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Déliberation - 2018 42 experimentation du processus de mediation prealable obligatoire en matiere de litiges de la fonction publique convention avec le centre de gestion de la vendee 7147
Document publié le Vendredi 18 novembre 2016 par la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Lien du pdf (Déliberation - 2018 42 experimentation du processus de mediation prealable obligatoire en matiere de litiges de la fonction publique convention avec le centre de gestion de la vendee 7147)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Grandes et moyennes entreprises,
DÉLIBÉRATION «à conseil Municipat
Le quatre juillet deux mille dix-huit à vingt heures trente, le Conseil municipal légalement convoqué le vingt-sept juin deux mille dix-huit, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous
la présidence d'André RICOLLEAU, Maire.
Étaient présents :
MM. André RICOLLEAU, Véronique LAUNAY, Miguel CHARRIER, Jean-Yves GABORIT, Nicole PLESSIS, Nadine PONTREAU, Michel ALLEGRET, Gérard MILCENDEAU, Mireille RICOLLEAU, Jacky BETHUS, Marie BERNABEN, Michel COURANT, Dominique PELLOQUIN, Valérie JOSLAIN, Annie LE BIAVANT, Grégory JOLIVET, Alain ROUSSEAU, Daniel CAILLAUD, Yves MATHIAS, Eric BRONDY, Karine IRR, Mireille GLORION, Gianna CANNELLE formant la majorité des membres en exercice.
Absents et avaient donné procuration :
MM. Marie-Claire BRETHE-CHAILLOU, Bruno LEROY, Astrid CHEVALIER, Sébastien BARREAU, Virginie BERTRAND.
Mme Karine IRR a été élue secrétaire.
Service ressources humaines
DÉLIBÉRATION N° 2018_42 DU 04/07/2018
OBJET : Médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique — convention avec le Centre de gestion de la Vendée
VU le Code de justice administrative ;
VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI® siècle ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25 ;
VU le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
VU l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale ;
VU les délibérations du 27 novembre 2017 et 26 mars 2018 instituant la médiation préalable obligatoire et autorisant le président du Centre de Gestion à signer une convention d’expérimentation de la
médiation préalable obligatoire.
Considérant que l’expérimentation de médiation préalable obligatoire est une chance pour les employeurs publics à plusieurs titres comme rappelé ci-dessous dans l'exposé du rapporteur.
Rapporteur : Mme Véronique Launay 1*® adjointe
EXPOSÉ
L'article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIS siècle
prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l'objet d'une médiation préalable
obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020.La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
Le Centre de Gestion de la Vendée s'est porté volontaire pour cette expérimentation et a été inscrit sur l'arrêté du 2 mars 2018 précisant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire. Le Centre de Gestion souhaite de cette manière se positionner en tant que "tiers de confiance" auprès des élus-employeurs et de leurs agents.
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la Vendée sur la base de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au titre du conseil juridique.
Le Centre de Gestion propose donc aujourd'hui aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d’adhérer à cette expérimentation de médiation préalable obligatoire, qui est intégrée aux missions additionnelles et ne donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à une facturation spécifique.
Monsieur le Maire invite l'assemblée délibérante à se prononcer favorablement, eu égard aux avantages que présente cette nouvelle procédure, à savoir :
° À la différence d'un procès, où il y a toujours un « gagnant » et un « perdant », la médiation permet à l'employeur de ne pas rompre le lien avec son agent, de lever les incompréhensions et d'expliquer dans un cadre apaisé la position de chacun ; le recours contentieux a immédiatement pour effet de cristalliser le litige, voire de le durcir. En cela la médiation permet de poursuivre la relation de management et en accepter le principe renforce l’image sociale de l'employeur.
+ L'employeur peut éviter un procès long et coûteux en temps et en frais de justice : on constate souvent que l'explication d’une décision par un tiers de confiance permet aux agents de mieux en comprendre le sens et de mieux les accepter. Ceci est un atout considérable de la médiation par rapport à un recours administratif, dont l'issue est toujours suspectée de partialité par les administrés car c'est au final toujours la même administration qui se prononce. + La médiation peut aussi être un facteur de progrès pour l'employeur en termes d'organisation et de management car on constate parfois qu'avec l’aide du tiers indépendant et extérieur, elle est l'occasion de détecter des dysfonctionnements dont personne n'avait réellement conscience et qui, une fois corrigés, permettent d'améliorer globalement et durablement la gestion du personnel.
+ Les contraintes d'une médiation pour l'employeur public sont quasi nulles :
- le principe de la médiation étant le libre consentement des parties, l'administration peut y mettre un terme à tout moment (art. L. 213-6 du Code de justice administrative) ;
- Une médiation ne peut par ailleurs jamais aboutir à faire accepter par l'administration des concessions qu'elle ne peut légalement consentir (art. L. 213-3) :
- elle est peu mobilisatrice en moyens humains car une grande partie des échanges peut se faire par écrit ; enfin, la durée moyenne des médiations ne dépasse généralement pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux 18 mois de délai de jugement moyen qui sont encore constatés devant les tribunaux, sans compter l'éventualité d'un appel et d'un pourvoi en cassation.
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n lDÉCISION
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :
DECIDE d’'adhérer au dispositif de médiation préalable obligatoire proposé par le Centre de
gestion de la Vendée ;
AUTORISE la signature de la convention correspondante.
Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits, et ont, après lecture, signé tous les membres présents.
A Saint-Jean-de-Monts, le 11 juillet 2018
Le Maire,
André RICOLLEAU
CERTIFIÉ EXECUTOIRE PAR LE MAIRE
COMPTE TENU DE SON DÉPÔT EN
SOUS-PRÉÈFECTURE,
LE
ET DE LA PUBLICATION,
LE
La présente délibération peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes-6, allée de fille
Gloriette-44041 Nantes cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception à l'autorité de contrôle
conformément aux articles R 46 à R 65, R 102 et R 104 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
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