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unknown - Communauté de communes - Pays Morcenais - 2026 DEL
unknown - Communauté de communes - Pays Morcenais - 2026 DELIB 136 Adoption du règlement intérieur de la Communauté de Communes du Pays Morcenais
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays Morcenais - 2026 DELIB 136 Adoption du règlement intérieur de la Communauté de Communes du Pays Morcenais)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
PAYS MORCENAIS
DELIBERATION
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS MORCENAIS
SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 2026
Délégués en exercice : 23 Délégués présents : 18
Délégué(s) Excusé(s) : 5 dont Pouvoir : 4
Délégué(s) absent(s) : Votants : 22
Date convocation : 10 septembre 2026
Secrétaire de Séance : Stéphane SALVARY
L’an deux mille vingt-six, le seize du mois de septembre, les membres du conseil de la Communauté de Communes se sont réunis dans la salle du Conseil Communautaire sous la présidence de Monsieur Jérôme BAYLAC- DOMENGETROY et sur convocation écrite adressée le 10 septembre 2026.
Présents :
Jérôme BAYLAC-DOMENGETROY (+ pouvoir de Roxanne OLIVIER) - Paul CARRERE (+ pouvoir de Christian NAVARRET) — Anaïs FROUSTEY - Isabelle CANTEGREIL - Yanick VILLATORO - Nathalie MOMEN -— Marie-Christine ALTIMIRA -— Alain CLOUTOUR - Fabrice LACHENMAIER - Catherine CORDIER — Hélène COUSSEAU (+ pouvoir de Martine GASTON ) - Michel DOURTHE -— Isabelle DE BRITO-COMBY- Bertrand BORDESSOULES (+ pouvoir de Frédéric PRADERE) - Valérie DARENGOSSE -— Muriel VILLENEUVE-LABOULAIS -— Henri FOURNET - Stéphane SALVARY —.
Excusé(s) ayant donné pouvoir :
Martine GASTON a donné pouvoir à Hélène COUSSEAU
Frédéric PRADERE a donné pouvoir Bertrand BORDESSOULES
Roxanne OLIVIER a donné pouvoir à Jérôme BAYLAC-DOMENGETROY Christian NAVARRET a donné pouvoir à Paul CARRERE
Excusé(s)
Jean-Pierre POMIES
N° 136/2026
Objet : Adoption du règlement intérieur de la Communauté de Communes du
Pays MorcenaisEnvoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
N° 136/2026
Objet _: Adoption du règlement intérieur de la Communauté de Communes du
Pays Morcenais
Le Conseil communautaire,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-8, L. 5211-1 et L. 5211-3 ;
Vu l'installation du Conseil communautaire intervenue le 13 avril 2026 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L. 2121-8 du même code, relatives au règlement intérieur, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues pour les communes de 1 000 habitants et plus ;
Considérant qu'en application de l'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ;
Considérant que le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du Conseil communautaire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Vu le projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil communautaire décide avec 20 voix pour et 2 contre
Article ler : D'adopter le règlement intérieur du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays Morcenais, annexé à la présente délibération. Article 2 : De préciser que le règlement intérieur entre en vigueur dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales én matière de publicité et d'entrée en vigueur des actes des établissements publics de coopération intercommunale.
Article 3 : D'autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
La présente délibération sera transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et fera l'objet des mesures de publicité applicables.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoirède cet acte, et ifforme qu'il peut Aire l’objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mais à compter de sa-Piblication et saEnvoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PAYS MORCENAIS
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
(Articles L. 5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-1 et suivants;
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Morcenais ;
Le présent règlement intérieur fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, ainsi que les modalités d'exercice des droits des conseillers communautaires.
Il est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de contradiction entre le présent règlement et une disposition législative ou réglementaire impérative, cette dernière prévaut.Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026 Ë (a e
Publié le 22/09/2026 ——
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
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Table des matières
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS MORCENAIS re 1
RÈGLEMENT INTÉRIEUR seen 1
PRÉAMBULE ins 4
CHAPITRE 1 - LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE sise 4
Section 1 - Composition, installation et attributions... 4
Article 1 - Composition du conseil communautaire 4
Article 2- Installation du conseil communautaire... 5
Article 3- Attributions du conseil communautaire .…................................. 5
Section 2- La Présidence ss ssssssssssssssssesssnssssssssssscesenescscsesscescesesuses 5
Article 4 — Élection du président... eeeeererceereereeeeeeesereeee 5
Article 5 — Attributions du président sus 6
Section 3- Conditions de réunion... ssssssssssessescssnessssssesesssessee 6
Article 6 - Périodicité des séances... ses 6
Article 7 - Lieu des séances et réunions à distance 6
Section 4- Tenue des séances... ses ssesnrsssessssensenensenenensensesssensscossee 7
Article 8-Convocations ss sesssssssssnressssssnsecscesesessecsesecsessesenseses 7
Article 9 - Ordre du jour... ss ssessresssesssceseeseeessensesnene 8
Article 10 -Information des conseillers communautaires et des conseillers
MUNICIPAUX ss ssssse rss crosse crnecnsenesecenecreenec een ennene sense nneensvene css sveseenenes 8
Article 11 - Accès aux dossiers et informations complémentaires... 8
Article 12- Publicité des séances et huis clos 9
Article 13-— QUOrUM denses sscns css sssenneneeneccscenacsscsseceecseceses 9
Article 14- Secrétaire de Séance... sense sererrrrreerereereressesssseenee 9
Article 15 — Pouvoirs et absences... ss 9
Article 16 - Modalités de vote sereine 10
Article 17 - Prévention des conflits d'intérêts et déport..…............. 10
Article 18 - Assistance administrative et technique... 11
Section 5- Police des séances... sssssssssnsssensessssesssssscsneossnenssenssceneee 11
Article 19 - Présidence et police de l'assemblée... sisi 11
Article 20 - Présence du public et des médias 11
Article 21 - Déroulement des séances ss 11Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
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ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
Article 22 - Organisation des débats ses 12
Article 23 - Suspension de séance et rappel à l'ordre 12
Article 24 - Procès-verbal, enregistrement et registre des actes... 12
Section 6- Droits des conseillers communautaires ses 13
Article 25 - Débat relatif aux orientations budgétaires 13
Article 26 - Débats et rapports spécifiques... 13
Article 27 — Droit à l'information... ses 13
Article 28 - Questions orales, questions écrites et débat sur La politique générale 14
Article 29 - Propositions, vœux et motions iii 14
Article 30 - Droit d'expression... iii sesseerseneeneereeseneesees 14
Article 31 — Droit à La formation... sise 15
Article 32 - Retrait d'une délégation à un vice-président... 15
Article 33- Démission sisi ssesrssnessssesesessnessesnesessesnenese 16
Section 7 - Rapport d'activités... sessesssenesssescsssssenesscssenseoseosesesenes 16
Article 34- Rapport annuel d'activités et compte financier unique... 16
CHAPITRE 2 - LES VICE-PRÉSIDENTS ET LE BUREAU... 16
Article 35 — Élection des vice-présidents 16
Article 36 - Bureau communautaire esse sesssssnssesesescessesseossesse 16
CHAPITRE 3 - LA CONFÉRENCE DES MAIRES rennes 17
Article 37 - Composition et rôle... ses sererrerserrereesresssee 17
CHAPITRE 4 - LES COMMISSIONS .....sssssessnncnennsosnnesesssescensscsensesaseee 18
Article 38 - Commissions communautaires ss sessssesessssesssssssee 18
Article 39 - Commissions spécifiques... 18
Article 40 - Comités consultatifs ss ssssssessssssessssseressssssnee 18
CHAPITRE 5 — INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS... 19
Article 41 —- Information du public et accès aux documents 19
CHAPITRE 6 —- DISPOSITIONS DIVERSES ne ssssennssssnsessssosecsocnocsns ee 19
Article 42 - Durée, modification et application du règlement 19Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
PRÉAMBULE
La Communauté de Communes du Pays Morcenais est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant les communes d'Arengosse, Lesperon, Morcenx- la-Nouvelle, Onesse-Laharie, Ousse-Suzan et Ygos-Saint-Saturnin.
Le présent règlement intérieur a pour objet de déterminer, dans le respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales et de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables, les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil communautaire et de ses différentes instances.
Il précise également les droits et obligations des conseillers communautaires, les modalités d'information des élus, les conditions de déroulement des séances ainsi que les règles de transparence et de participation applicables au fonctionnement de la Communauté de Communes.
Le présent règlement ne peut avoir pour objet ou pour effet de restreindre les droits conférés aux élus par la loi.
CHAPITRE 1 - LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Section 1 - Composition, installation et attributions
Article 1 - Composition du conseil communautaire
Références : articles L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2 et suivants du CGCT ; dispositions
du Code électoral relatives à l'élection des conseillers communautaires.
1.1 La Communauté de Communes du Pays Morcenais est administrée par un organe délibérant dénommé conseil communautaire.
1.2 Le conseil communautaire est composé de conseillers communautaires représentant les communes membres, dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales et le Code électoral.
1.3 Le nombre et la répartition des sièges entre les communes membres sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT et aux actes préfectoraux en vigueur.
1.4 Les modalités d'élection ou de désignation des conseillers communautaires diffèrent selon la population des communes et sont celles prévues par le Code électoral.
Pour les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus dans les conditions prévues par les dispositions du Code électoral relatives au fléchage.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus suivants l’ordre du tableau conformément aux dispositions du Code électoral applicables aux communes concernées.
1.5 Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire titulaire, le conseiller appelé à le remplacer dans les conditions prévues par la loi exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions du conseil communautaire en cas d'absence du titulaire, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-6 du CGCT.Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
1.6 Les conseillers communautaires exercent leur mandat dans le respect des principes d'impartialité, de probité, de dignité et de prévention des conflits d'intérêts.
Article 2 - Installation du conseil communautaire
Références : articles L. 5211-6 et suivants du CGCT.
2.1 Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le conseil communautaire se réunit dans les conditions et délais prévus par la loi.
2.2 Lors de la séance d'installation, le conseil communautaire procède notamment à l'élection du président et des vice-présidents, ainsi qu'aux désignations qui relèvent de sa compétence.
2.3 La séance d'installation est présidée dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales.
2.4 Le plus âgé des membres présents préside la séance jusqu'à l'élection du président. Le conseil communautaire nomme ensuite, dans les conditions prévues par la loi, le ou les secrétaires de séance.
2.5 Les conseillers communautaires reçoivent, lors de leur entrée en fonction, les informations
et documents dont la remise est prévue par la loi, notamment la charte de l'élu local et les dispositions relatives aux conditions d'exercice du mandat.
Article 3 — Attributions du conseil communautaire
Références : articles L. 5211-1, L. 5211-9, L. 5211-10 et L. 5211-17 et suivants du CGCT.
3.1 Le conseil communautaire règle, par ses délibérations, les affaires relevant des compétences de la Communauté de Communes du Pays Morcenais.
3.2 Il donne les avis qui lui sont demandés ou qui sont requis par les textes législatifs ou réglementaires.
3.3 Le conseil communautaire peut déléguer certaines de ses attributions au président, au bureau ou aux vice-présidents dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales.
3.4 Le président rend compte au conseil communautaire des décisions prises en vertu des délégations qui lui ont été consenties.
3.5 Le conseil communautaire procède aux désignations de ses membres ou délégués appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs lorsque la loi, les statuts ou les règlements de ces organismes le prévoient.
Section 2 - La Présidence
Article 4 - Élection du président
Références : articles L. 5211-2, L. 2122-7, L. 2122-8 et suivants du CGCT.
4.1 Le président est élu par le conseil communautaire parmi ses membres.
4.2 L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.
4.3 En cas d'égalité de suffrages au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026 K
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
4.4 En cas de vacance du poste de président, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 5 —- Attributions du président
Références : articles L. 5211-9 et suivants du CGCT.
5.1 Le président est l'exécutif de la Communauté de Communes. Il prépare et exécute les délibérations du conseil communautaire.
5.2 Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
5.3 Il est seul chargé de l'administration de la Communauté de Communes, sous réserve des compétences attribuées au conseil communautaire et des délégations consenties conformément à la loi.
5.4 Il peut déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, dans les conditions prévues par les textes, donner délégation de signature à certains agents de la Communauté de Communes.
5.5 Il représente la Communauté de Communes en justice.
5.6 Il préside le conseil communautaire, le bureau et la conférence des maires, sous réserve des
dispositions particulières applicables à chacune de ces instances.
5.7 Il ouvre et clôt les séances, dirige les débats, fait respecter l'ordre, accorde la parole, met les
propositions aux voix et proclame les résultats des votes.
5.8 Lors de l'examen du compte financier unique, le conseil communautaire élit son président de séance dans les conditions prévues par la loi. Le président de la Communauté de Communes peut assister à la discussion mais ne prend pas part au vote dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
Section 3 - Conditions de réunion
Article 6 - Périodicité des séances
Référence : article L. 5211-11 du CGCT.
6.1 Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.
6.2 Le président convoque le conseil communautaire chaque fois qu'il le juge utile.
6.3 Il est tenu de convoquer le conseil communautaire dans le délai prévu par la loi lorsqu'il en est requis par le représentant de l'État dans le département ou par la fraction des conseillers communautaires prévue par les textes.
6.4 Les séances supplémentaires peuvent être organisées notamment en fonction du calendrier budgétaire, des nécessités de gestion de la Communauté de Communes ou de l'urgence des dossiers.
Article 7 — Lieu des séances et réunions à distance
Références : articles L. 5211-11 et L. 5211-11-1 du CGCT.
7.1 Le conseil communautaire se réunit au siège de la Communauté de Communes ou dans un lieu situé sur le territoire d'une commune membre, choisi dans les conditions prévues par la loi.
7.2 Le lieu retenu doit permettre l'accessibilité, la sécurité et la publicité des séances.Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
AS ne
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
7.3 Le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient en plusieurs lieux par visioconférence dans les conditions prévues par l'article L. 5211-11-1 du Code général des collectivités territoriales.
7.4 Lorsque la réunion se tient en plusieurs lieux par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux.
7.5 Les votes lors d'une réunion tenue en plusieurs lieux par visioconférence ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. Le scrutin public peut être organisé par appel nominal ou par scrutin électronique dans des conditions garantissant sa sincérité.
7.6 Lorsqu'une demande de vote secret est adoptée, le point concerné est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence.
7.7 La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l'application de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales.
7.8 Le conseil communautaire se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
7.9 Lorsque la réunion se tient en plusieurs lieux par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet de la Communauté de Communes. Les lieux mis à disposition par la Communauté de Communes sont accessibles au public.
7.10 La tenue d'une réunion en plusieurs lieux par visioconférence est mentionnée dans la convocation.
7.11 Les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence sont organisées de manière à garantir l'identification des participants, la continuité des débats, le respect du quorum, la sincérité des votes et la publicité des séances.
7.12 Un agent de la Communauté de Communes peut être chargé d'assister le secrétaire de séance pour les opérations matérielles et techniques liées à la visioconférence, conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Section 4 - Tenue des séances
Article 8 -Convocations
Références : articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 2121-10 et L. 2121-12 du CGCT.
8.1 La convocation du conseil communautaire est faite par le président.
8.2 Elle indique la date, l'heure, le lieu de la séance ainsi que les questions inscrites à l'ordre du jour.
8.3 La convocation est adressée dans le délai légal, soit cinq jours francs au moins avant la réunion, sauf urgence dans les conditions prévues par la loi.
8.4 La convocation est adressée par voie dématérialisée à l'adresse électronique communiquée par chaque conseiller communautaire, sauf demande contraire de celui-ci.
8.5 Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est jointe à la convocation dans les conditions prévues par l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales.
8.6 Les conseillers municipaux des communes membres qui ne sont pas membres du conseil communautaire sont destinataires, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-40-2 duEnvoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026 < 1e
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
CGCT, d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ainsi que, le cas échéant, de la note explicative de synthèse et des documents prévus par la loi.
8.7 En cas d'urgence, le président peut réduire le délai de convocation dans les conditions prévues par le CGCT. Le conseil communautaire se prononce sur l'urgence dès l'ouverture de la séance.
Article 9 —- Ordre du jour
9.1 L'ordre du jour est fixé par le président.
9.2 Les affaires dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée dans les conditions prévues par la loi sont inscrites lorsque les conditions légales sont réunies.
9.3 Le conseil communautaire délibère sur les affaires inscrites à l'ordre du jour.
9.4 Sauf urgence, les projets de délibération peuvent être préalablement examinés par le bureau ou la commission compétente lorsqu'une telle instance a été saisie.
9,5 Le président peut proposer le retrait ou le report d'un dossier inscrit à l'ordre du jour.
9.6 Aucun dossier nouveau ne peut être soumis au vote sans avoir été régulièrement inscrit à l'ordre du jour, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.
Article 10 - Information des conseillers communautaires et des conseillers
municipaux
Références : articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 5211-40-2 du CGCT.
10.1 Tout conseiller communautaire a le droit, dans le cadre de l'exercice de son mandat, d'être
informé des affaires de la Communauté de Communes faisant l'objet d'une délibération.
10.2 Les documents nécessaires à l'information des élus sont transmis ou mis à leur disposition dans des conditions permettant un examen utile des dossiers.
10.3 Les conseillers municipaux des communes membres qui ne siègent pas au conseil communautaire bénéficient du droit à l'information prévu par l'article L. 5211-40-2 du CGCT.
10.4 Leur sont notamment communiqués, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 5211-40-2 du CGCT, les rapports mentionnés par cet article, la liste des délibérations examinées et le procès-verbal des séances.
10.5 La Communauté de Communes peut mettre à disposition des élus un espace numérique sécurisé permettant l'accès aux convocations, dossiers, rapports, délibérations et autres documents nécessaires à l'exercice du mandat.
Article 11 - Accès aux dossiers et informations complémentaires
11.1 Tout conseiller communautaire peut solliciter des informations complémentaires nécessaires à l'exercice de son mandat.
11.2 Les demandes sont adressées au président ou aux services compétents selon les modalités d'organisation arrêtées par le président.
11.3 Les services communautaires apportent leur concours aux élus dans le respect du principe de séparation entre l'autorité politique et l'administration ainsi que des règles relatives à la protection des données, au secret des affaires, à la confidentialité et à la communication des documents administratifs.
11.4 Les documents relatifs aux projets de contrats, marchés publics ou délégations de service public sont accessibles dans les conditions prévues par les textes applicables.Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026 k
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
11.5 Les documents communicables sont transmis dans un délai raisonnable compte tenu de leur nature, de leur volume et des contraintes liées à leur traitement.
Article 12 - Publicité des séances et huis clos
Référence : article L. 5211-1 et dispositions de l'article L. 2121-18 applicables aux EPCI
12.1 Les séances du conseil communautaire sont publiques.
12.2 Le conseil communautaire peut toutefois décider de se réunir à huis clos dans les conditions prévues par la loi.
12.3 Le conseil communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres
présents ou représentés, de se réunir à huis clos.
12.4 Lorsque le huis clos est décidé, le public et les représentants des médias quittent la salle pendant la durée du huis clos.
12.5 La publicité des séances peut également être assurée par retransmission audiovisuelle ou numérique dans les conditions prévues par les textes.
Article 13 - Quorum
Référence : article L. 2121-17 du CGCT, applicable en vertu de l'article L. 5211-1.
13.1 Le conseil communautaire ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
13.2 Le quorum est apprécié à l'ouverture de la séance et dans les conditions prévues par les dispositions législatives applicables.
13.3 Les pouvoirs ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.
13.4 Si le quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué dans les conditions légales et peut alors délibérer sans condition de quorum.
13.5 Le nombre de membres en exercice et les présences sont constatés au procès-verbal.
Article 14 - Secrétaire de séance
Référence : article L. 2121-15 du CGCT.
14.1 Au début de chaque séance, le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.
14.2 Le secrétaire de séance assiste le président notamment pour l'appel des membres, la vérification du quorum, le recensement des pouvoirs et le déroulement des scrutins.
14.3 Des agents de la Communauté de Communes peuvent assister le secrétaire de séance pour les tâches administratives et matérielles, sans participer aux délibérations.
14.4 Le secrétaire contribue à l'établissement du procès-verbal de séance.
Article 15 - Pouvoirs et absences
Référence : article L. 2121-20 du CGCT.
15.1 Un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance peut donner à un autre conseiller communautaire de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
15.2 Un même conseiller communautaire ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
15.3 Le pouvoir est révocable.Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
15.4 Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment en cas de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans les conditions légales, le pouvoir ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
15.5 Le pouvoir est transmis au président avant ou au début de la séance.
15.6 Tout conseiller communautaire qui quitte momentanément la séance doit en informer le président lorsqu'il souhaite que son absence soit prise en compte dans les conditions prévues par la loi.
Article 16 - Modalités de vote
Références : articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du CGCT.
16.1 — Principe
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf disposition législative ou réglementaire particulière.
Le vote ordinaire a lieu à main levée, sauf disposition contraire.
En cas de partage égal des voix, et sauf scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
16.2 — Scrutin public
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Les noms des votants et le sens de leur vote sont mentionnés au procès-verbal.
16.3 — Scrutin secret
Il est procédé au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ou lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'impose.
Lorsqu'il y a lieu à nomination ou présentation, si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour à la majorité relative. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Le conseil communautaire peut, à l'unanimité, décider de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations ou présentations lorsque Ia loi ne l'impose pas.
16.4 Les votes nuls et les bulletins blancs sont comptabilisés conformément aux règles applicables au scrutin concerné et ne sont pas assimilés à des suffrages exprimés lorsqu'ils ne le sont pas juridiquement.
Article 17 —- Prévention des conflits d'intérêts et déport
Références : dispositions législatives et réglementaires applicables à la prévention des conflits d'intérêts et à la participation des élus aux délibérations.
17.1 Un conseiller communautaire qui estime avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, dans une affaire soumise au conseil communautaire prend toutes les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation de conflit d'intérêts.
17.2 Lorsqu'un conseiller communautaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts ou dans toute situation dans laquelle sa participation à une affaire est susceptible de compromettre son impartialité, il prend les mesures de déport prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
17.3 Lorsque le déport implique que le conseiller ne participe ni aux débats ni au vote, il s'abstient de toute intervention dans l'examen de l'affaire et, le cas échéant, quitte la salle pendant son examen.
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Publié le 22/09/2026
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17.4 Le conseiller concerné ne participe pas à la préparation ou à l'instruction du dossier lorsqu'il se trouve dans une situation susceptible de compromettre son impartialité.
17.5 Il est fait mention au procès-verbal du déport lorsque celui-ci est nécessaire à la compréhension de la séance ou résulte d'une disposition légale.
Article 18 —- Assistance administrative et technique
18.1 Le directeur général des services, les directeurs, responsables de services et agents concernés peuvent assister aux séances du conseil communautaire.
18.2 Le président peut inviter un agent, un expert ou toute personne qualifiée à apporter des explications techniques nécessaires à la compréhension d'un dossier.
18.3 Les personnes invitées ne disposent d'aucune voix délibérative.
18.4 Elles ne prennent la parole que sur invitation du président.
Section 5 — Police des séances
Article 19 — Présidence et police de l'assemblée
Référence : article L. 2121-16 du CGCT.
19.1 Le président assure la police de l'assemblée.
19.2 Il veille au maintien de l'ordre et au bon déroulement des débats.
19.3 Il peut faire expulser de l'auditoire toute personne qui trouble l'ordre public dans les conditions prévues par la loi.
19.4 En cas de crime ou de délit commis pendant la séance, les mesures prévues par la loi sont prises et le procureur de la République est saisi conformément aux dispositions applicables.
Article 20 - Présence du public et des médias
20.1 Le public est admis dans les espaces qui lui sont réservés.
20.2 Le public doit respecter le silence pendant les débats. Les manifestations d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
20.3 Un espace peut être réservé aux représentants des médias.
20.4 Les séances peuvent être enregistrées, photographiées ou filmées dans le respect des règles applicables et sous réserve du pouvoir de police du président.
20.5 Le président peut prendre toute mesure nécessaire afin d'assurer la sécurité et le bon déroulement de la séance.
20.6 Les séances peuvent être retransmises en direct ou en différé par les moyens de communication audiovisuelle ou numérique.
Article 21 - Déroulement des séances
21.1 À l'ouverture de la séance, le président :
° ouvre la séance ;
«fait procéder à l'appel des conseillers communautaires ;
+ constate le quorum ;
+ fait désigner le secrétaire de séance ;
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Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
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+ donne connaissance des pouvoirs ;
e présente, le cas échéant, les communications ;
+ appelle les affaires inscrites à l'ordre du jour.
21.2 Chaque dossier fait l'objet d'une présentation par le rapporteur désigné ou par le président.
21.3 Le président peut donner la parole aux vice-présidents, conseillers communautaires, agents ou experts lorsque leur intervention est utile à la compréhension du dossier.
21.4 Le président veille au respect de l'ordre du jour et à l'équilibre des débats.
21.5 Il rend compte au conseil communautaire des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties.
Article 22 — Organisation des débats
22.1 Le président dirige les débats.
22.2 Tout conseiller communautaire souhaitant intervenir demande la parole au président.
22.3 La parole est donnée dans l'ordre des demandes, sous réserve des nécessités de la séance et du pouvoir de direction des débats du président.
22.4 Les interventions doivent porter sur l'affaire inscrite à l'ordre du jour.
22.5 Toute attaque personnelle, propos injurieux, diffamatoire ou manifestement étranger à l'objet du débat peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre.
22.6 Le président peut limiter la durée des interventions afin de permettre l'examen de l'ensemble des affaires inscrites à l'ordre du jour, sous réserve du respect du droit d'expression des élus.
22.7 À l'issue des débats, le président clôt les interventions et met la proposition aux voix.
Article 23 - Suspension de séance et rappel à l'ordre
23.1 Le président peut suspendre la séance à tout moment.
23.2 Une demande de suspension formulée par un conseiller communautaire est soumise au président, qui apprécie son opportunité au regard du bon déroulement des débats.
23.3 Est rappelé à l'ordre tout conseiller communautaire qui trouble le déroulement de la séance ou qui méconnaît les règles de fonctionnement de l'assemblée.
23.4 En cas de récidive ou de trouble persistant, le président peut retirer la parole à l'intéressé et prendre toute mesure relevant de son pouvoir de police.
Article 24 — Procès-verbal, enregistrement et registre des actes
Références : articles L. 2121-15, L. 2121-23, L. 2121-25, L. 5211-I et suivants du CGCT.
24.1 Chaque séance du conseil communautaire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
24.2 Le procès-verbal mentionne notamment la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres présents ou représentés, du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, les résultats des scrutins et la teneur des discussions.
24.3 Le procès-verbal est arrêté au commencement de la séance suivante dans les conditions prévues par le CGCT et signé par le président et le ou les secrétaires de séance.
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Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
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24.4 Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la Communauté de Communes, lorsqu'il existe, et un exemplaire papier est mis à disposition du public.
24.5 Les séances peuvent être enregistrées ou filmées à des fins de sécurisation, d'archivage ou de retransmission. Les enregistrements sont conservés conformément aux règles d'archivage applicables.
24.6 Les délibérations sont inscrites dans l'ordre de leur adoption sur le registre prévu à cet effet et sont signées dans les conditions légales.
24.7 Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil communautaire est mise en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes, lorsqu'il existe, et fait l'objet des mesures de publicité prévues par les textes applicables.
24.8 Les actes de la Communauté de Communes sont rendus exécutoires et publiés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Section 6 - Droits des conseillers communautaires
Article 25 — Débat relatif aux orientations budgétaires
Références : articles L. 5211-36 et L. 1612-26 du CGCT.
25.1 Le conseil communautaire organise un débat relatif aux orientations budgétaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
25.2 Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président présente au conseil communautaire un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, dans les conditions prévues par l'article L. 1612-26 du Code général des collectivités territoriales.
25.3 Le rapport précise notamment les informations relatives à l'évolution prévisionnelle et à l'exécution des dépenses de personnel, aux rémunérations, aux avantages en nature et au temps de travail, dans les conditions prévues par les textes.
25.4 Le rapport est transmis, publié et présenté dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
25.5 Le débat donne lieu à une délibération spécifique prenant acte de sa tenue.
Article 26 - Débats et rapports spécifiques
26.1 Le conseil communautaire examine les rapports et débats qui lui sont soumis en application des dispositions législatives ou réglementaires.
26.2 Lorsque les textes imposent la présentation d'un rapport particulier, celui-ci est transmis aux élus dans les conditions prévues par les textes applicables.
26.3 Les modalités de présentation et de débat sont arrêtées par le président en concertation avec le bureau lorsque cela est nécessaire.
rtic _ ità l'information
27.1 Tout conseiller communautaire a le droit, dans le cadre de son mandat, d'être informé des
affaires de la Communauté de Communes faisant l'objet d'une délibération.
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Reçu en préfecture le 22/09/2026
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27.2 Les modalités d'information prévues aux articles 8, 10 et 11 du présent règlement sont mises en œuvre sans préjudice des droits directement reconnus aux élus par la loi.
27.3 La Communauté de Communes favorise la dématérialisation des documents et l'accès
numérique aux dossiers.
Article 28 —- Questions orales. questions écrites et débat sur la politique
générale
Référence : article L. 2121-19 du CGCT, rendu applicable aux EPCI par l'article L. 5211-1.
28.1 - Questions orales
Les conseillers communautaires peuvent poser des questions orales relatives aux affaires relevant de la compétence de la Communauté de Communes.
Afin de permettre leur instruction, les questions sont transmises au président au moins 48 heures avant la séance, sauf circonstances particulières.
Les questions orales sont posées en fin de séance, après l'épuisement de l'ordre du jour, sauf décision contraire du président.
La réponse est apportée par le président ou par le vice-président compétent.
Sauf décision contraire du président, les questions orales ne donnent pas lieu à débat.
28.2 — Questions écrites
Tout conseiller communautaire peut adresser au président une question écrite portant sur une affaire ou un problème relevant de la compétence communautaire.
Le président ou le vice-président compétent apporte une réponse dans un délai raisonnable.
28.3 — Débat sur la politique générale
À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil communautaire, un débat portant sur la politique générale de la Communauté de Communes est organisé lors de la réunion suivante du conseil communautaire.
L'application de cette disposition ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Article 29 - Propositions, vœux et motions
29.1 Tout conseiller communautaire peut présenter une proposition, un vœu ou une motion portant sur une affaire présentant un intérêt communautaire.
29.2 Les propositions, vœux et motions sont adressés au président dans un délai permettant leur instruction et leur inscription éventuelle à l'ordre du jour.
29.3 Le président apprécie les conditions de leur inscription à l'ordre du jour dans le respect des compétences du conseil communautaire et des règles légales.
29.4 Les vœux et motions adoptés sont transmis, le cas échéant, aux institutions, organismes ou
personnes concernés.
Article 30 — Droit d'expression
Référence : article L. 2121-27-1 du CGCT, applicable aux EPCI en vertu de l'article L. 5211- 1.
30.1 Lorsqu'une publication d'information générale sur les réalisations et la gestion de la Communauté de Communes est diffusée aux habitants, un espace est réservé à l'expression des
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Reçu en préfecture le 22/09/2026
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ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
conseillers communautaires n'appartenant pas à la majorité, dans les conditions prévues par la loi.
30.2 Les modalités d'exercice de ce droit d'expression sont fixées de manière à garantir l'expression des élus concernés dans des conditions équitables et proportionnées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
30.3 La répartition de l'espace disponible tient compte du nombre de groupes concernés et des caractéristiques matérielles du support.
30.4 Les contributions sont transmises dans les délais fixés par le service chargé de la publication.
30.5 Les contributions doivent respecter la loi, notamment les règles relatives à la diffamation, aux injures, à la vie privée, à la protection des données personnelles, aux droits d'auteur et aux interdictions de propagande électorale.
30.6 La Communauté de Communes ne peut modifier le contenu politique d'une contribution. Les corrections pouvant être apportées par les services sont limitées aux erreurs matérielles, typographiques ou aux exigences légales et techniques du support.
30.7 La Communauté de Communes peut également prévoir un espace d'expression des élus concernés sur son site internet lorsqu'elle y diffuse une information générale sur les réalisations et la gestion de la Communauté de Communes, dans des conditions définies par le conseil communautaire.
30.8 Les modalités pratiques peuvent être précisées par une charte de publication adoptée par le conseil communautaire.
Article 31 — Droit à la formation
Références : dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives au droit à la formation des élus locaux et des conseillers communautaires.
31.1 Les conseillers communautaires bénéficient d'un droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
31.2 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté de Communes dans les conditions prévues par la loi.
31.3 Les élus sont informés des possibilités de formation et des modalités de prise en charge des frais correspondants.
31.4 Un tableau récapitulatif des actions de formation suivies par les élus est établi et annexé aux documents budgétaires lorsque les textes le prévoient.
Référence : article L. 5211-2 du CGCT.
32.1 Lorsque le président retire les délégations qu'il avait consenties à un vice-président, le conseil communautaire se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
32.2 Si le conseil communautaire ne maintient pas le vice-président dans ses fonctions, celui- ci redevient conseiller communautaire.
32.3 Il est procédé, le cas échéant, à l'élection d'un nouveau vice-président dans les conditions
prévues par les textes.
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Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026 < 1e
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
Article 33 - Démission
Référence : article L. 5211-1 du CGCT.
33.1 La démission d'un conseiller communautaire est adressée au président de la Communauté de Communes.
33.2 Elle devient définitive dès sa réception par le président.
33.3 Le président en informe immédiatement le maire de la commune dont le conseiller démissionnaire est issu, ainsi que les autorités compétentes lorsque la loi le prévoit.
Section 7 - Rapport d'activités
Article 34 - Rapport annuel d'activités et compte financier unique
Référence : article L. 5211-39 du CGCT.
34.1 Chaque année, avant le 30 septembre, le président adresse au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de la Communauté de Communes, accompagné du compte financier unique arrêté par le conseil communautaire.
34.2 Le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Les représentants de la commune au conseil communautaire sont entendus à cette occasion.
34.3 Le président peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de celui-ci.
34.4 Les représentants de chaque commune au conseil communautaire rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de la Communauté de Communes, dans les conditions prévues par la loi.
CHAPITRE 2 - LES VICE-PRÉSIDENTS ET LE BUREAU
Article 35 - Élection des vice-présidents
Références : articles L. 5211-2, L. 5211-10 et L. 2122-7 du CGCT.
35.1 Le conseil communautaire fixe le nombre de vice-présidents dans les limites prévues par la loi.
35.2 Les vice-présidents sont élus par le conseil communautaire dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales.
35.3 Leur élection intervient au scrutin secret, sauf lorsque la loi permet au conseil communautaire de décider à l'unanimité de ne pas recourir au scrutin secret.
35.4 Les vice-présidents sont classés dans l'ordre de leur élection.
Article 36 - Bureau communautaire
Références : articles L. 5211-10 et L. 5211-10-1 À du CGCT.
36.1 Le bureau communautaire est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, le cas échéant, d'autres membres du conseil communautaire.
36.2 Le nombre de vice-présidents est déterminé conformément aux limites fixées par la loi.
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Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
AS ne
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
36.3 Le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil communautaire dans les conditions prévues par la loi et par les délibérations du conseil communautaire.
36.4 Le bureau se réunit sur convocation du président.
36.5 Les réunions du bureau ne sont pas publiques, sauf disposition contraire.
36.6 Le président fixe l'ordre du jour du bureau.
36.7 Les dossiers examinés par le bureau peuvent faire l'objet d'un relevé de décisions ou d'un compte rendu.
36.8 Lorsque le bureau agit dans le cadre d'une délégation du conseil communautaire, les décisions prises sont rendues publiques et exécutoires dans les conditions prévues par les textes.
36.9 Lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation du conseil communautaire, conformément à l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales.
36.10 Lorsque le président décide que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux par visioconférence, les conditions prévues par l'article L. 5211-10-1 A du Code général des collectivités territoriales sont applicables.
CHAPITRE 3 - LA CONFÉRENCE DES MAIRES
Article 37 - Composition et rôle
Référence : article L. 5211-11-3 du CGCT.
37.1 Une conférence des maires est instituée conformément à l'article L. 5211-11-3 du Code général des collectivités territoriales, sauf lorsque le bureau de la Communauté de Communes comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres. Elle est présidée par le président de la Communauté de Communes.
37.2 Elle comprend les maires des communes membres.
37.3 La conférence des maires se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de la Communauté de Communes ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires.
37.4 Elle constitue une instance d'information, de dialogue et de concertation entre la Communauté de Communes et les communes membres.
37.5 Elle peut notamment être réunie sur les dossiers stratégiques, les projets structurants, les évolutions de compétences, les relations financières entre la Communauté de Communes et les communes ainsi que sur toute question présentant un intérêt intercommunal.
37.6 Le président peut inviter à la conférence toute personne ou tout élu dont la participation est utile à l'examen d'un dossier.
37.7 Le directeur général des services ou son représentant peut assister aux réunions de la conférence des maires.
17Envoyé en préfecture le 22/09/2026 ,
Reçu en préfecture le 22/09/2026 K
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
CHAPITRE 4 - LES COMMISSIONS
Article 38 - Commissions communautaires
Références : articles L. 5211-1, L. 5211-40-I et L. 2121-22 du CGCT.
38.1 Le conseil communautaire peut créer des commissions chargées d'étudier les affaires relevant de la compétence de la Communauté de Communes.
38.2 Le conseil communautaire fixe la composition des commissions et désigne leurs membres.
38.3 La composition des commissions respecte les règles de représentation proportionnelle et les autres règles de composition prévues par le Code général des collectivités territoriales.
38.4 Chaque commission est présidée par le président ou par un vice-président désigné à cet effet.
38.5 Les commissions se réunissent sur convocation de leur président.
38.6 Elles peuvent être réunies chaque fois que nécessaire et notamment à la demande du président ou dans les conditions fixées par la délibération constitutive.
38.7 Les réunions des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire.
38.8 Les commissions étudient les affaires qui leur sont soumises. Elles n'ont aucun pouvoir de décision et ne peuvent engager juridiquement la Communauté de Communes.
38.9 Elles peuvent entendre toute personne qualifiée dont l'audition est utile à leurs travaux.
38.10 Un compte rendu peut être établi à l'issue de chaque réunion.
38.11 Lorsqu'une commission est créée dans les conditions prévues par l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres qui ne sont pas membres du conseil communautaire, selon les modalités qu'il détermine.
38.12 En cas d'empêchement, le membre d'une commission peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune dans les conditions prévues par l'article L. 5211-40-1 du Code général des collectivités territoriales.
Article 39 - Commissions spécifiques
39.1 Les commissions dont la création est imposée par la loi ou le règlement sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions qui leur sont propres.
39.2 Sont notamment concernées, lorsqu'elles sont requises, les commissions intervenant en matière de commande publique ou de délégation de service public.
39.3 La commission d'appel d'offres est constituée et fonctionne conformément au Code de la commande publique et au Code général des collectivités territoriales.
39.4 Les commissions spéciales ou ad hoc peuvent être créées par le conseil communautaire pour l'étude d'une question déterminée.
39.5 Leur composition, leur durée et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par la délibération qui les institue.
Article 40 - Comités consultatifs
40.1 Le conseil communautaire peut créer des comités consultatifs sur toute affaire présentant un intérêt communautaire.
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Reçu en préfecture le 22/09/2026
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
40.2 Ces comités peuvent comprendre des élus communautaires ainsi que des personnes extérieures au conseil communautaire, notamment des représentants d'associations, d'acteurs économiques, sociaux, culturels ou environnementaux.
40.3 Leur composition, leur durée et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par délibération du conseil communautaire.
40.4 Chaque comité est présidé par un membre du conseil communautaire désigné dans les conditions prévues par la délibération constitutive.
40.5 Les comités consultatifs peuvent être saisis par le président ou par le conseil communautaire.
40.6 Ils peuvent formuler des propositions et des avis.
40.7 Les avis et propositions des comités consultatifs ne lient pas le conseil communautaire.
CHAPITRE 5 - INFORMATION ET PARTICIPATION DES
HABITANTS
Article 41 — Information du public et accès aux documents
Références : dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code des relations entre le public et l'administration relatives à la publicité, à la communication et à l'accès aux documents administratifs.
41.1 Toute personne physique ou morale peut demander communication des documents administratifs communicables de la Communauté de Communes dans les conditions prévues par la législation.
41.2 Sont notamment communicables dans les conditions prévues par les textes les délibérations, procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés du président.
41.3 La communication peut être effectuée sur place, par voie électronique ou par délivrance de copies, selon la nature du document et les modalités prévues par la réglementation.
41.4 Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes et, lorsque les textes le prévoient, selon les modalités appropriées dans les communes membres.
41.5 La Communauté de Communes assure la publication des documents dont la mise en ligne est obligatoire.
41.6 Le site internet de la Communauté de Communes constitue un moyen privilégié d'information du public sur les compétences, projets, délibérations, budgets, rapports d'activité et services communautaires.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 - Durée, modification et application du règlement
42.1 Le présent règlement intérieur est adopté par délibération du conseil communautaire.
19Envoyé en préfecture le 22/09/2026
Reçu en préfecture le 22/09/2026 Ë e
Publié le 22/09/2026
ID : 040-244000691-20260916-2026DELIB136-DE
42.2 Il entre en vigueur dans les conditions prévues par les dispositions applicables à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des établissements publics de coopération intercommunale.
42.3 Il est applicable pendant toute la durée du mandat, sous réserve des modifications qui pourraient lui être apportées.
42.4 Il est établi dans les six mois suivant l'installation du conseil communautaire lorsque cette obligation résulte de l'article L. 5211-1 du CGCT et des dispositions auxquelles celui-ci renvoie.
42.5 Le présent règlement peut être modifié par délibération du conseil communautaire, sur proposition du président ou à la demande d'un nombre de conseillers communautaires permettant l'inscription de la proposition à l'ordre du jour conformément aux règles légales.
42.6 Toute modification législative ou réglementaire intervenant postérieurement à l'adoption du présent règlement s'applique de plein droit, même si elle n'a pas encore donné lieu à une modification formelle du présent règlement.
42.7 Les dispositions du présent règlement sont interprétées conformément au Code général des collectivités territoriales et aux autres textes applicables.
Fait à Morcenx-la-Nouvelle,
Le 16 septembre 2026
Le Président de la Communa CT
Communes du Pays é
Jérôme BAYLA
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