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Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2023 092 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2023 092 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Sécurité publique, Espaces terrestres et maritimes,
à
Liberté
Egalité
Fraternité
ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2023-092
PUBLIÉ LE 13 JUILLET 2023Sommaire
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE
ENVIRONNEMENT-RISQUES / SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES
09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones
d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages
de l’eau en période de sécheresse sur les bassins versants ariégeois de
portées : • inter-départementale sur l’Ariège / l’Hers-vif, l’Arize et la
Lèze, • départementale sur le Salat, le Volp et l’Aude amont (Donezan)
(54 pages) Page 3
09-2023-06-27-00006 - Arrêté préfectoral du 27 juin 2023 accordant au
syndicat de bassin du Grand Hers, à titre dérogatoire, un report
d’échéance pour le dépôt du dossier d’autorisation simplifiée en système
d’endiguement de l’ouvrage dit de Camon-Hers-Village (2 pages) Page 57
09-2023-06-27-00004 - Arrêté préfectoral du 27 juin 2023 accordant au
syndicat de rivières Salat-Volp, à titre dérogatoire, un report d’échéance
pour le dépôt des dossiers d’autorisation simplifiée en systèmes
d’endiguement des ouvrages de Salau-Salat-Village et Bonrepaux-Salat-Parc
(2 pages) Page 59
09-2023-06-27-00005 - Arrêté préfectoral du 27 juin 2023 accordant au
syndicat mixte d’aménagement des rivières-Val d’Ariège, à titre
dérogatoire, un report d’échéance pour le dépôt des dossiers
d’autorisation simplifiée en systèmes d’endiguement des ouvrages de
Savignac-les-Ormeaux-Ariège-Village, Verdun-Moulines-Barry-Haut et
Merens-les-Vals-Nabres-Rive-Droite (2 pages) Page 61
09-2023-06-27-00007 - Arrêté préfectoral du 27 juin 2023 accordant au
syndicat mixte interdépartemental de la vallée de la Lèze, à titre
dérogatoire, un report d’échéance pour le dépôt du dossier d’autorisation
simplifiée en système d’endiguement de l’ouvrage dit de
Lèzat-sur-Lèze-Lèze-Alu-EO (2 pages) Page 63
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL / BUREAU DE LA
COORDINATION INTERMINISTERIELLE
09-2023-07-13-00001 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à
M. Guillaume AFONSO Directeur de cabinet de la préfète de l'Ariège (5
pages) Page 65
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES
SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS-DIRECTION /
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES
SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION
09-2023-07-14-00001 - Arrêté préfectoral Médaille d'honneur d u travail
14_07_2023 (35 pages) Page 70
2E = DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
PRÉFET . Service environnement-risques DE L'ARIEGE Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE DE L'ARIÈGE PRÉFECTURE DE L'AUDE PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d'alerte et le cadre de mise en
œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période de sécheresse
sur les bassins versants ariégeois de portées :
-__inter-départementale sur l'Ariège / l'Hers-vif, l'Arize et la Lèze,
-<_ départementale sur le Salat, le Volp et l'Aude amont (Donezan)
Le préfet de la région Occitanie
préfet de la Haute-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Le préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 211-3, L. 2141 à L. 214-6, L. 214-18, L. 215-7 à
L. 215-13 et KR. 2711-66 à KR. 2171-74 ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code pénal et notamment son livre l*, titre III ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre II ;
Vu le code du domaine public fluviale et de la navigation intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-29, L. 22157;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant des rubriques 11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
VU le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-0374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le décret n°20221078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en dehors de la période des basses eaux ;
Vu l'arrêté n° 21-327 du 23 juillet 2021 modifié, du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée, relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Rhône- Méditerranée ;
Vu l'arrêté d'orientation de bassin relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne en date du 24 mars 2023 ;
10 rue des Salenques - BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 3Vu l'arrêté préfectoral du 1” octobre 1977 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du
barrage de Mondély et l'arrêté préfectoral portant règlement d'eau associé ;
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement d'eau du barrage de Montbel en date du 17 septembre
1984 ;
VU l'arrêté inter-préfectoral portant règlement d'eau du barrage de Filheit en date du 26 septembre
1994;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2022 relatif aux inventaires des frayères et zones
d'alimentation ou de croissance de la faune piscicole ;
Vu les instructions relatives à la gestion des situations de crise et liées à la sécheresse hydrologique ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10
mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions de
l'orientation C « Agir pour assurer l'équilibre quantitatif » ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 21
mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée ;
Vu le plan de gestion des étiages « Garonne-Ariège » approuvé le 29 juin 2018 ;
Vu les consultations du public sur les sites des préfectures de l'Ariège, de l'Aude et de la Haute-
Garonne du 4 mai au 25 mai 2023 et la synthèse des avis en date du 5 juin 2023;
Vu la consultation du comité ressource en eau de l'Ariège réuni en date du 1° juin 2023 ;
Considérant que des mesures de restriction de certains usages de l’eau sont susceptibles d'être
nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de pénurie d'eau et
afin de préserver les usages prioritaires, en particulier la santé publique, la salubrité publique, la
sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population et la préservation des
écosystèmes aquatiques ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences
d'une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d'eau sur l'ensemble des bassins versants
ariégeois ;
Considérant la nécessité d'une cohérence de la gestion des situations de crise au niveau de
l'ensemble des bassins versants ariégeois, conformément aux principes de l’article L. 211-3 du code
de l'environnement;
Considérant que les prélèvements dans les nappes qualifiées de « déconnectées» dans les
autorisations de prélèvements détenues par les organismes uniques de gestion collective peuvent
également avoir des impacts sur le débit des cours d'eau et doivent être limités en cas de déficit
significatif de recharge de ces nappes ;
Considérant que les cultures de maraîchage (à distinguer des monocultures de légumes de plein
champs), les pépinières, l'horticulture, l'arboriculture et les plantes aromatiques et médicinales
représentent, chaque année, moins de 10 % des surfaces irriguées sur l'ensemble du département de
l'Ariège ;
Considérant que les pertes par évaporation en journée sont fortement réduites pour l'irrigation des
cultures de maraîchage sous abris par goutte-à-goutte, par micro-aspersion ;
2/18
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 4Considérant que le bassinage des cultures sensibles s'effectue en Un temps très court avec des volumes limités ;
Considérant qu'en période de sécheresse, la sensibilité des milieux aquatiques est accrue et que
toute activité dans le lit des cours d'eau ou sur leurs berges peut générer des impacts locaux
significatifs ;
Considérant que les installations de production d'électricité d'origine hydraulique concernant des
usines turbinant dans une retenue, les usines de démodulation, ont une gestion qui ne provoque pas
d'évolutions rapides et néfastes des débits des cours d'eau ;
Considérant que les usines de production d'hydroélectricité, ainsi que les usines de pointe, de
démodulation et celles localisées à leur amont ou en influence directe avec l’une d'entre elles,
concourent à la sécurité du système électrique national ;
Considérant que des manœuvres de vannes ponctuelles des installations hydrauliques sont
nécessaires à la maintenance des installations et participent à la sécurité de ces installations ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de l'Ariège, de l'Aude et de la Haute-
Garonne.
Arrêtent
Article 1” : abrogation
Les actes administratifs listés ci-après sont abrogés à compter de la date de publication du présent
arrêté :
* l'arrêté cadre interdépartemental en date du 18 octobre 2018 fixant un plan d'actions en cas
de sécheresse pour le bassin Ariège/Hers-vif (hors Lèze) ;
* l'arrêté cadre interdépartemental en date du 29 août 20085 fixant un plan d'actions en cas de
sécheresse pour le bassin de l'Arize ;
+ l'arrêté cadre interdépartemental en date du 6 octobre 2004 fixant un plan d'actions en cas
de sécheresse pour le bassin de la Lèze.
Article 2 : objet du présent arrêté
Le présent arrêté a pour objet de définir dans le département de l'Ariège et sur certaines parties des
départements de la Haute-Garonne et de l'Aude :
* les zones d'alerte, c'est-à-dire les unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent
s'appliquer des mesures de restriction des prélèvements pour faire face à une menace de
sécheresse ou à un risque de pénurie, comprenant les cours d'eau, leurs nappes
d'accompagnement et les autres nappes d'eau souterraines, les canaux, les retenues
connectées au milieu naturel, tels que définis dans l'annexe 11 du présent arrêté ;
3/18
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 5* les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débimétriques, piézométriques, milieux,
etc.) qui fixent les modalités correspondantes de limitation ou de suspension des
prélèvements d'eau ;
* les mesures de restriction temporaires des usages de l'eau associées aux niveaux de gravité.
Le préfet de chaque département prend des arrêtés de limitation ou de suspension d'usage ou
d'activité dans le respect des dispositions du présent arrêté. Il instaure toute mesure plus restrictive si
la situation l'exige pour préserver en priorité la fourniture d'eau potable, des usages prioritaires définis
à l’article 4 du présent arrêté et la préservation des milieux aquatiques.
Article 3 : période d'application
Les mesures prévues par le présent arrêté s'appliquent lors de la période d'étiage, qui s'étend
classiquement du 1° juin au 31 octobre. Les mesures de restriction peuvent s'appliquer au-delà de
cette période si les conditions hydrologiques le nécessitent.
Article 4 : prélèvement et usages concernés par les mesures
Prélèvements concernés
On entend par prélèvement tout puisement d'eau réalisé à partir des eaux souterraines et des eaux
superficielles, à savoir cours d'eau, cours d'eau réalimentés, nappes d'eaux souterraines (nappe
d'accompagnement, nappe profonde...) canaux, sources, plans d'eau non déconnectés du milieu
(retenues remplies partiellement ou totalement par pompage, dérivation ou par les eaux de
ruissellement pendant la période d'application du présent arrêté).
Les réseaux collectifs d'irrigation sont soumis aux restrictions du bassin hydrographique où
s'effectue le prélèvement.
Usages de l'eau réglementés
Le présent arrêté vise les usages de l'eau qui nécessitent des prélèvements, directs ou indirects, dans
le milieu naturel ou qui peuvent avoir un impact, direct ou indirect, dans le milieu naturel
potentiellement contraint par Une situation hydrique dégradée et/ou à partir du réseau
d'alimentation en eau potable.
Des mesures de restriction peuvent être prises par arrêté préfectoral pour toutes les catégories des
usages de l'eau, si l'évolution des conditions hydrologiques l'exige.
En effet, en dehors des mesures planifiées et en cas de situation exceptionnelle, chaque préfet peut
prendre toutes mesures, non définies au présent arrêté, de limitation des usages agricoles,
domestiques ou industriels, nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements d'eau publics ou privés, effectués
directement dans le milieu naturel ou provenant d'un réseau public d'alimentation en eau potable,
destinés aux usages domestiques non essentiels, aux usages secondaires et aux activités agricoles.
Usages prioritaires de l'eau et exclusions
Dans tous les cas, la priorité est donnée aux usages concernant la santé, la salubrité publique, la
sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population et la préservation des milieux
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 6aquatiques. Sont donc exclus des mesures de restriction du présent arrêté les prélèvements d'eau
destinés aux usages prioritaires suivants :
+ les usages sanitaires de l'eau potable ;
+ _l'abreuvement des animaux;
* les prélèvements pour la protection civile et militaire, en particulier pour la défense
incendie ;
* tous autres prélèvements indispensables aux exigences de la santé, de la salubrité publique
et de la sécurité civile.
Ne sont pas soumis non plus aux restrictions prévues par le présent arrêté :
. les retenues d'eau individuelles déconnectées (selon la définition et les critères décrits en
annexe 11 du présent arrêté; le caractère déconnecté d’une retenue devant faire l'objet d'un
inventaire à des fins de gestion de la ressource en eau) dont le remplissage a été effectué en amont
de la saison d'étiage au sens du plan annuel de répartition des organismes uniques de gestion
collective des prélèvements et, en tout état de cause, en dehors de la période d'application des
mesures de restriction (définie à l’article 3 du présent arrêté) ;
. les prélèvements réalisés dans des réserves de récupération d'eau de pluie.
Les prélèvements dans des retenues d'eau connectées au milieu naturel en période d'étiage (c'est-à-
dire alimentées par les eaux superficielles: sources, cours d'eau) ou ne bénéficiant pas d'un acte
administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée pour un usage non domestique sont
soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté.
° la navigation de loisir sur les plans d'eau.
Article 5 : gouvernance
La mise en application du présent arrêté cadre est assurée par le comité ressource en eau de l'Ariège
(CRE interdépartemental) qui se réunit au minimum deux fois par an avant le début et en fin
d'étiage. || est présidé par le préfet de département ou son représentant. || à vocation à préparer la
gestion de la ressource durant l'étiage et à réaliser un bilan de cette gestion. Il prévoit également, si
nécessaire, la révision du présent arrêté. Ce comité mandate des représentants qui siègent au sein
du comité de suivi opérationnel de l'étiage. Ce mandat peut être revu lors du comité précédant
l'étiage.
La composition du comité ressource en eau est présentée en annexe 1.
Le comité de suivi opérationnel de l'étiage se réunit autant de fois que nécessaire dès l'approche des
seuils de gestion. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'analyser la situation afin de faire émerger
des propositions d'actions dans le respect du cadre fixé par le présent arrêté. Il est composé des
personnes mandatées par le comité ressource en eau. Ce comité est présidé par le préfet de
département ou son représentant. La consultation des membres du comité de suivi opérationnel de
l'étiage est organisée en présentiel ou de manière dématérialisée avec consultation numérique. Le
nombre restreint de participants permet une meilleure réactivité pour appuyer le préfet dans le
déclenchement des mesures de restriction.
Article 6 : définition des zones d'alerte
Les modalités de définition des zones d'alerte sont précisées dans l'article R. 2711-67 du code de
l'environnement.
5/18
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 7Une zone d'alerte est une unité hydrographique cohérente dans laquelle l'administration est
susceptible de prescrire des mesures de restriction. Cette zone peut être tout ou partie d'un bassin
versant et de sa nappe d'accompagnement ou un groupement de bassins versants et leurs nappes
d'accompagnement, tout ou partie d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau
souterraines. La délimitation des zones d'alerte doit tenir compte des moyens de surveillance
existants pour permettre Un suivi adapté et établir les conditions de déclenchement des mesures de
restriction temporaires des usages.
Dans chaque zone d'alerte, le préfet référent dit préfet déclencheur est en charge de prendre la
décision de l'application des mesures de restriction temporaire sur la ressource en eau
interdépartementale concernée, dès que les conditions de déclenchement sont observées. Les
préfets de département concernés, dit préfets suiveurs, prennent les arrêtés de restriction d'usage
de l'eau en toute connaissance de cause.
Les zones d'alerte et le préfet référent associé sont listés dans le tableau suivant :
Zones Libellé zone d'alerte Départements | Préfet , 27 Communes d'alerte concernés référent
De Sentenac-de-Sérou à
1 Arize (non réalimentée) 09 09 Carbonne (hors axe
réalimenté)
. ne , Du Mas-d'’Azil-confluence 21 Arize réalimentée amont
09 09 du ruisseau de Gabre à La
2 Bastide-de-Besplas
2.2 Arize réalimentée aval 09 ; 31 09 De La Bastide-de-Besplas à Carbonne
De Labastide-de-Sérou à 3
La Lèze 09 ; 31 08 Labarthe-sur-Lèze
De L'Hospitalet-près-
41 L'Axe Ariège 09 ; 31 09 l'Andorre à Portet-sur- Garonne
4.2 Les affluents de l'axe Ariège De L'Hospitalet-près- 09 09 ; Sr 4 amont l'Andorre à Foix
4.3 Les affluents de l'axe Ariège aval 09 ; 31 09 De Foix à Portet-sur- Garonne
42 Le Sios 09 09 De Saint-Paul-de-Jarrat à Montgailhard
51 L'Hers-vif réalimenté 09 : 11 ; 31 09 De Camon à Cintegabelle
5.2 L'Hers-vif non réalimenté et autres affluents 09 ; 11; 31 09 De Prades à Cintegabelle
5 5.3 Le Contirou 09 09 De Tabre à Mirepoix
5.4 Le Douctouyre 09 09 De Freychenet à Vals
5.5 Le Touyre 09 09 De Montferrier à Lagarde
6/18
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 8Zones : ; ; Départements Préfet , Libellé zone d'alerte Lez d'alerte concernés référent
Le Salat* 31 De Couflens à Labastide-
du-Salat
Le Volp* 31 De Lescure à Sainte-Croix-
Volvestre
Communes
8 Au | (© | | De Quérigut Roue
De Tarascon-sur-Ariège et
09 ; 11 ; 31 de La Bastide-sur-Hers à
Portet-sur-Garonne
* Les bassins versants du Salat, du Volp et de l'Aude amont font l'objet d'une zone d'alerte exclusive
au département de l'Ariège. Les périmètres haut-garonnais des bassins versant du Salat et du Volp
sont intégrés et gérés dans l'arrêté cadre de la Haute-Garonne. Les mesures de restriction du présent
arrêté sur ces bassins versants sont déclenchées par les préfets référents définis dans le tableau ci-
dessus.
Nappe « déconnectée » de l'Hers-
Vif et de l'Ariège
La délimitation des zones d'alerte et des sectorisations opérées pour effectuer les tours d'eau sont
présentées respectivement en annexes 2 et 9 du présent arrêté. Les sectorisations sont données à
titre indicatif et peuvent évoluer chaque année après avis du comité ressource en eau.
Les communes concernées par les zones d'alerte sus-mentionnées sont listées en annexe 10 du
présent arrêté.
Article 7 : niveaux de gravité et conditions de déclenchement et de levée des mesures
2.1 : les niveaux de gravité
Les mesures sont prises à l'échelle des zones d'alerte et sont établies selon quatre niveaux de gravité.
Afin d'anticiper suffisamment la venue de la crise, au minimum, une échelle de gravité est définie
par le présent article, qui prend en compte notamment les seuils de débit des cours d'eau définis
pour que chaque niveau de gravité réponde aux caractéristiques suivantes :
Niveau-de vigilance: il sert de référence pour le déclenchement au minimum des mesures de
communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance
hydrologique laisse pressentir un risque de pénurie à court ou moyen terme et que la situation est
susceptible de s'aggraver en l'absence de pluie significative dans les jours ou semaines à venir. La
situation correspond à une satisfaction de l'ensemble des usages (alimentation en eau potable,
salubrité, milieux aquatiques, sécurité des installations industrielles professionnelles et de loisirs,
irrigation).
Niveau d'alerte : ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux n'est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, des mesures de restriction effectives des usages de l'eau non prioritaires sont mises en place. Elles induisent une réduction minimale de 30 % de la pression de prélèvement dans le milieu, qui peut se traduire en volume, en débit ou en durée de prélèvement (excepté pour les secteurs ou
7 18
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 9les tours d'eau sont déjà organisés à la date de signature du présent arrêté, avec une réduction
minimale sur un pas de temps spécifique de 25 % du temps ou du débit de prélèvement).
Niveau-d'alerte renforcée : ce niveau est Une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation nécessite une limitation des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction ou de suspension temporaire des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise. Elles induisent une réduction minimale de 50 % de la pression de prélèvement dans le milieu qui peut se traduire en volume, en débit ou en durée de prélèvement.
DIVERSES: il traduit la nécessité de préserver la ressource pour satisfaire les exigences des usages prioritaires définis à l'article 4 du présent arrêté, dans le respect des exigences de la vie biologique du milieu. L'atteinte de ce niveau doit, en conséquence, impérativement être évitée par toute mesure préalable. L'arrêt des usages non prioritaires s'impose. Des adaptations sont possibles et décrites à l’article 11 du présent arrêté.
7.2 : les débits de référence
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne en
vigueur fixe, sur certains cours d'eau et en différents points stratégiques, des débits seuils (débit
d'objectif d'étiage et débit de crise) minimum à respecter pour garantir le bon fonctionnement des
milieux aquatiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de référence associées.
Le débit objectif d'étiage (DOE) : c'est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des
eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit
les exigences de la gestion équilibrée visée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. À chaque
station de référence, la valeur du DOE est visée chaque année en période d'étiage en valeur
moyenne journalière et constitue l'objectif qui conditionne le rétablissement des équilibres
quantitatifs.
Le débit de crise (DCR): c'est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences des
usages prioritaires définis à l’article 4 du présent arrêté et les besoins des milieux naturels peuvent
être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
Le débit d'objectif complémentaire (DOC): il est fixé sur les principaux affluents pour lesquels le
SDAGE n'a pas fixé de DOE (disposition C3). Ces débits de référence doivent être satisfaits dans les
mêmes conditions que les DOE.
Les débits de référence sont précisés ci-après et la localisation des points de mesure est présentée
sous forme cartographique en annexe 3 du présent arrêté.
7.3 : conditions de déclenchement et levée des mesures
Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de restriction des usages de
l'eau, les préfets s'appuient sur l'ensemble des informations relatives à l'état de la ressource en eau
et peuvent également utiliser les données de prévisions et les observations de terrain, comme outils
d'aide à la décision.
La prise de décision sur une zone d'alerte s'appuie sur les stations hydrométriques et
piézométriques de référence et sur les éléments d'information suivants (liste non exhaustive) :
* les données de l'observatoire national des étiages (ONDE) évoquée à l'annexe 6;
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issues des stations des réseaux de l'État et des collectivités locales ;
* des données hydro-agronomiques ;
* les prévisions météorologiques fournies par Météo-France ;
° les données liées à l'alimentation en eau potable ;
* le niveau de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien d'étiage transmis par les
gestionnaires des retenues ;
° toute information relative au risque de détérioration de l'état quantitatif ou qualitatif de la
ressource en eau susceptible d'être transmise aux préfets, quel que soit l'usage et le
gestionnaire ;
* les arrêtés de limitation des usages depuis le réseau d'alimentation en eau potable pris par
les autorités compétentes (maires...).
Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d'irrigation en cours sont
présentées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ou leurs représentants, en lien
avec les chambres d'agriculture, lors des réunions du comité de suivi opérationnel de l'étiage (ou, à
défaut, au comité ressource en eau). Cette information comprend (information non exhaustive) : la
date des semis des cultures irriguées, les cultures irriguées et leurs caractéristiques (types de cultures
et de semis) et les surfaces correspondantes, leur stade d'avancement, une estimation des volumes
déjà prélevés sur la période, ainsi que des débits ou des volumes appelés pour les jours suivants
(semaine ou décade) et les dates prévisionnelles de fin d'irrigation des principales cultures irriguées .
Ces informations doivent permettre une gestion fine de l'étiage au regard de la campagne
d'irrigation, afin d'anticiper les tensions ou encore les besoins de lâchers pour le soutien d'étiage,
notamment. Un état des lieux exhaustif, reprenant les éléments précités, ainsi que tous les éléments
de connaissance nécessaires à la bonne gestion de l'étiage sont présentés en comité ressource en
eau de préparation de l'étiage. Ces éléments sont mis à jour et intégrés aux supports de
présentation de chaque concertation du comité ou de l'instance dédiée.
Tous les gestionnaires collectifs d'irrigation (syndicat d'irrigant, association syndicales autorisées,
etc.) transmettent au préfet de département, dès le passage au niveau d'alerte, les volumes
consommés à leurs points de prélèvement, à la fréquence de tous les 15 jours ou avant chaque
comité opérationnel de suivi de l'étiage ou comité ressource en eau s'ils sont plus fréquents.
7.31 Le réseau de l'observatoire national des étiages (ONDE)
Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de bassin pour apporter de
l'information sur les situations hydrographiques non couvertes par d'autres dispositifs existants
et/ou pour compléter les informations disponibles auprès des gestionnaires de l'eau (ex. Banque
HYDRO).
Sur le terrain, le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon 5 modalités
de perturbation d'écoulement :
* écoulement visible: correspond à Une station présentant Un écoulement continu,
écoulement permanent et visible à l'œil nu;
* écoulement visible faible : correspond à une station présentant un écoulement continu mais
dont le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique ;
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de l'eau mais le débit est nul;
* _assec: correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus
de 50 % de la station ;
* observation impossible ou absence de données.
La cartographie indicative des stations ONDE utilisées sur le département d'Ariège est présentée en
annexe 6. Cette cartographie peut évoluer chaque année après avis du comité ressource en eau.
Dès que la situation hydrologique se tend, un point régulier sera fait avec les services
départementaux de l'Office français de la biodiversité afin d'organiser, si possible, au minimum deux
tournées ONDE par mois afin de disposer de suffisamment de données pour anticiper au mieux la
prise de mesures (le protocole ONDE prévoit au minimum une tournée mensuelle dans le cadre du
suivi usuel obligatoire de mai à septembre (en fin de mois). En fonction de la situation hydro-
climatique, et afin d'anticiper au maximum la prise de mesures, ce suivi usuel pourra être complété
par Une campagne complémentaire en milieu de mois et ne pourra pas dépasser une fréquence
hebdomadaire des tournées en fonction de la situation hydro-climatique et afin d'anticiper au
maximum la prise de mesures).
Les tableaux ci-dessous définissent les règles minimales de prise en compte des données ONDE pour
la prise et la levée de mesures de restriction des usages. Ces conditions de déclenchement et levée
des mesures ne sont valables que dans les cas où les données ONDE sont disponibles au moins deux fois par mois. Les résultats des stations ONDE situées hors du département d'Ariège, en tête de
bassin versant, pourront être utilisées au même titre que l'ensemble des éléments d'information
disponibles.
Lorsque les données ONDE ne sont disponibles que mensuellement, l'analyse d'indicateurs
complémentaires est nécessaire pour définir les mesures à mettre en place ou à lever. Par exemple,
une pluviométrie non significative sur les 7 derniers jours pourra entraîner le passage au niveau de
restriction supérieur.
Les données ONDE sont utilisées en priorité lorsque la zone d'alerte n'est pas équipée de stations
hydrométriques ou piézométriques.
Dans les zones d'alerte équipées de stations hydrométriques ou piézométriques, les données ONDE
sont utilisées au même titre que l'ensemble des éléments d'information disponibles.
a) Conditions de déclenchement minimales pour la mise en place de mesures sur les
zones d'alerte en lien avec ONDE lorsque les données ONDE sont disponibles au moins deux fois
par mois :
Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Cas 1 : d’une zone Premier constat en Deuxième constat en | Premier constat
d'alerte avec une Néant écoulement visible écoulement visible en écoulement
seule station ONDE faible faible non visible
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Cas 2 : d’une zone
d'alerte avec
plusieurs stations
ONDE
AU moins un
constat
d'écoulement
visible faible
Au moins 1/3 des
points en écoulement
visible faible
50 % des points au
minimum en
écoulement visible
faible ou 1/3 des
points avec 2 constats
consécutifs en
écoulement visible
faible
50 % des points
en écoulement
non visible ou 1
point en assec
Cas 3 : d’une zone
d'alerte contenant
plusieurs petits
bassins et avec des
stations ONDE
réparties sur
l'ensemble du
périmètre
AU moins un
constat
d'écoulement
visible faible
Au moins 20 % des
points au moins en
écoulement visible
faible
1/3 des points au
moins en écoulement
visible faible
50 % des points
au moins en
écoulement
visible faible
b) Conditions minimales de levée des mesures sur les zones d'alerte en lien avec
ONDE:
Crise > Alerte
renforcée
Alerte renforcée =>
Alerte
Alerte > Levée des
mesures
Cas 1 : d’une zone d'alerte avec une
seule station ONDE
Premier constat
en écoulement
visible
Deux constats
consécutifs en
écoulement visible
Trois constats
consécutifs en
écoulement visible
acceptable
Cas 2 : d'une zone d'alerte avec
plusieurs stations ONDE
100 % des points
en écoulement
visible
Deux constats
consécutifs en
écoulement visible
pour tous les points
Trois constats
consécutifs
écoulement visible
acceptable pour
tous les points
Cas 3 : d’une zone d'alerte contenant
plusieurs petits bassins et avec des
stations ONDE réparties sur
l'ensemble du périmètre
100 % des points
en écoulement
visible
Deux constats
consécutifs en
écoulement visible
pour tous les points
Trois constats
consécutifs
écoulement visible
acceptable pour
tous les points
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Station
hydrométrique
Rieux-Volvestre
Dpt Cours d'eau
Arize
Laba rthe-su r- 31 Lèze
Lèze
Calmont 31 L'Hers-vif
Auterive 31 L'Ariège
Foix 09 L'Ariège
Belpech 09 La Vixiège
Lavelanet 09 Le Touyre
Dun 09 Le Douctouyre
Zones
d'alerte
1et2
4et5
Débit de
vigilance
DOE ou DOC
m/s
0,63
Débit
d'alerte
QA
m/s
Débit
d'alerte
renforcée
QAR
m/s
0,065 sur 2
semaines
consécutives
Débit de
crise
DCR
m/s
3,5 2,8 2,2 1,5
Du 15/09 au 31/10
10* sur 2
13* 10* semaines 8*
consécutives
Le reste de l'année
17* 13,6* 11* 8*
11* 10* 9x 8*
0128 Selon défaillance AHL
0,254 0,203 0130
0,077 0,062 0,04
*Le débit de référence considéré pour le déclenchement des restrictions est désinfluencé du soutien
d'étiage de la Garonne effectué à partir des réservoirs IGLSN d'EDF situés en Haute-Ariège (Izourt,
Gnioure, Laparan, Souclem et Naguilhes), sauf pour les activités nautiques (canyoning, kayak, canoë
etc.).
Pour la Lèze, les débits de gestion sont fixés dans l'attente de l'amélioration des connaissances de
l'hydrologie et du fonctionnement du milieu aquatique en présence. Après validation par le service
en charge de l'hydrométrie à la DREAL Occitanie, les données issues de la station de mesure
équipée pour suivre les débits lâchés par le barrage de Mondély peuvent également être prises en
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peuvent être modifiés après avis du comité ressource en eau.
Pour la Vixiège, le DOC correspond au seuil de déclenchement des compensations totales des
prélèvements d'irrigation agricole par l'adducteur Hers-Lauragais (AHL). Compte tenu de ces
compensations, des restrictions ne sont organisées sur cette rivière qu'en cas de défaillance de
l'AHL.
Le franchissement d'un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte d'une analyse
multifactorielle à partir de paramètres listés précédemment.
Les principaux piézomètres suivis sont listés dans le tableau ci-après :
Localisation Dpt Référence Aquifère delete
Foix 09 10753X0084/PZ4 |Alluvions de la basse plaine et des basses 9 terrasses de l'Ariège
Verniolle 09 10577X0159/F Alluvions de la basse plaine et des basses 9 terrasses de l'Ariège
Montaut 09 10357X0021/F Alluvions de la basse plaine et des basses 9 terrasses du Grand Hers
Mazères 09 10357X0213/F -Alluvions de la basse plaine et des basses 9 Solferino terrasses du Grand Hers
a) Conditions de déclenchement et de levée des mesures
Les indicateurs principaux retenus sont :
+ la moyenne sur les deux et trois derniers jours des débits moyens journaliers (QMJ2 et QMJ3).
Ils sont complétés par l'analyse sur les sept derniers jours de l'évolution des QM] (pente de la
courbe des débits) pour appréhender la tendance ;
° le volume stocké dans la retenue pour les cours d'eau réalimentés lorsqu'il atteint le risque
de défaillance visé dans le tableau ci-après. Les courbes de défaillance des différentes
retenues sont présentées en annexe 4 pour l'Ariège / Hers-vif et en annexe 5 pour l'Arize ;
° Le niveau piézométrique moyen du mois précédent et les cotes piézométriques moyennes
et mensuelles des nappes phréatiques.
Conditions de déclenchement des mesures en Conditions d’affaiblissement des mesures
cours d'eau en cours d'eau
Stockage dans Débit cours d'eau Stockage dans retenue | Débit cours d'eau
retenue
Et si le volume stocké
dépasse le risque de
défaillance de 1/5
pendant 3 jours
consécutifs
Ou si le volume stocké
Si QMJ3 < ou = entre le 1° juillet et le 31 QM)J3 > Débit de
Débit de vigilance octobre atteint le risque vigilance
de défaillance de 1/5
Vigilance
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retenue
| : Et si le volume stocké Ou si le volume stocké , .
entre le 1° juillet et le 31 dépasse le risque de Alerte Si QMJ3 < ou = QA , . Si QMJ3 > QA défaillance de 1/3
octobre atteint le risque endant 3 tours
de défaillance de 1/3 PEN an es consécutifs
. ' Et si le volume stocké Ou si le volume stocké dévasse le risque de
Alerte Si QMJ3 < ou = entre le 1° juillet et le 31 . p . 4 , . . Si QMJ3 > QAR défaillance de 1/2
renforcée QAR octobre atteint le risque - Le: pendant 3 jours de défaillance de 1/2 2 consécutifs
Ou si le volume stocké
entre le 1° juin et le 31
. Si QMJ2 < ou = octobre atteint le volume . Crise QM) . 4 Si QMJ2> DCR
DCR minimum constitué par la
somme des culots et de la
réserve de salubrité
Conditions de déclenchement des mesures | Conditions d’affaiblissement des mesures en
en nappe nappe
Niveau de Niveau de
gravité attaché Niveau de la nappe gravité attaché Niveau de la nappe
au cours d’eau au cours d’eau
Et si la cote piézométrique Ou si la cote piézométrique
a Un indicateur standardisé a un indicateur standardisé
Vigilance Vigilance (IPS) égal ou moins bon que Vigilance (IPS) égal ou meilleur que
modérément bas (2,5 ans modérément bas (2,5 ans
sec) sec)
Et si la cote piézométrique Ou si la cote piézométrique
a Un indicateur standardisé a un indicateur standardisé Alerte Alerte x . Alerte , .
(IPS) égal ou moins bon que (IPS) égal ou meilleur que
bas (5 ans sec) bas (5 ans sec consécutifs)
Et si la cote piézométrique Ou si la cote piézométrique
Alerte Alerte a un indicateur standardisé Alerte a un indicateur standardisé
renforcée renforcée (IPS) égal ou moins bon que renforcée (IPS) égal ou meilleur que
bas (5 ans sec) bas (5 ans sec consécutifs)
Et si la cote piézométrique Ou si la cote piézométrique
. . a Un indicateur standardisé . a un indicateur standardisé Crise Crise Crise
(IPS) égal ou moins bon que
très bas (10 ans sec)
(IPS) égal ou meilleur que
très bas (10 ans sec)
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 16Les préfets compétents, chacun selon son rôle sur le périmètre concerné, veillent à la cohérence des
niveaux de gravité entre deux zones d'alerte juxtaposées, hydrologiquement connectées, pour
assurer la progressivité des mesures en fixant dans les arrêtés préfectoraux de limitation des usages
de l'eau:
° Un écart maximum d'un niveau de gravité entre deux zones d'alerte juxtaposées d'un même
cours d'eau, en relation directe amont-aval, au titre de la solidarité hydrologique (sauf cas
particulier dûment justifié dans l'arrêté cadre et notamment l'existence d'une retenue de
réalimentation) ;
° un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche ;
* un délai maximum systématiquement inférieur à 7 jours et visant préférentiellement 4 jours
entre :
© [a proposition de décision (en comité de suivi opérationnel de l'étiage, comité ressource
en eau ou par courriel) et l'entrée en vigueur de l'arrêté de restriction temporaire des
usages de l'eau (comprenant les modalités administratives prenant en compte la phase
de publicité et de prise de connaissance par les administrés) ;
© l'entrée en vigueur des arrêtés sur des zones d'alertes juxtaposées d'un même cours
d'eau, sur des zones en relation directe amont-aval ou rive droite/rive gauche. Sur un
territoire d'arrêté cadre interdépartemental où une décision a été proposée, une
simultanéité est recherchée ;
* un même jour est fixé préférentiellement au lundi pour l'entrée en vigueur des mesures de
restriction sur l'ensemble des territoires.
De même, la levée des mesures est effectuée de manière coordonnée.
Lors d'un changement de niveau de gravité (à la hausse ou à la baisse), la durée minimale pour l'entrée en vigueur entre deux arrêtés de restriction temporaire des usages de l'eau sur une même zone d'alerte est de 7 jours. Exceptionnellement, il pourra être dérogé à cette règle dans le cas de bassins très réactifs.
Afin d'en clarifier la compréhension, les mesures de restriction des usages utilisant le réseau d'alimentation en eau potable s'appliquent selon le lieu de consommation, au minimum à l'échelle de la commune, quel que soit le milieu naturel concerné par le prélèvement. Si une commune est concernée par différents niveaux de gravité, alors le plus restrictif s'applique à l'ensemble de son territoire.
7.3.3- Anticipation des scénarios d'étiage
Les gestionnaires de soutien d'étiage, en lien étroit avec les services de l'État, établissent les stratégies de mobilisation du soutien d'étiage qui précisent les objectifs visés en chaque point nodal ou complémentaire concerné, au regard des moyens de soutien d'étiage disponibles et en fonction de différentes hypothèses de situation hydrologique. Au minimum, un scénario de gestion classique sera présenté, avec l'hypothèse d'une hydrologie non contrainte (période sèche plus fréquente qu'une année sur cinq, c'est-à-dire de retour inférieur à la quinquennale sèche: disponibilité de ressources stockées satisfaisante) ainsi qu'un scénario de gestion en hydrologie contrainte (période sèche de fréquence une année sur dix où plus, c'est-à-dire de retour décennale sèche ou supérieure : disponibilité de ressources stockées partielle).
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 17Article 8 : définition des mesures de restriction et période d'application
Les mesures applicables pour chaque usage de l'eau en fonction des conditions hydrologiques et
des niveaux de gravité associés sont définies en annexe 7. Les restrictions plus strictes que celles
prévues par l'arrêté d'orientation de bassin susvisé peuvent être adaptées dans les arrêtés
d'application départementale de gestion de la sécheresse. Dans ces conditions, les règles fixées par
l'arrêté d'orientation de bassin sont au minimum respectées.
Les usagers concernés sont les particuliers, les entreprises, les collectivités, établissements publics,
gestionnaires d'ouvrages, les exploitants agricoles.
Les OUGC listent les préleveurs en capacité de moduler le débit de leurs pompes avec la contribution des associations syndicales autorisées (ASA), gestionnaires collectives d'irrigation, ainsi que les moyens nécessaires au contrôle de cette modulation. L'établissement de plans de gestion à cette fin est recommandé. Des mesures de restriction en débit peuvent être appliquées à ces préleveurs. Elles reposent sur une modulation du débit autorisé et peuvent être appliquées aux structures collectives ou individuelles.
Les monocultures légumières de plein champ sur une surface supérieure à 0,5 ha ne sont pas
considérées comme du maraîchage dans le présent arrêté.
Pour l'irrigation agricole, seules les cultures énumérées ci-après font l'objet de mesures moins
strictes :
. les cultures de maraîchage, et notamment les cultures sensibles irriguées par bassinage (dans la
limite de 30 min d'aspersion), et les cultures irriguées par goutte-à-goutte sous abris qui sont
autorisées à toute heure ;
. cultures de plantes aromatiques et médicinales ;
- les pépinières ;
. l'horticulture ;
- l’arboriculture en goutte-à-goutte ou micro-aspersion.
Pour la pratique des sports en eaux-vives, le comité ressource en eau ou le comité de suivi
opérationnel de l'étiage peut valider une liste de tronçons réputés moins sensibles, notamment sur
les axes réalimentés, où la pratique de ces activités (canoë kayak, etc.) peut être autorisée au-delà
des situations mentionnées dans l'annexe 7.
En cas de pénurie ou de risque de pénurie signalé sur une unité de distribution d'eau potable, des
mesures plus strictes que celles prévues en annexe 7 peuvent être prises par arrêté préfectoral ou
par arrêté municipal par le maire de la commune concernée.
Article 9 : rôle de l'OUGC
L'organisme unique de gestion collective du bassin Ariège/Hers-vif est l'OUGC Vallée de l'Ariège.
L'organisme unique de gestion collective du bassin de l'Arize et du Salat est l'OUGC Garonne amont.
Ils assurent la gestion collective des prélèvements en eau pour l'irrigation agricole (prélèvements
dans les eaux superficielles et nappes d'accompagnement, les retenues individuelles déconnectées
du cours d'eau, les eaux souterraines déconnectées). Ils proposent des mesures de gestion des
prélèvements d'irrigation pour éviter de franchir les différents niveaux de gravité.
Chaque organisme unique de gestion collective est compétent pour informer les irrigants des
mesures qui les concernent sur son territoire d'intervention.
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En dehors des mesures planifiées et en cas d'événement exceptionnel susceptible d'entraîner une
pénurie, le préfet, au vu de l'analyse des indicateurs de niveaux de nappes et débit de rivières, qui
peut être complétée par l'analyse de l'état des milieux superficiels au regard du suivi de
l'observatoire national des étiages (ONDE) de l'Office français de la biodiversité, peut prendre
toutes mesures exceptionnelles de limitation d'usages agricoles, domestiques où industriels
nécessaires à la préservation des principaux usages de l'eau et des milieux aquatiques.
Article 11 : mesures individuelles à titre exceptionnel
Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager ou d'un nombre limité d'usagers
(gestionnaires d'ouvrages structurants, usage de l'eau dans le cadre d'un évènement exceptionnel,
activités relevant de l'article L.211-1-Il du code de l'environnement) adapter les mesures de
restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies au présent arrêté. Cette décision
est alors, en application de l'article R. 2171-66 du code de l'environnement, notifiée individuellement
à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l’État dans le département concerné.
La demande comprend également une présentation du protocole de suivi des consommations
réalisées durant la période d'application de mesures exceptionnelles. Ce suivi est transmis au préfet
du département concerné dans les deux mois suivant la fin de période considérée.
Article 12 : contrôles et sanctions
Les services en charge des contrôles sont susceptibles de procéder à la vérification de la bonne
application des règles de gestion définies dans le présent arrêté et sur la bonne application des
mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif de comptage existant.
Les dispositions applicables en matière de contrôles administratifs et de sanctions administratives
sont mentionnées aux articles L. 171-1 à L. 1173-13 du code de l'environnement.
Un plan de contrôle des dispositions du présent arrêté et des dispositions globales de la loi sur l'eau
est mis en œuvre par les personnels assermentés compétents en matière de police de l'eau et des
milieux aquatiques. Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des missions de
contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement
sous peine de poursuites judiciaires réprimées par l'article L. 173-4. Le non-respect des mesures de
restriction des usages de l'eau, prescrites par le présent arrêté et ses annexes, est puni de la peine
d'amende prévue à l’article R. 216-9 du code de l'environnement (contraventions de 5°"° classe).
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, cette sanction pourra être
accompagnée d'une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application des articles
L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement. Le non-respect d'une mesure de mise en demeure
expose l'irrigant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit
prévu et réprimé par l'article L. 173-1 du code de l'environnement.
Article 13 : publicité - communication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures concernées et
adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif en mairie pour
une durée minimale d'un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d'affichage.
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 19Les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau informent leurs abonnés
des mesures applicables aux réseaux d'eau potable qui les concernent.
L'organisme unique de gestion collective (OUGC) compétent ainsi que les chambres d'agriculture concernées sont invités à informer les irrigants des mesures qui les concernent. Les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau sont invitées à informer leurs abonnés des mesures applicables aux réseaux d'eau potable qui les concernent.
Chaque arrêté de restriction temporaire des usages (nouvel arrêté, modification ou abrogation), les services départementaux de l'État saisissent les informations relatives à l'étendue et l'intensité des mesures de restriction dans PROPLUVIA. L'information disponible au niveau de ce site Internet est mise à jour en temps réel au fur et à mesure de la saisie par les services départementaux.
Article 14 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet :
* d'un recours gracieux auprès de la préfète de l'Ariège et d'un recours hiérarchique auprès du
ministre compétent dans le même délai. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de sa réception par l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet. La
décision implicite ou explicite rejetant ce recours peut alors faire l'objet d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse, selon les modalités citées ci-avant,
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision explicite ou de la date à
laquelle naît une décision implicite ;
*__ d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux
mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité. Le tribunal peut être saisi
par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible depuis le site Internet
www.telerecours.fr.
Article 15 : exécution
Les secrétaires généraux des préfectures de l'Ariège, de l'Aude et de la Haute-Garonne, les directeurs
départementaux des territoires, les chefs des services départementaux de l'Office français de la
biodiversité, les organismes de gestion collective des prélèvements, les collectivités responsables de
la production et de la gestion de l'eau potable, les commandants des groupements de gendarmerie
départementale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et
adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
Le présent arrêté est applicable dès sa publication au recueil des actes administratifs.
Foix, le 16 juin 2023,
La préfète de l'Ariège, Le préfet de l'Aude Le préfet de Haute-Garonne
P/la préfète et par délégation,
Le secrétaire général Signé Signé
Signé
Dominique FOSSAT Thierry BONNIER Pierre-André DURAND
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2023-06-16-00002 - Arrêté inter-préfectoral définissant les zones d’alerte et le cadre de mise en œuvre des mesures de limitation des usages de l’eau en période 20 ! " # $ ! $ % & ' ! " # $ ! $ ' ! " $ % & ( ) $ * # ' ! " + % $ , - + .
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