventuelle après un
accident doit se faire, comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8 - Epandage
L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit,
5.9 *)
non concerné
6. Air- odeurs
6.1 - Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
6.1.1, Prescriptions spécifiques aux solides et aux liquides toxiques Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant
de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de
besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse. Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des
gaz (chapeaux chinoi
6.1.2. Prescriptions spécifiques au gaz et gaz liquéfiés toxiques
Les installations susceptibles de dégager des gaz toxiques doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions y compris les points de purges effectués au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l'atmosphère ne doivent pas comporter
d'obstacles à la diffusion des gaz.
6.2 - Valeurs limites et conditions de rejet
Fout rejet à l'atmosphère doit être réalisé de façon à ne pas entraîner de danger pour l'environnement ou pour les personnes. En situation normale ou accidentelle, la valeur-guide à ne pas dépasser (définie soit par l'exploitant, soit par Le fournisseur)
doit être définie pour chaque substance où préparation.
De plus, la vitesse de passage de l'air sans traitement de gaz doit être d'au moins 8 m/s en sortie de ventilation. Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments occupés par des tiers situés dans un rayon de 1$ mètres.
6.2.1. Prescriptions complémentaires pour les solides et/ou liquides toxiques
Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normales de température (273 K} et de pression {101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
- les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières,
- les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de composés organiques volatils si le débit
massique horaire dépasse 2 kg/h.
6.2.2. Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques
Toutes dispositions sont prises pour limiter au minimum le rejet à l'air libre des gaz où gaz liquéfiés toxiques, excepté dans le cas des purges en cours des opérations de branchement/débranchement des récipients,
6.3 €)
non concerné
7. Déchets
7,1 - Récupération - recyclage - élimination
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans les conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.7.2 - Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les isques de pollution (prévention des envois, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle, produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.3 - Déchets banais
Les déchets banals (bois, papier. verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou
poiluants peuvent être récupérés. valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute
autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire
inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes {décret n° 94-609 du 13 juillet 19943,
7.4 - Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitation doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.
7.8 - Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés À, du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation},
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et, le c
point de leurs parties extérieures les plus proches {cour, jardin, terrasse), - és zones constructibies, définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, - l'intérieur des immeubles habités où occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion
de celles des immeubles implantées dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
échéant, en tout
Pour les installations existantes (déclarées avant le Ler juillet 1998) la date de la déclaration est remplacée, dans la définition
ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté,
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer
une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans fes zones À émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)
Î Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période 1
| allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches | atlant de 22h00 à 7h00, ainsi que les |
Î et jours fériés dimanches et jours fériés Î
lsupérieur à 35 et inférieur ou dgat à 45 6 dB(A) 4 dB(A) ]
| dB{A) |
{supérieur à 45 dB{A} Î 5 dB{A} 3 dB{A) J
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A)} pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23
janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement pär les installations classées pour fa protection de
l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un
même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus,
8.2 - Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.}. gérant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.8.3 - Vibrations
Les règles techniques annex s à la circulaire n° 86-23 du 33 juillet 1986 sont applicables.
8.4 - Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'arrêté du 23 janvier 1997
9, Remise en état en fin d'exploitation
9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation. tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des instalfations dûment atorisées.
9.2 - Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer Les eaux doivent être vidées, nettoyées et dégazées et, le cas échéant. décontaminées, Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves entérrées, elles doivent tre
rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte,
9.3 - Traitement des récipients
Les récipients ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidés, nettoyés., dégazés et le cas échéant, décontaminés.
{*} Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soum déclaration, Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1131 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation à été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de ta nomenclature.
Annexe H - Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
au ler décembre 1998 au ler décembre 2061
1. Dispositions générales 2. Implantation - aménagement (sauf 2.1 à 2.5)
3. Exploitation-entretien 5.1. Prélèvement d'eau
4. Risques 5.2. Consommation d'eau
5.5 Valeurs limites des rejets 5.4 Mesure de volumes rejetés
5.6. Rejet en nappe 5.7 Prévention des pollutions accidenteiles
5.8 Epandage 6. Air-odeurs
7. Déchets 8. Bruit et vibrations
9. Remise en état
0087Limite
de propriété
rendent
0068